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1934072950 BE

1934072950 29 JUILLET 1934. - Loi interdisant les milices privées [...]. <L 1992-08-05/52, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 22-08-2008).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1934072950

<L 04-05-1936, art. 1> Sont interdites toutes milices privées ou toute autre organisation de particuliers dont l'objet est de recourir à la force, ou de suppléer l'armée ou la police, de s'immiscer dans leur action ou de se substituer à elles.

(Cette interdiction ne s'applique pas aux entreprises et aux services visés par la loi réglementant la sécurité privée.) <L 2004-05-07/42, art. 24, 004; En vigueur : 03-06-2004>

BE Justel 1934072950

<L 2006-06-08/30, art. 43, 005; En vigueur : 09-06-2006> Sont aussi interdites

1° les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires;

2° la tenue de ou la participation à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers.

La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par les Communautés, (ni aux activités de reconstitution d'événements historiques annoncées préalablement aux autorités locales et organisées légitimement,) ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière. <L 2008-07-25/37 , art. 35, 006; En vigueur : 01-09-2008>

La disposition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux groupes qui poursuivent exclusivement un but charitable.

BE Justel 1934072950

(Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 francs à 300 francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales plus sévères, ceux qui créent une milice ou une organisation en violation de l'article 1er, ceux qui organisent une exhibition en violation de l'article 1bis, ceux qui leur prêtent un concours et ceux qui en font partie.

Les uniformes et insignes distinctifs des milices ou organisations, ou de ceux qui s'exhibent en public, sont saisis, ainsi que leurs armes, le matériel et tous objets leur servant ou destinés à leur servir. Le tribunal ordonne la confusion) des objets visés par le présent article, même s'il n'appartiennent pas au condamné. <L 04-05-1936, art. 2>

BE Justel 1934072950

<L 04-05-1936, art. 3> Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 francs à 200 francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une manifestation, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion, sont trouvés porteurs d'un objet dangereux pour la sécurité publique.

Si l'objet est une arme, l'emprisonnement sera de deux mois à un an et l'amende de 200 francs à 5.000 francs.

L'objet est saisi et la confiscation en est prononcée, même s'il n'appartient pas au condamné.

BE Justel 1934072950

Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables (aux infractions) qu'elle prévoit. <L 04-05-1936, art. 4>

BE Justel 1934072950

Les tribunaux correctionnels connaissent de (ces infractions) sous réserve de l'application de la loi du 15 juin 1899, contenant le titre Ier du Code de procédure pénale militaire. <L 04-05-1936, art. 4>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.

Travaux parlementaires

Session 1932-1933. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, n° 205. Session 1933-1934. Chambre des représentants. Documents. - Rapport, n° 129; amendements, n° 206; rapport complémentaire, n° 238. Annales. - Séances des 28 juin, 4, 10 et 12 juillet 1934. Sénat. Documents. - Texte adopté par la Chambre, n° 163; rapport, n° 184. Annales. - Séance du 26 juillet 1934.

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024

MODIFIE PAR

Loi du 03-03-2026 publié le 10-03-2026

Loi du 25-07-2008 publié le 22-08-2008

Article modifié : 1BIS

Loi du 08-06-2006 publié le 09-06-2006

Article modifié : 1BIS

Loi du 07-05-2004 publié le 03-06-2004

Article modifié : 1

Loi du 05-08-1992 publié le 22-12-1992

Article modifié : INTITULE

Loi du 10-04-1990 publié le 29-05-1990

Article modifié : 1

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