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1933081450 BE

1933081450 14 AOUT 1933. - Loi concernant la protection des eaux de boisson. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2002 et mise à jour au 18-11-2010)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1933081450

Dans l'intérêt de la santé publique, ou en vue d'empêcher les tromperies et les falsifications, le gouvernement est autorisé à réglementer

1° le captage, le traitement, la préparation et, en général, toutes les opérations que comporte l'exploitation des eaux minérales et des eaux de boisson; 2° la fabrication (...) de la glace artificielle;

3° le commerce, tant de la glace artificielle que de la glace naturelle. <L 1977-01-24/31, art. 21>

Le gouvernement déterminera par arrêté royal les conditions auxquelles l'établissement des entreprises qui ont pour objet l'une ou l'autre des opérations visées ci-dessus sera subordonné.

BE Justel 1933081450

(Région flamande)

<Inséré par DCFL 1996-12-20/37, art. 34; En vigueur : 01-01-1997> Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de distribution publique d'eau.

§ 1er. [Abrogé] <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>

§ 2. [Abrogé] <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 002; En vigueur : 23-07-2002>

§ 3. Les communes, les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau, sont tenues de livrer gratuitement à partir du 1er janvier 1997 à chaque ménage abonné qui est raccordé à leur réseau public d'eau une quantité actuelle d'eau de distribution de 15 m3 par personne domiciliée le 1er janvier de l'année en question à l'adresse de raccordement au réseau public d'eau. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la fourniture gratuite d'eau de distribution aux ménages abonnés. <Abrogé au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 5, § 3, du DCFL 2002-05-24/42>> <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 003; En vigueur : indéterminée >

§ 4. Les communes coopéreront avec les régies communales, les associations intercommunales et toutes les autres sociétés chargées de la distribution publique d'eau, pour assurer la fourniture gratuite d'eau de distribution prévue par le § 3. Elles communiqueront notamment, le 1er mars au plus tard de l'année en question, les données relatives aux nombres de personnes domiciliées le 1er janvier de cette année à chaque adresse de leur territoire. Afin d'obtenir la fourniture gratuite d'eau prévue par le § 3, les ménages abonnés peuvent, de leur propre initiative ou à la simple demande de la régie communale, l'association intercommunale et toute autre société chargée de la distribution publique d'eau, fournir les données nécessaires concernant le nombre de personnes domiciliées le 1er janvier de l'année en question à l'adresse du raccordement au réseau public d'eau. La régie communale, l'association intercommunale ou toute autre société chargée de la distribution publique d'eau peut exiger, le cas échéant, que les données fournies soient certifiées par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle le raccordement au réseau public d'eau est situé." <DCFL 1996-12-20/37, art. 34; En vigueur : 01-01-1997> <Abrogé au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 5, § 3, du DCFL 2002-05-24/42> <DCFL 2002-05-24/42, art. 23, 003; En vigueur : indéterminée >

BE Justel 1933081450

L'importation des produits visés à l'article précédent peut être subordonnée à des conditions à déterminer par arrêté royal.

BE Justel 1933081450

Les délégués du gouvernement chargés de surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution ont, en tout temps, accès aux lieux de captage, de fabrication, de préparation et de vente.

Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Une copie en sera remise au contrevenant dans les quarante-huit heures, au plus tard, de la constatation de l'infraction.

BE Justel 1933081450

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 100 francs ou de l'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation, ces peines peuvent être élevées au double.

BE Justel 1933081450

Les chefs d'industrie, propriétaires, patrons, directeurs, gérants ou préposés qui ont mis obstacle à la surveillance exercée par les délégués du gouvernement, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

BE Justel 1933081450

(Région Bruxelles-Capitale)

<Abrogé par <ORD 2010-10-28/06 , art. 13, 004; En vigueur : 28-11-2010>

Travaux parlementaires

Session de 1932-1933. Sénat. Documents parlementaires. - Exposé des motifs et texte du projet de loi, n° 92. Séance du 18 juillet 1933. - Rapport, n° 96. Séance du 25 juillet 1933. - Rapport complémentaire sur le projet amendé par la Chambre des représentants, n°s 114 et 115. Séance du 3 août 1933. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances du 26 juillet et du 4 août 1933. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 174. Séance du 26 juillet 1933. - Rapport de la commission spéciale, n° 178. Séance du 27 juillet 1933. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances du 2 et du 3 août 1933.

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 28-10-2010 publié le 18-11-2010

Article modifié : ABROGATION

Décret conseil flamand du 24-05-2002 publié le 23-07-2002

Articles modifiés

1; 1BIS; 2-7

Décret conseil flamand du 24-05-2002 publié le 23-07-2002

Article modifié : 1BIS Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 20-12-1996 publié le 31-12-1996

Article modifié : 1BIS

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