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1933072950 BE

1933072950 29 JUILLET 1933. - Arrêté royal relatif à l'entrée et à la circulation dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1933072950

Texte

Article. 1 . Nul ne peut pénétrer ou circuler, sans y être autorisé par le chef d'entreprise ou son délégué, dans les locaux et dépendances des établissements repris dans la nomenclature annexée à Nos arrêtés portant classification des établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux personnes qui ont, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, la libre entrée de ces locaux ou dépendances.

Art. 2. Les infractions à l'article précédent sont punies des peines portées par les articles 2, 4 et 6 de la loi du 5 mai 1888.

Préambule

Vu le décret du 22-12-1789-janvier 1790,section III,art. 2;

Vu l'article 67 de la Constitution;

Considérant que l'entrée de libre circulation dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes peut nuire au maintien de la sûreté et de la tranquillité publique et qu'il y a lieu, en conséquence, de la réglementer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Industrie et du Travail et de Notre Ministre de la Prévoyance sociale et de l'Hygiène;

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