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1933053150 BE

1933053150 31 MAI 1933. - [Arrêté royal concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations] <remplacé par L 1994-06-07/30, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-1994> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1994 et mise à jour au 24-02-2021)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1933053150

<L 1994-06-07/30, art. 2, 002; En vigueur : 18-07-1994> Toute déclaration faite à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public, de la Communauté européenne ou d'une autre organisation internationale, ou qui est, en tout ou en partie, composée de derniers publics, doit être sincère et complète.

Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'alinéa 1er, est tenue d'en faire la déclaration.

BE Justel 1933053150

<L 1994-06-07/30, art. 3, 002; En vigueur : 18-07-1994> § 1. Quiconque, n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 1er, alinéa 2, aura accepté ou conservé une subvention, indemnité ou allocation, prévue à l'article 1er, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit, sera puni d'un emprisonnement [ '> 1 de six mois à quatre ans] '> 1 et d'une amende de vingt-six francs à quinze mille francs.

§ 2. Quiconque aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er sera puni d'un emprisonnement [ '> 1 de six mois à quatre ans] '> 1 et d'une amende de vingt-six francs à cinquante mille francs.

§ 3. Quiconque aura utilisé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été obtenue, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à septante-cinq mille francs.

§ 4. Quiconque aura reçu ou conservé une subvention, indemnité ou allocation prévue à l'article 1er en suite d'une déclaration prévue au § 2, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à cent mille francs.

§ 5. Les peines prévues aux paragraphes précédents sont doublées si une infraction à une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation du chef d'une de ces infractions.

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( 1 )<L 2021-02-17/04 , art. 27, 004; En vigueur : 24-02-2021>

BE Justel 1933053150

<inséré par L 1994-06-07/30, art. 4; En vigueur : 18-07-1994> Les personnes physiques ou morales qui, conformément à l'article 1384 du Code civil, sont civilement responsables des dommages-intérêts et des frais, sont également responsables du paiement des amendes.

BE Justel 1933053150

La restitution des sommes indûment payées est ordonnée d'office par le tribunal saisi de la poursuite.

[ En vigueur : 01-07-2011>'> 1 alinéa 2 abrogé] En vigueur : 01-07-2011>'> 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 109, 4°, 003; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1933053150

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par les articles précédents.

(Toutefois, la confiscation spéciale applicable aux choses visées à l'article 42 du Code pénal, est toujours prononcée.) <L 1994-06-07/30, art. 5, 002; En vigueur : 18-07-1994>

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 17 mai 1933, attribuant compétence au gouvernement pour lui permettre de prendre certaines mesures en vue du redressement financier et de la réalisation de l'équilibre budgétaire;

Sur la proposition de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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Fiche des modifications

ABROGE PAR

Loi du 29-02-2024 publié le 08-04-2024

MODIFIE PAR

Loi du 03-03-2026 publié le 10-03-2026

Loi du 17-02-2021 publié le 24-02-2021

Article modifié : 2

Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 3

Loi du 07-06-1994 publié le 08-07-1994

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 2BIS; 4

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