1933042550 25 AVRIL 1933. - Loi relative à la pension du personnel communal.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 1, En vigueur : 01-06-1989>
Les agents des communes qui jouissent d'un statut plus favorable au point de vue de la pension, conservent le bénéfice de celui-ci.
Si l'institution de prévoyance à laquelle la commune est affiliée, ne peut assumer le payement de l'intégralité de la pension telle qu'elle est prévue par la loi, la différence est payée directement par la commune.
<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 35°, En vigueur : 01-06-1989>
<abrogé par AR 1986-12-31/64, art. 5> <confirmé par L 30-03-1987, art. 5, MB 01-04-1987>
<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 35°, c et d, En vigueur : 01-06-1989>
<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 35°, c et d, En vigueur : 01-06-1989>
<abrogé par AR 1986-12-31/64, art. 5> <confirmé par L 30-03-1987, art. 5, MB 01-04-1987>
<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 35°, e, En vigueur : 01-06-1989>
bis. (disposition transitoire) <AR 31-03-1936, art. 2, MB 07-04-1986>
<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 35°, g, En vigueur : 01-06-1989>
<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 35°, h, En vigueur : 01-06-1989>
<abrogé par L 20-05-1949, art. 4, MB 12-06-1949>
Dispositions spéciales.
(Les articles 157 à 166 de la nouvelle loi communale) s'appliquent aux (chefs de brigade) et aux agents des établissements subordonnés à la commune et des associations de communes.
Les sommes dues à (l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) du chef de l'affiliation des (chefs de brigade) sont payées par les provinces. Les députations permanentes des conseils provinciaux pourront répartir la dépense entre les communes de la brigade.
(Les sommes dont sont redevables à (l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) les établissements subordonnés aux communes sont payées par les communes en cause.)
Celles-ci peuvent récupérer les versements quelles ont effectués à leur décharge.
(Les associations de communes sont assimilées aux communes tant pour l'affiliation éventuelle à (Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) que pour la récupération des sommes dues à cette institution.)
<modifié par
- AR 31-03-1936, art. 4, MB 07-04-1936
- AR 1986-12-31/64, art. 10;
- L 1989-05-26/33, art. 2, 35°, i, En vigueur : 01-06-1989>
<abrogé par L 1989-05-26/33, art. 2, 35°, En vigueur : 01-06-1989>
La présente loi entrera en vigueur à une date à déterminer par arrêté royal et, au plus tard, une année après sa publication.
Fiche des modifications
Loi du 06-07-1989 publié le 08-07-1989
Article modifié : 3
Loi du 26-05-1989 publié le 30-05-1989
Articles modifiés
1; 3; 5; 6; 8-12
Arrêté royal du 24-06-1988 publié le 03-09-1988
Articles modifiés
1; 3; 5; 6; 8; 10; 10BIS; 12
Arrêté royal du 31-03-1987 publié le 16-04-1987
Arrêté royal du 31-12-1986 publié le 23-01-1987