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1933010350 BE

1933010350 3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. (NOTE : Les modifications aux articles 3, 4 et 22 apportées par les lois 2006-05-18/45 , art. 2, et 2006-05-18/46 , art. 2 à 5, sont sans objet car leur entrée en vigueur le 06-07-2006 est postérieure à l'entrée en vigueur de leur abrogation par L 2006-06-08/30 , art. 47, fixée au 09-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 1933010350

<L 1991-01-30/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-1991> § 1. Sont seules autorisées à fabriquer, réparer ou stocker des armes à feu, des pièces de ces armes ou des munitions, à en faire le commerce ou à intervenir comme intermédiaire dans ce commerce, les personnes physiques ou morales agréées par le gouverneur de province où ces personnes se proposent d'exercer leur activité.

Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir reçu l'avis motivé du procureur du Roi de l'arrondissement et du bourgmestre de la commune où le requérant se propose d'exercer son activité.

En cas de refus d'agrément total ou partiel, le demandeur dispose d'un recours auprès du Ministre de la Justice, dans des conditions déterminées par le Roi.

L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public. Toute décision de refus du Ministre ou du gouverneur de province doit être motivée.

§ 2. Toutefois, le gouverneur peut immédiatement déclarer irrecevables les demandes introduites par les personnes suivantes

1° les personnes qui ont été condamnées à une peine criminelle ou internées par application de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 ou de celle du 1er juillet 1964;

2° les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice à une peine privative de liberté de trois mois au moins, pour avoir commis une des infractions prévues

a) par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;

(b) les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal;) <L 1999-01-10/49, art. 6, 007; En vigueur : 08-03-1999>

c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;

d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;

e) par la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;

f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et ses arrêtés d'exécution;

g) par la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et ses arrêtés d'exécution;

(h) par la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.) <L 1991-08-05/68, art. 13, 003; En vigueur : 16-04-1993>

3° les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;

4° les personnes qui, à l'étranger, ont

a) été condamnées à une peine qui correspond à l'internement;

b) fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement;

c) été condamnées comme auteur ou complice à une peine qui correspond à une peine privative de liberté d'une durée de cinq ans au moins, ou à une peine privative de liberté de 3 mois au moins pour avoir commis une des infractions prévues au 2°.

§ 3. Le gouverneur rejette immédiatement les demandes introduites par les personnes physiques âgées de moins de 18 ans.

§ 4. Les décisions prises en fonction des §§ 2 et 3 le sont sans autre motivation et n'appellent aucun recours.

BE Justel 1933010350

<L 1991-01-30/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1991> § 1. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée et peut être limité à des opérations, des armes ou à des munitions déterminées.

§ 2. L'agrément peut être suspendu pour une durée de un à six mois, retiré, limité à des opérations, des armes ou à des munitions déterminées, ou limité à une durée déterminée, lorsque le titulaire

1° se trouve dans une des catégories visées à l'article 1er, § 2;

2° ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution ou les limitations visées au § 1er;

3° a obtenu l'agrément sur base de la communication de renseignements inexacts;

4° n'a pas exercé, pendant un an, les activités faisant l'objet de l'agrément;

5° exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public.

§ 3. Le titulaire de l'agrément, qui fait l'objet d'une décision prévue au § 2 du présent article, dispose d'un recours auprès du Ministre de la Justice, dans les conditions déterminées par le Roi.

CHAPITRE 2. - Des armes.

Section 1. - Classification des armes.

BE Justel 1933010350

<L 1991-01-30/39, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-1991> Nul ne peut porter une arme de défense si ce n'est pour un motif légitime et moyennant la possession d'un permis de port d'arme, délivré par le gouverneur de la province du domicile du requérant, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement du domicile du requérant.

Si le requérant n'est pas domicilié en Belgique, le permis de port d'arme est délivré par le Ministre de la Justice ou son délégué.

Le permis de port d'arme est délivré pour une durée maximale de trois ans, mentionne les conditions auxquelles est subordonné le port d'arme et doit être porté en même temps que l'arme.

L'autorité qui a délivré un permis de port d'arme peut le suspendre ou le retirer par une décision motivée, s'il apparaît que le port de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, que les conditions auxquelles est subordonné le port de l'arme ne sont pas respectées ou que les motifs invoquées pour obtenir le permis n'existent plus.

Le présent article ne s'applique pas au port, par le titulaire d'un permis de chasse, à l'occasion de la chasse, d'une arme visée à l'article 5, alinéa 3.

Section 4. - Des armes de guerre.

BE Justel 1933010350

<inséré par L 1997-07-18/44, art. 19, En vigueur : 28-08-1997> Seules les personnes physiques ou morales agréées conformément à l'article 1er sont autorisées à exploiter une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non, ou à organiser occasionnellement ou régulièrement des exercices de tir sportif.

Le Roi fixe les conditions d'agrément, sur proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.

Le présent article ne s'applique pas aux installations ou aux exercices de tir réservés exclusivement à la formation ou à l'entraînement des agents de services de l'autorité ou de la force publique déterminés conformément à l'article 22, alinéa 3.

CHAPITRE 3. - Des munitions.

BE Justel 1933010350

(Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; En vigueur : 09-06-2006>

Travaux parlementaires

Session de 1919-1920. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 37. Session 1920-1921. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Rapport, n° 12. Annales parlementaires. - Séances des 23 décembre 1920 et 12 janvier 1921. Sénat. Documents. - Texte adopté par la Chambre, n° 27. Session 1929-1930. Sénat. Documents. - Proposition de loi, n° 134. Session de 1930-1931. Sénat. Documents. - Rapport n° 12. Amendements du gouvernement, n° 21. Texte adopté en première lecture le 10 décembre 1930. Document, n° 30. - Rapport complémentaire, n° 99. Annales parlementaires. - Séances des 9 et 10 décembre 1930 et 31 mars 1931. Chambre des représentants. Documents. - Projet amendé par le Sénat, n° 168. Session de 1931-1932. Chambre des représentants. Documents. - Rapport, n° 96. Texte adopté en première lecture, le 18 mars 1932. Document, n° 176. Annales. - Séances des 3 et 18 mars, 21 avril et 22 juin 1932. Sénat. Documents. - Projet de loi amendé par la Chambre, n° 120. - Rapport, n° 142. Annales. - Séances des 13 et 19 juillet 1932.

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-12-2006 publié le 09-01-2007

Article modifié : 16

Loi du 18-05-2006 publié le 26-06-2006

Article modifié : 4

Loi du 18-05-2006 publié le 26-06-2006

Articles modifiés

3; 4; 22

Loi du 08-06-2006 publié le 09-06-2006

Articles modifiés

3-6; 8-14BIS; 15; 17-28; 29

Loi du 30-03-2000 publié le 07-04-2000

Article modifié : 22

Loi du 10-01-1999 publié le 26-02-1999

Article modifié : 1

Loi du 18-07-1997 publié le 28-08-1997

Articles modifiés

12; 14TER

Loi du 24-06-1996 publié le 09-07-1996

Article modifié : 22

Loi du 09-03-1995 publié le 01-04-1995

Articles modifiés

3; 4; 22

Loi du 30-01-1991 publié le 21-09-1991

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12BIS

Articles modifiés

14; 14BIS; 15; 16; 17; 19; 22; 24

Articles modifiés

25; 26; 27; 28; 29

Loi du 05-08-1991 publié le 10-09-1991

Article modifié : 1

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