1932012650 26 JANVIER 1932. _ Arrêté royal pris en exécution de la loi du 30 juillet 1923 concernant l'affichage des prix de vente au détail des marchandises et denrées de première nécessité servant à l'alimentation, à l'habillement, au chauffage et à l'éclairage _ Viandes de boucherie et de charcuterie.
Texte législatif (4 Articles)
Tout débitant de viandes de boucherie ou de charcuterie est tenu de faire connaître leur provenance au moyen de l'une des indications suivantes :"Viande fraîche indigène";"Viande fraîche étrangère";"Viande frigorifiée".Cette disposition ne s'applique pas, néanmoins, aux viandes hâchées, salées, cuites, rôties ou fumées.
L'affichage doit être effectué d'une manière lisible et non équivoque, en lettres de cinq centimètres de hauteur, au moins.
Le présent arrêté entrera en vigueur le douzième jour après la date de sa publication au Moniteur.
Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 30 juillet 1923 concernant l'affichage des prix de vente au détail de certaines marchandises et denrées de première nécessité;
Revu Notre arrêté du 18 octobre 1923, qui prescrit l'affichage en question, notamment pour les viandes;
Considérant que les consommateurs qui désirent se rendre compte de la valeur réelle d'une viande ont intérêt à savoir si elle est fraîche ou frigorifiée et, dans la première de ces alternatives, si elle est de provenance indigène ou étrangère;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale,
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