1931062450 24 JUIN 1931. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 20 de la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1. Article unique <AM 27-02-1932, art. 1>
Dans la fixation de la réduction à opérer du chef de frais d'acquisition non amortis, en vue de déterminer la valeur de rachat théorique d'un contrat conclu par primes périodiques, le montant de ces frais, à l'origine du contrat, ne peut en aucun cas être porté en compte pour une quotité supérieure à 3 p.c. du capital assuré en ce qui concerne les assurances en cas de décès, sans toutefois pouvoir dépasser 90 p.c. du montant des primes afférentes à la première année d'assurance.
La valeur de rachat d'un contrat ne peut être inférieure à 85 p.c. du rachat théorique fixé conformément au paragraphe précédent.
Préambule
Le Ministre de l'industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie, et notamment les trois premiers alinéas de l'article 20 de cette loi, ainsi concus
"Art. 20. La base du calcul de la valeur de rachat, ou rachat théorique, est la réserve mathématique pure diminuée des frais d'acquisition non amortis.
"La valeur de rachat est une fraction, fixée par les clauses de la police, du rachat théorique.
"Sur avis de la commission des assurances privées, un arrêté ministériel détermine le maximum de la réduction à opérer pour frais d'acquisition non amortis, ainsi que le minimum de la fraction, qui, en aucun cas, ne peut être inférieure à 85 p.c. du rachat théorique qui sert de base au calcul du rachat effectif";
Vu l'avis de la commission des assurances privées,