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1928060550 BE

1928060550 5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-1995 et mise à jour au 01-08-2019)

89 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (89)

Texte législatif (89 Articles)

BE Justel 1928060550

Les infractions établies par le présent Code sont des infractions maritimes.

[ '> 1 ...] '> 1

Les infractions qu'il punit de peines correctionnelles sont des délits.

Les infractions qu'il punit de peines criminelles sont des crimes.

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 21, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

Sont assujetties aux dispositions du présent Code, toutes les personnes inscrites au rôle d'équipage d'un navire belge de commerce ou de pêche ou reçues à bord en vue d'effectuer le voyage.

Les personnes inscrites au rôle d'équipage y sont assujetties à partir du moment fixé pour le commencement de leur service à bord, jusques et y compris le moment de leur débarquement régulier.

[ '> 1 ...] '> 1

Les personnes mentionnées à l'alinéa 2 du présent article continuent d'être placées sous ce régime en cas de perte du navire par naufrage, chance de guerre ou autre cause, jusqu'à ce qu'elles aient pu être remises à une autorité belge.

Il en est de même des personnes qui, sur l'ordre d'une autorité belge, auront été embarquées pour être rapatriées.

(Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de cet article, les peines prévues [ '> 1 à l'article 57] '> 1 , s'appliquent à toute personne coupable d'avoir commis les infractions qui y sont visées.) <L 13-09-1974, art. 1>

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 23, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

Pour l'application du présent Code

Le terme " capitaine " désigne toute personne à qui est confié le commandement du navire ou qui l'exerce en fait.

Le terme " officier " désigne, outre le second, les lieutenants et les mécaniciens, les chefs commissaires de bord, les médecins, les radio-télégraphistes, ainsi que toute personne portée comme officier au rôle d'équipage.

L'expression " hommes d'équipage " désigne les personnes inscrites au rôle d'équipage, y compris les officiers.

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 24, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

Les peines en matière criminelle sont les mêmes que celles spécifiées à l'article 7 du Code pénal.

CHAPITRE II. - Des infractions et de leur répression.

Section 1. - Des fautes de discipline.

BE Justel 1928060550

Sera puni d'un emprisonnement de trois jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou d'une de ces peines seulement, à moins qu'une sanction plus forte ne résulte de l'application d'une loi particulière, tout capitaine ou homme d'équipage qui aura contrevenu aux lois et règlements de police maritime.

[ '> 1 Le présent article n'est pas applicable aux lois et règlements fédéraux de police maritme.] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 27, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

Sera puni des mêmes peines, à moins qu'une sanction plus forte ne résulte de l'application d'une loi particulière, tout capitaine ou tout officier de quart qui se sera rendu coupable d'une contravention aux lois et règlements relatifs à la sécurité de la navigation.

[ '> 1 Le présent article n'est pas applicable aux lois et règlements fédéraux de police maritme.] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 28, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

Le capitaine d'un navire étranger qui, dans les eaux du royaume, se rendra coupable des infractions visées [ '> 1 à l'article 52] '> 1 ci-dessus, sera passible des peines y prévues.

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 30, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois, et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui par défaut de prévoyance ou de précaution a causé la destruction, la détérioration, le déplacement ou l'arrachement des balises, feux ou bouées ou de tous autres engins servant à la sécurité de la navigation.

Si ces faits ont été commis intentionnellement, le coupable sera puni des peines prévues par l'article 526 du Code pénal.

Si le coupable a négligé, dès qu'il le pouvait, d'informer l'autorité compétente des dommages qu'il a causés, l'emprisonnement sera de quinze jours et l'amende de deux cents francs au moins.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les balises, feux, bouées ou autres engins y visés, détruits, emportés, endommagés, déplacés ou arrachés seront remplacés aux frais des personnes présumées coupables à moins qu'elles ne prouvent que le dommage résulte d'un cas de force majeure.

BE Justel 1928060550

Tout [ '> 2 ...] '> 2 pilote chargé de la conduite d'un navire qui, dans une intention criminelle, l'aura échoué, détruit ou perdu, ou gravement endommagé par tout moyen autre que l'incendie, sera puni des peines prévues aux articles 510, 511, 513, 514 et 518 du Code pénal suivant les distinctions y établies.

[ '> 2 ...] '> 2

Les peines prévues à l'article 510 du Code pénal seront applicables à quiconque ayant eu connaissance du caractère volontaire, des faits visés à l'alinéa premier du présent article en aura retiré un profit.

Les peines prévues à l'article 516 du Code pénal seront applicables à ceux qui auront, dans une intention criminelle, provoqué ou instigué les faits visés aux alinéas 1 et 2 du présent article.

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( 1 )<L 2016-02-05/11 , art. 32, 011; En vigueur : 29-02-2016>

( 2 )<L 2019-05-08/14 , art. 32, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

<Abrogé par L 2019-05-08/14 , art. 33, 013; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE II. - De la juridiction.

CHAPITRE I. - De la juridiction en matiere de discipline.

BE Justel 1928060550

[ '> 1 L'article 4.3.3.2, paragraphes 1, 2 et 4, et l'article 4.3.3.3 du Code belge de la Navigation sont d'application sur un crime ou délit définis dans la présente loi.] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 34, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

<Abrogé par L 2019-05-08/14 , art. 35, 013; En vigueur : 01-09-2020>

TITRE III. - De la forme de procéder.

CHAPITRE I. - De la forme de procéder en matière de fautes de discipline.

BE Justel 1928060550

<Abrogé par L 2019-05-08/14 , art. 35, 013; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE II. - De la forme de procéder en matière de crimes ou de délits maritimes.

BE Justel 1928060550

Lorsqu'[ '> 1 un crime ou délit définis dans la présente loi] '> 1 aura été commis pendant le voyage, le capitaine assisté de l'officier qui aura fait rapport procédera aussitôt à une instruction sommaire et préparatoire, recevra les dépositions des témoins.

Il sera dressé procès-verbal du tout, signé par le capitaine et l'officier déclarant et mention en sera faite sur le registre de bord.

Le procès-verbal ainsi dressé fera foi jusqu'à preuve du contraire.

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 36, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

[ '> 1 Sans préjudice des articles 77 et 81, l'article 4.2.3.2 du Code belge de la Navigation s'applique à un crime ou délit définis dans la présente loi .] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 37, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

Les consuls et (les chefs de la police fédérale chargés de la police des eaux) (...) dresseront acte de la comparution du capitaine et de ses déclarations; leurs procès-verbaux feront foi de ce qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire. <L 1997-10-21/30, art. 5, 005; En vigueur : 07-12-1997> <L 1999-05-03/30, art. 45, 006; En vigueur : 01-04-1999>

[ '> 1 ...] '> 1

(alinéa abrogé) <L 1997-10-21/30, art. 5, 005; En vigueur : 07-12-1997>

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 39, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

[ '> 1 Les articles 4.3.3.6 et 4.3.3.7 du Code belge de la Navigation s'appliquent à un crime ou délit définis dans la présente loi.] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 40, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

A défaut de dispositions contraires dans la présente loi, toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux [ '> 1 infractions maritimes définies dans la présente loi] '> 1 .

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 42, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

[ '> 1 Les crimes et les délits maritimes définis dans la présente loi] '> 1 se prescriront respectivement par dix années et par cinq années révolues à compter du jour de l'infraction, selon les règles établies par l'article 21 de la loi du 17 avril 1878.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<L 2019-05-08/14 , art. 44, 013; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 1928060550

Sont abrogés par la présente loi, les lois du 21 juin 1849, formant le Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime; les lois des 13 avril 1851 et 23 mai 1854; la loi du 26 juin 1889, portant répression des excès des runners et du colportage des boissons alcooliques à bord des navires de mer, ainsi que les alinéas 2 et 3 de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1926, modifiant la loi précitée de 1849; la loi du 28 juillet 1923 portant répression des embarquements en fraude de personnes; les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 255 du livre II du Code de Commerce; l'alinéa 2 de l'article 265 du livre II du même Code; les articles 17 et 18 de la loi du 20 septembre 1903 sur les lettres de mer; les alinéas 1er et 2 de l'article 138 de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire; la loi du 27 mai 1890 relative à l'exercice de la profession de patron pêcheur.

Travaux parlementaires

Session de 1925-1926. SENAT. Documents parlementaires. - Projet de loi et exposé des motifs. Séance du 28 juillet 1926, n° 237. Session de 1926-1927. SENAT. Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 23 juin 1927, n° 153. - Amendements. Séance du 8 mars 1927, n° 56. - Séance du 21 juin 1927, n° 151. Annales parlementaires. - Séances des 7 et 12 juillet 1927. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Documents parlementaires. - Projet de loi. Séance du 15 juillet 1927, n° 315. Session de 1927-1928. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Documents parlementaires. - Rapport. Séance du 22 février 1928, n° 111. Annales parlementaires. - Séances des 2 et 10 mai 1928.

Fiche des modifications

Loi du 08-05-2019 publié le 01-08-2019

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 9-51; 52; 53; 55; 56; 58-66; 67; 68-72; 73; 74-76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87

Arrêté royal du 06-09-2018 publié le 26-09-2018

Article modifié : 85

Loi du 05-02-2016 publié le 19-02-2016

Articles modifiés

34; 67; 69

Loi du 16-01-2013 publié le 30-01-2013

Article modifié : 5

Loi du 08-03-2010 publié le 30-03-2010

Article modifié : 31

Loi du 15-05-2006 publié le 08-06-2006

Articles modifiés

10; 22; 23; 26; 27; 28; 21; 25

Loi du 23-01-2003 publié le 13-03-2003

Articles modifiés

28; 29; 33; 34; 35; 66; 68; 70

Loi du 03-05-1999 publié le 29-05-1999

Articles modifiés

5; 30; 45; 45BIS; 46; 55; 71; 72; 78

Articles modifiés

79; 80; 81; 82; 83; 85; 86

Loi du 21-10-1997 publié le 27-11-1997

Articles modifiés

F.4; F.30; F.48; F.51; F.71; F.72

Articles modifiés

F.74; F.75; F.78; F.80; F.81

Articles modifiés

F.82; F.85; F.86

Loi du 10-07-1996 publié le 01-08-1996

Articles modifiés

35; 36; 68; 69

Arrêté royal du 19-05-1995 publié le 03-08-1995

Article modifié : 85

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