Legislator Jurisprudence & Législation
1927030201 BE

1927030201 2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33 , art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11 , art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures

255 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (255)

Article 1er Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 23. Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112/ Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 120bis Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126/ Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 129/ Art. 130/ Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 139bis Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 158/ Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 166/ Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172. Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 175/ Art. 176/ Art. 177 Art. 178 Art. 179/ Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 183bis Art. 183decies Art. 183duodecies Art. 183duodevicies Art. 183nonies Art. 183octies Art. 183quater Art. 183quaterdecies Art. 183quindecies Art. 183quinquies Art. 183sedecies Art. 183septies Art. 183septiesdecies Art. 183sexies Art. 183ter Art. 183terdecies Art. 183undecies Art. 183undevicies Art. 183vicies Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187/ Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201. Art. 201/ Art. 202 Art. 202/ Art. 203/ Art. 204/ Art. 205/ Art. 206/ Art. 207 Art. 207bis Art. 207bis/ Art. 207decies Art. 207nonies Art. 207octies Art. 207quater Art. 207quinquies Art. 207septies Art. 207sexies Art. 207ter Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 210bis Art. 211 Art. 211bis Art. 211bis/ Art. 211quater Art. 211ter Art. 212.

Texte législatif (255 Articles)

BE Justel 1927030201

<L 2006-12-19/33 , art. 4, En vigueur : 01-01-2007> [ '> 1 Il est établi un droit, appelé " droit d'écriture ", sur les actes [ '> 2 dressés en Belgique et] '> 2 visés au Titre II du présent Livre.] '> 1

[ '> 2 ...] '> 2 .

[ '> 1 Le redevable est

1° le notaire pour ses actes ;

2° l'huissier de justice pour ses actes ;

3° [ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<L 2022-05-18/04 , art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2022>

( 2 )<L 2025-12-19/35 , art. 2, 065; En vigueur : 10-01-2026>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Par dérogation à l'article 3, sont soumis à un droit de 100 euros

1° les actes sujets à transcription hypothécaire ou portant constitution, confirmation ou reconnaissance d'une hypothèque conven-tionnelle sur un immeuble ;

2° les actes passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique.] '> 1

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( 1 )<L 2022-05-18/04 , art. 4, 052; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Les actes [ '> 2 ...] '> 2 sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés, soit à la main, soit sous forme d'une signature électronique au sens de l'article 3.10. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce même règlement, par la personne [ '> 2 qui délivre ces actes] '> 2 .

[ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<L 2022-05-18/04 , art. 8, 052; En vigueur : 01-07-2022>

( 2 )<L 2025-12-19/35 , art. 5, 065; En vigueur : 10-01-2026>

BE Justel 1927030201

<L 2006-12-19/33 , art. 20, En vigueur : 01-01-2007> Le droit [ '> 1 est] '> 1 payé auprès du bureau compétent et dans le délai fixé par arrêté royal.

Le paiement du droit ne peut pas être reporté sous prétexte que l'acte juridique pour lequel l'acte vaut comme titre, dépendrait d'une condition [ '> 1 suspensive] '> 1 , une autorisation, une procuration ou une ratification.

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( 1 )<L 2026-02-10/05 , art. 2, 067; En vigueur : 09-03-2026>

Titre IV. [Sanctions administratives] <L 2006-12-19/33 , art. 21, En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1927030201

<L 2006-12-19/33 , art. 24, En vigueur : 01-01-2007> Encourent une amende de 25 euros par contravention

1° le notaire qui accepte le dépôt au rang de ses minutes d'un acte [ '> 2 ...] '> 2 pour lequel le droit dû n'a pas été payé;

2° le [ '> 1 fonctionnaire] '> 1 qui enregistre pareil acte [ '> 2 ...] '> 2 .

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( 1 )<L 2021-02-07/01 , art. 27, 046; En vigueur : 01-03-2021>

( 2 )<L 2025-12-19/35 , art. 8, 065; En vigueur : 10-01-2026>

BE Justel 1927030201

<L 2006-12-19/33 , art. 28, En vigueur : 01-01-2007> Lorsqu'un acte est exempté du droit en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il ne peut servir à d'autres fins ou à d'autres personnes, sous peine d'une amende égale à vingt fois le droit éludé [ '> 1 ...] '> 1 . Ladite amende est encourue, individuellement et sans recours, par quiconque contrevient à cette défense.

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( 1 )<L 2025-12-19/35 , art. 9, 065; En vigueur : 10-01-2026>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Le paiement d'une somme, exception faite d'une amende pénale, due en vertu du présent Code ou d'un arrêté royal d'exécution de celui-ci, est réputé non avenu s'il n'a pas été fait conformément à ce Code ou l'arrêté royal de l'exécution de ce Code.] '> 1

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( 1 )<L 2026-02-10/05 , art. 3, 067; En vigueur : 09-03-2026>

BE Justel 1927030201

<L 2006-12-19/33 , art. 32, En vigueur : 01-01-2007> Sont exemptés du droit

1° les actes [ '> 7 ...] '> 7 dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, règlements et transactions au bénéfice de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, communes et organismes publics relatifs aux impôts, expropriations et remembrements de biens ruraux;

2° les actes [ '> 7 ...] '> 7 relatifs au Code wallon [ '> 8 du Développement territorial, au Code bruxellois de l'aménagement du territoire et au Code flamand de l'aménagement du territoire, ainsi qu'à] '> 8 leurs arrêtés d'exécution;

3° les actes [ '> 7 ...] '> 7 dressés ou délivrés pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative;

4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'[ '> 4 article 46, § 3] '> 4 , du Code judiciaire.

L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est dressé en remplacement d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu duquel la signification a été faite;

5° les actes [ '> 7 ...] '> 7 relatifs à l'exécution [ '> 8 du Code de droit économique, Livre III, Titre 2 et Livre XV, Titre 2, Chapitre 2, Section 1re] '> 8 ;

6° [ '> 7 ...] '> 7 ;

7° [ '> 7 ...] '> 7 ;

8° les actes [ '> 7 ...] '> 7 relatifs au recouvrement des avances payées par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire concernant l'assistance judiciaire;

9° les actes [ '> 7 ...] '> 7 relatifs à la reconnaissance volontaire d'un enfant [ '> 7 ...] '> 7 ;

10° les actes [ '> 7 ...] '> 7 délivrés aux autorités ou administrations publiques étrangères en exécution d'accords internationaux;

11° les actes [ '> 7 ...] '> 7 relatifs aux interventions visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;

[12° les actes visés à l'article 103 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.] <L 2010-05-19/02 , art. 25, En vigueur : 07-06-2010>

[ '> 1 13° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l'article [ '> 5 4.44, alinéa 1er, du Code civil, dans les conditions visées à l'alinéa 3] '> 5 du même article.] '> 1

[ '> 2 [ '> 3 14°] '> 3 la procuration authentique visée à l'article 9, § 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;] '> 2

[ '> 6 15° les actes d'hérédité visés à l'article 3.30, § 1er, 7°, du Code civil à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès.] '> 6

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( 1 )<L 2017-07-06/24 , art. 120, 023; En vigueur : 03-08-2017>

( 2 )<L 2017-07-06/24 , art. 203, 023; En vigueur : 03-08-2017>

( 3 )<L 2022-01-21/03 , art. 90,b, 049; En vigueur : 10-01-2022>

( 4 )<L 2022-01-21/03 , art. 90,a, 049; En vigueur : 07-02-2022>

( 5 )<L 2022-01-19/18 , art. 47, 051; En vigueur : 01-07-2022>

( 6 )<L 2022-05-18/04 , art. 12, 052; En vigueur : 01-07-2022>

( 7 )<L 2025-12-19/35 , art. 10, 065; En vigueur : 10-01-2026>

( 8 )<L 2026-02-10/05 , art. 4, 067; En vigueur : 09-03-2026>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Le droit est restituable à due concurrence lorsqu'un montant supérieur à celui dû a été payé] '> 1 .

Le Roi détermine le mode suivant lequel s'opère la restitution, les formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que le receveur compétent pour l'effectuer.

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( 1 )<L 2025-12-19/35 , art. 12, 065; En vigueur : 10-01-2026>

Titre. VIIbis. [ '> 1 Poursuites et instances - Sûretés données au Trésor] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-04-13/09 , art. 73, 039; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 1927030201

4 .[ '> 1 Pour le recouvrement des droits établis par le présent Code, ainsi que des [ '> 3 intérêts de retard] '> 3 et frais, le Trésor a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses biens immeubles. Le privilège prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [ '> 2 Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses] '> 2 . L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, visée et déclarée exécutoire conformément à l'article 232 du présent Code.

En outre, en cas d'opposition à la contrainte, le débiteur peut, sur la poursuite de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits établis par le Code et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure instaurée par les article s 1035 à 1041 du Code judiciaire, à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour tout ou partie des sommes réclamées par la contrainte. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel.

Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit avant que le montant des sommes dues ait été consigné.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-04-13/09 , art. 77, 039; En vigueur : 01-01-2020>

( 2 )<L 2021-02-07/01 , art. 28, 046; En vigueur : 01-03-2021>

( 3 )<L 2022-11-20/01 , art. 19, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Titre VIII. [Dispositions transitoires] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33 , art. 36, En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1927030201

<L 2006-12-19/33 , art. 40, En vigueur : 01-01-2007> Les répertoires et registres en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent livre, ne sont plus assujettis à un droit séparé par page.

Les feuilles timbrées non utilisées des répertoires et registres précités au moment de l'entrée en vigueur du présent livre ainsi que le papier timbré non utilisé peuvent prétendre au remboursement selon les modalités déterminées par le ministre des Finances.

BE Justel 1927030201

[abrogé] <L 1977-12-22/06, art. 23, En vigueur : 01-01-1978>

Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33 , art. 42, En vigueur : 01-01-2007>

Titre I. Taxe sur les opérations de bourse [ '> 1 ...] '> 1 <Ancien titre VIII renuméroté titre I par L 2006-12-19/33 , art. 42, En vigueur : 01-01-2007>

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( 1 )<L 2021-01-26/12 , art. 128, 044; En vigueur : 20-02-2021>

Chapitre Ier. Opérations de bourse [ '> 1 ...] '> 1 <Intitulé "Section" remplacé par "Chapitre", L 2006-12-19/33 , art. 41, En vigueur : 01-01-2007>

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( 1 )<L 2021-01-26/12 , art. 129, 044; En vigueur : 20-02-2021>

BE Justel 1927030201

<L 1993-12-24/33, art. 35, En vigueur : 01-01-1994> Sont soumises à la taxe sur les opérations de bourse, lorsqu'elles portent sur des fonds publics belges ou étrangers, les opérations conclues ou exécutées en Belgique ci-après

1° toute vente, tout achat et, plus généralement, toute cession et toute acquisition à titre onéreux;

2° [...] <L 2004-12-27/30 , art. 344, En vigueur : 15-07-2004>

3° tout rachat de ses actions, par une société d'investissement, lorsque l'opération porte sur des actions de capitalisation;

4° [...] <L 2004-12-27/30 , art. 344, En vigueur : 15-07-2004>

[ '> 1 Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l'étranger

- soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique;

- soit par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique.] '> 1

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( 1 )<L 2016-12-25/01 , art. 122, 021; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Pour l'application du présent titre, on entend

1° par organisme de placement collectif

- un fonds commun de placement ou une société d'investissement tels que visés par la Partie II de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

- un fonds commun de placement ou une société d'investissement tels que visés par la Partie III de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

- un autre organisme qui est considéré ou assimilé, selon le droit d'un autre Etat membre de l'E.E.E., comme un organisme de placement collectif en valeur mobilière au sens de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou un fond de placement alternatif au sens de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, et qui est ainsi réglementé et fait l'objet d'une inscription, d'une immatriculation ou d'une notification auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'E.E.E.;

2° par société immobilière réglementée : toute société immobilière réglementée, publique ou institutionnelle, visée à l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières règlementées;

3° par action de capitalisation : une action émise par une société d'investissement visée au 1°, premier ou deuxième tiret, pour laquelle les statuts de la société ne prévoient pas la distribution du produit net et qui n'est pas visée à l'article 19, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992.] '> 1

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( 1 )<L 2017-12-25/03 , art. 21, 028; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1927030201

<L 1993-12-24/33, art. 37, En vigueur : 01-01-1994> § 1er. Pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, le taux de la taxe est fixé

1° à [ '> 5 1,20 pour mille] '> 5 si l'opération a pour objet des titres de la dette publique belge en général; des titres de la dette publique d'États étrangers ou des emprunts émis par les Communautés, les Régions, les provinces ou les communes tant du pays que de l'étranger; des obligations [...] des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certificats d'obligations; [ '> 6 des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, d'obligations ou de titres émanant de sociétés tierces, collectivités ou autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou titres; des actions émises par une société immobilière réglementée; des actions ou parts émises par un organisme de placement collectif;] '> 6 <AR 2007-12-07/30 , art. 12, En vigueur : 01-01-2008>

2° à [ '> 5 3,50 pour mille] '> 5 si l'opération a pour objet tout autre titre.

[alinéa 2 abrogé] <L 2004-12-27/30 , art. 345, En vigueur : 15-07-2004>

Pour les opérations désignées à l'article 120, 3°, le taux de la taxe est fixé à [ '> 4 1,32 p.c.] 42

[alinéa 4 abrogé] <L 2004-12-27/30 , art. 345, En vigueur : 15-07-2004>

§ 2. [Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à [ '> 4 1,32 p.c.] '> 4 ] pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation.] <L 2004-12-27/30 , art. 345, En vigueur : 15-07-2004>

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( 1 )<L 2011-12-28/01 , art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<L 2014-05-12/18 , art. 100, 015; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01 , art. 33)>

( 4 )<L 2014-12-19/07 , art. 99, 016; En vigueur : 01-01-2015>

( 5 )<L 2017-12-25/01 , art. 132, 027; En vigueur : 08-01-2018>

( 6 )<L 2017-12-25/03 , art. 22, 028; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1927030201

<L 1993-12-24/33, art. 38, En vigueur : 01-01-1994>

[...] <Division en paragraphes supprimée par L 2004-12-27/30 , art. 346, En vigueur : 15-07-2004>

Pour les opérations désignées

1° à l'article 120, 1°, il est dû une taxe de [ '> 1 [ '> 4 1,20, 3,50 pour mille] '> 4 ou 1,32 p.c.] '> 2 ] '> 1 , selon le cas, séparément sur la vente ou cession et sur l'achat ou acquisition;

2° [...]; <L 2004-12-27/30 , art. 346, En vigueur : 15-07-2004>

3° à l'article 120, 3°, la taxe est due uniquement du chef de la cession de l'action à la société d'investissement [ '> 3 ou à la société immobilière réglementée] '> 3 .

[Ancien § 2 abrogé.] <L 2004-12-27/30 , art. 346, En vigueur : 15-07-2004>

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( 1 )<L 2011-12-28/01 , art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<L 2014-12-19/07 , art. 100, 016; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<L 2014-05-12/18 , art. 101, 015; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01 , art. 33)>

( 4 )<L 2017-12-25/01 , art. 133, 027; En vigueur : 08-01-2018>

BE Justel 1927030201

<L 1993-12-24/33, art. 39, En vigueur : 01-01-1994> La taxe exigible est liquidée

1° [pour les achats ou acquisitions, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire, à acquitter par l'acquéreur;] <L 2004-12-27/30 , art. 347, En vigueur : 15-07-2004>

2° pour les ventes ou cessions, sur les sommes à recevoir par le vendeur ou cédant, sans déduction du courtage de l'intermédiaire;

3° pour les rachats visés à l'article 120, 3°, sur la valeur nette d'inventaire des actions, sans déduction du chargement forfaitaire;

4° [ '> 1 pour les rachats d'actions de capitalisation visés à l'article 120, 3°, sur la valeur d'inventaire de ces actions, sans déduction du chargement forfaitaire, mais diminuée du précompte mobilier retenu, lorsque le rachat est fait par

a) un organisme de placement collectif agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

b) un organisme de placement collectif établi en dehors du territoire où le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable en vertu de son article 355.] '> 1

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( 1 )<L 2021-02-07/01 , art. 29, 046; En vigueur : 01-03-2021>

BE Justel 1927030201

<L 2005-04-28/37 , art. 2, En vigueur : 31-12-2004> Le montant de taxe perçu sur chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l'article 122, n'excèdera pas [ '> 3 1 300 euros] '> 3 , sauf sur [ '> 1 les opérations visées à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 2°, [ '> 2 pour lesquelles ce montant est porté à [ '> 3 1 600 euros] '> 3 et pour les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à [ '> 3 4 000 euros] '> 3 ] '> 2 ] '> 1 .

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( 1 )<L 2012-06-22/02 , art. 47, 003; En vigueur : 01-08-2012>

( 2 )<L 2014-12-19/07 , art. 101, 016; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<L 2016-12-25/01 , art. 124, 021; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 § 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable

1° du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, lorsque le donneur d'ordre est le redevable de la taxe;

2° du mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, dans les autres cas.

[ '> 3 ...] '> 3

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination.

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2

Si la déclaration visée au paragraphe 1er n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. Cette amende ne peut dépasser par infraction le montant dû après 52 semaines de retard.

Toute inexactitude ou omission dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende égale a cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros.

L'absence de délivrance du bordereau visé à l'article 127 est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé sans qu'elle puisse être inférieure à 1 000 euros.

§ 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au paragraphe 1er ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.] '> 1

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( 1 )<L 2016-12-25/01 , art. 125, 021; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<L 2022-11-20/01 , art. 20, 053; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<L 2026-02-10/05 , art. 5, 067; En vigueur : 09-03-2026>

BE Justel 1927030201

3 . [ '> 1 Les intermédiaires professionnels non établis en Belgique peuvent avant d'exécuter ou conclure des opérations de bourse en Belgique faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage solidairement, envers l'Etat belge, au paiement des droits sur les opérations faites par l'intermédiaire professionnel, soit pour le compte de tiers, soit pour son compte propre, et à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire professionnel est tenu conformément au présent titre.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'agréation du représentant responsable.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2016-12-25/01 , art. 126, 021; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1927030201

<L 2001-12-10/33 , art. 28, En vigueur : 01-01-2002> Au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où l'opération est exécutée, l'intermédiaire est tenu de délivrer à tout donneur d'ordre un bordereau indiquant les noms du bénéficiaire et de l'intermédiaire, la spécification des opérations, le montant ou la valeur de celles-ci et le montant de la taxe due.

BE Justel 1927030201

<L 2001-12-10/33 , art. 29, En vigueur : 01-01-2002> Le bordereau prévu à l'article 127 est numéroté suivant une ou plusieurs séries ininterrompues de numéros et dressé en double exemplaire.

Le double du bordereau peut toutefois être remplacé par un listing établi au jour le jour, numéroté suivant une série ininterrompue de numéros et contenant les indications suivantes

a) la date du bordereau;

b) le numéro du bordereau;

c) l'identification du donneur d'ordre et de l'intermédiaire;

d) la spécification des opérations;

e) le montant ou la valeur des opérations;

f) le montant de la taxe sur les opérations de bourse ou les reports qui a été perçue;

g) en cas d'annulation du bordereau, la référence du bordereau annulé en regard de l'indication du bordereau d'annulation.

BE Justel 1927030201

<L 2004-12-27/30 , art. 350, En vigueur : 15-07-2004> Lorsque la taxe est due sur une opération de vente, d'achat ou de rachat faite par un intermédiaire professionnel pour son compte propre, elle est acquittée de la manière indiquée aux articles 127 et 128, sous cette réserve qu'au lieu d'être délivré au donneur d'ordre, le bordereau est conservé par l'intermédiaire.

BE Justel 1927030201

2 .<L 2001-12-10/31 , art. 33, En vigueur : 01-01-2002> Les intermédiaires sont tenus, à peine d'une amende de 250 à 2500 EUR par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de [ '> 1 l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 , les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu, les bordereaux relatifs aux opérations effectuées pour leur compte propre, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.

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( 1 )<L 2014-04-25/36 , art. 82, 014; En vigueur : 16-05-2014>

( 2 )<L 2016-04-27/04 , art. 87, 018; En vigueur : 16-05-2016>

BE Justel 1927030201

<L 2001-12-10/31 , art. 34, En vigueur : 01-01-2002> Est passible d'une amende de 250 à 2500 EUR, toute contravention à l'obligation de tenir et de conserver les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu prévus par l'article 128. Tous les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus des droits éludés, sauf leur recours s'il y a lieu.

BE Justel 1927030201

DROIT FUTUR . [ '> 1 Sans préjudice de l'article 20137/2, § 1er, alinéa 2, la taxe est imputée conformément à l'article 20137/2, § 2, ou restituée sur demande motivée si elle a été effectivement acquitée

1° lorsque le montant déclaré à titre de taxe excède le montant de la taxe due lors du paiement ;

2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification du bordereau délivré à l'origine.

Il n'est pas donné suite aux demandes de restitution dont le montant à rembourser est inférieur à 10 euros.] '> 1

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( 1 )<L 2026-02-10/05 , art. 9, 067; En vigueur : 01-01-2028>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 La personne physique qui durant la période de référence est titulaire d'un ou plusieurs comptes-titres en Belgique ou à l'étranger est, pour sa part dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes, soumise à une taxe conformément aux dispositions du présent titre.

Cependant, la taxe n'est pas due lorsque la part du titulaire dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables sur ces comptes, visée à l'alinéa 1er, est inférieure à un montant de 500 000 euros.] '> 1

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( 1 )<L 2018-02-07/14 , art. 3, 029; En vigueur : 10-03-2018>, Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Pour l'application du présent titre, on entend par

1° compte-titres

a) en ce qui concerne les habitants du Royaume, les comptes-titres détenus auprès d'un ou plusieurs intermédiaires peu importe où cet intermédiaire a été constitué ou est établi, et en ce qui concerne les non-résidents, les comptes-titres détenus auprès d'un ou plusieurs intermédiaires qui ont été constitués ou sont établis en Belgique, sur lesquels sont inscrits un ou plusieurs instruments financiers imposables;

b) les instruments financiers imposables tels que visés au 2°, a), inscrits sur un compte-titres et qui font l'objet d'une conversion à partir du 9 décembre 2017 vers des instruments financiers non-imposables inscrits dans un registre de titres nominatifs, uniquement pour la période de référence au cours de laquelle la conversion a lieu. La conversion qui a eu lieu entre le 9 décembre 2017 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sera comptabilisée lors de la première période de référence qui commence avec l'entrée en vigueur de la loi;

2° instruments financiers imposables

a) les actions cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments;

b) les obligations cotées en bourse ou non ainsi que les certificats relatifs à ces instruments;

c) les parts dans des fonds communs de placement ou actions dans des sociétés d'investissement cotées en bourse ou non qui n'ont pas été achetées ou souscrites dans le cadre d'une assurance vie ou d'un régime d'épargne pension;

d) les bons de caisse;

e) les warrants;

3° cotés en bourse: négociés et admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger, ou un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, pour autant que celui-ci fonctionne avec au moins une cotation quotidienne, ou une plateforme de négociation établie dans un pays tiers qui remplit une fonction analogue;

4° fonds communs de placement ou sociétés d'investissement: les fonds de placement ou les sociétés d'investissement visés dans la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement de créances, ou visés dans la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ou dans des dispositions analogues de droit étranger;

5° titulaire: la personne physique, qu'elle soit plein propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière, qui est la détentrice du compte-titres ou qui, par l'intermédiaire qui gère le compte, est enregistrée ou identifiée comme la détentrice du compte-titres.

Chaque apport d'un compte-titres, ayant lieu à partir du 1er janvier 2018, dans une personne morale soumise à l'impôt des sociétés dans le seul but d'échapper à la taxe prévue par le présent titre, a pour conséquence que l'apporteur de ce compte-titres est considéré comme le titulaire du compte-titres qui a été apporté;

6° période de référence: une période de douze mois successifs qui commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante;

7° part dans la valeur moyenne: la fraction des instruments financiers imposables détenus dans les comptes-titres par le titulaire qui est présumée proportionnelle au nombre de titulaires enregistrés de ces comptes-titres;

8° intermédiaire: un établissement de crédit ou une société de bourse visé à l'article 1er, § § 2 et 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les entreprises d'investissement, visées à l'article 3, § 1er, de la loi de 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, qui, en vertu du droit national, sont autorisés à détenir des instruments financiers pour le compte de clients;

9° intermédiaire belge: un intermédiaire de droit belge ainsi qu'un intermédiaire établi en Belgique. Les intermédiaires qui ne sont pas établis en Belgique et qui ont désigné un représentant, visé à l'article 158/2, sont assimilés à un intermédiaire belge pour l'application du présent titre;

10° valeur

a) pour les instruments financiers cotés en bourse, le cours de clôture de l'instrument financier. Lorsqu'il n'y a pas de cotation à un des points de référence, le cours de clôture est déterminé sur la base de la dernière cotation;

b) pour les fonds communs de placement ou sociétés d'investissement non cotés en bourse, la dernière valeur nette d'inventaire disponible publiquement au point de référence;

c) pour les autres instruments financiers non cotés en bourse

- la valeur à laquelle l'instrument est repris dans le dernier relevé des instruments financiers disponible que l'intermédiaire doit envoyer au titulaire, en vertu de l'article 63 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;

- la dernière valeur de marché disponible publiquement ou, à défaut, la meilleure estimation possible de la valeur lorsque l'instrument financier n'est pas repris dans le relevé des instruments financiers visés au premier tiret.] '> 1

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( 1 )<L 2018-02-07/14 , art. 4, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)

BE Justel 1927030201

[ '> 1 § 1er. La valeur moyenne visée à l'article 151 est calculée comme suit

1° au cours de la période de référence, le dernier jour de chaque trimestre forme un point de référence;

2° à chaque point de référence, un relevé de la valeur des instruments financiers imposables inscrits sur les comptes-titres est établi;

3° les valeurs des relevés établis lors des différents points de référence sont additionnées puis divisées par le nombre de points de référence.

§ 2. En cas d'ouverture, de modification ou de clôture d'un compte-titres ou lorsqu'une personne physique devient titulaire d'un compte-titres ou n'est plus titulaire durant la période de référence, le jour de l'ouverture, de la modification ou de la clôture du compte-titres ou le jour où une personne physique devient titulaire d'un compte-titres ou ne l'est plus, est aussi considéré comme un point de référence et ce point de référence est ajouté aux points de références, conformément au paragraphe 1er, pour calculer la valeur moyenne.

Par dérogation à l'article 152, 6°, la période de référence commence au moment où une personne physique devient titulaire d'un compte-titres. Elle prend fin le jour où une personne physique n'est plus titulaire d'un compte-titres.

Lorsqu'à la suite du transfert de tout ou partie des instruments financiers d'un compte-titres d'un intermédiaire belge vers un autre intermédiaire belge, la période de référence commence ou prend fin durant la période de référence prévue à l'article 152, 6°, et que le titulaire qui opère ce transfert perd sa qualité de titulaire dudit compte-titres mais devient titulaire du compte-titres sur lequel les instruments financiers sont transférés, seule la période de référence auprès du dernier intermédiaire belge où le compte-titres est détenu à la fin de la période de référence visée à l'article 152, 6°, est prise en compte pour le calcul de la taxe.

Lorsque la période de référence prend fin parce que le titulaire qui quitte la Belgique et par ce fait n'est plus considéré comme habitant du Royaume a en même temps déplacé son compte-titres à l'étranger ou n'est plus titulaire ou co-titulaire d'un ou plusieurs comptes-titres, le montant de la taxe est multiplié par une fraction dont le numérateur comprend le nombre de jours durant lesquels il était encore habitant du Royaume durant la période de référence telle que visée à l'article 152, 6°, et le dénominateur comprend le nombre de jours de la période de référence, telle que visée à l'article 152, 6°.

Dans le cas visé à l'article 152, 1°, b), il est tenu compte, pour la détermination de la valeur moyenne des instruments imposables convertis, de la période de référence visée à l'article 152, 6°. La valeur des points de référence dans la période de référence précitée au cours de laquelle les instruments imposables étaient encore détenus sur un compte-titres avant leur conversion, est considérée comme nulle.] '> 1

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( 1 )<L 2018-02-07/14 , art. 6, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Les intermédiaires belges établissent, pour chaque titulaire, à chaque point de référence, le relevé visé à l'article 154, qui contient les informations suivantes

1° le nom et l'adresse du titulaire;

2° le numéro de compte du titulaire;

3° la part dans la valeur enregistrée des instruments financiers imposables qui, au moment du point de référence, sont détenus sur un ou plusieurs comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a);

4° la période au cours de laquelle la part dans la valeur visée au 3° a été calculée.

Dans le respect des exigences formelles visées à l'alinéa 1er, les intermédiaires belges, excepté dans le cas d'un transfert visé à l'article 154, § 2, alinéa 3, établissent un aperçu à la fin de chaque période de référence qui reprend la valeur moyenne visée à l'article 154, la taxe finale due, le taux et, le cas échéant, les taxes déjà retenues. Cet aperçu est communiqué au titulaire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin de la période de référence.

L'intermédiaire belge offre la possibilité au titulaire, dans l'aperçu visé à l'alinéa 2, de retenir la taxe si sa part dans les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) auprès de cet intermédiaire belge ne dépasse pas le montant visé à l'article 151, alinéa 2.] '> 1

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( 1 )<L 2018-02-07/14 , art. 7, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Excepté en cas de transfert visé à l'article 154, § 2, alinéa 3, l'intermédiaire belge effectue la retenue libératoire, la déclaration et le paiement de la taxe si

1° la part du titulaire dans les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a) détenus auprès de l'intermédiaire belge est égale ou dépasse le montant visé à l'article 151, alinéa 2; ou si

2° le titulaire a opté, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de la période de référence, pour la retenue libératoire sur les comptes-titres visés à l'article 152, 1°, a), par l'intermédiaire belge, lorsque la taxe n'a pas été retenue conformément au 1°.] '> 1

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( 1 )<L 2018-02-07/14 , art. 9, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)

BE Justel 1927030201

6 . [ '> 1 En vue de l'examen du statut fiscal du titulaire d'un compte-titres, l'administration peut lui demander tous les renseignements qui lui sont utiles afin d'assurer la juste perception [de la taxe]. (ERRATUM, voir M.B. 14-03/2018, p. 22979)

Pour toute communication fautive ou absence de communication demandée en application de l'alinéa 1er une amende allant de 750 euros à 1 250 euros peut être infligée. Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé à l'amende minimum de 750 euros.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-02-07/14 , art. 15, 029; En vigueur : 10-03-2018> Par son arrêt n° 138/2019 du 17-10-2019 (MB 05-11-2019, p. 103582), la Cour constitutionnelle annule la loi modificative)

Titre III. [ '> 1 - Taxe sur l'embarquement dans un aéronef] '> 1

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( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 28, 050; En vigueur : 01-04-2022>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Pour l'application de ce titre, on entend par

1° aéroport: un aérodrome civil visé à l'article 43 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ;

2° exploitant de l'aéroport: la personne morale ou physique qui gère l'aéroport en tant qu'entreprise ou, à défaut, le propriétaire de l'aéroport ;

3° aéronef: tout appareil motorisé qui peut être maintenu dans l'atmosphère en conséquence des forces de réaction que l'air exerce sur lui ;

4° transporteur aérien: une entreprise qui a pour activité en tout ou en partie le transport de personnes par aéronef, ainsi que quiconque d'autre au nom de qui un aéronef est inscrit dans le registre visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, ou dans un registre étranger d'aéronefs ;

5° passager: une personne physique de 2 ans ou plus et qui est transportée par aéronef autrement qu'en tant que personnel de bord ;

6° personnel de bord: équipage du cockpit ou de cabine chargé par le transporteur aérien de tâches relatives au pilotage, à la sécurité du vol, au service aux passagers et au convoyage de fret, ainsi que tout qui est transporté exclusivement en vue d'exécuter à bord d'un autre aéronef et pendant un vol de cet autre aéronef, une activité en tant que personnel de bord ;

7° destination: le lieu vers lequel le transporteur aérien doit transporter le passager, le cas échéant, en vertu du contrat de transport.] '> 1

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( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 29, 050; En vigueur : 01-04-2022>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 § 1er. Une taxe sur l'embarquement dans un aéronef est perçue sur le départ d'un passager à partir d'un aéroport situé en Belgique.

Est aussi considéré comme départ d'un passager depuis un aéroport situé en Belgique, le départ d'un passager en hélicoptère, depuis un endroit situé en Belgique autre qu'un aéroport.

N'est pas considéré comme départ d'un passager le départ depuis un aéroport lorsque

1° ce départ a lieu, dans le cadre d'un seul contrat de transport, après l'arrivée du passager par aéronef dans cet aéroport ;

2° la correspondance est la raison principale de l'utilisation de l'aéroport ; et

3° le passager n'a pas quitté, pendant plus de 24 heures entre le moment de son arrivée et celui de son départ, la zone de l'aéroport dans laquelle un passager en partance ne peut entrer qu'avec un billet de transport valide.

§ 2. La taxe ne s'applique pas en cas de départ par aéronef

1° inscrit à la matricule aéronautique militaire belge ou tout aéronef étranger similaire ;

2° affecté à un service d'Etat, tel que la police et la douane ;

3° pour un vol local visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs ;

4° pour un vol partant d'un aéroport et y revenant, sans escale ;

5° en vue de l'exercice d'une activité professionnelle dans l'espace aérien pour laquelle l'usage d'un aéronef est nécessaire ou le plus efficient.] '> 1

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( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 30, 050; En vigueur : 01-04-2022>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Le redevable de la taxe est le transporteur aérien.

Les transporteurs aériens non établis en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenus de faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.

Les transporteurs aériens non établis en Belgique qui ont leur siège social dans l'Espace économique européen peuvent faire agréer, par le ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.

Le représentant responsable s'engage solidairement envers l'Etat belge à la déclaration à la taxe, au paiement des sommes dues et à l'exécution de toutes autres obligations dont le transporteur aérien est tenu conformément au présent titre.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Les transporteurs aériens soumis à la taxe et qui exécutent au minimum deux vols avec des passagers par année calendaire depuis un aéroport situé en Belgique, s'enregistrent auprès du service compétent.

Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 250 à 250 000 euros.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable ainsi que les modalités de l'enregistrement des transporteurs aériens.] '> 1

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( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 31, 050; En vigueur : 01-04-2022>

BE Justel 1927030201

DROIT FUTUR .

[ '> 1 La taxe est de

1° [ '> 5 11] '> 5 euros pour un passager dont la destination n'est pas située à plus de 500 km à vol d'oiseau à partir de l'ARP de l'aéroport ayant le plus grand nombre annuel de passagers dans le pays ;

2° [ '> 2 [ '> 3 10] '> 3 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée que sous 1°. ] '> 2

3° [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 32, 050; En vigueur : 01-04-2022>

( 2 )<L 2025-07-18/06 , art. 2, 063; En vigueur : 29-07-2025>

( 3 )<L 2026-05-30/01 , art. 2, 068; En vigueur : 01-01-2027>

( 4 )<L 2026-05-30/01 , art. 3, 068; En vigueur : 01-01-2028>

( 5 )<L 2026-05-30/01 , art. 4, 068; En vigueur : 01-01-2029>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Sont exemptés de la taxe

1° les passagers reprenant un vol interrompu suite à des incidents techniques, des conditions atmosphériques défavorables ou tout autre cas de force majeure ;

2° les passagers d'un aéronef utilisé exclusivement à des fins médicales ou humanitaires.] '> 1

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( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 34, 050; En vigueur : 01-04-2022>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le trimestre calendaire au cours duquel la taxe est due, l'exploitant de l'aéroport transmet au service compétent les données nécessaires, déterminées par le Roi, pour assurer la juste perception de la taxe.

Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende qui est établie en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 250 à 25 000 euros.

Le Roi peut déterminer des éléments utiles et nécessaires pour la perception de la taxe, parmi lesquels, en vue de l'identification des transporteurs aériens: leur numéro d'entreprise dans le cas de personnes morales, ou leur numéro de registre national dans le cas de personne physique.] '> 1

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( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 35, 050; En vigueur : 01-04-2022>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 § 1er. La taxe est acquittée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est due.

[ '> 3 ...] '> 3

Le jour du paiement, le redevable introduit auprès du service compétent une déclaration faisant connaître les éléments nécessaires à la juste perception de la taxe, tels que déterminés par le Roi.

§ 2. Un transporteur aérien qui n'est pas tenu de se faire enregistrer en vertu de l'article 161, alinéa 6, introduit, avant chaque départ d'un passager depuis un aéroport situé en Belgique, une déclaration et paye la taxe.

§ 3. [ '> 2 ...] '> 2

En cas d'absence de déclaration, de déclaration tardive, inexacte ou incomplète, et d'absence de paiement ou de paiement tardif, une amende est due. Le Roi détermine l'amende dans une échelle allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la taxe, selon la nature et la gravité de l'infraction.] '> 1

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( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 36, 050; En vigueur : 01-04-2022>

( 2 )<L 2022-11-20/01 , art. 21, 053; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<L 2026-02-10/05 , art. 10, 067; En vigueur : 09-03-2026>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Art. 173 devient art. 173.1] '> 1 <L 2005-12-27/30 , art. 134, En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> Les opérations d'assurances sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique.

Le risque de l'opération d'assurance est réputé se situer en Belgique lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, lorsque l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe en Belgique.

Le risque de l'opération d'assurance est également réputé se situer en Belgique dans les cas suivants

1° si les biens se trouvent en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative

a) soit à des immeubles;

b) soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;

c) soit à des biens meubles contenus dans un immeuble, à l'exception des biens en transit commercial, même si l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance;

2° si l'immatriculation a lieu en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative à des véhicules de toute nature;

3° si le contrat est souscrit en Belgique, lorsqu'il s'agit d'une opération d'assurance d'une durée inférieure ou égale à quatre mois qui est relative à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée.

Par établissement au sens de l'alinéa 2, on entend l'établissement principal de la personne morale et toute autre présence permanente de cette personne morale, quelle que soit sa forme.

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( 1 )<L 2012-12-13/03 , art. 75, 005; En vigueur : 30-12-2012>

BE Justel 1927030201

<L 2006-12-27/32 , art. 332, En vigueur : 01-01-2007> Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurances, tout engagement contracté par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle ou par d'autres organismes de pension, ainsi que les engagements contractés par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

BE Justel 1927030201

3 .<Inséré par L 2005-12-27/30 , art. 137, En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> La taxe est réduite à [ '> 1 2 p.c. ] '> 1 pour les opérations d'assurances sur la vie, même si elles sont liées à un fonds d'investissement, et les constitutions de rentes viagères ou temporaires, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances temporaires au décès à capital décroissant qui servent à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques.] '> 1

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est ramenée à 1,10 pour cent pour les contrats d'assurance qui répondent aux critères et conditions de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de prêts-citoyen thématiques.] '> 2

Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine.

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( 1 )<L 2012-12-27/06 , art. 104, 006; En vigueur : 01-01-2013. Est applicable aux primes payées à partir du 1er janvier 2013>

( 2 )<L 2013-12-26/07 , art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1927030201

2 .<Partie de l'ancien art. 176, renumérotée et modifiée par AR63 1939-11-28/35, art. 9> [Sont seuls exemptés de la taxe] : <AR63 1939-11-28/35, art. 9>

1° [les contrats d'assurance-crédit contre les risques commerciaux, contre les risques-pays ou contre ces deux risques;] <L 2009-03-27/37, art. 23, En vigueur : applicable aux primes échues à partir du 07-04-2009>

2° [les contrats de réassurances;] <AR63 1939-11-28/35, art. 9>

3° [les assurances et les rentes viagères ou temporaires contractées en exécution de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, [ainsi que toute assurance ayant l'un des objets décrits à l'article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d'outremer];] <AR127 1935-02-28/31, art. 39> <L 1963-07-17/01, art. 6, En vigueur : 18-01-1964>

4° [les assurances-épargnes contractées dans le cadre de l'épargne-pension, visées par les articles 145/8 à 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992;] <L 2005-12-27/30, art. 139, b), En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

4°bis [tout engagement contracté tant par les entreprises d'assurances ou les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, que par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurances, l'organisme de pension, l'institution de retraite professionnelle ou une personne morale de façon différenciée, de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garanti, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations;] <L 2006-12-27/32, art. 334, 1°, En vigueur : 01-01-2007>

4°ter [tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme de pension visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, chargée de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations dans le cadre de la pension et du régime de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre I, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants;] <L 2006-12-27/32, art. 334, 2°, En vigueur : 01-01-2007>

[ '> 8 4° quater les conventions de pensions visées à l'article 2, 7°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants ;] '> 8

5° [les assurances contractées en exécution de la réglementation relative à la pension de retraite et de survie, à l'exception de celles relatives aux avantages extra-légaux;] <L 1988-12-07/33, art. 42, 1°, En vigueur : 01-01-1989>

6° [ '> 4 les assurances contractées par l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes, les régies portuaires visées par le décret flamand du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et les établissements publics;] '> 4

7° [les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes, autres que celles visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, lorsqu'ils sont agréés conformément à la même loi;] <L 2010-04-18/19, art. 2, a), En vigueur : 01-07-2011>

[7°bis à l'exception du contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle tel que visé à l'article 138bis-1, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les assurances soins de santé telles que visées à l'article 138bis-1, § 1er, 1°, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui satisfont aux conditions ci-après

a) L'assurance est accessible à tout candidat assuré n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans. En outre, l'assurance est accessible, quel que soit l'âge des intéressés, aux assurés principaux et aux assurés secondaires d'assurances soins de santé liées à l'activité professionnelle, qui perdent le bénéfice ce de cette assurance et remplissent les conditions pour revendiquer la poursuite individuelle de cette assurance soins de santé liée à l'activité professionnelle, au sens de l'article 138bis-8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

b) Par dérogation à l'article 24, alinéa premier, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assurance prend en charge les frais du dommage couvert par elle, même si celui-ci résulte d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante.

c) La présence d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante dans le chef de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire ne peut entraîner le rejet de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire et ne peut entraîner une majoration des primes ou une restriction au niveau de l'intervention.

L'existence de maladies et affections préexistantes dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat peut toutefois justifier une limitation ou l'exclusion de l'intervention dans les suppléments dus à la suite d'un séjour dans une chambre particulière;

d) Les contrats d'assurance ne peuvent prévoir une période d'attente supérieure à 12 mois.] <L 2010-04-18/19, art. 2, b), En vigueur : 01-07-2011>

8° [les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'[5 article 34, § 1er, 2°, 2° bis et 2° ter]5, du Code des impôts sur les revenus 1992;] <L 2005-12-27/30, art. 139, e), En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

9° [toutes les assurances maritimes et fluviales autres que celles visées aux articles 175/2, 1°, et 176/2, 10°] <L 2003-04-22/41, art. 3, A), En vigueur : applicable aux primes échues à partir du 01-01-2000>

10° [[ '> 7 les assurances de corps de navires au sens du Code belge de la Navigation qui sont utilisés pour des opérations lucratives de navigation] '> 7 , ainsi que les assurances d'avions qui sont utilisés principalement en trafic international, à des transports publics;] <L 1998-07-05/56, art. 3, En vigueur : 01-01-1998>

[10°bis les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés couverts par un même contrat, lorsque le véhicule automoteur ou l'ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes.

Sont assimilées à ces véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes, ainsi que les semi-remorques, construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de marchandises par route;] <L 2003-04-22/41, art. 3, B), En vigueur : applicable aux primes échues à partir du 01-01-2000>

11° [les valeurs de rachat visées à l'article 364quater du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque ces sommes sont utilisées pour conclure un contrat d'assurance sur la vie visé à l'article 175/3;] <L 2011-07-28/03, art. 10, En vigueur : 01-01-2011>

[12° [ '> 6 ...] '> 6

[ '> 1 13° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux provisions [ '> 3 visées à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012] '> 3 existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012 qui sont transférées à une entreprise d'assurances ou un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;

14° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992] '> 1

[ '> 2 15° le transfert des réserves ou valeurs de rachat des engagements visés à l'article 1751, § 2, 5° et 6°, suite à la faillite ou à la liquidation d'une entreprise d'assurances ou d'un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou d'une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, vers une entreprise ou un organisme similaire.] '> 2

[Alinéa 2 abrogé] <L 2005-12-27/30, art. 139, g), En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

[Alinéa 3 abrogé] <L 2005-12-27/30, art. 139, h), En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

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( 1 )<L 2012-06-22/02, art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2012, applicable aux primes et contributions payées, en ce qui concerne les transferts de provisions; et en vigueur : 01-07-2012, applicable aux primes et contributions payées, en ce qui concerne les transferts de capitaux et valeurs de rachat d'assurances-vie>

( 2 )<L 2013-06-17/06, art. 65, 008; En vigueur : 08-07-2013>

( 3 )<L 2015-12-18/12, art. 76, 017; En vigueur : 07-01-2016>

( 4 )<L 2017-07-31/11, art. 53, 024; En vigueur : 01-01-2014>

( 5 )<L 2018-02-18/07, art. 68, 030; En vigueur : 30-06-2018>

( 6 )<L 2019-04-22/15 , art. 24, 038; En vigueur : 01-09-2019>

( 7 )<L 2019-05-08/14 , art. 20, 043; En vigueur : 01-09-2020>

( 8 )<L 2025-12-19/35 , art. 15, 065; En vigueur : 10-01-2026>

BE Justel 1927030201

La taxe annuelle sur les [ '> 3 opérations] '> 3 d'assurance est [ '> 1 due] '> 1

1° [par les sociétés, caisses, associations, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par toutes autres entreprises d'assurances, lorsqu'elles ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations [ '> 1 , sauf quant à la rémunération des services liés à l'assurance visés au 2° bis] '> 1 ;] <L 2006-12-27/32 , art. 335, En vigueur : 01-01-2007>

2° [par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178, ainsi que par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique;] <L 2005-12-27/30 , art. 140, a), En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

[ '> 1 2° bis par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les services liés à l'assurance, lorsque ces services font l'objet d'un contrat distinct avec soit le preneur d'assurance soit les affiliés et leurs employeurs et qu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;] '> 1

3° [ '> 2 par les preneurs d'assurance ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement belge auquel le contrat se rapporte dans les cas visés à l'article 1792, § 2.] '> 2 <L 2005-12-27/30 , art. 140, b), En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

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( 1 )<L 2023-12-28/01 , art. 3, 058; En vigueur : 08-01-2024>

( 2 )<L 2024-05-12/11 , art. 81, 060; En vigueur : 08-06-2024>

( 3 )<L 2026-02-10/05 , art. 11, 067; En vigueur : 09-03-2026>

BE Justel 1927030201

[ '> 2 ...] '> 2

Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenues, avant d'exercer toute opération d'assurance en Belgique, de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage personnellement, par écrit, envers l'Etat, au paiement de la taxe annuelle et des amendes qui pourraient être dues.

Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social dans l'Espace économique européen peuvent faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique comme prévu à l'alinéa précédent.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende de 250 euros.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable.

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( 1 )<L 2016-04-27/04 , art. 89, 018; En vigueur : 16-05-2016>

( 2 )<L 2021-06-27/02 , art. 100, 047; En vigueur : 10-07-2021>

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3 . <Inséré par L 2005-12-27/30 , art. 144, En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> Les entreprises belges et étrangères qui proposent les opérations d'assurances visées à l'article 175/3 aux preneurs d'assurance belges, doivent établir à la fin de chaque année un relevé qui indique, pour chaque preneur d'assurance, les mentions suivantes

la dénomination et l'adresse du redevable;

le numéro du contrat d'assurance;

les primes échues pour l'année concernée;

la taxe acquittée;

la date du paiement de la taxe.

Le relevé doit être déposé au bureau compétent avant le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Le modèle de relevé, les modalités de dépôt et le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

Si le relevé n'est pas déposé dans le délai fixé, une amende de 12,50 euros est encourue par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme entière.

BE Justel 1927030201

Toute inexactitude ou omission constatée dans le relevé ou la déclaration dont il est question aux [trois] articles précédents est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR]. <AR 2000-07-20/64 , art. 2, 10, ED 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50 , art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002> <L 2005-12-27/30 , art. 145, En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

BE Justel 1927030201

<L 1947-08-13/02, art. 56> La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement.

Le gouvernement détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.

BE Justel 1927030201

[Les assureurs belges, les organismes de pension [, institutions de retraite professionnelle] et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [ '> 2 agents] '> 2 de [ '> 1 l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.] <L 2003-04-28/36 , art. 104, En vigueur : applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004> <L 2006-12-27/32 , art.337, En vigueur : 01-01-2007>

[La même obligation est imposée aux preneurs d'assurance, s'ils sont commerçants, relativement aux polices, quittances et autres documents relatifs aux opérations d'assurance.] <L 2005-12-27/30 , art. 146, En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

Toute refus de communication est [...] puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. <L 1947-08-13/02, art. 60> <AR 2000-07-20/64 , art. 2, 10, En vigueur : 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50 , art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>

[alinéa 4 supprimé] <L 1947-08-13/02, art. 60>

[Les assureurs belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères sont tenus, sous les sanctions édictées par l'alinéa 3, de dénoncer au bureau compétent, dès qu'ils en ont connaissance, les contrats de coassurance conclus entre leurs clients et une entreprise d'assurances étrangère, lorsque ces contrats concernent un risque situé en Belgique.] <L 2006-12-27/32 , art.337, En vigueur : 01-01-2007>

[Le Roi fixe toute règle complémentaire de nature à assurer l'exacte perception de la taxe annuelle sur les [ '> 3 opérations] '> 3 d'assurance.] <L 1990-07-20/38, art. 12, En vigueur : 01-07-1990>

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( 1 )<L 2014-04-25/36 , art. 84, 014; En vigueur : 16-05-2014>

( 2 )<L 2016-04-27/04 , art. 90, 018; En vigueur : 16-05-2016>

( 3 )<L 2026-02-10/05 , art. 13, 067; En vigueur : 09-03-2026>

Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires <Ancien titre XIIbis (art. 183bis-183undecies) renuméroté comme titre VI par L 2006-12-19/33 , art. 42, En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1927030201

<L 2003-04-28/36 , art. 105, En vigueur : 01-01-2004> Sont assujetties à une taxe annuelle, les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d'assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une assurance-vie, conclus [avec une entreprise d'assurances, un organisme de pension ou une institution de retraite professionnelle], qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. <L 2006-12-27/32 , art. 338, En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1988-12-07/33, art. 43, En vigueur : 01-01-1989> La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement.

Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1988-12-07/33, art. 43, En vigueur : 01-01-1989> Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il est question à l'article précédent, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR]. <AR 2000-07-20/64 , art. 2, 10, En vigueur : 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50 , art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1988-12-07/33, art. 43, En vigueur : 01-01-1989> La taxe annuelle est payable dans les trois mois à compter de la décision de répartition des participations bénéficiaires.

[ '> 2 ...] '> 2

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant l'année d'imposition, la date de la décision de répartition, la base de perception, le taux et le montant de la taxe.

[ '> 1 ...] '> 1

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de [12,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. <AR 2000-07-20/64 , art. 2, 10, En vigueur : 01-01-2002>

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( 1 )<L 2022-11-20/01 , art. 23, 053; En vigueur : 01-01-2023>

( 2 )<L 2026-02-10/05 , art. 14, 067; En vigueur : 09-03-2026>

BE Justel 1927030201

<L 1992-12-28/32 , art. 115, En vigueur : 01-01-1994> Sont exemptées de la taxe les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire

1° afférente aux contrats d'assurance-épargne régis par les articles 117 à 125 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 85 de la loi du 28 décembre 1992, ou régis par les articles 1458 à 14516 du même Code;

2° afférente aux contrats d'assurance visés aux articles 81, 1° et 2°, et 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 80 et 81 de la loi du 28 décembre 1992, ou à l'article 1451, 2°, 3° et 5°, du même Code, pour lesquels le preneur d'assurance n'a pas bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou des réductions d'impôts accordées par les articles 1451, 2°, 3° ou 5° et 14517, 1° ou 2°, du Code précité.

L'exonération prévue à l'alinéa 1er, 2°, est soumise aux conditions et modalités déterminées par le Roi.

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1988-12-07/33, art. 43, En vigueur : 01-01-1989> Le représentant responsable que les assureurs étrangers sont tenus de faire agréer en exécution de l'article 178, [ '> 1 alinéa 1er] '> 1 , doit s'engager personnellement, par écrit envers l'État, au paiement de la taxe établie par le présent titre et des amendes qui pourraient être dues.

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( 1 )<L 2021-06-27/02 , art. 101, 047; En vigueur : 10-07-2021>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1988-12-07/33, art. 43, En vigueur : 01-01-1989> La taxe annuelle sur les participations bénéficiaires est acquittée par [les associations, caisses, sociétés, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle] ou entreprises d'assurances et tous autres assureurs qui ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. <L 2006-12-27/32 , art. 339, En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1988-12-07/33, art. 43, En vigueur : 01-01-1989> [Les entreprises d'assurances belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères] sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [ '> 2 agents] '> 2 de [ '> 1 l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. <L 2006-12-27/32 , art. 340, En vigueur : 01-01-2007>

Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. <AR 2000-07-20/64 , art. 2, 10, En vigueur : 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50 , art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>

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( 1 )<L 2014-04-25/36 , art. 85, 014; En vigueur : 16-05-2014>

( 2 )<L 2016-04-27/04 , art. 91, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Titre VII.

<Abrogé par L 2014-04-25/36 , art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

BE Justel 1927030201

<L 1992-12-28/32, art. 117, En vigueur : 01-01-1993> § 1er. Il est établi une taxe

1° sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, dont le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° sur les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, qui sont payés ou attribués à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2° et 5°, du même Code;

3° sur l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel dont le titulaire a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié de la déduction prévue par l'article 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992, ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 5°, du même Code.

§ 2. Lorsque le contrat d'assurance sur la vie ou le compte-épargne est conclu ou ouvert par une personne ayant atteint l'âge de 55 ans ou plus, la taxe établie par le § 1er est exigible non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.

Toutefois, lorsque les valeurs de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées avant cette date et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible au jour où les valeurs de rachat ou de l'épargne sont payées ou attribuées.

§ 3. Sont assimilés à des contrats d'assurance sur la vie ou des comptes-épargne visés au § 2, conclus ou ouverts par une personne ayant atteint l'âge de 55 ans ou plus, les contrats ou les comptes qui, même au moment de leurs conclusions ou leurs ouvertures, prévoient une augmentation des primes ou des paiements alors que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 55 ans.

Pour l'application du § 2, ces contrats ou ces comptes sont considérés comme conclus ou ouverts au jour de l'augmentation.

Toutefois, lorsque les avantages sont versés avant le dixième anniversaire visé au § 2 et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible le jour au cours duquel le premier paiement a lieu.

BE Justel 1927030201

<L 1992-12-28/32, art. 117, En vigueur : 01-01-1993> § 1er. [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. [ '> 1 La taxe est fixée à 10 p.c.

1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie;

2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne.] '> 1

[ '> 2 § 2/1. Par dérogation au § 2, la taxe est fixée à 8 p.c. pour les valeurs de rachat théorique de contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension et l'épargne figurant sur un compte épargne collectif ou individuel constitutifs d'une épargne-pension.] '> 2

§ 3. Par dérogation aux [ '> 2 §§ 2 et 2/1] '> 2 , la taxe est fixée à 33 p.c.

1° pour les valeurs de rachat visées à l'article 184, § 1er, 2°, ou l'épargne visée à l'article 184, § 1er, 3°, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f) et g) du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° pour les valeurs de rachat ou l'épargne visées à l'article 184, § 2, alinéa 2, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f) et g) du Code des impôts sur les revenus 1992.

[ '> 2 § 4. Pendant les années 2015 à 2019, une perception anticipée de 1 p.c. de la taxe visée au § 2/1 est effectué chaque année.] '> 2

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( 1 )<L 2012-06-22/02 , art. 78, 003; En vigueur : 30-09-2012 (voir AR 2012-09-27/01 , art. 1>

( 2 )<L 2014-12-19/07 , art. 103, 016; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1927030201

<L 1992-12-28/32, art. 117, En vigueur : 01-01-1993> § 1er. La taxe exigible est calculée

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels il n'est pas payé ou attribué de prestations à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le montant de la valeur de rachat théorique déterminée au jour où le preneur a atteint l'âge de 60 ans. Par valeur de rachat théorique, on entend la réserve constituée auprès de l'entreprise d'assurances par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées;

2° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels des prestations sont payées ou attribuées à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le capital ou la valeur de rachat. Lorsque les prestations ont lieu sous la forme de rentes ou de pensions, la taxe est calculée sur le capital constitutif de cette rente ou pension, déterminée à cette date;

3° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes, déterminée au jour où le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, soit conformément à l'article 34, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75 de la loi du 28 décembre 1992, en ce qui concerne les versements effectués avant le 1er janvier 1992, soit conformément à l'article 34, § 3, du même Code, en ce qui concerne les versements effectués à compter du 1er janvier 1992.

§ 2. Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 1er, les règles fixées au § 1er sont applicables non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.

Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 2, les règles fixées au § 1er, 2° et 3°, sont applicables au jour où la valeur de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées.

§ 3. [ '> 1 La perception anticipée visée à l'article 185, § 4, est calculée

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension, sur le montant de la valeur de rachat théorique, constituée par les primes, cotisations ou versements payés tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014;

2° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014.

Lorsque la taxe sur l'épargne à long terme est payable pendant les années 2015 à 2019 en vertu de l'article 184 du Code des droits et taxes divers, la perception anticipée est payable jusqu'à l'année précédant le terme prévu pour le paiement de la taxe.

Le montant de la perception anticipée payée est déduite de la taxe due au terme prévu par l'article 184.] '> 1

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( 1 )<L 2014-12-19/07 , art. 104, 016; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1927030201

6 .<L 1992-12-28/32, art. 117, En vigueur : 01-01-1993> Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [ '> 2 agents] '> 2 de [ '> 1 l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.

Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. <AR 2000-07-20/64 , art. 2, 10, En vigueur : 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50 , art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>

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( 1 )<L 2014-04-25/36 , art. 87, 014; En vigueur : 16-05-2014>

( 2 )<L 2016-04-27/04 , art. 92, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Titre IX. Taxe d'affichage <Ancien titre XIV renuméroté comme titre IX par L 2006-12-19/33 , art. 42, En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1927030201

39 .[ '> 1 § 1er. En cas de non-paiement de la dette fiscale composée de la taxe, des [ '> 2 intérêts de retard] '> 2 , des amendes et des accessoires, celle-ci est reprise à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement de la dette fiscale et concrétisant celle-ci. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque redevable y repris

- de ses données d'identification ;

- de la dette fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement ;

- de la justification de la dette fiscale visée à l'alinéa 5.

La dette fiscale peut faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non.

En cas d'établissement des registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette justification est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.

Moyennant l'accord explicite du redevable, la justification de la dette fiscale peut être portée à sa connaissance exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement notification de la justification de la dette fiscale.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 6.

§ 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou par le fonctionnaire délégué par lui.

Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou par le fonctionnaire délégué par lui au moyen

- d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou

- d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce Règlement.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, conformément à la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Code.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

§ 3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au redevable concerné et l'informe que la dette fiscale dont il est redevable a été reprise dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre son recouvrement. L'avis de perception et recouvrement fait mention

- des données d'identification du redevable ;

- de la dette fiscale due par celui-ci, telle que reprise au registre de perception et recouvrement ;

- de la justification de la dette fiscale visée au paragraphe 1er, alinéa 5 ;

- de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché ;

- de l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-04-13/09 , art. 100, 039; En vigueur : 01-01-2020>

( 2 )<L 2022-11-20/01 , art. 32, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33 , art. 46, En vigueur : 01-01-2007>

Titre Ier. [ '> 1 Anti-abus] '> 1

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( 1 )<L 2021-02-17/05 , art. 15, 045; En vigueur : 30-10-2020>

BE Justel 1927030201

19 .[ '> 1 Les établissements de crédit et leurs succursales ne peuvent répercuter ni la taxe ni l'amende visée à l'alinéa 2 sur la clientèle visée à l'article 20111.

Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende établie selon une échelle déterminée par le Roi, allant de 10 p.c. à 200 p.c. en fonction de la répétition de la contravention. L'amende est liquidée sur la taxe due pour l'exercice d'imposition auquel se rapporte la taxe ou l'amende répercutée.] '> 1

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( 1 )<L 2023-12-22/06 , art. 3, 056; En vigueur : 30-12-2023>

Titre XII. [ '> 1 - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-04-13/09 , art. 78, 039; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 2061 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le redevable ou le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes

1° une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition applicable à un impôt établi par ce Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition ; ou

2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition applicable à un impôt établi par ce Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.

Il appartient au redevable ou au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter l'impôt.

Lorsque le redevable ou le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2021-02-17/05 , art. 16, 045; En vigueur : 30-10-2020>

BE Justel 1927030201

10 .<Inséré par L 1960-07-11/01, art. 11> Lorsque le présent Code ou les arrêtés pris pour son exécution fixent un délai déterminé pour l'accomplissement d'une obligation qu'ils imposent ou pour le paiement d' [un droit ou une taxe] et que le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour où il expire. <L 2006-12-19/33 , art. 54, En vigueur : 01-01-2007>

Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution, les jours d'ouverture des bureaux de recette de [ '> 1 l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [ '> 2 droits et taxes divers établis] '> 2 par le Code] '> 1 , tel que ces jours sont fixés [ '> 2 par le Roi] '> 2 . <L 1989-12-22/30, art. 240>

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( 1 )<L 2014-04-25/36 , art. 91, 014; En vigueur : 16-05-2014>

( 2 )<L 2016-04-27/04 , art. 100, 018; En vigueur : 16-05-2016>

BE Justel 1927030201

3 .[ '> 1 § 1er. Lorsque la taxe ou le droit n'est pas payé dans le délai prescrit par le présent Code, un intérêt de retard au taux tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est dû de plein droit sur le montant à recouvrer, à partir du jour qui suit l'échéance de paiement.

Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des impôts dus, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'intérêt de retard, au taux tel que déterminé par le paragraphe 1er, alinéa 1er, est dû sur les amendes administratives, à compter

1° de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement lorsque ces amendes sont reprises à un registre de perception et recouvrement, conformément à l'article 20139 ;

2° de la date de signification de la contrainte lorsque ces amendes sont reprises dans une contrainte conformément à l'article 232, alinéa 2 ;

3° du moment où la décision judiciaire portant condamnation au paiement de ces amendes est coulée en force de chose jugée dans les autres cas.

Cet intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des amendes dues, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

§ 3. En cas de restitution par le biais d'une demande préalable auprès de l'administration, l'intérêt moratoire sur les taxes, droits et amendes à restituer, tel que déterminé conformément à l'article 2, § 2/1, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, est dû à compter du premier jour du quatrième mois qui suit celui de l'introduction de la demande en restitution complète auprès du Conseiller général de l'administration en charge de l'établissement de la taxe ou du droit.

En cas de demande incomplète, l'administration indique au demandeur, dans les deux mois de l'introduction de la demande, les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où l'administration reçoit toutes les données et tous les documents manquants.

Lorsque le redevable est autorisé en vertu des dispositions du présent code à saisir directement le juge, l'intérêt moratoire, au taux tel que déterminé par le paragraphe 3, alinéa 1er, est dû à compter du premier jour du mois qui suit celui de la saisine du juge.

Cet intérêt moratoire est calculé mensuellement sur le total des montants dus, arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 5 euros.

Il n'est toutefois pas dû d'intérêt lorsque

1° la restitution résulte de la remise ou de la réduction d'une amende administrative accordée comme mesure de grâce ;

2° l'administration a été raisonnablement dans l'impossibilité de liquider la restitution, en raison entre autres de l'absence d'informations sur l'identité ou sur les coordonnées bancaires du bénéficiaire, pendant la période s'étendant entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel la restitution aurait dû être au plus tard liquidée si l'administration avait eu les données nécessaires, et la fin du deuxième mois suivant le mois au cours duquel cette impossibilité a cessé.] '> 1

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( 1 )<L 2022-11-20/01 , art. 34, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Titre III. [Contrôle et amendes] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33 , art. 57, En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1927030201

2 .<Inséré par AR63 1939-11-28/35, art. 11> Le montant des amendes fiscales dont [la présente loi se borne] à indiquer le minimum et le maximum est fixé par le [ '> 1 conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code] '> 1 . <ADR 1947-11-25/01, art. 5> <L 1989-12-22/30, art. 240, En vigueur : 01-01-1990>

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( 1 )<L 2016-04-27/04 , art. 102, 018; En vigueur : 16-05-2016>

BE Justel 1927030201

2 DROIT FUTUR .[ '> 1 Le fonctionnaire délégué par le Conseiller général compétent [ '> 2 peut infliger] '> 2 , pour une infraction aux dispositions des articles 211bis/1 à 211bis/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste en la fourniture incomplète des informations visées à l'article 211bis, § 6/3, une amende de 1 250 euros à 12 500 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 2 500 euros à 25 000 euros est infligée.

Le fonctionnaire délégué par le Conseiller général compétent [ '> 2 peut infliger] '> 2 , pour une infraction aux dispositions des articles 211bis/1 à 211bis/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste à ne pas ou tardivement fournir les informations visées à l'article 211bis, § 6/3, une amende de 5 000 euros à 50 000 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 12 500 euros à 100 000 euros est infligée.

Le Roi fixe l'échelle progressive des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-c.] '> 1

[ '> 2 Le Roi peut, pour les amendes qu'Il détermine, prévoir des modalités d'applicabilité de mesures d'individualisation de la sanction par le juge compétent.] '> 2

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( 1 )<L 2019-12-20/09 , art. 47, 041; En vigueur : 01-07-2020>

( 2 )<L 2024-12-20/27 , art. 15, 061; En vigueur : 31-12-2024>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33 , art. 59, En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1927030201

<L 1981-02-10/32, art. 11, En vigueur : 14-02-1981> Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à [ '> 1 500.000 euros] '> 1 , [ou de l'une de ces peines seulement] celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. <L 1986-08-04/38, art. 77, En vigueur : 20-08-1986> <AR 2000-07-20/64 , art. 2, 10, En vigueur : 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50 , art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002> <L 2006-12-27/30 , art. 82, En vigueur : 01-01-2007>

[ '> 2 Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500 .000 euros ou de l'une de ces peines seulement.] '> 2

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( 1 )<L 2012-09-20/47 , art. 30, 004; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<L 2013-06-17/06 , art. 100, 008; En vigueur : 08-07-2013>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, En vigueur : 14-02-1981> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de [250 à [ '> 1 500.000 euros] '> 1 , [ou de l'une de ces peines seulement] celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 207, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux. <L 1986-08-04/38, art. 78, , En vigueur : 20-08-1986> <AR 2000-07-20/64 , art. 2, 10, En vigueur : 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50 , art. 42, 5°, ED 01-01-2002> <L 2006-12-27/30 , art. 82, En vigueur : 01-01-2007>

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du trésor ou fera usage de pareil certificat sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à 12.500 EUR] [ou de l'une de ces peines seulement]. <L 1986-08-04/38, art. 78, En vigueur : 20-08-1986> <AR 2000-07-20/64 , art. 2, 10, En vigueur : 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50 , art. 42, 5°, ED 01-01-2002>

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( 1 )<L 2012-09-20/47 , art. 30, 004; En vigueur : 01-11-2012>

BE Justel 1927030201

1 . [ '> 1 Afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes fiscales dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu au paiement effectif de l'entièreté de cette action.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 86, 040; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1986-08-04/38, art. 82, En vigueur : 01-02-1987> Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de [ '> 2 l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [ '> 3 droits et taxes divers] '> 3 établies par le Code] '> 2 et de l'administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.

[L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.] <L 1992-12-28/32, art. 58, En vigueur : 10-01-1993>

[L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition [de la police fédérale].] <L 1994-03-30/39 , art. 38, En vigueur : 10-04-1994> <L 2002-03-13/39 , art. 5, En vigueur : 01-01-2001>

[ '> 1 L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.] '> 1

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( 1 )<L 2012-09-20/47 , art. 33, 004; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<L 2014-04-25/36 , art. 93, 014; En vigueur : 16-05-2014>

( 3 )<L 2016-04-27/04 , art. 105, 018; En vigueur : 16-05-2016>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, En vigueur : 14-02-1981> § 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.

§ 2. [ '> 1 Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, [ '> 3 § 2] '> 3 , du Code d'instruction criminelle.

[ '> 3 Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1er, du même Code.] '> 3 ] '> 1

§ 3. [ '> 1 Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, [ '> 3 § 3, alinéa 2] '> 3 , du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du [ '> 2 conseiller général] '> 2 compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.] '> 1

§ 4. [...] <L 1999-03-15/31, art. 86, En vigueur : 06-04-2011>

§ 5. [...] <L 1992-12-28/32, art. 57, En vigueur : 01-03-1993>

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( 1 )<L 2012-09-20/47 , art. 32, 004; En vigueur : 01-11-2012>

( 2 )<L 2016-04-27/04 , art. 104, 018; En vigueur : 16-05-2016>

( 3 )<L 2019-05-05/10 , art. 87, 040; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, En vigueur : 14-02-1981> Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 207ter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à [ '> 1 500.000 euros] '> 1 [ou de l'une de ces peines seulement]. <L 1986-08-04/38, art. 79, En vigueur : 20-08-1986> <AR 2000-07-20/64 , art. 2, 10, En vigueur : 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50 , art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002> <L 2006-12-27/30 , art. 82, En vigueur : 01-01-2007>

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( 1 )<L 2012-09-20/47 , art. 30, 004; En vigueur : 01-11-2012>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, En vigueur : 14-02-1981> § 1er. [...] Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, [y compris l'article 85], sont applicables aux infractions visées par les articles 207, 207bis et 207quater. <AR41 1982-04-02/32, art. 3, En vigueur : 07-04-1982> <L 1986-08-04/38, art. 80, En vigueur : 20-08-1986>

§ 2. [...] <L 1986-08-04/38, art. 80, En vigueur : 20-08-1986>

§ 3. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relatives aux décimes additionnels sur les amendes pénales, [ '> 1 est applicable] '> 1 aux infractions visées aux articles 207, 207bis et 207quater.

§ 4. [...] <L 1986-08-04/38, art. 80, En vigueur : 20-08-1986>

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( 1 )<L 2012-09-20/47 , art. 31, 004; En vigueur : 01-11-2012>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, En vigueur : 14-02-1981> Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 207, 207bis et 207quater, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du comité.

Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 207ter portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, En vigueur : 14-02-1981> Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 207 et 207bis seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé [ '> 1 et des [ '> 2 intérêts de retard] '> 2 dus par le redevable initial] '> 1 .

[ '> 1 Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 207 et 207bis seront également solidairement tenues au paiement des droits éludés ou des taxes éludées et des [ '> 2 intérêts de retard] '> 2 , comme visés à l'alinéa 1er lorsque les faits constitutifs des préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient

1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;

2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'[ '> 3 article 27] '> 3 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;

3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;

4° de la prescription de l'action publique.] '> 1

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 207 à 207quater contre leurs préposés ou leurs [ '> 1 administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait] '> 1 .

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( 1 )<L 2018-03-26/01 , art. 93, 053; En vigueur : 09-04-2018>

( 2 )<L 2022-11-20/01 , art. 35, 053; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<L 2024-04-09/07 , art. 49, 059; En vigueur : 28-04-2024>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1981-02-10/32, art. 11, En vigueur : 14-02-1981> § 1er. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes

1° conseiller fiscal;

2° agent d'affaires;

3° expert en matière fiscale ou comptable;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;

5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution,

du chef de l'une des infractions visées aux articles 207 et 207bis, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.

§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au § 1er produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.

[§ 3. Le juge peut interdire à tout redevable visé à l'article 177, 1° et 2°, qui contrevient aux dispositions des articles 1791 et 1793 de réaliser des opérations d'assurances en Belgique pour une durée de trois mois à cinq ans. Cette interdiction est signifiée audit redevable, à ses intermédiaires résidant en Belgique, à [l'Autorité des services et marchés financiers] et à son représentant responsable en Belgique. L'interdiction produit ses effets à compter du jour où la condamnation devient définitive.] <L 2005-12-27/30 , art. 147, applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> <AR 2011-03-03/01 , art. 331, En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 1927030201

<L 1969-07-10/33, art. 6, En vigueur : 01-01-1970> Sont assimilées à l'État pour l'application des dispositions légales sur [les droits et taxes visés au présent Code] : <L 2006-12-19/33 , art. 60, En vigueur : 01-01-2007>

1° la Société nationale des chemins de fer belges;

2° la Société nationale des chemins de fer vicinaux;

3° la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;

4° les sociétés de transports intercommunaux régies par la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbain.

[ '> 1 5° HR Rail] '> 1

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( 1 )<AR 2013-12-11/02 , art. 80, 011; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1927030201

<L 1999-03-04/52 , art. 4, En vigueur : 10-05-1999> La Compagnie des installations maritimes de Bruges, la Société nationale des distributions d'eau, instituée par la loi du 26 août 1913, ainsi que les associations de communes pour l'établissement de services de distribution d'eau ou pour les objets d'intérêt communal, formées selon les conditions de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, sont assimilées aux communes pour l'application de ce Code.

BE Justel 1927030201

<L 2004-12-27/30 , art. 385, En vigueur : 10-01-2005> La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.

Titre V. [[ '> 1 Dispositions communes] '> 1 à tous les impôts] <Ancien titre XVI (art. 211) inséré par ADR 1947-11-25/01, art. 6; renuméroté comme titre V et intitulé modifié par L 2006-12-19/33 , art. 61, En vigueur : 01-01-2007>

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( 1 )<L 2013-08-17/31 , art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 1927030201

<ADR 1950-02-20/11, art. 1> § 1er. Les services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'État chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copie ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'État.

Par organismes publics, il faut entendre, au v½u de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

[Cependant, cette obligation n'est pas applicable du vivant des testateurs et donateurs, aux actes de notaires visés à l'article 5 pour autant qu'ils concernent des testaments déposés auprès des notaires ou des actes portant donation des biens futurs entre époux.] <L 2006-12-19/33 , art. 62, 1°, En vigueur : 01-01-2007>

[ '> 1 Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.] '> 1

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent d'une administration fiscale de l'État, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'État pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

[Le fonctionnaire [du Service public fédéral Finances] est autorisé à retenir les actes et écrits qui lui sont présentés en contravention aux dispositions du présent Code ou avec les arrêtés pris en exécution de celui-ci, en vue de les joindre à ses procès-verbaux à moins que les contrevenants signent ces procès-verbaux ou n'acquittent sur-le-champ les droits ou taxes et l'amende encourue.] <L 2006-12-19/33 , art. 62, 2°, En vigueur : 01-01-2007> <L 2009-12-23/04 , art. 156, En vigueur : 09-01-2010>

Néanmoins la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'Administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1er.

§ 3. [Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.] <L 2009-12-23/04 , art. 156, En vigueur : 09-01-2010>

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( 1 )<L 2013-01-14/07 , art. 2, 007; En vigueur : 10-02-2013>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 § 1er. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux droits et taxes divers.

Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.

Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteint aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par

1° "directive" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

2° "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;

3° "bureau central de liaison" : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;

4° "service de liaison" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article;

5° "fonctionnaire compétent" : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article;

6° "autorité compétente belge" : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation;

7° "autorité compétente étrangère" : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;

8° "autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

9° "autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

10° "enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

11° [ '> 3 a) pour l'application des paragraphes 6, alinéa 1er, 6/1, et 6/3, la fourniture systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'information prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés

b) pour l'application de toutes les dispositions du présent article autres que celles des paragraphes 6, alinéa 1er, 6/1, et 6/3 précités, la fourniture systématique des informations prédéfinies conformément aux points a) et b) du présent point] '> 3

12° "échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

13° "personne"

a. une personne physique;

b. une personne morale;

c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale; ou

d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;

14° "par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

15° "réseau CCN" : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal;

[ '> 2 16° "décision fiscale anticipée en matière transfrontière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes

a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;

b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;

c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits et taxes divers;

d) se rapporte à une opération transfrontière et

e) est établi préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

17° "opération transfrontière" telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes

a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément;

c) lorsque cette opération ou série d'opérations a une incidence transfrontière.] '> 2

[ '> 3 18° "entreprise associée", pour l'application du paragraphe 6/3: une personne qui est liée à une autre personne au moins de l'une des façons suivantes

a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;

b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote ;

c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital ;

d) une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne.

Si plusieurs personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent, comme indiqué aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au point c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.] '> 3

[ '> 4 19° "Contrôle conjoint": désigne une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;

20° "Violation de données": désigne une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données.] '> 4

§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.

§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et [ '> 4 au plus tard trois mois] '> 4 à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. [ '> 4 Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.] '> 4

Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

[ '> 4 § 5/1. Aux fins d'une demande visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, les informations demandées sont réputées être vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment de l'introduction de la demande, l'autorité requérante estime que, conformément à sa législation nationale, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés nommément ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité compétente requérante fournit au moins à l'autorité requise les informations suivantes

a) la finalité fiscale des informations demandées ;

b) la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.] '> 4

[ '> 4 § 5/2. Une demande, telle que visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, peut concerner un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement mais peuvent être désignés uniquement sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques.

En pareils cas, l'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité requise

a) une description détaillée du groupe ;

b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;

c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ;

d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.] '> 4

§ 6. [ '> 4 L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente étrangère, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge

a) revenus d'emploi ;

b) tantièmes et jetons de présence ;

c) produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;

d) pensions ;

e) propriété et revenus de biens immobiliers ;

f) redevances;

[ '> 6 g) revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil.] '> 6

Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au premier alinéa inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

La Belgique informe chaque année la Commission d'au minimum deux catégories de revenu et de capital mentionnées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents dans un autre Etat membre.] '> 4

[ '> 6 Avant le 1er janvier 2026, la belgique informent la Commission d'au minimum cinq catégories énumérées à l'alinéa 1er, pour lesquelles elle communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre, des informations au sujet de résidents de cet autre Etat membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2026 ou après cette date.] '> 6

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.

Les "informations disponibles" désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.

[ '> 2 § 6/1. Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes

1° l'autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016.

2° l'autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

3° [ '> 6 les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque

a) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1.500.000 euros (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou

b) la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l'Etat membre qui émet la décision.

Aux fins du point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant le point b), l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents.] '> 6

4° L'échange d'informations est effectué comme suit

a) [ '> 4 pour les informations échangées en application du 1° : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés ;] '> 4

b) pour les informations échangées en application du 2° : avant le 1er janvier 2018.

5° Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des points 1° et 2°, comprennent les éléments suivants

a) [ '> 6 l'identification de la personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4° et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;] '> 6

b) [ '> 4 un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public] '> 4 ;

c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;

e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;

f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

h) l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;

i) [ '> 6 l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4°, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées; et] '> 6

6° Les informations définies au 5°, a), b), et i), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

7° L'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel.

8° L'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

[ '> 6 Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au 6° a) et k) de l'alinéa 1er inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résident qui a été délivré par la juridiction de résidence.] '> 6

§ 6/2. [ '> 6 L'autorité compétente belge communique à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6, et 6/1, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

L'autorité compétente belge communique à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article au regard de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'autorité compétente belge contrôle et évalue, l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article, notamment pour ce qui est de la lutte contre l'évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an au moyen du formulaire et selon les modalités prévues par la Commission.] '> 6 ] '> 2

[ '> 3 § 6/3. L'autorité belge compétente communique dans le délai prévu à l'alinéa 3 les données visées à l'alinéa 2, concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux articles 211bis/1 à 211bis/8, par voie d'un échange automatique avec les autorités compétentes de tous les autres Etats membres.

Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité belge compétente en vertu de l'alinéa précédent comprennent les éléments suivants, le cas échéant

1° [ '> 6 l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, visés à l'article 211bis/1, 4° et 5°, autres que les intermédiaires dispensés de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application de l'article 221bis/7, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur numéro fiscal d'identification et, le cas échéant, les personnes qui sont, conformément au paragraphe 2, 21°, des entreprises associées au contribuable concerné ;] '> 6

2° des informations détaillées sur les marqueurs visés à l'article 211bis/1 selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

3° [ '> 6 un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;] '> 6

4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fondent le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

L'échange automatique est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

Les informations visées à l'alinéa 2, 1°, 3° et 8° du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.] '> 3

[ '> 6 Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, la communication des données concernant les dispositifs transfrontières, inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) des personnes visées à l'alinéa 2, 8°.] '> 6

§ 7. Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au § 1er

1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;

2° un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;

3° des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;

4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;

5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.

L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cet autorité compétente étrangère.

L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

§ 8. L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.

§ 9. [ '> 4 Aux fins de l'échange des informations visées au § 1er, l'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère, puissent

1° être présents, sur le territoire de l'Etat membre, dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre exécutent leurs tâches ;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autorité compétente étrangère ;

3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autre Etat membre en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par la Belgique assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère.] '> 4

§ 10. [ '> 4 Aux fins de l'échange des informations visées au § 1er, l'autorité compétente d'un Etat membre peut demander à l'autorité compétente belge que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge, puissent

1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le SPF Finances exécute ses tâches ;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge ;

3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité compétente belge répond à la demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente étrangère son refus motivé.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente belge.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.] '> 4

§ 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce § s'applique.

L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant [ '> 4 dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition] '> 4 .

L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

[ '> 4 § 11/1. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge accepte ou refuse la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci et motive sa décision en cas de refus.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente de l'Etat membre requérant, par l'autorité compétente belge et, le cas échéant, par les autorités compétentes des autres Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales belge. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint sur le territoire belge.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint sur le territoire belge, sont déterminés conformément à la législation belge.

Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisé à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l'autorité compétente belge, sous réserve des modalités de procédure prévues en Belgique.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire belge, la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.] '> 4

[ '> 4 § 11/2. L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats membres de mener un contrôle conjoint.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes concernées, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.

Les droits et obligations des fonctionnaires belges qui participent au contrôle conjoint sur le territoire d'un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de cet Etat membre. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires belges n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation belge.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1er, réalisés sur le territoire d'un autre Etat membre, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.] '> 4

§ 12. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux droits et taxes divers.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 13. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux droits et taxes divers.

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

§ 14. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application des §§ 4 ou 8 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§ 15. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application du §§ 5 ou 7, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§ 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.

§ 17. [ '> 6 Les informations communiquées et reçues par la Belgique sous quelque forme que ce soit en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de la juridiction qui les a reçues.

Ces informations peuvent servir

1° à l'établissement, à l'administration et à l'application de la législation nationale des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A., à d'autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires ;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

L'autorité compétente belge peut aussi se servir des informations reçues sans disposer de l'autorisation visée au troisième alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans la juridiction concernée.

Lorsque l'autorité compétente belge considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'une autre juridiction sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'une troisième juridiction pour les fins visées à l'alinéa 2, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle informe l'autorité compétente de la juridiction à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à une troisième juridiction et à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article. La juridiction à l'origine des informations peut s'y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l'autorité compétente belge.] '> 6

§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.

[ '> 4 L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1er, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er pour l'une des finalités énumérées par l'autorité compétente belge.] '> 4

L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.

§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque

1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;

2° si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§ 21. L'autorité compétente belge met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le § 20, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive , elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§ 23. [ '> 4 Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4, ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées au § 5/2, une description détaillée du groupe ;

b) la finalité fiscale des informations demandées.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, les communications au titre des §§ 17, alinéa 2 et 18, et au § 25, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre des §§ 6 et 6/1 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission.] '> 4

§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.

[ '> 2 Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission. Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.] '> 2

§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux droits et taxes divers sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies

a) l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.] '> 1

[ '> 5 § 26. Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants et l'autorité compétente belge sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission toute violation de données et toute mesure corrective prise ultérieurement.

L'autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite en en informant par écrit la Commission et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

En cas de violation de données, l'autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission suspend l'accès de cet Etat membre ou de ces Etats membres au réseau CCN aux fins de la directive.

L'autorité compétente belge, en cas de violation de données, notifie à la Commission lorsqu'elle a remédié à cette violation. Si un ou plusieurs Etats membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s'il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au réseau CCN à cet Etat membre ou à ces Etats membres aux fins de la directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d'une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le réseau CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des Etats membres par l'intermédiaire du réseau CCN sont susceptibles d'être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les Etats membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l'accès au répertoire central ou au réseau CCN aux fins de la directive jusqu'à ce qu'il soit remédié à la violation des données.] '> 5

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( 1 )<Inséré par L 2013-08-17/31 , art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<L 2017-07-31/09 , art. 8, 025; En vigueur : 21-08-2017>

( 3 )<L 2019-12-20/09 , art. 48, 041; En vigueur : 01-07-2020>

( 4 )<L 2022-12-21/14 , art. 15, 054; En vigueur : 01-01-2023>

( 5 )<L 2024-12-20/27 , art. 16, 061; En vigueur : 31-12-2024>

( 6 )<L 2026-03-16/15 , art. 25, 069; En vigueur : 11-04-2026>

BE Justel 1927030201

12 . [ '> 1 L'administration fiscale peut exiger de l'(des) intermédiaire(s) concerné(s), dans le délai qu'elle a fixé, qui peut être prolongé pour des raisons légales, pour autant qu'elle estime que ces informations soient nécessaires afin d'assurer le respect des articles 211bis/1 à 211bis/9, toutes les informations qui en application de l'article 211bis/1 à 211bis/9 doivent être mentionnées à l'autorité belge compétente. ] '> 1

(NOTE : par son arrêt n° 103/2022 du 15-09-2022 ( 2022-09-15/26 , M.B. 13-01-2023, p. 6183), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

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( 1 )<Inséré par L 2019-12-20/09 , art. 13, 041; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 § 1er. Chaque message transmis sous pli fermé par le contribuable ou toute autre personne au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant les droits et taxes divers, est reproduit, enregistré et conservé [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 2 par l'administration] '> 2 qui a les droits et taxes divers dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 2. Chaque message transmis par l'administration en charge des droits et taxes divers dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration compétente pour l'établissement des droits et taxes divers, au contribuable est systématiquement généré par voie électronique et mis à disposition du contribuable sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 211sexies, § 1er, alinéa 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application de la législation du présent Code, des dispositions légales particulières concernant les droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration, a, la même force probante que l'original électronique pour autant que la matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2021-01-26/12 , art. 1, 044; En vigueur : 01-04-2021>

( 2 )<L 2022-01-21/03 , art. 112, 049; En vigueur : 07-02-2022>

Titre VI. [Secret professionnel] <Ancien titre XVII (art. 212) inséré par L. 1978-08-04/01, art. 55, et renuméroté comme titre VI par L 2006-12-19/33 , art. 63, En vigueur : 01-01-2007>

BE Justel 1927030201

[ '> 1 Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des taxes, des [ '> 2 intérêts de retard] '> 2 , des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-03-26/01 , art. 94, 053; En vigueur : 09-04-2018>

( 2 )<L 2022-11-20/01 , art. 36, 053; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1927030201

<Inséré par L 1978-08-04/01, art. 55, En vigueur : 27-08-1978> Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application ou qui a accès dans les bureaux de [ '> 1 l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [ '> 2 droits et taxes divers] '> 2 établis par le Code] '> 1 , est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

[Les fonctionnaires de [ '> 1 l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [ '> 2 droits et taxes divers] '> 2 établis par le Code] '> 1 restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.] <L 2005-06-20/31 , art. 6, En vigueur : 24-06-2005>

Les personnes appartenant aux services à qui [ '> 1 l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [ '> 2 droits et taxes divers] '> 2 établis par le Code] '> 1 , a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Par établissement ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

[dernier alinéa abrogé] <L 1981-02-10/32, art. 12, applicable à partir de l'exercice d'imposition 1982>

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( 1 )<L 2014-04-25/36 , art. 94, 014; En vigueur : 16-05-2014>

( 2 )<L 2016-04-27/04 , art. 106, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Fiche des modifications

ANNULE PAR Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 30-05-2026 publié le 01-06-2026

Articles modifiés

162; 175/1; 201/6; 201/11; 201/12

Loi du 16-03-2026 publié le 01-04-2026

Articles modifiés

211bis; 211bis/1; 211bis/7

Loi du 10-02-2026 publié le 27-02-2026

Articles modifiés

12; 19; 21; 125; 126; 126/1; 128

Articles modifiés

136; 166; 177; 179/1; 183; 183octies; 187/3; 187/5; 203/1

Loi du 19-12-2025 publié le 31-12-2025

Articles modifiés

1; 6; 7; 8; 11; 13; 14; 15; 18; 21; 22; 23

Articles modifiés

175/1; 176²

Articles modifiés

188; 190; 191; 193-199; 201; 201²

Loi du 19-12-2025 publié le 30-12-2025

Article modifié : 201.12

Loi du 18-12-2025 publié le 30-12-2025

Article modifié : 201/9/7

Loi du 18-07-2025 publié le 29-07-2025

Articles modifiés

162; 201/9/6

Loi du 20-12-2024 publié le 31-12-2024

Articles modifiés

206²; 211bis

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 10-07-2024

Article modifié : 200

Loi du 12-05-2024 publié le 30-05-2024

Articles modifiés

11; 125; 179; 179³; 183octies; 187³; 199; 201/9/3; 201.39; 206.1; 211; 211quinquies; 211sexies; 211septies; 211octies; 211nonies; 211decies; 211undecies

Article modifié : 211quater

Loi du 12-05-2024 publié le 29-05-2024

Articles modifiés

177; 179.2; 125; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4; ; 187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2; 202.8/1; 205.1

Loi du 09-04-2024 publié le 18-04-2024

Article modifié : 207sexies

Loi du 28-12-2023 publié le 29-12-2023

Articles modifiés

176/1; 177; 179/1; 179/1bis; 179/2

Article modifié : 201/9/3

Loi du 28-12-2023 publié le 29-12-2023

Article modifié : 201/37/1

Loi du 22-12-2023 publié le 29-12-2023

Article modifié : 126/1

Loi du 22-12-2023 publié le 29-12-2023

Articles modifiés

201.12; 201.19

Loi du 31-07-2023 publié le 23-08-2023

Article modifié : 201-29

Arrêt cour constitutionnelle du 27-10-2022 publié le 30-01-2023

Article modifié : 201/4,L6 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêt cour constitutionnelle du 15-09-2022 publié le 13-01-2023

Articles modifiés

211bis/7, §3; 211bis/12 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 21-12-2022 publié le 30-12-2022

Article modifié : 211bis

Loi du 20-11-2022 publié le 30-11-2022

Articles modifiés

23.4; 125; 166; 179.1; 183octies; 187.3; 201/9; 201/9/2; 201/9/3; 201/9/4; 201.13; 201.23; 201.32; 201.39; 202/9; 204.3; 207sexies; 211ter

Loi du 18-05-2022 publié le 30-05-2022

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 8; 10; 11; 13; 14; 17; 21; 205.1

Loi du 28-03-2022 publié le 31-03-2022

Articles modifiés

159-166/3; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 166/1; 166/2; 166/3

Loi du 19-01-2022 publié le 14-03-2022

Article modifié : 21

Loi du 21-01-2022 publié le 28-01-2022

Articles modifiés

11; 21

Article modifié : 211quater

Loi du 20-12-2021 publié le 28-12-2021

Articles modifiés

23.2; 201.39; 202.9

Loi du 27-06-2021 publié le 30-06-2021

Articles modifiés

178; 183septies; 20112/1

Loi du 17-02-2021 publié le 25-02-2021

Articles modifiés

201/3-201/9; 201/9/1-201/9/5; 202

Loi du 07-02-2021 publié le 19-02-2021

Articles modifiés

2; 15; 23.4; 123; 201.25; 201.34; 203.1

Loi du 26-01-2021 publié le 10-02-2021

Articles modifiés

23.1; 125; 138-143; 159-166; 167.172.1; 179.1; 179.2; 179.3; 183octies; 187.3; 187.6; 196; 199; 201.14; 201.24; 201.33; 206.1; 211quater; 211quinquies; 211sexies; 211septies; 211octies; 211nonies; 211undecies; 211duodecies

Loi du 20-12-2019 publié le 30-12-2019

Articles modifiés

206/2 ; 211bis ; 211bis/1 ; 211bis/2 ; 211bis/3 ; 211bis/4 ; 211bis/5 ; 211bis/6 ; 211bis/7 ; 211bis/8 ; 211bis/9 ; 211bis/10 ; 211bis/11 ; 211bis/12

Loi du 08-05-2019 publié le 01-08-2019

Article modifié : 176/2

Loi du 05-05-2019 publié le 24-05-2019

Articles modifiés

207bis/1 ; 207nonies

Loi du 02-05-2019 publié le 17-05-2019

Article modifié : 158/5

Loi du 17-03-2019 publié le 10-05-2019

Articles modifiés

4; 1261

Loi du 22-04-2019 publié le 08-05-2019

Article modifié : 176.12

Arrêté royal du 22-04-2019 publié le 07-05-2019

Article modifié : 126/1

Loi du 13-04-2019 publié le 30-04-2019

Articles modifiés

23.1; 23.2; 23.3; 23.4; 201.20; 201.21; 201.22; 201.23; 201.24; 201.25; 201.26; 201.27; 201.28; 201.29; 201.30; 201.31; 201.32; ; 201.33; 201.34; 201.35; 201.36; 201.37; 201.38; 202.2; 202.4; 202.4bis; 202.5; 202.6; 202.9; 204.3

Loi du 11-02-2019 publié le 22-03-2019

Article modifié : 10

Loi du 06-12-2018 publié le 27-12-2018

Article modifié : 175/1

Loi du 20-09-2018 publié le 10-10-2018

Article modifié : 11

Loi du 11-07-2018 publié le 20-07-2018

Article modifié : 10

Loi du 29-03-2018 publié le 13-04-2018

Article modifié : 20

Loi du 18-02-2018 publié le 30-03-2018

Articles modifiés

175/1; 176/2

Loi du 07-02-2018 publié le 09-03-2018

Articles modifiés

151-157; 158/1-158/6

Loi du 25-12-2017 publié le 29-12-2017

Articles modifiés

121; 122

Loi du 25-12-2017 publié le 29-12-2017

Article modifié : 203/1 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 25-12-2017 publié le 29-12-2017

Articles modifiés

120bis; 121; 126/1

Loi du 22-10-2017 publié le 10-11-2017

Article modifié : 126/1

Loi du 31-07-2017 publié le 11-08-2017

Article modifié : 176/2

Loi du 31-07-2017 publié le 11-08-2017

Article modifié : 211bis

Loi du 06-07-2017 publié le 24-07-2017

Article modifié : 21

Loi du 25-12-2016 publié le 01-02-2017

Article modifié : 10

Loi du 25-12-2016 publié le 29-12-2016

Articles modifiés

120; 126.2; 124; 125; 126/3

Loi du 03-08-2016 publié le 16-08-2016

Article modifié : 126/1

Loi du 03-08-2016 publié le 11-08-2016

Articles modifiés

201/11; 201/12; 201/12/1; 201/13

Loi du 27-04-2016 publié le 06-05-2016

Articles modifiés

130/1; 130/2; 165; 178; 183; 183undecis; 187/6; 196; 201/1; 201/15; 201/18; 202/2; 202/4bis; 202/5; 202/10; 205/1; 205/2; 206/1; 207novies; 207decies; 212

Loi du 18-12-2015 publié le 28-12-2015

Article modifié : 201.10

Article modifié : 176.2

Loi du 19-12-2014 publié le 29-12-2014

Articles modifiés

121; 122; 124; 185; 186; 187/3

Loi du 12-05-2014 publié le 30-06-2014

Articles modifiés

120bis; 121; 122; 126/1

Loi du 25-04-2014 publié le 16-05-2014

Articles modifiés

126.1; 130.2; 165; 183; 183undecies; 183duodecies-183vicies; 187.6; 196; 201.3-201.9; 202.2; 202.10; 205.1; 207decies; 212

Loi du 26-12-2013 publié le 31-12-2013

Article modifié : 175/3

Loi du 21-12-2013 publié le 31-12-2013

Article modifié : 9

Arrêté royal du 11-12-2013 publié le 16-12-2013

Article modifié : 208

Loi du 17-08-2013 publié le 05-09-2013

Articles modifiés

182; 211bis

Loi du 30-07-2013 publié le 01-08-2013

Article modifié : 201/12

Loi du 17-06-2013 publié le 28-06-2013

Articles modifiés

126.1; 139bis; 176.2; 179.1

Article modifié : 207

Loi du 14-01-2013 publié le 31-01-2013

Article modifié : 211

Loi du 27-12-2012 publié le 31-12-2012

Article modifié : 175.3

Loi du 13-12-2012 publié le 20-12-2012

Articles modifiés

172; 172.1; 173; 172.2

Loi du 20-09-2012 publié le 22-10-2012

Articles modifiés

207; 207quinquies; 207nonies; 207decies

Loi du 22-06-2012 publié le 28-06-2012

Articles modifiés

121; 122; 124; 201/10-201/19; 176.2; 185

Loi du 28-12-2011 publié le 30-12-2011

Articles modifiés

121; 122; 124; 167-173

Loi du 28-07-2011 publié le 11-08-2011

Article modifié : 176.2

Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011

Article modifié : 207ter

Décret conseil flamand du 09-07-2010 publié le 28-07-2010

Article modifié : 200

Loi du 18-04-2010 publié le 11-06-2010

Article modifié : 176-2

Loi du 19-05-2010 publié le 28-05-2010

Articles modifiés

182; 21

Loi du 23-12-2009 publié le 30-12-2009

Article modifié : 211

Loi du 27-03-2009 publié le 07-04-2009

Article modifié : 176-2

Arrêté royal du 07-12-2007 publié le 12-12-2007

Article modifié : 121

Loi du 07-05-2007 publié le 29-05-2007

Article modifié : 190

Loi du 25-04-2007 publié le 08-05-2007

Article modifié : 202.4

Loi du 19-12-2006 publié le 29-12-2006

Articles modifiés

INTITULE; 1-27; 188; 190; 199; 202.2; 204.4; 202.5; 202.8; 202.9; 202.10; 203.1; 204.2 ; 205.1; 208; 211

Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006

Articles modifiés

120BIS; 126.1; 139; 163; 174; 175.1; 176; 2; 177; 178; 183 ; 183BIS; 183SEXIES; 183UNDECIES

Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006

Articles modifiés

176-2; 207; 207BIS; 207QUATER

Loi du 27-12-2005 publié le 30-12-2005

Articles modifiés

121; 123; 173; 174; 175.1; 175.3; 176.1; 176.2; 177; 178; 179.1; 179.2; 179.3; 180; 183; 207TER

Loi du 23-12-2005 publié le 30-12-2005

Article modifié : 126.1

Loi du 20-06-2005 publié le 24-06-2005

Articles modifiés

182; 212

Loi du 28-04-2005 publié le 27-05-2005

Article modifié : 124

Loi du 15-12-2004 publié le 01-02-2005

Article modifié : 126.1

Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004

Articles modifiés

120; 121; 122; 123; 124; 126.1; 129; 139; 139BIS; 159; 161; 162; 163; 164; 210BIS

Loi du 22-12-2003 publié le 31-12-2003

Article modifié : 160

Loi du 28-04-2003 publié le 15-05-2003

Articles modifiés

174; 175.1; 176.2; 177; 178; 179.1; 183; 183BIS; 183SEXIES; 183UNDECIES

Loi du 22-04-2003 publié le 14-05-2003

Articles modifiés

175.2; 176.2

Loi du 22-04-2003 publié le 13-05-2003

Articles modifiés

188; 190; 191; 195; 196; 198; 199; 201.1; 201.2; 189; 192; 203.1; 203.2; 204.1

Loi du 02-05-2002 publié le 11-12-2002

Article modifié : 205-1

Loi du 13-03-2002 publié le 29-03-2002

Article modifié : 207DECIES

Loi du 10-12-2001 publié le 22-12-2001

Article modifié : 210BIS

Loi du 10-12-2001 publié le 20-12-2001

Articles modifiés

125; 127; 128; 129.1; 129.2 ; 130.1; 130.2; 131; 136; 143

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Articles modifiés

136; 189; 190; 192; 201.6; 204.2

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Articles modifiés

124; 130.2; 131; 162; 165; 166 ; 178; 179.1; 180; 183; 183OCTIES; 183NOVIES; 183UNDECIES; 187.3; 187.4 ; 187.6; 195; 196; 199; 200; 205.1 ; 207; 207BIS; 207QUATER; 161

Loi du 26-06-2000 publié le 29-07-2000

Articles modifiés

183SEPTIESDECIES; 183DUODEVICIES; 183VICIES;

Loi du 04-05-1999 publié le 12-06-1999

Article modifié : 1-11

Loi du 04-03-1999 publié le 30-04-1999

Articles modifiés

176.2; 198; 209

Loi du 01-03-1999 publié le 14-04-1999

Article modifié : 198

Loi du 15-03-1999 publié le 27-03-1999

Articles modifiés

202.3; 202.4; 202.6; 202.7; 207NONIES; 210; 210BIS

Loi du 20-01-1999 publié le 13-02-1999

Articles modifiés

124; 161; 176.1; 183QUATER; 186

Loi du 05-07-1998 publié le 29-08-1998

Articles modifiés

175; 176

Arrêté royal du 06-05-1997 publié le 31-05-1997

Articles modifiés

159; 161; 162; 163; 164

Arrêté royal du 19-12-1996 publié le 31-12-1996

Articles modifiés

1; 3

Arrêté royal du 23-12-1996 publié le 31-12-1996

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 6; 9; 11

Arrêté royal du 18-11-1996 publié le 06-12-1996

Articles modifiés

121; 126; 159-166; 168; 169

Loi du 20-03-1996 publié le 07-05-1996

Article modifié : 120BIS

Loi du 10-04-1995 publié le 24-05-1995

Article modifié : 175

Loi du 04-04-1995 publié le 23-05-1995

Articles modifiés

126.1; 139; 139BIS

Arrêté royal du 07-04-1995 publié le 29-04-1995

Articles modifiés

1; 3

Loi du 30-03-1994 publié le 31-03-1994

Articles modifiés

126.1; 139; 207DECIES

Loi du 24-12-1993 publié le 31-12-1993

Articles modifiés

120; 120BIS; 121; 122; 123; 124; 126

Loi du 06-08-1993 publié le 18-08-1993

Articles modifiés

121; 126.1; 139BIS; 160; 59.1

Loi du 22-07-1993 publié le 24-07-1993

Articles modifiés

120; 121; 122; 123; 126.1; 129.2; 130.2; 131; 164; 169; 178; 179.1; 180; 183; 183OCTIES; 183NONIES; 183UNDECIES

Articles modifiés

183SEPTIESDECIES; 183DUODEVECIES; 183VICIES; 187.4; 187.6; 195 ; 196; 199; 201.6; 205.1

Arrêté royal du 30-06-1993 publié le 09-07-1993

Articles modifiés

224.2; 224.3BIS; 224.3TER; 224.5BIS; 225; 226; 227; 227BIS; BIJLAGE

Loi du 28-12-1992 publié le 31-12-1992

Articles modifiés

174; 175; 176; 177; 178; 179; 183; 202bis; 207nonies; 207decies; 183quinquies; 184; 185; 186; 187

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