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1926071950 BE

1926071950 19 JUILLET 1926. - Arrêté royal déterminant les mesures destinées à réprimer les avis ou informations de nature à ébranler le crédit de l'Etat.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1926071950

Quiconque répand sciemment et volontairement quelque avis ou information de nature à ébranler le crédit de l'Etat est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement.

(Est puni des mêmes peines, celui qui répand quelque information ou avis inexact, qui est relatif au statut monétaire ou qui est de nature à ébranler la confiance dans le franc.) <AR 36 03-12-1934, art. 1>

Le minimum de ces peines est doublé lorsque le coupable a agi dans un dessein de lucre ou pour procurer un profit à autrui.

BE Justel 1926071950

Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté.

BE Justel 1926071950

Les tribunaux correctionnels connaissent de ces infractions, sous réserve de l'application du titre Ier de la loi du 15 juin 1899.

BE Justel 1926071950

Le présent arrêté sera exécutoire dès le jour de sa publication.

Préambule

Vu la loi du 16 juillet 1926 relative à certaines mesures à prendre en vue de l'amélioration de la situation financière;

Considérant que, sans porter atteinte aux principes consacrés par l'article 98 de la Constitution qui établit le jury pour tous délits politiques et de la presse, il y a lieu de réprimer les avis et informations qui sont de nature à ébranler le crédit de l'Etat;

Sur la proposition de Nos Ministres délibérée en Conseil,

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