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1926033050 BE

1926033050 30 MARS 1926. - Loi relative à l'emploi de la céruse et autres pigments blancs de plomb (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1926 et mise à jour au 01-07-2010)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1926033050

La vente aux particuliers et l'achat obtenu frauduleusement par ceux-ci de céruse et autres pigments blancs de plomb, ainsi que des couleurs prêtes à l'emploi contenant ces pigments, sont interdits.

BE Justel 1926033050

L'emploi de la céruse et autres pigments blancs de plomb, ainsi que des couleurs prêtes à l'emploi contenant ces pigments, est interdit en ce qui concerne, soit la peinture intérieure des bâtiments, soit la peinture de tout objet destiné à l'ameublement des bâtiments.

Les pigments blancs, autres que ceux visés ci-dessus, ne sont autorisés que pour autant qu'ils ne contiennent pas plus de 2 p. c. de poids de plomb, calculé à l'état métallique.

BE Justel 1926033050

Les dispositions des articles 1er et 2 ne sont pas applicables

a) Aux pigments blancs de plomb contenus dans des "tubes" d'un poids inférieur à 500 grammes;

b) Dans les travaux exécutés pour l'exportation en vertu de cahiers des charges ou de toutes autres conditions d'exécution des marchés stipulant l'emploi des pigments blancs de plomb;

c) Dans les parties des constructions industrielles ou les opérations donnent lieu à des dégagements de gaz sulfureux.

BE Justel 1926033050

Les conditions et les limites dans lesquelles sont autorisés l'achat, la vente, le transport et l'emploi de la céruse et autres composés blancs de plomb destines aux usages professionnels, seront déterminées par arrêté spécial. Ne sont point soumises à cette disposition, les couleurs contenues dans des tubes d'un poids inférieur à 500 grammes.

BE Justel 1926033050

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés relatifs à son exécution seront punies d'une amende de 200 à 1.000 francs.

En cas de récidive dans l'année, à partir de la condamnation antérieure, la peine sera doublée.

BE Justel 1926033050

Par dérogation à l'article 100 du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier de ce Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Toutefois, l'article 85 dudit Code ne sera pas appliqué en cas de récidive.

BE Justel 1926033050

<L 1989-12-22/31, art. 221, 002; En vigueur : 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

[ 1 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.] 1

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( 1 )<L 2010-06-06/06 , art. 29, 003; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1926033050

La présente loi entrera en vigueur 6 mois après sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

SENAT. Doc. parl.- Projet de loi et exposé des motifs.Séance du 22-7-1925,no 28. Rapport,séance du 17-11-1925,no7. An. parl.- Séances des 24 et 25-11-1925. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Doc. parl.- Projet adopté par le sénat,séance du 25-11-1925,no 27. Rapport,séance du 15-1-1926,no 128. An. parl.- Séances des 16 et 24-3-1926. |

Fiche des modifications

Loi du 06-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 8

Loi du 22-12-1989 publié le 30-12-1989

Article modifié : 8

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