1925122430 24 DECEMBRE 1925. - ARRETE MINISTERIEL. Poids et mesures. _ Réglementation. _ Balances à lecture directe pourvues d'un abaque indicateur des prix.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Les balances à lecture directe, dites calculatrices, c'est-à-dire pourvues d'un abaque établi pour donner le prix de la quantité pesée, pourront être admises au poinconnage si elles satisfont aux conditions de construction ci-après énumérées, indépendamment de celles qui sont prévues par l'arrêté ministériel du 5 décembre précité.
Le tableau indicateur des prix peut figurer, soit du côté du vendeur et du côté de l'acheteur, soit du côté du vendeur seulement.
Les chiffres imprimés doivent être de dimensions suffisantes pour permettre une lecture facile et disposés de manière à éviter toute confusion.
Les indications du tableau doivent être régulières et sans erreur, la succession des prix marqués progressant d'une façon continue et sans omission suivant l'échelle adoptée, depuis le prix le plus bas jusqu'au prix maximum indiqué par le tableau. Tous les produits faits, (résultats de la multiplication du prix unitaire inscrit dans la colonne des prix, par les poids successifs) imprimés sur le tableau, doivent être exacts.
Quel que soit le système d'organe indicateur, il faut que ses indications soient suffisamment exactes, claires et exclusives d'interprétation différentes.
Le prix maximum, indiqué à l'extrémité de chaque ligne du tableau, doit être égal au prix unitaire correspondant inscrit dans la colonne des prix.
Le prix correspondant à la plus petite division du tableau doit être le même pour toutes les divisions de ce tableau.
L'écartement entre le tableau (portant les prix) et l'organe indicateur doit être aussi faible que possible, et ne dépasser en aucun cas 1 1/2 m/m. L'organe indicateur doit atteindre tous les chiffres portés par le tableau.
L'intervalle entre les traits de division de la graduation des prix ne peut être inférieur à 1.2 m/m (il n'est pas nécessaire que l'intervalle soit identique pour toutes les divisions).
Le tableau, l'organe indicateur et, d'une façon générale, tous les organes servant à assurer le fonctionnement de la balance comme balance calculatrice doivent être enfermés à l'intérieur du carter, dont l'ouverture sera empêchée par l'empreinte d'un poinçon.
La vérification première des balances munies d'un abaque donnera lieu à l'application d'une surtaxe de dix francs par instrument.
Les vérificateurs ne sont autorisés à poinçonner des balances calculatrices que trente jours après la publication au Moniteur du présent arrêté.
Préambule
Le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures;
Vu le règlement annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 1909, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1922, et notamment les articles 2 et 4 de ce règlement;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1925 relatif aux taxes de vérification;
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 1922 concernant les balances à lecture directe,
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