1920090151 1 SEPTEMBRE 1920. - Loi interdisant l'entrée des salles de spectacle cinématographique aux mineurs âgés de moins de 16 ans. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mis à jour au 08-05-2007)
Texte législatif (4 Articles)
L'entrée des salles de spectacle cinématographique est interdite aux mineurs des deux sexes âgés de moins de 16 ans acccomplis.
<L 2007-04-27/34 , art. 4, 003; En vigueur : 18-05-2007> L'interdiction visée à l'article 1er ne s'applique pas à la diffusion ou à la projection dans une salle de cinéma ou dans un lieu accessible au public de films autorisés par une commission.
Les principes régissant la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par le Roi.
<Pour la Communauté germanophone, l'alinéa suivant est inséré dans l'article 2 : " Si, dans un Etat, membre de l'Union européenne, un film est admis aux moins de 16 ans par l'autorité compétente et que l'exploitant de cinéma peut en apporter la preuve, l'autorisation visée au premier alinéa est considérée comme accordée. " (DCG 1999-04-26/58, art. 62, 002; En vigueur : 27-07-1999)>
Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 5 à 25 francs ou d'une de ces peines seulement
1° Celui qui aura introduit, laissé pénétrer ou toléré dans une salle de spectacle cinématographqiue visée à l'article 1, un mineur âgé de moins de 15 ans accomplis;
2° Celui qui aura représenté ou fait représenter un film non autorisé dans un établissement annoncé comme organisant des spectacles pour familles et enfants.
En cas de récidive, l'emprisonnement et l'amende seront prononcés.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné dans l'année précédente pour une contravention à la présente loi.
Le jugement de condamnation pourra ordonner la fermeture, pour un terme n'excédant pas six mois, de la salle où l'infraction a été commise.
Le jugement pourra ordonner l'exécution immédiate de cette mesure, nonobstant opposition ou appel.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.
Donné à Bruxelles, le 1 septembre 1920.
Travaux parlementaires
Session de 1918-1919. SENAT. Proposition de loi, n° 109. Session de 1919-1920. CHAMBRE DES REPR»ESENTANTS. Documents parlementaires. - Exposé des motifs et projet de loi. Rapport, n° 171. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 25 et 26 mars, et 14 avril 1920, pp. 773-778, 784-797, 828-837. SENAT. Documents parlementaires. - Rapport, n° 114. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 15 juin 1920, pp. 393-398.
Préambule
ALBERT, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR
Accord de coopération (national) du 15-02-2019 publié le 04-06-2019
MODIFIE PAR
Accord de coopération (national) du 15-02-2019 publié le 05-07-2019
Loi du 27-04-2007 publié le 08-05-2007
Article modifié : 2
Décret communauté germanophone du 26-04-1999 publié le 17-07-1999
Article modifié : 2