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1920021050 BE

1920021050 10 FEVRIER 1920. - ARRETE ROYAL concernant les spécialités pharmaceutiques.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1920021050

_ Les récipients (bouteilles, fioles, flacons, bocaux, ampoules, boîtes, pots, etc.) qui renferment des médicaments dits spécialités pharmaceutiques ou des produits chimiques à nom déposé doivent être revêtus d'une étiquette mentionnant en caractères très lisibles et sous leur dénomination de la pharmacopée belge ou, à défaut, sous leur dénomination usuelle, à l'exclusion de leur formule chimique, les substances qui entrent dans leur composition.

Si le remède mis en vente ou vendu sous une dénomination spéciale est inscrit dans la pharmacopée belge, il suffit que l'étiquette rappelle la dénomination officiellement admise.

Cette étiquette peut se confondre avec celle qui est imposée aux pharmaciens par l'article 32 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 et qui est destinée à porter le nom et l'adresse du pharmacien en caractères imprimés.

Lorsque le médicament spécialisé renferme une quantité quelconque de substance toxique, notamment d'une des substances qui figurent dans la liste des médicaments héroïques de la pharmacopée belge, l'étiquette prescrite doit indiquer les quantités en milligrammes de ces substances. Les quantités sont ramenées, pour les médicaments à usage interne, à celles qu'utilise, en une fois, le malade, conformément au mode d'emploi du médicament.

BE Justel 1920021050

Les avis, brochures et prospectus quelconques par lesquels les spécialités pharmaceutiques et produits chimiques à nom déposé sont recommandés ou signalés au public ne peuvent y être joints s'ils ne portent les indications exigées à l'article précédent.

BE Justel 1920021050

Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues par l'article 6 de la loi du 4 août 1890, relative à la falsification des substances alimentaires et médicamenteuses, sans préjudice de l'application des articles 498, 500 à 502 et 561 du Code pénal, des deux derniers alinéas de l'article 4 et du 2e alinéa de l'article 6 de la loi du 9 juillet 1858, si les médicaments ne sont pas composés conformément aux indications de l'étiquette.

BE Justel 1920021050

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1920.

Toutefois, un délai supplémentaire d'un mois est accordé en ce qui concerne les produits de provenance étrangère, dont l'importation aura été effectuée antérieurement à la date précitée.

BE Justel 1920021050

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 juillet 1858, ayant pour objet l'introduction d'une nouvelle pharmacopée officielle;

Revu l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes;

Revu l'arrêté royal du 1er mars 1888 relatif à la vente des spécialités pharmaceutiques;

Attendu qu'il y a lieu de reviser l'arrêté royal précité du 1er mars 1888, notamment en vue d'exiger que les spécialités pharmaceutiques portent la mention des quantités de substances toxiques y contenues;

Vu la loi du 4 août 1890 relative à la falsification des denrées alimentaires et substances médicamenteuses et spécialement son article 4, qui rend les dispositions des articles 500 à 502 et 561 n° 3 du Code pénal applicables à la falsification des médicaments et des substances médicamenteuses et qui autorise le gouvernement à prescrire les mesures qu'il jugera utiles pour prévenir les falsifications des substances médicamenteuses, ainsi que pour assurer la préparation, la mise en vente et le débit de médicaments de bonne qualité;

Vu l'avis de la Commission de la pharmacopée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

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