1919102550 25 OCTOBRE 1919. - [Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.] (AR 30-03-1936, art. 1) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 20-07-2018)
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
<Abrogé par L 2013-07-11/19 , art. 105, 007; En vigueur : 01-01-2018. Dispositions transitoires : art. 107>
[ '> 1 Le Roi peut
1° pour les catégories d'actes authentiques destinés à la publicité du gage sur le fonds de commerce qu'Il désigne, déterminer
a) les conditions auxquelles ils doivent répondre et les formes matérielles de cette publicité; Il peut en particulier prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle;
b) qu'ils peuvent ou doivent être présentés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur présentation et de l'exécution de la formalité de cette publicité. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 4, 4bis et 5, alinéa 1er;
c) qu'en cas de présentation de ceux-ci de manière dématérialisée, cette présentation doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à ce document, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;
2° déterminer les formes matérielles et le contenu de toute réquisition de copie ou certificat; Il peut prescrire l'utilisation de formules dont le ministre des Finances arrête le modèle; le Roi peut, pour les demandes ou catégories de demandes qu'Il désigne, déterminer qu'elles peuvent ou doivent être introduites de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur introduction;
3° fixer les conditions de forme des copies, extraits ou certificats délivrés par [ '> 2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale] '> 2 ; le Roi peut déterminer que les copies ou certificats qu'Il désigne, peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par L 2013-12-21/26 , art. 86, 006; En vigueur : 10-01-2014>
( 2 )<L 2018-07-11/07 , art. 119, 008; En vigueur : 30-07-2018>
CHAPITRE II. _ (De l'endossement de la facture) <L 31-03-1958, art. 1>
<L 31-03-1958, art. 1> Toute créance née d'activités professionnelles, commerciales ou civiles et qu'il est d'usage de constater par une facture peut être cédée ou donnée en gage par endossement de cette facture ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci.
La facture doit être datée et mentionner l'identité du créancier et ou débiteur, ainsi que le prix de chaque fourniture ou prestation dont résulte la créance et le montant total de celle-ci.
<L 31-03-1958, art. 1> L'endossement doit, à peine de nullité
a) Mentionner le nom de l'endossataire;
b) Etre daté et signé par l'endosseur;
c) S'il constitue un nantissement, l'indiquer expressément.
<L 31-03-1958, art. 1> (L'endossement n'est valable que s'il est fait initialement au profit d'établissements de crédit agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ainsi qu'à des établissements financiers définis par arrêté royal.) <L 1993-03-22/34, art. 132, 2°, 002; En vigueur : 1993-04-19>
Les endossements successifs sont interdits.
<L 1994-07-06/32, art. 8, 003; En vigueur : 1994-07-25> L'endossement de la facture est notifié au débiteur par un avis d'endossement écrit. Cet avis mentionne que, dès sa réception, le débiteur ne peut se libérer valablement qu'entre les mains de l'endossataire.
La cession et la mise en gage de la créance sont opposables aux tiers par le seul fait de l'endossement de la facture.
L'article 1690, alinéas 3 et 4, du Code civil est applicable.
(Abrogé) <L 31-03-1958, art. 2>
CHAPITRE III. _ De l'expertise.
Les marchandises et produits ouvrés livrés par les détaillants et les industriels fournissant directement à la consommation, sont censés agréés si, dans un délai d'un mois à partir de la livraison, il n'a été ni présenté d'observations par écrit ni réclamé d'expertise.
Le délai est interrompu s'il est procédé à des réfections ou à des réparations, mais recommence à courir après que ces réparations ou réfections ont été faites.
L'expertise peut être requise sur simple requête adressée au président du [ '> 1 tribunal de l'entreprise] '> 1 . L'ordonnance sera exécutoire sur minute. Elle est communiquée en copie par lettre recommandée à l'autre partie, avec indication des jours, lieu et heure de l'expertise.
----------
( 1 )<L 2018-04-15/14 , art. 252, 009; En vigueur : 01-11-2018>
L'opposition est portée devant le président qui fera convoquer les parties par simple lettre.
CHAPITRE IV. _ Recouvrement des factures.
(Abrogé) <AR 13-01-1935, art. 2>
(Abrogé) <AR 13-01-1935, art. 2>
(Abrogé) <AR 13-01-1935, art. 2>
(Abrogé) <AR 13-01-1935, art. 2>
(Abrogé) <AR 13-01-1935, art. 2>
(Abrogé) <AR 13-01-1935, art. 2>
Travaux parlementaires
Session de 1913-1914. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Documents parlementaires. _ Exposé des motifs et texte du projet de loi, séance du 5 décembre 1913. Session de 1918-1919. CHAMBRE DES REPRESENTANTS. Documents parlementaires. _ Rapport. Séance du 25 septembre 1919. Annales parlementaires. _ Adoption. Séance du 10 octobre 1919. SENAT. Documents parlementaires. _ Rapport. Séance du 15 octobre 1919. Annales parlementaires. _ Adoption. Séance du 16 octobre 1919.
Fiche des modifications
Loi du 11-07-2018 publié le 20-07-2018
Article modifié : 12bis
Loi du 15-04-2018 publié le 27-04-2018
Article modifié : 19
Loi du 21-12-2013 publié le 31-12-2013
Articles modifiés
4; 5; 12bis
Loi du 11-07-2013 publié le 02-08-2013
Article modifié : 1-12
Loi du 30-12-2009 publié le 15-01-2010
Article modifié : 4
Loi du 09-02-1995 publié le 18-03-1995
Article modifié : 4
Loi du 06-07-1994 publié le 15-07-1994
Article modifié : 16
Loi du 22-03-1993 publié le 19-04-1993
Articles modifiés
7; 15