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1919051050 BE

1919051050 10 MARS 1919. - Arrêté royal sur l'éclairage des mines à grisou par lampes électriques portatives et les remplacant par des dispositions nouvelles, intéressant, en outre, les mines sans grisou.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1919051050

<AR 14-05-1937, art. 1> L'éclairage des mines par lampes électriques portatives sera assuré par les soins de l'exploitant. Dans les mines à grisou, ces lampes seront d'un type admis par arrêté ministériel et devront satisfaire, notamment, aux conditions ci-après ainsi qu'à toutes autres qui seraient reconnues nécessaires.

a) Les ampoules seront enveloppées par des globes en verre épais à joints hermétiques;

b) Les boîtes renfermant les accumulateurs seront imperméables;

c) Il sera fait usage d'un dispositif empêchant l'enlèvement des globes et l'ouverture des boîtes à l'intérieur des travaux;

d) Les contacts de prise de courant devront se trouver en vase clos;

e) Les bornes des accumulateurs seront disposées de manière à être inaccessibles quand la lampe est en service.

Dans les mines sans grisou, les lampes pourront ne satisfaire qu'aux conditions reprises sous c) et e) ci-dessus.

BE Justel 1919051050

<AR 14-05-1937, art. 1> Les lampes électriques portatives resteront déposées à l'établissement. La direction de la mine veillera à ce que les lampes soient conformes aux types admis et aux dispositions de l'article premier.

Des agents, désignés par la direction de la mine, seront chargés de les visiter chaque jour, de les faire nettoyer et maintenir en bon état. Ils veilleront à ce qu'aucune lampe défectueuse ne soit mise en service.

La fermeture des lampes et leur remise au personnel se feront sous le contrôle soit de l'un des agents ci-dessus, soit d'un autre agent également désigné par la direction de la mine.

Ces agents, qui seront inscrits comme tels au contrôle du personnel ne peuvent être payés à l'entreprise, ni être intéressés dans les dépenses de l'entretien des lampes.

BE Justel 1919051050

<AR 14-05-1937, art. 1> Au moment de la descente, la lampe est remise, en bon état et dûment fermée, au porteur appelé à s'en servir. Celui-ci en constatera la fermeture.

A partir de l'acceptation de sa lampe, le porteur est responsable des détériorations qui pourraient survenir en cours d'usage.

BE Justel 1919051050

<AR 14-05-1937, art. 1> Dans les travaux souterrains, il est interdit d'ouvrir les lampes ou d'avoir sur soi un instrument pouvant servir à les ouvrir; en général, de compromettre la sécurité par une modification quelconque de l'état d'une lampe ou par une manoeuvre dangereuse.

BE Justel 1919051050

Des lampes de sûreté ordinaires seront mises à la disposition du personnel en tous les points où leur présence sera jugée nécessaire. Les exploitants devront se conformer à cette fin à toutes les injonctions des ingénieurs des mines, sauf recours à notre Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement.

BE Justel 1919051050

<AR 14-05-1937, art. 2> Un délai de deux ans est accordé aux exploitants des mines sans grisou pour se conformer aux prescriptions du présent arrêté relatives à l'enlèvement des globes, à l'ouverture des boîtes à l'intérieur des travaux et à l'inaccessibilité des bornes d'accumulateurs.

BE Justel 1919051050

Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 1895 et le second alinéa de l'article 10 de l'arrêté royal du 9 août 1904 sont abrogés.

BE Justel 1919051050

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et punies conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 5 juin 1911, complétant et modifiant les lois du 21 avril 1810 et 2 mai 1837 sur les mines, minières et carrières.

BE Justel 1919051050

Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les articles 9 et 67 de la Constitution;

Vu l'article 15 de la loi du 5 juin 1911 complétant et modifiant les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837 sur les mines, minières et carrières;

Revu l'arrêté royal du 15 mai 1895 sur la production et l'emploi de l'électricité à la surface et à l'intérieur des mines, etc., et l'arrêté royal du 9 août 1904 sur l'éclairage des mines de houille;

Considérant que l'emploi des lampes électriques portatives s'est généralisée dans les mines à grisou pendant le cours de ces dernières années et qu'il existe des types offrant toute garantie de sécurité;

Vu l'avis du Conseil des mines en date du 4 avril 1919;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Industrie, du Travail et du Ravitaillement.

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