1919040750 7 AVRIL 1919. - [Loi portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets]. (L 1998-12-07/31, art. 211, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2001) - (NOTE : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 14, En vigueur : 01-04-2001, cette loi est toutefois maintenue en vigueur pour déterminer les lois et règlements qui restent applicables aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis au
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
<Voir NOTE sous TITRE> (Le Roi peut instituer des officiers et agents judiciaires.) <L 1998-12-07/31, art. 211, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Sans préjudice des missions déterminées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la police judiciaire près les parquets sont fixées par la loi sur la fonction de police.) <L 1992-08-05/52, art. 56, 004; En vigueur : 01-01-1993>
<Voir NOTE sous TITRE> Les officiers judiciaires sont nommés et révoqués par le Roi.
Les agents judiciaires sont nommés et révoqués par le Ministre de la Justice.
<Voir NOTE sous TITRE> La résidence des officiers et des agents judiciaires est fixée par le Ministre de la Justice.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
<Voir NOTE sous TITRE> Avant leur entrée en fonction, les officiers judiciaires prêtent serment entre les mains du procureur général.
Les agents judiciaires prêtent serment entre les mains du procureur du Roi auquel ils sont subordonnés.
<Voir NOTE sous TITRE> Les traitements des officiers et des agents judiciaires ainsi que leurs menues dépenses sont à charge de l'Etat.
<Voir NOTE sous TITRE> La hiérarchie, l'uniforme et les insignes des officiers et des agents judiciaires, les peines disciplinaires dont ils peuvent être l'objet, leurs frais de route et de séjour sont réglés par le Roi.
(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
<Voir NOTE sous TITRE> Les officiers judiciaires ont qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi.
(Alinéas 2 à 4 abrogés) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Le procureur général près la cour d'appel peut commissionner en qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, les agents judiciaires revêtus du grade d'agent-inspecteur et d'agent-opérateur qui ont une ancienneté de service de cinq années au moins et qui réunissent les conditions de formation fixées par le Roi.) <L 1991-07-18/50, art. 2, 002; En vigueur : 05-08-1991>
(Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211,3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1993>
(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
(Abrogé) <L 1998-12-07/31, art. 211, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Loi du 27-12-2000 publié le 06-01-2001
MODIFIE PAR
Loi du 07-12-1998 publié le 05-01-1999
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3; 7; 8; 10; 12; 13
Loi du 05-08-1992 publié le 22-12-1992
Articles modifiés
1; 9; 11
Arrêté royal du 05-08-1991 publié le 22-10-1991
Article modifié : 8
Loi du 18-07-1991 publié le 26-07-1991
Articles modifiés
8; 9
Loi du 02-12-1982 publié le 05-04-1984