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1918101201 BE

1918101201 12 OCTOBRE 1918. - ARRETE-LOI relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine étrangère.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1918101201

Pendant la durée du temps de guerre, les étrangers et les Belges par naturalisation sont tenus, (dans les huit jours de la proclamation du temps de guerre) de faire connaître leur identité à l'administration communale de leur résidence. <L 1980-12-15/30, art. 89, 1°>

(La même obligation est imposée aux personnes qui ont acquis la nationalité belge par l'effet des articles 5, 6 et 8 des lois sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932 ou des articles 11, 12, 13 et 16 du Code de la nationalité belge, si leur nationalité d'origine n'est pas celle d'un Etat allié ou neutre.) <L 1984-06-28/34, art. 15>

Toute infraction à cette prescription est punie des peines de police.

BE Justel 1918101201

Les étrangers ne peuvent séjourner en Belgique que s'ils y sont autorisés par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences). Dans ce cas, un permis de séjour toujours révocable leur est délivré.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>

(Les personnes mentionnées à l'article ler peuvent être contraintes par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, lorsqu'il s'agit d'étrangers, et par le Ministre de la Justice, dans les autres cas, à s'éloigner d'un certain lieu, à habiter dans un lieu déterminé et même être internées. Ces dernières mesures peuvent aussi être prises par le Ministre de la Justice à l'égard des Belges qui n'ont pas de domicile fixe en Belgique ou que leurs relations avec l'ennemi rendent suspects.)<AR 1992-07-13/31, art. 3, 002; En vigueur : 15-07-1992>

Le Ministre de la Justice est chargé de l'organisation des lieux d'internement.

Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication.

Préambule

Vu l'article 26 de la Constitution qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des Représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice;

De l'avis conforme de Nos Ministres, réunis en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-07-1992 publié le 15-07-1992

Article modifié : 2

Loi du 28-06-1984 publié le 12-07-1984

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