1914080651 6 AOUT 1914. - Arrêtê royal d'exécution de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900 et à Washington, le 2 juin 1911.
Texte législatif (3 Articles)
Quiconque voudra, pour une demande de brevet, se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur en vertu de l'article 4 de la convention d'union, sera tenu de faire, dans sa demande, une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Il mentionnera, en outre, ces indications sur les descriptions jointes à l'appui de la demande de brevet.
Les brevets pour lesquels la déclaration requise aura été faite conformément à l'article précédent, seront accordés comme brevets d'invention ou de perfectionnement suivant les demandes.
Les titres de ces brevets porteront mention de la déclaration de priorité.
Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 10 juin 1914 qui approuve les actes internationaux signés à Washington le 2 juin 1911, en vue de modifier.
1° la convention d'union de Paris, du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles, le 14 décembre 1900;
2° l'arrangement de Madrid, du 14 avril 1891, pour l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, revisé à Bruxelles, le 14 décembre 1900;
Vu les articles 4 et 4bis de la dite convention d'union;
Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les formalités à remplir pour l'observation des règles établies par l'article 4 susvisé relativement à la déclaration de priorité, notamment en ce qui concerne les demandes de brevets;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Industrie et du Travail,
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