Legislator Jurisprudence & Législation
1914052250 BE

1914052250 22 MAI 1914. - Arrêté royal - Enrôlements des marins

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1914052250

Lorsqu'un navire belge forme son équipage dans un port étranger, le consul de Belgique constate l'enrôlement et dresse le rôle d'équipage.

BE Justel 1914052250

A cet effet, le capitaine remet au consul une liste mentionnant les nom, prénoms, qualité et domicile des gens de mer dont l'enrôlement est proposé, ainsi que le lieu et la date de leur naissance.

BE Justel 1914052250

Le consul fait l'appel des gens de mer.

Il ne procède à l'enrôlement que si l'identité de ceux-ci est dûment établie.

Il refuse l'enrôlement de ceux qui, à sa connaissance, seraient recherchés par les autorités judiciaires ou réclamés comme déserteurs d'autres navires, ou qui encore, s'il s'agit de sujets belges, n'auraient pas satisfait aux lois sur la milice.

Les conditions de l'engagement sont lues d'une manière intelligible et claire, dans une des deux langues nationales. Elles sont, d'autre part, affichées en flamand et en français dans un endroit du navire accessible à tout l'équipage.

Le rôle, et l'expédition destinée au capitaine, sont signés par le consul, le capitaine et les gens de mer enrôlés. L'expédition à transmettre au Département des affaires étrangères est signée par le consul.

BE Justel 1914052250

S'il n'y a pas de consul dans le port étranger ou le navire forme son équipage, le capitaine procède ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 ci-après (alinéas 1, 3 et 4), et l'enrôlement est régularisé au premier port ou cette formalité peut être accomplie.

BE Justel 1914052250

Lorsque des changements surviennent à l'étranger dans la composition de l'équipage d'un navire belge, les enrôlements nouveaux sont constatés par le consul de Belgique conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Les mutations sont consignées sur l'expédition du rôle d'équipage dont le capitaine est possesseur.

Si le navire n'est pas en destination d'un port belge, les mutations sont, d'autre part, notifiées par le consul au Département des affaires étrangères, qui en donne connaissance à l'Administration de la marine.

BE Justel 1914052250

Exceptionnellement, la mutation peut se faire sans l'intervention du consul, lorsque des évènements imprévus et fortuits, nécessitant un changement dans la composition de l'équipage, surviennent en un temps tellement rapproché du moment préalablement fixé pour le départ du navire, que cette intervention ne pourrait se produire sans retarder le départ.

Il en est de même en l'absence d'un consul de Belgique.

BE Justel 1914052250

En pareils cas, le capitaine procède conformément au quatrième alinéa de l'article 3.

L'engagement se fait en présence de deux témoins, dont l'un est choisi parmi les principaux de l'équipage et l'autre, autant que possible, parmi les gens de mer de la même qualité que la personne engagée.

L'engagement est constaté au livre de bord. Il y est fait mention de la modification survenue dans la composition de l'équipage. Les nom, prénoms, qualité et domicile de la personne engagée, ainsi que la date et le lieu de sa naissance y sont également mentionnés. La déclaration énonce, en outre, les circonstances imprévues et fortuites qui justifient le défaut d'autorisation préalable et constate que le capitaine s'est conformé aux exigences du présent article. Ces mentions sont signées par le capitaine, les témoins et la personne engagée.

En aucun cas, le capitaine ne peut procéder conformément au présent article, à l'égard des gens de mer qui, à sa connaissance, ne satisfont pas aux conditions déterminées aux alinéas 2 et 3 de l'article 3.

BE Justel 1914052250

La constatation de l'engagement dans les conditions prévues à l'article 8 vaut enrôlement jusqu'à l'arrivée du navire au premier port ou il est possible de faire régulariser le rôle l'équipage par l'autorité compétente.

Lorsque l'engagement se fera par le capitaine dans les circonstances prévues au 1er alinéa de l'article 7, les mutations constatées au livre de bord seront notifiées par les soins du capitaine et dans le plus bref délai possible au consul de Belgique.

BE Justel 1914052250

Lorsqu'il en est requis, le consul de Belgique intervient au licenciement soit total, soit partiel des équipages de tout navire belge.

Le capitaine doit fournir, à cet effet, un compte détaillé des gages revenant aux gens de mer à licencier.

Le consul s'assure que les dispositions relatives aux salaires ont été observées.

Lorsque le rôle est périmé, le capitaine reçoit, à sa demande, un extrait certifié conforme des mentions de paiement.

En cas de contestation au sujet des salaires, le consul tente de concilier les parties, à défaut de quoi, il les renvoie à se pourvoir devant le tribunal compétent.

BE Justel 1914052250

Notre Ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1914.

Préambule

Vu la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;

Revu l'arrêté royal du 11 mars 1857 concernant les relations des consuls avec les capitaines de la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre des affaires étrangères,

.....

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →