1910120350 3 DECEMBRE 1910. - Arrêté royal faisant application aux fabriques de sirop de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1905.
Texte législatif (2 Articles)
<abrogé implicitement par l'article 19 de la loi du 19 mars 1987> Les exploitants de fabriques de sirop sont autorisés, lorsque le travail est organisé par équipes successives, à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche matin à 6 heures.
Dans ce cas, le travail des ouvriers composant cette équipe ne peut être repris avant le lundi matin à la même heure.
Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 17 juillet 1905 sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales, notamment la disposition de l'article 5, alinéa 2, aux termes de laquelle le Roi peut autoriser les chefs des entreprises ou les ouvriers travaillent par équipes successives, à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche matin, à 6 heures;
Revu les arrêtés royaux des 15 avril et 18 août 1907 faisant application de cette disposition à l'égard de diverses industries;
Vu les requêtes introduites par des exploitants de fabriques de sirop, ou le travail est organisé par équipes, à l'effet d'obtenir la même autorisation;
Considérant que les motifs invoqués justifient l'application à ces entreprises de la disposition légale précitée;
Vu les avis, en grande majorité favorables, des sections compétentes des Conseils de l'industrie et du travail;
Vu les avis favorables du Conseil supérieur d'hygiène publique, du Conseil supérieur du travail et du Conseil supérieur de l'industrie et du commerce;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Industrie et du Travail;
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