1907041550 15 AVRIL 1907. _ Arrêté royal pris en application de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1905. <voir ART 1>
Texte législatif (2 Articles)
<abrogé implicitement par l'article 19 de la loi du 17 mars 1987 modifiant la loi sur le travail> Les chefs des entreprises rentrant dans l'une des catégories d'industries visées ci-après sont autorisés, lorsque le travail est organisé par équipes successives, à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche matin, à 6 heures. Dans ce cas, le travail des ouvriers composant cette équipe ne peut être repris avant le lundi matin, à la même heure
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
Alcool (Distilleries d');
(rubrique impl. abrogée) <AR 28-8-1969>
(rubrique abrogée) <AR 13-10-1965, art. 3>
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
Bois (Travail mécanique du);
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
Clouteries;
Construction mécanique (Ateliers de);
Etain (Laminoirs à);
Farines (Moulins à);
Huileries;
Mèches en coton pour lampes (Fabrication des) <Voir aussi AR 14-4-1975>
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
Pierres (Scieries et polissages mécaniques de) <Voir aussi AR 3 février 1966, 4 mai 1966, 10 octobre 1966>
Plomb (Laminoirs à);
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
(rubrique impl. abrogée) <AR 15-6-1967, art. 4>
Tréfileries.
Notre Ministre de l'Industrie et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 17 juillet 1905 sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales, notamment la disposition de l'article 5, alinéa 2, aux termes de laquelle le Roi peut autoriser les chefs des entreprises ou les ouvriers travaillent par équipes successives, à prolonger le travail de l'équipe de nuit jusqu'au dimanche matin, à 6 heures;
Vu les demandes introduites à l'effet d'obtenir l'application de cette disposition;
Considérant que, dans les industries ou le travail est organisé par équipes successives, l'obligation de cesser le travail le samedi à minuit pourrait avoir pour conséquence d'obliger les ouvriers composant l'équipe finissant à ce moment à reprendre leur travail le dimanche à minuit;
Considérant que l'usage de la faculté inscrite à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1905 est destiné à prévenir cet inconvénient;
Vu les avis, en grande majorité favorables, des sections compétentes des Conseils de l'industrie et du travail;
Vu les avis favorables du Conseil supérieur d'hygiène publique, du Conseil supérieur du travail et du Conseil supérieur de l'industrie et du commerce;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Industrie et du Travail,
.....
<Les arrêtés pris en exécution de la L 17-7-1905 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse ou jusqu'à l'expiration de leur durée de validité (L 6-7-1964, art. 30 et L 16-3-1971, art. 65)>