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1902111450 BE

1902111450 14 NOVEMBRE 1902. - Formules pour actes de protêts.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1902111450

Les formules d'actes de protêt sont conformes aux modèles ci-annexés, savoir

Les formules d'actes de protêt de lettres de change acceptées et de billets à ordre, au modèle n° 1 H, pour les actes faits par les huissiers (de justice), et au modèle n° 1 P, pour les actes faits par les agents des postes; <L 05-07-1963, art. 48, § 4>

Les formules d'actes de protêt d'effets de toute autre nature, au modèle n° 2 H, pour les actes faits par les huissiers (de justice), et au modèle n° 2 P, pour les actes faits par les agents des postes. <L 05-07-1963, art. 48, § 4>

BE Justel 1902111450

Les formules d'actes de protêt de lettres de change acceptées et de billets à ordre sont imprimées sur papier de couleur.

BE Justel 1902111450

Les formules sont réunies en carnets de cinquante numéros.

Le prix de chaque carnet est fixé, pour les huissiers (de justice), à 50 centimes, indépendamment du droit de timbre. <L 05-07-1963, art. 48, § 4> <AREG 18-09-1947, art. 8 fixant le prix de chaque carnet à 10 francs, indépendamment du droit de timbre>

BE Justel 1902111450

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1903.

Art. N1 . Acte de protêt soumis à la publicité (n° 1 H. Recto, Verso) : <Pour des raisons techniques, le modèle n'a pas été repris. Il est reproduit dans le Moniteur belge du 4 décembre 1902, P. 5772>

Avis important.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement envoient au président du tribunal de commerce un tableau des protêts de lettres de change acceptées et de billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau reste déposé au greffe du dit tribunal, où chacun peut en prendre connaissance. (Code de comm., art. 443.)

Le protêt n'est pas porté au tableau, si l'huissier qui a dressé l'acte de protêt atteste, par écrit, au receveur de l'enregistrement, que l'effet a été payé. Cette attestation est délivrée sur papier libre; elle ne peut pas être refusée au débiteur qui a payé l'effet. (Loi du 10 juillet 1877, art. 14.)

L'attestation susvisée ainsi que toute réclamation contre la publication du protêt doit être produite au receveur de l'enregistrement au plus tard le 10 du mois qui suit la date de l'enregistrement de l'acte de protêt, ou le 9 du dit mois, si le 10 est un jour férié.

Art. N2 . Acte de protêt soumis à la publicité (n° 1 P. Recto, Verso) : <Pour des raisons techniques, le modèle n'a pas été repris. Il est reproduit dans le Moniteur belge du 4 décembre 1902, P. 5774>

Avis important.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement envoient au président du tribunal de commerce un tableau des protêts de lettres de change acceptées et de billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau reste déposé au greffe du dit tribunal, où chacun peut en prendre connaissance. (Code de comm., art. 443.)

Le protêt n'est pas porté au tableau, si l'agent des postes qui a dressé l'acte de protêt atteste, par écrit, au receveur de l'enregistrement, que l'effet a été payé. Cette attestation est délivrée sur papier libre; elle ne peut pas être refusée au débiteur qui a payé l'effet. (Loi du 10 juillet 1877, art. 14.)

L'attestation susvisée ainsi que toute réclamation contre la publication du protêt doit être produite au receveur de l'enregistrement au plus tard le 10 du mois qui suit la date de l'enregistrement de l'acte de protêt, ou le 9 du dit mois, si le 10 est un jour férié.

Art. N3. Acte de protêt (n° 2 H., n° 2 P.) : <Pour des raisons techniques, les modèles n'ont pas été repris. Ils sont reproduits dans le Moniteur belge du 4 décembre 1902, P. 5776 et 5777>

Préambule

Vu l'article 443 du Code de commerce (loi du 18 avril 1851), portant ce qui suit

Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement enverront au président du tribunal de commerce, dans le ressort duquel le protêt a été fait, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent.

Ce tableau contiendra : 1° la date du protêt; 2° les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l'effet est créé ou du tireur; 3° les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l'accepteur de la lettre de change; 4° la date de l'échéance; 5° le montant de l'effet; 6° la mention de la valeur fournie; et 7° la réponse donnée au protêet.

Semblable tableau sera envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d'un billet à ordre ou de l'accepteur d'une lettre de change, si ce domicile est en Belgique, dans un ressort judiciaire autre que celui où le payement doit être effectué.

Ces tableaux resteront déposés aux greffes respectifs des dits tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance.

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1877, ainsi conçu

Le protêt n'est pas porté au tableau dressé en exécution de l'article 443 du code de commerce (loi du 18 avril 1851) si l'huissier ou l'agent des postes qui a dressé l'acte de protêt atteste, par écrit, au receveur de l'enregistrement, que l'effet a été payé.

Cette attestation est délivrée sur papier libre; elle ne peut pas être refusée au débiteur qui a payé l'effet.

Considérant qu'il y a lieu, en vue d'assurer la bonne exécution des dispositions susvisées, de créer une formule spéciale pour les actes de protêt de lettres de change acceptées et de billets à ordre;

Vu l'article 10 de la loi précitée du 10 juillet 1877, portant

Les carnets à protêts sont délivrés exclusivement par l'administration du timbre.

Des arrêtés royaux règlent la forme et fixent le prix de ces carnets.

Sur la proposition de notre ministre des finances et des travaux publics, de notre ministre de la justice et de notre ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

.....

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