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1900030650 BE

1900030650 6 MARS 1900. - Arrêté royal relatif aux déclarations en matière de transport de marchandises par chemin de fer.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1900030650

L'administration des chemins de fer de l'Etat et les chemins de fer concédés pourront refuser le transport de tous colis ou paquets ou de toute marchandise expédiée en vrac qui ne seront pas accompagnés d'une déclaration signée par l'expéditeur et portant l'indication de l'espèce et de la quantité des objets expédiés;

Les envois de fonds, valeurs, objets précieux et oeuvres d'art seront acceptés au transport suivant déclaration de valeur indiquée sur la lettre de voiture.

BE Justel 1900030650

Tout expéditeur est tenu de signer la déclaration dont fait mention l'article précédent, d'en vérifier l'exactitude en reconnaissant personnellement l'espèce et la quantité des objets et, en outre, la valeur des oeuvres d'art ou objets précieux et le montant des fonds et valeurs que contiennent les colis, paquets ou wagons dont il confie le transport au chemin de fer.

BE Justel 1900030650

<ADR 02-05-1949, art. 1> Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de 26 francs à 200 francs, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice du paiement, s'il y a lieu, de la taxe supplémentaire que prévoient ou que prévoiraient ultérieurement les conditions réglementaires du transport

1° toute fausse déclaration sur l'espèce, le poids ou la quantité des marchandises expédiées même en vrac par chemin de fer;

2° toute fausse, déclaration qui aurait pour objet d'éluder l'application des tarifs réglementaires;

3° en ce qui concerne les envois de fonds et valeurs, toute déclaration qui aurait été faite dans une intention de fraude, d'une somme supérieure au contenu réel de l'envoi.

L'article 85 du Code pénal est applicable à ces infractions.

BE Justel 1900030650

Les dispositions qui précèdent annulent et remplacent celles des arrêtés des 10 novembre 1880, 15 octobre 1888 et 4 décembre 1891.

BE Justel 1900030650

Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu les lois du 12 avril 1835 et du 11 mars 1866, autorisant le gouvernement à établir des règlements pour la police et l'exploitation des chemins de fer et à déterminer des peines pour réprimer les infractions à ces règlements;

Vu l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 et les articles 1er et 2 de la loi du 1er mai 1849;

Revu les arrêtés royaux du 10 novembre 1880, du 15 octobre 1888 et du 4 décembre 1891, relatifs aux déclarations exigées pour les transports de marchandises par colis, par paquet ou en vrac, ainsi que pour les envois de fonds et valeurs effectués par chemin de fer;

Considérant qu'il est désirable de rendre plus précises les règles relatives aux fausses déclarations, en matière de transports afin d'empêcher toute fraude pouvant léser les intérêts du chemin de fer;

Sur la proposition de Notre Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes,

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