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Art. 2061 — TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976) Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice

TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976) Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice
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Art. 2061 · TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976) Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice

Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou

par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi déterminer un montant au-delà duquel la

condamnation aux astreintes cessera ses effets.

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