code_civil
LU
Art. 2059 — TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976)
TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976)
Art. 2059 · TITRE XVI. - De l'astreinte (L. 21 juillet 1976)
Le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à
la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice
des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent.