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Art. 1275 — Section II. - De la novation La novation s'opère de trois manières
Section II. - De la novation La novation s'opère de trois manières
Art. 1275 · Section II. - De la novation La novation s'opère de trois manières
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier,
n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur
qui a fait la délégation.