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JPLSA_616 Generato dall'IA

Court orders lifting of child support garnishment due to unanimous agreement of all parties.

Numero d'incarto JPLSA_616
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted the creditor's request to lift a special garnishment on the debtor's pension. The debtor argued for release because their children were now working adults, while the creditor voluntarily agreed to the removal. Consequently, the court ordered the immediate lifting of the seizure based on this unanimous consent.

Regesto Legislator

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Ord. 100 du 1er janvier 2016; Art. 100 du 1er janvier 2016: A special garnishment on pension may be lifted upon the unanimous agreement of the creditor, the debtor, and the third-party holder, even if the underlying debt remains valid.

Parole chiave

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special garnishment child support pension unanimous agreement lifting seizure third party holder mainlevée de saisie provisional execution mancata comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Ord. 100 du 1er janvier 2016
Art. 100 du 1er janvier 2016
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Testo completo

Répertoire n° 616/26

L-SAPA-74/2016

Audience publique du 11 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne à l’audience du 7 janvier 2026,

ne comparant pas à l’audience du 4 février 2026,

en présence de

l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Les faits et rétroactes de la présente affaire se résultent à suffisance de droits du

jugement rendu contradictoirement entre parties par le tribunal de ce siège en

date du 30 juin 2016, inscrit au répertoire sous le NUMERO1.).

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 11 septembre 2020, les

parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience

publique du 15 octobre 2020 à 15.00 heures, salle n° JP.0.02.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique elle fut mise au rôle général

d’un commun accord entre parties.

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 13 octobre 2025, les parties

furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l’audience publique du

7 janvier 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 4 février 2026 lors de laquelle la partie créancière-

saisissante, PERSONNE1.), se présenta personnellement tandis que la partie

débitrice-saisie, PERSONNE2.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 31 mars 2016 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la pension touchée par

PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement de la

somme de 1.690,35 euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires et du

montant de 169,71 euros indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er avril 2016 sur la portion incessible et

insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 5 avril 2016.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 22 avril 2016, celle-ci a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi.

Par jugement rendu contradictoirement entre parties par le tribunal de ce siège

en date du 30 juin 2016, inscrit au répertoire sous le NUMERO1.), la prédite

saisie-arrêt a été validée.

Par courrier du 9 octobre 2025, PERSONNE2.) a demandé au tribunal

d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que les enfants communs du

couple sont majeurs et ont tous un travail.

A l’audience du 7 janvier 2026, PERSONNE2.) a demandé la mainlevée de la

saisie-arrêt.

A l’audience du 4 février 2026, PERSONNE1.) accorde mainlevée de la saisie-

arrêt. Par ailleurs, elle verse les déclarations individuelles signées de chacun des

trois enfants majeurs communs des parties aux termes desquelles ceux-ci

demandent également la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’ils ont terminé

leurs formations et qu’ils ont tous un travail.

Il y a lieu de leur en donner acte et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt

pratiquée d’un commun accord de toutes les parties.

Au vu de l’accord intervenu entre parties, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) ainsi qu’aux enfants communs majeurs de

PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) qu’ils accordent mainlevée de la saisie-

arrêt,

partant o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 31 mars 2016

par PERSONNE1.) sur la pension touchée par PERSONNE2.) entre les mains

de la SOCIETE1.) inscrite sous le numéro L-SAPA-74/16,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée