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CACHAP_25 Generato dall'IA

Recourse against execution order dismissed as applicant did not challenge the underlying conviction's validity.

Numero d'incarto CACHAP_25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal declared the applicant's appeal against the execution order admissible but non-founded. The applicant, detained since 2008, argued for leniency based on social integration and good behavior rather than contesting the Italian conviction. The court ruled that since the applicant did not challenge the regularity or merits of the underlying judgment, the execution order remained valid and enforceable.

Regesto Legislator

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Art. 696 (1) CPP; Art. 698 (3) CPP: A recourse against an execution order is admissible if filed within the statutory time limit but is non-founded if the applicant fails to contest the regularity or merits of the underlying definitive conviction.

Parole chiave

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execution order penal appeal definitive judgment procedural deadline non-founded appeal prison execution Italian conviction allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 696 (1) Code de procédure pénale
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de
Art. 698 (3) Code de procédure pénale
En ce qui concerne le délai, l’article 698 (3) du Code de procédure pénale dispose
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Testo completo

Arrêt n°25/26 chap

du 10 février 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé en date du 6 février 2026 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (TN), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 6 février 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg, PERSONNE1.) a introduit un recours suite à un ordre d’écrou émis

par Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines le

28 janvier 2026, portant exécution d’une peine d’emprisonnement de cinq ( 5) ans,

prononcée contre le requérant par un arrêt de la Cour d’appel de Lecce (Italie) n°

100/2018 du 19 janvier 2018, devenu définitif le 2 avril 2021.

Le requérant fait valoir qu’il n’aurait qu’en 2024, lors de son arrestation à l’aéroport

de Luxembourg, à son retour de vacances, découvert l’existence d’une décision

judiciaire à son encontre. Il fait valoir vivre au Luxembourg depuis 2008 et

demande à voir « examiner sa situation avec bienveillance et prendre en

considération son intégration sociale, sa stabilité professionnelle, sa situation

familiale ainsi que son comportement irréprochable depuis de nombreuses

années ».

Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer recevable, mais non-

fondé le recours d’PERSONNE1.). Il fait valoir que l’intéressé ne conteste ni la

régularité, ni le bien-fondé de l’ordre d’écrou.

L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines ».

En ce qui concerne le délai, l’article 698 (3) du Code de procédure pénale dispose

que « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

compter de la notification de la décision attaquée. » Ce délai a été respecté en

l’espèce, la décision du 28 janvier 2026, notifiée le 29 janvier 2026, ayant été

entreprise par le requérant le 6 février 2026.

Le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

Il convient de relever que seule une condamnation à une peine d’emprisonnement

définitive peut faire l’objet d’une exécution par ordre d’écrou.

Cette condition est donnée en l’espèce, dès lors qu’il résulte des pièces versées

que l’arrêt de la Cour d’appel de Lecce (Italie) n° 100/2018 du 19 janvier 2018,

est devenu définitif le 2 avril 2021, de sorte que la condamnation prononcée contre

le requérant était coulée en force de chose jugée au moment de l’émission de

l’ordre d’écrou le 28 janvier 2026.

Le requérant ne remet en cause ni la régularité, ni le bien-fondé de l’ordre d’écrou

en tant que tel.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R

C E S

M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

dit le recours d’PERSONNE1.) recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président de

la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, Nadine WALCH,

premier conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en

présence d’Amra ADROVIC, greffier.