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CAChAP_159 Generato dall'IA

Court dismisses early release appeal because prisoner lacks territorial ban required by Article 686 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto CAChAP_159
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request for early release, confirming the lower authority's decision. The prisoner argued that his children's suffering and sincere remorse justified leniency, yet the court found no significant behavioral change. The court ruled that the statutory requirement of a territorial ban under Article 686 of the Criminal Procedure Code was not met, as no such ban existed.

Regesto Legislator

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Article 686 du code de procédure pénale; Article 687 du code de procédure pénale: Early release under Article 686 requires the execution of half the sentence and a territorial ban; absence of the ban precludes the measure regardless of personal hardship.

Parole chiave

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early release territorial ban Criminal Procedure Code prisoner rights procedural conditions purgazione delle ipoteche motivi soggettivi successivi alla fuga messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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Article 686 du code de procédure pénale
prévues à l’article 686 du code de procédure pénale n’était pas remplie, en
Article 687 du code de procédure pénale
renvoie à l’article 687, paragraphe 1er, du code de procédure pénale, prétendre
Article 698 du code de procédure pénale
forme et délai prévus par l’article 698 du code de procédure pénale.
article 686 du code de procédure pénale
prévues à l’article 686 du code de procédure pénale n’était pas remplie, en
article 698 du code de procédure pénale
forme et délai prévus par l’article 698 du code de procédure pénale.
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Testo completo

Arrêt n°159/25 chap

du 4 décembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre décembre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 4 décembre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 2 décembre 2025, lui notifiée le 3 décembre 2025;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration au greffe

du Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

PERSONNE1.) a formé un recours contre une décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 2 décembre

2025 n’ayant pas fait droit à sa demande en libération anticipée présentée le

10 novembre 2025.

Dans la décision entreprise, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

a détaillé son argumentation l’ayant amenée à ne pas faire droit à cette

demande. Elle a notamment relevé que l’une des conditions essentielles

prévues à l’article 686 du code de procédure pénale n’était pas remplie, en

l’absence d’une décision de refus d’entrée et de séjour émanant du Ministère

des Affaires intérieures.

PERSONNE1.) conteste ce rejet en invoquant la souffrance de ses enfants liée

à son absence. Il souligne regretter sincèrement les faits. PERSONNE1.)

précise par ailleurs qu’il a sollicité une interdiction du territoire, mais qu’il n’a

pas encore reçu de réponse. Partant, il demande la réformation de la décision

attaquée afin de lui accorder la libération anticipée.

Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer le recours recevable,

mais non fondé.

Il

souligne que

PERSONNE1.)

invoque des motifs

exclusivement personnels pour obtenir cette mesure de faveur. Il ne remplirait

pas l’une des conditions essentielles de l’article 686 du code de procédure

pénale, à savoir « faire l’objet d’une interdiction du territoire ».

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Le recours de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit dans les

forme et délai prévus par l’article 698 du code de procédure pénale.

Par jugement rendu le 15 mai 2025 PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour tentative de vol à l’aide

d’effraction.

PERSONNE1.) purge actuellement cette peine, dont la fin théorique est fixée

au 31 juillet 2026. La moitié de la peine ayant été exécutée le 3 novembre 2025,

il peut, en application de l’article 686, paragraphe 1er du code précité, lequel

renvoie à l’article 687, paragraphe 1er, du code de procédure pénale, prétendre

à une libération anticipée sans application du régime de la libération

conditionnelle.

Cependant, le simple souhait de retrouver ses enfants ne suffit pas à démontrer

qu’il mérite la mesure sollicitée. Aucun changement notable dans son

comportement n’est constaté.

Tel que relevé à juste titre par le représentant du Ministère public,

PERSONNE1.) ne remplit pas une condition essentielle posée par l’article 686

du code de procédure pénale, à savoir « faire l’objet d’une interdiction du

territoire ».

Il s’ensuit que Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution

des peines a, à juste titre, rejeté la demande de libération anticipée de

PERSONNE1.).

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

partant, confirme la décision du 2 décembre 2025.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène

REGENWETTER président de chambre, Vincent FRANCK, premier

conseiller et Martine DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président

de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.