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JPLRPL_3774 Generato dall'IA

Small claims court allows payment claim for fitness training invoices against non-appearing defendant.

Numero d'incarto JPLRPL_3774
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court accepted a small claims action for €3,653.31 regarding unpaid fitness training invoices. The defendant, domiciled in Belgium, failed to respond within the statutory deadline, leading the court to examine jurisdiction ex officio. Relying on a valid jurisdiction clause in the contract and the defendant's absence, the court ruled in favor of the plaintiff and awarded procedural costs.

Regesto Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: When a defendant fails to appear, the court examines jurisdiction ex officio and may uphold a claim based on a valid jurisdiction clause if the request falls within the small claims procedure scope.

Parole chiave

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small claims procedure jurisdiction clause default judgment fitness training invoices procedural costs award termini processuali procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento società europea

Disposizioni normative citate

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
Article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012
La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

Giurisprudenza citata

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
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Testo completo

Répertoire

n° 3774/2025

RPL 482/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du 21 novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 22 juillet 2025 au greffe

du tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur

base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11

juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer

le montant de 3.653,31 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 18 juin

2025.

La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24

euros.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 6 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 8 octobre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article

5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

Concernant la compétence du tribunal saisi, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL se réfère sur le choix d’une juridiction arrêté d’un commun

accord des parties.

La demande porte sur le paiement de factures relatives à diverses prestations de

formation en activité physique.

Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que le défendeur a

expressément déclaré accepter les conditions générales de vente, dont la clause

attributive de juridiction libellée comme suit : Si une contestation ou un différend

n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de Luxembourg sera seul compétent pour

régler le litige.

La clause attributive de juridiction répondant aux dispositions de l’article 25 du

règlement (UE) n°1215/2012, le tribunal de céans est compétent pour connaître

de la demande.

Sur le fond, la partie demanderesse réclame la somme de 3.653,31 euros.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse produit plusieurs factures, dont

notamment :

-La facture FA-09-NUMERO1.) du 4 janvier 2023 s’élevant à un montant de

702,31 euros, relative à une formation « MODULE DE BASE » ;

-La facture FA-09-NUMERO2.) du 12 avril 2023 s’élevant à un montant de

1.079,00 euros, relative à une formation « FUNCTIONAL TRAINING et

KETTLEBELL » ;

- La facture FA-09-NUMERO3.) du 12 juillet 2023 s’élevant à un montant de

1.011,00

euros, relative à une formation «

CARDIO TRAINING ET

MUSCULATION » ;

- La facture FA-09-NUMERO4.) du 22 août 2023 s’élevant à un montant de

489,00 euros, relative à une formation « PERSONAL TRAINING RÉALITÉ ET

PERFORMANCE » ;

- La facture FA-09-NUMERO5.) du 16 novembre 2023 s’élevant à un montant de

372,00 euros, relative à une formation « PILATES MATWORK (Fondamental) ».

Au vu des pièces versées aux débats, et en l’absence de toute contestation de la

part de la défenderesse, la demande apparaît fondée en son principe et son

montant.

La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant total réclamé de

3.653,31, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 22

juillet 2025, jusqu’à solde.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer

le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du

registre).

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25

euros.

Il y a partant lieu condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de 25

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL la somme de 3.656,31 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, soit le 22 juillet 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière