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1P.670/2003 Generato dall'IA

Defendant's Appeal on Evidentiary Rulings in Jurisdiction Reversal Case

Numero d'incarto 1P.670/2003
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The case involves a legal proceeding where an individual was convicted of serious violations of traffic rules and fined. After appealing this decision, the case was transferred to another authority, which eventually returned it to the original tribunal. The individual subsequently disputed a decision from the Tribunal of Accusation regarding the handling of evidence, claiming that the court refused to admit certain evidence he had requested. However, the federal court noted that the contested decisions were incidental, did not pertain directly to the question of competence, and would not result in irreparable harm, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 87 al. 1 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 36a OJ, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Defendant's Appeal on Evidentiary Rulings in Jurisdiction Reversal Case: After appealing this decision, the case was transferred to another authority, which eventually returned it to the original tribunal. The individual subsequently disputed a decision from the Tribunal of Accusation regarding the handling of evidence, claiming that the court refused to admit certain evidence he had requested. However, the federal court noted that the contested decisions were incidental, did not pertain directly to the question of competence, and would not result in irreparable harm, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile diritto di essere sentito violazione dei diritti procedurali diritto della circolazione stradale proroga di competenza procedimento pregiudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 87 al. 1 OJ
Que l'arrêt attaqué constitue une décision incidente relative à la compétence du Tribunal de police, susceptible d'un recours de droit public séparé selon l' art. 87 al. 1 OJ ;
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Que dans la mesure où le recours est recevable au regard de la disposition précitée, il n'est pas motivé conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ ;
Art. 87 al. 2 OJ
Que de toute manière, selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles concernant la compétence ou des demandes de récusation, seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
Art. 108 al. 1 let. a LTF
This provision is not explicitly cited in the dispositive. The dispositive cites Art. 36a OJ.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive. The dispositive cites Art. 36a OJ.

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Testo completo

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.670/2003 /col

Arrêt du 15 janvier 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour

et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Thélin.

Parties

C.________,

recourant, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale; décision incidente

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 13 octobre 2003.

Considérant:

Que par prononcé du 16 août 2002, le Préfet du district de Lausanne a reconnu C.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 1'200 fr.;

Que le condamné a appelé de ce prononcé;

Qu'il a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;

Que le 26 juin 2003, le Président de ce tribunal a décliné sa compétence et transmis la cause à une autre autorité;

Que le 11 septembre 2003, après échange de correspondance avec ladite autorité, il a révoqué cette décision et s'est ressaisi de la cause;

Que C.________ a alors recouru au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal;

Que cette juridiction l'a débouté par arrêt du 13 octobre 2003;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public, C.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation;

Que l'arrêt attaqué constitue une décision incidente relative à la compétence du Tribunal de police, susceptible d'un recours de droit public séparé selon l' art. 87 al. 1 OJ ;

Que cependant, le recourant ne conteste pas la compétence de ce tribunal;

Que dans la mesure où le recours est recevable au regard de la disposition précitée, il n'est pas motivé conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ ;

Que le recourant se plaint de ne pas avoir obtenu, en l'état, l'administration de diverses preuves qu'il a requises;

Que ni le prononcé du 11 septembre 2003, ni l'arrêt attaqué ne portent sur le refus d'administrer des preuves;

Que de toute manière, selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles concernant la compétence ou des demandes de récusation, seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;

Que la décision ayant pour seul objet de refuser l'administration de preuves est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente ( ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316; 128 I 215 consid. 2);

Que le recourant n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;

Que le recourant pourra contester un jugement final défavorable, notamment pour violation du droit d'être entendu, s'il n'obtient pas que les mesures probatoires concernées soient ordonnées par le Tribunal de police et qu'il persiste à les tenir pour pertinentes;

Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable ( ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180; 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que le recours présentement introduit est donc irrecevable.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 janvier 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: