Chapitre 1er: Attributions du Collège vétérinaire
Table des dispositions (2,490)
Texte législatif (2,490 Articles)
Il existe un Collège vétérinaire qui regroupe les représentants élus des médecins vétérinaires et qui a la personnalité civile.
(Loi du 28 juillet 2018)
«Dans l’intérêt de la santé publique sont soumis à la surveillance des autorités, d’après les dispositions de la présente loi,
la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets de consommation et d’habillement; des
produits cosmétiques et articles de toilette; des objets et produits usuels employés dans le ménage, tels que jouets, tapis,
meubles, tapisseries, ustensiles, couleurs, essences et autres substances liquides ou solides.»
Les disciplines reconnues comme spécialités en médecine sont les suivantes
1.
Anesthésiologie
2.
Allergologie
3.
Anatomie pathologique
4.
Biologie clinique
5.
Cardiologie
6.
Chimie biologique
« 6bis. Chirurgie cardiaque »1
7.
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire)
8.
Chirurgie des vaisseaux
9.
Chirurgie plastique
10. Chirurgie gastro-entérologique
11. Chirurgie générale
12. Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine)
13. Chirurgie pédiatrique
14. Chirurgie thoracique
15. Dermatologie
16. Dermato-vénérologie
17. Endocrinologie
18. Gastro-entérologie
19. Gériatrie
20. Gynécologie et obstétrique
21. Hématologie biologique
22. Hématologie générale
23. Immunologie
24. Maladies contagieuses
25. Médecine génétique
26. Médecine interne
« 26bis. Médecine du sport »2
27. Médecine du travail
28. Médecine nucléaire
29. Médecine physique et « de »1 réadaptation
30. Médecine tropicale
31. Microbiologie-bactériologie
32. Néphrologie
33. Neurochirurgie
34. Neurologie
35. Neurophysiologie clinique
36. Neuropsychiatrie
37. Oncologie médicale
38. Ophtalmologie
39. Orthopédie
40. Oto-rhino-laryngologie
41. Pédiatrie
42. Pharmacologie
1 Inséré par le règl. g.-d. du 7 juillet 2023.
2 Inséré par le règl. g.-d. du 11 juillet 2025.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
43. Pneumologie
44. Psychiatrie
45. Psychiatrie infantile
46. Radiodiagnostic
47. Radiologie
48. Radiothérapie
49. Rhumatologie
50. Santé publique et médecine sociale
51. Stomatologie
52. « Médecine d’urgence »1
53. Urologie
54. Vénérologie.
Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin ou le médecin-
dentiste bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les activités de médecin en qualité de
médecin généraliste, de médecin spécialiste, de médecin-dentiste ou de médecin-dentiste spécialiste dans un Etat membre
autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes
professionnels conformément aux articles 4 et 11 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, doit adresser avant la première
prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre», une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical constitue une inscription temporaire automatique
à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
La copie de la déclaration transmise aux organismes de sécurité sociale permet à ces derniers de régler la prise en charge
des soins de santé prodigués au profit des assurés sociaux.
La présente loi s’applique à la profession de psychothérapeute.
Aux fins de la présente loi, on entend par «psychothérapeute» toute personne physique qui utilise, dans le cadre de son
activité professionnelle, la méthode thérapeutique qui fait exclusivement appel à des moyens psychologiques reconnus afin de
traiter les troubles mentaux chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant.
La psychothérapie se définit comme un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comporte-
mentales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique, et qui a pour but de favoriser
chez le ou les patient(s) des changements bénéfiques, notamment dans le fonctionnement cognitif, émotionnel ou comporte-
mental, dans le système interpersonnel, dans la personnalité ou dans l’état de santé. Ce traitement va au-delà d’un accompa-
gnement sous forme d’aide psychologique visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien.
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 2.
(1) L’exercice de la profession de psychothérapeute est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses
attributions, ci-après «le ministre». La demande pour l’obtention de l’autorisation doit être adressée au ministre qui la délivre aux
conditions suivantes
a) le demandeur doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnais-
sance des qualifications professionnelles;
b) le demandeur doit être en possession soit d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu
équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre des titres de formation
visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un
des titres de formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril
1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
c) le demandeur doit être titulaire soit d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation luxembourgeois relatif à la profession
de psychothérapeute, soit d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant
l’Enseignement supérieur dans ses attributions, selon les dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles;
d) il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;
e) il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;
f) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français,
et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui
permettant de les comprendre.
Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou
française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.
Le président du Collège médical ou son délégué entend le psychothérapeute et transmet au ministre le résultat de la
vérification.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PSYCHOTHÉRAPEUTE
(2) Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la
déontologie applicables au Luxembourg.
(3) Le psychothérapeute exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d’une
assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le
cadre de son activité professionnelle.
(4) Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation
d’exercer.
(5) Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical.
(6) Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre
toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer.»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 2bis.
Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer, visée à l’article 2.»
(Loi du 21 août 2018)
«Art. 2ter.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1er, lettres b) et c), le médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ou
en psychiatrie infantile qui ne remplit pas les conditions de formation prévues à cet endroit, peut être autorisé par le ministre
ayant la santé dans ses attributions d’exercer la profession de psychothérapeute à condition de pouvoir faire état d’une formation
spécifique en psychothérapie d’au moins 450 heures.»
(1) Toute personne qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de psychothérapeute présente au ministre
ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre», une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement
grand-ducal.
(2) Au formulaire dûment rempli sont à joindre les documents justificatifs suivants
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions
de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;»
b) une copie des titres de formation ou des décisions de reconnaissance visées aux points a) et b) du paragraphe 1er de
l’article 2 de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute;
c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 2 du présent règlement;
d) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 3 du présent règlement;
e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice
de sa profession.
(3) Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’allemand, une traduction
est annexée.
La formation des professions de santé, visées à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de
certaines professions de santé, désignées dans la suite du texte par «les professions», relève de l’autorité du ministre ayant
l’Education nationale dans ses attributions (Loi du 26 juillet 2010) «et du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses
attributions».
Objet et mission
Il est institué une commission permanente de consultation, désignée dans la suite du texte par «commission», qui a pour
mission de conseiller le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le ministre de la Santé au sujet
de l’évolution de la demande et de la nature des soins par rapport à la formation, le statut, les attributions et les règles de
l’exercice des professions de santé.
Parmi les facteurs qui peuvent avoir une répercussion sur l’évolution de la demande et de la nature des soins, la commission
tiendra notamment compte
des données sociologiques et démographiques
des données épidémiologiques en matière de santé
de données éthiques ainsi que de l’évolution de la philosophie des soins
des structures de dispensation de soins et de leur fonctionnement
de l’adéquation d’un programme de formation par rapport au niveau de formation dans lequel il s’inscrit ainsi que par
rapport aux exigences du monde de la santé
des relations entre la formation initiale et la formation continue
1. Le titulaire d’une autorisation d’exercer visé par l’article 13(2) de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé, désigné ci-après par «le titulaire», désirant reprendre l’exercice de la
profession visée à l’article 13(2) précité, est tenu de notifier son intention au ministre de la Santé, désigné ci-après par
«le ministre».
2. La notification visée au paragraphe 1 doit comporter les renseignements suivants
le nombre d’années de cessation de l’exercice de la profession de santé;
le service et le lieu de travail que la personne concernée entend réintégrer;
le cas échéant, la participation à des formations continues telle que prévue par l’article 13(1) de la loi modifiée du
26 mars 1992 précitée.
La présente loi a pour objet, dans l’intérêt de la santé publique, de mettre en œuvre des mesures de lutte antitabac.
– Objet.
Le présent règlement a pour objet de fixer les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les systèmes
d’extraction et d’épuration d’air dont doit être munie toute pièce séparée, au sens de l’article 6 (3) de la loi du 11 août 2006
relative à la lutte antitabac, pouvant être aménagée dans les établissements de restauration, les salons de consommation des
pâtisseries et des boulangeries, et dans laquelle l’interdiction de fumer n’est pas d’application.
Le montant de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est
fixé à 24 euros.
Au sens du présent règlement on entend par
1. Denrée alimentaire non préemballée: une denrée alimentaire
vendue en vrac ou
emballée sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou
préemballée en vue de sa vente immédiate.
2. Vente immédiate: la vente d’une denrée alimentaire qui est destinée à être vendue au plus tard le jour suivant sa fabri-
cation et qui n’est pas vendue en libre-service.
3. Structures encadrées: les établissements servant une clientèle identifiée et connue à l’avance tels que les hôpitaux,
maisons de soins pour personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées, foyers de jour, crèches, maisons
relais, cantines scolaires.
4. Lot: un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances
pratiquement identiques.
5. Libre-service: une mise en vente où le consommateur se sert lui-même.
Le fumoir constitue un lieu fermé par des parois fixes et hermétiques. Il doit être équipé de fermetures autonomes sans
possibilité d’ouverture non intentionnelle.
Dispositions générales
(1) Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur d’un produit du tabac, de produits à fumer à base
de plantes autres que le tabac ainsi que de papiers à rouler les cigarettes portent les avertissements sanitaires prévus au
présent chapitre. Ces avertissements sont en français et en allemand et sont imprimés pour chaque langue sur une ligne
distincte.
(2) Les avertissements sanitaires occupent l’intégralité de la surface de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur
qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés et ne peuvent faire l’objet de référence de quelque manière que
ce soit.
(3) Les avertissements sanitaires présents sur une unité de conditionnement ou tout emballage extérieur sont imprimés de
façon inamovible, indélébile et pleinement visible. Ils ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des
timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre
élément.
(4) Sur les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les
avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.
(5) Les avertissements sanitaires doivent rester intacts lors de l’ouverture de l’unité de conditionnement, sauf pour les
paquets comportant un couvercle supérieur rabattable pour lesquels les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par
l’ouverture du paquet, mais uniquement d’une façon qui garantisse l’intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et
des informations concernant le sevrage.
(6) Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, les étiquettes
de prix, les marquages destinés à l’identification et à la traçabilité ou les dispositifs de sécurité figurant sur les unités de condi-
tionnement.
(7) Les dimensions des avertissements sanitaires prévus aux articles 2, 3, 4 et 5 sont calculées en fonction de la surface
concernée lorsque l’unité de conditionnement est fermée.
(8) Les avertissements sanitaires sont encadrés par une bordure noire d’une largeur d’un millimètre à l’intérieur de la surface
réservée à ces avertissements, excepté pour les avertissements sanitaires prévus à l’article 5.
Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention
a) On entend par «commerce illicite» toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l’expédition, la
réception, la possession, la distribution, la vente ou l’achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une
telle activité;
b) On entend par «organisation d’intégration économique régionale» une organisation composée de plusieurs Etats souve-
rains, et à laquelle ses Etats Membres ont donné compétence sur un certain nombre de questions, y compris le pouvoir
de prendre des décisions ayant force obligatoire pour ses Etats Membres concernant ces questions1;
c) On entend par «publicité en faveur du tabac et promotion du tabac» toute forme de communication, recommandation ou
action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit
du tabac ou l’usage du tabac;
d) On entend par «lutte antitabac» toute une série de stratégies de réduction de l’offre, de la demande et des effets nocifs
visant à améliorer la santé d’une population en éliminant ou en réduisant sa consommation de produits du tabac et
l’exposition de celle-ci à la fumée du tabac;
e) On entend par «industrie du tabac» les entreprises de fabrication et de distribution en gros de produits du tabac et les
importateurs de ces produits;
f) On entend par «produits du tabac» des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles
comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés;
g) On entend par «parrainage du tabac» toute forme de contribution à tout événement, activité ou personne, ayant pour but,
effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l’usage du tabac.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y
compris la technique du maquillage permanent, du perçage, du branding, du cutting, ainsi que du bronzage UV auprès de
clients. Elles ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu’ils réalisent des actes de soins de santé. La mise en
œuvre de toute autre technique incluant une effraction de l’épiderme, d’une muqueuse ou de tout autre organe est réservée aux
professionnels de santé.
La notification prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la
pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV
(ci-après « la loi ») comprend obligatoirement
- les noms et prénoms du déclarant ;
- le nom de l’employeur et des personnes faisant l’objet de la notification ;
- l’adresse du lieu de l’exercice des activités ;
- les techniques visées à l’article 2 (1) de la loi mises en oeuvre ;
- la/les attestation(s) de formation ou le/les titre(s) équivalent(s) visés à l’article 3 de la loi.
Tout changement des données ci-dessus est notifié au ministre.
La formation définie à l’article 2 est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après « INAP », dans le
cadre de la formation continue des fonctionnaires et agents de l’État, selon les besoins des fonctionnaires chargés, confor-
mément à l’article 15, paragraphe 1er , de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à
la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV,
ci-après « loi du 24 mai 2018 », de la constatation des infractions qui y sont visées.
– Objet et champ d’application
(1) La présente loi établit des normes de qualité et de sécurité pour les tissus et cellules humains destinés à des applications
humaines, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
(2) Elle s’applique au don, à l’obtention, au contrôle, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution
de tissus et cellules humains destinés à des applications humaines ainsi que de produits manufacturés dérivés de tissus et
cellules humains destinés à des applications humaines.
Lorsque de tels produits manufacturés sont couverts par d’autres dispositions légales, la présente loi s’applique uniquement
au don, à l’obtention et au contrôle.
(3) La présente loi ne s’applique pas
a) aux tissus et cellules utilisés pour une greffe autologue dans le cadre d’une seule et même intervention chirurgicale;
b) au sang et aux composants sanguins au sens de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conser-
vation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE;
c) aux organes ou aux parties d’organes si elles sont destinées à être utilisées aux mêmes fins que l’organe entier dans le
corps humain.
– Champ d’application.
1. Le présent règlement s’applique à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution
a)
des tissus et cellules d’origine humaine destinés à des applications humaines, et
b)
des produits préparés à partir de tissus et cellules d’origine humaine et destinés à des applications humaines,
lorsque ces produits ne relèvent pas d’une autre réglementation.
2. Les dispositions figurant aux articles 5 à 9 du présent règlement, concernant la traçabilité et la notification des réactions
et incidents indésirables graves, s’appliquent également au don, à l’obtention et au contrôle des tissus et cellules d’origine
humaine.
(Règl. g.-d. du 21 mars 2017)
«3. Le présent règlement s’applique à l’importation des tissus et cellules humains destinés à des applications humaines, et
de produits manufacturés dérivés de tissus et cellules humains et destinés à des applications humaines.
4. Lorsque les tissus et cellules humains dont l’importation est prévue sont destinés à être utilisés exclusivement dans des
produits manufacturés, le présent règlement s’applique uniquement au don, à l’obtention et au contrôle qui ont lieu en
dehors de l’Union européenne et il contribue à garantir la traçabilité, du donneur au receveur et inversement.
5. Le présent règlement ne s’applique pas
a) à l’importation de tissus et cellules visée à l’article 3 paragraphe 4 de la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et
cellules humains destinés à des applications humaines;
b) à l’importation de tissus et cellules visée à l’article 5 paragraphe 3 de la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et
cellules humains destinés à des applications humaines;
c) au sang et aux composants sanguins;
d) aux organes ou parties d’organes.»
– Objet.
Le présent règlement a pour objet de déterminer des exigences en matière d’obtention de tissus et de cellules d’origine
humaine, y compris des critères de sélection applicables aux donneurs et des examens de laboratoire qu’ils doivent subir, ainsi
que de fixer les procédures pour le don et l’obtention de tissus et/ou de cellules et pour leur réception à l’établissement de tissus.
Le Grand-Duc réglementera, le Collège médical entendu
a) la fabrication, la vente en gros et la conservation en gros des substances médicamenteuses.
La fabrication en gros doit être faite avec le concours et sous la responsabilité d’un pharmacien.
b) l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l’offre en vente, la délivrance ou l’acquisition,
à titre onéreux ou à titre gratuit, et l’usage des stupéfiants, des cultures et toxines bactériennes, des substances toxiques,
soporifiques, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être
extraites.
c) l’inspection et la révision des pharmacies et des dépôts de médicaments, des entreprises visées sub a) et b) de cet article
ainsi que le prélèvement d’échantillon, la saisie et la destruction des substances altérées ou illégalement détenues.
(Loi du 19 décembre 2014)
«Une taxe d’un montant de 50 euros est due pour toute demande d’autorisation d’importation de stupéfiants et de psycho-
tropes.
Une taxe d’un montant de 50 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement d’autori-
sation visée à l’alinéa précédent.
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations
visées aux alinéas précédents.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
(Loi du 3 février 2023)
« Art. 2.
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police et de l’administration des douanes et accises, et sans préjudice
des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les
attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de
la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son
exécution.
Dans l’accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police
judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend
TOXICOMANIE
à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur
général de l’État. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par
un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à
rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, « 7-1, 7-3 »1 8, 8-1 et 9 de la présente loi.
Préalablement à leur désignation les agents de l’administration des douanes et accises visés à l’alinéa 3 doivent avoir suivi
une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la
présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle
des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Sans préjudice de l’application de l’article 3-1, seules les infractions constatées dans le cadre de l’alinéa 3 relevant exclusi-
vement de la présente loi sont de la compétence des agents de l’administration des douanes et accises. »
(Loi du 3 février 2023)
« Art. 3.
Lorsqu’il existe des présomptions d’infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de
police judiciaire ainsi que les agents des douanes et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de
transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles de personnes.
Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l’intérieur de tout hôtel, maison
meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au
public ou utilisé par le public en vue d’y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de
procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet.
Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d’habitation ou
appartements qu’en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d’instruction.
Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d’examen et -d’analyse, des
échantillons des substances visées à l’article 1er ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les
substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. »
(Loi du 30 mai 2014)
«Art. 3-1.
Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut décider, en fonction des besoins et de l’envergure d’une affaire, d’une
instruction ou d’une enquête, de confier l’exécution des devoirs à une équipe commune d’enquête composée de membres de
la police grand-ducale et de membres de l’administration des douanes et accises.
Les actes exécutés par l’équipe commune d’enquête sont dirigés conformément aux articles 24 et 51 du « Code de procédure
pénale »2.»
(Loi du 7 juillet 1989)
«Art. 4.
S’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne a fait un usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance
toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux « articles 6, 7 et 7-1 »3, cette personne pourra être astreinte
à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié.
Il en est de même s’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps des
stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux « articles 6, 7 et 7-1 »3.
L’examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au
Mémorial en exécution de l’article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-
dentiste et de médecin-vétérinaire.»
(Loi du 8 août 2000)
«Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit
par les agents de la police grand-ducale ou de l’Administration des douanes, soit par les fonctionnaires de la Direction de la Santé
visés à l’article 2, qui auront constaté le fait, soit, s’il s’agit de détenus, «par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le
membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui le remplace.»4 Les modalités de l’examen médical, de la prise de sang
et du prélèvement seront fixées par un règlement d’administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à
remplir par le médecin à l’occasion de ces opérations seront déterminés par règlement grand-ducal, le Collège médical entendu.»
1 Inséré par la loi du 10 juillet 2023.
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
3 Remplacé par la loi du 10 juillet 2023.
4 Remplacé par la loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire.
TOXICOMANIE
(Loi du 3 février 2023)
« Art. 5.
Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous
séquestre ou à la saisie seront punis d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le Code
pénal en matière de rébellion.
Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4, alinéas 1er et 2, auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu,
seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances,
objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prélèvement ou l’examen médical prévus à l’article 4
seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement. »
Le code de déontologie de certaines professions de santé, annexé au présent règlement, est applicable à toute personne
autorisée à exercer une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de
certaines professions de santé.
Les substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, ainsi que les préparations de ces substances, ne peuvent être importées ou exportées que
moyennant l’autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique. Les différents groupes de ces substances seront établis
par des règlements grand-ducaux séparés.
L’autorisation d’importer est délivrée sur demande écrite, énonçant la nature, la quantité des substances à importer, ainsi que
le cas échéant, leur titre alcaloidique. L’importateur ne pourra prendre possession des produits importés qu’après vérification par
le pharmacien-inspecteur de la Santé Publique ou par l’agent qu’il déléguera à cet effet, lequel pourra prélever des échantillons.
La demande d’autorisation d’exporter mentionnera, indépendamment des indications exigées pour la demande d’impor-
tation, l’adresse exacte du destinataire.
L’autorisation d’exporter ne sera accordée que sur la production d’un document officiel établissant que le destinataire a le
droit de recevoir les substances demandées.
L’importation et l’exportation des produits ci-dessus visés ne peuvent avoir lieu que par les bureaux de douane de Luxem-
bourg-Ville.
Les substances énumérées en annexe tombent sous les dispositions de l’article 7 de la loi du 19 février 1973 concernant la
vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les dispositions du règlement grand-ducal du 19
février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 précitée leurs sont applicables.
Les substances énumérées en annexe tombent sous les dispositions de l’article 7 de la loi du 19 février 1973 concernant la
vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
(Règl. g.-d. du 20 avril 2009)
«Il en est de même
a) des stéréo-isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces stéréo-isomères peuvent
exister conformément à la désignation chimique spécifiée;
b) des organismes et parties d’organismes qui contiennent l’une des substances énumérées en annexe de manière naturelle
et dont, le cas échéant après une intervention humaine, le potentiel d’abus à des fins enivrantes est avéré d’après l’état
actuel des connaissances en matière de toxicomanie et pour lesquels il n’existe pas d’usage coutumier licite;
c) du matériel biologique apte à la reproduction et à la culture des organismes visés sous b) « , à l’exclusion des semences
de cannabis »1.»
Sont considérés comme stupéfiants au sens de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamen-
teuses et la lutte contre la toxicomanie et pour l’application du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de
cette loi, les substances considérées comme telles par la Convention Unique faite à New-York le 30 mars 1961, à savoir
1.
Acétorphinum (acétoxy-0-3- (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7 alpha endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine).
1a. Acetylmethadolum (diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane)
(Règl. g.-d. du 15 septembre 1988)
«1b. ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL (N-[1- (a-méthylphénéthyl)-4 -pipéridyl] acétanilide)»
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«1c. Acryloylfentanyl N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl) -N-phénylacrylamide)»
2.
Aethylmethylthiambutenum (éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1)
(Règl. g.-d. du 16 août 1984)
«2a. Alfentanil (monohydrochlorure de N- [(éthyl-4-oxo-5 dihydro-4, 5 IH-tétrazolyl-1) 2 éthyl] (-1) (méthoxyméthil)-4] pipéri-
dinyl-4 proprionamilide»
3.
Allylprodinum (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
4.
Alphacetylmethadolum (alpha diphényl-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane)
5.
Alphameprodinum (alpha méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
6.
Alphamethadolum (alpha diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3)
(Règl. g.-d. du 15 septembre 1988)
«6a. ALPHA-METHYLFENTANYL (N-[1-(a-méthylphénéthyl)-4 -pipéridyl] propionanilide)»
(Règl. g.-d. du 7 décembre 1990)
«6b. ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL (N[methyl-1(thienyl-2)-2ethyl]-1 piperidyl-4)propionanilide)»
7.
Alphaprodinum (alpha diméthyl-1, 3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
8.
Anileridinum (ester éthylique de l’acide ((p-aminophényl)-2éthyl]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
9.
Benzethidinum (ester éthylique de l’acide (benzyloxy-2 éthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
10.
Benzylmorphinum
10a. Benzoylmorphinum
11.
Betacetylmethadolum (beta diphényl-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane)
(Règl. g.-d. du 7 décembre 1990)
«11a. BETA-HYDROXYFENTANYL (N-[(beta-hydroxyphenethyl)-1 piperidyl-4] propionanilide)
11b. BETA-HYDROXYMETHYL-3 FENTANYL (N-[beta-hydroxyphenethyl)-1 methyl-3 piperidyl-4) propionanilide»
12.
Betameprodinum (beta méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
TOXICOMANIE
13.
Betamethadolum (beta diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol-3)
14.
Betaprodinum (beta diméthyl-1, 3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
14a. Bezitramidum ((cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1(oxo-2 propionyl-3 benzimidazolinyl-1)-4 pipéridine)
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2017)
«14b. Butyrfentanyl N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)-4-pipéridinyl]butanamide»
(Règl. g.-d. du 14 juillet 2023)
«15. Plante de cannabis (cannabis sativa) et de ses produits dérivés, y inclus les produits dérivés obtenus par extraction ou
par de quelconques manipulations, procédés ou réactions chimiques, à l’exception
1° des quatre plantes de cannabis visées à l’article 7-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et de la lutte contre la toxicomanie et des produits dérivés de ces plantes, à
l’exclusion des produits dérivés obtenus par extraction ou par de quelconques manipulations, procédés ou réactions
chimiques ;
Les semences de cannabis destinées à la culture de plantes de cannabis visées au point 1°, dès lors que les
plantes sont consommées ou utilisées à des fins récréatives et qu’elles sont potentiellement enivrantes et pour
lesquelles il existe un potentiel d’abus avéré d’après l’état actuel des connaissances en matière de toxicomanie, ne
peuvent être mises en circulation qu’à condition d’être étiquetées. L’étiquetage en question contient les informations
suivantes
a) les coordonnées du producteur ou éleveur des semences de cannabis : nom, numéro de téléphone et adresse
du courrier électronique ;
b) le nombre de semences de cannabis ;
c) le signal d’avertissement « THC » ;
d) un avertissement sanitaire conforme, à savoir
i) chaque unité de conditionnement de produits de semences de cannabis ainsi que tout emballage extérieur
porte l’avertissement sanitaire suivant : « Fumer du cannabis/tabac nuit à votre santé » ;
ii) l’avertissement sanitaire est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement
ainsi que sur tout emballage extérieur ;
e) l’information que les semences ne sont pas prévues pour un usage agricole ou ornemental ;
2° des variétés de chanvre admissibles à un régime de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et, à
condition que leur teneur en delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) par rapport au poids d’un échantillon porté à poids
constant soit inférieur à 1 pour cent, des variétés destinées à un usage commercial à des fins non enivrantes pour
lesquelles aucun potentiel d’abus n’est avéré d’après l’état actuel des connaissances en matière de toxicomanie »
15a. (supprimé par le règlement grand-ducal du 16 août 1984)
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«15b. Carfentanil Méthyl 1-(2-phényléthyl)-4[phényl(propanoyl]amino]pipéridine-4-carboxylate»
16.
Cetobemidonum (méthyl-1 metahydroxyphényl-4 propionyl-4 pipéridine)
17.
Clonitazenum ([p-chlorobenzyl]-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole)
18.
Coca, folium.
19.
Cocainum (ester méthylique de la benzoylecgonine)
19a. Codoximum (carboxyméthyloxime-6 de dihydrocodéinone)
20.
Concentratum paleae papaveris
(Règl. g.-d. du 5 juillet 2019)
«20a. Cyclopropylfentanyl(N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine 4yl]cyclopropanecarboxamide)»
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2020)
«20b. Crotonylfentanyl ((2E)-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide)»
21.
Desomorphinum (dihydrodésoxymorphine)
22.
Dextromoramidum (d-méthyl-3 diphényl-2, 2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine)
23.
Diaethylthiambutenum (diéthylamino-3 di-(xhiényl-2)-1, 1 butène-1)
24.
Diampromidum (N-[(méthylphénéthylamino)-2 propyl] propionanilide)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«24a. Difenoxinum (acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine-carboxylique-4)»
(Règl. g.-d. du 6 décembre 1999)
«24b. DIHYDROETORPHINE (7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-méthylbutyl]-6,14-endo-éthanothétrahydrooripavine)»
25.
Dihydromorphinum.
26.
Dimenoxadolum (éthox-1 diphényl-1, 1 acétate de diméthylamino-éthyle)
27.
Dimepheptanolum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol-3)
28.
Dimethylthiambutenum (dimethylamino-3 di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1)
29.
Dioxaphétylum butyricum (éthyl diphényl-2, 2 morpholino-4 butyrate)
TOXICOMANIE
30.
Diphenoxylatum (ester éthylique de l’acide (diphényl-3, 3 cyano-propyl-3)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
31.
Dipipanonum (diphényl-4, 4 pipéridino-6 heptanone-3)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«31a. Drotebanolum (hydroxy-14 dihydro thébainol 6 éther méthylique-4)»
32.
Ecgoninum, ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaine
(Règl. g.-d. du 3 décembre 2025)
« 32a. Étonitazépipne (N-pipéridino étonitazène) »
33.
Etonitazenum ((p-éthoxybenzyl]-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole)
33a. Etorphinum (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7 alpha endoéthéno-6, 14 tétrahydro-oripavine)
34.
Etoxeridinum (ester éthylique de l’acide ((hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl)]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
34a. fentanylum (phénéthyl-1 N-propionylanilino-4 pipéridine)
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«34b. Furanylfentanyl N-Phényl1-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridin-4-yl]furan-2-carboxamide»
35.
Furethidinum (ester éthylique de l’acide (tétrahydrofurfuryloxy-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(Règl. g.-d. du 29 janvier 2013)
«36. Heroinum (diacétylmorphine)
Toutefois un médicament disposant d’une autorisation de mise sur le marché conforme à l’acquis communautaire
contenant la prédite substance peut être délivré dans le cadre et conformément aux modalités de fonctionnement d’un
projet-pilote autorisé par le ministre de la Santé en application du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2002
déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution.»
37.
Hydrocodonum (dihydrocodéinone)
38.
Hydromorphinolum (hydroxy-14 dihydromorphine)
39.
Hydromorphonum (dihydromorphinone)
39a. (supprimé par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982)
39b. (supprimé par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982)
40.
Hydroxypethidinum (ester éthylique de l’acide méthyl-1 (méthahydroxyphényl-3)-4 pipéridine carboxylique-4)
41.
Isomethadonum (diphényl-4, 4 méthyl-5 diméthylamino-6 hexanone-3)
(Règl. g.-d. du 30 juillet 2021)
«41a. Isotonitazène - N,N-diéthyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzoId]imidazol-1-yl)éthan-1-amine)»
42.
Levomethorphanum (L-méthoxy-3 N-méthylmorphinane)
43.
Levomoramidum (L-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine)
44.
Levophenacylmorphanum (hydroxy-3 N-phénacylmorphinane)
45.
Levorphanolum (L-hydroxy-3 N-méthylmorphinane)
46.
Metazocinum (hydroxy-2 triméthyl-2, 5, 9 benzo-6, 7 morphane)
47.
Methadonum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanone-3)
47a. Methadonum, corpus intermissum (cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4, 4 butane)
(Règl. g.-d. du 5 juillet 2019)
«47b. Méthoxyacétylfentanyl (2-méthoxy-Nphényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide)»
48.
Methyldesorphinum (méthyl-6 trans-6 désoxymorphine)
49.
Methyldihydromorphinum (méthyl-6 dihydromorphine)
49a (supprimé par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982)
(Règl. g.-d. du 15 septembre 1988)
«49b. 3-METHYLFENTANYL (f. isomériques cis et trans) (N-[3-méthyl-1-/-2-phényléthyl)-4-pipéridyl] proprionanilide)»
(Règl. g.-d. du 7 décembre 1990)
«49c. METHYL-3THIOFENTANYL (N-[methyl-3[(thienyl-2)-2ethyl]-1 piperidyl-4] propionanilide)»
50.
Metoponum (méthyldihydromorphinone).
51.
Moramidum, corpus intermissum (acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1, 1 propane carboxylique).
52.
Morpheridinum (ester éthylique de l’acide (morpho[ ino-éthyl-2)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
(Règl. g.-d. du 16 août 1984)
«53a. Morphine méthabromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent, y compris notamment les dérivés N-oxy-
morphiniques (telle que la N-oxycodeïne)»
(Règl. g.-d. du 15 septembre 1988)
«53b. MPPP (propionate (ester) de méthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4)»
54.
Myrophinum (benzyl-3 myristylmorphine-6)
TOXICOMANIE
54a. (supprimé par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982)
55.
Nicomorphinum (di-ester nicotinique de la morphine)
56.
Noracymethadolum (alpha-D, L méthylamino-6 diphényl-4, 4 acétoxy-3 heptane)
57.
Norlevorphanolum (hydroxy-3 N-morphinane)
58.
Normethadonum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 hexanone-3)
59.
Normorphinum (morphine N-déméthylée)
59a. Norpipanonum (diphényl-4, 4 pipéridino-6 hexanone-3)
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«59b. Ocfentanil N-(2-Fluorophényl)-2-méthoxy-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridin-4-yl]acétamide»
(Règl. g.-d. du 2 juin 2021)
«60. N,N-diéthyl-2-[[4-(1-méthyléthoxy)phényl]méthyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-éthanamine (isotonitazène)
(Règl. g.-d. du 3 décembre 2025)
« 61. N-déséthyl isotonitazène
61a. N-pyrrolidino protonitazène (protonitazépyne)
61b. N-pyrrolidino métonitazène (métonitazépyne) »
62.
Opium.
63.
Oxycodonum (dihydro-oxycodéinone)
64.
Oxymorphonum (dihydro-oxymorphinone)
(Règl. g.-d. du 15 septembre 1988)
«64a. PEPAP (acetate(ester) de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4)»
(Règl. g.-d. du 7 décembre 1990)
«64b. PARA-FLUOROFENTANYL (fluoro-4’N-(phenethyl-1 piperidyl-4) propionanilide)»
65.
Pethidinum (ester éthylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
65a. Pethidinum, corpus intermissum A (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine)
65b. Pethidinum, corpus intermissum B (ester éthylique de l’acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
65c. Pethidinum, corpus intermissum C (acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
66.
Phenadoxonum (diphényl-4, 4 morpholino-6 heptanone-3)
67.
Phenampromidum (N-[(méthyl-1 pipéridyl-2)-2 éthyl] propionanilide)
68.
Phenazocinum (hydroxy-2 phényléthyl-2 diméthyl-5, 9 benzo-6, 7 morphane)
69.
Phenomorphanum (hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane)
70.
Phenoperidinum (ester éthylique de l’acide (phényl-3 hydroxy-propyl-3)-1 phényl-4 pipéridinecarboxylique-4)
71.
Piminodinum (ester éthylique de l’acide (phényl-3 aminopropyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxyIique-4)
71a. Piritramidum (amide de l’acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4)
72.
Proheptazinum (diméthyl-1, 3 phényl-4, propionoxy-4 hexaméthylèneimine)
73.
Properidinum (ester isopropylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
74.
Racemethorphanum (D, L méthoxy-3 N-méthylmorphinane)
75.
Racemoramidum (D L méthyl-3 diphényl-2, 2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine)
76.
Racemorphanum (D, L hydroxy-3 N-méthylmorphinane)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«76a. Sufentanil (N-méthoxyméthyl-4 (thiényl-2)-2 éthyl-1 pipéridinyl -4-propionanilide)»
(Règl. g.-d. du 6 décembre 1999)
«76b. REMIFENTANIL (méthyl ester de l’acide carboxylique 1-(2-méthoxycarbonyléthyl)-4-(phénylpropionylamino)-
pipéridine-4)»
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«76c. Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F)N-Phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridin-4-yl]oxolane-2-carboxamide»
77.
Thebaconum (acétyldihydrocodéinone)
78.
Thebainum (méthylcodèinone)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«78a. Tilidine (diméthylamino-2 phényl -1 cyclohexéne-3 carboxylate-1 d’éthyle.)»
(Règl. g.-d. du 7 décembre 1990)
«78b. THIOFENTANYL (N-[[(thienyl-2)-2ethyl]-1piperidyl-4] propionanilide)»
79.
Trimeperidinum (triméthyl-1,2,5, phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2017)
«80. U-47700 3,4-dichloro-N-(2-diméthylamino-cyclohéxyl)-N-méthyl-benzamide»
TOXICOMANIE
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2020)
«80a. Valerylfentanyl (N-(1-phénéthylpiperidin-4-yl)-N-phénylpentanamide))»
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«81. 4-Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF, pFIBF) N-(4-Fluorophényl)-2-méthyl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridin-4-yl]propanamide».
et les préparations de ces substances;
les isomères de ces substances sauf exception expresse, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément
à la désignation chimique spécifiée;
les esters et les éthers de ces substances à moins qu’ils ne figurent dans un autre tableau, dans tous les cas où ces esters
et éthers peuvent exister;
les sels de ces substances y compris les sels d’esters, d’éthers et d’isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels
peuvent exister.
Le présent règlement arrête les modalités de l’examen médical, de la prise de sang et/ou d’urine effectués lorsqu’il existe
des indices graves faisant présumer qu’une personne a fait un usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, sopori-
fique ou psychotrope.
Le présent règlement arrête les modalités de l’examen médical effectué lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer
qu’une personne transporte sur ou dans son corps un stupéfiant ou une substance toxique, soporifique ou psychotrope.
L’application de l’article 4 de la loi du 17 mars 1992 portant
1) approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite
àVienne, le 20 décembre 1988;
2) modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie;
3) modifiant et complétant certaines dispositions du « Code de procédure pénale »1;
est étendue
a) aux substances
N -acétylanthranilique
isosafrole
méthylènedioxy-3,4 phényl propanone - 2
pipéronal
safrole
figurant auTableau I de l’annexe de la prédite Convention des Nations Unies
b) aux substances
acide chlorhydrique (non compris ses sels)
méthyléthylcétone (butanone-2; MEK)
permanganate de potassium
acide sulfurique (non compris ses sels)
toluène
figurant auTableau II de l’annexe de la prédite Convention des Nations Unies.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substi-
tution prévu à l’article 8 sous 2. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, ci-après «le programme de substitution».
Le programme de substitution consiste dans une prise en charge des personnes souffrant d’une toxicodépendance avérée
aux opiacés, au moyen d’une mise à disposition d’un produit de substitution, accompagnée de conseils et d’une guidance.
Sont considérés comme moyen agréé au sens de l’article 8 sous 1 d) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie la distribution d’une seringue avec aiguille montée ainsi
que l’échange d’une seringue nouvelle contre une seringue utilisée effectués à un toxicomane par
a)
un pharmacien tenant officine ouverte au public dans les locaux de sa pharmacie
b)
un médecin agréé par le Ministre de la Santé conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2002
déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution
c)
un préposé de la «Fondation Jugend- an Drogenhëllef» dans ses locaux sis 25, rue du Fort Wedell à Luxembourg et 4,
rue des Charbons à Esch-sur-Alzette
(Règl. g.-d. du 14 juillet 2005)
«d) un préposé de l’association sans but lucratif «Comité National de Défense Sociale» dans sa structure d’accueil située
8, rue de Thionville à Luxembourg et en milieu ouvert dans le quartier de la Gare à Luxembourg»
(Règl. g.-d. du 3 mai 2004)
«e) un préposé de l’association sans but lucratif «Réseau Psy – Psychesch Hëllef Dobaussen « dans ses locaux sis 3, rue
de la Montagne, à Esch-sur-Alzette
f)
un préposé de la Croix-Rouge Luxembourgeoise dans les locaux de son service «Dispensaire pour Sexworkers –
Dropin» sis 31, rue de Bonnevoie, à Luxembourg.»
Les annexes au présent règlement déterminent le modèle du carnet à souches au moyen duquel se font les prescriptions en
vue de la délivrance au public de substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que de médicaments et préparations en contenant.
Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent à toute personne autorisée à exercer au Grand-Duché de
Luxembourg de façon définitive, temporaire ou exceptionnelle une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars
1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les infractions aux dispositions du présent code
relèvent de la juridiction disciplinaire du Conseil de discipline pour les professions de santé régies par la loi précitée.
Champ d’application.
Le présent règlement fixe les mesures d’application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant
des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers et du
règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n°
273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil
fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, y
compris leurs modifications ultérieures.
Il détermine les sanctions applicables en cas de violations des textes visés à l’alinéa qui précède.
Aux fins du présent règlement les définitions, procédures et notions fixées par chacun des règlements communautaires visés
à l’alinéa premier s’appliquent.
(Règl. g.-d. du 29 avril 2022)
« (1) La prescription du cannabis médicinal est réservée aux patients souffrant de
pathologies chroniques graves qualifiées d’affections de longue durée visées à l’article 19bis, alinéa 1er, du Code de la
sécurité sociale, en phase avancée ou terminale, entraînant des douleurs chroniques sévères et invalidantes n’ayant pas
répondu aux traitements médicamenteux ou non disponibles ;
maladies cancéreuses, autres que celles visées au premier tiret, traitées par une chimiothérapie induisant des nausées
ou des vomissements ;
sclérose en plaque accompagnée de la spasticité musculaire symptomatique. »
(2) Les patients visés au paragraphe 1er doivent répondre à un des critères suivants
résider au Grand-Duché de Luxembourg ;
être bénéficiaire de l’assurance maladie luxembourgeoise ;
être de nationalité luxembourgeoise.
Une personne qui ne répond à aucun de ces critères peut toutefois être admise au traitement par du cannabis médicinal pour
la durée de son séjour au pays si elle peut se prévaloir, pièces à l’appui, d’un traitement au cannabis médicinal pour les indica-
tions prévues au paragraphe 1er en cours dans un autre État membre de l’Union européenne.
Définitions
1. Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les définitions ci-après
s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention
a) Le terme «Organe» désigne l’Organe international de contrôle des stupéfiants.
b) Le terme «cannabis» désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l’exclusion des graines et
des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n’a pas été extraite, quelle que soit leur application.
c) L’expression «plante de cannabis» désigne toute plante du genre cannabis.
d) L’expression «résine de cannabis» désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.
e) Le terme «cocaïer» désigne toute espèce d’arbustes du genre érythroxylon.
f) L’expression «feuille de coca» désigne la feuille du cocaïer à l’exception de la feuille dont toute l’ecgonine, la cocaïne et
tout autre alcaloïde ecgoninique ont été enlevés.
g) Le terme «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.
h) Le terme «Conseil» désigné le Conseil économique et social des Nations Unies.
i) Le terme «culture» désigne la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis.
j) Le terme «stupéfiant» désigne toute substance des Tableaux I et II, qu’elle soit naturelle ou synthétique.
k) L’expression «Assemblée générale» désigne l’Assemblée générale des Nations Unies.
I) L’expression «trafic illicite» désigne la culture ou tout trafic de stupéfiants contraires aux buts de la présente Convention.
m) Les termes «importation» et «exportation» désignent, chacun avec son sens particulier, le transport matériel de stupé-
fiants d’un Etat dans un autre Etat ou d’un territoire dans un autre territoire du même Etat.
n) Le terme «fabrication» désigne toutes les opérations, autre que la production, permettant d’obtenir des stupéfiants et
comprend la purification de même que la transformation de stupéfiants en d’autres stupéfiants.
o) L’expression «opium médicinal» désigne l’opium qui a subi les préparations nécessaires pour son utilisation thérapeutique.
p) Le terme «opium» désigne le latex épaissi du pavot à opium.
TOXICOMANIE
q) L’expression «pavot à opium» désigne la plante de l’espèce Papaver somniferum, L.
r) L’expression «paille de pavot» désigne toutes les parties (à l’exception des graines) du pavot à opium, après fauchage.
s) Le terme «préparation» désigne un mélange, solide ou liquide, contenant un stupéfiant.
t) Le terme «production» désigne l’opération qui consiste à recueillir l’opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de
cannabis des plantes qui les fournissent.
u) Les expressions «Tableau I», «Tableau Il», «Tableau III» et «Tableau IV» s’entendent des listes de stupéfiants ou de
préparations annexées à la présente Convention et qui pourront être modifiées de temps à autre conformément à l’article 3.
v) L’expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
w) L’expression «stocks spéciaux» désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par le gouver-
nement de ce pays ou territoire pour ses besoins spéciaux et en prévision de circonstances exceptionnelles; l’expression
«besoins spéciaux» doit s’entendre en conséquence.
x) Le terme «stocks» désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire et destinées
i) A une consommation médicale et scientifique dans ce pays ou territoire;
ii) A la fabrication et à la préparation de stupéfiants et d’autres substances dans ce pays ou territoire;
iii) A l’exportation; mais n’inclut pas les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par
iv) Les pharmaciens ou d’autres distributeurs détaillants autorisés et les établissements ou les personnes qualifiés dans
l’exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques; ou
v) En tant que stocks spéciaux.
y) Le terme «territoire» désigne toute partie d’un Etat qui est traitée comme une entité distincte pour l’application u système
de certificats d’importation et d’autorisations d’exportations prévu à l’article 31. Cette définition ne s’applique pas au terme
«territoire» tel qu’il est employé aux articles 42 et 46.
2. Aux fins de cette Convention ,un stupéfiant sera considéré comme consommé lorsqu’il aura été fourni à toute personne
ou entreprise pour la distribution au détail, pour l’usage médical ou pour la recherche scientifique; le mot «consommation»
s’entendra conformément à cette définition.
Glossaire
Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les expressions suivantes ont
dans la présente Convention les significations indiquées ci-dessous
a) L’expression «Conseil» désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.
b) L’expression «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.
c) L’expression «Organe» désigne l’Organe international de contrôle des stupéfiants institué en vertu de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961.
d) L’expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies.
TOXICOMANIE
e) L’expression «Substance psychotrope» désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou synthétique, ou tout
produit naturel du Tableau I, II, III ou IV.
f) L’expression «préparation» désigne
i)
Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs substances psychotropes,
ou
ii)
une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de prise.
g) Les expressions «Tableau I», «Tableau II», «Tableau III» et «Tableau IV» désignent les listes de substances psycho-
tropes portant les numéros correspondants, annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées, confor-
mément à l’article 2.
h) Les expressions «exportation» et «importation» désignent, chacune dans son acception particulière, le transfert matériel
d’une substance psychotrope d’un Etat dans un autre Etat.
i)
L’expression «fabrication» désigne toutes les opérations permettant d’obtenir des substances psychotropes, et comprend
la purification et la transformation de substances psychotropes en d’autres substances psychotropes. Cette expression
comprend aussi la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, dans une pharmacie.
j)
L’expression «trafic illicite» désigne la fabrication ou de trafic de substances psychotropes, effectués contrairement aux
dispositions de la présente Convention.
k) L’expression «région» désigne toute partie d’un Etat qui, en vertu de l’article 28, est traitée comme une entité distincte
aux fins de la présente Convention.
l)
L’expression locaux désigne les bâtiments, les parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits bâtiments ou aux
parties desdits bâtiments.
Est approuvée la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à
Vienne, le 20 décembre 1988.
Définitions
Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les définitions ci-après
s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention
a) Le terme «Organe» désigne l’Organe international de contrôle des stupéfiants établi par la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 et cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961;
b) L’expression «plante de cannabis» désigne toute plante du genre cannabis;
c) Le terme «cocaïer» désigne toute espèce d’arbustes du genre érythroxylon;
d) L’expression «transporteur commercial» désigne toute personne ou entité publique, privée ou autre qui assure le
transport de personnes, de biens ou de courrier ä titre onéreux;
e) Le terme «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social de l’Organisation des
Nations Unies;
f) Le terme «confiscation» désigne la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité
compétente;
g) L’expression «livraison surveillée» désigne les méthodes consistant à permettre le passage par le territoire d’un ou de
plusieurs pays de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II
annexés à la présente Convention, ou de substances qui leur sont substituées, expédiés illicitement ou suspectés de
l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes desdits pays, en vue d’identifier les personnes impliquées
dans la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention;
h) L’expression «Convention de 1961» désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
i)
L’expression «Convention de 1961 talle que modifiée» désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que
modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
j)
L’expression «Convention de 1971» désigne la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
k) Le terme «Conseil» désigne le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies;
l)
Les termes «gel» ou «saisie» désignent l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du
mouvement de biens ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou
d’une autre autorité compétente;
m) L’expression «trafic illicite» désigne les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la présente Convention;
n) Le terme «stupéfiant» désigne toute substance, qu’elfe soit d’origine naturelle ou de synthèse, figurant au Tableau I ou
au Tableau II de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée;
o) L’expression «pavot à opium» désigne la plante de l’espèce Papaver somniferum L.;
p) Le ferme «produit» désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction établie
conformément au paragraphe 1 de l’article 3 ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;
q) Le terme «biens» désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intan-
gibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs;
r) L’expression «substance psychotrope» désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, ou tout
produit naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
s) Le terme « Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies;
t) Les expressions «Tableau I» et «Tableau II» désignent les listes de substances annexées à la présente Convention, qui
pourront être modifiées de temps à autre conformément à l’article 12;
u) L’expression «Etat de transit» désigne un Etat sur le territoire duquel des substances illicites stupéfiants, substances
psychotropes et substances inscrites au Tableau I et au Tableau II sont déplacées et qui n’est ni le point d’origine ni la
destination finale de ces substances.
Sont visées par les dispositions du présent règlement les substances énumérées à son annexe, qui en font partie intégrante.
La présente loi a pour objet de réglementer la transfusion sanguine de telle façon que le don de sang s’opère à l’abri de tout
esprit de lucre et que le prélèvement, la conservation et la transfusion du sang s’effectuent dans des conditions qui garantissent
la sécurité tant du receveur que du donneur.
Objectifs
Le présent règlement établit des normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins afin
d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’annexe I sont applicables.
Informations à fournir aux candidats au don
Le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège médical et annexé au présent arrêté est approuvé.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) «traçabilité», la capacité de tracer le cheminement de chaque unité de sang ou de composant sanguin qui en provient,
du donneur à sa destination finale, qu’il s’agisse d’un receveur, d’un fabricant de médicaments ou du lieu d’élimination,
et inversement;
b) «établissement notificateur», l’établissement de transfusion sanguine, le dépôt de sang hospitalier ou l’établissement où
a lieu la transfusion sanguine qui notifie les réactions et/ou incidents indésirables graves au ministre de la Santé;
c) «receveur», toute personne à qui du sang ou des composants sanguins ont été transfusés;
d) «délivrance», la fourniture de sang ou de composants sanguins par un établissement de transfusion sanguine ou un
dépôt de sang hospitalier en vue de leur transfusion à un receveur;
e) «imputabilité», la probabilité qu’une réaction indésirable grave chez un receveur puisse être attribuée au sang ou au
composant sanguin transfusé ou qu’une réaction indésirable grave chez un donneur puisse être attribuée au processus
de don;
f) «établissements», les établissements hospitaliers, fabricants et établissements de recherche biomédicale auxquels le
sang ou les composants sanguins peuvent être fournis.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) «norme», les exigences servant de point de comparaison;
b) «spécification», une description des critères à remplir pour atteindre la norme de qualité requise;
c) «système de qualité», la structure organisationnelle, les responsabilités, les procédures, les processus et les ressources
intervenant dans le management de la qualité;
d) «management de la qualité», les activités coordonnées visant à diriger et à contrôler une organisation en ce qui concerne
la qualité à tous les niveaux au sein de l’établissement de transfusion sanguine;
e) «contrôle de la qualité», la partie d’un système de qualité axée sur la satisfaction d’exigences de qualité;
f) «assurance de la qualité», toutes les activités, de la collecte à la distribution du sang, effectuées dans le but de garantir
que le sang et les composants sanguins sont de la qualité requise pour l’usage auquel ils sont destinés;
g) «enquête ascendante ou rétrospective», le processus consistant à examiner une notification d’un cas suspect de réaction
indésirable liée à une transfusion chez un receveur, afin d’identifier un donneur potentiellement impliqué;
h) «procédures écrites», des documents gérés qui décrivent la manière dont certaines opérations doivent être effectuées;
i)
«site mobile», un endroit utilisé temporairement ou un véhicule utilisé pour la collecte de sang et de composants sanguins,
situé à l’extérieur de l’établissement de transfusion sanguine, tout en étant placé sous son contrôle;
j)
«préparation», toute opération concourant à l’élaboration d’un composant sanguin accomplie entre la collecte du sang et
la délivrance d’un composant sanguin;
k) «bonne pratique», tous les éléments d’une pratique éprouvée qui concourent collectivement à l’obtention de sang et de
composants sanguins satisfaisant systématiquement à des spécifications prédéfinies et au respect de réglementations
définies;
l)
«quarantaine», l’isolement physique de composants sanguins ou de matériels/dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
réceptionnés, pendant un laps de temps variable, dans l’attente de la levée de la quarantaine ou du rejet des composants
sanguins ou des matériels/dispositifs médicaux de diagnostic in vitro réceptionnés;
m) «validation», l’établissement de preuves objectives et documentées que les exigences prédéfinies pour une procédure
ou un processus spécifique peuvent être satisfaites en permanence;
n) «qualification», l’action, en tant qu’élément de la validation, consistant à vérifier que l’ensemble des membres du
personnel, tous les locaux, l’ensemble de l’équipement ou du matériel remplissent correctement leurs fonctions et
donnent les résultats attendus;
o) «système informatisé», un système comprenant l’entrée de données, le traitement électronique et la sortie d’informa-
tions afin d’établir des rapports, de réaliser des contrôles automatiques ou de participer à la gestion documentaire.
Lorsqu’une vaccination imposée par une disposition légale ou réglementaire ou recommandée par l’Etat cause la mort de la
personne vaccinée ou entraîne dans son chef une incapacité physique permanente, l’Etat répond du dommage, sans préjudice
des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, et dans la mesure où le dommage n’est pas indem-
nisable en vertu du code des assurances sociales. Jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’il a versée, l’Etat est, s’il y a lieu,
subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.
Définitions
(Règl. g.-d. du 12 mars 2020)
«Centre de traitement
Un centre de traitement ou d’isolement est une infrastructure médicale mise en œuvre temporairement en cas de menace
de pandémie ou de pandémie pour traiter ou isoler les patients infectés par un agent pathogène dès que le nombre de personnes
atteintes dépassera les possibilités de prise en charge des structures médicales existantes.»
Centre de vaccination
Un centre de vaccination est une infrastructure médicale mise en œuvre temporairement pour assurer une vaccination
rapide et efficace des personnes à vacciner.
Les dispositions qui suivent forment le code de déontologie des pharmaciens prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 31 juillet
1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien.
Le présent code de déontologie définit les obligations des pharmaciens. Il est applicable à tous les pharmaciens autorisés
à exercer au Luxembourg, aux pharmaciens prestataires de service au Luxembourg, ainsi qu’aux étudiants stagiaires
remplissant les conditions de l’article 13 (3) alinéa 4 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions
d’obtention d’autorisation d’exercer.
Le non-respect des dispositions du présent code est sanctionné conformément à la procédure prévue au chapitre 5 de la loi
du 8 juin 1999 relative au Collège médical, sans préjudice de toutes autres actions judiciaires.
Chapitre II – Devoirs généraux à tous les pharmaciens
Principes de base
Le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège vétérinaire et annexé au
présent arrêté est approuvé.
L’arrêté ministériel modifié du 5 mai 2008 approuvant le Code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté
par le Collège vétérinaire est abrogé.
Pour l’application du présent Code de déontologie, on entend par
(1) « Acte vétérinaire » : toute intervention matérielle et intellectuelle qui a pour objectif de diagnostiquer, traiter ou prévenir
les maladies mentales ou physiques, les blessures, la douleur ou les malformations d’un animal, ou bien de déterminer l’état
de santé et de bien-être d’un animal ou d’un groupe d’animaux, et notamment son statut physiologique, et qui comprend la
prescription de médicaments vétérinaires ; toute intervention qui cause, ou peut potentiellement causer de la douleur ; toute
intervention invasive; toute intervention vétérinaire dont l’activité est liée à la chaîne alimentaire ou animale et qui est suscep-
tible d’affecter la santé publique ; la certification vétérinaire en rapport avec tous les critères cités précédemment. (Définition
adoptée le 7 juin 2008 par l’Assemblée Générale de la F.V.E)
(2) « Autorité compétente » : tout organe ou toute instance ayant, au Luxembourg ou dans un État membre, un rôle de
contrôle ou de régulation des activités de services, notamment les autorités administratives, les ordres professionnels et les
associations ou organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective
l’accès aux activités de services ou leur exercice (Directive 2006/123/CE)
(3) Au Luxembourg, selon la décision des Ministères de l’Économie et de la Santé du 4 janvier 2012, le Collège vétérinaire
est autorité compétente, notamment en ce qui concerne le Code de déontologie.
(4) « Bien-être animal » : (en l’absence d’autres dispositions contraires et au sens du présent code) état de confort et d’équi-
libre physiologique et psychologique d’un animal.
(5) « Cas référé » : un animal ou un groupe d’animaux adressé par un médecin vétérinaire (référant) à un confrère qu’il
estime plus compétent (consultant en cas référés).
(6) « Centre de cas référés » : établissement défini par un règlement grand-ducal, à défaut par le Collège vétérinaire, où
seuls sont traités les cas référés.
(7) « Client » : une personne, une entreprise ou une autre entité (comme un gouvernement) qui acquiert des biens ou des
services fournis par un médecin vétérinaire, son personnel ou son équipe vétérinaire. Il peut s’agir du responsable, du proprié-
taire ou du détenteur de l’animal.
(8) « Clinique vétérinaire » : établissement qui répond aux critères fixés par un règlement grand-ducal établissant les normes
à remplir et autorisé par le Ministre de la Santé sur avis du Collège vétérinaire au terme d’un audit des installations, des infras-
tructures, de l’offre médicale vétérinaire etc…
(9) « Confidentialité/secret professionnel » : protection de l’information acquise au cours d’une prestation de services profes-
sionnels et la garantie que l’information ne soit divulguée.
DÉONTOLOGIE
(10) « Déontologie » : ensemble des règles, principes et usages que tout médecin vétérinaire doit observer dans l’exercice
de son activité ou en dehors de celui-ci pour satisfaire les exigences d’honneur, de probité, de délicatesse et de compétence
de la profession de médecin vétérinaire. Le Collège vétérinaire est habilité par la loi à faire appliquer la déontologie sous peine
de poursuites éventuelles.
(11) « Dignité de l’animal » : (en l’absence d’autres dispositions contraires et au sens du présent code) la valeur propre de
l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent.
(12) « État membre » : un État membre de l’Union européenne.
(13) « État membre d’origine » : l’État membre où le médecin vétérinaire a acquis le droit de porter son titre professionnel.
(14) « État membre d’accueil » : tout État membre autre que l’État membre d’origine où le médecin vétérinaire exerce des
activités transfrontalières et où il est autorisé à porter son titre professionnel.
(15) « Éthique » : comportement moral du médecin vétérinaire au service de son client et de l’animal.
(16) « Médecine vétérinaire » : une profession réglementée où les personnes physiques sont inscrites au registre ordinal en
vertu d’une autorisation d’exercer ou agissent sur base d’une autorisation de prestation de services au Luxembourg.
(17) « Prestataire de services transfrontaliers » : un médecin vétérinaire légalement établi dans un autre État membre et
autorisé à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg en vertu du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les
conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin vétérinaire.
(18) « Profession réglementée » : une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des
modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par
des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée
constitue notamment une modalité d’exercice. (Directive 2005/36/CE)
(19)« Service » : toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée par les disposi-
tions nationales ou Communautaires en vigueur.
(20)« Société d’exercice » : toute personne morale sous forme de société de droit luxembourgeois ou européen enrégistrée
par le Collège vétérinaire ou inscrite au registre professionnel de l’État de provenance et dont l’administration ou la gérance est
réservée à un médecin vétérinaire autorisé à exercer au Luxembourg.
(21)« Stagiaire » : un étudiant en médecine vétérinaire ou une personne détenant un diplôme certifiant l’accomplissement
des études en médecine vétérinaire sans disposer d’une autorisation d’exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg effec-
tuant un stage sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire autorisé à cet effet suivant les modalités prévues par la loi
modifiée du 29 avril 1983 sur l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et médecin vétérinaire.
Chapitre II : Objet et champs d’application du Code de déontologie
1. Le présent règlement s’applique aux dispositifs médicaux implantables actifs.
2. Aux fins du présent règlement on entend par
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«a) dispositif médical: tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association,
ainsi que tout accessoire, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnos-
tique et/ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez
l’homme à des fins
– de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie,
– de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap,
– d’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,
– de maîtrise de la conception, et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des
moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de
tels moyens;»
b) dispositif médical actif: tout dispositif médical dépendant pour son fonctionnement d’une source d’énergie électrique ou
de toute autre source d’énergie que celle générée directement par le corps humain ou la pesanteur;
c) dispositif médical implantable actif: tout dispositif médical actif qui est con¢u pour être implanté en totalité ou en partie,
par une intervention chirurgicale ou médicale, dans le corps humain ou, par une intervention médicale, dans un orifice
naturel et qui est destiné à rester après l’intervention;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«d) dispositif sur mesure: tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d’un praticien dûment qualifié
indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à n’être utilisé
que pour un patient déterminé.
Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour
répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d’un autre utilisateur professionnel ne doivent pas être considérés
comme des dispositifs sur mesure;
e) dispositif destiné à des investigations cliniques: tout dispositif destiné à être mis à la disposition d’un médecin dûment
qualifié en vue de faire l’objet des investigations cliniques visées à l’annexe VII, point 2.1, et effectuées dans un environ-
nement clinique humain adéquat.
Aux fins de la réalisation des investigations cliniques, est assimilée au médecin dûment qualifié toute autre personne qui,
en vertu de ses qualifications professionnelles, est autorisée à effectuer ces investigations;
f) destination: l’utilisation à laquelle le dispositif est destiné d’après les indications fournies par le fabricant dans l’éti-
quetage, la notice d’instruction et/ou les matériels promotionnels;»
g) mise en service: la mise à la disposition du corps médical pour implantation.
(Règl. g.-d. du 11 août 1996)
«h) mise sur le marché: première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d’un dispositif, autre que celui destiné à des
investigations cliniques, en vue de sa distribution et/ou utilisation sur le marché, qu’il s’agisse d’un dispositif neuf ou
remis à neuf;
i)
fabricant: la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de
l’étiquetage d’un dispositif en vue de la mise sur le marché en son propre nom, que ces opérations soient effectuées par
cette même personne ou pour son compte par une tierce personne;
Les obligations du présent règlement qui s’imposent aux fabricants s’appliquent également à la personne physique ou
morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits préfabriqués et/ou leur
assigne la destination d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. Cela ne s’applique pas à la
DISPOSITIFS MÉDICAUX
personne qui, sans être fabricant aux termes du premier alinéa, assemble ou adapte conformément à leur destination
des dispositifs déjà mis sur le marché, pour un patient individuel.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«j) mandataire: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, après avoir été expressément désignée
par le fabricant, agit et peut être contactée par le ministre et le directeur de la Santé et les instances dans la Communauté
en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent règlement impose à ce dernier;
k) données cliniques: informations relatives à la sécurité et aux performances obtenues dans le cadre de l’utilisation d’un
dispositif. Les données cliniques proviennent
des investigation(s) clinique(s) du dispositif concerné, ou
des investigation(s) clinique(s), ou d’autres études citées dans la littérature scientifique, d’un dispositif similaire pour
lequel l’équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée, ou
des rapports, publiés ou non, relatifs à une autre expérience clinique acquise sur le dispositif ou un dispositif similaire
pour lequel l’équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée.
3. Lorsqu’un dispositif médical implantable actif est destiné à administrer une substance définie comme médicament au sens
de la loi, ce dispositif est régi par le présent règlement, sans préjudice des dispositions de la loi pour ce qui concerne le
médicament.
4. Lorsqu’un dispositif médical implantable actif incorpore, comme partie intégrante, une substance qui, si elle est utilisée
séparément, est susceptible d’être considérée comme un médicament au sens de la loi et qui peut agir sur le corps humain par
une action accessoire à celle du dispositif, ce dispositif doit être évalué et autorisé conformément au présent règlement.
5. Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible
d’être considérée comme un composant de médicament ou un médicament dérivé du sang ou du plasma humains au sens de
la loi et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, ci-après dénommée «substance dérivée
du sang humain», ce dispositif doit être évalué et autorisé conformément au présent règlement.
6. Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux médicaments relevant de la directive 2001/83/CE. Pour décider si un produit relève de ladite directive ou du présent
règlement, il est tenu compte tout particulièrement du mode d’action principal du produit;
b) au sang humain, aux produits sanguins, au plasma, aux cellules sanguines d’origine humaine ou aux dispositifs qui
contiennent au moment de leur mise sur le marché des produits sanguins, du plasma ou des cellules d’origine humaine,
à l’exception des dispositifs visés au paragraphe 5;
c) aux organes, tissus ou cellules d’origine humaine ni aux produits incorporant des tissus ou cellules d’origine humaine,
ou qui en sont dérivés, à l’exception des dispositifs visés au paragraphe 5;
d) aux organes, tissus ou cellules d’origine animale, sauf si le dispositif est fabriqué en utilisant du tissu d’origine animale
rendu non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d’origine animale.
Définitions, champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux dispositifs médicaux et à leurs accessoires. Aux fins du présent règlement, les
accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière. Les dispositifs et leurs accessoires sont
dénommés ci-après «dispositifs».
2. Aux fins du présent règlement, on entend par
a)
(Règl. g.-d. du 17 février 2009) «dispositif médical: tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre
article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des
fins diagnostique et/ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être
utilisé chez l’homme à des fins:»
- de diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d’une maladie,
- de diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compensation d’une blessure ou d’un handicap,
- d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,
- de maîtrise de la conception,
et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacolo-
giques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;
b)
accessoire: tout article qui, bien que n’étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être
utilisé avec un dispositif pour permettre l’utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du fabricant de ce
dispositif;
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«c) dispositif médical de diagnostic in vitro: tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un
matériau d’étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un
système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l’examen d’échantillons
provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de
fournir une information
- concernant un état physiologique ou pathologique
ou
- concernant une anomalie congénitale
ou
- permettant de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des receveurs potentiels
ou
- permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.
Les récipients pour échantillons sont considérés comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On entend
par «récipients pour échantillons» des dispositifs, qu’ils soient sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur
fabricant à recevoir directement l’échantillon provenant du corps humain et à le conserver en vue d’un examen de
diagnostic in vitro.
Les produits destinés à des usages généraux en laboratoire ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic à
moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des examens de
diagnostic in vitro;»
d)
dispositif sur mesure: tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d’un praticien dûment
qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à
n’être utilisé que pour un patient déterminé.
La prescription susmentionnée peut également être établie par toute autre personne qui, en vertu de ses qualifica-
tions professionnelles, y est autorisée.
Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation
pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d’un autre utilisateur professionnel «ne doivent pas
être»1 considérés comme des dispositifs sur mesure;
Mots remplacés par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
e) dispositif destiné à des investigations cliniques: tout dispositif destiné à être mis à la disposition d’un médecin
dûment qualifié en vue de faire l’objet des investigations visées à l’annexe X point 2.1 et effectuées dans un
environnement clinique humain adéquat.
f) fabricant: La personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement
et de l’étiquetage d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son propre nom, que ces opérations soient
effectuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne; Les obligations du présent
règlement qui s’imposent aux fabricants s’appliquent également à la personne physique ou morale qui assemble,
conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits préfabriqués et/ou leur assigne la desti-
nation d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. Cela ne s’applique pas à la personne
qui, sans être fabricant aux termes du premier alinéa, assemble ou adapte conformément à leur destination des
dispositifs déjà mis sur le marché, pour un patient individuel;
g) destination: L’utilisation à laquelle le dispositif est destiné d’après les indications fournies par le fabricant dans
l’étiquetage, la notice d’instruction et/ou les matériels promotionnels;
h) mise sur le marché: première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d’un dispositif, autre que celui destiné
à des investigations cliniques, en vue de sa distribution et/ou utilisation sur le marché, qu’il s’agisse d’un dispositif
neuf ou remis à neuf;
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«i) mise en service: le stade auquel un dispositif est mis à la disposition de l’utilisateur final, étant prêt à être utilisé
pour la première fois sur le marché communautaire conformément à sa destination;
j)
mandataire: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, après avoir été expressément
désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par le ministre et le directeur de la Santé et les instances
dans la Communauté en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent règlement
impose à ce dernier.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«k) données cliniques: informations relatives à la sécurité et aux performances obtenues dans le cadre de l’utilisation
clinique d’un dispositif. Les données cliniques proviennent
– des investigation(s) clinique(s) du dispositif concerné, ou
– des investigation(s) clinique(s) ou d’autres études citées dans la littérature scientifique d’un dispositif similaire
pour lequel l’équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée, ou
– des rapports, publiés ou non, relatifs à une autre expérience clinique acquise sur le dispositif concerné ou un
dispositif similaire pour lequel l’équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée;
l)
sous-catégorie de dispositifs: un ensemble de dispositifs ayant des domaines d’utilisation communs ou une
technologie commune;
m) groupe générique de dispositifs: un ensemble de dispositifs destinés à une utilisation identique ou similaire, ou
possédant une technologie commune permettant une classification générique de ces dispositifs, ne reflétant pas
leurs caractéristiques spécifiques;
n) dispositif à usage unique: un dispositif destiné à être utilisé une seule fois pour un seul patient.
3.
Les dispositifs destinés à l’administration d’un médicament au sens de l’article 1er de la directive 2001/83/CE du
Parlement européen et du Conseil sont régis par le présent règlement, sans préjudice des dispositions de la directive
2001/83/CE pour ce qui concerne le médicament. Toutefois, si ces dispositifs sont mis sur le marché de telle sorte
qu’ils forment avec le médicament un seul produit intégré qui est destiné à être exclusivement utilisé dans l’asso-
ciation donnée et qui n’est pas réutilisable, ce produit est régi par la directive 2001/83/CE. Les exigences essentielles
pertinentes de l’annexe I du présent règlement ne s’appliquent que pour ce qui concerne les caractéristiques liées à
la sécurité et aux performances du dispositif.»
4.
Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est suscep-
tible d’être considérée comme un médicament et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle
du dispositif, ce dispositif «est évalué»1 et autorisé conformément au présent règlement.
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«4bis. Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est suscep-
tible d’être considérée comme un composant de médicament ou un médicament dérivé du sang ou du plasma
humains au sens de l’article 1er de la «directive 2001/83/CE»1, et qui peut agir sur le corps humain par une action
accessoire à celle du dispositif, ci-après dénommée «substance dérivée du sang humain», «ce dispositif est évalué»1
et autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.»
5. Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux dispositifs destinés au diagnostic in-vitro;
b) aux dispositifs implantables actifs couverts par le règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux dispositifs
médicaux implantables actifs;
DISPOSITIFS MÉDICAUX
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«c) aux médicaments couverts par la directive 2001/83/CE. Pour décider si un produit relève de ladite directive ou du
présent règlement, il est tenu compte tout particulièrement du mode d’action principal du produit;»
d) aux produits cosmétiques;
(Règl. g.-d. du 25 juin 2002)
«e) au sang humain, aux produits sanguins, au plasma ou aux cellules sanguines d’origine humaine, ou aux dispositifs
qui contiennent, au moment de leur mise sur le marché, de tels produits sanguins, du plasma ou des cellules
sanguines, à l’exception des dispositifs visés au paragraphe 4 bis;»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«f) aux organes, aux tissus ou aux cellules d’origine humaine, ni aux produits incorporant des tissus ou des cellules
d’origine humaine, ou qui en sont dérivés, à l’exception des dispositifs visés au paragraphe 4 bis;»
g) aux organes, aux tissus ou aux cellules d’origine animale, sauf si, pour la fabrication d’un dispositif, on utilise un tissu
d’origine animale rendu non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d’origine animale.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«6. Lorsqu’un dispositif est destiné par le fabricant à être utilisé à la fois selon les dispositions du règlement grand-ducal du
10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle et selon celles du présent règlement, les exigences
essentielles applicables du règlement grand-ducal du 10 août 1992 précité doivent également être satisfaites.»
7. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application des dispositions existantes en matière d’utilisation médicale
des rayonnements ionisants et de protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Aux fins du présent règlement, on entend par
La loi: Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Le Conseil: Le Conseil supérieur de certaines professions de santé.
Le ministre: Le ministre de la Santé.
Chapitre Ier: Des commissions professionnelles
Définitions
1. Le présent règlement s’applique aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à leurs accessoires. Aux fins du
présent règlement, les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à part entière. Les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires sont dénommés ci-après «dispositifs».
Aux fins du présent règlement, on entend par
a)
«dispositif médical»: tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y
compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez
l’homme à des fins
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie,
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap,
- d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,
- de maîtrise de la conception,
et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques
ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;
b)
«dispositif médical de diagnostic in vitro»: tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un
matériau d’étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un
système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l’examen d’échantillons
provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de
fournir une information
- concernant un état physiologique ou pathologique
ou
- concernant une anomalie congénitale
ou
- permettant de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des receveurs potentiels
ou
- permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.
Les récipients pour échantillons sont considérés comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On entend par
«récipients pour échantillons» des dispositifs, qu’ils soient sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur fabricant
à recevoir directement l’échantillon provenant du corps humain et à le conserver en vue d’un examen de diagnostic in
vitro.
Les produits destinés à des usages généraux en laboratoire ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro à moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des
examens de diagnostic in vitro;
c)
«accessoire»: tout article qui, bien que n’étant pas un dispositif médical de diagnostic in vitro, est destiné spécifi-
quement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre l’utilisation dudit dispositif conformément à
sa destination.
Aux fins de la présente définition, les dispositifs invasifs destinés à prélever des échantillons ainsi que les dispositifs
placés en contact direct avec le corps humain dans le but d’obtenir un échantillon, au sens du règlement grand-ducal
du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux, ne sont pas considérés comme des accessoires de dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro;
d)
«dispositif destiné à des autodiagnostics»: tout dispositif destiné par le fabricant à pouvoir être utilisé par des
profanes dans un environnement domestique;
e)
«dispositif destiné à l’évaluation des performances»: tout dispositif destiné par le fabricant à subir une ou plusieurs
études d’évaluation de ses performances dans des laboratoires d’analyses médicales ou dans d’autres environne-
ments appropriés extérieurs à ses propres installations;
f)
«fabricant»: la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et
de l’étiquetage d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que ces opérations soient effec-
tuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Les obligations du présent règlement qui s’imposent aux fabricants s’appliquent également à la personne physique
ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf ainsi qu’à celle qui étiquette un ou plusieurs produits préfa-
briqués et/ou leur assigne la destination d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. Cela ne
s’applique pas à la personne qui, sans être fabricant aux termes du premier alinéa, assemble ou adapte confor-
mément à leur destination, des dispositifs déjà mis sur le marché pour un patient individuel;
g)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, après avoir été expressément
désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités et les instances dans la Communauté en lieu
et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent règlement impose à ce dernier;
h)
«destination»: l’utilisation à laquelle le dispositif est destiné d’après les indications fournies par le fabricant dans
l’étiquetage, la notice d’utilisation ainsi que les matériels promotionnels;
i)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d’un dispositif autre qu’un dispositif
destiné à l’évaluation des performances, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation sur le marché, qu’il s’agisse
d’un dispositif neuf ou remis à neuf;
j)
«mise en service»: le stade auquel un dispositif est mis à la disposition de l’utilisateur final, étant prêt à être utilisé
pour la première fois sur le marché conformément à sa destination.
3. Aux fins du présent règlement, les matériaux d’étalonnage et de contrôle recouvrent tout type de substance, matériau ou
article conçu par son fabricant pour établir des rapports de mesure ou vérifier les caractéristiques de performance d’un
dispositif au regard de l’usage auquel il est destiné.
4. Aux fins du présent règlement, le prélèvement, la collecte et l’utilisation de tissus, de cellules et de substances d’origine
humaine sont régis, pour les aspects éthiques, par les principes énoncés dans la convention du Conseil de l’Europe pour
la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la
médecine, ainsi que par les dispositions contenues à la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. En ce qui
concerne le diagnostic, la protection de la confidentialité des informations liées à la vie privée ainsi que le principe de
non-discrimination à partir des caractéristiques génétiques familiales des hommes et des femmes sont primordiaux.
5. Le présent règlement ne s’applique pas aux dispositifs fabriqués et utilisés au sein d’une seule et même institution de
santé et sur leur lieu de fabrication ou utilisés dans des locaux situés à proximité immédiate, sans faire l’objet d’un
transfert à une autre entité juridique.
Champ d’application
(1) La présente loi s’applique à la relation qui se met en place quand un patient s’adresse à un prestataire de soins de santé
pour bénéficier ou pouvoir bénéficier de soins de santé indépendamment de leur mode d’organisation, de prestation ou de
financement, y compris les soins de santé transfrontaliers prestés dans le cas de la télémédecine par un prestataire de soins
établi au Luxembourg.
(2) Les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de collaboration avec un prestataire de soins de santé
ayant pour objet de faire bénéficier des patients de soins de santé prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect
des dispositions de la présente loi.
(3) Les dispositions de la présente loi s’entendent sans préjudice des dispositions déterminant les modalités de prise en
charge des soins de santé par les organismes de sécurité sociale.
(4) Sont exclus du champ d’application de la loi les services fournis dans le domaine des soins de longue durée dont le but
principal est d’aider les personnes qui ont besoin d’aide pour accomplir des tâches quotidiennes courantes, y compris dans le
cadre de l’assurance dépendance.
II est créé, sous la dénomination «Centre hospitalier de Luxembourg», un établissement public jouissant de la personnalité
juridique, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-
Duchesse Joséphine Charlotte et l’hôpital municipal, inscrits au cadastre de l’ancienne commune de Hollerich, section F de
Merl Nord, suivant relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.
Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg.
L’établissement a l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la santé publique.
II est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 24 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public
dénommé Centre hospitalier de Luxembourg groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique
fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’Hôpital municipal, le Centre hospitalier de Luxem-
bourg est régi par les principes d’organisation prévus ci-après.
Il est créé un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique», désigné ci-après l’établissement.
L’établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du
ministre de la Santé. Il est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
(Loi du 29 avril 2005)
«Art. 2.
L’établissement gère trois entités
a) un établissement hospitalier au sens de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, spécialisé dans le
domaine de la neuropsychiatrie;
b) des services intégrés de soins pour seniors;
c) des services pour personnes atteintes d’un handicap mental.
L’établissement peut être autorisé par le gouvernement à créer des structures supplémentaires pour gérer d’autres activités
visées par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique.»
(Loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire)
«Art. 2-1.
(1) L’établissement gère une unité de psychiatrie socio-judiciaire qui est implantée sur le site du centre pénitentiaire de
Luxembourg. L’unité est gérée de façon indépendante par rapport au centre pénitentiaire de Luxembourg.
(2) L’unité accueille les personnes placées en application de l’article 71 du Code pénal ainsi que les personnes détenues
dans un centre pénitentiaire faisant l’objet d’une admission et d’un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à
l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.
(3) L’unité peut accueillir par ailleurs les détenus visés à l’article 71-1 du Code pénal et les détenus nécessitant des soins
psychologiques ou psychiatriques particuliers qui ne peuvent être dispensés convenablement au sein du centre pénitentiaire.
Ces détenus y sont admis sur décision du directeur de l’établissement au vu d’un certificat médical, n’ayant pas plus de trois
jours et attestant la nécessité de l’admission, délivré par un médecin après examen du détenu concerné.
(4) L’unité est compétente pour assurer sa sécurité intérieure, seule sa sécurité extérieure étant assurée par le centre
pénitentiaire de Luxembourg. Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’entrée ou à l’intérieur de
l’unité ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de la sûreté et de la sécurité par les seuls moyens de son
personnel, le directeur de l’établissement ou celui qui le remplace requiert auprès du directeur du centre pénitentiaire de Luxem-
bourg l’assistance de l’administration pénitentiaire, sans préjudice d’un recours à la Police, conformément à l’article 46,
paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, lorsque la gravité ou l’ampleur
de l’incident le justifie.
(5) Les modalités de coopération fonctionnelle, technique et infrastructurelle entre l’unité de psychiatrie socio-judiciaire et le
centre pénitentiaire de Luxembourg sont déterminées par une convention à conclure entre le ministre ayant l’administration
pénitentiaire dans ses attributions et l’établissement.»
(Loi du 18 février 2026)
« (6) Jusqu’à la mise en service de l’unité de psychiatrie socio-judiciaire, l’admission et l’observation des détenus placés
médicaux visés par le présent article se font dans une autre unité ou un autre service du centre hospitalier neuropsychiatrique. »
Il est créé un établissement public dénommé «Centre hospitalier du Nord», désigné par la suite par le terme «établis-
sement», qui a pour mission l’exploitation de l’«Hôpital St Louis» à Ettelbruck et de la «Clinique St Joseph» à Wiltz, dont il
reprend la gestion, d’après les dispositions de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, désignée ci-après par
«loi hospitalière».
L’établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du
ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre».
L’établissement est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
L’établissement a son siège à Ettelbruck.
Il est créé un établissement public dénommé «Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation», désigné
ci-après par «le Centre».
Le Centre est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative. Il est placé sous la tutelle
du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Il est géré dans les formes et selon les méthodes du droit privé.
Le Centre a son siège à Luxembourg.
II est créé un établissement public dénommé «centre thermal et de santé». II groupe les propriétés domaniales inscrites au
cadastre de la commune de Mondorf suivant relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.
II dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la
santé. II est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
Le siège de l’établissement est fixé à Mondorf.
(1) Il est créé un établissement public dénommé «Laboratoire national de santé», désigné par la suite par le terme «établis-
sement».
L’établissement est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du
ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre».
(2) L’établissement est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
(3) L’établissement a son siège à Dudelange.
– Enoncé du droit aux soins palliatifs et définition
Toute personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, désignée
ci-après par les termes «la personne en fin de vie», a accès à des soins palliatifs.
Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus et coordonnés, pratiqués par une équipe pluridisciplinaire dans le respect
de la dignité de la personne soignée. Ils visent à couvrir l’ensemble des besoins physiques, psychiques et spirituels de la
personne soignée et à soutenir son entourage. Ils comportent le traitement de la douleur et de la souffrance psychique.
Les soins palliatifs sont assurés à l’hôpital, dans un établissement conventionné suivant les lois sur l’assurance maladie et
l’assurance dépendance ou à domicile. Pour les personnes soignées à domicile ou en institution d’aides et de soins, la collabo-
ration étroite d’un hôpital est assurée. La délivrance des fournitures et des actes et services par les différentes catégories de
prestataires intervenant auprès de la personne soignée est consignée dans un carnet de soins dont la forme et le contenu sont
déterminés par règlement grand-ducal, les avis des groupements représentatifs des prestataires ayant été demandés.
L’Etat assure la formation adéquate du personnel médical et soignant. Un règlement grand-ducal détermine l’organisation de
formations médicales spécifiques en soins palliatifs pour les médecins et les autres professions de santé.
Tous les trois ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard au cours de la première quinzaine du mois
d’octobre, le président du Collège vétérinaire fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg,
un avis invitant les électeurs visés par la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire et à ce intéressés, à poser avant le
1er novembre leur candidature pour un mandat au Collège vétérinaire.
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par euthanasie l’acte, pratiqué par un médecin, qui met intention-
nellement fin à la vie d’une personne à la demande expresse et volontaire de celle-ci.
Par assistance au suicide il y a lieu d’entendre le fait qu’un médecin aide intentionnellement une autre personne à se suicider
ou procure à une autre personne les moyens à cet effet, ceci à la demande expresse et volontaire de celle-ci.
Chapitre II – La demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, conditions et procédure
Le droit aux soins palliatifs visé à l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et
à l’accompagnement en fin de vie est ouvert sur déclaration présentée par le médecin traitant sur un formulaire spécial
comprenant un volet administratif et un volet médical et formant annexe du présent règlement.
Le carnet de soins est un outil de liaison, de communication et de coordination. Il contient les informations administratives de
base sur la personne soignée en fin de vie, appelée ci-après personne soignée, les coordonnées des intervenants auprès de
la personne soignée et consigne les fournitures, actes et services délivrés conformément à l’annexe du présent règlement.
Les prestataires de soins conventionnés en vertu des articles 61 à 73 ou des articles 74 à 79 du Code de la sécurité sociale,
ainsi que les prestataires visés aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale, sont appelés ci-après prestataires.
Le carnet de soins ne remplace pas les ordonnances prévues par les législations de la santé et de la sécurité sociale. Il ne
se substitue pas au dossier du patient hospitalier, à la documentation de soins de dépendance, au plan de prise en charge ou
à d’autres documents de soins prévus par les différentes législations. Il ne peut se substituer ni aux réunions de concertation,
ni aux réunions de coordination.
Mise en place du carnet de soins
(1) La présente loi est applicable
1. aux hôpitaux ;
2. aux établissements d’accueil pour personnes en fin de vie ;
3. aux établissements de cures thermales ;
4. aux centres de diagnostic ;
qu’ils soient gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé.
Les établissements visés aux points 1. à 4. sont désignés par l’expression « établissement hospitalier ».
(2) Les établissements hospitaliers ont pour mission de dispenser dans leur domaine d’activités des soins de santé station-
naires ou ambulatoires dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique,
professionnel et logistique requis et appropriés, pour ou à des patients qui y sont admis parce que leur état de santé exige cet
ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d’améliorer l’état de santé ou de stabiliser les lésions
dans les plus brefs délais.
Ils peuvent être autorisés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », à accomplir
une mission d’enseignement et de recherche en matière de santé ou toute autre mission de santé publique.
Les établissements hospitaliers doivent disposer d’une personnalité juridique.
(3) Est considéré comme
1. « hôpital », tout établissement ayant principalement une mission de diagnostic, de surveillance et de traitement relevant
de la médecine, de la chirurgie ou de l’obstétrique ainsi que de soins préventifs et palliatifs et disposant de services dans
lesquels les patients sont admis ;
2. « centre hospitalier », tout hôpital assurant une large offre de prises en charge diagnostiques et thérapeutiques ;
3. « établissement hospitalier spécialisé », tout hôpital qui répond aux besoins spécifiques de certaines prises en charge
diagnostiques et thérapeutiques ou à des affections particulières ;
4. « établissement d’accueil pour personnes en fin de vie », tout établissement qui a pour mission principale de dispenser
des soins stationnaires à des personnes en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, à l’exclusion
de soins à visée essentiellement curative ;
5. « établissement de cures thermales », tout établissement qui a pour mission de dispenser des cures thérapeutiques ;
6. « centre de diagnostic », tout établissement qui répond à des besoins spécifiques de certaines prises en charge diagnos-
tiques de patients, y compris les analyses de biologie médicale conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 16 juillet
1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales, à l’exclusion de tous les traitements et soins.
(4) Dans le cadre de l’exercice d’activités réservées à une profession réglementée du domaine de la santé, l’utilisation des
termes « hôpital », « clinique », « centre de diagnostic » ou de tout autre terme pouvant être confondu avec ces trois termes
dans la dénomination sur les notes d’honoraires ou dans des actes officiels est réservée aux établissements hospitaliers
autorisés conformément à l’article 7.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
L’Etat est autorisé à participer, conformément aux dispositions des articles 11 et 13 et suivant les modalités prévues aux
articles 15 à 17 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, au financement
de la modernisation de l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette, pour un montant qui ne peut dépasser «67.758.500
euros»1,
de l’aménagement du Centre national de radiothérapie François Baclesse, pour un montant qui ne peut dépasser
«8.407.075 euros»1,
de la modernisation de la Clinique Sainte Marie à Esch-sur- Alzette, pour un montant qui ne peut dépasser «14.304.575
euros»1,
de la modernisation de l’Hôpital Princesse Marie-Astrid à Differdange - Niedercorn, pour un montant qui ne peut dépasser
«10.038.300 euros»1,
de la modernisation de l’Hôpital de la Ville de Dudelange (partie hôpital), pour un montant qui ne peut dépasser
«9.034.475 euros»1,
(Loi du 19 décembre 2003)
«- de la construction du Centre National de rééducation fonctionnelle et de réadaptation, à Luxembourg-Kirchberg, pour un
montant qui ne peut dépasser 60.053.312 euros,»
(Loi du 18 juillet 2003)
«- de la modernisation du Centre hospitalier de Luxembourg, hôpital municipal, Maternité et Clinique pédiatrique, pour un
montant qui ne peut dépasser 47.479.220 euros; ce montant est majoré de 30.521.340 euros pour la modernisation de
la Clinique pédiatrique et 3.644.564 euros pour la modernisation de la Maternité,
de la construction de l’Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle, pour un montant ne
pouvant dépasser 7.873.602 euros,»
(Loi du 23 mars 2009)
«- de la modernisation de la Clinique d’Eich, Fondation N. Metz, pour un montant ne pouvant dépasser 18.669.448 euros,»
(Loi du 19 décembre 2003)
«- de la construction de l’Hôpital François-Elisabeth à Luxembourg-Kirchberg, pour un montant qui ne peut dépasser
113.261.353 euros,»
(Loi du 18 juillet 2003)
«- de la construction de la Clinique Dr Bohler à Luxembourg-Kirchberg, pour un montant qui ne peut dépasser 17.060.375
euros,»
de la modernisation de la Clinique Sainte Thérèse à Luxembourg, pour un montant qui ne peut dépasser «21.331.375
euros»1,
(Loi du 23 mars 2009)
«- de la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, pour un montant qui ne peut dépasser 98.395.382 euros,»
de la modernisation du Centre hospitalier neuropsychiatrique à Ettelbruck, pour autant qu’il s’agit des lits et structures
aigus et de réadaptation, pour un montant qui ne peut dépasser «47.631.725 euros»1,
de la modernisation de la Clinique St. Joseph de Wiltz, pour un montant qui ne peut dépasser «9.410.900 euros»1,
Ainsi modifié en vertu de la loi 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(Loi du 18 juillet 2003)
«- de l’extension du Centre national de radiothérapie François Baclesse, pour un montant ne pouvant dépasser 17.169.315
euros.»
(Loi du 21 décembre 2004)
«- de la modernisation du Centre de convalescence Fondation Emile Mayrisch à Colpach, pour un montant ne pouvant
dépasser 18.742.643 euros.»
Un règlement grand-ducal établit le modèle de la convention à conclure avec les maîtres d’ouvrage et détermine les modalités
de la participation de l’Etat dans les investissements hospitaliers.
Le Gouvernement est autorisé à participer, conformément aux dispositions des articles 8, 15 et 17 à 19 de la loi du 8 mars
2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, au financement des travaux de construction du
« Südspidol » à Esch-sur-Alzette.
L’accès à l’appareillage pour lithotritie extracorporelle installé au Centre Hospitalier de Luxembourg et son utilisation sont
réservés, outre aux médecins de cet hôpital, à des médecins agréés par le Ministre de la Santé suivant les dispositions qui vont
suivre.
La Commission permanente pour le secteur hospitalier se réunit sur convocation de son président aussi souvent que sa
mission l’exige. Elle doit être convoquée au moins une fois tous les deux mois.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Sauf le cas d’urgence, les convocations sont faites dix jours à l’avance et contiennent l’ordre du jour.
Les convocations et tous les documents sont à adresser aux membres effectifs ainsi qu’aux membres suppléants.
Parmi les documents visés au paragraphe 4 du présent article doit figurer obligatoirement le procès-verbal de la dernière
réunion.
Le modèle de la convention à conclure avec les hôpitaux fixant les modalités de la participation de l’Etat dans les investisse-
ments hospitaliers est établi à l’annexe du présent règlement, dont il fait partie intégrante.
Le Fonds spécial des investissements hospitaliers participe à raison de . . . .… «euros»1 au nombre indice . . . . … au projet
d’investissement de l’hôpital faisant l’objet de l’autorisation du Ministre de la Santé sur base des plans à l’échelle 1/100, de leur
échéancier et des devis joints à l’annexe de la présente convention, qui en fait partie intégrante.
Au sens de la présente loi, on entend par
1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de
la Direction de la santé ;
2° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
3° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
4° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
5° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
6° (. . .) (supprimé par la loi du 26 octobre 2022)
7° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne
physique. (Loi du 23 septembre 2020) «Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif « ; »2 »
9° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
10° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
1 Intitulé modifié par la loi du 21 juillet 2023.
2 Remplacé par la loi du 24 mars 2023.
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
(Loi du 20 février 2021)
«11° É« vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ;
12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à
l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord « ; »1 »
13° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
14° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
15° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
16° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
17° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
18° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
19° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
(Loi du 12 juin 2021)
«20° « personne vaccinée » : toute personne (. . .)2 prouvant un schéma vaccinal complet « tel que visé au point 23° »3 ;
21° « personne rétablie » : toute personne « ayant fait l’objet d’un premier résultat positif d’un test TAAN datant de plus de
onze jours et dont le statut est valable pour une durée maximale de cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat »4 ;
22° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
23° « schéma vaccinal complet » : tout schéma « de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une
autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure
d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux
vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné,
et »5 qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est,
pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de
plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui
ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal
est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ;
24° « test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en
chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’ampli-
fication induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ;
25° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
26° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
27° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
28° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
29° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
(Loi du 18 octobre 2021)
«30° « « »6 règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) « n° 726/2004 »6 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments « , tel que modifié »7 « ; »1 »5
31° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
32° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
33° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
34° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
35° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
(. . . ) (supprimé par la loi du 25 novembre 2020)
(. . . ) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)
Art. 1erbis. (. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)
(. . . ) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)
Les locaux et les installations de la pharmacie hospitalière doivent répondre aux conditions suivantes
1. la pharmacie doit constituer une unité fonctionnelle, située de façon à être facilement accessible et à permettre un
fonctionnement aisé dans les règles de l’art pharmaceutique;
2. les locaux doivent permettre l’exécution des tâches ci-après
- le stockage et la distribution des médicaments et autres produits relevant de la pharmacie,
- les préparations galéniques, les préparations magistrales, les préparations stériles et la reconstitution de médica-
ments,
- l’analyse des médicaments, des préparations galéniques, des préparations magistrales, des matières premières,
- l’archivage,
- la documentation et l’information,
- les tâches administratives;
3. la superficie requise est fonction de l’activité pharmaceutique de l’établissement et de 1,2 m2 par lit au moins;
4. la pharmacie doit pouvoir être fermée à clef et doit être équipée d’un système d’alarme;
5. l’équipement en matériel de laboratoire, appareillages et ouvrages de référence doit permettre au pharmacien hospitalier
d’exercer son activité selon les règles de l’art, cet équipement variant suivant la nature des activités exercées par le
pharmacien hospitalier et les spécificités des services hospitaliers;
6. les installations réfrigérantes doivent être conçues de manière à garantir le stockage des médicaments à conserver aux
températures préconisées par les fabricants;
7. les préparations stériles doivent se faire sous hotte à flux laminaire d’air stérile ou dans une chambre stérile, dont l’air est
amené en surpression à travers un filtre absolu;
8. les préparations de cytostatiques doivent se faire dans un espace séparé réservé à cet usage et permettant de prendre
les mesures particulières pour la protection du préparateur et des personnes qui sont amenées à manipuler ces médica-
ments. Elles ne peuvent se faire que pour chaque patient individuellement.
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par
- «tomographe à résonance magnétique»: l’ensemble d’un appareil à résonance magnétique, de ses accessoires, de son
alimentation et de ses supports d’installation,
- classification ICD: la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes,
- IRM: l’imagerie médicale basée sur la résonance magnétique,
- normes EN: les normes élaborées au niveau de la Commission électrotechnique internationale (CIE) adoptées par le
comité technique CENELEC et publiées au Mémorial.
Tout organisme gestionnaire d’un hôpital ou d’un établissement hospitalier spécialisé de plus de 175 lits nomme sur propo-
sition du chef du département médical, ayant pris les avis du Conseil médical et des médecins du ou des services concernés,
un ou plusieurs médecins-coordinateurs.
Dans l’accomplissement de ses missions relatives à la coordination de la politique de promotion de la qualité des prestations
hospitalières, le Comité de gestion interhospitalière
1° établit les objectifs et les orientations stratégiques en matière de qualité et de sécurité des prestations hospitalières ;
2° garantit la transparence et la comparabilité des informations et des résultats en matière de qualité et de sécurité des
prestations hospitalières par l’adoption de standards, normes et indicateurs communs ;
3° procède à une évaluation commune des évènements indésirables survenus au sein des établissements hospitaliers du
pays sur base d’une classification homogène et reconnue, en vue d’élaborer des recommandations à l’attention des
établissements et de coordonner la gestion des risques au niveau national ;
4° élabore et met en place entre les hôpitaux un système rapide d’échange et de signalement de problèmes de qualité et
d’évènements indésirables importants ;
5° facilite le recensement, la diffusion et la visibilité nationale des initiatives et des bonnes pratiques en matière de gestion
de la qualité des prestations hospitalières et des risques en créant un répertoire et une plateforme d’échange de ces
bonnes pratiques et en établissant des liens avec toutes les autres instances et initiatives ayant un impact sur la qualité
et la sécurité des prestations hospitalières ;
6° avise les objectifs qualitatifs des bases de données et registres nationaux relatifs aux prestations hospitalières ;
7° se prononce sur toute question de son domaine de compétence, qu’il juge opportune d’examiner ou dont il aura été saisi
par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
8° évalue les rapports lui adressés par les structures mises en place dans les établissements hospitaliers conformément à
l’article 25 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
Chaque hôpital détermine dans son règlement général la composition de son conseil médical, sans préjudice des conditions
fixées ci-après
1. Les trois catégories de personnel, médecins, chefs de laboratoire et pharmaciens doivent dans la mesure du possible
être représentées chacune au conseil médical ; toutefois les pharmaciens et les chefs de laboratoire peuvent être repré-
sentés ensemble par un membre ;
2. En ce qui concerne la représentation des médecins il y a lieu de faire le cas échéant une distinction suivant le mode
d’activité hospitalière exercé par les médecins dans l’établissement ;
3. Les médecins sont représentés dans le conseil médical par trois membres effectifs au moins ;
4. Dans les établissements de plus de deux cents lits il y a lieu de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les différents
services médicaux de l’établissement soient représentés ; il y aura au moins un membre effectif par service ou groupement
de service ;
5. Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.
Champ d’application
Le présent règlement s’applique au dossier patient individuel, ci-après dénommé « dossier », constitué pour chaque
admission en hospitalisation stationnaire ou de jour dans un hôpital.
Les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique doivent répondre
aux exigences et aux normes déterminées à l’annexe du présent règlement.
Le Comité national d’éthique de recherche, ci-après le « Comité », visé à l’article 27, paragraphe 2, de la loi du 8 mars 2018
relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, formule un avis au sujet d’un essai, d’une étude ou
d’une expérimentation clinique, qui est à adresser au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après le « ministre »,
après avoir procédé à un examen indépendant de la pertinence scientifique, ainsi qu’après un examen pluridisciplinaire de son
acceptabilité sur le plan éthique.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 22 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
La Commission consultative de la documentation hospitalière, ci-après « commission » se réunit sur convocation de son
président aussi souvent que ses missions l’exigent et au moins deux fois par an.
Sauf en cas d’urgence à apprécier par le président de la commission, les membres effectifs de la commission sont convoqués
au moins deux semaines avant la date de la réunion de la commission.
La convocation contenant l’ordre du jour, le lieu, le jour et l’heure de la réunion ainsi que tous les documents y relatifs sont
envoyés par voie électronique sécurisée aux membres effectifs ainsi qu’aux membres suppléants de la commission.
Parmi les documents visés à l’alinéa 3 doit figurer obligatoirement le procès-verbal de la dernière réunion.
La présente loi règle l’admission, le placement et le séjour sans leur consentement de personnes atteintes de troubles
mentaux dans un service de psychiatrie d’un hôpital ou dans un établissement psychiatrique spécialisé.
Sauf les exceptions ci-après prévues, l’autopsie, le moulage ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt
scientifique ou thérapeutique ne pourront avoir lieu que 24 heures après le décès et après la déclaration du décès à l’officier de
l’état civil. En outre l’autorisation écrite du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire où a eu lieu le décès est requise.
Toutefois, s’il résulte des signes de décomposition recueillis que le moulage, l’autopsie ou les prélèvements ne peuvent plus
être utilement faits après l’expiration du délai de 24 heures, le médecin-inspecteur pourra, sur le vu d’une attestation établie par
deux médecins, donner l’autorisation écrite de procéder sans délai à ces opérations.
Le titre XI du livre Ier de la IIe partie du code de procédure civile (articles 890 à 897) est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes
TITRE XI - Des régimes de protection applicables aux majeurs
§ 1er. - De la tutelle
Le modèle de certificat à établir par le médecin en vue du placement d’une personne atteinte de troubles mentaux dans un
établissement ou service psychiatrique fermé est déterminé à l´annexe du présent règlement.
La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. II ne saurait être porté atteinte à ce principe
qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.
Chapitre Ier. - Des mesures de prévention et de protection
(1) Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent répondre aux conditions
prévues par la présente loi.
(2) Sont considérées comme analyses de biologie médicale les examens biologiques qui concourent à la prévention, au
diagnostic et au traitement des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l’état physiologique; ces
analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires mentionnés à l’alinéa 1er sous la responsabilité des personnes
visées à l’article 4 de la présente loi. Ces laboratoires sont seuls autorisés à utiliser l’appellation de laboratoire d’analyses de
biologie médicale.
(Loi du 1er août 2018)
«Ne constituent pas un examen biologique au sens de la présente loi un test, un recueil et un traitement de signaux biolo-
giques, à visées de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate.»
(3) Un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut comporter plusieurs disciplines dont la liste est fixée par règlement
grand-ducal. Un laboratoire peut exercer ses activités soit dans toutes ces disciplines, soit dans l’une ou plusieurs d’entre elles
seulement. (Loi du 8 mars 2018) «Les examens relevant de l’anatomopathologie et de la génétique humaine sont effectués
exclusivement dans le centre de diagnostic visé à l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établis-
sement public «Laboratoire national de santé».»
La commission consultative des laboratoires, dénommée ci-après la commission, a pour mission de fournir au Ministre de la
Santé des avis concernant l’application des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales
ainsi que sur tout problème intéressant les laboratoires d’analyses médicales, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
Ministre de la Santé.
Les disciplines qu’un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut comporter sont les suivantes
a) la chimie médicale,
b) l’hématologie,
c) la microbiologie,
d) l’anatomie pathologique.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les critères minima à observer par un laboratoire d’analyses médicales,
ci-après dénommé «le laboratoire», conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux labora-
toires d’analyses médicales.
Il est institué auprès du Ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après «le ministre», un Conseil supérieur
des maladies infectieuses dénommé ci-après «le conseil» qui a pour mission
de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies infectieuses
qui lui sont soumises par le ministre;
d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de lutte contre
les maladies infectieuses.
(1) Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après « le ministre », un Conseil
supérieur des maladies infectieuses dénommé ci-après « le conseil » qui a pour mission
- de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies infectieuses
qui lui sont soumises par le ministre ;
- d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de lutte contre
les maladies infectieuses.
(2) Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s’appuyant sur les données
scientifiques disponibles.
(3) Le conseil est composé de 14 membres nommés par le ministre dont
- cinq représentants de la Direction de la santé, dont le Directeur de la santé ;
- deux représentants du Laboratoire national de santé ;
- un représentant des laboratoires d’analyses médicales non hospitaliers ;
- un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le domaine des
maladies infectieuses ;
- un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le domaine de la
pédiatrie ;
- un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la pneumologie ;
- un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la géronto-gériatrie ;
- un médecin-dentiste représentant de l’association la plus représentative des médecins-dentistes ;
- un médecin représentant du groupement des médecins généralistes.
(4) Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement du conseil, les méthodes de travail du conseil, ainsi que l’indem-
nisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts et du secrétaire administratif.
Les membres du Conseil supérieur des maladies infectieuses, dénommé ci-après « conseil », désignent un président, un
vice-président et un rapporteur.
Le conseil dispose d’un secrétariat administratif assuré par un fonctionnaire ou un employé de la Direction de la santé.
L’inhumation des corps humains ou des cendres provenant de l’incinération de corps humains se fera dans les conditions
prescrites par la présente loi ainsi que par les règlements grand-ducaux pris en vertu de celle-ci.
Les cendres peuvent être déposées dans un columbarium.
D’autres modes de sépulture, et notamment la dispersion des cendres sur une parcelle spécialement réservée à cet effet,
pourront être réglés par règlement grand-ducal.
Le catalogue regroupant les contraventions et le montant des avertissements taxés est fixé à l’annexe A.
Les maladies sujettes à déclaration obligatoire par les médecins, médecins-dentistes ou responsables de laboratoires d’ana-
lyses médicales ainsi que les maladies présentant une menace grave pour la santé publique sont énumérées à l’annexe A qui
fixe pour chacune de ces maladies le délai maximal endéans duquel la déclaration doit être faite.
Les formulaires-types visés à l’annexe contiennent les données relatives aux maladies sujettes à déclaration obligatoire que
le médecin ou le médecin-dentiste transmet à l’autorité sanitaire en application de l’article 3 de la loi du 1er août 2018 sur la
déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
Tout enfant élevé au Grand-Duché de Luxembourg est soumis par celui des parents ou toute autre personne qui en a la
garde à deux examens médicaux et à deux examens dentaires entre l’âge de deux ans accomplis et l’âge de quatre ans
accomplis.
Les examens médicaux sont effectués soit par un médecin-spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin-spécialiste en
maladies internes, soit par un médecin-généraliste. Les examens dentaires sont effectués par un médecin-dentiste.
Les deux examens médicaux auxquels il est procédé sur les enfants âgés de deux à quatre ans sont effectués le premier à
l’âge de 30 à 36 mois et le second à l’âge de 42 à 48 mois.
Le présent règlement a pour objet de déterminer la formation spécifique en médecine du travail dont doit justifier le médecin
non autorisé à porter le titre de médecin-spécialiste en médecine du travail pour être admis à exercer la fonction de médecin
d’un service de santé au travail.
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les conditions que doivent remplir les services de santé au
travail en ce qui concerne leur personnel, leurs locaux et leur équipement.
Le présent règlement fixe, en fonction du risque auquel le travailleur est exposé, la fréquence minimale des examens pério-
diques à réaliser en vertu de l’article 17 de la loi du 17 juin 1994, concernant les services de santé au travail.
Le membre du Gouvernement chargé du service sanitaire est autorisé à prendre les arrêtés nécessaires pour parer à
l’invasion et à la propagation des maladies épidémiques.
Il est notamment autorisé à prescrire l’établissement de cordons sanitaires, tant à la frontière qu’à l’intérieur, l’isolement des
malades, la désinfection ou la destruction des effets suspectés d’être contaminés et, enfin, la visite et la mise en observation
des personnes venant d’un pays infecté.
Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique de déterminer, sous forme d’arrêtés
communaux portant règlement sanitaire
1° les précautions à prendre, en exécution de l’art. 50 du décret du 14 décembre 1789, relatif à la constitution des municipalités,
et de l’art. 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, pour prévenir ou pour faire cesser les maladies transmissibles, spécia-
lement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l’usage des malades ou qui ont été souillés par
eux et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion. La liste des maladies transmissibles
sera dressée, grès avis du Collège médical, par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le service sanitaire;
2° les prescriptions destinées à assurer la salubrité des cimetières, de la voirie, des maisons, logements, constructions et
leurs dépendances;
3° les prescriptions relatives à l’alimentation des agglomérations en eau potable et à l’évacuation des matières usées.
Sauf le cas d’urgence, les règlements sanitaires ne pourront être pris sans l’avis préalable du médecin-inspecteur.
Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
- de la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. du 12 février 1921, p. 127)
- de la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. 37 du 2 août 1947, p. 741)
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975,
p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
MÉDECINE PRÉVENTIVE - DIVERS
Le transport du corps d’une personne décédée vers un lieu autre que le cimetière de la commune (. . .)2 où le décès a eu lieu
est prohibé, à moins que le déplacement ne soit opéré conformément aux règles ci-après formulées.
Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil scientifique qui, en
s’appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale, a pour mission d’élaborer des recommandations
médicales et de diffuser ces recommandations auprès des médecins et, si besoin en est, auprès des autres professionnels de
la santé concernés.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités ainsi que le contenu de l’examen médical visé aux articles
28, paragraphe (3) et 41, paragraphes (1) et (6) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,
ci-après «la loi» et d’énumérer certaines maladies infectieuses contagieuses.
Pour l’application de la présente loi et des règlements qui seront pris en son exécution on entend par
1. Médicament: Toute substance ou composition présentée comme possédant des, propriété curatives ou préventives à
l’égard des maladies humaines ou animales.
Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical
ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également considérée
comme médicament.
2. Substance: Toute matière quelle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être
humaine, telle que
le sang humain et les produits dérivés du sang humain;
animale, telle que
les micro-organismes, animaux entiers, parties d’organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par
extraction, produits dérivés du sang, etc;
végétale, telle que
les micro-organismes, plantes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction etc;
chimique, telle que
les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse.
(Loi du 7 juin 2017)
«3. Fabrication: Toute opération destinée à assurer la mise sous forme pharmaceutique d’un médicament, son condition-
nement, reconditionnement, sa division jusque et y compris l’apposition d’étiquettes.»
4. Importation: Toute opération ayant pour effet d’introduire à des fins commerciales sur le territoire national des médica-
ments.
5. Lot de fabrication: L’ensemble des unités d’une forme pharmaceutique provenant d’un même cycle de fabrication ou
soumise à une même opération de stérilisation. La caractéristique essentielle d’un lot de fabrication est son homogé-
néité. Celle-ci est déterminée par l’utilisation d’une même masse initiale, conforme aux normes établies, et des moyens
mécaniques adoptés.
6. Forme pharmaceutique: Toutes les formes usitées en vue de l’administration ou de l’application d’un médicament.
(Loi du 7 juin 2017)
«Art. 2.
Sans préjudice d’autres dispositions légales la fabrication et l’importation des médicaments sont placées sous le contrôle du
ministre ayant la santé dans ses attributions, ci-après « le ministre ».»
Loi du 6 janvier 1995.
Pour l’application de la présente loi on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant
des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales.
Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme où à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de
restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également considérée comme médicament.
Définitions.
Pour l’application de la présente loi on entend par
1) Spécialité pharmaceutique: Tout médicament préparé à l’avance, mis sur le marché sous une dénomination spéciale et
sous un conditionnement particulier.
2) Médicament préfabriqué: Tout médicament, à l’exception de la spécialité pharmaceutique, préparé à l’avance, mis sur le
marché sous forme pharmaceutique.
3) Médicament: Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à
l’égard des maladies humaines ou animales.
Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical
ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également considérée
comme médicament.
4) Substance: Toute matière qu’elle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être
humaine, telle que
le sang humain et les produits dérivés du sang humain;
animale, telle que
les micro-organismes, animaux entiers, parties d’organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par
extraction, produits dérivés du sang, etc.;
végétale, telle que
les micro-organismes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction etc.;
chimique, telle que
les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse.
5) Forme pharmaceutique: Toutes les formes utilisées en vue de l’administration ou de l’application d’un médicament
Pour l’application de la présente loi on entend par
1. spécialité pharmaceutique: tout médicament préparé à l’avance, mis sur le marché sous une dénomination spéciale et
sous un conditionnement particulier.
2. médicament préfabriqué: - tout médicament, à l’exception de la spécialité pharmaceutique, préparé à l’avance, mis sur
le marché sous forme pharmaceutique.
3. médicament: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à
l’égard des maladies humaines ou animales.
- toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic
médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également consi-
dérée comme médicament.
4. médicament vétérinaire: tout médicament destiné aux animaux.
5. substance: toute matière qu’elle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être
humaine, telle que
le sang humain et les produits dérivés du sang humain;
animale, telle que
les micro-organismes, animaux entiers, parties d’organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par
extraction, produits dérivés du sang etc.;
végétale, telle que
les micro-organismes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction etc.;
chimique, telle que
les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse.
6. Forme pharmaceutique: toutes les formes utilisées en vue de l’administration ou de l’application d’un médicament.
7. médicament vétérinaire préfabriqué: tout médicament vétérinaire préparé à l’avance et ne répondant pas à la définition
des spécialités pharmaceutiques, mis sur le marché sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation.
8. prémélange pour aliments médicamenteux: tout médicament vétérinaire préparé à l’avance en vue de la fabrication
ultérieure d’aliments médicamenteux.
9. aliments médicamenteux: tout mélange de médicament(s) vétérinaire(s) et d’aliment(s) préparé préalablement à sa mise
sur le marché et destiné à être administré aux animaux sans transformation, en raison des propriétés curatives ou
préventives ou des autres propriétés du médicament visées sous 3 ci-dessus.
Les additifs incorporés aux aliments des animaux et aux aliments complémentaires des animaux, tels qu’ils sont définis à la
directive 70/524/CEE du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans les aliments des animaux ne sont pas à considérer
comme médicaments vétérinaires au sens de la présente loi.
Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments,
l’importation, la commercialisation et l’exportation de substances chimiques présentant des propriétés antiinfectieuses, antipa-
rasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales, antihormonales, antibiotiques ou
anabolisantes sont soumises à une autorisation générale à délivrer par le ministre de la Santé.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des
Députés peut étendre les dispositions de la présente loi à d’autres substances chimiques à activité thérapeutique.
Au sens de la présente loi on entend par substances chimiques les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se
présentent à l’état naturel ou sont produits par l’industrie.
1. La présente loi concerne la distribution en gros des médicaments visés par la loi du 11 avril 1983 portant réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ainsi que par la
loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires.
Les modifications que subiront les lois précitées seront d’application.
2. Aux fins de la présente loi on entend par distribution en gros des médicaments: toute activité qui consiste à se procurer, à
détenir, à fournir ou à exporter des médicaments, à l’exclusion de la délivrance de médicaments au public; ces activités sont
réalisées avec des fabricants ou leurs dépositaires, d’autres grossistes ou avec les pharmaciens.
(Loi du 16 décembre 2021)
« Toutefois, les personnes qui disposent d’une autorisation de distribution en gros peuvent fournir des médicaments aux
médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires « , qui sont autorisés à les stocker »1. La liste de ces médicaments est
déterminée par règlement grand-ducal. »
(Loi du 21 juillet 2012)
«Art. 2.
« Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 5bis de la loi du 11 avril 1983 précitée, »2 peuvent seuls faire l’objet d’un
stockage les médicaments couverts par une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre de la Santé et ceux
couverts par une autorisation de mise sur le marché conforme au droit de l’Union européenne délivrée par l’Agence européenne
des médicaments ou l’autorité compétente d’un autre État membre.»
En vue d’obtenir l’autorisation générale d’importer, de commercialiser et d’exporter des substances chimiques à activité
thérapeutique le demandeur doit annexer à sa demande en double exemplaire un plan au 1/50e des locaux de stockage.
Ces locaux doivent être inaccessibles au public. Ils doivent être salubres et ne peuvent servir en même temps de lieux de
stockage pour denrées alimentaires ou médicaments.
Les locaux font l’objet d’une inspection par un pharmacien-inspecteur de la Division de Ia pharmacie et des médicaments de
la Direction de la Santé, qui fait rapport au ministre de la Santé.
L’autorisation indique les locaux agréés pour le stockage.
Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments est applicable aux médica-
ments vétérinaires, avec toutefois les spécifications et les compléments que le présent règlement introduit pour le cas du
médicament vétérinaire seulement.
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«Art. 1-1.
Par dérogation à l’article 7 de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires, le ministre peut provisoi-
rement autoriser l’utilisation temporaire de médicaments immunologiques vétérinaires sans autorisation de mise sur le marché,
en cas de maladies épizootiques graves, en cas d’absence de médicaments adéquats et après avoir informé la Commission
des conditions détaillées d’utilisation.
Dans le cas où un animal fait l’objet d’importation ou d’exportation, depuis ou vers un pays tiers, et qu’il est ainsi soumis à
des dispositions sanitaires spécifiques obligatoires, l’utilisation, pour cet animal, d’un médicament immunologique vétérinaire
ne disposant pas d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg, mais autorisé en vertu de la législation du pays tiers
concerné peut être autorisée par le ministre. La demande d’autorisation est à notifier à la Division de la Pharmacie et des
Médicaments. Le silence gardé pendant plus de quinze jours vaut autorisation. Le responsable de l’animal et l’importateur du
médicament tiennent un registre spécial sur lequel ils consignent ces importations. Une vérification précise est effectuée au
moins une fois par an par la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé et la liste des produits
entrés et sortis est comparée avec celle des produits en stock, toute divergence devant être consignée dans un rapport.
L’incinération des corps humains ne peut avoir lieu que dans un établissement appelé crématoire.
-2.
1. Par dérogation à l’article 7 de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires, s’il n’existe pas de
médicament vétérinaire autorisé au Luxembourg pour une affection touchant une espèce non productrice de denrées alimen-
taires, le vétérinaire responsable peut, à titre exceptionnel, sous sa responsabilité personnelle directe et notamment afin d’éviter
des souffrances inacceptables, traiter l’animal concerné avec
MÉDICAMENTS
a) un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d’une autre espèce ou pour des animaux de la même espèce,
mais pour une affection différente; ou
b) si le médicament visé au point a) n’existe pas, avec soit un médicament à usage humain autorisé en vertu de la loi
modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ou autorisé
dans un autre Etat membre de la communauté pour la même espèce ou pour une autre espèce, pour l’affection concernée
ou pour une affection différente; ou
c) si le médicament visé sous b) n’existe pas, avec un médicament vétérinaire préparé extemporanément par un pharmacien
conformément aux termes d’une prescription vétérinaire.
Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus strictes applicables aux médicaments contenant certaines
substances soumises à un régime particulier, le vétérinaire peut administrer personnellement le médicament ou autoriser le
propriétaire, le détenteur ou le responsable de l’animal, à le faire sous sa responsabilité.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également au traitement d’un équidé par un vétérinaire,
à condition que cet animal ait été déclaré, conformément aux décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE de la Commission, comme
n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au traitement d’une espèce productrice de denrées alimentaires, à
condition que les substances pharmacologiquement actives du médicament figurent à l’annexe I, II ou III du règlement (CEE)
no 2377/90 et que le vétérinaire fixe un temps d’attente approprié.
Si le médicament utilisé n’indique aucun temps d’attente pour les espèces concernées, le temps d’attente spécifié ne doit
pas être inférieur à
sept jours pour les oeufs,
sept jours pour le lait,
vingt-huit jours pour la viande de volaille et de mammifères, y compris les graisses et les abats,
500 degrés-jour pour la viande de poisson.
En ce qui concerne les médicaments homéopathiques vétérinaires pour lesquels les principes actifs figurent à l’annexe II du
règlement (CEE) no 2377/90, le temps d’attente visé ci-avant est réduit à zéro.
4. Lorsqu’un vétérinaire a recours aux dispositions du paragraphe 3 qui précède, il tient un registre de toutes les informations
appropriées, à savoir
la date d’examen des animaux,
l’identification du propriétaire,
le nombre d’animaux traités,
le diagnostic,
les médicaments prescrits,
les doses administrées,
la durée du traitement,
les temps d’attente recommandés.
Il tient cette documentation à la disposition des autorités compétentes, à des fins d’inspection, pendant cinq ans au moins.
Demande d’autorisation de fabrication
Les indications que doit contenir la demande en obtention de l’autorisation de fabrication présentée conformément à l’article
3 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments sont les suivantes
1. les noms, prénoms ou raison sociale, le domicile ou siège social du demandeur;
2. la désignation du ou des endroits où les opérations sont effectuées;
3. la nature de ces opérations;
4. la liste des médicaments qui seront fabriqués ainsi que le type de ces fabrications;
5. la description des locaux, de l’outillage industriel et de l’appareillage scientifique dont dispose le demandeur; il ajoutera
un plan au 1/50e des ateliers, laboratoires et locaux servant à la fabrication et à la conservation des médicaments;
6. la qualification du personnel technique que le demandeur emploie.
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«La Division de la Pharmacie et des Médicaments s’assure qu’une copie de toute autorisation émise est transmise à l’Agence
européenne des médicaments.»
(Règl. g.-d. du 9 avril 2013)
«La Division de la Pharmacie et des Médicaments enregistre les informations prévues à l’alinéa 1 dans la banque de
données visée à l’article 7-1, paragraphe 5.»
Champ d’application.
(1) Le présent règlement fixe des dispositions spécifiques concernant la conduite des essais cliniques, y compris des essais
multicentriques, effectués sur des êtres humains et portant sur les médicaments tels que définis par la loi du 11 avril 1983
portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité de médicaments, en particulier en ce qui concerne l’appli-
cation de bonnes pratiques cliniques. Il ne s’applique pas aux essais non interventionnels.
(2) Les bonnes pratiques cliniques constituent un ensemble d’exigences de qualité dans les domaines éthique et scienti-
fique, reconnues au plan international, qui doivent être respectées lors de la planification, la mise en œuvre et la procédure
d’autorisation des essais cliniques auxquels des êtres humains participent. Le respect de ces bonnes pratiques garantit la
protection des droits, de la sécurité et du bien-être des participants à des essais cliniques, ainsi que la crédibilité des résultats
des essais cliniques.
(3) Tous les essais cliniques, y compris les études de biodisponibilité et de bioéquivalence, sont conçus, mis en œuvre et
notifiés conformément aux principes des bonnes pratiques cliniques.
(4) Les dispositions du présent règlement s’appliquent quel que soit le milieu, hospitalier ou extrahospitalier, dans lequel la
recherche est conduite.
Les pharmaciens suivront le tarif des médicaments et de leurs honoraires publié aux annexes du présent règlement et qui
en font partie intégrante.
Définitions
1. Aux fins du Règlement sanitaire international (ci-après dénommé le «RSI» ou le «Règlement»)
«aéronef» s’entend d’un aéronef effectuant un voyage international;
«aéroport» s’entend d’un aéroport d’arrivée et de départ de vols internationaux;
«affectés» s’entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux ou
restes humains qui sont infectés ou contaminés, ou qui véhiculent des sources d’infection ou de contamination, et constituent
de ce fait un risque pour la santé publique;
«arrivée» d’un moyen de transport s’entend
a) dans le cas d’un navire de mer, de l’arrivée ou du mouillage dans la zone définie d’un port;
b) dans le cas d’un aéronef, de l’arrivée dans un aéroport;
c) dans le cas d’un bateau de navigation intérieure effectuant un voyage international, de l’arrivée à un point d’entrée;
d) dans le cas d’un train ou d’un véhicule routier, de l’arrivée à un point d’entrée;
«autorité compétente» s’entend d’une autorité responsable de la mise en oeuvre et de l’application de mesures sanitaires
prises en vertu du présent Règlement;
«bagages» s’entend des effets personnels d’un voyageur;
«cargaison» s’entend des marchandises transportées dans un moyen de transport ou dans un conteneur;
«colis postal» s’entend d’un article ou paquet muni d’une adresse et transporté par des services postaux ou de messagerie
internationaux;
«contamination» s’entend de la présence d’un agent ou d’une matière infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une
personne ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des
moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique;
«conteneur» s’entend d’un engin de transport
a) ayant un caractère pérenne et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
b) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de
transport;
Document A58/41 Add.2.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
c) muni de dispositifs qui en facilitent la manutention, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à
un autre; et
d) spécialement conçu de façon à être facile à remplir et à vider;
«décontamination» s’entend d’une procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour éliminer un agent ou une
matière infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné à la
consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé
publique;
«départ» s’entend, pour une personne, un bagage, une cargaison, un moyen de transport ou une marchandise, de l’acte de
quitter un territoire;
«dératisation» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les
rongeurs vecteurs de maladies humaines présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, services,
marchandises et colis postaux au point d’entrée;
«désinfection» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer des
agents infectieux présents sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal ou dans ou sur des bagages, cargaisons,
conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux par exposition directe à des agents chimiques ou physiques;
«désinsectisation» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les
insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchan-
dises et colis postaux;
«Directeur général» s’entend du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé;
«données à caractère personnel» s’entend de toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable;
«éléments de preuve scientifiques» s’entend des informations fournissant un élément de preuve sur la base de méthodes
scientifiques établies et acceptées;
«équipage» s’entend des personnes se trouvant à bord d’un moyen de transport hormis les passagers;
«événement» s’entend d’une manifestation pathologique ou d’un fait créant un risque de maladie;
«examen médical» s’entend de l’examen préliminaire d’une personne pratiqué par un agent de santé autorisé ou par une
personne intervenant sous la supervision directe de l’autorité compétente, afin de déterminer si l’état de santé de cette
personne présente un risque potentiel pour la santé publique; il peut comprendre la vérification des documents sanitaires et un
examen clinique si les circonstances le justifient en l’espèce;
«exploitant d’un moyen de transport» s’entend de la personne physique ou morale responsable d’un moyen de transport, ou
de son représentant;
«infection» s’entend de la pénétration et du développement ou de la multiplication d’un agent infectieux dans l’organisme de
personnes ou d’animaux pouvant constituer un risque pour la santé publique;
«inspection» s’entend de l’examen, par l’autorité compétente ou sous sa supervision, des zones, bagages, conteneurs,
moyens de transport, installations, marchandises ou colis postaux, ainsi que des informations et documents pertinents, afin de
déterminer s’il existe un risque pour la santé publique;
«intrusif» s’entend de la gêne provoquée par un contact rapproché ou intime ou un interrogatoire serré;
«invasif» s’entend de l’effraction ou de l’incision cutanée ou de l’introduction d’un instrument ou d’un corps étranger dans
l’organisme ou l’examen d’une cavité. Aux fins du présent Règlement, l’examen médical de l’oreille, du nez ou de la bouche, la
prise de la température au moyen d’un thermomètre auriculaire, buccal ou à contact cutané, ou au moyen de dispositifs d’ima-
gerie thermique, l’inspection, l’auscultation, la palpation externe, la rétinoscopie, le recueil externe d’échantillons d’urine, de
selles ou de salive, la mesure externe de la pression sanguine et l’électrocardiogramme ne sont pas considérés comme ayant
un caractère invasif;
«isolement» s’entend de la mise à l’écart de malades ou personnes contaminées ou de bagages, conteneurs, moyens de
transport, marchandises ou colis postaux affectés de façon à prévenir la propagation de l’infection ou de la contamination;
«libre pratique» s’entend, pour un navire, de l’autorisation d’entrer dans un port, d’y procéder à l’embarquement ou au
débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions; pour un aéronef, de l’autorisation, après
atterrissage, de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de
provisions; et, pour un moyen de transport terrestre, de l’autorisation, à l’arrivée, de procéder à l’embarquement ou au débar-
quement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions;
«malade» s’entend d’une personne souffrant ou atteinte d’un trouble physique susceptible de constituer un risque pour la
santé publique;
«maladie» s’entend d’une pathologie humaine ou d’une affection, quelle qu’en soit l’origine ou la source, ayant ou suscep-
tible d’avoir des effets nocifs importants pour l’être humain;
«marchandises» s’entend de produits tangibles, y compris des animaux et des végétaux, transportés lors d’un voyage inter-
national, notamment pour être utilisés à bord d’un moyen de transport;
«mesure sanitaire» s’entend des moyens utilisés pour prévenir la propagation des maladies ou la contamination; une mesure
sanitaire ne comprend pas des mesures d’application de la loi ni de sécurité;
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
«moyen de transport» s’entend d’un aéronef, d’un navire, d’un train, d’un véhicule routier ou de tout autre moyen de transport
utilisé pour un voyage international;
«navire» s’entend d’un navire de mer ou d’un bateau de navigation intérieure qui effectue un voyage international;
«observation à des fins de santé publique» s’entend de la surveillance de l’état de santé d’un voyageur dans le temps afin
de déterminer le risque de transmission d’une maladie;
«Organisation» ou «OMS» s’entend de l’Organisation mondiale de la Santé;
«point de contact RSI à l’OMS» s’entend du service qui, à l’OMS, doit être à tout moment à même de communiquer avec le
point focal national RSI;
«point d’entrée» s’entend d’un point de passage pour l’entrée ou la sortie internationales des voyageurs, bagages,
cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ainsi que des organismes et secteurs leur
apportant des services à l’entrée ou à la sortie;
«point focal national RSI» s’entend du centre national, désigné par chaque Etat Partie, qui doit être à tout moment à même
de communiquer avec les points de contact RSI à l’OMS aux fins du présent Règlement;
«port» s’entend d’un port de mer ou d’un port intérieur où arrivent ou d’où partent les navires effectuant un voyage interna-
tional;
«poste-frontière» s’entend d’un point d’entrée terrestre dans un Etat Partie, y compris un point utilisé par les véhicules
routiers et les trains;
«principes scientifiques» s’entend des lois fondamentales et des faits acceptés et connus grâce aux méthodes scientifiques;
«quarantaine» s’entend de la restriction des activités et/ou de la mise à l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas
malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir la propagation
éventuelle de l’infection ou de la contamination;
«recommandation» et «recommandé» renvoient aux recommandations temporaires ou permanentes émises en vertu du
présent Règlement;
«recommandation permanente» s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’article 16 concernant
l’application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées face à certains risques persistants pour la santé
publique, afin de prévenir ou de réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic
international;
«recommandation temporaire» s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’article 15 aux fins d’une
application limitée dans le temps et en fonction du risque, pour faire face à une urgence de santé publique de portée interna-
tionale, de manière à prévenir ou à réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic
international;
«réservoir» s’entend d’un animal, d’une plante ou d’une substance qui héberge normalement un agent infectieux et dont la
présence peut constituer un risque pour la santé publique;
«résidence permanente» s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’Etat Partie concerné;
«résidence provisoire» s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’Etat Partie concerné;
«risque pour la santé publique» s’entend de la probabilité d’un événement qui peut nuire à la santé des populations
humaines, plus particulièrement d’un événement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et
direct;
«surveillance» s’entend de la collecte, de la compilation et de l’analyse systématiques et continues de données à des fins
de santé publique et de la diffusion d’informations de santé publique en temps voulu à des fins d’évaluation et aux fins d’une
action de santé publique, selon les besoins;
«suspects» s’entend des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux
qu’un Etat Partie considère comme ayant été exposés ou ayant pu être exposés à un risque pour la santé publique et suscep-
tibles de constituer une source de propagation de maladies;
«trafic international» s’entend du mouvement des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,
marchandises ou colis postaux qui traversent une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux internationaux;
«urgence de santé publique de portée internationale» s’entend d’un événement extraordinaire dont il est déterminé, comme
prévu dans le présent Règlement,
i)
qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres Etats en raison du risque de propagation internationale de
maladies; et
ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée;
«vecteur» s’entend d’un insecte ou de tout animal qui véhicule normalement un agent infectieux constituant un risque pour
la santé publique;
«véhicule de transport terrestre» s’entend d’un moyen de transport motorisé destiné au transport terrestre lors d’un voyage
international, ce qui comprend les trains, les autocars, les camions et les automobiles;
«véhicule routier» s’entend d’un véhicule de transport terrestre autre qu’un train;
«vérification» s’entend de la fourniture à l’OMS par un Etat Partie d’informations confirmant un événement sur le ou les
territoires de cet Etat Partie;
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
«voyage international» s’entend
a) dans le cas d’un moyen de transport, d’un voyage entre des points d’entrée situés sur les territoires de plus d’un Etat,
ou d’un voyage entre des points d’entrée situés sur le ou les territoires d’un même Etat si, pendant son voyage, le moyen
de transport est en contact avec le territoire de tout autre Etat, mais uniquement pour ces contacts;
b) dans le cas d’un voyageur, d’un voyage comportant l’entrée sur le territoire d’un Etat autre que le territoire de l’Etat d’où
part le voyageur;
«voyageur» s’entend d’une personne physique qui effectue un voyage international;
«zone affectée» s’entend d’un lieu géographique spécifique pour lequel des mesures sanitaires ont été recommandées par
l’OMS en vertu du présent Règlement;
«zone de chargement des conteneurs» s’entend d’un lieu ou d’une installation réservés aux conteneurs utilisés dans le trafic
international.
2. Sauf dispositions contraires ou à moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence au présent Règlement renvoie
également aux annexes y relatives.
Objet
Dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement, la présente loi établit des mesures auxquelles sont soumises
l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés,
la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement,
la mise sur le marché de produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant, destinés ensuite
à une dissémination volontaire dans l’environnement.
(Loi du 13 janvier 2004)
«Art. 2. Définitions
Au sens de la présente loi on entend par
a) «organisme»: toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire capable de se reproduire ou de transférer
du matériel génétique; cette définition englobe les micro-organismes;
b) «organisme génétiquement modifié» (OGM): un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique
a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle;
c) «micro-organisme»: toute entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel
génétique, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales;
d) «utilisation confinée»: toute opération dans laquelle des micro-organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle
des OGM sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière et pour laquelle des
mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces microorganismes avec l’ensemble de la
population et l’environnement ainsi que pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité;
e) «dissémination volontaire»: toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un OGM ou d’une combinaison
d’OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n’est prise pour limiter leur contact avec l’ensemble de
la population et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité;
f) «mise sur le marché»: la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement;
g) «produit»: une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d’OGM, ou en contenant, mise sur le marché.
Au présent règlement, le terme «le ministre» désigne le ministre de la Santé, le terme «le comité» désigne le comité intermi-
nistériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés.
Les demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) visées à
l’article 17 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement
modifiés et celles de projets de mise sur le marché d’OGM visées à l’article 23 de la prédite loi doivent contenir au moins les
informations déterminées aux annexes respectivement I et II du présent règlement, qui en font partie intégrante.
Les dispositions du présent règlement s’entendent sans préjudice des dispositions d’ordre général relatives aux dossiers de
demandes d’autorisation prévues au titre III de la loi précitée.
Champ d’application.
Le présent règlement a pour objet
de fixer les critères en vertu desquels les organismes (OGM), et en particulier les micro-organismes génétiquement
modifiés (MGM) sont classés en quatre groupes distincts sur la base de leur pathogénicité et en fonction des risque nul,
minime, moyen ou considérable qu’ils présentent pour la santé humaine et l’environnement.
de définir les critères en vertu desquels les différentes utilisations en milieu confiné les OGM, et en particulier les MGM
sont réparties en quatre catégories en fonction du risque de ces utilisations pour la santé humaine et l’environnement.
La demande d’autorisation à introduire auprès du ministre de la Santé par l’exploitant d’un laboratoire qui se propose de
procéder à une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés (OGM) doit contenir au moins les informations fixées
à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante, et suivant les distinctions opérées aux articles 2 à 4 ci-après.
La dispersion des cendres est un mode de sépulture autorisé aux conditions prescrites par la loi du 1er août 1972 portant
réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles ainsi que par le présent règlement grand-ducal.
L’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante, détermine les exigences en matière de surveillance des
organismes génétiquement modifiés, notamment quant à l’établissement du plan de surveillance faisant partie de l’autorisation
de mise sur le marché.
Cette annexe, pour sa bonne compréhension, doit être lue à la lumière des notes explicatives figurant à la Décision 2002/811/
CE du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du
Parlement Européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement et abrogeant la directive
90/220/CEE du Conseil. Les changements que subira cette Décision seront d’application.
Pour établir le rapport d’évaluation lors de l’examen d’une demande de mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison
d’OGM en tant que produits ou éléments de produits le Ministre de la Santé procède conformément aux lignes directrices déter-
minées à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante.
Est puni des peines prévues à l’article 42 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés
quiconque met sur le marché un OGM destiné à l’alimentation humaine, une denrée alimentaire contenant des OGM ou
consistant en de tels organismes ou des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients produits à partir d’OGM ou
contenant de tels ingrédients, sans avoir obtenu l’autorisation à ce requise en vertu du règlement (CE) N° 1829/2003 du
Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés, publié au Journal Officiel de l’Union européenne N° L 268 du 18 octobre 2003 aux
pages 1 à 23;
quiconque met sur le marché des OGM ou des denrées alimentaires visés au tiret qui précède munis de l’autorisation y
prévue, mais ne satisfaisant pas aux exigences prévues au prédit règlement (CE) et/ou dans l’autorisation susvisée;
quiconque met sur le marché, utilise ou transforme un OGM destiné à l’alimentation des animaux, des aliments pour
animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou des aliments pour animaux produits à partir
d’OGM, sans avoir obtenu l’autorisation à ce requise en vertu du règlement (CE) susvisé;
quiconque met sur le marché, utilise ou transforme des OGM ou des aliments pour animaux visés au tiret qui précède
munis de l’autorisation y prévue, mais ne satisfaisant pas aux exigences prévues au prédit règlement (CE) et/ou dans
l’autorisation susvisée.
Les concessions de pharmacie à créer, ou qui deviennent vacantes, feront l’objet d’un avis qui sera publié au Mémorial. Cet
avis fixera un délai, qui ne pourra être inférieur à quatre semaines, pendant lequel les candidats devront adresser leur demande
au ministre de la Santé.
Ces demandes doivent être accompagnées des documents et renseignements suivants
1. Une courte notice biographique.
2. Le diplôme conférant le grade de pharmacien.
3. Une copie de l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien au Luxembourg.
4. Un certificat de nationalité.
5. Les certificats relatifs aux occupations pharmaceutiques au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union
Européenne, postérieures à l’obtention de l’autorisation d’exercer au Luxembourg ou dans l’autre pays membre.
Les occupations pharmaceutiques de nature salariée sont attestées par les employeurs correspondants. Celles exercées
à titre d’indépendant sont certifiées par le collège médical, ou, si elles se rapportent à une activité pharmaceutique
réalisée à l’étranger, par le conseil de l’ordre des pharmaciens du pays en cause ou, à défaut, par l’organisme exerçant
des fonctions similaires. Ces certificats portent le visa de l’Inspection des pharmacies ou de l’autorité étrangère exerçant
la fonction de surveillance des pharmacies.
Ces certificats indiquent, outre la durée totale de l’occupation pharmaceutique, la nature de l’occupation ainsi que
l’horaire hebdomadaire exprimé en heures/semaine.
(Règl. g.-d. du 11 février 2002)
«Pour les occupations pharmaceutiques de nature salariée le ministre de la Santé peut demander au candidat de
compléter sa demande par un certificat du Centre Commun de la Sécurité Sociale ou d’un organisme étranger similaire,
attestant les périodes d’occupation avec les heures de travail prestées, et/ou par son ou ses contrat(s) de travail avec
d’éventuels avenants.»
6. S’il y a lieu, les titres scientifiques dont question à l’article 2 sous 3 ci-dessous, accompagnés d’une pièce documentant
qu’ils ont été inscrits au registre des diplômes visé à la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’ensei-
gnement supérieur.
Le Ministre de la Santé peut agréer une association sans but lucratif en vue d’assurer la fonction de service national de
coordination pour le prélèvement «d’organes»2.
Les conditions sous lesquelles cet agrément peut être donné ainsi que les charges qui incombent à l’association ainsi agréée
sont fixées au présent règlement.
(1) Peuvent être inscrits sur la liste des hôpitaux dans lesquels sont effectués des prélèvements d’organes à des fins théra-
peutiques sur des personnes décédées les établissements hospitaliers qui disposent des équipements et services suivants
un service de surveillance et de soins intensifs
un service de radiologie avec une installation pour artériographies ou avec un tomographe axial computérisé
un service de neurologie disposant d’un électroencéphalographe ou d’un équipement adéquat pour la recherche des
potentiels évoqués
un laboratoire d’analyses biochimiques et bactériologiques
un bloc opératoire doté du matériel nécessaire à l’exécution des prélèvements d’organes.
Ces établissements doivent en outre justifier d’une organisation et d’un fonctionnement de nature à assurer que les opéra-
tions que comportent les prélèvements soient exécutées d’après les règles de l’art.
(2) Tous les équipements et services nécessaires aux prélèvements doivent être localisés sur le même site de l’hôpital, le
laboratoire d’analyses biochimiques et bactériologiques mis à part.
Le présent règlement détermine les procédés à suivre pour constater la mort d’une personne avant de procéder à un prélè-
vement de substances sur son corps.
Les informations indiquées à l’annexe 1, partie A, sont collectées par les établissements de prélèvement pour chaque don
d’organes.
Les informations indiquées à l’annexe 1, partie B, constituent un ensemble complémentaire de données qui doivent être
collectées en complément, selon la décision de l’équipe médicale, en tenant compte de la disponibilité de ces informations et
des circonstances particulières de l’espèce.
La liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins
de leur cabinet médical est fixée à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux médecins et étudiants en médecine ou médecine dentaire en cours de
formation. Pour pouvoir obtenir une autorisation de remplacement ils doivent remplir les conditions ci-dessous énoncées.
Le Collège médical est chargé
(Loi du 14 juillet 2015)
«1. de veiller à la sauvegarde de l’honneur, de maintenir et de défendre les principes de dignité, de probité, de délicatesse
et de compétence devant régir les professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute;
2. de veiller à l’observation des règles déontologiques s’appliquant aux médecins, aux médecins-dentistes, aux pharma-
ciens et aux psychothérapeutes;»
3. d’étudier toutes les questions relatives à l’art de guérir et à la santé dont il sera saisi par le ministre de la Santé, ou dont
il jugera utile de se saisir;
(Loi du 14 juillet 2015)
«4. d’émettre un avis sur tous les projets de loi et de règlement concernant les professions de médecin, de médecin-dentiste,
de pharmacien, de psychothérapeute ou d’autres professions de santé, ou encore relatifs au secteur hospitalier.»
Chapitre 2. Composition du Collège médical.
Le crématoire est établi dans un cimetière communal ou sur un terrain communiquant avec celui-ci.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera en
vigueur le jour de sa publication.
ANNEXE
Liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes
pour les besoins de leur cabinet médical
1) Le tomographe à résonance magnétique nucléaire.
2) Le tomographe axial transverse avec calculateur intégré.
3) L’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de pratiquer des artériographies et/ou des angiographies
digitalisées et/ou des cathétérismes vasculaires.
4) L’appareillage de stéréotaxie.
5) Le compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain.
6) L’appareil de diagnostic utilisant l’émission de radioéléments artificiels: caméra à scintillation, tomographe à émissions,
caméra à positrons.
7) L’appareil accélérateur de particules.
8) L’appareil émetteur de rayons gamma, contenant des sources scellées de radioéléments.
9) Le simulateur pour le traitement radiothérapeutique.
10) Les lasers à utilisation endovasculaire ou urologique.
11) Le rein artificiel.
12) Les appareils ou équipements pour la LDL-aphérèse.
13) L’appareillage pour lithotritie extracorporelle.
14) L’appareil de circulation sanguine extracorporelle.
15) L’appareil de collection du sang réalisant un traitement automatique ou semi-automatique du sang et destiné à permettre
la réinfusion du sang du patient.
16) Le caisson d’oxygénothérapie hyperbare.
17) L’appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang.
18) L’appareil ou ensemble d’appareils de biologie médicale susceptible de réaliser plus de 200 analyses ou examens par
heure ou plus de 5 examens ou analyses de façon simultanée ou successive à partir d’un même échantillon sous le
contrôle programmé d’un appareil de traitement de l’information associé.
19) Tout équipement supplémentaire à l’appareil EEG et qui est nécessaire pour le monitoring ambulatoire EEG respecti-
vement pour la polysomnographie incluant l’EEG.
20) Tout équipement pour mesure de la densité osseuse.
21) Tout appareil ou équipement nécessaire à l’anesthésie générale.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire
ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement,
(Mém. A - 90 du 21 décembre 1996, p. 2744)
modifié par
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 (Mém. A - 17 du 31 janvier 2003, p. 358; Texte coordonné: Mém. A - 17 du 31 janvier
2003, p. 358)
Règlement grand-ducal du 19 août 2005 (Mém. A - 140 du 26 août 2005, p. 2510)
Règlement grand-ducal du 17 février 2017 (Mém. A - 241 du 6 mars 2017).
Version consolidée applicable à partir du 10 mars 2017
L’autorisation de remplacement en médecine générale est accordée si le postulant
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«1)
remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant
l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;»
(Règl. g.-d. du 15 janvier 2003)
««2»1) apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation spécifique en médecine générale et qu’il a accompli au
moins la moitié du stage prévu dans le cadre d’une pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé dans
lequel les médecins dispensent des soins primaires.»
Les disciplines reconnues comme spécialités en médecine dentaire sont les suivantes
1. Orthodontie
2. Chirurgie buccale.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 février 2017)
La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il
fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.
La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire
envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant
la situation du prestataire de services.
En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des
services au Luxembourg.
et Art. 3. (. . .) (supprimés par la loi du 28 octobre 2016)
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 4.
(1) Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, après consultation du Collège médical, détermine la procédure
à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 1er et 2.
(2) Un recours en reformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre
toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autori-
sation ne peut être exercé que par le Collège médical.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 5.
(1) Le ministre tient à jour un registre professionnel central regroupant les informations administratives et
disciplinaires relatives aux pharmaciens établis au Luxembourg ou autorisés à y exercer conformément à l’article 1er,
paragraphe (1), ainsi que les informations relatives aux prestataires de services.
Le Collège médical tient à jour un registre ordinal pour la profession de pharmacien. Les informations nécessaires à la tenue
du registre ordinal leur sont communiquées d’office par le ministre.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSION DE PHARMACIEN
(2) Le registre professionnel central renseigne en outre les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont
été prises et renseigne sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice des activités profes-
sionnelles du pharmacien.
(3) Les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les
concernant aux fins de la tenue du registre professionnel central. Les personnes concernées peuvent à tout moment accéder
le registre professionnel central. Ils peuvent requérir la rectification d’inscriptions erronées ou le retrait d’inscriptions ne
concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire consigner leurs observations écrites éventuelles.
(Loi du 28 octobre 2016)
«(4) Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale et
vice versa.
Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de
l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’infor-
mation mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre
2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la
décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la
confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«(5) Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur
situation administrative et disciplinaire. Il peut rendre obligatoire l’usage de formulaires préétablis.
Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation
professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre.
(6) Les autorisations d’exercer accordées par le ministre sont publiées au Mémorial.»
L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à
l’exercice de la profession de psychothérapeute est établie par un médecin établi dans l’Union européenne.
Les professions dont question à l’article 1 ci-dessus comprennent des professions dont la formation ne peut se faire qu’à
l’étranger et des professions pour lesquelles une formation a lieu au Luxembourg, en coopération avec le monde de la santé.
Pour les professions dont la formation ne peut se faire qu’à l’étranger, les conditions d’accès à ces études ainsi que les
conditions de formation de ces professions sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat.
Composition
La commission comprend
deux représentants du ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle, dont le directeur du lycée
technique pour professions de santé
deux représentants du ministre de la Santé
deux représentants du ministre de la Famille
trois représentants du conseil supérieur de certaines professions de santé. Cette représentation est constituée par un
représentant de chaque niveau de formation tel que défini à l’article 24 du règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif
au conseil supérieur de certaines professions de santé
trois représentants des employeurs du secteur de la santé,
trois représentants des enseignants du lycée technique pour professions de santé dont deux au moins doivent être en
charge des branches de formation professionnelle théorique, technique et pratique.
Si, à la suite de cette notification, le ministre, sur avis de la direction de la Santé, oblige le titulaire à poursuivre un ensei-
gnement théorique et pratique de réintégration, désigné ci-après par «l’enseignement», le ministre
fournit au titulaire une liste indiquant les terrains de stage disponibles et notamment les terrains de stage agréés conjoin-
tement par lui et le ministre de l’Éducation nationale;
fixe le nombre d’heures d’enseignement pratique à suivre;
fournit au titulaire une liste des cours de formation continue organisés ou agréés par lui;
détermine le nombre d’heures de cours auxquels le titulaire devra participer.
Le conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, peut décider la création et l’aménagement d’une parcelle
de terrain située dans l’enceinte du cimetière communal sur laquelle les cendres seront dispersées.
Plusieurs communes peuvent former un syndicat pour la création et l’aménagement d’une parcelle de terrain à cet effet.
L’entretien du terrain incombe à la commune ou au syndicat de communes qui l’ont créé.
Aux fins de la présente loi, on entend par
«1.»1 «produits du tabac», tous les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu’ils sont, même
partiellement, constitués de tabac (Loi du 13 juin 2017) «qu’il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les
produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des cigarettes et produits
à fumer qui sont destinés à un usage médicamenteux et qui sont présentés comme supprimant l’envie de fumer ou
réduisant l’accoutumance au tabac.»
«2.»1 «tabacs à usage oral», tous les produits destinés à un usage oral, à l’exception de ceux destinés à être fumés ou
mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combi-
naison de ces formes – notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux – ou sous une forme
évoquant une denrée comestible;
«3.»1 «publicité», toute forme de communication commerciale qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un
produit du tabac;
«4.»1 «parrainage», toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité ou à un individu, ayant
pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac;
«5.»1 «établissement de restauration», tout local accessible au public où des repas sont préparés ou servis pour consom-
mation sur place ou non, et ce même gratuitement,
(Loi du 18 juilet 2013)
««6.»1. «débit de boissons», tout local accessible au public, dont l’activité principale ou accessoire consiste à vendre ou à
offrir, même gratuitement des boissons alcooliques ou non, destinées à être consommées sur place ou emportées.»
(Loi du 13 juin 2017)
««7.»1 «produit du tabac sans combustion», un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion,
notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral;
«8.»1 «nouveau produit du tabac», un produit du tabac qui ne relève d’aucune des catégories suivantes: cigarette, tabac à
rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral;
«9.»1 «produit à fumer à base de plantes», un produit à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant
pas de tabac et pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion;
«10.»1 «produits du tabac à fumer», des produits du tabac qui ne sont pas des produits du tabac sans combustion;
«11.»1 «cigarette électronique», un produit ou tout composant de ce produit ou dispositif, y compris une cartouche, un
réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal,
pour la consommation de vapeur ou l’inhalation de toute substance contenant ou non de la nicotine; la cigarette
électronique pouvant être jetable ou rechargeable au moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen
d’une cartouche à usage unique;
1 Numérotation remplacée par la loi du 28 novembre 2025.
TABAGISME
«12.»1 «flacon de recharge», un récipient renfermant un liquide contenant ou non de la nicotine, qui est utilisé pour recharger
une cigarette électronique;
«13.»1 «ingrédient», le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit fini
du tabac ou dans des produits connexes, y compris le papier, le filtre, l’encre, les capsules et les colles;
«14.»1 «émissions», les substances dégagées lorsqu’un produit du tabac ou un produit connexe est utilisé aux fins prévues,
telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l’utilisation d’un produit du
tabac sans combustion;
«15.»1 «niveau maximal «ou «niveau d’émission maximal», la teneur ou l’émission maximale, y compris égale à zéro, d’une
substance présente dans un produit du tabac, mesurée en milligrammes;
«16.»1 «additif», une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit du tabac « , à un sachet de nicotine ou à
un nouveau produit nicotinique »2, « à leur conditionnement »3 unitaire ou à tout emballage extérieur;
«17.»1 «emballage extérieur», tout emballage dans lequel les produits du tabac ou les produits connexes sont mis sur le
marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d’unités de conditionnement; les suremballages
transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs;
«18.»1 «unité de conditionnement», le plus petit conditionnement individuel d’un produit du tabac ou d’un produit connexe
mis sur le marché;
«19.»1 «tabac à pipe à eau», un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d’une pipe à eau. Aux fins de la
présente loi et des règlements pris en son exécution, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un
produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler;
«20.»1 «arôme caractérisant», une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d’un
additif ou d’une combinaison d’additifs, notamment à base de fruits, d’épices, de plantes aromatiques, d’alcool, de
confiseries, de menthol ou de vanille, et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac;
«21.»1 «aire de jeux», tout espace spécialement aménagé et équipé pour être utilisé, de façon collective, par des enfants à
des fins de jeux;
«22.»1 «fumer», le fait d’aspirer la fumée dégagée par la combustion d’un produit du tabac ou la vapeur d’une cigarette
électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.»
(Loi du 28 novembre 2025)
« 23.
« tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac y compris le tabac
expansé et reconstitué ;
24.
« tabac à pipe », du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusi-
vement à être utilisé dans une pipe ;
25.
« tabac à rouler », du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des
cigarettes ;
26.
« tabac à mâcher », un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché ;
27.
« tabac à priser », produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale ;
28.
« goudron », le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine ;
29.
« cigarette », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est
a) susceptible d’être fumé en l’état et qui n’est pas un cigare ou un cigarillo ;
b) glissé dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
c) enveloppé dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
30.
« cigare », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est
a) muni d’une cape extérieure en tabac ;
b) rempli d’un mélange battu et muni d’une cape extérieure en tabac, de la couleur normale des cigares, couvrant
entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout,
lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à
10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur
longueur ;
31.
« cigarillo », un type de cigare de petite taille d’un poids maximum de 3 grammes par pièce ;
32.
« effet de dépendance », le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la
capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une
diminution des symptômes de sevrage, ou les deux ;
33.
« toxicité », la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris
des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou
continue ;
1 Numérotation remplacée par la loi du 28 novembre 2025.
2 Inséré par la loi du 28 novembre 2025.
3 Remplacé par la loi du 28 novembre 2025.
TABAGISME
34.
« avertissement sanitaire », un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou
à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les
avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information ;
35.
« avertissement sanitaire combiné », un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo
ou une illustration correspondante ;
36.
« vente à distance », toute vente conclue dans le cadre d’un système organisé de vente à distance, sans la présence
physique simultanée du vendeur et de l’acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communi-
cation à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où la vente est conclue ;
37.
« fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et
commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;
38.
« importateur de produits du tabac ou de produits connexes », le propriétaire ou une personne ayant le droit de
disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union européenne ;
39.
« détaillant », tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une
personne physique ;
40.
« nicotine », les alcaloïdes nicotiniques ;
41.
« nouveau produit nicotinique », tout produit ne contenant pas de tabac et constitué même partiellement de nicotine,
et destiné à la consommation humaine, à l’exception des dispositifs de sevrage tabagique vendus en pharmacie, des
sachets de nicotine ou des cigarettes électroniques ;
42.
« sachet de nicotine », un produit à usage oral sans tabac, constitué en tout ou en partie de nicotine synthétique ou
naturelle, mélangé à des fibres végétales ou à un substrat équivalent, et présenté sous forme de poudre, de fibres,
de particules ou de pâte ou d’une combinaison de ces formes en portions de sachets, de sachets poreux ou sous
une forme équivalente, sans être destiné à être fumé ;
43.
« produit du tabac chauffé », un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de
la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques,
est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer. »
– Définitions.
Au sens du présent règlement on entend par
Systèmes de ventilation: Terme générique désignant les systèmes d’extraction et les systèmes d’épuration des pièces
séparées, visées à l’article qui précède.
Système d’extraction: Système qui extrait de l’air vicié en provenance d’une pièce séparée pour le décharger dans l’atmos-
phère extérieure.
Système d’épuration: Système qui recircule une partie de l’air repris d’une pièce séparée tout en effectuant une épuration de
cet air via des systèmes de filtration.
Air repris: Air sortant de la pièce traitée.
Air neuf: Air pénétrant dans le système par une ouverture en provenant de l’extérieur avant tout traitement de l’air.
Air rejeté: Air déchargé dans l’atmosphère extérieure.
Air transféré: Air intérieur passant d’une pièce traitée à une autre pièce traitée.
Air d’un niveau de pollution élevé: Air contenant des odeurs et des impuretés nuisibles à la santé avec des concentrations
nettement plus élevées que celles admises pour l’air intérieur dans les zones occupées.
(1) La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seuls cartes de
crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la police grand-ducale et de l’administration
des douanes et accises.
(2) Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la convocation est
donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2 sous 2. du règlement grand-ducal modifié
du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à
l’annexe II – 2 dudit règlement pour les convocations données par les agents relevant de la police grand-ducale et à l’annexe II
– 4 du même règlement pour les convocations données par les agents relevant de l’administration des douanes et accises.
L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.
Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.
Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la police grand-ducale ou des douanes et accises lui
désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes-chèques postaux spécialement
ouverts à cet effet au nom de la police ou des douanes et accises.
Au sens du présent règlement on entend par
Système d’extraction: Système qui extrait de l’air vicié pour le décharger dans l’atmosphère extérieure.
Système d’épuration d’air: Système qui recircule une partie de l’air repris, tout en en effectuant une épuration par des
systèmes de filtration.
Avertissement général et message d’information sur les produits du tabac à fumer
(1) Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte l’avertissement
général suivant
«Fumer tue - Arrêtez maintenant
Rauchen ist tödlich - hören Sie jetzt auf.»
(2) Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer comporte le message
d’information relatif au sevrage tabagique suivant
«La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes
Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind.»
(3) L’avertissement général et le message d’information sont imprimés de la manière suivante
a) Dans le cas des paquets de cigarettes et du tabac à rouler en paquets parallélépipédiques, l’avertissement général
apparaît sur la partie inférieure de l’une des surfaces latérales de l’unité de conditionnement et le message d’information
apparaît sur la partie inférieure de l’autre surface latérale. Ces avertissements sanitaires ont une largeur supérieure ou
égale à 20 millimètres.
b) Pour les paquets se présentant sous la forme d’une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se
sépare donc en deux lors de l’ouverture du paquet, l’avertissement général et le message d’information apparaissent
dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées. L’avertissement général apparaît aussi
sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque le paquet est ouvert.
Les surfaces latérales de ce type de paquet doivent être d’une hauteur supérieure ou égale à 16 millimètres.
c) Dans le cas du tabac à rouler commercialisé en pochettes, l’avertissement général et le message d’information
apparaissent sur les surfaces qui garantissent une visibilité totale de ces avertissements sanitaires. Les spécifications
TABAGISME
techniques concernant l’emplacement exact de l’avertissement général et du message d’information sur le tabac à rouler
commercialisé en pochettes sont conformes à la décision européenne d’exécution 2015/1735 de la Commission du 24
septembre 2015.
(4) Dans le cas du tabac à rouler en paquets cylindriques, l’avertissement général apparaît sur la surface extérieure du
couvercle et le message d’information sur sa surface intérieure.
Tant l’avertissement général que le message d’information doivent couvrir 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés.
(5) L’avertissement général et le message d’information visés aux paragraphes 1er et 2 sont
a) imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc avec une taille de caractère telle que le texte occupe la
portion la plus grande possible de la surface qui lui est destinée sans en affecter la lisibilité; et
b) au centre de la surface qui leur est réservée, et, sur les paquets parallélépipédiques et tout emballage extérieur, paral-
lèles à l’arête latérale de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur.
Relations entre la présente Convention et d’autres accords et instruments juridiques
1. Afin de mieux protéger la santé humaine, les Parties sont encouragées à appliquer des mesures allant au-delà des dispo-
sitions de la Convention et de ses protocoles, et rien dans ces instruments n’empêche une Partie d’imposer des restrictions plus
sévères si elles sont compatibles avec leurs dispositions et conformes au droit international.
Le cas échéant, «national» se rapporte également aux organisations d’intégration économique régionales.
TABAGISME
2. Les dispositions de la Convention et de ses protocoles n’affectent en rien le droit d’une Partie de conclure des accords
bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux, sur les questions ayant trait à la Convention
et à ses protocoles ou s’y rattachant, à condition que ces accords soient compatibles avec leurs obligations au titre de la
Convention et de ses protocoles. La Partie concernée communique le texte de tels accords à la Conférence des Parties par
l’intermédiaire du Secrétariat.
PARTIE II - Objectif, principes directeurs et obligations générales
Au sens de la présente loi, les définitions suivantes sont d’application
(1) Pour les techniques de tatouage
1. « tatouage » : la technique par laquelle, moyennant effraction cutanée, une injection intradermique de produits colorants
est réalisée afin de créer sous la peau une marque ou d’affiner les traits du visage ;
2. « perçage » : la technique par laquelle, moyennant effraction cutanée, des objets sont placés dans l’épiderme, les
muqueuses, les tissus sous-jacents ou les cartilages ;
3. « cutting » : la technique par laquelle, moyennant incision cutanée, l’épiderme est blessé de sorte à ce que les cicatrices
subséquentes forment un dessin ;
4. « branding » : la technique par laquelle, moyennant une source de chaleur intense, l’épiderme est brûlé de sorte à ce que
les cicatrices subséquentes forment un dessin ;
5. « produits de tatouage » : toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque
sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux.
(2) Pour les appareils et l’éclairement
1. « appareils de bronzage UV » : appareils de traitement de la peau par rayonnement équipés d’émetteurs ultraviolets ;
2. « éclairement effectif Eery » : Somme sur toutes les longueurs d’onde UV concernées des produits entre éclairement
énergétique à la longueur d’onde donnée (en W/m2) et l’efficacité spectrale à la même longueur d’onde pour induire un
érythème ;
Eery = Σ E(L) * S(L) (sommation sur toutes les longueurs d’onde L) avec S(L) = 1 pour toute longueur d’onde L < 298
nm et S(L) = 100,094 * (298-L) pour toute longueur d’onde L ≥ 298 nm et L ≤ 328 nm et S(L) = 100,015 * (140-L) pour
toute longueur d’onde L > 328 nm et L ≤ 400 nm ;
3. « appareil de type UV 3 » : appareil comportant un émetteur UV tel que l’effet biologique est causé par des rayonnements
de longueurs d’ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de
rayonnement UV, et dont l’éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d’ondes de 250 à 320 nm, et
inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d’ondes de 320 à 400 nm.
La formation prévue à l’article 3 de la loi comporte deux modules dont le contenu est fixé à l’annexe A du présent règlement.
Le ministre reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre État de l’Union européenne à condition que
le programme de formation porte sur les matières visées à l’annexe A.
Le programme de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des
infractions au titre de la loi du 24 mai 2018 et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, ainsi que le nombre des
heures y afférentes sont fixés comme suit
1° Première partie
a)
l’organisation judiciaire ;
b)
le fonctionnement du parquet ;
c)
l’acheminement des dossiers ;
d)
la fonction de juge d’instruction et la saisine du juge d’instruction ;
e)
la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences ;
f)
la recherche et la constatation des infractions.
2° Deuxième partie
a)
les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ;
b)
la valeur probante.
3° Troisième partie
a)
la constatation des infractions ;
b)
le flagrant délit ;
c)
l’ordonnance de perquisition et de saisie.
4° Quatrième partie : la loi du 24 mai 2018.
Chaque partie comprend une durée de deux heures.
– Définitions
Aux fins de la présente loi on entend par
a) «cellules»: des cellules d’origine humaine isolées ou un ensemble de cellules d’origine humaine non reliées entre elles
par un tissu conjonctif;
b) «tissu»; toute partie constitutive du corps humain constituée de cellules;
c) «donneur»; toute source humaine, vivante ou décédée, de cellules ou tissus humains;
d) «don»: le fait de donner des tissus ou des cellules humains destinés à des applications humaines;
e) «organe»; une partie différenciée et vitale du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon
largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques;
f) «obtention»; un processus permettant la mise à disposition des tissus ou cellules;
g) «transformation»; toute activité liée à la préparation, la manipulation, la conservation et le conditionnement de tissus ou
de cellules destinés à des applications humaines;
h) «conservation»; le fait d’utiliser des agents chimiques, de modifier le milieu ambiant ou d’utiliser d’autres procédés
pendant la phase de transformation, afin d’empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique des cellules
ou des tissus;
i)
«quarantaine»; la situation de tissus ou cellules prélevés, ou de tissus isolés par des procédés physiques ou par d’autres
procédés efficaces, placés en attente d’une décision sur leur acceptation ou leur rejet;
j)
«stockage»; le maintien du produit sous conditions contrôlées et appropriées jusqu’à la distribution;
k) «distribution»; le transport et la fourniture de tissus ou cellules destinés à des applications humaines;
l)
«application humaine»; l’utilisation des tissus ou cellules sur ou dans un receveur humain et les applications extracorpo-
relles;
m) «incident indésirable grave»; tout incident malencontreux lié à l’obtention, au contrôle, à la transformation, au stockage
ou à la distribution de tissus et de cellules, susceptible de transmettre une maladie transmissible, d’entraîner la mort ou
de mettre la vie en danger, ou d’entraîner une invalidité ou une incapacité chez le patient, ou de provoquer ou de
prolonger une hospitalisation ou une morbidité;
n) «réaction indésirable grave»; une réaction imprévue, incluant une maladie transmissible, chez le donneur ou le receveur,
liée à l’obtention ou à l’application humaine de tissus et de cellules, qui est mortelle, met la vie en danger, entraîne une
invalidité ou une incapacité, provoque ou prolonge une hospitalisation ou une morbidité;
o) «établissement de tissus»; une banque de tissus ou une unité d’un hôpital ou un autre organisme où sont menées des
activités de transformation, de conservation, de stockage ou de distribution de tissus et cellules humains. L’établissement
de tissus peut également être chargé de l’obtention ou du contrôle des tissus et des cellules;
p) «usage allogénique»; le prélèvement de cellules et de tissus sur une personne et leur application sur une autre personne;
q) «usage autologue»; le prélèvement de cellules et de tissus sur une personne et leur application sur cette même personne;
r) «le ministre»; le ministre ayant la santé dans ses attributions.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
Des règlements d’administration publique, qui peuvent déroger à des dispositions légales ou réglementaires qui régissent
la présente matière, détermineront les dispositions propres à réglementer, surveiller et même interdire
1° la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets énumérés à l’article 1e r «et des
denrées alimentaires»1;
2° le commerce et la distribution des appareils, ustensiles, récipients et autres objets servant à la fabrication ou destinés à
être mis en contact avec les denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses, les objets de consommation, les
produits cosmétiques et les articles de toilette.
Ces règlements pourront prescrire l’apposition d’indications nu de signes propres à empêcher toute confusion ou erreur sur
la nature et la provenance des matières qui peuvent être confondus avec les denrées ou substances visées à l’article 1er et
déterminer ces indications ou signes.
Les infractions à ces règlements seront punies d’une amende de «251 à 2.000 euros»2 qui sera prononcée par le juge de
police.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes seront applicables à ces infractions.
La confiscation des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou ont été destinées à la commettre pourra
être ordonnée quand la propriété en appartient au condamné.
– Définitions.
Aux fins du présent règlement on entend par
a) «cellules reproductrices»: tous les tissus et cellules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée;
b) «don entre partenaires»: un don de cellules reproductrices entre un homme et une femme qui déclarent entretenir une
relation physique intime;
c) «système de qualité»: la structure organisationnelle, les responsabilités, procédures, processus et ressources définis
pour la mise en œuvre de la gestion de la qualité et incluant toutes les activités contribuant à la qualité, directement ou
indirectement;
d) «gestion de la qualité»: les actions coordonnées visant à diriger et à contrôler un organisme en ce qui concerne la qualité;
e) «modes opératoires normalisés (MON)»: les instructions écrites décrivant les étapes d’un processus spécifique, y
compris le matériel et les méthodes utilisés et le produit final attendu;
f) «validation» (ou «qualification» pour l’équipement ou l’environnement): le fait d’apporter la preuve, documents à l’appui,
qu’un processus, équipement ou partie d’équipement ou environnement spécifique permettra, avec un degré de certitude
élevé, de fabriquer invariablement un produit conforme à ses spécifications et qualités déterminées au préalable; un
processus est validé pour évaluer le fonctionnement d’un système sur la base de son efficacité par rapport à son utili-
sation prévue;
g) «traçabilité»: la capacité de localiser et d’identifier le tissu/la cellule à toutes les étapes du processus, depuis l’obtention
jusqu’à la distribution au receveur ou la destruction, en passant par la transformation, le contrôle et le stockage; cela
implique la capacité d’identifier le donneur et l’établissement de tissus ou le local de production qui reçoivent, trans-
forment ou stockent les tissus/cellules, et la capacité d’identifier le(s) receveur(s) dans le(s) service(s) de soins appli-
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
quant les tissus/cellules à ce(s) dernier(s); la traçabilité couvre également la capacité de localiser et d’identifier toutes les
données pertinentes concernant des produits et des matériaux entrant en contact avec ces tissus/cellules;
h) «critique»: qui peut avoir un effet sur la qualité et/ou la sécurité des tissus et cellules ou entre en contact avec ceux-ci;
i)
«organisme d’obtention»: un établissement de soins, un service hospitalier ou un autre organisme qui intervient dans
l’obtention de tissus et cellules d’origine humaine et qui peut ne pas être agréé, désigné, autorisé ou titulaire d’une
licence en tant qu’établissement de tissus;
j)
«organisme responsable de l’application humaine»: un établissement hospitalier ou un autre organisme qui effectue
l’application humaine des tissus et cellules d’origine humaine;
(Règl. g.-d. du 21 mars 2017)
«k) «autorité compétente»: la direction de la santé.»
(Règl. g.-d. du 21 mars 2017)
«l) «urgence»: toute situation imprévue dans laquelle il n’existe pas d’autre alternative pratique que celle d’importer en
urgence des tissus et cellules provenant d’un pays tiers en vue de leur application immédiate pour un ou plusieurs
receveurs connus et dont la santé est gravement menacée;
m) «établissement de tissus importateur»: une banque de tissus ou une unité d’un hôpital ou un autre organisme qui est liée
par contrat avec un fournisseur établi dans un pays tiers en vue de l’importation au Luxembourg de tissus et cellules
provenant d’un pays tiers et destinés à une application humaine;
n) «importation exceptionnelle»: l’importation de tout type spécifique de tissus ou cellules qui est destiné à l’usage personnel
d’un ou plusieurs receveurs connus de l’établissement de tissus importateur et du fournisseur établi dans un pays tiers
avant que l’importation ait lieu. Cette importation d’un type spécifique de tissus ou de cellules n’a normalement lieu
qu’une fois pour un même receveur. Les importations régulières ou répétées en provenance du même fournisseur établi
dans un pays tiers ne sont pas des «importations exceptionnelles»;
o) «fournisseur établi dans un pays tiers»: un établissement de tissus ou un autre organisme, établi dans un pays tiers, qui
est responsable de l’exportation vers le Luxembourg des tissus et cellules qu’il fournit à un établissement de tissus
importateur luxembourgeois. Un fournisseur établi dans un pays tiers peut aussi exercer, en dehors du Luxembourg, une
ou plusieurs des activités se rapportant au don, à l’obtention, au contrôle, à la transformation, à la conservation, au
stockage ou à la distribution des tissus et cellules importé au Luxembourg;
p) «code européen unique» ou «SEC» (Single European Code): l’identifiant unique appliqué aux tissus et cellules distribués
dans l’Union européenne. Le code européen unique se compose d’une séquence d’identification du don et d’une
séquence d’identification du produit, conformément à l’annexe VII du présent règlement;
q) «séquence d’identification du don»: la première partie du code européen unique, composée du code d’établissement de
tissus et du numéro unique de don;
r) «code d’établissement de tissus»: l’identifiant unique pour les établissements de tissus agréés, désignés, autorisés ou
titulaires d’une licence. Le code d’établissement de tissus est composé du code ISO et du numéro de l’établissement de
tissus figurant dans le registre des établissements de tissus, conformément à l’annexe VII du présent règlement;
s) «numéro unique de don»: le numéro unique attribué à un don de tissus et cellules conformément au système en vigueur
au Luxembourg pour l’attribution de ces numéros, conformément à l’annexe VII du présent règlement;
t) «séquence d’identification du produit»: la deuxième partie du code européen unique, composée du code de produit, du
numéro de sous-lot et de la date d’expiration;
u) «code de produit»: le code identifiant le type spécifique de tissus et cellules concerné. Ce code est composé de l’identi-
fiant du système de codification du produit, qui indique le système de codification utilisé par l’établissement de tissus (“E”
pour EUTC, “A” pour ISBT 128, “B” pour Eurocode), et du numéro du produit tissulaire ou cellulaire prévu dans le système
de codification correspondant pour le type de produit, conformément à l’annexe VII du présent règlement;
v) «numéro de sous-lot»: le numéro qui distingue et identifie de manière unique les tissus et cellules ayant le même numéro
de don et le même code de produit et provenant du même établissement de tissus, conformément à l’annexe VII du
présent règlement;
w) «date d’expiration»: la date jusqu’à laquelle les tissus et cellules peuvent être utilisés, conformément à l’annexe VII du
présent règlement;
x) «plate-forme de codification de l’Union»: la plate-forme informatique hébergée par la Commission qui contient le registre
des établissements de tissus de l’Union et le registre des produits tissulaires et cellulaires de l’Union;
y) «registre des établissements de tissus de l’Union»: le registre de tous les établissements de tissus autorisés, titulaires
d’une licence, désignés ou agréés par la ou les autorités compétentes des États membres et qui contient les informations
concernant ces établissements, conformément à l’annexe VIII de la présente directive;
z) «registre des produits tissulaires et cellulaires de l’Union»: le registre de tous les types de tissus et cellules circulant dans
l’Union et des codes de produit correspondants dans les trois systèmes de codification autorisés (EUTC, ISBT 128 et
Eurocode);
zi) «EUTC»: le système de codification des produits pour les tissus et cellules mis en place par l’Union consistant en un
registre de tous les types de tissus et cellules circulant dans l’Union et de leurs codes de produit correspondants;
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
zii) «libéré pour mise en circulation»: la distribution pour l’application humaine ou le transfert à un autre opérateur, par
exemple en vue d’une transformation ultérieure avec ou sans retour;
ziii) É«dans le même centre»: toutes les étapes, de l’obtention à l’application humaine, sont réalisées sous la responsabilité
de la même personne, selon le même système de gestion de la qualité et le même système de traçabilité, dans un centre
de santé comprenant au moins un établissement de tissus agréé, désigné, autorisé ou titulaire d’une licence et un
organisme responsable de l’application humaine sur le même site;
ziv) «regroupement»: le contact physique ou le mélange dans un récipient unique de tissus ou de cellules provenant de
plusieurs obtentions d’un même donneur ou de deux ou plusieurs donneurs.»
– Définitions.
Aux fins du présent règlement on entend par
a) «cellules reproductrices»: tous les tissus et cellules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée;
b) «don entre partenaires»: un don de cellules reproductrices entre un homme et une femme qui déclarent entretenir une
relation physique intime;
c) «usage direct»: toute procédure en vertu de laquelle les cellules sont données et utilisées sans passer par une banque;
d) «système de qualité»: la structure organisationnelle, les responsabilités, procédures, processus et ressources définis
pour la mise en œuvre de la gestion de la qualité et incluant toutes les activités contribuant à la qualité, directement ou
indirectement;
e) «modes opératoires normalisés (MON)»: instructions écrites décrivant les étapes d’un processus spécifique, y compris
le matériel et les méthodes utilisés et le produit final attendu;
f) «validation» (ou «homologation» pour l’équipement ou l’environnement): apporter la preuve, documents à l’appui, qu’un
processus, des MON, un équipement ou un environnement spécifiques permettront, avec un degré de certitude élevé,
de fabriquer invariablement un produit conforme à ses spécifications et qualités déterminées au préalable; un processus
est validé pour évaluer le fonctionnement d’un système sur la base de son efficacité par rapport à son utilisation prévue;
g) «traçabilité»: capacité de localiser et d’identifier le tissu/la cellule à toutes les étapes du processus, depuis l’obtention
jusqu’à la distribution au receveur ou la destruction, en passant par la transformation, le contrôle et le stockage; cela
implique la capacité d’identifier le donneur et l’établissement de tissus ou l’installation de production qui reçoivent, trans-
forment ou stockent les tissus/cellules, et la capacité d’identifier le(s) receveur(s) dans le ou les service(s) de soins
transplantant les tissus/cellules à ce(s) dernier(s); la traçabilité couvre également la capacité de localiser et d’identifier
toutes les données pertinentes concernant des produits et des matériaux entrant en contact avec ces tissus/cellules;
h) «organisme d’obtention»: un établissement hospitalier ou un autre organisme qui intervient dans l’obtention de tissus et
de cellules d’origine humaine et qui peut ne pas être agréé, désigné, autorisé ou titulaire d’une licence en tant qu’établis-
sement de tissus.
(Règl. g.-d. du 1er mars 2002)
«Nul ne peut détenir, délivrer ou acquérir, à titre onéreux ou gratuit, les substances ou préparations visées à l’article
précédent, s’il n’a obtenu l’autorisation préalable du Ministre de la Santé, excepté les catégories de personnes et établisse-
ments suivants
1. Les pharmaciens tenant officine ouverte au public,
2. Les hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés visées par la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospita-
liers et disposant d’une pharmacie hospitalière.
3. les médecins et médecins-vétérinaires autorisés à détenir des médicaments dans la limite d’une provision pour les soins
urgents en vertu de l’article 9 ci-après.
A l’exception des personnes visées à l’alinéa 1er sous 1), nul ne peut vendre ou offrir en vente les substances ou préparations
visées à l’article 1er, s’il n’en a pas reçu l’autorisation préalable du Ministre de la Santé.»
Nul ne peut fabriquer ces mêmes substances s’il n’a pas reçu l’autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.
Les autorisations du Ministre de la Santé Publique indiqueront l’endroit où l’intéressé se livre aux opérations susdites. Elles
sont toujours révocables.
TOXICOMANIE
L’acquisition dans le pays, par les personnes et les établissements cités à l’alinéa 1er, des substances et préparations visées à
l’article 1er ne pourra se faire qu’au moyen d’un bon de commande. Le modèle de ce bon de commande ainsi que les modalités
d’application seront fixés par un arrêté du Ministre de la Santé Publique, le Collège médical entendu. L’importation desdites
substances, par les mêmes personnes et établissements, en provenance de pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg
entretient une union douanière, se fera au moyen du même bon de commande, avec dispense de l’autorisation prévue à l’article 1er.
Les dispositions des alinéas précédents ne visent pas l’acquisition et la détention en vertu d’une prescription médicale.
Pour les préparations concernant une ou plusieurs des substances dont question à l’article 1er du présent règlement, en
association avec une ou plusieurs autres substances actives qui ne sont pas des stupéfiants, les dispositions de l’article 8 du
règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité ne sont pas applicables. (Règl. g.-d. du 31 juillet 1995) «Toutefois l’article 8 du
règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité reste applicable lorsque la substance visée à l’article 1er est soit le 16. Métha-
qualone, soit le 22. Secobarbital, soit le 23. Amfépramone, soit le 24. Dihydrocodéine, soit le 25. Dextropropoxyphène.»
Les substances précitées, ainsi que les préparations de ces substances, ne peuvent être importées ou exportées que
moyennant l’autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.
L’autorisation d’importer est délivrée sur demande écrite, énonçant la nature, la quantité des substances à importer, ainsi
que, le cas échéant, leur titre alcaloïdique.
L’importateur ne pourra prendre possession des produits importés qu’après vérification par le pharmacien-inspecteur de la
Santé Publique.
La demande d’autorisation d’exporter mentionnera, indépendamment des indications exigées pour la demande d’impor-
tation, l’adresse exacte du destinataire.
L’autorisation d’exporter ne sera accordée que sur la production d’un document officiel établissant que le destinataire a le
droit de recevoir les substances demandées.
L’importation et l’exportation des produits visés ci-dessus ne peuvent avoir lieu que par les bureaux de douane de Luxem-
bourg-Ville.
Les substances énumérées ci-dessous sont considérées comme stupéfiants pour ce qui concerne la fabrication, l’impor-
tation, la détention, le transport, l’exportation, la vente ou l’offre en vente, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit et le
commerce de gros de ces substances jusque et y compris l’achat par le pharmacien.
Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l’application des dites dispositions.
1.
Acetyldihydrocodeinum
2.
Aethylmorphinum (3-éthylmorphine)
3.
Codeinum (3-méthylmorphine)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«3a. Dextropropoxyphène ((+) diméthylamino-4 méthyl -3 dlphényl -1,2 propionyloxy -2 butane)»
4.
Dihydrocodeinum
5.
Nicocodinum (ester nicotinique de la méthylmporphine)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«5a. Nicodicodine (6-nicotinyldihydrocodéine)»
6.
Norcodeinum (N-déméthylcodéine)
7.
Pholcodinum (morpholinyléthylmorphine)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«8.
Propiram (N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) (N-(pyridyl-2) propionamide)»
et les isomères de ces substances, sauf exception expresse «,»1 dans tous les cas où ces isomères peuvent exister confor-
mément à la désignation chimique spécifiée;
les sels de ces substances y compris le sels de leurs isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.
La prise de sang et/ou d’urine se fait dans les conditions suivantes
Les instruments servant à la prise de sang et/ou d’urine doivent être exempts de toute trace d’alcool et de drogue.
Le nettoyage de la peau, en cas de prise de sang, doit se faire à l’eau distillée.
Le récipient destiné au transport du sang doit être rempli aussi complètement que possible.
Le récipient destiné au transport de l’urine doit contenir au moins 50 ml.
La personne qui a procédé à la prise de sang et/ou d’urine en dresse procès-verbal.
Tous les instruments destinés aux prises de sang et d’urine, ainsi que l’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal,
sont remis à la personne ci-avant désignée par les agents de la gendarmerie ou de la police ou de l’administration des douanes.
La personne qui a procédé à la prise de sang et/ou d’urine remet les récipients contenant le sang ou l’urine, après les avoir
munis d’une étiquette renseignant avec précision l’identité de la personne sur laquelle la prise de sang et/ou d’urine a été
effectuée, aux agents précités qui les font parvenir sans retard au Laboratoire national de santé.
La personne qui a procédé aux prises de sang et/ou d’urine remet le procès-verbal y relatif sous enveloppe aux agents
précités qui le transportent au Procureur d’Etat compétent.
Le laboratoire procède à la recherche de stupéfiants et d’autres substances toxiques dans le sang et les urines et au dosage
éventuel de telles substances dans le sang. Les analyses se font d’après deux méthodes différentes dont une au moins est
spécifique pour la drogue en question.
Le résultat de l’examen toxicologique est transmis au Procureur d’Etat compétent.
L’examen comporte, au choix du médecin suivant le cas, l’une ou plusieurs des investigations suivantes
- une radiographie de l’abdomen
- le toucher rectal
- le toucher vaginal
- la prise d’urine. Cette prise se fait dans les conditions déterminées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1982
fixant les modalités de l’examen médical et de la prise de sang et/ou d’urine, effectués en cas de présomption d’usage
illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope
- l’enlèvement d’un pansement ou d’un plâtre. Le médecin remet en place le pansement ou repose le plâtre s’il s’avère qu’il
est justifié par une raison médicale.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme
de traitement de la toxicomanie par substitution,
(Mém. A - 12 du 12 février 2002, p. 232)
modifié par
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 (Mém. A - 21 du 14 février 2005, p. 421)
Règlement grand-ducal du 1er mars 2016 (Mém. A - 49 du 25 mars 2016, p. 926)
Règlement grand-ducal du 6 décembre 2023 (Mém. A - 802 du 14 décembre 2023).
Version consolidée applicable à partir au 18 décembre 2023
Participent à la réalisation du programme de substitution une ou plusieurs associations agréées par le Ministre de la Santé
ainsi que des médecins autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, également agréés aux fins des présentes par le
prédit Ministre.
(Règl. g.-d. du 1er mars 2016)
«Peut obtenir l’agrément prévu à l’alinéa qui précède tout médecin autorisé à exercer au Luxembourg qui en fait la demande
auprès du ministre ayant la Santé dans ses attributions et qui remplit les conditions prévues aux alinéas suivants
Le médecin demandeur doit participer à une séance d’information-formation, assurée par un médecin agréé d’un organisme
gestionnaire établi sur le territoire national et disposant d’un agrément pour le traitement de la toxicomanie par substitution,
délivré auprès du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les matières abordées au cours de la séance d’information-
formation porteront au minimum sur la législation en vigueur, la bonne pratique médicale en la matière et les offres de prise en
charge pour les personnes toxicodépendantes, disponibles à l’échelle nationale.
La preuve écrite de l’accomplissement de cette obligation de participation visée à l’alinéa qui précède, doit être jointe par le
médecin demandeur à la requête adressée au ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Le médecin agréé s’engage à participer à une formation continue spécifique au traitement de la toxicomanie par substi-
tution.»
Une association ne peut obtenir ledit agrément, sur demande à adresser au Ministre de la Santé, que si elle bénéficie
également d’un agrément dans le domaine de l’assistance et de conseils aux toxicomanes accordé en vertu de la loi du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Le Ministre peut limiter l’agrément à une ou plusieurs associations. En cas de pluralité de demandes préférence est accordée
à la ou aux association(s) pouvant se prévaloir d’une expérience étendue dans les domaines précités.
Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 et du présent règlement
grand-ducal doivent être libellées au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise.
(Règl. g.-d. du 5 décembre 2016)
«Art. 2bis.
La déclaration nutritionnelle prévue à l’article 9, paragraphe 1er, point l) du règlement (UE) n° 1169/2011 n’est pas obligatoire
pour les denrées alimentaires produites par des micro-, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3 du règlement
grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro-, petites et moyennes entreprises fournissant direc-
tement le consommateur final ou les établissements de détail locaux.»
Est également considéré comme moyen agréé au sens de la disposition légale citée à l’article 1er la délivrance de seringues
par les distributeurs automatiques mis en place par la «Fondation Jugend- an Drogenhëllef» à Luxembourg-Ville, Esch-sur-
Alzette, Differdange, Dudelange et Ettelbruck.
L’annexe A détermine le modèle du carnet à utiliser pour la prescription d’une substance, d’un médicament ou d’une prépa-
ration dans le cadre d’un traitement médical ordinaire.
Autorités compétentes.
(1) Les autorités nationales compétentes pour la surveillance et le contrôle des précurseurs, de même que pour la vérifi-
cation de l’application par les opérateurs des dispositions des règlements communautaires visés à l’article premier, sont celles
désignées à l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie;
3. modifiant et complétant certaines dispositions du « Code de procédure pénale »1.
Sans préjudice des pouvoirs directement conférés aux autorités compétentes par les textes communautaires visés à l’article
premier, les agents visés à l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 mars 1992 précitée jouissent dans l’exercice de leurs missions
des pouvoirs prévus au paragraphe (4) du prédit article.
(2) Les opérateurs sont tenus de notifier immédiatement aux autorités chargées de la surveillance des précurseurs de
drogues tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées,
qui donnent lieu à penser que ces substances destinées à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires
pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
(1) Le programme portant sur la formation spéciale visée à l’article 30-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie comporte les matières suivantes
sommaire historique de l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques,
description botanique du genre cannabis incluant génotypes et phénotypes des différentes sortes,
système endocannabinoïde humain et cannabinoïdes exogènes,
action pharmacologique, incluant l’action pharmacocinétique et pharmacodynamique du cannabis,
état actuel des connaissances scientifiques en matière d’utilisation de cannabis, de ses composants naturels et des
cannabinoïdes synthétiques à des fins médicales et d’indications thérapeutiques,
législation et réglementation nationales en matière de cannabis médicinal et de médicaments à base d’extraits de
cannabis ou de cannabinoïdes synthétiques,
formes de présentation du cannabis médicinal et des médicaments autorisées à base de cannabinoïdes,
coûts pour le patient et financement des traitements à base de cannabis médicinal et de médicaments à base d’extraits
de cannabis ou de cannabinoïdes synthétiques,
modes d’administration du cannabis médicinal et de ses produits dérivés,
modalités de prescription, choix de la forme et du dosage du cannabis médicinal, de ses composants et produits dérivés
et des médicaments à base d’extraits de cannabis ou de cannabinoïdes synthétiques,
contre-indications, effets secondaires et indésirables, incluant l’aptitude à la conduite d’un véhicule et l’exercice de
certaines activités professionnelles et autres activités et interactions pharmacologiques potentielles,
tolérance, dépendance et symptômes de sevrage associés l’usage de cannabis médicinal et de médicaments à base
d’extraits de cannabis ou de cannabinoïdes synthétiques.
(2) La durée minimale de la formation visée au paragraphe 1er est de six heures. Les différentes matières y mentionnées
doivent être acquises par le « médecin »1 au cours de la formation. L’accomplissement de la formation est attesté par un certi-
ficat de participation qui indique les matières traitées ainsi que la durée de la formation.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 10 octobre 2018.
TOXICOMANIE
Substances soumises au contrôle
1. Sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle limitées à des stupéfiants donnés, les stupéfiants du Tableau I sont
soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants visés par la présente Convention et, en particulier, aux
mesures prévues dans les articles ci-après: 4 (paragraphe c) 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, et 37.
2. Les stupéfiants du Tableau II sont soumis aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants du, Tableau I, à l’exception
des mesures prévues aux paragraphes 2 et 5 de l’article 30, en ce qui concerne le commerce de détail.
3. Les préparations autres que celles du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants
qu’elles contiennent, mais les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) autres que celles se rapportant à ces stupé-
fiants ne seront pas requises dans le cas de telles préparations et les dispositions de l’article 29 (paragraphe 2, c) et de l’article
30 (paragraphe 1, b, ii) ne seront pas appliquées.
4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des
stupéfiants du Tableau II, sauf que les paragraphes 1, b, et 3 à 15 de l’article 31 ne seront pas appliqués et que pour les évalua-
tions (article 19) et les statistiques (article 20) les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées
dans la fabrication desdites préparations.
5. Les stupéfiants du Tableau IV seront également inclus au Tableau I et soumis à toutes les mesures de contrôle applicables
aux stupéfiants de ce dernier Tableau, et en outre
a) Les Parties devront adopter toutes les mesures spéciales de contrôle qu’elles jugeront nécessaires en raison des
propriétés particulièrement dangereuses des stupéfiants visés; et
b) Les Parties devront si, à leur avis, la situation dans leur pays fait que c’est là le moyen le plus approprié de protéger la
santé publique, interdire la production, la fabrication, l’exportation et l’importation, le commerce, la détention ou l’utilisation de
tels stupéfiants à l’exception des quantités qui pourront être nécessaires exclusivement pour la recherche médicale et scienti-
fique, y compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants, qui devront avoir lieu sous la surveillance et le contrôle directs de
ladite Partie ou être subordonnés à cette surveillance et à ce contrôle.
6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l’opium est soumis aux dispositions des
articles 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l’article 28.
7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures
de contrôle prévues respectivement aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25; et 28.
8. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se
pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication
illicite de stupéfiants.
9. Les Parties ne sont pas tenues d’appliquer les dispositions de la présente Convention aux stupéfiants qui sont couramment
employés dans l’industrie à des fins autres que les fins médicales ou scientifiques, à condition
a) Qu’elles prennent des mesures pour empêcher, en recourant à des procédés appropriés de dénaturation ou par tout autre
moyen, que les stupéfiants ainsi employés puissent donner lieu à des abus ou produire des effets nocifs (article 3, paragraphe
3) et que dans la pratique la substance nocive puisse être récupérée; et
TOXICOMANIE
b) Qu’elles fassent figurer dans les renseignements statistiques (article 20) qu’elles fournissent la quantité de chaque stupé-
fiant ainsi employé.
Champ d’application du contrôle des substances
1. Si une Partie ou l’Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements se rapportant à une substance
non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son adjonction à l’un des
Tableaux de la présente Convention, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les
renseignements pertinents à l’appui. Cette procédure sera de même appliquée lorsqu’une Partie ou l’organisation
mondiale de la santé sera en possession de renseignements qui justifient le transfert d’une substance d’un Tableau à un
autre, ou la suppression de son inscription à l’un des Tableaux.
2. Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi que les renseignements qu’il jugera pertinents, aux Parties,
à la Commission et, si la notification a été faite par une Partie, à l’Organisation mondiale de la santé.
3. S’il résulte des renseignements accompagnant cette notification que ladite substance est susceptible d’être inscrite au
Tableau I ou au Tableau II en vertu du paragraphe 4, les Parties examineront, à la lumière de tous les renseignements
dont elles disposeront, la possibilité d’appliquer à titre provisoire à cette substance toutes les mesures de contrôle appli-
cables aux substances du Tableau I ou du Tableau II, selon le cas.
4. Si l’Organisation mondiale de la santé constate
a)
que ladite substance peut provoquer
i) 1) un état de dépendance, et
2) une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu à des hallucinations ou à des
troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la perception ou de l’humeur, ou
ii) des abus et des effets nocifs comparables à ceux d’une substance du Tableau I, II, III ou IV, et
b)
qu’il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner lieu à des abus tels qu’elle
constitue un problème de santé publique et un problème social justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international,
elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera notamment la mesure dans
laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé publique et
du problème social et le degré d’utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les mesures
éventuelles de Contrôle auxquelles il serait opportun de l’assujettir à la lumière de cette évaluation.
5. Tenant compte de la communication de l’organisation mondiale de la santé, dont les évaluations seront déterminantes
en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d’ordre économique, social, juridique,
administratif et tous autres facteurs qu’elle pourra juger pertinents, la Commission pourra ajouter ladite substance au
Tableau I, II, III ou IV. Elle pourra demander des renseignements complémentaires à l’Organisation mondiale de la santé
ou à d’autres sources appropriées.
6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 a trait à une substance déjà inscrite à l’un des Tableaux, l’Organisation
mondiale de la santé transmettra à la Commission ses nouvelles constatations ainsi que toute nouvelle évaluation de
cette substance qu’elle pourra faire conformément aux dispositions du paragraphe 4 et toutes nouvelles recommanda-
tions portant sur des mesures de contrôle qui pourront lui paraître appropriées à la lumière de ladite évaluation. La
Commission, tenant compte de la communication reçue de l’organisation mondiale de la santé conformément au
paragraphe 5, ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette substance d’un
Tableau à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux.
7. Toute décision de la Commission prise en vertu du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous
les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux Etats non-membres Parties à la présente Convention, à
TOXICOMANIE
l’Organisation mondiale de la santé et à l’organe. Cette décision prendra pleinement effet pour chaque Partie 180 jours
après fa date de la communication, sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujet d’une décision ayant pour
effet d’ajouter une substance à un Tableau, aura informé par écrit le Secrétaire général qu’en raison de circonstances
exceptionnelles elle n’est pas en mesure de soumettre cette substance à toutes les dispositions de la Convention appli-
cables aux substances de ce Tableau. Une telle notification exposera les motifs de cette décision exceptionnelle.
Nonobstant cette notification, chaque Partie devra appliquer au minimum les mesures de contrôle énumérées ci-après.
a)
La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-là non soumise au
contrôle et ajoutée au Tableau I, tiendra compte, autant que possible, des mesures de contrôle spéciales énumérées
à l’article 7 et, en ce qui concerne cette substance, devra
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions prévues
par l’article 8 pour les substances du Tableau II;
ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément aux dispositions pré-
vues par l’article 9 pour les substances du Tableau II;
iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importation énoncées à l’article 12, sauf à l’égard
d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;
iv) se conformer aux obligations énoncées pour les substances du Tableau II à l’article 13, portant interdiction ou
restrictions à l’exportation et à l’importation;
v) fournir à l’organe des rapports statistiques conformément aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 4 de
l’article 16; et
vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou
règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
b)
La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-là non soumise au
contrôle et ajoutée au Tableau II devra en ce qui concerne cette substance
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 8;
ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément aux dispositions de
l’article 9;
iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importation énoncées à l’article 12, sauf l’égard d’une
autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;
iv) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions 21 l’exportation et à
l’importation;
v) fournir à l’organe des rapports statistiques conformément aux dispositions des alinéas a), c) et d), du paragraphe
4 de l’article 16; et
vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou
règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
c)
La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-18 non soumise au
contrôle et ajoutée au Tableau III devra, en ce qui concerne cette substance
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 8;
ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément aux dispositions de
l’article 9;
iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation énoncées à l’article 12, sauf à l’égard d’une autre Partie
ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;
iv) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à l’exportation et à l’im-
portation; et
v) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou
règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
d)
La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-là non soumise au
contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, en ce qui concerne cette substance
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 8;
ii) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à l’exportation et à l’im-
portation; et
iii) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou
règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
e)
La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance transférée à un Tableau
auquel s’appliquent des mesures de contrôle et des obligations plus strictes appliquera au minimum l’ensemble des
dispositions de la présente Convention applicables au Tableau d’où elle a été transférée.
8. a)
Les décisions de la Commission prises en vertu du présent article seront sujettes à révision par le Conseil si une
Partie en formule la demande dans les 180 jours suivant la réception de la notification de la décision. La demande
TOXICOMANIE
de révision devra être adressée au Secrétaire général en même temps que tous les renseignements pertinents qui
l’auront motivée.
b)
Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de révision et des renseignements pertinents à la
Commission, à l’Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, en les invitant à lui communiquer leurs
observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours.ÉToutes les observations ainsi reçues seront soumises à
l’examen du Conseil.
c)
Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission. Sa décision sera notifiée à tous les
Etats Membres de l’organisation des Nations Unies, aux Etats non Membres Parties à la présente Convention, à la
Commission, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe.
d)
Au cours de la procédure de révision, la décision originale de la Commission restera en vigueur, sous réserve des
dispositions du paragraphe 7.
9. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se
pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabri-
cation illicite de substances psychotropes.
(Loi du 1er août 2007)
«Le procureur général d’Etat est désigné comme autorité chargée de répondre aux demandes d’entraide judiciaire ou de les
transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application de l’article 7, § 8 de la Convention.»
Les demandes sont rédigées en langue française ou accompagnées d’une traduction en langue française.
«Le procureur général d’Etat»1 refuse l’entraide judiciaire si l’exécution de la demande peut porter atteinte à la souveraineté,
à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg.
(Loi du 1er août 2007)
«Contre la décision par laquelle le procureur général d’Etat déclare que rien ne s’oppose à l’exécution d’une demande en
application de l’article 7, § 8 de la Convention au regard des conditions fixées à l’alinéa 3 du présent article, aucun recours, fût-il
de droit commun, ne saurait être exercé, ni à titre principal, ni à titre incident, devant quelque juridiction que ce soit.»
Portée de la Convention
1. L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre les Parties de telle sorte qu’elles puissent
s’attaquer avec plus d’efficacité aux divers aspects du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes qui ont une
dimension internationale. Dans l’exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les Parties prennent les mesures
nécessaires, y compris des mesures législatives et réglementaires compatibles avec les dispositions fondamentales de leurs
systèmes législatifs internes respectifs.
2. Les Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec les principes de
l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres
Etats.
TOXICOMANIE
3. Toute Partie s’abstient d’exercer sur le territoire d’une autre Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusi-
vement réservées aux autorités de cette autre Partie par son droit interne.
Sont applicables aux substances visées à l’article 1er les articles 1er, 2, 5, 5-1, 7 alinéa 1er, 14 et 15 du règlement grand-ducal
modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus
- les dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 précité ne sont pas applicables aux
substances figurant à la partie B de l’annexe. Pour ces dernières substances le fabricant, commerçant ou détenteur tiendra
un registre dans lequel seront inscrites jour par jour, les quantités totales, substance par substance, des substances fabri-
quées, acquises, cédées, exportées et importées.
- les dispositions des articles 5 et 5-1 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 précité ne s’appliquent pas au
pharmacien tenant officine ouverte au public ni au pharmacien-gérant d’une pharmacie d’hôpital.
Le trafic de son propre sang et du sang prélevé sur une autre personne est interdit.
Toutefois, le don de son propre sang, le prélèvement de sang d’autrui et la délivrance du sang prélevé sont autorisés dans
les conditions et selon les modalités fixées dans la présente loi et dans les règlements à prendre en son exécution.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec son
annexe qui en fait partie intégrante.
ANNEXE
CODE DE DEONTOLOGIE DE CERTAINES PROFESSIONS DE SANTE
Préambule
Le présent code de déontologie est destiné à servir de ligne de conduite générale pour toutes les professions de santé
autorisées à être exercées au Grand-Duché de Luxembourg selon la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalori-
sation de certaines professions de santé.
Les règles de conduite énoncées dans ce code sont d’application ensemble avec la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée
et des règlements pris en son exécution dans tout conflit qui pourrait survenir dans l’exercice d’une profession de santé. Les
exigences du public, de l’employeur, d’un organisme ou de la personne prise en charge peuvent placer le professionnel de
santé en conflit d’intérêts. Dans tous les cas où les devoirs et obligations éthiques ou les responsabilités dictées par le présent
code risquent d’être enfreints, le professionnel de santé doit agir conformément aux prescriptions du présent code.
Chaque professionnel de santé dispense les actes, prestations ou services relatifs à sa profession respective dans le
respect des règles déontologiques et dans le but de promouvoir la santé. La santé se définit comme un état complet de
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Chapitre Ier. Devoirs généraux des professionnels de santé dans leur exercice professionnel
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à la collecte et au contrôle du sang humain et des composants sanguins, quelle que soit
leur destination, ainsi qu’à leur transformation, leur stockage, leur distribution et leur administration, lorsqu’ils sont
destinés à la transfusion.
2. Lorsque du sang ou des composants sanguins sont collectés et contrôlés dans le seul but d’être utilisés pour des trans-
fusions autologues, sont applicables les dispositions à prendre par règlement du ministre de la Santé, conformément à
la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement
européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, ainsi
que celles du présent règlement.
Les prélèvements autologues sont clairement identifiés comme tels et sont séparés des dons homologues de manière à
empêcher la transfusion de ces produits à d’autres patients.
Les exigences relatives à la qualité du sang et des composants sanguins autologues, tant en ce qui concerne l’établis-
sement de transfusion sanguine que les dépôts de sang hospitaliers, sont déterminées par un règlement du ministre de
la Santé.
3. Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs
médicaux et du règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux cellules souches hématopoïétiques.
L’établissement de transfusion sanguine fournit aux candidats au don de sang ou de composants sanguins les informations
figurant à l’annexe II, partie A.
Informations à fournir par les donneurs
Traçabilité
1. La traçabilité du sang et des composants sanguins doit être assurée au moyen de procédures d’identification adaptées,
de l’archivage des dossiers et d’un système d’étiquetage approprié.
2. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de mettre en place un système de traçabilité permettant de tracer la
localisation et le stade de préparation des composants sanguins.
3. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de disposer d’un système d’identification unique de chaque donneur,
de chaque unité de sang collectée et de chaque composant sanguin préparé, quelle que soit sa destination, ainsi que de
chaque établissement auquel un composant sanguin a été fourni.
4. L’établissement de transfusion sanguine doit être doté d’un système d’enregistrement de chaque unité de sang ou de
composant sanguin reçue, qu’elle soit préparée sur place ou non, et de la destination finale de cette unité reçue, qu’elle
soit transfusée, éliminée ou renvoyée à l’établissement de distribution du sang.
5. L’établissement de transfusion sanguine doit disposer d’un identifiant unique qui permet d’établir un lien précis entre l’éta-
blissement de transfusion sanguine et chaque unité de sang qu’il a collectée et chaque composant sanguin qu’il a préparé.
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de l’article 14, paragraphe 1, alinéa 1er du règlement grand-ducal
du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conser-
vation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins.
Normes et spécifications applicables au système de qualité de l’établissement de transfusion sanguine
1. Le système de qualité en place dans l’établissement de transfusion sanguine doit être conforme aux normes et aux
spécifications définies à l’annexe du présent règlement.
2. Pour le sang et les composants sanguins importés de pays tiers et destinés à être utilisés ou distribués dans la Commu-
nauté européenne, l’établissement de transfusion sanguine doit être soumis, au cours des étapes antérieures à l’impor-
tation, à un système de qualité équivalent à celui prévu au présent article.
Un règlement grand-ducal détermine la liste des vaccinations recommandées.
Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
«Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 relatif aux centres de traitement et aux centres de vaccination
dans le cadre de la gestion d’une pandémie»2,
(Mém. A - 207 du 23 octobre 2009, p. 3546)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 mars 2020 (Mém. A - 141 du 12 mars 2020)
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 (Mém. A - 981 du 14 décembre 2020)
Règlement grand-ducal du 14 mai 2021 (Mém. A - 371 du 14 mai 2021).
Version consolidée applicable au 18 mai 2021
Mise en œuvre
Les centres de traitement et les centres de vaccination sont mis en œuvre sur décision du Gouvernement en Conseil. «Cette
décision fixe une date de mise en place.»3
Une cellule de crise mandatée par le Gouvernement en Conseil de la gestion stratégique de la pandémie (. . .)4 procède à
une réception du centre dès sa mise en place terminée. Le centre peut être mis en opération sur décision de la cellule de crise
après un délai de préavis de 24 heures.
«Les dispositions opérationnelles relatives aux centres de traitement et aux centres de vaccination sont fixées par règlement
ministériel à prendre conjointement par les ministres ayant respectivement la Santé, l’Intérieur et la Sécurité civile dans leurs
attributions. Elles portent notamment sur les lieux d’implantation, l’organisation et le fonctionnement des centres, ainsi que sur
les conditions d’accès.»3
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 22 juillet 2022.
2 Intitulé remplacé par le règl. g.-d. du 12 mars 2020.
3 Remplacé par le règl. g.-d. du 4 décembre 2020, mais en cours de rectification.
4 Mot supprimé par le règl. g.-d. du 12 mars 2020.
VACCINATIONS
La qualité des prestations des professionnels de santé n’est jamais influencée par des considérations de race, de sexe,
d’âge, de nationalité, de religion, de statut social, d’état de santé, de tendance sexuelle ou de conviction socio-politique. Le
professionnel de santé ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge.
Le présent arrêté est publié au Mémorial avec son annexe.
CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS
Préambule
Le législateur réglemente l’accès à l’activité pharmaceutique, en fonction des critères de formation et de titres, réservant par
ce biais un monopole d’exercice, au seul pharmacien, dont il entend encadrer la pratique quotidienne par l’exigence des devoirs
particuliers permettant de démarquer la profession d’autres champs professionnels.
Ainsi, aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la
profession de pharmacien, le législateur confie la mission au Collège médical d’établir un code de déontologie de la profession.
Cette mission découle également des attributions premières du Collège médical aux termes des articles 1 et 2 de la loi du
8 juin 1999 relative au Collège médical, compétent pour représenter et assurer la sauvegarde, l’honneur et la dignité des
professions de médecin, de médecin-dentiste et de pharmacien.
Le législateur charge donc le Collège médical d’élaborer un code de déontologie pour préciser les principes essentiels
comprenant les règles de moralité, d’honneur, de discrétion, de dignité, de probité et de dévouement, compléments des compé-
tences techniques du pharmacien.
A l’instar des autres professionnels relevant du Collège médical, les pharmaciens exercent leur activité dans l’interdépen-
dance du système de santé, leurs rapports avec le patient étant basés sur la confiance et la considération qu’inspirent la
profession.
Les devoirs au sens du présent code sont donc pour une part importante, le prolongement logique de cette relation de
confiance impliquant pour chaque pharmacien un devoir d’intérêt public dans le domaine de la santé.
La Fédération Internationale Pharmaceutique et le Groupement Pharmaceutique de l’Union européenne enseignent qu’un
exercice professionnel fondé sur des principes moraux rigoureux est le corollaire d’un service pharmaceutique de qualité contri-
buant au meilleur usage du médicament.
C’est dans cette perspective que le public peut légitimement attendre du pharmacien une pratique professionnelle associant
l’application de la science et de la technique pharmaceutique, à un devoir d’humanité.
Le code de déontologie va ainsi, au-delà de simples compétences et connaissances techniques, prévoir d’une part des
devoirs fondamentaux à l’attention de tous les pharmaciens, d’autre part des devoirs propres à chaque mode d’exercice.
Les devoirs dits fondamentaux s’articulent ainsi autour des dispositions particulières, critères de distinction des contraintes
inhérentes au milieu dans lequel le pharmacien peut être amené à exercer son activité.
Le code de déontologie va puiser dans les règles, et usages professionnels standards, qu’enseignent habituellement les
organismes et instances professionnels reconnus dans le domaine.
Comme l’évolution de la société, des sciences et des techniques rendent nécessaire l’actualisation de la pratique profes-
sionnelle, un accent est mis sur le devoir de développement professionnel continu du pharmacien.
Indépendamment du mode d’exercice, la déontologie met en exergue l’indépendance professionnelle du pharmacien, parti-
culièrement sa liberté de dispensation, sous réserve des exceptions strictement délimitées.
Le fondement législatif d’une codification des devoirs du pharmacien est le gage d’une sécurité juridique et de la conformité
de ce code de déontologie à la constitution, aux lois, et aux règlements.
Le Collège médical.
DÉONTOLOGIE
Chapitre I – Objet et champ d’application du code de déontologie
Le pharmacien exerce son activité professionnelle au service de la société et des particuliers dans le respect de la vie et de
la dignité de la personne humaine.
Le présent arrêté est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg avec son annexe.
DÉONTOLOGIE
CODE DE DÉONTOLOGIE VÉTÉRINAIRE
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE Le rôle des médecins vétérinaires dans la société
Le but du code de déontologie
Chapitre I.
Définitions
Art. 1
Chapitre II.
Objet et champs d’application du Code de déontologie
5
Chapitre III.
Valeurs fondamentales et principes généraux
III.a. La dignité et le bien-être animal
Le Collège vétérinaire est chargé
1. de veiller à la sauvegarde de l’honneur, de maintenir et de défendre les principes de dignité, de probité, de délicatesse
et de compétence devant régir la profession de médecin-vétérinaire;
2. de veiller à l’observation des règles déontologiques s’appliquant aux médecins-vétérinaires;
3. d’étudier toutes les questions relatives à la profession, à la santé animale et à l’hygiène des produits d’origine animale
dont il sera saisi par le gouvernement, ou dont il jugera utile de se saisir;
4. d’émettre un avis sur tous les projets de loi et de règlement concernant la profession de médecin-vétérinaire, la santé et
le bien-être des animaux et l’hygiène des produits d’origine animale.
Chapitre 2: Composition du Collège vétérinaire
Le Code de déontologie retient les devoirs professionnels des médecins vétérinaires d’après six titres
- Valeurs fondamentales et principes généraux
- Devoirs envers la clientèle
- Règles régissant l’exercice de la profession de médecin vétérinaire
- Devoirs envers l’autorité compétente
- Médecins vétérinaires et santé publique
- Médecins vétérinaires et environnement
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat répartira les «dispositifs médicaux»1 en différentes classes,
notamment suivant leur mode d’utilisation et leur degré de complexité, ainsi que suivant le risque que leur utilisation comporte
pour le personnel et pour le patient.
Les règles dont question à l’article 1er peuvent différer pour chaque classe d’appareils.
(Loi du 1er juillet 2014)
«Art. 2-1.
(1) Un règlement grand-ducal détermine le contenu, la forme et les modalités d’établissement des prescriptions de dispositifs
médicaux établies à la demande d’un patient qui entend les utiliser dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en
Suisse, ou dans un pays de l’Espace économique européen, en particulier en ce qui concerne la liste des éléments à y inclure,
les modalités d’identification correcte du dispositif médical et les informations destinées aux patients concernant la prescription
et les instructions jointes relatives à l’utilisation du dispositif médical.
Selon la loi du 20 juin 2001 l’expression «appareils médicaux» ainsi que l’expression «appareils» sont remplacées par l’expression «dispositifs
médicaux» (Mém. A - 75 du 6 juillet 2001, p. 1547; doc. parl. 4396).
DISPOSITIFS MÉDICAUX
(2) Les prescriptions établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans un pays de l’Espace
économique européen, sont reconnues équivalentes aux prescriptions à contenu identique établies au Luxembourg. Les
pharmaciens ou autres personnes autorisées à délivrer un dispositif médical procèdent à sa délivrance conformément à la
législation luxembourgeoise en vigueur, sauf s’ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l’authenticité, au contenu ou à
l’intelligibilité de la prescription.
La reconnaissance des prescriptions dont question au présent paragraphe ne s’applique pas aux médicaments soumis à un
régime de prescription médicale spéciale en application de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Un règlement grand-ducal établit les mesures nécessaires à la bonne application de la reconnaissance des prescriptions
dont question à l’alinéa 1.»
Les dispositifs ne peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences prévues par le
présent règlement et s’ils sont dûment mis à disposition, correctement implantés et/ou correctement installés, entretenus et
utilisés, en conformité avec leur destination.
Mise sur le marché et mise en service
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«Les dispositifs ne peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service que lorsqu’ils sont dûment fournis et sont correc-
tement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination.»
Les médecins de la direction de la Santé procèdent à des contrôles par sondage pour s’assurer du respect de la prédite
disposition.
Mise sur le marché et mise en service
Les dispositifs ne peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences énoncées au présent
règlement lorsqu’ils sont dûment fournis et sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination.
Les médecins de la direction de la Santé procèdent à des contrôles par sondage pour s’assurer du respect de la prédite
disposition.
Le présent article s’applique également aux dispositifs destinés à l’évaluation des performances.
(1) Un test rapide peut être réalisé chez toute personne, «soit dans son intérêt et pour son seul bénéfice, soit dans un objectif
de santé publique»2, après l’avoir informée et avoir recueilli son consentement libre et éclairé, par
1. un médecin ;
2. un infirmier ;
3. un laborantin exerçant dans un laboratoire d’analyses médicales ;
4. une sage-femme ;
5. un assistant social ;
6. un salarié ou un bénévole relevant du champ d’application de loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalori-
sation de certaines professions de santé, désigné par une association agréée par le ministre ayant la Santé dans ses
attributions, ci-après « le ministre » et, ayant suivi la formation prévue à l’article 5, qui réalisent le test rapide sous la
direction et sous la responsabilité d’un médecin.
(. . .)3
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
««(2)»4 Préalablement à la réalisation d’un test rapide, les personnes visées «au paragraphe 1er»5 doivent avoir suivi une
formation sur l’utilisation et l’administration des tests rapides. Cette formation est validée par le ministre ayant la Santé dans ses
attributions.»
«(3)»4 L’association visée au paragraphe 1er, point 6, est agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions sur base
d’un cahier de charge fixé à l’annexe I au présent règlement grand-ducal.
«(4)»4 Les professionnels de la santé «désigné»5 par une association agréée en application du paragraphe 1er, point 6, sont
«soumis»5 au respect du secret médical ou professionnel dont la révélation est punie dans les conditions définies par l’article
458 du code pénal.
1 Intitulé modifié par le règl. g.-d. du 10 février 2021.
2 Termes remplacés par le règl. g.-d. du 19 décembre 2020.
3 Supprimé par le règl. g.-d. du 10 février 2021.
4 Renumérotation des paragraphes introduite par le règl. g.-d. du 10 février 2021.
5 Modifié par le règl. g.-d. du 10 février 2021.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par
a) «ministre»: le ministre ayant la Santé dans ses attributions;
b) «patient»: toute personne physique qui cherche à bénéficier ou bénéficie de soins de santé;
c) «soins de santé»: des services de santé fournis par des professionnels de santé aux patients pour évaluer, maintenir ou
rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs
médicaux;
d) «professionnel de santé»: toute personne physique exerçant légalement une profession réglementée du domaine de la
santé;
e) «prestataire de soins de santé»: tout professionnel de santé, tout établissement hospitalier, ainsi que tout prestataire de
soins, exerçant légalement sa profession en dehors du secteur hospitalier, visé par l’alinéa second de l’article 61 du Code
de la sécurité sociale;
f) «dossier patient»: l’ensemble des documents contenant les données, les évaluations et les informations de toute nature
concernant l’état de santé d’un patient et son évolution au cours du traitement, indépendamment de la nature de leur
support.
Chapitre 2: Droits et obligations du patient
Section 1: Droits et obligations généraux du patient
Les terrains visés à l’article 1er et les bâtiments y construits ou en voie de construction ainsi que leurs équipements sont
affectés par l’Etat et la Ville de Luxembourg à l’établissement dans l’intérêt de la réalisation de ses missions. L’établissement
assumera l’actif et le passif tels qu’ils seront constatés par un bilan d’ouverture au moment de l’entrée en vigueur de la présente
loi. Le passif comprendra les engagements que l’Etat et la Ville de Luxembourg ont pu souscrire à l’égard des tiers, à l’exception
des sommes empruntées ayant servi en tout ou en partie à l’acquisition ou à la constitution des biens affectés.
(1) Le Centre hospitalier de Luxembourg est un centre de diagnostic, de soins, de traitement, d’hospitalisation, de recherche
et d’enseignement qui fonctionne comme établissement fermé à services structurés.
(2) Le Centre hospitalier comprend les spécialités suivantes
disciplines médicales,
disciplines chirurgicales,
gynécologie-obstétrique,
pédiatrie.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
La commission administrative détermine au règlement général les spécialités médicales et chirurgicales qui sont repré-
sentées au Centre hospitalier. Elle fixe la répartition des lits entre les différentes disciplines et le nombre des services
médicaux et chirurgicaux. Elle détermine également la nature et le nombre des services médico-techniques du Centre.
(3) Les services hospitaliers médicaux, paramédicaux et médico-techniques sont placés sous l’autorité du directeur médecin.
(1) L’établissement est administré par un conseil d’administration, qui assume les fonctions d’organisme gestionnaire au
sens de la loi hospitalière.
(2) Le conseil d’administration comprend quatorze membres, dont un président et un vice-président, désignés comme suit
a) sept membres, dont le président, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre du collège des bourgmestre et
échevins, sont désignés par le Conseil communal de la Ville d’Ettelbruck;
b) quatre membres, dont un vice-président, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre du collège des bourgmestre
et échevins, sont désignés par le Conseil communal de la Ville de Wiltz;
c) un membre et un membre suppléant sont désignés par le conseil médical de l’établissement;
d) un membre et un membre suppléant, représentant le personnel, sont désignés par la délégation du personnel de l’éta-
blissement;
e) un membre est désigné par le ministre.
Le mandat prend fin pour les membres visés sous a) et b) avec l’entrée en fonctions d’un nouveau conseil communal ou de
la nomination d’un nouveau collège des bourgmestre et échevins; pour les membres et membre suppléant visés sous c) à la
suite de l’élection du conseil médical de l’établissement; pour les membre et membre suppléant visés sous d) avec l’élection
d’une nouvelle délégation du personnel. Le membre visé sous e) dispose d’un mandat renouvelable de cinq ans.
(3) Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont
appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement, ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes adminis-
tratifs ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur
de l’établissement. Il en est de même des mandataires, fonctionnaires ou employés de la Caisse nationale de santé.
(4) Les membres du conseil d’administration condamnés pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de
liberté de plus d’un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal sont
révoqués. La révocation est prononcée par l’instance qui a procédé à la désignation.
(5) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu à son rempla-
cement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(6) Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein.
Chacune des professions visées par la loi élit une commission professionnelle.
Le Centre a pour mission la création et la gestion d’un établissement hospitalier spécialisé chargé de prester des soins
stationnaires et ambulatoires dans le traitement, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation des personnes accidentées de
la vie.
Il peut initier et poursuivre des programmes scientifiques de recherche clinique en matière de rééducation fonctionnelle et de
réadaptation.
Il constitue un lieu d’enseignement en matière de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.
L’établissement est un centre de cure, de rééducation, de réadaptation, de récréation et d’hébergement.
(1) L’établissement a pour objet
de développer des activités analytiques et d’expertise scientifique liées à la prévention, au diagnostic et au suivi des
maladies humaines;
d’assurer le rôle d’un laboratoire national de contrôle ou de référence;
d’assurer des missions à caractère médico-légal.
(Loi du 2 mars 2021)
«- d’assurer les missions d’analyse, de contrôle, d’expertise et de recherche dans le cadre de la protection des consomma-
teurs.»
(2) L’établissement contribue au développement, à l’harmonisation et à la promotion des méthodes et techniques de labora-
toire, en étroite collaboration avec les laboratoires d’analyse du pays et de l’étranger.
(3) Dans le cadre de ses attributions, l’établissement développe des activités de recherche et d’enseignement.
(Loi du 8 mars 2018)
«(4) L’établissement gère le centre de diagnostic dans les domaines
1. de la génétique humaine, constitutionnelle et somatique, y compris l’interprétation de ces examens et le conseil génétique;
2. de l’anatomie pathologique assurant au niveau national les examens cytologiques et histologiques visés à l’article 6 de
la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.»
(Loi du 7 novembre 2017)
«Art. 2-1.
(1) L’établissement gère en outre l’unité de documentation médico-légale des violences qui a comme mission de fournir sans
frais à toute personne majeure ayant subi des blessures physiques suite à la commission d’une infraction pénale une documen-
tation médico-légale de leurs blessures, ainsi que de toute trace en relation avec les blessures documentées. Cette documen-
tation est réalisée indépendamment de toute plainte ou action judiciaire pénale ou civile.
(2) L’unité de documentation médico-légale des violences prend en charge la conservation de la documentation réalisée
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel. La documentation est conservée pendant une durée maximale de dix ans qui court à partir
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
du jour de sa réalisation. Elle ne peut être conservée au-delà de cette durée qu’à des fins statistiques, d’archivage, ou de
recherche scientifique ou historique et uniquement sous une forme anonymisée, ou avec l’accord écrit de la personne concernée
qui fixe également la durée de la prorogation de la durée de conservation. Sans préjudice des dispositions applicables du Code
de procédure pénale et de l’article 12, paragraphe 4, de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, seule
la personne ayant subi les blessures documentées a le droit de disposer de la documentation réalisée à son égard.
Le système informatique par lequel l’accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès soit sécurisé
moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne concernée, les informations consultées, la
date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la
consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir
de leur enregistrement, après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.
(3) Le secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal ne s’oppose pas à l’échange d’informations effectué entre,
d’une part, le personnel employé au sein de l’unité de documentation médico-légale des violences et, d’autre part, les médecins
et autres professionnels de santé qui sont consultés dans le cadre de cette unité.
(4) L’obligation d’information prévue à l’article 23, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ne s’applique pas aux faits
confiés par une personne à l’unité de documentation médico-légale des violences et dont le personnel employé au sein de cette
unité acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Cette obligation d’information ne s’applique pas non plus aux
personnes autorisées à exercer une profession réglementée du domaine de la santé qui sont consultées par le personnel
employé au sein de cette unité dans l’exercice de leurs fonctions. La dérogation prévue par le présent paragraphe ne s’applique
pas aux faits commis à l’égard de mineurs.»
– Refus de l’obstination déraisonnable
N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts le fait par un médecin de
refuser ou de s’abstenir de mettre en œuvre, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en
soit la cause, des examens et traitements inappropriés par rapport à l’état de la personne en fin de vie et qui, selon les connais-
sances médicales du moment, n’apporteraient à la personne en fin de vie ni soulagement ni amélioration de son état ni espoir
de guérison.
La disposition qui précède s’entend sans préjudice de l’obligation pour le médecin soit de prodiguer lui-même à la personne
en fin de vie les soins palliatifs définis à l’article qui précède soit de les initier.
1. N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts le fait par un médecin
de répondre à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, si les conditions de fond suivantes sont remplies
1) le patient est majeur capable et conscient au moment de sa demande;
2) la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et, le cas échéant, répétée, et elle ne résulte pas d’une
pression extérieure;
3) le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante
et insupportable sans perspective d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique;
4) la demande du patient d’avoir recours à une euthanasie ou une assistance au suicide est consignée par écrit.
2. Le médecin doit dans tous les cas, avant de procéder à une euthanasie ou une aide au suicide, respecter les conditions
de forme et de procédure suivantes
1) informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d’eutha-
nasie ou d’assistance au suicide et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les
possibilités qu’offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver à la conviction que la demande du patient
est volontaire et qu’aux yeux du patient il n’y a aucune autre solution acceptable dans sa situation. Les entretiens sont
consignés au dossier médical, la consignation valant preuve de l’information;
2) s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté exprimée récemment
respectivement réitérée. A cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard
de l’évolution de l’état du patient;
3) consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l’affection, en précisant les raisons de la consul-
tation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s’assure du caractère constant,
insupportable et sans perspective d’amélioration de sa souffrance physique ou psychique. Il rédige un rapport concernant
ses constatations. Le médecin consulté doit être impartial, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et
FIN DE VIE
être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette
consultation;
4) sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec l’équipe soignante en contact régulier avec le patient ou des
membres de celle-ci;
5) sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec la personne de confiance que celui-ci désigne dans ses
dispositions de fin de vie ou au moment de sa demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide;
6) s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer;
7) s’informer auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation si des dispositions de fin de vie au nom du
patient y sont enregistrées.
La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S’il se trouve
dans l’impossibilité physique permanente de rédiger et de signer sa demande, cette dernière est actée par écrit par une
personne majeure de son choix.
Cette personne mentionne le fait que le patient n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons.
Dans ce cas, la demande est actée par écrit et signée par le patient ou la personne qui a rédigé la demande en présence du
médecin traitant dont le nom devra également être indiqué dans le document. Ce document doit être versé au dossier médical.
Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du dossier médical et restitué au
patient.
L’ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris
le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.
La déclaration est à adresser par le médecin traitant signataire du formulaire au Contrôle médical de la sécurité sociale, sous
pli fermé. Lorsqu’une donnée du volet administratif de la déclaration change, le médecin traitant signataire notifie ce changement
au Contrôle médical de la sécurité sociale par l’envoi du volet administratif modifié.
La Caisse nationale de santé fait parvenir au médecin traitant ayant introduit la déclaration prévue par le règlement grand-
ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs le carnet de soins avec le titre de prise
en charge qui documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs. Le médecin traitant met le carnet de soins à disposition des
différents prestataires auprès de la personne soignée.
Inscriptions au carnet de soins
(1) Sont considérés comme
1. « unité de soins » : une unité fonctionnelle soit d’hospitalisation, soit médico-technique, prenant en charge des patients,
située dans une même enceinte architecturale et relevant d’une dotation et d’une gestion communes ;
2. « service hospitalier » : unité d’organisation et de gestion comportant une ou plusieurs unités de soins où s’exerce
l’activité médico-soignante de l’hôpital ;
3. « service national » : service hospitalier unique pour le pays regroupant les pathologies nécessitant le recours à des
compétences, des équipements ou des infrastructures spécifiques. Il garantit la continuité des soins sur le plan national ;
4. « lits » : les lits hospitaliers qui sont de façon continue à la disposition des patients dans les services hospitaliers, en
distinguant entre
a) lits aigus ;
b) lits de moyen séjour ;
c) lits d’hospitalisation de longue durée.
(Loi du 29 octobre 2020)
«d) lits de réserve sanitaire. »
Les lits d’hospitalisation de jour et lits-portes ne sont pas considérés comme lits au sens de l’alinéa qui précède ;
5. « lits aigus » : les lits, y compris les lits de soins intensifs, hormis les lits de moyen séjour et les lits d’hospitalisation de
longue durée, les lits de soins intensifs étant des lits réservés aux patients nécessitant des soins intensifs ;
6. « lits de moyen séjour » : lits réservés à la rééducation et à la réhabilitation de patients ainsi que les lits de soins palliatifs ;
On entend par « lits de rééducation et de réhabilitation » : lits de moyen séjour des établissements hospitaliers et des
services hospitaliers ayant pour mission la rééducation ou la réhabilitation sous ses différentes formes, que sont la
rééducation et la réhabilitation fonctionnelle, la rééducation gériatrique, la réhabilitation physique et post-oncologique, la
réhabilitation et la réadaptation de malades souffrant de troubles psychiques.
7. « lits d’hospitalisation de longue durée » : lits réservés aux soins hospitaliers de longue durée destinés aux patients
souffrant de restrictions fonctionnelles justifiant une surveillance médicale, une prise en charge de même que des soins
particuliers et continus par du personnel spécifiquement qualifié ainsi que des traitements d’entretien ;
8. « lits d’hospitalisation de jour » : lits d’hôpital ou places situés dans un hôpital de jour ou un service de dialyse, réservés
aux activités suivantes
a) actes chirurgicaux ou interventionnels nécessitant une surveillance et des soins pré- ou post-interventionnels ;
b) autres actes diagnostiques et thérapeutiques avec ou sans sédation majeure, à savoir
- explorations fonctionnelles et endoscopiques ;
- imagerie interventionnelle ;
- ponctions et biopsies non-chirurgicales ;
c) diverses prises en charge thérapeutiques
- épuration extra-rénale ;
- chimiothérapie, antibiothérapie, immunothérapie intraveineuses ;
- transfusion de produits et dérivés sanguins cytaphérèse ;
- traitements et prise en charge de situations spécifiques ;
d) soins de rééducation psychiatrique adulte, juvénile ou infantile ;
e) soins de revalidation, y compris gériatrique.
9. « lits-portes » : lits d’hôpital ou places situés dans l’enceinte d’un service d’urgence, exclusivement à la disposition des
prises en charge urgentes nécessitant une présence médicale et une présence continue par du personnel soignant
spécifiquement qualifié pendant une durée inférieure à 12 heures.
(Loi du 19 décembre 2025)
« 10. « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés à la prise en charge de patients dans le
cadre d’une crise sanitaire, d’une catastrophe, d’une crise internationale grave, d’une pandémie, d’un acte de terrorisme
ou d’un accident de grande envergure, qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des
équipements ou des infrastructures spécifiques ;»
(Loi du 29 juillet 2023)
« 11. « site » : zone accueillant un ou plusieurs bâtiments exploités par un même organisme gestionnaire et dans laquelle la
distance entre un bâtiment et le bâtiment le plus proche ne dépasse pas 500 mètres. »
(2) Le nombre maximum de lits par catégories de lits pouvant être autorisé au niveau national est fixé à l’annexe 1 (. . .)1.
La dénomination des différents types de service, les normes essentielles y afférentes, le nombre maximal au niveau national
par type de service, le nombre minimal de lits par service et le nombre maximal de lits au niveau national par type de service
figurent à l’annexe 2 «à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10.»2
1 Supprimé par la loi du 19 décembre 2025.
2 Complété par la loi du 29 octobre 2020.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Les montants dont question ci-dessus correspondent à la valeur 503,26 de l’indice annuel des prix à la construction et
s’entendent sans préjudice de l’évolution de cet indice.
Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 433 542 551 euros. Ce
montant correspond à la valeur 779,82 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2017. Déduction faite des
dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de
l’indice des prix de la construction précité.
Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans
ses attributions pour le 1er novembre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.
L’agrément est accordé aux médecins-spécialistes en urologie et aux médecins-spécialistes en gastro-entérologie autorisés
à exercer leur profession au Luxembourg qui en font la demande auprès du Ministre de la Santé.
Les membres effectifs empêchés d’assister à une réunion en avertissent leur suppléant.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
Modèle de convention
L’Etat du Grand-Duché, représenté par son Ministre de la Santé et son Ministre du Budget, ci-après «l’Etat», d’une part,
et
L’Hôpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ci-après «l’hôpital», d’autre part,
Vu l’arrêté du Ministre de la Santé du . .… par lequel les travaux d’investissements de l’hôpital plus amplement spécifiés
ci-après ont été autorisés;
Vu la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la
construction de certains établissements hospitaliers, qui prévoit pour les travaux d’investissements une aide à charge du Fonds
spécial des investissements hospitaliers jusqu’à concurrence de . . . . . «euros»1;
Conviennent sur base de l’article 15, alinéas 5 et 6 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et de l’article
1er, alinéa 2 de la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de
la construction de certains établissements hospitaliers de ce qui suit
(1) L’hôpital s’engage à requérir toutes les autorisations requises pour la réalisation du projet.
(2) Il s’engage à réaliser le projet suivant les plans et devis autorisés et l’échéancier prévu.
Relèvent du domaine de la pharmacie visée au présent règlement les produits suivants
1. les médicaments,
2. les préparations magistrales, les préparations galéniques,
3. les antiseptiques et les désinfectants à usage médical,
4. les aliments particuliers dont la nutrition entérale et les compléments alimentaires,
5. les médicaments faisant l’objet d’essais cliniques,
6. les échantillons médicaux,
7. le matériel médico-chirurgical stérile,
8. les pansements et autres accessoires pharmaceutiques,
9. les implants et prothèses stériles.
Le tomographe à résonance magnétique est à installer dans un service d’imagerie médicale tel que visé à l’article 26 de la
loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Le médecin qui est nommé médecin-coordinateur souscrit avec l’hôpital ou l’établissement hospitalier spécialisé visé à
l’article 1er un contrat de travail qui précisera la durée de son mandat, la durée hebdomadaire ou mensuelle qu’il devra dédier à
ses missions de médecin-coordinateur ainsi que les modalités de calcul et le montant de sa rémunération.
La fonction de médecin-coordinateur est incompatible avec la fonction de directeur, de chef de département ou de président
du conseil médical.
Les membres et les experts du Comité de gestion interhospitalière qui n’ont pas le statut d’agent de l’État touchent pour
chaque réunion une indemnité d’un montant de 100 euros.
Sont électeurs les médecins, les pharmaciens et chefs de laboratoire exerçant depuis six mois au moins dans l’établis
sement à la date fixée pour les élections.
Sont éligibles les médecins, pharmaciens et chefs de laboratoire y exerçant depuis un an au moins à la date fixée pour les
élections.
Ne sont pas éligibles les personnes membres d’un conseil médical d’un autre établissement hospitalier ou inscrites sur la
liste des candidats à élire au conseil médical d’un autre établissement. Nul ne peut être membre effectif ou suppléant dans plus
d’un Conseil médical.
Ne peuvent être électeurs, ni être éligibles au conseil médical le directeur général et le directeur médical.
Identification du patient
Au moment de l’admission du patient en hospitalisation stationnaire ou de jour dans un hôpital, les professionnels de santé
ou le personnel administratif d’accueil assurent, selon les procédures arrêtées par l’hôpital, un identifiant permanent pour ce
dernier.
Lorsqu’il ressort de l’identification du patient que ce dernier dispose déjà d’un identifiant permanent et d’un dossier archivé,
ce dossier est rouvert. Dans tous les autres cas, un nouveau dossier est ouvert et un identifiant permanent est attribué au
patient.
(. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)
1 Remplacé par la loi du 24 mars 2023.
2 Supprimé par la loi du 21 juillet 2023.
3 Remplacé par la loi du 18 octobre 2021.
4 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
5 Inséré par la loi du 18 octobre 2021.
6 Inséré par la loi du 24 mars 2023.
7 Complété par la loi du 24 mars 2023.
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
Chapitre 2 (. . . ) (abrogé par la loi du 21 juillet 2023)
(. . . ) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)
Le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements
hospitaliers qui participent au service d’urgence est abrogé.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2025)
«Art. 3.
Le service hospitalier d’urgence est continu vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le service hospitalier d’urgence des deux centres hospitaliers situés sur le territoire de la Ville
de Luxembourg est organisé comme suit
- une garde diurne est assurée en parallèle de sept heures à dix-sept heures les jours ouvrables ;
- une garde nocturne est assurée en alternance de dix-sept heures à sept heures les jours ouvrables ;
- une garde continu vingt-quatre heures sur vingt-quatre est assurée les fins de semaine à partir de vendredi dix-sept
heures au lundi sept heures, ainsi que les jours fériés selon un plan de garde établi en vertu de l’article 4, paragraphe 6,
de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. »
Le Comité est composé de quinze membres nommés par le ministre, dont
1° sur proposition du Collège médical, six médecins-spécialistes, dont au moins un oncologue et un médecin ayant des
compétences dans le domaine de la génétique ;
2° sur proposition du Collège médical, un pharmacien ;
3° sur proposition du ministre ayant la Recherche dans ses attributions, deux membres ayant des compétences dans le
domaine de la recherche fondamentale en sciences biologiques ou biomédicales ;
4° sur proposition du ministre ayant la Recherche dans ses attributions, un membre ayant des compétences dans le
domaine psychosocial ;
5° sur proposition du médiateur de la Santé, une personne profane ;
6° sur proposition du Conseil supérieur de certaines professions de santé, un représentant du domaine des soins de santé ;
7° sur proposition du ministre ayant la Recherche dans ses attributions, un spécialiste du domaine des sciences de la vie,
sciences sociales et comportementales, anthropologiste culturel, philosophe, psychologue ou spécialiste de la socio-
logie de la médecine ;
8° sur proposition du ministre, un biostatisticien ;
9° sur proposition du ministre, un juriste.
Les membres du Comité sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable trois fois.
En cas d’empêchement du président de la commission celui-ci est remplacé par le vice-président.
Les membres effectifs empêchés d’assister à une réunion de la commission y sont remplacés par leur suppléant. Les
membres effectifs empêchés d’assister à une réunion en avertissent leur suppléant.
De manière ponctuelle, la commission peut inviter des experts aux réunions des sous-groupes de travail visés à l’article 4.
Par admission on entend au sens de la présente loi l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de
troubles mentaux.
Par placement on entend au sens de la présente loi la décision judiciaire de maintenir sans son consentement la personne
admise en milieu hospitalier au-delà de la période d’observation dont question à l’article 12 ci-dessous, sans préjudice des
particularités qui régissent l’hospitalisation des placés judiciaires.
Une personne séjournant sans son consentement dans un service ou établissement visé à l’article qui précède est désignée
dans la suite par l’expression «personne admise» depuis le jour de son admission jusqu’à la décision d’élargissement ou de
placement visée à l’article ci-après. Elle est désignée par l’expression «personne placée» à partir de la prédite décision de
placement jusqu’à ce qu’il soit mis fin au placement.
Si le placement intervient sur ordre d’une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du code pénal,
la personne concernée est désignée par «placé judiciaire».
Dans la suite l’expression «le patient» est employée chaque fois que sont visées indistinctement les personnes admises et
placées, ainsi que les placés judiciaires.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.
ANNEXE
MODELE DE CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nom, prénom)
médecin généraliste
médecin-spécialiste en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(biffer ce qui ne convient pas)
certifie avoir examiné en date de ce jour
M.
Mme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , demeurant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mlle
né(e) le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les symptômes et les motifs suivants nécessitent le placement de l´intéressé(e) en un établissement psychiatrique fermé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(localité)
(date)
(signature et cachet du médecin)
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Sommaire
Loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la
réglementation de l’interruption de la grossesse (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et
à la réglementation de l’interruption de la grossesse,
(Mém. A - 81 du 6 décembre 1978, p. 1968; doc. parl. 2146)
modifiée par
Loi du 17 décembre 2014 (Mém. A - 238 du 22 décembre 2014, p. 4688; doc. parl. 6683)
Loi du 24 juillet 2025 (Mém. A - 345 du 31 juillet 2025; doc. parl. 8490).
Version consolidée applicable à partir du 4 août 2025
L’enseignement comprend, à tous les niveaux, l’information et l’éducation sexuelle incombant à la famille. II est adapté à l’âge
des élèves et complète l’éducation sexuelle incombant à la famille. II est intégré dans différentes disciplines et ne fait pas l’objet
d’une branche spéciale.
(Loi du 8 mars 2018)
«(1) Un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut être exploité soit à titre personnel par une ou plusieurs personnes
physiques, soit par une personne morale de droit privé ou public.
Ne peuvent, directement ou indirectement, s’associer au sein d’une personne morale exploitant un laboratoire de biologie
médicale ou en détenir de façon directe ou indirecte une fraction du capital social, mettre à disposition ou partager avec un
laboratoire de biologie médicale des locaux
- un médecin, médecin-dentiste, ainsi que tout autre professionnel de santé autorisé à prescrire des examens de biologie
médicale, à l’exception du ou des responsable(s) de laboratoire dont question à l’article 4;
- un établissement hospitalier, sans préjudice de la faculté de s’associer dans une structure commune conformément à
l’article 36 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière;
- les personnes associées au sein de l’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, ainsi que toute autre
personne qui détient directement ou indirectement une fraction du capital social de l’organisme gestionnaire d’un établis-
sement hospitalier.»
(Loi du 12 mars 2011)
«(2) Lorsque le laboratoire est exploité par une ou par plusieurs personnes physiques, celles-ci ont toutes la qualité de
directeur du laboratoire et doivent exercer effectivement les fonctions de responsable du laboratoire définies à l’article 4 de la
présente loi.
Lorsque le laboratoire est exploité par une personne morale, celle-ci désigne un ou plusieurs responsables de laboratoire
définis à l’article 4 de la présente loi.»
(1) La commission est composée de 16 membres effectifs et de 15 membres suppléants, à savoir
(1) - un représentant du Ministre de la Santé,
(2) - un représentant du Ministre de la Sécurité Sociale,
(3) - un représentant de la Direction de la Santé,
(4) - un représentant du Contrôle médical de la Sécurité sociale,
(5) - un représentant du Collège médical,
(6) - un représentant des laboratoires hospitaliers,
(7) - un représentant des laboratoires non hospitaliers,
(8) - un représentant du Laboratoire national de santé,
(9) - un représentant de la société luxembourgeoise de biologie clinique,
(10) - un représentant de l’Association des médecins et médecins-dentistes,
(11) - un représentant du Comité central de l’Union des Caisses de maladie,
(12) - un représentant de la profession de laborantin travaillant dans un laboratoire,
(13) - un représentant de la profession d’assistant technique médical de laboratoire travaillant dans un laboratoire,
(14) - un représentant de l’Union des pharmaciens,
(15) - un représentant de l’Entente des hôpitaux luxembourgeois,
(16) - la personne chargée de la coordination du contrôle de qualité.
(2) Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de la Santé sur proposition des autorités, institutions
ou organisations qu’ils représentent. Les membres représentant les laboratoires hospitaliers sont proposés par l’Entente
des hôpitaux luxembourgeois, ceux représentant les laboratoires non hospitaliers par la société luxembourgeoise de
biologie clinique.
Les membres représentant les professions paramédicales sont proposés par les associations professionnelles représen-
tatives de ces professions.
(1) Les médecins, pharmaciens et chimistes responsables d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale effectuant des
prestations relevant d’une ou de plusieurs des disciplines prévues aux points a), b) et c) de l’article 1er doivent justifier d’une
formation spécialisée telle que prévue aux dispositions ci-après
Le candidat qui se propose d’exercer la fonction de responsable de laboratoire d’analyses de biologie médicale doit justifier
d’une formation spécialisée en biologie médicale de cinq années au moins et à plein temps.
La formation spécialisée dans la discipline principale pour laquelle le candidat demande l’autorisation est de trois ans au
moins et à temps plein et d’un an au moins et à plein temps dans chacune des deux autres disciplines, à l’exception de l’ana-
tomie pathologique.
(2) Le responsable d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale effectuant des prestations relevant de la discipline d’ana-
tomie pathologique doit être autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en anatomie pathologique,
conformément au règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au
Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.
Tout membre du personnel d’un laboratoire doit pouvoir à tout moment en référer au responsable de laboratoire. Le respon-
sable de laboratoire doit, lors des phases diurnes d’activité maximale des jours ouvrables, être présent dans son laboratoire. Il
doit pouvoir être appelé en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit lorsqu’une permanence par du personnel qualifié
est organisée dans le laboratoire.
Le responsable de laboratoire doit fournir les garanties nécessaires en vue d’assurer la continuité et la qualité des analyses.
Il mettra en place un système d’assurance de la qualité basé sur des procédures opératoires standardisées.
Ce système d’assurance de la qualité est permanent et permettra les traçabilités des contrôles effectués et des actions
correctrices.
L’organisation du système d’assurance de qualité du laboratoire, sous la responsabilité du responsable de laboratoire, pourra
être déléguée à toute autre personne disposant de la formation, de la compétence et de l’expérience nécessaires pour accomplir
la tâche qui lui sera confiée.
Sans préjudice des dispositions de l’art. 1er de la présente loi, les opérations précitées ne peuvent être faites qu’avec le
consentement des parents, dans l’ordre où ils sont appelés à la succession, jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi que
du conjoint. L’autorisation donnée par écrit avant la mort par le défunt dispense de ce consentement. La défense manifestée
par le défunt avant sa mort ne peut être transgressée même avec le consentement des parents et du conjoint.
Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s’appuyant sur les données scienti-
fiques disponibles.
(1) Font l’objet d’une déclaration obligatoire avec transmission de données individuelles des cas diagnostiqués au directeur
de la Santé ou à son délégué, ci-après « l’autorité sanitaire », par les médecins, médecins-dentistes et les responsables des
laboratoires d’analyses médicales
1. les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
2. les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique.
(2) Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du conseil, définit la liste des maladies à déclaration
obligatoire correspondant aux points 1. et 2. du paragraphe 1er.
Ce même règlement grand-ducal fixe, pour chaque maladie à déclaration obligatoire, le délai endéans duquel la déclaration
doit être faite.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Le versement de la somme due est fait au compte postal ou bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines
et de la TVA.
Le récépissé, en cas de versement de la somme due, ou la copie en cas de virement au compte postal ou bancaire indiqué
sur l’avis de constatation ou le relevé en cas de paiement par carte bancaire servent de reçu à l’intéressé.
L’annexe B détermine les délais endéans desquels la souche ou le matériel biologique est à transférer par le laboratoire
d’analyses médicales au laboratoire national de référence après établissement du diagnostic, ainsi que
1° la liste des maladies à déclaration obligatoire pour lesquelles, la souche bactérienne, virale ou parasitaire isolée sur un
patient, ou à défaut de souche, le matériel biologique, est à transférer d’emblée, après établissement du diagnostic, au
laboratoire national de référence, sans demande spécifique de l’autorité sanitaire ;
2° les souches bactériennes, virales ou parasitaires pour lesquelles le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut
nommer un laboratoire national de référence.
L’annexe A du règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration obligatoire
et fixant les délais de déclaration ainsi que les informations à reprendre au cahier des charges pour la désignation comme
laboratoire national de référence d’un laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales est remplacée par
l’annexe suivante
«Annexe A
Liste des maladies à déclaration obligatoire et des maladies présentant une menace grave pour la santé publique
Maladies transmissibles (germes)
Déclaration
Médecin
Délai de
déclaration
Déclaration
Labo
Délai de
déclaration
Anthrax (Bacillus anthracis)
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Botulisme (Clostridium botulinum)
X
TÉLÉPHONE
Brucellose (Brucella spp)
X
1 semaine
X
1 semaine
Campylobactériose (Campylobacter spp)
X
1 semaine
Chlamydiose (Chlamydia trachomatis)
X
1 semaine
Choléra (Vibrio cholerae)
X
1 jour
X
1 jour
Colite à Clostridium difficile
X
1 semaine
Coqueluche (Bordetella pertussis)
X
1 jour
X
1 jour
Cryptosporidiose (Cryptosporidium spp)
X
1 semaine
Dipthérie (C. diphteriae, C. ulcerans, et C.
pseudotuberculosis)
X
1 jour
X
1 jour
Echinococcose (Echinococcus spp)
X
1 semaine
X
1 semaine
Fièvre jaune
X
1 semaine
X
1 semaine
Fièvre Q (Coxiella burnetti)
X
1 semaine
Fièvres hémorragiques virales à transmission interhumaine
(Ebola, Marburg, Crimée-Congo, Lassa et autres Arenavirus)
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Fièvres hémorragiques virales transmises par vecteurs
(Hantavirose, Dengue, Rift Valley, West Nile, Zika, Zika congénital,
Chikungunya)
X
1 semaine
X
1 semaine
Giardiase (Giardia lamblia)
X
1 semaine
Gonorrhée (Neisseria gonorrhoeae)
X
1 semaine
Grippe saisonnière
X
1 semaine
Grippe (nouveau sous-type)
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Hépatite A aiguë
X
1 jour
X
1 jour
Hépatite B
X
1 semaine
Hépatite B porteur chronique
X
1 semaine
Hépatite C
X
1 semaine
Hépatite E aiguë
X
1 jour
X
1 jour
Infection HIV
X
1 semaine
Infection invasive à Candida auris
X
1 semaine
Infection invasive à Haemophilus influenzae
X
1 jour
X
1 jour
Infection invasive à Meningocoque (N. meningitidis)
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Infection invasive à Pneumocoque (S. pneumoniae)
X
1 jour
X
1 jour
Infection invasive à MRSA (Meticillin resistant S. aureus)
X
1 semaine
X
1 semaine
Infection à Escherichia coli VTEC / STEC gastro-entérite
X
1 jour
X
1 jour
Infection à Escherichia coli VTEC / STEC SHU
X
1 jour
Infection invasive à Entérobactéries résistantes aux carbapénèmes ou aux
céphalosporines de 3e ou 4e génération
X
1 semaine
Infection à Norovirus
X
1 jour
Infection à Rotavirus
X
1 jour
Légionellose (Legionella spp)
X
1 semaine
X
1 semaine
Leptospirose (Leptospira spp)
X
1 jour
X
1 jour
Lèpre
X
1 semaine
X
1 semaine
LGV (Lymphgranuloma venereum)
X
1 semaine
Listériose (Listeria monocytogenes)
X
1 semaine
Maladie à CMV congénital
X
1 semaine
Maladie de Creutzfeld-Jacob
X
1 semaine
X
1 semaine
Maladie de Creutzfeld-Jacob, variant vCJD
X
1 semaine
X
1 semaine
Maladie de Lyme (Borréliose)
Seulement Erythèmes migrants et formes neurologiques aiguës
X
1 semaine
Méningoencéphalite à tiques (FSME)
X
1 semaine
Oreillons
X
1 jour
X
1 jour
Paludisme / Malaria (Plasmodium spp)
X
1 semaine
X
1 semaine
Peste (Yersinia pestis)
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Poliomyélite
X
1 jour
X
1 jour
Rage
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Rougeole
X
1 jour
X
1 jour
Rubéole
X
1 jour
X
1 jour
Rubéole congénitale
X
1 semaine
Salmonellose (Salmonella spp)
y compris Fièvre typhoïde et paratyphoïde
X
1 jour
Shigellose (Shigella spp)
X
1 semaine
SIDA
X
1 semaine
Syndrome respiratoire aigu sévère
(SARS-COV-1 ou SARS-COV-2 ou MERS)
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Syphilis (Treponema pallidum)
y compris Syphilis congénitale
X
1 semaine
X
1 semaine
Tétanos (Clostridium tetani)
X
1 semaine
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Toxoplasmose
y compris Toxoplasmose congénitale
X
1 semaine
Trichinellose (Trichinella spiralis)
X
1 semaine
X
1 semaine
Tuberculose (Mycobacterium tuberculosis complex)
X
1 semaine
X
1 semaine
Tuberculose extra-pulmonaire active
(Mycobacterium tuberculosis complex)
X
1 semaine
X
1 semaine
Tuberculose latente (IGRA positifs)
X
1 semaine
Tuberculose latente (IDR positives)
X
1 semaine
Tularémie (Franciscella tularensis)
X
1 semaine
X
1 semaine
Varicelle
X
1 semaine
Variole
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Yersiniose (Y. enterolitica, Y. pseudotuberculosis)
X
1 semaine
Flambées de symptômes cliniques ou de diagnostics de laboratoires
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Précision
Les maladies présentant une menace grave pour la santé publique figurent en gras.
TÉLÉPHONE - déclaration par téléphone endéans les deux heures après suspicion de diagnostic ou diagnostic confirmé à
Inspection sanitaire (à joindre au numéro 247-85650 ou en-dehors des heures ouvrables via les Services des Secours au
numéro de téléphone 112).
Heures ouvrables de la Direction de la santé : de 9 heures à 12 heures le matin et de 14 heures à 17 heures l’après-midi.
1 jour - déclaration endéans 24 heures après le diagnostic.
1 semaine - déclaration endéans une semaine après le diagnostic.»
Les modalités de ces examens médicaux et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal pris sur avis
du collège médical.
Au cours de chacun des deux examens médicaux le médecin procède aux investigations suivantes
a.) anamnèse
L’attention du médecin porte essentiellement sur
- les antécédents d’infection à répétition,
- les troubles du comportement (énurésie, encoprésie, troubles du sommeil, contact social, etc …)
- les anomalies du langage,
- les anomalies sensorielles (vision et audition),
- les anomalies de la motricité fine.
b.) examen physique et neurologique.
Cet examen porte essentiellement sur
- le développement staturo-pondéral avec ses excès et ses déficiences,
- l’état des téguments (éventuellement traces de sévices),
- le status ORL (otite séreuse chronique, troubles de la perméabilité nasale, troubles de l’audition),
- le status ophtalmologique, strabisme,
- le squelette avec une attention particulière concernant les déformations de la colonne vertébrale,
- les organes génitaux externes (ectopie testiculaire, phimosis),
- les organes abdominaux,
- l’état cardio-pulmonaire,
- la tension artérielle,
- le système nerveux, à la recherche d’une anomalie du tonus musculaire, d’un trouble de la coordination motrice ou
d’un trouble de la motricité fine.
c.) examens complémentaires.
Le médecin procède ou fait procéder à une analyse d’urine de routine et à un test à la tuberculine. II contrôle si l’enfant
a subi les vaccinations recommandées et conseille, le cas échéant, les parents sur celles restant à accomplir.
d.) Par ailleurs le médecin fournit aux parents des conseils en matière d’éducation pour la santé, ayant trait notamment à
l’hygiène alimentaire et à la prévention des accidents et des intoxications.
La formation spécifique en médecine du travail se compose d’une partie théorique, comprenant des cours théoriques et des
exercices pratiques, ainsi que d’un stage de formation pratique.
1. Chaque service de santé au travail comprend, suivant les distinctions établies à l’article 5 de la loi du 17 juin 1994
concernant les services de santé au travail, un ou plusieurs médecins répondant aux conditions de qualification énoncées
à cette même loi.
2. Le médecin assure personnellement l’ensemble de ses fonctions. Celles-ci sont exclusives de toutes autres fonctions
dans les établissements dont il a la charge.
3. En cas d’absence du médecin pour congé de récréation ou congé de maladie ou pour toute autre raison, les dispositions
suivantes sont d’application
- dans un service de santé au travail ne disposant que d’un seul médecin celui-ci doit être remplacé pour toute absence
excédant quinze jours par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg. Le médecin remplaçant
consacre au moins 20 heures par semaine au service. Si l’absence excède les deux mois, les dispositions du tiret
ci-après sont d’application.
- tout médecin d’un service de santé au travail doit être remplacé pour toute absence excédant les deux mois par un
médecin dûment autorisé à exercer la médecine du travail au Luxembourg et occupé à plein temps au service.
Chaque commune doit disposer d’un cimetière au moins.
Deux ou plusieurs communes peuvent former un syndicat en vue de la création et de l’entretien d’un cimetière commun.
Dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte peut avoir un lieu d’inhumation particulier; et dans les
cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, il pourra être partagé en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée
particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte.
La délibération du conseil communal concernant la construction, l’agrandissement ou le réaménagement d’un cimetière est
soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Cette délibération contenant l’évaluation de la dépense envisagée et indiquant les voies et moyens destinés au financement
des travaux, devra être étayée des pièces suivantes
1. une étude sur le développement de la population durant les prochaines années;
2. le plan de situation orienté, indiquant l’emplacement et les abords de la nouvelle construction;
3. des avis quant aux problèmes de la voirie et de la circulation, émis par le service technique communal et par l’adminis-
tration des ponts et chaussées;
4. l’avis du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire;
5. l’avis de l’ingénieur-géologue de l’Etat;
6. une information de commodo et incommodo selon les formes et prescriptions des articles 4 et 5 de l’arrêté royal grand-
ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.
Un règlement grand-ducal pourra modifier ou compléter les dispositions de l’alinéa qui précède.
Tout nouveau cimetière doit être situé en dehors des parties agglomérées des communes.
Les terrains destinés à servir de cimetière doivent être au moins cinq fois plus étendus que l’espèce nécessaire à l’inhu-
mation du nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année. ils sont entourés par une clôture d’un genre
déterminé par le conseil communal.
Le relevé des périodicités des examens médicaux à réaliser figure à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie
intégrante.
Ces périodicités s’entendent sans préjudice des dispositions plus rigoureuses prises ou à prendre en vertu des dispositions
légales dans des secteurs d’activité spécifiques.
En cas de cumul de facteurs d’exposition et de risque la périodicité la plus contraignante prévaut.
Les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi seront punies d’un emprisonnement de un mois à deux ans
et d’une amende de «cinq cents euros à dix mille euros»1; si l’infraction a entraîné la propagation de la maladie, la peine sera
celle de la réclusion; le tout sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues.
Les dispositions afférentes du premier livre du Code pénal et «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »2 »3
sont applicables à ces infractions.
Si, dans le délai d’un an à partir de la mise en vigueur de la présente loi, une commune n’a pas pris de règlement sanitaire
sur les matières visées à l’article qui précède, ou si les prescriptions prises sont reconnues insuffisantes, il pourra, six mois
après une mise en demeure, être pris un arrêté grand-ducal, dans la firme des règlements d’administration publique, le conseil
communal entendu.
Le Conseil scientifique est composé de huit membres, désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et la
Sécurité sociale dont
1. deux représentants de la Direction de la santé;
2. deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;
3. quatre médecins.
Si le Conseil scientifique traite de sujets relevant de la médecine dentaire, les membres médecins visés sous 3. sont
remplacés par quatre médecins dentistes.
Pour chaque membre effectif il y aura un membre suppléant.
La désignation des membres visés sous 3, des membres qui, le cas échéant, les remplacent ou les suppléent, est faite sur
proposition du groupement représentatif des médecins et médecins dentistes.
Les membres permanents du Conseil scientifique désignent un président en leur sein.
Le Conseil scientifique dispose d’un secrétariat administratif, assuré par un fonctionnaire de l’administration gouvernementale.
L’examen médical auquel il est procédé conformément aux articles 28 et 41 de la loi comporte obligatoirement
1. Un examen clinique général effectué par le médecin qui peut s’entourer d’avis de médecins spécialistes et demander des
examens complémentaires.
2. Un test adéquat de dépistage de la « tuberculose »1 latente (. . .)2.
3. Une prise de sang tendant au dépistage de maladies sexuellement transmissibles en fonction de la symptomatologie
clinique, à l’exclusion du test VIH/SIDA.
4. Une vérification du statut vaccinal.
L’examen médical auquel il est procédé conformément à l’article 41 de la loi comporte encore
1. Une mesure de la glycémie capillaire pour les personnes présentant du fait de leurs antécédents, leur âge ou leur état
clinique un risque par rapport au diabète.
2. Un examen urinaire comprenant la recherche de protéines et de sang en fonction de la symptomatologie clinique.
(Règl. g.-d. du 11 octobre 2022) « Le test de dépistage de la tuberculose latente prévu au point 2 de l’alinéa 1er est effectué
dans un centre médico-social de la ligue luxembourgeoise de prévention et d’actions médico-sociales ou dans un laboratoire
d’analyses médicales ».
Des conseils et des informations sanitaires adaptés ainsi que les adresses des structures de soins et de prévention seront
dispensés aux étrangers soumis à ces examens médicaux. Les étrangers seront notamment sensibilisés aux questions de
prévention, de dépistage et d’accès aux soins précoces pour les maladies sexuellement transmissibles, et notamment le VIH/SIDA.
(. . .) (abrogé par la loi du 7 juin 2017)
(Loi du 7 juin 2017)
«Sur avis de la Direction de la santé, le ministre peut interdire ou limiter la délivrance de substances ou de formules magis-
trales et officinales pouvant présenter un risque de santé.
En cas de risque de santé, sur proposition de la Direction de la santé, Division de la pharmacie et des médicaments, le
ministre peut limiter la délivrance en fixant la taille maximale des conditionnements pour certains médicaments.»
Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975,
p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
MÉDICAMENTS
(Loi du 7 juin 2017)
«Art. 3.
La délivrance au public de médicaments ne peut se faire que dans les pharmacies sauf dans les cas où les médicaments
sont délivrés sous pli scellé par le pharmacien titulaire de l’officine à des patients hébergés dans des établissements relevant
de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et
Services pour personnes âgées; 2) Centres de gériatrie «ou pris en charge»1 ou hébergés dans des services pour personnes
autorisés conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique. Le pharmacien titulaire de l’officine peut déléguer cette tâche à un membre du
personnel qui travaille sous sa responsabilité.»
(Loi du 7 juin 2017)
«Art. 3bis.
Par dérogation à l’article 3, la vente par internet au public des médicaments non soumis à prescription est autorisée aux
conditions prévues par les articles 3ter à 3quaterdecies.
Autorité compétente.
Sans préjudice des dispositions prises en exécution de la loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des
médicaments et des substances toxiques, la mise sur le marché des «médicaments»1 ainsi que la publicité les concernant, sont
placées sous le contrôle du ministre de la Santé.
Chapitre II. - Mise sur le marché
Les dispositions de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ainsi que celles de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’impor-
tation des médicaments telle qu’elle a été modifiée par la loi du 11 avril 1983 sont applicables aux médicaments vétérinaires,
qu’ils soient présentés notamment sous forme de spécialités pharmaceutiques, de médicaments vétérinaires préfabriqués ou
de prémélanges pour aliments médicamenteux.
La fabrication, l’importation et la mise sur le marché des médicaments vétérinaires sont en outre régies par les dispositions
particulières de la présente loi.
Les règlements grand-ducaux pris ou à prendre en vertu des lois précitées sont applicables aux médicaments vétérinaires,
sauf les dispositions qui sont particulières à ces derniers et qui sont fixées par un règlement grand-ducal séparé, qui sera pris
sur avis du collège médical et du collège vétérinaire.
Chapitre 1er. Mise sur le marché des médicaments vétérinaires
Un règlement grand-ducal détermine
- les conditions sous lesquelles l’autorisation dont question à l’article 1er peut être délivrée.
- celles des substances visées à l’article 1er pour lesquelles le détenteur de l’autorisation générale doit solliciter en outre une
autorisation spéciale pour chaque opération d’importation, d’exportation ou de vente ou de cession au pays, ou pour
certaines de ces opérations.
- les conditions sous lesquelles l’autorisation spéciale dont question au tiret qui précède peut être accordée.
Ce règlement grand-ducal, pour autant qu’il introduit le régime d’autorisation spéciale dont question au deuxième tiret du
présent article, est pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.
Chaque fois que la commission est appelée à donner son avis sur une demande d’autorisation de mise sur le marché d’une
spécialité pharmaceutique ou d’un médicament préfabriqué à usage vétérinaire, un vétérinaire représentant le ministre ayant
dans ses attributions l’agriculture et deux représentants du corps vétérinaire remplacent respectivement le délégué médecin le
moins ancien en rang du ministre ayant dans ses attributions la santé et les deux représentants du corps médical.
Le transport sera subordonné à l’obtention d’un permis qui sera délivré
a) par le « médecin-inspecteur de la Direction de la santé »3, lorsque le transport devra être effectué par chemin de fer, ou
lorsqu’il nécessitera le passage de la frontière, ou lorsqu’il aura pour but l’ensevelissement clans un autre cimetière d’un
cadavre exhumé;
b) en tout autre cas par l’officier de l’état civil de la commune sur le, territoire de la quelle le décès se sera produit.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des
substance dangereuses, Ies substances chimiques à activité thérapeutique doivent être clairement identifiables tant pendant le
stockage que pendant les opérations de transport, de distribution et de délivrance.
A cet effet Ieur emballage doit indiquer, de manière lisible et indélébile, le nom chimique et, si elle existe, la dénomination
commune internationale de la su bstance et son origine, ainsi que le numéro du lot de fabrication.
Une modification du conditionnement n’est pas permise sans nécessité. En cas de modification du conditionnement les
bonnes pratiques de fabrication émises par I’Organisation Mondiale de la Santé doivent être suivies.
L’article 1er points 1, 2, 3, 4, 5, 6-1,7, 8-1, 9, 12, du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 précité est appli-
cable.
Le responsable de la mise sur le marché doit fournir de plus les renseignements suivants
a) posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament vétérinaire est destiné, forme pharmaceu-
tique, mode et voie d’administration et durée limite d’utilisation;
b) indication du temps d’attente pour les médicaments destinés aux espèces productrices de denrées alimentaires;
c) résultats des essais
pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques),
d’innocuité et d’études de résidus,
précliniques et cliniques,
tests évaluant les risques que le médicament pourrait présenter pour l’environnement. Cet impact est étudié et, au
cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées;
d) dans le cas de médicaments destinés à une ou plusieurs espèces productrices de denrées alimentaires, et dont la ou les
substances pharmacologiquement actives ne figure pas encore, pour l’espèce ou les espèces considérées, à l’annexe I,
II ou III du règlement (CEE) no 2377/90 relatif aux limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires, une attes-
tation certifiant le dépôt d’une demande valide d’établissement de limites maximales de résidus auprès de l’Agence
conformément audit règlement.
A la demande du ministre, le demandeur doit fournir des substances en quantités nécessaires pour contrôler la méthode
de détection analytique proposée par le demandeur et pour la mettre en oeuvre dans le cadre des contrôles de routine
visant à déceler la présence de résidus des médicaments vétérinaires concernés.»
MÉDICAMENTS
En cas de refus ou de retrait de l’autorisation les droits versés restent acquis au Trésor.
(Règl. g.-d. du 14 juin 2013)
«Art. 3.
Le maintien de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament est subordonné au versement à l’administration de
l’enregistrement et des domaines d’un droit annuel de cent euros. Ce droit doit être versé au plus tard au 31 janvier de chaque
année, faute de quoi le médicament est retiré d’office du marché.
Ce droit est dû pour chaque forme pharmaceutique et chaque dosage du médicament.»
Pharmacien responsable de la fabrication
Le pharmacien responsable de la fabrication prévu à l’article 4 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’impor-
tation des médicaments au Grand-Duché de Luxembourg est tenu
1. d’analyser ou de faire analyser sous sa surveillance effective les matières premières;
2. de surveiller la fabrication y compris le conditionnement et l’apposition des étiquettes;
3. de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des substitutions ou des souillures des matières premières, des
produits semi-fabriqués et des produits finis;
4. d’analyser ou de faire analyser sous sa surveillance effective le lot terminé;
5. de faire effectuer par un laboratoire agréé les contrôles et analyses pour lesquels il ne dispose pas de l’appareillage
scientifique adéquat et pour lesquels le détenteur d’autorisation a reçu une dérogation du ministre ayant la Santé dans
ses attributions, désigné ci-après par «le ministre»;
6. de tenir un document pour chaque lot de fabrication. Ce document reprendra notamment le nom du médicament, le
numéro de lot, la composition, la quantité de matières premières utilisées avec le numéro de protocole d’analyse corres-
pondant, la quantité fabriquée, la date du début et de la fin de fabrication. Ce document, qui doit être tenu à jour au fur et
à mesure des opérations effectuées, accompagnera la fabrication du médicament jusques et y compris l’apposition des
étiquettes légales et portera la signature du pharmacien responsable;
7. le pharmacien responsable consigne dans le document visé sub 6. les opérations et analyses de contrôle effectuées,
ainsi que leurs résultats. II résume ces derniers par les mots «conforme» ou «non conforme» et signe ses conclusions;
8. le pharmacien responsable veille à ce qu’un échantillon représentatif soit prélevé de toutes les matières premières
utilisées ainsi que des produits finis dont il atteste la conformité. Ces échantillons seront scellés et devront être suffisants
pour en effectuer l’analyse.
Intitulé modifié par le règlement grand-ducal du 9 avril 2013
MÉDICAMENTS
En ce qui concerne le produit fini, l’échantillon devra être représentatif du lot de fabrication et sera constitué d’au moins
un exemplaire du conditionnement tel qu’il est mis sur le marché. Les échantillons seront convenablement conservés
et tenus à la disposition des pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé pendant la durée de validité du
médicament et au maximum pendant cinq ans.
9.
de s’assurer si le personnel employé par le détenteur de l’autorisation a la qualification requise pour effectuer les
opérations qui lui sont imparties.
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«10. de respecter les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments et d’uti-
liser seulement en tant que matières premières des substances actives fabriquées conformément aux lignes direc-
trices détaillées relatives aux bonnes pratiques de fabrication des matières premières.»
(Règl. g.-d. du 9 avril 2013)
«Au sens du présent règlement on entend par «substance active»: toute substance ou tout mélange de substances
destiné à être utilisé pour la fabrication d’un médicament et qui, lorsqu’utilisé pour sa production, devient un composant
actif dudit médicament exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de restaurer,
corriger ou modifier des fonctions physiologiques, ou d’établir un diagnostic médical.»
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«11. de s’assurer dans le cas de médicaments en provenance de pays tiers, même si la fabrication a été effectuée dans la
Communauté, que chaque lot de fabrication importé a fait l’objet, dans un État membre, d’une analyse qualitative
complète, d’une analyse quantitative d’au moins toutes les substances actives et de tous les autres essais ou vérifica-
tions nécessaires pour assurer la qualité des médicaments dans le respect des exigences retenues pour l’autorisation
de mise sur le marché.»
(Règl. g.-d. du 9 avril 2013)
«12. de veiller, dans le cas de médicaments destinés à être mis sur le marché dans l’Union européenne, à ce que les
dispositifs de sécurité visés à l’article 10, paragraphe 1er, point o) du règlement grand-ducal modifié du
15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments, aient été apposés sur l’emballage.»
Définitions.
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) «essai clinique»: toute investigation menée chez l’homme, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques,
pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, et/ou
de mettre en évidence tout effet indésirable d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, et/ou d’étudier l’absorption,
la distribution, le métabolisme et l’élimination d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, dans le but de s’assurer
de leur innocuité et/ou efficacité.
(Règl. g.-d. du 10 janvier 2007)
«Sont compris les essais cliniques réalisés sur un site unique ou sur des sites multiples au Luxembourg ou dans un ou
plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.»
b) «essai clinique multicentrique»: essai clinique réalisé selon un même protocole, émis sur des sites différents et donc par
plusieurs investigateurs, les sites de l’essai pouvant se trouver exclusivement au Luxembourg ou dans un ou plusieurs
autres pays.
c) «essai non interventionnel»: étude dans le cadre de laquelle le ou les médicaments sont prescrits de la manière habituelle
conformément aux conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché. L’affectation du patient à une stratégie
thérapeutique donnée n’est pas fixée à l’avance par un protocole d’essai, elle relève de la pratique courante et la décision
de prescrire le médicament est clairement dissociée de celle d’inclure le patient dans l’étude. Aucune procédure supplé-
mentaire de diagnostic ou de surveillance ne doit être appliquée aux patients et des méthodes épidémiologiques sont
utilisées pour analyser les données recueillies;
d) «médicament expérimental»: principe actif sous forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme
référence dans un essai clinique, y compris les produits bénéficiant déjà d’une autorisation de mise sur le marché, mais
utilisés ou formulés (présentation ou conditionnement) différemment de la forme autorisée, ou utilisés pour une indication
non autorisée ou en vue d’obtenir de plus amples informations sur la forme autorisée;
e) «promoteur»: personne, entreprise, institut ou organisme responsable du lancement, de la gestion et/ou du financement
d’un essai clinique;
(Règl. g.-d. du 10 janvier 2007)
«Le promoteur peut déléguer une partie ou la totalité de ses fonctions liées à l’essai à un particulier, une société, une
institution ou un organisme. Toutefois le promoteur demeure personnellement responsable de la conformité des essais
réalisés et des données finales obtenues.»
f) «investigateur»: un médecin ou une personne exerçant une profession agréée au Luxembourg aux fins de travaux
d’investigation en raison des connaissances scientifiques et de l’expérience dans le domaine des soins aux patients
MÉDICAMENTS
qu’elle requiert. L’investigateur est responsable de la conduite de l’essai clinique sur un site. Si, sur un site, l’essai est
réalisé par une équipe, l’investigateur est le responsable de l’équipe et peut être appelé investigateur principal;
(Règl. g.-d. du 10 janvier 2007)
«L’investigateur et le promoteur peuvent être une même personne.»
(Règl. g.-d. du 10 janvier 2007)
«g) «brochure pour l’investigateur»: ensemble des données cliniques ou non concernant le ou les médicaments expéri-
mentaux, et qui sont pertinentes pour l’étude de ce(s) produit(s) chez l’homme. Ces informations sont validées et actua-
lisées par le promoteur au moins une fois par an.
Ces informations sont présentées sous une forme concise, simple, objective, équilibrée et non promotionnelle, de telle
sorte qu’un médecin ou un investigateur éventuel puisse les comprendre et effectuer sa propre évaluation impartiale du
bien-fondé de l’essai clinique proposé en se basant essentiellement sur le rapport risque/bénéfice. Il doit en rester de
même après toute mise à jour de la brochure de l’investigateur.
Si le médicament expérimental fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, le résumé des caractéristiques du
produit peut être utilisé en lieu et place de la brochure de l’investigateur.»
h) «protocole»: document décrivant le ou les objectifs, la conception, la méthode, les aspects statistiques et l’organisation
d’un essai. Le terme protocole recouvre le protocole, ses versions successives et ses modifications;
i)
«participant»: personne qui participe à un essai clinique, qu’elle reçoive le médicament expérimental ou serve de témoin;
j)
«consentement éclairé»: décision, qui doit être écrite, datée et signée, de participer à un essai clinique, prise de plein gré
après avoir été dûment informé de la nature, de la portée, des conséquences et des risques et avoir reçu une documen-
tation appropriée, par une personne capable de donner son consentement ou, s’il s’agit d’une personne qui n’est pas en
mesure de le faire, par son représentant légal; si la personne concernée n’est pas en mesure d’écrire, elle peut donner,
dans des cas exceptionnels prévus par la loi, son consentement oral en présence d’au moins un témoin;
(Règl. g.-d. du 26 juin 2019)
«k) «comité d’éthique» ou «comité d’éthique de recherche»: ces termes se réfèrent au Comité national d’éthique de recherche
au sens de l’article 27 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière;»
l)
«inspection»: activité menée par les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé et consistant à procéder à
l’examen officiel des documents, installations, enregistrements, systèmes d’assurance qualité et de tout autre élément
qui, de l’avis des inspecteurs, ont trait à l’essai clinique et qui peuvent se trouver sur le site de l’essai, dans les locaux du
promoteur et/ou de l’organisme de recherche sous-traitant ou dans tout autre établissement que les inspecteurs jugent
nécessaire d’inspecter;
m) «événement indésirable»: toute manifestation nocive chez un patient ou un participant à un essai clinique traité par un
médicament, et qui n’est pas nécessairement liée à ce traitement;
n) «effet indésirable»: toute réaction nocive et non désirée à un médicament expérimental, quelle que soit la dose
administrée;
o) «événement indésirable grave ou effet indésirable grave»: événement indésirable ou effet indésirable qui, quelle que soit
la dose, entraîne la mort, met en danger la vie du participant, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l’hos-
pitalisation, provoque un handicap ou une incapacité importants ou durables, ou bien se traduit par une anomalie ou une
malformation congénitales;
p) «effet indésirable inattendu»: effet indésirable dont la nature ou la gravité ne concorde pas avec les informations relatives
au produit (par exemple: la brochure pour l’investigateur pour un produit expérimental non autorisé ou, dans le cas d’un
produit autorisé, la notice jointe au résumé des caractéristiques du produit);
q) «le ministre»: le ministre de la Santé;
r) «Agence»: l’Agence européenne du médicament.
Le règlement grand-ducal du 20 février 2007 fixant le tarif des préparations galéniques est abrogé.
Objet et portée
L’objet et la portée du présent Règlement consistent à prévenir la propagation internationale des maladies, à s’en protéger,
à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé
publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux.
Le président et le vice-président du comité sont nommés par le ministre.
Le président est soit le représentant de la Direction de la Santé, soit le représentant du Laboratoire national de Santé.
Le comité peut désigner un secrétaire parmi ses membres.
L’annexe I partie A s’applique aux projets de dissémination volontaire de tous les types d’OGM autres que les plantes
supérieures.
L’annexe I partie B s’applique aux projets de dissémination de plantes supérieures génétiquement modifiées.
Par «plantes supérieures» on entend les plantes qui appartiennent aux groupes taxonomiques des gymnospermes et des
angiospermes.
Critères de classement des OGM en groupes de risques.
1. Les OGM répondant aux critères définis à l’annexe I sont considérés donner lieu à un risque nul au sens de
l’article 6 (1) de la loi du 13 janvier 1997 précitée. Ils sont à classer au groupe 1.
2. Les groupes de risque 2, 3 et 4 sont constitués par des OGM en particulier des MGM, après une évaluation préalable de
la sécurité des buts, des méthodes, des organismes donneurs, récepteurs ou le cas échéant parentaux, des informations
génétiques et de l’éventuelle combinaison de ces éléments au sein des nouveaux MGM ou OGM à construire ou à utiliser.
En procédant à cette évaluation, l’utilisateur doit tenir compte des critères fixés à l’annexe II, pour autant qu’ils soient
pertinents et ceci pour tous les types de MGM ou OGM prévisibles et nécessaires pour atteindre le(s) but(s) d’une
opération particulière.
3. A chaque phase des expérimentations de modification génétique de micro-organismes ou d’organismes, le groupe
considéré sera le plus élevé, que ce soit celui de l’organisme donneur, celui de l’organisme récepteur ou éventuellement
celui du vecteur ou de l’insert.
Si la modification génétique produit un organisme d’un groupe supérieur, c’est ce dernier qui est considéré.
La déclaration sera faite par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du
défunt ou les autorités publiques.
Le permis d’inhumation ne pourra être délivré que sur présentation de la déclaration prévue ci-dessus.
Lorsqu’il est procédé pour la première fois, dans une installation particulière, à une utilisation confinée d’OGM, l’exploitant
de l’installation est tenu de fournir à l’appui de sa demande d’autorisation les informations énumérées à la partie A de l’annexe,
sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
Plan de surveillance
La présente annexe décrit en termes généraux l’objectif à atteindre et les principes généraux à suivre pour élaborer le plan
de surveillance visé à l’article 25 bis de la loi.
A. Objectif
L’objectif d’un plan de surveillance est
- de confirmer que toute hypothèse émise lors de l’évaluation des risques pour l’environnement en ce qui concerne l’appa-
rition et l’impact d’effets néfastes potentiels de l’OGM ou de son utilisation sont corrects, et
- d’identifier l’apparition d’effets néfastes de l’OGM ou de son utilisation sur la santé humaine ou l’environnement qui n’ont
pas été anticipés dans l’évaluation des risques pour l’environnement.
B. Principes généraux
La surveillance a lieu après l’autorisation de la mise sur le marché de l’OGM.
L’interprétation des données recueillies par le biais de la surveillance devrait être faite à la lumière d’autres conditions
environnementales existantes et d’autres activités. Lorsque des changements dans l’environnement sont observés, une
évaluation complémentaire devrait être envisagée afin d’établir s’ils sont une conséquence de l’OGM ou de son utilisation,
puisque de tels changements peuvent également être le résultat de facteurs environnementaux autres que la mise sur le
marché de l’OGM.
L’expérience acquise et les données obtenues par le biais de la surveillance des disséminations expérimentales d’OGM
peuvent faciliter l’élaboration du plan de surveillance postérieur à la commercialisation, nécessaire pour la mise sur le marché
d’OGM en tant que produits ou éléments de produits.
C. Conception du plan de surveillance
L’élaboration du plan de surveillance devrait
1. être précisé cas par cas, en prenant en compte l’évaluation des risques pour l’environnement
2. tenir compte des caractéristiques du ou des OGM, des caractéristiques et de l’ampleur de leurs utilisations prévues et de
la gamme des conditions environnementales pertinentes dans lesquelles la dissémination du ou des OGM est envisagée;
3. comprendre la surveillance générale des effets néfastes non anticipés et, au besoin, la surveillance spécifique (cas par
cas), ciblée sur les effets néfastes identifiés dans l’évaluation des risques pour l’environnement
3.1. considérant que la surveillance spécifique (cas par cas) devrait être effectuée sur une période suffisamment longue
pour détecter les effets immédiats et directs, de même que, le cas échéant, les effets indirects ou différés qui ont été
identifiés dans l’évaluation des risques pour l’environnement;
3.2. considérant que la surveillance pourrait, le cas échéant, se baser sur des pratiques de surveillance de routine déjà
établies, telles que la surveillance des cultivars agricoles, de la protection végétale, ou des produits vétérinaires et
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
médicaux. Une explication devrait être fournie sur la manière dont les informations pertinentes recueillies par la voie
de pratiques de surveillance de routine déjà établies seront mises à la disposition du titulaire de l’autorisation;
4. faciliter de façon systématique l’observation de la dissémination d’un OGM dans l’environnement récepteur et l’interpré-
tation de ces observations au regard de la sécurité pour la santé humaine ou l’environnement;
5. identifier qui (notifiant, utilisateurs) accomplira les différentes tâches que le plan de surveillance requiert et déterminer qui
sera responsable de sa mise en place et de sa bonne mise en œuvre; le plan doit garantir qu’il existe une voie par laquelle
le titulaire de l’autorisation et l’autorité compétente seront informés de tout effet néfaste constaté sur la santé humaine et
l’environnement. (Il y a lieu d’indiquer le calendrier et la fréquence de présentation des rapports sur les résultats de la
surveillance.);
6. prendre en considération les mécanismes d’identification et de confirmation des effets néfastes constatés sur la santé
humaine et l’environnement et permettre au titulaire de l’autorisation ou à l’autorité compétente, le cas échéant, de
prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 déterminant les lignes directrices pour l’établissement des rapports
d’évaluation en matière de demandes de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.
(Mém. A - 56 du 27 avril 2004, p. 871; dir. 2001/18/CE)
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
Lignes directrices concernant les rapports d’évaluation
Le rapport d’évaluation doit inclure en particulier
1. L’identification des caractéristiques de l’organisme récepteur qui sont pertinentes pour l’évaluation du ou des OGM
concernés et l’identification de tout risque connu que la dissémination dans l’environnement de l’organisme récepteur non
modifié comporte pour la santé humaine et l’environnement;
2. Une description du résultat de la modification génétique dans l’organisme modifié;
3. Une évaluation indiquant si la modification génétique a été suffisamment caractérisée pour qu’il soit possible d’évaluer les
risques qu’elle comporte pour la santé humaine et l’environnement;
4. L’identification, fondée sur l’évaluation des risques pour l’environnement faite par le demandeur d’autorisation confor-
mément aux dispositions spécifiques en la matière, de tout nouveau risque pour la santé humaine et l’environnement qui
peut résulter de la dissémination du ou des OGM en question par rapport à la dissémination du ou des organismes non
modifiés correspondants;
5. Une conclusion sur les questions suivantes
- Le ou les OGM concernés doivent-ils être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits et dans
quelles conditions?
- Le ou les OGM doivent-ils ne pas être mis sur le marché?
- Convient-il de demander sur des points spécifiques de l’évaluation du risque pour l’environnement l’avis d’autres
autorités compétentes et de la Commission?
Ces points devraient être spécifiés. La conclusion devrait clairement rappeler l’utilisation proposée, la gestion des risques et
le plan de surveillance proposé. Si le rapport conclut que les OGM ne doivent pas être mis sur le marché, l’autorité compétente
doit motiver sa conclusion.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Règlement grand-ducal du 4 avril 2005 portant sanction et exécution des dispositions
– du règlement (CE) N° 1829/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés et
– du règlement (CE) N° 1830/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité
et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation
humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE.
(Mém. A - 52 du 20 avril 2005, p. 828)
Est puni des peines prévues à l’article 42 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés, quiconque contrevient aux dispositions du règlement (CE) N° 1830/2003
du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes généti-
quement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes
génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, publié au Journal Officiel de l’Union européenne N° L 268 du 18
octobre 2003 aux pages 24 à 28.
Les concessions de pharmacie s’éteignent au plus tard au moment où le concessionnaire aura atteint l’âge de soixante-dix
ans ou à la mort du concessionnaire.
Toutefois, si le concessionnaire décédé laisse un conjoint survivant à charge, ou des descendants à charge, l’acte de
concession sera prorogé à leur profit pour un temps n’excédant pas deux années à partir du décès. Pour pouvoir bénéficier de
ce droit, les intéressés devront en faire la déclaration au ministre de la Santé Publique dans les trente jours qui suivent le décès
du concessionnaire et indiquer en même temps, s’ils désirent que l’acte de concession soit prorogé pendant la totalité ou une
partie seulement du délai fixé par la loi. La pharmacie devra être desservie par un pharmacien diplômé luxembourgeois.
Le choix du candidat se fera d’après les critères suivants
(Règl. g.-d. du 11 février 2002)
«1. L’ancienneté du diplôme visée à la l’article 1er sous 2.
L’ancienneté du diplôme sera portée en compte à raison de trois points par année entière et d’un quart de point par mois.
2. L’occupation pharmaceutique.
2.1. La période pendant laquelle le candidat a exercé à plein temps une occupation pour l’exercice de laquelle le diplôme de
pharmacien est exigé par la loi est portée en compte à raison de six points par année entière et d’un demi-point par mois
entier. Est considérée comme plein temps pour les pharmaciens salariés une occupation correspondant au maximum
de la durée normale de travail hebdomadaire prévue par la législation en vigueur en matière de louage de service des
employés privés.
2.2 Dans l’hypothèse d’une occupation inférieure au plein temps tel que défini à l’alinéa qui précède, les points dont question
audit alinéa sont réduits proportionnellement.
2.3. Pour l’occupation pharmaceutique passée dans un autre pays de l’Union Européenne le plein temps se détermine
suivant les dispositions légales, réglementaires ou autres du pays en question en matière de durée hebdomadaire de
travail des pharmaciens salariés, ou à défaut de la catégorie de salariés dont les pharmaciens salariés font partie. A
défaut de dispositions afférentes le plein temps se détermine suivant les usages en la matière du pays en question.
2.4. Toute activité pharmaceutique accomplie au Luxembourg ou à l’étranger pour le compte de l’aide humanitaire dans le
cadre d’une organisation de bienfaisance nationale ou internationale vaut occupation pharmaceutique au sens du
présent paragraphe.
PHARMACIE
2.5. N’entrent en ligne de compte que les occupations ininterrompues d’au moins un mois et accomplies pendant le même
laps de temps dans deux pharmacies au maximum ou auprès de deux patrons au maximum.
2.6. Au sens du présent paragraphe le pharmacien titulaire d’une pharmacie exerce une occupation à plein temps.
2.7. L’occupation pharmaceutique accomplie dans un pays tiers n’est pas considérée.
2.8. Le temps pendant lequel le candidat cesse toute activité professionnelle ou exerce une activité professionnelle réduite
pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans vaut occupation pharmaceutique à plein temps
pour la même durée que le congé sans traitement ou le congé pour travail à mi-temps obtenu pour le même motif par le
fonctionnaire de l’Etat est considéré comme période d’activité de service intégrale pour les promotions, conformément
à la législation fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»
3. Les titres scientifiques.
Le temps des études et des travaux scientifiques à caractère universitaire, effectués postérieurement à l’obtention du diplôme
de pharmacien et sanctionnés par un titre ou diplôme, sera porté en compte à raison de neuf points par année d’études ou de
travaux, à condition que le titre ou diplôme ait été inscrit au registre des diplômes visé à la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet
de protéger les titres d’enseignement supérieur.
4. En cas d’égalité de points, suite à l’application des critères sous 1 à 3 ci-dessus, le candidat le plus âgé l’emportera.
Lors de l’appréciation des demandes le ministre de la Santé tient compte outre des pièces versées par les candidats en vertu
de l’article 1er des inscriptions les concernant au registre professionnel des pharmaciens. A sa demande les candidats faisant
valoir des occupations pharmaceutiques dans un autre Etat membre autoriseront le ministre à consulter par l’intermédiaire des
autorités étrangères compétentes les données afférentes les concernant contenues dans des registres professionnels ou
recueils de données analogues.
5. La durée tant de l’ancienneté du diplôme que de l’occupation pharmaceutique et des études et travaux scientifiques
s’apprécie à la date-limite fixée pour l’introduction des candidatures à l’article 1er alinéa 1er ci-dessus.
L’agrément n’est donné qu’à une seule association. Celle-ci doit pouvoir être considérée comme représentative des médecins
susceptibles de participer au prélèvement «d’organes»2 au Luxembourg.
Est considérée comme représentative une association qui réunit au moins les deux tiers des médecins susceptibles de
participer au prélèvement. Ces médecins doivent être établis au pays.
Sont considérés comme susceptibles de participer au prélèvement les médecins qui, soit ont une expérience professionnelle
en la matière, soit manifestent de l’intérêt pour participer à ces opérations. Ces médecins doivent être spécialistes dans une des
disciplines suivantes: chirurgie, urologie, néphrologie, médecine interne ou anesthésie-réanimation.
Avant de donner son agrément le ministre prend l’avis du collège médical, qui se prononce en particulier sur la représenta-
tivité de l’association demanderesse.
(Règl. g.-d. du 6 octobre 2009)
«Art. 3.
L’association doit être en mesure d’assurer la disponibilité, à toute heure du jour et de la nuit
d’une équipe de médecins pouvant procéder à un prélèvement et comprenant un anesthésiste-réanimateur, un chirurgien
ou un urologue ainsi qu’un médecin-spécialiste en médecine interne ayant des connaissances en immuno-allergologie;
le chirurgien ou urologue doit pouvoir se prévaloir d’une expérience en matière de prélèvement d’organes;
d’une équipe de coordinateurs chargée de recevoir les appels signalant l’existence d’un candidat-donneur, d’assurer, s’il
y a lieu, la concertation avec la banque d’organes européenne dont question à l’article 5 ci-après et de faire les prépa-
ratifs nécessaires en vue du prélèvement.»
Le règlement grand-ducal du 20 juin 1984 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels
sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements de reins sur des personnes décédées est abrogé.
(1) En présence d’une lésion cérébrale primaire ou secondaire, les signes cliniques suivants doivent être vérifiés individuel-
lement pour conclure à la défaillance complète du cerveau
a) absence totale de conscience;
b) pupilles en mydriase bilatérale, sans réaction à la lumière;
c) absence des réflexes oculo-céphaliques;
d) absence des réflexes cornéens;
e) absence de réaction cérébrale à des stimuli douloureux, acoustiques et visuels;
f) absence de réflexes de toux et oropharyngés;
g) absence totale d’activité respiratoire, démontrée par un test d’apnée.
(2) Afin de conclure à l’irréversibilité de la défaillance du cerveau et d’établir le diagnostic de la mort les évaluations cliniques
dont question au paragraphe (1) doivent être répétées après une observation d’une durée minimale de six heures chez les
adultes et les enfants de plus de deux ans et de vingt-quatre heures chez les enfants de moins de deux ans.
(3) Lorsque l’origine de l’absence totale de conscience est inconnue, lorsqu’il y a suspicion d’intoxication ou d’hypothermie,
ainsi que lorsque l’état du patient est susceptible d’être expliqué par des paramètres métaboliques pathologiques ou par la prise
de médicaments dépresseurs du système nerveux, la procédure de constatation de l’irréversibilité de la défaillance du cerveau
est suspendue. L’observation dont question au paragraphe (2) ne débute qu’après que l’origine de l’absence totale de conscience
ait pu être déterminée, ou, le cas échéant, qu’après que les causes précitées suspectées être à son origine aient cessé de
produire leurs effets.
(4) La répétition des évaluations cliniques ainsi que la période d’observation, dont question au paragraphe (2) ci-dessus,
peuvent être remplacées par un ou plusieurs des examens techniques suivants
électroencéphalogramme
potentiels évoqués
artériographie cérébrale
ultrasonographie Doppler transcrânienne
tomographie axiale computérisée avec injection d’un produit de contraste
tomographie par émission monophotonique.
(5) L’évaluation clinique prévue au paragraphe (1) doit être complétée par au moins un des examens techniques dont
question au paragraphe qui précède lorsque, en cas de traumatisme crânio-facial, un examen clinique adéquat des réflexes du
tronc cérébral n’est pas possible.
(6) Les médecins appelés à constater la mort effectuent les évaluations cliniques et appliquent les critères d’interprétation
des examens techniques dont question au paragraphe (4) conformément aux données acquises par la science.
(7) Un des deux médecins appelés à constater la mort en vertu du présent article doit être médecin spécialiste en neurologie
ou en neurochirurgie.
Les conteneurs utilisés pour le transport des organes sont étiquetés de manière à faire apparaître les informations suivantes
a) le nom de l’organisme d’obtention et de l’établissement dans lequel l’obtention a eu lieu, y compris leur adresse et leur
numéro de téléphone,
b) le nom du centre de transplantation destinataire, y compris son adresse et son numéro de téléphone,
c) l’indication que le conteneur renferme un organe, en précisant le type d’organe et en mentionnant, le cas échéant, s’il
s’agit d’un organe droit ou gauche, ainsi que la mention «FRAGILE»,
d) les conditions de transport recommandées, y compris les instructions relatives au maintien du conteneur à une tempé-
rature et dans une position appropriée.
Les exigences visées à l’alinéa 1 ne s’appliquent pas si le transport a lieu au sein d’un même établissement.
II est introduit dans le Code civil un nouvel article 1125-1 ainsi rédigé
«Art. 1125-1.
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un
établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins aux personnes visées par l’article 488, alinéas 2 et 3,
de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne admise dans l’établissement, non plus
que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l’établissement.
Pour l’application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants
des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.»
Les articles ci-dessous énoncés du Code civil sont modifiés ainsi qu’il suit
«Art. 1124.
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi
Les mineurs non émancipés;
Les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code.
Dans tous les textes où il est fait mention de l’interdiction judiciaire et de l’interdit, cette mention sera remplacée par celle de
la tutelle des majeurs et du majeur en tutelle.
Dans tous les textes où il est fait mention du conseil judiciaire, et du faible d’esprit ou prodigue pourvu d’un conseil judiciaire,
cette mention sera remplacée par celle de la curatelle et du majeur en curatelle.
234-67. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.
Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de
vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés
alloués ne puisse dépasser quarante heures.
Les règles édictées pour la tutelle des majeurs sont applicables à l’interdiction légale prévue par les articles 20 à 24 du Code
pénal.
Toutefois, le condamné en état d’interdiction légale reste capable de tester et il peut se marier sans les autorisations parti-
culières prévues à l’article 506 du Code civil.
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Est approuvée la Convention de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique en matière
de médicaments et de produits de santé, fait à Luxembourg, le 17 janvier 2018.
CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DE BELGIQUE
EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS ET DE PRODUITS DE SANTÉ
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part,
et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, d’autre part,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Vu la déclaration conjointe des Gouvernements belge et luxembourgeois du 4 juillet 2016 (Gäichel IX),
Vu les liens d’amitié historiques qui unissent le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique,
Vu les excellentes relations bilatérales qu’entretiennent les deux pays,
Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise,
Vu les récentes réformes de l’acquis communautaire en matière de médicaments et de dispositifs médicaux,
ONT CONVENU ce qui suit
Article 1er
La présente Convention a pour objet de renforcer la coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de
Belgique en matière de médicaments et de produits de santé tels que définis par la loi modifiée du 20 juillet 2006 relative à la
création et au fonctionnement de I’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé du Royaume de Belgique.
Cette coopération vise
1. la surveillance du marché durant tout le cycle de vie des médicaments et des produits de santé ;
2. l’inspection dans toutes les matières visées par la présente Convention ;
3. la surveillance des études et des investigations cliniques ;
4. la vigilance ;
5. l’évaluation des dossiers ;
6. l’échange d’expertise, de ressources et d’information ;
7. les activités en relation avec les médicaments, les dispositifs médicaux, le sang, les cellules et tissus d’origine humaine
visées par la présente Convention.
Les modalités de cette coopération sont détaillées par des arrangements administratifs.
Article 2
Les deux Parties développent leurs relations bilatérales dans le respect mutuel des législations nationales, des procédures
administratives et des pratiques internes.
Article 3
Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique s’engagent à prendre les dispositions nécessaires relevant de
leurs compétences respectives pour permettre l’exécution de la présente Convention.
L’exécution de la présente Convention est assurée par les autorités compétentes des deux Parties.
Les décisions nécessaires pour l’exécution de la présente Convention sont prises d’un commun accord.
Article 4
Les deux Parties s’engagent à resserrer leurs liens en développant des moyens sûrs de communication et en se réunissant
physiquement au moins une fois par année pour évaluer les projets communs déjà entrepris, pour s’entendre sur les nouvelles
priorités de coopération et pour s’accorder sur le futur programme annuel de coopération.
MÉDICAMENTS
Article 5
La Partie qui sollicite dans le cadre de la présente Convention l’assistance de l’autre Partie dans l’exercice de la puissance
publique s’engage à couvrir les coûts occasionnés par l’autre Partie, conformément au cadre règlementaire et financier en
vigueur sur le territoire de l’autre Partie.
Le remboursement des frais se fait sur base d’une facture datée et signée par l’autre Partie et accompagnée des justificatifs
documentant les coûts occasionnés.
Article 6
L’exécution des activités dans le cadre de la coopération visée par la présente Convention n’affecte ni la compétence ni la
responsabilité des Parties en ce qui concerne l’exercice de la puissance publique sur leur territoire.
Les Parties sont tenues de respecter les règles de confidentialité et d’impartialité, ainsi que de s’informer mutuellement sur
des problèmes de conflits d’intérêts potentiels, qui en découleraient.
Article 7
Tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation de la présente Convention est réglé par la voie de la négociation entre
les Parties.
Tout différend concernant l’application ou l’interprétation de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de
négociation dans un délai raisonnable, est, à la demande de l’une des Parties, soumis à l’arbitrage.
Les modalités d’arbitrage sont fixées par les Parties d’un commun accord et au plus tard deux mois après la réception de la
demande émanant d’une des Parties.
Si dans les trois mois à compter de la réception de la demande il n’y a pas d’entente sur les modalités d’arbitrage, l’une des
Parties peut demander au Président de la Cour de Justice de l’Union européenne ou à un des membres de cette Cour que
celui-ci désigne à cette fin, de nommer un arbitre unique devant lequel le différend est renvoyé pour décision.
La sentence arbitrale est obligatoire pour les Parties. Les frais de la procédure sont repartis à parts égales entre les Parties.
Article 8
La présente Convention entre en vigueur à la date de réception par la voie diplomatique de la dernière des notifications, par
laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes pour son entrée en vigueur.
Article 9
La Convention peut être résiliée par chaque Partie pour le 31 décembre de chaque année avec préavis de six mois, à
communiquer par voie diplomatique.
FAIT à Luxembourg, le 17 janvier 2018, en deux exemplaires, en langue française et néerlandaise, chaque exemplaire
faisant également foi.
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SANTÉ
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Loi du 2 mars 2021 portant création d’un Observatoire national de la santé
OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SANTÉ
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
Sommaire
Application du Règlement sanitaire international (2005), adopté par la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale
de la Santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté grand-ducal du 8 juillet 2020 portant publication du Règlement sanitaire international (2005)
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
Application du Règlement sanitaire international (2005),
adopté par la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.
(Mém. B - 27 du 28 mars 2007, p. 348)
La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport sur l’application du Règlement sanitaire international (2005);
Rappelant les résolutions WHA58.3 sur la révision du Règlement sanitaire international et WHA58.5 sur la pandémie de
grippe: renforcer la préparation et l’action;
Réaffirmant le risque grave pour la santé humaine, notamment celui de l’émergence possible d’un virus pandémique, que
présentent les flambées actuelles chez les volailles de grippe aviaire causée par la souche H5N1 hautement pathogène du
virus grippal A dans certaines parties d’Asie et ailleurs;
Notant avec préoccupation la persistance de flambées chez les volailles, celle de cas sporadiques de pathologies humaines
graves qui leur sont associées, le caractère endémique du virus dans plusieurs pays, sa propagation à la faveur des migrations
des oiseaux d’eau sauvages vers de nouvelles régions, et la propagation ultérieure que l’on prévoit;
Consciente que ces facteurs, entre autres, ont accru la probabilité d’une pandémie;
Soulignant l’importance que revêtent le plan mondial OMS de préparation à une pandémie de grippe ainsi que les mesures
de lutte qu’il recommande;1
Sachant que la détection rapide des cas humains, reposant sur des capacités nationales adéquates, et la notification rapide
et transparente des résultats sous-tendent la capacité de l’OMS à procéder à une évaluation fiable des risques et à déclarer
une phase appropriée d’alerte à la pandémie, et qu’elles sont en outre nécessaires pour garantir que les premiers signes
épidémiologiques d’une transmissibilité interhumaine accrue du virus sont bien reconnus;
Consciente que plusieurs dispositions du Règlement sanitaire international (2005) seraient utiles en vue d’une action
renforcée et coordonnée de la communauté internationale, tant dans la situation actuelle qu’en cas de pandémie;
Consciente en outre que la capacité renforcée de réagir à des cas humains de grippe aviaire et à la menace de pandémie
qui en découle permettra de mieux faire face à de nombreuses autres maladies infectieuses émergentes et potentiellement
épidémiques et d’accroître ainsi la sécurité sanitaire mondiale face à la menace de maladies infectieuses;
Notant que le Règlement sanitaire international (2005) n’entrera en vigueur que le 15 juin 2007;
Rappelant les principales conclusions et recommandations adoptées lors d’une réunion commune organisée par l’OMS, la
FAO, l’OIE et la Banque mondiale sur la grippe aviaire et la grippe pandémique humaine (Genève, 7-9 novembre 2005);
Donnant suite à la demande spécifique, formulée au cours de cette réunion, de soumettre des propositions à la Cinquante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent dix-septième session, en vue
d’une application volontaire immédiate des dispositions pertinentes du Règlement sanitaire international (2005);
1. INVITE les Etats Membres à appliquer immédiatement, sur une base volontaire, les dispositions du Règlement sanitaire
international (2005) considérées comme pertinentes au regard du risque présenté par la grippe aviaire et la grippe pandé-
mique;
2. DECIDE que les dispositions pertinentes du Règlement sanitaire international (2005) seront notamment les suivantes
1) l’annexe 2, dans la mesure où elle prévoit la notification rapide à l’OMS des cas de grippe humaine causés par un
nouveau sous-type de virus;
2) l’article 4, concernant la désignation ou la mise en place d’un point focal national RSI dans les pays et la désignation de
points de contact RSI à l’OMS, ainsi que la définition de leurs fonctions et responsabilités;
3) les articles du titre II se rapportant à la surveillance, à la communication d’informations, à la consultation, à la vérification
et à l’action de santé publique;
4) les articles 23 et 30 à 32 du titre V concernant les dispositions générales relatives aux mesures de santé publique appli-
cables aux voyageurs à l’arrivée ou au départ et les dispositions spéciales applicables aux voyageurs;
5) les articles 45 et 46 du titre VIII concernant le traitement des données à caractère personnel et le transport et la manipu-
lation de substances biologiques, réactifs et matériels utilisés à des fins diagnostiques;
3. NOTE que cette application volontaire ne saurait préjuger de la position d’aucun Etat Membre concernant le Règlement
sanitaire international (2005);
4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres
1) à désigner ou à mettre en place immédiatement un point focal national RSI, comme le prévoit l’article 4 du Règlement, et
à en informer l’OMS dans les 90 jours, ledit point focal étant habilité à communiquer des informations officielles et appelé à
soutenir l’évaluation collective des risques avec l’OMS et, si l’Etat Membre en décide ainsi, à y participer;
2) à suivre, en ce qui concerne les questions liées aux cas humains de grippe aviaire, les dispositifs et les procédures
énoncés dans le Règlement pour une maladie pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale;
3) à notifier de manière transparente et urgente tous les cas probables ou confirmés de grippe aviaire, y compris les cas
exportés ou importés, et à poursuivre ensuite les communications à l’OMS les concernant;
Document WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5.
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4) à diffuser aux centres collaborateurs de l’OMS des informations et matériels biologiques pertinents sur les souches de
grippe aviaire et autres nouvelles souches de virus grippal hautement pathogènes en temps utile et régulièrement;
5) à augmenter la capacité nationale de production de vaccins antigrippaux ou à collaborer avec les pays voisins pour créer
une capacité régionale de production de vaccins en vue d’assurer un approvisionnement suffisant en vaccins au cas où un
nouveau virus grippal causerait une urgence de santé publique de portée internationale;
6) à renforcer la collaboration sur les grippes humaine et zoonosique entre les organismes nationaux responsables de la
santé humaine et animale afin de renforcer la surveillance et de prendre des mesures immédiates pour endiguer les poussées
de grippe aviaire chez l’homme et l’animal;
7) à respecter les délais prévus par le Règlement pour entreprendre et mener à bien des activités et des communications
urgentes, particulièrement en ce qui concerne la déclaration de cas humains de grippe aviaire, la vérification des faits et les
mesures prises pour répondre aux demandes d’informations complémentaires reçues de l’OMS;
8) à collaborer, notamment par la mobilisation d’un appui financier, à la mise en place, au renforcement et au maintien de la
capacité de surveillance et d’action concernant la grippe dans les pays touchés par la grippe aviaire ou la grippe pandémique;
9) à suivre les recommandations du Directeur général, de même que les conseils techniques de l’équipe spéciale chargée
de la pandémie de grippe, qui sont jugées nécessaires dans le cadre de l’action internationale face à la grippe aviaire ou à la
grippe pandémique;
10) à informer le Directeur général des mesures prises dans le cadre de l’application volontaire du Règlement sanitaire
international (2005);
11) à établir un processus pour recenser et surmonter les obstacles – administratifs et juridiques – à la mise en oeuvre du
Règlement en temps opportun de manière à promouvoir la participation intersectorielle;
5. PRIE le Directeur général
1) de désigner immédiatement des points de contact RSI à l’OMS, comme le prévoit l’article 4 du Règlement;
2) d’appliquer, dans la mesure du possible et aux fins de la présente résolution, les mesures prévues aux titres II et III du
Règlement qui incombent à l’OMS;
3) d’accélérer encore les mesures prises pour établir une liste d’experts et solliciter des propositions concernant les membres
à faire figurer sur la liste, conformément à l’article 47;
4) d’utiliser jusqu’à l’entrée en vigueur du Règlement sanitaire international (2005) l’équipe spéciale chargée de la pandémie
de grippe comme dispositif temporaire appelé à conseiller l’Organisation sur la riposte à la grippe aviaire, la phase appropriée
d’alerte à la pandémie et les mesures correspondantes qui sont recommandées, la déclaration d’une pandémie de grippe et
l’action internationale face à une pandémie;
5) de collaborer avec les Etats Membres à la mise en oeuvre de la présente résolution, et à l’application volontaire du
Règlement sanitaire international (2005), le cas échéant, notamment
a) en mettant en place ou en facilitant une coopération technique et un appui logistique;
b) en mobilisant l’aide internationale, y compris l’appui financier, en consultation avec les Etats Membres, surtout pour les
pays touchés par la grippe aviaire ou la grippe pandémique ne disposant pas d’une capacité opérationnelle suffisante;
c) en établissant des lignes directrices pour aider les Etats Membres à renforcer leurs capacités d’action de santé publique
face au risque de grippe aviaire et de grippe pandémique;
d) en constituant des stocks raisonnables des médicaments nécessaires;
e) en facilitant, en collaboration avec les partenaires internationaux, la mise au point et la production commerciale de
vaccins contre la grippe aviaire et la grippe pandémique;
6) de collaborer avec les Etats Membres dans la mesure du possible pour aider les pays en développement à mettre en
place et à renforcer les capacités nécessaires en vertu du Règlement sanitaire international (2005);
7) de chercher immédiatement des solutions pour réduire l’actuelle pénurie de vaccins antigrippaux dans le monde, rendre
leur accès plus équitable et faire en sorte qu’ils soient plus abordables financièrement pendant les épidémies comme en cas
de pandémie mondiale;
8) de mobiliser et d’affecter spécifiquement les ressources techniques de l’OMS là où cela est possible, en utilisant les
capacités disponibles dans les bureaux régionaux et les centres collaborateurs, pour développer et accélérer les activités de
formation dans les domaines de la surveillance, de l’alerte et des interventions en cas d’épidémie, ainsi que des capacités de
laboratoire, notamment le maillage régional des laboratoires, de la biosécurité et du contrôle de qualité, afin d’aider les Etats
Membres à mettre en oeuvre le Règlement sanitaire international (2005);
9) de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent
dix-neuvième session, sur l’application de la présente résolution et de faire ensuite rapport chaque année sur les progrès
réalisés en vue d’aider les Etats Membres pour l’application et la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international (2005).
Huitième séance plénière, 26 mai 2006.
A59/VR/8
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Révision du Règlement sanitaire international
La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le projet de Règlement sanitaire international révisé;1
Considérant les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution de l’OMS;
Rappelant qu’il a été fait état de la nécessité de réviser et de mettre à jour le Règlement sanitaire international dans les
résolutions WHA48.7 sur la révision et la mise à jour du Règlement sanitaire international, WHA54.14 sur la sécurité sanitaire
mondiale: alerte et action en cas d’épidémie, WHA55.16 sur la présence naturelle, la dissémination accidentelle ou l’usage
délibéré de matériel chimique, biologique ou radionucléaire affectant la santé: l’action de santé publique internationale,
WHA56.28 sur la révision du Règlement sanitaire international, et WHA56.29 sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS),
afin de répondre à la nécessité d’assurer la santé publique mondiale;
Se félicitant de la résolution 58/3 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’intensification du renforcement des
capacités dans le secteur de la santé publique à travers le monde, qui souligne l’importance du Règlement sanitaire interna-
tional et demande instamment d’accorder un rang de priorité élevé à sa révision;
Affirmant l’importance que continue de revêtir le rôle de l’OMS en matière d’alerte en cas d’épidémie et d’action face à des
événements de santé publique au niveau mondial, conformément à son mandat;
Soulignant l’importance que continue de revêtir le Règlement sanitaire international comme instrument mondial fondamental
pour la protection contre la propagation internationale des maladies;
Se félicitant du succès des travaux du groupe de travail intergouvernemental sur la révision du Règlement sanitaire interna-
tional;
1. ADOPTE le Règlement sanitaire international révisé, désormais désigné sous le nom de «Règlement sanitaire interna-
tional (2005)», joint à la présente résolution;
2. INVITE les Etats Membres et le Directeur général à mettre pleinement en oeuvre le Règlement sanitaire international
(2005), conformément à l’objet et à la portée énoncés à l’article 2 et aux principes définis à l’article 3;
3. DECIDE aux fins du paragraphe 1 de l’article 54 du Règlement sanitaire international (2005) que les Etats Parties et le
Directeur général soumettront leur premier rapport à la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et qu’à cette
occasion l’Assemblée de la Santé examinera le calendrier de présentation des rapports ultérieurs et le premier examen du
fonctionnement du Règlement conformément au paragraphe 2 de l’article 54;
4. DECIDE EN OUTRE qu’aux fins du paragraphe 1 de l’article 14 du Règlement sanitaire international (2005), les autres
organisations intergouvernementales et les organismes internationaux compétents avec lesquels l’OMS est appelée à coopérer
et à coordonner ses activités, selon le cas, sont notamment les suivants: Organisation des Nations Unies, Organisation inter-
nationale du Travail, Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, Agence internationale de l’Energie
atomique, Organisation de l’Aviation civile internationale, Organisation maritime internationale, Comité international de la
Croix-Rouge, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Association du Transport
aérien international, Fédération internationale des Armateurs, et Office international des Epizooties;
5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres
1) à acquérir, renforcer et maintenir les capacités requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) et à
mobiliser les ressources nécessaires à cette fin;
2) à collaborer activement entre eux et avec l’OMS conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sanitaire
international (2005) de façon à en assurer la mise en oeuvre effective;
3) à apporter un soutien aux pays en développement et aux pays à économie en transition qui en font la demande pour
l’acquisition, le renforcement et le maintien des capacités de santé publique requises en vertu du Règlement sanitaire
international (2005);
4) à prendre toutes les mesures appropriées, en attendant l’entrée en vigueur du Règlement sanitaire international (2005),
pour en promouvoir le but puis la mise en oeuvre, y compris l’acquisition des capacités de santé publique requises et la
mise au point des dispositions juridiques et administratives qui s’imposent, et en particulier à entamer le processus
visant à introduire l’utilisation de l’instrument de décision qui fait l’objet de l’annexe 2;
6. PRIE le Directeur général
1) de notifier rapidement l’adoption du Règlement sanitaire international (2005), conformément au paragraphe 1 de l’article
65 dudit Règlement;
2) d’informer d’autres organisations intergouvernementales ou organismes internationaux compétents de l’adoption du
Règlement sanitaire international (2005) et, le cas échéant, de coopérer avec eux à la mise à jour de leurs normes, et
de coordonner avec ceux-ci les activités de l’OMS au titre du Règlement sanitaire international (2005), afin d’assurer
l’application de mesures adéquates pour la protection de la santé publique et le renforcement de l’action mondiale de
santé publique face à la propagation internationale des maladies;
Voir document A58/4.
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3) de transmettre à l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) les modifications recommandées à la partie
relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d’aéronef1 et, lorsque l’OACI aura achevé sa révision de la
Déclaration générale d’aéronef, d’informer l’Assemblée de la Santé et d’insérer à l’annexe 9 du Règlement sanitaire
international (2005) la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale d’aéronef telle que révisée par
l’OACI;
4) d’acquérir et de renforcer les capacités de l’OMS à exécuter pleinement et de manière efficace les fonctions qui lui sont
confiées au titre du Règlement sanitaire international (2005), en particulier au moyen des opérations sanitaires straté-
giques qui apportent un soutien aux pays en vue du dépistage et de l’évaluation des urgences de santé publique et en
vue de l’action pour y faire face;
5) de collaborer avec les Etats Parties au Règlement sanitaire international (2005) s’il y a lieu, notamment en fournissant
ou en facilitant la coopération technique et l’appui logistique;
6) de collaborer avec les Etats Parties dans la mesure du possible à la mobilisation de ressources financières afin
d’apporter un soutien aux pays en développement en vue de l’acquisition, du renforcement et du maintien des capacités
requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005);
7) d’élaborer, en consultation avec les Etats Membres, des lignes directrices pour l’application des mesures sanitaires aux
postes-frontières terrestres, conformément à l’article 29 du Règlement sanitaire international (2005);
8) de créer le Comité d’examen du Règlement sanitaire international (2005) conformément à l’article 50 dudit Règlement;
9) de prendre immédiatement des mesures en vue de l’élaboration de lignes directrices concernant la mise en oeuvre et
l’évaluation de l’instrument de décision contenu dans le Règlement sanitaire international (2005), notamment l’élabo-
ration d’une procédure pour l’examen de son fonctionnement, qui seront soumises à l’examen de l’Assemblée de la
Santé conformément au paragraphe 3 de l’article 54 dudit Règlement;
10) de prendre des mesures pour établir une liste d’experts du RSI et de solliciter des candidatures, conformément à
l’article 47 du Règlement sanitaire international (2005).
REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
TITRE I – DEFINITIONS, OBJET ET PORTEE, PRINCIPES ET AUTORITES RESPONSABLES
Le Collège médical est composé de membres effectifs et de membres suppléants.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Les membres effectifs sont au nombre de quatorze, à savoir
huit médecins,
deux médecins-dentistes,
deux pharmaciens et
deux psychothérapeutes.»
Il y a autant de membres suppléants répartis par profession selon la même clef.
Les membres doivent, au moment d’entamer leur mandat, être âgés de trente ans au moins et de soixante-douze ans au
plus. Le membre qui atteint la limite d’âge en cours de mandat est habilité à le terminer.
Nonobstant les dispositions de l’article 2, alinéa 1, le bourgmestre peut autoriser selon le voeu du défunt la dispersion des
cendres sur une parcelle de terrain située dans la propriété d’un particulier ou à tout autre endroit.
Pour les professions dont la formation a lieu au Luxembourg, il est créé un établissement d’enseignement secondaire
technique public qui porte la dénomination «Lycée Technique pour Professions de Santé» et qui est désigné dans la suite du
texte par «lycée technique».
Le lycée technique a son siège à Luxembourg et comporte une annexe pour chaque région hospitalière telle qu’elle est
définie par le règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation
hospitalières. Chaque annexe porte la dénomination de «Centre de Formation pour Professions de Santé» et est désignée dans
la suite du texte par «centre de formation».
La direction du lycée technique est assurée par un directeur et des directeurs adjoints. Sous l’autorité du directeur, la
direction de chaque centre de formation est assurée par un directeur adjoint.
Les attributions et les tâches du directeur adjoint, qui pour un centre de formation comprennent en particulier la responsa-
bilité de la gestion journalière ainsi que le choix des terrains de stage, sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du
Conseil d’Etat.
Nominations
Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
pour un terme renouvelable de trois ans.
La présidence de la commission est assurée par un représentant du ministre de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle.
Le président, le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre de
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Le bureau de la commission se réunit à la demande du président.
1. Sur base de la décision du ministre, le titulaire lui soumet pour approbation un projet de stage, à effectuer dans un
service en relation avec la profession que le titulaire souhaite réintégrer.
2. Le projet de stage visé au paragraphe 1er comporte notamment la période, l’établissement, le lieu de stage, le nom et la
profession, ainsi que le cas échéant, les coordonnées de l’employeur du maître de stage.
(1) (Loi du 13 juin 2017) «La publicité en faveur du tabac, de ses produits, de ses ingrédients, des cigarettes électroniques
et des flacons de recharge, « des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques, »1 ainsi que toute distribution
gratuite d’un produit du tabac ou d’une cigarette électronique ou d’un flacon de recharge « ou d’un sachet de nicotine ou d’un
nouveau produit nicotinique »1 sont interdites.»
(Loi du 13 juin 2017)
«Cette interdiction englobe l’utilisation de l’emblème de la marque ou du nom de la marque du tabac ou de produits du tabac
ou de la cigarette électronique ou du flacon de recharge « ou du sachet de nicotine ou du nouveau produit nicotinique, »1 ainsi
que l’utilisation de toute autre représentation ou mention susceptible de s’y référer sur des objets usuels autres que ceux qui
sont directement liés à l’usage du tabac ou de la cigarette électronique « ou du sachet de nicotine ou du nouveau produit nicoti-
nique »1.»
Cette disposition ne s’applique pas aux catégories d’objets présentés sur le marché avant le 9 avril 1989 sous des noms,
marques ou emblèmes identiques à ceux du tabac ou de produits du tabac.
(2) Ne sont pas à considérer comme publicité au sens du paragraphe qui précède
- les panneaux ou enseignes apposés aux fins de les signaler sur les bâtiments des établissements dans lesquels les
produits visés par la présente loi sont fabriqués ou entreposés, du moment qu’ils ne contiennent pas d’autre indication que
le nom du fabricant ou distributeur, le nom de la marque produite ou distribuée ou une représentation graphique ou photo-
graphique de la marque ou de son emballage ou de son emblème;
(Loi du 13 juin 2017)
«- la simple indication, sur un véhicule servant ordinairement au commerce du tabac, ou de ses produits ou des cigarettes
électroniques et des flacons de recharge, de la dénomination du produit, de sa composition, du nom et de l’adresse du
fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ainsi que la représentation graphique ou photographique du produit, de son
emballage et de l’emblème de la marque.»
(3) Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas
(Loi du 13 juin 2017)
«- aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs,
fabricants et distributeurs des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge réservés à leurs
adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées, ni aux services de communication en ligne édités a titre
professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des
produits du tabac et des cigarettes électroniques et des flacons de recharge.»
1 Inséré par la loi du 28 novembre 2025.
TABAGISME
- aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des
personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, lorsque ces publications et services de commu-
nication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
(4) (Loi du 13 juin 2017) «Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas à la publicité faite à l’intérieur des débits de
tabac. Dans les commerces offrant en vente également des produits ne relevant pas de la présente loi, la présente dérogation
ne vaut que dans les surfaces réservées à la vente des produits du tabac « , des sachets de nicotine et des nouveaux produits
nicotiniques, »1 ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge et, dans les commerces ne comportant
aucune subdivision en surfaces de vente, à proximité immédiate des étalages exposant des produits du tabac « , des sachets
de nicotine, des nouveaux produits nicotiniques »1, des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge.»
La publicité autorisée en vertu de l’alinéa qui précède ne peut être effectuée qu’au moyen d’affiches et de panneaux réclames.
Elle ne peut s’adresser spécialement à un public de mineurs, ni faire usage d’arguments axés sur la santé, ni comporter un
texte, une dénomination ou un signe figuratif laissant croire qu’un produit particulier est moins nocif qu’un autre, ni contenir une
représentation d’une personne connue du grand public.
(Loi du 13 juin 2017)
«(5) Toute opération de parrainage en faveur du tabac ou de produits du tabac ou de cigarettes électroniques ou de flacons
de recharge « ou de sachets de nicotine ou de nouveaux produits nicotiniques »1 est interdite.»
(Loi du 13 juin 2017)
«Art. 3bis.
(1) Les fabricants et les importateurs de produits du tabac sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la Direction
de la santé; ci-après «la direction «une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits
du tabac, par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit du tabac, ainsi que les niveaux d’émissions
de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone.
(Loi du 28 novembre 2025)
« Les fabricants et les importateurs de sachets de nicotine ou de nouveaux produits nicotiniques sont tenus de transmettre,
par marque et par type, à la direction une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des
produits. »
Les fabricants ou les importateurs informent également la direction si la composition d’un produit est modifiée de telle sorte
que cela a une répercussion sur l’information communiquée au titre du présent article.
Pour un produit du tabac nouveau ou modifié, « ainsi que pour un nouveau produit nicotinique, »1 les informations requises
en vertu du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché de ce produit.
(2) La liste mentionnée au paragraphe 1er est accompagnée d’une déclaration qui comporte des informations portant
notamment sur le statut des ingrédients au regard du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et du règlement (CE)
n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, les données toxicologiques, les effets sur la santé du consommateur, l’effet de dépendance
des ingrédients, la raison de l’utilisation des ingrédients, ainsi qu’une description générale des additifs utilisés et leurs propriétés.
(3) Les fabricants et les importateurs de produits du tabac « ainsi que les fabricants et importateurs de sachets de nicotine, »1
communiquent à la direction les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consomma-
teurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, en matière d’ingrédients et d’émissions, ainsi que des synthèses d’études en
vue du lancement de nouveaux produits. Ils déclarent annuellement, avant la fin du premier trimestre, à la direction le volume de
leurs ventes pour l’année écoulée, par marque et par type, exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos « , en nombre de
sachets de nicotine »1 ou en kilogrammes.
(4) Au plus tard dix-huit mois après l’inscription d’un additif sur la liste prioritaire établie suivant décision d’exécution prévue
à l’article 6 de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014, les fabricants et les importateurs soumettent (. . .)2 les études appro-
fondies qu’ils ont réalisées concernant cet additif « à la direction et à la Commission européenne ainsi qu’une copie de celles-ci
aux autorités compétentes des États membres dans lesquels un produit du tabac contenant cet additif est mis sur le marché »1.
(Loi du 28 novembre 2025)
« Les études visées à l’alinéa 1er visent à examiner pour chaque additif, si celui-ci
a) contribue à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d’augmenter de
manière significative ou mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance de l’un des produits concernés ;
b) produit un arôme caractérisant ;
c) facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine ; ou
d) conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR – et en quelles quantités – et si cela a pour effet d’aug-
menter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés. »
1 Inséré par la loi du 28 novembre 2025.
2 Supprimé par la loi du 28 novembre 2025.
TABAGISME
(Loi du 28 novembre 2025)
« (4bis) Ces études tiennent compte de l’usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant
du processus de combustion impliquant l’additif concerné. Elles examinent également l’interaction de cet additif avec d’autres
ingrédients contenus dans les produits concernés. Les fabricants ou les importateurs qui utilisent un additif identique dans leurs
produits du tabac peuvent réaliser une étude conjointe si l’additif est utilisé dans des produits de composition comparable.
(4ter) Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une
synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapi-
tulant les données internes relatives à ses effets. La direction peut demander aux fabricants et aux importateurs des informa-
tions complémentaires concernant l’additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport.
(4quater) Les petites et moyennes entreprises, telles que visées par la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime
d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, sont exemptées des obligations relevant des paragraphes 4 à 4ter
lorsqu’un rapport sur l’additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur. »
(5) Les fabricants et importateurs sont tenus de mentionner parmi les informations qu’ils communiquent conformément au
paragraphe 1er, celles qu’ils estiment relever du secret commercial.
(6) Pour les substances autres que le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone émises par les cigarettes et pour les
substances émises par les produits du tabac autres que les cigarettes, les fabricants et les importateurs indiquent les méthodes
de mesure des émissions employées.
– Dispositions générales applicables à tout système de ventilation.
(1) Tout système de ventilation sera planifié et exécuté selon les règles de l’art.
(2) L’air repris dans les pièces séparées est classifié comme air avec un niveau de pollution élevé.
(3) Pour tout système de ventilation d’une pièce séparée un débit d’air d’au moins 144 m3 x h-1 x personne-1 est à assurer.
(4) Afin d’éviter des flux d’air vicié de la pièce séparée vers d’autres pièces, une dépression d’au moins -6 Pa doit être
assurée dans la pièce séparée.
(5) Le bruit occasionné par le système de ventilation doit être inférieur à 50 dB dans la pièce séparée.
(6) En principe, le système de ventilation travaille pendant toute la plage d’ouverture de l’établissement.
Sont proscrits
L’interrupteur manuel commandé par les utilisateurs de la pièce séparée;
La combinaison avec un interrupteur d’éclairage;
La combinaison avec un détecteur infrarouge ou un détecteur de mouvement;
L’interrupteur à la fenêtre.
La régulation commandée par horloge est admise à condition que la période de fonctionnement soit synchronisée sur la
plage horaire d’ouverture.
(7) Tout système de ventilation doit être aménagé en système de ventilation par déplacement au moyen d’injection d’air neuf
et d’extraction de l’air repris.
Un flux d’air ascendant est à réaliser en injectant l’air neuf au niveau du plancher de la pièce séparée et en reprenant l’air
vicié au niveau du plafond.
Sans préjudice des dispositions de l’article 4 applicables en cas de règlement par versement ou virement postal, l’avertis-
sement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2 sous 2. du règlement grand-ducal modifié
du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à
l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements donnés par les agents relevant de la police grand-ducale et à l’annexe
II – 3 du même règlement pour les avertissements donnés par les agents relevant de l’administration des douanes et accises.
L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.
Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’Enregistrement et des
Domaines mettra à la disposition du directeur général de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et accises.
Toutes les taxes perçues par les membres de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et des accises sont
transmises sans retard à un compte-chèques postal déterminé de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines à
Luxembourg.
Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée
par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’Administration si le règlement se fait par carte de crédit ou au
moyen d’un mode de paiement électronique.
Le catalogue des infractions est établi à l’annexe du présent règlement.
(1) Tout système d’extraction ainsi que tout système d’épuration d’air sera planifié et exécuté selon les règles de l’art.
(2) L’air repris dans le fumoir est classifié comme air avec un niveau de pollution élevé.
(3) Pour tout système d’extraction de fumée et d’épuration d’air d’un fumoir un débit d’air d’au moins trois fois le volume du
fumoir par heure est à assurer.
(4) Afin d’éviter des flux d’air vicié du fumoir vers d’autres pièces, une pression négative continue significative doit être
assurée dans le fumoir.
Avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à fumer
(1) Les avertissements sanitaires combinés visés par les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er de la loi modifiée du 11
août 2006 relative à la lutte antitabac
a) se composent d’un message d’avertissement figurant à l’annexe 1 du présent règlement et d’une photographie en
couleurs correspondante figurant dans la bibliothèque d’images de la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission
du 10 octobre 2014;
b) comportent, en dessous du message d’avertissement visé au point a), les informations relatives au sevrage tabagique
suivantes
«Tobacco Stop Line: 8002 6767
www.tabac-stop.lu ;»
c) sont au nombre de deux pour les unités de conditionnement cylindriques, affichés de façon équidistante l’un de l’autre ;
chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective;
d) apparaissent contre le bord supérieur d’une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et sont orientés de
la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface de conditionnement;
e) respectent les dimensions ci-après, dans le cas d’unités de conditionnement des cigarettes
hauteur: 44 millimètres au minimum;
largeur: 52 millimètres au minimum.
(2) Les spécifications techniques concernant le format, la disposition, la présentation et les proportions des avertissements
sanitaires combinés sont conformes à la décision européenne d’exécution 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015.
(3) Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries d’illustrations de 14 photographies. Chaque série est
utilisée alternativement d’une année à l’autre. Les séries sont numérotées 1, 2 et 3.
Les photographies de la série 1 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 1er février 2017 et le 31
janvier 2017. Les photographies de la série 2 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 1er février
2018 et le 31 janvier 2018. Les photographies de la série 3 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre
le 1er février 2019 et le 31 janvier 2019. Cet ordre est reproduit les années suivantes.
Chacun des avertissements sanitaires combinés à utiliser au cours d’une année donnée est apposé sur chaque marque de
produits du tabac en nombre égal, dans la mesure du possible.
La procédure pour utiliser ces photographies est décrite à l’annexe II du présent règlement.
Objectif
L’objectif de la Convention et de ses protocoles est de protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires,
sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac
en offrant un cadre pour la mise en œuvre de mesures de lutte antitabac par les Parties aux niveaux national, régional et inter-
national, en vue de réduire régulièrement et notablement la prévalence du tabagisme et l’exposition à la fumée du tabac.
Les prestataires qui offrent des services comportant les techniques mentionnées à l’article 2, paragraphe 1er, notifient cette
activité au ministre ayant la Santé dans ses attributions (ci-après « le ministre »). Cette notification doit être faite un mois avant
le début de l’activité. La cessation de cette activité est également notifiée au ministre au plus tard endéans un délai d’un mois.
Les éléments faisant l’objet de ces notifications sont déterminés par règlement grand-ducal. Les personnes qui appliquent les
techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er, doivent avoir suivi une formation d’au moins 21 heures aux conditions d’hygiène
et de salubrité prévues à l’article 4 délivrée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxem-
bourg, ou, pour les formations acquises dans un État membre de l’Union européenne, délivrée par un établissement reconnu
par les autorités compétentes de l’État de délivrance. Les modalités pratiques, le contenu et les titres de formation acceptés en
équivalence de cette formation sont fixés par règlement grand-ducal. Les dispositions de l’article sous examen ne s’appliquent
pas aux personnes disposant d’une autorisation d’établissement en tant que bijoutier-orfèvre délivrée par le ministre ayant les
Classes moyennes dans ses attributions, lorsqu’elles mettent en œuvre la technique du perçage du lobule de l’oreille moyennant
un pistolet perce-oreille.
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Le Ministre de la Santé publique pourra, par décision motivée, exclure de la fabrication, du commerce et de la distribution
des objets visés à l’article1er les personnes dont l’état de santé ou la malpropreté constitue un danger pour la santé publique.
Dans les trois mois de la notification de la décision ministérielle, l’intéressé pourra exercer un recours contre cette décision
devant le «Tribunal administratif»3, qui statuera comme juge du fond. Le recours n’aura pas d’effet suspensif.
L’annexe B précise les caractéristiques et l’équipement des locaux visés à l’article 4 de la loi, la procédure d’hygiène des
mains, les différents éléments du protocole relatif à la préparation de zone à traiter, les mesures relatives à la sécurité et les
modalités de nettoyage du matériel utilisé. Les règles spécifiques d’hygiène à respecter lors de la réalisation de l’acte, le
protocole de stérilisation des matériels ainsi que les règles spécifiques dans ces domaines lors de la mise en œuvre de la
technique du perçage du lobule de l’oreille moyennant un pistolet perce-oreille.
(Règl. g.-d. du 2 juin 2022)
« Art. 4.
Ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage
1) Les substances énumérées à l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18
décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restric-
tions applicables à ces substances ;
2) Les substances listées dans le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. »
Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 2 et est organisé par l’INAP.
Le contrôle des connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’orga-
nisation des cours. II comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points.
Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la
formation et est admis à prêter serment en qualité d’officier de police judiciaire.
– Autorisation des établissements
(1) Tout établissement dans lequel sont menées des activités d’obtention, de contrôle, de transformation, de conservation,
de stockage et de distribution, ou l’une de ces activités seulement, doit se munir d’une autorisation à délivrer par le ministre,
préalablement au commencement de toute activité.
(2) Le ministre accorde l’autorisation si l’établissement satisfait aux conditions fixées à la présente loi ainsi qu’aux exigences
techniques visées à l’article 26.
L’autorisation précise les activités que l’établissement peut effectuer et les conditions qui y sont attachées.
(3) Toute modification substantielle apportée aux activités autorisées est soumise à la condition d’une autorisation écrite
préalable délivrée sur demande par le ministre.
(4) Le ministre peut, sur demande, permettre aux établissements agréés de distribuer directement, en vue de la transplan-
tation immédiate au receveur certains tissus et cellules spécifiés déterminés conformément aux exigences visées à l’article 26
ci-après.
– Exigences en matière d’agrément, de désignation, d’autorisation ou de délivrance de licence pour les
établissements de tissus.
Les établissements de tissus sont tenus de satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe I.
– Exigences en matière d’obtention de tissus et de cellules d’origine humaine.
1. Pour obtenir l’autorisation de procéder à l’obtention de tissus et de cellules d’origine humaine un établissement doit
satisfaire, outre aux exigences prévues par la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des
applications humaines, à celles définies aux paragraphes 2 à 12 ci-après.
Le don entre partenaires de cellules reproductrices destinés à un usage direct ne tombe pas sous l’application du
présent article.
2. L’obtention doit être effectuée par le personnel qualifié de l’établissement ou par des personnes qui ont terminé avec
succès un programme de formation établi par une équipe clinique, et qui sont spécialisés dans le prélèvement de tissus
et de cellules.
3. L’établissement de tissus ou l’organisme d’obtention doit avoir conclu un accord écrit avec le personnel ou les respon-
sables des équipes cliniques chargés de la sélection des donneurs, sauf s’ils sont employés par le même établissement
ou le même organisme, précisant les procédures à suivre pour garantir le respect des critères de sélection des donneurs
fixés à l’annexe I.
4. L’établissement de tissus ou l’organisme d’obtention doit avoir conclu un accord écrit avec le personnel ou les respon-
sables des équipes cliniques chargés de l’obtention des tissus/cellules, sauf s’ils sont employés par le même établis-
sement ou le même organisme, précisant le(s) type(s) de tissu(s) et/ou de cellule(s) et/ou d’échantillon(s) pour examen
qui doivent être obtenus ainsi que les protocoles à suivre.
5. Des modes opératoires normalisés (MON) s’appliquent pour la vérification
a)
de l’identité du donneur;
b)
des renseignements relatifs au consentement ou à l’autorisation du donneur ou de sa famille;
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
c)
de l’évaluation des critères de sélection des donneurs, décrits à l’article 4;
d)
de l’évaluation des examens de laboratoire requis pour les donneurs, décrits à l’article 5.
Des modes opératoires normalisés doivent également être définis concernant les procédures d’obtention, de condition-
nement, d’étiquetage et de transport des tissus et des cellules jusqu’à leur destination à l’établissement de tissus ou, en
cas de distribution directe des tissus ou des cellules, à l’équipe clinique chargée de leur utilisation, ou encore, dans le
cas d’échantillons de tissus/cellules, au laboratoire chargé d’effectuer les analyses, conformément à l’article 6 de la
présente directive.
6. L’obtention s’effectue dans des installations appropriées, selon des procédures qui minimisent la contamination bacté-
rienne ou autre des tissus et des cellules prélevés, conformément à l’article 6.
7. Le matériel et l’équipement utilisés pour l’obtention sont gérés conformément aux normes et aux spécifications établies
à l’annexe IV, point 1.3, en tenant compte d’autres réglementations applicables, des normes et des orientations régissant
la stérilisation des médicaments et des dispositifs médicaux. Des instruments et des dispositifs d’obtention homologués,
stériles, doivent être utilisés pour l’obtention de tissus et de cellules.
8. L’obtention de tissus et de cellules sur des donneurs vivants s’effectue dans un environnement qui garantit leur sécurité,
leur santé et le respect de leur vie privée.
9. Le cas échéant, le personnel et l’équipement nécessaires pour la reconstruction du corps des donneurs décédés sont
mis à disposition. La reconstruction est réalisée de manière appropriée.
10. Les procédures à suivre pour l’obtention de tissus et de cellules sont appliquées conformément aux exigences définies
à l’article 6.
11. Un code d’identification unique est attribué au donneur et aux tissus ainsi qu’aux cellules prélevés, pendant l’opération
d’obtention ou à l’établissement de tissus, afin de garantir une identification adéquate du donneur et la traçabilité de tout
le matériel donné. Les données codifiées sont inscrites dans un registre tenu à cet effet.
12. La documentation relative au donneur est conservée conformément au point 1.4 de l’annexe IV.
Tous ceux qui détiennent pour la vente ou pour la délivrance l’une ou l’autre des substances et préparations susvisées,
doivent les conserver dans un local ou dans une armoire fermés à clé et réservés à la conservation des toxiques.
Le règlement grand-ducal du 8 septembre 1971 concernant certaines substances toxiques, ainsi que les règlements minis-
tériels pris en son exécution, sont abrogés.
Nul ne peut fabriquer, détenir, vendre ou offrir en vente, délivrer ou acquérir à titre onéreux ou gratuit, les substances ou
préparations visées à l’article précédent, s’il n’en a obtenu l’autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.
1 Ajouté par le règl. g.-d. du 26 mai 2023.
TOXICOMANIE
Les autorisations du Ministre de la Santé Publique sont toujours révocables. Elles indiqueront l’endroit où l’intéressé se livre
aux opérations ci-dessus.
Ne sont pas soumises aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 février 1974 visé à l’article 1er
a) (. . .) (abrogé par le règlement grand-ducal du 9 janvier 1998)
b) lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dites «pâtes dévitalisantes», employées en
médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne du de morphine ou des sels de l’une et de l’autre
de ces substances, 25% au moins d’acide arsénique ou d’acide arsénieux libres ou combinés, et si elles sont fabriquées
avec la quantité de créosote ou de phéno nécessaire pour leur donner la consistance d’une pâte.
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«c) les préparations des stupéfiants suivants
Acétyldihydrocodéine
Codéine
Dihydrocodéine
Ethylmorphine
Nicocodine
Nicodicodine
Norcodéine
Pholcodine
lorsque ces préparations contiennent un ou plusieurs autres composants que la quantité de stupéfiants n’excède pas
100 milligrammes par unité de prise et que la concentration n’est pas supérieure à 2,5 pour 100 dans les préparations
de forme non divisée.
d) Les préparations à base de propiram ne contenant pas plus de 100 mg de propiram par unité d´administration et
mélangées avec une quantité au moins égale de méthylcellulose.
Virgule intercalée par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 (Mém. A - 59 du 22 juillet 1982, p. 1347).
TOXICOMANIE
e) Les préparations de cocaïne renfermant au maximum 0,1 pour 100 de cocaïne calculée en cocaïne base et préparations
d’opium ou de morphine contenant au maximum 0,2 pour 100 de morphine base anhydre, et contenant un ou plusieurs
autres composants, de telle manière que le stupéfiant ne puisse être récupéré par des moyens aisément mis en oeuvre
ou dans une proportion qui constituerait un danger pour la sauté.
f) Les préparations de difénoxine contenant, par unité d’administration, un maximum de 0,5 mg de difénoxine et une
quantité de sulfate d´atropine égale à 5 pour cent au minimum de la quantité de difénoxine.
g) Les préparations de diphénoxylate en unités d´administration contenant au maximum 2,5 milligrammes de diphénoxylate
calculé en base et au minimum une quantité de sulfate d’atropine égale à un pour cent de la dose de diphénoxylate.
h) Pulvis ipecacuanhae et opii compositus
10 pour 100 de poudre d’opium
10 pour 100 de poudre de racine d’ipécacuanha, bien mélangées avec 80 pour 100 d’un autre composant pulvérulent
non stupéfiant.
i)
Les préparations administrables par voie orale qui ne contiennent pas plus de 135 mg de dextropropoxyphène base par
unité de prise ou dont la concentration n’excède pas 2,5% dans les préparations de forme non divisée, à condition que
ces préparations ne contiennent aucune substance soumise aux mesures de contrôle prévues dans la Convention du 21
février 1971 sur les substances psychotropes.
j)
Les préparations correspondant à une quelconque des formules énumérées dans le présent article, et mélanges de ces
préparations avec toute substance ne contenant pas de stupéfiant.»
(Règl. g.-d. du 23 janvier 1987)
«k) après leur acquisition par le pharmacien: les préparations à base de tilidine qui renferment également une quantité de
naloxone égale à au moins 8% de la quantité de tilidine, ces deux quantités étant calculées en base anhydre.»
L’examen médical ayant pour objet de déterminer si une personne se trouve sous l’empire d’une substance visée à l’article
premier consiste dans un examen clinique exécuté par le médecin qui en dresse procès-verbal à l’aide d’un questionnaire mis
à sa disposition.
L’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal est remis au médecin par les agents de la gendarmerie ou de la police
ou de l’administration des douanes. Le médecin remet ce procès-verbal sous enveloppe fermée aux agents précités qui le
transmettent au Procureur d’Etat compétent.
L’indication de la dénomination de vente est obligatoire pour les denrées alimentaires non préemballées.
L’examen radiographique ne peut être effectué que par un médecin spécialiste en radiodiagnostic ou en électroradiologie, ou
par un médecin autorisé à effectuer des radiographies abdominales conformément au règlement grand-ducal modifié du 17
février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants.
L’examen radiographique doit être effectué dans l’hôpital qui assure le service d’urgence.
(Règl. g.-d. du 1er mars 2016)
«Ne peuvent être admises au programme de substitution que les personnes atteintes d’une toxicodépendance avérée aux
opiacés suivant des critères internationalement reconnus, établie par tous moyens diagnostiques appropriés, dont notamment
des analyses toxicologiques, et non susceptible d’être traitée adéquatement par une autre méthode, qui répondent à un des
critères suivants
résider au Luxembourg;
être de nationalité luxembourgeoise;
être bénéficiaire de l’assurance maladie luxembourgeoise.
Une personne qui ne répond à aucun de ces critères peut toutefois être admise au programme de substitution pour la durée
de son séjour au pays si elle peut se prévaloir, pièces à l’appui, d’un traitement de substitution en cours dans un autre État
membre de l’Union européenne.»
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
(Mém. A - 21 du 14 février 2005, p. 421)
modifié par
Règlement grand-ducal du 1er mars 2016 (Mém. A - 49 du 25 mars 2016, p. 926)
Règlement grand-ducal du 21 août 2018 (Mém. A - 868 du 24 septembre 2018)
Règlement grand-ducal du 8 février 2023 (Mém. A - 86 du 13 février 2023).
Version consolidée applicable au 17 février 2023
L’annexe B détermine le modèle du carnet à utiliser pour la prescription d’une substance, d’un médicament ou d’une prépa-
ration dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution.
Ce même carnet est à utiliser dans le cadre d’une substitution de courte durée.
(Règl. g.-d. du 21 août 2018)
«Art. 3bis.
L’annexe C détermine le modèle du carnet à souches à utiliser dans le cadre de la prescription de cannabis et de certains
de ses dérivés à des fins médicales.»
Agréments, enregistrements, notifications et déclarations.
(1) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre», est chargé d’agréer et d’enregistrer les
opérateurs tombant sous le champ d’application des règlements communautaires visés à l’article premier. Il peut procéder au
retrait ou à la suspension des agréments.
Les demandes afférentes sont instruites pour compte du ministre par la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et
des Médicaments.
(2) La Division de la Pharmacie et des Médicaments est chargée de recevoir pour compte du ministre les déclarations et
notifications prévues par les règlements communautaires visés à l’article premier.
L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par un alinéa 7 et un alinéa 8, qui prennent la
teneur suivante
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la période maximale de couverture d’une prescription est de trente jours
pour le cannabis à des fins médicales, dont la quantité maximale de sommités fleuries séchées est fixée à 100000 milligrammes
par trente jours.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la période maximale de couverture d’une prescription est de trente jours pour
les extraits de cannabis, dont la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) ne peut pas dépasser 1000 milligrammes par trente
jours. »
Modifications du champ d’application du contrôle
1. Si une Partie ou l’Organisation mondiale et de la santé est an possession de renseignements qui, à son avis, rendent
nécessaire de modifier l’un ou l’autre des Tableaux, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous
les renseignements pertinents à l’appui de celle-ci.
2. Le Secrétaire général communiquera cette notification et les renseignements qu’il jugera pertinents aux Parties, à la
Commission et, si la notification a été adressée par une Partie, à l’Organisation mondiale de la santé.
3. Si une notification se rapporte à une substance qui n’est pas déjà inscrite au Tableau I ou au Tableau II,
i) Toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements disponibles, la possibilité, d’appliquer provisoirement à
la substance toute les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I;
ii) En attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii du présent paragraphe, la Commission peut décider que
les Parties appliquent provisoirement à ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau
I. Les Parties appliqueront provisoirement ces mesures à la substance en question;
iii) Si l’Organisation mondiale de la santé constate que cette substance peut donner lieu à des abus analogues et produire
des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, ou qu’elle est transformable en un stupéfiant,
elle en avisera la Commission, et celle-ci pourra alors décider, selon la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé,
que cette substance sera inscrite au Tableau I ou au Tableau II.
4. Si l’Organisation mondiale de la santé constate qu’une préparation ne peut, en raison des substances qu’elle contient,
donner lieu à des abus ni produire d’effets nocifs (paragraphe 3) et que le stupéfiant qu’elle contient n’est pas facilement récupé-
rable, la Commission, selon la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, pourra inscrire cette préparation au
Tableau III.
5. Si l’Organisation mondiale de la santé constate qu’un stupéfiant du Tableau I est particulièrement susceptible de donner
lieu à des abus et de produire des effets nocifs (paragraphe 3), et que ce danger n’est pas compensé par des avantages théra-
peutiques appréciables que ne posséderaient pas des substances autres que celles du Tableau IV, la Commission peut, selon
la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, inscrire ce stupéfiant au Tableau IV.
6. Lorsqu’une notification a trait à un stupéfiant du Tableau I ou du Tableau II ou à une préparation du Tableau III, la
Commission, mise à part l’action prévue par le paragraphe 5, peut, selon la recommandation de l’Organisation mondiale de la
santé, modifier l’un ou l’autre des Tableaux, soit
a) En transférant un stupéfiant du Tableau I au Tableau II ou du Tableau II au Tableau I; ou
b) En rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d’un Tableau.
7. Toute décision de la Commission prise en application du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à
tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à
l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe. La décision prendra effet à l’égard de chaque Partie à la date de réception de
la communication susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente Convention.
8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise à l’examen du Conseil si une Partie en fait la
demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Cette demande sera présentée
au Secrétaire général avec tous renseignements pertinents à l’appui.
b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des renseignements pertinents à la Commission, à
l’Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, qu’il invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix
jours. Toutes les observations reçues seront soumises à l’examen du Conseil.
c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission; il statuera en dernier ressort. Sa décision
sera notifiée à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente
Convention, à la Commission, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe.
d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera en vigueur.
9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront pas soumises à l’examen prévu à
l’article 7.
Dispositions particulières relatives au contrôle des préparations
1. Sous réserve de ce qui est stipule aux paragraphes suivants du présent article, une préparation est soumise aux mêmes
mesures de contrôle que la substance psychotrope qu’elle contient et si elle contient plus d’une telle substance, aux
mesures applicables à celle de ces substances qui est le plus strictement contrôlée.
2. Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu’une substance du Tableau I est composée de telle
manière qu’elle ne présente qu’un risque d’abus négligeable ou nul, et que la substance ne peut pas être récupérée en
quantité pouvant donner lieu à des abus, par des moyens facilement applicables, et qu’en conséquence cette préparation
ne crée, ni un problème pour la santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra être exemptée de
certaines des mesures de contrôle énoncées dans la présente Convention, conformément au paragraphe 3.
3. Si une Partie constate qu’une préparation relève des dispositions du paragraphe précédent, elle peut décider de
l’exempter, dans son pays ou dans l’une de ses régions, d’une ou de toutes les mesures de contrôle prévues dans la
présente Convention; toutefois ladite préparation demeurera soumise aux obligations énoncées dans les articles suivants
a)
article 8 (licences) en ce qu’il s’applique à la fabrication;
b)
article 11 (enregistrement), en ce qu’il s’applique aux préparations exemptées;
c)
article 13 (interdiction et restrictions à l’exportation et à l’importation);
d)
article 15 (inspection), en ce qu’il s’applique à la fabrication;
e)
article 16 (renseignements à fournir par les Parties), en ce qu’il s’applique aux préparations exemptées; et
f)
article 22 (dispositions pénales), dans la mesure nécessaire à la répression d’actes contraires aux lois ou règle-
ments adoptés conformément aux obligations ci-dessus.
Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsi que le nom et la composition de la prépa-
ration exemptée et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. Le Secrétaire général transmettra la notification
aux autres Parties, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’organe.
4. Si une Partie ou l’organisation mondiale de la santé a des informations sur une préparation exemptée en vertu du
paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la suppression complète ou partielle de l’exemption, elle les notifiera au Secré-
taire général et lui fournira les informations à l’appui de cette notification. Le Secrétaire général transmettra cette notifi-
cation, accompagnée de toute information qu’il jugera pertinente, aux Parties, à la Commission et, lorsque la notification
sera faite par une Partie, à l’organisation mondiale de la santé. L’Organisation mondiale de la santé communiquera à la
Commission une évaluation de la préparation prenant en considération les facteurs énumérés au paragraphe 2, ainsi
qu’une recommandation relative aux mesures de contrôle dont la préparation devrait éventuellement cesser d’être
exemptée. La Commission, tenant compte de la communication de l’organisation mondiale de la santé, dont l’évaluation
sera déterminante en matière médicale et scientifique et prenant en considération les facteurs d’ordre économique,
social, juridique, administratif et autres, qu’elle pourra juger pertinents, pourra décider que la préparation cessera d’être
exemptée d’une ou de toutes les mesures de contrôle. Le Secrétaire général communiquera toute décision de la
Commission prise en vertu du présent paragraphe à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux
Etats non membres Parties à la présente Convention, à l’organisation mondiale de la santé et à l’Organe. Toutes les
Parties prendront des dispositions en vue de supprimer l’exemption de la ou des mesures de contrôle en question dans
un délai de 180 jours à compter de la date de la communication du Secrétaire général.
(1) Le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les produits, biens, instruments ou autres choses visés au paragraphe 1
de l’article 5 de la convention est compétent pour connaître des demandes tendant à la confiscation ou à l’exécution d’une
décision de confiscation en application du paragraphe 4 a) du même article 5.
Les dispositions du « Code de procédure pénale »2 relatives au jugement des délits sont applicables.
(2) Le juge d’instruction près du tribunal d’arrondissement du lieu où sont situés les produits, biens, instruments ou autres
choses visés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention est compétent pour ordonner les mesures de perquisition et de
saisie demandées en application du paragraphe 4 b) du même article 5.
Les dispositions du « Code de procédure pénale »2 relative aux perquisitions et aux saisies sont applicables. Une inculpation
n’est pas nécessaire.
La durée maximale des mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant
l’expiration de ce délai.
(3) Les demandes de confiscation, de perquisition ou de saisie présentées au ministère de la Justice par une autorité
étrangère sont traitées comme étant des demandes d’entraide judiciaire régies par l’article 7 de la convention.
(4) La demande de l’autorité étrangère doit contenir les renseignements prévus à l’article 5, paragraphe 4 d) et à l’article 7,
paragraphe 10 de la convention.
(5) Si la demande tend à une confiscation, ou à l’exécution d’une décision de confiscation, ou à une mesure de perquisition
ou de saisie, le «Ministre ayant la Justice dans ses attributions»3 la transmet au procureur général d’Etat aux fins de saisir le
tribunal correctionnel ou le juge d’instruction compétents.
(6) Le tribunal correctionnel saisi d’une demande de confiscation ou d’exécution d’une décision de confiscation examine si
le fait pour lequel la confiscation doit être prononcée ou a été prononcée constituerait une infraction selon la loi luxembour-
geoise et si l’auteur serait punissable au Luxembourg si le fait y avait été commis.
Termes remplacés par la loi du 1er août 2007.
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Remplacé par la loi du 27 octobre 2010.
TOXICOMANIE
Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. S’il estime que ces constatations sont insuffisantes
pour lui permettre de statuer, il peut ordonner un complément d’information.
Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les
biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.
Le condamné et les autres personnes mentionnées à l’alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat.
Dans ce cas, la décision est contradictoire à leur égard.
(Loi du 1er août 2007)
«Le jugement du tribunal est réputé contradictoire lorsque la citation a été notifiée à la dernière adresse connue du condamné
et des autres personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
Le jugement réputé contradictoire est notifié à la dernière adresse connue du condamné et des personnes mentionnées aux
alinéas qui précèdent et est publié dans un journal luxembourgeois ou étranger.
La notification est réputée faite le cinquième jour suivant celui de l’insertion du jugement dans le journal.
Les dispositions des alinéas qui précèdent s’appliquent également à la procédure d’appel.»
L’exécution du jugement étranger ne peut être ordonnée
1) si ce jugement a été prononcé dans des conditions qui n’offrent pas de garanties suffisantes au regard de la protection
des libertés individuelles et des droits de la défense;
2) s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande est fondée sur des considérations de race, de religion, de
nationalité ou d’opinion politique;
3) si une cause légale fait obstacle à l’exécution de la décision;
4) si les faits en raison desquels la confiscation a été prononcée font l’objet d’une poursuite pénale sur le territoire luxem-
bourgeois;
5) si l’exécution avait pour effet de porter atteinte aux droits reconnus aux tiers de bonne foi par la loi luxembourgeoise.
(Loi du 14 juin 2001)
«La décision autorisant l’exécution de la décision étrangère entraîne le transfert, à l’Etat luxembourgeois, de la propriété du
bien confisqué, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si, dans un cas donné, un arrangement intervient
entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant.»
Infractions et sanctions
1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infractions pénales conformément à son droit
interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement.
a)
i)
A la production, à la fabrication, à l’extraction, à la préparation, à l’offre, à la mise en vente, à la distribution, à la
vente, à la livraison à quelque condition que ce soit, au courtage, à l’expédition, à l’expédition en transit, au transport,
à l’importation ou à l’exportation de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope en violation des dispositions
de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée ou de la Convention de 1971;
ii)
A la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis aux fins de la production de stupéfiants en
violation des dispositions de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée;
iii) A la détention ou à l’achat de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope aux fins de l’une des activités
énumérées au sous-alinéa i) ci-dessus;
iv) A la fabrication, au transport ou à la distribution d’équipements, de matériels ou de substances inscrites au Tableau
I et au Tableau II, dont celui qui s’y livre sait qu’ils doivent être utilisés dans ou pour la culture, la production ou la
fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes;
v)
A l’organisation, à la direction ou au financement de l’une des infractions énumérées aux sous-alinéas i), ii), iii) ou
iv) ci-dessus;
b)
i)
A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livré sait qu’ils proviennent d’une des infractions établies
conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe ou d’une participation à sa commission, dans le but de dissimuler
ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’une
de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
ii)
A la dissimulation ou su déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement,
ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l’auteur sait qu’ils proviennent de l’une des infractions
établies conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe ou d’une participation à une de ces infractions;
c) Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique,
i)
A l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au
moment où il les reçoit, qu’ils proviennent de l’une des infractions établies conformément à l’alinéa a) du présent
paragraphe ou de la participation à l’une de ces infractions;
ii)
A la détention d’équipements, de matériels ou de substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II, dont celui qui
les détient sait qu’ils sont ou doivent être utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de
stupéfiants ou de substances psychotropes;
iii) Au fait d’inciter ou d’amener publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à commettre l’une des infractions
établies conformément au présent article ou à faire illicitement usage de stupéfiants ou de substances psychotropes;
iv) A la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente,
tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.
2. Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique, chaque Partie
adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte
a été commis intentionnellement, à la détention et à l’achat de stupéfiants et de substances psychotropes et à la culture de
stupéfiants destinés à la consommation personnelle en violation des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention
de 1961 telle que modifiée ou de la Convention de 1971.
3. La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’élément d’une des infractions visées au paragraphe
1 du présent article peut être déduite de circonstances factuelles objectives.
4. a) Chaque Partie rend les infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article punissables de sanctions
tenant compte de leur gravité, telles que l’emprisonnement ou d’autres peines privatives de liberté, l’imposition
d’amendes et la confiscation;
b)
Les Parties peuvent prévoir que, comme mesures complémentaires de la condamnation nu de la sanction pénale
prononcées pour une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article, l’auteur de l’infraction sera
soumis à des mesures de traitement, d’éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion sociale;
c)
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, dans les cas appropriés d’infractions de caractère mineur, les
Parties peuvent notamment prévoir, au lieu d’une condamnation ou d’une sanction pénale, des mesures d’éducation,
de réadaptation ou de réinsertion sociale, ainsi que, lorsque l’auteur de l’infraction est un toxicomane, des mesures de
traitement et de postcure;
d)
Les Parties peuvent prévoir que des mesures de traitement, d’éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion
sociale de l’auteur de l’infraction soit remplaceront la condamnation ou la peine prononcées du chef d’une infraction
établie conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, soit s’y ajouteront.
5. Les Parties font en sorte que leurs tribunaux et autres autorités compétentes puissent tenir compte de circonstances
factuelles conférant une particulière gravité aux infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article, telles que
TOXICOMANIE
a) La participation à la commission de l’infraction d’une organisation de malfaiteurs à laquelle l’auteur de l’infraction appar-
tient;
b) La participation de l’auteur de l’infraction à d’autres activités criminelles organisées internationales;
c) La participation de l’auteur de l’infraction à d’autres activités illégales facilitées par la commission de l’infraction;
d) L’usage de la violence ou d’armes par l’auteur de l’infraction;
e) Le fait que l’auteur de l’infraction assume une charge publique et que l’infraction est liée à ladite charge;
f) La victimisation ou l’utilisation de mineurs;
g) Le fait que l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans
un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d’autres lieux où des écoliers et des étudiants se
livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales;
h) Dans la mesure où le droit interne d’une Partie le permet, les condamnations antérieures, en particulier pour des infrac-
tions analogues, dans te pays ou à l’étranger.
6. Les Parties s’efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent
aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions établies conformément au présent article soit
exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression pour ce qui est des infractions en question,
compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.
7. Les Parties s’assurent que leurs tribunaux ou autres autorités compétentes prennent en considération la gravité des infrac-
tions énumérées au paragraphe 1 du présent article et les circonstances visées su paragraphe 5 du présent article lorsqu’elles
envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.
8. Lorsqu’il y a lieu, chaque Partie détermine dans le cadre de son droit interne une période de prescription prolongée au
cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions établies conformément au paragraphe 1
du présent article. Cette période sera plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice.
9. Chaque Partie prend, conformément à son système juridique, les mesures appropriées afin que toute personne accusée
ou reconnue coupable d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article qui se trouve sur son territoire
assiste au déroulement de la procédure pénale nécessaire.
10. Aux fins de la coopération entre les Parties en vertu de la présente Convention, et en particulier de la coopération en
vertu des articles 5, 6, 7 et 9, les infractions établies conformément au présent article ne sont pas considérées comme des
infractions fiscales ou politiques ni considérées comme ayant des motifs politiques, sans préjudice des limites constitutionnelles
et de la législation fondamentale des Parties.
11. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions qui y sont
visées et des moyens juridiques de défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque Partie et selon lequel
lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.
Le professionnel de santé exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne, de la dignité et des droits
de celle-ci. Le respect dû à la personne ne cesse de s’imposer après sa mort.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sans préjudice de celles comminées par
le code pénal ou par d’autres lois.
Le don de son sang est bénévole et ne peut donner lieu à aucune rémunération.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) «sang», le sang total prélevé chez un donneur et transformé à des fins soit de transfusion soit de fabrication;
b) «composant sanguin», un composant thérapeutique du sang (globules rouges, globules blancs, plaquettes, plasma), qui
peut être obtenu par différentes méthodes;
c) «produit sanguin», tout produit thérapeutique dérivé du sang ou du plasma humain;
d) «transfusion autologue», une transfusion dans laquelle le donneur et le receveur sont la même personne et dans laquelle
sont utilisés du sang et des composants sanguins obtenus par prélèvement antérieur;
e) «établissement de transfusion sanguine», l’organisme qui, agréé conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du
15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine, ci-après «la loi», est responsable de tout aspect de la
collecte et du contrôle de sang humain ou de composants sanguins, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés, et de
leur transformation, leur conservation et leur distribution lorsqu’ils sont destinés à la transfusion. La présente définition
ne s’applique pas aux dépôts de sang hospitaliers;
f) «dépôt de sang hospitalier», une unité d’un hôpital ou d’un établissement hospitalier spécialisé, visés à l’article 1er de la
loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, qui stocke et distribue du sang et des composants sanguins
destinés exclusivement à être utilisés dans les services de l’hôpital, y compris lors de transfusions sanguines dans un
cadre hospitalier, et qui peut effectuer des tests de compatibilité;
g) «incident indésirable grave», tout incident malencontreux lié à la collecte, au contrôle, à la transformation, au stockage,
à la distribution ou à l’administration de sang ou de composants sanguins susceptible d’entraîner la mort ou de mettre la
vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité chez le patient, ou provoquant ou prolongeant une hospita-
lisation ou une morbidité;
h) «réaction indésirable grave», une réaction imprévue chez le donneur ou le patient, liée à la collecte ou à la transfusion
de sang ou de composants sanguins, qui est mortelle, met la vie en danger, entraîne une invalidité ou une incapacité ou
provoque ou prolonge une hospitalisation ou une morbidité;
i)
«levée de quarantaine d’un composant sanguin», processus à l’issue duquel un composant sanguin cesse d’être placé
en quarantaine, après utilisation de systèmes et de procédures garantissant que le produit fini satisfait aux spécifications
permettant la levée de la quarantaine;
j)
«exclusion», la suspension de l’admissibilité d’une personne à donner du sang ou des composants sanguins, cette
suspension étant soit permanente soit temporaire;
TRANSFUSION SANGUINE
k) «distribution», la fourniture de sang et de composants sanguins à d’autres établissements de transfusion sanguine,
dépôts de sang hospitaliers et fabricants de produits dérivés du sang et du plasma. Elle ne comprend pas la délivrance
du sang ou des composés sanguins destinés à la transfusion;
l)
«hémovigilance», ensemble des procédures de surveillance organisées relatives aux incidents et réactions indésirables
graves ou imprévus survenant chez les donneurs ou les receveurs, ainsi qu’au suivi épidémiologique des donneurs;
m) «inspection», un contrôle formel et objectif mené conformément aux normes adoptées, visant à évaluer le respect de la
loi et des règlements pris en son exécution ainsi qu’à identifier les problèmes.
Lorsqu’il a été convenu de procéder au don de sang ou de composants sanguins, les donneurs fournissent à l’établissement
de transfusion sanguine les informations figurant à l’annexe II, partie B.
Admissibilité des donneurs
Procédure de vérification de la délivrance de sang ou de composants sanguins
L’établissement de transfusion sanguine, lorsqu’il délivre des unités de sang ou de composants sanguins destinés à la trans-
fusion, ainsi que l’établissement hospitalier doté d’un dépôt de sang hospitalier, sont tenus de disposer d’une procédure
permettant de vérifier, chacun pour la part qui le concerne, que chaque unité délivrée a été transfusée au receveur auquel elle
était destinée ou, si elle n’a pas été transfusée, de vérifier sa destination ultérieure.
Normes et spécifications applicables au système de qualité du dépôt de sang hospitalier
Le système de qualité en place dans le dépôt de sang hospitalier doit être conforme aux normes et aux spécifications
définies à l’annexe du présent règlement, à l’exception de celles définies aux points 3.1., 3.2., 3.3, 3.4., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4, 6.5.
et 6.6 de l’annexe.
Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent qu’aux vaccinations pratiquées après l’entrée en vigueur de la présente loi.
VACCINATIONS
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées,
(Mém. A - 132 du 31 octobre 2001, p. 2628)
modifié par
Règlement grand-ducal du 28 février 2002 (Mém. A - 37 du 27 mars 2003, p. 603)
Règlement grand-ducal du 4 avril 2005 (Mém. A - 56 du 28 avril 2005, p. 883)
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 (Mém. A - 11 du 12 février 2007, p. 356)
Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 (Mém. A - 107 du 25 juillet 2008, p. 1517)
Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 (Mém. A - 121 du 2 juin 2009, p. 1719)
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 (Mém. A - 207 du 23 octobre 2009, p. 3546)
Règlement grand-ducal du 9 octobre 2019 (Mém. A - 693 du 15 octobre 2009)
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 (Mém. A - 981 du 14 décembre 2020)
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2022 (Mém. A - 403 du 28 juillet 2022)
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2022 (Mém. A - 579 du 25 novembre 2022)
Règlement grand-ducal du 13 février 2025 (Mém. A - 50 du 18 février 2025)
Règlement grand-ducal du 13 février 2026 (Mém. A - 77 du 20 février 2026).
Version consolidée applicable au 24 février 2026
(Règl. g.-d. du 9 octobre 2019)
«Art. 1er.
La liste des vaccinations recommandées est déterminée comme suit
1. Vaccinations universelles
Vaccinations contre
la diphtérie
le tétanos
la coqueluche au moyen du vaccin acellulaire
la poliomyélite
l’infection à Haemophilus influenzæ type b
l’hépatite B
la gastro-entérite à rotavirus
les infections invasives à pneumocoques, au moyen du vaccin conjugué contre 13 sérotypes au
minimum
« les infections invasives à méningocoque du groupe B et les infections invasives à méningo-
coque des groupes A, C, W et Y »1
la rougeole
la rubéole
les oreillons
la varicelle
le papillomavirus humain, au moyen du vaccin contre 9 sérotypes au minimum
(. . .)2
2. Vaccinations pour groupes-cibles spécifiques
Vaccinations contre
la grippe
le pneumocoque, au moyen du vaccin conjugué contre 13 sérotypes au minimum et du vaccin
polysaccharidique contre 23 sérotypes au minimum
l’hépatite A
la rage
(. . .)2
« la variole »3
« le zona »4
« le SARS-COV2 »5
« le virus respiratoire syncitial »6
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 13 février 2025.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 13 février 2025.
3 Complété par le règl. g.-d. du 22 juillet 2022.
4 Complété par le règl. g.-d. du 18 novembre 2022.
5 Inséré par le règl. g.-d. du 13 février 2025.
6 Ajouté par le règl. g.-d. du 13 février 2026.
VACCINATIONS
3. Vaccinations individuelles recommandées dans le cadre de voyage ou séjour en région endémique, outre les vaccina-
tions des catégories 1 et 2 ci-dessus
Vaccinations contre
la fièvre jaune
la fièvre typhoïde
l’encéphalite à tiques centre-européenne
l’encéphalite japonaise
4. Vaccinations recommandées par arrêté du Ministre de la Santé en cas d’épidémie ou d’attaque bioterroriste
Vaccinations contre
(. . .)1
la grippe pandémique.»
Fonctionnement
Les centres de traitement et les centres de vaccination sont opérés sous l’autorité de l’Etat. Les missions des différents
intervenants sont fixées au règlement ministériel prévu à l’article 2.
L’Etat se charge de doter les centres de traitement et les centres de vaccination du personnel de santé, médecins et
membres des autres professions de santé, en nombre suffisant pour garantir leur fonctionnement. Il met à leur disposition le
matériel médical, les vaccins et médicaments «, ainsi que le système informatique»1 nécessaires aux mêmes fins.
(Règl. g.-d. du 4 décembre 2020)
«L’État et les communes sont chargés d’assumer, avec les moyens qui leur sont propres, les travaux administratifs et logis-
tiques relatifs au fonctionnement des centres en y affectant notamment le personnel nécessaire. Ils mettent en outre à dispo-
sition les infrastructures administratives et logistiques non-médicales nécessaires au fonctionnement des centres.»
Le pharmacien doit faire preuve de compétence, d’humanité, de disponibilité et d’indépendance en ayant pleine conscience
de ses missions de santé publique et de ses engagements envers tous ceux qui requièrent ses services.
(1) Le Code de déontologie s’applique à tout médecin vétérinaire autorisé à exercer au Luxembourg, notamment
- aux médecins vétérinaires pratiquant sous forme libérale
- aux médecins vétérinaires salariés, qu’ils soient fonctionnaires ou employés, sans préjudice de l’action judiciaire et de
l’action disciplinaire prévues par le statut général des fonctionnaires de l’État et par celui des fonctionnaires communaux
pouvant naître des mêmes faits
(2) Il s’applique également
- aux prestataires de services transfrontaliers
- aux stagiaires
- aux personnes étant associées à la profession de médecin vétérinaire
- aux médecins vétérinaires ne pratiquant plus la médecine vétérinaire lorsque les faits leur reprochés ont été commis du
temps où ils étaient encore en exercice.
Le Gouvernement sollicite l’avis du collège médical sur les règlements d’exécution qu’il se propose de prendre en vertu des
articles 1 et 2 qui précèdent.
Les dispositifs médicaux implantables actifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, points c), d) et e), ci-après dénommés «dispo-
sitifs», doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l’annexe I qui leur sont applicables en tenant compte de la desti-
nation des dispositifs concernés.
Si un risque spécifique existe, les dispositifs qui sont aussi des machines au sens de l’article 1er, paragraphe 2 du règlement
grand-ducal modifié du 8 janvier 1992 relatif aux machines sont également conformes aux exigences essentielles de santé et
de sécurité figurant à l’annexe I dudit règlement, dans la mesure où ces exigences essentielles sont plus spécifiques que les
exigences essentielles visées à l’annexe I du présent règlement.»
Exigences essentielles
Les dispositifs doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l’annexe 1 qui leur sont applicables en tenant compte
de la destination des dispositifs concernés.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Si un risque spécifique existe, les dispositifs qui sont aussi des machines au sens de l’article 1er, paragraphe 2 du règlement
grand-ducal modifié du 8 janvier 1992 relatif aux machines sont également conformes aux exigences essentielles de santé et
de sécurité figurant à l’annexe I de ladite directive, dans la mesure où ces exigences essentielles sont plus spécifiques que les
exigences essentielles visées à l’annexe I du présent règlement.»
Exigences essentielles
Les dispositifs doivent satisfaire aux exigences essentielles qui figurent à l’annexe I du présent règlement et qui leur sont
applicables en tenant compte de la destination des dispositifs concernés.
Le Collège vétérinaire est composé de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants.
Les membres effectifs et suppléants doivent être âgés de trente ans au moins et de soixante-douze ans au plus au moment
d’entamer leur mandat.
Le membre qui atteint la limite d’âge en cours de mandat est habilité à le terminer.
(1) (Règl. g.-d. du 10 février 2021) «Chaque test rapide doit être précédé et suivi d’un entretien ayant pour objet d’informer
en application du paragraphe 1er la personne sur laquelle est pratiqué le test sur l’objectif du test, le délai de fiabilité du test ainsi
le déroulement de la procédure en cas de test positif. L’entretien a également pour objectif de conseiller la personne testée.»
(2) (Règl. g.-d. du 10 février 2021) «Le test rapide est réalisé de manière anonyme.»
(3) En cas de test rapide positif, la personne concernée est orientée systématiquement vers un médecin.
Respect mutuel, dignité et loyauté
(1) Le patient a droit à la protection de sa vie privée, à la confidentialité, à la dignité et au respect de ses convictions
religieuses et philosophiques.
(2) En fournissant conformément à ses facultés les informations pertinentes pour sa prise en charge, en adhérant et en
collaborant à celle-ci, le patient participe à la prestation optimale des soins de santé.
Lors de sa prise en charge, il respecte les droits du prestataire de soins de santé et des autres patients.
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
CODE DE LA SANTÉ
L’établissement est un centre de diagnostic, de soins, de traitement, d’hospitalisation, de recherche et d’enseignement.
Des établissements et services à caractère sanitaire, hospitalier, éducatif et social, pourront être intégrés ou rattachés, à leur
demande ou de leur accord, par arrêté grand-ducal et sur avis du collège médical, au Centre hospitalier de Luxembourg.
(1) Les services hospitaliers médicaux et chirurgicaux sont dirigés par des médecins chefs de service. Ils sont choisis parmi
les médecins exerçant à temps plein au Centre et nommés par la commission administrative, le directeur médecin et les
médecins faisant partie de service concerné entendus en leur avis.
(2) Sans préjudice des attributions du directeur médecin, le médecin chef de service est responsable de l’organisation
médicale de son service et de son bon fonctionnement. Sauf le cas d’urgence il n’intervient pas directement, sans
consultation préalable de ses collaborateurs, dans le traitement médical prescrit par un médecin du service.
(Règl. g.-d. du 29 juillet 1993)
«Art. 4.
(1) Ne peuvent exercer au Centre que les médecins engagés par la commission administrative.
(2) Les médecins engagés par le Centre travaillent à plein temps. Toutefois des médecins travaillant à temps partiel peuvent
être attachés au Centre selon les besoins du service et de la spécialité.
(3) Sous réserve des expertises ou consultations qu’ils sont éventuellement amenés à donner à la demande d’une autorité
administrative ou judiciaire, les médecins engagés à plein temps consacrent la totalité de leur activité professionnelle au
Centre hospitalier. Ils y ont un cabinet de consultation à leur disposition. Ils ne peuvent exercer leur art dans une autre
clinique ni faire de visites à domicile. Il leur est interdit d’avoir un cabinet, une officine ou un laboratoire privés ou une
activité médicale privée rémunérée en dehors du service. A titre exceptionnel ils peuvent avec l’accord du directeur être
appelés comme consultants à un autre établissement hospitalier.
(4) Les médecins engagés à temps plein et à temps partiel sont tenus d’assurer un service de permanence et de disponi-
bilité, de prêter leur concours actif à la formation des étudiants en médecine hospitaliers et des médecins stagiaires, du
personnel et des élèves des professions de santé.
(5) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2) ci-dessus des consultations occasionnelles peuvent être
demandées, à la demande du chef du département médical et de l’accord du directeur, à des médecins consultants non
attachés au Centre.
(6) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (2) ci-dessus le Centre hospitalier peut conclure des contrats de coopé-
ration avec des médecins exerçant leur profession à titre d’indépendant. Ces contrats stipulent que le médecin coopérant
est rémunéré forfaitairement.
(7) Par dérogation au paragraphe (2) ci-dessus des médecins peuvent être admis à pratiquer l’obstétrique pour des périodes
renouvelables de trois ans.
Ces médecins exercent leur profession à titre d’indépendants. Ils sont rémunérés à l’acte par leurs patientes. Toutefois,
le Centre encaisse les honoraires pour leur compte et les transmet aux ayants droit après déduction d’une partie qu’il
perçoit à titre de participation aux frais. Cette déduction est calculée en fonction des éléments de frais résultant de la
comptabilité analytique, tels que utilisation des locaux, services administratifs, assistance de médecins en voie de
spécialisation, assistance opératoire en cas de césarienne.
La limite d’âge des médecins admis à pratiquer l’obstétrique est la même que celle qui est prévue pour les médecins
travaillant à plein temps.
Ces médecins assurent le service de garde pour leurs patientes. Ils organisent leur remplacement en cas d’absence en
recourant à la collaboration d’un autre médecin agréé par le Centre au sens du présent paragraphe ou d’un médecin
plein temps du service.
Au sens du présent paragraphe on entend par obstétrique la médecine s’occupant de la femme enceinte.
(8) En ce qui concerne l’organisation du service, les médecins coopérants et les médecins admis à pratiquer l’obstétrique
exercent leur activité sous l’autorité de la direction et des médecins chef de département et chefs de service.
(9) Les médecins travaillant au Centre doivent se conformer au règlement général élaboré par la commission administrative
en vertu de l’article 10 (5) de la loi modifiée du 10 décembre 1975 précitée.»
L’établissement reprend la gestion de l’Hôpital Neuro-Psychiatrique de l’Etat, du Centre Thérapeutique pour malades d’alcoo-
lisme d’Useldange et du Centre Thérapeutique pour toxicomanes de Manternach.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
Les propriétés domaniales inscrites au cadastre des communes «d’Useldange, de Manternach et de Bech figurant au relevé
joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante»1, comprenant les terrains y visés, les bâtiments construits ou en
voie de construction ainsi que tous leurs équipements, sont affectés par l’Etat à l’établissement dans l’intérêt de la réalisation
de sa mission. (Loi du 29 avril 2005) «Toute réaffectation d’un terrain ou bâtiment à d’autres fins est soumise à l’accord
préalable du ministre ayant les domaines dans ses attributions, qui en arrête les conditions.»
Au moment de l’entrée en vigueur de la loi l’établissement établit un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et
assume l’actif et le passif, tels qu’ils seront constatés par un bilan d’ouverture.
(Loi du 29 avril 2005)
«Art. 4.
(1) L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de dix membres, nommés et révoqués par le
Grand-Duc, à savoir
- huit membres proposés par le Conseil de Gouvernement,
- un membre proposé par le personnel non-médical,
- un membre proposé par le corps médical de l’établissement.
(2) Ne peuvent devenir membre du conseil d’administration
- le directeur de la Santé,
- le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en
vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de
paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement.
(3) Le président et le vice-président du conseil d’administration sont désignés par le ministre de la Santé.
(4) Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
(5) Le membre du personnel est désigné par le personnel non-médecin, au scrutin direct et secret, parmi les salariés de
l’établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d’administration.
(6) Les mêmes dispositions d’élection et d’échéances que celles prévues pour le membre non-médecin s’appliquent à la
désignation du membre médecin, élu par le corps médical de l’établissement.
(7) Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de six ans renouvelable à son terme.
(8) Le conseil d’administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois, le Grand-Duc peut révoquer un
membre avant l’expiration de son mandat sur proposition du ministre de la Santé, le conseil d’administration entendu en son avis.
(9) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre, il est pourvu à son remplacement
dans le délai de deux mois par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(10) Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire.
(11) Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration si celui-ci le leur demande.»
(1) Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l’établissement
l’exigent. Il doit être convoqué à la demande de quatre de ses membres et au moins une fois tous les trois mois. Le délai de
convocation est de cinq jours ouvrables, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indique l’ordre du
jour.
(2) Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à
la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix de celui qui assure la présidence est
prépondérante.
(3) Le directeur général, les chefs de département chargés de la direction du département de soins, du département médical
et du département administratif et technique et le chargé de direction du site de Wiltz assistent aux réunions du conseil d’admi-
nistration avec voix consultative.
Le commissaire aux hôpitaux peut assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec
voix consultative aux réunions du conseil d’administration, si celui-ci le leur demande.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
Les propriétés domaniales inscrites au cadastre de la commune de Luxembourg figurant au relevé joint en annexe à la
présente loi dont il fait partie intégrante sont mises par l’Etat à disposition du Centre dans l’intérêt de la réalisation de sa mission.
Les terrains visés à l’article 1er et les bâtiments y construits ou en voie de construction ainsi que leurs équipements sont
affectés par l’Etat à l’établissement dans l’intérêt de la réalisation de sa mission.
Au moment de l’entrée en vigueur de la loi le centre établit un inventaire du patrimoine mobilier.
(1) L’établissement conclut avec le ministre une convention pluriannuelle qui détermine des objectifs précis à atteindre dans
l’intérêt de la santé publique. Cette convention porte sur les délais et modalités d’exécution de ces missions, les ressources
matérielles et humaines à y affecter, ainsi que sur les modalités de financement de ces missions.
(2) L’établissement conclut avec le ministre ayant la justice dans ses attributions une convention pluriannuelle relative aux
missions visées à l’article 2 (1), troisième tiret, notamment en ce qui concerne les modalités de coopération avec les autorités
judiciaires et policières. Cette convention porte en outre sur les délais et modalités d’exécution de ces missions, les ressources
matérielles et humaines à y affecter, ainsi que sur les modalités de financement de ces missions.
(Loi du 2 mars 2021)
«(2bis) L’établissement conclut avec le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions une convention
pluriannuelle relative aux missions visées à l’article 2, paragraphe 1er, quatrième tiret, notamment en ce qui concerne les
modalités de coopération avec les autorités d’inspection en matière de protection des consommateurs. Cette convention porte
sur les délais et modalités d’exécution de ces missions ainsi que sur les modalités de financement de ces missions.»
(3) Au plus tard le premier avril de l’année qui précède l’expiration de la convention en vigueur, des projets de convention
sont soumis aux ministres respectifs. Ils sont accompagnés de l’avis du conseil scientifique de l’établissement.
Chapitre 2 - Organes et fonctionnement
– Effet secondaire du traitement de la douleur
Le médecin a l’obligation de soulager efficacement la souffrance physique et psychique de la personne en fin de vie.
Si le médecin constate qu’il ne peut efficacement soulager la souffrance d’une personne en phase avancée ou terminale
d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secon-
daire d’avancer sa fin de vie, il doit l’en informer et recueillir son consentement.
Chapitre II – De la volonté de la personne en fin de vie et de la directive anticipée
Les commissions professionnelles sont les organes techniques du Conseil.
Section 1. Des élections des membres des commissions professionnelles.
Le médecin traitant peut, s’il en éprouve le besoin, se faire accompagner voire conseiller par un expert de son choix et verser
l’avis ou l’attestation de l’intervention de ce dernier au dossier du patient. S’il s’agit d’une expertise médicale, l’avis ou l’attes-
tation est versé au dossier du patient.
Chapitre III – Des dispositions de fin de vie
La déclaration est validée par le Contrôle médical de la sécurité sociale conformément à l’« article 420 »1 du Code de la
sécurité sociale. Cette validation est inscrite sur le volet administratif du formulaire de déclaration qui est communiqué à la
Caisse nationale de santé endéans les trois jours ouvrables de son entrée auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale.
La validation indique la date de l’ouverture du droit aux soins palliatifs, fixée d’après les indications du médecin traitant. (. . .)2
Chaque prestataire contribuant aux soins d’une personne séjournant à domicile ou en établissement d’aides et de soins et
admise aux soins palliatifs, transcrit les fournitures, actes et services délivrés dans le carnet de soins. Cette transcription se fait
conformément à l’annexe du présent règlement.
Chaque prestataire contribuant aux soins d’une personne séjournant en établissement hospitalier et admise aux soins
palliatifs transcrit les fournitures, actes et services délivrés dans le carnet de soins qui est annexé transitoirement au dossier
hospitalier. Lorsque la personne soignée quitte l’établissement hospitalier vers le secteur ambulatoire, le médecin s’assure de
la remise du carnet de soins à la personne soignée, en y joignant le résumé clinique comportant obligatoirement le(s)
diagnostic(s) sur l’évolution en cours d’hospitalisation, les résultats d’examens pertinents et le traitement de sortie.
Transfert et conservation du carnet de soins
(1) Le ministre procède à une évaluation des besoins sanitaires de la population résidente « et non-résidente protégée »1 sur
base des données établies par la carte sanitaire, d’une évaluation démographique de la population résidente, de données
relatives à l’état de santé de cette population ainsi que d’une comparaison internationale. Cette évaluation des besoins sanitaires
nationaux a pour objectifs de
1. définir les besoins au niveau national en établissements hospitaliers et en réseaux de compétences ;
2. définir les services hospitaliers autorisés et fixer leur nombre maximal au niveau national ;
3. fixer au niveau national un nombre maximal de lits pour l’ensemble des services de même dénomination, le nombre
maximal de lits pouvant être autorisé.
(Loi du 2 mars 2021)
«(2) La carte sanitaire est un ensemble d’informations établi et mis à jour tous les deux ans par l’Observatoire national de la
santé et constitué par :»
1. l’inventaire de tous les établissements hospitaliers existants, de leurs services, de leur agencement général, du niveau
de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ;
2. l’inventaire des réseaux de compétences, de leurs services hospitaliers et de leurs membres extrahospitaliers, de leur
organisation générale, du niveau de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ;
3. les motifs d’hospitalisation stationnaire et ambulatoire des patients admis dans un établissement hospitalier ;
4. le relevé des médecins agréés, de leur spécialité, des professions de santé et du personnel administratif et technique
desdits établissements ;
5. l’inventaire des équipements et appareils soumis à une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi parti-
culières ;
6. l’inventaire des établissements ou services prestataires en milieu extrahospitalier collaborant activement avec le secteur
hospitalier dans le cadre de réseaux de compétences ;
7. l’inventaire des services d’urgence et des modalités de prise en charge qui y sont proposées ;
8. le nombre et les motifs des transferts ou hospitalisations dans des établissements qui se trouvent à l’étranger ;
9. l’utilisation des prestations des établissements hospitaliers nationaux par des non-résidents.
Tous les établissements hospitaliers doivent fournir les renseignements nécessaires à l’élaboration de la carte sanitaire et à
sa mise à jour biennale. À défaut de ce faire, le ministre n’accordera pas ou, le cas échéant, ne prorogera pas les autorisations
dont question aux articles 7, 9 et 11.
(3) Le ministre doit recourir aux données dépersonnalisées des administrations publiques, des établissements publics ou
d’autres organismes luxembourgeois ou étrangers, ainsi que des différents établissements hospitaliers, relatives
1. aux séjours hospitaliers: données démographiques des patients, diagnostics, procédures médicales et des autres profes-
sions de santé, services d’hospitalisation et durée de séjour, mode d’entrée, provenance, mode de sortie, destination du
patient après sortie ;
2. à l’utilisation des lits, lits d’hospitalisation de jour et équipements médicaux des établissements hospitaliers: la fréquence
des différentes prestations par patient hospitalisé et ambulatoire, nombre de patients ;
3. à l’utilisation des services d’urgence: fréquence et distribution du recours à ces services, caractéristiques démogra-
phiques des patients et du degré d’urgence, mode d’entrée, provenance, mode de sortie et destination après sortie, taux
d’utilisation des lits-portes au service d’urgence ;
4. à la fréquence et aux motifs d’un transfert à un établissement hospitalier situé à l’étranger ;
5. aux délais d’attente pour toutes les prestations hospitalières.
Au cas où l’avancement des travaux obligerait l’un ou l’autre établissement visé ci-avant à préfinancer la part des subventions
accordées par l’Etat, mais non encore versées, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à cette part.
(Loi du 19 décembre 2003)
«Art. 4.
(1) Les frais des experts chargés par l’Etat du contrôle général de la mise au point et de l’exécution des projets d’investisse-
ments hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à charge des établissements
hospitaliers; ils sont éligibles pour l’octroi d’une aide de l’Etat au même titre que les investissements auxquels ils se rapportent,
conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements
hospitaliers.
(2) Les participations aux frais afférents de l’Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers
par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à la présente loi.
(3) Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établis-
sement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les
intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction et de modernisation énumérés au plan hospitalier
en vigueur.
Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent dépasser le montant plafond fixé à l’article 80,
paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.»
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Loi du 16 avril 2015 autorisant l’État à participer au financement des travaux de modernisation
et d’extension de la ZithaKlinik.
(Mém. A - 77 du 22 avril 2015, p. 1472; doc. parl. 6598)
Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds pour le financement des infrastructures hospitalières.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage
pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.
(Mém. A - 71 du 16 octobre 1991, p. 1371)
Pour pouvoir être agréés les médecins dont question à l’article 2 doivent justifier, pièces à l’appui, d’une formation spécifique
dans le domaine de la lithotritie extracorporelle de l’appareil urinaire pour les médecins-spécialistes en urologie ou des voies
biliaires pour les médecins-spécialistes en gastro-entérologie.
Une partie de la formation dont question à l’alinéa qui précède doit être acquise sur le type d’appareil de lithotritie installé au
Centre Hospitalier de Luxembourg.
Dans les cas où l’ordre du jour prévoit la discussion d’un dossier concernant un établissement hospitalier déterminé, le
délégué effectif de l’Entente des Hôpitaux représentant le secteur dont l’hôpital mentionné ci-dessus fait partie ne prend pas
part au vote lorsque le dossier concerne l’hôpital dont il relève.
Il se fait remplacer par le membre suppléant représentant l’autre secteur hospitalier.
Dans le cas où ce membre suppléant serait empêché de prendre part au vote, il est sursis à statuer jusqu’à ce que le
membre suppléant puisse voter.
(1) L’hôpital s’engage à assurer la gestion du projet en bon père de famille, et notamment à respecter les principes découlant
d’une gestion économique des deniers publics.
(2) L’hôpital s’assure de disposer pour l’exécution du projet des compétences administratives, techniques et financières
nécessaires au regard de l’importance de ce dernier.
(3) Outre les assurances techniques nécessaires et usuelles, l’hôpital contractera une assurance garantie décennale et
chargera le bureau de contrôle technique engagé dans le cadre de cette assurance de dresser des rapports trimestriels sur la
conformité technique.
(4) Le Ministre de la Santé pourra demander le contrôle, par les personnes de son choix, de l’exécution des travaux et de
l’acquisition des équipements, ainsi que de leur conformité par rapport aux autorisations.
(5) Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires y relatives, toute modification des plans, échéanciers, devis et
autres éléments définitivement autorisés par le Ministre de la Santé, ainsi que des conditions attachées à cette autorisation,
devra faire l’objet d’une autorisation préalable du Ministre de la Santé précité.
Cette autorisation est ajoutée à la présente convention.
Ainsi modifié en vertu de la loi 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Le pharmacien chargé de diriger une pharmacie hospitalière, appelé pharmacien-gérant, doit remplir les conditions suivantes
1. être autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg,
2. avoir travaillé postérieurement à l’obtention du diplôme de pharmacien au moins pendant deux années et à mi-temps au
moins ou en équivalent mi-temps dans une pharmacie du pays,
3. avoir exercé pendant les deux années précédant sa candidature à mi-temps au moins une profession pour l’exercice de
laquelle le diplôme de pharmacien est requis par la loi, dont les derniers six mois au moins dans une pharmacie du pays.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Le 15 novembre au plus tard, le président du Collège vétérinaire transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins
de vote pour le Collège vétérinaire en même temps que les instructions de vote pour les électeurs.
Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Collège vétérinaire, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une
première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres du Collège vétérinaire».
Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOM-
MANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi
qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro d’inscription
de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la signature de
l’électeur.
Sans préjudice des normes générales à remplir par un service d’imagerie médicale, le service dans lequel est installé un
tomographe à résonance magnétique doit répondre aux conditions spécifiques suivantes
a) Le service doit occuper au moins quatre médecins spécialistes en radiodiagnostic ou en radiologie avec dominante radio-
diagnostic, exerçant à titre exclusif ou principal.
b) Le tomographe à résonance magnétique ne peut être utilisé que par des médecins autorisés à exercer la médecine en
qualité de médecin-spécialiste et justifiant d’une compétence spécifique dans l’application de la technique du tomographe
à résonance magnétique et de l’interprétation des images obtenues. Celle-ci est obtenue
- soit par une formation spécifique au cours de la formation de spécialisation,
- soit par une formation complémentaire attestée par le médecin chef de service du service où le stage de formation a
été effectué.
c) Au moins deux des assistants techniques médicaux de radiologie travaillant dans le service doivent justifier d’une
formation spécifique dans le domaine du tomographe à résonance magnétique.
Les assistants techniques médicaux de radiologie dont les études ne comportent pas de formation spécifique du tomographe
à résonance magnétique adapteront leurs connaissances par le biais de la formation continue. La formation doit être attestée
par le responsable du stage visé et par la direction de l’établissement ou la direction de l’école responsable de l’organisation de
la formation.
Le médecin-coordinateur est responsable de la coordination des soins médicaux. Il établit le tableau de garde et le plan de
service des médecins du ou des services dont il assume la coordination.
Il coordonne et assure la mise en place de processus explicites de prise en charge des patients dans son service ou
groupement de services, dans une perspective d’amélioration continue des résultats cliniques.
Avec les services compétents de l’hôpital ou de l’établissement hospitalier spécialisé, il optimise les flux de patients de son
service ou groupement de services, détermine les modalités d’accès ainsi que d’utilisation des plateaux et équipements
techniques de même qu’il coordonne les activités ambulatoires du ou des services.
Le règlement grand-ducal du 13 mars 2009 établissant le plan hospitalier national et déterminant les missions et la compo-
sition minimales des structures d’évaluation et d’assurance qualité des prestations hospitalières et les modalités de coordi-
nation nationale de ces structures est abrogé.
Les membres du conseil médical sont élus par les catégories d’électeurs qu’ils représentent, et le cas échéant suivant les
distinctions visées à l’article 1er.
Uniquement dans les hôpitaux ayant plus de deux cents lits, les élections peuvent se faire par service ou groupement de
services en ce qui concerne la représentation des médecins qui y exercent à titre exclusif ou principal. Dans ce cas, les
médecins d’un service ou groupement de services déterminé n’élisent que les représentants de leur service ou groupement de
services et ne participent pas à l’élection des représentants d’un autre service.
Lorsque pour une catégorie le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir ceux-ci sont élus de plein droit.
Lorsqu’il n’y a pas de candidat pour une catégorie, celle-ci n’est pas représentée au conseil médical qui sera cependant
valablement constitué.
Les membres suppléants sont élus de la même manière que les membres effectifs.
Contenu du dossier individuel du patient hospitalier
Le dossier comporte au moins les éléments décrits dans l’annexe 1.
Les informations à verser au dossier concernant les prestations des professionnels de santé sont consignées sous forme de
compte-rendu dont le contenu est précisé dans l’annexe 2.
Le résumé clinique de sortie fait partie intégrante du dossier. Son contenu est précisé dans l’annexe 3.
Les membres siègent en toute indépendance de leur institution d’origine. Les conflits d’intérêts sont déclarés pour chaque
étude, essai ou expérimentation clinique.
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses sept membres sont présents.
Lorsque le président constate que la commission ne dispose pas du quorum de présence suffisant pour délibérer valablement,
il clôt la réunion. Dans ce cas, il convoque une nouvelle réunion dans un délai de quinze jours.
Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il formule les questions à soumettre au vote.
Le président et les autres membres disposent chacun d’une voix. Ils votent à main levée. Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président ou, en cas d’empêchement du président
celle du vice-président, est prépondérante.
Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations sauf à l’égard des organismes qu’ils représentent.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Dans la mesure du possible les personnes atteintes de troubles mentaux doivent être traitées dans le milieu dans lequel elles
vivent. Elles ne peuvent faire l’objet d’une admission ou d’un placement que si des troubles psychiques graves les rendent
dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ou si le placement a été ordonné par une juridiction de jugement ou d’instruction
en application de l’article 71 du code pénal.
La diminution des facultés mentales due au vieillissement n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour l’admission ou le
placement.
Le défaut d’adaptation aux valeurs morales, sociales, politiques ou autres de la société ne peut être considéré en soi comme
un trouble mental.
La formation des enseignants en fonction est assurée par des cours spéciaux.
Des séances spéciales d’information et d’éducation sexuelles sont introduites dans les cours ou stages de formation pédago-
gique des candidats enseignants.
(1) L’ouverture et l’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale doivent être autorisées par le Ministre de la
Santé, le Collège médical entendu en son avis. Cette autorisation sera délivrée si la création du laboratoire répond à un
besoin sur le plan national, régional ou local et si les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution
sont remplies.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
(2) Toute modification survenue postérieurement à la décision d’autorisation, soit dans la personne du responsable du
laboratoire, soit dans les activités du laboratoire, doit faire l’objet d’une déclaration et d’une nouvelle autorisation du
Ministre de la Santé.
(3) L’autorisation est retirée lorsque les conditions légales et réglementaires cessent d’être remplies.
Le Ministre de la Santé sur rapport de la personne chargée d’effectuer le contrôle des laboratoires visé à l’article 12 de
la présente loi, met l’exploitant en demeure de se conformer aux conditions fixées dans un délai qu’il détermine et qui ne
peut dépasser trois mois. Passé ce délai et à défaut par l’exploitant de s’être conformé aux prescriptions, l’autorisation
est retirée. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Ministre de la Santé, sur avis des personnes
visées ci-dessus, et après avoir entendu l’exploitant en ses explications, peut ordonner la fermeture immédiate du labora-
toire pour une période qui ne peut dépasser deux mois. A l’expiration de ce délai le Ministre prend une décision définitive
de retrait ou non de l’autorisation.
(4) Le refus ou le retrait de l’autorisation est motivé.
(5) Un recours peut être introduit auprès du Conseil d’Etat, «Tribunal administratif»1, contre une décision de refus ou de
retrait d’autorisation d’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale. Le «Tribunal administratif»1 statue en
(. . .)1 comme juge de fond.
(6) Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’autorisation sont prises sur avis du Collège médical et de la
Commission consultative des laboratoires visée à l’article 14 de la présente loi.
(Loi du 12 mars 2011)
«Art. 3bis.
(1) Un examen de biologie médicale se déroule en trois phases
1° La phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d’un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des
éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l’échantillon biologique jusqu’à l’endroit
où il est analysé;
2° La phase analytique, qui est le processus technique permettant l’obtention d’un résultat d’analyse biologique;
3° La phase post-analytique, qui comprend la validation, l’interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication
appropriée du résultat au prescripteur et le cas échéant au patient.
(2) Le responsable d’un laboratoire de biologie médicale auquel le patient s’est adressé garde la responsabilité de l’ensemble
des phases de l’examen de biologie médicale, y compris lorsque l’une d’elles est réalisée, en tout ou en partie, par un autre
laboratoire de biologie médicale.
Le responsable d’un laboratoire d’analyses médicales qui délègue une partie de l’analyse à un autre laboratoire doit s’assurer
que toutes les phases de l’analyse se sont faites dans des conditions prévues par la présente loi ou de façon équivalente.»
Le consentement des parents et du conjoint n’est pas requis lorsque le défunt ne laisse pas de parents, ni de conjoint
connus; de même l’autopsie, le moulage ou le prélèvement pourront être pratiqués sans le consentement des parents ou du
conjoint incapables, hors d’état de manifester leur volonté ou absents. Le consentement du conjoint n’est pas requis en cas de
divorce ou de séparation de corps judiciaire.
Le mandat de membre de la Commission a une durée de cinq ans. Après l’expiration de cette période les membres de la
Commission restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Le mandat d’un membre prend fin avant l’expiration de la période de cinq ans par sa démission, son décès ou son rempla-
cement par un autre membre suivant la procédure prévue à l’article 2.
La nomination d’un nouveau membre porte sur la durée du mandat restant à courir.
En cas d’absence d’un membre effectif, celui-ci est remplacé par le membre suppléant nommé à cet effet.
La formation spécialisée comporte un enseignement théorique et des stages pratiques à plein temps sous la responsabilité
et la direction d’un ou de plusieurs maîtres de stage qualifiés à cet effet. Elle est respectivement dispensée par une école
d’enseignement supérieur et par un laboratoire de niveau universitaire agréé comme établissement de formation. Elle doit être
sanctionnée par un diplôme, certificat ou tout autre titre donnant accès dans le pays de formation à la fonction de responsable
de laboratoire dans la ou les disciplines concernées.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
L’effectif minimum du personnel qui participe à l’exécution des analyses de biologie médicale, travaillant dans le laboratoire
est déterminé en fonction de l’activité annuelle du laboratoire. Cette activité est appréciée d’après le volume global des analyses
exécutées dans le courant de l’année civile précédente.
Le conseil est composé de membres nommés par le ministre dont
des représentants de la Direction de la santé;
des représentants du Laboratoire national de santé;
des médecins du Service national des maladies infectieuses;
un médecin spécialiste en pédiatrie représentant la société luxembourgeoise de pédiatrie;
un médecin spécialiste en pneumologie représentant de la société luxembourgeoise de pneumologie;
un médecin généraliste représentant le cercle des médecins généralistes;
un médecin spécialiste en gériatrie représentant la société médicale luxembourgeoise de géronto-gériatrie;
un médecin dentiste représentant l’association des médecins-dentistes.
Le nombre des membres ne peut pas dépasser 16.
Les membres du conseil désignent un président, un vice-président et un rapporteur.
Le conseil dispose d’un secrétariat administratif assuré par un fonctionnaire ou un employé de la direction de la santé.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de 4 ans et leur mandat est renouvelable.
(1) Le médecin ou le médecin-dentiste, qui, dans le cadre de son activité établit le diagnostic d’une des maladies visées à
l’article 2 transmet, endéans le délai fixé par règlement grand-ducal, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, à l’autorité
sanitaire, un document daté et signé contenant toutes les données pertinentes dont il a connaissance, en vue de la surveillance
épidémiologique.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
(2) La déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes
1. nom, prénom du patient et son adresse ;
2. date de naissance et sexe du patient ;
3. diagnostic médical ;
4. date des 1ers symptômes ;
5. date du diagnostic ;
6. pays où la maladie a été contractée ;
7. source d’infection si connue.
(Loi du 15 décembre 2020)
«Art. 3bis.
(1) La personne autorisée à exercer une profession de santé au sens de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé, et dont la profession fait partie de celles déterminées par voie de règlement
grand-ducal en exécution de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux pour effectuer un test rapide
d’orientation diagnostique, qui constate, dans le cadre de son activité un résultat positif par test rapide d’orientation diagnos-
tique qu’elle a effectué à la recherche d’une des maladies visées à l’article 2, est soumise aux mêmes conditions de trans-
mission de données que les médecins et médecins-dentistes visées au paragraphe 1er de l’article 3.
(2) En vue de la surveillance épidémiologique, la personne visée au paragraphe 1er transmet, conformément au paragraphe
2 de l’article 2, à l’autorité sanitaire un document daté et signé contenant les données pertinentes dont elle a connaissance.
Cette déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes
1. nom, prénom du patient et son adresse ;
2. date de naissance et sexe du patient ;
3. date du test ;
4. source d’infection si connue.»
Le conseil se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-président. Il est
convoqué au moins six fois par an ou lorsque au moins huit de ses membres le demandent.
Les séances du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou du vice-
président, ou sur demande d’un des membres présents. Le conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres
est présente.
Le conseil peut mettre en place des groupes de travail.
Au moins une fois par an, le conseil adresse au Gouvernement un rapport général sur ses activités. Ce rapport est rendu
public.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe A – Catalogue regroupant les contraventions et le montant des avertissements taxés
Référence à l’article de la loi du 1er
août 2018 sur la déclaration obli-
gatoire de certaines maladies dans
le cadre de la protection de la
santé publique
Contravention prévue à l’article 12 de la loi
du 1er août 2018 sur la déclaration obliga-
toire de certaines maladies dans le cadre
de la protection de la santé publique
Montant de
l’avertissement taxé
article 12, premier tiret
le médecin, le médecin-dentiste ainsi que le
responsable d’un laboratoire d’analyses médi-
cales, pour le fait de ne pas déclarer, endéans
les délais prévus par règlement grand-ducal, les
maladies à déclaration obligatoire, dans les
conditions prévues à l’article 2, et selon les
modalités de transmission des données indivi-
duelles précisées aux articles 3 et 4
50 euros
article 12, deuxième tiret
le responsable du laboratoire national de réfé-
rence, pour le fait de ne pas avoir communiqué
les informations visées au paragraphe 2 de
l’article 7
100 euros
article 12, troisième tiret
le responsable du laboratoire d’analyses médi-
cales, pour le fait de ne pas avoir transféré la
souche isolée ou le matériel biologique, sans
demande spécifique de l’autorité sanitaire, vers
le laboratoire national de référence, selon les
cas visés au paragraphe 3 de l’article 7
50 euros
article 12, quatrième tiret
le responsable d’un laboratoire d’analyses
médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré
la souche isolée ou le matériel biologique, sur
demande de l’autorité sanitaire, vers le labora-
toire national de référence ou à défaut vers le
laboratoire désigné par l’autorité sanitaire,
conformément aux dispositions de l’article 8,
paragraphe 1er.
100 euros
* Note : Les amendes infligées peuvent être portées au double du maximum en cas de récidive dans les deux ans qui suivent
une condamnation définitive selon le paragraphe 2 de l’article 12 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de
certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration obligatoire et
fixant les délais de déclaration ainsi que les informations à reprendre au cahier des charges pour la désignation
comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales,
(Mém. A - 104 du 1er mars 2019)
modifié par
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2021 (Mém. A - 14 du 11 janvier 2021)
Règlement grand-ducal du 2 juin 2021 (Mém. A - 432 du 8 juin 2021)
Règlement grand-ducal du 2 juin 2022 (Mém. A - 259 du 3 juin 2022)
Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 (Mém. A - 363 du 18 juillet 2022)
Règlement grand-ducal du 8 février 2023 (Mém. A - 85 du 13 février 2023).
Version consolidée applicable au 17 février 2023
L’annexe C prévoit le cahier des charges pour la désignation comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’ana-
lyses médicales.
Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe
Formulaires-types structurant la transmission des données relatives à une maladie
sujette à déclaration obligatoire par le médecin ou le médecin-dentiste
Les formulaires-types nécessaires à la transmission des données relatives à une maladie sujette à déclaration obligatoire
par le médecin ou le médecin-dentiste sont mis à disposition sur Internet. Les formulaires peuvent être remplis et transmis par
voie sécurisée via une plateforme électronique ou peuvent également être imprimés par le médecin ou le médecin-dentiste et
être transmis par voie postale à la Direction de la santé.
MÉDECINE PRÉVENTIVE
Sommaire
A. FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS EN BAS ÂGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre
ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique (Extraits: Chapitres III et IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant les modalités des examens médicaux et dentaires
des enfants âgés de deux à quatre ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de
la sécurité sociale
B. MÉDECINE SCOLAIRE
voir: Code de l’Éducation nationale - Médecine scolaire
C. MÉDECINE AU TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . .
voir aussi: Code du Travail, Art. L. 311-1 - 351-5
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel, aux locaux et à l’équipement des services de santé
au travail (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine
du travail (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. DIVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l’invasion et à la propagation des maladies
contagieuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . .
Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine
des soins de santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 3 février 2009 relatif au contrôle médical des étrangers (tel qu’il a été modifié) . . . . .
Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 janvier 2021 portant institution d’une Plateforme Nationale
Cancer
MÉDECINE PRÉVENTIVE
MÉDECINE PRÉVENTIVE - FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS EN BAS ÂGE
A. FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS EN BAS ÂGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans.
(Mém. A - 44 du 23 mai 1984, p. 657; doc. parl. 2750)
Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de santé de l’enfant.
Le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’intérieur, peut décider qu’un columbarium sera construit dans la
commune.
Deux ou plusieurs communes peuvent former un syndicat en vue de la construction et de la gestion d’un columbarium.
Les délibérations concernant la construction d’un columbarium contiendront l’évaluation de la dépense envisagée, indiqueront
les voies et moyens destinés au financement des travaux et seront étayées des pièces énumérées à l’article qui précède, alinéa
5, sub numeris 2, 3, 4 et 6.
Les deux examens dentaires auxquels il est procédé sur les enfants âgés de deux à quatre ans sont effectués le premier à
l’âge de 30 à 36 mois et le second à l’âge de 42 à 48 mois.
Les cours théoriques portent obligatoirement sur les matières suivantes
1. Toxicologie industrielle
2. Maladies professionnelles
3. Ergonomie
4. Hygiène industrielle
5. Prévention des accidents de travail
6. Epidémiologie en médecine du travail
7. Physiologie du travail et contraintes physiques
8. Eléments de droit du travail
9. Eléments de radioprotection
10. Psychologie, gestion et organisation du travail
11. Technologie du travail
Ces cours s’étendent sur au moins 450 heures.
1. Le service de santé au travail dispose d’un secrétariat chargé des écritures et de la gestion des dossiers médicaux.
2. Dans la mesure de ses besoins pour l’accomplissement des missions définies à l’article 4 de la loi du 17 juin 1994
précitée le service de santé au travail dispose de membres des professions de santé tels qu’infirmiers ou infirmiers
psychiatriques et/ou assistants d’hygiène sociale, autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, ainsi que de
spécialistes tels qu’ingénieurs de sécurité ou ingénieurs hygiénistes, ergonomes, psychologues et agents techniques.
Le service peut soit se doter lui-même de ce personnel soit avoir recours, pour assumer lesdites missions, à des services
extérieurs agréés par les ministres de la Santé et du Travail.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
I. Travailleurs âgés de moins de 21 ans
Si l’embauche est faite avant 18 ans, au moins deux examens périodiques doivent être faits avant 21 ans.
Si l’embauche est faite après 18 ans, au moins un examen périodique doit être fait avant 21 ans.
II. Travailleurs exposés à des risques de maladie professionnelle ou des radiations ionisantes
1. Exposition à des agents chimiques
Au sens du présent paragraphe, l’abréviation DME désigne la durée minimale d’exposition au risque par an qui impose
l’exécution de la surveillance médicale.
a) Substances nécessitant un examen clinique complet tous les 12 mois et un examen biologique dirigé en cas de nécessité
Métaux et métalloïdes
DME
* Chrome ou ses composés
30 jours
* Cadmium ou ses composés
30 jours
* Thallium ou ses composés
30 jours
* Arsenic ou ses composés
30 jours
* Phosphore ou ses composés anorganiques
1 jour
* Béryllium ou ses composés
30 jours
* Zinc ou ses composés
30 jours
* Cobalt ou ses dérivés
30 jours
Gaz asphyxiants
* Monoxyde de carbone
7 jours
* Hydrogène sulfuré
1 jour
MÉDECINE PRÉVENTIVE - MÉDECINE AU TRAVAIL
Solvants, pesticides et autres substances chimiques
* Amines aromatiques
30 jours
* Hydrocarbures halogénés
30 jours
* Chlorure de vinyle
30 jours
* Méthanol
30 jours
* Fluor ou ses composés
1 jour
* Esters nitriques
7 jours
* Dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylaryloxydes
7 jours
* Dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylarylsulfures
7 jours
* Benzoquinone
7 jours
* PARA-tertiobutyl-phénol
7 jours
b) Substances imposant un examen tous les six mois
Métaux et métalloïdes
* Plomb ou ses composés
7 jours
* Mercure ou ses composés
7 jours
* Manganèse ou ses composés
30 jours
* Vanadium ou ses composés
30 jours
Solvants, pesticides et autres substances chimiques
* Benzène et ses homologues
7 jours
* Sulfure de carbone
7 jours
* Composés organiques du phosphore
1 jour
* Composés nitrés ou aminés du benzène
7 jours
2. Exposition aux agents physiques
Un contrôle tous les 12 mois s’impose pour les travailleurs exposés aux agents physiques suivants
a) Radiations ionisantes
Tout travailleur de la catégorie A tel défini à l’article 12.5 du règlement grand-ducal du 17.08.1994 modifiant le règlement du
29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
b) Radiations non-ionisantes (installations à laser)
Tout travailleur des installations à laser des classes 3B et 4 suivant la norme européenne E.N. 60825.
«b)»1 Travaux exposant habituellement aux rayonnements thermiques de verre ou de métal portés à incandescence
susceptibles de provoquer des maladies oculaires
DME: 30 jours
«c)»2 Travail dans l’air comprimé (activités en milieu hyperbare).
«d)»2 Pressions locales prolongées pouvant engendrer des maladies chroniques des bourses séreuses, des paralysies
des nerfs
DME: 20 jours
«e)»2 Travail à des températures abaissées artificiellement en dessous de 1 C
DME: 20 jours
«f)»2 Travail à la chaleur
Les travailleurs exposés régulièrement à des ambiances thermiques supérieures à 25 C, et effectuant des travaux lourds
(dépense énergétique supérieure à 300 Kcal/h)
Sur demande dûment motivée de l’entreprise concernée, le médecin chef de division de la santé au travail peut autoriser des
examens périodiques moins rapprochés pour les travailleurs exposés aux agents chimiques et ceux exposés à des agents
physiques, si l’employeur démontre que l’aménagement d’infrastructures techniques réduit de façon significative les risques
auxquels les travailleurs sont exposés aux postes de travail.
Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancien point b) par le règlement grand-ducal du 26 juillet 2010.
Renumérotation introduite suite à l’abrogation de l’ancien point b) par le règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 et des anciens points d) et f) par les
règlements grand-ducaux du 6 février 2007.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - MÉDECINE AU TRAVAIL
3. Exposition aux agents cancérigènes
Les agents cancérigènes sont ceux définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail. Un examen biologique et
clinique s’impose avant l’exposition aux agents cancérigènes et ensuite en principe tous les 12 mois. Les examens biologiques
peuvent être réalisés à des intervalles plus rapprochés selon l’appréciation du médecin du travail.
Diverses substances énumérées ci-joint et favorisant des lésions précancéreuses de la peau imposent un examen tous les
24 mois
* paraffine brute
* la colle
* goudron
* le bitume
* certains dérivés des huiles d’anthracène
* la suie.
4. Exposition à des agents pathogènes ayant un tropisme respiratoire
Les travailleurs exposés professionnellement pendant une durée d’au moins 10 % de leur temps de travail effectif à des
poussières minérales * ou à des poussières végétales ** ou des substances allergisantes doivent subir un examen clinique et
spirométrique tous les 24 mois. La réalisation d’une radiographie pulmonaire dépend de l’appréciation du médecin du travail
(sauf prescription légale).
* Poussières minérales
** Poussières végétales
- poussières ou fumées d’oxydes de fer
- le nickel et ses composés
- la silice et ses composés
- les fibres de coton, lin, chanvre, jute, sisal et bagasse
- l’amiante et ses composés
- les poussières de bois
- l’aluminium et ses composés
5. Exposition à des agents biologiques au travail
- Les agents biologiques concernés sont définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail et une classification est
reprise à l’annexe III du même règlement.
- La liste du type d’activités professionnelles impliquant ce risque est mentionnée à l’annexe I du règlement précité.
- Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les travailleurs exposés à des agents biologiques du groupe
3 et 4 (conformément à l’article 11 du règlement susmentionné, l’employeur tient une liste des travailleurs exposés à des
agents biologiques).
(Règl. g.-d. du 6 février 2007)
«6. Exposition à des vibrations mécaniques
Un contrôle tous les 12 mois s’impose pour les travailleurs exposés à des vibrations mécaniques
dont la valeur limite d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures fixée par le règlement
grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition
des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); 2. portant modification du règlement grand-ducal du
17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail est dépassée réguliè-
rement
dont la valeur limite d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l’action fixée
par le règlement grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives
à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); 2. portant modification du règlement
grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail est
dépassée régulièrement.
Des contrôles avec des échéances plus courtes fixées par le médecin du travail s’imposent lorsque
l’exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu’on peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identi-
fiable ou des effets nocifs pour la santé,
il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du travailleur,
il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la santé.
Un contrôle radiologique ou par ultrasons sur la partie exposée en cas de signes cliniques patents est indiqué.»
MÉDECINE PRÉVENTIVE - MÉDECINE AU TRAVAIL
(Règl. g.-d. du 6 février 2007)
«7. Exposition au bruit
1. Un contrôle de l’ouïe tous les 12 mois s’impose pour le travailleur dont l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’expo-
sition supérieures déclenchant l’action tel que défini à l’article 3 du règlement grand-ducal du 6 février 2007 1) concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents
physiques (bruit); 2) portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens
médicaux en matière de médecine du travail.
2. Un examen audiométrique préventif est également obligatoire pour les travailleurs dont l’exposition au bruit dépasse les
valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action telles que définies à l’article 3 du règlement grand-ducal du 6 février
2007 1) concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux
risques dus aux agents physiques (bruit); 2) portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant
la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail, lorsque l’évaluation et les mesures visées à
l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement révèlent un risque pour la santé.»
(Règl. g.-d. du 26 juillet 2010)
«8. Exposition au rayonnement optique artificiel
Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les salariés exposés à un rayonnement optique artificiel si élevé
que le port de protection individuelle est nécessaire conformément au règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 1. relatif aux
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques
(rayonnements optiques artificiels et au rayonnement solaire) 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17
juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail. A cette fin les listes déterminées
à l’article 6 point 3 du règlement grand-ducal précité est à consulter. Pour les salariés manipulant des installations à laser des
classes 3B et 4 suivant la norme européenne EN 60825, la période susmentionnée est réduite à 12 mois.
9. Exposition au rayonnement solaire
Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les salariés exposés au rayonnement solaire pendant une durée
minimale d’exposition de 240 heures par an. A cette fin la liste déterminée à l’article 6 point 3, 2ième tiret du règlement grand-
ducal précité est à consulter.»
«III. Travailleurs occupant un poste à risque tel que défini à l’article L. 326-4 (2) du Code du travail»1
Postes de sécurité
un examen périodique s’impose: pour les travailleurs jusqu’à 50 ans accomplis: tous les 5 ans.
pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans: tous les 3 ans.
(Règl. g.-d. du 6 février 2007)
«IV. Travailleurs de nuit tels que définis dans la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et
réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de
l’économie ainsi que dans la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi
du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés.
Un examen périodique s’impose
pour les travailleurs jusqu’à 50 ans accomplis: tous les 5 ans,
pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans: tous les 3 ans.»
Intitulé modifié par le règlement grand-ducal du 6 février 2007.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - DIVERS
D. DIVERS
Loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l’invasion
et à la propagation des maladies contagieuses.
(Mém. 20 du 4 avril 1885, p. 288)
Sont abrogés le décret du 18 juin 1831 et les arrêtés royaux des 17 août 1831 et 2 mars 1832.
Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique,
(Mém. 40 du 2 juillet 1906, p. 645)
modifiée par
Loi du 14 février 1977 (Mém. A - 11 du 8 mars 1977, p. 339; doc. parl. 2010)
Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1302; doc. parl. 3401).
Texte coordonné
(. . .) (abrogé par la loi du 29 juillet 1993)
L’arrêté déclarant d’utilité publique l’acquisition de tout ou partie d’une source, nu son captage, déterminera les terrains à
acquérir en pleine propriété, ainsi que ceux qui seront grevés d’une servitude pour le passage de la conduite d’eau.
Cette disposition est applicable aux puits ou galeries fournissant de l’eau potable empruntée à une nappe souterraine.
L’arrêté visé à l’alinéa 1er du présent article déterminera en même temps, s’il y a lieu, un périmètre de protection contre la
pollution de la source ou de la nappe souterraine.
Il est interdit d’épandre sur les terrains compris clans ce périmètre, des engrais humains ou d’autres matières susceptibles
de nuire à la salubrité de l’eau, d’y enterrer des cadavres et d’y forer des puits.
L’indemnité qui pourra être due aux propriétaires de ces terrains sera déterminée suivant les formes de la loi du 17 décembre
1859 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le Conseil scientifique peut faire appel à des experts.
Il peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, s’appuyer sur le concours scientifique d’instituts de recherche ou
d’experts internationaux, dans le cadre de conventions conclues par le Gouvernement. Cette collaboration porte sur la recherche
des données scientifiques requises et, éventuellement, sur la diffusion des recommandations élaborées.
Le Conseil scientifique peut recourir aux services de la Direction de la Santé, du Laboratoire national de la Santé, du
Contrôle médical de la sécurité sociale, de l’Union des caisses de maladie et de l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui
lui fournissent notamment les données statistiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le médecin visé au paragraphe 1er de l’article 41 de la loi procédera aux examens nécessaires pour l’éclairer dans son
diagnostic et établira un certificat médical en remplissant le formulaire fourni à cet effet par le ministre de la Santé.
A la fin de l’examen médical, il adressera le certificat sous pli fermé dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le mois
qui suit l’examen, au médecin délégué visé au paragraphe (3) de l’article 28 de la loi.
Autorisation.
La mise sur le marché de tout «médicament»1 est subordonnée à l’octroi d’une autorisation préalable délivrée par le ministre
de la Santé.
Selon la loi du 6 janvier 1995, les expressions «spécialités pharmaceutiques» et «spécialités pharmaceutiques et/ou médicaments préfabriqués» sont
remplacées par l'expression «médicaments» (Mém. A - 1 du 13 janvier 1995, p. 20; doc. parl. 3774).
La loi du 24 juin 2020 introduit des dispositions temporaires.
MÉDICAMENTS
L’autorisation de mise sur le marché, si elle est accordée, peut être assortie de l’obligation pour le responsable de la mise
sur le marché d’indiquer sur le récipient et/ou sur l’emballage extérieur et sur la notice, lorsqu’elle est jointe, des mentions
essentielles pour la sécurité ou pour la protection de la santé, y compris les précautions particulières d’emploi et autres avertis-
sements résultant des essais cliniques et pharmacologiques ou qui après la commercialisation résultent de l’expérience acquise
lors de l’emploi du médicament.
L’autorisation peut également être assortie de l’obligation d’introduire une substance de marquage dans le médicament.
MÉDICAMENTS
(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)
« Sauf l’exception prévue à l’article 11, dernier alinéa, la délivrance d’un permis de transport à l’intérieur et à l’extérieur du
pays sera obligatoire et soumise à l’avis du médecin-inspecteur en cas de décès par une maladie épidémique ou pandémique
transmissible. Le médecin-inspecteur fixera alors les conditions complémentaires et les précautions particulières à respecter. »
Le gouvernement sollicite l’avis du collège médical sur les règlements d’exécution qu’il se propose de prendre en vertu de
l’article qui précède.
1. La distribution en gros des médicaments est soumise à la possession d’une autorisation d’exercer l’activité de grossiste
en médicaments.
(Loi du 19 décembre 2014)
«Une taxe d’un montant de 1.250 euros est due pour toute demande d’autorisation de distribution en gros de médicaments.
Une taxe d’un montant de 1.250 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement de
l’autorisation de distribution en gros de médicaments.
La taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations
visées aux alinéas précédents.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
L’autorisation est délivrée par le ministre de la Santé sur présentation d’une demande accompagnée des pièces documentant
que le demandeur satisfait aux exigences de l’article 4 ci-après.
(Loi du 21 juillet 2012)
«Le demandeur précise s’il entend obtenir l’autorisation en qualité de grossiste-répartiteur, habilité à distribuer tous les
médicaments couverts par une autorisation de mise sur le marché, ou en qualité de grossiste habilité à distribuer seulement
certains de ces médicaments, qu’il indiquera dans sa demande. Dans ce dernier cas, l’autorisation à délivrer énoncera limitati-
vement les médicaments qu’il est habilité à distribuer en gros.»
Sont reconnues au Luxembourg les autorisations accordées par les autorités compétentes des autres Etats membres
conformément à la directive 92/25/CEE du Conseil concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain.
2. La possession d’une autorisation de fabrication de médicaments emporte celle de distribuer en gros les médicaments
concernés par cette autorisation. La possession d’une autorisation d’exercer l’activité de grossiste en médicaments ne dispense
pas de l’obligation de posséder l’autorisation de fabrication et de respecter les conditions fixées à cet égard, même lorsque
l’activité de fabrication est exercée accessoirement.
1 Inséré par la loi du 3 décembre 2025.
Remplacé par la loi du 14 septembre 2021.
MÉDICAMENTS
3. Le contrôle des personnes et établissements autorisés à exercer l’activité de grossistes en médicaments, et l’inspection
des locaux dont ils disposent, sont effectués par les pharmaciens-inspecteurs.
4. L’autorisation visée au paragraphe 1 est suspendue ou retirée, si les conditions d’autorisation cessent d’être remplies.
5. La procédure pour l’examen de la demande d’autorisation visée au paragraphe 1 ne doit pas excéder 90 jours à compter
de la date de la réception de la demande.
Au cas où le ministre de la Santé exige du demandeur qu’il fournisse des informations supplémentaires nécessaires concernant
les conditions d’autorisation, le délai est suspendu jusqu’à ce que les données complémentaires requises aient été fournies.
6. Toute décision portant refus, suspension ou retrait de l’autorisation doit être motivée de façon précise. Elle est notifiée à
l’intéressé avec l’indication des moyens et délai de recours.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la Santé. Il nomme également le
président de la commission et le secrétaire, qui peut être choisi en dehors de celle-ci.»
Le titulaire de l’autorisation doit détenir pour tout produit stocké ou faisant l’objet d’une opération de commerce ou de cession
un certificat d’identification renseignant sur le nom chimique et/ou la dénomination commune internationale du produit et sur le
numéro du lot établi par le fabricant ou par un commerçant intermédiaire.
1. L’article 1-1 paragraphes 1, 2, 3 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché
des médicaments est applicable aux médicaments vétérinaires. Toutefois la dispense de fournir les résultats des essais pharma-
ceutiques, précliniques et cliniques, se lit comme dispense de fournir les résultats des essais d’innocuité et d’études des
résidus, de même que des essais précliniques et cliniques.
2. Par dérogation au dernier alinéa de l’article 1-1 paragraphe 1 précité, pour les médicaments vétérinaires destinés à une
ou plusieurs espèces productrices de denrées alimentaires, et contenant une nouvelle substance active qui, au 30 avril 2004,
n’a pas encore été autorisée dans la Communauté, la période de dix ans est prolongée d’un an pour chaque extension de
l’autorisation à une autre espèce animale productrice de denrées alimentaires, si elle est autorisée dans les cinq ans qui suivent
la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché initiale.
Cette période ne peut toutefois dépasser treize ans au total, pour une autorisation de mise sur le marché concernant quatre
espèces productrices de denrées alimentaires ou plus.
L’extension de la période de dix ans à onze, douze ou treize ans pour un médicament vétérinaire destiné à une espèce
productrice de denrées alimentaires n’est octroyée qu’à condition que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ait
également été à l’origine de la fixation de limites maximales de résidus pour les espèces couvertes par l’autorisation.
-1.
1. Par analogie à l’article 1-2 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des
médicaments et sans préjudice de la législation relative à la protection de la propriété industrielle et commerciale, le demandeur
n’est pas tenu de fournir les résultats des essais d’innocuité et d’analyses de résidus, ni des essais précliniques ou cliniques s’il
peut démontrer que les substances actives du médicament sont d’un usage vétérinaire bien établi depuis au moins dix ans dans
la Communauté et présentent une efficacité reconnue ainsi qu’un niveau acceptable de sécurité en vertu des conditions prévues
à l’annexe I de la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. Dans ce cas, le
demandeur fournit une documentation bibliographique scientifique appropriée.
2. Le rapport d’évaluation publié par l’Agence suite à l’évaluation d’une demande de fixation de limites maximales de résidus
en vertu du règlement (CEE) no 2377/90 peut être utilisé de façon appropriée comme documentation bibliographique, notamment
pour les essais d’innocuité.
3. Si un demandeur a recours à une documentation bibliographique scientifique afin d’obtenir une autorisation pour une
espèce productrice de denrées alimentaires et présente, pour le même médicament, en vue d’obtenir une autorisation pour une
autre espèce productrice de denrées alimentaires, de nouvelles études de résidus conformément au règlement (CEE) no
2377/90 ainsi que de nouveaux essais cliniques, un tiers ne peut recourir à ces études ou essais dans le cadre de l’article 13
pendant une période de trois ans après l’octroi de l’autorisation pour laquelle ils ont été réalisés.»
Obligations du détenteur d’autorisation
Le détenteur d’une autorisation de fabrication est tenu
1. de notifier sans retard au ministre par lettre recommandée à la poste l’identité et l’adresse du pharmacien qu’il désire
engager, la date de son entrée en service ou de la cessation de ses fonctions;
2. de prendre toutes les dispositions utiles pour que le pharmacien responsable puisse assumer pleinement sa mission;
3. de ne pas livrer les médicaments fabriqués avant que la qualité et la conformité aux lois et règlements en aient été
attestés par le pharmacien responsable dans le document prévu à l’article 2 sub 6 ou par un laboratoire agréé confor-
mément à l’article 7 ci-après;
4. de veiller à ce que le médicament qu’il fournit soit convenablement conditionné et scellé de telle sorte que le condition-
nement ou le récipient renfermant le médicament ne puisse être ouvert sans que le scellé soit endommagé de façon
apparente.
(Règl. g.-d. du 9 avril 2013)
«5. d’informer immédiatement le ministre de la Santé et le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de toute infor-
mation indiquant que les médicaments couverts par son autorisation de fabrication sont falsifiés ou soupçonnés de l’être,
que ces produits soient distribués via la chaîne d’approvisionnement légale ou par des moyens illégaux, y compris la
vente illégale au moyen de services de la société de l’information;
6. de vérifier que les fabricants, les importateurs ou les distributeurs auprès de qui il obtient des substances actives sont
enregistrés auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel ils sont établis;
7. de vérifier l’authenticité et la qualité des substances actives et des excipients. Au sens du présent règlement on entend
par «excipient»: tout composant d’un médicament, autre qu’une substance active et les matériaux d’emballage.»
Protection des participants aux essais cliniques.
(1) Un essai clinique ne peut être entrepris que si, notamment
a) les risques et inconvénients prévisibles ont été pesés au regard du bénéfice attendu pour le sujet participant à l’essai et
pour d’autres patients actuels et futurs. Un essai clinique ne peut commencer que si le ministre conclut que les bénéfices
attendus sur le plan thérapeutique et en matière de santé publique justifient les risques et ne peut se poursuivre que si
le respect de cette exigence est constamment surveillé;
b) le sujet participant à l’essai ou, lorsque cette personne n’est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son
représentant légal, a eu la possibilité, par le biais d’un entretien préalable avec l’investigateur ou un membre de l’équipe
d’investigation, de comprendre les objectifs de l’essai, ses risques et ses inconvénients, ainsi que les conditions dans
lesquelles il sera réalisé, et a, en outre, été informé de son droit de se retirer des essais à tout moment;
c) sont garantis le droit du participant au respect de son intégrité physique et mentale tout comme le droit du participant à
la vie privée, ainsi qu’à la protection des données le concernant selon la réglementation en la matière;
d) le sujet participant à l’essai ou, lorsque cette personne n’est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son
représentant légal, a donné son consentement écrit après avoir été informé de la nature, de la portée, des conséquences
MÉDICAMENTS
et des risques de l’essai clinique; si la personne concernée n’est pas en mesure d’écrire, elle peut, dans des cas excep-
tionnels prévus par la loi, donner son consentement oral en présence d’au moins un témoin;
e) le participant peut, à tout moment et sans qu’il n’encoure aucun préjudice de ce fait, se retirer de l’essai clinique du fait
de la révocation de son consentement éclairé;
f) il existe des dispositions relatives à l’assurance ou à l’indemnité couvrant la responsabilité de l’investigateur et du
promoteur.
(2) Les soins médicaux dispensés aux participants et les décisions médicales prises à leur égard sont de la responsabilité
d’un médecin dûment qualifié ou, le cas échéant, d’un dentiste qualifié.
(3) Le participant dispose d’un point de contact, auprès duquel il peut obtenir de plus amples informations.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en
vigueur le premier du mois qui suit cette publication.
(Règl. g.-d. du 1er septembre 2021)
« ANNEXE I
§ 1. - Définitions.
Préparation galénique
formule magistrale : tout médicament préparé en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé ;
ou
formule officinale : tout médicament préparé en pharmacie selon les indications d’une pharmacopée et destiné à être
délivré directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie.
MÉDICAMENTS
Produit intermédiaire : produit visé à l’article 53, point 1, tiret 1 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif
à la mise sur le marché des médicaments.
Matière première : Toute substance de qualité définie utilisée dans la fabrication d’un produit pharmaceutique, à l’exclusion
des articles de conditionnement.
§ 2. - Prix de vente d’une préparation galénique.
1. Le prix de vente d’une préparation galénique s’obtient en ajoutant au total des prix fixes pour les différentes substances
entrant dans sa composition
a) les honoraires du pharmacien,
b) le prix du contenant,
c) la T.V.A.
L’emballage doit être choisi en fonction de la nature du produit.
Les prix fixes pour les différentes substances sont calculés sur base d’une fiche de pesée, dont le modèle est défini à
l’annexe V, et qui est stockée dans un ordonnancier pendant au moins 5 ans suivant la date de délivrance de la préparation
galénique.
2. Le prix de vente doit figurer sur chaque ordonnance et détailler les tarifs des différents composants visés au point 1.
3. Lorsqu’une prescription médicale ne fait pas mention de certaines activités susceptibles d’entraîner une tarification supplé-
mentaire, le pharmacien est tenu de détailler ces activités et leurs tarifs sur la prescription elle-même. La tarification supplémen-
taire s’applique à condition que la prescription médicale ne peut être exécutée autrement qu’à travers le recours à ces activités.
4. Les prix de vente fixés par le présent tarif ne sont pas applicables pour la vente en gros aux établissements autorisés à
tenir un dépôt de médicaments.
5. Le prix d’une quantité déterminée d’un produit est obtenu en appliquant la proportion arithmétique sur la base du prix du
tarif.
§ 3. - Établissement du prix fondamental des produits chimiques et des substances médicamenteuses simples ou
composées achetés dans le commerce.
Le prix d’achat des différentes matières premières à prendre en considération pour l’établissement du prix de vente est fixé
en fonction des quantités normalement achetées par le pharmacien.
Le prix des matières premières, des substances actives, des excipients et produits intermédiaires ne figurant pas au tarif
officiel est à fixer d’après les règles générales établies par le présent tarif.
Au prix d’achat il est ajouté une augmentation qui dépend du groupe dans lequel le médicament est compris. Ce groupe est
choisi en fonction de la nature du médicament.
Font partie du
Groupe I : Les venena et les stupéfiants dont le prix d’achat comporte une majoration de 150 %.
Groupe II : Les separanda dont le prix d’achat comporte une majoration de 120 %.
Groupe III : Les autres médicaments dont le prix d’achat comporte une majoration de 100 %.
§ 4. - Prix minima des préparations, substances et produits médicamenteux entrant dans la composition d’une
préparation galénique.
Les prix minima sont fixés
a) pour les substances du groupe I à 0,55 €,
b) pour les substances du groupe II à 0,39 €,
c) pour les substances du groupe III à 0,33 €. »
(Règl. g.-d. du 19 avril 2023)
« § 5. - Fixation des honoraires des pharmaciens.
1. Honoraires de manipulation
a) Mélanges de liquides
2,27 €
b) Dissolution - Pour la dissolution, soit d’un ou de plusieurs produits solides, soit d’un ou de plusieurs
extraits dans un ou plusieurs liquides
4,53 €
c) Trituration
5,29 €
d) Émulsion
6,94 €
Remarque I. - Les honoraires précités ne se cumulent pas : l’honoraire alloué le plus élevé implique celui de toutes les autres
manipulations précitées sous a, b, c et d.
Remarque II. - Les honoraires sub a, b, c et d s’entendent pour des quantités jusqu’à 300 g ; au-delà de 300 g il est dû pour
chaque 300 g ou fraction de 300 g un honoraire égal au quart de l’honoraire principal.
e) Ampoules
Pour la préparation des cinq premières ampoules, quel qu’en soit le nombre
7,78 €
Chaque unité supplémentaire
0,77 €
MÉDICAMENTS
Les prix de l’ampoule et de la boîte en carton sont facturés séparément.
f) Évaporation. - Jusqu’à 100 g
4,53 €
Chaque 100 g ou fraction de 100 g supplémentaires
0,77 €
g) Filtration
1,03 €
h) Stérilisation (pour toute quantité)
(1) par simple ébullition
5,29 €
(2) à l’autoclave
6,95 €
(3) par flux laminaire lorsqu’il s’agit d’une solution destinée à l’administration parentérale
(dissolution comprise)
27,46 €
i)
Mise en seringue (volume inférieur ou égal à 50 ml)
6,46 €
j)
Mise en flacon stérile pour collyre (volume inférieur ou égal à 10 ml)
6,46 €
k) Remplissage d’un diffuseur portable stérile non-réutilisable
12,92 €
l)
Habillage pour travailler sous flux laminaire classe A en local C (masque, cagoule, sur blouse stérile,
double paire de gants stériles) et le champ stérile étanche
28 €
m) Mise sous blister thermoformé (comprenant tous les composants consommables)
0,22 €
n) Préparation d’une poche de nutrition parentérale (quelque soit le nombre de composants)
32,31 €
o) Pesée d’aliments utilisés pour la réintroduction à domicile pour des patients allergiques
1,08 €
Les honoraires i) jusque o) tiennent compte du temps d’analyse de la prescription, de la rédaction des documents de qualité,
du temps de préparation et du temps de contrôle par le pharmacien pour assurer la libération pharmaceutique. Ces honoraires
peuvent être cumulés avec d’autres tarifs de la nomenclature.
Ces honoraires comprennent la filtration.
p) Électuaires et pâtes à usage interne
5,29 €
q) Emplâtres
4,53 €
r) Mélanges
(1) Mélanges de drogues pour thés composés
4,13 €
(2) Mélanges et trituration d’une poudre jusqu’à 100 g
4,13 €
pour chaque 100 g ou fraction de 100 g supplémentaires
1,03 €
s) Paquets, cachets et gélules
Pour diviser des poudres en paquets, cachets ou gélules ; par unité
0,69 €
pour des paquets de 2 g et plus, par unité
1,03 €
Minimum de l’indemnité
2,75 €
Le prix des gélules est facturé séparément.
t) Pilules, granules
Pour les 30 premières unités quel qu’en soit le nombre
7,55 €
Par 10 unités supplémentaires, ou fraction de 10 unités
0,91 €
Pilules de plus de 2 g (bols), les 30 premières unités
7,55 €
Par 10 unités supplémentaires, ou fraction de 10 unités
0,91 €
Pilules vétérinaires, les 6 premières
7,55 €
Chaque unité supplémentaire
0,91 €
La préparation, la division de la masse et la poudre à saupoudrer sont comprises dans ces honoraires.
u) Enrobages
Les 30 premières unités, quel qu’en soit le nombre
4,53 €
Par 10 unités supplémentaires ou fraction de 10
0,91 €
v) Pommades et pâtes à usage externe (procédé manuel ou automatique inclus)
Jusqu’à 100 g
10,30 €
Au-delà de 100 g, pour chaque 100 g ou fraction de 100 g
2,75 €
Mise en tube (valeur du tube non comprise)
2,06 €
w) Suppositoires, ovules, bougies
Pour les 3 premières unités
7,55 €
Chaque unité supplémentaire
1,03 €
La préparation et la division de la masse sont comprises dans cet honoraire.
x) Honoraire pour la reconstitution d’un médicament conformément au résumé des caractéristiques du produit
1,65 €
y) Honoraire de dispensation d’une drogue ou substance médicale ne nécessitant pas d’opération
1,10 €
z) Pipetage à partir d’une solution-mère préparée dans le cadre du programme de substitution pour
un traitement de 7 jours
0,77 €
MÉDICAMENTS
Remarque générale
La composition, la date et la posologie de la préparation, ainsi que le nom du malade doivent être indiqués sur le contenant.
2. Indemnités et honoraires de service
Indemnités de dérangement
1) Indemnité de dérangement le dimanche et les jours fériés entre 8 et 19 heures
6,87 €
2) Indemnité de dérangement entre 19 et 22 heures
6,87 €
3) Indemnité de dérangement entre 22 et 8 heures
15,11 €
Remarque
Les honoraires visés sous 1) - 3) ne peuvent être perçus que par les pharmacies officiellement de garde au moment de la
facturation de l’indemnité spécifiée.
a) Honoraires généraux
Honoraire de certification d’une copie d’ordonnance en cas de délivrance successive
0,27 €
Honoraire pour la traçabilité des médicaments dérivés du sang
2,69 €
b) Honoraires en relation avec la dispensation d’un médicament considéré comme engendrant la toxicomanie (stupéfiants)
(1) Honoraire de dispensation
1,38 €
(2) Honoraire de fractionnement de la dispensation ordonné par le médecin
1,38 €
(3) Honoraire de certification d’une copie d’ordonnance destinée à l’assurance maladie
0,27 €
Remarques
Les honoraires visées sous 1) et 3) ne peuvent être mis en compte qu’une seule fois par ordonnance. Les honoraires liés au
déconditionnement d’un stupéfiant ne sont applicables qu’à titre de la dispensation pour la qualité exacte prescrite.
L’honoraire de fractionnement sous 2) ne peut être mis en compte que lors d’une deuxième (et suivantes) dispensation
fractionnée ordonnée par le médecin.
Cas particulier : Dispensation d’un stupéfiant dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution
conformément à l’article 23, paragraphe 3 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie
1° Honoraire de dispensation
1,38 €
2° Honoraire de dispensation quotidienne contrôlée avec administration du médicament dans l’enceinte
de l’officine ordonnée par le médecin
2,06 €
3° Honoraire de fractionnement de la dispensation ordonné par le médecin traitant
1,38 €
4° Honoraire de certification d’une copie d’ordonnance destinée à la Direction de la Santé
0,27 €
5° Pipetage à partir d’une solution-mère préparée dans le cadre du programme de substitution pour
un traitement de 7 jours
0,77 €
Remarques
Les honoraires sous 1° et sous 4° ne peuvent être mis en compte qu’une seule fois par ordonnance.
L’honoraire de dispensation quotidienne contrôlée ordonnée par le médecin sous 2° ne peut être mis en compte qu’une seule
fois par jour. L’honoraire de fractionnement sous 3° ne peut être mis en compte que lors d’une deuxième dispensation et
suivantes, et n’est pas cumulable avec l’honoraire de dispensation quotidienne sous 2°. Aucun honoraire supplémentaire n’est
dû pour le déconditionnement.
c) Déconditionnement d’un médicament
Lorsque le pharmacien est amené à déconditionner un médicament en vue de son incorporation dans une préparation
galénique, il est autorisé à facturer le prix public du conditionnement d’origine immédiatement supérieur ou égal à la quantité
prescrite. Le restant ne pourra plus être vendu ni facturé. Le déconditionnement devra se faire selon les règles de l’art.
d) Honoraire hebdomadaire de délivrance par patient pour le reconditionnement de médicaments en dose individuelle pour
des patients hébergés dans un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établis-
sements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et 2) Centres de gériatrie ainsi que pour des
personnes hébergées dans des services pour personnes autorisés conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant
les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique : 12,06 € »
(Règl. g.-d. du 1er septembre 2021)
« § 6. - Établissement du prix de vente des dispositifs médicaux.
La marge commerciale maximale du pharmacien est fixée à 50,20 % par rapport au prix d’achat, à l’exception des produits
qui disposent d’un prix recommandé au Luxembourg.
§ 7. - Établissement du prix de vente des unitaires stupéfiants.
La marge commerciale maximale du pharmacien est fixée à 50,20 % par rapport au prix d’achat unitaire hors taxes du condi
tionnement commercialisé présentant le prix d’achat unitaire le moins élevé. La somme des coûts unitaires facturés d’un stupé
fiant ne peut pas dépasser le coût du conditionnement entier.
MÉDICAMENTS
Annexe II
Liste des prix fondamentaux des matières premières hors TVA
Désignation
Poids
(g)
Prix (€)
acetonum
PE
2,28
acidum aceticum glaciale
PE
0,56
acidum acetylosalicylicum
PE
0,82
acidum ascorbinicum (vitaminum C)
PE
0,05
acidum benzoicum
PE
0,10
acidum boricum paillettes
PE
0,67
acidum boricum pulvis
PE
0,54
acidum citricum
PE
0,68
acidum dehydrocholicum
USP
2,55
acidum folicum
PE
3,19
acidum formicicum
0,60
acidum glutaminicum
PE
10,73
acidum hydrochloricum 25 %
0,05
acidum lacticum
PE
0,14
acidum nicotinicum
PE
1,86
acidum nitricum
0,55
acidum oleinicum
PE
2,31
acidum oxalicum
0,37
acidum paraaminobenzoicum
DAC
12,38
acidum phenylaethylbarbituricum
PE
0,43
acidum phosphoricum 85 %
DAB
0,92
acidum picronitricum
P FR
0,76
acidum polyacrylicum (carbopol)
PE
0,89
acidum retinoicum (vitaminum A acidum, tretinoinum)
PE
0,01
0,56
acidum salicylicum
PE
0,70
acidum silicicum praecipitatum
PE
8,22
acidum sorbicum
PE
6,49
acidum stearinicum
PE
0,73
acidum tannicum
PE
0,29
acidum tartaricum
PE
0,79
acidum trichloraceticum
PE
0,66
acidum undecylenicum
PE
1,85
acriflavinii monochloridum
DAC
0,1
0,20
adeps lanae anhydricus
PE
0,54
adrenalini tartras
PE
0,01
2,06
aerosil typ 200 (silicea colloidalis anhydrica)
PE
4,92
aether
PE
2,87
aether aceticus (ethylis acetas)
PE
0,60
aether petrolei (petroli aether)
DAB
0,50
aethinyloestradiolum
PE
0,01
0,52
aethylenglycoli monosalicylas (hydroxyaethylis salicylas)
PE
6,65
aethylis para-aminobenzoas (benzocainum, anesthesinum)
PE
0,33
aethylmorphini hydrochloridum
PE
0,01
0,08
agar-agar
PE
3,11
MÉDICAMENTS
albichtyol
2,54
albumini tannas (tanninum albuminatum , tannalbin)
0,62
alcohol cetylicus (Lanette 16, Lanette C)
PE
1,59
alcohol cetylicus et stearylicus (Lanette O)
PE
0,55
alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans (Lanette N)
PE
0,59
alcohol desinfectans 70 % - 3 % aether
1,30
alcohol isopropylicus 95 %
1,07
alcohol isopropylicus dilutus 70 %
1,40
alcohol pantothenylicus (dexpanthenolum, pantothenolum)
PE
0,54
alcohol trichlorisobutylicus (chlorobutanolum, chloreton)
PE
1,67
allantoinum
PE
0,61
aloe
PE
1,20
alumen kalicum crist
PE
3,80
alumen ustum
PE
0,73
aluminii acetatis tartratis solutio (liquor aluminii acetico-tartrarici)
DAB
0,06
aluminii chloridum
PE
0,12
aluminii hydroxidum
PE
1,24
aluminii sulfas
PE
0,87
amidum nicotinicum (nicotinamidum, niacinamidum, vitaminum
PP)
PE
0,33
ammonii chloridum
PE
0,51
ammonii hydroxidi solutio anisata (liquor ammoni anisatus)
DAC
1,22
ammonii hydroxidi solutio concentrata (liquor ammonii caustici
crudum triplex)
DAB
0,51
ammonii hydrogencarbonas (ammonium carbonicum)
PE
0,36
ammonii sulfobituminas (ichtyol, ichtammolum, bithiol)
PE
0,20
ammonii sulfas
1,04
amylocaini hydrochloridum (stovaine)
0,1
0,57
amylum oryzae
PE
0,62
amylum solani
PE
0,44
amylum tritici
PE
0,43
anthrarobinum
DAC
5,26
antipyrinum (phenyldimethylpyrazolon, phenazon)
PE
0,43
apomorphini hydrochloridum
PE
0,01
2,16
aqua amygdalarum amarum
DAB6
0,74
aqua aurantii florum
EB6
0,78
aqua calcariae
DAB6
3,34
aqua conservans
0,34
aqua Dalibour
6,02
aqua hamamelidis
EB6
1,98
aqua menthae piperitae
DAB6
0,68
aqua purificata
PE
2,40
aqua rosae
DAB6
0,30
argentum colloidale (collargolum)
0,1
1,12
argenti albuminoacetylotannas (targesin)
DAC
9,82
argenti nitras
PE
0,1
0,72
argenti proteinas (protargolum)
DAC
4,08
argenti vitellinas (argyrol)
PB6
5,74
arginini hydrochloridum
0,19
MÉDICAMENTS
atropini methobromidum
0,01
0,00
atropini sulfas
PE
0,1
17,03
aureomycini hydrochloridi (chlortetracyclinum)
PE
1,20
balsamum peruvianum
PE
0,26
balsamum tolutanum
0,33
barii sulfas ad usum internum
PE
0,60
base de Beeler
3,31
bentonitum
PE
0,18
benzalkonii chloridum
PE
3,35
benzalkonii chloridi solutio 50 %
PE
1,00
benzinum purum
DAB
1,15
benzoe
DAC
1,54
benzylis benzoas
PE
2,24
benzylis nicotinas
DAB
2,31
betamethasoni 17-valeras
PE
0,01
0,82
betamethasoni dipropionas
PE
0,01
0,94
biotinum
PE7
0,1
5,18
bismuti subcarbonas
PE
1,06
bismuti subgallas
DAB
0,26
bismuti subnitras
DAB
0,45
bolus alba (kaolinum ponderosum)
PE
0,32
borax (natrii tetraboras)
PE
0,88
butylhydroxytoluenum (BHT)
PE
12,90
calcaria usta (calcii oxidum)
DAC
0,71
calcii acetas
USP
0,11
calcii ascorbas
PE
0,29
calcii carbonas ad usum internum
PE
0,39
calcii chloridum hydricum
PE
0,82
calcii chloridum siccum
1,84
calcii citras
DAC
1,18
calcii gluconas
PE
1,05
calcii glycerophosphas
PE
0,55
calcii lactas
PE
0,60
calcii pantothenas
PE
0,48
calcii phosphas dibasicus (calcii hydrogenphosphas)
PE
1,09
calcii phosphas tribasicus (tricalcii phosphas)
PE
1,05
calcii sulfas dihydricus (calcium praecipitatum) pulvis
PE
1,29
calcii sulfas hemihydricum (calcium sulfuricum ustum)
DAB
0,53
camphora synthetica (camphora racemosa) pulvis
PE
0,17
capsaicinum naturale
DAC
0,01
13,02
capsaicinum synthteticum (nonylvanillylamidum)
0,01
0,31
capsicum annuum
0,33
carbo ligni
0,40
carbo medicinalis
PE
2,04
carbocysteinum
PE
2,83
carboxymethylcellulose (Tylopur, Adulsion, Blanose)
PE
0,10
L -carnitin (levocarnitinum)
USP23
2,17
carrageen (lichen irlandicus)
0,76
cera alba
PE
0,59
MÉDICAMENTS
cera flava
PE
0,62
cera liquida (cetiol V, decylis oleas, decyloleat)
PE
0,96
cetaceum artificiale (cetylis palmitas)
PE
0,65
cetiol (oleylis oleas, oleyloleat)
DAB
1,24
cetomacrogol 1000 (macrogoli aether cetostearylicus, Eumulgin
B2)
1,83
chinidini sulfas
PE
2,38
chinini hydrobromidum
0,1
0,18
chinini hydrochloridum
PE
0,1
0,22
chinini sulfas
PE
0,1
0,16
chloral hydrate
0,46
chloraminum
PE
0,19
chloramphenicolum
PE
2,07
chlorhexidini diacetas
PE
2,58
chlorhexidini digluconatis solutio 20 %
PE
1,71
chloroformium
0,68
chlorophyllinum
PE
1,80
chloroquini phosphas
PE
1,41
chlorpromazini hydrochloridum
PE
1,51
cholesterinum (cholesterolum)
PE
1,67
cholini chloridum
DAC
0,32
cignolin (dihydroxyanthranolum, dithranolum)
PE
0,1
2,20
clindamycini hydrochloridum
PE
5,71
clioquinolum (iodochloroxychinolinum, vioforme)
BP
1,09
clobetasoli propionas
DAC
0,01
1,83
clotrimazolum
PE
2,28
cocainum et eius salia
BP
0,01
0,62
codeini phosphas
PE
0,1
0,77
codeinum
PE
0,1
0,78
coffeinum
PE
0,56
coffeini citras
DAC
1,26
collodium
DAC
3,07
colistini sulfas
PE7
11,58
colophonium
PE
0,72
comperlan KD
2,09
cortex aurantii amari
0,63
cortex aurantii dulcei
0,23
cortex chinae
PE
1,05
cortex cinnamomi ceylanici
PE
2,31
cortex condurango
DAC
0,60
cortex frangulae
PE
0,33
cortex juglandis nucum
0,28
cortex quercus
PE
2,77
cortex quillaiae
DAC
0,36
cortex salicis
PE
0,36
cremor anionicus hydrophilicus (cremor cetylicus)
0,34
cortisoni acetas
PE
0,1
1,69
cremor basalis
DAC
0,38
cremor cetomacrogoli
FTM
0,57
MÉDICAMENTS
crocus
DAC
0,1
2,20
crotamitonum
PE
0,62
cupri sulfas
PE
0,98
cysteini hydrochloridum
PE
1,76
cysteinum
DAB
0,68
cystinum
PE
0,62
dapsonum (diaphenylsulfonum, disulonum)
PE
0,1
0,17
dehydroepiandrosteronum (DHEA, prasteron)
P FR
0,1
1,76
deptroptini citras
PE
0,01
1,78
dequalinii chloridum
DAB
0,1
3,66
dexamethasonum
PE
0,001
0,04
dexamethasoni acetas
PE
0,001
0,05
dextrinum
0,10
dextrosum (saccharum amylaceum, glucosum)
PE
0,12
diaethylamidi nicotas (nicethamidum, coramin)
PE
0,62
dihydrohydroxycodeinonum (oxycodonum)
PE
0,01
2,08
diltiazemi hydrochloridum
PE
0,1
0,73
dimethyldiphenyldisulfuratum (mesulphen, Mitigal)
OAB
0,49
dimethylis sulfoxidum (dimethylsulfoxyde, DMSO)
PE
0,15
dimeticonum (Silikonöl)
PE
1,42
diphenhydramini hydrochloridum
0,87
disulfiramum
PE
2,02
elixir e succo liquiritiae
DAB6
1,83
eosinum natricum (tetrabromfluoresceinum natricum)
P FR
0,71
ephedrini hydrochloridum
PE
0,1
0,27
ergotamini tartaras
PE
0,01
0,59
erythromycinum
PE
3,32
estradioli benzoas (oestradiolum benzoicum)
PE
0,1
4,01
ethacridini lactas (rivanol)
PE
0,1
0,38
ethinylestradiolum
PE
0,01
1,32
ethylenglycoli monosalicylas (hydroxyaethylsalicylat)
PE
1,56
ethylmorphini hydrochloridum
PE
0,01
0,08
eucalyptolum
PE
0,52
eucerinum anhydricum (unguentum alcoholes lanae anhydricum)
DAB
0,49
eucerin base H/E
0,39
eucerin base E/H
0,39
eugenol
PE
0,65
extractum aesculi hippocastani fluidum
0,22
extractum aloes siccum
PE
3,23
extractum aurantii fluidum
DAB6
4,84
extractum belladonnae siccum
PE
1,94
extractum boldo fluidum
2,76
extractum boldo siccum
1,40
extractum calendulae fluidum
DAC
2,65
extractum cascarae sagradae siccum
BP
1,25
extractum chinae fluidum
DAB6
1,56
extractum colae fluidum
EB6
1,39
extractum crataegi oxyacanthae
DAB
0,83
extractum faecis siccum (faex medicinalis)
DAB
1,24
MÉDICAMENTS
extractum hamamelidis fluidum
EB6
3,59
extractum hederae helicis fluidum
EB6
2,95
extractum hydrastis fluidum
DAB6
7,68
extractum ipecacuanhae fluidum
DAC
2,13
extractum passiflorae fluidum
2,89
extractum passiflorae siccum
0,79
extractum senegae fluidum
EB6
0,30
extractum thymi fluidum
DAB
1,73
extractum valerianae
DAB
0,28
fel tauri depuratum siccum
EB6
0,81
ferri chloridi solutio (liquor ferri sesquichlorati)
0,55
ferri chloridum (ferrum sesquichloratum)
8,10
ferri sulfas (ferrum III sulfuricum purum)
0,64
ferrosi sulfas (ferrum II sulfuricum purum)
PE
0,63
flores althaeae
1,34
flores arnicae
PE
7,50
flores aurantii
1,35
flores bellidis
1,55
flores calcatrippae
EB6
0,76
flores calendulae
PE
1,18
flores caryophili
PE
0,75
flores chamomillae
PE
0,52
flores chamomillae romanae
PE
1,88
flores crataegi oxyacanthae
DAC
1,52
flores cyani
DAC
9,00
flor genistae v. herba genistae cum floribus
DAC
0,26
flores graminis
2,38
flores helianthii
0,22
flores hibisci
PE
0,50
flores humuli lupuli
PE
1,24
flores lamii albi
DAC
5,34
flores lavandulae
PE
2,41
flores malvae
PE
2,18
flores primulae
DAC
1,55
flores pruni spinosi (flores acaciae)
DAC
1,48
flores rhoeados
PE
1,12
flores robinae pseudo acaciae
0,37
flores sambucci
PE
0,72
flores spiraeae ulmariae
DAC
1,27
flores stoechados
DAC
0,56
flores tiliae
PE
1,34
flores verbasci
PE
1,66
flores violae odoratae v. herba violae odoratae
0,87
flores violae tricoloris v. herba violae tricoloris
0,36
fluoresceinum natricum
PE
1,49
folia althaeae
PE
0,06
folia aurantii
EB6
0,38
folia betulae
PE
0,26
folia boldo
PE
0,37
MÉDICAMENTS
folia bucco
EB6
4,20
folia eucalypti
PE
0,36
folia farfarae
DAB
0,41
folia fraxini
PE
0,44
folia hamamelidis
PE
1,67
folia hederae helicis
DAC
0,36
folia (aesculi) hippocastani
0,56
folia ilicis aquifolii
HAB 2000
0,43
folia juglandis
DAC
0,40
folia lauri
EB6
1,37
folia malvae
DAC
0,51
folia mate
DAC
0,37
folia melissae
PE
0,69
folia menthae piperitae
PE
0,48
folia myrtilli
DAC
0,78
folia oleae europaeae
0,79
folia orthosiphonis
PE
0,64
folia pini
0,28
folia ribis nigri
DAC
0,68
folia rosmarini
PE
0,25
folia rubi fructicosi
DAC
0,33
folia rubi idaei
DAC
0,32
folia salviae
PE
0,32
folia sennae
PE
0,20
folia theae
0,72
folia trifolii fibrini
PE
1,20
folia urticae
DAB
0,27
folia uvae ursi
PE
0,52
folliculi sennae
PE
0,50
formaldehydi solutio (formol 40%)
PE
0,23
fructosum (laevulosum)
PE
0,69
fructus amomi
0,96
fructus anethi
EB6
0,36
fructus anisi stellati
PE
0,95
fructus anisi vulgaris
PE
0,50
fructus berberidis
0,91
fructus capsici
0,73
III fructus cardamomi
DAC
3,15
fructus carvi
PE
0,27
fructus coriandri
PE
0,32
fructus crataegi
PE
0,36
fructus cynosbati
PE
0,39
fructus foeniculi
PE
0,33
fructus juniperi
PE
0,64
fructus myrtilli
PE
2,36
fructus phaseoli
DAC
0,31
fructus vanillae
7,78
fuchsinum
DAC
13,02
fucus vesiculosus
PE
0,28
MÉDICAMENTS
fungus laricis
EB6
6,99
gelatina alba
PE
0,99
gentamicini sulfas
PE
0,1
1,94
glyceroli monostearas (glycerylmonostearate)
PE
1,93
glycerolum (glycerinum)
PE
0,29
glycocollum
PE
0,23
glycopyrrolate
USP
0,1
11,02
guaifenesinum (guaiphenesin, guajacolum glycerinicum)
PE
0,37
guajacolum
0,49
gummi arabicum pulvis
PE
2,70
herba absinthii
PE
0,32
herba agrimoniae
PE
0,32
herba alchemillae
PE
0,75
herba allii ursini
1,59
herba anagallidis
1,98
herba artemisiae
EB6
0,57
herba asperulae odoratae
EB6
0,72
herba basilici
DAC
0,67
herba betonicae
0,40
herba borraginis
0,40
herba bursae pastoris
DAC
0,26
herba capilli veneris
EB6
2,64
herba cardui benedecti
DAC
0,28
herba cardui mariae
DAC
0,56
herba centaurii
PE
0,68
herba cerefolii
0,85
herba chelidonii
PE
0,28
herba cichorei
0,36
herba cochleariae
2,3
herba crataegi c. floribus
PE
0,29
herba cynarae scolymi
0,54
herba epilobii angustofolii (schmalblättrig)
0,96
herba epilobii parviflorum (kleinblütige Arten)
1,46
herba equiseti
PE
0,33
herba euphrasiae
DAC
1,16
herba fragariae
DAC
0,59
herba fumariae
DAC
0,44
herba galegae
EB6
0,82
herba galeopsidis
0,71
herba galii lutei
DAC
0,69
herba genistae cum floribus
DAC
0,46
herba geranii robertiani
EB6
1,25
herba hederae terrestris
DAC
0,65
herba herniariae
DAC
0,56
herba hyperici
PE
0,44
herba hyssopi
EB6
0,33
herba leonuri cardiacae
PE
0,36
herba lycopodii
0,45
herba majoranae
EB6
0,64
MÉDICAMENTS
herba marrubii albi
DAC
0,39
herba meliloti
DAC
0,40
herba millefolii
PE
0,30
herba nasturtii
0,54
herba origanae vulgaris
0,26
herba parietariae
0,57
herba passiflorae
PE
0,74
herba plantaginis
DAB
0,35
herba polygonii avicularis
PE
0,38
herba potentillae anserinae
DAC
0,60
herba pulmonariae
DAB
0,48
herba rutae hortensis (herba rutae graveolentis)
DAC
0,36
herba saniculae
1,70
herba saponariae officinalis
0,83
herba saturejae
EB6
0,48
herba serpylli
PE
0,32
herba solidaginis
PE
0,32
herba spiraeae ulmariae
0,33
herba tanaceti
EB6
0,24
herba thymi
PE
0,50
herba urticae
0,22
herba verbenae (officinalis)
DAC
0,44
herba verbenae odoratae (herba lippiae citriodorae)
0,56
herba veronicae
DAC
0,59
herba violae odoratae
2,38
herba violae tricoloris
PE
0,46
hexachlorophenum
USP25
3,51
hexamethylentetraminum
PE
0,82
histamini hydrochloridum
PE
0,1
29,26
homatropini hydrobromidum
0,01
0,17
hydrargyri dichloridum
PE
1,91
hydrargyri sulfidum rubrum (hydrargyrum sulfuratum rubrum)
DAC
1,55
hydrochinonum
DAC
0,26
hydrocortisoni acetas
PE
0,1
0,81
hydrocortisonum
PE
0,1
0,07
hydrogenii peroxidum 30 % (perhydrol)
PE
0,15
hydrogenii peroxidum solutio 3 %
PE
1,55
hydroxyaethylcellulosum (Tylose H)
PE
1,63
hydroxypropylcellulosum (Klucel GF)
PE
10,06
indometacinum
PE
0,91
isosorbidi dinitras 40 %
PE
0,1
1,16
jodoformium
DAC
2,35
jodum
PE
8,78
kalii bicarbonas
PE
0,88
kalii dihydrogenphosphas (kalium biphosphoricum)
PE
0,17
kalii bromidum
PE
1,73
kalii carbonas
PE
0,57
kalii hydroxidum (kalium causticum, kalium hydricum) purum
PE
1,09
kalii chloridum
PE
0,57
MÉDICAMENTS
kalii citras
PE
0,69
kalii gluconas
P FR
0,93
Kalii hydrogenotartras (kalii bitartras, tartarus depuratus, cremor
tartari)
PE
1,14
kalii jodidum
PE
1,05
kalii natrii tartras (tartarus natronatus)
DAC
2,43
kalii nitras
PE
1,19
kalii permanganas
PE
1,15
kalii phosphas
PE
2,29
kalii sorbas
PE
0,16
kalii sulfoguaiacolas
DAC
0,18
kalii sulfidum pro balneo (hepar sulfuris)
DAB
18,32
kalii sulfas
DAC
1,97
kalii tartras
DAC
2,19
ketamini hydrochloridum
PE
0,1
0,61
lacca in tabulis
PE
0,34
lactosum (saccharum lactis)
PE
0,34
Lanette SX (emulsifying wax, cetylanum)
PE
1,35
lanolinum
DAB
0,41
lapis pumicis
0,07
lauromacrogolum (Laureth 2, Dehydol LS2 Henkel)
0,07
lecithinum e sojae
0,10
lichen islandicus
PE
1,70
lidocainum
PE
0,1
0,14
lignum santalinum
DAC
0,56
lignum tiliae
0,51
liquor carbonis detergens (lithanthracis picis liquor)
DAC
2,56
liquor natrii hypochlorosi (natrii hypochloritis solutio)
DAC
1,85
liquor plumbi subacetici (plumbi subacetatis solutio)
6,45
lycopodium
DAB
0,25
macis pulvis
0,39
macrogolglyceroli monostearas (polyoxyaethylenglycerinum
monostearinicum, Tagat S2)
PE
1,22
magnesia usta (magnesii oxidum)
PE
1,85
magnesia usta ponderosa (magnesii oxidum ponderosum)
PE
2,12
magnesii carbonas
PE
5,81
magnesii chloridum
PE
0,85
magnesii citras
DAC
1,24
magnesii hydroxidum (magnesii oxidum hydricum)
PE
2,47
magnesii orotas
DAC
0,47
magnesii peroxidum 25 %
PE
0,20
magnesii phosphas (magnesii hydrogenphosphas)
DAB
1,85
magnesii stearas
PE
1,85
magnesii sulfas
PE
1,58
magnesii sulfas siccatus
DAC
4,23
manna
DAC
2,67
mannitolum
PE
0,09
massa pro suppositoriis (adeps solidus, Witepsol)
PE
0,80
mel depuratum
DAB
1,06
MÉDICAMENTS
mel foeniculi
1,61
mel rosatum
1,41
mentholum
PE
0,80
methadoni hydrochloridum
PE
0,1
0,33
methioninum (DL)
PE
0,24
methioninum (L-)
PE
0,77
methoxsalenum (8-methoxypsoralenum)
USP
0,01
0,19
methylcellulosum
PE
0,45
methylenum coeruleum (methylthionini chloridum)
1,36
methylis pararoxybenzoas (methylis 4-hydroxybenzoas,
methylparaben, Nipagin M)
PE
0,52
methylis paraoxybenzas natricum
PE
0,78
methylhydroxyethylcellulosum (Tylose MH, Tylopur MH)
PE
0,10
methylhydroxypropylcellulosum (hypromellosum)
0,80
methylii salicylas
PE
1,48
methylprednisolonum
PE
0,1
4,99
methyltestosteronum
PE
0,1
0,93
metronidazolum
PE
0,1
0,17
miglyol (oleum neutrale, triglycerida saturata media, MCT,
Neutraloel)
PE
0,67
minoxidilum
PE
0,1
0,41
morphini hydrochloridum
PE
0,1
1,28
myrrha
PE
1,40
naphtolum beta
19,31
natrii acetas
PE
1,68
natrii ascorbas
PE
3,48
natrii benzoas
PE
0,49
natrii hydrogencarbonas
PE
1,44
Natrii dihydrogenophosphas (natrium biphosphoricum)
PE
0,85
natrii bromidum
PE
3,33
natri camphosulfonas
0,48
natrii carbonas
PE
3,92
natrii chloridum
PE
2,00
natrii chloras
0,30
natrii citricas
PE
1,20
natrii dihydrogenphosphas
PE
1,45
natrii edetas (dinatrium edetas, natrium aethylendiaminum
tetracetas, Na EDTA)
PE
0,71
natrii glycerophosphas
DAC
4,01
natrii jodidum
PE
1,51
natrii laurilsulfas
PE
0,11
natrii nitras
DAB
3,14
natrii nitris
PE
0,28
natrii perboras
PE
1,24
natrii phosphas (dinatrii phosphas, natrii
monohydrogenophosphas) cryst
PE
0,39
natrii phosphas (dinatrii phosphas, natrii
monohydrogenophosphas) siccatum
DAC
1,06
natrium phosphoricum tribasicum (trinatrii phosphas)
0,39
natrii metabisulfis (natrii pyrosulfis, natrii disulfis)
PE
0,07
MÉDICAMENTS
natrii salicylas
PE
3,50
natrii sulfidum (natrium sulfuratum)
0,16
natrii sulfas crudus calcinatus
0,64
natrii sulfas decahydus
PE
3,68
natrii sulfas anhydricus
PE
2,72
natrii sulfis (natrium sulfurosum)
PE
0,14
natrii thiosulfas
PE
6,84
neomycini sulfas
PE
2,73
neostigmini bromidum
PE
0,01
0,39
novocaini hydrochloridum (procaini hydrochloridum)
PE
1,15
nystatinum
PE
4,38
octyldodecanolum (Eutanol G Henkel)
PE
0,12
oleum amygdalarum
PE
0,29
oleum angelicae
17,18
oleum anisi
PE
0,24
oleum arachidis
PE
1,58
oleum arachidis hydrogenatum
PE
0,95
oleum aurantii
0,26
oleum aurantii florum (oleum neroli artificiale)
2,38
oleum avocado
DAC
0,10
oleum bergamottae
EB6
1,84
oleum cacao
0,80
oleum cadinum (pix juniperi)
4,47
oleum cajeputi
EB6
0,49
oleum calami
DAB
2,12
oleum camphoratum 10 %
DAB
0,70
oleum camphoratum forte 20 %
DAC
1,11
oleum carvi
DAB
1,03
oleum caryophylli
PE
0,80
oleum cedri e fol.
17,77
oleum cedri ligni
2,04
oleum chamomillae infusum
1,65
oleum cinnamomi
PE
1,29
oleum citri
PE
0,23
oleum citronellae
PE
0,48
oleum cocos hydrogenatum
0,45
oleum coriandri
0,97
oleum cupressi
0,93
oleum eucalypti
PE
0,19
oleum foeniculi
PE
0,61
oleum gaultheriae rect.EB6
HAB
3,19
oleum geranii verum
3,08
oleum helianthi
PE
0,26
oleum hyoscyami
DAB
1,36
oleum hyperici
EB6
1,19
oleum jecoris aselli
PE
3,23
oleum juglandis e cortice nucum
0,24
oleum juniperi aethereum
PE
1,25
oleum juniperi e ligno
EB6
2,18
MÉDICAMENTS
oleum lauri
1,81
oleum lavandulae
PE
0,51
oleum lini naturale
DAC
1,92
oleum majoranae
EB6
1,22
oleum melaleucae (Teebaumöl)
PE
0,50
oleum melissae
0,39
oleum menthae piperitae
PE
0,60
oleum niauli (gomenol)
0,45
oleum oenotherae (Nachtkerzenöl)
DAC
0,47
oleum olivarum
PE
2,19
oleum petrae album rect.
0,63
oleum pini pumilionis
DAC
0,31
oleum pini silvestris
DAB
0,42
oleum ricini
DAB
1,88
oleum rosae artificiale
1,11
oleum rosmarini
PE
0,44
oleum rusci (pix betulinae)
0,93
oleum salviae
DAC
4,88
oleum santali
13,52
oleum sesami
PE
5,04
oleum spicae
EB6
7,16
oleum terebinthinae
DAB
2,64
oleum terebinthinae rectificatum
PE
0,67
oleum thymi
PE
0,66
oleum tritici
PE
0,63
oleum verbenae
14,64
oleum zinci
DAC
0,95
olibanum
0,51
Ora-Blend (excipient-base de suspension buvable)
0,07
Ora-Sweet (excipient-base de suspension buvable)
0,07
oxytetracyclinum
PE
1,65
pancreatinum
PE
0,31
papaverini hydrochloridum
PE
1,66
paracetamolum
PE
0,15
paraffinum liquidum
PE
1,28
paraffinum liquidum extra fluidum
PE
1,25
paraffinum solidum
DAC
0,57
pasta zinci
DAB
0,22
pasta zinci mollis
DAB
0,29
pepsinum
PE
4,84
peptonum siccum
0,72
pethidinum
3,94
phenolum
PE
0,56
phenolum liquefactum
26,62
phenylbutazonum
PE
0,97
phenylis salicylas (salolum)
4,91
physostigmini salicylas
0,01
4,83
pilocarpini hydrochloridum
PE
0,1
4,95
pilocarpini nitras
PE
0,1
3,08
MÉDICAMENTS
piper
EB6
0,95
piperazini adipinas
PE
0,10
pix liquida
0,45
placenta seminis lini
DAB6
0,63
podophyllinum
BP
0,1
2,31
polidocanolum (aethoxysclerolum, Thesit)
DAC
2,10
polyaethylenglycolum (macrogolum)
PE
0,73
prednisolonum
PE
0,1
1,69
prednisoloni acetas
PE
0,1
1,45
prednisonum
PE
0,1
2,18
prednisoni acetas
PE
0,1
2,14
progesteronum
PE
0,1
0,72
prominal (methylphenobarbitalum)
PE
0,1
0,06
propylenglycolum
PE
0,63
propylis paraoxybenzoas (propylis 4-hydroxybenzoas, Nipasol)
PE
0,23
propylium paraoxybenzoicum natricum
PE
1,29
pulvis liquiritae compositus
DAB
0,29
pyoktaninum coeruleum (methylviolett)
1,16
pyridoxal-5-phosphate
37,3
pyrogallolum
P FR
2,43
radix althaeae
PE
0,80
radix angelicae
PE
0,76
radix bardanae
DAC
0,55
radix carlinae
1,53
radix cichorei
0,63
radix consolidae
0,20
radix gentianae
PE
1,87
radix harpago
PE
1,38
radix helenii
0,34
radix ipecacuanhae
0,7
radix levistici
PE
0,50
radix liquiritiae
PE
0,94
radix ononidis
PE
0,40
radix petroselini
EB6
0,48
radix pimpinellae
1,43
radix primulae
PE
1,05
radix pyrethri
1,49
radix ratanhiae
0,4
radix saponariae
0,30
radix sarsaparillae
0,97
radix senegae
5,48
radix taraxaci
DAC
0,66
radix urticae
DAB
0,36
radix valerianae
PE
0,66
resorcinum
PE
0,26
rhizoma calami
DAC
1,06
rhizoma curcumae
PE
0,38
rhizoma galangae
DAC
0,60
rhizoma graminis
PE
0,45
MÉDICAMENTS
rhizoma imperatoriae
EB6
2,16
rhizoma iridis
DAB
1,40
rhizoma polypodii
EB6
1,3
rhizoma tormentillae
PE
0,78
rhizoma zedoriae
DAC
0,51
rhizoma zingiberis
PE
0,66
rotulae menthae
1,06
rutinum (rutosid)
1,44
saccharinum
PE
0,44
saccharum crist.
PE
0,26
saccharum tostum (caramel)
9,70
sal carolinum factitium
DAB
3,33
sapo kalinus
DAC
0,35
sapo medicatus pulvis
0,74
saponinum
1,08
scopolamini hydrobromidum
PE
0,01
1,63
semen cardui mariae tot.
DAB
0,25
semen erucae
DAC
0,36
semen foenugraeci
PE
3,13
semen lini
PE
1,25
semen lini grosso modo pulv.
PE
2,01
semen myristicae
0,16
semen petroselini
0,45
semen psyllii
PE
0,60
semen sinapis pulveratum
2,80
semen urticae
0,37
sirupus althaeae
DAC
0,78
sirupus aurantii corticis simplex
0,53
sirupus aurantii decemplex
0,44
sirupus balsami tolutani
EB6
0,19
sirupus cerasi
0,25
sirupus eucalypti compositus
0,16
sirupus foeniculi
0,69
sirupus kalii sulfoguajacolici
0,56
sirupus rubi idaei
0,22
sirupus simplex
2,95
solutio castellani sine borax
0,58
solutio castellani sine acido borici et sine fuchsino
0,55
solutio dakin
2,52
sorbitolum
PE
0,22
sorbitolum solutum 70 %
PE
0,20
spans (differents sorbitane-esters)
PE
0,15
sparteini sulfas
P FR
3,05
species laxantes
DAB
0,38
species pectorales
DAB
0,53
spiritus 95 %
0,32
spiritus aethereus
DAC
0,57
spiritus camphoratus
DAB
0,28
spiritus formicarum
0,53
MÉDICAMENTS
spiritus juniperi
spiritus lavandulae
DAB
1,27
spiritus melissae compositus
DAB
0,93
spiritus menthae piperitae
DAB
1,17
spiritus russicus
0,55
spiritus saponato camphoratus
0,35
spiritus saponatus
DAC
0,54
spiritus saponis kalini (alc. Isopropyl.paratum)
0,50
spiritus sinapis
1,69
spiritus vini gallici
0,22
stigmata maidis
0,33
stipites cerasorum
0,44
stipites dulcamarae
EB6
0,90
succus liquiritiae depuratus solutus 1:1
2,11
succus liquiritiae depuratus spissus
DAB
2,70
succus liquiritiae in rotulis
0,39
succus liquiritiae in bacillis
1,35
succus liquiritiae pulvis
1,25
sulfanilamido-guanidinum (sulfaguanidinum)
0,09
sulfanilamido-pyridinum (sulfapyridinum)
P FR
1,31
sulfanilamido-pyrimidinum (sulfadiazinum)
PE
1,83
sulfanilamido-thiazolum (sulfathiazolum)
PE
0,17
sulfanilamidum
DAB
0,19
sulfur ad usum externum ( sulfur praecipitatum)
PE
0,56
sulfur colloidale
0,05
sulfur depuratum (sulfur lotum, flores sulfuri loti)
DAB
0,25
sulfur sublimatum (flores sulfuris)
DAB
3,80
sulpiridum
PE
1,93
Syrspend (excipient-base de supsension buvable)
0,05
talcum
PE
1,39
terebinthina laricina
PH HELV
0,52
terpini hydras (terpinol)
PBV
0,41
tetrabromfluoresceinum natricum (eosinum natricum)
P FR
1,20
testosteroni propionas
PE
12,41
tetracaini hydrochloridum
PE
3,92
tetracyclini hydrochloridum
PE
1,71
theobrominum
PE
2,75
theophyllinum et ethylendiaminum (aminophyllinum)
PE
0,1
0,13
theophyllinum purum
PE
0,1
0,08
theriaca
2,19
thymolum
PE
0,42
tinctura absinthii
DAC
1,23
tinctura aconiti
3,69
tinctura aesculus hippocastani
0,95
tinctura aloes
1,01
tinctura amara
DAB
1,73
tinctura arnicae
DAB
1,18
tinctura aromatica
DAB
2,30
tinctura aurantii
PE
1,04
MÉDICAMENTS
tinctura belladonnae
DAB
2,66
tinctura benzoes
DAC
2,48
tinctura benzoes composita
3,01
tinctura boldo
2,91
tinctura calami
DAB
1,70
tinctura capsici
DAC
1,76
tinctura carminativa
EB6
0,74
tinctura chamomillae
1,08
tinctura chelidonii
1,13
tinctura chinae
DAC
2,00
tinctura chinae composita
DAB
2,29
tinctura cinnamomi
3,52
tinctura convallariae
3,04
tinctura crataegi oxyacanthae
DAC
2,60
tinctura croci
1,24
tinctura cynarae
2,48
tinctura eucalypti
2,42
tinctura ferri composita (tct ferri aromatica)
EB6
9,23
tinctura gallarum
1,06
tinctura gentiane
PE
0,99
tinctura hamamelidis
2,53
tinctura hyoscyami
EB6
3,78
tinctura ipecacuanhae
PE
3,63
tinctura jaborandi
2,83
tinctura jodi
DAB
1,13
tinctura lobeliae
3,85
tinctura melissae
1,66
tinctura menthae piperitae
DAC
1,97
tinctura myrrhae
PE
1,25
tinctura opii crocata
PBV
12,29
tinctura opii normata (tinctura opii simplex)
DAB
14,45
tinctura passiflorae
2,56
tinctura pimpinellae
0,98
tinctura quassiae
2,04
tinctura ratanhiae
PE
1,35
tinctura rhois aromaticae
1,24
tinctura salviae
PE
1,11
tinctura taraxaci
2,00
tinctura thujae
EB6
1,32
tinctura tormentillae
PE
1,32
tinctura valerianae
DAB
0,63
tinctura valerianae aetherea
DAB6
2,51
tinctura vanillae 1:10
0,32
tinctura zingiberis
DAC
3,70
titanii dioxidum
PE
1,47
tocopheroli acetas (vitaminum E aceticum)
PE
0,1
0,08
tocopheroli succinas (vitaminum E succinicum)
PE
0,1
0,27
toluolum
0,2
topiramate
8.95
MÉDICAMENTS
tragacantha
PE
0,95
triaethanolaminum (trolaminum)
PE
0,05
triamcinolonum
PE
31,70
triamcinoloni acetonidum
PE
0,01
0,39
triclosanum
USP
2,62
trimethoprimum
PE
2,22
turiones pini
EB6
1,85
tween (differents polysorbates)
PE
0,10
unguentum alcoholes lanae aquosum
DAB
0,41
unguentum ammonii sulfobituminosi 10 %
DAC
0,27
unguentum ammonii sulfobituminosi 50 %
5,02
unguentum camphoratum
EB6
0,92
unguentum cereum (unguentum simplex)
DAB
1,24
unguentum cetylicum
0,15
unguentum cordes
2,90
unguentum emulsificans
DAB
0,56
unguentum emulsificans aquosum
DAB
0,35
unguentum emulsificans nonionicum aquosum
DAB
0,53
unguentum glycerini
1,85
unguentum leniens
DAB
0,60
unguentum molle
DAC
0,57
unguentum polyaethylenglycolum (unguentum macrogoli)
DAC
0,57
unguentum populi
0,78
unguentum zinci
DAB
0,35
urea pura
PE
0,91
urotropinum (hexamethylentetramin)
PE
1,53
Vancomycine HCL
5,46
vanillinum
PE
3,80
vaselinum album
PE
0,13
vaselinum album ophtalmicum
PE
0,54
vaselinum flavum
PE
0,15
vitamini A acetas pulvis 0,5 Mio U/g
PE
0,1
0,15
vitamini A acetas pulvis 1,0 Mio U/g
PE
0,1
0,14
vitamini A acetas pulvis 1,5 Mio U/g
PE
0,1
0,19
vitamine B1 (aneurinum, thiaminum)
PE
0,1
0,22
vitamine B12 (cyanocobalaminum)
PE
0,1
20,20
vitamine B2 (riboflavinum)
PE
0,1
0,16
vitamine B6 (pyridoxinum)
PE
0,1
0,14
xylitol
PE
0,13
xylolum
0,45
Xylose (-D)
PE
7,97
yohimbini hydrochloridum
DAC
0,1
3,72
zinci acetas
PE
1,93
zinci chloridum
PE
3,95
zinci oxidum
PE
0,32
zinci peroxidum 50 %
0,44
zinci stearas
PE
1,49
zinci sulfas
PE
6,64
zinci undecylas
PE
1,65
MÉDICAMENTS
Annexe III
Liste des récipients (avec prix HT)
Désignation
Prix HT
Bouchon Nutrisafe 18mm (ou équivalent) pour formes orales liquides
2,98 €
Bouchon Nutrisafe 28 mm (ou équivalent) pour formes orales liquides
2,03 €
Seringue Nutrisafe entérale
1 ml
0,14 €
2,5 ml
0,14 €
10 ml
0,18 €
Bouchon stérile pour seringue tout volume
0,03 €
Embout spray nasal
1 €
Embout spray buccal
0,8 €
Connecteur stérile
0,9 €
Poche de suremballage étanche pour injectables 100 ml
0,41 €
Poche de suremballage étanche pour injectables 250 ml
0,47 €
Poche de suremballage opaque pour nutrition parentérale
0,17 €
Flacons ronds avec bouchon de 30 ml
1,18 €
Flacons ronds avec bouchon de 60 ml
0,78 €
Flacons ronds avec bouchon de 110 ml
0,82 €
Flacons ronds avec bouchon de 160 ml
0,91 €
Flacons ronds avec bouchon de 210 ml
0,98 €
Flacons ronds avec bouchon de 260 ml
1,24 €
Flacons ronds avec bouchon de 310 ml
1,47 €
Flacons ronds avec bouchon de 500 ml
1,89 €
Flacons ronds avec bouchon de 1000 ml
3,42 €
Flacons ronds, large ouverture avec bouchon de 60 ml
1,06 €
Flacons ronds, large ouverture avec bouchon de 110 ml
1,35 €
Flacons ronds, large ouverture avec bouchon de 160 ml
1,79 €
Flacons ronds, large ouverture avec bouchon de 260 ml
2,35 €
Flacons ronds, large ouverture avec bouchon de 520 ml
2,89 €
Flacons ronds, large ouverture avec bouchon de 1000 ml
2,94 €
Flacons hexagonaux (us.ext.) avec bouchon de 30 ml
0,62 €
Flacons hexagonaux (us.ext.) avec bouchon de 60 ml
1,00 €
Flacons hexagonaux (us.ext.) avec bouchon de 110 ml
1,27 €
Flacons hexagonaux (us.ext.) avec bouchon de 210 ml
1,59 €
Flacons hexagonaux (us.ext.) avec bouchon de 310 ml
1,85 €
Flacons hexagonaux (us.ext.) avec bouchon de 520 ml
2,14 €
Flacons hexagonaux (us.ext.) avec bouchon de 1000 ml
2,76 €
Flacons ronds en matière plastique rigide (us.ext.) de 500 ml
2,10 €
Flacons ronds en matière plastique rigide (us.ext.) de 1000 ml
2,14 €
Flacons à pipette de 15 ml
0,67 €
Flacons à pipette de 20 ml
0,72 €
Flacons à pipette de 30 ml
0,72 €
Flacons à pipette de 50 ml
0,74 €
Flacons à pipette de 100 ml
1,63 €
Flacons stériles pour collyre de 10 ml
3,69 €
Flacons stériles pour collyre de 15 ml
3,69 €
MÉDICAMENTS
Flacons stériles pour collyre de 30 ml
3,69 €
Flacons-ampoules de 60 ml
2,35 €
Flacons-ampoules de 100 ml
2,85 €
Flacon à bille (type déodorant)
2,50 €
Boîtes et pots en carton ou en matière plastique
(avec couvercle) de 30 g
0,40 €
Boîtes et pots en carton ou en matière plastique
(avec couvercle) de 60 g
0,52 €
Boîtes et pots en carton ou en matière plastique
(avec couvercle) de 100 g
0,59 €
Boîtes et pots en carton ou en matière plastique
(avec couvercle) de 200 g
0,72 €
Boîtes et pots en carton ou en matière plastique
(avec couvercle) de 300 g
0,84 €
Boîtes et pots en carton ou en matière plastique
(avec couvercle) de 500 g
1,12 €
Boîtes et pots en carton ou en matière plastique
(avec couvercle) de 1000 g
1,74 €
Pots pour coproculture
2,27 €
Pot plast. blanc/couv. blanc 100 ml/80 g
0,95 €
Pot plast.blanc/ couv. bleu de 15 g
0,59 €
Pot plast.blanc/couv. bleu de 30 g
0,77 €
Pot plast.blanc/ couv. bleu de 60 g
0,98 €
Pot plast.blanc/couv. bleu de 100 g
1,78 €
Pot plast. blanc/couv. bleu de 250 g
2,45 €
Pot plastique 20 g
0,59 €
Pot plastique 50 g
0,77 €
Pot plastique 75 g
0,91 €
Pot plastique 150 g
1,09 €
Pot plastique 200 g
1,42 €
Pot plastique 300 g
1,78 €
Pot plastique 500 g
2,66 €
Pot plastique à vis 500 g
2,66 €
Pot plastique à vis 1 kg
2,66 €
Pot plastique couv. bleu 30 ml
0,59 €
Pot plastique couv. bleu 45 ml
0,77 €
Pot plastique couv. bleu 60 ml
0,77 €
Pot plastique couv. bleu 75 ml
0,77 €
Pot plastique couv. bleu 100 ml
0,98 €
Pot plastique couv. bleu 140 ml
0,98 €
Pot plastique couv. bleu 200 ml
1,42 €
Pot plastique couv. bleu 250 ml
1,82 €
Pot plastique couv. bleu 500 ml
2,66 €
Pots type Unguator de 20 g
1,09 €
Pots type Unguator de 30 g
1,24 €
Pots type Unguator de 50 g
1,44 €
Pots type Unguator de 100 g
1,75 €
Pots type Unguator de 200 g
2,30 €
Pots type Unguator de 300 g
4,55 €
Pots type Unguator de 500 g
5,45 €
MÉDICAMENTS
Boîtes à tiroir pour 10 paquets
0,45 €
Pots urine steriles 100 ml A1
1,50 €
Pots urine steriles 100 ml *cap rouge Fagron
1,50 €
Boîtes à tiroir pour 20 paquets
0,50 €
Boîtes à tiroir pour plus de 20 paquets
0,62 €
Boîtes pliantes, tubes, flacons compte gouttes de 30 ml
0,40 €
Boîtes pliantes, tubes, flacons compte gouttes de 42 ml
0,45 €
Boîtes pliantes, tubes, flacons compte gouttes de 70 ml
0,49 €
Boîtes pliantes, tubes, flacons compte gouttes de 140 ml
0,83 €
Boîtes poudreuses de 30 ml
0,57 €
Boîtes poudreuses de 50 ml
0,57 €
Boîtes poudreuses de 100 ml
0,67 €
Tubes à pommade de 35 ml
0,68 €
Tubes à pommade de 60 ml
0,70 €
Tubes à pommade de 90 ml
1,00 €
Tubes à pommade de 120 ml
1,00 €
Gélule à vide (la pièce)
0,03 €
Microfiltre pour filtration strérile d’un collyre de 0,20 μm
2,50 €
Filtre stérile de préparation
0,22 mcm
3,5 €
0,45 mcm
3,2 €
5 mcm
2,66 €
MÉDICAMENTS
ANNEXE IV
Fiche de pesée
Matière
première
Numéro
de lot
Quantité
unitaire par matière première
Nombre
ou
quantité
Quantité à
peser (I)
Quantité
effectivement
pesée (II)
Total
Total
Total
Différence I et II (%)
N° d’ordre de la prescription :.................................................................................................................................................
Date de la préparation :..........................................................................................................................................................
Nom et signature du préparateur :..........................................................................................................................................
Nom et signature du pharmacien responsable :.....................................................................................................................
Patient :..................................................................................................................................................................................
Médecin prescripteur :............................................................................................................................................................
Forme galénique :................................................................................................................................................................... »
MÉDICAMENTS
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Loi du 21 août 2018 portant approbation de la Convention de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et le
Royaume de Belgique en matière de médicaments et de produits de santé, fait à Luxembourg, le 17 janvier 2018.
(Mém. A - 814 du 13 septembre 2018; doc. parl. 7277)
Principes
1. Le présent Règlement est mis en oeuvre en respectant pleinement la dignité des personnes, les droits de l’homme et les
libertés fondamentales.
2. La mise en oeuvre du présent Règlement est guidée par la Charte des Nations Unies et la Constitution de l’Organisation
mondiale de la Santé.
3. La mise en oeuvre du présent Règlement est guidée par le souci de son application universelle en vue de protéger
l’ensemble de la population mondiale de la propagation internationale des maladies.
4. En application de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, les Etats ont le droit souverain de
légiférer et de promulguer la législation en vue de la mise en oeuvre de leurs politiques en matière de santé. Ce faisant, ils
doivent favoriser les buts du présent Règlement.
Les causes de décès constatées lors d’une autopsie doivent être déclarées par le médecin ayant pratiqué l’autopsie.
Techniques de modification génétique
(1) Les techniques de modification génétique visées par la présente loi comprennent notamment
a) les techniques de recombinaison de l’acide nucléique, dont l’acide désoxyribonucléique (ADN) impliquant la formation de
nouvelles combinaisons de matériel génétique par l’insertion de molécules d’acide nucléique produites de n’importe
quelle façon hors d’un organisme, à l’intérieur de tout virus, plasmide bactérien ou autre système vecteur et leur incor-
poration dans un organisme hôte à l’intérieur duquel elles n’apparaissent pas de façon naturelle, mais où elles peuvent
se multiplier de façon continue;
b) les techniques impliquant l’incorporation directe dans un organisme, dont un micro-organisme, de matériel héréditaire
préparé à l’extérieur de cet organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et la microencapsulation;
c) les techniques de fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, ou d’hybridation dans lesquelles des cellules
vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel héréditaire sont constituées par la fusion de deux ou plusieurs
cellules au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.
(2) Les techniques suivantes ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, à condition qu’elles
n’utilisent pas des molécules d’acide nucléique recombinant ou des OGM issus des techniques ou méthodes autres que celles
exclues au titre de l’article 5 de la présente loi
1. la fécondation in vitro;
2. des processus naturels comme la conjugaison, la transduction, la transformation;
3. l’induction polyploïde.»
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
En cas de vacance de poste d’un membre effectif, le membre suppléant termine le mandat du membre qu’il remplace.
Dans ce cas, un nouveau membre suppléant devra être désigné d’après les modalités prévues à l’article 29 de la loi du 13
janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
En cas de vacance de poste d’un membre suppléant, un nouveau membre suppléant sera désigné d’après les mêmes
modalités.
D’une manière générale, le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement de ce dernier.
Tous les points cités à l’annexe I ne s’appliquent pas à chaque cas. Chaque demande d’autorisation n’est donc censée
répondre qu’au sous-ensemble particulier de considérations correspondant à une situation donnée.
Le degré de précision avec lequel il est demandé de répondre à chaque sous-ensemble de considérations peut également
varier selon la nature et l’ampleur de la dissémination envisagée.
Classification des utilisations des OGM.
Les utilisations des OGM sont à classer dans une des catégories 1, 2, 3 ou 4 dont il sera question aux articles qui suivent,
compte tenu du classement des OGM mis en oeuvre dans un des groupes prévus à l’article 2 ci-dessus ainsi que du degré de
risque nul, minime, moyen ou considérable que ces opérations peuvent présenter pour la santé humaine et l’environnement.
Les critères de classement sont déterminés aux articles 5 et 6 ci-après en distinguant entre les opérations mettant en oeuvre
des organismes génétiquement modifiés et celles mettant en oeuvre des micro-organismes génétiquement modifiés.
Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée à quelque fin que ce soit d’OGM classés aux groupes 1 et 2
en application du règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement
modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisa-
tions, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie B de l’annexe.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
PHARMACIE
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien (telle
qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie (tel qu’il a été modifié).
Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments
(tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHARMACIE
PHARMACIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie,
(Mém. A - 43 du 28 juillet 1973, p. 1010; doc. parl. 1301)
modifiée par
Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722).
Version consolidée applicable au 1 er janvier 2015
(Loi du 19 décembre 2014)
«Art. 1er.
Aucune pharmacie ne peut être établie dans le Grand-Duché sans autorisation du gouvernement, qui prendra au préalable
l’avis du collège médical et de l’autorité locale.
La pharmacie est un service public qui est géré selon le mode de la concession.
L’acte de concession fixera une redevance que le titulaire s’engage à verser annuellement au Trésor.
Cette redevance ne pourra dépasser deux pour cent du chiffre d’affaires annuel.
Un règlement grand-ducal déterminera
a) les règles générales régissant l’octroi, l’exécution et le retrait de la concession, ainsi que la renonciation à la concession,
b) le mode de calcul et le mode de recouvrement de la redevance annuelle,
c) les modalités du cahier des charges.
Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’obtention d’une concession de pharmacie.
Une taxe d’un montant de 75 euros est due en cas de demande de modification ou de renouvellement de concession de
pharmacie.
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les concessions.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
Lors de la reprise d’une pharmacie, le nouveau titulaire sera tenu, à la demande des ayants droit, d’en acquérir les installa-
tions, appareils et approvisionnements pour autant qu’ils sont utiles à la continuation du service. Faute pour les intéressés de
s’entendre, l’inventaire et le prix des biens et approvisionnements à reprendre seront arrêtés par une commission de trois
pharmaciens arbitres désignés par le juge de paix. Cette sentence arbitrale n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Les concessionnaires de pharmacie ne pourront poser leur candidature à une concession vacante qu’après avoir exploité
pendant deux années au moins la concession qu’ils détiennent à la date fixé pour la présentation des candidatures.
Ne seront pas prises en considération.
1. Les demandes de candidats non autorisés à exercer leur profession au Luxembourg.
2. Les demandes de ressortissants de pays tiers.
3. Les demandes incomplètes.
4. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 11 févier 2002)
5. Les demandes de candidats ayant subi le retrait d’une précédente concession ou ayant fait à l’étranger l’objet d’une
mesure équivalente.
(Règl. g.-d. du 11 février 2002)
«6. Les demandes de candidats qui ne justifieraient pas avoir travaillé, postérieurement à l’obtention du diplôme de
pharmacien, pendant deux années au moins et à mi-temps au moins ou en équivalent mi-temps, dans une pharmacie
du pays, dont au moins six mois dans une pharmacie ouverte au public.»
7. Les demandes de candidats qui pendant les deux années précédant le concours n’auraient pas exercé à mi-temps au
moins une profession pour l’exercice de laquelle le diplôme de pharmacien est requis par la loi.
(Règl. g.-d. du 11 février 2002)
«8. Les demandes de candidats qui pendant les six mois précédant le concours n’auraient pas exercé à mi-temps au moins
dans une pharmacie du pays.»
(1) Le donneur dont question à l’article 2 consent au préalable librement et par écrit au prélèvement, après avoir été informé
par les soins d’un médecin, d’une façon appropriée, avant le prélèvement, des conséquences possibles de celui-ci, notamment
médicales, sociales, psychologiques, ainsi que de l’intérêt que le prélèvement présente pour le receveur.
En outre, il est informé du droit de recevoir une information indépendante sur les risques du prélèvement par un médecin ayant
une expérience appropriée et ne participant ni au prélèvement de cet organe ni aux étapes ultérieures de la transplantation.
La personne concernée peut à tout moment retirer librement son consentement.»
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2009 déterminant les procédés à suivre
pour constater la mort en vue d’un prélèvement.
(Mém. A - 240 du 16 décembre 2009, p. 4291)
Le four crématoire ne peut être mis en activité que lorsqu’un procès-verbal, constatant que l’installation répond aux condi-
tions énoncées à l’article 4 et que son fonctionnement est normal, aura été dressé par l’autorité communale.
(1) En présence
d’un arrêt cardiaque survenu en dehors de tout secours médical et s’avérant immédiatement ou secondairement irréver-
sible,
d’un arrêt cardiaque survenu en présence de secours et persistant après tentative de réanimation (massage cardiaque
et respiration artificielle),
d’un arrêt cardiaque irréversible survenu après arrêt programmé des soins, décidé en raison d’une destruction extensive
du cerveau,
d’un arrêt cardiaque irréversible survenu au cours d’un état de mort encéphalique primaire, pendant sa prise en charge
en réanimation,
le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivant sont simultanément présents
1. absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée;
2. abolition de tous les réflexes du tronc cérébral;
3. absence totale de ventilation spontanée.
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
(2) Afin de conclure à l’irréversibilité de l’arrêt cardio-circulatoire, quelle qu’en soit la cause, et d’établir le diagnostic de la
mort, les évaluations cliniques dont question au paragraphe (1) doivent être effectuées après une observation d’une durée
minimale de cinq minutes d’un arrêt cardio-circulatoire et respiratoire complet, en conditions normothermes, et avec enregis-
trement électro-cardiographique et capnographique.
Dans les cas visés aux premier et deuxième tiret du paragraphe (1) les procédés devant conduire au constat de la mort ne
peuvent débuter qu’après une réanimation cardio-pulmonaire d’une durée minimale de trente minutes.
Lorsque l’arrêt cardio-circulatoire a été précédé d’une réanimation cardio-pulmonaire, l’observation dont question au premier
alinéa ne débute que lorsque la tentative de réanimation cardio-pulmonaire est considérée comme infructueuse.
Une réanimation cardio-pulmonaire est considérée comme infructueuse, si, pratiquée dans les règles de l’art, elle n’a permis
à aucun moment, dans un intervalle de trente minutes, et en absence de toute cause réversible, d’obtenir une activité cardiaque
spontanée, et que tous les signes cliniques énumérés au paragraphe (1) sont présents. Si une activité cardiaque spontanée
reprend momentanément sous l’effet de la réanimation, la durée de trente minutes de réanimation est réinitialisée à la fin de cet
épisode d’activité cardiaque spontanée.
Chez les enfants de moins de deux ans et les personnes atteintes d’hypothermie, à savoir avec une température centrale
inférieure à 34,5 °C, des mesures de réanimation doivent être pratiquées pendant quarante-cinq minutes, avant de considérer
la réanimation cardio-pulmonaire comme infructueuse. Chez les personnes atteintes d’hypothermie initiale, la température
centrale doit être élevée à 34,5 °C pour que le diagnostic de mort puisse être établi. En ce qui concerne les personnes suscep-
tibles d’être intoxiquées, il appartient au médecin traitant de décider pendant combien de temps les mesures de réanimation
doivent être poursuivies, tout en respectant la durée minimale de trente minutes.
(3) Les médecins appelés à constater la mort effectuent les évaluations cliniques et appliquent les critères d’interprétation
dont question aux paragraphes (1) et (2) conformément aux données acquises par la science.
(4) Un des deux médecins appelés à constater la mort en vertu du présent article doit être médecin spécialiste en anesthésie-
réanimation ou en cardiologie et angiologie.
Les organes transportés sont accompagnés d’un rapport reprenant la caractérisation de l’organe et du donneur visée à
l’article 1er.
L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 4.
(1) Le médecin ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce
légalement les activités de médecin généraliste ou de médecin spécialiste, peut exécuter au Luxembourg des prestations de
services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.
(2) Le médecin ressortissant d’un pays tiers établi dans un Etat membre ou un pays tiers et y exerçant soit en qualité de
médecin généraliste soit en qualité de médecin spécialiste peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin traitant ou du
malade, exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin traitant établi au Luxembourg.
(3) Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux
paragraphes (1) et (2) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin fasse une déclaration préalable
relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale.
(4) Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport
direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes profession-
nelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions discipli-
naires applicables aux médecins légalement établis au Luxembourg.
(5) Le médecin frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est
légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée
de sa suspension ou de son interdiction.»
1 La modification de l’Article 1er ter par la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg ne
peut pas être effectuée. Une rectification est en cours de préparation.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 5.
(Loi du 31 juillet 2020)
« (1) La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre profes-
sionnel de docteur en médecine, médecin-généraliste.
(2) La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre profes-
sionnel de docteur en médecine, médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. »
(3) Le médecin peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article
1er, point c) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de
l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation
supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appro-
priée à indiquer par le ministre.
(4) Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de
formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre
autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut
soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège
médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»
(Loi du 31 juillet 1995)
«Art. 6.
(1) Le médecin autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge.
Au cas ou il ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l’existence d’un deuxième cabinet ou lieu d’établissement, le
ministre peut l’obliger à se limiter à un seul cabinet ou lieu d’établissement.
(2) Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa
responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans
l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déonto-
logie applicables au Luxembourg.»
(Loi du 31 juillet 1995)
«Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.
Il est tenu au secret professionnel.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«(3) Le médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin généraliste est tenu de participer au service de remplacement
des médecins généralistes.
L’organisation et les modalités de fonctionnement du service de remplacement, visant à assurer la continuité des soins à la
population pendant les heures usuelles de fermeture des cabinets médicaux, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le médecin qui participe au service de remplacement a droit à une indemnité horaire à charge du budget de l’Etat qui ne
peut pas dépasser le montant de 16,00 euros valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Un règlement grand-ducal fixera le montant ainsi que les modalités de calcul de cette indemnité qui sera adaptée à l’indice
pondéré.
Le médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin spécialiste est tenu de participer au service de permanence
médicale à l’intérieur de l’établissement hospitalier auquel il est attaché, conformément aux dispositions de la législation en
matière d’aide médicale urgente.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités suivant lesquelles les médecins spécialistes qui ne sont attachés à aucun
établissement hospitalier participent au service de permanence visé à l’alinéa qui précède en cas de pénurie de médecins
attachés, dûment constatée par le ministre, sur avis du Collège médical, dans la spécialité dont ils relèvent.
Une autorisation de remplacement en médecine spécialisée ne peut être obtenue que pour la discipline faisant l’objet de la
formation de spécialisation de l’intéressé. Elle est accordée si le postulant
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«1)
remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant
l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;»
(Règl. g.-d. du 15 janvier 2003)
««2»1) apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation de spécialisation.»
(Règl. g.-d. du 7 juillet 2023)
« L’aide financière, qui est fixée à 4 000 euros par mois, est accordée pour une période maximale de quatre ans. »
(Règl. g.-d. du 1er août 2019)
«En vue de pouvoir bénéficier de l’aide financière pour une deuxième année, respectivement une troisième et quatrième
année, le candidat doit produire le certificat et l’engagement écrit mentionnés à l’article 5, points 5) et 6).»
Le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au
Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres est abrogé.
Attestation de santé physique et psychique.
(1) L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires
à l’exercice de la profession est établie par un médecin établi dans l’Union européenne.
(2) (Règl. g.-d. du 17 février 2017) «Toutefois pour les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne
l’attestation de santé physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l’État membre
ou de provenance pour l’accès aux activités de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, ou de pharmacien.»
Lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de document de cette nature, le document est établi par une
attestation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat correspondant à l’attestation exigée au Luxembourg.
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 4. Attestation d’honorabilité et de moralité.
(1) Les ressortissants luxembourgeois, qui n’ont pas encore été établis légalement dans un autre État pour y exercer la
médecine, la médecine-dentaire, la médecine-vétérinaire ou la profession de pharmacien justifient qu’ils remplissent les condi-
tions de moralité et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2) Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre État pour y exercer la médecine, la médecine-
dentaire, la médecine-vétérinaire ou la profession de pharmacien, de même que les ressortissants des autres États présentent
soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance par laquelle il est certifié que
les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet État pour l’accès à l’activité de médecin, de médecin-dentiste,
de médecin-vétérinaire ou de pharmacien sont remplies;
soit, lorsque l’État d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour le premier accès
à l’activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compé-
tente de l’État d’origine ou de provenance.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 5. Instruction du dossier par le Collège médical.
(1) Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité et la
justification de la demande d’établissement des médecins, médecins-dentistes et des pharmaciens.
(2) Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du candidat
au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à l’activité en
cause, en informe les autorités compétentes de l’État d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits
dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet État des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident
elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège médical les
conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des
informations transmises doit être assuré.
(3) Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour
l’accès et l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de pharmacien. Si, à l’occasion de cet entretien, il
s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie
luxembourgeoise nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l’attention du candidat
sur les dispositions des articles 6, paragraphe 2, ou 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983, respectivement 11 et
11bis de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien. Il lui
recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette
recommandation est faite dans l’avis.
(4) À la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connaissances linguistiques de
l’intéressé. À cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des
connaissances linguistiques prévues aux articles 1er, paragraphe 1er, point e) ou 8, paragraphe 1er, point d) de la loi modifiée du
29 avril 1983, respectivement à l’article 1er, point d) de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation
d’exercer la profession de pharmacien.
(5) L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le
résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 6. Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.
(1) Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité et la
justification de la demande d’établissement des médecins-vétérinaires.
(2) Le Collège vétérinaire, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du candidat
au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à l’activité en
cause, en informe les autorités compétentes de l’État d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet État des conséquences sur l’accès à l’activité en cause. Elles décident
elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège vétérinaire les
conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précédemment transmis. Le secret des
informations transmises doit être assuré.
(3) Le Collège vétérinaire convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées
pour l’accès et l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les connais-
sances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise néces-
saires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège vétérinaire attire l’attention du candidat sur les dispositions de
l’article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1983. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités
dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l’avis.
(4) À la demande du ministre, le président du Collège vétérinaire procède à une vérification des connaissances linguistiques
de l’intéressé. À cet effet le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose
des connaissances linguistiques prévues à l’article 21, point c) de la loi modifiée du 29 avril 1983.
(5) L’instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le
résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 7. Délais de procédure.
(1) La procédure d’admission en vue de l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire
ou de pharmacien doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du
dossier complet.
(2) Dans les cas visés aux articles 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai dont il est
question au paragraphe 1er.
(3) Le Collège médical respectivement le Collège vétérinaire poursuit la procédure d’instruction dès réception de la réponse
de l’État consulté, ou, à défaut d’une telle réponse, au plus tard dans un délai inférieur à trois mois à compter de la date de la
demande.»
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents,
la déclaration doit être accompagnée des documents suivants
1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la directive
2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des profes-
sions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire;
2. une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de médecin ou
de médecin-dentiste et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;
3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause;
4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la
profession;
5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice
de sa profession.
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document
visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa
production.
(1) La personne autorisée à exercer la profession de psychothérapeute porte le titre professionnel de psychothérapeute.
(2) À l’exception du psychothérapeute dûment autorisé à exercer sa profession et du médecin-spécialiste en psychiatrie ou
en neuropsychiatrie ou en psychiatrie infantile, autorisé conformément à l’article 5, paragraphe 3 de la loi modifiée du 29 avril
1983 précitée à faire usage d’un titre licite de formation en psychothérapie, émis par une autorité compétente du pays d’obtention
du titre de formation, nul ne peut exercer à titre principal la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute.
(3) Le psychothérapeute peut être autorisé par le ministre, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de
formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, ou à faire usage dudit titre
dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.
(1) Les ressortissants luxembourgeois justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires à
l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2) Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre Etat pour y exercer la psychothérapie,
de même que les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne présentent
soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance par laquelle il est
certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l’accès à l’activité de psycho-
thérapeute sont remplies;
soit, lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour le
premier accès à l’activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une
autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance.
(1) Le patient doit avoir accès à un espace privé, intitulé « Mon compte » recensant les commandes passées ainsi que l’inté-
gralité de ses échanges avec le pharmacien.
Un règlement grand-ducal déterminera le contenu obligatoire de l’espace privé visé à l’alinéa précédent ainsi que celui du
questionnaire à remplir par le patient au cours du processus de validation de la première commande à distance.
Le patient a la possibilité de se désinscrire à tout moment.
Les données personnelles du patient doivent être gardées pour une durée de deux années depuis la date de la désins-
cription. Le traitement des données personnelles du patient visées au présent article ne pourra avoir lieu que dans le but de
1 Inséré par la loi du 17 juillet 2020.
MÉDICAMENTS
permettre la vente des médicaments par internet, visée par les articles 3bis à 3quaterdecies. Seul le pharmacien a accès aux
données personnelles du patient. L’accès de la Direction de la santé lors d’une inspection de la pharmacie du notifiant est limité
aux données pseudonymisées du patient. Le patient est informé du traitement de ses données et du droit de désinscription lors
de la création du compte.
(2) Le pharmacien procède à une validation du questionnaire visé au paragraphe précédent, avant d’exécuter la commande.
(3) Si le questionnaire n’a pas été complètement rempli, aucun médicament ne peut être délivré.
(4) Aucun médicament ne peut être délivré si des demandes d’informations du patient sont en suspens.
(5) Une actualisation du questionnaire est proposée à chaque commande.
Art. 3undecies.
Lors de la commande, la consultation de la notice par le patient est obligatoire. Elle est affichée systématiquement au cours
du processus de la commande.
Art. 3duodecies.
La quantité maximale à délivrer est conforme à la durée du traitement indiquée dans le résumé des caractéristiques.
Art. 3terdecies.
La préparation des commandes liées à la vente par internet de médicaments, ne peut se faire qu’au sein de l’officine ou dans
un local annexe, dûment agréé par la Direction de la santé et dont l’accès est réservé exclusivement au personnel de la
pharmacie. La présence effective d’un pharmacien est requise au moment de la préparation des commandes.
Art. 3quaterdecies.
L’envoi du médicament commandé doit avoir lieu à partir de l’officine ou du local annexe prévu à l’article 3terdecies.
Un règlement grand-ducal fixera des bonnes pratiques de délivrance des médicaments vendus par internet au public.»
(Loi du 17 juillet 2020)
«Art. 4.
(1) Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein
1° d’un établissement hospitalier défini à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements
hospitaliers et à la planification hospitalière, à l’exception des hôpitaux disposant d’une pharmacie hospitalière, telle que
définie à l’article 35 de la loi précitée ;
2° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics
dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ;
3° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
4° d’un établissement agréé au sens de l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative
à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption volontaire de
grossesse ;
5° des services de l’État ;
6° du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.»
(Loi du 15 juillet 2021)
«7° des locaux dans lesquels est exercé le service de remplacement de médecine générale au sens de l’article 6, paragraphe
3, de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire.»
(Loi du 17 juillet 2020)
«(2) La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, «points
2° à 4°, 6° et 7°»1, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d’une autorisation de mise sur le
marché et
1° destinés aux soins palliatifs «et aux soins urgents»2 des personnes hébergées dans un des établissements visés au
paragraphe 1er, points 2° et 3° ;
2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont
pas couvertes par l’assurance obligatoire, par l’assurance volontaire ou dispensés de l’assurance au sens du Code de
la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la
toxicomanie par substitution défini à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
3° prescrits aux personnes suivies par l’établissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de
l’interruption volontaire de grossesse ;»
1 Remplacé par la loi du 15 juillet 2021.
2 Inséré par la loi du 23 avril 2021.
MÉDICAMENTS
(Loi du 15 juillet 2021)
«4° Éutilisés par les médecins participant au service de remplacement dans le cadre de la prise en charge des patients dans
un des locaux visés au paragraphe 1er, point 7°.»
(Loi du 17 juillet 2020)
«5° Éutilisés par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours dans le cadre du Service d’aide médicale urgente défini à
l’article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
La liste détaillée des médicaments visés aux «points 1° à 4°»1 est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de
classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l’Organisation mondiale de santé.
(3) Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des
pharmacies hospitalières conformément à l’article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la
planification hospitalière.
Pour ce qui est du paragraphe 1er, «points 2°, 3°, 4° et 7°»1, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se
faire auprès d’une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg.
(Loi du 3 décembre 2025)
« Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 5°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de
l’État, l’approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l’importateur, du titulaire d’autorisation de
distribution en gros de médicaments, d’une autorité compétente d’un autre pays ou de la Centrale nationale d’achat et de logis-
tique. Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 6°, l’approvisionnement de médicaments se fait auprès de la Centrale nationale
d’achat et de logistique. »
(Loi du 17 juillet 2020)
«(4) Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le
pharmacien en charge de la gestion d’un dépôt visé au paragraphe 1er, «points 2° à 7°»1, peut être autorisé à s’approvisionner,
à détenir et à dispenser
1° des médicaments, y compris à usage hospitalier ;
2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d’obtenir des autorisations adéquates
conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution.
(5) Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement,
ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes
1° disposer d’un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en œuvre des procédures de l’assurance de la qualité,
aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures
d’hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l’utilisation des installations et des équipements ;
2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigées avec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées
pour
a) la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
b) la maintenance des installations et la maintenance et l’utilisation des équipements ;
c) la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;
d) le contrôle des médicaments ;
e) la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ;
f)
l’audit interne ;
3° détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du
stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus
a) des mesures de sécurité quant à l’accès ;
b) des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
c) des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés
du marché ;
4° disposer d’un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et
muni d’instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l’humidité, la lumière et la propreté
des locaux ;
5° détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu’ils conviennent à
l’usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d’alarme pour donner l’alerte en cas d’écarts par
rapport aux conditions de stockage prédéfinies ;
6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement
pour s’assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d’organisation et de l’aménagement du
dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ;
7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par
1 Remplacé par la loi du 15 juillet 2021.
MÉDICAMENTS
a) un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait
du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu’à sa destination finale ;
b) des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du
marché, des rappels des lots et de la destruction ;
8° mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à
a) collecter des informations et gérer des interruptions d’approvisionnements et de contingentements, des retraits du
marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
b) notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;
c) la mise en œuvre des actions préventives et correctives ;
9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à
l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.
(6) Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des
animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5 «et son approvisionnement
doit se faire auprès d’une officine ouverte au public.»1
La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7) Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d’urgence pour
répondre aux besoins de leurs patients.
La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans
sa composition sont fixées par règlement grand-ducal.
Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d’urgence, dont l’approvisionnement est
effectué à partir d’une officine ouverte au public.
Sans préjudice de l’alinéa 3, l’approvisionnement de la trousse d’urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés
au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d’une mission des services de l’État ou du
Corps grand-ducal d’incendie et de secours.»
La vente par internet visée à l’article 3bis se fait à partir d’un site internet créé et exploité par le notifiant. Un règlement grand-
ducal détermine les informations qui doivent figurer sur le site internet.
Le notifiant est responsable du traitement des données personnelles sur ce site, conformément à la loi modifiée du 2 août
2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
La sous-traitance à un tiers de toute ou partie de l’activité de vente par internet visée à l’article 3bis est interdite, à l’exception
de la conception et de la maintenance techniques du site internet, qui ne peuvent cependant pas être confiées à une personne
produisant ou commercialisant des médicaments.
Art. 3nonies.
Le médicament en vente sur internet est présenté de façon objective, claire et non trompeuse.
Seuls les éléments à déterminer par règlement grand-ducal doivent figurer sur la présentation du médicament.
Le site contient un lien vers celui du ministère de la Santé sur lequel est publiée une liste classée des médicaments non
soumis à prescription commercialisés au Luxembourg.
Toutes les informations consultables sur le site internet sont mises à jour régulièrement.
(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)
(. . .) (abrogé par la loi du 9 janvier 2021)
(Loi du 24 mars 2023)
« Chapitre 2ter – Port du masque »
(Loi du 24 mars 2023)
« Art. 4.
Le port du masque est autorisé à l’intérieur et dans l’enceinte d’un établissement hospitalier, dans les locaux à usage collectif
des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors, dans tout
moyen collectif de transport de personnes, à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que
dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis,
dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires et dans les locaux des administrations publiques accessibles au public. »
(. . . ) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)
A défaut d’opposition de la part du ministre dans un délai d’un mois à partir de la notification visée à l’article 3ter, le notifiant
peut commencer son activité de vente par internet prévue à l’article 3bis.
Toute modification que le notifiant se propose d’apporter au dossier de notification doit être communiquée préalablement au
ministre qui dispose d’un délai d’un mois pour s’opposer le cas échéant à la ou les modification(s) proposées.
(. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)
(. . . ) (supprimé par la loi du 23 avril 2021)
Le ministre établit et tient à jour une liste des pharmaciens titulaires ayant valablement notifié leur activité de vente par
internet visée à l’article 3bis et la met à la disposition du public sur son site internet.
(. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)
En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son site internet, le notifiant en informe sans délai le ministre.
(. . .) (abrogé par la loi du 9 janvier 2021)
La vente par internet visée à l’article 3bis est réservée aux pharmaciens exploitant une officine ayant notifié préalablement
au ministre les informations suivantes
i. l’identité du pharmacien titulaire et l’adresse de la pharmacie à partir de laquelle les médicaments sont délivrés;
ii. la date de début de l’activité de l’offre à la vente par internet visée à l’article 3bis;
iii. l’adresse du site internet utilisé pour réaliser la vente par internet visée à l’article 3bis.
iv. la description du site internet et de ses fonctionnalités permettant de s’assurer du respect de la législation et de la régle-
mentation en vigueur.
(1) L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac « , le sachet de nicotine
ou le nouveau produit nicotinique »1 ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui
a) contribue à la promotion d’un produit du tabac « , d’un sachet de nicotine ou d’un nouveau produit nicotinique »1 ou incite
à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou
émissions de ce produit; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en
monoxyde de carbone du produit du tabac;
b) suggère qu’un produit du tabac « , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique »1 donné est moins nocif
que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes,
énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie;
c) évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence de ceux-ci;
d) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique;
e) suggère qu’un produit du tabac « , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique »1 donné est plus
facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement.
(2) Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent aucun avantage économique au moyen de bons
imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion ou d’autres offres similaires.»
(Loi du 28 novembre 2025)
« (3) Les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac, prévus à l’article 9, paragraphe 3, portent
également les avertissements sanitaires prévus à l’article 4, paragraphe 1er. Les représentations graphiques sur les appareils
automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac autres que les avertissements sanitaires sont interdites. »2
(Loi du 13 juin 2017)
«Art. 4.
(1) Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de cigarettes, de tabac à rouler « , »3 de tabac à pipe
à eau « , de sachets de nicotine, de nouveaux produits du tabac à fumer et de nouveaux produits nicotiniques »1 porte un
avertissement général, un message d’information et des avertissements sanitaires combinés. Chaque unité de conditionnement
ainsi que tout emballage extérieur d’un produit du tabac à fumer autre que « ceux énumérés à la première phrase »3 porte un
avertissement général et un message d’avertissement spécifique.
Le contenu de l’avertissement général, des messages d’information, du message d’avertissement spécifique et des avertis-
sements sanitaires combinés, les langues employées, les modalités d’impression et de présentation, ainsi que la surface des
différentes unités de conditionnement et emballages extérieurs visés à l’alinéa 1er couverte par les avertissements et messages
sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2) Les niveaux d’émissions maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone sont fixés par règlement grand-
ducal qui fixe en outre les méthodes de mesure de ces émissions.
Les mesures des émissions visées à l’alinéa 1er sont vérifiées par le Laboratoire national de santé ou par tout laboratoire
agréé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ces laboratoires, qui n’appartiennent pas à l’industrie du tabac et ne
sont pas contrôlés, ni directement ni indirectement par celle-ci, sont contrôlés par la direction. Un règlement grand-ducal précise
les conditions d’agrément et de contrôle de ces laboratoires.»
1 Inséré par la loi du 28 novembre 2025.
2 Ce paragraphe entre en vigueur le 1er avril 2025.
3 Remplacé par la loi du 28 novembre 2025.
TABAGISME
(Loi du 13 juin 2017)
«Art. 4bis.
(1) Les unités de conditionnement de produits du tabac sont revêtus d’un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon
inamovible et indélébile. Cet identifiant n’est ni dissimulé, ni interrompu et permet d’accéder à des données relatives à la fabri-
cation et aux mouvements de ces produits du tabac.
(2) Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier
détaillant, enregistrent l’entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements
intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.
Les personnes qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et
précis de toutes les opérations concernées.
(3) Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du
fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l’équi-
pement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre
manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une
installation de stockage de données.
(4) Les informations qui font partie intégrante de l’identifiant unique prévu au paragraphe 1 er, et qui doivent être accessibles
électroniquement au moyen d’un lien vers l’identifiant unique, sont précisées par règlement grand-ducal, de même que les
modalités d’impression ou d’apposition du dispositif de sécurité.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
INCAPABLES MAJEURS
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 établissant le modèle de certificat médical
en vue du placement dans un hôpital psychiatrique fermé.
(Mém. A - 54 du 9 août 1989, p. 1015)
234-68. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant
la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du
congé.
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, l’employeur ou
le représentant de celui-ci au plus tard le premier jour de son absence.
A la demande de son employeur ou de la caisse de maladie, le salarié doit prouver que les différentes conditions pour
l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.
FIN DE VIE
Est approuvée la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, faite à Genève, le 21 mai 2003.
ANNEXE
CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
Résolues à donner la priorité à leur droit de protéger la santé publique,
Reconnaissant que la propagation de l’épidémie de tabagisme est un problème mondial aux conséquences sérieuses pour
la santé publique qui appelle la coopération internationale la plus large possible et la participation de tous les pays à une action
internationale efficace, adaptée et globale,
Se faisant l’écho de l’inquiétude que suscitent dans la communauté internationale les conséquences sanitaires, sociales,
économiques et environnementales dévastatrices au plan mondial de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée
du tabac,
Gravement préoccupées par l’augmentation de la consommation et de la production mondiales de cigarettes et d’autres
produits du tabac, en particulier dans les pays en développement, ainsi que par la charge que cela représente pour les familles,
les pauvres et les systèmes de santé nationaux,
Reconnaissant que des données scientifiques ont établi de manière irréfutable que la consommation de tabac et l’exposition
à la fumée du tabac sont cause de décès, de maladie et d’incapacité, et qu’il existe un décalage entre l’exposition à la cigarette
et l’utilisation d’autres produits du tabac et l’apparition des maladies liées au tabac,
Reconnaissant également que les cigarettes et certains autres produits contenant du tabac sont des produits très sophis-
tiqués, qui visent à engendrer et à entretenir la dépendance, qu’un grand nombre des composés qu’ils contiennent et que la
fumée qu’ils produisent sont pharmacologiquement actifs, toxiques, mutagènes et cancérigènes, et que la dépendance à l’égard
du tabac fait l’objet d’une classification distincte en tant que trouble dans les grandes classifications internationales des
maladies,
Conscientes qu’il existe des données scientifiques montrant clairement que l’exposition prénatale à la fumée du tabac a des
répercussions indésirables sur la santé et le développement des enfants,
Profondément préoccupées par la forte augmentation de la consommation de cigarettes et des autres formes d’usage du
tabac chez les enfants et les adolescents dans le monde entier, et en particulier par le fait que ceux-ci commencent à fumer de
plus en plus jeunes,
Inquiètes de l’augmentation de la consommation de cigarettes et des autres formes d’usage du tabac chez les femmes et
les jeunes filles partout dans le monde, et ayant à l’esprit la nécessité d’une pleine participation des femmes à tous les niveaux
de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques ainsi que la nécessité de stratégies sexospécifiques de lutte antitabac,
Profondément préoccupées par les niveaux élevés de tabagisme et des autres formes de consommation du tabac par les
peuples autochtones,
Sérieusement préoccupées par les effets de toutes les formes de publicité, de promotion et de parrainage visant à encou-
rager l’usage des produits du tabac,
Reconnaissant qu’une action concertée est nécessaire pour éliminer toutes formes de commerce illicite des cigarettes et
autres produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon,
Reconnaissant que la lutte antitabac à tous les niveaux, et en particulier dans les pays en développement et les pays à
économie en transition, exige des ressources financières et techniques suffisantes, proportionnelles aux besoins actuels et
prévus des activités de lutte antitabac,
Reconnaissant la nécessité d’élaborer des mécanismes adaptés pour faire face aux répercussions sociales et économiques
à long terme des stratégies de réduction de la demande de tabac,
TABAGISME
Conscientes des difficultés économiques et sociales que les programmes de lutte antitabac peuvent engendrer à moyen et
à long terme, dans certains pays en développement et pays à économie en transition, et reconnaissant qu’il leur faut une assis-
tance technique et financière dans le cadre des stratégies de développement durable élaborées par eux,
Conscientes du travail très utile effectué par de nombreux Etats en matière de lutte antitabac et félicitant l’Organisation
mondiale de la Santé de son rôle directeur, ainsi que les autres organisations et organismes du système des Nations Unies et
les autres organisations intergouvernementales internationales et régionales des efforts déployés pour élaborer des mesures
de lutte antitabac,
Soulignant la contribution particulière apportée par les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la
société civile sans liens avec l’industrie du tabac, y compris les associations de professionnels de la santé, les associations de
femmes, de jeunes, de défenseurs de l’environnement et de consommateurs et les établissements d’enseignement et de santé,
aux efforts de lutte antitabac aux niveaux national et international, et l’importance vitale de leur participation aux efforts nationaux
et internationaux de lutte antitabac,
Reconnaissant la nécessité d’être vigilant face aux efforts éventuels de l’industrie du tabac visant à saper ou dénaturer les
efforts de lutte antitabac et la nécessité d’être informé des activités de l’industrie du tabac qui ont des répercussions négatives
sur les efforts de lutte antitabac,
Rappelant l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, qui énonce le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu’elle est capable d’atteindre,
Rappelant également le préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, qui stipule que la possession
du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale,
Résolues à promouvoir des mesures de lutte antitabac fondées sur les considérations scientifiques, techniques et écono-
miques actuelles et pertinentes,
Rappelant que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979 dispose que les Etats Parties à ladite Convention prennent
toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé,
Rappelant en outre que la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies
le 20 novembre 1989, dispose que les Etats Parties à ladite Convention reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur
état de santé possible,
Sont convenues de ce qui suit
PARTIE I - Introduction
Le Collège médical réuni en assemblée générale élit, parmi les membres effectifs et par vote secret, un président, un vice-
président et un secrétaire.
Le président représente judiciairement et extrajudiciairement le Collège médical.
Les cendres sont dispersées au moyen d’un appareil conçu à cet effet et que seul le préposé du cimetière manoeuvre.
Lorsque la dispersion a lieu immédiatement après l’incinération les cendres sont recueillies dans l’appareil servant à la
dispersion.
Lorsque la dispersion au cimetière doit être différée pour des motifs exceptionnels, les cendres sont conservées avec la
pièce réfractaire, dans un récipient fermé.
Lorsque la dispersion doit avoir lieu dans un cimetière distant du four crématoire ou à l’étranger, les cendres sont déposées
avec la pièce réfractaire dans une urne cinéraire fermée hermétiquement et protégée par une enveloppe en bois qui porte le
numéro d’ordre de l’incinération.
– Traçabilité
(1) La traçabilité du donneur au receveur et inversement de tous les tissus et cellules obtenus, traités, stockés ou distribués
au pays doit être garantie à tout moment. L’exigence de traçabilité s’applique aussi à toutes les données pertinentes concernant
les produits et matériels entrant en contact avec ces tissus et cellules.
(2) Tout établissement procédant à l’obtention de tissus ou cellules est tenu de mettre en œuvre un système d’identification
des donneurs qui attribue un code unique à chaque don et à chacun des produits qui lui sont associés.
(3) Tous les tissus et cellules doivent être identifiés au moyen d’une étiquette comportant les informations ou les références
permettant d’établir un lien avec les exigences techniques dont question à l’article 26 (1) sous f) et h) ci-après.
(4) Les établissements de tissus conservent les données nécessaires pour garantir la traçabilité à toutes les étapes. Les
données permettant de garantir pleinement la traçabilité sont conservées pendant 30 ans au moins après l’utilisation clinique.
Cette conservation peut également s’effectuer sous forme électronique.
Lorsqu’il s’agit de gamètes prélevés à des fins d’assistance médicale à la procréation les données visées à l’alinéa
ci-dessus doivent être conservées pendant 50 ans au moins.
(5) Les exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec
ceux-ci et ayant une incidence sur leur qualité et leur sécurité sont déterminées comme il est dit à l’article 26 ci-après.
– Exigences en matière d’agrément, de désignation, d’autorisation ou de délivrance de licence pour les
processus de préparation des tissus et des cellules.
Les processus de préparation réalisés dans les établissements de tissus doivent être conformes aux exigences énoncées à
l’annexe II.
(Règl. g.-d. du 21 mars 2017)
«Art. 4bis. Accréditation, désignation, autorisation ou agrément des établissements de tissus importateurs
1. Les établissements de tissus importateurs sont tenus de satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe IX du présent
règlement.
2. Après avoir obtenu les informations visées à l’annexe IX et après avoir vérifié que l’établissement de tissus importateur
satisfait aux exigences, l’autorité compétente accrédite, désigne, autorise ou agrée l’établissement de tissus importateur aux
fins de l’importation de tissus et cellules et indiquent les conditions applicables telles que toute restriction concernant les types
de tissus et cellules à importer ou les fournisseurs établis dans un pays tiers auxquels l’établissement de tissus doit faire appel.
L’autorité compétente délivre le certificat prévu à l’annexe X à l’établissement de tissus importateur accrédité, désigné, autorisé
ou agréé.
3. L’établissement de tissus importateur n’apporte aucune modification substantielle à ses activités d’importation sans autori-
sation écrite préalable de l’autorité compétente. En particulier, toute modification apportée au type de tissus et cellules importés
et aux activités exercées dans un pays tiers qui peut avoir une influence sur la qualité et la sécurité des tissus et cellules
importés ou aux fournisseurs établis dans un pays tiers auxquels il est fait appel est réputée être une modification substantielle.
Lorsqu’un établissement de tissus importateur réalise une importation exceptionnelle de tissus ou cellules provenant d’un
fournisseur établi dans un pays tiers non mentionné dans son accréditation, désignation, autorisation ou agrément, cette impor-
tation n’est pas réputée être une modification substantielle si l’établissement de tissus importateur est autorisé à importer le
même type de tissus ou cellules en provenance d’un ou de plusieurs autres fournisseurs établis dans un ou plusieurs pays tiers.
4. L’autorité compétente peut suspendre ou retirer, complètement ou partiellement, l’accréditation, la désignation, l’autori-
sation ou l’agrément d’un établissement de tissus importateur si, notamment, des inspections ou d’autres mesures de contrôle
permettent d’établir que cet établissement ne satisfait plus aux exigences du présent règlement.
– Critères de sélection applicables aux donneurs de tissus et de cellules.
Les donneurs doivent répondre aux critères de sélection établis à
a) l’annexe I pour les donneurs de tissus et de cellules autres que les donneurs de cellules reproductrices;
b) l’annexe III pour les donneurs de cellules reproductrices.
Nul ne peut transporter ou faire transporter lesdites substances et préparations que si les enveloppes ou récipients qui les
renferment portent d’une manière bien apparente et lisible les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire.
Les substances ou préparations susvisées ne peuvent être détenues, délivrées, importées, exportées ou transportées que
si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement mentionnent d’une manière lisible le nom desdites substances
ou préparations et portent un double filet rouge bien apparent. Ces obligations ne sont pas requises pour les substances et
préparations délivrées sur ordonnance médicale individuelle.
Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
TOXICOMANIE
ANNEXE
1.
Amphétaminum (± amino-2 phényl-1 propane)
(Règl. g.-d. du 19 septembre 2024)
«2. DEXAMFETAMINE (+ amino-2 phényl-1 propane)
La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de 90
jours.»
3.
Ethylamphétaminum (éthylamino-2 phény~l-1 propane)
4.
Fenproporexum (alpha-méthyl phénéthylamino)-3 proprionitrile)
5.
Furfenorexum (+ - (furyl-2 méthyl) (méthyl-1 phényl-2 éthyl) méthylamine)
6.
«Mefenorexum»1 (N-(chloro-3 propyl) alpha-méthyl phénéthylamine)
7.
Methamphétaminum (+ phényl-1 méthylamino-2 propane)
8.
supprimé par le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985
(Règl. g.-d. du 6 décembre 1999)
«9. METHYLPHENIDATUM (alpha-phényl-alpha-piperidyl-2acétate de méthyle).
La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de trois
mois. Pour le surplus l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi modifiée
du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie n’est toutefois pas
applicable à cette substance.»
10. Phenmetrazinum (méthyl-3 phényl-2 morpholine)
11. Pipradolum (alpha, alpha-diphényl-2 pipéridine méthanol)
(Règl. g.-d. du 30 juin 1976)
«12. Fénétyllinum [(méthyl- 1 phényl- 2 éthylamino)- 2 éthyl] - 7 théophylline»
(Règl. g.-d. du 28 novembre 1980)
«13. PENTAZOCINE [hydroxy-8 diméthyl- 6,11 (méthyl- 3’ butène - 2’ - yl) - 3 hexahydro - 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 méthano - 2,6 -
benzazocine - 3]»
14. supprimé par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982
(Règl. g.-d. du 6 août 1981)
«15. PHENCYCLIDINE [ (phényl -1’cyclohexyl )-1 pipéridine]»
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«16. Méthaqualone (méthyl-2 o-tolyl-3 quinazolone-4)
17. Mécloqualone (o-chlorophényl-3 méthyl-2 3H-quinazolinone-4)»
(Règl. g.-d. du 13 décembre 1985)
«18. Ketamine (chloro-2 phényl)-2 méthylamino-2 cyclohexanone)»
(Règl. g.-d. du 13 juin 1986)
«19. Levampethamine
20. Levomethamphetamine
21. Buprenorphine»
(Règl. g.-d. du 13 octobre 1988)
«22. Secobarbital»
(Règl. g.-d. du 13 août 1992)
«23. Amfépramone (Diéthylpropion hydrochloride)»
(Règl. g.-d. du 22 mars 1994)
«24. Dihydrocodéine (DHC)»
(Règl. g.-d. du 31 juillet 1995)
«25. DEXTROPROPOXYPHENE»
(Règl. g.-d. du 9 octobre 1996)
«26. ZIPEPROL»
(Règl. g.-d. du 21 juillet 2012)
1 Dénomination remplacée par le règlement grand-ducal du 13 juin 1986 (Mém. A - 49 du 25 juin 1986, p. 1545).
TOXICOMANIE
«27. delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) (. . .)1, cannabinol (CBN) et leurs isomères, pour autant qu’incorporés « en tant que
substance prescrite à titre de cannabis médicinali »2 dans un médicament couvert par une autorisation de mise sur le
marché délivrée conformément à l’acquis communautaire.»
(Règl. g.-d. du 29 avril 2022)
« La période maximale de couverture d’une prescription médicale pour un médicament incorporant une substance
prescrite à titre de cannabis médicinal disposant d’une autorisation de mise sur le marché et contenant les prédites
substances est de vingt-et-un jours. Le pharmacien est autorisé à délivrer, s’il y a lieu, le nombre d’unités de condition-
nement arrondi vers le bas ou vers le haut. »
(Règl. g.-d. du 14 janvier 2000)
«28. Flunitrazépam (DCI).
La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de sept
jours.»
(Règl. g.-d. du 14 décembre 2001)
«29. 2C-B (4 - bromo - 2,5 - diméthoxyphénéthylamine)»
(Règl. g.-d. du 29 avril 2002)
«30. PMMA (paramethoxymethamphetamine ou N-methyl-1-4-(methoxyphenyl)-2-aminopropane)»
(Règl. g.-d. du 3 octobre 2003)
«31. Amineptine ou acide [(dihydro-10,11 5H-dibenzo (a,d) cycloheptenyl-5) amino]-7 heptanoïque»
(Règl. g.-d. du 14 avril 2008)
«32. GHB (acide g – hydroxybutyrique)
La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de 21
jours. Dans le cas d’une unité de conditionnement non fractionnable dans des conditions d’hygiène acceptables, le
pharmacien est autorisé à délivrer, s’il y a lieu, le nombre d’unités de conditionnement arrondi vers le haut.»
(Règl. g.-d. du 1er avril 2011)
«33. Tapentadol et ses sels
La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de
21 jours.»
(Règl. g.-d. du 19 septembre 2024)
«34. LISDEXAMFETAMINE (N-[(2S)-1-phényl--2-propanyl]-L-lysinamide)
La période maximale de couverture d’une prescription pour un médicament contenant la prédite substance est de 90
jours.»
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 29 avril 2022.
2 Inséré par le règl. g.-d. du 29 avril 2022.
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes,
(Mém. A - 25 du 12 avril 1974, p. 468)
modifié par
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 (Mém. A - 59 du 22 juillet 1982, p. 1346)
Règlement grand-ducal du 22 août 1985 (Mém. A - 55 du 7 septembre 1985, p. 1045)
Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 (Mém. A - 49 du 25 juin 1986, p. 1546)
Règlement grand-ducal du 7 décembre 1990 (Mém. A - 67 du 17 décembre 1990, p. 962)
Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 (Mém. A - 77 du 7 novembre 1996, p. 2220)
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 (Mém. A - 146 du 23 décembre 1999, p. 2641)
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 (Mém. A - 171 du 21 octobre 2004, p. 2557)
Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 (Mém. A - 92 du 4 mai 2009, p. 1078)
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2010 (Mém. A - 179 du 6 octobre 2010, p. 2998)
Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 (Mém. A - 157 du 30 juillet 2012, p. 1888)
Règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 (Mém. A - 17 du 1er février 2013, p. 334)
Règlement grand-ducal du 24 janvier 2014 (Mém. A - 16 du 30 janvier 2014. p. 163)
Règlement grand-ducal du 19 juin 2015 (Mém. A - 135 du 17 juillet 2015. p. 2888)
Règlement grand-ducal du 9 juin 2016 (Mém. A - 104 du 22 juin 2016, p. 1886)
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2017 (Mém. A - 931 du 19 octobre 2017)
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2018 (Mém. A - 719 du 24 août 2018)
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2020 (Mém. A - 965 du 4 décembre 2020)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2021 (Mém. A - 603 du 11 août 2021)
Règlement grand-ducal du 1er mars 2023 (Mém. A - 101 du 3 mars 2023)
Règlement grand-ducal du 26 mai 2023 (Mém. A - 345 du 30 juin 2023)
Règlement grand-ducal du 14 juillet 2023 (Mém. A - 431 du 21 juillet 2023)
Règlement grand-ducal du 29 juillet 2023 (Mém. A - 480 du 2 août 2023).
Version consolidée applicable au 6 août 2023
Tous ceux qui détiennent pour la vente ou pour la délivrance l’une ou l’autre des substances et préparations susvisées,
doivent les conserver dans un local ou dans une armoire fermés à clé et réservés à la conservation des toxiques.
Le règlement ministériel du 4 août 1969 établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie
est abrogé.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l’examen médical effectué en cas de présomption
de trafic illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope.
(Mém. A - 33 du 17 juillet 1990, p. 447)
L’examen radiographique ne peut pas être effectué sur une femme enceinte.
Si la femme qui doit faire l’objet de l’examen se prétend enceinte et que le médecin a des doutes, il procède au préalable à
un test de grossesse sur les urines.
La demande d’admission au programme de substitution doit être adressée à une association ou un médecin agréé en vertu
de l’article 2 ci-dessus.
Si la personne à admettre est un mineur d’âge la demande doit être formulée par écrit par la personne ou l’une des
personnes qui assure la garde du mineur.
TOXICOMANIE
(. . .)4 les objets et produits usuels et les manipulations licites auxquelles ils pourront être soumis, les ustensiles, appareils,
récipients, les locaux, débits de boissons etc. doivent correspondre aux prescriptions et normes établies par la présente loi ou
à déterminer par des règlements d’administration publique.
Ajouté par la loi du 18 juillet 2018.
Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre
1975, p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif
(Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
Supprimé par la loi du 18 juillet 2018.
DENRÉES ALIMENTAIRES
Un règlement d’administration publique déterminera également les dispositions applicables aux denrées, boissons,
substances, produits et objets usuels mis dans le commerce avec une indication relative à une teneur en vitamines ou en
hormones.
Le carnet visé à l’article 2 ci-dessus est de couleur rose-vert. Le carnet visé à l’article 3 est de couleur bleu-jaune. (Règl. g.-d.
du 21 août 2018) «Le carnet visé à l’article 3bis est de couleur jaune-rose.»
Importation à partir de et exportation à destination de pays tiers.
La Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, instruit pour compte du ministre les demandes
d’exportation et d’importation avec les pays tiers. Elle procède aux notifications préalables et aux notifications simplifiées
préalables.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
TOXICOMANIE
Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifié
comme suit
(1) Entre les articles 3 et 4 est inséré un nouvel article 3bis, libellé comme suit
« Art. 3bis.
L’annexe C détermine le modèle du carnet à souches à utiliser dans le cadre de la prescription de cannabis et de certains
de ses dérivés à des fins médicales. »
(2) L’article 4 est complété par une troisième phrase qui prend la teneur suivante
« Le carnet visé à l’article 3bis est de couleur « jaune – rose »1. »
(3) L’annexe est complétée par une annexe C figurant en annexe du présent règlement.
Obligations générales
Les Parties prendront les mesures législatives et administratives qui pourront être nécessaires
a) Pour exécuter les dispositions de la présente Convention dans leurs propres territoires;
b) Pour coopérer avec les autres Etats à l’exécution des dispositions de ladite Convention; et
c) Sous réserve des dispositions de la présente Convention, pour limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la
production, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, le commerce, l’emploi et la détention des stupéfiants.
Autres dispositions particulières relatives au champ d’application du contrôle
En ce qui concerne les substances psychotropes autres que celles du Tableau I, les Parties pourront autoriser
a) le transport par les voyageurs internationaux de petites quantités de préparations pour leur usage personnel; chaque
Partie pourra cependant s’assurer que ces préparations ont été légalement obtenues;
b) l’emploi de ces substances dans l’industrie pour la fabrication de substances ou produits non psychotropes, sous réserve
que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention jusqu’à ce que l’Etat des
substances psychotropes soit tel qu’elles ne puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus ou être récupérées;
et
TOXICOMANIE
c) l’utilisation de ces substances, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente
Convention, pour la capture d’animaux par des personnes expressément autorisées par les autorités compétentes à
utiliser lesdites substances à cet effet.
(1) la commercialisation, l’importation et l’exportation des substances inscrites aux tableaux I et II figurant à l’Annexe de la
Convention précitée du 20 décembre 1988 sont soumises à la surveillance du «Ministre ayant la Santé dans ses attributions»1
et du «Ministre ayant la Justice dans ses attributions»1. Les mesures de contrôle sont effectuées pour compte du «Ministre ayant
la Santé dans ses attributions»1 par les pharmaciens inspecteurs de la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la
Direction de la Santé et pour compte du «Ministre ayant la Justice dans ses attributions»1 par les fonctionnaires de l’Adminis-
tration des Douanes ayant au moins le grade de vérificateur-adjoint nommés par arrêté conjoint du «Ministre ayant la Justice
dans ses attributions»1 et du Ministre des Finances.
Dans l’exercice de leur mission ces agents ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des
procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve au contraire.
Avant d’entrer en fonction ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de
remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des
Députés, arrête les modalités de cette surveillance.
(2) Ce règlement grand-ducal peut notamment
- déterminer les modalités permettant d’identifier les substances visées ci-dessus pendant toutes les opérations de commer-
cialisation.
- déterminer les documents qui doivent accompagner ces substances pendant les opérations de commercialisation et en
fixer la durée de conservation.
- soumettre à une autorisation préalable tout établissement d’une entreprise ou d’un particulier se livrant à des activité de
commerce ou de stockage de ces substances.
- soumettre à la condition d’une notification préalable toute opération d’exportation de ces substances ou de certaines
d’entre elles.
- limiter le volume de stockage de ces substances en fonction des activités normales des entreprises concernées.
(3) Un règlement grand-ducal pris dans les formes prévues au paragraphe (1) peut étendre l’application du présent article à
d’autres substances, suite à une modification en ce sens de l’Annexe de la Convention citée audit paragraphe ou suite à
l’adoption d’un règlement ou d’une directive en ce sens arrêté ou adopté au sein des Communautés Européennes.
(4) Dans l’exercice de leur mission de surveillance, les agents visés au paragraphe (1) ci-dessus ont le droit de contrôler tous
moyens de transport, d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les lieux où sont fabriquées, manipulées,
entreposées ou vendues des substances visées au paragraphe (1), de contrôler les produits qui s’y trouvent et d’exiger la
production de toutes les pièces visées au paragraphe (2).
Remplacé par la loi du 27 octobre 2010.
TOXICOMANIE
(5) Sous réserve de l’application de peines plus graves prévues par d’autres lois répressives, les infractions aux dispositions
des règlements grand-ducaux pris en exécution du présent article sont punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq mois
et d’une amende de «251,- à 12.500,- euros»1, ou d’une de ces peines seulement.
Le livre Ier du code pénal ainsi que «les articles 130-I à 132-1 du « Code de procédure pénale »2 »3 sont applicables.
Compétence
1. Chaque Partie
a) Adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu’elle a établies confor-
mément au paragraphe 1 de l’article 3 lorsque
i)
L’infraction a été commise sur son territoire;
ii)
L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à sa
législation au moment où l’infraction a été commise;
b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu’elle a établies
conformément au paragraphe 1 de l’article 3 lorsque
i)
L’infraction a été commise par un de ses nationaux ou par une personne résidant habituellement sur son territoire;
ii)
L’infraction a été commise à bord d’un navire contre lequel cette Partie a été autorisée à prendre des mesures appro-
priées en vertu de l’article 17, sous réserve que cette compétence ne soit exercée que sur la base des accords ou
arrangements visés aux paragraphes 4 et 9 dudit article;
iii) L’infraction est l’une de celles qui sont établies conformément à l’alinéa C) iv) du paragraphe 1 de l’article 3 et a été
commise hors de son territoire en vue de la commission sur son territoire d’une des infractions établies confor-
mément au paragraphe 1 de l’article 3.
2. Chaque Partie
a) Adopte aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu’elle a établies
conformément au paragraphe 1 de l’article 3 lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et qu’elle
ne l’extrade pas vers le territoire d’une autre Partie au motif
i)
Que l’infraction a été commise sur son territoire ou à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé
conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise, ou
ii)
Que l’infraction a été commise par un de ses nationaux;
b) Peut aussi adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu’elle a
établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3 lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire
et qu’elle ne l’extrade pas vers le territoire d’une autre Partie.
TOXICOMANIE
La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence en matière pénale établie par une Partie conformément à
son droit interne.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Modification de la loi du 30 juillet 2021 non réalisable.
Tableau I
Acide lysergique
Ephédrine
Ergométrine
Ergotamine
Phenyl-1 propanone-2
Pseudo-éphédrine
Les sels des substances inscrites au présent Tableau
dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.
Tableau II
Acétone
Acide anthranilique
Acide phénylacétique
Anhydride acétique
Ether éthylique
Pipéridine
Les sels des substances inscrites au présent Tableau
dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.
TOXICOMANIE
ANNEXE
Partie A
Dénominations communes
internationales
Autres noms communs
ou vulgaires
Désignation chimique
AMOBARBITAL
acide éthyl-5 isopentyl-5 barbiturique
BUTALBITAL
acide allyl-5 isobutyl-5 barbiturique
CATHINE
(+)-norpseudo-éphédrine
(+)-(R)-[(R)-aminoéthyl-1] alcool benzyilique
CYCLOBARBITAL
acide éthyl-5 (cyclohexényl)-5 barbiturique
GLUTETHIMIDE
éthyl-2 phényl-2 glutarimide
PENTOBARBITAL
acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique
Partie B
Dénominations communes
internationales
Autres noms communs
ou vulgaires
Désignation chimique
ALLOBARBITAL
acide diallyl-5,5 barbiturique
ALPRAZOLAM
chloro-8 méthyl-1 phényl-6 4H s-triazolo(4,3-a)benzodiazépine(1,4)
AMINOREX
2-amino-5-phényl-2-oxazoline
BARBITAL
acide diéthyl-5,5 barbiturique
BENZFETAMINE
benzphétamine
N-benzyl-N,a-diméthylphénéthylamine
BROMAZEPAM
bromo-7 didhydro-1,3(pyridyl-2)-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
butobarbital
acide butyl-5 éthyl-5 barbiturique
BROTIZOLAM
2-bromo-4-(o-chlorophényl)-9-méthyl-6H-thiénol [3,2-f]-s-triazolo
[4,3-a] [1,4] diazépine
CAMAZEPAM
diméthylcarbamate(ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1
phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
« CARISOPRODOL
(2RS)-2-[(carbamoyloxy)méthyl]-2-méthylpentyl(1-méthyléthyl)car-
bamate »1
CHLORDIAZEPOXIDE
chloro-7 méthylamino-2 phényl-5 3H-benzodiazépine-1,4 oxyde-4
CLOBAZAM
chloro-7méthyl-1 phényl-5 1Hbenzodiazépine-1,5 (3H,5H)dione-2,4
CLONAZEPAM
(o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
CLORAZEPATE
acide chloro-7 dihydddro-2,3 oxo-2 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4
carboxylique-3
CLOTIAZEPAM
(o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyyl-1 2H-thiéno [2,3-e]-
diazépine-1,4 one-2
CLOXAZOLAM
chloro-10 (o-chlorophényl)-1 1b tétrahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo
[3,2-d]benzodiazépine[1,4]one-6
DELORAZEPAM
chloro-7 (o-chlorophényl) -5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4
one-2
DIAZEPAM
chloro-7 dihydro-1,3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
ESTAZOLAM
chloro-8 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine[1,4]
ETHCHLORVYNOL
chloro-1 éthyl-3 pentène-1 yne-4 ol-3
ETHINAMATE
carbamate d'éthynyl-1 cyclohexyle
«ETIZOLAM
(4-(2-chlorophényl)-2-éthyl-9-méthyl-6H-thiéno[3,2-f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazépine)»2
FENCAMFAMINE
N-éthyl phényl-3 amino-2 narbornane
«FLUALPRAZOLAM
(8-chloro-6-(2-fluorophényl)-1-méthyl-4H-[1,2,4,]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazépine)»2
FLUDIAZEPAM
chloro-7
(o-fluorophényl)-5
dihydro-1,3
méthyl-1
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
FLURAZEPAM
chloro-7 [(diéthylamino)-2 éthyl]-1 (o-fluorophényl)-5dihydro-1,3
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
1 Substance ajoutée par le règlement grand-ducal du 3 décembre 2025.
2 Substance ajoutée par le règlement grand-ducal du 14 novembre 2020.
TOXICOMANIE
«GBH
acide gamma-hydroxybutyrique»1
HALAZEPAM
chloro-7
dihydro-1,3
phényl-5
(trifluoroéthyl-2,2,2)-1
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
HALOXAZOLAM
bromo-10 (o-fluorophényl)-1 1b tétrahydrooxazolo-2,3,7,11b[3,2-d]
(5H)-benzodiazépine[1,4] one-6
KETAZOLAM
chloro-11 dihydro-8,12b diméthyl-2,8 phényl-12b 4H-oxazyno[1,3]
[3,2-d]benzodiazépine[1,4](6H) dione -4,7
LEFETAMINE
SPA
(-)-N,N-diméthyl diphényl-1,2 éthylamine
LOFLAZEPATE D'ETHYLE
carboxylate-3 d'éthyl chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-2,3 oxo-2
1H-benzodiazépine-1,4
LOPRAZOLAM
(o-chlorophényl)-6 dihydro-2,4 [(méthyl-4 pipérazinyl-1 méthylène]-2
nitro-8 1H-imidazo[1,2-a benzodiazépine[1,4] one-1
LORAZEPAM
chloro-7
(o-chlorophényl)-5
dihydro-1,3
hydroxy-3
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
LORMETAZEPAM
chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl -1
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
MAZINDOL
(p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imidazo (2,1-a) isoindolol-5
MEDAZEPAM
chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4
MEPROBAMATE
dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanediol-1,3
MÉSOCARBE
3-(a-méthylphénéthyl)-N-(phénylcarbamoyl)sydnone imine
METHYLPHENOBARBITAL
acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique
METHYPRYLONE
diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-2,4
MIDAZOLAM
chloro-8 (o-fluorophényl)-6 méthyl-1 4H-imidazo[1,5-a] benzodiazé-
pine-1,4 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7
NIMETAZEPAM
phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
NITRAZEPAM
dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
NORDAZEPAM
chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
OXAZEPAM
chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phényl-5 2H-benzodiazepine-1,4
one-2
OXAZOLAM
chloro-10 tétrahydro-2,3,7,1 1b méthyl-2 phényl-1 1b oxazolo [3,2-d]
(5H)-benzodiazépine [1,4] one-6
PEMOLINE
amino-2 phényl-oxazolidinone-4
PHENDIMETRAZINE
(+)-(2S,3S)-diméthyl-3,4 phényl-2 morpholine
PHENOBARBITAL
acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique
PHENTERMINE
a,a-diméthylphénéthylamine
PINAZEPAM
chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (propinyl-2)-1 2H-benzodiazépine-1,4
one-2
«PIPRADOL»2
diphényl-1,1(pipéridyl-2)-1 méthanol
PRAZEPAM
chloro-7(cyclopropylméthyl)-1
dihydro-1,3
phényl-5
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
PYROVALERONE
méthyl-4' (pyrrolidinyl-1)-2 valérophénone
SECBUTARBITAL
acide sec-butyl-5 éthyl-5 barbiturique
TEMAZEPAM
chloro-7
dihydro-1,3
hydroxy-3
méthyl-1
phényl-5
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
TETRAZEPAM
chloro-7
(cyclohexène-1yl)-5
dihydro-1,3
méthyl-1
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
TRIAZOLAM
chloro-8 (o-chlorophényl)-6 méthyl-14H-s-triazolo[4,3-a] benzodiazé-
pine[1,4]
VINYLBITAL
acide (méthyl-1 butyl)-5 vinyl-5 barbiturique
«ZOLPIDEM»2
N,N,6-triméthyle-2-/p/-tolylimidazo[1,2-/a/]pyridine-3-acétamide
1 Substance ajoutée par le règlement grand-ducal du 7 octobre 2004.
2 Substances ajoutées par le règlement grand-ducal du 12 août 2003.
TRANSFUSION SANGUINE
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le
contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants
sanguins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux
composants sanguins (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité et la notification
des réactions et incidents indésirables graves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les normes et les spécifications relatives à un système
de qualité dans l’établissement de transfusion sanguine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSFUSION SANGUINE
TRANSFUSION SANGUINE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine.
(Mém. A - 30 du 17 avril 1979, p. 590; doc. parl. 2141)
Le prélèvement de sang ou de plasma humains en vue de leur délivrance sous forme de sang complet ou de ses dérivés, ne
peut être effectué que par un organisme spécialement agréé à ces fins par le Ministre de la Santé publique.
Cet agrément ne peut être accordé qu’à un organisme
- jouissant de la personnalité civile;
- ne poursuivant en droit et en fait aucun but lucratif;
- disposant du personnel médical et médico-technique qualifié pour procéder aux prélèvements sanguins, à la préparation,
la conservation et la délivrance des substances sanguines d’origine humaine;
- remplissant toutes autres conditions à définir par règlement grand-ducal.
Pour la délivrance de l’agrément, le Ministre tient en outre compte de considérations géographiques, démographiques et de
planification sanitaire.
Autorité compétente
Le ministre de la Santé est l’autorité compétente responsable de la mise en œuvre des exigences de la loi et de ses règle-
ments d’exécution.
Pour les denrées alimentaires non préemballées, l’indication des ingrédients ou auxiliaires technologiques provenant de
substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances est précédée d’une mention contenant le terme «allergène».
L’établissement de transfusion sanguine est tenu de s’assurer que les donneurs de sang total et de composants sanguins
satisfont aux critères d’admissibilité définis à l’annexe III.
TRANSFUSION SANGUINE
Conditions de conservation, de transport et de distribution du sang et des composants sanguins
Enregistrement des données concernant la traçabilité
Afin d’assurer la traçabilité, l’établissement de transfusion sanguine, les dépôts de sang hospitaliers ou les établissements
conservent les données mentionnées à l’annexe I sur un support approprié et lisible pendant au moins trente ans.
Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.
TRANSFUSION SANGUINE
ANNEXE
Normes et spécifications applicables au système de qualité
1. Introduction et principes généraux
1. 1. Système de qualité
1. Il doit être spécifié que le système de qualité est de la responsabilité de toutes les personnes intervenant dans les opérations
de l’établissement de transfusion sanguine afin de veiller à la qualité. La direction de l’établissement de transfusion sanguine
garantit une approche systématique axée sur la qualité, ainsi que sur l’application et le maintien d’un système de qualité.
2. Le système de qualité englobe le management de la qualité, l’assurance de la qualité, l’amélioration continue de la
qualité, le personnel, les locaux et l’équipement, la documentation, la collecte, le contrôle et la préparation, la conser-
vation, la distribution, le contrôle de la qualité, le rappel des composants sanguins, ainsi que les audits externes et
internes, la gestion des contrats et des non-conformités et les auto-évaluations.
3. Le système de qualité garantit que tous les processus critiques sont décrits dans des instructions appropriées et sont
mis en oeuvre conformément aux normes et aux spécifications définies dans la présente annexe. La direction de l’éta-
blissement examine le système à intervalles réguliers afin d’en contrôler l’efficacité et d’instaurer des mesures correc-
tives, si elle le juge nécessaire.
1. 2. Assurance de la qualité
1. L’établissement de transfusion sanguine s’appuie sur une organisation interne ou associée d’assurance de la qualité,
pour s’acquitter de ses obligations en la matière. Cette organisation intervient dans toutes les questions relatives à la
qualité, examine et approuve l’ensemble des documents pertinents portant sur la qualité.
2. L’ensemble des procédures, tous les locaux et les équipements ayant une influence sur la qualité et la sécurité du sang
et des composants sanguins doivent être validés avant leur première utilisation et revalidés à intervalles réguliers, déter-
minés à la suite de ces actions.
2. Personnel et organisation
1. Les membres du personnel de l’établissement de transfusion sanguine doivent être en nombre suffisant pour effectuer
les activités liées à la collecte, au contrôle, à la transformation, à la conservation et à la distribution du sang et des
composants sanguins, et bénéficier de formations et d’évaluations garantissant leur aptitude à accomplir leurs tâches.
2. Tous les membres du personnel de l’établissement de transfusion sanguine doivent avoir des descriptions de poste
actualisées, qui définissent clairement leurs tâches et leurs responsabilités.
L’établissement de transfusion sanguine confie la responsabilité de la préparation et de l’assurance de la qualité à des
personnes différentes, qui assument leurs fonctions de manière indépendante.
3. Tous les membres du personnel de l’établissement de transfusion sanguine doivent bénéficier d’une formation initiale et
continue adaptée à leurs tâches spécifiques. Des enregistrements de formation doivent être conservés. Des programmes
de formation doivent être en place et englober les bonnes pratiques.
4. Il y a lieu d’évaluer périodiquement le contenu des programmes de formation et d’évaluer régulièrement les compétences
du personnel.
5. L’établissement de transfusion sanguine doit disposer d’instructions écrites en matière de sécurité et d’hygiène, adaptées
aux activités à effectuer et conformes à la directive 89/391/CEE du Conseil1 du 12 juin 1989 concernant la mise en
oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et à la
directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil2 du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre
les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.
3. Locaux
3. 1. Généralités
Les locaux, y compris les collectes mobiles, doivent être adaptés aux activités à effectuer et entretenus en conséquence. Ils
doivent permettre un déroulement logique du travail, de façon à réduire le risque d’erreur et un nettoyage et un entretien
efficaces, afin de limiter au minimum le risque de contamination.
3. 2. Zone réservée aux candidats au don de sang et à la vérification de leur admissibilité
Une zone doit être réservée aux entretiens individuels et confidentiels avec les candidats au don afin d’établir leur admissibilité.
3. 3. Zone de collecte du sang
La collecte de sang doit être effectuée dans une zone destinée au prélèvement du sang des donneurs dans les conditions
de sécurité, correctement équipée pour donner les premiers soins aux donneurs ayant des réactions indésirables ou des lésions
apparues lors du don de sang, et organisée de manière à garantir la sécurité des donneurs et du personnel ainsi qu’à éviter des
erreurs dans la procédure de collecte.
JOUE L 183 du 29.6.1989, p. 1
JOUE L 262 du 17.10.2001, p. 21
TRANSFUSION SANGUINE
3. 4. Zones de contrôle et de préparation
L’établissement de transfusion sanguine doit disposer d’une zone de laboratoire dédiée au contrôle, séparée de la zone
réservée aux donneurs de sang et de la zone de préparation des composants sanguins et uniquement accessible au personnel
autorisé.
3. 5. Zone de conservation
1. Les zones de conservation doivent permettre une conservation sécurisée et séparée de différentes catégories de sang
et de composants sanguins et de matériels, y compris des matériels placés en quarantaine et dont la quarantaine a été
levée, ainsi que des unités de sang ou de composants sanguins prélevés selon des critères spécifiques (don autologue,
par exemple).
2. Il y a lieu de prendre des dispositions dans l’éventualité d’une défaillance de l’équipement ou d’une panne de courant
dans les installations de conservation.
3. 6. Zone d’élimination des déchets
Une zone doit être affectée à l’élimination sécurisée des déchets, du matériel à usage unique utilisé pendant la collecte, le
contrôle et la préparation, ainsi que du sang ou des composants sanguins rejetés.
4. Equipement et matériels
1. L’ensemble de l’équipement doit être validé, calibré et entretenu de telle sorte qu’il convienne à l’usage auquel il est
destiné. Les modes d’emploi doivent être disponibles et des enregistrements appropriés doivent être réalisés.
2. Le choix de l’équipement doit être effectué en vue de réduire tout risque pour les donneurs, le personnel ou les compo-
sants sanguins.
Seuls les réactifs et les matériels qui proviennent de fournisseurs agréés et satisfont aux exigences et aux spécifications
documentées peuvent être utilisés. La libération des matériels critiques ne peut être effectuée que par une personne
habilitée pour accomplir cette tâche. Lorsque c’est applicable, les matériels, les réactifs et l’équipement doivent satisfaire
aux exigences de la directive 93/42/CEE du Conseil1 du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux pour les dispositifs
médicaux, et de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro, pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou répondre à des normes équiva-
lentes en cas de collecte dans des pays tiers.
3. Les documents des inventaires de stocks doivent être conservés pendant une période jugée acceptable par l’autorité
compétente et convenue avec cette dernière.
4. En cas d’utilisation de systèmes informatisés, les logiciels, le matériel, les procédures de sauvegarde et de restauration
doivent être régulièrement soumis à un contrôle de fiabilité, validés avant utilisation et entretenus pour demeurer dans
un état fonctionnel. Il y a lieu de protéger les logiciels et le matériel contre un usage non autorisé ou des modifications
non autorisées. La procédure de sauvegarde doit prévenir toute perte ou détérioration de données en cas de périodes
d’indisponibilité ou de défaillances de fonctions, tant prévues qu’imprévues.
5. Documentation
1. Il y a lieu de mettre en place et de tenir à jour des documents définissant les spécifications, des procédures et des formu-
laires relatifs à chaque activité effectuée par l’établissement de transfusion sanguine.
2. Les enregistrements doivent être lisibles. Ils peuvent être écrits à la main, transférés sur un autre support (microfilm, par
exemple) ou enregistrés dans un système informatisé.
3. Toute modification significative des documents doit être exécutée sans retard, contrôlée, datée et signée par une
personne habilitée à accomplir cette tâche.
6. Collecte, contrôle et préparation du sang
6. 1. Admissibilité des donneurs
1. Il y a lieu d’appliquer et de maintenir des procédures pour l’identification certaine et univoque des donneurs, et l’établis-
sement de leur admissibilité. Elles doivent précéder chaque don et être conformes aux exigences définies à l’annexe III
du règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux compo-
sants sanguins.
2. L’entretien avec le donneur doit être mené de façon à garantir la confidentialité.
3. L’enregistrement relatif à l’admissibilité du donneur et l’évaluation finale doivent être signés par un professionnel de santé
qualifié.
6. 2. Collecte de sang et de composants sanguins
1. La procédure de collecte de sang doit être conçue pour garantir que l’identité du donneur est vérifiée et enregistrée de
manière sûre et que le lien entre, d’une part, le donneur et, d’autre part, le sang, les composants sanguins et les échan-
tillons sanguins est clairement établi.
JOUE L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement Européen et du Conseil (JO L 284
du 31.10.2003, p.1)
TRANSFUSION SANGUINE
2. Les systèmes de poches de sang stériles utilisés pour la collecte de sang et de composants sanguins et leur transfor-
mation doivent porter le marquage CE ou satisfaire à des normes équivalentes si le sang et les composants sanguins
sont collectés dans des pays tiers. La traçabilité du numéro de lot figurant sur la poche de sang doit être assurée pour
chaque composant sanguin.
3. Les procédures de collecte de sang doivent réduire autant que possible le risque de contamination microbienne.
4. Les échantillons de laboratoire doivent être prélevés au moment du don et conservés de manière adéquate avant le
contrôle.
5. La procédure utilisée pour l’apposition des étiquettes portant les numéros de dons sur les enregistrements, les poches
de sang et les échantillons de laboratoire doit être conçue de manière à éviter tout risque d’erreur d’identification et de
confusion.
6. Après la collecte de sang, les poches de sang doivent être manipulées d’une manière qui préserve la qualité du sang et
à des températures de conservation et de transport adaptées aux exigences de préparation ultérieure.
7. Il y a lieu de mettre en place un système garantissant la possibilité d’établir un lien entre chaque don et les lots de poches
utilisées lors de la collecte et la préparation, grâce auxquelles le sang donné a été collecté et/ou transformé.
6. 3. Contrôles de laboratoire
1. Toutes les méthodes de contrôle réalisées au laboratoire doivent être validées avant utilisation.
2. Chaque don doit être contrôlé conformément aux exigences définies à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 25
janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conser-
vation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins.
3. Des procédures clairement définies doivent déterminer la conduite à tenir en cas de discordances de résultats et garantir
que le sang et les composants sanguins qui donnent à plusieurs reprises un résultat réactif à un test de dépistage sérolo-
gique des infections aux virus mentionnés à l’annexe IV du règlement grand-ducal précité sont exclus de l’usage théra-
peutique et conservés séparément dans un environnement dédié. Des tests de confirmation appropriés doivent être
effectués. En cas de résultats positifs confirmés, il y a lieu de mettre en place une gestion appropriée du donneur,
comprenant la communication d’informations au donneur et des procédures de suivi.
4. Des données doivent confirmer que tous les réactifs de laboratoire utilisés pour l’analyse des échantillons prélevés sur
les donneurs et des échantillons de composants sanguins sont appropriés.
5. La qualité des tests de laboratoire doit être régulièrement évaluée, par la participation à un système reconnu de contrôle
de qualité externe.
6. Les procédures de contrôle sérologique et de la détermination du groupe sanguin doivent inclure des procédures
relatives aux contrôles à réaliser pour des groupes spécifiques de donneurs (par exemple, personnes effectuant leur
premier don, donneurs ayant des antécédents de transfusion).
6. 4. Préparation et validation
1. L’ensemble de l’équipement et tous les dispositifs techniques doivent être utilisés selon des procédures validées.
2. La préparation des composants sanguins doit être effectuée selon des procédures appropriées et validées, comprenant
des mesures destinées à éviter le risque de contamination et de prolifération microbienne dans les composants sanguins
préparés.
6. 5. Etiquetage
1. Tous les contenants doivent, à tous les stades, être munis d’une étiquette comportant les informations nécessaires à leur
identification. En l’absence d’un système informatisé validé pour gérer le contrôle du statut du sang et des composants
sanguins, l’étiquetage doit permettre de distinguer clairement les unités de sang et composants sanguins placés en
quarantaine de ceux qui sont libérés.
2. Le système d’étiquetage des poches pour le sang collecté et les composants sanguins, à l’état intermédiaire ou fini, et
des échantillons doit identifier sans erreur possible le type de contenu et satisfaire aux exigences en matière d’étiquetage
et de traçabilité visées à l’article 14 du règlement grand-ducal précité et au règlement ministériel du 14 février 2006
déterminant les exigences en matière de traçabilité et de notification des réactions et incidents indésirables graves.
3. L’étiquette apposée sur un composant sanguin fini doit être conforme aux exigences définies à l’annexe III du règlement
grand-ducal précité.
4. Pour le sang et les composants sanguins autologues, l’étiquette doit également être conforme aux dispositions de
l’article 7 du règlement ministériel du 14 février 2006 concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux
composants sanguins ainsi qu’aux exigences supplémentaires concernant les dons autologues mentionnées à l’annexe
IV dudit règlement ministériel.
6. 6. Libération du sang et des composants sanguins
1. Un système sécurisé doit être en place afin d’éviter une libération de toute unité de sang ou de tout composant sanguin
avant que toutes les exigences obligatoires énoncées dans le présent règlement ministériel soient remplies. L’établis-
sement de transfusion sanguine doit être en mesure de démontrer que la libération de chaque unité de sang ou de
composant sanguin a été formellement effectuée par une personne autorisée. Les enregistrements doivent indiquer que
TRANSFUSION SANGUINE
tous les éléments d’admissibilité administrative, médicale et de contrôles satisfont à l’ensemble des critères d’admissi-
bilité, avant qu’un composant sanguin cesse d’être placé en quarantaine.
2. Avant la libération, le sang et les composants sanguins doivent être bloqués administrativement et conservés physi-
quement de manière séparée du sang et des composants sanguins libérés. En l’absence d’un système informatisé validé
pour gérer le contrôle du statut des composants sanguins, l’étiquette apposée sur une unité de sang ou un composant
sanguin doit identifier le statut de quarantaine, conformément au point 6.5.1.
3. Au cas où le composant fini ne ferait pas l’objet d’une libération, en raison d’un résultat positif confirmé à un test de
dépistage d’une infection virale tel que visé dans l’annexe IV du règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 précité, et
conformément aux exigences définies aux points 6.3.2 et 6.3.3, il y a lieu de procéder à une enquête pour garantir que
d’autres composants provenant du même don et des composants préparés à partir de dons précédents du donneur sont
identifiés. Le dossier du donneur doit être immédiatement mis à jour.
7. Conservation et distribution
1. Le système de qualité de l’établissement de transfusion sanguine doit garantir que, pour le sang et les composants
sanguins destinés à la fabrication de médicaments, les exigences en matière de conservation et de distribution sont
conformes à la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices
de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à
usage humain.
2. Les procédures de conservation et de distribution doivent être validées pour garantir la qualité du sang et des compo-
sants sanguins pendant toute la période de conservation et pour exclure les risques d’erreurs dans le choix des compo-
sants sanguins. Tous les processus de transport et de conservation, y compris la réception et la distribution, doivent être
définis dans des procédures écrites et des spécifications.
3. Le sang et les composants sanguins autologues ainsi que les composants sanguins collectés et préparés à des fins
spécifiques doivent être conservés séparément.
4. Il y a lieu de tenir des inventaires de stock et de distribution appropriés.
5. L’emballage doit préserver l’intégrité et la température de conservation du sang ou des composants sanguins pendant la
distribution et le transport.
6. La remise en stock de sang et de composants sanguins, en vue d’une nouvelle délivrance ultérieure, n’est admissible
que moyennant le respect de l’ensemble des critères de qualité et des procédures établies par l’établissement de trans-
fusion sanguine pour garantir l’intégrité des composants sanguins.
8. Gestion des contrats
Les activités sous-traitées doivent être définies dans un contrat écrit spécifique.
9. Non-conformité
9. 1. Dérogations
Les composants sanguins dérogeant aux normes obligatoires définies à l’annexe V du règlement ministériel du
14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins ne peuvent faire
l’objet d’une libération en vue d’une transfusion que dans des cas exceptionnels et avec l’accord, consigné par écrit, du médecin
prescripteur et du médecin de l’établissement de transfusion sanguine.
9. 2. Réclamations
Toutes les réclamations et autres informations, concernant notamment les réactions indésirables graves et les incidents
indésirables graves, qui semblent indiquer que des composants sanguins défectueux ont été délivrés, doivent être documentées,
soigneusement examinées en vue de déterminer les causes du défaut et, si nécessaire, suivies d’un rappel et de l’application
de mesures correctives visant à éviter que le problème ne se répète. Il y a lieu de mettre en place des procédures pour garantir
que les autorités compétentes sont dûment avisées de réactions indésirables graves ou d’incidents indésirables graves, confor-
mément aux exigences réglementaires.
9. 3. Rappel
1. Au sein de l’établissement de transfusion sanguine, des personnes habilitées doivent être désignées pour juger de la
nécessité d’un rappel de sang et de composants sanguins, ainsi qu’à entreprendre et à coordonner les actions néces-
saires.
2. Il y a lieu de prévoir une procédure de rappel efficace, comprenant une description des responsabilités et des mesures
à prendre. Parmi ces mesures figure la notification à l’autorité compétente.
3. Les mesures doivent être prises dans des délais donnés et consistent notamment à retracer le cheminement de tous les
composants sanguins concernés. Le cas échéant, elles doivent comporter une enquête ascendante ou rétrospective.
Ces démarches ont pour but d’identifier tout donneur qui aurait pu contribuer à provoquer la réaction à la transfusion et
de retrouver les composants sanguins existants provenant de ce donneur, ainsi que d’avertir les destinataires et les
receveurs de composants prélevés sur le même donneur d’un éventuel danger.
TRANSFUSION SANGUINE
9. 4. Mesures correctives et préventives
1. Il y a lieu de mettre en place un système visant à garantir des mesures correctives et préventives en cas de non-conformité
de composants sanguins et de problèmes de qualité.
2. Il y a lieu de procéder à une analyse systématique des données visant à détecter les problèmes de qualité susceptibles
de nécessiter des mesures correctives ou à identifier les dérives susceptibles de nécessiter des mesures préventives.
3. Toutes les erreurs et tous les accidents doivent être documentés et faire l’objet d’enquête (ou d’investigation) pour
identifier les problèmes dans le système, en vue de les corriger.
10. Auto-évaluations, audits et améliorations
1. Des systèmes d’auto-évaluation ou d’audit doivent être en place pour tous les aspects des opérations, afin de s’assurer
du respect des normes définies dans la présente annexe. Ces contrôles doivent être réalisés de manière régulière et
indépendante par des personnes formées et compétentes, selon des procédures approuvées.
2. Il y a lieu de documenter l’ensemble des résultats et de prendre les mesures correctives et préventives qui s’imposent en
temps utile et de manière efficace.
URGENCES
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière (telle qu’elle a été
modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements
hospitaliers qui participent au service d’urgence (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
URGENCES
URGENCES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière
(voir: Mém. A - 222 du 8 mars 2018)
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre
les établissements hospitaliers qui participent au service d’urgence,
(Mém. A - 77 du 5 octobre 1979, p. 1481)
modifié par
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 (Mém. A - 80 du 6 décembre 1980, p. 2042).
Voir chapitre: Hôpitaux - A. Législation hospitalière
VACCINATIONS
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées (tel qu’il a été
modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 relatif aux centres de traitement et aux centres de vaccination dans
le cadre de la gestion d’une pandémie (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VACCINATIONS
VACCINATIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations.
(Mém. A - 56 du 13 juillet 2000, p. 1189; doc. parl. 4440)
Direction opérationnelle
(Règl. g.-d. du 4 décembre 2020)
«La direction opérationnelle des centres de traitement et des centres de vaccination est assurée conjointement par un
médecin-fonctionnaire et le bourgmestre de la commune d’implantation ou son remplaçant, lorsque l’infrastructure du centre est
la propriété de la commune concernée. Lorsque l’infrastructure du centre n’est pas la propriété d’une commune, la direction
opérationnelle est assurée conjointement par un médecin-fonctionnaire et une personne désignée par la cellule de crise.»
(. . .)2
(Règl. g.-d. du 14 mai 2021)
«Le médecin-fonctionnaire peut être assisté dans sa tâche par des médecins libéraux désignés par le Directeur de la santé.»
Le professionnel de santé ne doit jamais assister ni participer à des actes de torture ou formes de traitements cruels,
inhumains ou dégradants ni les admettre, quels que soient les arguments et ce dans toutes les situations y compris en cas de
conflit civil ou armé. De même, le professionnel de santé ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou ses
DÉONTOLOGIE
aptitudes en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin
que ce soit.
Le pharmacien doit agir avec la circonspection, la probité et la délicatesse attachées à l’exercice de sa profession.
Toute personne soumise aux dispositions du présent Code est censée connaître son contenu et a pour obligation de le
respecter.
DÉONTOLOGIE
Sous réserve de l’application de peines plus graves prévues par d’autres lois répressives, les infractions aux dispositions des
règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux
mille cinq cent un à un million de francs, ou d’une de ces peines seulement.
Le livre Ier du code pénal, ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »1 »2, sont applicables.
La confiscation des bénéfices illicites peut être ordonnée par le tribunal.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
DISPOSITIFS MÉDICAUX
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs,
(Mém. A - 10 du 18 février 1993, p. 178)
modifié par
Règlement grand-ducal du 3 novembre 1994 (Mém. A - 98 du 25 novembre 1994, p. 1930; dir. 93/68)
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 (Mém. A - 61 du 5 septembre 1996, p. 1882; doc. parl. 4170; dir. 93/42)
Règlement grand-ducal du 17 février 2009 (Mém. A - 48 du 19 mars 2009, p. 626; dir. 2007/47/CE).
Texte coordonné
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«1. Sont autorisées la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs conformes aux dispositions du présent règlement
et portant le marquage CE visé à l’article 12, qui indique que ces dispositifs ont fait l’objet d’une évaluation de leur conformité,
en application de l’article 9.
2. Par ailleurs
les dispositifs destinés à des investigations cliniques peuvent être mis à la disposition des médecins spécialistes à cet
effet s’ils répondent aux conditions prévues à l’article 10 et à l’annexe VI,
les dispositifs sur mesure peuvent être mis sur le marché et mis en service s’ils satisfont aux conditions prévues à
l’annexe VI et s’ils sont accompagnés de la déclaration visée à ladite annexe, qui doit être mise à la disposition du patient
identifié.
Ces dispositifs ne portent pas le marquage CE.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
3.Lors de foires commerciales, d’expositions et de démonstrations, des dispositifs non conformes au présent règlement
peuvent être présentés à condition qu’un signe visible indique clairement que les dispositifs exposés ne sont pas conformes et
qu’ils ne peuvent ni être mis sur le marché ni être mis en service avant d’avoir été mis en conformité par le fabricant ou par son
mandataire, établi sur le territoire de la Communauté.»
4. Les indications visées à l’annexe I points 13, 14 et 15 doivent être, au stade de la mise en service du dispositif, rédigées
dans une des langues française et allemande.
(Règl. g.-d. du 3 novembre 1994)
«5. a) Lorsque des dispositifs font l’objet d’autres directives que la directive 90/385/CEE du 20 juin 1990 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, qui
portent sur d’autres aspects et qui prévoient l’apposition du marquage CE, celui-ci indique que les dispositifs sont
également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.
b)
Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du
régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par
le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des
Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces direc-
tives et accompagnant ces dispositifs; ces documents, notices ou instructions doivent être accessibles sans que l’on
doive détruire l’emballage assurant la stérilité du dispositif.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Art. 5.
1. Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les dispositifs qui satisfont aux normes nationales
correspondantes adoptées en application des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal
officiel de l’Union européenne; les numéros de référence desdites normes nationales sont publiés au Mémorial.
2. Aux fins du présent règlement, le renvoi aux normes harmonisées inclut également les monographies de la pharmacopée
européenne, relatives notamment à l’interaction entre les médicaments et les matériaux composant les dispositifs dans lesquels
ces médicaments sont contenus, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.»
Libre circulation, dispositifs à destination particulière
1. Peuvent être mis sur le marché et mis en service les dispositifs portant le marquage CE prévu à l’article 15 indiquant
qu’ils ont été soumis à une évaluation de leur conformité conformément à l’article 9.
2. - les dispositifs destinés à des investigations cliniques peuvent être mis à la disposition des médecins ou des personnes
autorisées à cet effet s’ils répondent aux conditions prévues à l’article 13 et à l’annexe VIII;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«-
les dispositifs sur mesure peuvent être mis sur le marché et mis en service s’ils satisfont aux conditions prévues à
l’article 9 en liaison avec l’annexe VIII; les dispositifs des classes II a, II b et III sont accompagnés de la déclaration
visée à l’annexe VIII, qui est mise à la disposition du patient identifié par son nom, un acronyme ou un code numérique.»
Ces dispositifs ne portent pas le marquage CE.
3. Est autorisée lors de manifestations telles que foires, expositions et démonstrations, la présentation de dispositifs qui ne
sont pas conformes au présent règlement pour autant qu’un panneau visible indique clairement que ces dispositifs ne
peuvent être ni mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.
4. Les indications qui doivent être fournies à l’utilisateur et au patient conformément à l’annexe I point 13 doivent être
rédigées dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise lors de la remise à l’utilisateur final, que ce soit
pour utilisation professionnelle ou autre.
Lorsque le dispositif est exclusivement destiné à une utilisation professionnelle, ces indications peuvent aussi être
rédigées en langue anglaise.
5. Lorsque les dispositifs font l’objet d’autres directives communautaires portant sur d’autres aspects et qui prévoient
l’apposition du marquage CE, celle-ci indique que les dispositifs satisfont également aux dispositions de ces autres
directives.
Toutefois, si l’une de ces directives ou plusieurs d’entre elles autorisent le fabricant, pendant une période transitoire, à
choisir le régime qu’il applique, le marquage CE indique que les dispositifs satisfont aux dispositions des seules direc-
DISPOSITIFS MÉDICAUX
tives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles que publiées au Journal officiel des
Communautés européennes, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui conformément à ces
directives accompagnent ces dispositifs.
Libre circulation
1. Peuvent être mis sur le marché ou mis en service les dispositifs portant le marquage CE prévu à l’article 14 et qui ont
préalablement été soumis à une évaluation de leur conformité en vertu des dispositions prévues à l’article 7 du présent
règlement sans autorisation préalable du ministre de la Santé.
2. Les dispositifs destinés à l’évaluation des performances peuvent être mis à la disposition de laboratoires ou d’autres
institutions visés à l’annexe VIII, dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 4, et à
l’annexe VIII du présent règlement.
3. Est autorisée lors de manifestations telles que foires, expositions, démonstrations ou de réunions scientifiques ou
techniques, la présentation de dispositifs qui ne sont pas conformes au présent règlement pour autant que ceux-ci ne
soient pas utilisés sur des échantillons provenant de participants et qu’un panneau visible indique clairement que ces
dispositifs ne peuvent être ni mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.
4. Les indications qui doivent être fournies lors de la remise à l’utilisateur final conformément à l’annexe I, partie B, point 8
doivent être rédigées dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise.
Lorsque le dispositif est exclusivement destiné à une utilisation professionnelle, ces indications peuvent aussi être
rédigées en langue anglaise.
5. Lorsque les dispositifs font l’objet d’autres directives communautaires que la directive 98/79/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, qui portent sur d’autres aspects
et qui prévoient l’apposition du marquage CE, celle-ci indique que les dispositifs satisfont également aux dispositions de
ces autres directives.
Toutefois, si l’une de ces directives ou plusieurs d’entre elles autorisent le fabricant, pendant une période transitoire, à
choisir le régime qu’il applique, le marquage CE indique que les dispositifs satisfont aux dispositions des seules direc-
tives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles que publiées au Journal officiel des
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Communautés européennes, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui, conformément à ces
directives, accompagnent ces dispositifs.
Le Collège vétérinaire réuni en assemblée générale élit, parmi les membres effectifs et par vote secret, un président, un
vice-président et un secrétaire.
Le président représente judiciairement et extrajudiciairement le Collège vétérinaire.
(. . .)1 Toute association agréée en application de l’article 2, paragraphe 1er, point 6, doit conclure une convention avec un
laboratoire d’analyses médicales autorisé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions conformément à l’article 3 de la
loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales pour effectuer la réalisation du diagnostic biolo-
gique de l’infection, pour l’exploration d’une recherche positive, et en vue de l’orientation de la personne testée vers une prise
en charge adaptée. (. . .)1
(. . .)1
Accès à des soins de santé de qualité
(1) Sans préjudice des priorités dues au degré d’urgence, le patient jouit d’un égal accès aux soins de santé que requiert son
état de santé. Les soins de santé sont prodigués de façon efficace et sont conformes aux données acquises de la science et
aux normes légalement prescrites en matière de qualité et de sécurité.
(2) Les soins de santé doivent être organisés de façon à garantir la continuité des soins en toutes circonstances.
(Loi du 25 mars 2005)
«L’établissement est administré par une commission administrative composée de treize membres effectifs, à savoir six
délégués de l’Etat, dont deux médecins et un délégué du ministre ayant le Budget dans ses attributions, trois délégués de la
Ville de Luxembourg, deux délégués de la Fondation Norbert-Metz et deux délégués du personnel du Centre hospitalier, dont
un médecin et un membre du personnel de soins, administratif, technique ou ouvrier.»
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.
(Loi du 25 mars 2005)
«La présidence de la commission administrative est assumée par un des délégués de l’Etat désigné à cet effet par le ministre
de la Santé. En l’absence du président, la commission est présidée par le vice-président désigné à cet effet par le ministre de
la Santé parmi les délégués de la Ville de Luxembourg, et sur proposition de celle-ci. Le président peut se faire représenter par
le vice-président. La commission administrative choisit un secrétaire qui peut être un employé ou un fonctionnaire.
Les membres de la commission administrative sont nommés par le Grand-Duc sur proposition, par le ministre ayant la Santé
dans ses attributions, d’une liste de candidats à présenter par les ministres concernés pour les délégués de l’Etat, par le conseil
communal de la Ville de Luxembourg pour les délégués de la Ville de Luxembourg, par le conseil d’administration de la Fondation
Norbert-Metz pour les délégués de cette fondation, par le conseil médical du Centre hospitalier pour le délégué des médecins
du Centre hospitalier, par la délégation des ouvriers et la délégation des employés du Centre hospitalier pour le délégué du
personnel du Centre hospitalier, conformément aux dispositions établies à l’article 5 ci-dessous.
Intitulé remplacé par la loi du 25 mars 2005.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
Ne peuvent devenir membres de la commission administrative le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont
appelés à surveiller ou à contrôler le Centre ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs ou
signent des ordonnances de paiement ou d’autres pièces administratives entraînant une dépense de l’Etat en faveur du Centre.»
(1) Le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement dans le respect des lois, règlements et conven-
tions applicables.
(2) Il statue notamment sur les points suivants
1. l’acceptation et le refus de dons et de legs;
2. le budget prévisionnel à négocier avec l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie;
3. les actions judiciaires et les transactions;
4. l’engagement, la désignation et le licenciement du directeur général, des chefs de département, du chargé de direction
du site de Wiltz et du personnel spécialisé ou à responsabilité particulière à désigner au règlement général;
5. l’engagement ou l’agrément des médecins;
6. les règles relatives à la composition du conseil médical;
7. les projets d’acquisition d’appareils et équipements coûteux soumis à une planification nationale en vertu de la loi hospi-
talière;
8. la fixation des modalités selon lesquelles l’établissement sera obligé à l’égard des tiers ainsi que la délégation de signa-
tures;
9. le règlement général, conforme à la loi hospitalière, qui comporte entre autres
a)
le règlement intérieur;
b)
l’organigramme médical;
c)
les descriptions de poste du directeur général, des chefs de département, du chargé de direction du site de Wiltz et
des différentes catégories de personnel.
(3) Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du ministre
1. le bilan et les comptes de profits et pertes;
2. les emprunts;
3. les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de neuf ans;
4. les projets de création, transformation et suppression de services;
5. les grands projets de travaux de construction, de démolition ou de transformation et les grosses réparations;
6. les indemnités des membres du conseil d’administration.
(4) Le conseil d’administration représente l’établissement judiciairement et extrajudiciairement, poursuite et diligence de son
président.
(Loi du 8 mars 2018)
«(1) Les fonctions d’organisme gestionnaire sont assurées par un conseil d’administration composé de onze membres
effectifs et de onze membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, sur proposition du ministre ayant la Santé
dans ses attributions, dont
- cinq membres proposés par le Conseil de Gouvernement, dont deux pour représenter plus particulièrement les intérêts
des usagers;
- quatre membres représentant chacun un des centres hospitaliers proposés par l’organisme gestionnaire de l’hôpital
respectif;
- un membre proposé par le Conseil médical de l’établissement;
- un membre représentant le personnel non-médecin, proposé par les délégations du personnel.»
(2) Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont
appelés à surveiller ou à contrôler le Centre ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs ou
signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur du Centre.
(3) Le président et le vice-président du conseil d’administration sont nommés par le Grand-Duc.
(4) Le conseil d’administration peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
(5) Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable à son terme.
(6) Le conseil d’administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Par ailleurs, le Grand-Duc peut révoquer un
membre avant l’expiration de son mandat sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d’administration entendu en son avis.
(7) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu à son rempla-
cement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(8) Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister
avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, si celui-ci le leur demande.
(9) Les indemnités des membres du conseil d’administration sont fixées par règlement grand-ducal et sont à charge du
Centre.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de «sept»1 membres.
Parmi eux cinq sont nommés et révoqués par le Grand-Duc.
Trois administrateurs représentent directement l’Etat et sont proposés respectivement par le ministre de la santé, par le
ministre de la sécurité sociale et par le ministre des finances.
Deux administrateurs sont proposés par le Gouvernement en conseil parmi des personnalités du secteur privé, choisies pour
leur compétence dans l’administration d’entreprises.
(Loi du 21 août 2018)
«Un administrateur est désigné par le Conseil communal de Mondorf-les-Bains, parmi les membres de son Collège des
bourgmestre et échevins.»
Un représentant du personnel est élu au scrutin direct et secret parmi les salariés employés par le centre ou détachés auprès
de lui. L’élection du représentant du personnel a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du mandat. La première
élection a lieu au plus tard dix mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les membres du conseil sont nommés pour un terme renouvelable de six ans (Loi du 21 août 2018) «, à l’exception du
mandat du membre du collège des bourgmestre et échevins, qui prend fin avec l’entrée en fonctions d’un nouveau conseil
communal ou de la nomination d’un nouveau collège des bourgmestre et échevins.»
Le conseil d’administration peut, à tout moment, être révoqué par le Grand-Duc.
En cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre du conseil d’administration, il est pourvu, dans le délai d’un
mois, à la vacance de poste par respectivement la nomination ou l’élection d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui
qu’il remplace.
(Loi du 27 juillet 1992)
«Le conseil d’administration désigne deux experts, dont l’un est docteur en médecine et l’autre est choisi parmi les délégués
de l’union des caisses de maladie visés aux points 1 à 5 de l’article 48 du code des assurances sociales.»
Les experts assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
(1) L’établissement est administré par un conseil d’administration qui comprend «douze»1 membres, dont un président et un
vice-président, nommés et révoqués par le Grand-Duc
six membres sont proposés par le ministre en raison de leur expérience ou qualification dans le domaine général d’activité
de l’établissement;
un membre est proposé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions en raison de son expérience ou de sa quali-
fication dans le domaine d’activité visé à l’article 2 (1), troisième tiret;
un membre est proposé par le ministre ayant la Recherche publique dans ses attributions;
un membre est proposé par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions;
un membre est proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions;
(Loi du 2 mars 2021)
«- un membre est proposé par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions :»
un membre, représentant du personnel, est élu par scrutin direct et secret parmi tous les membres du personnel.
Un expert, proposé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions sur proposition du procureur général d’Etat, assiste
aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
(2) Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un terme de cinq ans, renouvelable. Un renouvellement
partiel est effectué tous les deux ans et demi. Pour le premier ordre de sortie, un tirage au sort désigne les cinq membres dont
le mandat prend fin après deux ans et demi.
1 Remplacé par la loi du 2 mars 2021.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
(3) Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont
appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement, ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes adminis-
tratifs ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur
de l’établissement. Il en est de même des mandataires, fonctionnaires ou employés de la Caisse nationale de santé.
(4) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu à son rempla-
cement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(5) Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein.
(6) Les indemnités des membres du conseil d’administration sont à charge de l’établissement.
– De la volonté de la personne en fin de vie
Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est pas en mesure d’exprimer sa
volonté relative à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et l’arrêt de traitement, y compris le traitement de la douleur visé
à l’article qui précède, le médecin cherche à établir sa volonté présumée.
Dans le cadre de l’établissement de cette volonté, le médecin fait appel à la personne de confiance désignée conformément
à l’article 5. Il peut faire appel à toute autre personne susceptible de connaître la volonté de la personne en fin de vie.
1. Toute personne majeure et capable peut, pour le cas où elle ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit
dans des dispositions de fin de vie les circonstances et conditions dans lesquelles elle désire subir une euthanasie si le médecin
constate
qu’elle est atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable,
qu’elle est inconsciente,
et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.
Les dispositions de fin de vie peuvent comprendre par ailleurs un volet spécifique où le déclarant fixe les dispositions à
prendre quant au mode de sépulture et à la cérémonie de ses funérailles.
Dans les dispositions de fin de vie, le déclarant peut désigner une personne de confiance majeure, qui met le médecin
traitant au courant de la volonté du déclarant selon ses dernières déclarations à son égard.
Les dispositions de fin de vie peuvent être faites à tout moment. Elles doivent être constatées par écrit, datées et signées par
le déclarant.
2. Si la personne qui souhaite rédiger des dispositions de fin de vie est dans l’impossibilité physique permanente de rédiger
et de signer, ses dispositions de fin de vie peuvent être actées par écrit par une personne majeure de son choix. Les dispositions
de fin de vie se feront en présence de deux témoins majeurs. Les dispositions de fin de vie doivent alors préciser que le
déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. Les dispositions de fin de vie doivent être datées et signées
par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins et, le cas échéant, par la personne de confiance.
Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe aux dispositions de fin de vie.
Les dispositions de fin de vie seront enregistrées, dans le cadre d’un système officiel d’enregistrement systématique des
dispositions de fin de vie auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation.
Les dispositions de fin de vie peuvent être réitérées, retirées ou adaptées à tout moment. La Commission Nationale de
Contrôle et d’Evaluation est tenue de demander une fois tous les cinq ans, à partir de la demande d’enregistrement, la confir-
mation de la volonté du déclarant. Tous les changements doivent être enregistrés auprès de la Commission Nationale de
Contrôle et d’Evaluation. Toutefois, aucune euthanasie ne peut être pratiquée si, à la suite des démarches qu’il est amené à faire
en vertu du paragraphe 3 qui suit, le médecin obtient connaissance d’une manifestation de volonté du patient postérieure aux
dispositions de fin de vie dûment enregistrées, au moyen de laquelle il retire son souhait de subir une euthanasie.
Tout médecin traitant un patient en fin de vie ou un patient se trouvant dans une situation médicale sans issue est tenu de
s’informer auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation si des dispositions de fin de vie au nom du patient y
sont enregistrées.
FIN DE VIE
Les modalités relatives à l’enregistrement des dispositions de fin de vie ainsi qu’à l’accès de ces dispositions par les médecins
en charge d’une personne en fin de vie peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.
Ce règlement pourra proposer une formule de disposition de fin de vie dont les déclarants peuvent se servir.
3. N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts, le fait par un médecin
de répondre à une demande d’euthanasie à la suite de dispositions de fin de vie telles que prévues aux paragraphes 1er et 2, si
le médecin constate
1) que le patient est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable,
2) qu’il est inconscient,
3) que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.
Le médecin doit, dans tous les cas et avant de procéder à l’euthanasie, respecter les conditions de forme et de procédure
suivantes
1) consulter un autre médecin quant à l’irréversibilité de la situation médicale du patient, en l’informant des raisons de cette
consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de
ses constatations. Si une personne de confiance est désignée dans les dispositions de fin de vie, le médecin traitant met
cette personne de confiance au courant des résultats de cette consultation. Le médecin consulté doit être impartial à
l’égard du patient ainsi qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée;
2) s’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir du contenu des dispositions de fin de vie
avec l’équipe soignante ou des membres de celle-ci;
3) si les dispositions de fin de vie désignent une personne de confiance, s’entretenir avec elle de la volonté du patient;
4) si les dispositions de fin de vie désignent une personne de confiance, s’entretenir de la volonté du patient avec les
proches du patient que la personne de confiance désigne.
Les dispositions de fin de vie ainsi que l’ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le rapport
du médecin consulté, sont consignés dans le dossier médical du patient.
Chapitre IV – La déclaration officielle
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 18 février 2026)
Les membres des commissions professionnelles et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des profes-
sions respectives. Leur mandat est renouvelable.
Le carnet de soins reste constamment à disposition auprès de la personne soignée et l’accompagne vers tous les endroits
où elle séjourne. L’accès au carnet de soins doit être garanti à la personne soignée et à tous les prestataires.
Chaque prestataire prend les mesures nécessaires pour déterminer la personne responsable pour la surveillance de la
bonne tenue des interventions effectuées sous sa responsabilité.
Lors d’un changement du lieu de séjour de la personne soignée, le médecin traitant en charge de la personne soignée au
moment du transfert, s’assure de la continuité de la mise à disposition du carnet de soins aux prestataires intervenant auprès
de la personne soignée.
Au décès de la personne soignée, le carnet de soins est remis entre les mains du Directeur de la santé pour archivage. La
remise est assurée par le médecin ayant établi le certificat de décès.
(1) La gestion d’un hôpital ainsi que son exploitation sont assurées par un même organisme gestionnaire.
Un centre hospitalier peut être exploité sur un ou plusieurs sites.
Quatre centres hospitaliers peuvent être autorisés au maximum par le ministre. Chaque centre hospitalier dispose au
maximum de trois sites hospitaliers et participe au service d’urgence sur un seul de ses sites.
(Loi du 19 décembre 2025) « Par dérogation à l’alinéa 3 et dans les limites visées à l’article 9, paragraphe 6, chaque centre
hospitalier peut disposer de sites supplémentaires dédiés aux soins de santé ambulatoires dans le cadre des services visés au
paragraphe 2, points 2 et 6 pour les interventions légères en ophtalmologie et en dermatologie, ainsi qu’aux points 3, 7 et 8 et
au paragraphe 3, point 5. » (Loi du 29 juillet 2023) « Pour les sites supplémentaires, un centre hospitalier peut conclure avec un
ou plusieurs médecins autorisés à exercer la médecine en vertu de la loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l’exercice de la
profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire un contrat précisant les modalités de gestion et d’utili-
sation des équipements et appareils visés à l’annexe 3, ainsi que des parties d’infrastructures les hébergeant. »
Un centre hospitalier doit disposer de 300 lits aigus au moins et peut être autorisé à exploiter 700 lits aigus au maximum. Il
exploite des lits aigus sur au maximum deux sites hospitaliers. Pour chaque centre hospitalier, le nombre exact de lits est arrêté
dans l’autorisation d’exploitation.
1 Inséré par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(2) Tout centre hospitalier doit obligatoirement disposer d’une autorisation d’exploitation pour les services hospitaliers
suivants, dans le respect des dispositions de l’annexe 2
1. Cardiologie
2. Chirurgie « générale, digestive ou »1 viscérale
3. Dialyse
4. Gastroentérologie
5. Gériatrie aiguë
6. Hospitalisation de jour chirurgicale
7. Hospitalisation de jour non chirurgicale
8. Imagerie médicale
9. Médecine interne générale
10. Neurologie
11. Obstétrique
12. ORL
13. Pneumologie
14. Psychiatrie aiguë
15. Soins intensifs et anesthésie
16. Soins palliatifs
17. Traumatologie et orthopédie
18. Urgence
19. Urologie
Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de néphrologie, doivent disposer d’un service de dialyse.
(3) Chaque centre hospitalier peut exploiter un des services hospitaliers suivants, dans le respect des dispositions de
l’annexe 2 et dans la limite du nombre maximal autorisable au niveau national
1. Chirurgie esthétique
2. Chirurgie vasculaire
3. Gynécologie
4. Neuro-vasculaire (stroke unit niveau 1)
5. Oncologie
6. Pédiatrie de proximité
7. Rééducation gériatrique
Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de pédiatrie spécialisée, peuvent être autorisés à exploiter
un service de pédiatrie de proximité. Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de chirurgie plastique,
peuvent être autorisés à exploiter un service de chirurgie esthétique.
(4) Chacun des services hospitaliers suivants est qualifié de « service national » et, en tant que tel, son exploitation ne peut
être autorisée que dans un seul hôpital
1. Chirurgie pédiatrique
2. Chirurgie plastique
3. Hémato-oncologie
4. Hospitalisation de longue durée médicale
5. Immuno-allergologie
6. Maladies infectieuses
7. Médecine de l’environnement
8. Néonatologie intensive
9. Néphrologie
10. Neurochirurgie
11. Stroke unit niveau 2
12. Ophtalmologie spécialisée
13. Pédiatrie spécialisée
14. Procréation médicalement assistée
15. Psychiatrie infantile
16. Psychiatrie juvénile
17. Soins intensifs pédiatriques
18. Urgence pédiatrique
1 Inséré par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Les services de chirurgie pédiatrique, de néonatologie intensive, de pédiatrie spécialisée, de procréation médicalement
assistée, de soins intensifs pédiatriques et d’urgence pédiatrique sont obligatoirement réunis dans un même centre hospitalier
disposant d’une maternité de niveau 2, telle que définie à l’annexe 2.
(5) Un centre hospitalier qui en fait la demande peut être autorisé à exploiter 30 à 70 lits de moyen séjour dans le domaine
de la rééducation gériatrique.
Un seul centre hospitalier peut être autorisé à exploiter 20 lits d’hospitalisation de longue durée au maximum.
(6) Les centres hospitaliers sont obligés de participer au service de garde.
Ils conviennent entre eux de l’établissement du plan du service de garde, le directeur de la Santé entendu en son avis. Ils
communiquent ce plan pour approbation au ministre, six mois à l’avance et pour une période semestrielle. Le plan indique la
personne responsable de l’organisation du service de garde de chaque centre hospitalier. Tout changement à ce plan est
immédiatement communiqué au ministre, qui est censé ratifier le changement, à moins de faire connaître sans délai son
opposition. Dans ce cas, il doit prendre les mesures propres à assurer le fonctionnement du service. Si les centres hospitaliers
n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’établissement du plan du service de garde, le ministre établit ce plan d’office.
(7) Un règlement grand-ducal précise les exigences auxquelles les services d’urgence doivent répondre en ce qui concerne
leur équipement et la présence effective ou la disponibilité du personnel médical et soignant, ainsi que les modalités suivant
lesquelles ces services assurent la prise en charge des urgences.
(8) En cas de «besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes « ou d’une crise internationale grave »1, de pandémies,
d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil»2 ou de
catastrophe, le ministre ou le membre du Gouvernement qui le remplace en cas d’empêchement peut prendre toutes les
mesures que la situation exige, et même ordonner la réquisition des établissements hospitaliers et du personnel médical,
soignant et technique qui leur est attaché. La réquisition est faite oralement ou par écrit à un responsable de l’établissement.
Elle comporte pour celui-ci l’obligation d’avertir, en spécifiant qu’il agit sur ordre du ministre, un nombre suffisant de médecins
et de membres du personnel soignant et technique pour assurer le service qui est demandé à l’établissement. Toute prestation
effectuée en vertu de la réquisition par un établissement hospitalier ou par un médecin donne droit à une indemnisation. Si
celle-ci ne peut pas être obtenue de la part de la personne qui a bénéficié de la prestation ou de l’organisme de sécurité sociale
dont elle relève, elle est à charge de l’État.
(Loi du 29 octobre 2020)
«Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser les établissements hospitaliers qu’il désigne,
à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire qu’il estime nécessaire et ce en dépassement du nombre maximum de lits
autorisables au titre des articles 4 et 5, de l’annexe 1 et 2 ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes
autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. Ces lits peuvent être exploités soit dans un ou
plusieurs services hospitaliers autorisés conformément à l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non
prévu à l’annexe 2.
(. . .)3
Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser un hôpital à acquérir, détenir ou utiliser tempo-
rairement tout équipement national au-delà du nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout équipement de plus de 250 000
euros nécessaire à la gestion d’un tel événement sans devoir se soumettre à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2.
Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à l’exploitation des lits de réserve sanitaire autorisés
selon l’alinéa 2 et les équipements autorisés selon l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’État.»
Le Ministre accorde l’agrément sur avis de la commission dont il est question à l’article 8 ci-dessous. Il précise le domaine,
appareil urinaire ou voies biliaires, pour lequel il est accordé.
Le Ministre peut retirer l’agrément, sur avis de la commission précitée, si le médecin contrevient aux obligations qui découlent
pour lui de l’application du présent règlement ou aux règles de la déontologie en relation avec l’utilisation de l’appareil de litho-
tritie.
La Commission permanente ne peut délibérer valablement que si au moins 7 de ses membres sont présents ou représentés
par leurs suppléants.
Les membres de la Commission permanente votent à haute voix ou par main levée toutes les affaires d’ordre général. Pour
toutes les questions d’ordre personnel il est procédé par scrutin secret.
Les membres de la Commission permanente sont tenus de garder le secret des délibérations vis-à-vis du public; ils peuvent
toutefois en référer aux organismes qu’ils représentent.
(1) Le coût global du projet est fixé à . . . . «euros»1 au nombre indice . . . . . du coût de la construction.
Ce montant est annuellement révisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la construction déduction faite des
dépenses déjà réalisées.
(2) Le coût global inclut
a) Les parties A, B et C du projet telles qu’elles sont définies à l’annexe 2 de la présente convention dont elle fait partie
intégrante;
b) Les honoraires de tout genre revenant à des experts commandités par l’hôpital;
c) La TVA sur les travaux, fournitures et prestations de service;
d) Toute dépense engagée par le maître d’œuvre dans l’intérêt du projet pendant la période de sa réalisation;
e) Les frais des experts chargés par l’Etat du contrôle général de la mise au point de l’exécution des projets d’investisse-
ments hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à charge des établis-
sements hospitaliers; ils sont éligibles pour l’octroi d’une aide de l’Etat au même titre que les investissements auxquels
ils se rapportent, conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 28 août 1998
sur les établissements hospitaliers.
Les participations aux frais afférents de l’Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers par
dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au finan-
cement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.
Les dépenses sous b), c) et d) sont inclues pour autant qu’elles se rapportent aux parties A, B et C énumérées sub a).
(3) Les intérêts et autres frais financiers ne sont pas inclus dans le coût global tel que défini ci-dessus mais sont à charge de
l’Etat pour les parties A et B au prorata de sa participation.
(4) Le coût fixé au paragraphe (1) est réévalué en fonction de l’indice des prix à la construction, compte tenu de l’échéancier
normal des travaux ou, en cas de retard dans l’échéancier intervenu pour des raisons échappant à l’emprise de l’hôpital, par
décision conjointe des Ministres de la Santé et du Budget, sur demande préalable motivée de l’hôpital.
(5) Les dépenses imputables sur le projet sont déterminées par application des règles comptables usuelles, du plan
comptable uniforme pour le secteur hospitalier ainsi que des règles définies par la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales. Des règles d’éligibilité uniformes pour tous les hôpitaux peuvent être arrêtées par le Ministre de
la Santé. L’imputation correcte des dépenses sur le projet est certifiée par le réviseur aux comptes de l’hôpital à l’occasion de
la certification par celui-ci des comptes annuels de l’hôpital.
(1) Le pharmacien-gérant est responsable du fonctionnement technique de la pharmacie. Il a autorité sur le personnel
attaché à la pharmacie; il dirige et surveille le travail des pharmaciens stagiaires et des étudiants en pharmacie.
Dans l’exercice de ses activités pharmaceutiques telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la loi du 31 juillet 1991 déter-
minant les conditions de l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, le pharmacien-gérant bénéficie d’une
totale indépendance. Il ne peut recevoir d’ordre de la part de son employeur relatif à ces activités.
(2) Les autres pharmaciens travaillant à la pharmacie hospitalière doivent avoir l’autorisation d’exercer la profession de
pharmacien au Luxembourg
Le médecin ou l’assistant technique médical appelé à travailler avec un tomographe à résonance magnétique dans un
service d’imagerie médicale soumettra au ministre de la santé pour agrément les documents visés à l’article 3 attestant sa
compétence dans le domaine de la résonance magnétique nucléaire. Le ministre délivrera l’agrément si les conditions de
formation sont remplies.
Le médecin-coordinateur veille à la qualité de la documentation, à la traçabilité et à la transparence de l’activité médicale du
ou des services qu’il coordonne.
A condition que le patient y consente expressément et pour les seuls besoins de sa mission, le médecin-coordinateur a
accès aux dossiers individuels visés à l’article 36 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers des
patients qui sont pris en charge dans le service ou groupement de services qu’il coordonne.
Le consentement du patient visé à l’alinéa précédent est consigné dans son dossier individuel.
Le médecin-coordinateur participe activement au paramétrage et à l’implantation du dossier patient informatisé.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 relatif au conseil médical des hôpitaux.
(Mém. A - 1006 du 6 novembre 2018)
Les élections ont lieu au mois de novembre précédant l’échéance du mandat, aux date et heure à fixer par le bureau
électoral.
Le bureau électoral est composé du directeur général ou du directeur médical ou à défaut d’un médecin non candidat aux
élections désigné par le directeur général, et de deux représentants de l’organisme gestionnaire. Il peut être assisté d’un secré-
taire administratif désigné par l’organisme gestionnaire.
Six semaines au moins avant la date fixée pour les élections, la liste des électeurs et des candidats éligibles ainsi que la date
fixée pour le dépôt des candidatures sont arrêtées par le bureau électoral et affichées dans un espace prévu pour l’affichage
des notes de service.
Les contestations concernant la liste des électeurs et des candidats éligibles doivent parvenir au président du bureau
électoral un mois au moins avant la date fixée pour les élections. La décision du bureau électoral ne peut faire l’objet d’un
recours.
Deux semaines au moins avant les élections, le président du bureau électoral transmet par lettre recommandée à la poste
aux électeurs un bulletin de vote avec la liste des candidats ainsi que les indications concernant le lieu, la date et l’heure des
élections. Ces informations sont également affichées.
Les élections se font par vote secret, à la majorité relative. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de
membres effectifs à élire pour son groupe. Les candidats sont élus suivant les voix obtenues, jusqu’à ce que tous les membres
effectifs et suppléants soient désignés. Au cas où le dernier poste à pourvoir réunit deux ou plusieurs candidats à égalité de voix
le candidat le plus âgé est élu.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Le vote par procuration est autorisé, chaque électeur ne pouvant disposer que d’une seule procuration. La procuration doit
être écrite et signée par l’électeur qui se fait représenter.
Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins de vote. Le résultat du vote est à communiquer aux électeurs
dans les plus brefs délais par tout moyen approprié. Un procès-verbal des opérations est dressé et envoyé à l’organisme
gestionnaire.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir.
L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit
le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.
Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que
l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.
Contenu du résumé clinique de sortie
Le résumé clinique de sortie comporte au moins les éléments décrits dans l’annexe 3.
En cas de décès du patient, le résumé clinique de sortie comporte au moins les éléments 1, 2 et 3 du volet A, les éléments
1 et 2 du volet B et les éléments 1 et 2 du volet C de l’annexe 3 et mentionne les circonstances, l’heure et les causes suspectées
du décès. Il précise si le patient a bénéficié d’une prise en charge palliative. L’identité et la qualification du médecin qui a
constaté le décès sont consignées.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe
1. Normes architecturales
Le service d’urgence est composé d’une partie administrative et d’une partie technique qui forment un ensemble continu et
cohérent des points de vue architectural et fonctionnel.
L’ensemble des locaux du service d’urgence est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’ensemble des locaux du service d’urgence doit permettre de garantir l’intimité des patients.
La conception architecturale du service d’urgence doit permettre une gestion efficace des flux de patients valides et de
patients alités.
Le service d’urgence dispose d’une entrée clairement identifiée permettant l’accès vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Cette entrée comporte deux accès séparés, l’un piéton et l’autre pour ambulances, couvert, chauffé, pouvant être fermé.
1.1 Partie administrative.
La partie administrative se compose au minimum
a.) D’un espace de réception des patients et de réalisation des formalités administratives permettant un accueil garantissant
la confidentialité.
b.) D’une salle d’attente assise pour les patients et leurs accompagnants.
c.) Des installations sanitaires publiques hommes et femmes séparées, dont au moins une installation sanitaire accessible
aux personnes à mobilité réduite.
d.) D’un espace avec table à langer.
e.) Des installations sanitaires pour le personnel du service d’urgence, hommes et femmes séparées.
f.) Des bureaux adaptés aux besoins des médecins.
g.) D’un bureau destiné au chef soignant du service.
h.) Des locaux de travail adaptés aux besoins du personnel soignant.
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i.) D’une pièce de repos et repas pour le personnel permettant d’accueillir de manière assise au moins la moitié du personnel
en poste du service d’urgence.
j.) D’une pièce de repos (agrémentée d’un lit) par médecin travaillant de minuit à 6 heures du matin, située dans une partie
attenante au service d’urgence.
1.2 Partie technique.
La zone technique est composée d’un ensemble d’espaces et de pièces qui permettent la prise en charge des patients.
Chaque espace ou pièce a une vocation définie mais doit être polyvalent pour l’accueil des patients.
Chaque espace ou pièce sauf celui mentionné aux points k) et o) ci-dessous doit disposer d’un site de lavage de mains.
La partie technique du service d’urgence comprend au minimum
a.) Une pièce à accès sécurisé hébergeant une réserve de médicaments et de matériel médical permettant de faire face aux
urgences.
b.) Au minimum deux pièces dédiées à l’accueil et au triage des patients.
c.) Des salles d’examen polyvalentes et de soins, avec arrivées fixes d’oxygène, air et vide.
d.) Une salle dédiée constituée de deux espaces de déchoquage d’au moins 25 m2 chacun, permettant la préservation, la
stabilisation et la restauration des fonctions vitales, avec arrivées fixes d’oxygène, air et vide, à l’exception du service
national d’urgence pédiatrique qui ne peut disposer que d’un espace de déchoquage.
e.) Une salle d’accueil dédiée aux urgences pédiatriques, avec arrivées fixes d’oxygène, air et vide (sauf pour le service
national d’urgence pédiatrique dont l’ensemble des salles a vocation à accueillir les patients de moins de seize ans et le
cas échéant jusqu’à dix-huit ans).
f.) Une pièce équipée pour la petite chirurgie réalisée sous anesthésie locorégionale « ou locale »1.
g.) Une pièce équipée pour la pose de plâtre, ou à défaut un chariot mobile dédié à la pose de plâtre.
h.) Un espace proche de l’entrée permettant un triage supplémentaire si besoin, avec accès fixes d’oxygène et vide.
i.) Une salle permettant l’accueil d’un patient souffrant de troubles psychiatriques (sauf pour le service hospitalier national
d’urgence pédiatrique) avec des fenêtres sécurisées.
j.) Une salle de bain permettant de prodiguer des soins d’hygiène au patient même alité.
k.) Des locaux pour le stockage du linge, du matériel, des vêtements et un coffre permettant de stocker les objets de valeur
des patients. Ces locaux peuvent être partagés avec un autre service.
l.) Si le service d’urgence dispose de lits-portes, chaque lit-porte est équipé de matériel de surveillance adapté à un patient
nécessitant un suivi continu des paramètres vitaux et relié à un dispositif de monitorage centralisé. Chaque lit-porte
possède un accès fixe d’oxygène, air et vide et est équipé d’un système d’appel.
m.) Les salles d’examen, les espaces de déchoquage et la salle d’examen d’urgence pédiatrique doivent permettre l’utili-
sation d’appareils mobiles d’imagerie médicale (radiographie et échographie).
n.) Un espace d’attente pour patients allongés sur brancard.
o.) Une salle permettant de recevoir les accompagnants.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«p.) ÉUne salle équipée pour l’accueil d’un patient suspect d’être atteint d’une pathologie infectieuse à transmission aérienne,
disposant d’un système de filtration d’air de type filtre à particules aériennes à haute efficacité (Hepa) et si possible d’un
sas.»
2. Équipements spécifiques
2.1 Équipement médical
Chaque service d’urgence, doit disposer de matériel adapté permettant les prises en charge des urgences vitales de l’adulte
et de l’enfant, à l’exception du service d’urgence pédiatrique qui se limitera à l’équipement pédiatrique.
L’équipement minimum obligatoire pour chaque service d’urgence est composé des éléments suivants
a.) Trois appareillages de ventilation artificielle permettant une ventilation contrôlée et assistée ainsi que la pression expira-
toire positive, dont un appareillage mobile permettant le transport du malade. (deux appareils pour le service hospitalier
national d’urgence pédiatrique).
b.) Un appareil permettant la ventilation non invasive (sauf pour le service hospitalier national d’urgence pédiatrique).
c.) Trois appareils de monitorage électrocardioscopique dont un au moins mobile (sauf le service hospitalier national
d’urgence pédiatrique : deux appareils adaptés aux enfants dont au moins un mobile).
d.) Trois défibrillateurs avec écran pour le monitorage du rythme cardiaque, dont au moins un mobile (deux défibrillateurs
pour le service hospitalier national d’urgence pédiatrique).
e.) Six pousses-seringues pourvus de batteries (quatre pousse-seringues pour le service hospitalier national d’urgence
pédiatrique).
f.) Trois appareils permettant le monitorage en continu en O2 et CO2, dont au moins un mobile (sauf pour le service hospi-
talier national d’urgence pédiatrique : deux appareils adaptés aux enfants dont au moins de transport).
1 Complété par le règl. g.-d. du 22 décembre 2023.
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g.) Trois aspirateurs électriques de mucosité (sauf pour le service hospitalier national d’urgence pédiatrique : un appareil
adapté aux enfants).
h.) Deux électrocardiographes permettant l’enregistrement selon les douze dérivations connectables au réseau informa-
tique de l’établissement (sauf le service hospitalier national d’urgence pédiatrique : un appareil adapté aux enfants).
i.) Le matériel de réanimation cardio respiratoire de l’enfant et de l’adulte.
j.) Des sources d’oxygène portable permettant le transport intra hospitalier.
«k.)»1 Un appareil de massage cardiaque (sauf pour le service hospitalier national d’urgence pédiatrique).
«l.)»1 Deux plateaux d’intubation classique pour enfants et deux pour adultes (sauf pour le service hospitalier national d’urgence
pédiatrique) et vidéolaryngoscope.
«m.)»1 Insufflateurs manuels.
«n.)»1 Du matériel permettant l’accès veineux périphérique, l’accès intra-osseux et vasculaire central.
«o.)»1 Un réchauffeur pour transfusion rapide.
«p.)»1 Un système de couverture chauffante.
«q.)»1 Un appareil de mesure instantanée de l’hémoglobine.
«r.) »1 Un nombre adapté de brancards permettant la réanimation cardiopulmonaire et équipés de barrières dont au moins un
bariatrique. Le brancard bariatrique n’est pas exigé dans le service hospitalier national d’urgence pédiatrique.
2.2 Équipement logistique
Le service d’urgence doit disposer des moyens suivants
a) Postes de travail équipés de logiciel informatique spécifique aux urgences permettant la tenue des dossiers médicaux et
de soins, horodatés, couplés à l’échelle nationale de tri unique compatibles avec l’environnement informatique de l’hôpital
et le Dossier de Soins Partagés, dans chaque salle d’examen et de soins ainsi que dans chaque pièce dédiée à l’accueil
et au triage des patients et dans les bureaux des médecins et personnels de soins.
b) Équipement digital permettant la pratique de la télémédecine composée de matériel informatique, audio et vidéo
permettant la réalisation au lit du malade de consultations et examens audiovisuels à distance, ainsi que la transmission
sécurisée de données médicales.
c) Liens fonctionnels et procédures permettant un accès rapide à la banque de sang gérée par l’établissement hospitalier.
En cas de panne électrique, l’ensemble des matériels électriques sus mentionnés doit être automatiquement connecté à la
source autonome électrique de l’établissement hospitalier.
Le service d’urgence doit disposer d’au moins une ligne téléphonique indépendante du central téléphonique de l’établis-
sement hospitalier lui permettant de communiquer directement avec l’extérieur de l’établissement hospitalier et inversement.
3. Ressources humaines et organigramme
3.1 Gestion du service
L’organisation et la gestion du service sont assurés par un binôme médico-soignant composé d’un médecin du service,
appelé médecin chef de service, et d’un chef soignant.
Le chef soignant est chargé de la gestion du personnel soignant, de la gestion administrative du service d’urgence et des
liens avec le directeur des soins et le directeur administratif et financier.
Le médecin chef de service coordonne et planifie l’action médicale au sein du service d’urgence et assure le lien avec le
directeur médical de l’établissement et le cas échéant, le médecin coordinateur. Il est responsable du planning de garde des
médecins intervenants dans le service d’urgence.
3.2 Personnel médical
La garde médicale est continue vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et s’effectue au sein même du
service d’urgence.
Est présent au minimum, vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans les locaux du service d’urgence, un médecin titulaire d’un
diplôme sanctionnant une formation spécifique en médecine générale ou d’une spécialité en médecine reconnue au Luxem-
bourg.
Pour exercer au service d’urgence, le médecin doit y exercer régulièrement sur base d’un contrat avec l’hôpital.
Des médecins pourront de façon ponctuelle effectuer des gardes dans le service d’urgence après accord du médecin chef
de service et du directeur médical et selon le règlement de chaque hôpital.
Le nombre de médecins par service d’urgence doit être adapté à une prise en charge de qualité et permettre de garantir la
sécurité des patients se présentant au service d’urgence. Un médecin ne peut prendre en charge, sur trois mois lissés, plus de
quarante-huit patients par vingt-quatre heures.
3.3 Personnel soignant.
Le personnel soignant se compose de chefs soignants, d’infirmiers et d’aides-soignants.
1 Renuméroté par le règl. g.-d. du 22 décembre 2023.
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Le nombre de personnel soignant doit être adapté à une prise en charge de qualité et permettre de garantir la sécurité des
patients se présentant aux services d’urgence « en tenant compte des dispositions particulières requises en fonction des
exigences de prise en charge énoncées au point 4.6. »1.
Chacune des fonctions suivantes doit être assurée par au moins un infirmier
a.) Tri et orientation des malades.
b.) Coordination et gestion des flux et des filières de patients.
c.) Prise en charge du flux des patients valides.
d.) Prise en charge du flux des patients alités.
e.) Prise en charge du déchoquage.
f.) Prise en charge des lits portes.
g.) Gestion des lits et de la sortie des patients.
L’équipe infirmière présente au service d’urgence ne doit pas compter plus de deux infirmiers non affectés à temps plein au
service d’urgence, représentant au plus 50 % de l’équipe infirmière en poste sauf en cas de catastrophe sanitaire ou plan blanc.
Le nombre d’aides-soignants doit permettre d’assurer simultanément la prise en charge des patients au sein de la zone de
prise en charge des urgences et des lits-portes.
3.4 Personnel administratif, logistique et social
L’établissement hospitalier doit mettre à disposition du service d’urgence en nombre suffisant pour assurer une prise en
charge de qualité
a.) Des agents dédiés à l’accueil administratif.
b.) Un service de transport des malades.
c.) Une équipe de nettoyage.
d.) Un service de sécurité.
«e.) un service d’assistance sociale.»2
(. . .)2
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«3.5 Personnel supplémentaire stratégique
En cas de mise en place de la filière telle que définie au point 4.7, le nombre de médecins et de personnel soignant néces-
saire à son fonctionnement doit y être mis à disposition par l’établissement.»
4. Normes fonctionnelles
4.1 Services présents
L’établssement hospitalier exploitant un service hospitalier d’urgence doit au minimum comporter les services et unités de
soins ci-dessous qui sont localisés sur le même site
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«a.) Service d’imagerie médicale, avec nécessité d’au moins une salle de radiographie standard et d’un scanner dédié au
service d’urgence,»
b.) Service de médecine interne générale,
c.) Service de traumatologie,
d.) Service de chirurgie viscérale,
e.) Service de soins intensifs et anesthésie,
f.) Service de psychiatrie aigue,
g.) Plateau technique de chirurgie
Le service d’urgence doit avoir organisé des liens fonctionnels avec ces services et unités de soins afin d’assurer la coordi-
nation et la sécurité des prises en charge des patients.
Chaque service d’urgence doit disposer d’un protocole fixant les modalités de transfert inter-hospitaliers du service d’urgence
vers un service d’un autre hôpital, le cas échéant dans un service national.
4.2 Accès aux compétences médicales
Le médecin du service d’urgence doit pouvoir faire appel à tout moment et selon des modalités pré- établies au sein de
chaque établissement à un médecin hospitalier pour tout service hospitalier autorisé de cet établissement.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«En complément l’alinéa 1er, le médecin du service d’urgence doit pouvoir faire appel à tout moment et selon des modalités
préétablies au sein de chaque établissement à un médecin hospitalier spécialiste en ophtalmologie pour sécuriser une prise en
charge adéquate du patient.» (Règl. g.-d. du 22 décembre 2025) « Le médecin du service d’urgence doit également pouvoir à
1 Inséré par le règl. g.-d. du 22 décembre 2025.
2 Complété/supprimé par le règl. g.-d. du 22 décembre 2023.
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tout moment et selon les modalités préétablies entre les différents établissements, avoir accès à un médecin hospitalier spécialisé
en endocrinologie, exerçant dans l’un des établissements, pour sécuriser une prise en charge adéquate du patient. »
L’hôpital organise sur prescription médicale le transfert du patient dans les services nationaux pour lesquels la loi du 8 mars
2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière prévoit une obligation de permanence 24 h /24 et
7j/7 respectivement un lien fonctionnel avec le service des urgences.
Les médecins hospitaliers visés à l’alinéa 1er doivent pouvoir fournir un avis médical sur place ou à distance dès que la
demande leur en est faite et se rendre, si nécessaire, au service d’urgence dans un délai adapté à l’état clinique du patient.
Lorsqu’après avis du médecin hospitalier visé à l’alinéa 1er une décision d’hospitalisation est prise, ni la consultation de ce
médecin ni la réalisation d’examens complémentaires non indispensables à la prise en charge ne doivent retarder l’admission
du patient dans le service d’hospitalisation, sauf raison médicale justifiée.
4.3 Accès aux examens d’imagerie et de laboratoire
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«Chaque établissement hospitalier hébergeant un service d’urgence doit s’assurer de pouvoir réaliser en urgence en son
sein et à tout moment un examen de radiologie conventionnelle, une échographie, un scanner ainsi qu’une imagerie par
résonance magnétique nucléaire. Un seul établissement hospitalier doit s’assurer de pouvoir réaliser en urgence en son sein et
à tout moment les examens de radiologie interventionnelle.»
Le délai d’obtention d’un examen d’imagerie est fonction du degré d’urgence de l’état du patient.
Le délai maximum de réalisation d’un examen après la demande du médecin urgentiste au radiologue est d’une heure sauf
en cas d’urgence réelle ou suspectée annoncée par le médecin urgentiste où le délai doit être réduit au minimum.
Le compte-rendu écrit de scanner, d’échographie ou d’IRM doit être fourni au maximum une demi-heure après la réalisation
de l’examen sauf urgence avérée où le compte-rendu écrit est remis immédiatement au médecin du service d’urgence.
Les résultats d’examens de laboratoire doivent être disponibles et validés au maximum une heure après l’arrivée du prélè-
vement au laboratoire, sauf impossibilité technique justifiée.
4.4 Tri unique
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«La dernière version actualisée de l’Échelle canadienne de triage et de gravité est utilisée dans chaque service d’urgence
permettant de définir cinq niveaux de priorités.
Tout infirmier occupant le poste d’Infirmier d’accueil et d’orientation doit avoir été formé à l’utilisation de l’Échelle canadienne
de triage et de gravité et avoir au minimum une ancienneté d’un an dans un service d’urgence.
Les niveaux de priorité de l’Échelle canadienne de triage et de gravité doivent être connus du personnel médical et soignant
travaillant au service d’urgence.»
Tout patient se présentant au service d’urgence doit bénéficier du tri dès son arrivée aux urgences.
La prise en charge des patients aux services d’urgence est réalisée en fonction du niveau de priorité de l’Échelle canadienne
de Triage et de Gravité.
4.5 Flux des patients.
Il existe pour chaque service d’urgence deux circuits permettant la gestion des flux de patients valides et alités : l’un dit
debout et l’autre couché.
La gestion des lits d’hospitalisation doit être réalisée par le gestionnaire de lit selon des protocoles décisionnels mis en place
dans chaque établissement.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«Chaque centre hospitalier possède un protocole en cas d’engorgement du service d’urgence et d’indisponibilité de lits
d’hospitalisation appelé « Protocole hôpital sous tension » qu’il transmet pour information au ministre ayant la Santé dans ses
attributions, ci-après « ministre ». L’activation du « Protocole hôpital sous tension » est notifiée aux autres centres hospitaliers
et au ministre.»
4.6. Filières de prises en charges spécifiques
Chaque service d’urgence, à l’exception du service national d’urgence pédiatrique, doit mettre en place au minimum les
«six»1 filières décrites aux alinéas suivants
4.6.1 Filière gériatrique.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2025)
« Cette filière concerne les patients de soixante-quinze ans ou plus ainsi que tout patient dont l’état de santé requiert, pour
des raisons médicales, une prise en charge en gériatrie. Chaque établissement doit mettre en place une filière permettant une
prise en charge adaptée, efficace et rapide de ces patients dans une surface dédiée.
Ces patients doivent bénéficier au sein du service d’urgence, d’un dépistage de leur fragilité gériatrique par l’infirmier
d’accueil et d’orientation selon les recommandations en vigueur du Conseil scientifique du domaine de la santé. »
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 22 décembre 2023.
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4.6.2 Filière pédiatrique
La filière pédiatrique concerne les patients de moins de 16 ans et le cas échéant jusqu’à dix-huit ans.
Chaque établissement doit mettre en place une filière permettant la prise en charge adaptée, efficace et rapide de patients
de moins de seize ans et le cas échéant jusqu’à dix-huit ans.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«Conformément à l’annexe 2 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospita-
lière, une convention entre chaque centre hospitalier et le centre hospitalier hébergeant le service national d’urgence pédia-
trique précisant les critères d’admission et d’orientation entre ces établissements doit être rédigée, signée et transmise pour
information au ministre.
Tout enfant dont le niveau de priorité de l’Échelle canadienne de triage et de gravité se situe entre un et trois doit être vu en
urgence par un médecin spécialiste en pédiatrie ou par un autre médecin spécialiste selon la pathologie qu’il présente. L’enfant
après stabilisation est adressé, avec accord du médecin receveur, au service national d’urgence pédiatrique dans les plus brefs
délais si son état clinique le justifie, selon les termes de la convention visée à l’alinéa 3. Si le service national ne peut l’accueillir,
le transfert se fera vers un service spécialisé en pédiatrie à l’étranger ayant des capacités de prise en charge au moins
similaires à celles du service national d’urgence pédiatrique.»
Tout enfant vu pour le même motif à deux reprises aux urgences en moins de vingt-quatre heures doit être vu par un pédiatre
en urgence ou adressé au service national d’urgence pédiatrique pour avis spécialisé.
4.6.3 Filière psychiatrique
Chaque établissement doit mettre en place une filière permettant la prise en charge adaptée, efficace et rapide de patients
présentant une pathologie psychiatrique et veiller à ce que le parcours de soins assure la sécurisation des patients à risque
pour eux-mêmes ou autrui.
Chaque patient présentant une pathologie psychiatrique, doit pouvoir bénéficier après examen par le médecin du service
d’urgence et à la demande de celui-ci, d’un entretien psychiatrique effectué soit par un psychologue soit par un infirmier
psychiatrique soit encore par un psychiatre. (Règl. g.-d. du 22 décembre 2023) «Le psychologue et l’infirmier psychiatrique
travaillent sous la responsabilité du psychiatre de garde.»
4.6.4 Filière Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
Chaque établissement possède un protocole de prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux ischémiques avec
indication de thrombolyse ou thrombectomie selon les recommandations en vigueur du «Conseil scientifique du domaine de la
santé»1 .
4.6.5 Filière coronaropathie.
Chaque établissement possède un protocole de prise en charge des « ST-segment elevation myocardial infarction » (STEMI)
selon les recommandations en vigueur du «Conseil scientifique du domaine de la santé»1.
4.6.6 Filière gynéco-obstétrique
Chaque établissement possède un protocole de prise en charge spécifique à la gynécologie et l’obstétrique.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2025)
« 4.6.7 Filière de prise en charge rapide
Chaque établissement peut mettre en place une filière organisationnelle rapide de prise en charge de patients présentant
des scores d’évaluation de faible gravité, tel qu’évalué par l’échelle de tri visée au point 4.4, et ne nécessitant pas d’examen
complémentaire qui demande un délai important.
Cette filière a pour objectif d’assurer une prise en charge sélective de ces patients, et d’optimiser la gestion des flux au sein
des services d’urgences en évitant l’encombrement du circuit principal par des cas non critiques. »
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«4.7 Afflux de patient / Situations de catastrophe / Filière spécifique»
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«Chaque établissement doit disposer d’un plan tel que défini dans le règlement grand-ducal du 21 février 2018 fixant la
structure des plans de sécurité et de continuité de l’activité des infrastructures critiques. Ce plan, ci-après désigné par « plan
blanc », doit notamment être adapté aux situations suivantes : afflux massif de victimes, accueil et prise en charge de patients
contaminés radiologiques ou chimiques, pandémie.
Une filière spécifique est définie dans le plan blanc pour assurer une prise en charge rapide et adaptée de patients suspects
de présenter un risque de transfert de contamination. Elle assure la protection du personnel et des autres patients vis-à-vis du
risque en mettant en place une séparation par cohortes des patients et du personnel.
Le plan blanc peut être déclenché selon la nature des évènements par le directeur général de l’établissement qui en informe
le ministre, ou sur décision du ministre ou du Haut-Commissariat à la protection nationale.»
Le personnel affecté aux urgences doit connaitre le fonctionnement du « Plan Blanc » de son établissement, y compris en
cas de menace chimique, radiologique, nucléaire et connaitre le rôle et les missions qui sont les siennes lors de son déclen-
chement.
1 Remplacé par le règl g.-d. du 22 décembre 2023.
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Un exercice de mise en œuvre du « Plan Blanc » est effectué annuellement au sein de chaque établissement.
Un exercice d’accueil de patients contaminés radioactifs ou chimiques est mis en place annuellement à l’accueil du service
d’urgence de chaque établissement.
5. Dossier médical et courrier de sortie
L’ensemble des données médicales et soignantes de tout patient pris en charge dans le service des urgences doit être
consigné dans un dossier informatisé horodaté.
Le dossier médical et soignant du service d’urgence comporte le motif d’admission, le niveau de priorité de l’«Échelle
canadienne de triage et de gravité»1, l’histoire de la maladie, les antécédents et allergies, l’examen cliniques, les résultats des
examens paracliniques, des hypothèses diagnostiques ou une conclusion ainsi que les soins et traitements entrepris au service
d’urgence et les traitements de sortie.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«Un résumé clinique de la prise en charge du patient au service d’urgence est transmis au médecin traitant (ou au médecin
indiqué par le patient) au plus tard le premier jour ouvrable après la sortie du patient. Sauf raison majeure, un double de ce
courrier doit être remis au patient. Le motif de sollicitation du service d’urgence par le patient est codé selon la dernière version
actualisée de la classification unique ICPC (« International classification of primary care ») de l’Organisation mondiale de la
santé.»
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«6. Veille sanitaire
Chaque service d’urgence participe à la veille sanitaire en rapport avec la protection de la santé publique. Il recueille et
transmet les informations demandées par le ministre dans les délais et selon les moyens de communication que ce dernier
définit.»
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2023)
«7. Indicateurs d’activité et de processus des services d’urgence
Chaque établissement fournit annuellement au ministre un rapport annuel comportant
7.1 Les indicateurs d’activité
- Le nombre de passages aux urgences par an.
- Le nombre de passages aux urgences par jour de la semaine.
- Le nombre de passages aux urgences par tranche horaire.
7.2 Le caractère démographique des patients
- Nombre d’enfants de 0 à moins de 3 mois admis aux urgences par an.
- Nombre d’enfants de 3 mois à moins de 2 ans admis aux urgences par an.
- Nombre d’enfants de 2 ans à moins de 8 ans admis aux urgences par an.
- Nombre d’enfants de 8 ans à moins de 16 ans admis aux urgences par an
- Nombre patients de 75 ans et plus admis aux urgences par an.
- Distribution des admissions aux urgences par classes d’âge de 10 ans.
- Sexe des patients admis aux urgences.
7.3 Les indicateurs de processus : en amont du service d’urgence
- Mode d’entrée.
« - Motif d’admission selon la classification internationale des maladies (CIM) publiée par l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS). »2
- Degré d’urgence : Distribution des patients admis par niveau de priorité de l’Échelle canadienne de triage et de gravité
par an.
- Provenance du patient.
7.4 Les indicateurs de processus au et en aval du service d’urgence
- Pourcentage de patients bénéficiant d’un triage par l’infirmière d’accueil et d’orientation endéans 10 minutes.
« - Délai moyen entre l’admission administrative et l’ouverture du dossier informatisé par le médecin. »2
- Durée moyenne de séjour aux urgences selon le niveau de l’Échelle canadienne de triage et de gravité.
- Durée moyenne de séjour aux urgences des patients de plus de 75 ans selon le niveau de l’Échelle canadienne de triage
et de gravité.
- Délai moyen entre la décision médicale de sortie et la sortie effective du patient du service d’urgence
« - Délai moyen pour l’obtention des résultats de l’urée et de la créatinine dans le sang. »2
« - Délai médian entre la prescription de la tomodensitométrie et sa réalisation. »2
1 Remplacé par le règl g.-d. du 22 décembre 2023.
2 Remplacé par le règl. g.-d. du 22 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2025)
« - Délai médian entre la prescription de l’imagerie par résonance magnétique et sa réalisation.
Délai médian entre la réalisation de la tomodensitométrie et la disponibilité du compte-rendu de l’examine.
Délai médian entre la réalisation de l’imagerie par résonance magnétique et la disponibilité du compte-rendu de l’examen. »
- Nombre d’hospitalisations et pourcentage par rapport aux admissions.
« - Taux de rotation des patients en lits portes »1
- Ratio de patients admis au service d’urgence par médecin par heure.
- Ratio de patents admis au service d’urgence par soignant par heure.
7.5 Les indicateurs des filières de prise en charge
- filière AVC : Délai moyen entre l’heure de début des symptômes neurologiques et l’heure d’admission au service
d’urgence.
- filière AVC : Délai moyen entre l’heure d’admission au service d’urgence et la thrombolyse.
- filière AVC : Pourcentage de patients de la filière AVC transférés vers la stroke unit de niveau 2.
- filière coronarienne : délai moyen entre l’admission au service d’urgence et la coronarographie.
- filière coronarienne : pourcentage de patients de la filière coronarienne Stemi-positifs transférés à l’INCCI.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2025)
« - filière gériatrique : pourcentage de patients pris en charge au service urgences de plus de 75 ans et ceux dont l’état de
santé requiert, pour des raisons médicales, une prise en charge en gériatrie, ayant bénéficié d’un scoring de fragilité
gériatrique.
filière gériatrique : pourcentage de patients de plus de 75 ans et ceux dont l’état de santé requiert, pour des raisons
médicales, une prise en charge en gériatrie, hospitalisés à la suite du passage au service d’urgence.
filière gériatrique : pourcentage de patients pris en charge au service urgences de plus de 75 ans et ceux dont l’état de
santé requiert, pour des raisons médicales, une prise en charge en gériatrie, avec un score de fragilité pathologique
bénéficiant d’une demande d’évaluation gériatrique ultérieure. »
- filière pédiatrique : pourcentage de patients pédiatriques transférés au service hospitalier national de pédiatrie selon les
5 degrés de l’Échelle canadienne de triage et de gravité.
- filière pédiatrique : pourcentage de patients pédiatriques vus par un médecin spécialiste en pédiatre.
- filière psychiatrique : nombre de patients admis pour tentative de suicide.
- filière psychiatrique : pourcentage de patients psychiatriques hospitalisés suite au passage au service d’urgence.
- filière psychiatrique : pourcentage de patients psychiatriques ambulatoires avec proposition de prise en charge ambula-
toire.
- filière spécifique : nombre de patients traités dans la filière spécifique.
- filière spécifique : pourcentage de patients vus au service d’urgence traités dans la filière spécifique.
- filière spécifique : pourcentage de patients hospitalisés suite au passage dans la filière spécifique.
Règlement grand-ducal du 26 juin 2019 relatif
- à l’organisation et au fonctionnement du Comité national d’éthique de recherche ;
- à la fixation des taxes à percevoir pour un projet de recherche ;
et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques
dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.
(Mém. A - 453 du 2 juillet 2019)
Les membres désignent un président et un vice-président.
Le Comité dispose d’un secrétariat composé d’au moins deux assistants de gestion scientifique.
Le Comité se réunit au moins une fois toutes les six semaines.
Le Comité rend son avis dans un délai de cinq jours ouvrables après la réunion durant laquelle l’essai, l’étude ou l’expéri-
mentation clinique a été évalué.
La commission peut décider de la mise en place de sous-groupes de travail pour l’examen des dossiers et questions parti-
culières ou techniques. L’objet de chaque sous-groupe de travail est défini par la commission.
Chaque sous-groupe de travail est composé d’au moins un membre de la commission et d’experts qui sont choisis en raison
de leurs compétences ou expériences professionnelles particulières dans le domaine dont est en charge ce sous-groupe de
travail.
Les membres des sous-groupes de travail sont nommés par la commission.
La commission nomme pour chaque sous-groupe de travail un coordinateur qui lui fait régulièrement rapport des travaux du
sous-groupe de travail.
Les conclusions définitives de chaque sous-groupe de travail sont transmises à la commission.
(1) (Loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire) «Sans préjudice des dispositions de l’article 2-1 de la loi modifiée du
17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique», l’admission et le
placement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peuvent avoir lieu que dans un service ou établissement visé à
l’article 1er.»
L’admission, le placement et le séjour sont soumis aux conditions de fond et de forme prévues par la présente loi.
(Loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire)
«Sauf pour les cas visés à l’article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé
«centre hospitalier neuropsychiatrique», l’admission ne peut intervenir que dans un service de psychiatrie d’un hôpital.»
Les établissements et services psychiatriques visés à l’article 1er sont désignés par le terme «établissement». Par «directeur
de l’établissement» on entend dans la suite, suivant le cas, soit le directeur de l’établissement psychiatrique spécialisé, ou, s’il
n’est pas médecin, le médecin qui en dirige le département médical, soit le médecin responsable du service de psychiatrie d’un
hôpital.
INCAPABLES MAJEURS
(2) Dans chaque arrondissement judiciaire il incombe à un juge spécialement désigné à ces fins par le président du tribunal
d’arrondissement, dit ci-après «le juge», de veiller au respect des conditions de fond et de forme auxquelles sont soumis
l’admission, le placement et le séjour de personnes atteintes de troubles mentaux et de prendre en matière de mise en obser-
vation et de placement les décisions lui spécialement dévolues par la présente loi.
Un dossier d’information gratuit, élaboré sous la responsabilité du Ministre de la Famille, en collaboration avec le Ministre de
l’Education Nationale et le Ministre de la Santé Publique, est déposé dans toutes les maisons communales du pays ainsi que
dans tout autre lieu public jugé utile.
Ce dossier est obligatoirement remis par les autorités communales à tous les candidats au mariage et par les autorités
scolaires aux élèves des ordres d’enseignement postprimaires.
(1) Un laboratoire d’analyses de biologie médicale doit être placé sous la direction responsable, personnelle et effective des
personnes visées à l’article 2 alinéa 2.
Le responsable d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale ne peut exercer ses fonctions dans un autre laboratoire,
ni exercer une autre activité professionnelle régulière, à l’exception des actes médicaux et prescriptions pharmacolo-
giques directement liés à l’exercice de la biologie ainsi que des fonctions d’enseignement exercées à titre accessoire.
(2) Des dérogations à l’interdiction du cumul d’activités peuvent être accordées à titre exceptionnel par le Ministre de la
Santé, après avis de la Commission consultative des laboratoires, en tenant compte de conditions géographiques parti-
culières, soit de l’organisation de l’établissement sanitaire dans lequel est implanté le laboratoire, soit des nécessités
inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques. L’autorisation peut être limitée dans le temps
et être assortie d’une liste limitative d’actes de laboratoire pouvant être effectués.
(Loi du 12 mars 2011)
«Art. 5.
Le responsable d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale doit être titulaire
d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de formation de médecin et comportant une formation de base
reconnue conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983
concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, ou
d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de formation de pharmacien reconnue conformément aux
dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, sous b) de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’auto-
risation d’exercer la profession de pharmacien, ou
d’un diplôme de Master en chimie ou en biochimie ou correspondant à une formation équivalente.
Le médecin ou le pharmacien responsable d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale est tenu de respecter les règles
professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis au contrôle disciplinaire du Collège médical.
En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif
(Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Le médecin, le pharmacien et le chimiste respectivement le biochimiste doivent en outre avoir acquis une formation spécia-
lisée dont la nature et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
Ce règlement déterminera également pour quelle discipline de la biologie médicale ces formations sont valables.
Si le laboratoire a des activités qui relèvent de plusieurs disciplines de la biologie médicale, il doit être dirigé par une
personne ayant acquis la formation requise pour chacune des activités en question ou par plusieurs personnes ayant chacune
la formation requise pour une des activités prévues.»
(1) Le président de la Commission est nommé par le Ministre de la Santé parmi les représentants du Ministère de la Santé
ou de la Direction de la Santé.
La commission élit en son sein un vice-président. En cas d’absence du président, les fonctions de président sont exercées
par le vice-président ou à défaut par le membre du comité le plus âgé.
(2) Le secrétariat du comité est assumé par un fonctionnaire ou employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la
Santé nommé par le Ministre.
Une liste des matières de base et par discipline qui doivent obligatoirement avoir fait partie de l’enseignement théorique et
pratique et qui permet l’accès à la profession de responsable de laboratoire d’analyses de biologie médicale au Luxembourg
est annexée au présent règlement et en fait partie intégrante.
Tout laboratoire doit être signalé au public par une plaque professionnelle apposée, suite à l’avis de la Commission consul-
tative des laboratoires, à la porte des locaux du laboratoire et de l’immeuble dans lequel il est installé. Cette plaque comporte
les indications suivantes
- le nom du laboratoire;
- le nom du responsable respectivement des responsables de laboratoire;
- les disciplines pour lesquelles il est autorisé à effectuer des analyses;
- les heures d’ouverture et de fermeture du laboratoire.
Dans les établissements hospitaliers qui seront désignés par un arrêté du Ministre de la Santé Publique, l’autopsie et les
prélèvements pourront, même sans l’autorisation du médecin-inspecteur et en l’absence de tout consentement des parents ou
du conjoint, être pratiqués sans délai, si un intérêt scientifique ou thérapeutique le commande, à moins que le défunt, les
parents ou le conjoint n’aient manifesté leur opposition.
Le décès sera préalablement constaté par deux médecins. Les médecins devront signer un procès-verbal de constat de
décès relatant la date et l’heure de celui-ci. Le procès-verbal formulera en outre les motifs et constatera les circonstances de
l’opération ainsi que l’accomplissement de toutes les formalités prescrites. Une copie du procès-verbal sera transmise au
médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire, où il aura été procédé à l’autopsie, au moulage ou au prélèvement.
Un règlement d’administration publique déterminera les procédés à suivre pour établir la réalité du décès.
Le conseil élaborera son règlement interne.
(1) Le responsable de laboratoire d’analyses médicales, qui dans le cadre de son activité établit le diagnostic d’une des
maladies visées à l’article 2, transmet, endéans le délai fixé par règlement grand-ducal, conformément au paragraphe 2 de
l’article 2, à l’autorité sanitaire un document daté et signé contenant toutes les données individuelles dont il a connaissance, en
vue de la surveillance épidémiologique.
(2) La déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes
1. nom, prénom du patient et son adresse ;
2. date de naissance et sexe du patient ;
3. date de prélèvement ;
4. origine du prélèvement ;
5. diagnostic médical.
Le conseil peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, faire appel à des experts nationaux ou internationaux, auxquels
il confie des missions ponctuelles d’information et de consultation. Les experts peuvent assister aux réunions avec voix consul-
tative.
Le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à
déclaration obligatoire est abrogé.
Les frais des examens médicaux dont il est question dans la présente loi sont à charge de la caisse de maladie dont relève
l’enfant. A défaut ils sont à charge de l’Etat.
Au cours de chacun des deux examens dentaires le médecin-dentiste contrôle le développement de la dentition et il fait le
dépistage de malpositions éventuelles, de malformations maxillo-faciales et de caries dentaires.
Par ailleurs il fournit aux parents des conseils en matière d’hygiène bucco-dentaire (brossage, alimentation, succion du
pouce, tétines etc.) et d’administration de fluor.
La partie théorique de la formation comporte en outre des exercices pratiques consistant notamment dans des visites
d’entreprises.
1. Dans l’accomplissement de ses missions pour compte d’un service de santé au travail le professionnel relevant d’une
des professions de santé, même non attaché au service par un contrat de travail, est placé sous l’autorité du médecin du
travail de ce service.
2. Le personnel assiste le médecin du travail dans ses différentes tâches. Les actes qu’il accomplit sont effectués soit sur
prescription médicale, soit, dans le respect des dispositions légales en la matière, sur initiative propre ou dans le cadre
d’interventions en situation d’urgence.
3. L’éducation pour la santé au sein de la ou des entreprises relevant du service de santé au travail peut être assurée, outre
par le médecin du travail, par un assistant d’hygiène sociale ou un infirmier ou infirmier psychiatrique, sous l’autorité du
médecin du travail.
4. Le médecin du travail instruit tout le personnel placé sous son autorité des impératifs du secret professionnel et veille à
son observation.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - MÉDECINE AU TRAVAIL
(. . .) (abrogé par la loi du 14 février 1977)
Le Conseil scientifique établit un programme de travail annuel et pluriannuel déterminant les sujets qui feront l’objet d’une
recommandation qu’il communique au ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale.
Il peut instituer des groupes de travail «ad hoc» pour examiner des sujets spécifiques.
Les décisions du conseil sont prises par consensus.
Les recommandations de bonne pratique élaborées sont portées à la connaissance des médecins et professionnels de la
santé par l’intermédiaire de tout vecteur de diffusion approprié.
Les inhumations des corps humains ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières.
Les membres de la famille grand-ducale et l’évêque de Luxembourg peuvent être inhumés dans la crypte de la cathédrale.
L’examen médical visé à l’article 2 du présent règlement portera sur les maladies ou affections suivantes
a) Maladies mentionnées au Règlement Sanitaire International 2005 (RSI) adopté par la cinquante-huitième Assemblée
mondiale de la santé respectivement toute maladie évaluée et notifiée en application du RSI;
b) Tuberculose contagieuse active ou à tendance évolutive;
c) Troubles mentaux nécessitant des soins et susceptibles de compromettre la sécurité d’autres personnes ou portant
atteinte, de façon grave à l’ordre public. Ce diagnostic doit être étayé par un certificat médical établi par un médecin
spécialiste en neuropsychiatrie à la demande du médecin délégué. Dans ce cas, le dossier de l’intéressé pourra être mis
en suspens par le médecin délégué jusqu’à l’établissement d’un nouveau certificat médical indiquant que la personne
n’est pas susceptible de compromettre la sécurité d’autres personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public;
d) Toxicomanie avérée nécessitant un traitement médical prolongé;
e) Problème de santé en contradiction manifeste avec l’objet du séjour au Luxembourg dans le cas où le ressortissant de
pays tiers ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire, et notamment le fait d’y vouloir
exercer une activité salariée.
(Loi du 7 juin 2017)
«La fabrication se fait sous la surveillance effective du pharmacien responsable, agréé par le ministre.
Le pharmacien responsable ne peut prêter ses services qu’à un seul fabricant. Il ne peut ni tenir une officine ni y être occupé.
Tout manquement grave à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution
peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de son agrément.»
Interdictions.
La vente, la détention en vue de la vente, la cession à titre gratuit et l’importation d’un «médicament»1 non couvert par une
autorisation de mise sur le marché délivrée au Luxembourg sont interdites.
La dérogation aux articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité
des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués prévue à l’article 5 de la même loi s’applique également
lorsque le pharmacien d’officine est en possession d’une ordonnance individuelle nominale pour le traitement d’un animal
malade ou d’une ordonnance médicale collective en vue du traitement d’un cheptel ou d’un groupe d’animaux.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont recherchées par les agents
de la gendarmerie et de la police ainsi que par les médecins et les pharmaciens-inspecteurs de la direction de la Santé.
Dans l’exercice de leur fonction de surveillance du commerce des substances énoncées à l’alinéa 1er les médecins et les
pharmaciens-inspecteurs de la direction de la santé sont investis des pouvoirs et qualité définis aux articles 5, 6 et 8 de la loi
du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
Pour obtenir l’autorisation de distribution en gros de médicaments, le demandeur doit satisfaire aux exigences suivantes
a) disposer des locaux, d’installations et d’équipements, adaptés et suffisants, de façon à assurer une bonne conservation
et une bonne distribution des médicaments;
b) disposer à temps plein d’un pharmacien responsable agréé par le ministre de la Santé. L’établissement est placé sous la
surveillance effective de ce pharmacien;
c) s’engager à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 ci-après.
Le ministre de la Santé adjoint à cette commission des experts qualifiés chaque fois qu’il le juge nécessaire ou qu’elle le lui
demande.
Le titulaire de l’autorisation doit tenir et garder quotidiennement à jour un registre d’entrée et de sortie des substances avec
indication des quantités importées, vendues, exportées et cédées ainsi que d’une référence des documents dont question à
I’alinéa ci-dessous.
Pour chaque opération de commercialisation il doit garder pendant au moins cinq ans une copie de la facture ainsi que, pour
chaque opération de vente ou de cession, un accusé de réception établi par le destinataire du produit. L’accusé de réception
peut être remplacé par toute autre pièce renseignant sur l’identité du destinataire et documentant que ce dernier a effectivement
reçu la marchandise.
Le dernier alinéa de l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 précité se lit comme suit
Les indications et documents des points 4 à 8 ci-dessus doivent être établis conformément aux exigences des directives
CEE/75/318 et CEE/81/852 et aux amendements qui y sont apportés le cas échéant.
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«Art. 5.
Les points 4 à 6 de l’article 2 du règlement grand-ducal 15 décembre 1992 précité se lisent comme suit
4. informations cliniques
4.1. espèces cibles;
4.2. indications d’utilisation, en spécifiant les espèces cibles;
4.3. contre-indications;
4.4. mises en garde particulières à chaque espèce cible;
4.5. précautions particulières d’emploi, incluant les précautions particulières à prendre par la personne qui administre
le médicament aux animaux;
4.6. effets indésirables (fréquence et gravité);
4.7. utilisation en cas de gravidité, de lactation ou de ponte;
4.8. interactions médicamenteuses et autres;
4.9. posologie et voie d’administration;
4.10. surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes), si nécessaire;
4.11. temps d’attente pour les différentes denrées alimentaires, y compris celles pour lesquelles le temps d’attente est
nul;
5. propriétés pharmacologiques
5.1. propriétés pharmacologiques;
5.2. éléments de pharmacocinétique;
6. informations pharmaceutiques
6.1. liste des excipients;
6.2. incompatibilités majeures;
MÉDICAMENTS
6.3. durée de conservation, si nécessaire après reconstitution du médicament ou lorsque le conditionnement primaire
est ouvert pour la première fois;
6.4. précautions particulières de conservation;
6.5. nature et composition du conditionnement primaire;
6.6. précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets
dérivés de l’utilisation de ces médicaments, le cas échéant.
Les points 11. et 12. de l’article 2 du règlement grand-ducal 15 décembre 1992 précité ne sont pas applicables.
Le règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques
et des médicaments préfabriqués est abrogé.
Les transports funèbres par chemin de fer doivent satisfaire aux conditions d’hygiène et de police qui sont détaillées ci-après
a)
le corps doit être placé dans .un cercueil en métal d’une épaisseur suffisante ne laissant échapper ni liquide, ni gaz. Ce
cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière en bois d’une solidité convenable et il doit être fixé de manière à
ne pouvoir se déplacer;
(. . .)2
«b)»4 en cas de putréfaction commençante ou s’il s’agit d’un décès par suite d’une des maladies énumérées à l’art. 3 ou
encore par les temps de grandes chaleurs, le corps sera en outre enveloppé dans un linceul trempé dans l’aldéhyde
formique de la pharmacopée.
Absence, remplacement et cessation d’activité du pharmacien responsable
Le pharmacien responsable absent ou empêché sera remplacé par un autre pharmacien responsable agréé. Sauf dans le
cas où le remplacement a été réglé au préalable dans la demande d’autorisation, la Direction de la Santé devra être immédia-
tement informée par lettre recommandée à la poste de la date du commencement et de la fin probable du remplacement.
Tout pharmacien remplaçant engage sa responsabilité pour les actes professionnels qu’il pose.
A titre exceptionnel, le ministre peut accorder des dérogations ne dépassant pas 30 jours aux détenteurs d’autorisation qui
justifieraient de l’impossibilité momentanée de se conformer aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi du 4 août 1975
précitée, pour cause de maladie ou d’indisponibilité prolongée du pharmacien responsable, à condition que le fabricant confie
à un laboratoire agréé les contrôles de la qualité et de la conformité des médicaments prévus à l’article 2 ci-dessus.
Le pharmacien responsable doit de même signaler au ministre, par lettre recommandée à la poste, toute cessation d’activité
auprès d’un détenteur d’autorisation.
MÉDICAMENTS
Essais cliniques sur les mineurs.
Outre toute autre restriction pertinente, un essai clinique sur des mineurs ne peut être entrepris que si
a) le consentement éclairé des parents ou du représentant légal a été obtenu; ce consentement doit exprimer la volonté
présumée du mineur et peut être annulé à tout moment sans que ce dernier en pâtisse;
b) le mineur a reçu des informations, en fonction de sa capacité de compréhension, de la part d’un personnel pédagogi-
quement qualifié, au sujet de l’essai, des risques et des bénéfices;
c) le souhait explicite d’un mineur, capable de se former une opinion et d’évaluer ces informations, de refuser de participer
à l’essai clinique ou d’en être retiré à tout moment est examiné par l’investigateur ou, le cas échéant, l’investigateur
principal;
d) aucun encouragement ni avantage financier n’est accordé hormis des compensations;
e) certains avantages directs résultant de l’essai clinique sont obtenus pour le groupe de patients, et seulement dans le cas
où cette recherche est essentielle, pour valider des données obtenues dans des essais cliniques sur des personnes
capables de donner leur consentement éclairé ou par d’autres méthodes de recherche; en outre, cette recherche doit soit
se rapporter directement à un condition clinique dont le mineur concerné souffre, soit être telle qu’elle ne puisse être
conduite que sur des mineurs;
f) les orientations scientifiques correspondantes de l’Agence ont été suivies;
g) les essais cliniques ont été conçus pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible lié
à la maladie et au niveau de développement; le seuil de risque et le degré d’atteinte doivent être expressément définis et
constamment réexaminés;
h) le protocole a été adopté par le comité d’éthique après consultation sur des problèmes cliniques, éthiques et psychoso-
ciaux liés à la pédiatrie;
i)
les intérêts du patient priment toujours ceux de la science et de la société.
Autorités responsables
1. Chaque Etat Partie met en place ou désigne un point focal national RSI ainsi que les autorités responsables, dans sa
propre juridiction, de la mise en oeuvre des mesures sanitaires prévues au présent Règlement.
2. Les points focaux nationaux RSI doivent être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact RSI à
l’OMS visés au paragraphe 3 du présent article. Les points focaux nationaux RSI auront notamment pour fonctions
a) d’adresser aux points de contact RSI à l’OMS, au nom de l’Etat Partie concerné, les communications urgentes relatives
à l’application du présent Règlement, notamment celles visées par les articles 6 à 12; et
b) de diffuser des informations auprès des secteurs compétents de l’administration de l’Etat Partie concerné, et notamment
les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration, des points d’entrée, des services de santé publique,
des dispensaires et hôpitaux et d’autres départements publics, et de rassembler les informations communiquées par ces
secteurs.
3. L’OMS désigne des points de contact RSI qui doivent être à tout moment à même de communiquer avec les points focaux
nationaux RSI. Les points de contact RSI à l’OMS adressent des communications urgentes au sujet de l’application du présent
Règlement, en particulier des dispositions des articles 6 à 12, aux points focaux nationaux RSI des Etats Parties concernés.
L’OMS peut désigner des points de contact RSI au Siège de l’Organisation ou au niveau régional.
4. Les Etats Parties communiquent à l’OMS les coordonnées de leurs points focaux nationaux RSI et l’OMS communique
aux Etats Parties les coordonnées de ses points de contact RSI. Ces coordonnées sont actualisées en permanence et
confirmées annuellement. L’OMS communique à tous les Etats Parties les coordonnées des points focaux nationaux RSI qui
lui sont communiquées en application du présent article.
TITRE II – INFORMATION ET ACTION DE SANTE PUBLIQUE
Conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle
(1) L’autorisation pour l’utilisation ou la dissémination d’OGM ne peut être accordée que si l’exploitant du laboratoire ou du
site présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’exploitant et de tous les éléments fournis par l’enquête
administrative.
Si l’exploitant est une personne morale, la condition d’honorabilité s’apprécie dans le chef de la personne chargée de la
gestion ou de la direction de l’établissement, de la société ou de l’association.
Si l’exploitant ne dirige pas lui-même les travaux de recherche ou si l’exploitant est une personne morale, les conditions de
qualification professionnelle doivent être remplies dans le chef du directeur des travaux de recherche, désigné par l’exploitant.
Le directeur des travaux de recherche doit répondre également aux conditions d’honorabilité dont question ci-dessus.
Un règlement grand-ducal peut déterminer la qualification professionnelle dont question au présent article.
(2) Tout départ ou changement de l’exploitant du laboratoire ou du site ou du directeur des travaux de recherche doit être
notifié au ministre dans le délai d’une semaine en indiquant comment les mesures de sécurité prévues dans l’autorisation sont
assurées. Dans les deux mois qui suivent, le nom du remplaçant répondant aux critères d’honorabilité et de qualification profes-
sionnelle fixés au paragraphe précédent doit être notifié au ministre. A défaut d’une opposition dans le mois de la réception de
cette notification, le ministre est censé approuver le remplacement.
Jusqu’à ce qu’il soit pourvu au remplacement de l’exploitant ou du directeur des travaux de recherche, le ministre peut, si les
mesures de sécurité prévues dans l’autorisation ne sont plus suffisamment assurées, soit suspendre l’autorisation, soit
permettre la continuation de tout ou partie des opérations. En cas de menace grave pour la santé humaine ou l’environnement
il peut recourir aux mesures prévues au paragraphe (3) de l’article 37.
TITRE II - Dispositions relatives à l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
(Loi du 13 janvier 2004)
«Art. 5. Exclusions
(1) Sont exclues du champ d’application du présent titre les techniques ou méthodes de modification génétique suivantes, à
condition qu’elles n’impliquent pas l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant ou d’OGM, autres que ceux qui sont
issus d’une ou de plusieurs de ces techniques ou méthodes
1. la mutagenèse;
2. la fusion cellulaire (y compris la fusion des protoplastes) d’espèces procaryotes qui échangent du matériel génétique par
le biais de processus physiologiques connus;
3. la fusion cellulaire (y compris la fusion des protoplastes) de cellules de n’importe quelle espèce eucaryote, y compris la
production d’hybridomes et les fusions de cellules végétales;
4. l’autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l’acide nucléique dans une cellule d’un organisme, suivie
ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique (ou d’un équivalent synthétique), avec ou sans étapes
mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d’espèces étroi-
tement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus
physiologiques naturels, si le micro-organisme, qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter
l’homme, les animaux ou les végétaux.
L’autoclonage peut comporter l’utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utili-
sation dans les micro-organismes concernés était sans danger.
(2) Le présent titre ne s’applique pas aux utilisations confinées impliquant uniquement des types d’OGM qui ne présentent
pas de danger pour la santé humaine et pour l’environnement. Les critères d’innocuité de ces OGM sont déterminés par
règlement grand-ducal.
(3) A l’exception des dispositions de l’article 8, le présent titre ne s’applique pas au transport routier, ferroviaire, fluvial,
maritime ou aérien d’OGM.
(4) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre le stockage, la culture, le transport, la destruction, l’élimination ou
l’utilisation d’OGM qui ont été mis sur le marché aux termes prévus par le chapitre II du titre III de la présente loi.»
Le président convoque le comité et fixe l’ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation.
Il coordonne les travaux, transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité.
Toute demande d’autorisation de mise sur le marché d’un OGM doit être accompagnée des informations fournies antérieu-
rement, à propos de la demande d’autorisation de dissémination volontaire du même OGM. Elle doit en plus être complétée par
les informations reprises à l’annexe II du présent règlement.
Opérations mettant en oeuvre des MGM.
1. Les opérations mettant en oeuvre des MGM sont classées dans la catégorie 1 quand tous les critères suivants sont
remplis
a)
le micro-organisme récepteur ou donneur n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux
ou les végétaux;
b)
le vecteur et l’insert sont de telle nature qu’ils ne puissent pas doter le micro-organisme génétiquement modifié d’un
phénotype susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets
négatifs sur l’environnement;
c)
le micro-organisme génétiquement modifié n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les
animaux ou les végétaux, et n’est pas susceptible de causer des effets négatifs sur l’environnement.
2. Les opérations mettant en oeuvre des MGM sont classées dans le catégorie 2 quand les critères suivants sont remplis,
sans qu’elles répondent aux conditions du paragraphe 1 ci-dessus
a)
le micro-organisme récepteur et/ou donneur sont des micro-organismes appartenant au groupe 1 ou 2 et ne donnant
pas lieu à des micro-organismes du groupe 3 ou 4.
b)
le vecteur et l’insert sont caractérisés de façon à ce que d’après une évaluation de risque préalable, le micro-
organisme génétiquement modifié ne dépasse pas la potentialité de danger du groupe 2 et ne donne pas lieu à des
micro-organismes génétiquement modifiés d’un groupe supérieur.
3. Les opérations mettant en oeuvre des MGM sont classées dans la catégorie 3 quand les critères suivantes sont remplis,
sans qu’elles répondent aux conditions du paragraphe 1 et 2 ci-dessus
a)
le micro-organisme récepteur et/ou donneur sont des micro-organismes appartenant au groupe 1, 2 ou 3 et ne
donnant pas lieu à des micro-organismes du groupe 4.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
b)
le vecteur et l’insert sont caractérisés à ce que d’après une évaluation de risque préalable, le micro-organisme
génétiquement modifié ne dépasse pas la potentialité de danger du groupe 3 et ne donne pas lieu à des micro-
organismes génétiquement modifiés du groupe 4.
4. Les opérations mettant en oeuvre des MGM sont classées dans la catégorie 4 quand, pour des raisons fondées celles-ci
donnent lieu à un risque élevé pour la santé humaine ou l’environnement. Ceci concerne également les opérations
utilisant des virus ou des vecteurs viraux appartenant à la groupe 4 ou celles utilisant des virus ou vecteurs viraux
défectifs de la groupe 4 en présence de virus auxiliaires.
Toute demande d’autorisation en vue d’une utilisation confinée à quelque fin que ce soit d’OGM classés aux groupes 3 ou 4 du
règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 précité, doit être accompagnée des informations énumérées à la partie C de l’annexe.
La loi du 28 février 1905 concernant le régime des pharmacies et l’article 22 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12
octobre 1841 portant organisation du service médical sont abrogés.
Jusqu’à la mise en vigueur des règlements d’administration publique et des règlements ministériels prévus par la présente
loi, les dispositions et mesures d’exécution relatives aux lois abrogées par l’article 4 resteront applicables dans la mesure où
elles ne sont pas contraires à la présente loi.
Pour l’application de l’article 2 paragraphe 2 toute absence pour des motifs légitimes vaut occupation pharmaceutique.
Pour l’application de l’article 3 points 6 et 8 toute absence pour des motifs légitimes vaut exercice pharmaceutique jusqu’à
concurrence d’un mois d’absences au total.
Pour l’application de l’article 3 point 7 toute absence pour des motifs légitimes vaut exercice pharmaceutique jusqu’à concur-
rence d’une année d’absences au total, sans préjudice des dispositions de l’alinéa ci-dessus.
Est considérée comme légitime au sens des alinéas qui précèdent toute absence en raison d’un congé qui, dans le chef d’un
salarié, donne lieu à rémunération ou à un revenu de remplacement.
S’il y a mort violente ou suspicion de mort violente, le médecin déclarant est tenu d’avertir (. . .)1 la «Police grand-ducale»2
ou le parquet.
Avant le prélèvement, des examens médicaux appropriés doivent être effectués afin d’évaluer et de réduire les risques pour
la santé et la vie du donneur (Loi du 25 juin 2015) «Un suivi médical approprié est proposé au donneur.»
(Loi du 25 juin 2015)
«Art. 5.
(1) Les opérations de prélèvement dont question à l’article 2 sont soumises à l’approbation d’un comité de trois experts,
nommé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après le ministre, dont au moins un médecin, proposé par le
1 Intitulé modifié par la loi du 25 juin 2015.
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
Collège médical, et une personne ayant une compétence dans le domaine juridique. Ce comité s’assure si les conditions légales
sont respectées et notamment si le consentement du donneur a été donné en dehors de toute pression.
(2) Si le prélèvement est opéré en application du paragraphe (2) de l’article 2, le donneur doit, après l’approbation visée au
paragraphe (1) du présent article, exprimer son consentement devant le président du tribunal d’arrondissement compétent en
fonction de son domicile, ou devant le magistrat que le président délègue à cet effet.»
«Chapitre 2. - Prélèvement d’organes sur des personnes décédées. »1
L’agrément n’est donné que si l’association, par l’intermédiaire des médecins procédant au prélèvement, a accès à au moins
un établissement hospitalier du pays agréé par le Ministre de la Santé pour le prélèvement «d’organes»2 et inscrit à cet effet sur
la liste arrêtée en vertu de l’article 14 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine.
Dans le cadre d’un projet de prélèvement d’organes à opérer sur le corps d’une personne décédée en vue de leur transplan-
tation dans le corps d’une autre personne, les données médicales du donneur potentiel peuvent être communiquées au service
national de coordination dont question à l’article 15 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances
d’origine humaine et à la banque européenne d’organes la plus représentative avec laquelle il collabore.
La communication dont question à l’alinéa qui précède se limite aux données médicales indispensables pour la réalisation
du projet de transplantation.
La transmission de ces données au service national de coordination ne peut se faire qu’à une personne soumise au secret
professionnel en sa qualité de médecin ou de membre d’une des professions de santé relevant de la loi modifiée du 26 mars
1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
S’il y a lieu, la transmission des données à la banque européenne d’organes se fait par les soins du service national de
coordination. A ces fins les données sont dépersonnalisées au moyen d’un procédé de pseudonymisation réversible, permettant
au service national de coordination de répondre, en cas de besoin, aux exigences en matière de traçabilité.
Si la transmission de données se fait à travers un réseau informatique, des canaux de transmission sécurisés doivent être
utilisés.
Aux fins des articles suivants, on entend par
a) «Etat membre d’origine», l’Etat membre où l’organe est obtenu à des fins de transplantation;
b) «Etat membre de destination», l’Etat membre vers lequel l’organe est envoyé à des fins de transplantation;
c) «numéro national d’identification du donneur/receveur», le code d’identification attribué à un donneur ou à un receveur
conformément au système d’identification établi au niveau national en application de l’article 15quater de la loi modifiée
du 25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation;
d) «spécification de l’organe», la description anatomique d’un organe, indiquant
son type,
le cas échéant, sa position dans le corps,
s’il s’agit d’un organe entier ou d’une partie d’un organe avec indication du lobe ou du segment de l’organe concerné;
e) «service national de coordination», un service agréé au sens de l’article 15, alinéa 3 de la loi modifiée du 25 novembre
1982 relative aux organes destinés à la transplantation.
L’autorisation de remplacement en médecine dentaire est accordée si le postulant
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«1) remplit les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant
l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; »
(Règl. g.-d. du 19 août 2005)
«2) apporte la preuve qu’il a accompli avec succès la dernière année d’études théoriques et pratiques de sa formation en
médecine dentaire.»
L’aide financière ne peut pas être cumulée avec une bourse d’études allouée par le ministre ayant dans ses attributions
l’enseignement supérieur.
Elle doit être restituée immédiatement lorsqu’il s’avère qu’elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incom-
plètes. Dans ce cas, le bénéficiaire est également redevable des intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour de l’obtention
de l’aide jusqu’au jour de la restitution.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les
professions «de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien»2,
(Mém. A - 10 du 22 janvier 2013, p. 216)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 février 2017 (Mém. A - 241 du 6 mars 2017).
Version consolidée applicable au 10 mars 2017
«Chapitre Ier. »3
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 1er. Demande d’autorisation.
(1) Toute personne, qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste, de
médecin-vétérinaire ou de pharmacien présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une
demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.
(2) À cette demande sont joints les documents justificatifs suivants
a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions
de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
b) une copie des diplômes, attestations, certificats ou autres titres de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétéri-
naire cités aux articles 1er, 8 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin,
de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, respectivement à l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déter-
minant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien;
c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 du présent règlement;
d) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 4 du présent règlement;
e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice
de sa profession;
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 7 juillet 2023.
2 Termes remplacés par le règl. g.-d. du 17 février 2017.
3 Les intitulés des chapitres sont supprimés par le règl. g.-d. du 17 février 2017.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
(3) Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés en une langue autre que le français ou l’allemand, une traduction
est annexée.»
Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin traitant ou
du médecin-dentiste traitant ou du malade, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin ou de médecin-
dentiste à titre de consultant du médecin ou du médecin-dentiste traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il adresse au
ministre une déclaration de prestation de services selon le modèle annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le
prestataire peut communiquer sa déclaration par tous les moyens.
1 Termes remplacés par le règl. g.-d. du 17 février 2017.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation de services, la date et
le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être faite préalablement à chaque
prestation de services et le Collège médical et les organismes de sécurité sociale en sont informés par les soins du ministre.
Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne peuvent dater
de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut avoir plus de trois mois
de date lors de sa production.
Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes. En cas de renouvel-
lement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxem-
bourg.
La formation en psychothérapie, qui comporte un volet théorique et un volet pratique, doit permettre l’acquisition des connais-
sances et compétences nécessaires à la pratique de la psychothérapie.
La formation garantit que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes
l’acquisition des savoirs théoriques et pratiques de base en psychothérapie;
l’acquisition de compétences en matière de diagnostic psychothérapeutique, d’évaluation et d’intervention;
l’acquisition de compétences réflexives, consistant en analyse, évaluation et introspection portant sur l’activité profes-
sionnelle propre;
l’acquisition de compétences à l’assimilation de la littérature scientifique dans le domaine de la psychothérapie;
la familiarisation avec les règles de l’éthique et la guidance vers une pratique dictée par ces règles.
La formation comporte la participation active à des ateliers, des séminaires, des travaux dirigés en petits groupes et à des
conférences ainsi qu’un travail de formation en autonomie personnelle.
Le cursus des études, qui compte au moins soixante-dix crédits ECTS, comprend
une formation théorique de base en psychothérapie;
une formation spécialisée centrée sur des interventions et des stratégies;
une formation théorique en auto-apprentissage étayée par la participation aux activités de recherche et de documen-
tation;
une formation et un accompagnement à l’analyse réflexive de sa propre pratique;
une pratique clinique d’au moins 500 heures dans le champ de la psychopathologie ou de la psychosomatique, super-
visée par un psychothérapeute, effectuée dans un établissement hospitalier doté d’un service de psychiatrie ou dans tout
autre lieu de stage reconnu par l’autorité compétente de l’Etat de formation comprenant la documentation d’au moins dix
cas supervisés dans le cadre de la formation;
l’élaboration et la soutenance d’un travail de fin d’études.
(1) Le Collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la recevabilité et la
justification de la demande d’établissement des psychothérapeutes.
(2) Le Collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis survenus antérieurement à l’établissement du candidat
au Luxembourg en dehors du Grand-Duché et susceptibles d’avoir dans celui-ci des conséquences sur l’accès à l’activité de
psychothérapeute, en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Ces autorités examinent
la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l’accès à
l’activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et commu-
niquent au Collège médical les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont précé-
demment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3) Le Collège médical convoque l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour
l’accès et l’exercice de la profession de psychothérapeute. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les connaissances du
candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à
l’exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l’attention du candidat sur les dispositions des paragraphes
2 et 3 de l’article 2 de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PSYCHOTHÉRAPEUTE
Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention
de cette recommandation est faite dans l’avis.
(4) A la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connaissances linguistiques de
l’intéressé. A cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend l’intéressé afin d’examiner si celui-ci dispose des
connaissances linguistiques prévues à l’article 2 paragraphe 1er sous e) de la loi précitée.
(5) L’instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le
résultat de l’évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision.
1° Le système du four crématoire doit être tel qu’à tout moment les gaz qui s’en échappent soient à excès d’oxygène.
2° Les dimensions du four doivent permettre l’introduction d’un cercueil de 2 m. 10 de longueur, 0 m. 60 de hauteur et 0 m.
75 de largeur.
3° Chaque établissement crématoire doit disposer d’un local où seront déposés les corps à incinérer.
Le pavement doit être en matériaux imperméables, permettant un nettoyage et une désinfection faciles. Toutes les ouver-
tures libres ou munies de châssis amovibles sont garnies de toile métallique, en laiton ou en cuivre rouge, à mailles
suffisamment serrées pour empècher le passage des insectes.
Les parois sont cimentées ou revêtues de céramique. La ventilation est bien assurée.
Le lycée technique peut comprendre les divisions suivantes
- division de l’apprentissage des professions de santé et des professions sociales du cycle moyen, régime professionnel;
- division des professions de santé et des professions sociales du cycle moyen, régime de la formation de technicien;
- division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur, régime de la formation de technicien;
- division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur, régime technique.
Chaque division peut comprendre plusieurs sections qui sont créées par règlement grand-ducal.
(Loi du 26 juillet 2010)
«Le lycée technique peut organiser des formations menant à l’obtention du brevet de technicien supérieur et à l’obtention du
brevet de technicien supérieur spécialisé suivant les dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de
l’enseignement supérieur.»
Groupe de travail et experts
Avec l’accord du ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, la commission peut former des
groupes de travail chargés de l’étude de problèmes particuliers et/ou s’adjoindre des experts.
Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur.
Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission.
L’enseignement doit comporter soixante heures au moins sans toutefois excéder cent heures et s’étaler sur une durée
maximum de trois mois.
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
– Dispositions spécifiques applicables aux systèmes d’extraction.
(1) L’objectif du système d’extraction consiste à améliorer la qualité de l’air par extraction de l’air contaminé par la fumée de
tabac et son remplacement par de l’air neuf pénétrant dans le système par une ouverture et provenant de l’extérieur.
(2) L’air repris des pièces séparées par un système d’extraction ne peut pas être renvoyé dans la même pièce séparée ni
transféré d’une pièce séparée à une autre pièce.
(1) Un reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due.
(2) La copie est remise respectivement au directeur général de la police grand-ducale ou au directeur de l’administration des
douanes et des accises.
(3) L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur
général de la police grand-ducale et par le directeur de l’administration des douanes et des accises de relevés mensuels.
(4) La souche reste dans le carnet de formules.
TABAGISME
Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les
membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale et par les membres de l’administration des
douanes et des accises au directeur de l’administration des douanes et des accises.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en
entier et porter une mention afférente.
En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes-chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement
ou de versement fait fonction de souche.
(5) Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se
verra remettre la convocation.
En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’Etat.
La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches par
les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police et par les membres de l’administration des douanes et
accises au directeur de cette administration.
(1) L’objectif du système d’extraction d’air consiste à améliorer la qualité de l’air par extraction de l’air contaminé par la fumée
de tabac et son remplacement par de l’air neuf.
(2) L’air repris du fumoir par un système d’extraction de fumée ne peut pas être renvoyé dans le fumoir ni transféré du fumoir
vers une autre pièce.
Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau
(1) Outre l’avertissement général prévu à l’article 2, paragraphe 1er, chaque unité de conditionnement desdits produits ainsi
que tout emballage extérieur doivent porter l’un des messages d’avertissement figurant à l’annexe I du présent règlement.
L’avertissement général précisé à l’article 2, paragraphe 1, fait référence aux informations relatives au sevrage tabagique, telles
que précisées à l’article 3, paragraphe 1 er, point b).
(2) L’avertissement général apparaît sur la surface la plus visible de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
Les messages d’avertissement sont affichés sur chaque marque en nombre égal. Les messages d’avertissement apparaissent
sur l’autre face la plus visible de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle basculant, l’autre surface la plus visible est celle qui devient
visible lorsque le paquet est ouvert.
(3) L’avertissement général visé au paragraphe 1er couvre 32 % de la surface pertinente correspondante de l’unité de condi-
tionnement et de tout emballage extérieur.
(4) Le message d’avertissement visé au paragraphe 1er couvre 45 % de la surface pertinente correspondante de l’unité de
conditionnement et de tout emballage extérieur.
(5) Lorsque les avertissements sanitaires visés au paragraphe 1er doivent apparaître sur une surface supérieure à 150 centi-
mètres carrés, les avertissements couvrent une surface de 48 centimètres carrés.
TABAGISME
(6) Les avertissements sanitaires visés au paragraphe 1er sont conformes aux exigences de l’article 2, paragraphe 5. Le texte
des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements.
Les avertissements sanitaires sont entourés d’une bordure noire d’une largeur comprise entre 3 et 4 millimètres. Cette
bordure apparaît à l’extérieur de la surface réservée aux avertissements de santé.
Principes directeurs
Pour atteindre l’objectif de la présente Convention et de ses protocoles et en appliquer les dispositions, les Parties suivent
notamment les principes directeurs énoncés ci-après
1. Chacun doit être informé des conséquences pour la santé, du caractère dépendogène et du risque mortel de la consom-
mation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac, et des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres
mesures efficaces doivent être envisagées au niveau gouvernemental approprié pour protéger tous les individus contre
l’exposition à la fumée du tabac.
2. Un engagement politique fort est nécessaire pour élaborer et appuyer, aux niveaux national, régional et international, des
mesures plurisectorielles complètes et des actions coordonnées, tenant compte
a)
de la nécessité de prendre des mesures pour protéger tous les individus contre l’exposition à la fumée du tabac;
b)
de la nécessité de prendre des mesures pour éviter que les individus commencent à fumer, pour promouvoir et
appuyer le sevrage et pour faire diminuer la consommation de produits du tabac sous toutes leurs formes;
c)
de la nécessité de prendre des mesures pour encourager les autochtones et les communautés autochtones à parti-
ciper à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de programmes de lutte antitabac qui soient socialement
et culturellement adaptés à leurs besoins et à leur manière de voir; et
d)
de la nécessité de prendre des mesures pour tenir compte des risques sexospécifiques lors de l’élaboration des
stratégies de lutte antitabac.
3. La coopération internationale, et en particulier le transfert de technologie, de connaissances et d’aide financière et la
fourniture de compétences connexes pour établir et mettre en œuvre des programmes de lutte antitabac efficaces, tenant
compte des facteurs culturels locaux ainsi que de facteurs sociaux, économiques, politiques et juridiques, est un élément
important de la Convention.
4. Des mesures et des ripostes multisectorielles globales pour réduire la consommation de tous les produits du tabac aux
niveaux national, régional et international sont essentielles afin de prévenir, conformément aux principes de la santé
publique, l’incidence des maladies et l’incapacité et les décès prématurés provoqués par la consommation de tabac et
l’exposition à la fumée du tabac.
5. Les questions relatives à la responsabilité, telles que déterminées par chaque Partie dans les limites de sa compétence,
sont un élément important d’une lutte antitabac globale.
6. II faut reconnaître et prendre en compte l’importance d’une assistance technique et financière pour faciliter la recon-
version économique des cultivateurs de tabac ainsi que des travailleurs dont les moyens de subsistance sont gravement
compromis par l’application de programmes de lutte antitabac dans les pays en développement Parties et dans les
Parties à économie en transition dans le cadre de stratégies de développement durable élaborées au niveau national.
7. La participation de la société civile est essentielle pour atteindre l’objectif de la Convention et de ses protocoles.
(1) La mise en œuvre des techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er, s’exerce dans le respect des règles d’hygiène et
de salubrité suivantes
1. le matériel, ainsi que ses supports directs, pénétrant ou entrant en contact avec l’épiderme, les muqueuses, les tissus
sous-jacents ou les cartilages sont soit à usage unique et stérile, soit stérilisés adéquatement avant chaque opération ;
2. les locaux dans lesquels sont exercés de telles activités doivent comprendre une salle exclusivement réservée à la réali-
sation des techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er ;
3. à l’intérieur des locaux une mise en garde contre les risques liés aux techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er,
comprenant les informations visées à la fiche prévue à l’article 7 de la présente loi est affichée ;
4. le stockage et l’élimination des déchets issus de cette activité doivent être assurés de manière à respecter les disposi-
tions de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets relatives aux déchets hospita-
liers et assimilés ;
5. une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de présence d’animaux s’applique aux locaux
dans lesquels sont exercées de telles activités ;
6. une procédure d’hygiène des mains est appliquée ;
7. la préparation de la zone à traiter est réalisée selon un protocole ;
8. la sécurité et le nettoyage du matériel utilisé sont assurés.
Les personnes qui mettent en œuvre la technique du perçage du lobule de l’oreille moyennant un pistolet perce-oreille
respectent, outre les règles d’hygiène et de salubrité fixées à l’alinéa 1er, les règles suivantes
1. la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille par un élément jetable et à usage unique
servant de support au bijou de pose ;
2. le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage hermétique qui en garantit la stérilité jusqu’à son
utilisation. Un règlement grand-ducal précise les caractéristiques et l’équipement des locaux visés à l’alinéa 1er, la
procédure d’hygiène des mains, les différents éléments du protocole relatif à la préparation de la zone à traiter, les
mesures relatives à la sécurité et les modalités de nettoyage du matériel utilisé, les règles spécifiques d’hygiène à
respecter lors de la réalisation de l’acte, le protocole de stérilisation des matériels ainsi que les règles spécifiques dans
ces domaines lors de la mise en œuvre de la technique du perçage du lobule de l’oreille moyennant un pistolet perce-
oreille.
(2) La mise en œuvre d’une des techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er, peut être autorisée par le ministre pour une
durée ne dépassant pas une semaine dans un local ne répondant pas aux exigences figurant au deuxième tiret du paragraphe
1er, si elle se réalise dans des locaux provisoires sur des postes de travail séparés du public par une barrière physique permettant
de limiter les risques de projections. Les demandes y afférentes sont à introduire au plus tard un mois avant le début de l’activité.
En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle de connaissances organisé par l’lNAP.
Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 2.
Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la
formation et est admis à prêter serment en qualité d’officier de police judiciaire.
(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)
(1) Les unités de conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de recharge comprennent un dépliant
présentant
a) les consignes d’utilisation et de stockage du produit, et notamment une note indiquant que l’utilisation du produit n’est
pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs;
b) les contre-indications;
c) les avertissements pour les groupes à risque spécifiques;
d) les effets indésirables possibles;
e) l’effet de dépendance et la toxicité;
f) les coordonnées du fabricant ou de l’importateur et d’une personne physique ou morale au sein de l’Union européenne.
(2) Les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes électroniques et des flacons de recharge
incluent
a) une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par ordre décroissant de leur poids;
b) une indication de la teneur en nicotine du produit et la quantité diffusée par dose;
c) l’indication du numéro de lot; et
d) une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants.
(3) Sans préjudice du paragraphe 2, les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes électro-
niques et des flacons de recharge ne contiennent pas d’éléments ou de dispositifs visés à l’article 3ter, à l’exception du
paragraphe 1er, points a) et c) de l’article 3ter, concernant les informations sur la teneur en nicotine et sur les arômes.
(4) Les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes électroniques et des flacons de recharge
comportent un avertissement sanitaire dont le message et les modalités de présentation sont précisés par règlement grand-
ducal.»
(1) Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge sont tenus de soumettre une
notification à la direction concernant tout produit de ce type qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché.
(2) La notification visée au paragraphe 1er est soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le
marché. Une nouvelle notification doit être soumise pour toute modification substantielle du produit.
(3) La notification visée au paragraphe 1er doit contenir, selon qu’elle concerne une cigarette électronique ou un flacon de
recharge, les informations suivantes
a) le nom et les coordonnées du fabricant, d’une personne physique ou morale responsable au sein de l’Union européenne
et, le cas échéant, de l’importateur dans l’Union européenne;
b) une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l’utilisation de ce produit, par
marque et par type, avec leurs quantités;
c) les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu’ils sont chauffés, en
ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu’ils sont inhalés et compte tenu, entre
autres, de tout effet de dépendance engendré;
d) les informations sur le dosage et l’inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonna-
blement prévisibles;
e) une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d’ouverture et de recharge de la
cigarette électronique ou du flacon de recharge;
f) une description du processus de production, en indiquant notamment s’il implique une production en série, et une décla-
ration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article;
g) une déclaration selon laquelle le fabricant et l’importateur assument l’entière responsabilité de la qualité et de la sécurité
du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;
h) la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.
(4) Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1er.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’Enregis-
trement et des Domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
(5) Lorsque la direction considère que les informations présentées sont incomplètes, elle est habilitée à demander qu’elles
soient complétées.
(6) Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge soumettent chaque année à la
direction
a) des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit;
b) des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, les non-fumeurs
et les principaux types d’utilisateurs actuels;
c) le mode de vente des produits;
d) des synthèses de toute étude de marché réalisée à l’égard de ce qui précède, y compris leur traduction en anglais.
(Loi du 28 novembre 2025)
« La direction surveille l’évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et
notamment tous les éléments indiquant que l’utilisation de ces produits est un point d’entrée, pour les jeunes et les non-fumeurs,
d’une dépendance à la nicotine et finalement à la consommation traditionnelle de tabac. »
(7) Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge mettent en place et tiennent à
jour un système de collecte d’informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine.
Si l’un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les cigarettes électroniques ou les flacons
de recharge qui sont en sa possession et qui sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs,
ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes à la présente loi, cet opérateur économique prend immédiatement les
mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant.
Dans ces cas, l’opérateur économique est tenu d’informer immédiatement la direction en précisant en particulier les risques
pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.
Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par la direction sur tout aspect
touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge.
TABAGISME
(Loi du 28 novembre 2025)
« (8) Sur demande de la Commission européenne ou des autorités compétentes des autres États membres, la direction met
toutes les informations reçues conformément au présent article à la disposition de la Commission européenne et des autres
États membres de l’Union européenne. »
(Loi du 28 novembre 2025)
« (9) Lorsque la direction constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de
recharge, tout en étant conforme au présent article, pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend les
mesures provisoires appropriées. Elle informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des
autres États membres des mesures prises et communique toute information utile dont elle dispose. »
Art. 4nonies.
(1) Le liquide contenant de la nicotine ne peut être mis sur le marché que dans des flacons de recharge spécifiques d’un
volume maximal de 10 millilitres, dans des cigarettes électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique. Les
cartouches ou les réservoirs ne doivent pas excéder 2 millilitres.
(2) Le liquide contenant de la nicotine ne doit pas contenir de nicotine au-delà de 20 milligrammes par millilitre.
(3) Le liquide contenant de la nicotine ne contient pas d’additifs énumérés à l’article 7, paragraphe 3, points c) à g).
(4) Ne peuvent être utilisés que des ingrédients de haute pureté pour la fabrication du liquide contenant de la nicotine. Les
substances autres que les ingrédients visés à l’article 4 octies, paragraphe 3, point b sont uniquement présentes dans le liquide
contenant de la nicotine sous forme de traces, et uniquement lorsque ces traces sont techniquement inévitables au cours de la
fabrication.
(5) Seuls peuvent être utilisés dans le liquide contenant de la nicotine, à l’exception de la nicotine, des ingrédients qui,
chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine.
(6) Les cigarettes électroniques diffusent les doses de nicotine de manière constante dans des conditions d’utilisation
normale.
(7) Les cigarettes électroniques et les flacons de recharge qui leur sont associés doivent être munis d’un dispositif de
sécurité pour enfants et être inviolables. Ils sont protégés contre le bris et les fuites et sont munis d’un dispositif garantissant
l’absence de fuite au remplissage.
(8) Un règlement grand-ducal peut définir les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage prévu au
paragraphe 7.
(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)
(. . . ) (abrogé par la loi du 30 juin 2022)
(. . . ) (abrogé par la loi du 24 mars 2023)
Chapitre « 3 »1 - Traitement des informations
Sur avis de la Commission nationale pour la protection des données, un règlement peut préciser les normes techniques pour
la mise en place et le fonctionnement du système d’identification et de traçabilité prévu aux articles 4bis et 4ter, y compris le
marquage à l’aide d’un identifiant unique, l’enregistrement, la transmission, le traitement et le stockage des données et l’accès
aux données stockées.
Demande d’accréditation, de désignation, d’autorisation ou d’agrément en tant qu’établissement de
tissus importateur
1. Les établissements de tissus importateurs ayant pris des mesures pour garantir que toute importation de tissus et cellules
satisfait à des normes de qualité et de sécurité équivalant à celles qui sont établies par la loi du 1er août 2007 relative aux tissus
et cellules humains destinés à des applications humains et pour garantir la traçabilité, du donneur au receveur et inversement,
des tissus et cellules importés, demandent une accréditation, une désignation, une autorisation ou un agrément en tant qu’éta-
blissement de tissus importateur
a) en fournissant à l’autorité compétente les informations et la documentation requises conformément à l’annexe IX du
présent règlement;
b) en mettant à disposition et, à la demande de l’autorité compétente, en fournissant la documentation décrite à l’annexe XI
du présent règlement.
2. Dans l’hypothèse d’une importation exceptionnelle, les établissements de tissus importateurs ne doivent pas fournir les
informations de l’annexe IX, partie F et de l’annexe XI, à condition que
a) la traçabilité des importations, du donneur au receveur et inversement est garanti; et
b) que les tissus et cellules importés ne sont pas appliqués à des personnes autres que les receveurs prévus.
Outre l’identifiant unique mentionné à l’article 4bis, les unités de conditionnements des produits du tabac, mises sur le
marché, comportent un dispositif de sécurité infalsifiable, composé d’éléments visibles et invisibles. Le dispositif de sécurité est
imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il n’est ni dissimulé, ni interrompu.
Informations actualisées à fournir
1. Les établissements de tissus importateurs demandent l’accord écrit de l’autorité compétente avant toute modification
substantielle envisagée de leurs activités d’importation, et notamment avant toute modification substantielle telle que visée à
l’article 4bis, paragraphe 3, et ils informent l’autorité compétente de leur décision de cesser totalement ou partiellement leurs
activités d’importation.
2. Les établissements de tissus importateurs notifient sans délai à l’autorité compétente tous les incidents ou réactions
indésirables graves suspectés ou avérés qui leur sont rapportés par des fournisseurs établis dans un pays tiers et qui peuvent
avoir une influence sur la qualité et la sécurité des tissus et cellules qu’ils importent. Les informations qui figurent aux annexes
III et IV du présent règlement sont fournies dans ces notifications.
3. L’établissement de tissus importateur notifie, sans délai, à l’autorité compétente
a) tout retrait ou suspension, complet ou partiel, de l’autorisation d’exporter des tissus et cellules d’un fournisseur établi
dans un pays tiers; et
b) toute autre décision motivée par le non-respect de la législation, prise par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel
le fournisseur est établi et qui peut être en rapport avec la qualité et la sécurité des tissus et cellules importés.
(1) a) Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur doit
porter un avertissement sanitaire, dont le message et les modalités de présentation sont précisés par règlement
grand-ducal.
b) Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes ne peuvent
comporter aucun des éléments ou dispositifs énoncés à l’article 3ter, paragraphe 1er, points a), b) et d), et ne
peuvent indiquer que le produit est exempt d’additifs ou d’arômes.
TABAGISME
(2) Les fabricants et les importateurs de produits à fumer à base de plantes soumettent à la direction une liste de tous les
ingrédients, y compris leurs quantités, qui sont utilisés dans la fabrication desdits produits, par marque et par type. Lorsque la
composition d’un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées au
titre du présent article, les fabricants et les importateurs sont tenus d’en informer la direction. Les informations requises en vertu
du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché d’un produit à fumer à base de plantes nouveau ou modifié.
Registre des établissements de tissus importateurs
1. Les établissements de tissus importateurs tiennent un registre de leurs activités; ils y spécifient, entre autres, les types et
quantités de tissus et cellules importés ainsi que leur origine et leur destination. Ils y consignent les mêmes informations
lorsqu’ils effectuent des importations exceptionnelles. Le rapport annuel visé à l’article 6 paragraphe 1 de la loi du 1er août 2007
relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines et à l’article 7 du présent règlement, comprend
également des informations sur ces activités.
2. L’autorité compétente inscrit les établissements de tissus importateurs sur le registre public des établissements de tissus
visé à l’article 6, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications
humaines.
3. Les informations relatives aux accréditations, désignations, autorisations ou agréments des établissements de tissus
importateurs sont également rendues accessibles par l’intermédiaire du réseau des registres visé à l’article 6, paragraphe 3 de
la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines.»
Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur doit porter un
avertissement sanitaire, dont les modalités de présentation, ainsi que les dimensions et le contenu sont précisés par règlement
grand-ducal.
Accords écrits
1. Les établissements de tissus importateurs ont conclu des accords écrits avec les fournisseurs établis dans des pays tiers
lorsque l’une quelconque des activités liées au don, à l’obtention, au contrôle, à la transformation, à la conservation, au stockage
ou à l’exportation vers le Luxembourg des tissus et cellules destinés à être importés au Luxembourg est exercée en dehors de
l’Union européenne.
Dans l’hypothèse d’une importation exceptionnelle, les établissements de tissus importateurs peuvent passer outre cet
accord écrit, à condition que
a)
la traçabilité des importations, du donneur au receveur et inversement est garanti; et
b)
que les tissus et cellules importés ne sont pas appliqués à des personnes autres que les receveurs prévus.
2. L’accord écrit entre l’établissement de tissus importateur et le fournisseur établi dans un pays tiers stipule les exigences
de qualité et de sécurité auxquelles il doit être satisfait pour garantir l’équivalence entre les normes de qualité et de sécurité
applicables aux tissus et cellules humains destinés à être importés et les normes établies par la loi du 1er août 2007 relative aux
tissus et cellules humains destinés à des applications humaines. En particulier, l’accord écrit porte, sur les points énumérés à
l’annexe XII.
3. L’accord écrit accorde à l’autorité compétente le droit d’inspecter les activités, ainsi que les installations, de tout fournisseur
établi dans un pays hors de l’Union européenne pendant la période de validité de l’accord écrit et pendant une période supplé-
mentaire de deux ans à compter de l’expiration de l’accord écrit.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
4. Les établissements de tissus importateurs fournissent des copies des accords écrits conclus avec des fournisseurs établis
dans des pays hors de l’Union européenne à l’autorité compétente lorsqu’ils demandent l’accréditation, la désignation, l’autori-
sation ou l’agrément.
(. . .) (abrogé par la loi du 14 mai 2021)
(1) Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage des données accessibles grâce
à l’identifiant unique avec un tiers indépendant, dans le but d’héberger l’installation de stockage des données mentionnée à
l’article 4bis, paragraphe 3.
(2) Ce tiers indépendant est approuvé par la Commission européenne, qui prend en considération notamment son indépen-
dance et ses capacités techniques. Il en va de même pour le contrat de stockage de données.
(3) L’installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de l’Union européenne. La Commission
européenne a pleinement accès à cette installation. Les agents habilités des ministères ayant respectivement la Santé et les
Finances dans leurs attributions ont pleinement accès aux installations de stockage situées sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
(4) Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe, proposé et rémunéré par le fabricant ou
l’importateur, et approuvé par la Commission européenne. L’auditeur externe soumet aux ministres ayant respectivement la
Santé et les Finances dans leurs attributions et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier
évaluées les irrégularités éventuelles liées à l’accès aux données stockées par le tiers indépendant.
(5) Les informations mentionnées au paragraphe 1er ne peuvent pas être modifiées ou effacées par un opérateur écono-
mique concerné par le commerce des produits du tabac. Ces informations sont enregistrées dans des traitements automatisés
de données à caractère personnel dans les conditions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes
à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Inspections et autres mesures de contrôle de l’autorité compétente
1. L’autorité compétente organise des inspections et d’autres mesures de contrôle des établissements de tissus importateurs
et, en cas de nécessité, de leurs fournisseurs établis dans des pays tiers, d’une part, et à ce que les établissements de tissus
importateurs effectuent des contrôles appropriés pour garantir l’équivalence entre les normes de qualité et de sécurité auxquelles
satisfont les tissus et cellules destinés à être importés et les normes établies par la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et
cellules humains destinés à des applications humains, d’autre part. L’intervalle entre deux inspections d’un établissement de
tissus importateur ne dépasse pas deux ans.
2. Ces inspections sont effectuées par des agents représentant l’autorité compétente, qui
a) sont habilités à inspecter les établissements de tissus importateurs et, en cas de nécessité, les activités de tout
fournisseur établi dans des pays tiers;
b) évaluent et vérifient les procédures et les activités qui se déroulent dans les établissements de tissus importateurs et les
installations de fournisseurs établis dans des pays tiers et qui sont utiles pour garantir l’équivalence entre les normes de
qualité et de sécurité applicables aux tissus et cellules destinés à être importés et les normes établies par la loi du 1er
août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humains;
c) examinent tout document ou autre dossier qui présente un intérêt dans le cadre de cette évaluation et de cette vérifi-
cation.
3. À la demande dûment justifiée d’un autre État membre ou de la Commission européenne, le Luxembourg fournit des
informations sur les résultats des inspections et des autres mesures de contrôle relatives aux établissements de tissus impor-
tateurs et aux fournisseurs établis dans des pays tiers.
4. À la demande dûment justifiée d’un autre État membre dans lequel des tissus et cellules importés sont ensuite distribués,
le Luxembourg en tant que pays dans lequel des tissus et cellules sont importés, envisage d’inspecter les établissements de
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
tissus importateurs et les activités de tout fournisseur établi dans un pays tiers ou de les soumettre à d’autres mesures de
contrôle. Le Luxembourg, pays dans lequel est situé l’établissement de tissus importateur décide des mesures adéquates à
prendre après avoir consulté l’État membre qui a fait la demande.
5. Lorsqu’une inspection sur place fait suite à une telle demande, l’autorité compétente dans lequel est situé l’établissement
de tissus importateur, en l’espèce au Luxembourg, et la ou les autorités compétentes de l’État membre qui a fait la demande
s’accordent sur la question de savoir si et de quelle manière l’État membre qui a fait la demande participe à l’inspection. La
décision finale concernant cette participation appartient au Luxembourg, pays dans lequel est situé l’établissement de tissus
importateur. Les motifs de toute décision de refus de cette participation sont expliqués à l’État membre qui a fait la demande.
6. Fait partie de l’inspection et des mesures de contrôle de l’autorité compétente la mission de veiller à ce que le code
européen unique soit appliqué aux tissus et cellules importés conformément au présent règlement.
234-69. (1) La période du congé d’accompagnement est assimilée à une période d’incapacité de travail pour cause de
maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail
restent applicables aux bénéficiaires.
(2) L’employeur averti conformément à l’article L. 234-68 n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat
de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2.
Les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si le certificat médical n’est pas
présenté.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation
du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent
également applicables les dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5 du Code du travail.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
(3) Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la présentation du certificat médical
visé à l’article L. 234-69, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception
de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Est approuvée la Convention unique sur les stupéfiants, fait à New York, le 30 mars 1961.
ANNEXE
CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DE 1961
Préambule
Les Parties,
Soucieuses de la santé physique et morale de l’humanité,
Reconnaissant que l’usage médical des stupéfiants demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures
voulues doivent être prises pour assurer que des stupéfiants soient disponibles à cette fin,
Reconnaissant que la toxicomanie est un fléau pour l’individu et constitue un danger économique et social pour l’humanité,
Conscientes du devoir qui leur incombe de prévenir et de combattre ce fléau,
Considérant que pour être efficaces les mesures prises contre l’abus des stupéfiants doivent être coordonnées et univer-
selles,
Estimant qu’une action universelle de cet ordre exige une coopération internationale guidée par les mêmes principes et
visant des buts communs,
Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et désireuses que
les organes internationaux intéressés soient groupés dans le cadre de cette Organisation,
Désireuses de conclure une convention internationale acceptable pour tous, remplaçant la plupart des traités existants
relatifs aux stupéfiants, limitant l’usage des stupéfiants aux fins médicales et scientifiques et établissant une coopération inter-
nationale constante pour mettre en oeuvre ces principes et atteindre ces buts,
Conviennent de ce qui suit
Lorsqu’un mandat de membre effectif devient vacant, il sera occupé par le membre suppléant de la même profession ayant
obtenu le plus de voix lors du scrutin au cours duquel a été élu le membre à remplacer. En cas d’égalité de voix le candidat dont
l’autorisation d’exercer est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus âgé l’emporte.
La personne devenue membre effectif du Collège médical en vertu de l’alinéa qui précède termine le mandat du membre
qu’elle remplace.
Lorsqu’un mandat de membre effectif devient vacant et qu’il n’y a plus de membre suppléant élu au même scrutin, il est
procédé à une cooptation d’un nouveau membre par les membres de la profession concernée, réunis en assemblée spéciale.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Le président du Collège médical convoque les membres suppléants aux réunions du Collège pour en compléter la compo-
sition en cas d’absence déclarée d’un membre effectif. Le membre suppléant doit être de la même profession que le membre à
remplacer.
Chapitre 3. Elections.
La dispersion des cendres est consignée dans le registre tenu conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 18
octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d’un four crématoire à la rubrique «lieu de dépôt des cendres».
– Examens de laboratoire requis pour les donneurs.
1. Les donneurs de tissus et de cellules autres que les donneurs de cellules reproductrices doivent subir les examens
biologiques prévus au point 1 de l’annexe II, à réaliser conformément aux exigences générales établies au point 2 de
l’annexe II.
2. Les donneurs de cellules reproductrices doivent subir les examens biologiques prévus aux points 1, 2 et 3 de l’annexe
III, à réaliser conformément aux exigences générales établies au point 4 de l’annexe III.
Tous ceux qui détiennent certaines des substances ou préparations visées à l’article 1er, doivent consigner dans un registre
spécial, préalablement coté et paraphé par le bourgmestre ou le commissaire de police, les quantités qu’ils possèdent de
chacune de ces substances ou préparations. Le modèle de ce registre sera fixé par un arrêté du Ministre de la Santé Publique,
le Collège médical entendu en son avis.
Ils inscriront jour par jour dans ce registre les quantités qu’ils acquièrent, produisent, fabriquent ou débitent et celles qu’ils
utilisent pour des préparations ou des fabrications. Ils tiendront une comptabilité distincte par produit. Les entrées et les sorties
seront totalisées à la fin de chaque mois. Ce registre, ainsi que les factures, lettres de voiture, demandes écrites et autres pièces
justificatives doivent être tenus pendant 10 ans à la disposition des autorités judiciaires et des agents chargés de veiller à l’appli-
cation de la loi du 19 février 1973. Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, ni rature, ni surcharge. Une fois par an au
moins le détenteur du registre est tenu de procéder à l’inventaire des substances visées à l’article 1er et des préparations qui en
contiennent, et d’établir la balance des entrées et des sorties. Les différences constatées sont proposées à la ratification du
pharmacien-inspecteur ou de l’agent qu’il déléguera à cet effet, à l’occasion de la première visite qui suit l’établissement de la
balance.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent toutefois pas aux médecins, médecins-vétérinaires et médecins-dentistes,
autorisés à détenir un dépôt en vertu de l’article 2 sub 4 du présent règlement.
(Règl. g.-d. du 14 juillet 1995)
«Art. 5-1.
Le registre spécial, prévu à l’article qui précède, peut être remplacé par un fichier informatique. Les données déterminées à
l’article qui précède doivent être enregistrées au jour le jour. Les informations introduites doivent être imprimées sur feuilles
libres dans l’ordre chronologique de la date de délivrance du produit ainsi que par produit; ces feuilles doivent être classées et
conservées dans le même ordre.
L’utilisation simultanée d’un registre manuel et d’un fichier informatique n’est pas admise.»
Nul ne peut transporter ou faire transporter lesdites substances et préparations que si les enveloppes ou récipients qui les
renferment portent d’une manière bien apparente et lisible les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire.
Les substances ou préparations susvisées ne peuvent être détenues, délivrées, importées, exportées ou transportées que
si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont pourvus d’une étiquette bien apparente mentionnant d’une
manière lisible le nom desdites substances ou préparations.
L’étiquette portera en outre sur fond rouge une tête de mort avec les mots: «Poison - Gift».
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(Règl. g.-d. du 9 janvier 1998)
«ANNEXE
Variétés de chanvre qui ne sont pas considérées comme stupéfiants
Carmagnola
Felina 34
CS
Ferimon
Delta-Llosa
Fibranova
Delta-405
Fibrimon 24
Epsilon 68
Fibrimon 56
Fedora 19
Futura
Fedrina 74
Santhica 23»
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 fixant les modalités de l’examen médical et de la prise de sang et/ou d’urine,
effectués en cas de présomption d’usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique,
soporifique ou psychotrope.
(Mém. A - 26 du 10 avril 1982, p. 782)
Le ou les médecins examinateurs dressent procès-verbal à l’aide d’un questionnaire mis à leur disposition.
L’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal est remis au médecin par les agents de la gendarmerie ou de la police
ou de l’administration des douanes. Le médecin remet ce procès-verbal sous enveloppe fermée aux agents précités qui le
transmettent au Procureur d’Etat compétent.
L’association ou médecin agréé qui reçoit une demande d’admission au programme réalise avec le candidat un entretien
préliminaire d’information et d’orientation. Au cours de cet entretien le candidat est informé de l’existence de traitements alter-
natifs à la substitution.
(Règl. g.-d. du 18 janvier 2005)
«Le candidat est rendu attentif au fait que l’admission au programme comporte son accord avec la communication de
données personnelles à des fins de règlement de frais en rapport avec la délivrance du produit de substitution.»
L’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complété par un alinéa final, libellé comme suit
«Toutefois la période maximale de couverture d’une prescription de morphine par voie orale n’est que de sept jours lorsque
cette dernière est prescrite dans le cadre du programme du traitement de la toxicomanie par substitution.»
Registre des transactions.
Les informations sur les opérations visées par les articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1277/2005 sont à communiquer à
la Division de la Pharmacie et des Médicaments avant le délai visé à l’article 19 du règlement précité.
A ces fins les opérateurs tiennent un registre qui reprend sous une forme synthétique les informations qui doivent être obliga-
toirement fournies.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 10 octobre 2018.
TOXICOMANIE
Annexe
« ANNEXE C
Modèle du carnet à souches
à utiliser dans le cadre de la prescription de cannabis
et de certains de ses dérivés à des fins médicales
TOXICOMANIE
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Loi du 3 juillet 1972 portant approbation de la Convention unique sur les stupéfiants,
faite à New York, le 30 mars 1961.
(Mém. A - 50 du 12 août 1972, p. 1256; doc. parl. 1507)
Les organes internationaux de contrôle
Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle international des stupéfiants, les
Parties conviennent de confier à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l’Organe international de
contrôle des stupéfiants les fonctions qui sont respectivement attribuées à ces organes par la présente Convention.
TOXICOMANIE
(Loi du 27 juillet 1993)
«La surveillance de la fabrication, de la préparation, de la transformation, du commerce et de la distribution des objets visés
aux articles 1er et 2 de la présente loi est exercée sous l’autorité du Ministre de la Santé ou de son délégué par les experts des
services de contrôle de l’Etat respectivement compétents.»
(Loi du 9 août 1971)
«Le contrôle des viandes et des préparations de viande est de la compétence exclusive du Ministre de la Santé Publique.
Toutefois, les administrations communales sont compétentes en cette matière, dans les limites fixées par règlement grand-
ducal.»
(Loi du 27 juillet 1993)
«Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les ingénieurs, les médecins et les
assistants techniques de Laboratoire National de Santé, le vétérinaire-chef du laboratoire, les vétérinaires inspecteurs, les
vétérinaires et les assistants techniques de l’administration des services vétérinaires, les médecins-inspecteurs, les pharma-
ciens inspecteurs et les agents sanitaires de la Direction de la Santé, «les ingénieurs et les ingénieurs techniciens de l’Admi-
nistration de la gestion de l’eau»1, l’assistant de l’Institut viti-vinicole, ainsi que les agents des douanes et accises sont chargés
de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Les fonctionnaires et agents du Laboratoire National de Santé, de l’Administration des services vétérinaires, de la Direction
de la Santé, «de l’Administration de la gestion de l’eau»1, de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des douanes et accises
ont dans l’accomplissement de leurs fonctions pour l’exécution de la présente loi la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils
constateront les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend à tout le terri-
toire du Grand-Duché.»
Avant d’entrer en fonction ils prêteront devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de
remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» (. . .)2
(Loi du 27 juillet 1993)
«Dans la suite les agents énumérés à l’alinéa 3 du présent article sont désignés sous la dénomination commune «agents».»
Limitation de l’utilisation aux fins médicales et scientifiques
1. Chaque Partie limitera l’utilisation des substances du Tableau I ainsi qu’il est prévu à l’article 7.
2. Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l’article 4, limiter, par les mesures qu’elle jugera appropriées, la
fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, les stocks, le commerce, l’emploi et la détention de substances des
Tableaux II, III et IV aux fins médicales et scientifiques.
3. Il est souhaitable que les Parties n’autorisent pas la détention de substances des Tableaux II, III et IV, sauf dans les
conditions prévues par la loi.
(1) Il est institué un établissement public, jouissant de la personnalité juridique, dénommé «Fonds de lutte contre certaines
formes de criminalité»4.
Le siège du Fonds est à Luxembourg.
(Loi du 27 octobre 2010)
«(2) La mission du Fonds consiste à favoriser l’élaboration, la coordination et la mise en oeuvre de moyens de lutter contre
certaines formes de criminalité.»
(3) Le Fonds dispose de l’autonomie financière et est alimenté par tous les biens meubles et immeubles, divis et indivis,
confisqués (Loi du 27 octobre 2010) «en application des dispositions suivantes
les articles 8-2 et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie;
«aux articles 31 et 32 du Code pénal»5 concernant les biens confisqués par l’Etat luxembourgeois provenant d’une ou
de plusieurs des infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à «135-16»6 et 506-1 à 506-8 du Code pénal;
l’article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
l’article 13 de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation
des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990;
l’article 13 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000.»
(Loi du 14 juin 2001)
«Ces biens confisqués, ainsi que tous les produits de ces biens nés après la confiscation, sont transférés au Fonds qui en
devient propriétaire,» (Loi du 27 octobre 2010) «sans préjudice d’un éventuel partage avec les autorités étrangères intervenu
au cours de la procédure de confiscation.»
Le Fonds doit en assurer la gestion et l’emploi conformément à sa mission. Le Fonds a la faculté de faire gérer son patrimoine
par des personnes physiques ou morales spécialisées et agréées par le «Ministre ayant la Place financière dans ses attributions»4
(4) Le Fonds est administré par un comité-directeur composé de cinq membres dont le membre-président et un membre sont
nommés par le «Ministre ayant la Place financière dans ses attributions»4, un membre par le «Ministre ayant la Coopération
dans ses attributions»4, un membre par le «Ministre ayant la Santé dans ses attributions»4 et un membre par le «Ministre ayant
la Justice dans ses attributions»3.
Le mandat des membres du comité-directeur est de deux ans. Il est renouvelable. Le comité-directeur soumet à l’approbation
des Ministres compétents les comptes arrêtés au 31 décembre de chaque année.
Deux fois par an un rapport sur les activités et la situation financière du Fonds est soumis au Conseil de Gouvernement.
Un rapport annuel circonstancié est adressé à la Chambre des Députés.
Les comptes sont publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, dans le mois de leur approbation.
(5) L’exécution des décision du comité-directeur et l’expédition des affaires courantes peuvent être déléguées à un ou
plusieurs fonctionnaires détachés au Fonds selon les dispositions du règlement intérieur soumis à l’approbation des Ministres
de la Justice et du Trésor. Le Fonds est engagé en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du comité.
(6) La gestion du Fonds est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant des modalités à déterminer par
règlement grand-ducal.
(7) Le Fonds est doté d’une allocation de départ unique de «2.478,93 euros»7.
Confiscation
1. Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour permettre la confiscation
a) Des produits tirés d’infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3 ou des biens dont la valeur
correspond à celle desdits produits;
b) Des stupéfiants, substances psychotropes, matériels ou équipements ou autres instruments utilisés ou destinés à être
utilisés de quelque manière que ce soit pour les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3.
2. Chaque Partie adopte en outre les mesures qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes
d’identifier, de détecter et de geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe
1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.
3. Pour pouvoir appliquer les mesures prévues au présent article, chaque Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités
compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les Parties ne peuvent
invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
4. a) Lorsqu’une demande est faite en vertu du présent article par une autre Partie qui a compétence pour connaître d’une
infraction établie conformément au paragraphe 1 de l’article 3, la Partie sur le territoire de laquelle sont situés des
produits, des biens, des instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article;
i)
Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si
cette décision intervient, la fait exécuter, ou
ii) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle ‘soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de
confiscation prise par la Partie requérante conformément au paragraphe 1 du présent article, pour ce qui est des
produits, des biens, des instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 situés sur le territoire de la
Partie requise;
b)
Lorsqu’une demande est faite en vertu du présent article par une autre Partie qui a compétence pour connaître d’une
infraction établie conformément au Paragraphe 1 de l’article 3, la Partie requise prend des mesures pour identifier,
détecter et geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du
présent article, aux tins de confiscation éventuelle ordonnée soit par la Partie requérante, soit, suite à une demande
formulée en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe, par la Partie requise;
c)
Les décisions ou mesures prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe sont prises par la Partie requise confor-
mément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout
traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral la liant à la Partie requérante;
d)
Les dispositions des paragraphes 6 à 19 de l’article 7 s’appliquent mutatis mutandis. Outre les renseignements visés
au paragraphe 10 de l’article 7, les demandes faites conformément au présent article contiennent les renseignements
suivants
i)
Lorsque la demande relève de l’alinéa a) i) du présent paragraphe, une description des biens à confisquer et un
exposé des faits sur lesquels se fonde la Partie requérante qui permette à la Partie requise de faire prononcer une
décision de confiscation dans le cadre de son droit interne;
ii) Lorsque ta demande relève de l’alinéa a) ii), une copie légalement admissible de ta décision de confiscation rendue
par la Partie requérante sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits, et des renseignements indiquant
dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision;
iii) Lorsque la demande relève de l’alinéa b), un exposé des faits sur lesquels se fonde la Partie requérante et une
description des mesures demandées;
e)
Chaque Partie communique au Secrétaire général le texte de ses lois et règlements qui donnent effet au présent
paragraphe ainsi que le texte de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements;
f)
Si une Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe à l’exis-
tence d’un traité en la matière, elle considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et
suffisante;
g)
Les Parties s’efforcent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer
l’efficacité de la coopération internationale au fins du présent article.
5. a) Toute Partie qui confisque des produits ou des biens en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 4 du présent
article en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives;
b) Lorsqu’une Partie agit à la demande d’une autre Partie en application du présent article, elle peut envisager spécia-
lement de conclure des accords prévoyant
i)
De verser la valeur de ces produits et biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie substantielle de la
valeur desdits produits et biens, à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre le trafic
illicite et l’abus des stupéfiants et des substances psychotropes;
ii) De partager avec d’autres Parties, systématiquement ou au cas par cas, ces produits ou ces biens, ou les fonds
provenant de leur vente, conformément à son droit interne, ses procédures administratives ou aux accords bilatéraux
ou multilatéraux conclus à cette fin.
TOXICOMANIE
6. a) Si des produits ont été transformés ou convertis en d’autres biens, ces biens peuvent faire l’objet des mesures visées
au présent article en lieu et place de ces produits;
b) Si des produits ont été mêlés à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou
de gel, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés;
c) Les revenus et autres avantages tirés
i)
Des produits,
ii) Des biens en lesquels ces produits ont été transformés ou convertis, ou
iii) Des biens auxquels ont été mêlés des produits peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article de
la même manière et dans la même mesure que des produits.
7. Chaque Partie peut envisager de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine licite des produits présumés
ou autres biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cela est conforme aux principes de son droit interne
et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures.
8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies
et exécutées conformément au droit interne de chaque Partie et selon les dispositions dudit droit.
L’importation et l’exportation de sang humain, ou de ses dérivés, sont réservées au détenteur de l’agrément prévu à l’article
4, à moins qu’il ne s’agisse de produits préparés industriellement et figurant sur une liste établie par règlement grand-ducal.
La délivrance du sang humain ou de ses dérivés est réservée à ce même organisme. Toutefois la délivrance immédiate au
receveur peut être faite pas un établissement hospitalier sous l’autorité d’un médecin responsable des dépôts de sang et de ses
dérivés, désigné par la direction médicale de l’établissement hospitalier.
Dépôts de sang hospitaliers
1. S’appliquent aux dépôts de sang hospitaliers les articles 10, 12, 15, 21, 23 et 24 du présent règlement.
2. Dans chaque établissement hospitalier qui entreprend des transfusions sanguines est mis en place un comité multidis-
ciplinaire qui est chargé d’assurer la sécurité transfusionnelle. Ledit comité a pour mission d’organiser l’hémovigilance et
d’élaborer des guides de bonnes pratiques transfusionnelles.
L’établissement de transfusion sanguine et les hôpitaux où des transfusions sanguines sont administrées sont tenus
d’observer les exigences en matière de conservation, de transport et de distribution du sang et des composants sanguins telles
que définies à l’annexe IV.
Exigences en matière de qualité et de sécurité du sang et des composants sanguins
Notification des réactions indésirables graves
1. Les établissements dans lesquels des transfusions sont effectuées sont tenus d’élaborer des procédures nécessaires
pour enregistrer les transfusions et pour notifier sans délai à l’établissement de transfusion sanguine toutes les réactions
indésirables graves qui sont observées chez des receveurs durant ou après la transfusion et qui peuvent être imputables
à la qualité ou à la sécurité du sang et des composants sanguins.
2. Les établissements notificateurs sont tenus de disposer des procédures nécessaires pour communiquer au ministre de
la Santé, ci-après «le ministre», dès qu’ils en ont connaissance, toutes les informations utiles concernant des cas
suspects de réaction indésirable grave. Les formulaires de notification figurant à l’annexe II, parties A et C, sont utilisés.
3. Les établissements notificateurs sont tenus
a)
de notifier au ministre toutes les informations utiles concernant les réactions indésirables graves avec des niveaux
d’imputabilité 2 et 3, tels qu’ils sont définis à l’annexe II, partie B, et imputables à la qualité et à la sécurité du sang
et des composants sanguins;
b)
de notifier au ministre tout cas de transmission d’agents infectieux par le sang et les composants sanguins dès qu’ils
en ont connaissance;
TRANSFUSION SANGUINE
c)
de décrire les mesures prises à l’égard des autres composants sanguins concernés qui ont été distribués afin d’être
transfusés ou utilisés en tant que plasma destiné au fractionnement;
d)
d’évaluer les cas suspects de réaction indésirable grave conformément aux niveaux d’imputabilité définis à l’annexe
II, partie B;
e)
de finaliser, au terme de l’investigation, la procédure de notification de la réaction indésirable grave en utilisant le
formulaire figurant à l’annexe II, partie C;
f)
de transmettre chaque année au ministre un rapport complet sur les réactions indésirables graves en utilisant le
formulaire figurant à l’annexe II, partie D.
Aspects financiers
Les médecins libéraux affectés aux centres de traitement et aux centres de vaccination touchent une indemnité calculée sur
base horaire. Le montant de la vacation horaire est déterminé par une convention à conclure entre l’Etat, représenté par le
Ministre de la Santé, et l’association la plus représentative des médecins.
(Règl. g.-d. du 12 mars 2020)
«Les dispositions légales et réglementaires en matière de congé spécial s’appliquent aux agents volontaires des services de
secours du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés dispensés de
leurs obligations professionnelles par leur employeur pour participer aux missions confiées aux services de secours dans le
cadre de la gestion de la pandémie.»
(. . .)2
Les montants des salaires payés pendant le congé spécial ainsi que des indemnités versées en vertu des paragraphes qui
précèdent, «sont pris en charge conformément à l’article 48 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la
sécurité civile.»3
(Règl. g.-d. du 4 décembre 2020)
«L’État prend en charge les frais de mise en place des centres de vaccination et des centres de traitement.
Les frais déboursés par les communes sont remboursés par l’État sur base de déclarations à présenter au Ministre de l’Inté-
rieur au plus tard six mois après l’arrêt de fonctionnement des centres.»
Les exploitants alimentaires mettent à disposition de leurs clients, sans demande expresse de ces derniers, les informations
sur les ingrédients et auxiliaires technologiques provenant de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
de façon écrite et de façon bien visible ou précisent de façon écrite que ces informations sont disponibles sur demande sur un
support écrit.
Hormis le cas d’urgence vitale où il agit dans les limites de ses connaissances et de son savoir-faire, le professionnel de
santé se limite dans le cadre de son exercice aux attributions spécifiques de sa profession.
Le pharmacien veille en toutes circonstances à ne porter atteinte par son comportement, ni à l’autorité, ni à la considération
publique auxquelles la profession doit prétendre.
Compétences
Le non-respect du présent Code relève du Conseil de discipline du Collège vétérinaire selon la procédure prévue par la loi
relative au Collège vétérinaire.
Chapitre III : Valeurs fondamentales et principes généraux
III. a. La dignité et le bien-être animal
Renvoi aux normes
1. Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les dispositifs qui satisfont aux normes corres-
pondantes adoptées dans un autre pays membre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence
ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
En cas de besoin le ministre de la Santé arrête ces normes pour le Luxembourg et les publie au Mémorial.
2. Aux fins du présent règlement, le renvoi aux normes harmonisées inclut également les monographies de la Pharma-
copée européenne relatives notamment aux sutures chirurgicales ainsi qu’aux interactions entre médicaments et
matériaux composant les dispositifs dans lesquels ces médicaments sont contenus, dont les références ont été publiées
au Journal officiel des Communautés européennes.
Renvoi aux normes
1. Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les dispositifs qui satisfont aux normes corres-
pondantes adoptées dans un autre Etat membre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence
ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
En cas de besoin, le ministre de la Santé arrête ces normes pour le Luxembourg et les publie au Mémorial.
2. Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3, les dispositifs conçus et fabriqués confor-
mément aux spécifications techniques communes, élaborées pour les dispositifs de l’annexe II, liste A, et, en tant que de
besoin, pour les dispositifs de l’annexe II, liste B. Ces spécifications établissent, d’une manière appropriée, les critères
d’évaluation et de réévaluation des performances, les critères de libération des lots, les méthodes de références et les
matériaux de référence.
Les spécifications techniques communes adoptées conformément à la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2 de la
directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro sont applicables au Luxembourg
3. Les fabricants sont tenus de respecter les spécifications techniques communes; si néanmoins, pour des raisons dûment
justifiées, ils ne se conforment pas à ces spécifications, ils doivent adopter des solutions de niveau au moins équivalent
à celles-ci.
Lorsqu’il est fait référence, dans le présent règlement, aux normes harmonisées, cette référence vise également les
spécifications techniques communes.
(Règl. g.-d. du 30 octobre 2020)
«Le contenu de la formation visée au «paragraphe (3)»2 de l’article 2 est fixé par l’annexe II au présent règlement grand-
ducal.»
Libre choix du prestataire de soins de santé
(1) Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6, et sous réserve des impératifs d’organisation de la prestation
des soins, chaque patient a le droit de choisir librement le prestataire de soins de santé par lequel il désire être pris en charge
en vue de la prestation de soins de santé. Ce choix peut être modifié à tout moment.
(2) Pour tous les actes médicaux prestés à l’intérieur d’un établissement hospitalier, ce choix est limité aux prestataires
agréés par l’établissement.
Lorsqu’un mandat de membre effectif devient vacant, il sera occupé par le membre suppléant ayant obtenu le plus de voix
lors du scrutin au cours duquel a été élu le membre à remplacer.
En cas d’égalité de voix le candidat dont l’autorisation d’exercer est la plus ancienne ou, subsidiairement, le candidat le plus
âgé, l’emporte.
La personne devenue membre effectif du Collège en vertu de l’alinéa qui précède termine le mandat du membre qu’elle
remplace.
Lorsqu’un mandat de membre effectif devient vacant et qu’il n’y a plus de membre suppléant au même scrutin, il est procédé
à une cooptation d’un nouveau membre.
Le président du Collège vétérinaire convoque les membres suppléants aux réunions du Collège pour en compléter la compo-
sition en cas d’absence déclarée d’un membre effectif.
Chapitre 3: Elections
Les membres de la commission administrative sont nommés pour tin terme de six ans. Toutefois, le Grand-Duc pourra
révoquer un membre avant l’expiration de son mandat sur proposition du ministre de la santé publique et à la demande de
l’autorité ou de l’organisme qui l’a proposé, la commission entendue au préalable en son avis.
La commission se renouvelle par moitié tous les trois ans. Pour le premier ordre de sortie il est procédé par tirage au sort à
la désignation des membres dont le mandat prend fin après trois ans.
Le mandat des membres sortants est renouvelable.
En cas de vacance au sein de la commission, le suppléant achève le mandat du membre qu’il remplace. II est procédé à la
nomination d’un nouveau suppléant suivant les modalités prévues à l’article 4.
(Loi du 31 juillet 1990)
«Par dérogation à l’alinéa premier ci-dessus le mandat du délégué du personnel «de soins»1, administratif, technique ou
ouvrier est scindé en deux périodes de trois années chacune, en ce sens que le délégué proposé par la délégation des ouvriers
et celui proposé par la délégation des employés exercent chacun un mandat de trois ans comme membre effectif et un mandat
de trois ans comme membre suppléant de la commission administrative. Un règlement grand-ducal arrête la mise en œuvre des
modalités d’exécution des dispositions qui précèdent.»
(1) Les médecins travaillant à temps plein ou à temps partiel sont engagés sur contrat et rémunérés forfaitairement par le
Centre. Leur rémunération est prélevée sur la masse des honoraires pour prestations et actes médicaux qui sont
recouvrés par le Centre et comptabilisés à part.
(2) L’engagement est fait par la commission administrative, conformément à l’article 10 sous 9) de la loi du 10 décembre
1975. Pour le choix des candidats cette commission tient compte des besoins du Centre hospitalier tant au point de vue
médical, qu’au point de vue des possibilités techniques, et prend en considération principalement la formation du
candidat, son expérience professionnelle, ses titres et travaux scientifiques.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou du vice-président aussi souvent que les intérêts de
l’établissement l’exigent. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsqu’au moins trois de ses membres le demandent.
Le délai de convocation est d’au moins cinq jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président.
La convocation indique l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas d’égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.
La direction de l’établissement est confiée à un directeur général nommé par le conseil d’administration et exclusivement
responsable devant lui.
Il a compétence pour toute question non dévolue au conseil d’administration.
Le directeur général est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et assure avec les chefs de département
et le chargé de direction du site de Wiltz la gestion courante de l’établissement.
Il veille avec les chefs de département et le chargé de direction du site de Wiltz à ce que la continuité des missions imparties
soit assurée pendant toute la durée de la présence des patients faisant appel aux services de l’établissement.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du Centre l’exigent. Il
doit être convoqué à la demande de deux de ses membres et au moins une fois tous les trois mois. Le délai de convocation est
de cinq jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indique l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la
majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote de celui qui assure la présidence est prépon-
dérant.
Parmi les représentants de l’Etat, le Gouvernement choisit un président du conseil. En cas d’égalité de voix, celle du président
ou de celui qui le remplace est prépondérante.
1 Remplacé par la loi du 21 août 2018.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
(1) Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou en cas d’empêchement de son vice-président,
sinon du membre le plus âgé non empêché, aussi souvent que les intérêts de l’établissement l’exigent.
(2) La présidence du conseil d’administration est assurée par le président, en cas d’empêchement par le vice-président,
sinon par le membre du conseil non empêché le plus âgé.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la
majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix de celui qui assure la présidence est prépon-
dérante.
(3) Le directeur assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec
voix consultative aux réunions du conseil d’administration, si celui-ci le leur demande.
(4) Le fonctionnement du conseil d’administration est précisé par le règlement d’ordre intérieur dont question à l’article 10 (4).
– Contenu et forme de la directive anticipée
(1) Toute personne peut exprimer dans un document dit «directive anticipée» sa volonté relative à sa fin de vie, dont les
conditions, la limitation et l’arrêt du traitement, y compris le traitement de la douleur visé à l’article 3, ainsi que l’accompa-
gnement psychologique et spirituel, pour le cas où elle se trouverait en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause, et ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté.
(2) Lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer
lui-même le document, il peut demander à deux témoins d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression
de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
(3) La directive anticipée peut contenir la désignation d’une personne de confiance qui doit être entendue par le médecin si
la personne en fin de vie n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
FIN DE VIE
(4) La directive anticipée peut être amendée ou annulée à tout moment par son auteur. La directive anticipée, ainsi que les
amendements qui peuvent y être apportés, doivent être consignés par écrit, datés et signés par leur auteur, sous réserve des
dispositions prévues au paragraphe 2.
Le médecin qui pratique une euthanasie ou une assistance au suicide doit remettre, dans les huit jours, le document d’enre-
gistrement visé à l’article 7, dûment complété, à la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation visée à l’article 6 de la
présente loi.
Chapitre V – La Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation
La Caisse nationale de santé notifie l’ouverture du droit aux soins palliatifs (. . .)2 endéans les trois jours ouvrables de la
réception de la validation par le Contrôle médical de la sécurité sociale au médecin traitant signataire de la déclaration et, si la
personne en fin de vie est prise en charge par un des prestataires visés à l’article 61, alinéa 2, sous 12) du Code de la sécurité
sociale, à ces prestataires. La Caisse nationale de santé en informe la personne soignée concernée en lui faisant parvenir une
copie du document de notification. Le titre de prise en charge qui documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs (. . .)2 est
repris sous le volet 1 du carnet de soins prévu par le règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu
du carnet de soins de la personne soignée en fin de vie dûment rempli par la Caisse nationale de santé.
Pour pouvoir participer à l’élection des membres d’une commission professionnelle déterminée, il faut exercer au Luxem-
bourg la profession concernée.
Sont censées remplir les conditions à l’alinéa qui précède les personnes
qui figurent dûment sur la liste des électeurs dont question à l’article 6 suivant,
qui travaillent au moins 13 heures par semaine si elles sont employées, ou sont inscrites au registre des prestataires de
soins de santé établi auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale si elles sont indépendantes.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial.
Annexe: voir Mém. A - 91 du 4 mai 2009, p. 1069 et suivantes
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière (telle qu’elle a été
modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de
la construction de certains établissements hospitaliers (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 16 avril 2015 autorisant l’État à participer au financement des travaux de modernisation et d’extension
de la ZithaKlinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 1er août 2018 autorisant l’État à participer au financement des travaux de construction du « Südspidol ».
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage
pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg. . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 2 février 1994 relatif à la Commission permanente pour le secteur hospitalier. . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 établissant le modèle de la convention avec les hôpitaux fixant les
modalités de la participation de l’Etat dans les investissements hospitaliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments
(tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les normes pour un service d’imagerie médicale travaillant avec
un tomographe à résonance magnétique nucléaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite
d’essais cliniques de médicaments à usage humain (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre
1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie et 2. le règlement grand-
ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’inscription
d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant
a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques
et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement
de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le
marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et abrogeant le règlement grand-
ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux. . . .
Règlement grand-ducal du 27 février 2015 relatif au statut, aux modalités de désignation et aux attributions du
médecin-coordinateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 déterminant
1° la coordination de la politique de promotion de la qualité des prestations et des structures mises en place
dans les établissements hospitaliers ;
2° les indemnités des membres du Comité de gestion interhospitalière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 relatif au conseil médical des hôpitaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2019 déterminant le contenu minimal du dossier individuel du patient
hospitalier et du résumé clinique de sortie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316.
/.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre
les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique (tel
qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 26 juin 2019 relatif
- à l’organisation et au fonctionnement du Comité national d’éthique de recherche ;
- à la fixation des taxes à percevoir pour un projet de recherche ;
et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques
cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 26 mai 2020 déterminant le fonctionnement de la Commission consultative de la
documentation hospitalière ainsi que l’indemnisation de ses membres qui n’ont pas le statut d’agent de
l’État et des experts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification
1. du Code de la sécurité sociale ;
2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ;
3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;
4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de rééducation
fonctionnelle et de réadaptation » ;
5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ;
6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ;
7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement
des fonctionnaires de l’État,
(Mém. A - 222 du 28 mars 2018; doc. parl. 7056)
modifiée par
Loi du 29 octobre 2020 (Mém. A - 867 du 29 octobre 2020; doc. parl. 7683)
Loi du 2 mars 2021 (Mém. A - 168 du 3 mars 2021; doc. parl. 7332)
Loi du 18 octobre 2021 (Mém. A - 732 du 18 octobre 2021; doc. parl. 7897)
Loi du 29 juillet 2023 (Mém. A - 478 du 2 août 2023; doc. parl. 8009)
Loi du 22 décembre 2023 (Mém. A - 839 du 22 décembre 2023; doc. parl. 8277)
Loi du 3 décembre 2025 (Mém. A - 531 du 4 décembre 2025; doc. parl. 8399)
Loi du 19 décembre 2025 (Mém. A - 621 du 22 décembre 2025; doc. parl. 8575).
Version consolidée applicable à partir du 1 er février 2026
(1) Les services hospitaliers nationaux suivants peuvent constituer un établissement hospitalier spécialisé de
1. cardiologie interventionnelle et chirurgie cardiaque avec un nombre maximum de 30 lits aigus pouvant y être autorisé ;
2. radiothérapie avec un nombre maximum de 2 lits aigus pouvant y être autorisé.
(2) L’établissement public dénommé « Centre hospitalier neuropsychiatrique » constitue un établissement hospitalier spécialisé
en réhabilitation psychiatrique et exploite le service national de réhabilitation psychiatrique ainsi que le service d’hospitalisation
de longue durée psychiatrique. Le nombre maximum de lits pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à « 240 »4 lits de
moyen séjour et « 140 »4 lits d’hospitalisation de longue durée.
(3) L’établissement public dénommé « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » constitue un établis-
sement hospitalier spécialisé en rééducation fonctionnelle et exploite le service national de rééducation fonctionnelle. Le nombre
maximum de lits pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à « 150 »4 lits de moyen séjour.
(4) Outre les services de rééducation gériatrique autorisés dans les hôpitaux, le ministre peut autoriser un établissement
hospitalier spécialisé en rééducation gériatrique à exploiter un service de rééducation gériatrique. Le nombre maximum de lits
pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à 40 lits de moyen séjour.
1 Inséré par la loi du 19 décembre 2025.
2 Remplacé par la loi du 29 octobre 2020.
3 Supprimé par la loi du 19 décembre 2025.
4 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(5) Le ministre peut autoriser au maximum un établissement hospitalier spécialisé en réhabilitation physique et post-oncolo-
gique qui exploite les services nationaux de réhabilitation physique et de réhabilitation post-oncologique. Le nombre maximum
de lits pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à 60 lits de moyen séjour.
(6) Pour chaque établissement hospitalier spécialisé, le nombre exact de lits autorisés est arrêté dans l’autorisation d’exploi-
tation. Les établissements hospitaliers spécialisés visés aux paragraphes 2 à 5 doivent disposer de 30 lits au moins.
Sauf pour les médecins attachés au Centre Hospitalier de Luxembourg les médecins agréés sont rémunérés à l’acte par le
patient. Ils s’occupent eux-mêmes de l’établissement des notes d’honoraires afférentes.
Ils endossent la responsabilité de leur activité médicale au service de lithotritie et contractent une assurance qui la couvre.
Dans les cas où la procédure administrative non contentieuse trouve application, les dispositions afférentes du règlement
grand-ducal du 8 juin 1979 et notamment son article 4 sont à respecter.
La participation de l’Etat est de 80% pour les parties A et B. Les parties sub C ne sont pas subventionnées.
La continuité de l’approvisionnement des médicaments à l’intérieur de l’établissement hospitalier doit être garantie à tout
moment, suivant les modalités à prévoir au règlement général de l’hôpital.
Le tomographe à résonance magnétique ne peut être installé que pour autant que les conditions techniques et d’infras-
tructure suivantes sont remplies
a) l’installation doit être équipée des antennes spécialisées nécessaires et adaptées aux différentes indications;
b) les installations de sécurité suivantes doivent être présentes
- installations permettant un contact visuel et acoustique entre le patient et l’examinateur,
- installations permettant un monitorage par électrocardiogramme et saturation d’oxygène sanguin,
- un dispositif de détection de métaux,
- un système non ferromagnétique de transport du patient,
- un système de réanimation adapté,
- un système anti-incendie adapté,
c) l’équipement doit être conforme à la réglementation relative aux dispositifs médicaux ainsi qu’aux normes européennes
EN applicables au tomographe à résonance magnétique,
d) l’exploitant prendra toutes les mesures afin que
- les champs émanant du tomographe à résonance magnétique ne perturbent pas les fonctions d’autres équipements,
- d’autres objets, - ferromagnétiques, installations électriques ou autres - ne perturbent pas le fonctionnement du
tomographe à résonance magnétique.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Une réception du tomographe à résonance magnétique sera effectuée conjointement par l’Inspection du Travail et des Mines
et la Direction de la Santé.
Le médecin-coordinateur dispose d’un droit de regard sur les activités médicales du service ou du groupement de services
dont il coordonne l’activité. Hormis les cas d’urgence, son statut de médecin-coordinateur ne l’autorise cependant pas à inter-
venir ou à prendre une décision relative au traitement médical d’un patient pris en charge par un médecin de son service ou
groupement de services.
Le conseil médical établit son règlement interne.
Il se réunit aussi souvent que les besoins l’exigent ou si un tiers au moins de ses membres le demande.
Les membres du conseil médical élisent en leur sein un président et un secrétaire et ils peuvent désigner un trésorier. Ils
désignent le ou les délégués qui représentent le conseil médical auprès de l’organisme gestionnaire et le cas échéant du comité
de gestion interhospitalière.
La fonction de médecin-coordinateur est incompatible avec la fonction de président du conseil médical.
Le conseil médical fait rapport de son activité à ses électeurs convoqués en assemblée générale au moins une fois par an.
Le directeur médical peut proposer des points à inscrire à l’ordre du jour du conseil médical et peut assister aux réunions du
conseil médical sur invitation avec voix consultative.
Formule exécutoire
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
Annexe 1 : contenu minimal du dossier individuel du patient hospitalier
A. Les données administratives individuelles
1° Données d’identification du patient
a) le nom et le(s) prénom(s), selon les informations présentes sur la carte d’identité ou le passeport ;
b) le numéro luxembourgeois d’identification numérique des personnes physiques, à défaut, l’identifiant numérique étranger
ou le numéro de carte européenne d’assurance maladie ;
c) la date et le lieu de naissance ;
d) la nationalité ;
e) le sexe ;
f) le lieu de résidence officielle ;
g) l’identifiant permanent du patient dans l’établissement.
2° Le cas échéant, les données d’identification de la personne de confiance ou du représentant légal du patient : nom,
prénom, numéro de téléphone et adresse de contact.
3° Le cas échéant, les données d’identification du médecin référent ou du médecin assurant le suivi extrahospitalier du
patient : nom, prénom, numéro de téléphone et adresse de contact.
B. Les données administratives du séjour hospitalier
1° L’identification du séjour, incluant l’établissement et le site hospitaliers, le numéro d’admission, le mode d’admission, le
mode d’entrée et la provenance du patient, les dates et heures d’entrée et de sortie de l’établissement, le mode de sortie et la
destination du patient.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
2° Les données administratives liées à la prise en charge médicale, par service
a) l’identification du ou des médecins traitants hospitaliers, le cas échéant avec les dates et heures des changements de
médecin traitant : nom, prénom, spécialité médicale ;
b) le nom et le type du ou des services hospitaliers avec, pour chaque service, le mode d’entrée et la provenance du patient,
les date et heure du début et de la fin de la prise en charge et le mode de sortie et la destination.
C. Les données médicales et de soins
1° Le motif d’hospitalisation, indiqué par le médecin ayant admis le patient, incluant le cas échéant le nom du médecin ayant
adressé le patient ainsi que son ordonnance de transfert.
2° L’anamnèse de l’affection ayant motivé l’hospitalisation.
3° Les antécédents familiaux, personnels (médicaux, chirurgicaux et obstétricaux), les traitements en cours, les facteurs
individuels de risque ou autre (ex. les allergies), les données pertinentes des consultations et hospitalisations antérieures du
patient.
4° Le bilan d’autonomie, les habitudes de vie.
5° L’examen physique d’entrée dans le service hospitalier.
6° L’identification des problèmes et le plan de traitement et de soins prévus pour y remédier.
7° Le cas échéant, le consentement du patient si celui-ci a été formulé de manière écrite ainsi que d’une disposition de fin
de vie ou d’une directive anticipée.
8° Les comptes rendus d’interventions diagnostiques et thérapeutiques réalisées durant le séjour, le lieu de leur réalisation,
datés et validés par leur prestataire de soins.
9° Les avis médicaux des médecins, les rapports des réunions de concertation pluridisciplinaire.
10° La démarche de soins, la surveillance clinique et l’évolution du patient durant le séjour.
11° Les rapports des professionnels de santé consultés, ainsi que les bilans et rapports interdisciplinaires prévus selon
l’annexe 2 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, datés et validés par
leur prestataire de soins.
12° Les prescriptions médicales diagnostiques, thérapeutiques et de surveillance, datées et validées par leur prescripteur,
les rapports datés et validés de transfusion sanguine.
13° Les protocoles opératoire et d’anesthésie de chaque intervention chirurgicale, le compte-rendu d’accouchement, le cas
échéant, datés et validés.
14° La nature et le type de tout dispositif implantable posé, le cas échéant.
15° Le(s) diagnostic(s) définitif(s).
16° Le résumé clinique de sortie.
17° Le cas échéant, le constat de décès, le rapport d’autopsie.
Annexe 2 : contenu des comptes rendus d’intervention, d’examen médical
et de prestation des professionnels de santé
1° L’identité du patient.
2° L’identité du demandeur.
3° Le motif de demande et les renseignements cliniques utiles et pertinents.
4° L’identité et la qualification du ou des prestataires.
5° La date, l’heure de début et de fin et l’unité de soins de leur réalisation.
6° La dénomination et la description précise de la prestation et de la ou des procédure(s) réalisée(s), permettant le codage
de ces prestations et procédures conformément aux dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospita-
liers et à la planification hospitalière et, le cas échéant, le procédé, l’équipement et les médications utilisés, les prélèvements
effectués ou le dispositif médical implanté. En cas d’emploi de matériel stérile lors d’une intervention invasive, les témoins de
stérilité sont documentés.
7° Les observations faites en cours de prestation, y compris tout incident dans son déroulement pouvant restreindre la
fiabilité de l’interprétation, pouvant expliquer des déviations du protocole technique, ou pouvant motiver l’indication d’examens
ultérieurs.
8° Les résultats et les conclusions de la prestation, incluant la réponse au motif de la demande et, si indiqué, les instructions
ou recommandations pour la poursuite de la prise en charge.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Annexe 3 : contenu minimal du résumé clinique de sortie
A. Les données administratives
1° Données d’identification du patient
a) le nom et le(s) prénom(s), selon les informations présentes sur la carte d’identité ou le passeport ;
b) le numéro luxembourgeois d’identification numérique des personnes physiques, à défaut, l’identifiant numérique étranger
ou le numéro de carte européenne d’assurance maladie.
2° Les données d’identification du médecin traitant responsable du résumé clinique de sortie : nom, prénom, numéro de
téléphone et adresse de contact.
3° Les données d’identification du médecin référent ou du médecin assurant le suivi extrahospitalier du patient : nom, prénom
et adresse de contact.
B. Les données administratives du séjour hospitalier
1° Les date d’entrée et de sortie de l’hôpital, le mode de sortie de l’hôpital.
2° Le nom du service hospitalier d’entrée et le nom du service hospitalier de sortie du patient.
C. Les données médicales et de soins
1° Le motif de l’hospitalisation.
2° Les éléments résumant et caractérisant au mieux la prise en charge, dont les diagnostics, les actes ou procédures essen-
tielles et leurs résultats.
3° Les traitements durant le séjour ainsi que ceux prescrits à la sortie, en précisant les modifications par rapport au traitement
du patient avant l’hospitalisation.
4° Le résultat constaté à la sortie comme suite aux buts et motifs de la prise en charge.
5° Les facteurs de risque et l’état de dépendance résiduels, le cas échéant.
6° En fonction de leur destinataire, les informations nécessaires pour assurer la continuité des soins au-delà de l’établis-
sement et les conseils, notamment en matière de sécurité et de prévention ciblée d’événements indésirables.
7° Les instructions ou recommandations données au patient pour la poursuite de sa prise en charge, ainsi que les prescrip-
tions faites et certificats établis.
8° Le plan de suivi recommandé, incluant les divers prestataires et les échéances à respecter.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les
services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique,
(Mém. A - 53 du 1er février 2019)
modifié par
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 (Mém. A - 840 du 22 décembre 2023)
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2025 (Mém. A - 627 du 23 décembre 2025).
Version consolidée applicable au 31 décembre 2025
L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature,
surcharge ou signe quelconque.
De manière ponctuelle le Comité peut inviter des experts à ses réunions.
La commission est assistée par un secrétaire administratif, et en cas d’empêchement par un suppléant, nommé par le
ministre ayant la Santé dans ses attributions, parmi les agents de la Direction de la santé.
Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du
jour de la réunion ainsi que les décisions ou recommandations de la commission.
Le procès-verbal de la réunion précédente de la commission est soumis pour approbation aux membres de la commission
lors de sa prochaine réunion.
Les hôpitaux autorisés par le ministre de la Santé à exploiter un service de psychiatrie sont tenus d’y créer une section pour
le séjour et le traitement de personnes admises ou placées et d’y hospitaliser aux fins d’admission et de placement, confor-
mément à la présente loi, des personnes atteintes de troubles mentaux.
Les établissements doivent répondre à des normes architecturales, fonctionnelles et d’organisation, à déterminer par
règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal arrête notamment le nombre maximum de lits par chambre, la superficie par
lit de chaque chambre, ainsi que les effectifs minima du personnel médical et paramédical.
Le Gouvernement crée ou subventionne des centres régionaux de consultation et d’information familiale. Ces centres
renseignent soit sous forme d’entretien particulier, soit sous forme de séances collectives d’information sur tous les aspects du
bien-être physique, social et psychique des membres de la famille.
Ces centres sont appelés à aider et à conseiller les personnes qui le demandent en les informant
- sur les différents moyens de la contraception et de la stérilisation volontaire;
- sur les droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères célibataires ou non;
- sur les possibilités offertes par l’adoption;
- sur les possibilités légales d’interruption volontaire de la grossesse en soulignant les risques médicaux et psychiques que
comporte cette intervention.
Un dossier guide comportant tous ces renseignements est remis à chaque consultant.
(Loi du 17 décembre 2014)
«Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre ayant la Santé dans ses attributions.»
La commission peut créer des groupes de travail et inviter et admettre des observateurs ou des experts à l’assister pour ce
qui concerne tous les aspects particuliers de ses travaux.
Le candidat qui a terminé sa formation de spécialisation adresse au ministre de la Santé une demande en vue d’obtenir
l’autorisation d’exercer la fonction de responsable d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale. La demande est accom-
pagnée d’un dossier contenant les renseignements et pièces justificatives attestant que les conditions de formation exigées par
la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale et le présent règlement sont remplies.
Le laboratoire doit disposer des infrastructures nécessaires en vue de garantir l’anonymat et la dignité des patients. Il
disposera au moins
- d’une réception,
- d’une salle d’attente chauffée, éclairée et ventilée,
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
- de toilettes ventilées. Si le local des toilettes est destiné à la récolte des échantillons frais d’urine et de selles, il sera veillé
à ce que le stockage et le transfert des échantillons récoltés vers le local où sont effectuées les analyses se fassent de
manière discrète tout en respectant la dignité des patients. Le local des toilettes doit également disposer d’un évier
permettant de se laver les mains;
- de locaux de prélèvement séparés, individuels et indépendants des locaux où sont effectués les analyses;
- de locaux destinés à effectuer les analyses. Ces locaux ne seront pas accessibles au public;
- d’un local faisant office de bureau.
Les locaux doivent être accessibles aux personnes handicapées.
L’accès et l’utilisation des divers locaux doivent être réglementés et surveillés.
Les locaux et surfaces de travail doivent être d’une superficie permettant de réaliser dans de bonnes conditions les diverses
prestations. Les surfaces de travail en matériel facilement lavable doivent être régulièrement nettoyées voire désinfectées sans
préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires prévues en la matière.
Le conseil peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, faire appel à des experts nationaux ou internationaux.
(1) Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 sont faites par voie électronique sécurisée, par téléfax, ou par voie postale.
(2) Un règlement grand-ducal détermine les maladies présentant une menace grave pour la santé publique. Dans ces cas,
la déclaration est faite sans délai, dès que le diagnostic est posé, de jour et de nuit, par téléphone, sinon par tout autre moyen
de communication approprié. Une déclaration sans délai, selon les modalités établies par les articles 3 et 4, est également
appliquée en cas de suspicion de diagnostic d’une telle maladie.
Les membres du conseil qui n’ont pas le statut d’agent de l’État reçoivent par séance une indemnité fixe de présence de 100
euros. L’indemnisation des membres du conseil est à charge du budget de l’État.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux constats, autopsies et expertises judiciaires.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
(Règl. g.-d. du 2 juin 2021)
«Annexe A
Liste des maladies à déclaration obligatoire et des maladies présentant une menace grave pour la santé publique
Maladies transmissibles (germes)
Déclaration
Médecin
Délai de
déclaration
Déclaration
Labo
Délai de
déclaration
Anthrax (Bacillus anthracis)
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Botulisme (Clostridium botulinum)
X
TÉLÉPHONE
Brucellose (Brucella spp)
X
1 semaine
X
1 semaine
Campylobactériose (Campylobacter spp)
X
1 semaine
Chlamydiose (Chlamydia trachomatis)
X
1 semaine
Choléra (Vibrio cholerae)
X
1 jour
X
1 jour
Colite à Clostridium difficile
X
1 semaine
Coqueluche (Bordetella pertussis)
X
1 jour
X
1 jour
Cryptosporidiose (Cryptosporidium spp)
X
1 semaine
Dipthérie (C. diphteriae, C. ulcerans, et C.
pseudotuberculosis)
X
1 jour
X
1 jour
Echinococcose (Echinococcus spp)
X
1 semaine
X
1 semaine
Fièvre jaune
X
1 semaine
X
1 semaine
Fièvre Q (Coxiella burnetti)
X
1 semaine
Fièvres hémorragiques virales à transmission
interhumaine
(Ebola, Marburg, Crimée-Congo, Lassa et autres Arenavirus)
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Fièvres hémorragiques virales transmises par vecteurs
(Hantavirose, Dengue, Rift Valley, West Nile, Zika, Zika congénital,
Chikungunya)
X
1 semaine
X
1 semaine
Giardiase (Giardia lamblia)
X
1 semaine
Gonorrhée (Neisseria gonorrhoeae)
X
1 semaine
Grippe saisonnière
X
1 semaine
Grippe (nouveau sous-type)
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Hépatite A aiguë
X
1 jour
X
1 jour
Hépatite B
X
1 semaine
Hépatite B porteur chronique
X
1 semaine
Hépatite C
X
1 semaine
Hépatite E aiguë
X
1 jour
X
1 jour
Infection HIV
X
1 semaine
Infection invasive à Candida auris
X
1 semaine
Infection invasive à Haemophilus influenzae
X
1 jour
X
1 jour
Infection invasive à Meningocoque (N. meningitidis)
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Infection invasive à Pneumocoque (S. pneumoniae)
X
1 jour
X
1 jour
Infection invasive à MRSA (Meticillin resistant S. aureus)
X
1 semaine
X
1 semaine
Infection à Escherichia coli VTEC / STEC gastro-entérite
X
1 jour
X
1 jour
Infection à Escherichia coli VTEC / STEC SHU
X
1 jour
Infection invasive à Entérobactéries résistantes aux carbapénèmes ou
aux céphalosporines de 3e ou 4e génération
X
1 semaine
Infection à Norovirus
X
1 jour
Infection à Rotavirus
X
1 jour
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
«Infection par le virus respiratoire syncytial
X
1 semaine
Infection invasive à Streptocoque du groupe A
(Streptococcus pyogenes)
X
1 semaine»1
Légionellose (Legionella spp)
X
1 semaine
X
1 semaine
Leptospirose (Leptospira spp)
X
1 jour
X
1 jour
Lèpre
X
1 semaine
X
1 semaine
LGV (Lymphgranuloma venereum)
X
1 semaine
Listériose (Listeria monocytogenes)
X
1 semaine
Maladie à CMV congénital
X
1 semaine
«Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) causée par SARS-CoV-2
X
1 jour»2
Maladie de Creutzfeld-Jacob
X
1 semaine
X
1 semaine
Maladie de Creutzfeld-Jacob, variant vCJD
X
1 semaine
X
1 semaine
Maladie de Lyme (Borréliose)
Seulement Erythèmes migrants et formes neurologiques aiguës
X
1 semaine
Méningoencéphalite à tiques (FSME)
X
1 semaine
Oreillons
X
1 jour
X
1 jour
«Orthopoxviroses dont la variole du singe
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE»1
Paludisme / Malaria (Plasmodium spp)
X
1 semaine
X
1 semaine
Peste (Yersinia pestis)
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Poliomyélite
X
1 jour
X
1 jour
Rage
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
Rougeole
X
1 jour
X
1 jour
Rubéole
X
1 jour
X
1 jour
Rubéole congénitale
X
1 semaine
Salmonellose (Salmonella spp)
y compris Fièvre typhoïde et paratyphoïde
X
1 jour
Shigellose (Shigella spp)
X
1 semaine
SIDA
X
1 semaine
«Syndrome respiratoire aigu sévère dû au coronavirus SARS-CoV-1
ou MERS
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE»3
Syphilis (Treponema pallidum)
y compris Syphilis congénitale
X
1 semaine
X
1 semaine
Tétanos (Clostridium tetani)
X
1 semaine
Toxoplasmose
y compris Toxoplasmose congénitale
X
1 semaine
Trichinellose (Trichinella spiralis)
X
1 semaine
X
1 semaine
Tuberculose (Mycobacterium tuberculosis complex)
X
1 semaine
X
1 semaine
Tuberculose extra-pulmonaire active
(Mycobacterium tuberculosis complex)
X
1 semaine
X
1 semaine
Tuberculose latente (IGRA positifs)
X
1 semaine
Tuberculose latente (IDR positives)
X
1 semaine
Tularémie (Franciscella tularensis)
X
1 semaine
X
1 semaine
Varicelle
X
1 semaine
Variole
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
«(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)»4
Yersiniose (Y. enterolitica, Y. pseudotuberculosis)
X
1 semaine
Flambées de symptômes cliniques ou de diagnostics de laboratoires
X
TÉLÉPHONE
X
TÉLÉPHONE
1 Inséré par le règl. g.-d. du 8 février 2023.
2 Inséré par le règl. g.-d. du 15 jjuillet 2022.
3 Modifié par le règl. g.-d. du 15 jjuillet 2022.
4 Inséré par le règl. g.-d. du 2 juin 2022.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Précision
Les maladies présentant une menace grave pour la santé publique figurent en gras.
TÉLÉPHONE - déclaration par téléphone endéans les deux heures après suspicion de diagnostic ou diagnostic confirmé à
Inspection sanitaire (à joindre au numéro 247-85650 ou en-dehors des heures ouvrables via les Services des Secours au
numéro de téléphone 112).
Heures ouvrables de la Direction de la santé : de 9 heures à 12 heures le matin et de 14 heures à 17 heures l’après-midi.
1 jour - déclaration endéans 24 heures après le diagnostic.
1 semaine - déclaration endéans une semaine après le diagnostic.»
Annexe B
Liste des pathogènes pour lesquels le Ministre ayant la santé dans ses attributions peut désigner un laboratoire
national de référence et dont la souche ou le matériel biologique est à transférer par le laboratoire d’analyses médicales
au laboratoire national de référence après établissement du diagnostic sans demande spécifique par l’autorité sanitaire
Maladie
Matériel
Délai
Anthrax
Souche ou matériel biologique
1 jour
«Infections invasives à
- Streptococcus pneumoniae
- Haemophilus influenzae
- Neisseria meningitidis
- Streptococcus pyogenes (groupe A)
Souche
1 semaine
1 semaine
1 jour
1 semaine»1
Infections invasives à
- Staphylocoques résistants à la méthicilline (MRSA)
- Entérobactéries résistantes aux carbapénemes ou
aux céphalosporines de 3e ou 4e générations
- Entérocoques résistants à la vancomycine
Souche
1 semaine
Brucellose (toutes espèces)
Souche
1 semaine
Campylobacteriose (toutes espèces)
Souche
1 semaine
Infection invasive à Candida auris
Souche
1 semaine
Colite à Clostridium difficile
Souche
1 semaine
Diphtérie
Souche ou matériel biologique
1 jour
Infections méningées à Entérovirus
Matériel biologique isolé du
LCR
1 semaine
Infections à Escherichia coli producteur de vérotoxines
Souche
1 semaine
Tularémie
Souche ou matériel biologique
1 semaine
Fièvres hémorragiques à transmission interhumaine
Matériel biologique
1 jour
Grippe (nouvelle variante épidémique)
Matériel biologique
1 semaine
Hépatite A
Matériel biologique
1 semaine
Hépatite B
Matériel biologique
1 semaine
Hépatite C
Matériel biologique
1 semaine
Infection HIV
Matériel biologique
1 semaine
Legionnellose (toutes espèces)
Souche ou matériel biologique
1 semaine
Listeriose (toutes espèces)
Souche
1 semaine
Mycobacteriose (toutes espèces)
Souche ou matériel biologique
1 semaine
Gonorrhée
Souche
1 semaine
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2023.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Oreillons
Matériel biologique
1 semaine
«Orthopoxviroses dont la variole du singe
Matériel biologique
1 jour»1
Poliomyélite virale
Matériel biologique
1 jour
Rougeole
Matériel biologique
1 jour
Rubéole
Matériel biologique
1 jour
Salmonellose (toutes espèces)
Souche
1 semaine
« SARS-CoV-1 ou SARS-CoV-2 ou MERS »2
Matériel biologique
1 jour
Shigellose (toutes espèces)
Souche
1 semaine
Cholera (toutes espèces)
Souche ou matériel biologique
1 jour
Yersiniose (toutes espèces)
Souche
1 semaine
Annexe C
Cahier des charges pour la désignation d’un laboratoire national de référence
Outre les exigences spécifiées dans la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre
de la protection de la santé publique, le laboratoire candidat doit fournir les informations suivantes
PARTIE I
Coordonnées administratives du laboratoire d’analyses médicales candidat
Coordonnées administratives usuelles (nom, adresse, téléphone, e-mail) ;
Nom, prénom, diplômes et coordonnées des médecins ou pharmaciens biologistes en charge de l’activité de référence pour
laquelle le laboratoire d’analyses médicales est candidat.
PARTIE II
Activité de référence (à remplir autant de fois que de pathologies demandées)
Description des examens d’analyses médicales (y compris méthodologie analytique) de la pathologie déterminée pour
lequel le laboratoire d’analyses médicales est candidat comme laboratoire national de référence ;
Quantité d’examens d’analyses médicales concernés réalisés l’année précédente par le laboratoire d’analyses médicales ;
Quantité d’examens d’analyses médicales concernés réalisables si le laboratoire est choisi comme laboratoire de référence ;
Volume d’échantillons susceptibles d’être traités par jour pour les examens d’analyses médicales concernés ;
Délai de rendu des résultats pour les examens d’analyses médicales concernés ;
Description du système d’assurance qualité en place, y compris certifications, accréditations, labellisations.
PARTIE III
Justification du haut niveau de compétence du laboratoire candidat pour l’activité de référence pour laquelle le laboratoire
d’analyses médicales est candidat
Nombre ETP et titres des médecins ou pharmaciens biologistes dédiés ou contribuant à l’activité de référence pour laquelle
le laboratoire d’analyses médicales est candidat ;
Nombre ETP et qualifications professionnelles des autres personnels dédiés à cette activité ;
Travaux des médecins ou pharmaciens biologistes en charge de cette activité : dernières publications dans des revues et
ouvrages scientifiques, des guides techniques, interventions et publications de posters dans des colloques.
PARTIE IV
Missions de santé publique en lien avec l’activité de référence pour laquelle le laboratoire d’analyses médicales est candidat
acquis et perspectives
Description du rôle d’expert du laboratoire d’analyses médicales pour le maintien et l’innovation dans les techniques de
diagnostic ;
Description de l’action de conseil du laboratoire d’analyses médicales pour les services cliniques et les autres laboratoires ;
Description des activités de conseil et d’alerte du laboratoire liées à l’activité de référence ;
1 Inséré par le règl. g.-d. du 15 jjuillet 2022.
2 Remplacé par le règl. g.-d. du 9 janvier 2021.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Description des participations à des manifestations scientifiques ou à des formations à l’enseignement universitaire et autres
formations réalisées relativement à l’activité de référence pour laquelle le laboratoire d’analyses médicales est candidat ;
Description des recommandations, référentiels ou arbres décisionnels relatifs à cette activité de référence que le laboratoire
a aidé à élaborer ;
Description succincte des projets de recherche ou d’essai clinique en cours ou demandés relatifs à l’activité de référence
pour laquelle le laboratoire d’analyses médicales est candidat.
Règlement grand-ducal du 2 juin 2021 déterminant les formulaires-types structurant la transmission des données
relatives aux maladies sujettes à déclaration obligatoire par le médecin ou le médecin-dentiste et modifiant le
règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration obligatoire et
fixant les délais de déclaration ainsi que les informations à reprendre au cahier des charges pour la désignation
comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales.
(Mém. A - 432 du 8 juin 2021)
Les dispositions de la présente loi ne prennent effet qu’au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à
l’article 2.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - MÉDECINE AU TRAVAIL
C. MÉDECINE AU TRAVAIL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail,
(Mém. A - 55 du 1er juillet 1994, p. 1054; doc. parl. 3167)
modifiée par
Loi du 14 décembre 2001 (Mém. A - 149 du 27 décembre 2001, p. 3258; doc. parl. 4418
Loi du 19 mai 2006 (Mém. A - 97 du 31 mai 2006, p. 1806; doc. parl. 5386)
Loi du 31 juillet 2006 (Mém. A - 149 du 29 août 2006, p. 2456; doc. parl. 5346 et 5420).
Texte coordonné
Art. 1er à Art. 6. (. . .) (abrogé par la loi du 31 juillet 2006)
Direction de la Santé
Le stage de formation pratique est d’une durée de 2 mois au moins à plein temps. Il doit être accompli dans un terrain de
stage agréé par l’établissement de formation et selon des modalités à fixer par lui.
Tout service de santé au travail doit coordonner les activités du personnel infirmier et les activités des secouristes et/ou
ambulanciers d’entreprise.
Nous Nous réservons de déterminer par un règlement d’administration publique
1° les prescriptions concernant la protection ales enfants du premier âge;
2° l’organisation d’un service de désinfection aux frais de l’Etat;
3° les règles générales applicables aux exhumations et au transport des cadavres.
Les membres du Conseil scientifique, les membres remplaçants ou suppléants et les experts visés à l’article 3, alinéa 1,
appelés à participer aux travaux du conseil touchent par séance une indemnité de vingt-cinq euros, s’il s’agit de membres
fonctionnaires, ou de cinquante euros, s’il s’agit de membres non fonctionnaires.
L’indemnité du secrétaire administratif est fixée à vingt-cinq euros par séance.
Le médecin délégué transmet l’avis prévu au paragraphe (3) de l’article 131 de la loi par l’intermédiaire du directeur de la
Santé.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 11 octobre 2022.
2 Termes supprimés par le règl. g.-d. du 29 avril 2022.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - DIVERS
Les indications que la personne qui se propose de fabriquer des médicaments doit fournir dans sa demande, les conditions
auxquelles l’autorisation peut être accordée, et notamment celles ayant trait aux focaux et au personnel, les obligations du
fabricant et du pharmacien-responsable, seront déterminées par règlement grand-ducal.
(Loi du 11 avril 1983)
«Un règlement grand-ducal pourra également déterminer les exigences auxquelles les médicaments doivent satisfaire quant
à leur composition, et notamment quant aux matières colorantes qu’ils contiennent.»
(Chapitre lII. - Importation (. . .) abrogé par la loi du 6 janvier 1995)
Chapitre IV. - Dispositions communes
Les articles 17, 18, 19, 20, 21 et 43 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service
médical ainsi que les articles 18 et 21 du IVe règlement annexé à cette ordonnance sont abrogés, sous réserve des dispositions
de l’article 7 ci-après.
Dans les cimetières privés existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les inhumations pourront continuer
comme par le passé.
Exception.
Par dérogation aux articles 3 et 4 ci-dessus est autorisée la dispensation occasionnelle par le pharmacien d’officine d’un
«médicament»1 couvert dans le pays d’origine par une autorisation de mise sur le marché, lorsqu’il est en possession
1) d’une ordonnance individuelle nominale pour le traitement d’un malade;
ou
2) d’une ordonnance médicale collective, motivée par la gravité et l’urgence d’un traitement en milieu hospitalier.
Le pharmacien d’officine doit consigner ces importations dans un registre spécial tenu uniquement à cet effet. Le registre et
les copies d’ordonnances sont à soumettre au pharmacien-inspecteur lors de sa visite.
(Loi du 17 juillet 2020)
«Art. 5bis»
(Loi du 3 décembre 2025)
«(1) Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, le directeur de la santé entendu en
son avis, peut
1° en cas de menace transfrontière grave pour la santé au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement
européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant
la décision n° 1082/2013/UE ;
2° en cas d’urgence de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, alinéa 1er, du règlement sanitaire
international de 2005 ;
3° en prévention ou en réponse à la propagation suspectée ou confirmée d’agents pathogènes, de toxines, d’agents
chimiques ou de radiations nucléaires, qui sont susceptibles de causer des dommages ;
4° en cas d’une situation mettant en péril la continuité des soins ;
autoriser
1° l’importation, l’acquisition et la livraison en vue du stockage d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise
sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ;
2° l’usage temporaire d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxem-
bourg ;
3° l’usage temporaire d’un médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché. »
(Loi du 17 juillet 2020)
«(2) Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits
défectueux, la responsabilité civile et administrative
1° du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ;
2° des fabricants et des importateurs disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant
la fabrication et l’importation des médicaments ;
3° des distributeurs en gros disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la
distribution en gros des médicaments ;
4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des
professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les condi-
tions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien
n’est pas engagée pour l’ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l’usage du médicament ne
disposant pas d’autorisation de mise sur le marché ou de l’usage du médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le
marché si la mise sur le marché et l’usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe.
(3) Le paragraphe 2 s’applique indépendamment du fait qu’une autorisation a été délivrée ou non par l’autorité compétente
d’un autre État membre de l’Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi.»
Sans préjudice des motifs de refus visés à l’article 10 de la loi du 11 avril 1983 précitée, l’autorisation de mise sur le marché
est encore refusée lorsqu’il apparaît
1) dans le cas d’un médicament pour animaux dont la viande et/ou les produits sont destinés à la consommation humaine, que
le temps d’attente indiqué par le demandeur est insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l’animal traité
soient exemptes de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ou est insuffisamment justifié;
2) que le médicament est présenté pour une utilisation interdite en vertu de dispositions nationales ou communautaires;
3) que cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé publique, des consommateurs, ou de la santé des
animaux.
Sous réserve de l’application de peines plus graves prévues par d’autres lois répressives, les infractions aux dispositions des
règlements pris en exécution de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de
«deux cent cinquante et un à cent vingt-cinq mille euros»1, ou d’une de ces peines seulement.
Le livre Ier du code pénal, ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »2 »3 sont applicables.
Le tribunal prononce la confiscation des bénéfices illicites.
Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
MÉDICAMENTS
Loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments,
(Mém. A - 1 du 13 janvier 1995, p. 20; doc. parl. 3774)
modifiée par
Loi du 21 juillet 2012 (Mém. A - 158 du 30 juillet 2012, p. 1902; doc. parl. 6342)
Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)
Loi du 14 septembre 2021 (Mém. A - 669 du 14 septembre 2021; doc. parl. 7875)
Loi du 16 décembre 2021 (Mém. A - 875 du 16 décembre 2021; doc. parl. 7924)
Loi du 3 décembre 2025 (Mém. A - 531 du 4 décembre 2025; doc. parl. 8399).
Version consolidée applicable à partir du 1 er février 2026
Le titulaire d’une autorisation de distribuer en gros des médicaments est tenu
a) de rendre les locaux, les installations et les équipements visés à l’article 4 point a) en tout temps accessible aux agents
chargés de leur inspection;
b) de ne se procurer ses approvisionnements de médicaments qu’auprès de personnes qui, soit possèdent elles mêmes
l’autorisation de distribuer en gros des médicaments, soit sont dispensées de cette autorisation en vertu de l’article 3
paragraphe 2;
c) de ne fournir des médicaments qu’à des personnes qui possèdent elles-mêmes l’autorisation de distribuer en gros des
médicaments ou à des pharmaciens tenant officine ouverte au public ou responsables d’une pharmacie hospitalière ou
d’un dépôt hospitalier de médicaments.
d) de posséder un plan d’urgence qui garantisse la mise en oeuvre effective de toute action de retrait du marché ordonnée
par le ministre de la Santé ou engagée en coopération avec le fabricant du produit concerné ou le titulaire de l’autori-
sation de mise sur le marché pour ledit produit;
e) de conserver une documentation relative à toute transaction d’entrée et de sortie et comportant des renseignements
dont le détail est fixé par un règlement grand-ducal.
Cette documentation est tenue à la disposition des pharmaciens-inspecteurs, à des fins d’inspection.
f) de joindre pour toute fourniture de médicaments à un pharmacien un document dont le détail est fixé par règlement
grand-ducal;
g) de se conformer aux principes et aux lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution qui ont été ou qui
seront publiés par la Commission des Communautés Européennes au Journal Officiel des Communautés Européennes.
Ces principes et lignes directrices sont d’application au Luxembourg.
(Loi du 21 juillet 2012)
«Art. 5bis.
1. Le grossiste-répartiteur visé à l’alinéa 3 du paragraphe 1. de l’article 3 est chargé d’une obligation de service public.
En vertu de cette obligation il est tenu
1) de posséder de façon permanente un stock de médicaments lui permettant d’approvisionner journellement les pharmacies
du pays. Ce stock doit correspondre, d’une part, aux deux tiers au moins du nombre des médicaments à usage humain
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg et qui sont effectivement mis sur ce marché et,
d’autre part, à la valeur moyenne des chiffres d’affaires mensuels de l’année précédente par médicament. Il doit inclure
d’office les médicaments essentiels ou vitaux désignés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions;
2) d’assurer à la requête du ministre de la Santé le stockage des médicaments acquis par l’Etat pour répondre à des situa-
tions d’exception. Les frais y afférents sont pris en charge par le budget de l’Etat sur base d’une convention à conclure
entre le ministre de la Santé et le grossiste-répartiteur;
3) de participer à un tour de garde établi d’un commun accord entre tous les grossistes-répartiteurs, ou établi d’office par le
ministre de la Santé, à défaut d’accord, et garantissant un approvisionnement approprié de la population;
4) de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la livraison d’urgence de médicaments dans les meilleurs délais, et
dans les vingt-quatre heures de leur commande au plus tard.
2. Les détenteurs d’une autorisation de distribuer en gros délivrée au Luxembourg autres que les grossistes-répartiteurs,
ainsi que les personnes pouvant se prévaloir d’une autorisation équivalente délivrée dans un autre Etat membre conformément
à l’alinéa 4 du paragraphe 1. de l’article 3, sont tenus d’assurer un approvisionnement continu des médicaments effectivement
mis par eux sur le marché au Luxembourg pour les pharmacies du pays, de manière à couvrir les besoins de la population.»
MÉDICAMENTS
La commission se réunit sur convocation de son président Elle examine les dossiers jugés complets du point de vue formel
et pour lesquels le droit a été acquitté. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la demande est irrecevable. Elle est tenue
de donner son avis dans un délai de 100 jours à compter de la présentation du dossier jugé complet A titre exceptionnel,
notamment dans le cas de mesures d’instruction supplémentaire, ce délai peut être prorogé de 90 jours, lorsque le ministre
exige que le demandeur procède à des examens supplémentaires. Les délais sont suspendus jusqu’à ce que les informations
complémentaires aient été fournies. Avant de prendre sa décision, le ministre peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge
nécessaire.
Le titulaire de l’autorisation doit fournir chaque année pour le 15 janvier au plus tard un relevé des entrés et des sorties de
substances chimiques de l’année précédente à la Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la Santé.
Nouvelle numérotation suite à l'abrogation de l'ancien article 7 (Mém. A - 164 du 31 décembre 2002, p. 3838; dir. 89/105/CEE).
MÉDICAMENTS
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Le droit dont question à l’article 3 est exigible pour la première fois au cours de l’année 1995 pour les médicaments mis sur
le marché avant le 1er janvier 1994. Pour les médicaments mis sur le marché après le 1er janvier 1994, il est exigible pour la
première fois au cours de l’année qui suit la mise sur le marché du médicament.
Cumul des fonctions de détenteur d’autorisation et de pharmacien-responsable
Le détenteur d’autorisation qui est lui-même pharmacien responsable peut exercer cette fonction dans sa propre entreprise.
En ce cas il doit remplir les obligations qui s’y rapportent.
Essais cliniques sur les incapables majeurs non en mesure de donner leur consentement éclairé légal.
Toutes les exigences énumérées pour les personnes capables de donner leur consentement éclairé légal s’appliquent à
d’autres personnes qui ne sont pas en mesure de donner un tel consentement. Outre ces exigences, la participation à un essai
clinique des incapables majeurs qui n’ont pas donné ou pas refusé de donner leur consentement éclairé avant le début de leur
incapacité n’est possible que si
a) le consentement éclairé du représentant légal a été obtenu; ce consentement doit exprimer la volonté présumée du
patient et peut être annulé à tout moment sans que ce dernier en pâtisse;
b) la personne qui n’est pas en mesure de donner un consentement éclairé légal a reçu des informations, en fonction de sa
capacité de compréhension, au sujet de l’essai, des risques et des bénéfices;
c) le souhait explicite d’un sujet, capable de se former une opinion et d’évaluer ces informations, de refuser de participer à
l’essai clinique ou d’en être retiré à tout moment est examiné par l’investigateur ou, le cas échéant, l’investigateur
principal;
d) aucun encouragement ni avantage financier n’est accordé hormis des compensations;
e) cette recherche est essentielle pour valider des données obtenues dans des essais cliniques sur des personnes capables
de donner leur consentement éclairé ou par d’autres méthodes de recherche et elle se rapporte directement à une
condition clinique mettant la vie en danger, ou débilitante dont souffre l’incapable majeur concerné;
f) les essais cliniques ont été conçus pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible lié
à la maladie et au niveau de développement; le seuil de risque et le degré d’atteinte sont expressément définis et
constamment réexaminés;
g) le protocole a été adopté par le comité d’éthique après consultation sur des problèmes cliniques, éthiques et psychoso-
ciaux liés à la maladie et à la population concernées;
h) les intérêts du patient priment toujours ceux de la science et de la société;
i)
il existe un espoir justifié que l’administration du médicament à tester offre un bénéfice plus grand que le risque pour le
patient concerné ou ne présente aucun risque.
MÉDICAMENTS
Surveillance
1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée
en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet Etat Partie, la capacité de détecter, d’évaluer, de notifier et de déclarer des
événements en application du présent Règlement, comme indiqué à l’annexe 1.
2. A la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2 de l’annexe 1, un Etat Partie peut rendre compte à l’OMS en invoquant
un besoin justifié et un plan d’action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans pour remplir l’obligation qui lui
incombe aux termes du paragraphe 1 du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau
plan d’action, l’Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de deux ans au maximum au Directeur général, qui
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
se prononce en tenant compte de l’avis technique du Comité établi en vertu de l’article 50 (ci-après le «Comité d’examen»).
Après la période prévue au paragraphe 1 du présent article, l’Etat Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend compte tous
les ans à l’OMS des progrès accomplis dans la mise en oeuvre complète.
3. L’OMS aide les Etats Parties, à leur demande, à acquérir, renforcer et maintenir les capacités visées au paragraphe 1 du
présent article.
4. L’OMS recueille des informations sur les événements dans le cadre de ses activités de surveillance, et elle évalue le
risque de propagation internationale de maladies qu’ils comportent et les entraves au trafic international qu’ils peuvent créer.
Les informations reçues par l’OMS en vertu du présent paragraphe sont traitées conformément aux dispositions des articles 11
et 45 le cas échéant.
Le permis de transport (. . .)2 ne sera délivré que sur la production
a) d’un certificat médical indiquant la cause du décès (. . .)2;
b) d’un permis d’inhumation délivré par l’officier de l’état civil du lieu du décès.
Les pièces mentionnées au présent article sont dispensées de la formalité de la légalisation.
Le comité peut mettre en place des groupes de travail englobant le cas échéant des experts.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexes I et II : (voir Mém. A - 335 du 27 avril 2020)
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes
génétiquement modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les
modalités de confinement relatives à ces utilisations,
(Mém. A - 143 du 14 décembre 1999, p. 2590; dir. 90/219 et 94/51)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002 (Mém. A - 120 du 31 octobre 2002, p. 2892; dir. 98/81/CE).
Texte coordonné
Opérations mettant en oeuvre des OGM (animaux ou plantes).
1. Les opérations mettant en oeuvre des OGM sont classées dans le catégorie 1 quand les critères suivants sont remplis
a)
les organismes récepteurs sont des animaux ou plantes qui présentent aucun risque pour la santé humaine ou
l’environnement.
b)
les vecteurs viraux ne doivent pas être transmissibles par voie horizontale.
c)
les vecteurs et les inserts (provenant de l’organisme donneur ou d’origine synthétique) sont bien caractérisés de
façon à ce que d’après une évaluation de risque préalable, l’organisme génétiquement modifié ne dépasse pas la
potentialité de danger des organismes du groupe 1 et ne donne pas lieu à des OGM d’un groupe supérieur.
2. Les opérations mettant en oeuvre des OGM sont classées dans la catégorie 2 quand les critères suivants sont remplis,
sans qu’elles répondent aux conditions du paragraphe 1 ci-dessus
a)
les organismes récepteurs sont des animaux ou plantes qui ne présentent qu’un risque faible pour la santé humaine
et l’environnement.
b)
les vecteurs et les inserts (provenant de l’organisme donneur ou d’origine synthétique) sont bien caractérisés de
façon à ce que d’après une évaluation de risque préalable, l’organisme génétiquement modifié ne dépasse pas la
potentialité de danger des organismes de la groupe 2 et ne donne pas lieu à des OGM d’un groupe supérieur.
3. Les opérations mettant en oeuvre des OGM sont classées dans le catégorie 3 quand les critères suivants sont remplis,
sans qu’elles répondent aux conditions du paragraphe 1 et 2 ci-dessus
a)
les organismes récepteurs sont des animaux ou plantes à partir desquels il y a un risque modéré pour la santé
humaine ou l’environnement.
b)
les vecteurs et les inserts (provenant de l’organisme donneur ou d’origine synthétique) sont bien caractérisés de
façon à ce que d’après une évaluation de risque préalable, l’organisme génétiquement modifié ne dépasse pas la
potentialité de danger des organismes de la groupe 2 et ne donne pas lieu à des OGM d’un groupe supérieur.
4. Les opérations mettant en oeuvre des OGM sont classées dans la catégorie 4 quand, pour des raisons fondées celles-ci
donnent lieu à un risque élevé pour la santé humaine ou l’environnement.
Le règlement grand-ducal du 10 mars 2000 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation
de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est abrogé.
Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les pharmacies qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi,
sont régies par les articles 23, 24 et 25 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service
médical, resteront soumises à ce régime.
PHARMACIE
(Règl. g.-d. du 11 février 2002)
«Pour chaque concession le ministre de la Santé fera dresser un cahier des charges qui sera à la disposition des intéressés
à partir du jour de la publication de l’avis prévu à l’article 1er du présent règlement et qui énoncera:»
1. la localisation de la pharmacie à concéder;
2. le délai endéans lequel, après l’octroi de la concession, la pharmacie devra être ouverte. Ce délai ne pourra normalement
pas dépasser six mois et ne pourra être prolongé que pour de justes motifs;
3. éventuellement les clauses et conditions spéciales de l’octroi et de l’exploitation de la concession.
PHARMACIE
L’association doit être reconnue par la banque «d’organes»2 européenne la plus représentative et collaborer avec elle. Tout
«organe» ne pouvant pas être transplanté au Luxembourg doit être acheminé vers le receveur indiqué par cette banque.
Le règlement grand-ducal du 10 août 1983 déterminant les procédés à suivre pour constater la mort en vue d’un prélèvement
est abrogé.
(1) Les informations transmises en application des articles 6 à 8 entre autorités compétentes ou organismes délégués,
organismes d’obtention et/ou centres de transplantation
a) sont communiquées par écrit, sous forme électronique ou par télécopie;
b) sont rédigées dans une langue comprise tant par l’expéditeur que par le destinataire ou, à défaut, dans une langue
convenue mutuellement ou, à défaut, en anglais;
c) sont communiquées dans les meilleurs délais;
d) sont enregistrées et peuvent être mises à disposition sur demande;
e) indiquent la date et l’heure de la transmission;
f) incluent les coordonnées de la personne responsable de la transmission;
g) comportent le rappel suivant
«Contient des données personnelles. A protéger contre toute divulgation et tout accès non autorisés.»
(2) En cas d’urgence, les informations peuvent être échangées verbalement, en particulier dans le cadre d’échanges relevant
des articles 6 et 8. Ces contacts verbaux sont suivis d’une transmission par écrit conformément auxdits articles.
(3) Le service national de coordination confirme la réception des informations transmises en application des articles 6 à 8
conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1er.
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 15 janvier 2003)
(Règl. g.-d. du 19 août 2005)
«Art. 6.
L’autorisation de remplacement est délivrée par le ministre de la Santé, le Collège médical entendu en son avis. Elle est
accordée pour une durée maximale de six mois, renouvelable, sans pouvoir dépasser au total une durée de dix-huit mois à
compter à partir de la première autorisation accordée.»
S’il est impossible d’établir la ou les causes d’un décès, le médecin appelé à établir la déclaration fera une mention corres-
pondante sur la fiche de déclaration.
Tout candidat qui désire bénéficier de l’aide financière prévue à l’article 3, doit présenter une demande écrite au ministre de
la Santé au moins trois mois avant le début de la formation de spécialisation.
Sont à joindre à la demande
1) un curriculum vitae;
2) un certificat de nationalité;
3) un certificat établi par l’autorité compétente du pays formateur attestant que le candidat remplit les conditions de formation
de base préalables pour pouvoir poursuivre sa formation de spécialisation;
4) des indications quant
- à la discipline choisie pour la formation de spécialisation,
- au début et à la durée du ou des stages envisagés,
- aux coordonnées du ou des maîtres de stage et terrains de stage;
5) un certificat établi par le ou les maîtres de stage attestant que les activités prestées lors des stages ne font l’objet
d’aucune rémunération fixe ou régulière;
6) un document écrit dans lequel le candidat s’engage à respecter les modalités de remboursement des montants alloués
tel que prévu à l’article 4;
7) un certificat de résidence.
Au cas où le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer personnellement la
continuité des soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un médecin ou médecin-dentiste
légalement établi au Luxembourg.
Le psychothérapeute exerce sa profession de façon autonome.
Le psychothérapeute est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles et de développer en continu ses compé-
tences professionnelles.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PSYCHOTHÉRAPEUTE
Le psychothérapeute doit veiller à garantir la continuité des soins en psychothérapie aux patients dont il a la charge.
Le psychothérapeute est tenu de faire appel à l’aide ou à l’assistance d’un autre prestataire de soins compétent en la matière
ou de transférer le patient vers ce dernier lorsque le problème de santé rencontré lors de la prise en charge psychothérapeu-
tique nécessite une intervention qui excède son propre domaine de compétence.
Chapitre 2: Conseil scientifique de psychothérapie
(1) La procédure d’admission en vue de l’exercice de la profession de psychothérapeute doit être achevée au plus tard dans
les trois mois après la présentation du dossier complet.
(2) Dans le cas visé à l’article 4 paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe
1er.
(3) Le Collège médical poursuit la procédure d’instruction dès réception de la réponse de l’Etat consulté, ou, à défaut d’une
telle réponse, au plus tard dans un délai inférieur à trois mois à compter de la date de la demande.
Port de titres professionnels
(1) La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette profession.
(2) Le professionnel de santé peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que
visé à l’article 2, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa
formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec
un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation
que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.
(3) Le professionnel de santé peut aussi être autorisé par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé à faire
usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation
intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compé-
tentes du pays où il a été délivré. Le Conseil Supérieur de certaines professions de santé peut soumettre cette autorisation au
paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Conseil Supérieur de certaines professions
de santé, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe pour certaines des professions énumérées dans le champ
d’application de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et dont les diplômes
ont été délivrés conformément à la loi du 26 mars 1992 précitée, ainsi que pour les personnes qui ont obtenu au Luxembourg
un certificat d’aide-soignant, les mesures d’assimilation par rapport aux niveaux de fin d’études des différents régimes de
l’enseignement secondaire technique ainsi que par rapport au brevet de technicien supérieur.
Fonctionnement
La commission se réunit sur convocation écrite du président.
La commission se réunit au moins deux fois par an. Elle se réunit également à la demande écrite d’au moins sept de ses
membres. Cette demande doit comporter un avis motivé au sujet du ou des points à mettre à l’ordre du jour.
Sauf en cas d’urgence, les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, doivent parvenir aux membres au moins dix jours
ouvrables avant la date de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le président après consultation des autres membres du bureau.
Le président dirige les séances de la commission. En son absence, le vice-président assume ce rôle.
La commission délibère valablement en présence d’au moins huit de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les avis de la commission sont transmis au ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, au ministre
de la Santé et au ministre de la Famille.
Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est joint à l’avis de la commission.
La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe: voir Mém. A - 241 du 6 mars 2017, p. 18 et suivantes
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et pratique
de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession,
(Mém. A - 176 du 4 octobre 2006, p. 3162)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 février 2017 (Mém. A - 241 du 6 mars 2017).
Version consolidée applicable au 10 mars 2017
L’enseignement est effectué sous l’autorité et sous la responsabilité du maître de stage qui doit disposer d’une expérience
professionnelle d’au moins cinq ans dans la même profession que celle du titulaire. Le maître de stage doit assurer sur le lieu
du stage une présence adéquate pour surveiller l’activité professionnelle du stagiaire.
Le Gouvernement met en place ou subventionne des activités structurées de consultation et d’information, ayant pour
mission
- de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de tabac et à l’exposition à la fumée du tabac,
ainsi qu’aux avantages du sevrage tabagique et des modes de vie sans tabac;
TABAGISME
(Loi du 28 novembre 2025)
« - de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de sachets de nicotine et de nouveaux produits
nicotiniques ; »
- de fournir au public des informations relatives aux ingrédients des différents produits du tabac « , des sachets de nicotine
et des nouveaux produits nicotiniques »1 commercialisés, indiquant les teneurs en substances nocives;
- d’offrir des consultations au public, notamment aux personnes désireuses d’arrêter de fumer.
Des informations de nature sanitaire en rapport avec le tabagisme et une éducation à la santé sont dispensées à tous les
niveaux de l’enseignement scolaire.
Les instructions relatives au fonctionnement du four sont affichées d’une façon visible pour le personnel qui le dessert.
– Dispositions spécifiques applicables aux systèmes d’épuration.
(1) L’objectif du système d’épuration consiste à améliorer la qualité de l’air par extraction d’au moins 50 pour cent de l’air
contaminé par la fumée de tabac et son remplacement par de l’air neuf pénétrant dans le système par une ouverture et
provenant de l’extérieur avant tout traitement de l’air.
L’autre partie sera traitée par des systèmes de filtration de l’air et restituée à la pièce séparée.
TABAGISME
(2) Les systèmes d’épuration fonctionnant à l’ozone ne sont pas admis.
(3) Le système de filtration doit comprendre au moins un électro-filtre et un filtre à charbon actif.
Les filtres doivent être surveillés, entretenus et le cas échéant remplacés, de façon à ce que leur efficacité soit assurée à tout
moment.
(4) Le système doit être muni d’un dispositif qui surveille l’efficacité de la filtration et qui indique si les filtres doivent être
nettoyés ou remplacés.
(5) L’air repris des pièces séparées par un système d’épuration ne peut pas être transféré d’une pièce séparée à une autre
pièce.
Chaque unité de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et des accises doit tenir un registre indiquant les
formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.
Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au début
de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent; ce bordereau
récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du
paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’enregistrement et des domaines, et un autre
exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe (3) de l’article 4.
Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et des accises établissent au
31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à
l’administration de l’Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur
d’Etat.
(1) L’objectif du système d’épuration consiste à améliorer la qualité de l’air par extraction d’au moins cinquante pour cent de
l’air contaminé par la fumée de tabac et son remplacement par de l’air neuf pénétrant dans le système par une ouverture et
provenant de l’extérieur avant tout traitement de l’air.
L’autre partie sera traitée par des systèmes de filtration de l’air et restituée au fumoir.
(2) Les systèmes d’épuration fonctionnant à l’ozone ne sont pas admis.
(3) Le système de filtration doit comprendre au moins un pré-filtre et un filtre à charbon actif. Les filtres doivent être entre-
tenus et le cas échéant remplacés.
(4) L’air repris d’un fumoir par un système d’épuration ne peut pas être transféré d’un fumoir vers une autre pièce.
(5) Le système d’épuration doit travailler pendant l’occupation du fumoir.
Étiquetage des produits du tabac sans combustion et des produits à fumer à base de plantes
(1) Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout emballage extérieur porte l’aver-
tissement sanitaire suivant
«Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance
Dieses Tabakerzeugnis schädigt Ihre Gesundheit und macht süchtig.»
L’avertissement sanitaire visé au présent paragraphe apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l’unité de condition-
nement et de tout emballage extérieur.
(2) Chaque unité de conditionnement des produits à fumer à base de plantes ainsi que tout emballage extérieur porte l’aver-
tissement sanitaire suivant
«Fumer ce produit nuit à votre santé
Das Rauchen dieses Produkts schädigt Ihre Gesundheit.»
L’avertissement sanitaire visé au présent paragraphe est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l’unité de
conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur.
(3) L’avertissement sanitaire dont question aux paragraphes 1er et 2 est conforme aux exigences de l’article 2, paragraphe 5.
Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements.
En outre
a) Pour les produits du tabac sans combustion il apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l’unité de condition-
nement et de tout emballage extérieur;
b) Pour les produits à fumer à base de plantes il est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l’unité de condi-
tionnement ainsi que sur tout emballage extérieur. Pour les deux catégories de produits visés au présent article il recouvre
32 % de la surface correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
Obligations générales
1. Chaque Partie élabore, met en œuvre, actualise et examine périodiquement des stratégies et des plans et programmes
nationaux multisectoriels globaux de lutte antitabac conformément aux dispositions de la Convention et des protocoles auxquels
elle est Partie.
2. A cette fin, chaque Partie en fonction de ses capacités
a) met en place ou renforce, et dote de moyens financiers, un dispositif national de coordination ou des points focaux
nationaux pour la lutte antitabac; et
b) adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres mesures efficaces et coopère, le
cas échéant, avec d’autres Parties afin d’élaborer des politiques appropriées pour prévenir et réduire la consommation
de tabac, l’addiction nicotinique et l’exposition à la fumée du tabac.
3. En définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, les Parties veillent à ce
que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, conformément à la
législation nationale.
TABAGISME
4. Les Parties coopèrent en vue de formuler des propositions de mesures, de procédures et de lignes directrices pour la mise
en œuvre de la Convention et des protocoles auxquels elles sont Parties.
5. Les Parties coopèrent, le cas échéant, avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et
autres organismes compétents afin d’atteindre les objectifs de la Convention et des protocoles auxquels elles sont Parties.
6. Les Parties, dans les limites des moyens et des ressources dont elles disposent, coopèrent pour obtenir les ressources
financières nécessaires à la mise en œuvre efficace de la Convention par le canal de dispositifs de financement bilatéraux et
multilatéraux.
PARTIE III - Mesures relatives à la réduction de la demande de tabac
Un tatouage ne peut être réalisé qu’avec des produits de tatouage répondant aux normes de qualité et sécurité applicables
en vertu de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, ainsi qu’à la loi du 16 décembre 2011
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et
l’emballage des substances et mélanges chimiques.
Un règlement grand-ducal peut déterminer une liste de substances ne pouvant pas entrer dans la composition des produits
de tatouage.
Les tiges utilisées lors d’un perçage initial jusqu’à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation doivent être conformes
aux dispositions de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances
chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques.
L’annexe C précise les règles spécifiques d’hygiène et de salubrité à respecter lors de la mise en œuvre de la technique du
perçage du lobule de l’oreille moyennant un pistolet perce-oreille.
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Les fonctionnaires qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ont déjà suivi une formation correspondant
aux première, deuxième et troisième parties du programme mentionné à l’article 2, organisée ou reconnue par l’INAP, sont de
plein droit dispensés de la formation et du contrôle de connaissances en ce qui concerne ces trois parties.
– Importation et exportation
(1) L’importation de tissus ou cellules en provenance de pays tiers et l’exportation vers un pays tiers ne peuvent s’effectuer
que par un établissement muni de l’autorisation prévue à l’article 3 ci-dessus et spécialement agréé par le ministre aux fins des
présentes.
(2) Les tissus et cellules importés et exportés visés sous (1) doivent correspondre à des normes de qualité et de sécurité
équivalentes à celles prévues par la présente loi, y compris celles déterminées pour assurer leur traçabilité.
(3) En cas d’urgence le ministre peut, sur demande, autoriser la distribution directe, en vue de la transplantation immédiate
au receveur, de certains tissus et cellules importés, ainsi que l’exportation aux mêmes fins de ces tissus et cellules, lorsque
ceux-ci auront fait l’objet d’une détermination conformément aux exigences visées à l’article 26 ci-après.
– Notification des réactions indésirables graves.
1. a)
Les organismes d’obtention doivent disposer des procédures nécessaires pour enregistrer les tissus et cellules
obtenus et pour notifier sans délai aux établissements de tissus toute réaction indésirable grave observée chez le
donneur vivant et susceptible d’influer sur la qualité et la sécurité des tissus et des cellules;
b)
Les organismes responsables de l’application humaine doivent disposer des procédures nécessaires pour conserver
l’enregistrement des données relatives aux tissus et cellules appliqués et pour notifier sans délai aux établissements
de tissus toute réaction indésirable grave observée au cours ou à la suite de l’application clinique et susceptible
d’être liée à la qualité et à la sécurité des tissus et des cellules;
c)
Les établissements de tissus qui distribuent des tissus et cellules destinés à des applications humaines sont tenus
d’informer l’organisme responsable de l’application humaine des modalités selon lesquelles il doit notifier les
réactions indésirables graves visées au point b).
2. Les établissements de tissus sont tenus
a)
de disposer des procédures nécessaires pour communiquer sans délai à l’autorité compétente toutes les informa-
tions utiles disponibles concernant les suspicions de cas de réactions indésirables graves, visées au paragraphe 1,
points a) et b);
b)
de disposer des procédures nécessaires pour communiquer sans délai à l’autorité compétente la conclusion de
l’investigation visant à analyser la cause et les conséquences.
3. a)
la personne responsable visée à l’article 18 de la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés
à des applications humaines communique à l’autorité compétente les informations figurant dans la notification
présentée à l’annexe III, partie A;
b)
les établissements de tissus avisent l’autorité compétente des mesures prises en ce qui concerne d’autres tissus et
cellules impliqués qui ont été distribués pour des applications humaines;
c)
les établissements de tissus communiquent la conclusion de l’investigation à l’autorité compétente en fournissant au
minimum les informations présentées à l’annexe III, partie B.
4. L’autorité compétente veille par des inspections faites à des intervalles réguliers à l’observation des dispositions du
présent article.
234-70. Toute contestation relative au congé d’accompagnement survenue dans le cadre de l’exécution d’un contrat
de travail ou d’apprentissage entre un employeur, d’une part, et un salarié, d’autre part, est de la compétence des juridictions
de travail.»
Chapitre IV – Dispositions modificatives et finales
Est approuvée la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971.
CONVENTION SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Préambule
Les Parties,
Soucieuses de la santé physique et morale de I’humanité,
Préoccupées par le problème de santé publique et le problème social qui résultent de l’abus de certaines substances
psychotropes,
Déterminées à prévenir et à combattre l’abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l’usage de ces substances à des fins
légitimes,
Reconnaissant que l’utilisation des substances psychotropes B des fins médicales et scientifiques est indispensable et que
la possibilité de se procurer des substances à ces fins ne devrait faire l’objet d’aucune restriction injustifiée,
Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre l’abus de ces substances doivent être coordonnées et univer-
selles,
Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des substances psychotropes et
désirant que les organes internationaux intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette Organisation,
Convaincues qu’une convention internationale est nécessaire pour réaliser ces fins,
Conviennent de ce qui suit
(Loi du 14 juillet 2015)
«Les membres du Collège médical sont élus à la majorité relative des voix, pour un mandat de six ans, qui est renouvelable.
Dans le respect de l’article 3, alinéa 2, les membres sont respectivement choisis par les médecins, les médecins-dentistes, les
pharmaciens et les psychothérapeutes.
En vue d’assurer un renouvellement partiel périodique du Collège médical il est procédé tous les trois ans à une élection de
quatre membres médecins, d’un membre médecin-dentiste, d’un membre pharmacien et d’un membre psychothérapeute.»
Les élections ont lieu au mois d’octobre et les mandats issus de ces élections prennent effet au premier janvier de l’année
subséquente.
Il n’y a qu’une circonscription électorale pour tout le pays.
Nos Ministres de l’Intérieur et de la Santé Publique sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
DENRÉES ALIMENTAIRES
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons
et produits usuels (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires,
les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot (tel qu’il a été modifié). . . .
DENRÉES ALIMENTAIRES
DENRÉES ALIMENTAIRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle
des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
(Mém. 62 du 10 octobre 1953, p. 1259)
modifiée par
Loi du 12 mai 1954 (Mém. A - 28 du 26 mai 1954, p. 851)
Loi du 9 août 1971 (Mém. A - 65 du 24 septembre 1971, p. 1781; doc. parl. 1493)
Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702)
Loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998)
Loi du 28 juillet 2018 (Mém. A - 675 du 10 août 2018; doc. parl. 6614).
Version consolidée applicable au 14 août 2018
Sous réserve de l’application des peines plus graves prévues par d’autres lois répressives et sans préjudice de peines disci-
plinaires éventuelles, toute infraction à l’une des mesures prescrites en vertu de l’article 1er, à l’exclusion de celles relatives aux
stupéfiants et à certaines substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal visé à
l’article 7 « et de celles relatives au cannabis et aux produits dérivés de la même plante »1, est punie d’un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d’une amende de «251 à 10.000 euros»2, ou d’une de ces peines seulement.
Les substances médicamenteuses auxquelles s’applique la disposition du présent article seront déterminées par règlement
grand-ducal.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum.
(Loi du 10 juillet 2023)
«Art. 7.
(1) Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de
ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la
Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou qui les auront,
pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
(2) Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces
peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées au paragraphe 1er, devant un ou des
mineurs ou sur les lieux de travail.
(3) Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, ou de l’une de
ces peines seulement, les membres du personnel employé à titre d’enseignant, ou à tout autre titre dans un établissement
scolaire, qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées au paragraphe 1er dans un tel établissement.
(4) Les peines prévues au présent article ne s’appliquent pas en relation avec le cannabis ou les produits dérivés de la même
plante. »
(Loi du 10 juillet 2023)
« Art. 7-1.
(1) Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 250.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement, ceux qui ne respectent pas le lieu de culture visé à l’article 7-2, paragraphe 2, et ceux qui possèdent
plus de quatre plantes de cannabis par communauté domestique.
(2) Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de
ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes.
(3) Seront punis d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à
titre gratuit, de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre
moyen.
Cette peine ne s’applique pas aux médecins, pharmaciens et autres dépositaires légalement autorisés à détenir du cannabis
ou des produits dérivés de la même plante, qui auront prescrit, détenu ou délivré ces substances à titre de cannabis médicinal
conformément aux dispositions de l’article 30-2, ni aux pharmaciens qui auront exécuté une ordonnance médicale établie dans
le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution visé à l’article 8.
1 Inséré par la loi du 10 juillet 2023.
Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre
1975, p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
TOXICOMANIE
(4) Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de
ces peines seulement, ceux qui auront fait usage devant un ou des mineurs ou fait usage, de manière illicite, dans les établis-
sements scolaires et lieux de travail de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, y compris ces mêmes substances
cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2.
(5) Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, offert en vente ou de quelque autre façon offert de cannabis ou
des produits dérivés de la même plante à des mineurs, y compris ces mêmes substances cultivées conformément aux disposi-
tions de l’article 7-2, ainsi que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir
ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même.
(6) Seront punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, ou de l’une de
ces peines seulement, le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir du
cannabis ou des produits dérivés de la même plante, qui aura, de manière illicite, fait usage de ces substances pour lui-même
dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur
voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou
sociales.
Les industriels et pharmaciens qui emploient des substances pour en extraire les alcaloïdes ou qui les transforment en produits
pharmaceutiques sont tenus, après avoir indiqué ces opérations sur le registre spécial prévu à l’article 5, d’inscrire, à la suite des
quantités employées, les quantités des produits résultant de la transformation, avec la mention de leur teneur en alcaloïdes.
Tous ceux qui détiennent certaines des substances ou préparations visées à l’article 1er doivent consigner dans un registre
spécial les quantités qu’ils possèdent de chacune de ces substances ou préparations. Le modèle de ce registre est celui fixé
par l’article 5 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Ils inscriront jour par jour dans ce registre les quantités qu’ils acquièrent, produisent, fabriquent ou débitent et celles qu’ils
utilisent pour des préparations ou des fabrications. Ils tiendront une comptabilité par produit. Les entrées et les sorties seront
totalisées à la fin de chaque mois. Ce registre, ainsi que les factures, lettres de voitures, demandes écrites et autres pièces
justificatives doivent être tenus pendant 10 ans à la disposition des autorités judiciaires et des agents chargés de veiller à l’appli-
cation de la loi précitée.
Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, ni rature, ni surcharge. Une fois par an au moins, le détenteur du registre est tenu
de procéder à l’inventaire des substances visées à l’article 1er et des préparations qui en contiennent et d’établir la balance des
entrées et des sorties. Les différences constatées ont proposées à la ratification du pharmacien-inspecteur de la Santé Publique.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 8 mai 1993 relatif au commerce de stupéfiants et de substances psychotropes.
(Mém. A - 37 du 17 mai 1993, p. 661; doc. parl. 3761)
1) L’association agréée transmet la demande d’admission à la commission de surveillance du programme de substitution, qui
statue sur l’admission, et en informe l’association agréée qui a recueilli la demande.
Le traitement par substitution ne peut commencer qu’après l’admission au programme de la personne concernée, prononcée
par la commission de surveillance.
Toutefois, en cas d’urgence, l’association agréée peut commencer le traitement de suite, à condition d’en avertir la commission
de surveillance et en indiquant les motifs justifiant l’urgence. Le traitement peut être provisoirement continué jusqu’à la décision
de la commission de surveillance prise conformément à l’alinéa premier, à moins que la commission ne notifie endéans la
semaine son opposition à l’admission provisoire, en quel cas le traitement doit être suspendu de suite.
(2) Si le candidat adresse sa demande à un médecin agréé, celui-ci décide lui-même de l’admission. Il notifie l’admission à
la commission de surveillance.
(Règl. g.-d. du 1er mars 2016)
«Toute personne formulant une première demande de traitement de substitution au Grand-Duché de Luxembourg auprès
d’un médecin agréé doit obligatoirement être orientée, en début de traitement par ce dernier, vers une association agréée en
matière de traitement de la toxicomanie par substitution, afin d’y être informée des offres de prise en charge existantes.»
(Règl. g.-d. du 1er mars 2016)
«(3) Les demandes et notifications adressées à la commission de surveillance, conformément au présent article, doivent être
faites moyennant le formulaire en annexe 1 du présent règlement.
La Direction de la Santé tient un registre national de substitution sur lequel elle inscrit les demandes et notifications lui
adressées.»
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du
programme de traitement de la toxicomanie par substitution
1. L’article 5 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit
«Le candidat est rendu attentif au fait que l’admission au programme comporte son accord avec la communication de
données personnelles à des fins de règlement de frais en rapport avec la délivrance du produit de substitution.»
2. Un article 15bis nouveau, rédigé comme suit, est intercalé entre les articles 15 et 16
«Art. 15bis
L’Union des caisses de maladie est chargée de faire l’avance aux pharmaciens de leurs prestations faites en vertu du
présent règlement, comportant le prix du médicament ou de la substance et les honoraires de dispensation.
L’Etat rembourse à l’Union des caisses de maladie le montant des prestations effectivement avancées.»
Lignes directrices.
La Division de la Pharmacie et des Médicaments et l’Administration des Douanes tiennent à la disposition des opérateurs et
de l’industrie une version actualisée des lignes directrices communautaires, y compris la liste des produits non classifiés.
En cas de modification de ces lignes directrices ou de la liste des produits non classifiés, la Division de la Pharmacie et des
Médicaments et l’Administration des Douanes veillent à en informer les opérateurs concernés.
Dépenses des organes internationaux de contrôle
L’Organisation des Nations Unies assume les dépenses de la Commission et de l’Organe dans des conditions qui seront
déterminées par l’Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies contribueront
aux frais des organes internationaux de contrôle, l’Assemblée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les gouver-
nements de ces Parties, le montant des contributions qu’elle jugera équitable.
Administration spéciale
Il est souhaitable qu’à l’effet d’appliquer les dispositions de la présente Convention chaque Partie institue et entretienne une
administration spéciale. Il peut y avoir avantage à ce que cette administration soit la même que l’administration spéciale qui a
été instituée en vertu des dispositions des conventions soumettant les stupéfiants à un contrôle, ou qu’elle travaille en étroite
collaboration avec cette administration spéciale.
Le « Code de procédure pénale »2 est modifié comme suit
1. L’article 31 (3) est rédigé ainsi
«(3) Il saisit les objets, document et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre et
ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout
Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
Remplacé par la loi du 27 octobre 2010.
Remplacé par la loi du 1er août 2018..
Remplacé par la loi du 17 décembre 2021.
Implicitement modifié par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
TOXICOMANIE
ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’ins-
truction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution.»
2. a)
L’article 66 (1) est rédigé ainsi
«(1) Le juge d’instruction opère la saisie des objets, documents, effets et autres choses visés à l’article 31 (3).»
b)
Aux paragraphes (2) et (4) de l’article 66, les termes «objets et documents» sont remplacés par les mots «objets,
documents, effets et autres choses».
L’article 68 est complété par un point (6) libellé ainsi
«(6) Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la
sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être
refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.»
Il sera attribué au Gouvernement un crédit annuel pour subvenir aux dépenses auxquelles donneront lieu les analyses et
vérifications faites en exécution de la présente loi.
Un arrêté ministériel fixera la rémunération des services des experts ainsi que les conditions auxquelles les particuliers
auront le droit de requérir leurs services.
Extradition
1. Le présent article s’applique aux infractions établies par les Parties conformément au paragraphe 1 de l’article 3.
2. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en
vigueur entre les Parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les Parties s’engagent à inclure ces infractions en
tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’elles concluront.
3. Si une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’une Partie avec
laquelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour
les infractions auxquelles le présent article s’applique. Les Parties qui ont besoin de mesures législatives détaillées pour pouvoir
utiliser la présente Convention en tant que base légale de l’extradition envisageront l’adoption de telles mesures.
4. Les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre elles aux infractions
auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infractions dont l’auteur peut être extradé.
5. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues parle droit de la Partie requise ou parles traités d’extradition appli-
cables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l’extradition.
6. Lorsqu’elle examine les demandes reçues en application du présent article, la Partie requise peut refuser d’y faire droit si
ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes ont de sérieuses raisons de penser que l’extradition faciliterait l’exercice
de poursuites ou l’imposition d’une sanction pénale à l’encontre d’une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité ou de ses opinions politiques, ou causerait un préjudice pour l’une quelconque de ces raisons à une personne mise
en cause par la demande.
7. Les Parties s’efforcent d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y
relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles le présent article s’applique.
8. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’elle a conclus, la Partie requise peut, à la
demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une
personne présente sur soya territoire dont l’extradition est demandée, ou prendre à son égard toutes autres mesures appro-
priées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.
9. Sans préjudice de l’exercice de la compétence pénale établie conformément à son droit interne, une Partie sur le territoire
de laquelle se trouve l’auteur présumé d’une infraction doit
a) Si, pour les motifs énoncés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 4, elle ne l’extrade pas pour une infraction établie
conformément au paragraphe 1 de l’article 3, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action
pénale, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec la Partie requérante;
b) Si elle ne l’extrade pas pour une telle infraction et qu’elle a établi sa compétence en ce qui concerne cette infraction
conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice
de l’action pénale, à moins que la Partie requérante ne demande qu’il en soit autrement afin de préserver sa compétence
légitime.
10. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de cette
demande est un national de la Partie requise, celle-ci, si sa législation le lui permet, en conformité avec les prescriptions de
cette législation et à la demande de la Partie requérante, envisagera de faire exécuter elle-même la peine qui a été prononcée
conformément à la législation de la Partie requérante ou le reliquat de cette peine.
11. Les Parties s’efforcent de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître
l’efficacité.
12. Les Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, portant sur des points particuliers ou
de caractère général, relatifs au transfert dans leur pays des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou autres
peines privatives de liberté du chef des infractions auxquelles le présent article s’applique, afin qu’elles puissent y purger le
reste de leur peine.
TOXICOMANIE
Le prélèvement de sang ou de plasma humain ne peut se faire que par un médecin ou sous sa direction.
Inspections et mesures de contrôle
1. Dans l’établissement de transfusion sanguine, le médecin-fonctionnaire visé à l’article 8 de la loi organise, en tant que
de besoin, des inspections et d’autres mesures de contrôle en cas d’incident ou de réaction indésirable grave ou de
suspicion d’incident ou de réaction de ce type, conformément à l’article 15 du présent règlement.
2. En ce qui concerne les établissements hospitaliers équipés d’un dépôt de sang hospitalier, le directeur de la Santé est
chargé d’organiser en tant que de besoin, et sans préjudice des dispositions de la loi du 28 août 1998 sur les établisse-
ments hospitaliers, les inspections et mesures de contrôle visées au paragraphe 1.
Chapitre II: Dispositions relatives à l’établissement de transfusion sanguine
L’établissement de transfusion sanguine est tenu d’observer les exigences en matière de qualité et de sécurité du sang et
des composants sanguins telles que définies à l’annexe V.
Prélèvements autologues
Notification des incidents indésirables graves
1. L’établissement de transfusion sanguine et les dépôts de sang hospitaliers sont tenus de disposer des procédures néces-
saires pour enregistrer tous les incidents indésirables graves qui peuvent affecter la qualité ou la sécurité du sang et des
composants sanguins.
2. Les établissements notificateurs sont tenus de disposer des procédures nécessaires pour communiquer au ministre, dès
qu’ils en ont connaissance, au moyen du formulaire de notification figurant à l’annexe III, partie A, toutes les informations
utiles concernant les incidents indésirables graves qui peuvent mettre en danger des donneurs ou des receveurs autres
que ceux directement concernés par l’incident en question.
3. Les établissements notificateurs sont tenus
a)
d’évaluer les incidents indésirables graves pour identifier et prévenir les causes dans le processus;
b)
de finaliser, au terme de l’investigation, la procédure de notification de l’incident indésirable grave en utilisant le
formulaire figurant à l’annexe III, partie B;
c)
de transmettre chaque année au ministre un rapport complet sur les incidents indésirables graves en utilisant le
formulaire figurant à l’annexe III, partie C.
Fermeture
(Règl. g.-d. du 4 décembre 2020)
«Les centres de traitement et les centres de vaccination cesseront de fonctionner dès que la situation de santé publique
relative à la pandémie le permet. La fermeture des centres est constatée par décision du Ministre de la Santé.»
Par dérogation aux articles « 4 et 5 »1, l’information concernant les ingrédients et auxiliaires technologiques provenant de
substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances n’est pas obligatoire pour les consommateurs identifiés et
connus à l’avance dans le cas où les structures encadrées mettent en place des systèmes par écrit pour recenser les allergies
et intolérances de ces consommateurs et lorsqu’ils disposent de procédures écrites permettant de s’assurer que ces consom-
mateurs soient approvisionnés avec des denrées alimentaires exemptes des substances envers lesquelles ils présentent des
allergies et intolérances.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 5 décembre 2016.
DENRÉES ALIMENTAIRES
Chapitre 2: Marquage du lot
Le professionnel de santé veille à exercer sa profession selon les règles de l’art. Les prestations professionnelles sont
réalisées selon le principe de la meilleure efficacité, de la moindre nocivité, du respect de l’autonomie et avec la même
conscience professionnelle à l’égard de tous les bénéficiaires et des autres prestataires impliqués.
Le pharmacien offre un service pharmaceutique de qualité basé sur la connaissance, le respect des standards profes-
sionnels et des principes scientifiques, constituant une partie indispensable de ses compétences.
11
III.b. La confraternité
Les médecins vétérinaires doivent agir dans le respect de la dignité des animaux.
Lorsque le ministre de la Santé estime que les normes harmonisées visées à l’article 5 ne satisfont pas entièrement aux
exigences essentielles visées à l’article 3, il en informe la Commission des Communautés en la priant d’engager la procédure
prévue à cet effet à la directive 90/385/CEE.
Clause de sauvegarde
1. Lorsqu’il est constaté que des dispositifs visés à l’article 4 paragraphes 1 et 2 deuxième tiret correctement installés,
entretenus et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la santé et/ou la sécurité des patients,
des utilisateurs ou, le cas échéant, d’autres personnes, le ministre de la Santé prend toutes mesures utiles provisoires.
Suivant le degré de risque il retire ces dispositifs du marché, interdit ou restreint leur mise sur le marché ou leur mise en
service. Ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission. Cette notification indique les raisons de cette
décision et, en particulier, si la non-conformité avec le présent règlement résulte
a)
du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3,
b)
d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5 pour autant que l’application de ces normes est prétendue,
c)
d’une lacune dans lesdites normes elles-mêmes.
2. Pour sa décision définitive le ministre de la Santé s’en tient à la décision prise par la Commission à la suite de sa consul-
tation avec toutes les parties concernées.
3. Lorsqu’un dispositif non conforme est muni du marquage CE, le ministre de la Santé en interdit la mise sur le marché, la
mise en service et l’utilisation, sans préjudice des sanctions pénales à l’égard du contrevenant. Il en informe la Commission
et les autres Etats membres.
Clause de sauvegarde
1. Lorsqu’il est constaté que des dispositifs visés à l’article 4, paragraphe 1, ont été correctement installés, entretenus et
utilisés conformément à leur destination, risquent de compromettre la santé ainsi que la sécurité des patients, des utili-
sateurs ou, le cas échéant, d’autres personnes, ainsi que la sécurité des biens, le ministre de la Santé prend toutes
mesures utiles provisoires. Suivant le degré du risque, il retire ces dispositifs du marché, interdit ou restreint leur mise sur
le marché ou leur mise en service. Ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission. Cette notification
indique les raisons de cette décision et, en particulier, si la non-conformité avec le présent règlement résulte
a)
du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3,
b)
d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5 pour autant que l’application de ces normes est invoquée,
c)
d’une lacune dans lesdites normes elles-mêmes.
2. Pour sa décision définitive le ministre de la Santé s’en tient à la décision prise par la Commission à la suite de sa consul-
tation avec toutes les parties concernées.
3. Lorsqu’un dispositif non conforme est muni du marquage CE, le ministre de la Santé en interdit la mise sur le marché, la
mise en service et l’utilisation, sans préjudice des sanctions pénales à l’égard du contrevenant. Il en informe la Commission
et les autres Etats membres.
Les membres du Collège vétérinaire sont élus à la majorité relative des voix pour un mandat de six ans, qui est renouvelable.
En vue d’assurer un renouvellement partiel périodique du Collège vétérinaire il est procédé tous les trois ans à un renouvel-
lement par moitié du Collège.
Les élections ont lieu au mois de novembre et les mandats issus de ces élections prennent effet au premier janvier de
l’année subséquente.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
du Luxembourg.
Annexes: voir Mém. A - 923 du 9 octobre 2018.
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 10 février 2021.
2 Référence remplacée par le règl. g.-d. du 10 février 2021.
DONNÉES MÉDICALES
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données,et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte
présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Extrait: Art. 1er à 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du
régime général sur la protection des données1 (Extrait: Art. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Pour consulter le texte entier, voir le recueil Protection des données.
DONNÉES MÉDICALES
DONNÉES MÉDICALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
Extrait: Art. 1 à 11
CHAPITRE I Dispositions générales
Article premier Objet et objectifs
1. Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données.
2. Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la
protection des données à caractère personnel.
3. La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union n’est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Article 2 Champ d’application matériel
1. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi
qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
2. Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué
a) dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union;
b) par les États membres dans le cadre d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur
l’Union européenne;
c) par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique;
d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites
en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique
et la prévention de telles menaces.
3. Le règlement (CE) n° 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et
organismes de l’Union. Le règlement (CE) n° 45/2001 et les autres actes juridiques de l’Union applicables audit traitement des
données à caractère personnel sont adaptés aux principes et aux règles du présent règlement conformément à l’article 98.
4. Le présent règlement s’applique sans préjudice de la directive 2000/31/CE, et notamment de ses articles 12 à 15 relatifs
à la responsabilité des prestataires de services intermédiaires.
Article 3 Champ d’application territorial
1. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités
d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou
non dans l’Union.
2. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées
qui se trouvent sur le territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union,
lorsque les activités de traitement sont liées
a) à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites
personnes; ou
b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’Union.
3. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui
n’est pas établi dans l’Union mais dans un lieu où le droit d’un État membre s’applique en vertu du droit international public.
Article 4 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
1) «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable
(ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne
physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom,
un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
2) «traitement», toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appli-
quées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la
DONNÉES MÉDICALES
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’intercon-
nexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
3) «limitation du traitement», le marquage de données à caractère personnel conservées, en vue de limiter leur traitement
futur;
4) «profilage», toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à
caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour
analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences
personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
5) «pseudonymisation», le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être
attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que
ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisa-
tionnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique
identifiée ou identifiable;
6) «fichier», tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet
ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;
7) «responsable du traitement», la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui,
seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les
moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement
peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou
par le droit d’un État membre;
8) «sous-traitant», la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des
données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;
9) «destinataire», la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit commu-
nication de données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont
susceptibles de recevoir communication de données à caractère personnel dans le cadre d’une mission d’enquête parti-
culière conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre ne sont pas considérées comme des destina-
taires; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en
matière de protection des données en fonction des finalités du traitement;
10) É«tiers», une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la personne
concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l’autorité directe du respon-
sable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les données à caractère personnel;
11) É«consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par
laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère
personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement;
12) É«violation de données à caractère personnel», une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite,
la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées
ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;
13) «données génétiques», les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou
acquises d’une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette
personne physique et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en
question;
14) «données biométriques», les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux
caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment
son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;
15) É«données concernant la santé», les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une
personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de
santé de cette personne;
16) «établissement principal»,
a)
en ce qui concerne un responsable du traitement établi dans plusieurs États membres, le lieu de son administration
centrale dans l’Union, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens du traitement de données à
caractère personnel soient prises dans un autre établissement du responsable du traitement dans l’Union et que ce
dernier établissement a le pouvoir de faire appliquer ces décisions, auquel cas l’établissement ayant pris de telles
décisions est considéré comme l’établissement principal;
b)
en ce qui concerne un sous-traitant établi dans plusieurs États membres, le lieu de son administration centrale dans
l’Union ou, si ce sous-traitant ne dispose pas d’une administration centrale dans l’Union, l’établissement du sous-
traitant dans l’Union où se déroule l’essentiel des activités de traitement effectuées dans le cadre des activités d’un
établissement du sous-traitant, dans la mesure où le sous-traitant est soumis à des obligations spécifiques en vertu
du présent règlement;
DONNÉES MÉDICALES
17) «représentant», une personne physique ou morale établie dans l’Union, désignée par le responsable du traitement ou le
sous-traitant par écrit, en vertu de l’article 27, qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu
du présent règlement;
18) «entreprise», une personne physique ou morale exerçant une activité économique, quelle que soit sa forme juridique, y
compris les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique;
19) «groupe d’entreprises», une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises qu’elle contrôle;
20) «règles d’entreprise contraignantes», les règles internes relatives à la protection des données à caractère personnel
qu’applique un responsable du traitement ou un sous-traitant établi sur le territoire d’un État membre pour des transferts
ou pour un ensemble de transferts de données à caractère personnel à un responsable du traitement ou à un sous-
traitant établi dans un ou plusieurs pays tiers au sein d’un groupe d’entreprises, ou d’un groupe d’entreprises engagées
dans une activité économique conjointe;
21) «autorité de contrôle», une autorité publique indépendante qui est instituée par un État membre en vertu de l’article 51;
22) «autorité de contrôle concernée», une autorité de contrôle qui est concernée par le traitement de données à caractère
personnel parce que
a) le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l’État membre dont cette autorité de
contrôle relève;
b) des personnes concernées résidant dans l’État membre de cette autorité de contrôle sont sensiblement affectées
par le traitement ou sont susceptibles de l’être; ou
c)
une réclamation a été introduite auprès de cette autorité de contrôle;
23) «traitement transfrontalier»,
a)
un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’établissements
dans plusieurs États membres d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant lorsque le responsable du
traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres; ou
b) un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’un établis-
sement unique d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant, mais qui affecte sensiblement ou est suscep-
tible d’affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres;
24) «objection pertinente et motivée», une objection à un projet de décision quant à savoir s’il y a ou non violation du présent
règlement ou si l’action envisagée en ce qui concerne le responsable du traitement ou le sous-traitant respecte le présent
règlement, qui démontre clairement l’importance des risques que présente le projet de décision pour les libertés et droits
fondamentaux des personnes concernées et, le cas échéant, le libre flux des données à caractère personnel au sein de
l’Union;
25) «service de la société de l’information», un service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE)
2015/1535 du Parlement européen et du Conseil1;
26) É«organisation internationale», une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en
relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord.
CHAPITRE II Principes
Article 5 Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
1. Les données à caractère personnel doivent être
a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence);
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière
incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1,
comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités);
c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées
(minimisation des données);
d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à
caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou
rectifiées sans tarder (exactitude);
e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas
celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent
être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivis-
tiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à
l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appro-
1 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
DONNÉES MÉDICALES
priées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la
conservation);
f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre
le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de
mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité);
2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est
respecté (responsabilité).
Article 6 Licéité du traitement
1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités
spécifiques;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de
mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne
physique;
e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique
dont est investi le responsable du traitement;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à
moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une
protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.
Le point f) du premier alinéa ne s’applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l’exécution de leurs
missions.
2. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l’application des règles
du présent règlement pour ce qui est du traitement dans le but de respecter le paragraphe 1, points c) et e), en déterminant plus
précisément les exigences spécifiques applicables au traitement ainsi que d’autres mesures visant à garantir un traitement licite
et loyal, y compris dans d’autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX.
3. Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), est défini par
a) le droit de l’Union; ou
b) le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1,
point e), sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est
investi le responsable du traitement. Cette base juridique peut contenir des dispositions spécifiques pour adapter l’application
des règles du présent règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le responsable du
traitement; les types de données qui font l’objet du traitement; les personnes concernées; les entités auxquelles les données à
caractère personnel peuvent être communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l’être; la limitation des finalités; les
durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement, y compris les mesures visant à garantir un traitement
licite et loyal, telles que celles prévues dans d’autres situations particulières de traitement comme le prévoit le chapitre IX. Le
droit de l’Union ou le droit des États membres répond à un objectif d’intérêt public et est proportionné à l’objectif légitime
poursuivi.
4. Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n’est pas fondé sur le consen-
tement de la personne concernée ou sur le droit de l’Union ou le droit d’un État membre qui constitue une mesure nécessaire
et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l’article 23, paragraphe 1, le responsable du
traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère
personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres
a) de l’existence éventuelle d’un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées
et les finalités du traitement ultérieur envisagé;
b) du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la
relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement;
c) de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de
données à caractère personnel, en vertu de l’article 9, ou si des données à caractère personnel relatives à des condam-
nations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l’article 10;
d) des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées;
e) de l’existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation.
Article 7 Conditions applicables au consentement
1. Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que
la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant.
DONNÉES MÉDICALES
2. Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également
d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres
questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples. Aucune partie
de cette déclaration qui constitue une violation du présent règlement n’est contraignante.
3. La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet
pas la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne concernée en est informée avant
de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement.
4. Au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question
de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au
traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat.
Article 8 Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de
l’information
1. Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), s’applique, en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’infor-
mation aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au
moins 16 ans. Lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consen-
tement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.
Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas
en-dessous de 13 ans.
2. Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou
autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.
3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant
la validité, la formation ou les effets d’un contrat à l’égard d’un enfant.
Article 9 Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les
convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des
données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des
données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’une des conditions suivantes est remplie
a) la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour
une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l’Union ou le droit de l’État membre prévoit que l’interdiction
visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée;
b) le traitement est nécessaire aux fins de l’exécution des obligations et de l’exercice des droits propres au responsable du
traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale,
dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l’Union, par le droit d’un État membre ou par une convention
collective conclue en vertu du droit d’un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux
et les intérêts de la personne concernée;
c) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne
physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consen-
tement;
d) le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une
fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique,
religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres
dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les
données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des
personnes concernées;
e) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne
concernée;
f) le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ou chaque fois que des
juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle;
g) le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un État
membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et
prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la
personne concernée;
h) le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l’appréciation de la
capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion
des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l’Union, du droit d’un État
membre ou en vertu d’un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées
au paragraphe 3;
DONNÉES MÉDICALES
i) le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection
contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité
et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l’Union ou du
droit de l’État membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la
personne concernée, notamment le secret professionnel;
j)
le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou histo-
rique ou à des fins statistiques, conformément à l’article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l’Union ou du droit d’un
État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi, respecter l’essence du droit à la protection des données et
prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la
personne concernée.
3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins prévues au
paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret profes-
sionnel conformément au droit de l’Union, au droit d’un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux
compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret confor-
mément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.
4. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui
concerne le traitement des données génétiques, des données biométriques ou des données concernant la santé.
Article 10 Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
Le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures
de sûreté connexes fondé sur l’article 6, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique, ou si le
traitement est autorisé par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les
droits et libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le
contrôle de l’autorité publique.
Article 11 Traitement ne nécessitant pas l’identification
1. Si les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont traitées n’imposent pas ou n’imposent plus au
responsable du traitement d’identifier une personne concernée, celui-ci n’est pas tenu de conserver, d’obtenir ou de traiter des
informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter le présent règlement.
2. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, le responsable du traitement est à même de démontrer
qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée, il en informe la personne concernée, si possible. En pareils cas,
les articles 15 à 20 ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernée fournit, aux fins d’exercer les droits que lui
confèrent ces articles, des informations complémentaires qui permettent de l’identifier.
(. . .)
Loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en oeuvre
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du
travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(Mém. A - 686 du 16 août 2018; doc. parl. 7184)
Extrait: Art. 66
(. . .)
Refus de prise en charge d’un patient et continuité des soins
(1) Le prestataire de soins de santé peut refuser la prise en charge d’un patient pour des raisons personnelles ou profession-
nelles. Il refuse toute prise en charge lorsqu’il estime ne pas pouvoir utilement prodiguer les soins requis.
A la demande du patient, le prestataire assiste ce dernier dans la recherche d’un autre prestataire de soins de santé apte à
assurer les soins requis.
(2) Le refus de prester des soins de santé ne peut en aucun cas être lié à des considérations discriminatoires.
Lorsque le patient peut présenter des éléments de fait de nature à présumer l’existence d’une discrimination, il incombe au
prestataire de soins de santé de justifier sa décision de refus par des éléments objectifs non discriminatoires.
(3) Dans la mesure de ses possibilités, le prestataire de soins de santé assure toujours les premiers soins urgents et la
continuité des soins.
La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l’établissement l’exigent. Elle
doit être convoquée à la demande de trois de ses membres et au moins une fois tous les trois mois.
Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indiquera l’ordre
du jour.
La délivrance des médicaments à l’intérieur du Centre hospitalier se fait sous la surveillance et la responsabilité d’un
pharmacien diplômé qui y travaille à plein temps. Ce pharmacien ne peut gérer une autre pharmacie, ni y être employé, ni être
responsable d’un établissement de gros ou de fabrication de produits pharmaceutiques.
(Règl. g.-d. du 21 décembre 1981)
«Art. 7.
(1) Sous l’autorité du directeur médecin un infirmier général, assisté d’un infirmier général adjoint et de deux surveillants
généraux, dirige le travail du personnel infirmier du Centre hospitalier.
(2) Chaque est dirigé par un infirmier chef de service. Pour certaines unités spécialisées d’un service l’infirmier chef de
service est assisté d’un infirmier responsable.»
Dispositions transitoires
Le conseil d’administration décide notamment sur les points suivants, sous réserve de l’approbation du ministre de la Santé
pour les points sous (1)
(1)
- le budget d’investissement et d’exploitation et les comptes de fin d’exercice;
- les emprunts à contracter;
- l’acceptation ou le refus de dons et de legs;
- les travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions;
- les acquisitions, les aliénations, les échanges d’immeubles;
- les créations ou suppressions d’emploi et les principes d’organisation interne des services;
- le règlement d’ordre intérieur;
- l’engagement et le licenciement du directeur;
- l’engagement et le licenciement du personnel dirigeant de l’établissement ainsi que des chargés de direction des diffé-
rentes structures;
- la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel;
Dispositions remplacées par la loi du 29 avril 2005.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
(2)
- les conventions à conclure;
- les modalités d’obligation de l’établissement à l’égard de tiers;
- les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure;
- les affectations d’immeubles et les baux à contracter.
(Loi du 29 avril 2005)
«- le prix de pension et les suppléments éventuels, ainsi que les conditions d’octroi d’éventuelles réductions;»
Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l’établissement, poursuite et diligence du président du conseil
d’administration, qui représente l’établissement dans tous les actes publics et privés.
(1) Le directeur général est assisté par des chefs de département chargés de la direction du département de soins, du
département médical et du département administratif et technique et par un chargé de direction du site de Wiltz. Ceux-ci
répondent de leur gestion devant le directeur général.
(2) Sous l’autorité du directeur général, les chefs de département sont responsables de l’organisation, de la planification et
du contrôle des activités de leur département respectif.
(3) Le chargé de direction du site de Wiltz est en charge, sous l’autorité du directeur général, de la coordination de l’activité
hospitalière de ce site et a celui-ci comme lieu principal d’affectation. Toutefois, lorsque l’un des chefs de département visés au
paragraphe 1er du présent article a comme lieu d’affectation ce site, il peut cumuler sa fonction avec celle de chargé de direction
du site de Wiltz.
Le conseil d’administration représente et gère le Centre dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à d’autres organes
par la loi ou les règlements et notamment par la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Sont toutefois soumises à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, les décisions relatives
- à l’engagement et au licenciement du directeur et du personnel dirigeant;
- à l’acceptation et au refus de dons et de legs;
- aux budgets d’investissement et d’exploitation ainsi qu’aux comptes de fin d’exercice;
- aux acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et à leur affectation, aux travaux de construction, de démolition et
de grosses réparations ainsi qu’aux conditions de baux à contracter;
- aux emprunts à contracter;
- à la grille des emplois et à leur classification ainsi qu’au niveau de rémunération du personnel;
- aux créations, transformations et suppressions de services;
- au règlement général tel que prévu à l’article 22 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Le président du conseil d’administration représente le Centre judiciairement et extrajudiciairement.
Le conseil d’administration décide notamment sur
les créations et suppressions de services ainsi que leur cadre de fonctionnement,
le budget d’investissement et d’exploitation et les comptes de fin d’exercice.
les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles.
les emprunts.
l’acceptation et le refus de dons et de legs,
les travaux de construction et de grosses réparations,
l’engagement et le licenciement du personnel responsable de services,
l’organigramme des services,
la grille des emplois et leur classification,
le niveau de rémunération du personnel,
les conventions à passer avec les organismes de sécurité sociale.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du centre, poursuite et diligence du président du conseil d’admi-
nistration.
Le conseil d’administration élabore un règlement d’ordre intérieur déterminant les modalités de fonctionnement. Ce règlement
est soumis à l’approbation du ministre de la santé.
(1) Le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement.
(2) Il statue notamment sur les points suivants
l’approbation du rapport général d’activités;
les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure;
les conventions à conclure;
l’acceptation et le refus de dons et de legs;
l’engagement et le licenciement du personnel scientifique et dirigeant du laboratoire, à l’exception du directeur;
la nomination du réviseur d’entreprises agréé;
la désignation des membres du conseil scientifique.
(3) Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du ministre
la politique générale et le plan stratégique de l’établissement;
l’approbation du budget annuel;
le règlement d’ordre intérieur;
l’organigramme, la grille et le nombre des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération;
les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de neuf ans;
les grands projets de travaux de construction, de démolition ou de transformation et les grosses réparations;
l’engagement et le licenciement du directeur;
les indemnités des membres du conseil d’administration et du conseil scientifique.
(4) Le conseil d’administration statue sur les points suivants sous réserve de l’approbation du Gouvernement en conseil
l’approbation des comptes annuels à la clôture d’exercice, présentés conformément à l’article 14;
les emprunts et les garanties.
(5) Le conseil d’administration représente l’établissement judiciairement et extrajudiciairement, poursuite et diligence de son
président.
– Effet de la directive anticipée
(1) Le médecin traitant doit prendre en compte la directive anticipée versée au dossier médical ou dont il a obtenu connais-
sance.
(2) Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est pas en mesure d’exprimer
sa volonté concernant les conditions, la limitation et l’arrêt de traitement, y compris le traitement de la douleur, et à moins qu’une
directive anticipée ne figure déjà dans le dossier médical en sa possession, le médecin s’enquiert de l’existence éventuelle
d’une telle directive auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, ou auprès de toute autre personne qu’il estime
susceptible d’en connaître l’existence.
(3) Le médecin évalue si les prévisions de la directive correspondent à la situation envisagée par la personne en fin de vie
et tient compte de l’évolution des connaissances médicales depuis sa rédaction.
(4) Si le médecin se départ du contenu de la directive anticipée, il en indique les raisons au dossier médical de la personne
en fin de vie et en informe la personne de confiance ou, à défaut, la famille.
(5) Si la directive anticipée est contraire aux convictions du médecin traitant, ce dernier, en concertation avec la personne de
confiance ou la famille, doit dans les 24 heures transférer la personne en fin de vie à un confrère disposé à la respecter.
La liste des électeurs est établie par le ministre séparément pour chaque commission professionnelle.
La liste renseigne obligatoirement pour chaque électeur au moins les données suivantes: nom, prénom(s), profession
exercée au moment de l’arrêt provisoire de la liste ainsi que la date de délivrance du diplôme respectivement de autorisation
d’exercer au Grand-Duché la profession dont question ci-dessus.
(Règl. g.-d. du 19 août 2005)
«Art. 7.
Tous les cinq ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard le 15 septembre, le ministre fait publier, dans au
moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, un avis invitant les électeurs visés à l’article 5 et à ce intéressés,
à poser avant le 15 octobre leur candidature.»
1. Il est institué une Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de l’application de la présente loi, ci-après dénommée
«la Commission».
2. La Commission se compose de neuf membres, désignés sur base de leurs connaissances et de leur expérience dans les
matières qui relèvent de la compétence de la Commission.
Trois membres sont docteurs en médecine. Un membre est proposé par le Collège médical. L’organisation la plus représen-
tative des médecins et médecins-dentistes propose deux membres dont un possède une qualification et une expérience spéci-
fique relative au traitement de la douleur.
Trois membres sont juristes, dont un avocat à la Cour proposé par le conseil de l’Ordre des Avocats, un magistrat proposé
par la Cour supérieure de Justice et un professeur en droit de l’Université du Luxembourg.
Un membre est issu des professions de santé et proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé.
Deux membres sont représentants d’une organisation ayant comme objet la défense des droits du patient.
Faute par un des organismes prémentionnés de procéder à une proposition dans le délai imparti, le ministre ayant la Santé
dans ses attributions procédera à la proposition faisant défaut.
Les membres de la Commission sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable
trois fois.
(Loi du 2 mars 2021)
«Il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant dans les conditions et selon les modalités prévues
pour la désignation du membre effectif.»
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec le mandat de député ou la qualité de membre du gouver-
nement ou du Conseil d’Etat. La Commission élit parmi ses membres un président. La Commission ne peut délibérer valablement
qu’à condition qu’au moins sept de ses membres soient présents. Elle prend ses décisions à la majorité simple.
3. La Commission établit son règlement d’ordre intérieur.
FIN DE VIE
Si la déclaration concerne une personne soignée non affiliée à l’assurance maladie et à l’assurance dépendance, la Caisse
nationale de santé en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions. La décision du ministre de prendre en charge ces
prestations est transmise à la Caisse nationale de santé endéans trois jours ouvrables. La Caisse nationale de santé assure le
service de ces prestations, à charge de remboursement par l’Etat.
(1) Le ministre peut autoriser au maximum un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie. Le nombre maximum de
lits de cet établissement pouvant être autorisé ne peut être supérieur à « 25 »1 lits de moyen séjour. Le nombre exact de lits de
l’établissement hospitalier qui est autorisé ci-avant est arrêté dans son autorisation d’exploitation.
(2) Le ministre peut autoriser au maximum un établissement de cures thermales.
(3) À l’exception du centre de diagnostic dans le domaine de la génétique humaine et de l’anatomopathologie visé à l’article
2 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé », aucun centre de
diagnostic ne peut être autorisé par le ministre.
Le centre de diagnostic visé à l’alinéa précédent a pour objet de réaliser des examens en ce qui concerne
a) l’anatomie pathologique : les examens relevant de la cytologie et de l’histologie ;
b) la génétique humaine : les examens portant sur l’hérédité ou non de malformations et d’anomalies, tant physiques que
psychiques, la nature moléculaire de ces malformations et anomalies ou le fait d’être porteur de caractères héréditaires,
y compris l’interprétation de ces examens et le conseil génétique.
Le Centre Hospitalier de Luxembourg met à la disposition du service de lithotritie le secrétariat, le personnel paramédical et
le matériel nécessaires pour son fonctionnement.
Le (la) secrétaire médical(e) note les demandes d’utilisation de l’appareil et, sous la direction du chef du département
médical du Centre Hospitalier de Luxembourg, assigne à chaque médecin l’horaire d’utilisation, dans l’ordre chronologique des
demandes et suivant la disponibilité du médecin demandeur.
En cas d’absence ou d’empêchement du président la réunion sera présidée par le membre présent de la Commission
permanente le plus âgé.
(1) Le financement de la part de l’Etat se fera par des allocations de la part du fonds d’investissements hospitaliers.
(2) A cet effet l’hôpital dispose d’un compte bancaire réservé exclusivement aux transactions financières de l’Etat en rapport
avec l’objet de la présente convention. Le compte de l’hôpital est alimenté sur base des factures documentant les dépenses
engagées et effectuées par l’hôpital.
(3) Les charges et produits de ce compte sont capitalisés et sont à charge ou au profit de l’Etat.
(4) En principe, les factures en relation avec les parties subventionnables A et B seront scindées par l’hôpital dans la
proportion 80:20 et la part de l’Etat sera directement versée au fournisseur en débitant ce compte.
(5) Pour les parties du projet ou les corps de métiers pour lesquels une séparation à la base n’est pas ou difficilement
possible, le décompte sera effectué à la fin des travaux concernés.
(6) Ne peuvent être imputées à ce compte que les factures se rapportant à des prestations engagées en conformité avec le
projet définitivement autorisé et les dispositions de la présente convention.
(1) En cas d’absence du pharmacien-gérant pour raison de congé de maladie ou de récréation, il est remplacé dans les trois
jours par un autre pharmacien ayant une expérience en pharmacie hospitalière ou à défaut en officine ouverte au public
du pays. Le pharmacien remplaçant ne pourra pas assurer plus d’un remplacement à la fois.
Ce remplacement ne peut en aucun cas excéder trois mois.
En cas de congé de maladie prolongé ou de démission du pharmacien gérant, la nomination d’un nouveau pharmacien-
gérant doit se faire dans les trois mois.
Si l’établissement hospitalier est dans l’impossibilité de pourvoir dans les trois jours au remplacement, la pharmacie est
considérée comme un dépôt hospitalier de médicaments et fonctionne conformément aux dispositions prévues à ce sujet
au présent règlement.
Toute absence du pharmacien-gérant et son remplacement sont à signaler immédiatement par écrit à la direction de la
Santé, division des médicaments et de la pharmacie.
(2) En l’absence du pharmacien-gérant en dehors de ses heures normales de travail, l’accès à la pharmacie est réservé à
une personne responsable désignée à cet effet au règlement général. Exception est faite, sauf le cas de catastrophe,
pour les installations destinées à la conservation des stupéfiants et substances assimilées, dont l’accès requiert la
présence du pharmacien. De même les médicaments et préparations visés à l’article 9 du présent règlement ne peuvent
être délivrés que par le pharmacien-gérant ou le pharmacien qui le remplace.
(1) L’utilisation du tomographe à résonance magnétique sera soumise à une évaluation qualitative annuelle effectuée sous
l’autorité du directeur de l’établissement hospitalier et coordonnée par un médecin spécialiste en radiodiagnostic désigné parmi
les médecins du service. Cette évaluation est transmise au Ministre de la Santé.
A la base de l’évaluation se trouve l’enregistrement des paramètres suivants
- onnées anonymisées concernant le patient: âge, sexe, lieu de résidence,
- patient hospitalisé / ambulatoire; si hospitalisé, hôpital de provenance,
- médecin prescripteur avec indication de la spécialité,
- motivation clinique de l’examen IRM suivant la classification ICD 10 (4 digits),
- diagnostic ICD 10 (4 digits) suite à l’examen IRM,
- organe ou partie du corps examiné en IRM,
- date de demande de l’examen IRM,
- date de réalisation de l’examen IRM,
- durée de l’examen,
- produits de contraste utilisés,
- facteurs alourdissants éventuels et plus particulièrement: sédation, anesthésie, alitement, monitoring,
- postprocessing utilisé (reconstruction 3D, . . .),
- destination du patient après l’examen IRM: domicile, hospitalisation.
L’évaluation tiendra également compte de la formation continue des médecins autorisés à utiliser l’équipement ainsi que des
données fournies par le rapport périodique du service de contrôle physique et de l’organisme chargé de l’entretien de l’équi-
pement.
(2) Un programme d’assurance qualité de l’équipement résonance magnétique nucléaire ainsi que des équipements
connexes sera établi par l’exploitant de l’installation, sur avis de la Direction de la Santé, et placé sous la responsabilité de
l’expert en physique médicale de l’établissement hospitalier.
Le médecin-coordinateur promeut la qualité et l’amélioration continue des prestations médicales et de soins de son service
ou groupement de services, en collaboration avec les médecins et le responsable soignant du ou des services.
Dans un but d’optimiser les procédures de traitement, d’utilisation des médicaments, de matériels médicaux et de dispositifs
médicaux, le médecin-coordinateur prévoit en concertation avec les médecins de son service ou groupement de services des
conduites de prises en charge diagnostiques et thérapeutiques en accord avec les bonnes pratiques médicales et les acquis de
la science.
Le médecin-coordinateur assure, ensemble avec ces médecins, le responsable soignant du service et le pharmaciengérant
la promotion d’une politique de standardisation des médicaments, matériels et procédures utilisés. En concertation avec le
responsable soignant du ou des services, il transpose la politique de qualité définie au niveau institutionnel, qu’il se charge de
faire respecter et appliquer.
Le médecin-coordinateur analyse l’activité médicale, les indicateurs de sécurité, de qualité et de satisfaction des patients de
son service ou groupement de services. Il collabore avec le chef du département médical et les structures compétentes de
l’hôpital ou de l’établissement hospitalier spécialisé à l’élaboration d’indicateurs de qualité et de sécurité ainsi que de critères
d’évaluation et d’amélioration des pratiques médicales.
Le médecin-coordinateur se réunit aussi souvent que les besoins l’exigent avec le chef du département médical pour évaluer
ensemble l’orientation de la politique médicale ainsi que les besoins des services qu’il est appelé à coordonner.
La durée du mandat des membres du conseil médical est de trois ans. Le mandat est renouvelable. Il commence le premier
janvier suivant la date des élections.
Les membres du conseil médical qui au cours de leur mandat accèdent à la fonction de directeur général ou de directeur
médical doivent démissionner du conseil médical.
En cas de décès ou de démission d’un membre effectif ou, lorsque le membre effectif n’exerce plus dans l’établissement, son
mandat est achevé par son membre suppléant.
En cas de démission de la majorité des membres du conseil médical, de nouvelles élections devront avoir lieu endéans huit
semaines.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme.
L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit
prévu à l’article 3 alinéa 3. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre, le
cachet de la poste faisant foi.
Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue.
Le Comité élabore un règlement d’ordre intérieur.
Les membres de la commission qui n’ont pas le statut d’agents de l’État ainsi que les experts mentionnés à l’article 2, dernier
alinéa touchent pour chaque réunion une indemnité d’un montant de 100 euros.
Le secrétaire administratif touche pour chaque réunion une indemnité d’un montant de 30 euros.
Pendant son hospitalisation tout patient a droit à un traitement médical approprié à son état. Le traitement doit être basé sur
un plan de traitement personnalisé, appliqué par un personnel médical et de soins qualifié. Il doit être orienté vers la réinté-
gration du patient dans la société.
Sans préjudice des dispositions des articles 43 et 44 ci-après, le traitement doit être appliqué dans le respect de la liberté
d’opinion du patient ainsi que de ses convictions religieuses ou philosophiques. Il doit favoriser la santé physique du patient tout
comme ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.
Chapitre 2. – Procédure d’admission et mise en observation
Dans ces centres peuvent être pratiqués tous les soins médicaux en relation avec l’hygiène sexuelle, pour autant qu’ils
puissent être donnés en milieu extra-hospitalier et qu’ils soient pratiqués par un médecin habilité à exercer l’art de guérir.
Les centres sont autorisés à délivrer les médicaments et accessoires afférents aux soins donnés.
A l’occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent les médecins sont autorisés à effectuer personnellement et dans
leur cabinet des analyses de pratique courante figurant sur une liste limitative fixée par le Ministre de la Santé sur avis de la
Commission consultative des laboratoires et du Collège médical; cette liste peut réserver certaines de ces analyses à des
médecins spécialistes dans des disciplines qu’elle détermine.
De même les pharmaciens d’officine peuvent effectuer des analyses de routine figurant sur une seconde liste limitative fixée
par le Ministre de la Santé sur avis de la Commission consultative des laboratoires et du Collège médical.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux médecins et aux pharmaciens visés aux alinéas qui
précèdent.
La commission établit son règlement d’ordre intérieur qu’il soumet pour approbation au Ministre de la Santé. Ce règlement
établit notamment les modalités concernant la fréquence des réunions, l’organisation des débats et les modalités des scrutins
de vote.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Le ministre transmet cette demande à la Commission consultative des laboratoires qui lui fera parvenir son avis dans les
deux mois. Passé ce délai, le ministre pourra passer outre.
Dans le cadre des procédures préanalytiques, il sera veillé au niveau de la réception à ce que soient recueillis sous forme
informatisée notamment les renseignements suivants
- l’identité du patient
- les coordonnées exactes du médecin prescripteur
- le type de spécimen destiné à être analysé
- la date et autres données en rapport avec la collecte de spécimens à analyser
- les données cliniques
- le degré d’urgence.
Les membres du conseil ainsi que les experts visés à l’article 5 appelés à participer aux travaux du conseil touchent par
séance une indemnité de 20 euros s’il s’agit de membres fonctionnaires, respectivement de 100 euros, s’il s’agit de membres
non fonctionnaires.
Un règlement grand-ducal détermine, sur avis du conseil, des formulaires-type afin de structurer la transmission des données
visées aux articles 3 et 4.
Sans préjudice des peines plus fortes édictées par d’autres lois, les infractions à la présente loi et aux arrêtés d’exécution
seront punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de «251 à 2.000 euros»2 ou d’une de ces peines
seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »3 »4
seront applicables. Cependant la confiscation spéciale sera facultative.
Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine.
Les frais de fonctionnement du conseil sont à charge du budget de l’État.
Les enfants ayant dépassé l’âge de deux ans sans avoir atteint celui de quatre ans au moment de l’entrée en vigueur du
règlement grand-ducal prévu à l’article 2 sont soumis à l’examen correspondant à leur tranche d’âge, suivant les spécifications
fournies par le règlement précité, ainsi que, le cas échéant, aux examens subséquents.
Loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé et modifiant
1. Le Code du travail;
2. le Code des assurances sociales;
3. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;
4. la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
5. le chapitre VI du Titre I de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
6. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
7. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(Mém. A - 60 du 15 mai 2008, p. 790; doc. parl. 5750)
Extraits: Chapitres III et IV
Chapitre III – Allocation de naissance
Protection des femmes enceintes
La formation spécifique en médecine du travail doit être répartie sur deux années d’études au moins. Toutefois l’ensemble
des cours théoriques peut être accompli en une seule année d’études.
1. Tout service de santé au travail est installé dans des locaux réservés à son seul usage, protégés contre toute influence
nocive telle que fumées, poussières, émanations, vibrations, radiations et bruit. Ces locaux comprennent au moins un
cabinet médical, une salle d’attente, des pièces réservées au secrétariat, archives, salle d’investigations complémen-
taires, installations sanitaires pour le personnel et les personnes à examiner.
2. Le cabinet médical est une pièce dans laquelle le médecin doit pouvoir pratiquer un examen clinique complet. Il dispose
au moins de
- un bureau;
- une possibilité pour le déshabillage par cabine, ou à défaut, par un aménagement tel que la partie de la pièce réservée
à l’examen clinique puisse être isolée de l’ensemble;
- un lit d’examen;
- un lavabo;
- un équipement médical de bonne qualité et conforme aux exigences requises pour procéder aux examens cliniques
usuels;
- un poste téléphonique.
3. La salle d’investigations complémentaires sert d’endroit pour pratiquer
- des examens biométriques;
- des épreuves fonctionnelles;
- des prélèvements et examens de laboratoire courants.
Elle est également dotée d’un lavabo.
Cette salle est équipée d’un matériel de bonne qualité et répondant aux exigences requises pour procéder correctement
à tous les examens relevant de la médecine du travail.
4. Les archives sont dotés d’armoires de classement des dossiers médicaux et accessibles uniquement à des personnes
autorisées du service médical.
5. Le secrétariat est doté de l’équipement de bureau nécessaire à son bon fonctionnement.
6. Les cabinets d’aisance sont au nombre d’un au moins pour les femmes et d’un au moins pour les hommes.
Des lavabos sont installés soit à l’intérieur des cabinets d’aisance, soit à proximité.
Les infractions aux règlements d’administration publique à prendre en exécution de l’art. 5 n° 1 de la présente loi seront
punies d’une amende de «deux cent cinquante et un euros à mille euros»1.
La même peine sera applicable à tous ceux qui auront mis obstacle à l’accomplissement clos devoirs des autorités commu-
nales compétentes ou des délégués sanitaires, en ce qui touche l’application de la présente loi et des règlements sanitaires
prévus aux art. 1er et 2 ci-avant.
En cas de nouvelle infraction de même espèce commise clans les trois ans à partir d’une condamnation antérieure passée
en force de chose jugée, la peine édictée au présent article pourra être portée au double.
Les frais de fonctionnement du Conseil scientifique sont à charge du budget de l’Etat.
Le règlement grand-ducal modifié du 17 octobre 1995 relatif au contrôle médical des étrangers est abrogé.
Les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi sont punies d’une amende de «251 à 15.000 euros»2 et, en cas de
récidive, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.
Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »3 »4 sont
applicables à ces infractions.
Demande d’autorisation.
En vue de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché le responsable de la mise sur le marché introduit une demande
auprès du ministre de la Santé, sur une formule tenue à la disposition des demandeurs auprès de la Division de la Pharmacie
et des Médicaments de la Direction de la Santé. Les renseignements que le demandeur doit donner et la forme dans laquelle il
les fournit sont fixés par règlement grand-ducal. Dès que le demandeur a obtenu l’autorisation de mise sur le marché il devient
titulaire de l’autorisation.
Selon la loi du 6 janvier 1995, les expressions «spécialités pharmaceutiques» et «spécialités pharmaceutiques et/ou médicaments préfabriqués» sont
remplacées par l'expression «médicaments» (Mém. A - 1 du 13 janvier 1995, p. 20; doc. parl. 3774).
MÉDICAMENTS
Sans préjudice des motifs de suspension et de retrait visés à l’article 13 de la loi précitée l’autorisation de mise sur le marché
est encore suspendue ou retirée lorsqu’il apparaît
1) que le temps d’attente est insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l’animal traité soient exemptes de
résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur;
2) que le médicament est présenté pour une utilisation interdite en vertu d’autres dispositions nationales ou communautaires;
3) que cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé publique, des consommateurs, ou de la santé des
animaux;
4) que l’obligation visée au dernier alinéa de l’article 3 ci-dessus n’a pas été respectée.
Les dépouilles mortelles sont déposées dans des fosses creusées dans la terre. Ces fosses peuvent être aménagées en
caveaux maçonnés, constitués d’une ou de plusieurs cases.
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée ou une case de caveau séparée.
DÉCÈS
Chaque fosse aura au moins 1,50 mètre de profondeur, deux mètres de longueur et 0,80 mètre de largeur pour les personnes
âgées de deux ans et plus.
Pour les enfants au-dessous de cet âge, il suffira que les tombes aient une profondeur de 1,20 mètre, une longueur d’un
mètre et une largeur de 0,50 mètre.
Les dispositions de la présente loi s’entendent sans préjudice des exigences plus strictes auxquelles est soumise la distri-
bution des substances narcotiques ou psychotropes, en vertu de dispositions nationales ou de conventions internationales.
La commission élabore sa méthode de travail, dans le respect et l’application notamment des directives communautaires
développées et mises en application dans ce domaine, qu’elle fait approuver par le ministre de la Santé. Cette méthode de
travail fixe les modalités d’appréciation des demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et
des médicaments préfabriqués importés et les conditions sous lesquelles une reconnaissance d’autorisation de mise sur le
marché est possible.
Selon la loi du 6 janvier 1995, les expressions «spécialités pharmaceutiques» et «spécialités pharmaceutiques et/ou médicaments préfabriqués» sont
remplacées par l'expression «médicaments» (Mém. A - 1 du 13 janvier 1995, p. 20; doc. parl. 3774).
MÉDICAMENTS
Art. «7»1.
Le règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission
d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques
et des médicaments préfabriqués est abrogé.
Art. «8»1.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation
des substances chimiques à activité thérapeutique,
(Mém. A - 49 du 2 août 1991, p. 1003; doc. parl. 3425)
modifié par
Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 (Mém. A - 21 du 24 mars 1993, p. 387; doc. parl. 3672).
Texte coordonné
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas au pharmacien tenant une officine, pour autant qu’il n’importe et
ne commercialise après transformation les substances chimiques qu’en quantités normalement nécessaire à l’exploitation
d’une pharmacie.
(Règl. g.-d. du 13 mars 1993)
«Art. 7.
Les dispositions de la Ioi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique
sont étendues aux substances à activité β-agoniste.»
Sauf dans le cas des médicaments homéopathiques admis par enregistrement simplifié, le ministre approuve les condition-
nements primaires et les emballages extérieurs des médicaments vétérinaires.
Par dérogation à l’article 10 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 précité, les indications suivantes doivent figurer
en caractères lisibles sur le récipient et l’emballage extérieur
a) le nom du médicament suivi du dosage et de la forme pharmaceutique. La dénomination commune est mentionnée
lorsque le médicament ne contient qu’une seule substance active et qu’il porte un nom de fantaisie;
b) la composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise ou, selon la forme d’administration,
pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes;
c) le numéro du lot de fabrication;
d) le numéro de l’autorisation de mise sur le marché;
e) le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, le cas
échéant, du représentant du titulaire désigné par ce dernier;
f) l’espèce animale à laquelle le médicament vétérinaire est destiné; le mode et, si nécessaire, la voie d’administration. Un
espace est prévu pour indiquer la posologie prescrite;
g) le temps d’attente pour les médicaments vétérinaires destinés à des espèces productrices de denrées alimentaires, pour
toutes les espèces concernées et pour les différentes denrées alimentaires concernées (viande et abats, oeufs, lait,
miel), y compris celles pour lesquelles le temps d’attente est nul;
h) la date de péremption en clair;
i)
les précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;
j)
les précautions particulières relatives à l’élimination des médicaments non utilisés ou des déchets dérivés de médica-
ments vétérinaires, le cas échéant, ainsi qu’une référence à tout système de collecte approprié mis en place;
k) les informations imposées en vertu de l’article 3 de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;
l)
la mention «à usage vétérinaire», ou, le cas échéant la mention «à usage vétérinaire – à ne délivrer que sur ordonnance
vétérinaire».
La mention «à usage vétérinaire» doit également être portée sur les médicaments à usage humain, lorsque ceux-ci sont
détenus ou vendus pour être employés en thérapeutique vétérinaire.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Nouvelle numérotation introduite par le règlement grand-ducal du 20 juin 1996 (Mém. A - 42 du 28 juin 1996, p. 1296; doc. parl. 3860; dir. 92/73 et 92/74).
MÉDICAMENTS
Règlement grand-ducal du 20 juin 1996 relatif aux médicaments homéopathiques.
(Mém. A - 42 du 28 juin 1996, p. 1296; doc. parl. 3860; dir. 92/73 et 92/74)
Art. A.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché
des médicaments
1) Entre le Chapitre 5. - Catégories spéciales de médicaments et le Chapitre 6. - Dispositions diverses, il est intercalé un
nouveau Chapitre 6.
2) Le Chapitre 6. - Dispositions diverses devient le Chapitre 7. - Dispositions diverses.
3) Le paragraphe 1er de l’article 31 est remplacé par les dispositions suivantes
«1. Les médicaments sont soumis à prescription médicale lorsqu’ils
– sont susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même dans des conditions normales
d’emploi, s’ils sont utilisés sans surveillance médicale
ou
– sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions anormales d’emploi et que cela risque de
mettre en danger directement ou indirectement la santé
ou
– contiennent des substances ou des préparations à base de ces substances, dont il est indispensable d’approfondir
l’activité et/ou les effets secondaires
ou
– sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie parentérale.»
4) Les articles 46 à 50 deviennent les articles 53 à 57.
5) Les articles 46 à 52 sont rédigés comme suit
«Art. 46.
Sauf les dérogations et spécifications énoncées au présent chapitre, les dispositions des chapitres 1, 2, 3, 4 et 7 du présent
règlement s’appliquent aux médicaments homéopathiques.
Elles ne s’appliquent cependant pas aux médicaments homéopathiques préparés selon une formule magistrale ou officinale.
Les médicaments homéopathiques doivent être identifiés, sur leur étiquetage, par la mention de leur nature homéopathique
en caractères clairs et lisibles.
Conservation des contrôles
Le détenteur d’une autorisation de fabrication est tenu de conserver à la disposition des pharmaciens inspecteurs de la
Direction de la Santé pendant 5 ans les documents relatifs aux contrôles visés à l’article 2 sub. 6.
Comité d’éthique de recherche.
(1) Le comité d’éthique de recherche est tenu d’émettre son avis avant le commencement de tout essai clinique au sujet
duquel il a été sollicité.
(2) Si l’essai, l’étude ou l’expérimentation est pratiqué sur un mineur d’âge ou un incapable majeur, le comité d’éthique est
tenu de consulter un expert sur les problèmes cliniques, éthiques et psychosociaux liés respectivement à la pédiatrie et à la
maladie et à la population concernée.
(3) Le comité d’éthique formule son avis en prenant en compte, notamment, les éléments suivants
a) la pertinence de l’essai clinique et de sa conception;
b) le caractère satisfaisant de l’évaluation des bénéfices et des risques attendus, telle que prévue à l’article 3 (1) point a),
et le bien-fondé des conclusions;
c) le protocole;
d) l’aptitude de l’investigateur et de ses collaborateurs;
e) la brochure pour l’investigateur;
f) la qualité des installations;
g) l’adéquation et l’exhaustivité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consen-
tement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé en
ce qui concerne les restrictions spécifiques visées à l’article 3;
h) les dispositions prévues en vue de la réparation ou de l’indemnisation en cas de dommages ou de décès imputables à
l’essai clinique;
i)
toutes assurances ou indemnités couvrant la responsabilité de l’investigateur et du promoteur;
j)
les montants et les modalités de rétribution ou d’indemnisation éventuelles des investigateurs et des participants à l’essai
clinique et les éléments pertinents de tout contrat prévu entre le promoteur et le site;
k) les modalités de recrutement des participants.
(4) (. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 26 juin 2019)
(5) Le comité d’éthique dispose d’un délai maximum de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande en
bonne et due forme, pour communiquer son avis motivé au demandeur ainsi qu’au ministre.
(6) Pendant la période d’examen de la demande d’avis, le comité d’éthique ne peut formuler qu’une seule demande de
renseignements en complément des informations déjà fournies par le demandeur. Le délai prévu au paragraphe (5) est
suspendu jusqu’à la réception des renseignements complémentaires.
(7) Aucune prolongation du délai de 60 jours visé au paragraphe (5) ne peut être accordée sauf s’il s’agit d’essais impliquant
les médicaments de thérapie génique et de thérapie cellulaire somatique et tous les médicaments contenant des organismes
génétiquement modifiés. Dans ce cas une prolongation maximale de 30 jours peut être accordée. Pour ces produits, cette
période de 90 jours peut être prolongée de 90 jours supplémentaires en cas de consultation supplémentaire d’un autre
organisme. Il n’existe pas de limitation de la durée du délai d’autorisation pour la thérapie cellulaire xénogénique.
(Règl. g.-d. du 10 janvier 2007)
«(8) Le comité d’éthique conserve les documents essentiels relatifs à un essai clinique pendant au moins cinq ans après
l’achèvement de l’essai en question.»
(Règl. g.-d. du 10 janvier 2007)
«Art. 7. Bonnes pratiques cliniques
(1) Les droits, la sécurité et le bien-être des participants de l’essai prévalent sur les intérêts de la science et de la société.
Toute personne participant à la conduite d’un essai a le niveau d’études, la formation et l’expérience appropriés pour
accomplir les tâches qui lui incombent.
Les essais cliniques sont scientifiquement fondés et guidés par des principes éthiques dans tous leurs aspects.
Les procédures nécessaires pour assurer la qualité de chaque aspect des essais sont respectées.
(2) Des informations cliniques et non cliniques disponibles sur le médicament expérimental sont disponibles à l’appui de
l’essai clinique proposé.
Les essais cliniques sont menés dans le respect de la déclaration modifiée d’Helsinki sur les principes éthiques applicables
aux recherches médicales sur des sujets humains, adoptée par l’assemblée générale de l’Association médicale mondiale,
publiée en annexe A du présent règlement grand-ducal.
(3) Toutes les informations relatives à l’essai clinique sont consignées, traitées et archivées de manière à pouvoir être préci-
sément rapportées, interprétées et vérifiées tout en protégeant la confidentialité des dossiers des personnes participant à
l’essai.
(4) Dans l’application des principes de bonnes pratiques cliniques et lignes directrices détaillées et exigences conformes à
ces principes, il est tenu compte de la version la plus récente disponible des modalités techniques de mise en œuvre prévues
dans les lignes directrices détaillées publiées par la Commission dans le document «La réglementation des médicaments dans
l’Union européenne». La Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, tient à disposition du promoteur
ou de son délégué ces lignes directrices détaillées.»
MÉDICAMENTS
Notification
1. Chaque Etat Partie évalue les événements qui surviennent sur son territoire au moyen de l’instrument de décision présenté
à l’annexe 2. Chaque Etat Partie notifie à l’OMS, par les moyens de communication les plus efficaces dont il dispose, par l’inter-
médiaire du point focal national RSI et dans les 24 heures suivant l’évaluation des informations de santé publique, tout événement
survenu sur son territoire pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale au regard de l’instrument
de décision, ainsi que toute mesure sanitaire prise pour faire face à ces événements. Si la notification reçue par l’OMS touche à
la compétence de l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA), l’OMS en informe immédiatement l’AIEA.
2. Après une notification, l’Etat Partie continue de communiquer en temps voulu à l’OMS les informations de santé publique
exactes et suffisamment détaillées dont il dispose, si possible y compris la définition des cas, les résultats de laboratoire, la
source et le type de risque, le nombre des cas et des décès, les facteurs influant sur la propagation de la maladie et les
mesures sanitaires utilisées; et indique, si nécessaire, les difficultés rencontrées et l’aide dont il a besoin pour faire face à
l’éventuelle urgence de santé publique de portée internationale.
Classification des utilisations confinées et mesures de confinement correspondantes
(1) Les micro-organismes sont classés par le ministre en quatre groupes distincts sur base de leur pathogénicité et en
fonction des risques nul ou négligeable, faible, modéré ou élevé qu’ils présentent pour la santé humaine et l’environnement.
Les critères de classement, établis d’après l’état le plus avancé des connaissances scientifiques et techniques, sont fixés par
règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat.
(2) Sur base des éléments d’évaluation et de la procédure définis à l’article 8, et afin d’éviter que les utilisations confinées
n’entraînent des effets négatifs pour la santé humaine et l’environnement, les utilisations confinées sont réparties en quatre
classes, à savoir
- Classe 1: opérations pour lesquelles le risque est nul ou négligeable;
- Classe 2: opérations présentant un risque faible;
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
- Classe 3: opérations présentant un risque modéré;
- Classe 4: opérations présentant un risque élevé.
(3) A chaque classe d’utilisation confinée correspondent des principes généraux et des mesures de confinement que l’utili-
sateur doit appliquer. Les principes et mesures sont déterminés par règlement grand-ducal.
(4) En cas d’hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l’utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus
strictes sont à retenir.
(5) L’évaluation prévue au paragraphe 2 doit particulièrement prendre en considération la question de l’évacuation des
déchets et des effluents. Le cas échéant, les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises pour protéger la santé
humaine et l’environnement.»
Le comité délibère valablement si la majorité des membres est présente et les décisions sont prises à la majorité des
membres présents.
Les prises de position du comité revêtent notamment la forme d’avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou
être accompagnés d’avis minoritaires.
Les transports de cadavres venant dés pays étrangers avec lesquels il existe une convention sur la reconnaissance réciproque
du permis de circulation pour dépouilles mortelles (Leichenpässe) peuvent circuler sur les chemins de fer du Grand-Duché dans
les conditions prescrites par la dite convention, s’ils sont couverts par un permis délivré par l’autorité compétente de l’étranger.
Mesures de confinement et de sécurité.
Afin d’assurer un niveau optimal de sécurité, toute autorisation accordée par le ministre au titre de l’article 11 de la loi, doit
prescrire les mesures pertinentes de confinement des opérations définies à l’annexe III. Ces mesures sont considérées comme
des exigences minimales qui, selon les circonstances, peuvent être renforcées. Ces mesures ont trait tant aux opérations elles-
mêmes qu’aux locaux et bâtiments où elles s’effectuent ainsi qu’aux dispositifs d’échange de l’air et des liquides ainsi que le
traitement des déchets.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
PARTIE A
Informations à fournir à l’appui d’une demande faite en vertu de l’article 2
- le nom de l’utilisateur ou des utilisateurs, y compris des responsables du contrôle et de la sécurité,
- des informations sur la formation et la qualification des personnes responsables du contrôle et de la sécurité,
- des détails sur les comités ou sous-comités de sécurité biologique,
- l’adresse et la description générale du site,
- une description de la nature du travail qui sera entrepris,
- la classe des utilisations confinées,
- un résumé de l’évaluation des risques visée à l’article 8 paragraphe 2 de la loi de base, et des informations sur la gestion
des déchets.
PARTIE B
Informations à fournir à l’appui d’une demande faite en vertu de l’article 3
- la date de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 2,
- le nom des personnes responsables du contrôle et de la sécurité ainsi que des informations sur leur formation et leur
qualification,
- le ou les micro-organismes récepteurs, donneurs et/ou parentaux utilisés et, le cas échéant, le ou les systèmes hôtes-
vecteurs utilisés,
- la ou les sources et la ou les fonctions voulues du ou des matériels génétiques intervenant dans la ou les manipulations,
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
- l’identité et les caractéristiques du ou des MGM,
- l’objectif de l’utilisation confinée, y compris les résultats escomptés,
- les volumes approximatifs de culture à utiliser,
- une description des mesures de confinement et des autres mesures de protection à appliquer, y compris des informations
sur la gestion des déchets, notamment ceux qui seront produits, leur traitement, leur forme et leur destination finales,
- un résumé de l’évaluation des risques visée à l’article 8 paragraphe 2 de la loi de base,
- les informations nécessaires pour évaluer les plans d’urgence requis par l’article 32 de la loi de base.
PARTIE C
Informations à fournir à l’appui d’une demande faite en vertu de l’article 4
a) - la date de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 2,
- le nom des personnes responsables du contrôle et de la sécurité ainsi que des informations sur leur formation et leur
qualification;
b) - le ou les micro-organismes récepteurs ou parentaux à utiliser,
- le ou les systèmes hôtes-vecteurs à utiliser (le cas échéant),
- la ou les sources et la ou les fonctions voulues du ou des matériels génétiques intervenant dans la ou les manipula-
tions,
- l’identité et les caractéristiques du MGM,
- les volumes de culture à utiliser;
c) - une description des mesures de confinement et autres mesures de protection à appliquer, y compris des informations
sur la gestion des déchets, notamment le type et la forme des déchets qui seront produits, leur traitement, leur forme
et leur destination finales,
- l’objectif de l’utilisation confinée, y compris les résultats escomptés,
- une description des parties de l’installation;
d) - des informations concernant la prévention des accidents et les plans d’urgence, le cas échéant
- les risques spécifiques inhérents au site de l’installation,
- les mesures préventives appliquées, telles que l’équipement de sécurité, les systèmes d’alarme et les méthodes de
confinement,
- les procédures et les plans pour vérifier l’efficacité permanente des mesures de confinement; une description des
informations fournies aux travailleurs,
- les informations nécessaires pour évaluer les plans d’urgence requis par l’article 32 de la loi de base;
e) - une copie de l’évaluation des risques prévue à l’article 8 paragraphe 2 de la loi de base.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 déterminant les exigences en matière de surveillance
des organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une autorisation.
(Mém. A - 56 du 27 avril 2004, p. 870; dir. 2001/18/CE)
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 2 alinéa 1er, de la présente loi l’acte de concession pourra être
prorogé sur demande, pendant une durée de deux ans au maximum à partir de l’entrée en vigueur de la loi, au profit des
concessionnaires âgés de soixante-dix ans et plus, ainsi que de ceux qui atteindront l’âge de soixante-dix ans dans l’année de
l’entrée en vigueur de la loi.
Le concessionnaire adressera sa demande au ministre de la Santé Publique dans les trente jours de l’entrée en vigueur de
la loi.
Au cas où le concessionnaire décéderait dans le délai de la prorogation, sa veuve et les descendants à charge ne pourront
continuer le service de la pharmacie que jusqu’à la fin de la prorogation.
Le candidat, avisé par le ministre de la Santé qu’il est en rang utile pour l’obtention de la concession, est tenu de confirmer
dans la semaine suivant cette information qu’il accepte la concession et de signer sur première requête l’acte de concession
dont question à l’article 7 ci-dessous. Faute de ce faire il est censé renoncer à la concession.
Si le candidat accepte la concession il doit indiquer dans les deux mois l’immeuble dans lequel il compte s’établir, en
fournissant, s’il s’agit d’une installation nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes.
Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d’une personne n’ayant
pas de son vivant fait connaître par écrit son refus à un tel prélèvement.
Le Ministre de la Santé charge un fonctionnaire du contrôle de l’application par l’association agréée des conditions et
charges prévues au présent règlement.
L’association est tenue de lui fournir, à sa demande, tous renseignements et documents dont il a besoin pour l’accomplis-
sement de sa mission.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la caractérisation, le transport et
l’échange d’organes destinés à la transplantation.
(Mém. A - 159 du 3 septembre 2013, p. 3073; dir. 2010/53/UE et 2012/25/UE)
(1) Lorsqu’un échange d’organes est envisagé entre le Luxembourg et un autre Etat membre, le service national de coordi-
nation transmet aux autorités compétentes ou organismes délégués de l’Etat membre de destination potentiel, avant l’échange,
les informations recueillies pour la caractérisation des organes obtenus et du donneur, telles que spécifiées à l’article 1er.
(2) Les informations, qui ne sont pas disponibles lors de la transmission initiale, qui sont obtenues ultérieurement et qui
doivent être transmises en application du paragraphe 1er, sont communiquées en temps utile, afin de permettre la prise de
décisions médicales,
a) par le service national de coordination à l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’Etat membre de destination,
ou
b) directement par le service national de coordination au centre de transplantation.
bis.
(1) Le médecin prodigue aux patients dont il a la charge les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état de
santé, conformes aux données acquises par la science et à la déontologie.
(2) En cas d’affection arrivée à un stade incurable et terminal le médecin traitant apaise les souffrances physiques et morales
du patient, en lui donnant les traitements appropriés, en évitant toute obstination déraisonnable et en maintenant pour autant
que possible la qualité de la survie.
Il met en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour permettre au patient mourant de garder sa dignité.»
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
(Loi du 31 juillet 1995)
«Art. 7.
(1) Exerce illégalement la médecine
a)» (Loi du 28 octobre 2016) «toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement
d’un diagnostic ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes
personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être autorisée à
exercer la profession de médecin, sauf le cas d’urgence avérée;»
(Loi du 31 juillet 1995)
«b) toute personne qui, munie d’un titre régulier, prête son concours aux personnes visées sous a) à l’effet de les soustraire
aux prescriptions de la présente loi;
c) tout médecin qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction de
l’exercice de la profession.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«d) tout médecin qui effectue une prestation de services sans remplir les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi.
e) tout médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire, qui, n’ayant plus exercé sa profession depuis cinq ans, reprend
cet exercice sans en avoir fait la notification au ministre prévue à cet effet à l’article 32 ter ci-dessous ou sans avoir
accompli la formation complémentaire ou le stage d’adaptation imposé par le ministre en vertu de l’article précité.
(2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine qui agissent sous la responsabilité
d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation en vue de l’obtention
d’un titre de formation dont question à l’article 1er sous b) de la présente loi ou d’un stage d’adaptation prévu par la présente loi,
ni aux membres des professions de santé régies par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de
certaines professions de santé qui agissent dans la limite de leurs attributions fixées par les lois et règlements qui régissent ces
professions.»
(Loi du 31 juillet 2020)
« Art. 7bis.
(1) Toute personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg obtient une carte de médecin permettant à son titulaire
d’attester de son identité et son droit d’exercer.
(2) Les modalités d’obtention et la durée de la validité de la carte de médecin sont définies par règlement grand-ducal. »
(Loi du 31 juillet 1995)
«Chapitre 2 – Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 8.
(1) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de « l’article 14, paragraphe 2 »1 de la
présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg
sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes
a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles;
b) il doit disposer d’un titre de formation de médecin-dentiste ou d’un titre de formation de médecin-dentiste spécialiste
reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles;
c) il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice
de la profession;
d) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français,
et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui
permettant de les comprendre.
Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou
française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.
Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification
ensemble avec l’avis prévu à l’article 10.
(2) Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médico-dentaires au Luxem-
bourg.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 8bis. (. . .) (supprimé par la loi du 28 octobre 2016)»
1 Modifié par la loi du 31 juillet 2020.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 9.
(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire
d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé
définitivement à exercer la médecine dentaire au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux
médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la
formation de spécialisation en médecine dentaire.
Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition
que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation de médecin-dentiste ou médecin-
dentiste spécialiste.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les
conditions de travail du médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste ou étudiant en médecine dentaire effectuant le stage.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire
d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste à titre de remplaçant d’un médecin-dentiste ou d’un
médecin-dentiste spécialiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-
dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation
de spécialisation en médecine dentaire, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année
d’une formation en médecine dentaire ou d’une formation de spécialisation en médecine dentaire.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour
obtenir l’autorisation de remplacement.
(3) Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporai-
rement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de
l’exercice de la médecine dentaire aux médecins-dentistes ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans
le cadre de la coopération internationale.
L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.
L’aide financière cesse d’être due si, pendant la période pour laquelle elle a été accordée, il s’avérait qu’une des conditions
auxquelles l’octroi de l’aide financière est subordonnée, n’était plus remplie.
(Règl. g.-d. du 18 avril 2013)
«Les déclarations visées par le présent règlement seront faites exclusivement sur les formules officielles mises à la dispo-
sition des administrations communales et du corps médical par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, correspondant
«aux modèles-types prévus aux annexes I et II»2 du présent règlement.»
La formule comprendra trois feuillets. Les deux premiers ne porteront que les indications du défunt, le troisième indiquera les
causes du décès. Le médecin, après avoir rempli la formule, fermera le feuillet 3 sur le feuillet 2.
L’officier de l’état civil, après avoir reçu la déclaration, détachera le feuillet 1 qui lui est destiné et expédiera la partie restante
de la déclaration, sans l’ouvrir, au médecin-inspecteur du ressort.
Le médecin ou médecin-dentiste prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obliga-
tions que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer respectivement aux services de
remplacement, de permanence ou d’urgence visés aux articles 6 (3) et 13 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant
l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.
Chapitre II: Les médecins-vétérinaires.
L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le pharmacien n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les «24
mois»1 qui suivent la délivrance de l’autorisation. II en va de même du pharmacien qui a cessé son activité de pharmacien au
Luxembourg depuis plus de six mois et transféré son domicile en dehors du territoire luxembourgeois.
Il est créé un Conseil scientifique de psychothérapie, ci-après «le conseil», composé de six membres nommés par le ministre
pour un mandat de six ans renouvelable.
Le conseil a pour mission
1) de définir les méthodes de psychothérapie reconnues au Luxembourg,
2) de participer à l’élaboration du curriculum de formation au Luxembourg,
3) de fournir de son propre chef ou à la demande du ministre des avis sur toutes les matières en relation avec la psycho-
thérapie au Luxembourg,
4) de participer à la procédure de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres étrangers relatifs à la profession
de psychothérapeute et à la formation psychologique de base.
Le conseil est composé
1) de quatre psychothérapeutes, dont deux détenteurs d’un master en psychologie, et deux détenteurs du titre de formation
de médecin avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29
avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, nommés
sur proposition du Collège médical,
2) d’un représentant de la discipline «psychologie», nommé sur proposition de l’Université du Luxembourg,
3) d’un médecin spécialiste soit en psychiatrie soit en psychiatrie infantile soit en neuropsychiatrie, nommé sur proposition
de l’association la plus représentative des médecins spécialistes en psychiatrie et des médecins spécialistes en
psychiatrie infantile.
Le conseil élit en son sein un président ainsi qu’un vice-président.
Pour que le conseil puisse délibérer valablement, au moins deux tiers des membres doivent être présents.
Le conseil se prononce à la majorité des membres présents.
Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Les membres sont tenus
au secret des délibérations.
Les indemnités et jetons de présence des membres aux réunions du conseil sont fixés par règlement grand-ducal.
Chapitre 3: Discipline
Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute, l’avis du Collège médical ayant été demandé.
Situations particulières.
(1) En cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’épidémies, faits de guerre ou catastrophes, le ministre peut, par
dérogation à l’article 2 paragraphe (1) a), après avoir pris l’avis de la direction de la santé, autoriser pour un temps limité «des
membres d’une autre profession de santé»1 régie par la présente et de niveau de formation équivalent ou subsidiairement
d’autres personnes à poser certains actes d’une de ces professions pour laquelle elles ne sont pas diplômées.
(2) En cas d’impossibilité, dûment constatée par la direction de la santé, pour assurer certains actes réservés aux membres
d’une profession de santé déterminée, le ministre peut sur avis du conseil supérieur des professions de santé, autoriser un
membre d’une autre profession de niveau de formation équivalent et régie par la présente loi à poser des actes relevant des
attributions réservées à la profession pour laquelle la pénurie a été constatée.
(3) L’autorisation fixe les actes qui peuvent être exécutés par les personnes visées sous (1) et (2), la durée pendant laquelle
il peut les exécuter et les conditions dans lesquelles il peut les poser. La personne autorisée ne peut pas porter le titre profes-
sionnel correspondant à la profession dont elle exerce certaines des attributions, ni un autre titre pouvant prêter à confusion.
(Loi du 29 juin 2023)
« Art. 7. Exercice, formation, missions et attributions des professions de santé
Les règles d’exercice, les exigences en matière de formation, les missions ainsi que les attributions des professions de santé
visées à l’article 1er, paragraphe 1er, sont précisées dans les annexes 1 à « 22 »2 qui font partie intégrante de la présente loi. »
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 8.
(1) Le ministre tient à jour un registre professionnel regroupant les informations administratives et disciplinaires relatives aux
personnes autorisées à exercer une profession de santé au Luxembourg conformément aux dispositions de la présente loi ainsi
que les informations relatives aux prestataires de services.
(2) Le registre professionnel renseigne en outre sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et renseigne
sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’une profession de santé.
(3) Les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les
concernant aux fins de la tenue du registre professionnel.
Les personnes concernées peuvent à tout moment accéder au registre professionnel. Ils peuvent requérir la rectification
d’inscriptions erronées ou le retrait d’inscriptions ne concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire
consigner leurs observations écrites éventuelles.»
(Loi du 28 octobre 2016)
«(4) Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Conseil supérieur de certaines professions de santé et aux
organismes de sécurité sociale et vice versa.
Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de
l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’infor-
mation mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre
2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la
1 Remplacé par la loi du 28 octobre 2016.
2 Remplacé par la loi du 17 décembre 2025.
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la
confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«(5) Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur
situation administrative et disciplinaire. Il peut rendre obligatoire l’usage de formulaires préétablis.
Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation
professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre.»
(Loi du 1er juillet 2014)
«Art. 8bis.
La personne autorisée à exercer une des professions visées par la présente loi est tenue, sous peine de sanctions discipli-
naires, de disposer d’une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de
dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle.
Le prestataire de services visé à l’article 4 de la présente loi est également soumis à cette obligation. Toutefois, il est
dispensé d’une telle assurance si l’activité de prestation de service est couverte par une garantie ou une formule similaire qui
est équivalente ou essentiellement comparable quant à son objet, adaptée à la nature et à l’ampleur du risque, dont il dispose
dans l’Etat membre de son établissement.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé peut fixer les conditions et
modalités minimales que doit couvrir cette assurance.»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 9.
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union
européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»
Pour chaque profession les modalités des études, qui comportent un enseignement théorique et technique et un ensei-
gnement pratique, sont fixées par règlement grand-ducal.
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
L’enseignement pratique se fait dans des terrains de stage qui doivent permettre aux élèves l’intégration de leur savoir
théorique et technique. Cet enseignement est notamment dispensé par du personnel enseignant du lycée technique ou du
centre de formation en charge des branches de formation professionnelle théorique et technique.
Un règlement grand-ducal fixe pour chaque année de formation d’une profession les critères servant à établir le rapport
numérique qui doit exister entre le nombre du personnel enseignant en charge des branches de formation professionnelle
théorique, technique et pratique et le nombre d’élèves dans une année de formation. Ces critères tiennent notamment compte
du modèle pédagogique retenu pour l’enseignement de l’année de formation en question.
Les règlements pris sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales
et qui ont trait aux modalités des études de ces professions restent en vigueur aussi longtemps qu’ils n’ont pas été remplacés
par des règlements pris en vertu de la présente loi et sous réserve que dans ces règlements le terme de «ministre» désigne le
ministre de l’Education nationale.
Frais de fonctionnement
Les membres de la commission, les membres d’un groupe de travail, le secrétaire et le ou les experts ont droit à un jeton de
présence dont le montant est fixé par le gouvernement en Conseil.
Le titulaire doit être identifiable à tout moment comme stagiaire par les patients. Il porte le titre professionnel correspondant
à la profession de santé qu’il souhaite réintégrer. Ledit titre est suivi des termes «en stage de réintégration».
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 7.
À la fin du stage, le maître de stage émet un avis au ministre. En cas d’avis favorable, le ministre remet au titulaire un certi-
ficat attestant qu’il a accompli avec succès le stage conformément aux dispositions du présent règlement et qu’il remplit les
obligations de l’article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée.»
(1) Il est interdit de fumer
1. à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers;
2. dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris
les ascenseurs et corridors;
3. dans les salles d’attente des médecins, des médecins-dentistes et des autres professionnels de la santé ainsi que des
laboratoires d’analyses médicales;
4. dans les pharmacies;
5. à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte;
6. dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis;
(Loi du 18 juilet 2013)
«7. dans tous les établissements couverts où sont pratiqués des sports ou des activités de loisirs;»
8. dans les salles de cinéma, de spectacles et de théâtre ainsi que dans les halls et couloirs des bâtiments qui les abritent;
9. dans les musées, galeries d’art, bibliothèques et salles de lecture, ouverts au public;
10. dans les halls et salles des bâtiments de l’Etat, des communes et des établissements publics;
11. dans «dans tout moyen collectif de transport de personnes»2, même à l’arrêt ou en stationnement;
12. (Loi du 13 juin 2017) «dans les aires de jeux, ainsi que dans toutes les enceintes sportives accueillant des mineurs de
moins de 16 ans accomplis, y exerçant une activité sportive»;
(Loi du 18 juilet 2013)
«13. a) dans les établissements de restauration,
b) dans les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries dans les établissements de restauration et
les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries;»
14. dans les discothèques au sens de la réglementation portant nomenclature et classification des établissements classés,
(. . .)3;
(Loi du 18 juilet 2013)
«15. dans les galeries marchandes ou commerciales et les salles d’exposition ouvertes au public»;
16. dans les locaux de vente de tous commerces de denrées alimentaires;
(Loi du 18 juilet 2013)
«17. dans les débits de boissons;
18. dans les locaux à usage collectif des établissements d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors.»
(Loi du 13 juin 2017)
«19.»4 «dans tout véhicule en présence d’un enfant de moins de douze ans accomplis.»
(2) L’interdiction dont question au point 1 du paragraphe 1er ne vaut pas dans des fumoirs spécialement aménagés à cette fin
par l’exploitant d’un établissement hospitalier (Loi du 18 juillet 2013) «ainsi que dans des zones fumeurs aménagées en plein air».
Exception faite de fumoirs aménageables à l’intérieur de services psychiatriques fermés, un seul fumoir peut être admis par
établissement hospitalier. Ce fumoir devra être localisé à distance des services et aménagé de façon à ce que la fumée de tabac
n’atteigne ni le personnel ni le public. L’accès aux fumoirs est strictement réservé aux patients hospitalisés qui en font la demande.
(Loi du 18 juilet 2013)
«Une seule zone fumeurs aménagée en plein air peut être admise par établissement hospitalier. Cette zone fumeurs doit être
séparée de toute zone d’accès de l’établissement hospitalier. Elle doit être clairement signalée comme espace réservé aux fumeurs.
(3) Pour les lieux dont question aux points 13 a), 17 et 18 du paragraphe 1er, un fumoir peut être installé dans un local isolé
à part dans lequel l’interdiction dont question au présent article ne vaut pas.
Le fumoir doit être muni d’un système d’extraction de fumée ou d’épuration d’air.
1 Inséré par la loi du 28 novembre 2025.
2 Termes remplacés par la loi du 13 juin 2017.
3 Supprimé par la loi du 18 juillet 2013.
4 Introduite par la loi du 21 août 2018.
TABAGISME
Le fumoir doit être conçu et réalisé de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis du non-fumeur
et ne peut être une zone de transit.
Les caractéristiques techniques du système d’extraction de fumée ou d’épuration d’air ainsi que les conditions visées à
l’alinéa ci-dessus seront fixées par règlement grand-ducal.
La superficie du fumoir ne peut excéder trente pour cent de la superficie totale du local tel que défini « à l’article 2, points 5
et 6, ou »1 des locaux visés au point 18 du paragraphe 1er.
Le fumoir doit être clairement identifié comme local réservé aux fumeurs. Un ou plusieurs signaux rappelant l’interdiction de
fumer dans les espaces réservés aux non-fumeurs doivent être posés de telle sorte que toute personne présente puisse en
prendre connaissance.
L’exploitant des lieux est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs d’avoir accès au fumoir.
Aucune prestation de service ne peut être délivrée dans le fumoir. Seules des boissons peuvent être emportées dans le fumoir.
L’exploitation du fumoir est soumise à l’autorisation préalable du ministre, qui ne l’accorde sur rapport de la direction de la
Santé que si les exigences prévues au présent article sont remplies.
La direction de la Santé veille au respect des exigences précitées.»
(4) Un panneau avertissant sur les risques encourus par le tabagisme passif doit être placé visiblement à l’entrée des
fumoirs et zones fumeurs dont question aux paragraphes 2 et 3.»
(Loi du 28 novembre 2025)
« (5) Il est interdit de consommer des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques
1. à l’intérieur des établissements visés au paragraphe 1er, point 5 ;
2. dans les locaux visés au paragraphe 1er, point 6 ;
3. dans les aires de jeux et les enceintes sportives visées au paragraphe 1er, point 12. »
(Loi du 13 juin 2017)
«Art. 7.
(1) La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit, la détention en vue de la vente, ainsi que l’impor-
tation à des fins commerciales des tabacs à usage oral sont interdites.
(2) La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt « et de plus de
cinquante »2 cigarettes, ainsi que des contenants de moins de « 30 »1 « et de plus de 1.000 »2 grammes de tabac à rouler, quel
que soit leur conditionnement, sont interdites.»
(Loi du 28 novembre 2025)
« (2bis) Le nombre de cigarettes par unité de conditionnement correspond à la condition du multiplicateur de cinq pièces.
Les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler correspondent aux conditions suivantes
a) Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 30 grammes et 50 grammes constitue un multiple de
5 grammes ;
b) Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 50 grammes et 100 grammes constitue un multiple de
10 grammes ;
c) Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 100 grammes et 500 grammes constitue un multiple
de 25 grammes ;
d) Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 500 grammes et 1.000 grammes constitue un multiple
de 50 grammes. »
(Loi du 13 juin 2017)
«(3) Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de produits du tabac
a) contenant un arôme caractérisant particulier;
b) contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de
combustion;
c) contenant des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé
ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits;
d) contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité;
e) contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée;
f) contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine;
g) contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la repro-
duction humaine;
h) contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules,
ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité
de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac ni de nicotine.
1 Remplacé par la loi du 28 novembre 2025.
2 Inséré par la loi du 28 novembre 2025.
TABAGISME
Les produits du tabac autres que les cigarettes « , les produits du tabac chauffés »1 et le tabac à rouler sont exemptés des
interdictions visées aux points a) « , b) »1 et h).»
(Loi du 28 novembre 2025)
« (4) Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de sachets de nicotine contenant
soit
a) plus de 0,048 milligrammes de nicotine par sachet ;
b) des additifs qui facilitent l’absorption de nicotine ;
c) de la caféine, de la taurine, du CBD ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie ou à la relaxation.
Les sachets de nicotine sont munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et sont inviolables.
Les fabricants de sachets de nicotine sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement
(CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires pour les
exploitants du secteur alimentaire.
(5) Sont également interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de nouveaux produits nicoti-
niques contenant plus de 0,048 milligrammes de nicotine par unité de produit ou par gramme de produit lorsque celui-ci n’est pas
conditionné sous forme d’unité.
Les nouveaux produits nicotiniques sont munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et sont inviolables.
Les fabricants de nouveaux produits nicotiniques sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4
du règlement (CE) n° 852/2004 précité. »
(Loi du 13 juin 2017)
«Art. 8.
(1) Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent une notification à la direction six mois avant
la date prévue de mise sur le marché de tels produits. Cette notification est soumise sous forme électronique. Elle est assortie
d’une description détaillée du nouveau produit du tabac concerné ainsi que des instructions de son utilisation. « La direction met
à disposition de la Commission européenne les informations reçues en application du présent article. »1
(2) La notification visée au paragraphe 1er doit contenir les informations suivantes
a) la liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, utilisés dans la fabrication du nouveau produit du tabac et ses
émissions et leurs niveaux, conformément à l’article 4;
b) les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l’effet de dépendance et l’attractivité du nouveau produit du tabac, en
particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions;
c) les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de
consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels;
d) d’autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur
l’arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l’initiation à la consommation de tabac ainsi que des prévi-
sions concernant la perception des consommateurs;
e) la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.
(3) Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent à la direction toute information nouvelle ou
actualisée sur les études, recherches et autres informations visées au paragraphe 2, points b) à d). La direction peut exiger des
fabricants ou des importateurs de nouveaux produits du tabac qu’ils procèdent à des essais supplémentaires ou qu’ils présentent
des informations complémentaires.
(4) Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1er. La taxe est à acquitter moyennant un
versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, comprenant
indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
(5) La mise sur le marché de nouveaux produits du tabac est soumise à autorisation préalable à délivrer par le ministre sur
avis de la direction.
– Buses de refoulement de l’air rejeté.
(1) La buse de refoulement de l’air rejeté en provenance des pièces séparées sera telle que les occupants des bâtiments
avoisinants et les passants ne seront en aucun cas incommodés ni par l’air rejeté, ni par le bruit occasionné par l’installation.
(2) L’air extrait des pièces séparées doit, dans la mesure du possible, être rejeté par la toiture. La hauteur de la conduite de
rejet respectivement la distance par rapport aux parties d’immeubles avoisinants surélevés et aux ouvertures dans les façades
et toitures sera telle que les occupants des bâtiments avoisinants ne seront en aucun cas incommodés ni par l’air rejeté, ni par
le bruit occasionné par l’installation.
(3) Dans le cas où la conception de l’immeuble concerné ne permet pas la mise en place de conduits de refoulement de l’air
rejeté jusqu’en toiture, les buses de refoulement peuvent être installées en façade.
Toutefois elles doivent être disposées à une distance latérale d’au moins 3 mètres des ouvertures telles que fenêtres ou
portes, et à une distance verticale d’au moins 5 m de ces ouvertures.
(4) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des critères à respecter en vertu d’autres réglementations,
et notamment les règlements communaux sur les bâtisses.
Il n’est admis au four crématoire que les corps enfermés dans des cercueils en bois léger d’une épaisseur de 18 à 20 mm
au plus ou en d’autres matières facilement combustibles. Les dimensions de ces cercueils ne doivent pas dépasser 2 m. 10 de
longueur, 0 m. 60 à 0 m. 75 de largeur et 0 m. 60 de hauteur. Les cercueils ne sont munis ni de garnitures, ni de clous en métal.
Les poignées en peuvent être en métal, mais doivent être enlevées avant l’introduction du cercueil dans le four.
Le montant de la somme à consigner en vertu de l’article 12 de la loi du 11 août 2006 précitée par un contrevenant non
résident non communautaire est fixé à 74 euros.
Ce montant comprend les frais bancaires ou postaux éventuels. Les frais sont toujours à charge de l’intéressé.
(1) L’air extrait des fumoirs doit, dans la mesure du possible, être rejeté par la toiture. La hauteur de la conduite de rejet sera
telle que les occupants des bâtiments avoisinants ne seront en aucun cas incommodés ni par l’air rejeté, ni par le bruit
occasionné par l’installation.
(2) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des critères à respecter en vertu d’autres réglementations,
et notamment les règlements communaux sur les bâtisses.
Présentation et contenu des unités de conditionnement
(1) Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les unités de conditionnement du tabac
à rouler ont une forme parallélépipédique ou cylindrique, ou la forme d’une pochette.
(2) Une unité de conditionnement de cigarettes peut être composée de carton ou d’un matériau souple et ne comporte
aucune ouverture susceptible d’être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l’exception du couvercle supérieur
rabattable et du couvercle basculant d’une boîte pliante. Pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable et une
ouverture par couvercle basculant, le couvercle n’est articulé qu’au dos de l’unité de conditionnement.
Chapitre 2: Niveaux d’émissions et méthodes de mesure
Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac
1. Les Parties reconnaissent que les mesures financières et fiscales sont un moyen efficace et important de réduire la
consommation de tabac pour diverses catégories de la population, en particulier les jeunes.
2. Sans préjudice du droit souverain des Parties de déterminer et de fixer leur politique fiscale, chaque Partie doit tenir
compte de ses objectifs nationaux de santé en ce qui concerne la lutte antitabac et adopte ou maintient, selon le cas, des
mesures pouvant comprendre
a) l’application de politiques fiscales et, le cas échéant, de politiques des prix concernant les produits du tabac afin de
contribuer aux objectifs de santé visant à réduire la consommation de tabac; et
b) l’interdiction ou la restriction, selon le cas, de la vente aux voyageurs internationaux, et/ou de l’importation par eux, de
produits du tabac en franchise de droits et de taxes.
3. Les Parties indiquent les taux de taxation des produits du tabac et les tendances de la consommation de tabac dans les
rapports périodiques qu’elles soumettent à la Conférence des Parties, conformément à l’article 21.
(1) La pratique des techniques mentionnées à l’article 2 paragraphe 1er est interdite sur une personne mineure, à l’exception
du perçage du lobule de l’oreille. Elle ne peut être effectuée sur une personne majeure qu’après obtention de son consentement
éclairé. Par dérogation à l’alinéa 1er, le perçage et le tatouage peuvent être pratiqués sur une personne mineure d’au moins
seize ans accomplis, sous condition d’un consentement éclairé préalable d’un titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur.
(2) Le consentement visé au paragraphe 1er est recueilli par écrit selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. En
cas de doute quant à la majorité de ses clients, le professionnel doit exiger la présentation d’une pièce d’identité à des fins de
vérification. Les personnes réalisant ces pratiques doivent être en mesure, pendant cinq ans, de présenter la preuve de ce
consentement.
Suite à l’information préalable telle que prévue à l’article 7 de la loi, le professionnel remet au client une fiche regroupant au
moins les informations contenues dans l’annexe D du présent règlement, ainsi que des instructions spécifiques relatives aux
soins post-interventionnels.
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
À l’annexe 2, intitulée « Liste B », sous « Groupe 2 – Mode, santé et hygiène », rubrique « Manucure-Maquilleur », du
règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste et le champ d’application des activités
artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article
12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des
métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet
d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre
1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article
13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, le point libellé « Application de tatouages et de maquillages permanents » est
supprimé.
– Rapport annuel – Registre des établissements
(1) Les établissements de tissus consignent leurs activités, y compris les types et les quantités de tissus et/ou de cellules
obtenus, contrôlés, traités, stockés et distribués, ou utilisés autrement, ainsi que l’origine et la destination des tissus et cellules
destinés à des applications humaines, conformément aux exigences visées à l’article 26 ci-après sous (1) f. Ils soumettent au
ministre un rapport annuel de ces activités, qui est accessible au public. Les données utilisées dans le cadre de ce rapport
doivent être anonymes.
(2) La direction de la santé établit et tient à jour un registre des établissements de tissus accessible au public, dans lequel
sont mentionnées les activités pour lesquelles chaque établissement a été agréé, désigné ou autorisé.
(3) La direction de la santé participe au niveau communautaire à la mise en place d’un réseau réunissant les registres des
établissements de tissus nationaux.
– Notification des incidents indésirables graves.
1. a)
les organismes d’obtention et les établissements de tissus doivent disposer des procédures nécessaires pour
enregistrer et notifier sans délai aux établissements de tissus tout incident indésirable grave survenant au cours de
l’obtention et susceptible d’influer sur la qualité et/ou la sécurité des tissus et cellules d’origine humaine;
b)
les organismes responsables de l’application humaine doivent disposer des procédures nécessaires pour notifier
sans délai aux établissements de tissus tout incident indésirable grave qui pourrait influer sur la qualité et la sécurité
des tissus et des cellules;
c)
les établissements de tissus doivent informer l’organisme responsable de l’application humaine des modalités selon
lesquelles il doit leur signaler les incidents indésirables graves qui pourraient influer sur la qualité et la sécurité des
tissus et des cellules.
2. Dans le cas de la procréation assistée, tout type de mauvaise identification ou de confusion concernant un gamète ou
un embryon est considéré comme un incident indésirable grave. L’ensemble des personnes ou organismes d’obtention
ou organismes responsables de l’application humaine qui posent des actes de procréation assistée signalent de tels
incidents aux établissements de tissus fournisseurs, pour investigation et notification à l’autorité compétente.
3. Les établissements de tissus sont tenus
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
a)
de disposer des procédures nécessaires pour communiquer sans délai à l’autorité compétente toutes les informa-
tions utiles disponibles concernant les suspicions de cas d’incidents indésirables graves, visés au paragraphe 1,
points a) et b);
b)
de disposer des procédures nécessaires pour communiquer sans délai à l’autorité compétente la conclusion de
l’investigation visant à analyser la cause et les conséquences.
4. a)
la personne responsable visée à l’article 18 de la loi du 1er août 2007 précitée communique à l’autorité compétente
les informations figurant dans la notification présentée à l’annexe IV, partie A;
b)
les établissements de tissus évaluent les incidents indésirables graves pour déterminer les causes évitables pendant
le processus;
c)
les établissements de tissus communiquent la conclusion de l’investigation à l’autorité compétente en fournissant au
minimum les informations présentées à l’annexe IV, partie B.
5. L’autorité compétente veille par des inspections faites à des intervalles réguliers à l’observation des dispositions du
présent article.
– Procédures pour le don et l’obtention de tissus et/ou de cellules et réception à l’établissement de tissus.
Les procédures de don et d’obtention de tissus et/ou de cellules et la réception de tissus et/ou de cellules à l’établissement
de tissus respectent les exigences établies à l’annexe IV.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Sont électeurs les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les psychothérapeutes autorisés à exercer leur
profession au Luxembourg et y inscrits aux registres professionnels respectifs.»
La liste des électeurs est arrêtée par le président du Collège médical trois mois avant la date des élections.
Demande d’autorisation
(1) La demande d’autorisation doit spécifier
a) les types de médicaments et les formes pharmaceutiques à fabriquer ou importer. Sont visés par la désignation «types
de médicaments»: les produits sanguins, produits immunologiques, produits de thérapie cellulaire, produits de thérapie
génique, produits biotechnologiques, produits d’origine humaine ou animale, produits à base de plantes, produits homéo-
pathiques, produits radiopharmaceutiques et produits contenant des substances actives chimiques;
b) les opérations de fabrication ou d’importation concernées;
c) le cas échéant notamment en cas d’inactivation d’agents viraux ou non conventionnels, le procédé de fabrication;
MÉDICAMENTS
d) l’endroit où les médicaments doivent être fabriqués ou disposer, pour leur fabrication ou leur importation, de locaux, de
l’équipement technique et de possibilités de contrôle appropriés et suffisants.
(2) Le demandeur fournit à l’appui de sa demande des pièces justificatives suffisantes. Les agents de la Direction de la Santé
chargés par le ministre de l’enquête administrative contrôlent la conformité des renseignements fournis avant toute autorisation.
Médicaments qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l’Union et qui présentent un risque de
falsification.
Les médicaments qui sont introduits dans l’Union européenne mais ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l’Union
ne sont pas mis en circulation s’il y a suffisamment d’éléments permettant de soupçonner une falsification de ces médicaments.
2. Les critères à prendre en considération et les vérifications à effectuer lors de l’évaluation de la falsification potentielle des
médicaments qui sont introduits dans l’Union mais qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché sont publiés par la
Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne et applicables au Luxembourg.»
(Règl. g.-d. du 10 février 2007)
«Chapitre I bis – Autorisation de fabrication ou d’importation de médicaments expérimentaux à usage humain
Pharmacien responsable
(1) Le demandeur doit documenter qu’il dispose en permanence d’au moins un pharmacien responsable. Les articles 3 et 4
ci-avant sont applicables par analogie.
(2) Le pharmacien responsable doit veiller
a) dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués au Luxembourg, que chaque lot de médicament a été fabriqué et
contrôlé conformément aux exigences du chapitre deux ci-après, au dossier de spécification du produit et à la demande
d’autorisation;
b) dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués dans un pays tiers, que chaque lot de fabrication a été fabriqué et
contrôlé selon des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles prévues par la législation
en matière de fabrication de médicaments et de médicaments expérimentaux, conformément au dossier de spécification
du produit et que chaque lot de fabrication a été contrôlé conformément à la demande d’autorisation;
c) dans le cas d’un médicament expérimental qui est un médicament de comparaison en provenance de pays tiers et ayant
une autorisation de mise sur le marché, lorsque la documentation attestant que chaque lot de fabrication a été fabriqué
selon des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles précitées ne peut être obtenue, que
chaque lot de fabrication a fait l’objet de toutes les analyses, essais ou vérifications pertinents et nécessaires pour
confirmer sa qualité conformément à la demande d’autorisation.
Si les points a), b) ou c) sont respectés dans un autre Etat membre, les médicaments expérimentaux sont dispensés des
contrôles ultérieurs lorsqu’ils sont importés au Luxembourg, accompagnés des certificats de libération des lots signés
par la personne qualifiée.
(3) Dans tous les cas, le pharmacien responsable doit attester dans un registre ou un document équivalent, que chaque lot
de fabrication répond aux dispositions du présent article. Ledit registre ou document équivalent doit être tenu à jour au fur et à
mesure des opérations effectuées et mis à la disposition de la Direction de la Santé pendant un période de 5 ans.
(4) L’autorisation est délivrée avant l’écoulement d’un délai de quatre-vingt-dix jours depuis la réception d’une demande
jugée valable. Ce délai est suspendu lorsque des précisions complémentaires sont demandées.
(1) La culture de cannabis est autorisée jusqu’à quatre plantes de cannabis par communauté domestique à partir de
semences et à condition qu’elle soit exclusivement effectuée par une personne majeure. Constituent une communauté domes-
tique, toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun et qui disposent d’un budget commun.
Les semences visées à l’alinéa 1er sont soumises à un étiquetage comprenant au moins les coordonnées du producteur ou
éleveur, le nombre de semences ainsi qu’un avertissement sanitaire. Les informations essentielles relatives aux étiquettes des
semences sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2) Le lieu de culture d’une ou plusieurs plantes de cannabis est limité au domicile ou à la résidence habituelle d’une
personne majeure faisant partie de la communauté domestique. Les plantes ne doivent pas être visibles à partir de la voie
publique.
(3) Toute personne majeure est autorisée à consommer et à détenir du cannabis ou des produits dérives de la même plante,
cultivés conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, à son domicile ou à sa résidence habituelle.
Obligations associées à l’autorisation
(1) L’autorisation peut être assortie, pour garantir le respect des conditions du présent chapitre, de certaines obligations
imposées soit à l’occasion de son octroi, soit postérieurement à sa délivrance. Elle s’applique uniquement aux locaux indiqués
dans la demande et aux types de médicaments et formes pharmaceutiques spécifiés dans la même demande.
(2) Le titulaire de l’autorisation doit au moins respecter les obligations suivantes
a) disposer du personnel répondant aux exigences légales en matière à la fois de fabrication et de contrôle;
b) ne céder les médicaments expérimentaux/autorisés qu’en conformité avec la législation nationale ou le cas échéant celle
de l’Etat membre de destination concerné;
c) informer préalablement le ministre de toute modification qu’il désirerait apporter aux renseignements fournis à l’appui de
la demande;
d) permettre aux médecins et pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé et aux agents et experts spécialement
désignés par le ministre d’accéder à ses locaux à tout moment;
e) respecter les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments et les lignes directrices
détaillées conformes aux principes visés dans la version la plus récente disponible, publiée par la Commission dans le
document «La réglementation des médicaments dans l’Union européenne». La Direction de la Santé, Division de la
Pharmacie et des Médicaments, tient à disposition du demandeur ces lignes directrices détaillées.
(1) Seront punis d’une amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des
produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de
manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une quantité
inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances. Cette amende présente le caractère d’une peine de police.
Cette peine ne s’applique pas aux personnes à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante ont été
prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2.
(2) Lorsque les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et de l’Administration
des douanes et accises constatent que des personnes physiques ne respectent pas les infractions prévues au paragraphe 1er,
alinéa 1er, ils peuvent émettre un avertissement taxé d’un montant de 145 euros, conformément aux dispositions du présent
article.
(3) Le décernement de l’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédia-
tement et sur place entre les mains des membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises
préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le
délai lui imparti par sommation.
La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de
crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration
des douanes et accises.
Le versement de la taxe dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour consé-
quence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle
est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
Lorsque le contrevenant consent à verser immédiatement l’avertissement taxé, il renonce de plein droit à son produit et la
destruction du produit est ordonnée par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises.
En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé et le produit est saisi à des fins d’examen et d’analyse
conformément à l’article 3, alinéa 4. Les frais d’examen et d’analyse font partie des frais de justice et sont à charge de la
personne poursuivie en cas de condamnation.
(4) L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit
règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même
règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verba-
TOXICOMANIE
lisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze
exemplaires.
Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises sont
transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à
Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe
est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’État si le règlement se fait par carte de crédit ou au
moyen d’un mode de paiement électronique.
Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur
général de la Police grand-ducale et au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de
formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par
les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les membres de l’Administration
des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti
à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de
versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(5) Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se
verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est
annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État.
À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 2 dudit
règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 4 du même
règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verba-
lisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze
exemplaires.
Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes
et accises lui désigné par l’agent verbalisant, soit par virement de la taxe sur un des comptes bancaires spécialement ouverts
à cet effet au nom de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises.
(6) Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique
indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général
de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre,
en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif
indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un
exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre
exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.
(7) À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe
3, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire de 300 euros.
À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des
avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre
exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations
nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire
de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte
bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie
de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recom-
mandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur
des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. À cette fin,
cette administration informe régulièrement le procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai.
À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2 ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est
recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit
de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant
le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.
L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à
l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.
La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant
notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende
forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de
la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision
d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant
le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée
ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.
TOXICOMANIE
En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est
restitué à la personne à qui avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est
imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(8) Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés émis et payés confor-
mément aux dispositions du présent article sont anonymisées dans un délai d’un an qui commence à courir à partir du jour de
l’acquittement de l’avertissement taxé ou de l’amende forfaitaire. »
(Loi du 27 avril 2001)
«Art. 8.
Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de «500 à 1.250.000 euros»1, ou de l’une de ces
peines seulement
1. a) ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert
en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées « aux articles 7 et 7- 1 »2;
b) ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou
à titre gratuit l’une ou plusieurs « des substances visées aux articles 7 et 7-1 »2, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition « des substances visées aux articles 7 et 7-1 »2;
c) ceux qui auront de manière illicite fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l’article 7 (. . .)3;
d) ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de l’une ou l’autre substance visée à l’article 7 (. . .)3,
soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, à l’exception des locaux et des moyens agréés par le Ministre de
la Santé;
e) ceux qui auront fait une propagande ou publicité en faveur « des substances visées aux articles 7, 7-1 et 7-2 »2 ou qui
auront, par un moyen quelconque, provoqué à l’une des infractions prévues aux articles « 7, 7-1, 8, 8-1, 9 et 10 »2 alors même
que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effets;
f) sans préjudice de peines plus graves prévues par d’autres lois répressives ou de peines disciplinaires éventuelles, ceux
qui, au moyen d’ordonnances fausses ou fictives, ou d’ordonnances de complaisance, ou encore au moyen d’une fausse
signature, ou par quelqu’autre moyen frauduleux se seront fait délivrer l’une ou l’autre de ces substances, et ceux qui connaissant
le caractère fictif, frauduleux ou de complaisance de ces ordonnances ou demandes, auront, sur la présentation qui leur en aura
été faite, délivré l’une ou l’autre de ces substances;
g) le médecin ou médecin-dentiste qui aura, sans nécessité prescrit ou administré l’une ou l’autre de ces substances, de
façon à créer, à entretenir ou à aggraver la toxicomanie;
h) le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les substances visées à
l’article 7 (. . .)3 qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même;
i) ceux qui auront fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des matériels ou des substances visées « aux
articles 7 et 7- 1 »2, sachant qu’ils devraient être ou étaient utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite de
ces substances.
Le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de «1.000 euros»4, si l’infraction a été commise
dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur
voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales.
2.» (Loi du 20 juillet 2018) «Ne sont pas visés par la disposition du point 1, lettre g), le médecin qui aura prescrit ou administré
des substances y visées ou des médicaments ou préparations en contenant dans le cadre d’un programme de traitement de la
toxicomanie par substitution, agréé par le ministre de la Santé, ni le médecin qui aura prescrit du chanvre (cannabis) ou des
produits dérivés de la même plante à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2.»
(Loi du 27 avril 2001)
«Il est institué un programme de traitement de la toxicomanie par substitution.
Les modalités de ce programme sont précisées par un règlement grand-ducal, qui déterminera notamment les critères
d’admission des toxicomanes audit programme ainsi que le suivi psychosocial des toxicomanes pris en charge.
Ce règlement prévoira un agrément des médecins admis à prescrire dans le cadre du programme des substances, prépara-
tions ou médicaments à des fins de traitement par substitution de la toxicomanie. Ce règlement déterminera la liste des médica-
ments, ainsi que la liste des substances actives pouvant entrer dans la composition des préparations magistrales, susceptibles
d’être prescrits dans le cadre du programme en question.»
(Loi du 11 août 1998)
«Art. 8-1.
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de «1.250 à 1.250.000 euros»1, ou de l’une de ces peines
seulement
Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 Remplacé par la loi du 10 juillet 2023.
3 Supprimé par la loi du 10 juillet 2023.
Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
TOXICOMANIE
(Loi du 27 octobre 2010)
«1) ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement,
de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées « aux
articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) »1 ;»
(Loi du 27 octobre 2010)
«2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de
transfert ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées « aux articles 7-1,
paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) »1 ;»
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à « aux
articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) »1, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de
l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;
4) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables
– lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger,
– lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.»
(Loi du 27 octobre 2010)
«5) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour
l’une des infractions mentionnées « aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) »1.»
(Loi du 17 mars 1992)
«Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ou ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de ces
infractions.»
(Loi du 17 mars 1992)
«Art. 8-2.
Dans les cas prévus aux articles 7 à 10, le tribunal, sans préjudice de l’article «32»2 du code pénal, ordonne en outre la
confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de
l’infraction ou dont la valeur correspond à celle dudit produit.
Les revenus produits par les biens saisis et confisqués suivent le sort des biens.»
(Loi du 23 février 1977)
«Art. 9.
Les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de «1.250 à
1.250.000 euros»3.»
(Loi du 27 avril 2001)
«a) si elles ont été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées à l’article « 8, alinéa 1er, point 1, lettre
c) »1 ;»
b) si l’usage des substances qui a été fait à la suite des infractions a causé, à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit
une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolue d’un organe, soit une mutilation grave.»
Suspension ou révocation de l’autorisation
Le ministre peut suspendre ou révoquer l’autorisation, en totalité ou en partie, si le titulaire de l’autorisation cesse, à un
moment quelconque, de satisfaire aux exigences applicables.»
«Chapitre II. - Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les substances actives,
les médicaments et médicaments expérimentaux à usage humain»1
Dans le cadre de ses attributions professionnelles spécifiques le professionnel de santé veille, en ce qui le concerne, à
l’application correcte notamment
des règlements, conventions et autres instructions,
des modes d’emploi des équipements, produits et matériels utilisés,
des règles d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.
Le pharmacien a le devoir de maintenir et d’actualiser régulièrement ses compétences et ses connaissances scientifiques
par tout moyen approprié.
(1) Les médecins vétérinaires doivent avoir connaissance de la législation sur la santé et le bien-être animal.
(2) Ils doivent être conscients du statut éthique particulier des animaux en tant qu’êtres sensibles ainsi que de leur respon-
sabilité qui en résulte pour assurer la santé et le bien-être des animaux soumis à leurs soins.
1. Lorsqu’il est constaté que des dispositifs visés à l’article 1er paragraphe 2 points c) et d) correctement mis en service et
utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la santé et/ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou, le
cas échéant, des tiers le ministre de la Santé en interdit ou suivant le cas en restreint provisoirement l’utilisation, en attendant
qu’une décision soit prise au niveau communautaire, suite à la procédure décrite à la directive 90/385/CEE qu’il appartient au
ministre de la Santé de déclencher par une information de la Commission.
2. Lorsqu’un dispositif non conforme est muni de la «marquage CE»1, le ministre de la Santé prend à l’encontre de celui qui
a apposé la marque les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Art. 8.
1. Le directeur de la Santé est chargé de recevoir, d’enregistrer et d’évaluer toutes les informations concernant les incidents
mentionnés ci-après et qui sont liés à un dispositif
a) tout dysfonctionnement ou toute détérioration des caractéristiques et des performances d’un dispositif, et toute inadé-
quation au niveau de l’étiquetage ou de la notice d’utilisation susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné la mort d’un
patient ou d’un utilisateur, ou une atteinte grave à son état de santé;
b) toute cause technique ou médicale liée aux caractéristiques ou aux performances d’un dispositif pour les raisons visées
au point a), ayant entraîné le retrait systématique, par le fabricant, de dispositifs du même type.
2. Le directeur de la Santé informe le ministre de la Santé des incidents rapportés en vertu du paragraphe qui précède.
Lorsqu’une évaluation a été effectuée, de préférence avec le fabricant ou son mandataire, le ministre, sans préjudice de l’article
7, informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres des mesures prises ou envisagées afin de réduire au
minimum le risque de réapparition des incidents visés au paragraphe 1, et les informe également sur les incidents qui en sont
à l’origine.»
Classification
1. Les dispositifs sont répartis en classe I, classe IIa, classe IIb et classe III. La classification se fait conformément aux
règles figurant en annexe IX.
2. En cas de litige entre le fabricant et l’organisme notifié concerné résultant de l’application des règles de classification, le
ministre de la Santé est saisi en vue d’une décision. Toutefois s’il s’agit, conformément à l’article 14 paragraphe 1 du
deuxième alinéa d’un organisme situé dans un autre Etat membre, il est procédé conformément à la réglementation
afférente de cet Etat.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«3. Lorsque les règles de classification figurant à l’annexe IX nécessitent d’être adaptées en fonction du progrès technique
et des informations rendues disponibles en vertu du système d’information prévu à l’article 8, le ministre peut introduire
une demande dûment justifiée auprès de la Commission l’invitant à prendre les mesures nécessaires en vue de l’adap-
tation des règles de classification.»
Evaluation de la conformité
1. Pour tous les dispositifs autres que ceux visés à l’annexe II du présent règlement et que ceux destinés à l’évaluation des
performances, le fabricant suit, aux fins de l’apposition du marquage CE, la procédure énoncée à l’annexe III et établit la
déclaration CE de conformité requise avant de mettre ces dispositifs sur le marché.
Pour tous les dispositifs destinés à des autodiagnostics autres que ceux visés à l’annexe II et que ceux destinés à l’éva-
luation des performances, le fabricant satisfait, avant d’établir la déclaration susmentionnée, aux exigences addition-
nelles énumérées à l’annexe III, point 6. Au lieu d’appliquer cette procédure, le fabricant peut suivre la procédure dont il
est question au paragraphe 2 ou au paragraphe 3.
2. Pour les dispositifs énumérés dans la liste A de l’annexe II autres que ceux destinés à l’évaluation des performances, le
fabricant doit, aux fins de l’apposition du marquage CE
a)
soit suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité (système complet d’assurance de la qualité) visée
à l’annexe IV;
b)
soit suivre la procédure relative à l’examen CE de type visée à l’annexe V, en liaison avec la procédure relative à la
déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la production) visée à l’annexe VII.
3. Pour les dispositifs énumérés dans la liste B de l’annexe II autres que ceux destinés à l’évaluation des performances, le
fabricant doit, aux fins de l’apposition du marquage CE
a)
soit suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité (système complet d’assurance de la qualité) visée
à l’annexe IV;
b)
soit suivre la procédure relative à l’examen CE du type visée à l’annexe V, en liaison avec
i) la procédure relative à la vérification CE visée à l’annexe VI
ou
ii) la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la production) visée à l’annexe
VII.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
4. Dans le cas des dispositifs destinés à l’évaluation des performances, le fabricant suit la procédure visée à l’annexe VIII
et établit, avant la mise à disposition de ces dispositifs, la déclaration prévue dans cette annexe.
5. Lors de la procédure d’évaluation de la conformité portant sur un dispositif, le fabricant et, s’il intervient, l’organisme
notifié tiennent compte des résultats des opérations d’évaluation et de vérification qui ont eu lieu le cas échéant, confor-
mément aux dispositions du présent règlement, à un stade intermédiaire de fabrication.
6. Le fabricant peut charger son mandataire d’engager les procédures prévues aux annexes III, V, VI et VIII.
7. Le fabricant doit conserver la déclaration de conformité, la documentation technique visée aux annexes III à VIII ainsi que
les décisions, rapports et certificats établis par des organismes notifiés et les mettre à la disposition du ministre de la
Santé aux fins de contrôle pendant une période de cinq ans après la fabrication du dernier produit. Lorsque le fabricant
n’est pas établi dans la Communauté, l’obligation de mise à disposition, sur demande, de la documentation précitée
s’applique à son mandataire.
8. Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité présuppose une intervention d’un organisme notifié, le fabricant, ou
son mandataire, peut s’adresser à un organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet organisme
a fait l’objet d’une notification.
9. L’organisme notifié peut, lorsque cela est dûment justifié, exiger toute donnée ou information qui est nécessaire pour
établir et maintenir l’attestation de conformité compte tenu de la procédure choisie.
10. Les décisions prises par les organismes notifiés conformément aux annexes III, IV et V ont une validité maximale de cinq
ans et sont reconductibles, sur demande introduite au moment convenu dans le contrat signé entre les deux parties par
périodes de cinq ans au maximum.
11. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées aux paragraphes 1 à 4 sont rédigés dans une
des langues visées à l’article 4, point 4 du présent règlement. Toutefois, dans ses relations avec l’organisme notifié, toute
autre langue communautaire acceptée par celui-ci peut également être employée.
12. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, le ministre de la Santé peut, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise sur
le marché et la mise en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de dispositifs individuels pour lesquels
les procédures visées aux paragraphes 1 à 4 n’ont pas été appliquées et dont l’utilisation est dans l’intérêt de la protection
de la santé.
13. Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie à toute personne physique ou morale qui fabrique des dispo-
sitifs relevant du présent règlement et qui, sans les mettre sur le marché, les met en service et les utilise dans le cadre
de ses activités professionnelles.
Droit à l’assistance
(1) Le patient est en droit de se faire assister dans ses démarches et décisions de santé par une tierce personne, profes-
sionnel de santé ou non, qu’il choisit librement. La personne ainsi choisie par le patient pour le soutenir et l’aider est appelée
«accompagnateur du patient».
(2) Dans la mesure souhaitée par le patient, l’accompagnateur est, pour autant que possible, intégré dans la prise en charge
du patient.
Dans la mesure où le patient majeur le demande, le secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal est levé à l’égard
de l’accompagnateur. L’identité de l’accompagnateur est notée dans le dossier. Le professionnel de santé peut cependant à tout
moment décider librement de s’échanger en dehors de la présence de l’accompagnateur.
La commission ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres en fonction est présente.
Cependant, si sur une première convocation la commission ne peut pas délibérer valablement parce qu’elle ne s’est pas
trouvée en nombre requis, elle pourra, après une deuxième convocation et quel que soit le nombre des membres présents,
prendre une résolution sur les objets mis pour la deuxième fois à l’ordre du jour.
La commission décide à la majorité absolue des suffrages.
En cas de partage le président a voix prépondérante.
Les membres de la commission votent à haute voix ou par mains levées. Toutefois, il est procédé par scrutin secret aux
nominations et licenciements prévus à l’article 10. Dans ce cas le scrutin se fait conformément aux article 41, 42 et 43 de la loi
du 24 février 1843 sur l’organisation communale et des districts.
Le président du conseil d’administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une décision du
conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d’ordre intérieur de l’établissement. Cette opposition est vidée dans les
huit jours par le ministre de la Santé qui statue en dernier ressort.
L’opposition a un caractère suspensif. Elle est levée, si la décision du ministre n’intervient pas dans le délai prescrit.
Il est institué un conseil de direction en vue de la coordination de l’activité hospitalière. Le conseil de direction comprend le
directeur général, les chefs de département et le chargé de direction du site de Wiltz.
Sont électeurs les médecins vétérinaires qui sont
autorisés à exercer leur profession au Luxembourg,
y établis et
inscrits au registre professionnel.
La liste des électeurs est arrêtée par le président du Collège vétérinaire trois mois avant la date des élections.
Le conseil d’administration est assisté par du personnel qui est lié au Centre par un contrat de louage de services de droit
privé. Le conseil d’administration définit les attributions administratives et financières du directeur. Le directeur assiste aux
réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l’établissement
l’exigent. II doit être convoqué à la demande de deux de ses membres et au moins une fois tous les trois mois. Le délai de
convocation est de cinq jours sauf le cas d’urgence à apprécier par le président.
La convocation indique l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente.
(1) Le conseil d’administration est assisté d’un conseil scientifique composé de cinq membres, choisis parmi les personna-
lités nationales et étrangères des milieux scientifiques relevant du domaine d’activité du laboratoire, dont au moins un membre
ayant des compétences particulières dans le domaine d’activité visé à l’article 2 (1), troisième tiret.
(2) Les membres du conseil scientifique sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable à son terme. Ils élisent un
président et un vice-président.
– Accès à la directive anticipée
L’accès à la directive anticipée est ouvert, à sa demande, à tout médecin en charge d’une personne en phase avancée ou
terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
L’auteur de la directive anticipée peut la remettre lui-même, à l’occasion d’une hospitalisation, au personnel médical ou
soignant. Il peut également, à tout moment, la remettre à son médecin traitant.
Si la directive anticipée a été remise à un autre dépositaire par la personne en fin de vie et que celui-ci prend connaissance
de l’état avancé ou terminal d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, chez son auteur, il la remet au
personnel médical en charge de la personne en fin de vie.
Dans tous les cas, la directive anticipée est jointe au dossier médical ou, suivant le cas, de soins.
La Commission établit un document de déclaration officielle qui doit être complété par le médecin et adressé à la Commission
chaque fois qu’il pratique une euthanasie.
Ce document est composé de deux volets. Le premier volet doit être scellé par le médecin. Il contient les données suivantes
les nom, prénoms, domicile du patient;
les nom, prénoms, code médecin et domicile du médecin traitant;
les nom, prénoms, code médecin et domicile du (des) médecin(s) qui a (ont) été consulté(s) concernant la demande
d’euthanasie ou d’assistance au suicide;
les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le médecin traitant, ainsi que la date de
ces consultations;
s’il existait des dispositions de fin de vie et qu’ils désignaient une personne de confiance, les nom et prénoms de la
personne de confiance qui est intervenue.
Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la Commission. Il ne peut être consulté qu’après une
décision, telle que visée à l’alinéa suivant du présent article. Ce volet ne peut en aucun cas servir de base à la mission d’éva-
luation de la Commission.
Le deuxième volet est également confidentiel et contient les données suivantes
s’il existe des dispositions de fin de vie ou une demande d’euthanasie ou de suicide assisté;
l’âge et le sexe du patient;
la mention de l’affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient;
la nature de la souffrance qui était constante et insupportable;
les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée sans perspective d’amélioration;
les éléments qui ont permis de s’assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et
sans pressions extérieures;
la procédure suivie par le médecin;
la qualification du ou des médecins consultés, l’avis et les dates de ces consultations;
la qualité des personnes et de l’expert éventuellement consultés par le médecin, et les dates de ces consultations;
les circonstances précises dans lesquelles le médecin traitant a pratiqué l’euthanasie ou l’assistance au suicide et par
quels moyens.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 18 février 2026.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 18 février 2026.
FIN DE VIE
Annexe
FIN DE VIE
FIN DE VIE
FIN DE VIE
Déclaration de prolongation en vue de l’obtention des soins palliatifs - Volet médical
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 18 février 2026)
FIN DE VIE
Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins
de la personne soignée en fin de vie.
(Mém. A - 91 du 4 mai 2009, p. 1067)
Définition et contenu du carnet de soins
(1) L’exploitation et l’extension de tout établissement hospitalier sont soumises à l’autorisation du ministre conformément à
la procédure prévue ci-dessous.
(2) L’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier sollicite, sur base d’un projet d’établissement, une autorisation
d’exploitation auprès du ministre qui décide après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente
pour le secteur hospitalier.
(3) Ce projet d’établissement comporte
1. la dénomination de l’établissement hospitalier ;
2. les objectifs et missions de l’établissement ;
3. la dénomination et la forme juridique de son organisme gestionnaire ;
4. l’organigramme général de l’établissement ;
5. le nombre ainsi que la localisation de ses sites et bâtiments hospitaliers ;
6. le nombre et le type de lits, y compris les lits d’hospitalisation de jour et de lits-portes, que l’établissement souhaite
exploiter ;
7. le nombre et la localisation des services hospitaliers stationnaires et ambulatoires sollicités ;
8. les équipements ou les appareils soumis à planification nationale.
Au projet d’établissement est joint l’avis y relatif du Conseil médical.
(4) L’autorisation d’exploitation délivrée par le ministre à un établissement hospitalier reprendra les points 1. à 8. retenus ou
rectifiés par le ministre suite à l’examen du projet d’établissement, y compris le nombre de lits autorisés pour chaque service.
(5) Lorsqu’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier modifie son projet d’établissement, il en avise le ministre,
qui décide sur le bien-fondé de cette modification en respectant la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
(6) Un établissement hospitalier ne peut bénéficier des subventions financières étatiques visées à l’article 15 qu’à condition
de disposer d’une autorisation d’exploitation valable.
Le médecin agréé s’engage à utiliser l’appareil de lithotritie en bon père de famille.
Il est responsable des détériorations qui lui sont imputables.
Il s’engage à respecter les horaires d’utilisation lui attribués, sauf justes motifs, et de signaler toute annulation de séance,
dès qu’elle lui est connue.
Les demandes d’avis sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque requête.
L’hôpital adresse au Ministre de la Santé et au Ministre du Budget chaque trimestre un rapport mettant en évidence
(1) l’état de réalisation par rapport aux plans et l’échéancier autorisés;
(2) l’état financier par rapport à l’évolution du projet en relation avec les devis, l’échéancier et l’enveloppe autorisés;
(3) les éventuelles modifications, dûment motivées et autorisées, ou à autoriser, par rapport à 1) et/ou 2) ci-avant.
L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut, dans le délai visé à l’article 6, en
demander un autre par écrit au président du bureau électoral.
Le pharmacien-gérant est responsable de l’achat, du stockage, de la conservation, de la préparation et de la délivrance des
médicaments et autres produits définis à l’article 2 à l’intérieur de l’hôpital. Il assure ou fait assurer sous sa responsabilité l’exé-
cution des prescriptions, la garde des toxiques et des stupéfiants.
1. Tâches générales du pharmacien-gérant
a. l’organisation d’une distribution sûre, économique et efficace pour autant que faire se peut sur base de prescriptions
médicales nominatives, en vue d’une distribution unitaire dans l’établissement, y compris l’étiquetage individuel de
chaque préparation,
b. la préparation de médicaments non stériles et stériles. Par préparation, il faut entendre tout traitement de matières
premières ou de produits finis ayant pour but de réaliser une nouvelle composition ou une nouvelle forme d’administration
du médicament. Le reconditionnement d’un médicament en vue de la préparation de doses unitaires est assimilé à une
préparation sous la responsabilité du pharmacien-gérant,
c. l’approvisionnement, le stockage permanent et la conservation des produits visés à l’article 2,
d. La responsabilité du contrôle de qualité des matières premières et des médicaments.
2. Tâches spécifiques du pharmacien-gérant
a. l’organisation d’un système de distribution efficace, sûr et économique dans les diverses unités hospitalières, la collecte,
le traitement et la diffusion, d’une manière structurée, de toutes les informations pharmacologiques, toxicologiques et
pharmacotechniques nécessaires concernant les médicaments utilisés à l’hôpital.
Toutes ces informations sont tenues à la disposition du corps médical et de tout le personnel impliqué chacun dans son
domaine.
b. l’organisation et la promotion, en collaboration avec le corps médical, d’activités de pharmacovigilance et de matériovi-
gilance, comprenant
- la collecte des rapports sur les effets secondaires graves et/ou inattendus des médicaments,
- la transmission de ces rapports au centre de pharmacovigilance agréé par le ministre de la Santé,
- l’instruction des professionnels de santé quant à leur obligation de signaler les effets secondaires et les conduites à
tenir en cas d’incident,
- la traçabilité de certains groupes de médicaments, produits et dispositifs médicaux dont la liste est fixées par le
ministre de la santé, et des dérivés plasmatiques stables,
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
- un rapport annuel au directeur de l’établissement sur les activités de pharmacovigilance et de matériovigilance.
c. une collaboration étroite avec le directeur de l’établissement hospitalier ainsi qu’avec les responsables des départements
médical, de soins et administratif pour tous les problèmes en rapport avec l’activité pharmaceutique.
d. la participation aux essais cliniques de médicaments pour autant qu’ils sont effectués dans l’établissement, notamment
la gestion des échantillons de médicaments utilisés pour ces essais.
e. la participation au comité médico-pharmaceutique et au comité du matériel médical visés à l’article 14 du présent
règlement.
3. Tâches administratives du pharmacien-gérant
a. description des tâches et des obligations du personnel de l’officine,
b. avis à l’organisme gestionnaire ou à la direction concernant le personnel de la pharmacie à engager,
c. planification, direction et contrôle des activités du personnel de l’officine,
d. participation à l’élaboration et au suivi du budget de la pharmacie d’hôpital en collaboration avec les services chargé de
la gestion financière de l’établissement,
e. gestion économique des médicaments et autres produits visés à l’article 2
- par un choix judicieux des fournisseurs,
- par une gestion appropriée des stocks,
- par la tenue de l’inventaire.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques
dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain,
(Mém. A - 84 du 22 juin 2005, p. 1516; dir. 2001/20/CE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 10 janvier 2007 (Mém. A - 11 du 12 février 2007, p. 348; dir. 2005/28/CE).
Voir chapitre: Médicaments
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993
concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance maladie et 2. le règlement grand-ducal modifié
du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’inscription d’un médicament
sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant a) le règlement grand-ducal
modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le
règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts
chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques
et des médicaments préfabriqués et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de
présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux.
(Mém. A - 251 du 7 décembre 2011, p. 4236)
Le directeur de l’hôpital ou de l’établissement hospitalier spécialisé met à disposition du médecincoordinateur toutes les
données statistiques disponibles relatives à l’activité du ou des services qu’il coordonne.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Le médecin-coordinateur met à disposition du directeur les informations nécessaires à l’évaluation des prestations médicales,
à l’élaboration du budget du ou des services qu’il coordonne, ainsi qu’à l’élaboration des dossiers concernant les procédures
d’autorisation des établissements hospitaliers, centres de compétence et services hospitaliers.
Le médecin-coordinateur donne son avis sur
a) les questions de dépenses budgétaires et d’investissement de son service ou groupement de services,
b) les questions relatives à la gestion des ressources humaines, en particulier sur la nomination, l’agréation, le statut, les
modifications contractuelles ou la révocation d’un médecin ainsi que du personnel soignant et administratif de son
service ou groupement de services,
c) les questions relatives à la politique de développement professionnel continu de l’effectif et aux besoins en formation
continue des médecins ainsi que du personnel soignant et technique de son service ou groupement de services.
Les conseils médicaux en place au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement continueront leurs activités jusqu’à
l’élection d’un nouveau conseil médical conformément à l’article 4, alinéa 1er.
Les membres du Comité qui n’ont pas le statut d’agent de l’État ont droit à une indemnité de présence fixe de 300 euros par
séance. L’indemnisation des membres du Comité est à charge du budget de l’État.
L’État met le secrétariat et les locaux à disposition du Comité.
La commission élabore au moins une fois par année, et au plus tard au 31 mars de l’année suivante, un rapport général
d’activité contenant les éléments suivants
1° une description sommaire de ses recommandations ;
2° les propositions d’amélioration de son fonctionnement et de ses méthodes de travail ;
3° les propositions portant amélioration du système de documentation médicale hospitalière.
Ce rapport est transmis au ministre ayant la Santé dans ses attributions et au ministre ayant la Sécurité sociale dans ses
attributions.
(1) Une personne ne peut être admise et le directeur de l’établissement ne peut l’admettre que sur une demande écrite
d’admission à présenter par une des personnes ou autorités suivantes
1. le tuteur ou curateur d’un incapable majeur;
2. un membre de la famille de la personne à admettre ou toute autre personne intéressée. La demande indique le degré de
parenté ou bien la nature des relations qui existent entre l’auteur de la demande et la personne concernée;
3. le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la personne concernée ou celui qui le remplace;
(Loi du 18 juillet 2018)
«4. Éles chefs des commissariats de la Police grand-ducale et, en leur absence, un officier de police administrative»;
5. le procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire dans lequel se trouve la personne concernée.
Les autorités visées sous 3., 4. et 5. ci-dessus ne peuvent intervenir que si la personne compromet l’ordre ou la sécurité
publics. (Loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire) «Cette condition est légalement présumée remplie dès lors que la
personne à placer est détenue dans un centre pénitentiaire.»
La demande est accompagnée dans tous les cas d’un exposé énumérant les principales circonstances de fait qui la motivent.
(2) L’admission se fait dans le service de psychiatrie de l’hôpital de la région dans laquelle se situe le domicile de la personne
à admettre.
Si plus d’un hôpital est éligible en vertu de l’alinéa qui précède, l’admission se fait à l’hôpital de la région qui est de garde le
jour de l’admission.
Si l’admission intervient à la demande d’une des autorités visées au paragraphe qui précède sous 3., 4. et 5., elle se fait, par
dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, à l’hôpital de la région dans laquelle se trouve la personne à admettre au
moment de la demande d’admission.
Si la personne à admettre n’a pas de domicile connu au pays, l’admission se fait à l’hôpital de la région dans laquelle elle se
trouve au moment de la demande d’admission.
(Loi du 25 novembre 2020)
«Par dérogation aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, l’hospitalisation de personnes atteintes de troubles mentaux et souffrant de
Covid-19 peut avoir lieu dans les services hospitaliers offrant les conditions requises pour une prise en charge adéquate.»
(Loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire)
«Si la personne est détenue dans un centre pénitentiaire, l’admission se fait à l’unité de psychiatrie socio-judiciaire visée à
l’article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuro-
psychiatrique.»»
Les activités d’information et de consultation sont entièrement gratuites.
Les personnes physiques et les organismes qui exploitent un laboratoire d’analyses de biologie médicale ne peuvent
consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés. Ils ne
peuvent passer d’accord ou de convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l’activité
du laboratoire d’analyses de biologie médicale.
La commission délibère valablement lorsque plus de la moitié des membres est présente.
Les avis de la commission sont motivés; ils sont pris à la majorité des suffrages exprimés, les abstentions n’entrant pas en
ligne de compte pour la calcul de la majorité. Les avis et propositions énoncent, le cas échéant, les opinions exprimées par les
différents membres de la commission lorsque ceux-ci le demandent.
En cas d’égalité de suffrages le président a voix prépondérante.
Les tombes sont distantes les unes des autres de 0,30 mètre au moins.
L’arrêté d’autorisation indique pour quelle discipline de la biologie médicale la formation est reconnue.
Le local de prélèvement doit être aménagé de façon à permettre le prélèvement des spécimens dans les meilleures condi-
tions d’hygiène et de sécurité tant en ce qui concerne le public que le personnel.
Il doit également permettre de préserver la dignité et l’anonymat des personnes chez qui sont effectués les prélèvements.
Le local de prélèvement doit disposer d’un fauteuil de prélèvement permettant de prélever les échantillons tant du côté
gauche que du côté droit. L’accès au site de prélèvement doit être aisé.
Le local de prélèvement doit disposer du matériel de protection et de prélèvement adéquat.
Les frais de fonctionnement du conseil sont à charge du budget de l’Etat.
(1) Les laboratoires d’analyses médicales sont tenus de collaborer avec les laboratoires nationaux de référence.
(2) Les responsables des laboratoires nationaux de référence communiquent à l’autorité sanitaire toutes informations néces-
saires à la surveillance épidémiologique visées à l’article 4.
(3) Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du conseil, définit une liste de maladies pour
lesquelles la souche isolée ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi est à transférer par le laboratoire
d’analyses médicales après établissement du diagnostic au laboratoire de référence, sans demande spécifique par l’autorité
sanitaire.
Ce même règlement grand-ducal fixe pour chaque maladie une liste avec le délai endéans lequel la souche isolée ou le
matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi, est à transférer au laboratoire national de référence, tel que prévu
au 1er alinéa du paragraphe 3.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Les experts appelés à participer aux travaux du conseil touchent par séance une indemnité de 100 euros, s’ils n’ont pas le
statut d’agent de l’État.
Il est créé une division de la santé au travail auprès de la direction de la santé. A cet effet, les modifications suivantes sont
apportées à la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé
A. A l’article 3 il est ajouté un nouveau tiret rédigé comme suit
«- division de la santé au travail»
B. A l’article 4 il est ajouté un nouveau paragraphe 8 rédigé comme suit
«8) La division de la santé au travail assure la coordination et le contrôle des services de santé au travail en ce qui
concerne leur organisation et leur fonctionnement.
La division de la santé au travail remplit sa mission en étroite collaboration avec l’inspection du travail et des mines qui
peut requérir son avis dans le cadre de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incom-
modes, et la consulter en ce qui concerne la santé au travail. Elle examine, sur la base de données techniques recueillies
par l’inspection du travail et des mines, l’impact des nuisances éventuelles sur la santé des travailleurs et informe les
médecins du travail responsables de l’entreprise. Elle assure conjointement avec l’inspection du travail et des mines,
chacune en ce qui la concerne, l’application des directives qui en découlent.
C. Le 3e tiret sous a) du paragraphe 1) de l’article 14 est remplacé par le texte suivant
«- cinq médecins chefs de division.»
Le deuxième paragraphe sous b) de l’article 14 est modifié comme suit
«Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne pourra dépasser
dix-huit unités pour les médecins . . .»
Le diplôme, certificat ou titre obtenu à la suite de la formation décrite aux articles qui précèdent et délivré par l’établissement
de formation ou par les autorités nationales dont relève cet établissement, doit, pour être reconnu au Luxembourg, habiliter
dans le pays dans lequel il est obtenu à exercer des fonctions de médecin du travail identiques ou comparables à celles dont
question aux articles 11 à 23 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
1. Dans les services interentreprises, les examens médicaux peuvent avoir lieu
- soit dans un centre commun à l’ensemble ou à certaines des entreprises affiliées; ce centre sera installé, aménagé et
équipé conformément aux dispositions de l’article 6;
- soit dans les entreprises affiliées, à condition qu’il soit possible d’y effectuer les examens médicaux dans les conditions
de salubrité requises; dans ce cas de figure, un minimum de locaux doit être mis à la disposition du médecin du travail
- un cabinet médical;
- un local pour secrétariat avec possibilité d’effectuer divers examens complémentaires;
- une salle d’attente;
- des cabinets d’aisance distincts pour hommes et femmes.
2. Le matériel nécessaire aux examens médicaux doit être disponible sur place.
3. Si le service de santé au travail a recours à un camion-dispensaire, celui-ci doit au moins comporter les compartiments
suivants séparés les uns des autres
- un local d’attente équipé de sièges;
- une ou plusieurs cabines de déshabillage;
- un cabinet médical avec eau courante, chaude et froide;
- un local pour le secrétariat;
- un cabinet d’aisance avec lave-mains à eau courante.
4. Les dossiers médicaux des travailleurs concernés doivent être entreposés, soit pour chaque entreprise dans un local de
l’entreprise accessible uniquement aux personnes autorisées du service de santé au travail, soit être centralisés dans un
local du service de santé au travail commun aux entreprises affiliées.
(Règl. g.-d. du 6 février 2006)
«5. Les dossiers médicaux sont présentés au médecin de la division de la santé au travail de la direction de la santé sur
demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier médical qui le concerne personnellement.»
Seront punis d’une amende de «cent cinquante euros à deux cent cinquante euros»1
1° quiconque aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux art. 1er et 2, ou des
règlements d’administration publique prévus à l’art. 5, nos 2, et 3 de la présente loi;
2° quiconque aura enfreint la défense édictée à l’avant-dernier alinéa de l’art. 3 de la présente loi;
3° les personnes qui n’auront pas exécuté les obligations leur imposées par l’art. 4 al. 1er, 3 et 4 de la présente loi, ou par la
décision du conseil communal ou le règlement d’administration publique visés aux alinéas 2 et 5 du même article;
4° quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire
des eaux d’alimentation;
5° quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toutes autres matières suscep-
tibles de nuire à la salubrité dans l’eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs ou réservoirs
d’eau servant à l’alimentation publique;
6° quiconque abandonnera des cadavre s d’animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales, et, en général, des
résidus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bêtoires ou excavations de toute: nature autres que, les fosses
nécessaires au fonctionnement d’établissements classés.
Nonobstant l’application de la peine prévue au présent article, l’entrée ou l’établissement dans le Grand-Duché pourront être
refusés, conformément à l’art. 5 de la loi du 30 décembre 1893, à l’étranger qui n’aura pas satisfait à l’obligation lui imposée par
l’art. 4, al. 4 de la présente loi.
Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
- de la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. du 12 février 1921, p. 127)
- de la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. 37 du 2 août 1947, p. 741)
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975,
p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro. (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
MÉDECINE PRÉVENTIVE - DIVERS
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et le Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - DIVERS
Règlement grand-ducal du 3 février 2009 relatif au contrôle médical des étrangers,
(Mém. A - 16 du 10 février 2009, p. 169)
modifié par
Règlement grand-ducal du 29 avril 2022 (Mém. A - 213 du 29 avril 2022)
Règlement grand-ducal du 11 octobre 2022 (Mém. A - 516 du 13 octobre 2022).
Version consolidée applicable au 13 octobre 2022
Les cercueils doivent être transportés clans des wagons couverts. Il est interdit de charger dans un wagon renfermant un
cercueil (les marchandises autres que celles qui font partie du même transport.
Les wagons ayant servi à un transport de cadavres ne peuvent être utilisés pour un nouveau transport, de quelque nature
qu’il soit, avant d’avoir été lavés et désinfectés.
Voir aussi: Loi du 15 juin 1983 portant approbation de l’Accord sur le transport des corps de personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre
1973 (Mém. A - 45 du 24 juin 1983, p. 1099; doc. parl. 2668).
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.
3 Remplacé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.
4 Renuméroté par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.
DÉCÈS
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
MÉDICAMENTS
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments (telle qu’elle a été modifiée). . . .
Loi du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments (telle qu’elle a été modifiée). . .
Loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des «médicaments» (telle
qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique. . . . . . .
Loi du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts
chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des «médicaments» (tel
qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 23 juillet 1991 déterminant les conditions de commercialisation des substances
chimiques à activité thérapeutique (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments
Règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires (tel qu’il
a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des médicaments
(tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 20 juin 1996 relatif aux médicaments homéopathiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution et le courtage de médicaments
(tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite
d’essais cliniques de médicaments à usage humain (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant le tarif des préparations galéniques et les honoraires des
pharmaciens (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2018 relatif à la préparation, à la division, au conditionnement ou
reconditionnement et à la vente par internet de médicaments
CONVENTIONS INTERNATIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 21 août 2018 portant approbation de la Convention de coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume de Belgique en matière de médicaments et de produits de santé, fait à Luxembourg, le 17
janvier 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÉDICAMENTS
MÉDICAMENTS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments,1
(Mém. A - 51 du 18 août 1975, p. 1051; doc. parl. 1876)
modifiée par
Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)
Loi du 11 avril 1983 (Mém. A - 27 du 25 avril 1983; doc. parl. 2629)
Loi du 6 janvier 1995 (Mém. A - 1 du 13 janvier 1995, p. 20; doc. parl. 3774)
Loi du 7 juin 2017 (Mém. A - 572 du 19 juin 2017; doc. parl. 6943).
Texte coordonné au 19 juin 2017
Version applicable à partir du 23 juin 2017
Chapitre Ier. - Dispositions générales
1. La loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments est abrogée, pour autant qu'elle concerne l'importation des médica-
ments, et sous réserve des dispositions de l'alinéa qui suit
Toutefois les titulaires d'une autorisation d'importer des médicaments, accordée en vertu de la prédite loi, peuvent, pendant une période transitoire
de cinq ans qui commence avec l'entrée en vigueur de la présente loi, continuer à importer d'un autre Etat membre des médicaments sans satisfaire
à l'exigence dont question à l'article 4 sous b) de la présente loi. Ils ne peuvent cependant céder ces médicaments qu'à des titulaires d'une autori-
sation de distribuer en gros des médicaments (Mém. A - 1 du 13 janvier 1995, p. 20; doc. parl. 3774).
MÉDICAMENTS
Chapitre II. - Fabrication
(Loi du 7 juin 2017)
«Art. 3.
La fabrication des médicaments est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le ministre.
L’autorisation visée à l’alinéa 1er est exigée tant pour la fabrication totale ou partielle que pour les opérations de division, de
conditionnement ou de reconditionnement.
Toutefois, l’autorisation visée à l’alinéa 1er n’est pas exigée pour les préparations, divisions, conditionnements ou recondition-
nements, dans la mesure où ces opérations sont exécutées par les pharmaciens dans les officines ouvertes au public ou dans
les pharmacies hospitalières.
Un règlement grand-ducal déterminera les normes de qualité et de sécurité à respecter par le pharmacien qui prépare,
divise, conditionne ou reconditionne des médicaments.»
Par dérogation à l’article 3, les titulaires du diplôme de droguiste ou de pharmacien exploitant une droguerie au moment de
l’entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisés à continuer l’exploitation de leur droguerie, conformément aux dispositions
afférentes de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical et des règlements
pris en exécution de cette ordonnance, telles que ces dispositions étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
1 Complété par la loi du 15 juillet 2021.
Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975,
p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
3 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
MÉDICAMENTS
Loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des «médicaments»1,
(Mém. A - 27 du 25 avril 1983, p. 702; doc. parl. 2630; Rectificatif: Mém. A - 39 du 31 mai 1983, p. 938)
modifiée par
Loi du 18 décembre 1985 (Mém. A - 83 du 27 décembre 1985, p. 1835; doc. parl. 2767)
Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1657; doc. parl. 3513)
Loi du 6 janvier 1995 (Mém. A - 1 du 13 janvier 1995, p. 20; doc. parl. 3774)
Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 189 du 31 décembre 2003, p. 3990; doc. parl. 4861; dir. 98/27/CE)
Loi du 23 avril 2008 (Mém. A - 55 du 29 avril 2008, p. 760; doc. parl. 5699)
Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A - 242 du 27 décembre 2010, p. 4042; doc. parl. 6196)
Loi du 8 avril 2011 (Mém. A - 69 du 12 avril 2011, p. 1120; doc. parl. 5881A; dir. 2008/48/CE et 2008/122/CE)
Loi du 21 juillet 2012 (Mém. A - 158 du 30 juillet 2012, p. 1902; doc. parl. 6342)
Loi du 1er juillet 2014 (Mém. A - 115 du 4 juillet 2014, p. 1738; doc. parl. 6554; dir. 2011/24/UE)
Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)
Loi du 24 juin 20202 (Mém. A - 524 du 24 juin 2020; doc. parl. 7606) TEMPORAIRE
Loi du 17 juillet 2020 (Mém. A - 624 du 17 juillet 2020; doc. parl. 7622)
Loi du 19 novembre 2021 (Mém A - 833 du 2 décembre 2021; doc. parl. 7456)
Loi du 20 novembre 2025 (Mém. A - 507 du 21 novembre 2025; doc. parl. 7650).
Loi du 3 décembre 2025 (Mém. A - 531 du 4 décembre 2025; doc. parl. 8399).
Version consolidée applicable à partir du 1 er février 2026
Chapitre ler - Dispositions générales
Obligations du titulaire d’une autorisation.
Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché est tenu de transmettre immédiatement au ministre de la Santé tout
élément nouveau constituant un complément d’information aux éléments du dossier d’enregistrement et notamment toute inter-
diction ou restriction imposée par les autorités responsables du pays d’origine et des pays où le médicament est dans le
commerce.
(Loi du 21 juillet 2012)
«Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché détenteur d’une autorisation de distribuer en gros des médicaments
est tenu des obligations lui incombant en vertu de la législation en matière de distribution en gros de médicaments.
Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché qui n’est pas détenteur d’une autorisation de distribuer en gros des
médicaments est tenu, pour les médicaments sur lesquels porte l’autorisation de mise sur le marché et qui sont effectivement
mis sur le marché au Luxembourg, d’assurer un approvisionnement approprié et continu de ces médicaments pour les
personnes autorisées à distribuer en gros des médicaments, de manière à ce que celles-ci soient en mesure de couvrir les
besoins de la population.
Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché, détenteur ou non d’une autorisation de distribuer en gros des médica-
ments, est plus spécialement tenu, pour les médicaments sur lesquels porte l’autorisation de mise sur le marché et qui sont
effectivement mis sur le marché au Luxembourg, d’assurer à leur demande un approvisionnement continu de ces médicaments
pour les grossistes-répartiteurs, de manière à mettre ceux-ci en mesure de satisfaire à l’obligation de service public dont ils sont
tenus en vertu de la législation relative à la distribution en gros de médicaments.»
L’administration à un animal d’un médicament vétérinaire non couvert par une autorisation de mise sur le marché est interdite,
sans préjudice de la dérogation énoncée à l’article 4 ci-dessus.
1. La loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments est abrogée, pour autant qu’elle concerne
l’importation des médicaments, et sous réserve des dispositions de l’alinéa qui suit.
Toutefois les titulaires d’une autorisation d’importer des médicaments, accordée en vertu de la prédite loi, peuvent, pendant
une période transitoire de cinq ans qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi, continuer à importer d’un autre
Etat membre des médicaments sans satisfaire à l’exigence dont question à l’article 4 sous b) de la présente loi. Ils ne peuvent
cependant céder ces médicaments qu’à des titulaires d’une autorisation de distribuer en gros des médicaments.
2. L’importation de médicaments en provenance de pays tiers est réservée aux titulaires d’une autorisation accordée en vertu
de la présente loi.
1. Par dérogation à l’article 11 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 précité, lorsqu’il s’agit d’ampoules, les infor-
mations visées à l’article qui précède sont à mentionner sur les emballages extérieurs. Par contre, sur les conditionnements
primaires, seules les informations suivantes sont nécessaires
la dénomination de la spécialité
la quantité des principes actifs
la date de péremption, s’il y a lieu
la voie d’administration
la mention «à usage vétérinaire».
2. En ce qui concerne les conditionnements primaires de petite taille, autres que les ampoules, ne contenant qu’une dose
d’utilisation et sur lesquels il est impossible de mentionner les informations prévues au paragraphe 1, les exigences de l’article
6 sont applicables au seul emballage extérieur.
Laboratoire de contrôle agréé
A la demande du détenteur de l’autorisation, le ministre peut permettre que les analyses des médicaments prévues à l’article
2 sub. 1 et 4 ci-dessus soient confiées à un laboratoire agréé, notamment quand le détenteur de l’autorisation ne dispose pas
de l’appareillage nécessaire.
Pour être agréé par l’autorité compétente, le laboratoire doit
- disposer du matériel et des locaux appropriés;
- être sous la direction effective d’un pharmacien occupé à temps plein;
- disposer du personnel scientifique et des techniciens indispensables.
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«Art. 7. -1. Inspections et contrôles. »
(Règl. g.-d. du 9 avril 2013)
«1. La Division de la Pharmacie et des Médicaments s’assure, par des inspections répétées, et, si nécessaire, par des
inspections inopinées, ainsi que, s’il y a lieu, en demandant à un laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments ou à un
laboratoire désigné à cet effet d’effectuer des analyses sur des échantillons ou en ayant recours à tout expert dûment qualifié,
que les prescriptions légales concernant les médicaments sont respectées.
Elle met également en place un système de surveillance prévoyant des inspections effectuées à une fréquence appropriée,
en fonction du risque, dans les locaux des fabricants, des importateurs ou des distributeurs de substances actives établis sur
son territoire, et un suivi effectif de ces inspections.
Les pharmaciens-inspecteurs de la Division de la Pharmacie et des Médicaments peuvent aussi procéder à des inspections
inopinées dans les locaux des fabricants de substances actives utilisées comme matières premières dans la fabrication de
médicaments, des titulaires d’autorisation de mise sur le marché, des fabricants ou importateurs d’excipients, ou des courtiers
en médicaments, lorsqu’ils considèrent qu’il y a des raisons de penser que les dispositions du présent règlement , y compris les
principes et les lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication ne sont pas respectés. Ces inspections peuvent également
avoir lieu à la demande expresse du fabricant lui-même, à la demande d’un autre Etat membre, de la Commission ou de
l’Agence européenne des médicaments.
Sans préjudice des pouvoirs conférés par d’autres dispositions légales, les pharmaciens-inspecteurs sont habilités à
a) procéder à des inspections des établissements commerciaux ou de fabrication de médicaments ou de substances
actives ou d’excipients utilisées comme matières premières dans la fabrication des médicaments ainsi que des labora-
toires chargés par le titulaire de l’autorisation de fabrication d’effectuer des contrôles;
b) prélever des échantillons notamment en vue d’analyses indépendantes par un laboratoire officiel pour le contrôle des
médicaments ou par un laboratoire désigné à cet effet par le ministre de la Santé ou l’autorité compétente d’un autre Etat
membre;
c) examiner tous les documents se rapportant à l’objet des inspections;
d) inspecter les locaux, les archives, les documents et le dossier permanent du système de pharmacovigilance des titulaires
d’autorisations de mise sur le marché ou de toute entreprise chargée par le titulaire de l’autorisation de mise sur le
marché de réaliser les activités visées au chapitre 5-1 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise
sur le marché des médicaments.»
(Règl. g.-d. du 10 septembre 2012)
«2. Après chacune des inspections visées au paragraphe 1er, les pharmaciens-inspecteurs compétents font rapport sur le
respect par le fabricant des principes et des lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication et de bonnes pratiques de
distribution ou, le cas échéant, des exigences liées à la pharmacovigilance. La teneur de ces rapports est communiquée au
fabricant ou au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché qui a fait l’objet de l’inspection, qui peut émettre ses observations
y relatives par écrit avant l’adoption définitive du rapport. Ce rapport peut sur demande motivée, être envoyé aux autorités
compétentes d’un autre État membre ou à l’Agence par voie électronique.»
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«3. Sans préjudice des éventuels accords conclus entre la Communauté et un pays tiers, le ministre peut demander à un
fabricant établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection visée au paragraphe 1.
4. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une inspection visée au paragraphe 1, un certificat de bonnes pratiques de fabri-
cation est délivré à un fabricant si l’inspection aboutit à la conclusion que ce fabricant respecte les principes et lignes directrices
de bonnes pratiques de fabrication prévus par la législation communautaire.
MÉDICAMENTS
Si les inspections sont effectuées dans le cadre de la procédure de certification aux monographies de la pharmacopée
européenne, un certificat de conformité est établi, s’il y a lieu.»
(Règl. g.-d. du 10 septembre 2012)
«5. La Division de la Pharmacie et des Médicaments consigne les certificats de bonnes pratiques de fabrication délivrés,
ainsi que les constats de non-respect des prescriptions légales et/ou des principes et lignes directrices de bonnes pratiques de
fabrication ou de bonne distribution prévus par la législation de l’Union dans la banque de données communautaire tenue par
l’Agence, au nom de la Communauté.
6. Si l’inspection visée au paragraphe 1er, point d), conclut que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ne respecte
pas le système de pharmacovigilance tel que décrit dans le dossier permanent du système de pharmacovigilance et les dispo-
sitions du chapitre 5.-1, du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments, la
Division de la Pharmacie et des Médicaments signale ces défaillances au titulaire en question en lui donnant la possibilité de
présenter des observations.
Les autres États membres, l’Agence et la Commission en sont informés.»
(Règl. g.-d. du 9 avril 2013)
«Art. 7-1bis. Notification de fabrication, d’importation ou de distribution de substances actives
1. Les importateurs, les fabricants et les distributeurs de substances actives qui sont établis au Luxembourg enregistrent
leur activité auprès du ministre de la Santé.
2. Le formulaire d’enregistrement comprend les renseignements suivants
a) le nom, la raison sociale et l’adresse permanente;
b) les substances actives à importer, fabriquer ou distribuer;
c) les caractéristiques des locaux et des équipements techniques utilisés dans le cadre de leur activité.
3. Les personnes visées au paragraphe 1er transmettent le formulaire d’enregistrement au ministre de la Santé au moins
soixante jours avant la date prévue pour le commencement de leur activité.
4. Le ministre de la Santé peut, sur la base d’une évaluation du risque, décider de procéder à une inspection. Si l’autorité
compétente notifie au requérant, dans les soixante jours suivant la réception du formulaire d’enregistrement, qu’une inspection
sera effectuée, le requérant ne peut pas commencer son activité avant que le ministre de la Santé ne lui ait notifié qu’il peut le
faire. Si, dans les soixante jours suivant la réception du formulaire d’enregistrement, le ministre de la Santé n’a pas notifié au
requérant qu’une inspection sera effectuée, le requérant peut commencer son activité.
5. Les personnes visées au paragraphe 1er communiquent annuellement au ministre de la Santé un inventaire des change-
ments qui ont eu lieu concernant les renseignements fournis dans le formulaire d’enregistrement. Tout changement susceptible
d’avoir une incidence sur la qualité ou la sécurité des substances actives fabriquées, importées ou distribuées doit être immédia-
tement notifié.
6. Les personnes visées au paragraphe 1er qui avaient commencé leur activité avant le 2 janvier 2013 transmettent le formu-
laire d’enregistrement au ministre de la Santé au plus tard le 2 mars 2013.
7. Le ministre de la Santé enregistre les renseignements donnés conformément au paragraphe 2 du présent article dans
une banque de données de l’Union européenne, gérée par l’Agence européenne des médicaments instituée par le règlement
(CE) n° 726/2004, au nom de l’Union.
Communication d’informations en cas d’événements inattendus ou inhabituels
Si un Etat Partie dispose d’éléments indiquant la survenue d’un événement inattendu ou inhabituel sur son territoire, quelle
qu’en soit l’origine ou la source, qui peut constituer une urgence de santé publique de portée internationale, il fournit à l’OMS
toutes informations de santé publique pertinentes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 6 s’appliquent intégralement.
Principes
(1) Toute utilisation d’OGM non couverte par une autorisation accordée en vertu du Titre III de la présente loi est interdite, à
moins qu’il ne s’agisse d’une utilisation en milieu confiné autorisée par le ministre ayant dans ses compétences la santé,
désigné ci-après par «le ministre».
(2) L’autorisation est refusée si l’établissement dans lequel il est prévu d’effectuer l’opération n’est pas muni de l’autorisation
prévue par la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Les déclarations des causes de décès se feront suivant une nomenclature publiée par le «ministre ayant la Santé dans ses
attributions»2 et conforme à la nomenclature des causes de décès établie par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Les débats du comité sont confidentiels.
Annexes.
Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent règlement.
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la présente loi, la veuve et les héritiers du
concessionnaire décédé qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient des dispositions de l’article 3 de
la loi du 28 février 1905 concernant le régime des pharmacies, pourront continuer à se prévaloir de ces dispositions.
L’acte de concession sera rédigé en double et signé par le ministre de la Santé et le concessionnaire. Un des exemplaires
sera remis au concessionnaire.
Lorsque le défunt était un incapable mineur ou majeur, des prélèvements aux fins indiquées à l’article 6 ne peuvent être
effectués qu’après autorisation de son représentant légal et à condition que le défunt qui était capable de discernement n’ait
pas de son vivant fait connaître par écrit son refus d’un tel prélèvement.
Lorsqu’il s’agit d’un mineur défunt sur lequel l’autorité parentale était conjointement exercée par les père et mère, leur
dissentiment vaut refus du prélèvement.
Le Ministre de la Santé retire l’agrément si l’association ne remplit plus les conditions et exigences prévues au présent
règlement.
Intitulé modifié par le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009.
Termes remplacés par le règlement grand-ducal du 6 octobre 2009.
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
(1) Le service national de coordination informe l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’Etat membre de desti-
nation
a) de la spécification de l’organe;
b) du numéro national d’identification du donneur;
c) de la date d’obtention;
d) du nom et des coordonnées du centre d’obtention.
(2) Le service national de coordination informe l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’Etat membre d’origine
a) du numéro national d’identification du receveur ou, si l’organe n’a pas été transplanté, de son utilisation finale;
b) de la date de transplantation, le cas échéant;
c) du nom et des coordonnées du centre de transplantation.
Une demande écrite est à adresser au ministre de la Santé. Outre les pièces justificatives visées «aux articles 2, 3 et 4»2
ci-dessus, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande
1) un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité;
2) un certificat de nationalité ou un document équivalent;
1 Renuméroté par le règl. g.-d. du 17 février 2017.
Référence remplacée par le règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 (Mém. A - 17 du 31 janvier 2003, p. 358).
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
3) un certificat médical attestant l’aptitude à l’exercice de la profession;
4) un extrait du casier judiciaire;
5) un certificat d’honorabilité et de moralité professionnelle établi par l’ordre des médecins du pays d’origine ou de prove-
nance du candidat.
Les pièces prévues sous 3), 4) et 5) ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine
et médecine dentaire reconnues au Luxembourg,
(Mém. A - 139 du 15 juillet 2011, p. 1965)
modifié par
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2023 (Mém. A - 402 du 13 juillet 2023)
Règlement grand-ducal du 11 juillet 2025 (Mém. A - 306 du 18 juillet 2025).
Version consolidée applicable au 22 juillet 2025
Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin-vétérinaire bénéficiant des
dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-
dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les activités de médecin-vétérinaire dans un Etat membre autre
que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes profes-
sionnels conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, doit adresser avant la première prestation de
services au ministre une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège vétérinaire constitue une inscription temporaire automa-
tique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
Les corps à incinérer doivent être vêtus légèrement et reposer sur des copeaux ou de la laine de bois. On ne doit utiliser ni
coussins de plumes, ni matelas, ni couvertures, ni couronnes ou autres matières pouvant retarder la combustion.
L’autorisation d’exercer la profession de pharmacien visée aux articles 1er, «1erbis»2 et 2 est suspendue ou retirée lorsque les
conditions y prévues ne sont plus remplies.
Dans le cas d’infirmité ou le cas pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession de pharmacien, le «ministre»2
peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Celle-ci est prononcée pour une période déterminée et peut, s’il y a
lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois médecins
experts, désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et le troisième par les deux premiers.
En cas de carence de l’intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert est faite sur demande du «ministre»2, par le
président du tribunal d’arrondissement.
Le ministre est saisi soit par le directeur de la santé, sur rapport du pharmacien-inspecteur, soit par le collège médical.
L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du
ministre.
Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude du pharmacien par une
nouvelle expertise effectuée dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 8.
(1) Le pharmacien autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg porte le titre professionnel de «pharmacien»
ou «Apdikter» ou «Apotheker».
(2) Il peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point
b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établis-
sement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémen-
taire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à
indiquer par le ministre.
Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.
(3) Le pharmacien peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite
de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une
autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut
soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège
médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»
Modifié par la loi du 28 octobre 2016.
Ajouté/modifié par la loi du 14 juillet 2010.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSION DE PHARMACIEN
(1) Le psychothérapeute relève dans sa pratique professionnelle de l’action déontologique et disciplinaire du Collège médical.
(2) Le Collège médical, sur avis du conseil, arrête un règlement qui détermine les règles professionnelles, relatives
1. à la déontologie entre psychothérapeutes et à l’égard des professions médicales et de certaines professions de santé,
des patients et des tiers;
2. au secret professionnel;
3. aux honoraires et frais;
4. à l’information du public concernant les psychothérapeutes et leur activité professionnelle.
(3) Le psychothérapeute autorisé à exercer sa profession au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires,
de se faire inscrire dans le mois qui suit son installation aux registres professionnels mentionnés ci-dessous.
(4) Le ministre tient à jour un registre professionnel regroupant les informations administratives et disciplinaires relatives aux
psychothérapeutes autorisés à exercer au Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi.
Le Collège médical tient à jour un registre ordinal pour les psychothérapeutes. Les informations nécessaires à la tenue du
registre ordinal leur sont communiquées d’office par le ministre.
(5) Le registre professionnel renseigne en outre sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et renseigne sur
des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice des activités professionnelles du psychothérapeute.
(6) Les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les
concernant aux fins de la tenue du registre professionnel.
Les personnes concernées peuvent à tout moment accéder au registre professionnel. Ils peuvent requérir la rectification
d’inscriptions erronées ou le retrait d’inscriptions ne concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire
consigner leurs observations écrites éventuelles.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PSYCHOTHÉRAPEUTE
(7) Les inscriptions du registre sont communiquées au Collège médical et aux institutions de sécurité sociale qui se commu-
niquent ces données réciproquement.
Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de
l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des
demandes et à prendre des décisions visées dans la directive modifiée 2005/36/CE, à condition que ces échanges d’infor-
mation se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.
(8) Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur
situation administrative et disciplinaire. Il peut rendre obligatoire l’usage de formulaires préétablis.
Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation
professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre professionnel ainsi qu’au
Collège médical pour être mentionné dans le registre ordinal.
(9) La liste des psychothérapeutes inscrits au registre professionnel institué auprès du ministre est tenue à la disposition du
public sous forme d’un annuaire consultable. Le psychothérapeute dont l’autorisation d’exercer est devenue caduque est omis
d’office de cet annuaire.
Le psychothérapeute qui se trouve frappé d’une interdiction d’exercer au Luxembourg reste inscrit à l’annuaire public pendant
une période de six mois suivant la prise d’effet de cette mesure, avec indication de son interdiction d’exercer.
De même, le psychothérapeute qui se trouve frappé d’une mesure de suspension reste inscrit à l’annuaire public pendant
toute la durée de la suspension, avec indication de sa suspension.
Chapitre 4: Exercice de la psychothérapie
(1) La durée de validité des attestations prévues à l’article 3 ne peut dépasser plus de trois mois de date le jour de leur
production.
(2) En cas de doute, le ministre peut demander auprès de l’autorité compétente de l’Etat qui a délivré le diplôme, certificat,
attestation ou autre titre fournis à l’appui d’une demande, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait
que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’agrément des terrains de stage pour chaque formation. Sont notamment pris
en considération pour l’agrément le nombre des professionnels ayant une qualification appropriée, les équipements, le niveau
d’activité, l’adhésion de l’institution/structure et du terrain de stage au projet pédagogique de l’enseignement pratique de la
formation en question.
L’agrément d’un terrain de stage est prononcé par le ministre de l’Education nationale (Loi du 26 juillet 2010) «ou par le
ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions pour les formations respectives qui les concernent» et le ministre
de la Santé sur proposition du lycée technique respectivement d’un centre de formation. L’agrément porte sur la durée d’une
année et peut être reconduit tacitement d’année en année.
Les modalités qui régissent les relations entre le lycée technique ou le centre de formation d’une part et la structure qui sert
de terrain de stage d’autre part sont déterminées dans des conventions types. Ces conventions sont conclues entre le lycée
technique ou centre de formation organisateur et l’organe directeur collaborant de l’institution ou de la structure qui met à la
disposition un ou des terrains de stage.
(. . .) (supprimé par la loi du 26 juillet 2010)
Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation
d’exercer au Grand-Duché certaines professions de santé,
(Mém. A - 32 du 21 avril 2000, p. 815)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 février 2017 (Mém. A - 241 du 6 mars 2017).
Version consolidée applicable au 10 mars 2017
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 1er.
(1) Toute personne qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer une profession de santé présente au ministre ayant la
Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-
ducal.
(2) Au formulaire dûment rempli sont à joindre les documents justificatifs suivants
a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des disposi-
tions de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
b) une copie du titre de formation luxembourgeois ou de la décision de reconnaissance visés au point b) du paragraphe 1er
de l’article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 2 du présent règlement;
d) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 3 du présent règlement;
e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice
de sa profession.
(3) Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’allemand, une traduction
est annexée.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 2.
L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à
l’exercice de sa profession est établie par un médecin établi dans l’Union européenne.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 3.
(1) Les ressortissants luxembourgeois justifient qu’ils remplissent les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires à
l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2) Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre État pour y exercer une profession de
santé, de même que les ressortissants des autres États présentent
soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance par laquelle il est certifié que
les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet État pour l’accès à cette profession sont remplies;
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
soit, lorsque l’État d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour le premier accès
à la profession en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité
compétente de l’État d’origine ou de provenance.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 4.
(1) La durée de validité des attestations prévues à l’article 3 ne peut dépasser plus de trois mois de date le jour de leur
production.
(2) En cas de doute, le ministre peut demander auprès de l’autorité compétente de l’État qui a délivré le diplôme, certificat,
attestation ou autre titre fournis à l’appui d’une demande, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que
le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation.»
– Distance entre la prise d’air neuf et les orifices d’air rejeté.
Les distances horizontale et verticale entre la prise d’air neuf et les orifices d’air rejeté doivent être telles qu’une recirculation
de l’air vicié est exclue.
(1) La somme à consigner est perçue moyennant une formule spéciale composée d’un reçu, de deux copies et d’une souche.
A cet effet est utilisée la formule dont question à l’article 3 du présent règlement, sur laquelle l’agent verbalisant supprime
les mentions qui ne conviennent pas.
Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’Enregistrement et des
Domaines met à la disposition du directeur général de la police grand-ducale et du directeur de l’administration des douanes et
des accises.
Toutes les sommes à consigner perçues par les membres de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et
des accises sont versées entre les mains du receveur de l’Enregistrement par l’intermédiaire de la caisse de consignation.
(2) Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme à consigner.
(3) La première copie est remise à la caisse de consignation en même temps que le montant de la somme à consigner.
(4) La deuxième copie certifiée par le receveur de l’Enregistrement est annexée au procès-verbal établi en la matière.
(5) La souche, dûment certifiée par le receveur de l’Enregistrement ou, en cas de virement postal de la somme à consigner,
par le préposé du bureau des postes, reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec
toutes les souches dûment certifiées par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale
et par les membres de l’administration des douanes et des accises au directeur de l’administration des douanes et des accises.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à la perception d’une somme à consigner, elles doivent être renvoyées en
entier et porter une mention afférente.
(6) Chaque unité de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et des accises doit tenir un registre indiquant
les formules mises à sa disposition, les sommes à consigner perçues et les formules annulées.
Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et des accises établissent au
début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un
exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et des accises établissent au
31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à
l’administration de l’Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées.
TABAGISME
(1) L’installateur ou le professionnel assurant la maintenance d’un système tel que défini à l’article 2 atteste que celui-ci
permet de respecter les exigences mentionnées aux articles 3 à 6.
(2) L’exploitant de l’établissement est tenu de produire cette attestation dans le cadre de la demande d’autorisation prévue à
l’article 6, paragraphe (3), alinéa 9 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, ainsi qu’à l’occasion de tout
contrôle.
(3) L’exploitant de l’établissement est tenu de faire procéder à l’entretien régulier de l’installation.
Niveaux d’émissions et méthodes de mesure
(1) Les niveaux d’émissions maximaux de produits du tabac et de nouveaux produits du tabac mis sur le marché ou fabriqués
ne peuvent excéder
a) 10 mg de goudron par cigarette;
b) 1 mg de nicotine par cigarette;
c) 10 mg de monoxyde de carbone par cigarette.
(2) Les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurées sur la base de la norme
ISO 4387 pour le goudron, de la norme ISO 10315 pour la nicotine et de la norme ISO 8454 pour le monoxyde de carbone.
L’exactitude des mesures de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone est déterminée conformément à la norme ISO
8243.
Chapitre 3: Etiquetage, conditionnement et mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques
et des flacons de recharge
Mesures autres que financières visant à réduire la demande de tabac
Les Parties reconnaissent que l’application de mesures autres que financières globales est un moyen efficace et important
de réduire la consommation de tabac. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives
ou autres mesures efficaces nécessaires pour s’acquitter de ses obligations au titre des articles 8 à 13 et coopère en tant que
de besoin avec les autres Parties, directement ou à travers les organismes internationaux compétents, en vue de les faire
appliquer. La Conférence des Parties propose des directives appropriées pour l’application des dispositions contenues dans
ces articles.
(Loi du 27 juillet 1993)
«Les agents visés à l’alinéa 3 de l’article 5 peuvent:»
a) pénétrer, pendant tout le temps qu’ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves
faisant présumer une fraude à la présente loi, dans les lieux quelconques dans lesquels les objets visés aux articles 1er
et 2 sont fabriqués, préparés, transformés, déposés, exposés en vente, vendus ou distribués;
b) visiter pendant le jour et même pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une fraude à la loi, les
véhicules et autres moyens de transport qui contiennent ou peuvent contenir des objets visés aux articles 1er et 2 et
vérifier les documents imposés par les règlements.
Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s’arrêter immédiatement à l’injonction de
ces mêmes agents et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle;
c) exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi
et tous les documents imposés par les règlements d’administration publique, pris en exécution de la présente loi;
d) prélever à leur choix et partout, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des objets visés aux articles 1er et 2 de
la présente loi et les règlements d’administration publique, ainsi que les matières utilisés dans leur fabrication.
Les échantillons seront pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée,
sera remise au propriétaire ou détenteur, quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément. Le propriétaire ou
détenteur quelconque sera indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix courant;
e) saisir et au besoin mettre sous séquestre les objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que les objets ou
matières employés ou destinés à être employés dans leur fabrication ou commerce reconnus falsifiés, corrompus ou
Termes ajoutés par la loi du 28 mai 2004 (Mém. A - 92 du 18 juin 2004, p. 1548; doc. parl. 4998).
Termes supprimés par la loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702).
DENRÉES ALIMENTAIRES
gâtés et les écritures commerciales et documents imposés en vertu de la présente loi et des règlements d’administration
publique qui les concernent;
f) saisir et mettre hors d’usage les objets visés à l’article 1er, et dont l’insalubrité, constatée par le médecin-inspecteur de la
Santé publique, constitue un danger pour la santé publique.
(1) La personne qui applique une des techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er, informe préalablement le client sur qui
l’acte est réalisé, et dans le cas de personnes mineures de moins de 18 ans accomplis, sur lesquelles des techniques de
tatouage ou de perçage sont appliquées, la personne titulaire de l’autorité parentale, lors d’un entretien personnel sur les
risques et conséquences de ces actes. Cet entretien porte obligatoirement sur les points suivants
1. l’irréversibilité de certains actes impliquant une modification corporelle définitive ;
2. les douleurs éventuellement associées à ces techniques, tant durant l’acte que lors de la cicatrisation ;
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
3. les risques d’infections ;
4. les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de piercing ;
5. les contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ;
6. le temps de cicatrisation adapté à la technique qui a été mise en œuvre et les risques cicatriciels ;
7. les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation rapide.
(2) Il doit s’assurer du consentement éclairé du client ou en cas d’une personne mineure de moins de 18 ans accomplis, de
la personne titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur, selon les conditions prévues à «l’article 6»1 (2). Il peut refuser la
pratique d’une ou des techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er, pour des motifs sanitaires, déontologiques ou esthétiques.
Après l’entretien il remet une fiche d’information regroupant les informations citées à l’alinéa qui précède au client. Le contenu
minimal de cette fiche est déterminé par règlement grand-ducal.
Le professionnel recueille le consentement éclairé du client respectivement du client mineur d’âge et de son titulaire de
l’autorité parentale par écrit en double exemplaire moyennant un document, comprenant au moins les informations suivantes
- nom, prénom(s) du client ;
- pour les clients mineurs d’âge, nom, prénom(s) du titulaire de l’autorité parentale ;
- adresse postale ;
- date de naissance ;
- type d’acte ;
- localisation de l’acte ;
- nom, prénom(s) du professionnel qui exécute l’acte ;
- déclaration du client qu’il a été adéquatement mis en garde contre les risques et conséquences de l’acte moyennant
entretien préalable et fiche d’information, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi ;
- déclaration de consentement éclairé à l’acte proposé du client et du professionnel moyennant signature apposée de la
date et du lieu de signature.
La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant
le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi
que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives
à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV ».
– Notification des incidents et réactions indésirables graves
(1) La direction de la santé met en place un système permettant de notifier, d’examiner, d’enregistrer et de transmettre des
informations concernant tout incident ou réaction indésirable grave, qui pourrait influer sur la qualité et la sécurité des tissus et
cellules et qui pourrait être associé à l’obtention, au contrôle, au traitement, au stockage et à la distribution des tissus et cellules,
ainsi que toute réaction indésirable grave observée au cours ou à la suite de l’application clinique, qui peut être en rapport avec
la qualité et la sécurité des tissus et cellules.
(2) Toute personne ou tout établissement qui utilise des tissus ou cellules humains régis par la présente loi communique
toute information pertinente aux établissements engagés dans le don, l’obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la
distribution des tissus et cellules humains, afin de faciliter la traçabilité et de garantir le contrôle de la qualité et de la sécurité.
(3) La personne responsable visée à l’article 18 ci-après est tenue d’avertir la direction de la santé de tous les incidents ou
réactions indésirables graves mentionnés sous (1) et de lui adresser un rapport qui en analyse les causes et les conséquences.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
La notification se fait selon la procédure dont question à l’article 26 ci-après.
(4) Chaque établissement de tissus met en place une procédure précise, rapide et vérifiable, lui permettant de retirer de la
distribution tout produit susceptible d’être lié à un incident ou une réaction indésirable.
– Rapports annuels.
1. Le ministre de la Santé présente à la Commission, au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle considérée, un rapport
annuel sur les notifications de réactions et d’incidents indésirables graves transmises à l’autorité compétente. L’autorité
compétente met à la disposition des établissements de tissus le rapport de synthèse des rapports nationaux établi par la
Commission.
2. La transmission des données est effectuée suivant les spécifications relatives au format d’échange des données figurant
à l’annexe V, parties A et B, et porte sur toutes les informations nécessaires pour identifier l’expéditeur et tenir à jour les
données de référence le concernant.
– Annexes.
Les annexes I à IV du présent règlement en font partie intégrante.
Elles peuvent être modifiées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé, qui réalise la transposition conforme
d’une directive communautaire.
Le pharmacien tenant officine ouverte au public ne pourra délivrer lesdites substances ou préparations visées à l’article 1er que
sur prescription originale écrite du médecin, du médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire, chacun dans la limite de sa compétence.
Ces prescriptions doivent être rédigées sur des feuilles extraites d’un carnet à souches. Le modèle de ce carnet et le mode
d’obtention seront déterminés par le Ministre de la Santé Publique, le Collège médical entendu en son avis.
S’il s’agit d’une préparation magistrale, l’auteur de la prescription indique en toutes lettres les doses des substances visées
à l’article 1er. S’il s’agit d’un médicament spécialisé il indique en toutes lettres le nombre d’unités thérapeutiques ou unités de
présentation. (Règl. g.-d. du 18 janvier 1996) «Il indique également la durée du traitement.»
Le renouvellement des prescriptions comportant des substances mentionnées à l’article 1er est interdit.
Le pharmacien devra coller son étiquette sur les flacons, boîtes, pots ou autres contenants. L’étiquette mentionnera le nom
du malade, le mode d’emploi du médicament et la date de l’exécution de la prescription.
TOXICOMANIE
Est interdit le transport des substances et préparations susvisées pour le compte d’une personne non autorisée par le
Ministre de la Santé Publique.
La commission de surveillance du programme de substitution, ci-après «la commission», nommée par le Ministre de la
Santé, se compose de 7 membres, dont trois proposés par respectivement l’association la plus représentative des intérêts des
médecins, l’association la plus représentative des pharmaciens tenant officine ouverte au public et la ou les association(s)
agréée(s) visées à l’article 2.
Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
La commission surveille le déroulement du programme de substitution et notamment le respect des dispositions du présent
règlement.
Elle suit l’évolution du traitement par substitution sur le plan international et fait, s’il y a lieu, des propositions d’adaptation du
programme national au Ministre de la Santé.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
TOXICOMANIE
ANNEXE A
Modèle du carnet à souches
à utiliser dans le cadre d’un traitement médical ordinaire.
Prescription
Carnet N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feuille N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de la prescription: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du malade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matricule
Rp. (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Nom de la marque du
médicament et dosage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posologie (en toutes lettres): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Durée du traitement, unités/jour, voie d’administration)
Nom et adresse du prescripteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code médecin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date d’exécution de l’ordonnance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOXICOMANIE
(Règl. g.-d. du 1er mars 2016)
«ANNEXE B
Modèle du carnet à souches à utiliser dans le cadre du traitement de la toxicomanie par substitution.
Prescription
Carnet N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feuille N° . . . . . . . . . .
[ ] Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ ] Intervention brève
Date de la prescription: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du patient: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matricule du patient
Nom de la marque du médicament ou D.C.I. et dosage prescrit (en toutes lettres)
Posologie (en toutes lettres): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Durée du traitement, unités/jour, voie d’administration)
Date du début du traitement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de fin du traitement
Grille de délivrance et de dosage: (à compléter en cas de besoin par le médecin-prescripteur)
Date: du . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . Dose: . . . . . . . . . . . . . . . . mg
Date: du . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . Dose: . . . . . . . . . . . . . . . . mg
Date: du . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . Dose: . . . . . . . . . . . . . . . . mg
Date: du . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . Dose: . . . . . . . . . . . . . . . . mg
Délivrance
[ ] quotidienne [ ] deux fois par semaine [ ] une fois par semaine [ ] tous les quatorze jours
[ ] autre (à préciser): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délivrance effective: (à compléter en cas de besoin par le pharmacien)
Date effective de la 1ère délivrance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date effective de la 2ième délivrance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date effective de la 3ième délivrance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date effective de la 4ième délivrance: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distribution: [ ] Pharmacie [ ] Association agrée1 [ ] Etablissement hospitalier
Nom et adresse du médecin-prescripteur
Code du médecin-prescripteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet et signature du médecin-prescripteur:»
1 Il faut lire «agréée».
TOXICOMANIE
(Règl. g.-d. du 8 février 2023)
«ANNEXE C
Modèle du carnet à souches
à utiliser dans le cadre de la prescription de cannabis et de certains de ses dérivés à des fins médicales
Prescription
Carnet N°. . . . . . . . . . . . . . .
Feuille N° . . . . . . . . . . . . . . .
Date de la prescription: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du patient: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matricule du patient
Nom/dénomination/spécification du produit prescrit (en toutes lettres) : (voir la liste des produits approuvés par la Direction de la santé)
Posologie* (en toutes lettres): (Durée du traitement, unités/jour, voie d’administration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indication(s) thérapeutique(s)* : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date du début du traitement: . . . . . . . . . . . . . . . Date de fin du traitement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Délivrance: [ ] quotidienne [ ] 2 fois/semaine [ ] 1 fois/semaine [ ] tous les 14 jours
[ ] 28 jours [ ] autre (à préciser):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date(s) effective(s) de délivrance(s): (à compléter en cas de besoin par le pharmacien): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du médecin-prescripteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code du médecin-prescripteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cachet et signature du médecin-prescripteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*à préciser suivant le règlement grand-ducal applicable
»
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 13 février 2007 relatif à la surveillance du commerce des précurseurs de drogues et
déterminant les modalités d’application et sanctions des dispositions
1. du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de
drogues;
2. du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce
des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers;
3. du règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement
(CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues
entre la Communauté et les pays tiers.
(Mém. A - 16 du 22 février 2007, p. 456; doc. parl. 5579)
(1) Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d’une mention qui permet d’identifier
le lot auquel appartient cette denrée alimentaire.
(2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas
a) aux produits agricoles qui, au départ de la zone d’exploitation, sont
i)
vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage;
ii)
acheminés vers des organisations de producteurs ou
iii) collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;
b) lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées, sont
emballées à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate;
c) aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm²;
d) aux doses individuelles de glaces alimentaires. La mention permettant d’identifier le lot figure sur les emballages de
groupage.
Communication à la Commission et échange d’information.
Les autorités compétentes sont autorisées à s’échanger dans l’exécution de leurs missions les informations nécessaires à
l’application du présent règlement. Pour l’échange des informations au titre de la coopération administrative entre les autorités
nationales compétentes, d’une part, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres,
d’autre part, les dispositions du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatifs à l’assistance mutuelle entre les
autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne
application des réglementations douanière et agricole sont applicables par analogie.
Révision des décisions et recommandations de la Commission
Sauf en ce qui concerne les décisions prévues à l’article 3, toute décision ou recommandation adoptée par la Commission
en exécution des dispositions de la présente Convention est prise sous réserve de l’approbation du Conseil ou de l’Assemblée
générale ou de toute modification adoptée par l’un ou l’autre de ces organes de la même manière que les autres décisions ou
recommandations de la Commission.
Dispositions spéciales visant les substances du Tableau I
En ce qui concerne les substances du Tableau I, les Parties devront
a) interdire toute utilisation de ces substances, sauf à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées par des
personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant directement de
leurs gouvernements ou expressément autorisés par eux;
b) exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention de ces substances soient subordonnées à la
possession d’une licence spéciale ou d’une autorisation préalable;
c) prévoir une surveillance étroite des activités et des actes mentionnés aux alinéas a) et b);
d) ne permettre de délivrer à une personne dûment autorisée que la quantité de ces substances nécessaire aux fins pour
lesquelles l’autorisation a été accordée;
e) exiger que les personnes exerçant des fonctions médicales et scientifiques enregistrent l’acquisition de ces substances
et les détails de leur utilisation, lesdits enregistrements devant être conservés pendant au moins deux ans après la
dernière utilisation qui y aura été Consignée; et
f) interdire l’exportation et l’importation de ces substances sauf lorsque l’exportateur et l’importateur seront l’un et l’autre
l’autorité ou l’administration compétente du pays ou de la région exportateurs et importateurs, respectivement, ou
d’autres personnes ou entreprises que les autorités compétentes de leurs pays ou régions auront expressément
autorisées à cet effet. Les exigences prévues au paragraphe 1 de l’article 12 en ce qui concerne les autorisations
d’exportation et d’importation pour les substances du Tableau II s’appliqueront également aux substances du Tableau I.
La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est
modifiée comme suit
1. Les points a) et b) de l’article 8 sont rédigés ainsi
«a) ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7;
b)
ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titres
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances;»
2. L’article 8 est complété par un point i) libellé ainsi
«i) ceux qui auront fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des matériels ou des substances visées
à l’article 7, sachant qu’ils devaient être ou étaient utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication
illicite de ces substances.»
3. L’article 8 est complété par un alinéa 2 libellé ainsi
«Le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 10.000 francs, si l’infraction a été
commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services
sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités
éducatives, sportives ou sociales.»
4. L’article 8-1 est complété par un alinéa 2 libellé ainsi
«Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ou ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une
de ces infractions.»
5. L’article 8-2 est rédigé ainsi
«Dans les cas prévus aux articles 7 à 10, le tribunal, sans préjudice de l’article 42 du code pénal, ordonne en outre la
confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit
de l’infraction ou dont la valeur correspond à celle dudit produit.
Les revenus produits par les biens saisis et confisqués suivent le sort des biens.»
6. L’alinéa 1er de l’article 10 est libellé ainsi
«Les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende
de 50.000 à 50.000.000 francs si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une
association.»
7. L’article 10 est complété par un alinéa 3 libellé ainsi
«Par dérogation à l’article 638 du « Code de procédure pénale »1, la durée de la prescription de l’action publique est de
dix années dans le cas visé à l’alinéa 1er du présent article.»
8. L’article 18 est rédigé ainsi
«Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, la confiscation des substances prohibées et des
biens visés par l’article 8-2 sera prononcée, dans les cas prévus aux articles 7 à 10, même en cas d’acquittement,
d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique et même si ces substances ou biens ne sont
pas la propriété de l’auteur de l’infraction, à moins, en ce qui concerne les substances, que celles-ci ne soient la propriété
de personnes physiques ou morales légalement habilitées à les détenir et n’ayant pas participé à l’infraction.
La confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre
les mêmes infractions pourra être ordonnée même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction.
Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la
restitution de biens saisis, le procureur d’Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est
compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
TOXICOMANIE
Le procureur d’Etat refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens proviennent
d’une infraction aux articles 7 à 10.
La décision de non-restitution prise par le procureur d’Etat peut être contestée, dans le mois de sa notification, par
requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou
de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent
propriété de l’Etat sous réserve des droits des tiers.»
Entraide judiciaire
1. Les Parties s’accordent mutuellement, conformément au présent article, l’entraide judiciaire la plus étendue pour toutes
enquêtes, poursuites pénales et procédures judiciaires concernant les infractions établies conformément au paragraphe 1 de
l’article 3.
2. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes
a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;
b) Signifier des actes judiciaires,
c) Effectuer des perquisitions et des saisies;
d) Examiner des objets et visiter des lieux;
e) Fournir des informations et des pièces à conviction;
f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des relevés
bancaires, documents comptables, dossiers de sociétés et documents commerciaux;
g) Identifier ou détecter des produits, des biens, des instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de
preuve.
3. Les Parties peuvent s’accorder entre elles toute autre forme d’entraide judiciaire autorisée par le droit interne de la Partie
requise.
4. Sur demande, les Parties facilitent ou encouragent, dans la mesure compatible avec leur législation et leur pratique
internes, la présentation ou la mise à disposition de personnes, y compris de détenus qui acceptent d’apporter leur concours à
l’enquête ou de participer à la procédure.
5. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent article.
6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral
régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire en matière pénale.
7. Les paragraphes 8 à 19 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les
Parties en question ne sont pas liées par un traité d’entraide judiciaire. Si ces Parties sont liées par un tel traité, les dispositions
correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions
des paragraphes 8 à 19 du présent article.
8. Les Parties désignent une autorité ou, si besoin est, des autorités qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux
demandes d’entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
L’autorité ou les autorités désignées à cette lin font l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général. La transmission
dés demandes d’entraide judiciaire et de toute communication y relative se fait entre les autorités désignées par les Parties; la
présente disposition s’entend sans préjudice du droit de toute Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient
adressées par la voie diplomatique et, dans des cas urgents, si les Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’OIPC/Interpol
si cela est possible.
9. Les demandes sont adressées par écrit, dans une langue acceptable pour la Partie requise. La ou les langues acceptables
pour chaque Partie sont notifiées au Secrétaire général. En cas d’urgence et si les Parties en conviennent, les demandes
peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
10. Les demandes d’entraide judiciaire doivent contenir les renseignements suivants
a) La désignation de l’autorité dont émane la demande;
b) L’objet et la nature de l’enquête, des poursuites pénales ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande
et le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée;
c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires;
d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir
appliquer;
e) Si possible, l’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée; et
f) Le but dans lequel le témoignage, les renseignements ou les mesures sont demandés.
11. La Partie requise peut demander un complément d’information lorsque cela lui parait nécessaire pour exécuter la
demande conformément à sa législation ou lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande.
12. Toute demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient
pas à ladite législation, et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
13. La Partie requérante ne communique ni n’utilise les informations ou les témoignages fournis par la Partie requise pour
des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consen-
tement préalable de la Partie requise.
14. La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure
nécessaire pour y donner effet. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie
requérante.
15. L’entraide judiciaire peut être refusée
a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du présent article;
TOXICOMANIE
b) Si la Partie requise estime que l’exécution de la demande peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son
ordre public ou à d’autres intérêts essentiels;
c) Au cas où la législation de la Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s’il s’était agi
d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites pénales ou d’une procédure judiciaire dans le
cadre de leur propre compétence;
d) Au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie requise concernant l’entraide judiciaire d’accepter la
demande.
16. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.
17. L’entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites
pénales ou une procédure judiciaire encours. En pareil cas, la Partie requise consulte la Partie requérante afin de déterminer si
cette entraide peut encore être fournie aux conditions jugées nécessaires par la Partie requise.
18. Un témoin, un expert ou une autre personne qui consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête,
à des poursuites pénales ou à une procédure judiciaire sur le territoire de la Partie requérante ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni
puni, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté personnelle sur ce territoire pour des actes, omissions ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. Cette immunité cessera lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne,
ayant eu, pour une période de 15 jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par les Parties, à compter de la date à
laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter
le territoire, y seront néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y seront revenus de leur plein gré.
19. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de la Partie requise à moins qu’il n’en soit
convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent
ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consulteront pour fixer les conditions selon lesquelles la
demande sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.
20. Les Parties envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multi-
latéraux qui servent les objectifs des dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.
La direction du service de transfusion sanguine de l’organisme agréé est confiée à un médecin qualifié responsable, autorisé
à exercer la profession de médecin-spécialiste au Luxembourg dans une des disciplines à déterminer par le Ministre de la Santé
publique sur avis du Collège médical et qui consacre son activité professionnelle exclusivement à ce service. Les modalités de
son remplacement sont déterminées par règlement grand-ducal.
Activités d’un établissement de transfusion sanguine
Après avoir vérifié que l’établissement de transfusion sanguine respecte les exigences de la loi et des règlements pris en son
exécution, l’autorité compétente lui indique les activités qu’il peut entreprendre et les conditions énumérées à l’article 8. L’éta-
blissement de transfusion sanguine ne peut apporter aucune modification substantielle à ses activités sans autorisation écrite
préalable de l’autorité compétente.
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de
sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des
composants sanguins, les prélèvements autologues sont clairement identifiés comme tels et sont séparés des dons homologues
de manière à empêcher la transfusion de ces produits à d’autres patients.
Conditions et précautions à la transfusion sanguine
Exigences concernant le sang et les composants sanguins importés
Pour les importations de sang et de composants sanguins en provenance d’établissements de transfusion sanguine établis
dans des pays tiers, l’établissement de transfusion sanguine importateur veille à ce que ceux-ci disposent d’un système de
traçabilité équivalent à celui prévu par l’article 2, paragraphes 2 à 5 ainsi que d’un système de notification équivalent à celui
prévu par les articles 5 et 6.
Dispositions modificatives
L’article 1er, point 1, du règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recom-
mandées est complété par une ligne, libellée comme suit
«la grippe A(H1N1) variante».
Ne peuvent prendre part à l’élection des membres du Collège médical ni en faire partie
(Loi du 14 juillet 2015)
«1. les personnes exerçant une profession principale pour laquelle le diplôme respectivement de médecin, de médecin-
dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute n’est pas exigé par la loi.»
2. les personnes condamnées à l’interdiction totale ou partielle, perpétuelle ou temporaire des droits énumérés à l’article
11 du Code pénal;
3. les personnes contre lesquelles la suspension du droit d’exercer la profession a été prononcée, pendant la durée de la
suspension et pendant une durée de trois ans après la fin de la période de suspension.
Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou
par le premier vendeur établi à l’intérieur de l’Union européenne.
La mention visée à l’article 7, paragraphe 1er, est déterminée et apposée sous la responsabilité de l’un ou l’autre des opéra-
teurs visés à l’alinéa précédent. Elle est précédée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres
mentions d’étiquetage.
Le professionnel de santé ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la
dignité professionnelle et s’il n’est pas exclu par les réglementations en vigueur.
Le pharmacien doit posséder les connaissances linguistiques pour répondre aux sollicitations des patients, particulièrement
une compréhension suffisante des langues française, allemande et luxembourgeoise.
Les médecins vétérinaires apportent des soins consciencieux aux animaux qui leur sont confiés, conformément aux données
actuelles de la médecine vétérinaire. Ils mettent en oeuvre les techniques et moyens de diagnostics appropriés et les moins
stressants afin d’établir le plan de traitement qui correspond à l’état de santé de l’animal.
Informations sur des incidents intervenus après la mise des dispositifs sur le marché
1. Le directeur de la Santé est chargé de recevoir, de recenser et d’évaluer toutes données communiquées, conformément
aux dispositions du présent règlement, concernant les incidents mentionnés ci-après et liés à un dispositif de la classe I,
IIa, IIb ou III
a)
tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou de performances d’un dispositif ainsi que toute
inadéquation de l’étiquetage ou de la notice d’instructions susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné la mort ou une
dégradation grave de l’état de santé d’un patient ou d’un utilisateur,
b)
toute raison d’ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d’un dispositif pour les
raisons visées au point a) et ayant entraîné le rappel systématique du marché par le fabricant des dispositifs appar-
tenant au même type.
2. Le directeur de la Santé informe le ministre de la Santé des incidents rapportés en vertu du paragraphe qui précède.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Après avoir procédé à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant ou son mandataire, le ministre, sans
préjudice de l’article 6, informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres des mesures prises ou qu’il
envisage de prendre pour réduire au minimum la répétition des incidents visés au paragraphe 1, en les informant
également des incidents qui en sont à l’origine.»
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Enregistrement des fabricants et des dispositifs
1. Tout fabricant qui met, en son nom propre, des dispositifs sur le marché doit, s’il est établi au Luxembourg, notifier au
directeur de la Santé les éléments suivants
l’adresse du siège social,
les informations relatives aux réactifs, produits réactifs, et aux matériaux d’étalonnage et de contrôle, en termes de
caractéristiques technologiques communes et/ou de substances à analyser, ainsi que toute modification importante
y apportée, y compris la suspension de la mise sur le marché; pour les autres dispositifs, les indications appropriées,
dans le cas des dispositifs visés à l’annexe II et des dispositifs destinés à l’autodiagnostic, toutes les données
permettant d’identifier ces dispositifs, les paramètres analytiques et, le cas échéant, diagnostiques tels que visés à
l’annexe I, partie A, point 3, les résultats de l’évaluation de performances conformément à l’annexe VIII, les certi-
ficats, ainsi que toute modification importante y apportée, y compris la suspension de la mise sur le marché.
2. Pour les dispositifs visés à l’annexe II et les dispositifs destinés à l’autodiagnostic, le ministre de la Santé peut demander
communication des données permettant d’identifier les dispositifs accompagnées de l’étiquette et du mode d’emploi
lorsque ces dispositifs sont mis sur le marché et/ou mis en service sur le territoire national.
Ces mesures ne peuvent pas constituer une condition préalable à la mise sur le marché ou à la mise en service des
dispositifs qui sont conformes aux dispositions du présent règlement.
3. Lorsqu’un fabricant qui met, en son nom propre, des dispositifs sur le marché n’a pas de siège social dans un Etat
membre, il désigne un ou plusieurs mandataires. Le mandataire notifie au ministre de la Santé toutes les indications
visées au paragraphe 1.
4. En outre, la notification visée au paragraphe 1 concerne aussi les nouveaux produits. Lorsque, dans le cadre de cette notifi-
cation, un dispositif notifié portant un marquage CE est un «nouveau produit», le fabricant l’indique dans sa notification.
Aux fins du présent article, un dispositif est «nouveau» lorsque
a)
pour la substance à analyser en question ou un autre paramètre, la disponibilité permanente d’un tel dispositif n’a
pas été assurée sur le marché communautaire durant les trois années précédentes;
b)
la procédure recourt à une technologie analytique qui, sur le marché communautaire, n’a pas été utilisée en permanence,
durant les trois années précédentes, en liaison avec une substance déterminée à analyser ou un autre paramètre donné.
5. Le directeur de la Santé fait enregistrer sans délai les notifications visées aux paragraphes 1 et 3 dans la banque de
données prévue à l’article 10. Les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment celles se rapportant à
la notification et la définition de la notion de modification importante, arrêtées par les instances communautaires confor-
mément à la procédure visée à l’article 7 de la directive 98/79/CE précitée, sont applicables au Luxembourg.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
6. De manière transitoire, dans l’attente de la mise en place par les autorités communautaires d’une banque de données
européenne visée à l’article 10, le directeur de la Santé est chargé d’assurer la gestion des données énumérées aux
paragraphes 1 et 3.
Droit à l’information sur l’état de santé
(1) Le patient a droit aux informations relatives à son état de santé et à son évolution probable, sous réserve de l’application
des dispositions de l’article 9.
(2) Il incombe à chaque professionnel de santé d’informer le patient dans un langage clair et compréhensible, adapté aux
facultés de compréhension de ce dernier. L’information est valablement donnée dans une des langues prévues à l’article 3 de
la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un accompagnateur du patient assurant
la traduction sous la responsabilité de ce dernier.
Le professionnel de santé informe, d’une part, sur les prestations dont il a la responsabilité, d’autre part, par rapport à son
implication dans la prise en charge et dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui
sont applicables, sur l’état de santé du patient et son évolution probable.
Lorsque plusieurs professionnels de santé collaborent à la prise en charge d’un patient, ils se tiennent mutuellement
informés, sauf opposition du patient.
(3) Le patient prend avec les professionnels de santé, compte tenu, d’une part, des informations pertinentes pour sa prise
en charge qu’il leur a fournies et, d’autre part, des informations et conseils que ceux-ci lui ont fournis, les décisions concernant
sa santé.
(4) Les soins de santé à un patient disposant de la capacité nécessaire ne peuvent être prestés que moyennant son consen-
tement préalable, libre et éclairé, donné à la suite d’une information adéquate.
Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, l’information préalable porte sur les éléments essentiels caractérisant
les soins de santé proposés, y compris une information adéquate sur les objectifs et les conséquences prévisibles de ces soins,
leur bénéfice, leur urgence éventuelle, les risques ou événements fréquents et graves généralement connus, appréciés en
tenant compte des caractéristiques spécifiques du patient, ainsi que sur les alternatives ou options thérapeutiques éventuel-
lement envisageables et les conséquences prévisibles en cas de refus. Il incombe au professionnel de santé d’évaluer les
risques et événements indésirables spécifiquement liés à l’état de santé du patient.
L’information sur les risques et événements indésirables fréquents et graves généraux connus peut être donnée sur base
d’un référentiel. Le Conseil scientifique dans le domaine de la santé élabore des recommandations de bonne pratique relatives
à la délivrance de l’information aux patients sur leur état de santé. Il peut diffuser des référentiels par type d’intervention.
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
CODE DE LA SANTÉ
L’information préalable du patient inclut sur sa demande une estimation du coût global inhérent aux soins de santé proposés
et aux modalités de prise en charge envisagées.
Sur demande du patient, l’information préalable porte sur la disponibilité prévisible des soins proposés, la qualité et la
sécurité des soins de santé, y compris le nombre d’actes effectués par le prestataire, le taux de complications, la durée de
séjour prévisible en cas d’hospitalisation, le statut d’autorisation ou d’enregistrement du prestataire de soins de santé, ainsi que
sur la couverture d’assurance au titre de la responsabilité professionnelle.
(5) Le patient peut refuser ou retirer son consentement à tout moment, sans qu’une telle décision n’entraîne l’extinction du droit
à des soins de santé de qualité en fonction des options thérapeutiques acceptées, tel que visé à l’article 4 de la présente loi.
(6) Le professionnel de santé dispensant des soins de santé au patient s’assure avant toute intervention que le patient ait
reçu en temps utile les informations préalables conformément à la présente loi et qu’il consent librement aux soins dispensés.
Si au cours d’une prestation de soins de santé une circonstance raisonnablement imprévisible requiert une adaptation des
soins envisagés, la prestation entamée peut être poursuivie malgré l’impossibilité de recueillir le consentement complémentaire
du patient ou celui de son représentant, lorsqu’elle ne fait courir à celui-ci aucun risque complémentaire significatif ou lorsqu’il
s’agit d’une mesure urgente médicalement indispensable.
(7) L’information du patient en application de la présente loi est en principe donnée oralement et peut, le cas échéant, être
précisée par une information écrite.
(8) Le consentement ou le refus de consentir du patient est en principe donné de façon expresse. Le consentement peut être
tacite lorsque le professionnel de santé, après avoir adéquatement informé le patient, peut raisonnablement déduire du compor-
tement de celui-ci qu’il consent aux soins de santé conseillés.
Le professionnel de santé qui recueille la décision du patient veille à ce que le patient ait compris les informations fournies
au moment de prendre une décision concernant sa santé.
(9) En cas de contestation, la preuve de l’information fournie et celle du consentement du patient incombent au prestataire
de soins de santé sous la responsabilité duquel les soins ont été dispensés ou proposés. Une telle preuve peut en être délivrée
par tout moyen, la tenue régulière du dossier valant présomption simple des éléments y consignés ou versés.
Les résolutions de la commission administrative sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le
secrétaire.
Les procès-verbaux sont communiqués au ministre de la santé publique et au bourgmestre de la Ville de Luxembourg.
(1) Pendant la période transitoire visée à l’article 24 de la loi du 10 décembre 1975, les médecins travaillant à la maternité
Grand-Duchesse Charlotte et à la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-
Charlotte sont agréés par la commission administrative du Centre hospitalier sur la base d’un nouveau contrat. Ils sont
tenus de se conformer au règlement général du Centre dans la mesure où il est applicable aux services de gynécologie-
obstétrique et de pédiatrie.
(2) Pendant la même période un médecin responsable exerce les fonctions de chef de service à la maternité. II en est de
même à la clinique pédiatrique. Ces médecins sont désignés par la commission administrative et choisis parmi le staff
médical respectivement de la maternité et de la clinique pédiatrique.
(Loi du 29 avril 2005)
«La direction de l’établissement est confiée à un directeur nommé conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente
loi, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Le directeur assure la gestion journalière de l’établissement. Il assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix
consultative.
Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 28 août 1998 précitée, le directeur est assisté par un ou plusieurs
chargés de direction.»
Ne peuvent prendre part à l’élection des membres du Collège vétérinaire ni en faire partie
1. Les personnes exerçant une profession principale pour laquelle le diplôme de médecin vétérinaire n’est pas exigé par la loi.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
2. Les personnes condamnées à l’interdiction totale ou partielle perpétuelle ou temporaire des droits énumérés à l’article 11
du code pénal.
3. Les personnes contre lesquelles la suspension de l’art de guérir a été prononcée, pendant la durée de la suspension et
pendant une durée de trois ans après la fin de la période de suspension.
Les ressources de l’établissement sont constituées par
les recettes pour prestations et services fournis;
les donations et legs;
les emprunts;
les participations financières de l’Etat et des institutions de sécurité sociale.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
Il sera institué un conseil scientifique interhospitalier, pouvant s’adjoindre des experts, qui, sur demande du conseil d’admi-
nistration, donne un avis sur toutes les questions relatives à l’orientation médicale de l’établissement.
La composition et le fonctionnement du conseil scientifique sont fixés au règlement général.
La direction de l’établissement est confiée à un directeur nommé par le conseil d’administration sous réserve d’approbation
par le Gouvernement en conseil.
Le directeur est lié au centre par un contrat de droit privé.
Le directeur assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
II exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion courante de l’établissement. II est compétent pour
régler toutes les affaires non spécialement dévolues au conseil d’administration.
II représente le centre dans tous les actes publics et privés.
(1) Le conseil scientifique a pour mission
de contribuer à garantir la qualité scientifique de l’établissement;
d’émettre son avis sur les projets de convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens dont question à l’article 3;
de se prononcer sur les orientations générales quant aux activités complémentaires du laboratoire.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTÉ
(2) Le conseil scientifique donne son avis sur toutes les questions relevant du domaine de compétence de l’établissement
que le conseil d’administration ou le ministre lui soumettra.
(3) Le fonctionnement du conseil scientifique est précisé par le règlement d’ordre intérieur dont question à l’article 10 (4).
– Règlement d’exécution
Un règlement grand-ducal peut prévoir la mise en place d’un enregistrement centralisé des directives anticipées. Il détermine
la procédure selon laquelle est assuré l’enregistrement ainsi que les modalités d’accès au registre central.
Chapitre III – Du congé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie
La Commission examine le document de déclaration officielle dûment complété que lui communique le médecin. Elle vérifie,
sur base du deuxième volet du document d’enregistrement, si les conditions et la procédure prévues par la présente loi ont été
respectées.
En cas de doute, la Commission peut décider, à la majorité simple de sept membres présents au moins, de lever l’anonymat.
Elle prend alors connaissance du premier volet du document. Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous
les éléments du dossier médical relatifs à l’euthanasie ou à l’assistance au suicide.
Elle se prononce dans un délai de deux mois.
Lorsque, par décision prise à la majorité des voix de sept membres présents au moins, la Commission estime que les condi-
tions prévues au paragraphe 2 de l’article 2 par la présente loi ne sont pas respectées, elle communique sa décision motivée
au médecin traitant et envoie le dossier complet ainsi qu’une copie de la décision motivée au Collège médical. Ce dernier se
prononce dans un délai d’un mois. Le Collège médical décidera à la majorité de ses membres s’il y a lieu à poursuite discipli-
naire. En cas de non-respect d’une des conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 2 de la présente loi, la Commission
transmet le dossier au Parquet.
(1) Sur base de l’évaluation des besoins de santé sanitaires et dans la limite des besoins en lits et services hospitaliers
autorisables en vertu de la présente loi, seuls peuvent être autorisés
1. des projets de modernisation, d’extension ou de mise en conformité avec des normes de sécurité ou d’hygiène de struc-
tures hospitalières existantes ;
2. des projets de construction nouvelle en remplacement de structures existantes ou résultant de synergies ou de coopé-
rations entre plusieurs établissements hospitaliers existants entraînant une désaffectation des structures hospitalières
remplacées ou leur réaffectation à une destination hospitalière dûment autorisée ;
3. des projets « de construction nouvelle ou »2 de réaménagement ou de transformation de structures existantes visant à
« développer »3 la prise en charge ambulatoire (. . .)4.
(2) Seuls les projets mentionnés aux points 1. à 3. sont financés par le biais du fonds pour le financement des infrastructures
hospitalières au titre de l’article 15.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
2 Inséré par la loi du 29 juillet 2023.
3 Remplacé par la loi du 29 juillet 2023.
4 Supprimé par la loi du 29 juillet 2023.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Il est institué une commission consultative avec la mission de conseiller le Ministre de la Santé pour les agréments et retraits
d’agrément dont question aux articles 2 et 4 ci-dessus, de surveiller l’application des dispositions du présent règlement, de
tenter de régler à l’amiable les litiges auxquels son application pourrait donner lieu, et de faire de son initiative au Ministre de la
Santé toute proposition qu’elle jugerait opportune pour le fonctionnement du service de lithotritie en relation avec l’accès des
médecins non attachés au Centre Hospitalier de Luxembourg.
Cette commission se compose de six membres nommés par le Ministre de la Santé, dont deux sur proposition du directeur
du Centre Hospitalier de Luxembourg, un sur proposition de la société luxembourgeoise d’urologie et un sur proposition de la
société luxembourgeoise de gastro-entérologie.
Les délibérations de la Commission permanente doivent être consignées dans un procès-verbal qui est soumis à l’appro-
bation de la Commission permanente lors de la prochaine réunion.
(1) La présente convention entre en vigueur le jour de la signature entre parties.
(2) Les dépenses déjà engagées ou payées par l’hôpital à cette date et se rapportant au projet visé à l’article 1 peuvent être
déclarées éligibles à l’aide de l’Etat dans le cadre du montant du coût fixé en vertu de l’article 4, par décision conjointe du
Ministre de la Santé et du Ministre du Budget émis sur la base d’un décompte certifié par le réviseur aux comptes à présenter
par l’hôpital à l’occasion de sa plus prochaine révision annuelle, à partir de la signature de la présente.
Ainsi modifié en vertu de la loi 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(3) Les aides de l’Etat déjà versées au titre du projet visé à l’article 1, y compris les intérêts produits par le placement de ces
aides, sont déduites de la participation totale calculée sur la base de l’article 5. Le montant total en cause est arrêté au cours
du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente convention.
Pour l’Etat
Pour l’Hôpital
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre du Budget,
ANNEXES AU MODELE DE CONVENTION
La présente convention est accompagnée des annexes suivantes qui en font partie intégrante
Annexe 1) Documents à produire par le maître d’ouvrage;
Annexe 2) Définition du contenu de l’enveloppe et ventilation des composantes.
ANNEXE 1
Documents à produire par le maître d’ouvrage
A) Autorisation définitive du ministre de la Santé relatif au projet/phase du projet de l’hôpital . . . . (lettre et plans 1/100
paraphés par le ministre) tels que découlant des plans et devis à l’échelle 1/200 ayant fait l’objet de l’évocation en Conseil
de Gouvernement en date du . . . . comme suite à l’avis de la commission permanente pour le secteur hospitalier du . . .
B) Attestation par l’expert du ministre, sur base des devis calculés par les architectes, du coût global du projet visé ci-dessus,
réparti en les parties A, B et C, tels que définies à l’annexe 2 ci-après.
C) Ajoutes dont question à l’article 3 du modèle de la convention.
ANNEXE 2
Définition du contenu de l’enveloppe et ventilation des composantes
1. Contenu de l’enveloppe
L’enveloppe représentant le coût total de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de l’établissement hospi-
talier est subdivisée en 4 parties.
Le croisement des 2 critères «subventionnable par le ministère de la santé» et «opposable à l’assurance maladie» donne la
répartition suivante des éléments du projet d’investissement de chaque établissement concerné.
SUBVENTIONNABLE
OUI
NON
OUI
B
OPPOSABLE
NON
C
D
L’enveloppe d’investissement couvre les parties A, B et C de l’hôpital en état de fonctionnement achevé. Les devis et plafonds
incluent tous les honoraires et la TVA.
2. Parties subventionnables, mais non opposables (partie B)
Le surcoût des chambres de 1re classe n’est jamais opposable à l’assurance maladie.
3. Parties non subventionnables, mais opposables (partie C)
Cuisine, Buanderie et Centrale de Cogénération
ad Cuisine et Buanderie
Les hôpitaux ont en principe le choix entre trois possibilités
1) L’hôpital prévoit la construction, l’extension ou la modernisation de sa cuisine ou de sa buanderie dans le cadre de son
projet global de construction ou de modernisation. L’investissement en relation avec les deux services fait partie de
l’enveloppe, il n’est pas subventionnable mais opposable à l’Union des Caisses de Maladie (UCM) par le biais des
amortissements et des frais financiers sur emprunt dans la mesure de son utilisation pour les besoins de l’hôpital.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
2) L’hôpital charge une entreprise commerciale spécialisée ou une autre société, distincte de celle qui exploite l’hôpital, de
moderniser la cuisine ou la buanderie existante ou d’en construire une autre dans l’enceinte de l’hôpital. Cette entreprise
effectue les investissements nécessaires, elle exploite le ou les services en question et facture à l’hôpital les services
rendus en englobant dans son prix et les frais de fonctionnement et le coût de l’investissement. Ce prix pour autant qu’il
est défendable par rapport à celui pratiqué dans d’autres hôpitaux est opposable à l’Union des Caisses de Maladie.
L’hôpital peut réaliser la même opération en optant pour la création d’une section de frais autonome non opposable à
l’Union des Caisses de Maladie en tant que service. Dans ce cas la section non opposable vendra son produit aux
sections opposables moyennant une facturation interne (sans TVA).
L’investissement relatif à ces services n’entre pas dans l’enveloppe d’investissement prévu par le Gouvernement et laisse
plus de marge de manœuvre à l’hôpital pour ses services médicaux.
3) L’hôpital n’envisage pas la construction ou la modernisation des deux services mais décide d’acheter ces services
auprès d’un fournisseur spécialisé ou auprès d’un autre hôpital. L’enveloppe ne se trouve pas entamé, le volume utilisé
jusqu’à présent devient disponible et le prix facturé pour les services rendus est opposable à l’Union des Caisses de
Maladie dans la mesure du défendable.
ad Centrale de Cogénération
En principe l’hôpital dispose des mêmes possibilités que pour les services cuisine et buanderie. Toutefois les problèmes de
l’implantation et du choix de la ou des techniques employées sont d’une autre portée.
Si l’implantation d’un chauffage central classique reste possible, les aspects écologiques et économiques poussent dans la
direction d’une centrale de cogénération (Blockheizkraftwerk BHKW).
Ce système peut s’installer dans un hôpital et il peut produire exclusivement pour cette institution mais permet aussi, et ce
avantageusement, à servir plusieurs clients de taille à condition que la distance entre eux ne soit pas trop grande.
La technicité élevée d’une telle installation nécessite une gestion et une manipulation très compétente de sorte qu’il paraît
avantageux de le confier à un exploitant expérimenté.
1) L’hôpital a donc la possibilité de construire cette centrale lui-même, le coût est opposable aux caisses de maladie
(amortissement et frais financiers) et le montant investi fait partie de l’enveloppe. Il peut l’exploiter lui-même ou de préfé-
rence faire exploiter pour son compte par une firme spécialisée.
2) L’hôpital peut charger une firme spécialisée de construire et d’exploiter cette installation sur son site et de facturer à
l’hôpital l’énergie fournie. Dans ce cas l’enveloppe reste intacte, il n’y a pas d’investissement de la part de l’hôpital et
partant pas d’amortissement.
Afin de réaliser des économies d’échelle l’exploitant peut fournir ses produits à d’autres clients. A titre d’exemple la
centrale d’une clinique peut fournir l’énergie pour une autre clinique, une maison de soins, une maison de retraite, une
école, etc. des environs.
3) L’hôpital achète son énergie chez une société qui exploite une telle installation dans une institution similaire ou sur un
site adéquat à proximité de l’hôpital. Pas d’investissement pour l’hôpital, qui en plus gagne en surface et en volume ou
qui peut utiliser l’espace disponible pour d’autres activités.
4. Parties non subventionnables et non opposables (partie D)
locaux mis à la disposition des médecins et des secrétaires médicales pour l’activité de consultation des médecins
locaux mis à la disposition de kinésithérapeutes en exercice libéral
locaux loués à des tiers pour leurs activités de services (ex.: kiosque, magasin de fleurs, salon de coiffure)
cafétéria ouverte au public.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments,
(Mém. A - 35 du 3 avril 2002, p. 578)
modifié par
Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 (Mém. A - 194 du 22 septembre 2009, p. 3154)
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 (Mém. A - 124 du 18 juillet 2013, p. 2578).
Texte coordonné
Chapitre 1er - De la pharmacie hospitalière
Pour être éligible, il faut au moins avoir 21 ans à la date des élections et avoir exercé effectivement au moins à mi-temps la
profession concernée pendant 3 années durant les 5 dernières années qui précèdent les élections.
En vue d’établir qu’il satisfait aux conditions susmentionnées, le candidat verse à l’appui de sa candidature un certificat
dûment établi par
(1) le ou les employeur(s) au cas où le candidat est salarié,
(2) l’union des caisses de maladie attestant que le candidat a effectué une ou des prestations relevant de sa profession
pendant au moins 750 jours sur les 5 dernières années qui précèdent les élections au cas où le candidat est indépendant.
(3) le ou les employeur(s) et l’union des caisses de maladie, pour chacun en ce qui le concerne, au cas où le candidat a
exercé sa profession alternativement au titre d’indépendant et au titre de salarié.
(4) l’autorité compétente de son lieu de résidence et qui mentionne les dates de résidence.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de 3 ans, il doit en outre produire les documents équivalents
émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur.
Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de
résidence sont à produire.
(5) l’autorité compétente et établissant qu’il n’est pas
condamné à des peines criminelles,
privé du droit de vote par condamnation,
placé sous tutelle.
Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents
prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises.
Le pharmacien-gérant est responsable de l’entreposage des médicaments dans les différents services de l’établissement
hospitalier et de leur état de conservation ainsi que de l’organisation fonctionnelle et de la bonne tenue des armoires de
stockage des médicaments aux unités de soins. Il peut être assisté d’un professionnel de santé ayant ces activités dans ses
attributions et désigné à cet effet dans chaque service. Ce professionnel est responsable devant le pharmacien pour l’inventaire
régulier des dépôts et des armoires de stockage. L’approvisionnement des différents services en médicaments, sauf en ce qui
concerne les stupéfiants et les substances assimilées, se fait au moyen d’ordonnances nominatives.
La prescription peut être faite de manière informatisée sous réserve que le prescripteur soit identifié, la prescription mémori-
sable et l’édition sur papier réalisable. En cas de doute, le pharmacien-gérant doit consulter le médecin prescripteur avant la
délivrance des médicaments prescrits.
(Règl. g.-d. du 9 septembre 2009)
«Art. 9.
Sur ordonnance médicale individuelle nominative le pharmacien-gérant ou le pharmacien qui le remplace peuvent délivrer
certains médicaments, dispositifs médicaux ou aliments particuliers visés à l’article 2 ci-avant vers le secteur extrahospitalier.
Tombent sous cette disposition
1. les préparations magistrales dont la réalisation présente des contraintes techniques nécessitant un appareillage spéci-
fique non disponible dans les officines ouvertes au public;»
(Règl. g.-d. du 9 juillet 2013)
«2. les médicaments orphelins, les médicaments antirétroviraux et les autres médicaments pour lesquels, conformément à
leur classement, la délivrance hospitalière vers des patients ne séjournant pas à l’hôpital est permise en application des
dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;»
(Règl. g.-d. du 9 septembre 2009)
«3. indépendamment de leur classement, les médicaments, les stupéfiants, les dispositifs médicaux et les aliments délivrés
à des personnes bénéficiant du droit aux soins palliatifs en application de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins
palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie;
4. les médicaments et dispositifs médicaux délivrés conformément au protocole d’un essai clinique approuvé, fournis pour
le temps de l’essai gratuitement par le promoteur de cet essai.
Les ordonnances sont gardées pendant au moins dix ans dans un registre spécial à la pharmacie.»
(Règl. g.-d. du 9 septembre 2009)
«Art. 9-1
Sur ordonnance médicale précisant qu’ils sont destinés à être administrés à un patient remplissant les conditions de la loi du
16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide, le pharmacien-gérant ou le pharmacien qui le remplace peuvent
délivrer à un médecin les médicaments nécessaires pour répondre en milieu hospitalier ou en milieu extrahospitalier à une
demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide.»
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Chapitre 2 - Du dépôt hospitalier de médicaments
Le médecin-coordinateur favorise la communication entre les médecins de son service ou groupement de services. Il est
l’interlocuteur du chef du département médical, des autres services de son établissement ainsi que des autres prestataires de
soins impliqués dans un centre de compétences dont fait partie son service ou son groupement de services.
Le règlement grand-ducal du 22 août 2003 relatif au conseil médical des hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés
est abrogé.
Le montant précis des taxes à percevoir par l’État est fixé à l’annexe. Cette taxe est due pour chaque demande d’autorisation
par le promoteur, à défaut l’investigateur, en vertu du paragraphe 1er de l’article 27 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établis-
sements hospitaliers et à la planification hospitalière.
La commission élabore un règlement d’ordre intérieur.
A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d’autrui, dûment
constaté par un médecin de l’établissement non attaché au service de psychiatrie, le directeur peut, par dérogation aux dispo-
sitions de l’article 7 ci-dessus, procéder à l’admission sans être en possession de la demande y prévue.
INCAPABLES MAJEURS
La demande visée à l’article 7 doit être versée dans les vingt-quatre heures, faute de quoi le directeur informe la personne
concernée qu’elle peut immédiatement quitter l’établissement, sans préjudice du droit de cette dernière de continuer de son
propre gré la thérapie proposée.
Si en application de l’alinéa qui précède la personne concernée quitte l’établissement ou poursuit la thérapie proposée de
son propre gré, l’inscription au registre prévue à l’article 40 ci-dessous n’est pas faite et l’avis dont question à l’article 11
ci-dessous n’est pas donné.
Les prestations médicales autres que les consultations sont mises en compte au tarif conventionné de la Sécurité Sociale
sauf celles pratiquées lors de la première consultation.
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Après le décès du directeur d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, les héritiers
disposent de trois mois pour procéder à la liquidation ou à la cession du laboratoire. Toutefois lorsque la personne décédée
laisse un conjoint à charge ou des descendants à charge, ceux-ci peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période
qui ne peut excéder deux ans, sauf dérogation accordée par le Ministre de la Santé lorsque les descendants sont mineurs ou
poursuivent des études en vue d’acquérir la formation requise à l’article 5 de la présente loi. Le titulaire de la gérance doit
remplir les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 4 et 5 de la présente loi, un respon-
sable de laboratoire peut se faire remplacer à titre temporaire.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Arrêté ministériel du 20 décembre 1993 fixant la liste des analyses de laboratoire
que les médecins peuvent effectuer dans leur cabinet,
(Mém. B - 62 du 29 décembre 1993, p. 1176)
modifié par
Arrêté ministériel du 10 juin 2002 (Mém. B - 43 du 28 juin 2002, p. 686).
Voir chapitre: Professions de santé - Professions médicales
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 déterminant les disciplines d’un laboratoire d’analyses de biologie
médicale et réglementant la formation spécialisée des responsables de laboratoire.
(Mém. A - 124 du 31 décembre 1998, p. 3399)
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
Liste des Matières
1. Matières de Base
1.1. Gestion du laboratoire.
- Principes généraux (établissement des objectifs, règles statuts du laboratoire, etc.)
- Conduite du personnel (entretien précédant l’engagement, tâches de direction, qualification du personnel, cahier des
charges)
- Planification (planification du personnel, organigrammes, plans d’affectation, service de garde, planification du laboratoire,
aménagement du laboratoire, infrastructure, média etc., établissement du budget, factures, planification à long terme)
- Aspects juridiques, bases juridiques, protection des données
- Documentation
1.2. Sécurité du laboratoire
- Concept de sécurité et règlement (y compris les mesures concernant la police du feu et les techniques radio isotopiques)
- Comportement général face à des situations d’exception
- Hygiène et autres mesures (accidents, infections, intoxications)
- Mesures architecturales
1.3. Prélèvement et traitement du matériel de laboratoire
- Prélèvement du matériel d’analyses et techniques de prélèvement; facteurs d’influence lors du prélèvement
- Transport des échantillons et facteurs d’influence lors du transport; organisation du transport
- Conservation des échantillons (conservation pré analytique et de longue durée, ex sérothèque)
- Elimination
1.4. Organisation spéciale du laboratoire
- Organisation interne
- Identification des échantillons
- Transmission des résultats
- Comptabilité
- Information (contacts avec les médecins demandeurs, les caisses de maladies; tenue du secret à l’égard des tiers, etc. ...)
1.5. Contrôle de qualité
- Contrôle de qualité interne: forme d’organisation, matériel et analyse de la statistique
- Contrôle de qualité externe
- Contrôle de fiabilité
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
1.6. Informatique générale
- Organisation du traitement informatique des données et déroulement du travail
- Analyse des points faibles
- Exploitation de l’ordinateur, sécurité et archivage des données
- Réseaux et problèmes de transmission
- Recherche des erreurs
- Tâches de planification
1.7. Appareils et automates
- Entretien et réparations
- Procédés de recherches des erreurs
- Application de méthodes manuelles dans l’usage des automates
- Evaluation de nouveaux appareils
1.8. Evaluation de méthodes
- Spécificité, sensibilité, fiabilité ...
- Etablissement d’instruction de travail et de prescription d’utilisation
1.9. Législations, règlements, déclarations obligatoires
Convention UCM/Société Luxembourgeoise de Biologie Clinique; nomenclature
1.10. Collaboration scientifique interprofessionnelle
- Développement et amélioration de méthodes et de techniques
- Evaluation analyse et documentation des résultats de projets de recherche en collaboration avec des cliniciens
- Publication des résultats d’investigations innovantes
2. Matières communes aux trois disciplines
2.1. Chimie minérale, organique et analytique, biochimie générale
2.2. Anatomie et physiologie
- Bases de l’anatomie et de la physiologie humaine générale relatifs au sang, à la circulation sanguine, organes de la
respiration, de la digestion, du système rénal et d’élimination, balance électrolytique, glandes endocrines internes et
système immunitaire
- Bases de la génétique humaine
2.3. Physiopathologie
- Bases de la physiopathologie générale (métabolisme, coeur et circulation, respiration, appareil gastro-intestinal et foie,
voies urinaires, systèmes et fonctions immunitaires, inflammations et tumeurs, système nerveux, hématopoïèse)
2.4. Terminologie médicale
2.5. Épidémiologie générale
- Bases de l’épidémiologie
2.6. Hygiène générale, sécurité et mesures préventives
(y compris les méthodes de désinfection et de stérilisation)
2.7. Exploitation statistique des données
- Bases de la statistique
- Informatique générale, usage de l’ordinateur
3. Matières par discipline
3.1. Chimie médicale
3.1.1 Connaissances relatives à la chimie
3.1.1.1. Physiologie
- Métabolisme des protéines, des glucides et des lipides
- Équilibre aqueux, électrolytique, acido-basique
- Métabolisme de l’hémoglobine et des acides nucléiques
- Hormones, vitamines et oligo-éléments
- Suivi de la grossesse, explorations du cycle menstruel et de la ménopause
- Explorations de la thyroïde, des glandes surrénales et de l’axe hypothalamus-hypophysaire
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
3.1.1.2. Physiopathologie
- Principales modifications physiopathologiques lors du diabète, d’insuffisances rénale ou hépatique, etc
3.1.1.3. Méthodologie
- Thermodynamique, électrochimie, cinétique des réactions
- Chimie analytique: techniques de séparation, chromatographie gazeuse, chromato-graphie des liquides
- Analyse instrumentale
- Méthodes physiques (optiques, électrométriques, photométrie de flamme ...)
- Méthodes chimiques (bilirubine, fer, protéines totales, ...)
- Méthodes enzymatiques de détermination de divers enzymes (transaminases, ...)
- Méthodes enzymatiques de détermination de substrats (glucose, urée, acide urique, cholestérol, triglycérides ...)
3.1.1.4. Connaissances spécifiques à la branche dans les domaines suivants
- Contrôle de qualité
- Manipulation d’automates (entretien, recherche des erreurs, réparations)
- Méthodes et évaluation
- Application de méthodes manuelles lors de l’usage des automates
3.1.1.5. Connaissances médicales et interprétation des résultats
- Principales maladies du métabolisme
- Principaux troubles électrolytiques (par ex. en cas d’insuffisance cardiaque ou rénale ...)
- Principales modifications enzymatiques (par ex. en cas de maladies hépatiques)
- Principaux troubles hormonaux
- Spécificité diagnostique et sensibilité des tests en cas de diagnostic présumé
- Proposition de tests différenciés lors d’un diagnostic incertain
- Toxicologie clinique
- Surveillance thérapeutique médicamenteuse
- Interaction de médicaments (in vitro et in vivo)
- Recherche de substances engendrant la dépendance (dans le sang et l’urine)
3.1.2. Connaissances relatives à l’immunologie clinique
3.1.2.1. Physiologie
- Anatomie du système immunitaire (lymphomorphologie, thymus ...)
- Fonctions du système immunitaire
- Détermination des antigènes
- Immunomodulation
- Mécanismes immunitaires (humoral, cellulaire, non spécifique)
3.1.2.2. Physiopathologie
- Hypersensibilité, allergies
- Auto-immunité et maladies auto-immunes
- Immunodéficiences et maladies immunodépressives
- Tumeurs des cellules immunes (myélomes, leucémies)
- Immunologie de l’histocompatibilité et immunologie des transplantations
- Immunisation active/passive
3.1.2.3. Méthodologie
- Méthodes de mesure: réactions antigène-anticorps, facteurs du complément, par précipitation: Ouchterlony, Mancini,
néphélométrie au laser, précipitation dans un champ électrique, immuno-fixation,
- Immuno-fluorescence (directe, indirecte) et immunofluorimétrie
- Immuno-enzymologie, chimiluminescence
- Radio-immunologie
- Méthodes de mesures des lymphocytes, macrophages, populations subsidiaires et fonctions (gradients cellulaires,
séparation cellulaire, cytotoxicité stimulation, cultures cellulaires)
3.1.2.4. Connaissances spécifiques à la branche dans les domaines suivants
- Contrôle de qualité
- Manipulation d’automates (entretien, recherche des erreurs, réparations)
- Méthodes et évaluation
- Application de méthodes manuelles dans l’usage des automates
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
3.1.2.5. Connaissances médicales, interprétation des résultats de laboratoire
- Atopies, allergies
- Maladies auto-immunes (LED et maladies analogues, myasthénie grave,
- maladie de Basedow et autres affections thyroïdiennes, diabète etc ...)
- Syndrome de carence d’anticorps primaire et secondaire
- Immunodéficiences congénitales et acquises
- Hépatites: répartition immunologique des hépatites chroniques
- Diagnostic de néoplasies: paraprotéinémie, marqueurs tumoraux
- Diagnostic anténatal des malformations foetales
3.2. Hématologie
3.2.1. Physiologie
- Hématopoïèse: structure, métabolisme et physiologie de toutes les lignées
- Morphologie et variations physiologiques de toutes lignées
- Hémoglobine, métabolisme de la vitamine B12, des folates et du fer
- Connaissances théoriques de l’exploration complète de l’hémostase et de la fonction plaquettaire
3.2.2. Physiopathologie
- Connaissances des anomalies touchant toutes les lignées dans les différentes pathologies
- Anémies microcytaires, macrocytaires, hémolytiques acquises, congénitales, ou
- par hémoglobinopathies, anémies héréditaires
- Polyglobulies
- Thrombocytémies, thrombopénies acquises, thrombopathies acquises et constitutionnelles
- Classification F.A.B. des myélodysplasies
- Leucémies myéloides chroniques, myélofibrose, leucémies lymphoïdes
- chroniques, leucémies à tricholeucocytes, lymphomes plasmocytomes,
3.2.3. Méthodologie: connaissances techniques théoriques
- Techniques de prélèvement de sang et de moelle
- Confection des frottis sanguins et de moelle
- Techniques de numération manuelle à l’hémocytométrie et automatique
- Constantes érythrocytaires (MCV, MCH, MCHC)
- Préparation et coloration Giemsa, Wright des frottis sanguins et des myélogrammes
- Méthodes de colorations cytochimiques des myélogrammes (PAS, Soudan, Perls, Estérases, myéloperoxydase)
3.2.4. Méthodes d’analyse simple en hématologie
- Déterminations: hématocrite, vitesse de sédimentation, hémoglobine, érythocytes, leucocytes thrombocytes et réticulo-
cytes
- Examen microscopique des frottis sanguins et de moelle et numération différentielle des éléments nucléés
- Étude de la morphologie érythrocytaire
3.2.5. Méthodes séro-immunologie
- Les groupes sanguins: bases immunologiques, facteur Rhésus etc
- Réactions antigène anticorps en coombs, en milieu potentialisateur, en présence d’enzymes
- Test de coombs direct et indirect: recherche, identification et titration des anticorps irréguliers dans différents milieux
- Immunologie transfusionnelle: critères de sélection du sang des donneurs en vue de la transfusion
- Cross matching entre donneur et receveur et test pré transfusionnel ultime
- Organisation d’une banque de sang
- Immunologies des leucocytes et des plaquettes, système HLA
3.2.6. Coagulation sanguine et hémostase
- Détermination du temps de saignement
- Tests de coagulation: P.T (INR) A.P.P.T. T.T. Thrombotest ......Fibrinogène, Antithrombine III, facteurs de la coagulation,
protéine C, protéine S, héparines
- Suivi et contrôle du traitement aux anticoagulants (A.V.K., héparines)
- Investigation de la fibrinolyse, D. dimères .....
3.2.7. Connaissances spécifiques à la branche
- Cytométrie de flux: applications au phénotypage lymphocytaire
- Connaissances des anomalies de caryotypes dans les hémopathies
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
- Détection des hémoglobinopathies
- Détermination antigène HLA et anticorps anti HLA
3.2.8. Connaissances médicales et interprétation des résultats
- Interprétation des formules normales et anormales
- Coagulopathies: déficits en facteurs, anomalies de l’activité fibrinolytique, phénomènes thrombotiques et C.I.V.D
- Importance clinique des divers anticorps érythrocytaires en transfusion, des anticorps anti plaquettaires et anticorps anti
leucocytaires
- Identification des parasites les plus courants dans le sang
3.3. Microbiologie
3.3.1. Microbiologie générale
- Structure et physiologie des bactéries, des virus, des champignons et des parasites
- Génétique bactérienne et virale (y compris les bactériophages, les plasmides et l’hybridation des acides nucléiques)
3.3.2. Physiopathologie - infectiologie
- Pathologie générale et mécanismes physiopathologiques des maladies infectieuses
- Manifestations cliniques des agents infectieux les plus courants
- Antibiotiques (modes d’action courants, connaissances en pharmacocinétique)
- Résistance aux antibiotiques et son épidémiologie
- Épidémiologie: voies de transmission des maladies infectieuses les plus courantes
- Infections nosocomiales
- Intoxications alimentaires
3.3.3. Méthodologie: connaissances théoriques et techniques
3.3.3.1. Bactériologie
- Préparation des milieux de culture, stérilisation, préparation d’eau stérile
- Recherche, culture et identification des agents pathogènes connus à partir d’échantillons cliniques
- Méthodes d’examens de la sensibilité des germes aux antibiotiques et détermination du taux plasmatique et de la bacté-
ricidie du sérum
- Mycobactéries (microscopie, cultures et détermination de la résistance)
- Sérologie des infections bactériennes
- Principales méthodes sérologiques (déviation du complément, agglutination, immuno-enzymologie, radio-immunologie,
immuno-fluorescence)
3.3.3.2. Virologie
- Méthodes de mise en évidence et sérologie des infections virales
3.3.3.3. Mycologie
- Recherche, culture et identification des levures les plus courantes, moisissures et dermatophytes
3.3.3.4. Parasitologie
Diagnostic des parasitoses (stage pratique ou cours spécial)
3.3.3.5. Sérologie
- Tests de précipitation (techniques de précipitation en gélose)
- Tests d’agglutination
- Réaction de déviation du complément
- Tests d’hémagglutination (p. ex. test d’inhibition de l’hémagglutination)
- Tests de neutralisation
- Techniques de fluorescence des anticorps
- ELISA et RIA
- Techniques d’immunodot et d’immunoblotting
- Méthodes de séparation p. ex. pour les IgM
3.3.3.6. Connaissances spécifiques à la branche dans les domaines suivants
- Contrôle de qualité
- Manipulation des automates (entretien, recherche des erreurs, réparations)
- Méthodes et évaluation
- Application de méthodes manuelles dans l’usage des appareils automatiques
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
3.3.3.7. Connaissances médicales et interprétation des résultats de laboratoire
- Symptomatologie des maladies infectieuses
- Immunologie des maladies infectieuses
Antibiothérapie
Immunothérapie, immunoprophylaxie
Problèmes hospitaliers: infections nosocomiales
Zoonoses
Maladies importées
Signification clinique des résultats microbiologiques
Mode de communication avec le clinicien
Lois, réglementations et déclarations des épidémies
Règlement grand-ducal du 27 mai 2004 déterminant les critères minima à observer dans le cadre
des activités globales d’un laboratoire d’analyses médicales.
(Mém. A - 88 du 17 juin 2004, p. 1498)
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions désigne les membres composant le bureau électoral.
Le secrétaire administratif du Collège vétérinaire assure les fonctions de secrétaire.
Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par trois membres effectifs, dont au moins une
personne ayant les qualités requises pour faire partie du Collège vétérinaire et par deux membres suppléants.
Dans aucune élection, ni les membres du Collège vétérinaire, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés
jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral.
Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres,
désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.
Les locaux destinés à effectuer les analyses doivent être agencés et équipés de façon à permettre
- de réaliser dans des conditions optimales les diverses analyses demandées;
- d’effectuer les analyses dans un délai de temps conforme aux bonnes pratiques de laboratoire;
- de garantir la sécurité et l’hygiène du personnel et de l’environnement;
- le stockage dans les conditions optimales des réactifs et des échantillons à analyser ou déjà analysés;
- de stocker dans des endroits aisément accessibles les registres de maintenance et de sécurité, les diverses procédures
décrivant les opérations à effectuer, les précautions à prendre ainsi que les diverses mesures à appliquer dans le labora-
toire;
- de stocker les résultats des analyses de biologie médicale;
- de valider les résultats de biologie médicale par le responsable du laboratoire;
- de transmettre les divers résultats validés dans des délais compatibles avec leur bonne utilisation clinique et médicale et
dans des conditions de confidentialité permettant de sauvegarder le secret professionnel.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé
publique et modifiant
1. la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire ;
2. la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;
3. la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;
4. la loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical ;
5. la loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de
tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV,
(Mém. A - 705 du 24 août 2018; doc. parl. 7160)
modifiée par
Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 992 du 15 décembre 2020; doc. parl. 7733).
Version consolidée applicable au 16 décembre 2020
(1) À l’exception de la liste visée au paragraphe 3 de l’article 7, l’autorité sanitaire peut exiger, pour des raisons de santé
publique, le transfert par un laboratoire d’analyses médicales de toute souche bactérienne, virale ou parasitaire isolée d’un
patient, qui est associée à une des maladies à déclaration obligatoire visées aux points 1. et 2. du paragraphe 1er de l’article 2,
vers le laboratoire national de référence ou à défaut de laboratoire de référence national, vers le laboratoire désigné par
l’autorité sanitaire.
(2) À défaut de souche, le laboratoire d’analyses médicales est tenu de transférer le matériel biologique à partir duquel le
diagnostic a été établi.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux avertissements taxés, modes de paiement, catalogue
regroupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés et les modalités d’application
de l’article 12 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies
dans le cadre de la protection de la santé publique.
(Mém. A - 93 du 27 février 2019)
A la suite de la mise en vigueur de la présente loi, le gouvernement est autorisé à engager trois médecins chefs de service
par dépassement du plafond des engagements de renforcement prévus par la loi budgétaire de l’exercice en cours.
Art. 9 à Art. 25. (. . .) (abrogé par la loi du 31 juillet 2006)
Dispositions dérogatoires, transitoires et abrogatoires
Par décision individuelle du ministre de la Santé sur demande de l’intéressé avec pièces à l’appui, le collège médical entendu
en son avis, la durée des cours théoriques peut être réduite jusqu’à l’équivalent de 350 heures pour les médecins-spécialistes
si et dans la mesure ou leur formation de spécialisation a comporté des cours en médecine du travail ou en pathologie profes-
sionnelle.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - MÉDECINE AU TRAVAIL
Les exercices pratiques et le stage de formation pratique sont cependant également exigés de la part des médecins bénéfi-
ciant d’une réduction de la durée des cours théoriques en vertu de l’alinéa qui précède. Toutefois le ministre peut décider dans
ce cas que l’ensemble de la formation soit accompli en une seule année d’études.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - MÉDECINE AU TRAVAIL
Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux
en matière de médecine du travail,
(Mém. A - 47 du 7 juillet 1997, p. 1564)
modifié par
Règlement grand-ducal du 6 février 2007 (Mém. A - 23 du 2 mars 2007, p. 522; doc. parl. 5491; dir. 2002/44/CE)
Règlement grand-ducal du 6 février 2007 (Mém. A - 23 du 2 mars 2007, p. 527; doc. parl. 5495; dir. 2003/10/CE)
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 (Mém. A - 131 du 12 août 2010, p. 2164; doc. parl. 5926; dir. 2006/25/CE).
Texte coordonné
Tout acte volontaire de même nature que ceux prévus à l’art. 7 nos 4 et 5 qui précède, sera puni d’un emprisonnement de huit
jours à un an et d’une amende de «deux cent cinquante et un euros à cinq mille euros».
La demande d’autorisation fait l’objet d’une enquête et d’un rapport dressé par un fonctionnaire pharmacien de l’Inspection
des Pharmacies.
Ce fonctionnaire peut, lors de l’enquête, se faire assister par un expert.
(Loi du 7 juin 2017)
«Art. 9.
Le ministre notifiera sa décision au demandeur. Le refus d’autorisation sera motivé.»
(Loi du 7 juin 2017)
«Art. 10.
Toute modification à apporter aux éléments ayant servi de base à l’octroi d’une autorisation prévue à l’article 3 doit être
préalablement et par écrit portée à la connaissance du ministre. De même ce ministre est à informer immédiatement et par écrit
de toute modification survenue indépendamment de la volonté du titulaire de l’autorisation. Le ministre décide si une modifi-
cation de l’autorisation s’impose.»
Responsabilité.
L’autorisation ministérielle ne porte pas atteinte à la responsabilité de droit commun du responsable de la mise sur le marché
ou du fabricant.
L’ouverture des fosses en vue de nouvelles inhumations ne peut avoir lieu qu’après cinq ans.
Le même délai s’applique à l’ouverture des caveaux et, si ceux-ci sont aménagés en cases, à l’ouverture de chacune de
celles-ci.
Une autorisation de mise sur le marché n’est pas requise pour les médicaments vétérinaires destinés exclusivement à être
utilisés pour les poissons d’aquarium, oiseaux d’appartement, pigeons voyageurs, animaux de terrarium et petits rongeurs, pour
autant que ces médicaments ne contiennent pas de substances dont l’utilisation nécessite un contrôle vétérinaire.
Le responsable de la mise sur le marché notifie au ministre de la Santé son intention de mettre le médicament sur le marché.
Il indique la composition et les indications thérapeutiques du médicament. Si dans les deux mois de la notification jugée
conforme à la disposition qui précède le ministre, après consultation de la commission d’experts chargée de lui fournir des avis
motivés sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfa-
briqués, n’a pas fait connaître d’opposition, le médicament peut être mis en vente.
Si le ministre estime que le médicament contient des substances dont l’utilisation nécessite un contrôle vétérinaire ou qu’il
est susceptible d’être abusivement utilisé pour d’autres animaux, il fait connaître son opposition au responsable de la mise sur
le marché. Celui-ci, s’il persiste dans son intention de mettre le médicament sur le marché, est alors tenu de présenter une
demande d’autorisation de mise sur le marché en bonne et due forme.
Par dérogation à l’article 3 de la loi du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public de médicaments, les médica-
ments dont question au présent article sont dispensés de l’obligation de la délivrance en pharmacie.
Chapitre 2. Fabrication et importation de médicaments vétérinaires
Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.
1. Dans l’intitulé de la loi ainsi que dans tout son texte, à l’exception de l’article 1er les expressions «spécialités pharmaceu-
tiques» et «spécialités pharmaceutiques et/ou médicaments préfabriqués» sont remplacées par l’expression «médica-
ments».
Il en est de même dans les règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi.
2. Entre les articles 9 et 10 il est intercalé un article 9-1 nouveau, rédigé comme suit
«9-1: L’autorisation précise si le médicament est soumis à prescription médicale ou non.
Un règlement grand-ducal détermine les critères sur base desquels s’opère la classification des médicaments en
médicaments soumis à prescription médicale et en médicaments non soumis à prescription. Ce règlement peut prévoir
des sous-catégories pour les médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, et notamment
distinguer entre
les médicaments sur prescription médicale renouvelable ou non renouvelable;
les médicaments soumis à prescription médicale spéciale;
les médicaments sur prescription médicale restreinte, réservés à certains milieux spécialisés.
Le même règlement détermine les modalités ayant trait à l’établissement d’une liste des médicaments soumis à
prescription médicale et à leur communication à la Commission des Communautés, ainsi qu’à la révision de la classifi-
cation d’un médicament déterminé.»
3. Le chapitre III - Publicité est complété par un article 19-1 nouveau, rédigé comme suit
«Art. 19-1. Action en cessation.
Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de toute
personne, du collège médical ou du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie ordonne la cessation des
actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au
règlement pris en son exécution.
L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 806 à 811-2 du code de procédure
civile. Toutefois, par dérogation à l’article 811-1, alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas
susceptible d’opposition»
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des prévues par la loi du 11 janvier 1989 réglant la
commercialisation des substances chimiques à activité thérapeuthique.
Par dérogation à l’article 14 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 précité, la notice doit comporter au moins les
informations suivantes, dans l’ordre indiqué, conformes aux renseignements et documents fournis et au résumé approuvé des
caractéristiques du produit
a) nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant,
du fabricant;
b) nom du médicament vétérinaire suivi du dosage et de la forme pharmaceutique. La dénomination commune est
mentionnée lorsque le médicament ne contient qu’une seule substance active et qu’il porte un nom de fantaisie. Lorsque
le médicament est autorisé sous différents noms dans les Etats membres concernés par une procédure décentralisée,
la liste des noms autorisés dans chaque Etat membre;
c) indications thérapeutiques;
MÉDICAMENTS
d) contre-indications et effets indésirables, dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour l’utilisation du
médicament vétérinaire;
e) espèces animales auxquelles le médicament vétérinaire est destiné, posologie en fonction de ces espèces, mode et voie
d’administration, indications pour une administration correcte, s’il y a lieu;
f) temps d’attente, même s’ils sont égaux à zéro, pour les médicaments vétérinaires administrés à des animaux produc-
teurs d’aliments;
g) précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;
h) informations imposées en vertu de l’article 26, paragraphe 1, s’il y a lieu;
i)
précautions particulières pour l’élimination de médicaments inutilisés ou de déchets dérivés des médicaments, s’il y a
lieu.
Champ d’application
Le présent chapitre établit les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments et
pour les médicaments expérimentaux à usage humain.
Intitulé modifié par le règlement grand-ducal du 9 avril 2013.
MÉDICAMENTS
Commencement d’un essai clinique.
(1) Le commencement d’un essai clinique doit s’effectuer suivant la procédure prévue au présent article.
Le promoteur ne peut commencer un essai clinique qu’après délivrance d’un avis favorable de la part du comité d’éthique de
recherche et après approbation explicite ou implicite du ministre.
Les procédures visant à la prise des décisions du comité d’éthique de recherche et de l’approbation ministérielle peuvent ou
non être entamées de façon parallèle selon ce que souhaite le promoteur.
(2) Avant le commencement de tout essai clinique, le promoteur est tenu de présenter au ministre une demande d’autori-
sation en bonne et due forme.
(3) Pour les essais cliniques impliquant des médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et qui ne
relèvent ni de la thérapie génique, ni de la thérapie cellulaire somatique, y compris la thérapie cellulaire xénogénique, ni ne
contiennent des organismes génétiquement modifiés, l’approbation dont question au paragraphe (1) est censée accordée impli-
citement si le ministre n’a pas signifié au demandeur dans les 60 jours de la réception du dossier de demande d’autorisation
jugé complet des objections motivées.
(4) Sont soumis à autorisation écrite préalable à leur commencement, les essais cliniques impliquant les médicaments de
thérapie génique, de thérapie cellulaire somatique, y compris la thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que tous les médicaments
contenant des organismes génétiquement modifiés.
Cette autorisation est délivrée sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de
l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
(5) sont de même soumis à autorisation écrite préalable à leur commencement tous les essais cliniques à l’aide de médica-
ments qui ne disposent pas d’une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de la loi modifiée
du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.
(Règl. g.-d. du 10 janvier 2007)
«La demande d’autorisation de l’essai peut contenir la demande de fabrication ou d’importation visée à l’article 12 ci-après.
L’autorisation de l’essai accordée conformément au présent alinéa implique dans ce cas l’autorisation de fabriquer, d’importer
et de distribuer les médicaments expérimentaux pour les besoins de l’essai clinique autorisé.»
(6) Si le ministre signifie au promoteur qu’il a des objections motivées, le promoteur peut, une fois et une seule, modifier le
contenu de la demande visée au paragraphe (2) afin de prendre en compte les objections qui lui ont été signifiées. Si le
promoteur ne modifie pas en conséquence ladite demande, cette dernière est alors considérée comme rejetée et l’essai
clinique ne peut pas commencer.
(7) L’examen d’une demande d’autorisation en bonne et due forme par le ministre est achevé le plus rapidement possible et
ne dépasse pas 60 jours.
Aucune nouvelle prolongation du délai visé au premier alinéa ne peut être accordée sauf s’il s’agit d’essais impliquant les
médicaments de thérapie génique, de thérapie cellulaire somatique, y compris de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que les
médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés, pour lesquels une prolongation maximale de 30 jours est
accordée. Pour ces produits, cette période de 90 jours peut être prolongée de 90 jours supplémentaires en cas de consultation
supplémentaire d’un autre organisme. Il n’existe pas de limitation de la durée du délai d’autorisation pour la thérapie cellulaire
xénogénique.
(8) Si l’autorisation est délivrée, elle s’entend sans préjudice de la réglementation en matière d’organismes génétiquement
modifiés.
Consultation
Dans le cas où se produisent sur son territoire des événements n’exigeant pas la notification prévue à l’article 6, en parti-
culier des événements pour lesquels il ne dispose pas de suffisamment d’informations pour utiliser l’instrument de décision, un
Etat Partie peut néanmoins en tenir l’OMS informée par l’intermédiaire de son point focal national RSI, et consulter l’OMS à
propos des mesures sanitaires à prendre. Ces communications sont régies par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de
l’article 11. L’Etat Partie sur le territoire duquel s’est produit l’événement peut demander à l’OMS de l’aider à vérifier les infor-
mations épidémiologiques qu’il a pu obtenir.
Evaluation des risques
(1) Toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d’éviter que l’utilisation confinée d’OGM n’entraîne des effets
négatifs pour la santé humaine, pour la sécurité ainsi que pour l’environnement.
(2) A cet effet, l’exploitant du laboratoire ou le directeur des travaux de recherche, désigné ci-après par «l’utilisateur»,
effectue une évaluation préalable des utilisations confinées du point de vue des risques qu’ils peuvent présenter pour la santé
humaine, pour la sécurité ainsi que pour l’environnement.
(3) En procédant à cette évaluation, l’utilisateur tient en particulier dûment compte, pour tout OGM qu’il se propose d’utiliser,
des dispositions prévues au règlement grand-ducal visé à l’article 6, paragraphe 2.
(4) L’utilisateur tient un dossier de cette évaluation et en fournit un résumé dans le cadre de la demande d’autorisation.
Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement intérieur.
Exécution.
Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail, Notre ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
ANNEXE I
Critères pour la classification des MGM ou des OGM dans le groupe de risque 1
Les critères 1) - 3) se réfèrent à des hommes immunocompétents ou à des animaux et à des végétaux sains
Un organisme en particulier un micro-organisme génétiquement modifié est classé dans le groupe 1 quand tous les critères
suivants sont remplis
1) le micro-organisme ou organisme récepteur ou parental n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme,
les animaux ou les végétaux,
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
a)
au moment d’établir si le micro-organisme ou organisme récepteur ou parental peut être susceptible de causer des
effets nocifs sur l’environnement, ou de causer une pathologie chez les espèces animales ou végétales, il faut consi-
dérer l’environnement susceptible à être exposé au MGM ou à l’OGM.
b)
Des souches non virulentes d’espèces pathogènes reconnues pourraient être considérées comme peu susceptibles
de causer une maladie et donc comme remplissant le critère (i) à condition
i) que la souche non virulente ait un historique avéré de sûreté en laboratoire et/ou dans l’industrie, sans effet
négatif sur la santé de l’homme, les espèces animales ou les végétaux
et/ou
ii) que la souche ne contienne pas, d’une manière stable de matériaux génétiques stables déterminants la virulence
ou qu’elle connaisse des mutations stables dont on sait qu’elles réduisent suffisamment la virulence.
Lorsqu’il n’est pas essentiel de supprimer tous les déterminants de la virulence d’un pathogène. Il convient
d’accorder une attention particulière à tout gène codant pour les toxines, aux déterminants de la virulence situés
dans les plasmides ou les phages et aux agents adventifs nocifs. Dans ces conditions, il faut procéder à une
évaluation au cas par cas
2) le vecteur et l’insert sont de telle nature qu’ils ne puissent pas doter le MGM ou l’OGM d’un phénotype susceptible de
causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l’environnement;
a)
Le vecteur/l’insert ne doit pas contenir de gènes codants pour une protéine active ou transcrit (par exemple déter-
minants de virulence toxines, etc.) en quantité ou sous une forme suffisante pour qu’il en résulte chez le MGM ou
l’OGM génétiquement modifié un phénotype susceptible de causer des pathologies chez l’homme, les espèces
animales ou végétales.
En tout état de cause lorsque le vecteur/l’insert contient des séquences qui sont impliquées dans l’expression des
caractéristiques nocives dans certains micro-organismes ou organismes mais qui, néanmoins, ne peuvent pas doter
le MGM ou l’OGM d’un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l’homme les espèces animales ou les
végétaux, le vecteur/l’insert ne doit pas être auto transmissibles et doit être peu mobilisable
b)
Pour les opérations autres que celles à des fins d’enseignement, de recherche, de développement et qui s’effectuent
à petite échelle les points suivants doivent être pris en considération
- les vecteurs ne doivent pas être auto-transmissibles ou consister en des séquences fonctionnelles transposables
et doivent être peu mobilisables;
- au moment d’établir si le vecteur/l’insert peut doter le MGM ou l’OGM d’un phénotype susceptible de causer une
pathologie chez l’homme, les espèces animales ou végétales ou de causer des effets nocifs sur l’environnement,
il est important de veiller à ce que le vecteur/l’insert soit bien caractérisé ou que la taille de l’insert soit limitée
autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue.
3) le MGM ou l’OGM n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux, et n’est
pas susceptible de causer des effets négatifs sur l’environnement.
a)
au moment d’établir si le MGM ou l’OGM peut être susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement, ou
de causer une pathologie chez les espèces animales ou végétales, il faut considérer l’environnement susceptible à
être exposé au MGM ou OGM.
b)
Pour les opérations autres que celles à des fins d’enseignement, de recherche, de développement et qui s’effectuent
à petite échelle, les points suivants doivent être pris en considération
- les MGM modifiés ne doivent pas transférer à des micro-organismes des marqueurs de résistance, si ce transfert
peut compromettre le traitement des maladies;
- le micro-organisme génétiquement modifié doit être aussi sûr dans l’installation industrielle que le micro-orga-
nisme récepteur ou parental, ou avoir des caractéristiques qui limitent sa survie et les transferts des gènes.
c)
Les autres MGM qui pourraient être inclus dans le groupe 1, à condition qu’ils n’aient pas d’effets indésirables sur
l’environnement et qu’ils satisfassent aux exigences du critère l), sont ceux qui sont construits entièrement à partir
d’un organisme récepteur procariotique unique (y compris ses plasmides indigènes, ses transposants et ses virus)
ou à partir d’un organisme récepteur eucariotique unique (y compris ses chloroplastes, mitochondries, plasmides,
mais à l’exclusion des virus) ou qui sont composés entièrement de séquences génétiques d’espèces différentes qui
échangent ces séquences par le biais de procédés physiologiques connus.
Avant de déterminer si ces MGM doivent être inclus dans le groupe 1, il faut examiner s’ils sont exclus de la directive
en vertu des dispositions de l’article 5 paragraphe 1, point d) de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’uti-
lisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés en tenant compte du fait que l’autoclonage
correspond à la suppression de l’acide nucléique d’une cellule ou d’un organisme, suivie de la réinsertion de tout ou
partie de cet acide nucléique - avec ou sans étape enzymatique, chimique ou mécanique - dans le même type de
cellule (ou de lignée cellulaire) ou dans des cellules d’espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique, qui
peuvent échanger naturellement des matériaux génétiques avec les espèces donneuses.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
ANNEXE II
PARTIE A
Critères généraux à prendre en compte pour l’évaluation de la sécurité des MGM ou des OGM dans la mesure où ils sont
pertinents, conformément à l’article 2 paragraphe 2
A. Caractéristiques du ou des organismes donneurs, récepteurs ou (le cas échéant) parentaux
B. Caractéristiques du MGM ou OGM
C. Considérations d’ordre sanitaire
D. Considérations d’ordre environnemental
A. Caractéristiques du ou des organismes donneurs, récepteurs ou (le cas échéant) parentaux
noms et désignation,
degré de parenté,
source du ou des organismes,
information sur les cycles de reproduction (sexuée/asexuée) du ou des micro-organismes ou organismes parentaux ou,
le cas échéant, du micro-organisme ou organisme récepteur,
historique des manipulations. génétiques antérieures,
stabilité du micro-organisme ou de l’organisme parental ou récepteur en termes de traits génétiques pertinents,
nature de la pathogénicité et virulence, infectiosité, toxicité, et vecteurs de transmission de maladies,
nature des vecteurs indigènes
séquence,
fréquence de mobilisation,
spécificité;
présence de gènes qui confèrent de la résistance;
gamme d’hôtes,
autres traits physiologiques potentiellement significatifs,
stabilité de ces traits,
habitat naturel et répartition- géographique, caractéristiques climatiques des habitats originaux,
participation significative aux processus environnementaux (tels que la fixation de l’azote ou la régulation du pH, etc.),
interactions avec d’autres organismes présents dans l’environnement et effets sur ces organismes (y compris les
aptitudes éventuelles à la compétition ou à la symbiose),
aptitude à former des structures de survie (par exemple spores ou sclérotes).
B. Caractéristiques des MGM ou OGM
description de la modification, y compris de la méthode d’introduction du vecteur/insert dans l’organisme récepteur ou
de la méthode utilisée pour réaliser la modification génétique concernée,
fonction de la manipulation génétique et/ou du nouvel acide nucléique,
nature et source du vecteur,
structure et quantité de l’acide nucléique vecteur et/ou donneur restant dans la construction finale du MGM ou OGM,
stabilité du micro-organisme en termes de traits génétiques,
fréquence de mobilisation du vecteur inséré et/ou capacité de transfert génétique,
taux et niveau d’expression du nouveau matériel génétique, méthode et finesse de la mesure,
activité de la protéine exprimée.
C. Considérations d’ordre sanitaire
effets de toxicité ou d’allergénicité de micro-organismes non viables et/ou de leurs produits métaboliques,
risques liés au produit,
comparaison entre la pathogénicité du micro-organisme modifié et celle de l’organisme donneur, récepteur ou (le cas
échéant) parental,
capacité de colonisation,
pathogénicité du micro-organisme pour les humains ne souffrant pas de déficience immunitaire
a)
maladies provoquées; et mécanismes de la pathogénicité, y compris le mode de propagation et la virulence;
b)
communicabilité;
e)
dose infectieuse;
d)
gamme d’hôtes, possibilité d’altération;
e)
possibilité de survie à l’extérieur de l’hôte humain;
f)
présence de vecteur ou de moyens de dissémination;
g)
stabilité biologique;
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
h)
schémas de résistance aux antibiotiques;
i)
allergénicité;
j)
existence de thérapies appropriées.
D. Considérations d’ordre environnement
facteurs affectant la survie, la multiplication et la dissémination du micro-organisme modifié dans l’environnement;
techniques exclues de détection, d’identification et de surveillance du MGM ou de l’OGM;
techniques existantes permettant de détecter le transfert du nouveau matériel génétique à d’autres microorganismes ou
organismes;
habitats connus et prévus du MGM ou OGM;
description des écosystèmes; dans lesquels le micro-organisme ou l’organisme pourrait être disséminé accidentellement
mécanismes prévues et résultats de l’interaction entre le MGM ou l’OGM et les organismes ou microorganisme suscep-
tibles d’être exposés en cas de dissémination dans l’environnement;
effets connus ou prévus sur les plantes et les animaux, par exemple la pathogénicité, l’infectiosité, la toxicité, la virulence,
la faculté d’agir comme vecteur d’un organisme pathogène, l’allergénicité, la colonisation;
implications connues ou prévues dans les processus biogéochimiques;
existence de méthodes de décontamination de la zone en cas de dissémination dans l’environnement.
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2002)
«Partie B
Principes à suivre pour l’évaluation visée à l’article 2 paragraphe 2
La présente annexe décrit en termes généraux les éléments à prendre en considération et la procédure à suivre pour
effectuer l’évaluation visée à l’article 2 paragraphe 2. Seront d’application, notamment en ce qui concerne la partie B ci-dessous
les notes explicatives qui ont été ou qui seront élaborées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 21
de la directive 90/219/CEE modifiée du 23 avril 1990.
A. Eléments de l’évaluation
1. Les éléments suivants doivent être considérés comme des effets potentiellement nocifs
- les maladies pouvant affecter l’homme, y compris les effets allergisants ou toxiques;
- les maladies pouvant affecter les animaux ou les végétaux;
- les effets délétères dus à l’impossibilité de soigner une maladie ou de disposer d’une prophylaxie efficace;
- les effets délétères dus à l’établissement ou à la dissémination dans l’environnement;
- les effets délétères dus au transfert naturel dans d’autres organismes de matériel génétique inséré.
2. L’évaluation visée à l’article 2, paragraphe 2, doit être fondée sur les éléments suivants
a)
l’identification de tout effet potentiellement nocif, notamment de ceux qui sont liés au
i) micro-organisme ou organisme récepteur,
ii) matériel génétique inséré (provenant de l’organisme donneur),
iii) vecteur,
iv) micro-organisme ou organisme donneur (pour autant que le micro-organisme ou organisme donneur soit utilisé
au cours de l’opération),
v) MGM ou OGM qui en résulte;
b)
les caractéristiques de l’opération;
c)
la gravité des effets potentiellement nocifs;
d)
la possibilité de voir les effets potentiellement nocifs se réaliser.
B. Procédure
3. La première étape de la procédure d’évaluation doit consister à identifier les propriétés nocives du microorganisme ou
organisme récepteur et, le cas échéant, du micro-organisme ou organisme donneur, les propriétés nocives liées au vecteur
ou au matériel inséré, y compris toute modification des propriétés existantes du microorganisme ou organisme récepteur.
4. En général, seuls les MGM ou OGM qui présentent les caractéristiques ci-après seront considérés comme pouvant être
inclus dans la classe 1 telle que définie à l’article 2 paragraphe 1
i) le micro-organisme ou organisme récepteur ou parental n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez
l’homme, les animaux ou les végétaux1;
ii) la nature du vecteur et de l’insert est telle qu’ils ne confèrent pas au MGM ou à l’OGM un phénotype susceptible de
provoquer une maladie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou susceptible d’entraîner des effets délétères
pour l’environnement;
iii) le MGM ou l’OGM n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme, les animaux ou les végétaux1 et
d’avoir des effets délétères pour l’environnement.
Ceci ne vaudrait que pour les animaux ou les végétaux présents dans l'environnement susceptible d'être exposé.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
5. Afin de prendre connaissance des informations nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure, l’utilisateur peut
d’abord prendre en considération la législation communautaire pertinente, en particulier, la directive 90/679/CEE du
Conseil. Les classifications internationales ou nationales (par exemple celles de l’OMS, du NIH, etc.) et les révisions dont
elles ont fait l’objet en raison des nouvelles connaissances scientifiques et des progrès techniques peuvent aussi être
prises en considération.
Ces classifications concernent les micro-organismes naturels et, à ce titre, sont généralement fondées sur la capacité des
micro-organismes à provoquer une maladie chez l’homme, l’animal ou le végétal, ainsi que sur la gravité et la transmissibilité
de la maladie susceptible d’être provoquée. La directive 90/679/CEE classe les agents biologiques que sont les micro-
organismes en quatre niveaux de risque, sur la base de leurs effets potentiels sur un adulte en bonne santé. Ces classes de
risque peuvent servir de guide pour répartir les opérations impliquant une utilisation confinée dans les quatre classes de risque
visées à l’article 3. L’utilisateur peut aussi prendre en considération les classifications des pathogènes végétaux et animaux (qui
sont habituellement établies au niveau national). Les classifications visées ci-dessus ne donnent qu’une indication provisoire de
la classe de risque de l’opération et de l’ensemble des mesures de confinement et de protection qui lui sont applicables.
6. La procédure d’identification des risques réalisée conformément aux points 3 à 5 doit aboutir à l’identification du niveau
de risque associé au MGM ou l’OGM.
7. Le choix des mesures de confinement et autres mesures de protection doit ensuite être opéré sur la base du niveau de
risque associé aux MGM ou aux OGM et compte tenu des éléments suivants
i) les caractéristiques de l’environnement susceptible d’être exposé (voir par exemple si l’environnement susceptible
d’être exposé aux MGM ou aux OGM contient des biotes connus qui peuvent être affectés négativement par les
micro-organismes ou organismes utilisés dans l’opération en utilisation confinée);
ii) les caractéristiques de l’opération (par exemple, son échelle, sa nature);
iii) toute opération non standardisée (par exemple, inoculation de MGM ou d’OGM à des animaux, équipement suscep-
tible de générer des aérosols).
La prise en compte, en vue d’une opération particulière, des éléments visés aux points i) à iii) ci-dessus peut accroître,
diminuer ou laisser inchangé le niveau de risque associé aux MGM tel que déterminé conformément au paragraphe 6.
8. L’analyse effectuée dans les conditions décrites ci-dessus conduira finalement à classer l’opération en cause dans l’une
des classes décrites à l’article 3.
9. La classification définitive de l’utilisation confinée doit être confirmée par un réexamen de l’ensemble de la procédure
d’évaluation prévue à l’article 2, paragraphe 2.»
ANNEXE III
MESURES DE CONFINEMENT ET AUTRES MESURES DE PROTECTION
Principes généraux
1. Les tableaux ci-après présentent les exigences minimales normales et les mesures nécessaires pour chaque niveau de
confinement.
Le confinement est également garanti par l’utilisation de bonnes pratiques de travail, la formation, un équipement de confi-
nement et une conception particulière desinstallations. Pour toutes les opérations impliquant des MGM, les principes de bonne
pratique microbiologique et les principes ci-après de sécurité et d’hygiène sur le lieu de travail sont d’application
i)
maintenir l’exposition du lieu de travail et de l’environnement aux MGM à un niveau aussi bas que possible;
ii)
appliquer des mesures de contrôle technique à la source et compléter ces mesures par des vêtements et des équipe-
ments de protection personnelle appropriés si nécessaire;
iii) vérifier de manière appropriée et régulière les mesures et l’équipement de contrôle;
iv) vérifier, le cas échéant, la présence d’organismes viables en dehors du premier confinement physique;
v)
offrir au personnel une formation appropriée;
vi) le cas échéant, instituer des comités ou sous-comités de sécurité biologique;
vii) le cas échéant ,arrêter et mettre en oeuvre des codes locaux de pratique pour la sécurité du personnel;
viii) le cas échéant, apposer des panneaux indiquant les risques biologiques;
ix) mettre à la disposition du personnel des installations de lavage et de décontamination;
x)
tenir des registres aw-opriés;
xi) interdire de manger, de boire, de fumer, d’utiliser des produits cosmétiques ou de stocker de la nourriture destinée à la
consommation humaine dans la zone de travail,
xii) interdire le pipetage à la bouche;
xiii) fournir les instructions écrites sur les procédures types d’exploitation, le cas échéant, afin de garantir la sécurité;
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
xiv) disposer des désinfectants efficaces et de procédures précises de désinfection au cas oil des MGM seraient répandus;
xv) le cas échéant, prévoir un stockage en toute sécurité des équipements et matériaux de laboratoire contaminés.
2. Les titres des tableaux sont indicatifs.
Le tableau 1 a présente les exigences minimales pour les opérations de laboratoire.
Le tableau 1 b indique les ajouts et les modifications par rapport au tableau 1 a pour les opérations effectuées à l’intérieur
de serres/locaux de cultures impliquant des MGM.
Le tableau 1 c indique les ajouts et les modifications par rapport au tableau 1 a pour les opérations réalisées avec des
animaux et impliquant des MGM.
Le tableau II présente les exigences minimales pour les opérations autres que celles qui sont réalisées en laboratoire.
Dans certains cas particuliers, il peut s’avérer nécessaire d’appliquer une combinaison de mesures de même niveau figurant
dans le tableau 1 a et dans le tableau II.
Dans certains cas, les utilisateurs peuvent, avec l’accord de l’autorité compétente, ne pas appliquer une spécification relative
à un niveau de confinement particulier ou combiner des spécifications données pour deux niveaux différents.
Dans ces tableaux, le terme «optionnel» signifie que l’utilisateur peut appliquer ces mesures cas par cas, en fonction de
l’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 2.
3. Lorsqu’ils mettent en application la présente annexe, les Etats membres incorporent en outre les principes généraux des
paragraphes 1 et 2 dans les tableaux ci-après, pour garantir la clarté des exigences.
Tableau I a
Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les opérations effectuées en laboratoire
Spécifications
Niveaux de confinement
Laboratoire: isolé (1)
non obligatoire
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
Laboratoire: hermétique pour
effectuer une fumigation
non obligatoire
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
Equipement
Surfaces résistantes à l’eau,
aux acides, aux alcalis, aux
solvants, aux désinfectants, aux
agents de décontamination et
faciles à nettoyer
obligatoire
(plan de travail)
obligatoire
(plan de travail)
obligatoire
(plan de travail,
sol)
obligatoire
(plan de travail,
sol)
Entrée dans le laboratoire par un
sas (2)
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
Pression négative par rapport à
la pression par l’environnement
immédiat
non obligatoire
non obligatoire
obligatoire,
excepté pour (3)
obligatoire
L’air entrant ou sortant du
laboratoire doit ête filtré par un
filtre HEPA
non obligatoire
non obligatoire
obligatoire (HEPA)
(4) filtration de l’air
sortant excepté
pour (3)
obligatoire (HEPA)
(5) filtration de l’air
entrant et sortant
Poste de sécurité
microbiologique
non obligatoire
optionnel
obligatoire
obligatoire
Autoclave
site
bâtiment
laboratoire et
annexes (6)
laboratoire = à
double entrée
Système de travail
Accès limite
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Signe de danger biologique sur
la porte
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Mesures spécifiques pour
maîtriser la diffusion d’aérosols
non obligatoire
obligatoire
minimiser
obligatoire
empêcher
obligatoire
empêcher
Douche
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Vêtements de protection
vêtements de
protection
approprié
vêtements de
protection
approprié
vêtements de
protection +
(optionnel) chaus-
sures appropriés
habillage et
déshabillage
complet + chaus-
sures à l’entrée et
à la sortie
Gants
non obligatoire
optionnel
obligatoire
obligatoire
Maîtrise efficace des vecteurs
(par exemple, pour détecter la
présence de rongeurs et
d’insectes)
optionnel
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Déchets
Inactivation des MGM dans les
effluents des éviers ou des
canalisations et des douches, et
les effluents similaires
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
Inactivation des MGM dans le
matériel contaminé et les déchets
optionnel
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Autres mesures
Le laboratoire doit contenir son
propre équipement
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
Une fenêtre d’observation ou un
dispositif similaire doit permettre
aux occupants d’être vus
optionnel
optionnel
optionnel
obligatoire
(1) Isolé = le laboratoire doit être séparé des autres zones dans te même bâtiment ou situé dans un bâtiment séparé.
(2) Sas = l’entrée doit se faire par un sas, qui est une pièce isolée du laboratoire. Le côté libre du sas doit être séparé du côté restreint par un vestiaire ou
des douches et de préférence par des portes à verrouillage asservi.
(3) Opérations où la transmission ne se fait pas par voie aérienne.
(4) HEPA = filtre absolu.
(5) En cas d’utilisation de virus qui ne sont pas retenus par le filtre HEPA, des exigences particulières concernant l’air qui sort du laboratoire seront néces-
saires.
(6) Avec des procédures validées, permettant de transférer sans danger le matériel vers un autoclave situé endehors du laboratoire, et offrant un niveau
de protection équivalent.
Tableau I b
Mesures de confinement et autres mesures de protection concernant les serres et les locaux de culture
Par «serre» et «local de culture», on entend une structure comportant des murs, un toit et un sol, qui est destinée principa-
lement à la culture des végétaux dans un environnementcontrôlé et protégé.
Toutes les dispositions du tableau I a s’appliquent, avec les ajouts ou modifications suivants
Spécifications
Niveaux de confinement
Bâtiment
Serre: structure permanente (1)
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Equipement
Entrée par une pièce séparée
comportant deux portes à
verrouillage asservi
non obligatoire
optionnel
optionnel
obligatoire
Maîtrise de l’écoulement d’eau
contaminée
optionnel
minimiser
l'écoulement
empêcher
l'écoulement
empêcher
l'écoulement
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Système de travail
Mesures de lutte contre les
espèces indésirables comme
les insectes, les rongeurs, les
arthropodes
obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Les procédures de transfert de
matière vivante entre la serre/le
local de culture, la structure de
protection et le laboratoire
doivent contrôler la dissémination
de micro-organismes génétique-
ment modifiés
minimiser la
dissémination
minimiser la
dissémination
empêcher la
dissémination
empêcher la
dissémination
(1) La serre doit être constituée d’une structure permanente couverte d’un toit imperméable continu, localisée sur un site dont la pente permet d’éviter
l’écoulement des eaux de surface et disposant de portes automatiques pouvant être fermées à clé.
(2) Dans les cas où la transmission peut se faire par le sol.
Tableau I c
Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les opérations effectuées
dans des unités réservées aux animaux
Toutes les dispositions du tableau 1 a s’appliquent, avec les ajouts ou modifications suivants
Spécifications
Niveaux de confinement
Installations
Isolement de l’unité réservée
aux animaux (1)
optionnel
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Installations réservées aux
animaux (2) séparées par des
portes pouvant être verrouillées
optionnel
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Installations réservées aux
animaux destinées à faciliter la
décontamination (matériel
imperméable et facilement
lavable (cages, etc.))
optionnel
optionnel
obligatoire
obligatoire
Sol et/ou murs facilement
lavables
optionnel
obligatoire(sol)
obligatoire (sol et
murs)
obligatoire (sol et
murs)
Animaux gardés dans des
installations de confinement
appropriées telles que des
cages, des enclos ou des
aquariums
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
Filtres sur les isolateurs ou pièce
isolée (3)
non obligatoire
optionnel
obligatoire
obligatoire
(1) Unité réservée aux animaux: un bâtiment ou une zone séparée dans un bâtiment contenant des installations et d’autres pièces tels que des vestiaires,
des douches, des autoclaves, des zones de stockage d’aliments, etc.
(2) Installation réservée aux animaux: une installation normalement utilisée pour héberger des animaux d’élevage, de reproduction ou de laboratoire ou
pour procéder à de petites interventions chirurgicales.
(3) Isolateurs: box à cloisons transparentes où les petits animaux sont confinés dans une cage ou en dehors; pour les grands animaux. des pièces isolées
conviendraient mieux.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Tableau II
Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les autres opérations
Spécifications
Niveaux de confinement
Généralités
Les micro-organismes viables
doivent être confinés dans un
système qui sépare l’opération de
l’environnement (système fermé)
optionnel
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Contrôle des effluents gazeux
provenant du système fermé
non obligatoire
obligatoire,
minimiser la
dissémination
obligatoire,
empêcher la
dissémination
obligatoire,
empêcher la
dissémination
Contrôle des aérosols au cours
du prélèvement d’échantillons de
l’ajout de matériel à un système
fermé ou de transfert de matériel
dans un autre système fermé
optionnel
obligatoire
minimiser la
dissémination
obligatoire
empêcher la
dissémination
obligatoire,
empêcher la
dissémination
Inactivation des liquides de
culture en vrac avant de les
retirer du système fermé
optionnel
obligatoire, par
des méthodes
validées
obligatoire, par
des méthodes
validées
obligatoire, par
des méthodes
validées
Les joints doivent être conçus de
manière à minimiser ou à
empêcher la dissémination
pas d'exigence
spécifique
minimiser la
dissémination
empêcher la
dissémination
empêcher la
dissémination
La zone contrôlée doit être
conçue de manière à ce que tout
le contenu du système fermée
puisse être retenu en cas de
déversement
optionnel
optionnel
obligatoire
obligatoire
La zone contrôlée doit pouvoir
être fermée hermétiquement pour
permettre les fumigations
non obligatoire
optionnel
optionnel
obligatoire
Equipement
Entrée par un sas
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
Surfaces résistantes à l’eau, aux
acides, aux alcalis, aux solvants,
aux désinfectants, aux agents de
décontamination et faciles à
nettoyer
obligatoire (plan
de travail le cas
échéant)
obligatoire (plan
de travail le cas
échéant)
obligatoire (plan
de travail le cas
échéant, sol)
obligatoire (plan
de travail le cas
échéant, sol,
plafond, murs)
Mesures spécifiques pour que la
zone contrôlée soit convena-
blement ventilée pour minimiser
la contamination par voie
aérienne
optionnel
optionnel
optionnel
obligatoire
La zone contrôlée doit être
maintenue à une pression de l’air
négative par rapport à l’environ-
nement immédiat
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
L’air entrant et sortant de la zone
contrôlée doit être filtré par un
filtre HEPA
non obligatoire
non obligatoire
obligatoire
(pour l’air sortant,
optionnel pour l’air
entrant)
obligatoire
(pour l’air entrant
et sortant)
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Système de travail
Les systèmes fermés doivent être
situés dans une zone contrôlée
non obligatoire
optionnel
obligatoire
obligatoire
L’accès doit être réservé au
personnel désigné
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Un signe de danger biologique
doit être apposé
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Le personnel doit prendre une
douche avant de quitter la zone
contrôlée
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
Le personnel doit porter des
vêtements de protection
obligatoire
(vêtements de
travail)
obligatoire
(vêtements de
travail)
obligatoire
se changer
complètement
avant d’entrer et
de sortir
Déchets
Inactivation des MGM dans les
effluents provenant des éviers et
des douches, ou dans les
effluents similaires
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
Avant l’évacuation finale,
inactivation des MGM dans le
matériel et les déchets
contaminés y compris ceux qui se
trouvent dans les effluents
provenant de l’opération
optionnel
obligatoire, par
des méthodes
validées
obligatoire, par
des méthodes
validées
obligatoire, par
des méthodes
validées
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes
d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés.
(Mém. A - 128 du 18 octobre 2001, p. 2591; dir. 98/81/CE)
Les transports funèbres effectués vers le Grand-Duché ou en sens inverse, autrement que par chemin de fer, sont dispensés
du double cercueil. (. . .)1
Le concessionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, est titulaire d’une concession à durée déterminée non
encore venue à échéance, pourra, nonobstant les dispositions de l’article 2 alinéa 1er, exploiter la concession jusqu’au terme
prévu par l’acte de concession.
En cas de décès du concessionnaire avant ce terme, les dispositions de l’article 2 alinéa 2 seront applicables.
Loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien,
(Mém. A - 60 du 29 août 1991, p. 1137; doc. parl. 3461)
modifiée par
Loi du 14 juillet 2010 (Mém. A - 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 6062; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE; Texte coordonné
du 19 juillet 2010: Mém. A - 91 du 12 mai 2011, p. 1538)
Loi du 1er juillet 2014 (Mém. A - 115 du 4 juillet 2014, p. 1738; doc. parl. 6554; dir. 2011/24/UE)
Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)
Loi du 28 octobre 2016 (Mém. A - 231 du 18 novembre 2016, p. 4264; doc. parl. 6893; dir. 2005/36/CE et 2013/55/UE).
Voir chapitre Professions de santé - Profession de pharmacien
PHARMACIE
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie,
(Mém. A - 41 du 11 juin 1997, p. 1440)
modifié par
Règlement grand-ducal du 11 février 2002 (Mém. A - 17 du 20 février 2002, p. 278)
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 (Mém. A - 185 du 24 octobre 2013, p. 3500).
Version consolidée applicable au 28 octobre 2013
La pharmacie ne pourra être transférée en un autre local qu’avec l’autorisation préalable du ministre de la Santé.
Le prélèvement ne peut être effectué que si le défunt a eu son dernier domicile légal au Luxembourg. Cette condition est
censée remplie si le défunt ne porte pas sur lui une pièce d’identité révélant son domicile à l’étranger et si le médecin procédant
au prélèvement n’a connaissance d’aucun fait ni d’aucune circonstance faisant apparaître avec certitude ou rendant vraisem-
blable l’existence du domicile à l’étranger.
Si aucune association ne remplit les conditions formulées aux articles qui précèdent, le Ministre de la Santé organise le
service de coordination dans la cadre de la Direction de la Santé. Le Directeur de la Santé contacte les médecins désireux de
participer au service et répondant aux exigences prévues à l’article 2 ci-dessus, et il répartit le service de disponibilité entre eux.
(1) Le service national de coordination, averti d’un incident ou d’une réaction indésirable grave qu’il soupçonne d’être lié à
un organe reçu d’un autre Etat membre, en informe immédiatement l’autorité compétente ou l’organisme délégué de l’Etat
membre d’origine et lui adresse dans les meilleurs délais un rapport initial contenant les informations indiquées à l’annexe 2,
dans la mesure où celles-ci sont disponibles.
(2) Le service national de coordination informe immédiatement les autorités compétentes ou les organismes délégués de
chaque Etat membre de destination concerné et transmet à chacun d’eux un rapport initial contenant les informations indiquées
à l’annexe 2, toutes les fois qu’il est averti d’un incident ou d’une réaction indésirable grave qu’il soupçonne d’être lié à un
donneur dont des organes ont également été envoyés dans d’autres Etats membres.
(3) Si des informations deviennent disponibles après l’établissement du rapport initial, elles sont transmises dans les
meilleurs délais.
(4) Le service national de coordination transmet aux autorités compétentes ou organismes délégués de tous les Etats
membres de destination, dans les trois mois suivant le rapport initial transmis en application des points a) ou b), un rapport final
commun contenant les informations indiquées à l’annexe 3. Le service national de coordination adresse en temps utile toute
information pertinente à l’autorité compétente ou à l’organisme délégué de l’Etat membre d’origine. Le rapport final est établi
après le recueil des informations pertinentes fournies par tous les Etats membres concernés.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention
d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation,
(Mém. A - 42 du 2 juin 2000, p. 961)
modifié par
Règlement grand-ducal du 22 février 2002 (Mém. A - 26 du 20 mars 2002, p. 484)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2008 (Mém. A - 223 du 31 décembre 2008, p. 3318)
Règlement grand-ducal du 17 février 2017 (Mém. A - 241 du 6 mars 2017)
Règlement grand-ducal du 1er août 2019 (Mém. A - 543 du 12 août 2019)
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2023 (Mém. A - 402 du 13 juillet 2023).
Version consolidée applicable au 17 juillet 2023
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 1er.
Les étudiants en médecine et médecins non-spécialistes qui remplissent les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er,
point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-
vétérinaire et qui poursuivent une formation de spécialisation destinée à leur conférer « le titre de médecin-généraliste ou »1 le titre
de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales reconnues dans le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la
liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg, peuvent se voir accorder une aide financière.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Art. 2.
Le candidat qui se propose de poursuivre une formation de spécialisation en médecine à l’étranger peut bénéficier de l’aide
financière de l’État à condition
1) d’être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-
Duché de Luxembourg, ou
2) d’être ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un des autres États parties à l’Accord sur
l’espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée
du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de
travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des
catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou
3) de jouir du statut du réfugié politique au sens de l’article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique faite à
Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou
4) d’être ressortissant d’un État tiers ou être apatride au sens de l’article 23 de la Convention relative au statut des apatrides
faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé effectivement
pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de résident de longue durée avant la présentation de la première
demande
5) pour les étudiants non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg
a)
d’être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre État partie
à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au
Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande pour l’aide financière;
ou
1 Inséré par le règl. g.-d. du 7 juillet 2023.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
b) d’être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre
État partie à l’Accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son
activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de la demande par l’étudiant pour l’aide financière à condition
que ce travailleur continue à contribuer à l’entretien de l’étudiant et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé
son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d’au moins cinq ans au moment de la demande de
l’aide financière par l’étudiant pendant une période de référence de sept ans à compter rétroactivement à partir de
la date de la demande pour l’obtention de l’aide financière ou que, par dérogation, la personne qui garde le statut de
travailleur ait correspondu au critère des cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l’arrêt de l’activité.
Est considéré comme travailleur au sens du présent paragraphe celui qui bénéficie de l’un des statuts suivants
a) travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles
se présentent comme purement marginales ou accessoires;
b) travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites
qu’elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obligatoirement et d’une manière continue
au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 1er, point 4) du Code de la sécurité sociale;
c) personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes: personne bénéficiaire d’une
pension due au titre de la législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiant d’une pension d’invalidité aux termes
de l’article 187 du Code des assurances sociales.»
Arrêté d’autorisation.
(Règl. g.-d. du 17 février 2017) «Le ministre accorde l’autorisation d’exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste,
de médecin-vétérinaire ou de pharmacien, l’avis du Collège médical respectivement du Collège vétérinaire ayant été demandés.»
L’arrêté d’autorisation indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter.
Chapitre II.
La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il
fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.
La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire
envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant
la situation du prestataire de services.
En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des
services au Luxembourg.
Les personnes exerçant la profession de psychothérapeute et les étudiants en formation sont tenus au secret professionnel
dans les conditions et sous les réserves énoncées à l’article 458 du code pénal.
Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial, y
compris son annexe.
Annexe: voir Mém. A - 155 du 10 août 2015, p. 3782 et suivantes
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé,
(Mém. A - 20 du 16 avril 1992, p. 806; doc. parl. 3092)
modifiée par
Loi du 11 janvier 1995 (Mém. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 27; doc. parl. 3874)
Loi du 14 juillet 2010 (Mém. A - 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 6062; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE)
Loi du 26 juillet 2010 (Mém. A - 126 du 30 juillet 2010, p. 2112; doc. parl. 6154; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE; Texte
coordonné: Mém. A - 83 du 6 mai 2011, p. 1286)
Loi du 1er juillet 2014 (Mém. A - 115 du 4 juillet 2014, p. 1738; doc. parl. 6554; dir. 2011/24/UE)
Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)
Loi du 28 octobre 2016 (Mém. A - 231 du 18 novembre 2016, p. 4264; doc. parl. 6893; dir. 2005/36/CE et 2013/55/UE)
Loi du 21 août 2018 (Mém. A - 777 du 6 septembre 2018; doc. parl. 7283)
Loi du 29 juin 2023 (Mém. A - 334 du 29 juin 2023; doc. parl. 8108)
Loi du 17 décembre 2025 (Mém. A - 587 du 18 décembre 2025; doc. parl. 8606).
Version consolidée applicable au 22 décembre 2025
Chapitre 1er. - Exercice de certaines professions de santé
(Loi du 29 juin 2023)
« Art. 1er. Champ d’application.
(1) La présente loi s’applique aux professions de santé suivantes
1° infirmier ;
2° infirmier en anesthésie et réanimation ;
3° infirmier en pédiatrie ;
4° infirmier psychiatrique ;
5° infirmier gradué ;
6° sage-femme ;
7° aide-soignant ;
8° assistant technique médical ;
9° laborantin ;
10° assistant d’hygiène sociale ;
11° assistant social ;
12° pédagogue curatif ;
13° diététicien ;
14° ergothérapeute ;
15° rééducateur en psychomotricité ;
16° masseur ;
17° masseur-kinésithérapeute ;
18° ostéopathe ;
19° orthophoniste ;
20° orthoptiste ;
21° podologue « ; »1
« 22° conseiller en génétique. »1
(2) La présente loi ne s’applique qu’aux assistants d’hygiène sociale visés au paragraphe 1er, point 10°, qui ont été autorisés
avant le 30 juin 2023 à exercer la profession d’assistant d’hygiène sociale au Grand-Duché de Luxembourg conformément à
l’article 2. »
1 Remplacé et ajouté par la loi du 17 décembre 2025.
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
(Loi du 29 juin 2023)
« Art. 1erbis. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par
1° « professionnel de santé » : la personne physique visée à l’article 2, lettre d), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative
aux droits et obligations du patient ;
2° « dossier patient » : le dossier patient au sens de l’article 2, lettre f), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits
et obligations du patient ;
3° « protocole » : descriptif écrit et daté, validé par l’équipe médicale ou le médecin responsable, présenté sous forme
synthétique, centré sur une population ou un groupe de personnes cible et visant les soins et les actes techniques à
appliquer ou les procédures ou consignes à observer par les professionnels de santé visés par la présente loi dans les
situations de soins visées par les annexes ou lors de la réalisation d’un tel soin ;
4° « urgence » : situation d’une personne ou d’un patient dont la vie ou l’état de santé est en danger imminent et exige une
intervention rapide et adaptée d’un professionnel de santé ;
5° « patient » : la personne physique visée à l’article 2, lettre b), de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et
obligations du patient ;
6° « ministre » : le ministre ayant la Santé dans ses attributions. »
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 2. Autorisation d’exercer
(1) Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autori-
sation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes
a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles;
b) il doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger reconnu confor-
mément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
c) il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;
d) il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;
e) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français,
et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui
permettant de les comprendre.
Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou
française peut être faite par le ministre.
(2) Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation
d’exercer.»
(Loi du 19 décembre 2014)
«Art. 3.
Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive visée à l’article 2.
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée
à l’alinéa précédent.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 4. Prestation de services
(1) Le professionnel de santé ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat
membre et y exerce légalement une des professions de santé visées à l’article 1er, peut exécuter au Luxembourg des presta-
tions de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.
(2) Afin d’éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, le ministre fait procéder à une vérification
des qualifications professionnelles du prestataire visé au paragraphe 1er avant la première prestation de services.
Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues au titre II de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations de services visant les activités d’infirmier et de sage-femme.
(3) Le prestataire visé au paragraphe 1er est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou
administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres
et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux
dispositions disciplinaires applicables aux professionnels de santé légalement établis au Luxembourg.
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
(4) Le professionnel de santé frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et
qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant
la durée de sa suspension ou de son interdiction.
(5) Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux
paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le prestataire visé au paragraphe 1er fasse une
déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Conseil Supérieur de certaines
professions de santé et aux organismes de sécurité sociale.
Les contraventions au présent règlement seront punies d’une amende de «deux cent cinquante et un à douze mille cinq
cents euros»3.
L’enseignement de chaque profession s’effectue en principe en classes de plein exercice. Toutefois un enseignement à
temps partiel peut être organisé dans des conditions à fixer par règlement grand-ducal.
La durée totale de l’enseignement à temps partiel ne peut toutefois être inférieure à celle de l’enseignement à temps plein
de la profession en question et le niveau de l’enseignement ne peut être compromis par son caractère à temps partiel.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
RADIOPROTECTION
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour
ostéodensitométrie au Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les normes pour un service d’imagerie médicale travaillant avec
un tomographe à résonance magnétique nucléaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection
RADIOPROTECTION
RADIOPROTECTION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection.
(Mém. A - 389 du 7 juin 2019; doc. parl. 7172; dir. 2013/59/Euratom et 2014/87/Euratom)
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage
pour ostéodensitométrie au Luxembourg.
(Mém. A - 26 du 30 mars 2000, p. 653)
Voir chapitre: Hôpitaux - Législation hospitalière
Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les normes pour un service d’imagerie médicale
travaillant avec un tomographe à résonance magnétique nucléaire.
(Mém. A - 98 du 28 juin 2004, p. 1601)
Voir chapitre: Hôpitaux - Législation hospitalière
Règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection.
(Mém. A - 528 du 5 août 2019; doc. parl. 7172; dir. 2013/59/Euratom et 2014/87/Euratom)
TABAGISME
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 11 août 2006
1. relative à la lutte antitabac;
2. modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
3. modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
4. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
5. abrogeant la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses
produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à
usage oral (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 fixant les caractéristiques techniques des systèmes d’extraction ou
d’épuration des pièces séparées dans les établissements de restauration et les salons de consommation
des pâtisseries et des boulangeries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière
d’interdiction de fumer (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 27 novembre 2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception
des systèmes d’extraction ou d’épuration des fumoirs dans les débits de boissons et dans les locaux à usage
collectif des établissements d’hébergement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif
- à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres
que le tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion;
- aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes;
- à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des
flacons de recharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONVENTIONS INTERNATIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 8 juin 2005 portant approbation de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, faite à Genève,
le 21 mai 2003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABAGISME
TABAGISME
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 11 août 2006
1. relative à la lutte antitabac;
2. modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
3. modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
4. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
5. abrogeant la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits,
interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral,
(Mém. A - 154 du 1er septembre 2006, p. 2726; doc. parl. 5533; dir. 2003/33/CE)
modifiée par
Loi du 31 juillet 2006 (Mém. A - 149 du 29 août 2006, p. 2456; doc. parl. 5346 et 5420)
Loi du 18 juillet 2013 (Mém. A - 130 du 23 juillet 2013, p. 2718; doc. parl. 6494; Texte coordonné: Mém. A - 12 du 24 janvier 2014,
p. 114)
Loi du 13 juin 2017 (Mém. A - 560 du 14 juin 2017; doc. parl. 7030; dir. 2014/40/UE et 2014/109/UE)
Loi du 21 août 2018 (Mém. A - 777 du 6 septembre 2018; doc. parl. 7283)
Loi du 28 novembre 2025 (Mém. A - 521 du 1er décembre 2025; doc. parl. 8333).
Version consolidée applicable 1 er janvier 2026
– Récupération de chaleur.
(1) En cas de recours à des systèmes de récupération de la chaleur ceux-ci doivent être de nature à éviter tout danger de
contamination croisée.
(2) Dans ces systèmes le flux d’air vicié et le flux d’air neuf doivent être séparés à tout moment par une paroi. L’échange
thermique doit se faire par diffusion de la chaleur par la paroi séparatrice.
(3) Les systèmes d’échangeurs à roue sont interdits.
Il n’y a lieu à consignation que lorsque le contrevenant non résident non communautaire ne s’acquitte pas entre les mains
des membres de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et des accises du montant de l’avertissement taxé.
En cas de condamnation l’amende prononcée et les frais de justice éventuels sont imputés sur la somme consignée;
l’excédent éventuel est remboursé par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. En cas d’acquittement, la somme
consignée est remboursée par ladite administration.
Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans le fumoir sans que l’air ait été dûment renouvelé.
Etiquetage et conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de recharge
(1) Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de cigarettes électroniques et de flacons de
recharge contenant de la nicotine portent l’avertissement sanitaire suivant
«La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recom-
mandée
Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher
empfohlen.»
TABAGISME
(2) L’avertissement sanitaire visé au paragraphe 1er est conforme aux exigences de l’article 2, paragraphe 5. Le texte des
avertissements sanitaires est parallèle au texte principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements.
En outre
a) il apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur;
b) il recouvre 32 % de la surface correspondante de l’unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
Protection contre l’exposition à la fumée du tabac
1. Les Parties reconnaissent qu’il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l’exposition à la fumée du tabac
entraîne la maladie, l’incapacité et la mort.
2. Chaque Partie adopte et applique, dans le domaine relevant de la compétence de l’Etat en vertu de la législation nationale,
et encourage activement, dans les domaines où une autre compétence s’exerce, l’adoption et l’application des mesures légis-
latives, exécutives, administratives et/ou autres mesures efficaces prévoyant une protection contre l’exposition à la fumée du
tabac dans les lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics intérieurs et, le cas échéant, d’autres lieux
publics.
(1) Sans préjudice d’autres dispositions plus sévères, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une
amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement le fait de mettre en œuvre une des
techniques citées à l’article 2, paragraphe 1er
1. sans avoir notifié son activité conformément aux dispositions de l’article 3 ;
2. sans respecter les conditions d’hygiène et de salubrité prévues à l’article 4 ;
3. sans avoir reçu la formation prévue à l’article 3 ;
4. sans procéder à l’information et à l’affichage prévus à l’article 4 ;
5. sans respecter les dispositions de l’article 4 relatives au traitement des déchets ;
6. en utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l’article 5 ;
7. sans avoir procédé à l’entretien préalable ou la remise de la fiche prévus à l’article 7 ;
8. sur une personne sans avoir préalablement recueilli l’accord dans les conditions prévues à «l’article 6»1 ;
9. en utilisant la technique du pistolet perce-oreille pour le perçage d’une partie du corps autre que le lobule de l’oreille.
(2) Sans préjudice d’autres dispositions plus sévères, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une
amende de deux cent cinquante et un à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement le fait de mettre en œuvre les
techniques de branding et cutting sur des personnes mineures.
(3) Est puni d’une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros le fait de pratiquer le perçage du lobule de l’oreille
par la technique du pistolet perce-oreille
1. sans disposer des qualifications prévues à «l’article 4»1 ;
2. sans respecter les conditions d’hygiène prévues à «l’article 4»1 ;
3. sans procéder à l’information et à l’affichage prévus à l’article 4 ;
4. en utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l’article 5 ;
5. sans avoir procédé à l’entretien préalable ou la remise de la fiche prévus à l’article 7 ;
6. sur une personne sans avoir préalablement recueilli l’accord dans les conditions prévues à l’article 6.
La notification prévue à l’article 11 de la loi est notifiée au ministre moyennant le formulaire figurant à l’annexe H. Y est/sont
jointe(s) la/les attestation(s) de formation ou le/les titre(s) équivalent(s) visés à l’article 11 de la loi.
Tout changement des données visées ci-dessus est notifié au ministre.
Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions, Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et Notre
ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines. . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 30 août 2007 concernant les exigences de traçabilité, la notification des réactions
et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la
transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et de cellules d’origine humaine
(tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 30 août 2007 déterminant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention
et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications humaines.
(Mém. A - 150 du 20 août 2007, p. 2750; doc. parl. 5448; dir. 2004/23/CE)
Au cas où le cercueil destiné à la crémation est renfermé dans un second cercueil, il doit être muni de sangles de manière à
pouvoir être sorti sans difficultés du cercueil extérieur. Les cercueils extérieurs, y compris, le cas échéant, les cercueils spéciaux
de transport zingués, sont rendus et doivent être désinfectés chaque fois.
DÉCÈS
– Prélèvement sur une personne vivante
(1) Le prélèvement de tissus et de cellules en vue de don ne peut être pratiqué qu’avec le consentement exprès et écrit du
donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
La révocation du consentement ne fait pas obstacle à l’utilisation des tissus et cellules précédemment prélevés, sauf s’il
s’agit de gamètes prélevés à des fins d’assistance médicale à la procréation.
(2) Aucun prélèvement de tissus ou de cellules en vue de don ne peut être pratiqué sur une personne vivante mineure ou sur
une personne vivante majeure faisant l’objet d’une des mesures de protection prévues au titre onzième du livre 1er du Code
civil.
Par dérogation à l’alinéa qui précède un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être
pratiqué sur un mineur si les conditions suivantes sont toutes réunies
il n’y a pas d’autre solution thérapeutique;
un donneur compatible majeur n’est pas disponible;
le receveur est un frère ou une sœur du donneur;
chacun des titulaires de l’autorité parentale, dûment informé des risques encourus par le mineur, autorise spécifiquement
et par écrit le prélèvement;
le mineur, s’il est apte à exprimer sa volonté, n’oppose pas de refus au prélèvement, après avoir été dûment informé des
risques encourus;
un comité de trois experts, dont deux médecins au moins, nommé par le ministre, y marque son accord.
(3) Les tissus et cellules ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été prélevés, telles qu’indiquées au donneur
à l’occasion de la procédure d’information visée à l’article 13, à moins que ce dernier, dûment informé d’une autre utilisation,
n’y ait pas manifesté d’opposition. Toutefois, lorsqu’il s’agit de tissus et cellules reproducteurs, l’utilisation à une autre fin requiert
le consentement écrit et exprès du donneur.
(4) Avant le prélèvement des investigations et des interventions médicales appropriées doivent être pratiquées pour évaluer
et limiter les risques pour la santé physique ou mentale du donneur.
Le prélèvement ne peut être effectué s’il existe un risque sérieux pour la vie ou la santé du donneur.
– Communication d’informations entre les autorités compétentes et à la Commission.
Le ministre de la Santé veille à ce que l’autorité compétente communique à la Commission et aux autorités compétentes des
autres Etats membres toutes les informations relatives aux réactions et incidents indésirables graves nécessaires pour garantir
que des mesures adéquates sont prises.
(Règl. g.-d. du 21 mars 2017)
«Art. 9. – Traçabilité.
1. La traçabilité des tissus et cellules est assurée, notamment par les documents et l’utilisation du code européen unique,
de l’obtention à l’application humaine ou la destruction et inversement. La traçabilité des tissus et cellules destinés à des
médicaments de thérapie innovante (MTI) est assurée au titre du présent règlement, au moins jusqu’à leur transfert chez
le fabricant de MTI.
2. Les établissements de tissus et les organismes responsables de l’application humaine conservent les données
mentionnées à l’annexe VI sur un support approprié et lisible pendant au moins trente ans.
3. Dans le cas de tissus et cellules obtenus à partir d’un donneur décédé par des équipes d’obtention travaillant pour deux
ou plusieurs établissements de tissus, l’autorité compétente veille à ce qu’un système approprié garantisse la traçabilité
des différentes obtentions.»
(Règl. g.-d. du 21 mars 2017)
«Art. 10. – Système de codification européen.
1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, un code unique européen s’applique à tous les tissus et cellules
distribués pour des applications humaines. Dans les autres cas de libération de tissus et cellules pour mise en circulation,
il y a lieu d’appliquer au minimum la séquence d’identification du don, au moins dans les documents d’accompagnement.
2. Le paragraphe 1er n’est pas applicable
a) au don entre partenaires de cellules reproductrices;
b) aux tissus et cellules distribués directement en vue de leur transplantation immédiate au receveur, tel que prévu à
l’article 3 paragraphe 4 de la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules humains destinés à des applications
humaines ;
c) aux tissus et cellules dont l’importation est, en cas d’urgence, autorisée directement par le ministre ayant la Santé
dans ses attributions, tel que prévu à l’article 5 paragraphe 3 de la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et cellules
humains destinés à des applications humaines.»
(Règl. g.-d. du 21 mars 2017)
«Art. 10bis. Format du code européen unique
1. Le code européen unique visé à article 10, paragraphe 1er, du présent règlement, est conforme aux spécifications
définies dans le présent article et à l’annexe VII.
2. Le code européen unique se présente dans un format lisible à l’œil nu et est précédé de l’acronyme “SEC”. Il est possible
d’utiliser en parallèle d’autres systèmes d’étiquetage et de traçabilité.
3. Le code européen unique est imprimé avec la séquence d’identification du don et la séquence d’identification du produit
séparé par un espace unique ou sous forme de deux lignes successives.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
– Exécution.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
ANNEXE I
CRITERES DE SELECTION APPLICABLES AUX DONNEURS DE TISSUS ET/OU DE CELLULES
(A L’EXCEPTION DES DONNEURS DE CELLULES REPRODUCTRICES)
CONFORMEMENT A L’ARTICLE 4, POINTa)
Les critères de sélection des donneurs reposent sur une analyse des risques liés à l’utilisation des cellules/tissus spécifiques.
L’examen physique, l’étude des antécédents médicaux et comportementaux, les examens biologiques, l’examen post-mortem
(pour les donneurs décédés) et tout examen jugé utile donneront des indications quant à l’existence de tels risques. A moins
qu’une évaluation documentée du risque, réalisée avec l’assentiment de la personne responsable désignée par l’établissement
conformément à l’article 18 de la loi, ne le justifie, les donneurs doivent être écartés si l’un des critères suivants s’applique
1.
Donneurs décédés
1.1.
Critères généraux d’exclusion
1.1.1.
La cause du décès est inconnue, sauf si l’autopsie révèle la cause du décès après l’obtention et si aucun des critères
généraux d’exclusion exposés dans la présente section ne s’applique.
1.1.2.
Le donneur a souffert d’une maladie dont l’étiologie est inconnue.
1.1.3.
Présence ou antécédents de maladie maligne, à l’exception du carcinome basocellulaire primitif, du carcinome in
situ du col utérin et de certaines tumeurs primitives du système nerveux central qui doivent être évaluées à la
lumière des connaissances scientifiques. Les donneurs porteurs de maladies malignes peuvent faire l’objet d’une
évaluation et être retenus pour un don de cornée, à l’exception de ceux qui sont atteints d’un rétinoblastome, d’un
néoplasme hématologique ou de tumeurs malignes susceptibles d’affecter le pôle antérieur de l’œil.
1.1.4.
Risque de transmission de maladies à prions. Ce risque concerne par exemple les personnes suivantes
a) personnes chez qui a été diagnostiquée la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou des variantes de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob ou ayant des antécédents familiaux de maladie de Creutzfeldt-Jakob non iatrogène;
b) personnes ayant des antécédents de démence progressive d’évolution rapide ou de maladies neurologiques
dégénératives, y compris celles qui sont d’origine inconnue;
c) personnes ayant reçu des hormones issues de l’hypophyse humaine (hormones de croissance, par exemple),
des greffes de cornée, de sclère et de dure-mère, et personnes ayant subi une intervention neurochirurgicale
non documentée (pour laquelle on a peut-être utilisé de la dure-mère);
En ce qui concerne les variantes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, d’autres mesures de précaution peuvent être
recommandées.
1.1.5.
Une infection systémique qui n’est pas contrôlée au moment du don, y compris les maladies bactériennes, les infec-
tions virales, fongiques ou parasitaires généralisées, ou une infection locale significative des tissus et des cellules à
donner. Les donneurs atteints de septicémie bactérienne peuvent faire l’objet d’une évaluation et être pris en consi-
dération pour un don d’oeil, mais uniquement dans le cas où les cornées sont destinées à être stockées par organo-
culture, afin de permettre la détection de toute contamination bactérienne du tissu.
1.1.6.
Antécédents, preuves cliniques ou résultats positifs confirmés d’examens de laboratoire établissant un risque de
transmission du VIH, de l’hépatite B chronique ou aiguë (sauf dans le cas des personnes dont l’état immunitaire est
avéré), de l’hépatite C ou du HTLV I/II, ou la présence avérée de facteurs de risque pour ces infections.
1.1.7.
Antécédents de maladie auto-immunitaire chronique systémique qui pourrait nuire à la qualité du tissu à donner.
1.1.8.
Des indications selon lesquelles les résultats des examens effectués sur les échantillons de sang du donneur seront
invalidés, en raison
a) de l’apparition d’une hémodilution, conformément aux spécifications de l’annexe II, point 2, dans le cas où l’on
ne dispose pas d’un échantillon prélevé avant transfusion; ou
b) d’un traitement à base d’agents immunosuppresseurs.
1.1.9.
Eléments attestant de la présence de tout autre facteur de risque pour les maladies transmissibles sur la base d’une
évaluation des risques, en tenant compte des voyages effectués par le donneur, de son exposition aux risques et de
la présence de maladies infectieuses locales.
1.1.10. Présence sur le corps du donneur de signes physiques impliquant un risque de maladie transmissible tel qu’il est
décrit à l’annexe IV, point 1.2.3.
1.1.11. Ingestion d’une substance ou exposition à une substance (comme le cyanure, le plomb, le mercure, l’or) susceptible
d’être transmise au receveur dans des doses qui risquent de nuire à sa santé.
1.1.12. Antécédents de vaccination récente au moyen d’un virus atténué vivant lorsqu’un risque de transmission existe.
1.1.13. Transplantation de xénogreffes.
1.2.
Critères d’exclusion supplémentaires lorsque les donneurs sont des enfants décédés
1.2.1.
Aucun enfant né d’une mère infectée par le VIH ou qui remplit l’un des critères d’exclusion visés au
point 1.1 ne peut être considéré comme donneur tant que le risque de transmission de l’infection n’est pas définiti-
vement écarté.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
a) Aucun enfant de moins de dix-huit mois né d’une mère infectée par le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C ou le HTLV,
chez qui le risque d’une telle infection existe, et qui a été allaité par sa mère au cours des douze derniers mois,
ne peut être considéré comme donneur quels que soient les résultats des examens analytiques.
b) Tout enfant né d’une mère infectée par le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C ou une infection HTLV ou chez qui le
risque d’une telle infection existe, qui n’a pas été allaité par sa mère au cours des douze derniers mois et dont
les examens analytiques, les examens médicaux et l’étude des antécédents médicaux ne permettent pas de
conclure à une infection par le VIH, l’hépatite B ou C ou le HTLV, peut être considéré comme donneur.
2.
Donneurs vivants
2.1.
Donneur vivant en cas d’usage autologue
2.1.1.
Si les tissus ou cellules prélevés doivent être stockés ou cultivés, il y a lieu d’effectuer les mêmes examens biolo-
giques que pour un donneur vivant en cas d’usage allogénique. Des résultats positifs n’empêcheront pas nécessai-
rement de stocker, de transformer et de réimplanter les tissus ou cellules ou tout produit dérivé de ces tissus ou
cellules, pour autant que des installations de stockage isolé appropriées permettent d’exclure le risque de contami-
nation croisée d’autres greffes et/ou le risque de contamination par des agents adventices et/ou le risque de
confusion.
2.2.
Donneur vivant en cas d’usage allogénique
2.2.1.
En cas d’usage allogénique, les donneurs vivants doivent être sélectionnés en fonction de leur état de santé et de
leurs antécédents médicaux, sur la base d’un questionnaire et d’une entrevue du donneur avec un professionnel des
soins de santé qualifié et formé, conformément au point 2.2.2. Cette évaluation doit porter sur tous les facteurs
susceptibles de contribuer à identifier et à écarter les personnes chez qui un don pourrait comporter un risque pour
la santé des autres, notamment la possibilité de transmission de maladies, ou pour leur propre santé. Quel que soit
le don, le processus d’obtention ne peut interférer ou compromettre la santé du donneur ou le traitement qui lui est
administré. Dans le cas d’un don de sang de cordon ou de membrane amniotique, cette condition s’applique à la fois
à la mère et au bébé.
2.2.2.
Les critères de sélection des donneurs vivants en cas d’usage allogénique doivent être établis et consignés par écrit
par l’établissement de tissus (et par le clinicien chargé de la transplantation en cas de distribution directe au receveur)
en fonction des tissus ou des cellules spécifiques à donner, de l’état physique du donneur, de ses antécédents
médicaux et personnels, des résultats des analyses cliniques et des examens de laboratoire destinés à déterminer
son état de santé.
2.2.3.
Les critères d’exclusion à respecter sont les mêmes que pour les donneurs décédés, à l’exception du
point 1.1.1. D’autres critères d’exclusion spécifiques devront peut-être être ajoutés, en fonction du tissu ou de la
cellule à donner, notamment
a) la grossesse (à l’exception des donneurs de cellules sanguines du cordon et de membrane amniotique et des
donneurs collatéraux de progéniteurs hématopoïétiques);
b) l’allaitement;
c) dans le cas des progéniteurs hématopoïétiques, le risque de transmission de conditions héréditaires.
ANNEXE II
EXAMENS DE LABORATOIRE REQUIS POUR LES DONNEURS
(A L’EXCEPTION DES DONNEURS DE CELLULES REPRODUCTRICES)
CONFORMEMENT A L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1
1.
Examens biologiques requis pour les donneurs
1.1.
Tous les donneurs doivent au minimum subir les examens biologiques suivants
V1H 1 et 2
Anti-VlH-1,2
Hépatite B
HbsAg
Anti HBc
Hépatite C
Anti-HCV-Ab
Syphilis
voir 1.4 (ci-dessous)
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
(Règl. min. du 5 février 2013)
«1.2.
L’examen concernant l’anticorps HTLV-I doit être effectué chez tous les donneurs vivant dans des régions à forte
prévalence ou provenant de ces régions ou dont les partenaires sexuels ou les parents proviennent de ces régions.»
1.3.
Lorsque l’anti-HBc est positif et que le HbsAg est négatif, d’autres examens doivent être effectués sur la base d’une
évaluation du risque en vue de déterminer l’admissibilité du donneur pour un usage clinique.
1.4.
Des examens effectués selon un algorithme validé doivent exclure la présence d’infection active à Treponana
pallidum. Un test non réactif, spécifique ou non, permet d’utiliser les tissus et cellules. Lorsqu’un test non spécifique
est effectué, un résultat réactif n’empêche pas l’obtention ou l’utilisation des tissus ou des cellules pour autant qu’un
test de confirmation spécifique à Treponema ne produise pas de résultat réactif. Un donneur chez qui l’échantillon
est réactif à l’examen spécifique à Treponema doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse du risque afin de déter-
miner son admissibilité pour un usage clinique.
1.5.
Dans certaines circonstances, des examens supplémentaires doivent être effectués en fonction des antécédents du
donneur et des caractéristiques des tissus ou des cellules donnés (par exemple RhD, HLA, malaria, CMV, toxoplasme,
EBV, Ttypanosoma auzi).
1.6.
Pour les donneurs en cas d’usage autologue, l’annexe 1, point 2.1.1, s’applique.
2.
Conditions générales à remplir pour déterminer les marqueurs biologiques
2.1.
Les examens doivent être effectués par un laboratoire homologué ayant reçu l’autorisation de l’autorité compétente
de l’Etat membre, en utilisant des dispositifs d’examen portant le label CE, le cas échéant. Le type d’examen
effectué doit être validé à cette fin sur la base des connaissances scientifiques actuelles.
2.2.
Les examens biologiques seront effectués sur le sérum ou le plasma du donneur; ils ne doivent pas être réalisés sur
d’autres fluides ou sécrétions tels que l’humeur aqueuse ou vitrée, sauf si cela se justifie cliniquement, auquel cas
un examen validé pour un tel fluide doit être effectué.
2.3.
Lorsque des donneurs potentiels ont perdu du sang et ont récemment reçu du sang de donneur, des composants
du sang, des colloïdes ou des cristalloïdes, les examens effectués sur le sang risquent de ne pas être valables en
raison de l’hémodilution de l’échantillon. Un algorithme doit être utilisé pour évaluer le degré d’hémodilution dans les
circonstances suivantes
a) prélèvement d’un échantillon de sang ante-mortem: si du sang, des composants du sang et/ou des colloïdes
ont été administrés en perfusion au cours des quarante-huit heures qui ont précédé le prélèvement d’un échan-
tillon de sang, ou si des cristalloïdes ont été administrés par perfusion dans l’heure qui a précédé le prélèvement
d’un échantillon;
b) prélèvement d’un échantillon de sang post-mortem: si du sang, des composants sanguins et/ou des
colloïdes ont été administrés par perfusion dans les quarante-huit heures qui ont précédé le décès, ou si des
cristalloïdes ont été administrés par perfusion dans l’heure qui a précédé le décès.
Les établissements de tissus ne peuvent accepter des tissus et des cellules de donneurs présentant une dilution du
plasma de plus de 50 % que si les procédures d’examen utilisées sont validées pour un tel plasma ou si l’on dispose
d’un échantillon prélevé avant la transfusion.
2.4.
Dans le cas d’un donneur décédé, les échantillons de sang doivent avoir été prélevés juste avant le décès ou, si ce
n’est pas possible, le prélèvement doit être effectué dans les plus brefs délais après le décès et, en tout état de
cause, dans les 24 heures suivant le décès.
2.5.
a) Dans le cas de donneurs vivants (à l’exception des donneurs de cellules souches de moelle osseuse et de
cellules souches de sang périphérique à usage allogénique, pour des raisons pratiques), les échantillons de
sang doivent être prélevés au moment du don ou, si ce n’est pas possible, dans les sept jours qui suivent le don
(il s’agit de «l’échantillon prélevé au moment du don»).
b) Lorsque les tissus et les cellules provenant de donneurs vivants et à usage allogénique peuvent être stockés
durant de longues périodes, il y a lieu de recommencer la prise d’échantillon et les examens après une période
de cent quatre-vingts jours. En cas de répétitions des examens, l’échantillon prélevé au moment du don peut être
collecté dans les trente jours qui précèdent le don et dans les sept jours qui suivent le don.
c) Lorsque les tissus et les cellules provenant de donneurs vivants et à usage allogénique ne peuvent être stockés
durant de longues périodes et qu’une nouvelle prise d’échantillon n’est donc pas possible, le paragraphe 2.5. a)
ci-dessus s’applique.
2.6.
Si, dans le cas d’un donneur vivant (à l’exception des donneurs de cellules souches de moelle osseuse et de cellules
souches de sang périphérique), «l’échantillon prélevé au moment du don», tel que défini au paragraphe 2.5. a)
ci-dessus, fait également l’objet d’un examen selon la technique d’amplification de l’acide nucléique pour le VIH, le
HBV et le HCV, il n’est pas nécessaire de recommencer les examens. Il en est de même lorsque la transformation
comporte une étape d’inactivation validée pour les virus concernés.
2.7.
Dans le cas de la collecte de cellules souches de moelle osseuse et de sang périphérique, les échantillons sanguins
doivent être prélevés, en vue de leur analyse, dans les trente jours qui précèdent le don.
2.8.
Dans le cas de donneurs nouveau-nés, les tests biologiques peuvent être effectués sur la mère du donneur afin
d’éviter à l’enfant des interventions médicales inutiles.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
ANNEXE III
CRITERES DE SELECTION ET EXAMENS DE LABORATOIRE REQUIS POUR LES DONNEURS DE CELLULES
REPRODUCTRICES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 4, POINT b) ET A L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2
1.
Don entre partenaires pour un usage direct
Les critères de sélection des donneurs et les analyses en laboratoire ne s’appliquent pas dans le cas d’un don de
cellules reproductrices entre partenaires pour un usage direct.
2.
Don entre partenaires (autre que pour un usage direct)
Les cellules reproductrices qui sont transformées et/ou stockées et les cellules reproductrices qui donneront lieu à
la cryoconservation d’embryons doivent respecter les critères suivants
2.1.
Le clinicien responsable du donneur doit déterminer et mettre par écrit, sur la base des antécédents médicaux du
patient et des indications thérapeutiques, les justifications à la base du don et la sécurité du don pour le receveur et
pour tout enfant éventuellement à naître de ce don.
2.2.
Les examens biologiques suivants doivent être effectués pour évaluer le risque de contamination croisée
V1H 1 et 2
Anti-VlH-1,2
Hépatite B
HBsAg
Anti-HBc
Hépatite C
Anti-HCV-Ab
En cas de sperme traité en vue d’une insémination intra-utérine, non destiné à être conservé, et si l’établissement
de tissus peut démontrer que le risque de contamination croisée et d’exposition du personnel a été pris en compte
au moyen de l’utilisation de processus validés, les examens biologiques peuvent ne pas s’imposer.
2.3.
Si les résultats des examens concernant le VIH 1 et 2, l’hépatite B ou C sont positifs ou non disponibles, ou s’il
s’avère que le donneur est une source de risque d’infection, un système de stockage séparé doit être prévu.
(Règl. min. du 5 février 2013)
«2.4.
Des examens concernant les anticorps HTLV-I doivent être réalisés dans le cas de donneurs vivant dans des
régions à forte prévalence ou originaires de ces régions, ou dont les partenaires sexuels ou les parents sont origi-
naires de ces régions.»
2.5.
Dans certaines circonstances, des examens supplémentaires doivent être effectués en fonction des voyages
effectués par le donneur, de son exposition aux risques et des caractéristiques des tissus ou des cellules donnés
(par exemple Rh D, malaria, CMV, T cruzi).
2.6.
Des résultats positifs n’excluent pas nécessairement le don entre partenaires.
3.
Dons autres que les dons entre partenaires
En dehors des dons entre partenaires, l’utilisation de cellules reproductrices doit remplir les critères suivants
3.1.
Les donneurs doivent être sélectionnés en fonction de leur âge, de leur état de santé et de leurs antécédents
médicaux, sur la base d’un questionnaire et d’une entrevue avec un professionnel de la santé qualifié et formé. Cette
évaluation doit porter sur tous les facteurs qui peuvent contribuer à identifier et à exclure les personnes chez qui un
don pourrait présenter un risque pour autrui, notamment la possibilité de transmettre des maladies (des infections
transmises sexuellement, par exemple), ou pour leur propre santé (par exemple superovulation, sédation, risques
liés au prélèvement d’ovules ou conséquences psychologiques liées au don).
3.2.
Les tests VIH 1 et 2, HCV, HBV et le test de la syphilis effectués sur un échantillon de sérum ou de plasma du
donneur, conformément aux dispositions de l’annexe II, point 1.1, doivent être négatifs. De plus, les tests au
Chlamydia effectués sur un échantillon d’urine au moyen de la technique d’amplification de l’acide nucléique doivent
être négatifs pour les donneurs de sperme.
(Règl. min. du 5 février 2013)
«3.3.
Le test de l’anticorps HTLV-I doit être effectué chez les donneurs vivant dans les régions à forte prévalence ou origi-
naires de telles régions, ou dont les partenaires sexuels ou les parents sont originaires de ces régions.»
3.4.
Dans certaines circonstances, des tests supplémentaires doivent être effectués en fonction des antécédents du
donneur et des tissus ou des cellules donnés (par exemple RhD, malaria, CMV, T. cruzi).
3.5.
Pour les donneurs autologues, les dispositions de l’annexe I, point 2.1.1 sont applicables.
3.6.
Le dépistage génétique des gènes récessifs autosomiques prévalents dans le contexte ethnique du donneur selon
les connaissances scientifiques internationales et l’évaluation du risque de transmission des facteurs héréditaires
présents dans la famille doivent être effectués avec l’accord du donneur. Des informations complètes doivent être
fournies, conformément aux dispositions en vigueur.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
Des informations complètes sur le risque associé et sur les mesures prises pour le réduire doivent être communi-
quées et expliquées clairement au receveur.
4.
Conditions générales à respecter pour déterminer les marqueurs biologiques
4.1.
Les examens doivent être effectués conformément à l’annexe II, points 2.1 et 2.2.
(Règl. min. du 5 février 2013)
«4.2.
Pour les dons autres que les dons entre partenaires, les échantillons de sang doivent être prélevés lors de chaque
don.
Pour les dons entre partenaires (autres que pour un usage direct), les échantillons de sang doivent être prélevés
dans les trois mois précédant le premier don. Pour d’autres dons entre partenaires provenant du même donneur, de
nouveaux échantillons de sang doivent être prélevés au plus tard douze mois à compter du dernier prélèvement.»
4.3.
Les dons de sperme autres que les dons entre partenaires sont mis en quarantaine pendant cent quatre-vingts jours
au minimum, période au terme de laquelle les examens doivent être recommencés. Si l’échantillon de sang prélevé
au moment du don est également testé au moyen de la technique d’amplification de l’acide nucléique pour le VIH,
le HBV et le HCV, il n’est pas nécessaire de recommencer l’examen sur un autre échantillon de sang. De même, il
n’est pas nécessaire de recommencer l’examen lorsque la procédure de transformation comporte une étape d’inac-
tivation validée pour les virus concernés.
ANNEXE IV
PROCEDURES DE DON ET D’OBTENTION DE CELLULES ET/OU DE TISSUS
ET RECEPTION A L’ETABLISSEMENT DE TISSUS CONFORMEMENT A L’ARTICLE 6
1.
Procédures de don et d’obtention
1.1.
Consentement et identification du donneur
1.1.1.
Préalablement à l’obtention des tissus et des cellules, une personne autorisée doit confirmer et consigner par écrit
(a) que le consentement pour l’obtention a été donné conformément aux dispositions légales en la matière; et
(b) comment et par qui le donneur a été identifié d’une manière fiable.
1.1.2.
Dans le cas de donneurs vivants, le professionnel de la santé chargé de recueillir les antécédents médicaux doit
s’assurer
(a) que le donneur a compris les informations données;
(b) que le donneur a eu la possibilité de poser des questions et qu’il a reçu des réponses satisfaisantes;
(c) que le donneur a confirmé que toutes les informations fournies étaient exactes à sa connaissance.
1.2.
Evaluation du donneur (ce point ne s’applique pas aux dons de cellules reproductrices entre partenaires ni aux
donneurs en cas d’usage autologue)
1.2.1.
Une personne autorisée doit recueillir et consigner les informations relatives aux antécédents médicaux et compor-
tementaux du donneur conformément aux exigences décrites au point 1.4.
1.2.2.
Pour réunir les informations appropriées, il y a lieu de recourir à plusieurs moyens, dont au moins une entrevue avec
le donneur, dans le cas de donneurs vivants, ainsi que les éléments suivants, s’il y a lieu
(a) le dossier médical du donneur;
(b) une entrevue avec une personne qui a bien connu le donneur, dans le cas de donneurs décédés;
(c) une entrevue avec le médecin traitant;
(d) une entrevue avec le médecin généraliste;
(e) le rapport d’autopsie.
1.2.3.
En outre, dans le cas d’un donneur décédé, et dans le cas d’un donneur vivant lorsque cela se justifie, un examen
physique du corps doit être effectué afin de détecter tous les signes qui pourraient suffire à exclure le donneur, ou
qui doivent être évalués à la lumière des antécédents médicaux et personnels du donneur.
1.2.4.
L’ensemble des informations relatives au donneur doit être examiné et évalué puis signé par un professionnel des
soins de santé qualifié.
1.3.
Procédures d’obtention de tissus et de cellules
1.3.1.
Les procédures d’obtention doivent être appropriées en fonction du type de donneur et du type de tissus/cellules
donnés. Des procédures doivent être mises en place pour garantir la sécurité des donneurs vivants.
1.3.2.
Les procédures d’obtention doivent préserver les caractéristiques des tissus/cellules qui sont nécessaires pour leur
usage clinique final et minimisent par ailleurs le risque de contamination microbiologique durant le processus, en
particulier lorsque les tissus et cellules ne peuvent être stérilisés ultérieurement.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
1.3.3.
Dans le cas d’un donneur décédé, le champ d’accès doit être restreint. Un espace stérile doit être aménagé au
moyen de champs opératoires stériles. Le personnel chargé de l’obtention doit être habillé comme il se doit pour ce
type d’obtention. Cela consistera généralement à se brosser de manière appropriée, à porter des vêtements stériles
et des gants stériles, des écrans et des masques de protection.
1.3.4.
Dans le cas d’un donneur décédé, le lieu de prélèvement doit être indiqué par écrit et l’intervalle entre le décès et le
prélèvement doit être précisé afin d’assurer que les caractéristiques biologiques et/ou physiques requises des
tissus/cellules sont préservées.
1.3.5.
Après avoir prélevé les tissus et cellules sur le corps d’un donneur décédé, il y a lieu de procéder à la restauration
du corps afin de lui rendre au maximum son apparence anatomique d’origine.
1.3.6.
Tout incident indésirable survenu durant l’obtention et qui a porté ou aurait pu porter préjudice à un donneur vivant,
et les résultats de toute investigation menée afin d’en déterminer la cause doivent être consignés et examinés.
1.3.7.
Des politiques et des procédures doivent être mises en place en vue de minimiser le risque de contamination des
tissus ou des cellules par du personnel susceptible d’être infecté par des maladies transmissibles.
1.3.8.
Des instruments et des dispositifs stériles doivent être utilisés pour l’obtention de tissus et de cellules. Les instru-
ments et dispositifs doivent être de bonne qualité, validés ou certifiés expressément et entretenus régulièrement en
vue de l’obtention de tissus et de cellules.
1.3.9.
Lorsque des instruments réutilisables doivent être employés, une procédure validée de nettoyage et de stérilisation
doit être mise en place pour la destruction des agents infectieux.
1.3.10. Dans la mesure du possible, seuls des dispositifs médicaux marqués CE doivent être utilisés, et l’ensemble du
personnel doit avoir reçu une formation appropriée concernant le maniement de ces dispositifs.
1.4.
Documentation relative au donneur
1.4.1.
Un dossier doit être établi pour chaque donneur, contenant
(a) l’identification du donneur (nom, prénom et date de naissance - si une mère et un enfant interviennent dans le
don, les nom et date de naissance de la mère ainsi que le nom de l’enfant, s’il est connu, et sa date de naissance);
(b) l’âge, le sexe, les antécédents médicaux et personnels (les informations recueillies doivent être suffisantes pour
pouvoir appliquer les critères d’exclusion le cas échéant);
(c) le résultat de l’examen du corps, le cas échéant;
(d) la formule d’hémodilution, le cas échéant;
(e) le formulaire de consentement/d’autorisation, le cas échéant;
(f) les données cliniques, les résultats des examens de laboratoire et les résultats d’autres examens effectués;
(g) si une autopsie a été pratiquée, les résultats doivent être portés au dossier (pour les tissus et les cellules qui ne
peuvent être stockés pendant de longues périodes, un rapport d’autopsie verbal préliminaire doit être enregistré);
(h) dans le cas des donneurs de cellules progénitrices hématopoïétiques, la compatibilité entre le donneur et le
receveur choisi doit être documentée. Dans le cas de dons en faveur de personnes qui ne sont pas généti-
quement liées au donneur, lorsque l’organisation responsable de l’obtention dispose d’un accès limité aux
données relatives au receveur, l’organisation chargée de la transplantation doit recevoir les informations relatives
au donneur permettant de confirmer la compatibilité.
1.4.2.
L’organisation qui procède à l’obtention doit établir un rapport d’obtention et le transmettre à l’établissement de
tissus. Ce rapport doit contenir au minimum;
(a) l’identification, le nom et l’adresse de l’établissement de tissus destinataire;
(b) les données relatives à l’identification du donneur (indiquant notamment comment et par qui le donneur a été
identifié);
(c) la description et l’identification des tissus et des cellules prélevés (y compris des échantillons à des fins
d’examen);
(d) l’identification de la personne responsable de l’obtention, y compris sa signature;
(e) la date, l’heure (le cas échéant, les heures de début et de fin), le lieu d’obtention et la procédure (MON) utilisée,
y compris tout incident survenu; le cas échéant, les conditions environnementales régnant dans l’installation où
a lieu l’obtention (description de l’espace physique dans lequel l’obtention a eu lieu);
(f) dans le cas de donneurs décédés, conditions dans lesquelles le corps est conservé; réfrigéré (ou non), heure de
début et de fin de la réfrigération;
(g) identification/numéros de lot des réactifs et des solutions utilisées pour le transport.
Le rapport doit également mentionner, dans la mesure du possible, la date et l’heure du décès. Lorsque le sperme
est obtenu à domicile, le rapport d’obtention doit le préciser et ne contenir que
(a) le nom et l’adresse de l’établissement de tissus destinataire;
(b) l’identification du donneur.
La date et l’heure de l’obtention peuvent être mentionnées, le cas échéant.
1.4.3.
Toutes les données enregistrées doivent être claires et lisibles, protégées contre toute modification non autorisée,
aisément consultables en l’état durant la période de conservation spécifiée conformément à la législation en matière
de protection des données.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
1.4.4.
Les données relatives aux donneurs et nécessaires pour une traçabilité totale doivent être conservées au minimum
trente ans après l’utilisation clinique ou la date d’expiration, dans des archives appropriées acceptables.
1.5.
Conditionnement
1.5.1.
Après l’obtention, tous les tissus et cellules prélevés doivent être conditionnés de manière à minimiser le risque de
contamination et doivent être stockés à des températures qui préservent les caractéristiques nécessaires des tissus
et/ou cellules et leur fonction biologique. Le conditionnement doit également empêcher la contamination des
personnes chargées du conditionnement et du transport des tissus et des cellules.
1.5.2.
Les cellules/tissus conditionnés doivent être expédiés dans un conteneur approprié pour le transport de matériaux
biologiques, qui garantit la sécurité et préserve la qualité des tissus ou des cellules transportés.
1.5.3.
Tout échantillon de tissu ou de sang accompagnant les tissus ou cellules et prélevé à des fins d’examen doit être
correctement étiqueté afin de pouvoir identifier le donneur et comporter des indications mentionnant le lieu et le
moment auxquels l’échantillon a été prélevé.
1.6.
Etiquetage des tissus/cellules obtenus
Lors de l’obtention, chaque colis contenant des tissus et des cellules doit être étiqueté. Le premier conteneur utilisé
pour le conditionnement des tissus/cellules doit mentionner l’identification ou le code du don ainsi que le type de
tissus et de cellules. Si la taille du colis le permet, il y a également lieu d’y faire figurer les informations suivantes
(a) date (et si possible heure) du don;
(b) mises en garde;
(c) nature de tout additif éventuel (pour autant qu’un additif ait été utilisé);
(d) en cas d’usage autologue, l’étiquette doit indiquer: «Pour usage autologue uniquement»;
(e) en cas de don destiné à un receveur déterminé, l’étiquette doit identifier le receveur désigné.
Si l’une des informations prévues aux points (a) à (e) ci-dessus ne peut être mentionnée sur le premier conteneur,
elle doit être indiquée sur une feuille distincte accompagnant le premier conteneur.
1.7.
Etiquetage du conteneur utilisé pour le transport
Lorsque les tissus/cellules sont expédiés par un intermédiaire, chaque conteneur utilisé pour le transport doit
comporter au minimum les informations suivantes
(a) les mentions «TISSUS ET CELLULES» et «FRAGILE»;
(b) l’identification de l’établissement à partir duquel le colis est expédié (adresse et numéro de téléphone) et d’une
personne de contact en cas de problème;
(c) l’identification de l’établissement de tissus destinataire (adresse et numéro de téléphone) et de la personne à
contacter pour prendre livraison du conteneur;
(d) la date et l’heure de départ;
(e) des spécifications concernant les conditions de transport afin de garantir la qualité et la sécurité des tissus et
des cellules;
(f) pour tous les produits cellulaires, il convient d’ajouter la mention «NE PAS IRRADIER»; et
(g) lorsqu’il s’avère qu’un produit est positif pour un marqueur de maladie infectieuse, il y a lieu d’ajouter la mention
«RISQUE BIOLOGIQUE»;
(h) dans le cas de donneurs autologues, il y a lieu d’ajouter la mention «POUR USAGE AUTOLOGUE UNIQUEMENT»;
(i) des spécifications concernant les conditions de stockage (comme la mention «NE PAS CONGELER»).
2.
Réception des tissus/cellules à l’établissement de tissus
2.1.
Lorsque les tissus/cellules prélevés arrivent à l’établissement de tissus, il y a lieu de vérifier et d’établir par écrit que
les modalités d’expédition, y compris les conditions de transport, le conditionnement, l’étiquetage et la documen-
tation ainsi que les échantillons qui les accompagnent, satisfont aux exigences imposées par la présente annexe et
aux spécifications de l’établissement destinataire.
2.2.
Chaque établissement est tenu de veiller à ce que les tissus et cellules reçus restent en quarantaine jusqu’à ce que
l’on ait inspecté ou vérifié d’une autre manière que ces tissus et cellules ainsi que les documents qui les accom-
pagnent sont conformes aux exigences. L’examen des informations pertinentes relatives au donneur et à l’obtention
ainsi qu’à l’acceptation du don doivent être effectués par des personnes désignées/autorisées.
2.3.
Chaque établissement de tissus doit appliquer une politique et des prescriptions techniques consignées par écrit
pour la vérification de chaque lot de tissus et de cellules, y compris des échantillons. Il s’agit notamment des
exigences techniques et d’autres critères que l’établissement de tissus considère essentiels pour conserver une
qualité acceptable. L’établissement de tissus doit appliquer des procédures établies par écrit pour la gestion et la
mise en isolement des livraisons non conformes ou pour lesquelles les résultats des analyses sont incomplets afin
d’éviter tout risque de contamination d’autres tissus et cellules transformés, conservés ou stockés.
2.4.
Les données qui doivent être consignées par l’établissement de tissus (à l’exception des données concernant les
donneurs de cellules reproductrices destinées à un don entre partenaires) concernent;
(a) le consentement/l’autorisation; notamment l’usage (les usages) qui peut (peuvent) être fait(s) des tissus et
cellules (c’est-à-dire soit usage thérapeutique soit recherche, ou à la fois usage thérapeutique et recherche) et
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
toute instruction spécifique pour la destruction des cellules ou des tissus qui n’auraient pas été utilisés aux fins
pour lesquelles le consentement avait été donné;
(b) toutes les informations requises concernant l’obtention et les antécédents du donneur, telles qu’elles sont
décrites au point consacré à la documentation relative au donneur;
(c) les résultats de l’examen physique, des analyses de laboratoire et d’autres examens (comme le rapport
d’autopsie, si un tel rapport est utilisé, conformément à la section 1.2.2.);
(d) dans le cas de donneurs allogéniques, l’analyse dûment documentée de l’évaluation complète du donneur sur
la base des critères de sélection, par une personne autorisée et formée;
(e) dans le cas de cultures cellulaires destinées à un usage autologue, des informations relatives à la possibilité
d’allergies médicamenteuses (aux antibiotiques, par exemple) du receveur.
2.5.
Dans le cas de cellules reproductrices destinées à un don entre partenaires, les données qui doivent être consi-
gnées par l’établissement de tissus concernent notamment
(a) le consentement; notamment les fins auxquelles les tissus et cellules peuvent être utilisés (à des fins de repro-
duction uniquement et/ou pour la recherche) et toute instruction spécifique pour la destruction des tissus ou des
cellules qui n’auraient pas été utilisés aux fins pour lesquelles le consentement avait été donné;
(b) l’identification et les caractéristiques du donneur: type de donneur, âge, sexe, présence de facteurs de risque
dans le cas d’un donneur décédé, cause du décès;
(c) l’identification du partenaire;
(d) le lieu d’obtention;
(e) les tissus et cellules prélevés et leurs caractéristiques.
TOXICOMANIE
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques (tel qu’il a été modifié). . . . .
Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes (tel qu’il a été modifié).
Règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 mars 1982 fixant les modalités de l’examen médical et de la prise de sang et/ou
d’urine, effectués en cas de présomption d’usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique
ou psychotrope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l’examen médical effectué en cas de présomption
de trafic illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope. . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 8 mai 1993 relatif au commerce de stupéfiants et de substances psychotropes. . . . .
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de traitement de la
toxicomanie par substitution (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant exécution de l’article 8 sous 1 d) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (tel qu’il
a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 13 février 2007 relatif à la surveillance du commerce des précurseurs de drogues et
déterminant les modalités d’application et sanctions des dispositions
1. du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs
de drogues;
2. du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance
du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers;
3. du règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d’application
du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et
du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs
des drogues entre la Communauté et les pays tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 21 août 2018 déterminant les modalités de prescription et d’accès à l’usage de
cannabis à des fins médicales, ainsi que le contenu et la durée de la formation spéciale pour les médecins
et modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à
l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
801.
/.
TOXICOMANIE
TOXICOMANIE
CONVENTIONS INTERNATIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 3 juillet 1972 portant approbation de la Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30
mars 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne,
le 21 février 1971. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 17 mars 1992 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie;
3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle (telle qu’elle a été modifiée).
Règlement grand-ducal du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention
sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971 (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . .
TOXICOMANIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
(Mém. A - 12 du 3 mars 1973, p. 319; doc. parl. 1550)
modifiée par
Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)
Loi du 23 février 1977 (Mém. A - 12 du 15 mars 1977, p. 352; doc. parl. 2021)
Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958)
Loi du 7 juillet 1989 (Mém. A - 50 du 19 juillet 1989, p. 923; doc. parl. 3009)
Loi du 17 mars 1992 (Mém. A - 15 du 26 mars 1992, p. 698; doc. parl. 3483; Texte coordonné: Mém. A - 83 du 29 octobre 1992,
p. 2458)
Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702)
Loi du 11 août 1998 (Mém. A - 73 du 10 septembre 1998, p. 1456; doc. parl. 4294)
Loi du 8 août 2000 (Mém. A - 97 du 12 septembre 2000, p. 2190; doc. parl. 4277)
Loi du 27 avril 2001 (Mém. A - 61 du 17 mai 2001, p. 1180; doc. parl. 4349; Rectificatif: Mém. A - 73 du 57 juin 2001, p. 1504)
Loi du 27 octobre 2010 (Mém. A - 193 du 3 novembre 2010, p. 3172; doc. parl. 6163)
Loi du 30 mai 2014 (Mém. A - 97 du 10 juin 2014, p. 1488; doc. parl. 6415)
Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)
Loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire (Mém. A - 626 du 28 juillet 2018; doc. parl. 7042)
Loi du 20 juillet 2018 (Mém. A - 638 du 1er août 2018; doc. parl. 7253)
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 789 du 11 septembre 2018; doc. parl. 7220; dir. 2014/42/UE)
Loi du 3 février 2023 (Mém. A - 81 du 6 février 2023; doc. parl. 7259)
Loi du 10 juillet 2023 (Mém. A - 408 du 17 juillet 2023; doc. parl. 8033).
Version consolidée applicable au 21 juillet 2023
« À »1 l’exception de celles prescrivant des liniments et pommades, il est interdit de rédiger et d’exécuter des ordonnances
prescrivant pour une période supérieure à sept jours des substances et préparations visées à l’article 1er. (Règl. g.-d. du 7
décembre 2001) «La validité de ces ordonnances n’est que de vingt-et-un jours à dater de leur émission « à l’exception de
celles visées à l’alinéa « 8 »1 »2. Le médecin prescripteur peut imposer sur l’ordonnance la délivrance par fractionnement.»
II est interdit aux médecins de formuler et aux pharmaciens d’exécuter une prescription de ces substances pour un même
usager au cours d’une période couverte par une prescription antérieure de ces substances, sauf mention formelle portée sur
l’ordonnance par le praticien prescripteur et faisant état de la prescription antérieure.
En cas de changement de médecin il est interdit à « toute »3 personne déjà pourvue d’une prescription comportant une ou
plusieurs substances visées à l’article 1er, de solliciter ou d’accepter pendant la période de traitement fixée par cette prescription,
une nouvelle ordonnance comportant les substances susvisées, sans qu’elle ait informé de la ou des prescriptions précédentes
le nouveau praticien.
Ce dernier mentionne sur la nouvelle ordonnance qu’il a pris connaissance de la ou des prescriptions précédentes.
(. . .)4
(Règl. g.-d. du 21 juillet 2012)
«Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la période maximale de couverture d’une prescription est de trois mois pour
le méthylphénidate, de vingt et un jours pour la morphine par voie orale, pour le fentanyl par voie transdermique, buccale, orale
ou nasale, la buprénorphine par voie transdermique «, injectable»5 « ou orale »2, l’hydromorphone par voie orale, l’oxycodone
par voie orale et de quatorze jours pour la méthadone pouvant être prescrite dans le cadre du programme de traitement de la
toxicomanie par substitution. Dans le cas d’une unité de conditionnement non fractionnable, le pharmacien est autorisé à
délivrer, s’il y a lieu, le nombre d’unités de conditionnement arrondi vers le haut ou vers le bas.»
(Règl. g.-d. du 29 avril 2022)
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la période maximale de couverture d’une prescription est de vingt-huit jours
pour le cannabis médicinal, dont la quantité maximale de sommités fleuries séchées est fixée à « 60.000 milligrammes »1 par
vingt-huit jours.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la période maximale de couverture d’une prescription est de vingt-huit jours
pour les extraits de cannabis, dont la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) ne peut pas dépasser 1.000 milligrammes par
vingt-huit jours. »
(Règl. g.-d. du 29 avril 2022)
« La validité d’une prescription pour les substances citées aux alinéas « 6 et 7 »1 est de deux mois à dater de son émission. »
Indépendamment des officiers de la police judiciaire, des agents de la Gendarmerie, de la Police et de l’administration des
douanes, le Médecin-Directeur de la Santé Publique, les médecins-inspecteurs, le médecin-inspecteur adjoint, le pharmacien-
inspecteur et le pharmacien-inspecteur adjoint ont mission de veiller à l’application des dispositions du présent règlement.
La prise en charge assurée par l’association agréée comporte un suivi psycho-social incluant notamment les services
suivants
- l’accompagnement et le soutien
- le contact avec le pharmacien-distributeur du produit de substitution
- la concertation avec d’autres personnes intervenant dans le suivi psycho-social
- s’il y a lieu, une aide pour la recherche d’un emploi et d’un logement
- un bilan toxicologique régulier.
Dispositions pénales.
Est puni des peines prévues à l’article 4 paragraphe 5 de la loi du 17 mars 1992 précitée, tout manquement aux dispositions
de surveillance des précurseurs de drogues instaurées par le présent règlement et les règlements communautaires visés à
l’article premier, notamment
le fait de mettre sur le marché communautaire des substances classifiées;
le fait de détenir, de tenter de se procurer, ou de fournir à une personne physique ou morale non spécialement agrée,
une des substances classifiées;
le fait par un opérateur de ne pas procéder aux déclarations et notifications prévues par les règlements communautaires,
notamment en ce qui concerne les locaux de fabrication, la notification d’une personne responsable, la déclaration de
fourniture de substances classifiées et la déclaration de leur usage, la notification aux autorités compétentes des
commandes ou transactions inhabituelles;
le défaut de procéder au marquage ou à l’étiquetage des substances classifiées ou l’inobservation des obligations de
documentation requises;
le fait, par un opérateur qui procède à une opération d’importation, d’exportation, ou à une activité intermédiaire du
commerce avec un pays tiers, de ne pas faire accompagner les substances classifiées des documents douaniers et
commerciaux requis;
le défaut de veiller à la protection des locaux contre l’enlèvement de substances classifiées au titre de la catégorie 1 de
la classification de l’annexe I du règlement communautaire (CE) n° 273/2004 ou de la catégorie 1 de la classification de
l’annexe I du règlement communautaire (CE) n° 111/2005, visés à l’article 1.
Fonctions de la Commission
La Commission est habilitée à examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention, et en particulier
a) A modifier les tableaux conformément à l’article 3;
b) A appeler l’attention de l’Organe sur toutes les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci;
c) A formuler des recommandations pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention ou atteindre les buts
qu’elle vise, y compris des programmes de recherche scientifique et les échanges de renseignements de caractère scientifique
ou technique; et
d) A attirer l’attention des Etats non parties sur les décisions et recommandations qu’elle adopte conformément aux fonctions
que lui confère la présente Convention de façon qu’ils examinent les mesures qu’elle peut être amenée à prendre en vertu de
la présente Convention.
Licences
1. Les Parties exigeront une licence ou autre mesure de contrôle similaire pour la fabrication, le commerce (y compris le
commerce d’exportation et d’importation) et la distribution des substances des Tableaux II, III et IV.
2. Les Parties
a)
exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises dûment autorisées se livrant à la fabrication, au
commerce (y compris le commerce d’exportation et d’importation) ou à la distribution des substances visées au
paragraphe 1;
b)
soumettront à un régime de licence ou autre mesure de contrôle similaire les établissements et les locaux dans
lesquels cette fabrication, ce commerce ou cette distribution peuvent se faire; et
c)
feront en sorte que des mesures de sécurité soient prises pour ces établissements et ces locaux, de manière à
prévenir les vols ou autres détournements de stocks.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article concernant le régime de licence ou autres mesures de
contrôle similaires ne s’appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions
thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l’exercice de ces fonctions.
4. Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présente Convention
ou qui possèdent des autorisations équivalentes conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 du présent
article ou à l’alinéa b) de l’article 7 soient dûment qualifiées pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions
des lois et règlements adoptés en exécution de la présente Convention.
Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial un texte coordonné de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
CONVENTION DES NATIONS UNIES
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Adoptée par la Conférence à sa 6ème séance plénière, le 19 décembre 1988
Les Parties à la présente Convention,
Profondément préoccupées par l’ampleur et l’augmentation de la production, de la demande et du trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, qui constituent une menace grave pour la santé et le bien-être des individus et ont des effets
néfastes sur les fondements économiques, culturels et politiques de la société,
Profondément préoccupées aussi par les effets dévastateurs croissants du trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes dans les diverses couches de la société, et plus particulièrement par le fait que les enfants sont, dans de
nombreuses régions du monde, exploités en tant que consommateurs sur le marché de la drogue et utilisés aux fins de la
production, de la distribution et du commerce illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, ce qui constitue un danger
d’une gravité incommensurable,
Reconnaissant les liens entre le trafic illicite et d’autres activités criminelles organisées connexes qui sapent les fondements
de l’économie légitime et menacent la stabilité, la sécurité et là souveraineté des Etats,
Reconnaissant aussi que le trafic illicite est une activité criminelle internationale dont l’élimination exige une attention urgente
et le rang de priorité le plus élevé,
Conscientes que le trafic illicite est la source de gains financiers et de fortunes importantes qui permettent aux organisations
criminelles transnationales de pénétrer, contaminer et corrompre les structures de l’Etat, les activités commerciales et finan-
cières légitimes et la société à tous les niveaux,
Résolues à priver ceux qui se livrent au trafic illicite du fruit de leurs activités criminelles et à supprimer ainsi leur principal
mobile,
Désireuses d’éliminer les causes profondes du problème de l’abus des stupéfiants et des substances psychotropes,
notamment la demande illicite de ces stupéfiants et substances et les gains énormes tirés du trafic illicite,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour contrôler certaines substances, y compris les précurseurs,
les produits chimiques et les solvants, qui sont utilisées dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes et dont
la disponibilité a entraîné un accroissement de la fabrication clandestine de ces stupéfiants et substances,
Résolues à améliorer la coopération internationale pour la répression du trafic illicite par mer,
Reconnaissant que l’élimination du trafic illicite relève de la responsabilité collective de tous les Etats et qu’une action
coordonnée dans le cadre de la coopération internationale est nécessaire à cette fin,
Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et des substances
psychotropes et souhaitant que les organismes internationaux compétents en la matière exercent leur activité dans le cadre de
cette Organisation,
Réaffirmant les principes directeurs des traités en vigueur relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes et le
système de contrôle établi par ces traités,
Reconnaissant la nécessité de renforcer et de compléter les mesures prévues dans la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, dans cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961 et dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, afin de réduire l’ampleur et l’étendue
du trafic illicite et d’en atténuer les graves conséquences,
Reconnaissant aussi qu’il importe de renforcer et d’accroître les moyens juridiques efficaces de coopération internationale
en matière pénale pour mettre fin aux activités criminelles internationales que représente le trafic illicite,
TOXICOMANIE
Désirant conclure une convention internationale globale, efficace et opérationnelle visant spécifiquement à lutter contre le
trafic illicite, d’ans laquelle il soit tenu compte des divers aspects de l’ensemble du problème, en particulier de ceux qui ne sont
pas traités dans les instruments internationaux existant dans le domaine des stupéfiants et des substances psychotropes,
Conviennent de ce qui suit
Les producteurs, fabricants, préparateurs, importateurs, commerçants, manipulateurs, consignataires, commissionnaires,
expéditeurs, vendeurs, détenteurs et transporteurs des objets visés aux articles 1er et 2 de la présente loi sont tenus de faciliter
l’exercice de la mission des agents chargés de veiller à l’exécution des dispositions prises en vertu de cette loi.
Ils doivent leur communiquer sur leur réquisition tous les documents et indications nécessaires à l’accomplissement de leur
mission, les accompagner à leur demande dans les lieux favorables à l’exécution du contrôle et, au besoin, fournir les objets
qu’ils possèdent, indispensables au prélèvement d’échantillons.
Transfert des procédures répressives
Les Parties envisageront la possibilité de se transférer les procédures répressives relatives aux infractions établies confor-
mément au paragraphe 1 de l’article 3 dans les cas où ce transfert est nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de
la justice.
Le Ministre de la Santé publique désignera un médecin-fonctionnaire qualifié de son département qui pourra à tout moment
procéder à des contrôles pour surveiller l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution. A ce effet, ce médecin-
expert a libre accès aux locaux du service de transfusion et peut prendre inspection des documents médico-techniques de ce
service. Un tel contrôle sera effectué au moins une fois par an.
Dans l’accomplissement de sa mission, ce médecin a la qualité d’officier de police judiciaire.
Avant d’entrer en fonction il prêtera devant le tribunal d’arrondissement de son domicile le serment suivant: «Je jure de
remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du code pénal lui est applicable.
Conditions préalables à l’agrément de l’établissement de transfusion sanguine
L’agrément pour le prélèvement de sang ou de plasma humain en vue de leur délivrance sous forme de sang complet, de
ses composants sanguins et de ses dérivés, visé à l’article 4 de la loi, ne peut être accordé qu’à un organisme qui
- dispose de locaux et d’un équipement réservés à la collecte de sang et garantissant le traitement aseptique du sang, de
ses fractions et de ses composants sanguins ainsi que leur conservation et
- dispose du personnel, des locaux et de l’équipement nécessaires pour effectuer la collecte du sang dans plusieurs régions
du pays et
- dispose des moyens requis pour parer, lors du prélèvement, à tout incident ou accident pouvant mettre en péril la santé du
donneur et
- est à même d’assurer le contrôle médical périodique des donneurs et
- dispose des locaux et de l’équipement nécessaires en vue du contrôle médical des donneurs ainsi que des locaux destinés
au repos des donneurs et
- qui remplit en outre les conditions exigées par la loi, notamment celles visées à l’article 4.
En vue de la délivrance de l’agrément, l’établissement de transfusion sanguine est par ailleurs tenu de communiquer à
l’autorité compétente les informations énumérées à l’annexe I.
L’établissement de transfusion sanguine ainsi que les hôpitaux où des transfusions sanguines sont administrées sont tenus
d’observer les dispositions fixant les conditions techniques de la détermination des groupes sanguins ainsi que les précautions
qui doivent entourer les transfusions de sang ou de composants sanguins, telles que définies à l’annexe VI.
Validation
Rapports annuels
Le ministre soumet à la Commission européenne, pour le 30 juin de l’année suivant l’année considérée, un rapport annuel
sur les notifications de réactions et incidents indésirables, transmises conformément aux articles 5 et 6, au moyen des formu-
laires figurant à l’annexe II, partie D, et à l’annexe III, partie C.
Exécution
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
1 Inséré par le règl. g.-d. du 4 décembre 2020.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 4 décembre 2020.
3 Remplacé par le règl. g.-d. du 12 mars 2020.
(Loi du 14 juillet 2015)
«(1) Sont éligibles les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes qui se portent candidats, qui
exercent leur profession au Luxembourg depuis au moins cinq ans à la date des élections et qui répondent aux conditions de
l’article 7, ainsi qu’à la condition d’âge dont question à l’article 3.»
(2) Ne sont pas éligibles.
(Loi du 14 juillet 2015)
«1. les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes assurant la direction d’un hôpital.»
2. le médecin-directeur de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale.
3. les médecins, médecins-dentistes et pharmaciens de la direction de la santé.
4. les personnes énumérées à l’article 8 ci-dessus.
5. les membres effectifs et suppléants du Collège médical dont le mandat n’expire pas le 31 décembre qui suit la date des
élections.
Le Collège médical arrête la liste des candidats deux mois avant la date des élections.
(Loi du 1er août 2018)
«Art. 9bis.
Par dérogation à l’article 9 paragraphe 1er, les psychothérapeutes autorisés à exercer la psychothérapie au Luxembourg
dans les six années qui suivent l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothéra-
peute, ne doivent pas satisfaire à la condition d’exercice professionnel de cinq ans pour être éligibles.»
Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention visée à l’article 7, paragraphe 1er et, le cas échéant, la lettre
«L» visée à l’article 8 paragraphe 2 figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Le professionnel de santé peut participer à une campagne sanitaire, à une émission radiodiffusée ou télévisée, destinée à
l’éducation du public, et donner des conférences, à condition d’observer le secret professionnel, les règles de discrétion, de
dignité, de tact et de prudence propres à toute profession de santé. Le professionnel de santé évitera dans ce contexte toute
publicité personnelle conformément à l’article 38 du présent code.
Le pharmacien a l’obligation de connaître les prescriptions légales et réglementaires concernant son activité.
Relations avec le patient
En présence d’un animal en situation de péril ou d’urgence vitale, les médecins vétérinaires sont tenus d’apporter l’assis-
tance nécessaire en fonction des moyens à leur disposition afin d’atténuer les souffrances de l’animal, sous peine d’en justifier
devant le Collège vétérinaire.
1. Pour les dispositifs autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques, le fabricant doit, aux fins
de l’apposition de la «marquage CE»2, à son choix
a) suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité visée à l’annexe II, ou
Expression remplacée par le règlement grand-ducal du 3 novembre 1994.
Expression remplacée par le règlement grand-ducal du 3 novembre 1994.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
b) suivre la procédure relative à l’examen CE de type visée à l’annexe III en combinaison
i)
soit avec la procédure relative à la vérification CE visée à l’annexe IV,
ii)
soit avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité au type visée à l’annexe V.
2. Pour les dispositifs sur mesure, le fabricant doit établir, avant la mise sur le marché de chaque dispositif, la déclaration
visée à l’annexe VI.
3. Les procédures prévues aux annexes III, IV et VI peuvent, le cas échéant, être conduites par le mandataire du fabricant
établi dans la Communauté.
4. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont rédigés dans une
des langues française ou allemande et/ou dans une langue acceptée par l’organisme notifié défini à l’article 11.
(Règl. g.-d. du 11 août 1996)
«5. Lors de la procédure d’évaluation de conformité portant sur un dispositif, le fabricant et/ou l’organisme notifié tiennent
compte des résultats disponibles en vertu des opérations d’évaluation et de vérification qui ont eu lieu le cas échéant, confor-
mément aux dispositions du présent règlement, à un stade intermédiaire de fabrication.
6. Lorsque la procédure d’évaluation de conformité présuppose une intervention d’un organisme notifié, le fabricant, ou son
mandataire établi dans la Communauté, peut s’adresser à un organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles
cet organisme a été notifié.
7. L’organisme notifié peut, lorsque cela est dûment justifié, exiger toute donnée ou information qui est nécessaire pour établir
et maintenir l’attestation de conformité compte tenu de la procédure choisie.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«8. Les décisions prises par les organismes notifiés, conformément aux annexes II, III et V, ont une durée de validité de cinq
ans maximum. Elles peuvent être reconduites pour des périodes supplémentaires d’une durée maximale de cinq ans, sur
demande formulée à la date prévue par le contrat signé par les deux parties.»
(Règl. g.-d. du 11 août 1996)
«9. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le ministre de la Santé peut, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise sur
le marché et la mise en service de dispositifs individuels pour lesquels les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas
été appliquées et dont l’utilisation est dans l’intérêt de la protection de la santé.»
Evaluation de la conformité
1. Pour les dispositifs de la classe III, autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques, le
fabricant doit, aux fins de l’apposition du marquage CE
a)
soit suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité (système complet d’assurance de qualité) visée à
l’annexe II;
b)
soit suivre la procédure relative à l’examen CE de type visée à l’annexe III en liaison
i) avec la procédure relative à la vérification CE visée à l’annexe IV
ou
ii) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de qualité de la production) visée à
l’annexe V.
2. Pour les dispositifs de la classe IIa, autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques, le
fabricant doit, aux fins de l’apposition du marquage CE, suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité
visée à l’annexe VII en liaison
a)
avec la procédure relative à la vérification CE visée à l’annexe IV
ou
b)
avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de qualité de la production) visée à l’annexe V
ou
c)
avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de qualité du produit) visée à l’annexe VI.
Au lieu d’appliquer ces procédures, le fabricant peut également suivre la procédure visée au paragraphe 3 point a).
3. Pour les dispositifs de la classe IIb, autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques, le
fabricant doit, aux fins de l’apposition du marquage CE
a)
soit suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité (système complet d’assurance de qualité) visée à
l’annexe II; dans ce cas, le point 4 de l’annexe II n’est pas d’application,
b)
soit suivre la procédure relative à l’examen CE de type visée à l’annexe III en liaison
i) avec la procédure relative à la vérification CE visée à l’annexe IV, ou
ii) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de qualité de la production) visée à
l’annexe V,
ou
iii) avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de qualité du produit) visée à l’annexe
VI.
4. Pour les dispositifs de la classe I, autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques, le fabricant
suit, pour apposer le marquage CE, la procédure visée à l’annexe VII et établit, avant la mise sur le marché du dispositif,
la déclaration CE de conformité requise.
5. Pour les dispositifs sur mesure, le fabricant doit suivre la procédure visée à l’annexe VIII et établir, avant la mise sur le
marché de chaque dispositif, la déclaration visée à ladite annexe.
Le fabricant est tenu de présenter à la direction de la Santé une liste des dispositifs qui ont été mis en service sur le
territoire du Luxembourg.
6. Lors de la procédure d’évaluation de conformité portant sur un dispositif, le fabricant et/ou l’organisme notifié tiennent
compte des résultats disponibles en vertu des opérations d’évaluation et de vérification qui ont eu lieu le cas échéant,
conformément aux dispositions du présent règlement, à un stade intermédiaire de fabrication.
7. Le fabricant peut charger son mandataire établi dans la Communauté d’engager les procédures prévues aux annexes III,
IV, VII et VIII.
8. Lorsque la procédure d’évaluation de conformité présuppose une intervention d’un organisme notifié, le fabricant, ou son
mandataire (. . .)1, peut s’adresser à un organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet organisme
a été notifié.
9. L’organisme notifié peut, lorsque cela est dûment justifié, exiger toute donnée ou information qui est nécessaire pour
établir et maintenir l’attestation de conformité compte tenu de la procédure choisie.
10. Les décisions prises par les organismes notifiés conformément aux «annexes II, III, V et VI»1 ont une validité maximale
de cinq ans et sont reconductibles sur demande introduite au moment convenu dans le contrat signé entre les deux
parties «par périodes de cinq ans maximum»1.
11. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées aux paragraphes 1 à 5 sont rédigés dans une
des langues française, allemande ou luxembourgeoise. Toutefois, dans ses relations avec l’organisme notifié, toute autre
langue communautaire acceptée par celui-ci peut également être employée.
12. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, le ministre de la Santé peut sur demande dûment justifiée, autoriser la mise sur
le marché et la mise en service, sur le territoire du Luxembourg, de dispositifs individuels pour lesquels les procédures
visées aux paragraphes 1 à 5 n’ont pas été appliquées et dont l’utilisation est dans l’intérêt de la protection de la santé.
Supprimé/remplacé par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Procédure de vigilance
1. Le directeur de la Santé est chargé de recevoir, de recenser et d’évaluer toute information communiquée, conformément
aux dispositions du présent règlement, relative aux incidents mentionnés ci-après qui concernent des dispositifs portant
le marquage CE
a)
tout dysfonctionnement, défaillance ou altération des caractéristiques et/ou des performances d’un dispositif, ainsi
que toute inadéquation dans l’étiquetage ou les instructions d’utilisation susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné,
directement ou indirectement, la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou
d’autres personnes;
b)
toute raison d’ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d’un dispositif et ayant
entraîné, pour les raisons visées au point a), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs du même type.
2. Lorsque le ministre de la Santé demande aux médecins praticiens, aux institutions médicales ou aux organisateurs de
programmes d’évaluation externe de la qualité d’informer le directeur de la Santé de tout incident visé au paragraphe 1,
ce dernier est chargé d’en informer le fabricant du dispositif concerné ou son mandataire.
3. Le directeur de la Santé informe le ministre de la Santé des incidents rapportés en vertu du paragraphe 1.
Après avoir procédé à une évaluation, le cas échéant conjointement avec le fabricant, le ministre de la Santé informe,
sans préjudice de l’article 6, immédiatement la Commission et les autres États membres des incidents visés au
paragraphe 1 pour lesquels des mesures ont été prises ou sont envisagées.
4. Lorsque, dans le cadre de la notification visée à l’article 8, un dispositif notifié portant un marquage CE est un «nouveau
produit», le fabricant l’indique dans sa notification. Le ministre de la Santé ainsi notifié peut, à tout moment durant une
période subséquente de deux ans et pour des motifs justifiés, demander au fabricant de fournir un rapport sur l’expé-
rience acquise relative à ce dispositif après sa mise sur le marché.
5. Le ministre de la Santé informe sur demande les autres États membres des données énoncées aux paragraphes 1 à 4.
Les modalités de mise en œuvre du présent article arrêté par les instances communautaires conformément à la
procédure visée à l’article 7, paragraphe 2 de la directive du 98/79/CE précitée, sont applicables au Luxembourg.
Droit d’être tenu dans l’ignorance
(1) La volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic, d’un pronostic ou d’une information relatifs à son état
de santé ou à son évolution probable est respectée, à moins que la non-communication de cette information au patient ne risque
de causer manifestement un grave préjudice à la santé du patient ou à la santé de tiers.
(2) Le souhait d’être tenu dans l’ignorance est consigné ou ajouté au dossier patient.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical, le Conseil d’Etat entendu, arrête l’organisation médicale,
pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier, notamment en ce qui concerne les principes régissant l’admission, les
activités professionnelles et les rémunérations.
Ce règlement prévoira que les médecins sont payés forfaitairement et que leur rémunération est prélevée sur la masse des
honoraires pour prestations et actes médicaux qui sont recouvrés par l’établissement et comptabilisés à part.
(Loi du 31 juillet 1990)
«Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du collège médical, le Conseil d’Etat entendu, peut déroger exceptionnel-
lement à la rémunération forfaitaire pour des médecins admis à exercer leur profession au service d’obstétrique.
Le même règlement grand-ducal détermine notamment la durée de l’engagement de ces médecins, leur mode de rémuné-
ration et de participation aux frais d’exploitation du Centre hospitalier ainsi que les modalités de leur participation au tour de
garde.»
Notre Ministre de la Santé Publique et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage
pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.
(Mém. A - 71 du 16 octobre 1991, p. 1371)
Voir chapitre: Hôpitaux - A. Législation hospitalière - II. Règlements d’exécution
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
CENTRE HOSPITALIER NEUROPSYCHIATRIQUE
Loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique»,
(Mém. A - 31 du 27 avril 1998, p. 446; doc. parl. 4112)
modifiée par
Loi du 29 avril 2005 (Mém. A - 60 du 6 mai 2005, p. 914; doc. parl. 5387)
Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872; dir. 2006/43/CE)
Loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire (Mém. A - 626 du 28 juillet 2018; doc. parl. 7042)
Loi du 18 février 2026 (Mém. A - 126 du 13 mars 2026; doc. parl. 7869).
Version consolidée applicable au 17 mars 2026
Sont éligibles les médecins vétérinaires qui se portent candidats, qui exercent leur profession au Luxembourg depuis au
moins cinq ans à la date des élections et qui répondent aux conditions de l’article 7 ainsi qu’à la condition d’âge dont question
à l’article 3.
La liste des candidatures est arrêtée deux mois avant le scrutin par le président du Collège vétérinaire.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 17, le personnel est lié à l’établissement par un contrat de
louage de services de droit privé.
Les comptes de l’établissement sont tenus conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux établis-
sements hospitaliers.
Le conseil d’administration nomme un réviseur d’entreprises dont le mandat, renouvelable, expire après trois ans.
Les ressources du Centre sont constituées notamment par
- les recettes pour prestations et services fournis,
- les donations et les legs,
- les emprunts,
- les participations financières de l’Etat.
Les comptes du Centre sont tenus conformément aux dispositions des articles 34 et 35 de la loi du 28 août 1998 sur les
établissements hospitaliers.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 20, le personnel est lié au centre par un contrat de droit privé.
(Loi du 27 juillet 1992)
«Art. 9bis.
Les médecins exerçant au centre décident, sur présentation d’un dossier médical, de l’admission pour indication médicale
des curistes au traitement, sans préjudice des attributions du contrôle médical de la sécurité sociale quant à la prise en charge
du traitement thermal par l’assurance maladie.
Les médecins exercent leur fonction en toute indépendance déontologique à l’égard du centre et de l’assurance maladie.»
(1) La direction de l’établissement est confiée à un directeur nommé par le conseil d’administration conformément aux dispo-
sitions de l’article 6 (3) et exclusivement responsable devant lui.
Le directeur est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et assure avec les chefs de département la
gestion courante de l’établissement. Le directeur a compétence pour toute question non dévolue au conseil d’administration. Il
a sous ses ordres tout le personnel de l’établissement.
(2) Le directeur doit être titulaire d’un diplôme universitaire sanctionnant au moins un cycle d’études universitaires complet
du niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent.
(3) Le directeur ne peut diriger aucun département ou service du laboratoire. Il ne peut accepter ou exercer une activité
accessoire que sur autorisation du conseil d’administration, qui n’est accordée que dans la mesure où celle-ci est compatible
avec ses devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
Le Code du travail est complété au livre II, titre III, chapitre IV sous l’intitulé «Section 10.- Congé d’accompagnement» par le
dispositif suivant
«Art. L. 234-65. Il est institué un congé spécial pour l’accompagnement d’une personne en fin de vie, désigné ci-après par
«congé d’accompagnement», qui peut être demandé par tout travailleur salarié dont un parent au premier degré en ligne directe
ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.
La Commission établit à l’attention de la Chambre des Députés, la première fois endéans les deux ans de l’entrée en vigueur
de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans
a) un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du document d’enregistrement que les
médecins remettent complété en vertu de l’article 8;
b) un rapport contenant une description et une évaluation de l’application de la présente loi;
c) le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative et/ou d’autres mesures
concernant l’exécution de la présente loi.
Pour l’accomplissement de ces missions, la Commission peut recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses
autorités et institutions. Les renseignements recueillis par la Commission sont confidentiels.
Aucun de ces documents ne peut contenir l’identité d’aucune personne citée dans les dossiers remis à la Commission dans
le cadre du contrôle prévu à l’article 8.
La Commission peut décider de communiquer des informations statistiques et purement techniques, à l’exclusion de toutes
données à caractère personnel, aux équipes de recherche qui en feraient la demande motivée.
Elle peut entendre des experts.
FIN DE VIE
(1) L’exploitation d’un service hospitalier ainsi que toute demande de création, d’extension ou de modernisation d’un service
hospitalier ou de prorogation d’autorisation d’un service hospitalier doit être soumise par l’organisme gestionnaire de l’établis-
sement hospitalier pour autorisation au ministre qui décide après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission
permanente pour le secteur hospitalier.
(2) Par extension d’un service hospitalier, on entend l’augmentation des surfaces architecturales destinées à l’accueil et au
séjour des patients ou l’augmentation du nombre des lits. Une extension limitée en mètres carrés pour des petits travaux
d’agrandissement de fonctions existantes, et qui ne donnent pas lieu à de nouvelles fonctionnalités, n’est pas considérée
comme une extension de service.
(3) Par modernisation d’un service hospitalier, on entend les adaptations nécessaires pour que ce service puisse se
conformer aux normes de sécurité ou d’hygiène, aux critères contenus dans les définitions de services visés à l’annexe 2 ou
dans les normes réglementaires prévues à l’article 10.
(4) La demande d’exploitation d’un service doit être accompagnée, pour chaque service hospitalier, d’un projet de service
cohérent avec le projet d’établissement visé à l’article 7 et respectant les critères fixés dans les définitions de services prévues
à l’annexe 2 ainsi que d’autres normes déterminées par règlement grand-ducal conformément à l’article 10.
(5) Ce projet de service comporte
1. la dénomination du service, le type de patients et de pathologies pris en charge et le volume d’activités attendu ;
2. les unités de soins au sens de l’article 2, stationnaires, ambulatoires, médico-techniques ou autres qui le constituent ainsi
que les liens organisationnels et fonctionnels entre elles et avec d’autres services hospitaliers ;
3. les ressources humaines, l’organigramme, les équipements y affectés spécifiquement, le nombre de lits et le type de lits
ainsi que le nombre de lits d’hospitalisation de jour ou de lits-portes ;
4. la localisation principale du service et de ses antennes éventuelles sur un ou plusieurs sites hospitaliers ;
5. l’organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité des soins ;
6. la prise en charge dans laquelle les activités médicales et chirurgicales du service s’inscrivent ;
7. le volume d’activités en cas d’extension et de modernisation d’un service hospitalier ou de prorogation d’autorisation d’un
service hospitalier ;
8. la politique d’admission, de transfert et de sortie de patients.
Au projet de service est joint l’avis y relatif du Conseil médical.
(6) Chaque établissement hospitalier ne peut disposer que d’un seul service hospitalier de la même nature et sur un site
unique. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un établissement multi-sites, un service hospitalier autorisé peut comprendre une unité de
soins située sur un autre site hospitalier du même établissement hospitalier. Dans ce cas, l’unité est considérée comme une
« antenne de service ». (Loi du 29 juillet 2023) « Un centre hospitalier peut disposer de deux antennes supplémentaires par
service visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4. »
(7) L’antenne de service répond aux conditions ci-après
1. assurer une amélioration objective de l’accessibilité des soins prodigués par le service hospitalier correspondant ;
2. être en liaison fonctionnelle étroite avec le service hospitalier ;
3. disposer de la même équipe de médecins spécialisés pour assurer la continuité des soins dans le service hospitalier et
son « antenne », et appliquer les mêmes procédures de prise en charge.
Une « antenne de service » peut également être exploitée par un établissement hospitalier ne disposant pas du service
hospitalier en question, sur base d’une convention de collaboration interhospitalière avec un établissement hospitalier disposant
d’un tel service, dont le projet de service reprend les modalités de cette collaboration.
(8) Un établissement hospitalier ne peut bénéficier des subventions financières étatiques visées à l’article 15 au profit des
services hospitaliers qu’à condition de disposer d’une autorisation d’exploitation valable.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Règlement grand-ducal du 2 février 1994 relatif à la Commission permanente pour le secteur hospitalier.
(Mém. A - 11 du 21 février 1994, p. 188; Rectificatif: Mém. A - 29 du 15 avril 1994, p. 538)
La Commission permanente peut adopter son propre règlement interne. Il a pour objet de préciser les dispositions du
présent règlement grand-ducal.
Sont exclus de l’éligibilité en dehors des candidats qui ne fournissent pas la ou les preuves énoncées à l’article 8 ci-dessus
1. les personnes qui ne répondent pas aux stipulations de l’article 5 ci-devant,
2. pour la durée de la sanction définitive, les personnes qui se trouvent sous le coup de la privation du droit de vote dont
question à l’article 26 alinéa 3 de la loi,
3. les personnes, contre lesquelles a été prononcé l’une des sanctions disciplinaires définitives prévues à l’article 26, alinéa
4 et 5, de la loi.
(Règl. g.-d. du 19 août 2005)
«Art. 10.
Les conditions d’électorat passif et actif doivent être réunies à la date d’arrêt de la liste dont question à l’article 7.»
Dans son service ou groupement de services, le médecin-coordinateur, ensemble avec le responsable soignant promeut,
avec l’appui du directeur, le respect
a) de la législation et de la réglementation médicale et hospitalière;
b) du Code de déontologie médicale sans préjudice des compétences du Collège médical en la matière;
c) du Code de déontologie des professions de santé sans préjudice des compétences du Conseil supérieur des professions
de santé;
d) des droits des patients;
e) du règlement général de l’établissement hospitalier dont il dépend;
f) des projets du service ou du groupement de services;
g) des contraintes budgétaires de son ou ses services;
h) des contrats et conventions conclus avec d’autres prestataires dans le cadre de coopérations de centres de compé-
tences.
Lorsque le médecin-coordinateur constate dans ses services le non-respect par un médecin, un membre du personnel
soignant ou un membre du personnel administratif des prescriptions visées à l’alinéa premier, il en avise la personne en
question. Si le médecin-coordinateur estime qu’il s’agit d’un manquement grave ou répété à une des prédites règles, il en
informe le chef du département compétent et le président du conseil médical.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2019 déterminant le contenu minimal du dossier individuel du patient
hospitalier et du résumé clinique de sortie.
(Mém. A - 48 du 31 janvier 2019)
Le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite
d’essais cliniques de médicaments à usage humain est modifié comme suit
1° à l’article 2, la lettre k) est remplacée par la disposition suivante
« k) « comité d’éthique » ou « comité d’éthique de recherche » : ces termes se réfèrent au Comité national d’éthique de
recherche au sens de l’article 27 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification
hospitalière ; » ;
2° à l’article 6, le paragraphe 4 est abrogé.
Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions, Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre
ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
INCAPABLES MAJEURS
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique»
(telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 10 décembre 2009
a) relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux,
b) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police et
c) modifiant l’article 73 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (telle qu’elle a été modifiée). . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 établissant le modèle de certificat médical en vue du placement dans
un hôpital psychiatrique fermé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INCAPABLES MAJEURS
INCAPABLES MAJEURS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs.
(Mém. A - 72 du 26 août 1982, p. 1515; doc. parl. 2327)
Art. ler.
Le titre onzième du livre ler du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes
«TITRE ONZIEME - De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
Chapitre ler - Dispositions générales
Un certificat médical n’ayant pas plus de trois jours de date et délivré par un médecin non attaché au service de psychiatrie
de l’hôpital d’admission doit être joint à la demande d’admission. Ce certificat qui est établi après un examen de la personne
concernée effectué le même jour décrit les symptômes du trouble mental et atteste la nécessité de l’admission.
Le certificat ne peut être délivré ni par le conjoint, ni par un parent ou allié en ligne directe, ni par un héritier présomptif de la
personne dont l’admission est demandée.
Le médecin établit le certificat suivant un modèle déterminé par règlement grand-ducal, l’avis du Collège médical ayant été
demandé.
Les prestations et médicaments des centres sont gratuits
° pour tous les consultants mineurs
° pour tout autre consultant, au vu de sa situation sociale, sur avis motivé de l’assistante sociale.
(1) Un laboratoire d’analyses de biologie médicale doit être doté d’un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu de
l’activité globale du laboratoire. II doit comporter les locaux, installations et équipements nécessaires pour garantir
l’exercice efficace des activités envisagées. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Collège médical, détermine les
critères minima à observer.
(2) (. . .) (abrogé par la loi du 12 mars 2011)
Les prélèvements des spécimens destinés à l’analyse peuvent également avoir lieu dans des locaux ou centres de prélève-
ments indépendants du laboratoire. Ceux-ci doivent disposer des infrastructures nécessaires en vue de garantir l’anonymat et
la dignité des patients et notamment
- d’une salle d’attente chauffée, éclairée et ventilée;
- de toilettes ventilées. Le local des toilettes doit être conçu de façon à ce que les échantillons d’urine ou de selles fraîchement
émis puissent être récoltés par le personnel dans le respect de la dignité du patient. Le local disposera également d’un
évier permettant de se laver les mains;
- d’un local de prélèvement répondant aux critères tels que prévus à l’article 7 ci-dessus.
L’accès et l’utilisation des divers locaux doivent être réglementés et surveillés.
Les locaux et surfaces de travail doivent être suffisants pour permettre de réaliser dans de bonnes conditions les diverses
prestations. Les surfaces de travail en matériel facilement lavable doivent être régulièrement nettoyées voire désinfectées.
Les locaux et centres de prélèvements sont à considérer comme faisant partie intégrante du laboratoire et doivent répondre
aux critères pertinents nécessaires à la bonne exécution des différentes catégories d’analyses pratiquées par ledit laboratoire.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Tout laboratoire national de référence doit répondre aux critères ci-après
1. Garantir une expertise nationale concernant la microbiologie, la pathologie des agents infectieux et leur sensibilité aux
agents anti-infectieux, et plus particulièrement
identifier et caractériser les agents infectieux transférés par les laboratoires d’analyses médicales ;
maintenir des collections nationales d’agents infectieux, d’antigènes, de marqueurs épidémiologiques et d’immun-
sérums de référence ;
participer à la mise au point, à l’évaluation et aux recommandations concernant les techniques de diagnostic, d’iden-
tification et de typage ;
participer à la surveillance de la résistance des agents infectieux aux anti-infectieux ;
maintenir un système d’assurance qualité, notamment par la participation à des contrôles de qualité externes.
2. Contribuer à la surveillance épidémiologique aux niveaux national et international, et plus particulièrement
participer à l’investigation de phénomènes épidémiques ;
mettre à disposition et transmettre électroniquement des données selon les modalités déterminées par l’autorité
sanitaire et des organismes internationaux ;
participer aux réseaux de surveillance internationaux, notamment l’« European Centre for Disease Prevention and
Control » (ECDC) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ;
contribuer à la détection et à l’analyse d’infections nosocomiales ;
surveiller l’évolution et les caractéristiques des agents infectieux ;
si indiqué, contribuer à l’étude de la couverture immunitaire de la population par les vaccins.
3. Alerter l’autorité sanitaire de toute constatation pouvant avoir des répercussions sur l’état de santé de la population, et
plus particulièrement
signaler à l’autorité sanitaire tout phénomène (plus particulièrement l’augmentation excessive des cas de maladies,
détection de cas groupés, de cas isolés d’une maladie rare, d’identification d’un nouvel agent infectieux, l’apparition
de nouvelles formes cliniques ou d’une variation ou mutation d’un agent infectieux connu) ;
informer l’autorité sanitaire concernant des évènements de même nature dans des pays étrangers ;
contribuer à des enquêtes à la demande de l’autorité sanitaire.
4. Conseiller les pouvoirs publics et les professionnels de la santé, et plus particulièrement
participer à l’élaboration de mesures de lutte contre les infections ;
répondre aux demandes d’expertise ;
donner des conseils techniques aux professionnels de la santé.
5. Satisfaire aux normes et aux réglementations légales en matière de biosécurité, ainsi qu’aux exigences fixées par la
législation applicable aux laboratoires d’analyses médicales.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 2 avril 1996 relatif au personnel, aux locaux et à l’équipement
des services de santé au travail,
(Mém. A - 26 du 26 avril 1996, p. 921)
modifié par
Règlement grand-ducal du 6 février 2007 (Mém. A - 23 du 2 mars 2007, p. 527; doc. parl. 5495; dir. 2003/10/CE).
Texte coordonné
Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder
au dépouillement.
Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, au jour et
à l’heure fixés pour le dépouillement.
Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Dans tous les cas, les tribunaux ordonneront, d’office et aux frais du condamné, l’exécution des mesures ou prescriptions
dont l’inobservation aura formé l’objet de l’infraction, de même que le rétablissement en leur état antérieur des terrains, sources,
fontaines, puits, constructions, ouvrages ou objets, de quelque nature qu’ils soient, qui auront été souillés, dégradés ou atteints
d’une manière quelconque en contravention des prescriptions de la présente loi et des règlements sanitaires prévus aux art. 1er
et 2 ci-avant.
Validité de l’autorisation.
L’autorisation a une durée de validité de cinq ans, renouvelable par périodes quinquennales sur demande du titulaire de
l’autorisation, présentée dans les trois mois précédant l’échéance.
(Loi du 19 décembre 2014)
«Une taxe d’un montant de 600 euros est due pour toute demande de renouvellement de l’autorisation.
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations
visées à l’alinéa précédent.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
Toutefois, si en présence d’une autorisation de mise sur le marché accordée dans un autre Etat membre des Communautés
Européennes une autorisation est accordée sous forme d’une reconnaissance de l’autorisation précitée, la validité de cette
reconnaissance expire avec celle de l’autorisation délivrée dans le pays d’origine.
(Loi du 6 janvier 1995)
«Art. 9-1.
L’autorisation précise si le médicament est soumis à prescription médicale ou non.
Un règlement grand-ducal détermine les critères sur base desquels s’opère la classification des médicaments en médica-
ments soumis à prescription médicale et en médicaments non soumis à prescription. Ce règlement peut prévoir des sous-
catégories pour les médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale, et notamment distinguer entre
- les médicaments sur prescription médicale renouvelable ou non renouvelable;
- les médicaments soumis à prescription médicale spéciale;
- les médicaments sur prescription médicale restreinte, réservés à certains milieux spécialisés.
Le même règlement détermine les modalités ayant trait à l’établissement d’une liste des médicaments soumis à prescription
médicale et à leur communication à la Commission des Communautés, ainsi qu’à la révision de la classification d’un médicament
déterminé.»
(Loi du 1er juillet 2014)
«Art. 9-2. Prescription transfrontalière de médicaments
(1) Un règlement grand-ducal détermine le contenu, la forme et les modalités d’établissement des prescriptions médicales
établies à la demande d’un patient qui entend les utiliser dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans
un pays de l’Espace économique européen, en particulier en ce qui concerne la liste des éléments à y inclure, les modalités
d’identification correcte du médicament, les informations destinées aux patients concernant la prescription et les instructions
jointes relatives à l’utilisation du médicament.
(2) Les prescriptions établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans un pays de l’Espace
économique européen, sont reconnues équivalentes aux prescriptions à contenu identique établies au Luxembourg. Si le
médicament dispose d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg, les pharmaciens procèdent à la délivrance du
MÉDICAMENTS
médicament conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur, sauf s’ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à
l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la prescription.
La reconnaissance des prescriptions dont question au présent paragraphe ne s’applique pas aux médicaments soumis à un
régime de prescription médicale spéciale en application de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Un règlement grand-ducal établit les mesures nécessaires à la bonne application de la reconnaissance des prescriptions
dont question à l’alinéa 1er.»
Les antibiotiques et les substances à activité hormonale utilisables pour la préparation de médicaments vétérinaires ne
peuvent être délivrés qu’aux détenteurs d’une autorisation de fabriquer des médicaments et aux pharmaciens tenant officine.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements à prendre en son exécution sont punies d’un emprison-
nement de huit jours à six mois et d’une amende de «deux cent cinquante et un à vingt-cinq mille euros»1, ou d’une de ces
peines seulement.
Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
MÉDICAMENTS
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts
chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des «médicaments»1,
(Mém. A - 32 du 11 mai 1983, p. 763)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 (Mém. A - 164 du 31 décembre 2002, p. 3838; dir. 89/105/CEE).
Texte coordonné
(Règl. g.-d. du 12 décembre 2002)
«Art. 1er.
La commission d’experts chargée de donner au ministre ayant dans ses attributions la Santé un avis motivé sur les demandes
d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, appelée ci-après la
commission, se compose des membres suivants
- de quatre délégués du ministre ayant dans ses attributions la santé, dont deux médecins et deux pharmaciens;
- de deux représentants du corps médical;
- de deux représentants du corps pharmaceutique, dont l’un représente le secteur hospitalier et l’autre le secteur extra-
hospitalier;
- de deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale;
- d’un représentant de l’Union des caisses de maladie;
- de deux membres du Comité des spécialités pharmaceutiques.
Pour chaque membre effectif, à l’exception des membres du Comité des spécialités pharmaceutiques, il y a un membre
suppléant.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de Ia Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires,
(Mém. A - 3 du 22 janvier 1993, p. 52; dir. 81/851/CEE, 90/676/CEE et 90/677/CEE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 20 juin 1996 (Mém. A - 42 du 28 juin 1996, p. 1296; doc. parl. 3860; dir. 92/73 et 92/74)
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 (Mém. A - 54 du 23 août 1996, p. 1678; doc. parl. 4166; dir. 93/39, 93/40 et 93/41)
Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 (Mém. A - 150 du 27 décembre 2001, p. 3264)
Règlement grand-ducal du 26 septembre 2006 (Mém. A - 182 du 17 octobre 2006, p. 3238; dir. 2004/24/CE; 2004/27/CE et
2004/28/CE)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 (Mém. A - 697 du 23 décembre 2022).
Version consolidée applicable au 1 er janvier 2023
1. Un médicament vétérinaire ne peut faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché pour une ou plusieurs espèces
productrices de denrées alimentaires, que si les substances pharmacologiquement actives qu’il contient figurent à l’annexe I, II
ou III du règlement (CEE) no 2377/90.
2. Dans le cas où une modification des annexes du règlement (CEE) no 2377/90 le justifie, le titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché ou, le cas échéant le ministre, prend toutes les mesures nécessaires en vue de la modification de l’autori-
sation de mise sur le marché, ou de son retrait, dans les soixante jours qui suivent la publication au Journal officiel de l’Union
européenne de ladite modification des annexes dudit règlement.
3. Par dérogation au paragraphe 1, un médicament vétérinaire contenant des substances pharmacologiquement actives ne
figurant pas à l’annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90 peut être autorisé pour les animaux particuliers appartenant
à la famille des équidés qui ont été déclarés, conformément à la décision 93/623/CEE de la Commission établissant le document
d’identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés et à la décision 2000/68/CE de la Commission du 22
décembre 1999 modifiant la décision 93/623/CEE et établissant l’identification des équidés d’élevage et de rente, comme
n’étant pas destinés à l’abattage pour la consommation humaine. Ces médicaments vétérinaires ne contiennent pas de
substances actives figurant à l’annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90, et ne sont pas destinés à être utilisés pour le
traitement d’affections, telles que spécifiées dans le résumé autorisé des caractéristiques du produit, pour lesquelles un
médicament vétérinaire est autorisé pour soigner les animaux de la famille des équidés.
4. Dans le cas de médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieurs espèces animales productrices de denrées alimen-
taires, mais dont la ou les substances pharmacologiquement actives ne figurent pas encore, pour l’espèce ou les espèces
considérées, à l’annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90, la demande d’autorisation de mise sur le marché ne peut
être introduite qu’après le dépôt d’une demande valide pour l’établissement de limites maximales de résidus conformément
audit règlement. Le délai entre la demande valide d’établissement de limites maximales de résidus et la demande d’autorisation
de mise sur le marché doit être d’au moins six mois.
Toutefois, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires visés au paragraphe 3, l’autorisation de mise sur le marché peut
être demandée en l’absence de demande valide conformément au règlement (CEE) no 2377/90. La totalité de la documentation
scientifique nécessaire pour démontrer la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament vétérinaire, comme le prévoit le
paragraphe 3, doit être fournie.
Définitions
Au sens du présent chapitre on entend par
- «personne qualifiée»: le pharmacien responsable de la fabrication ou l’investigateur responsable d’un essai clinique de
médicaments à usage humain;
- «assurance de qualité pharmaceutique»: la somme totale des mesures d’organisation prises afin de garantir que les
médicaments et/ou les médicaments expérimentaux sont de la qualité requise pour l’usage auquel ils sont destinés;
(Règl. g.-d. du 9 mai 2018)
«- bonnes pratiques de fabrication: l’élément d’assurance de la qualité qui garantit que les médicaments sont fabriqués,
importés et contrôlés de façon cohérente selon les normes de qualité adaptées à l’usage auquel ils sont destinés;»
- «procédure d’insu»: le camouflage délibéré de l’identité d’un médicament expérimental conformément aux instructions du
promoteur;
- «levée de l’insu»: la communication de l’identité d’un médicament camouflé.
(Règl. g.-d. du 9 mai 2018)
«- fabricant: toute personne se livrant à des activités de fabrication pour lesquelles l’autorisation visée à l’article 3 la loi
modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation de médicaments est exigée;
- système de qualité pharmaceutique: la somme totale des mesures d’organisation prises afin de garantir que les médica-
ments sont de la qualité requise pour l’usage auquel ils sont destinés.»
(Règl. g.-d. du 9 mai 2018)
«Art. 10. Inspections
(1) La Direction de la santé s’assure, par des inspections répétées telles que visées à l’article 7.-1., que les fabricants
autorisés conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments
respectent les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication établis au présent chapitre.
(2) Pour l’interprétation des principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication, les fabricants et les
autorités compétentes prennent en compte les lignes directrices détaillées visées à l’article 11. Dans le cas des médicaments
de thérapie innovante, les lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication spécifiques aux médicaments de thérapie
innovante visées à l’article 5 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007
concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004
sont prises en compte.
(3) La Direction de la santé établit et applique lors de l’exécution des inspections un système de qualité correctement conçu
auquel se conforment le personnel et l’encadrement des pharmaciens-inspecteurs. Le système de qualité est actualisé si
nécessaire.»
Conduite d’un essai clinique.
La conduite d’un essai clinique peut être modifiée selon les modalités suivantes
a) après le commencement de l’essai clinique, le promoteur peut apporter des modifications au protocole. Lorsque ces
modifications sont substantielles et de nature à avoir des incidences sur la sécurité des participants ou à changer l’inter-
prétation des pièces scientifiques qui viennent appuyer le déroulement de l’essai, ou si elles sont significatives de
quelque autre point de vue que ce soit, le promoteur notifie les raisons et le contenu de ces modifications au ministre et
en informe le comité d’éthique.
Sur la base des éléments visés à l’article 6 (3), le comité d’éthique rend un avis dans un délai maximum de 35 jours à
compter de la date de la réception de la proposition de modification en bonne et due forme. Si cet avis n’est pas
favorable, le promoteur ne peut pas mettre en œuvre la modification du protocole.
Si l’avis du comité d’éthique est favorable, et si le ministre n’a pas émis d’objections motivées à l’encontre de ces modifi-
cations substantielles, le promoteur poursuit la conduite de l’essai clinique en suivant le protocole modifié. Dans le cas
contraire, soit le promoteur tient compte de ces objections et adapte, en conséquence, la modification envisagée du
protocole, soit il retire sa proposition de modification;
b) sans préjudice du point a), et selon les circonstances, notamment la survenue de tout fait nouveau concernant le dérou-
lement de l’essai ou le développement du médicament expérimental lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter
atteinte à la sécurité des participants de l’essai, le promoteur ainsi que l’investigateur prennent les mesures urgentes de
sécurité appropriées afin de protéger les participants contre un danger immédiat. Le promoteur informe sans délai les
MÉDICAMENTS
autorités compétentes de ces faits nouveaux et des mesures prises et s’assure que le comité d’éthique est informé
simultanément;
c) dans un délai de 90 jours suivant la fin d’un essai clinique, le promoteur avise le ministre ainsi que le comité d’éthique
que l’essai clinique est terminé. Lorsque l’arrêt de l’essai clinique doit être anticipé, ce délai est ramené à 15 jours et les
raisons qui le motivent sont clairement exposées.
Autres rapports
1. L’OMS peut tenir compte de rapports émanant de sources autres que les notifications ou les consultations et évalue ces
rapports conformément aux principes épidémiologiques établis; elle communique ensuite des informations sur l’événement en
question à l’Etat Partie sur le territoire duquel cet événement est censé se produire. Avant de prendre quelque mesure que ce
soit sur la base de ces rapports, l’OMS consulte l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement est censé se produire et
s’efforce de vérifier ces informations auprès de lui conformément aux procédures de vérification définies à l’article 10. A cette
fin, l’OMS met les informations reçues à la disposition des Etats Parties, sachant que, seulement dans les cas où cela est
dûment justifié, l’OMS peut préserver le caractère confidentiel de la source. Ces informations sont utilisées conformément à la
procédure prévue à l’article 11.
2. Les Etats Parties, dans la mesure du possible, informent l’OMS dans les 24 heures suivant la réception de données
établissant l’existence, en dehors de leur territoire, d’un risque identifié pour la santé publique pouvant être à l’origine de la
propagation internationale de maladies, attesté par l’exportation ou l’importation
a) de cas humains;
b) de vecteurs d’infection ou de contamination; ou
c) de marchandises contaminées.
Demande d’autorisation
(1) En vue d’obtenir l’autorisation prescrite à l’article 7, l’exploitant du laboratoire dans lequel l’utilisation doit être mise en
oeuvre, désigné ci-après par «l’exploitant», introduit une demande auprès du ministre.
(2) Le ministre transmet la demande à la Direction de la santé, chargée de l’instruire. Le ministre s’entoure des avis de
l’Administration de l’environnement et de l’Inspection du travail et des mines. Suivant la nature des opérations projetées il
sollicite l’avis d’autres administrations et services concernés. Il peut consulter d’autres experts.
(3) Le ministre transmet la demande également aux fins d’avis au comité interministériel visé à l’article 29.
(4) Un règlement grand-ducal détermine les informations que doit comporter la demande.
(5) Le directeur de la Santé peut à tout moment demander à l’exploitant de fournir les informations complémentaires qu’il
juge nécessaires.
(6) Lorsque l’instruction de la demande est terminée le directeur de la Santé transmet le dossier avec son avis au ministre
de la Santé.
(7) Toute décision du ministre fixe également le montant représentatif des frais d’instruction. Ce montant est fonction de la
nature de la demande et des difficultés de l’instruction. Il ne peut être ni inférieur à «250 euros»1 ni supérieur à «5.000 euros»1.
Toutefois, le ministre, avant de commencer l’instruction de la demande, peut exiger le versement d’un montant qu’il détermine,
dans les limites fixées à l’alinéa qui précède. Le ministre peut réajuster ce montant en cours de procédure vers le haut ou vers
le bas, en tenant compte des difficultés effectivement rencontrées et des éléments d’appréciation dont question ci-dessus.
Les dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables à l’inhumation des cendres. Le conseil
communal peut y suppléer par des dispositions particulières.
Chapitre II. - Des concessions de terrains dans les cimetières communaux
Les membres du comité, ainsi que les experts, ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement
en Conseil.
(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
«La redevance se détermine d’après le chiffre d’affaires annuel réalisé par le concessionnaire. La redevance est de 2% du
chiffre d’affaires.
Est prise en compte la totalité du chiffre d’affaires réalisé par le concessionnaire par la vente de produits généralement
quelconques, pharmaceutiques ou non, à l’exception des produits suivants
médicaments vétérinaires;
médicaments à usage humain, pour lesquels la marge commerciale du concessionnaire est inférieure à 31,83%.
La redevance est payable par année entre les mains du receveur des contributions du ressort afférent. Faute de paiement le
ministre de la Santé peut, après mise en demeure du retardataire, retirer la concession.»
Avant de procéder au prélèvement, le médecin est tenu de vérifier «dans le dossier de soins partagé visé à l’article 60quater
du Code de la sécurité sociale et, à défaut de dossier de soins partagé ou en cas de fermeture de celui-ci, auprès de la
personne de confiance visée à l’article 12 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient,»2 si le
défunt ne s’y est pas opposé.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans
lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements d’organes sur des personnes décédées.
(Mém. A - 204 du 16 octobre 2009, p. 3523)
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
ANNEXE 1
CARACTERISATION DES ORGANES ET DES DONNEURS
PARTIE A
Ensemble minimal de données
Données minimales – informations pour la caractérisation des organes et des donneurs, qui doivent être collectées pour
chaque don conformément à l’article 1er, alinéa 1, et sans préjudice de l’article 1er, alinéa 2.
Ensemble minimal de données
Etablissement dans lequel l’obtention a lieu et autres données de nature générale
Type de donneur
Groupe sanguin
Sexe
Cause du décès
Date du décès
Date de naissance ou âge estimé
Poids
Taille
Toxicomanie par voie intraveineuse (antécédents ou condition actuelle)
Néoplasie maligne (antécédents ou condition actuelle)
Autre maladie transmissible (condition actuelle)
Tests HIV; HCV; HBV
Informations de base pour évaluer le fonctionnement de l’organe donné
PARTIE B
Ensemble complémentaire de données
Données complémentaires – informations pour la caractérisation des organes et des donneurs qui doivent être collectées en
plus des données minimales visées à la partie A, selon la décision de l’équipe médicale, en tenant compte de la disponibilité de
ces informations et des circonstances particulières de l’espèce, conformément à l’article 1er.
Ensemble complémentaire de données
Données à caractère général
Coordonnées de l’organisme d’obtention/de l’établissement dans lequel a lieu l’obtention, nécessaires pour la coordination,
l’attribution des organes et leur traçabilité du donneur au receveur et vice versa.
Données relatives au donneur
Données démographiques et anthropométriques requises pour garantir un appariement satisfaisant entre le donneur/l’organe
et le receveur.
Antécédents médicaux du donneur
Antécédents médicaux du donneur, en particulier les conditions qui pourraient se répercuter sur la mesure dans laquelle les
organes se prêtent à la transplantation et entraîner le risque de transmission d’une maladie.
Données physiques et cliniques
Données découlant d’un examen clinique qui sont nécessaires pour l’évaluation du maintien physiologique du donneur
potentiel ainsi que toute constatation révélant des conditions qui n’ont pas été décelées pendant l’examen des antécédents
médicaux du donneur et qui pourraient se répercuter sur la mesure dans laquelle les organes se prêtent à la transplantation et
entraîner le risque de transmission d’une maladie.
Paramètres de laboratoire
Données nécessaires pour l’évaluation de la caractérisation fonctionnelle des organes et pour la détection de maladies
potentiellement transmissibles et d’éventuelles contre-indications au don d’organes.
Imagerie médicale
Explorations par imagerie médicale nécessaires pour évaluer le statut morphologique des organes destinés à la transplan-
tation.
Thérapie
Traitements administrés au donneur et qu’il convient de prendre en compte lors de l’évaluation du statut fonctionnel des
organes et de l’admissibilité au don d’organes, en particulier l’utilisation d’antibiotiques, le soutien inotropique ou les transfusions.
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
ANNEXE 2
Rapport initial en cas de suspicion d’incident ou de réaction indésirable grave
1. Etat membre rapporteur
2. Numéro d’identification du rapport: pays (ISO)/numéro national
3. Coordonnées du rapporteur (autorité compétente ou organisme délégué dans l’Etat membre rapporteur): téléphone,
adresse électronique et, si disponible, télécopieur
4. Centre/organisme rapporteur
5. Coordonnées du coordonnateur/de la personne de contact (centre de transplantation/d’obtention dans l’Etat membre
rapporteur): téléphone, adresse électronique et, si disponible, télécopieur
6. Date et heure du rapport (aaaa/mm/jj/hh/mm)
7. Etat membre d’origine
8. Numéro national d’identification du donneur, tel que communiqué en application de l’article 7
9. Ensemble des Etats membres de destination (s’ils sont connus)
10. Numéro(s) national (nationaux) d’identification du receveur, tel(s) que communiqué(s) en application de l’article 7
11. Date et heure de début de l’incident ou de la réaction indésirable grave (aaaa/mm/jj/hh/mm)
12. Date et heure de constat de l’incident ou de la réaction indésirable grave (aaaa/mm/jj/hh/mm)
13. Description de l’incident ou de la réaction indésirable grave
14. Mesures prises/proposées dans l’immédiat
ANNEXE 3
Rapport final sur les incidents ou réactions indésirables graves
1. Etat membre rapporteur
2. Numéro d’identification du rapport: pays (ISO)/numéro national
3. Coordonnées du rapporteur: téléphone, adresse électronique et, si disponible, télécopieur
4. Date et heure du rapport (aaaa/mm/jj/hh/mm)
5. Numéro(s) d’identification du ou des rapport(s) initial (initiaux) (annexe 2)
6. Description du cas
7. Etats membres concernés
8. Résultat de l’investigation et conclusions finales
9. Mesures préventives et correctives entreprises
10. Conclusion/Suivi (si nécessaire)
PROFESSIONS DE SANTÉ
Sommaire
PROFESSIONS MÉDICALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin
vétérinaire (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 17 juin 1993 fixant la liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis
par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire
ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement (tel qu’il a été modifié). . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide
financière pour les médecins en voie de spécialisation (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire
reconnues au Luxembourg (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les
professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien (tel qu’il a été modifié).
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du
médecin, du médecin-dentiste, du médecin-vétérinaire et du pharmacien, ainsi que des professionnels de
santé (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 22 juin 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 fixant la liste des
analyses de laboratoire que les médecins peuvent effectuer dans leur cabinet médical
Règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration obligatoire
et fixant les délais de déclaration ainsi que les informations à reprendre au cahier des charges pour la
désignation comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales
PROFESSION DE PHARMACIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien (telle
qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/.
PROFESSIONS DE SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
PSYCHOTHÉRAPEUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et modifiant
1) le Code de la sécurité sociale;
2) la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical;
3) la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du
régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la
prestation temporaire de service (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la
profession de psychothérapeute (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé (telle qu’elle a été
modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et
réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé (telle
qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 14 mai 1996 portant institution de la commission permanente de consultation ayant
pour objet de conseiller le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le Ministre
de la Santé en matière de formation, de statuts et de règles de l’exercice des professions de santé. . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer au
Grand-Duché certaines professions de santé (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l’enseignement théorique et pratique de
réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l’exercice de leur profession (tel qu’il a été modifié).
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
PROFESSIONS MÉDICALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire,
(Mém. A - 31 du 10 mai 1983, p. 746; doc. parl. 2382)
modifiée par
Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658)
Loi du 31 juillet 1995 (Mém. A - 72 du 6 septembre 1995, p. 1802; doc. parl. 3975; dir. 86/457 et 93/16; Texte coordonné: Mém.
A - 84 du 10 octobre 1995, p. 1802)
Loi du 14 juillet 2010 (Mém. A – 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 6062; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE; Texte coordonné
Mém. A - 160 du 30 août 2010, p. 2742)
Loi du 1er juillet 2014 (Mém. A - 115 du 4 juillet 2014, p. 1738; doc. parl. 6554; dir. 2011/24/UE)
Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)
Loi du 28 octobre 2016 (Mém. A - 231 du 18 novembre 2016, p. 4264; doc. parl. 6893; dir. 2005/36/CE et 2013/55/UE)
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 705 du 21 août 2018; doc. parl. 7160)
Loi du 31 juillet 2020 (Mém. A - 662 du 5 août 2020; doc. parl. 7531)
Loi du 29 juillet 2023 (Mém. A - 478 du 2 août 2023; doc. parl. 8009).
Version consolidée applicable au 3 août 2023
(Loi du 31 juillet 1995)
«Chapitre 1er. - Dispositions particulières à la profession de médecin»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 1er.
(1) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de « l’article 7, paragraphe 2 »1 de la présente
loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre
ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes
a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles;
b) il doit disposer d’un titre de formation médicale de base reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre
2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
c) il doit disposer d’un titre de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste reconnu conformément aux
dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
d) il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice
de la profession de médecin;
e) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français,
et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui
permettant de les comprendre.
Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou
française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son
délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 3.
(2) Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médicales au Luxembourg.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 1erbis. »
(Loi du 28 octobre 2016)
«(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-
spécialiste en médecine légale et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui
est délivrée aux conditions suivantes
a) le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la médecine légale. Ce titre doit
sanctionner une formation de spécialisation en médecine légale, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en
qualité de médecin-spécialiste en médecine légale dans le pays d’obtention du diplôme;
b) il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er.
1 Modifié par la loi du 31 juillet 2020.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-
spécialiste en neuropathologie et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui
est délivrée aux conditions suivantes
a) le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la neuropathologie. Ce titre doit
sanctionner une formation de spécialisation en neuropathologie, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en
qualité de médecin-spécialiste en neuropathologie dans le pays d’obtention du diplôme;
b) il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 1er ter. 1
Les médecins résidant au Luxembourg ou inscrits à l’Université du Luxembourg et poursuivant une formation spécifique en
médecine générale ou une formation de médecin spécialiste telles que prévues à l’article 1er peuvent bénéficier d’une aide
financière mensuelle à fixer par règlement grand-ducal ne pouvant dépasser le montant de 4.000,- (quatre mille) euros.»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 2.
(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire
d’exercer les activités de médecin sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine au
Luxembourg, aux médecins effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou
de la formation de spécialisation.
Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition
que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale
ou de la formation de spécialisation.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les
conditions de travail du médecin ou étudiant en médecine effectuant le stage.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire
d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ressortissants d’un
Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation spécifique en médecine générale ou d’une
formation de spécialisation.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour
obtenir l’autorisation de remplacement.
(3) Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporai-
rement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois, les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice
de la médecine aux médecins ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération
internationale.
L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.
à Art. 12. (. . .) (abrogés par le règl. g.-d. du 17 février 2017)
Chapitre III.
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents,
la déclaration doit être accompagnée des documents suivants
1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de la directive
2003/109/CE ou 2004/38/CE, au titre de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des profes-
sions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
2. une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet Etat pour y exercer les activités de médecin-
vétérinaire et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;
3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause;
4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la profession;
5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice
de sa profession.
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document
visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa
production.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
Un code de déontologie de la profession de pharmacien est établi par le collège médical et approuvé par le «ministre»1. Ce
code est publié au Mémorial.
L’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au Luxembourg délivrée en exécution de l’article 2 est suspendue
ou retirée lorsque les conditions prévues à l’article 2 paragraphe 1er ne sont plus remplies.
(. . .) (abrogé par la loi du 26 juillet 2010)
Chapitre II. De la collaboration entre le ministère de l’Education Nationale et
le ministère de la Santé et des relations avec le monde de la Santé.
(Règl. g.-d. du 6 mai 2022)
« Les permis de transport dont la délivrance est confiée aux officiers de l’état civil impliqueront l’autorisation d’inhumer. »
(1) La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales de confiseries et
de jouets destinés aux enfants et fabriqués avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un
type de produit du tabac « , d’un sachet de nicotine, d’un nouveau produit nicotinique »1 ou d’une cigarette électronique ou d’une
recharge sont interdites.
(2) Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du tabac et des produits du tabac, « des sachets de nicotine, des nouveaux
produits nicotiniques, »1 ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge à des mineurs âgés de moins de
dix-huit ans accomplis. « En cas de doute quant à la majorité de ses clients, le vendeur exige la présentation d’une pièce
d’identité à des fins de vérification. »1
1 Inséré par la loi du 28 novembre 2025.
TABAGISME
(3) Tout exploitant d’appareils automatiques de distribution délivrant du tabac et des produits du tabac, ainsi que des
cigarettes électroniques et des flacons de recharge, « des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques, »1 est
tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis d’avoir accès auxdits appareils.
(4) Tout exploitant d’un débit de tabac ou d’un commerce offrant en vente des produits du tabac, ainsi que des cigarettes
électroniques et des flacons de recharge, doit veiller à conserver ces produits de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir
accès sans l’aide d’un préposé.
(5) Est interdite la vente à distance de produits du tabac, « de sachets de nicotine, de nouveaux produits nicotiniques, »1 ainsi
que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger.»
(Loi du 21 août 2018)
«Sont également interdites l’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou
l’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge
vendus à distance.»
(Loi du 28 novembre 2025)
« Ne sont pas visées par les interdictions du présent paragraphe, les transactions entre professionnels et commerçants. »
– Elimination de l’air repris.
Des conduits individuels doivent être aménagés pour éliminer l’air repris des pièces séparées. Un mélange avec de l’air
repris d’une autre origine n’est pas admis.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(Règl. g.-d. du 20 juillet 2017)
«ANNEXE
Catalogue des infractions
T 006 01 Interdiction de fumer à l’intérieur ou dans l’enceinte d’un établissement hospitalier
T 006 02 Interdiction de fumer dans un local à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins
d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors,
T 006 03 Interdiction de fumer dans une salle d’attente d’un médecin, d’un médecin-dentiste ou d’un autre professionnel
de la santé ou dans un laboratoire d’analyses médicales
T 006 04 Interdiction de fumer dans une pharmacie
T 006 05 Interdiction de fumer à l’intérieur des établissements scolaires ou dans son enceinte
T 006 06 Interdiction de fumer dans un local destiné à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans
accomplis
T 006 07 Interdiction de fumer dans un établissement couvert où est pratiqué un sport ou une activité de loisirs
T 006 08 Interdiction de fumer dans une salle de cinéma ou de théâtre, ou dans un hall ou couloir du bâtiment qui l’abrite
T 006 09 Interdiction de fumer dans un musée, une galerie d’art, une bibliothèque ou salle de lecture, ouvert au public
T 006 10 Interdiction de fumer dans le hall ou une salle d’un bâtiment de l’État, d’une commune ou d’un établissement
public
T 006 11 Interdiction de fumer dans tout moyen collectif de transport de personnes
T 006 12 Interdiction de fumer dans les aires de jeux, ainsi que dans toutes les enceintes sportives accueillant des mineurs
de moins de seize ans accomplis, y exerçant une activité sportive
T 006 13 Interdiction de fumer dans un établissement de restauration ou dans un salon de consommation d’une pâtisserie
ou boulangerie
T 006 14 Interdiction de fumer dans une discothèque
T 006 15 Interdiction de fumer dans une galerie marchande ou commerciale ou dans une salle d’exposition ouverte au
public
T 006 16 Interdiction de fumer dans le local de vente d’un commerce de denrées alimentaires
T 006 17 Interdiction de fumer dans un débit de boissons
T 006 18 Interdiction de fumer dans un local à usage collectif des établissements d’hébergement, y compris les ascen-
seurs et les corridors
T 006 19 Interdiction de fumer dans tout véhicule en présence d’un enfant de moins de douze ans accomplis.»
TABAGISME
Règlement grand-ducal du 27 novembre 2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception
des systèmes d’extraction ou d’épuration des fumoirs dans les débits de boissons et dans les locaux
à usage collectif des établissements d’hébergement.
(Mém. A - 204 du 29 novembre 2013, p. 3754; Republication: Mém. A - 12 du 24 janvier 2014, p. 122)
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
TABAGISME
Règlement grand-ducal du 20 juin 2017 relatif
- à l’étiquetage et au conditionnement des produits du tabac, des produits à fumer à base de plantes autres que le
tabac, ainsi que des produits à fumer sans combustion;
- aux méthodes d’analyse des émissions des cigarettes;
- à l’étiquetage, au conditionnement et au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons
de recharge.
(Mém. A - 597 du 28 juin 2017; dir. 2014/40/UE et 2014/109/UE)
Chapitre 1er: Etiquetage et conditionnement
Exigences relatives au mécanisme de remplissage des cigarettes électroniques et des flacons de recharge
(1) Les cigarettes électroniques rechargeables et les flacons de recharge ne sont mis sur le marché que si le mécanisme
permettant de recharger les cigarettes électroniques remplit l’une des conditions suivantes
a) il nécessite l’utilisation d’un flacon de recharge comportant, d’une part, un embout solidement fixé d’une longueur de 9
millimètres au minimum et d’une largeur inférieure à celle de l’ouverture du réservoir de la cigarette électronique corres-
pondante dans laquelle il vient s’insérer aisément et, d’autre part, un dispositif de réglage du débit ne laissant s’écouler
que 20 gouttes de liquide de recharge par minute au maximum lorsqu’il est en position verticale et soumis à la seule
pression atmosphérique, à une température de 20 °C ± 5 °C;
b) il fonctionne au moyen d’un système d’emboîtement qui ne libère le liquide de recharge dans le réservoir de la cigarette
électronique que lorsque cette dernière et le flacon de recharge sont raccordés.
(2) Les cigarettes électroniques rechargeables et les flacons de recharge doivent être accompagnés d’instructions concernant
le remplissage appropriées, y compris des schémas, dans le cadre des consignes d’utilisation requises par l’article 4 decies,
paragraphe 1er, point a) de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Les consignes d’utilisation des cigarettes
électroniques rechargeables et des flacons de recharge équipés d’un type de mécanisme de remplissage visé au paragraphe
1, point a), précisent la largeur de l’embout du flacon ou de l’ouverture du réservoir d’une manière qui permette aux consom-
mateurs de s’assurer de la compatibilité des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Les consignes d’utilisation des
cigarettes électroniques rechargeables et des flacons de recharge équipés d’un type de mécanisme de remplissage visé au
paragraphe 1, point b), précisent les types de système d’emboîtement avec lesquels ces cigarettes électroniques et ces flacons
de recharge sont compatibles.
Chapitre 4: Dispositions transitoires et abrogatoires
Réglementation de la composition des produits du tabac
La Conférence des Parties, en consultation avec les organismes internationaux compétents, propose des directives pour les
tests et l’analyse de la composition et des émissions des produits du tabac, et pour la réglementation de cette composition et
de ces émissions. Chaque Partie adopte et applique, sous réserve de l’approbation des autorités nationales compétentes, des
mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces concernant ces tests et analyses et cette régle-
mentation.
La vente et la mise à disposition au public des appareils de bronzage UV est soumise aux conditions ci-après
1. Les appareils à éclairement effectif supérieur à 0,3 W/m2 ainsi que les appareils à éclairement effectif supérieur à 0,15
W/m2 pour les longueurs d’ondes de 250 à 320 nm sont réservés à un usage thérapeutique et ne peuvent être utilisés
que sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin. Leur détention et mise à disposition est limitée aux
médecins et établissements hospitaliers.
2. L’utilisation d’appareils à éclairement effectif supérieur à 0,003 W/m2 pour les longueurs d’ondes de 200 à 280 nm est
interdite.
Les appareils à éclairement effectif inférieur ou égal à 0,3 W/m2 et à éclairement effectif supérieur à 0,15 W/m2 pour les
longueurs d’ondes de 320 à 400 nm sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l’esthétique ou du loisir
conformément au présent chapitre. Leur vente au public est interdite.
Les appareils de type UV 3 peuvent être mis librement en vente ou à la disposition du public sous réserve des disposi-
tions et limitations du présent chapitre. Il est interdit de mettre un appareil de bronzage UV à disposition d’une personne
mineure.
Il est interdit de vendre un appareil de bronzage UV à une personne mineure.
Les appareils de bronzage UV ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d’un
personnel qualifié.
Les appareils de bronzage UV mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d’utilisation
doivent être conformes aux règles de l’art prévalant en matière de sécurité.
1 Remplacé par la loi du 1er août 2018.
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
(3) La mise à disposition des appareils de bronzage UV doit être réalisée dans le respect des règles d’hygiène et de salubrité
suivantes
1. les locaux dans lesquels sont réalisées les activités de bronzage doivent être aménagés et entretenus de manière à
garantir un niveau d’hygiène approprié aux activités réalisées ;
2. le matériel utilisé pour réaliser les activités de bronzage doit satisfaire à des spécificités techniques et être entretenu de
manière à garantir un niveau d’hygiène approprié aux activités réalisées. Le matériel, y compris les lunettes de protection,
ainsi que ses supports directs, entrant en contact direct avec la peau ou les cheveux sont nettoyés adéquatement après
chaque client ;
3. une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de présence d’animaux s’applique aux locaux
dans lesquels sont mis à disposition des appareils de bronzage UV ;
4. la présence de personnes disposant d’une formation adaptée, la mise à disposition de lunettes de protection et d’une
documentation relative au bronzage UV est assurée et le déroulement des séances de bronzage est défini.
Un règlement grand-ducal peut préciser ces règles.
L’annexe E du présent règlement définit, en application de l’article 9 de la loi, les règles générales d’hygiène et de protection
contre les rayonnements ultraviolets applicables à la mise en œuvre techniques de bronzage UV.
L’annexe I définit les contrôles à réaliser par l’exploitant.
– Déchets opératoires
Par dérogation à l’article qui précède les tissus et cellules prélevés à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée
dans l’intérêt de la personne opérée peuvent être destinés à des applications humaines, sauf opposition de cette personne,
informée de l’éventualité d’une utilisation ultérieure des substances prélevées.
L’opposition exprimée par le patient est mentionnée dans son dossier individuel, qui doit être consulté avant toute utilisation
des substances prélevées.
La dérogation introduite par le présent article à l’article qui précède ne vaut pas pour les tissus et cellules reproducteurs.
Les médecins et médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir des médicaments contenant des substances et préparations
visées à l’article 1er, dans la limite d’une provision pour soins urgents.
La constitution initiale de cette provision se fera auprès d’un pharmacien tenant officine ouverte au public dans le pays sur
présentation d’une ordonnance extraite du carnet à souches prévu à l’article 7 du présent règlement.
La reconstitution de la provision ne peut se faire qu’au moyen d’ordonnances individuelles établies au nom du malade bénéfi-
ciaire.
Nos Ministres de la Santé Publique, des Affaires Economiques et de la Justice sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Supprimé par le règl. g.-d. du 20 mai 2020.
Remplacé par le règl. g.-d. du 20 mai 2020.
Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975,
p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
DÉCÈS
(Règl. g.-d. du 20 mai 2020)
« Annexe I 1
1 Selon l’article 2 du règlement grand-ducal du 6 mai 2022, les mots « La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913
réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport » sont supprimés.
DÉCLARATION DE DÉCÈS
Nom (de jeune fille) et prénoms……………………………………….……………….. Sexe
masculin
féminin
indéterminé
Domicile…………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance
¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
Lieu de naissance…………………………………………..
Etat civil
célibataire
marié(e) ou partenariat
séparé(e)
divorcé(e)
veuf(ve)
autre (spécifier) ……………………...
Date du décès
¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
précise
estimée Heure du décès ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦
précise
estimée
Commune de décès……………………………………………………………………………………………………………….
Lieu du décès
domicile
hôpital
voie publique
institution de soins de long séjour
lieu de travail
ambulance
autre
(spécifier) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S’agit-il d’une mort
naturelle*
violente**
inconnue et suspecte**
non suspecte et impossibilité
d’établir la ou les causes du
décès*
La personne est-elle porteuse d’une pile d’implant ?
oui
non
La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne
s’oppose au transport.
Date de la déclaration ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
Cachet et nom du médecin déclarant
Signature du médecin déclarant
✄
Volet A
2019-NNNNN
*Ceci certifie l’absence de signe ou indice de mort
violente suspecte en vue de l’incinération de la dépouille
mortelle
** à contacter d’office les forces de l’ordre public
tel. 113
à remplir par le médecin et à conserver par l’Administration communale
DÉCÈS
STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS
Nom (de jeune fille) et prénoms..……………………………………………………………
Réservé à la statistique
N° matricule ¦__¦__¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦
¦__¦__¦__¦__|__¦__|__¦__|-|__¦__¦__¦__¦__¦
Sexe
masculin
féminin
indéterminé
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Date de naissance ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
¦__¦__|__¦__|__¦__¦__¦__¦
Nationalité……………………………………………………………………………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Résidence du (de la) décédé(e), commune………………………………………………
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
code postal ………………………………………..
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
pays………………………………………………..
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Etat civil
célibataire
séparé(e)
divorcé(e)
marié(e) ou partenariat
veuf(ve)
autre (spécifier) ……………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Date du décès
¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
¦__¦__|__¦__|__¦__¦__¦__¦
Commune de décès………………………………………………………………………
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
N° de l’acte au registre de décès………………………………………………………...
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Lieu de décès
domicile
hôpital
institution de soins de long séjour
voie publique
lieu de travail
ambulance
autre
(spécifier) ………………………………………………………………………………………………………..
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
si hôpital ou maison de retraite, préciser le code postal ……………………………
Volet B
à remplir par l’Officier d’Etat Civil et à renvoyer au Médecin Inspecteur de la Division de l’inspection sanitaire, 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg
2019-P-NNNN
DÉCÈS
DÉCLARATION MÉDICALE
Réservé à la statistique
Signes positifs de mort
lividités cadavériques (livores)
décomposition
rigidité cadavérique (rigor
mortis)
lésions incompatibles avec
la vie
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Réanimation
oui, …….. minutes
non
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Le médecin déclarant
est-il le médecin
traitant ?
oui
non
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
S’il s’agit du décès d’une
femme, est-il survenu
pendant une grossesse
de 43 à 365 jrs après l’accouchement
≤ 42 jrs après l’accouchement
non applicable
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦ ¦
Cause(s) de décès naturelle(s)
Intervalle *
Réservé à la statistique
Partie I
Affection(s) morbide(s) ayant
directement provoqué le décès
(a) ………………………………………………………...…
…………
¦__¦__|__¦__¦__¦
Due à (consécutive à)
…………
¦__¦__|__¦__¦__¦
(b) ………………………………………………………...…
Due à (consécutive à)
…………
¦__¦__|__¦__¦__¦
(c) ………………………………………………………...….
Due à (consécutive à)
…………
¦__¦__|__¦__¦__¦
(d) ……………………………………………………………
Partie II
Autre(s) état(s) morbide(s)
important(s) ayant contribué
au décès, mais sans rapport
avec la maladie ou avec
l’état morbide qui l’a
provoqué
……………………………………..……………………….
…………
¦__¦__|__¦__¦__¦
…………………………………………………..…………
…………
¦__¦__|__¦__¦__¦
Cause(s) de décès violente(s)
Intervalle *
Indiquer la cause violente de
décès (p.ex. chute d’un lieu
élevé, arme à feu, accident de
voiture, intoxication, etc.)
…………………………………………………..……………………………………
…………
Indiquer la nature du traumatisme,
la substance toxique causale
(p.ex. fracture du crâne, brûlures,
overdose à l’héroïne, etc.)
…………………………………………………..……………………………………
…………
* intervalle approximatif entre le début du processus morbide et le décès
Réservé à la statistique
Typologie du décès par cause externe
(violente)
accident
intervention de la force publique
lésion auto-infligée
agression ou homicide
accident de travail
complication de soins
intention indéterminée
cause externe inconnue
en cours d’investigation
__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Date de l’évènement externe
¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Lieu de l’évènement externe
domicile
établissement collectif
voie publique
sport/athlétisme
industriel/construction
exploitation agricole
école
commerce/services
indéterminé
__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
autre, spécifier……………………………………………………………………………………………….
Activité de l’évènement externe
sport
loisirs
__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
travail à des fins lucratives
autres formes de travail
en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participation à d’autres activités essentielles
autres activités
activité non précisée
Dans quelles circonstances
l’évènement externe s’est-il produit ?
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….……………………………………………………………………………
Une autopsie / opération /
biopsie a-t-elle été demandée ?
oui
non
__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Résultats de l'autopsie médico-légale (réservé au médecin légiste)
Fait à …………………………….., le ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
Cachet et nom du médecin déclarant
Signature du médecin déclarant
Volet C
à remplir et à sceller par le médecin déclarant
DÉCÈS
»
2019-NNNNN
DÉCÈS
(Règl. g.-d. du 20 mai 2020)
« Annexe II 1
1 Selon l’article 2 du règlement grand-ducal du 6 mai 2022, les mots « La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913
réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport » sont supprimés.
Volet A
DÉCLARATION DE DÉCÈS - MORTALITÉ FŒTALE ET NÉONATALE
à remplir obligatoirement pour tous les décès d’enfants avant le 28e jour de vie révolu, et pour tous les mort-nés qui remplissent un des critères
suivants
Poids à la naissance ≥500 g ou
Age gestationnel ≥22 semaines de gestation révolues ou
Taille du vertex au talon ≥25 cm
Nom et prénoms……………………………………….…………………….. Sexe
masculin
féminin
indéterminé
Date de naissance
¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
Heure de naissance
¦__¦__¦ h ¦__¦__¦
Date du décès ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
précise
estimée Heure du décès ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦
précise
estimée
Il s’agit d’un enfant mort-né
oui
non
Lieu du décès
domicile
hôpital / maternité
ambulance
autre
(spécifier)…………………………………………………………………………
Père : nom et prénoms……………………………………………….… nationalité ………………………………….
Mère : nom et prénoms……………………………………………......… nationalité ………………………………….
Domicile …………………………………………………………………………
S’agit-il d’une mort
naturelle*
violente**
inconnue et suspecte**
non suspecte et impossibilité
d’établir la ou les causes du décès*
La personne est-elle porteuse d’une pile d’implant ?
oui
non
La mise en bière est faite conformément à l’arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres. Aucun motif de salubrité
publique ne s’oppose au transport.
Date de la déclaration ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
Cachet et nom du médecin déclarant
Signature du médecin déclarant
STATISTIQUE DES CAUSES DE DÉCÈS
Nom et prénoms ……………………………………………………………………………………………..
Réservé à la statistique
N° matricule ¦__¦__¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦-¦__¦__¦__¦__¦__¦
Sexe
masculin
féminin
indéterminé
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Il s’agit d’un enfant mort-né
oui
non
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Naissance : Date ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Heure ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦
¦__¦__|__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Décès : Date ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Heure ¦__¦__¦ h ¦__¦__¦
¦__¦__|__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Commune de décès………………………………………………………………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
N° de l’acte au registre de décès………………………………………………..
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Volet B
2019-P-NNNN
*Ceci certifie l’absence de signe ou indice de mort violente
suspecte en vue de l’incinération de la dépouille mortelle
** à contacter d’office les forces de l’ordre public
tel. 113
à remplir par le médecin et à conserver par l’Administration communale
à remplir par l’Officier d’Etat Civil et à renvoyer au Médecin Inspecteur de la Division de l’inspection sanitaire, 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg
2019-P-NNNN
Lieu du décès
domicile
hôpital / maternité
ambulance
autre (spécifier)……………………………………………..
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Résidence des parents: Commune ………………………………………………………………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Code postal…………………………………………………………………
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Pays …………………………………………………………………………..
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Nationalité : du père ………………………………………………………………………………………..
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
de la mère …………………….……………………………………………………………..
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦
Date de naissance de la mère ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
¦__¦__|__¦__|__¦__¦__¦__¦
DÉCÈS
DÉCLARATION MÉDICALE
Cause(s) de décès naturelle(s)
Intervalle *
Réservé à la statistique
Partie I
Affection(s) morbide(s) ayant
directement provoqué le décès
(a)
………………………………………………………………………………
………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Due à (consécutive à)
(b)
………………………………………………………………………………
………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Due à (consécutive à)
(c)
………………………………………………………………………………
………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Due à (consécutive à)
(d) ………………………………………………………………………….
………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Partie II
Autre(s) état(s) morbide(s)
important(s) ayant contribué au
décès, mais sans rapport avec la
maladie ou avec l’état morbide qui
l’a provoqué
………………………………………………………………………………
………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦
………………………………………………………. ………….. …………
………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Partie III
Conditions maternelles ayant
influencé le décès périnatal
………………………………………………………………………………
……
………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Cause(s) de décès violente(s)
Intervalle *
Indiquer la cause violente de décès
(p.ex. chute d’un lieu élevé, accident
de voiture, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………
……………
Indiquer la nature du traumatisme
(p.ex. fracture du crâne, brûlures,
etc.)
………………………………………………………………………………………………………………
……………
* intervalle approximatif entre le début du processus morbide et le décès
Réservé à la statistique
Typologie du décès par cause
externe (violente)
accident
intervention de la force publique
agression ou homicide
en cours d’investigation
complication de soins
intention indéterminée
cause externe inconnue
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__
Date de l’évènement externe
¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__
Lieu de l’évènement externe
domicile
voie publique
établissement collectif
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__
indéterminé
autre
…………………………………………………….
Dans quelles circonstances
l’évènement externe s’est-il
produit ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Une autopsie / opération /
biopsie a-t-elle été demandée ?
oui
non
refus parental
¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__
Résultats de l'autopsie médico-légale (réservé au médecin légiste)
Fait à …………………………….., le ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦ / ¦__¦__¦__¦__¦
Réservé à la statistique
Il s’agit d’un enfant
mort-né
né vivant
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Moment du décès de l’enfant mort-né
in utero
intrapartum
inconnu
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Il s’agit d’un avortement thérapeutique
oui
non
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Réanimation
oui, …….. minutes
non
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Mode d’accouchement
spontané
forceps
ventouse
¦__¦__¦__¦__¦__¦
césarienne primaire
césarienne secondaire
Présentation du bébé
céphalique
inconnue
siège
autre
transverse
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Type d’accouchement auquel appartient l’enfant
décédé
simple
double
triple
multiple : …............
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Poids à la naissance : …………grammes
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Durée de gestation : ………… semaines de gestation
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Parité de la mère : (naissances vivantes et mort-nés antérieures) ……………………………………………………….
¦__¦__¦__¦__¦__¦
Volet C
à remplir et à sceller par le médecin déclarant
DÉCÈS
Cachet et nom du médecin déclarant
Signature du médecin déclarant
»
2019-P-NNNN
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d’un four crématoire.
(Mém. A - 66 du 15 novembre 1972 p. 1492)
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 19 février 1973
concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sans préjudice de celles comminées
par le Code pénal et par d’autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.
Le médecin agréé qui prend en charge un patient peut soumettre celui-ci à tout ou partie du suivi psychosocial offert par une
association agréée, de l’accord de celle-ci.
Disposition abrogatoire.
Le règlement grand-ducal du 7 juin 1996 déterminant les mesures d’application et de sanction du règlement CEE modifié N°
3677/90 du Conseil relatif au commerce de précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers et le règlement
grand-ducal modifié du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la
fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes sont abrogés.
Composition de l’Organe
1. L’Organe se compose de onze membres élus par le Conseil ainsi qu’il suit
a) Trois membres ayant l’expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d’au
moins cinq personnes désignées par l’Organisation mondiale de la santé; et
b) Huit membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l’Organisation des Nations Unies et par
les Parties qui n’en sont pas membres.
2. Les membres de l’Organe doivent être des personnes qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement,
inspirent la confiance générale. Pendant la durée de leur mandat, elles ne doivent occuper aucun poste ni se livrer à aucune
activité qui soit de nature à les empêcher d’exercer avec impartialité leurs fonctions. Le Conseil prend, en consultation avec
l’Organe, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pleine indépendance technique de ce dernier dans l’exercice de
ses fonctions.
3. Le Conseil, eu égard au principe d’une représentation géographique équitable, doit tenir compte de l’intérêt qu’il y a à faire
entrer dans l’Organe, en proportion équitable, des personnes qui soient au courant de la situation en matière de stupéfiants
dans les pays producteurs, fabricants et consommateurs et qui aient des attaches avec lesdits pays.
Ordonnances médicales
1. Les Parties exigeront que les substances des Tableaux II, Ill et IV ne soient fournies ou dispensées pour être utilisées par
des particuliers que sur ordonnance médicale, sauf dans les cas où des particuliers peuvent également obtenir, utiliser,
dispenser ou administrer ces substances dans l’exercice dûment autorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques.
2. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les ordonnances prescrivant des substances des Tableaux II,
III et IV soient délivrées conformément à la pratique médicale et soumises, en ce qui concerne notamment le nombre des
TOXICOMANIE
renouvellements possibles et la durée de leur validité, à une réglementation qui assure la protection de la santé et de
l’intérêt publics.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut si, à son avis, la situation locale l’exige et dans les condi-
tions qu’elle pourra prescrire, y compris en matière d’enregistrement, autoriser les pharmaciens sous licence ou tous
autres distributeurs de détail sous licence désignés par les autorités chargées de la santé publique dans son pays ou une
partie de celui-ci, à fournir, à leur discrétion et sans ordonnance, pour être utilisées par des particuliers dans des cas
exceptionnels et à des fins médicales, de petites quantités de substances des Tableaux III et IV, dans les limites que les
Parties définiront.
Autres formes de coopération et formation
1. Les Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de
renforcer l’efficacité de l’action de détection et de répression visant à mettre fin à la commission des infractions établies confor-
mément au paragraphe 1 de l’article 3. En particulier, sur la base d’accords au d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux
a) Elles établissent et maintiennent des canaux de communication entre les organismes et services nationaux compétents
en vue de faciliter l’échange sûr et rapide de renseignements concernant tous les aspects des infractions établies confor-
mément au paragraphe 1 de l’article 3, y compris, si les Parties intéressées le jugent approprié, les liens de ce trafic avec
d’autres activités délictueuses;
b) Elles coopèrent entre elles, s’agissant d’infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et ayant un
caractère international, en menant des enquêtes concernant
i)
L’identité, le lieu où se trouvent et les activités qu’exercent des personnes soupçonnées des infractions établies
conformément au paragraphe 1 de l’article 3;
ii)
Le mouvement des produits et des biens provenant de la commission desdites infractions;
iii) Le mouvement des stupéfiants, substances psychotropes, substances inscrites au Tableau I et au Tableau II de la
présente convention et instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;
c) Lorsqu’il y a lieu et si cela n’est pas contraire à leur droit interne, elles créent, compte tenu de la nécessité de protéger
la sécurité des personnes et des opérations, des équipes mixtes chargées de mettre en oeuvre les dispositions du
présent paragraphe. Les agents de toute Partie membres de telles équipes se conforment aux indications des autorités
compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle l’opération se déroule. Dans tous ces cas, les Parties intéressées
veillent à ce que soit pleinement respectée la souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle l’opération se déroule;
d) Elles fournissent, lorsqu’il y a lieu, les quantités nécessaires de substances à des fins d’analyse ou d’enquête;
e) Elles facilitent une coordination efficace entre leurs organismes et services compétents et favorisent l’échange de
personnel et d’experts, y compris le détachement d’agents de liaison.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire, chaque Partie institue, développe ou améliore des programmes de formation
spécifiques à l’intention des membres de ses services de détection et de répression et autres personnels, y compris les agents
des douanes, chargés de la répression des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3. Ces programmes
devront porter notamment sur les points suivants
a) Les méthodes employées pour détecter et réprimer les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3;
b) Les itinéraires empruntés et les techniques employées par les personnes soupçonnées des infractions établies confor-
mément au paragraphe 1 de l’article 3, en particulier dans les Etats de transit, et les mesures de lutte appropriées;
TOXICOMANIE
c) Le contrôle de l’importation et de l’exportation des stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au
Tableau I et au Tableau II;
d) La détection et le contrôle du mouvement des produits et des biens provenant de la commission des infractions établies
conformément au paragraphe 1 de l’article 3, et des stupéfiants, substances psychotropes, substances inscrites au
Tableau I et au Tableau II et instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre lesdites infractions;
e) Les méthodes employées pour transférer, dissimuler ou déguiser ces produits, biens et instruments;
f) Le rassemblement des éléments de preuve;
g) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs;
h) Les techniques modernes de détection et de répression.
3. Les Parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes de formation et de recherche leur permettant d’échanger
des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 2 du présent article et, à cette fin, organisent aussi,
lorsqu’il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour stimuler la coopération et permettre l’examen
de problèmes d’intérêt commun, y compris les problèmes et besoins particuliers des Etats de transit.
La comptabilité de l’organisme agréé, en ce qu’elle a trait au service de transfusion sanguine, sera mise, sur demande, à la
disposition du Ministre de la Santé publique ou du fonctionnaire qu’il délègue à cet effet, pour lui permettre de s’assurer du
caractère non lucratif du service de transfusion.
Personne responsable
1. Le médecin qualifié responsable de l’établissement de transfusion sanguine conformément aux dispositions de l’article
7 de la loi, est notamment chargé de
- veiller à ce que chaque unité de sang ou de composants sanguins, quel que soit l’usage auquel elle est destinée, a été
collectée et contrôlée et, lorsqu’elle est destinée à la transfusion, préparée, stockée et distribuée conformément à la
loi;
- communiquer à l’autorité compétente des informations au cours de la procédure de la délivrance de l’agrément ou
d’autorisation des activités conformément à l’article 8 du présent règlement; et
- mettre en œuvre dans l’établissement de transfusion sanguine les exigences figurant aux articles 10 à 15.
2. Le médecin qualifié responsable qui dirige l’établissement de transfusion sanguine doit
- être médecin-spécialiste soit en hématologie, soit en hématologie biologique, soit justifier d’une formation spéciale
reconnue équivalente par le ministre de la Santé, sur avis du collège médical;
TRANSFUSION SANGUINE
- disposer d’une expérience pratique post-universitaire d’au moins deux ans dans les domaines pertinents acquise dans
un ou plusieurs établissements autorisés à mener des activités liées à la collecte et/ou au contrôle du sang humain et
des composants sanguins ou à leur transformation, leur stockage et leur distribution.
3. Les tâches énumérées au paragraphe 1 peuvent être déléguées à d’autres personnes qui sont qualifiées, de par leur
formation et leur expérience, pour les exécuter.
4. L’établissement de transfusion sanguine communique à l’autorité compétente le nom du médecin qualifié responsable
visé au paragraphe 1 et celui des autres personnes visées au paragraphe 3, ainsi que les informations relatives aux
tâches spécifiques dont elles sont chargées.
5. Lorsque le médecin qualifié responsable ou toute personne visée au paragraphe 3 est remplacé, que ce soit temporai-
rement ou définitivement, l’établissement de transfusion sanguine communique immédiatement à l’autorité compétente
le nom de la nouvelle personne responsable, ainsi que la date à laquelle elle prend ses fonctions.
Les contrôles et processus visés aux annexes II à VI doivent être validés.
Disposition finale
Communication d’informations entre autorités compétentes
Le ministre communique aux autorités compétentes des Etats membres concernés toutes les informations relatives aux
réactions et incidents indésirables graves nécessaires pour garantir que le sang ou les composants sanguins dont le caractère
défectueux est avéré ou suspecté seront écartés, ne seront plus utilisés et seront éliminés.
Il sera tenu un registre dans lequel seront immatriculés, dès leur arrivée au crématoire, les corps à incinérer, sous numéro
courant comme suit
a) nom et prénom du défunt;
b) date et lieu de naissance du défunt;
c) date et lieu de son décès;
d) dernier domicile du défunt;
e) état ou profession du défunt;
f) confession du défunt;
g) jour et heure d’arrivée au crématoire;
h) jour et numéro de l’autorisation de crémation;
i)
jour et heure de la crémation;
j)
noms et adresse de la personne à laquelle les cendres ont été remises;
k) date et heure de la remise des cendres;
l)
lieu de dépôt des cendres.
Seront punis d’un emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de «500 à 15.000 euros»1 ou d’une de ces peines
seulement
1° ceux qui auront falsifié ou fait falsifier, contrefait ou fait contrefaire des objets visés à l’article 1er de la présente loi;
2° ceux qui auront vendu, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la livraison de tels objets, sachant
qu’ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus;
3° ceux qui, méchamment ou frauduleusement, ou comme étant intéressés à un titre quelconque à la fraude, auront révélé
ou conseillé des procédés de falsification ou de contrefaçon de ces mêmes objets;
4° ceux qui auront falsifié ou contrefait des marques, signes ou documents prévus par des règlements d’administration
publique pris en vertu de la présente loi et ceux qui, sciemment, auront fait usage de tels marques, signes et documents;
5° ceux qui auront fait usage, directement ou par intermédiaire, d’indications ou de signes de nature à induire en erreur sur
la nature, la composition, le mode de fabrication, l’origine ou le poids de denrées, substances, objets ou produits visés à
l’article 1er de la présente loi, ou encore à faire indûment attribuer à de tels denrées, substances, objets ou produits des
propriétés ou des caractères spéciaux;
6° ceux qui, directement ou par intermédiaire, auront contrevenu à la décision du Ministre de la Santé publique prononcée
en exécution de l’article 3 de la présente loi et portant exclusion de la fabrication, du commerce ou de la distribution des
objets visés à l’article 1er.
Sont élus membres effectifs du Collège médical les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, compte tenu des
mandats à pourvoir dans la profession en question.
Sont élus membres suppléants du Collège médical les candidats classés aux rangs subséquents, compte tenu des mandats
de membres suppléants à pourvoir dans la profession en question.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
En cas d’égalité de voix, le candidat dont l’autorisation d’exercer au Luxembourg est la plus ancienne, ou, subsidiairement,
le candidat le plus âgé, l’emporte.
1. Tout fabricant qui met, en son nom propre, des dispositifs sur le marché conformément à la procédure visée à l’article 9,
paragraphe 2, informe le ministre de la Santé de l’adresse du siège social ainsi que de la désignation des dispositifs concernés.
Lorsque des dispositifs sont mis en service au Luxembourg, le fabricant communique au ministre toutes les données
permettant d’identifier ces dispositifs, y compris leur étiquetage et la notice d’utilisation.
2. Lorsqu’un fabricant qui met un dispositif sur le marché en son nom propre n’a pas de siège social au Luxembourg, il
désigne un mandataire unique dans l’Union européenne.
Pour les dispositifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, le mandataire informe l’autorité compétente de l’Etat membre
dans lequel il a son siège social de toutes les données visées au paragraphe 1.
3. Le ministre informe, sur demande, les autres Etats membres et la Commission des données, fournies par le fabricant ou
son mandataire, visées au paragraphe 1, premier alinéa.
Mots remplacés par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Lorsque le ministre de la Santé estime, en ce qui concerne un produit ou groupe de produits donné, qu’il y a lieu, pour
protéger la santé et la sécurité et/ou assurer le respect des impératifs de santé publique, de retirer ces produits du marché ou
d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des exigences spécifiques leur mise sur le marché et leur mise en service, il peut
prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et justifiées.
Le ministre informe alors la Commission et tous les autres Etats membres des mesures transitoires en indiquant les motifs
justifiant sa décision.
Pour sa décision définitive, le ministre s’en tient à la décision prise par la Commission à la suite de sa consultation avec
toutes les parties concernées.»
Le professionnel de santé dont l’activité professionnelle fait l’objet d’une publication dans les médias, doit veiller dans la
mesure du possible à ce que la publication des informations se fasse de manière objective et non tapageuse.
Le pharmacien agit dans l’intérêt du patient et fait preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui le solli-
citent.
En l’absence de solution médicale pouvant éviter les souffrances, les médecins vétérinaires peuvent recourir à l’euthanasie
si tous les traitements possibles ont été soigneusement pris en considération ou écartés au mieux des données et connais-
sances de la médecine vétérinaire et si le client ou le responsable de l’animal a donné, dans la mesure du possible, son
consentement.
1. Pour les dispositifs destinés à des investigations cliniques, le fabricant ou «le mandataire»1 établi dans la Communauté
notifie, au moins soixante jours avant le début des investigations, la déclaration visée à l’annexe VI au ministre de la Santé.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«2. Le fabricant peut entamer les investigations cliniques en question avant l’expiration d’un délai de soixante jours, à
condition que le comité d’éthique concerné ait émis un avis favorable sur le programme d’investigations en question, y compris
l’examen du protocole d’investigations cliniques.
3. Lorsque le ministre de la Santé refuse ou interrompt une investigation clinique, il communique sa décision, ainsi que les
raisons qui l’ont motivée, à tous les Etats membres et à la Commission.
Dans le cas où le ministre de la Santé a demandé une modification substantielle ou l’interruption provisoire d’une investi-
gation clinique, il informe les Etats membres concernés des actions qu’il a engagées et des raisons qui les ont motivées.
4. Le fabricant ou son mandataire notifie au ministre de la Santé la fin de l’investigation clinique, en justifiant, le cas échéant,
l’arrêt prématuré de l’investigation. Si l’investigation clinique a été interrompue prématurément pour des raisons de sécurité,
cette notification est adressée à tous les Etats membres et à la Commission. Le fabricant ou son mandataire tient le rapport visé
à l’annexe VII, point 2.3.7, à la disposition du ministre de la Santé.
5. Les investigations cliniques sont effectuées conformément aux dispositions de l’annexe VII.
«Procédure spéciale pour les systèmes et nécessaires et procédure de stérilisation»1
1. Par dérogation à l’article 9, le présent article s’applique aux systèmes et nécessaires.
2. Toute personne physique ou morale qui réassemble des dispositifs portant le marquage CE, conformément à leur desti-
nation et dans les limites d’utilisation prévues par leurs fabricants, afin de les mettre sur le marché sous la forme d’un
système ou d’un nécessaire doit établir une déclaration par laquelle elle déclare
a)
avoir vérifié la compatibilité réciproque des dispositifs, conformément aux instructions des fabricants et que ce
réassemblage a été réalisé en suivant ces instructions; et
b)
avoir effectué l’emballage du système ou du nécessaire et fourni aux utilisateurs des informations pertinentes qui
reprennent les instructions pertinentes des fabricants; et
c)
que toutes ces activités sont soumises aux méthodes appropriées de maîtrise et de contrôle interne.
Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, comme c’est le cas lorsque le système ou le nécessaire
contient des dispositifs qui ne portent pas un marquage CE ou lorsque la combinaison de dispositifs choisie n’est pas
compatible compte tenu de l’utilisation qui est prévue à l’origine pour ces dispositifs, le système ou le nécessaire est
considéré comme un dispositif à part entière et, en tant que tel, soumis à la procédure pertinente prévue à l’article 9.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«3. Toute personne physique ou morale qui stérilise aux fins de leur mise sur le marché des systèmes ou des nécessaires
visés au paragraphe 2 ou d’autres dispositifs médicaux portant un marquage CE conçus par leur fabricant pour être
stérilisés avant usage doit, au choix, suivre l’une des procédures visées aux annexes II ou V. L’application de ces annexes
et l’intervention de l’organisme notifié sont limitées aux aspects de la procédure concernant l’obtention de la stérilité
aussi longtemps que l’emballage stérile n’aura pas été ouvert ou endommagé. La personne doit produire une déclaration
établissant que la stérilisation a été effectuée conformément aux instructions du fabricant.»
4. Les produits visés aux paragraphes 2 et 3 ne doivent pas porter eux mêmes de marquage CE additionnel. Ils doivent être
accompagnés des informations visées au point 13 de l’annexe I qui reprennent, le cas échéant, les informations fournies
par les fabricants des dispositifs qui ont été réassemblés. (Règl. g.-d. du 17 février 2009) «Les déclarations prévues aux
paragraphes 2 et 3 sont tenues à la disposition de la direction pendant une période de cinq ans.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Art. 11.
Lorsque le ministre de la Santé considère
b) que l’application des règles de décision figurant à l’annexe IX nécessite une décision sur la classification d’un dispositif
ou d’une catégorie de dispositifs donnés;
c) qu’un dispositif, ou une famille de dispositifs donnés, doit être classifié par dérogation aux dispositions de l’annexe IX
dans une autre classe;
d) que la conformité d’un dispositif ou d’une famille de dispositifs doit être établie, par dérogation à l’article 9, en application
exclusive de l’une des procédures déterminées choisie parmi celles visées à l’article 9;
e) qu’il est nécessaire de décider si un produit déterminé, ou un groupe de produits, répond à une des définitions de l’article
1, paragraphe 2, points a) à e),
il introduit une demande dûment justifiée auprès de la Commission l’invitant à prendre les mesures nécessaires. Les mesures
communautaires arrêtées à la suite de cette démarche lient le ministre de la Santé.»
Banque de données européenne
1. Les données réglementaires conformes au présent règlement sont stockées dans une banque de données européenne
accessible au ministre et au directeur de la Santé.
La base de données contient les informations suivantes
a)
les données relatives à l’enregistrement des fabricants et des dispositifs conformément à l’article 8;
b)
les données relatives aux certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, retirés ou refusés conformément aux
procédures fixées aux annexes III à VII;
c)
les données obtenues conformément à la procédure de vigilance définie à l’article 9.
2. Les données sont transmises sous une forme normalisée.
3. Les modalités de mise en œuvre du présent article arrêtées selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2 de la
directive du directive 98/79/CE précitée, sont applicables au Luxembourg.
Exception thérapeutique
(1) A titre exceptionnel, le médecin traitant peut décider qu’il y a lieu de s’abstenir de communiquer les informations dont la
communication risque manifestement de causer un préjudice grave à la santé du patient. Le médecin traitant consulte préala-
blement un autre confrère à ce sujet et entend, dans la mesure du possible, la personne de confiance du patient. Il ajoute une
motivation explicite dans le dossier patient. Cette décision s’impose aux professionnels de la santé non médecin.
Dès que la communication des informations ne risque plus de causer un tel préjudice, le médecin traitant lève l’exception
thérapeutique.
(2) Les informations qui ont été exclues de la communication directe au patient peuvent toujours être obtenues ou consultées
par un autre médecin traitant du patient, le cas échéant désigné par le patient.
Si ce médecin estime que le secret n’est pas ou plus justifié eu égard à l’état de santé du patient, il lève l’exception théra-
peutique. Il ajoute une motivation dans le dossier patient.
(3) Le médecin qui lève l’exception thérapeutique fournit au patient les informations conformément aux dispositions de la
présente loi ou s’assure de ce que le patient reçoive dans les meilleurs délais ces informations par un confrère.
La commission administrative décide sur
1) le budget, les crédits supplémentaires, le bilan et les comptes de profits et pertes;
2) les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de neuf ans;
3) les emprunts;
Terme remplacé par la loi du 25 mars 2005.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
4) les projets de travaux de constructions, grosses réparations et démolitions;
5) le règlement général qui comporte entre autres
a)
le règlement intérieur,
b)
les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel pour autant qu’elles n’ont pas été fixées par des
dispositions législatives ou réglementaires,
c)
le tableau des effectifs du personnel,
d)
les descriptions d’emplois «du directeur, des chefs de département»1 et des différentes catégories de personnel,
e)
un modèle de contrat déterminant les conditions de travail et de rémunération des médecins, élaboré après
négociation avec l’organisation professionnelle nationale représentative des médecins,
(Loi du 25 mars 2005)
«f) les règles relatives à la composition du conseil médical.»
Si après un délai de deux mois les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le modèle de contrat, chacune des
parties peut soumettre le désaccord à une commission de conciliation et d’arbitrage qui statuera.
Celle-ci sera présidée par le ministre de la santé publique ou son délégué et comprendra un membre d’une
commission administrative d’un hôpital et un médecin agréé à exercer dans un établissement hospitalier du pays.
Ces deux membres seront désignés par le ministre de la santé publique et choisis sur deux listes doubles présentées
l’une par l’Entente des hôpitaux pour le membre d’une commission administrative d’un hôpital et l’autre par l’organi-
sation professionnelle nationale représentative des médecins pour le membre médecin.
6) les créations, transformations et suppressions de services;
7) l’acceptation et le refus de dons et de legs;
8) les actions judiciaires et les transactions;
(Loi du 31 juillet 1990)
«9) l’engagement et le licenciement du directeur, des chefs de département, des médecins, du personnel de la carrière
supérieure ainsi que du personnel responsable de services à désigner au règlement général;»
10) l’acquisition des appareils et équipements nécessitant une autorisation préalable du ministre de la santé publique, en
vertu de dispositions légales ou réglementaires;
11) la fixation des modalités selon lesquelles le centre sera obligé à l’égard des tiers ainsi que la délégation de signatures.
Poursuite et diligence de son président ou de celui qui le remplace, elle représente l’établissement dans les actions
judiciaires.
Sont soumises à l’approbation du ministre de la santé publique les délibérations prévues sous 1 à 7 ainsi que la
nomination et le licenciement «du directeur, des chefs de département»1 et des médecins.
Les délibérations prévues sub 1 à 4 sont également soumises à l’approbation de la Ville de Luxembourg dans la mesure
où la Ville est appelée à participer au financement.
Les ressources de l’établissement sont constituées notamment par
- les recettes pour prestations et services offerts;
- les donations et legs;
- les emprunts;
- les participations financières de l’Etat.
L’établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception des taxes rémunéra-
toires.
L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à l’établissement. Les
actes passés au nom et en faveur de l’établissement sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de
succession.
Les dons en espèces faits à l’établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
A cet effet, l’article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est complété par l’ajout des termes: «à l’établissement public
«Centre hospitalier du Nord»».
Ne sont pas éligibles
1. Le directeur de l’Administration des services vétérinaires.
2. Le président d’une organisation syndicale vétérinaire.
3. Les personnes énumérées à l’article 8 ci-dessus.
Le Centre est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes à l’exception des taxes rémunératoires.
L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue au Centre. Les actes
passés au nom et en faveur du Centre sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.
Les dons en espèces faits au Centre sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 112 alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est complété
par l’ajout des termes «au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation».
Dispositions transitoires
Les ressources du centre sont constituées notamment par
les recettes pour prestations et services offerts
les donations et legs
les emprunts.
(1) L’établissement est organisé en départements qui peuvent être subdivisés en services.
L’organigramme de l’établissement distingue des départements scientifiques dont il fixe les dénominations et un dépar-
tement administratif et financier qui assure les services généraux communs aux différents départements.
Le directeur est assisté par une cellule d’assurance qualité.
(2) Sous l’autorité du directeur, les chefs de département sont responsables de l’organisation, de la planification et du
contrôle des activités de leur département respectif.
(3) Il est institué un comité de direction en vue de la coordination de l’activité de l’établissement, présidé par le directeur. Le
comité de direction comprend le directeur et les chefs de département auprès de l’établissement. Il peut s’adjoindre un secré-
taire général.
(4) Le fonctionnement de l’établissement est détaillé dans un règlement d’ordre intérieur arrêté conformément à l’article 6 (3)
ci-avant.
Chapitre 3 - Budget et comptes
Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit
1. L’article 9 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit
«L’indemnité pécuniaire de maladie est encore due pendant les périodes déterminées par référence à l’article
L. 234-66 du Code du travail.»
2. L’article 17, alinéa 1, est complété par un point 10 libellé comme suit
«10. les soins palliatifs tels que définis à l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive
anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.»
3. L’article 17 est complété par l’alinéa suivant
«Les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»
4. L’article 61, alinéa 2, est complété par un point 12 libellé comme suit
«12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d’aides et de soins, les établissements d’aides et de soins visés
respectivement aux articles 389 à 391, ainsi que les centres d’accueil pour les personnes en fin de vie, dûment agréés
par le ministre ayant la Famille dans ses attributions.»
5. L’article 65, alinéas 1er et 2, est modifié comme suit
«Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2,
points 1 à 7 et 12, et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.
Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 4 et 12, chaque acte
ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité
monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte
professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa.»
6. L’article 66, alinéa 2, est modifié comme suit
«Les valeurs de lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 3 et 12,
correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les
modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.»
7. L’article 349 est complété par l’alinéa suivant
«Le bénéfice des prestations du présent livre est encore ouvert si la personne protégée requiert des soins palliatifs au
sens de l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement
en fin de vie.»
8. L’article 350, paragraphe 2 est complété d’un point d) libellé comme suit
«d) dans le domaine des soins palliatifs, les soins et services spécifiques accordés conformément au paragraphe 6 du
présent article».
9. L’article 350 est complété par un paragraphe 6 libellé comme suit
«(6) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la personne bénéficiaire de soins palliatifs a droit aux actes essen-
tiels de la vie, à la prise en charge des tâches domestiques prévue à l’article 350, paragraphe 2, lettre a), et à la prise en
charge des produits nécessaires aux aides et soins prévue à l’article 356, paragraphe 1er. Ces prestations sont dispensées
dans les limites prévues à l’article 353, alinéa 1, sur base du relevé-type d’après les besoins effectifs constatés par le
FIN DE VIE
prestataire d’aides et de soins. Les modalités d’ouverture du droit aux prestations prévues ci-avant peuvent être précisées
par règlement grand-ducal.»
10. L’article 351 est complété par un alinéa libellé comme suit
«Les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance
dépendance, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale.»
11. L’article 354 est complété par l’alinéa suivant
«La personne dépendante bénéficiaire d’une prestation en espèces a droit au maintien de cette prestation au moment
de l’ouverture du droit aux soins palliatifs.»
Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission, peut recourir au personnel administratif mis à sa disposition par
l’administration gouvernementale.
Les normes des services hospitaliers mentionnées aux articles 4 et 5 et qui figurent à l’annexe 2 peuvent être précisées par
règlement grand-ducal en ce qui concerne
1. l’aménagement, l’organisation générale ainsi que le taux d’occupation du service ;
2. les effectifs médicaux requis, les spécialités médicales concernées, les professionnels de santé et leur dotation ;
3. le niveau de continuité de service à respecter ;
4. l’environnement, l’infrastructure et l’architecture requis sur le site hospitalier abritant le service, dont la disponibilité
d’autres services et de compétences médicales et professionnelles extérieures au service ;
5. les procédures, les activités ainsi que les modalités de documentation de l’activité et de l’évaluation des résultats d’activité ;
6. la politique d’admission, de transfert et de sortie de patients.
Les membres de la Commission permanente et le secrétaire administratif bénéficient d’une indemnité fixée en conseil de
gouvernement.
Les experts désignées par la Commission permanente bénéficient également d’une indemnité.
Par dépôt hospitalier de médicaments on entend un stock de médicaments et d’autres produits pharmaceutiques établi à
l’intérieur d’un établissement hospitalier non desservi par une pharmacie hospitalière propre et destinés aux seuls patients de
cet établissement.
Le médecin-coordinateur est informé par le chef du département médical de toute réclamation, plainte ou procédure disci-
plinaire engagée contre un médecin ou tout autre membre du personnel du service ou groupement de services dont il assure
la coordination.
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions, le ministre ayant la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant les
Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Annexe
Projet de recherche : Essai, étude
ou expérimentation clinique
Redevance
Projet de recherche soumis au ministre ayant la Santé
dans ses attributions par un promoteur industriel (à
défaut, par l’investigateur)
1000 euros
Étude académique soumise au ministre ayant la Santé
dans ses attributions par un promoteur (à défaut, par
l’investigateur)
500 euros
Pour toute modification substantielle au sens du
Règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de
médicaments à usage humain et abrogeant la directive
2001/20/CE, d’un projet de recherche
250 euros
Règlement grand-ducal du 26 mai 2020 déterminant le fonctionnement de la Commission consultative
de la documentation hospitalière ainsi que l’indemnisation de ses membres
qui n’ont pas le statut d’agent de l’État et des experts.
(Mém. A - 475 du 4 juin 2020)
Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés.
Ces bulletins seront immédiatement détruits.
Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées
seront inscrits au procès-verbal.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.
Le directeur de l’établissement qui reçoit la personne à admettre fait transcrire sur le registre visé à l’article 40 ci-dessous les
pièces exigées aux termes des articles 7 et 9.
Ces centres organisent, en collaboration étroite avec le Ministère de l’Education Nationale, des cours d’information et d’édu-
cation sexuelles pour les adultes dans les différents chefs-lieux de cantons.
(1) Le personnel d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale travaille sous la responsabilité du responsable de labora-
toire.
(2) Les attributions des laborantins et assistants techniques médicaux sont déterminées par les loi et règlements régissant
ces deux professions.
Les récipients destinés à recevoir les spécimens prélevés doivent être adaptés à la nature du spécimen et au type d’analyses.
L’étiquetage des récipients contenant les spécimens doit être fait au moment du prélèvement par la personne ayant réalisé
celui-ci. L’étiquetage doit être conçu pour éviter toute erreur sur l’identité de la personne. Il doit mentionner de façon non
équivoque l’identité du patient, la nature de l’échantillon, la date et l’heure du prélèvement.
Si un étiquetage code/barre est utilisé, il ne doit pas masquer les renseignements énoncés en clair dont question ci-dessus.
Le mélange de plusieurs spécimens issus d’individus différents est interdit pour des analyses individuelles de biologie
médicale. Chaque spécimen doit être traité séparément.
Le laboratoire doit être aménagé de façon à permettre d’isoler les activités susceptibles d’entraîner une contamination de
l’opérateur et/ou de l’analyse.
Des mesures doivent être mises en place pour éviter une pollution tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du laboratoire.
En cas de besoin des zones de stockage à différentes températures pour les matières premières, les réactifs et les consom-
mables doivent être prévues.
Les zones de stockage des matières premières et/ou des réactifs toxiques ou potentiellement dangereux ou contaminants
doivent être séparées.
Les zones de conservation des échantillons biologiques doivent être différentes des zones de stockage.
(1) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », désigne les laboratoires nationaux de référence
pour certaines souches bactériennes, virales ou parasitaires selon les critères retenus au paragraphe 1er de l’article 9. Pendant
la durée de la désignation du laboratoire national de référence le directeur de la santé est chargé de veiller au respect des
critères retenus au paragraphe 1er de l’article 9.
(2) Le laboratoire national de référence est désigné pour une durée de sept ans sur un appel à candidatures du ministre.
L’appel à candidatures est réalisé sous forme d’un cahier des charges dont le modèle sera fixé par règlement grand-ducal.
(3) La liste des souches bactériennes, virales ou parasitaires pour lesquelles un laboratoire national de référence peut être
désigné, est déterminée par règlement grand-ducal.
Les dispositions de la présente loi ne préjudicient en rien à l’application éventuelle des pénalités plus fortes prévues par le
Code pénal ou par d’autres lois spéciales.
Les art. 1er à 100 inclus, et resp. les art. 565 et 566 du Code pénal, de même que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de
procédure pénale »1 »2, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Refus de l’autorisation.
Le ministre de la Santé refuse l’autorisation de mise sur le marché lorsque, après vérification des renseignements et des
documents prévus par la présente loi et les règlements pris en son exécution, il apparaît que;
1) le médicament est nocif dans les conditions normales d’emploi;
2) l’effet thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur;
3) le médicament n’a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée.
L’autorisation est également refusée si la documentation et les renseignements présentés à l’appui de la demande ne sont
pas conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution.
Les aliments médicamenteux ne peuvent être préparés qu’à partir de prémélanges pour aliments médicamenteux ayant reçu
une autorisation de mise sur le marché.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du collège médical et du collège vétérinaire, détermine les substances médicamen-
teuses pouvant être utilisées pour la préparation des prémélanges.
MÉDICAMENTS
Chapitre 3. Dispositions pénales
L’autorisation sollicitée est refusée si le dossier présenté n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, ou
lorsqu’après vérification des renseignements et documents disponibles, il apparaît
a) que le rapport bénéfice/risque du médicament vétérinaire dans les conditions d’emploi préconisées lors de la demande
d’autorisation n’est pas favorable; lorsque la demande concerne des médicaments vétérinaires à usage zootechnique,
on prend en compte tout particulièrement les bénéfices en matière de santé et de bien-être des animaux ainsi que la
sécurité du consommateur; ou
b) que le médicament vétérinaire n’a pas d’effet thérapeutique ou que l’effet thérapeutique du médicament vétérinaire est
insuffisamment prouvé par le demandeur pour l’espèce animale qui doit faire l’objet du traitement; ou
c) que le médicament vétérinaire n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée; ou
d) que le temps d’attente indiqué par le demandeur est insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l’animal
traité ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur, ou est insuffi-
samment justifié; ou
e) que l’étiquetage ou la notice proposés par le demandeur ne sont pas conformes à la réglementation; ou
f) que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite en vertu d’autres dispositions légales ou régle-
mentaires.
Le demandeur ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est responsable de l’exactitude des documents et des
données qu’il soumet.»
Echange d’informations.
(1) Le ministre introduit dans une base européenne de données accessible uniquement aux autorités compétentes des Etats
membres, à l’Agence et à la Commission
a) des données extraites de la demande d’autorisation visée à l’article 8 (2),
b) d’éventuelles modifications apportées à cette demande, conformément à l’article 8 (3),
c) d’éventuelles modifications apportées au protocole, conformément à l’article 9, point a),
d) l’avis favorable du comité d’éthique,
e) la déclaration de fin de l’essai clinique,
f) la mention des inspections réalisées sur la conformité aux bonnes pratiques cliniques.
(2) A la demande justifiée d’un Etat membre, de l’Agence ou de la Commission, le ministre fournit tous les renseignements
complémentaires autres que ceux déjà introduits dans la base européenne de données concernant l’essai clinique en question.
(1) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 «et les effets des vaccins contre la maladie Covid-
19,»2 «sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’infor-
mation pour les finalités suivantes :»3
(. . .)4
(Loi du 21 juillet 2023)
« 1° détecter, évaluer et surveiller la présence du virus SARS-CoV-2 au Luxembourg et combattre la maladie Covid-19 ; »
(Loi du 20 février 2021)
«1°bis acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette « maladie »5, y inclus au travers
de suivis statistiques, d’études et de recherche ;»
2°
garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ;
(Loi du 24 décembre 2020)
«2°bis suivre et évaluer de manière continue l’efficacité et la sécurité des vaccins contre « maladie »6 la Covid-19 ainsi que
l’évolution de l’état de santé des personnes vaccinées ;»
1 Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.
2 Inséré par la loi du 24 décembre 2020.
3 Remplacé par la loi du 20 février 2021.
4 Supprimé par la loi du 20 février 2021.
5 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
6 Inséré par la loi du 21 juillet 2023.
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
(Loi du 20 février 2021)
«2°ter suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ;»
3°
créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la « maladie »1 Covid-19 ;
4°
répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de
santé européennes ou internationales.
(Loi du 20 février 2021)
«(1bis) La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des
catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de
la responsabilité de l’Inspection générale de la sécurité sociale.»
(2) «Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes :»2
1°
les données collectées en vertu de l’article 5 « dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2023
portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 »3 ;
2°
les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines
maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
(. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
(Loi du 24 décembre 2020)
«3°
les données collectées dans le cadre du programme de vaccination
a) pour le vaccinateur
i) les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
ii) les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ;
iii) la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;
b) pour la personne à vacciner
i) les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels
représentants légaux ;
ii) les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ;
iii) le numéro d’identification ;
iv) le critère d’allocation du vaccin «(âge, profession, secteur d’activité professionnelle ou vulnérabilité)»4;
v) les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes
de santé ou d’autres facteurs de risque, et la présence d’effets indésirables ;
vi) les données d’identification du vaccinateur ;
vii) la décision sur l’administration (décision, date, et raisons) ;
viii) les caractéristiques de la vaccination (site d’administration, marque, numéro de lot, numéro d’administration et
date de péremption).»
(Loi du 20 février 2021)
«c) Les nom, prénoms et numéro d’identification des personnes vulnérables en raison d’un état de santé préexistant
transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la
santé ou à son délégué.
Ces données sont traitées exclusivement en vue d’inviter les personnes visées à l’alinéa 1er. Elles sont anonymi-
sées au plus tard trois semaines après la date de l’envoi de l’invitation à se faire vacciner. »
(Loi du 24 décembre 2020)
«4° Les données à caractère personnel visées au point 3° a) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux
ans après leur collecte «. Les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à
l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte, à l’exception des données énoncées au point 3° b) i) et ii) qui sont
anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3°
b) v) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de dix ans après leur collecte.»5 »
(Loi du 20 février 2021)
«Par dérogation à l’alinéa 1er
a) en cas de réfutation de l’indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées
au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de
deux ans après leur collecte.
1 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
2 Modifié par la loi du 20 février 2021.
3 Complété par la loi du 24 mars 2023.
4 Rajouté par la loi du 20 février 2021.
5 Modifié par la loi du 20 février 2021.
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
b) en cas de retrait de l’accord à se faire vacciner par «la personne invitée à se faire vacciner»1 ou par son repré-
sentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées,
sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte.»
(Loi du 20 février 2021)
«5°
Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au
point 3° a) et b).»
(3) (. . .) (abrogé par la loi du 21 juillet 2023)
(Loi du 20 février 2021)
«(3bis) Sans préjudice du paragraphe 2, « point 3°, lettre c) »2, l’Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire
des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.»
(4) (. . .) (abrogé par la loi du 24 mars 2023)
(5) (Loi du 20 février 2021) «Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et « du paragraphe 3bis »3, les données à caractère
personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois
ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées.» Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels
permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d’information suivent le même cycle de vie que les données
auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a consulté
les données ainsi que le contexte de son intervention.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé
européennes ou internationales.
(Loi du 24 mars 2023)
« (5bis) Par dérogation au paragraphe 5, les données collectées en vertu de l’article 5, paragraphe 3bis, avant l’entrée en
vigueur de la loi du 24 mars 2023 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la
pandémie Covid-19 sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée d’un mois après leur
réception. »
(6) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les
conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission
nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudony-
misées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(Loi du 16 décembre 2021)
« Chapitre 3bis - Vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans les officines
Vérification
1. L’OMS, en application de l’article 9, demande à l’Etat Partie de vérifier les rapports provenant d’autres sources que les
notifications ou consultations, selon lesquels des événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée
internationale se produiraient sur son territoire. En pareil cas, l’OMS informe l’Etat Partie concerné au sujet des rapports qu’elle
cherche à vérifier.
2. Conformément aux dispositions du paragraphe qui précède et de l’article 9, chaque Etat Partie, à la demande de l’OMS,
procède aux vérifications voulues et
a) fournit dans les 24 heures une première réponse ou un accusé de réception de la demande de l’OMS;
b) fournit dans les 24 heures les informations de santé publique disponibles sur les événements visés dans la demande de
l’OMS; et
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
c) communique des informations à l’OMS dans le contexte de l’évaluation effectuée au titre de l’article 6, notamment les
informations décrites dans cet article.
3. Lorsque l’OMS est informée d’un événement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale,
elle propose de collaborer avec l’Etat Partie concerné à l’évaluation du risque de propagation internationale de maladies, de
l’entrave au trafic international qui pourrait être créée et de l’adéquation des mesures de lutte. Ces activités peuvent inclure une
collaboration avec d’autres organisations de normalisation et l’offre de mobiliser une assistance internationale afin d’aider les
autorités nationales à conduire et coordonner les évaluations sur place. A la demande de l’Etat Partie, l’OMS communique des
informations à l’appui de cette offre.
4. Si l’Etat Partie n’accepte pas l’offre de collaboration, l’OMS peut, lorsque cela est justifié par l’ampleur du risque pour la
santé publique, communiquer à d’autres Etats Parties les informations dont elle dispose, tout en exhortant l’Etat Partie à
accepter l’offre de collaboration de l’OMS, en tenant compte des vues de l’Etat Partie concerné.
Consultation du public
(1) Lorsque la demande porte sur la première utilisation dans un laboratoire d’OGM, et que cette opération répond aux
critères de la catégorie des utilisations donnant lieu à un risque moyen ou considérable pour la santé humaine et l’environ-
nement, le public est admis à présenter ses observations à l’égard de toute demande d’autorisation introduite en vertu de
l’article 9 ci-dessus.
(2) Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché pendant quinze jours dans la commune où l’opération
est projetée par les soins du collège des bourgmestre et échevins. L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après la
réception du dossier.
L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l’emplacement où l’opé-
ration est projetée. A dater du jour de l’affichage, un exemplaire de la demande avec ses annexes, à l’exception des informations
reconnues confidentielles en vertu de l’article 30 ci-après, est déposé à la maison communale, et il pourra y être consulté par
tous les intéressés.
L’avis indiqué à l’alinéa 1er est affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes.
Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
(3) En outre les demandes d’autorisation sont portées à la connaissance du public simultanément avec l’affichage visé
ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché.
Les frais de cette publication sont à charge des requérants.
(4) A l’expiration du délai d’affichage de quinze jours, le bourgmestre ou un commissaire spécial qu’il délègue à cet effet,
recueille les observations écrites et procède dans la commune où l’opération est projetée à une enquête de commodo et
incommodo, dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête.
Le dossier, avec les pièces attestant la publication et le procès-verbal de l’enquête, est retourné, au plus tard quinze jours
après l’expiration du délai d’affichage en deux exemplaires au ministre.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes
d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM,
(Mém. A - 32 du 28 avril 1998, p. 458; dir. 90/220; 94/15 et 97/35)
modifié par
Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 (Mém. A - 56 du 27 avril 2004, p. 876; dir. 2001/18/CE)
Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 (Mém. A - 335 du 27 avril 2020; dir. (UE) 2018/350).
Version consolidée applicable à partir du 1 er mai 2020
La concession pourra encore être retirée dans les cas suivants
1. s’il s’avère que le concessionnaire ne remplissait pas les conditions de l’octroi;
2. si l’installation et l’aménagement de la pharmacie sont reconnus insuffisants, après mise en demeure du concessionnaire;
3. si le concessionnaire n’offre plus les garanties matérielles ou morales nécessaires à la bonne gestion de la pharmacie.
(Loi du 2 mars 2021)
«Lors de son premier accès au dossier de soins partagé visé à l’article 60quater du Code de la sécurité sociale, le titulaire
du dossier indique s’il s’oppose au prélèvement d’organes après son décès.
À défaut de dossier de soins partagé ou en cas de fermeture de celui-ci, une personne peut également exprimer son
opposition au prélèvement d’organes par écrit et confier cet écrit à la personne de confiance visée à l’article 12 de la loi modifiée
du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. L’écrit est daté et signé par son auteur dûment identifié par l’indi-
cation de ses nom, prénom et numéro d’identification.»
L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 11.
(1) Le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établi dans un autre Etat membre et
y exerce légalement les activités de praticien de l’art dentaire, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de
façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.
(2) Le médecin-dentiste ressortissant d’un pays tiers établi dans un Etat membre ou un pays tiers et y exerçant en qualité de
médecin-dentiste, peut à titre occasionnel et sur appel du médecin-dentiste traitant ou du malade exécuter une prestation de
services à titre de consultant du médecin-dentiste traitant établi au Luxembourg.
(3) Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux
paragraphes (1) et (2) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin-dentiste fasse une déclaration
préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité
sociale.
(4) Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport
direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes profession-
nelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions discipli-
naires applicables aux médecins-dentistes légalement établis au Luxembourg.
(5) Le médecin-dentiste frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est
légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée
de sa suspension ou de son interdiction.»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 12.
(Loi du 31 juillet 2020)
« (1) La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de docteur en
médecine dentaire, médecin-dentiste.
(2) La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte
le titre professionnel de docteur en médecine dentaire, médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au
Luxembourg. »
(3) Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé
à l’article 8, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation,
suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que
dans une formule appropriée à indiquer par le ministre.
Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.
(4) Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre
licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou
une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré.
Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé
annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»
(Loi du 31 juillet 1995)
«Art. 13.
(1) Le médecin-dentiste autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge.
Au cas ou il ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l’existence d’un deuxième cabinet ou lieu d’établissement, le
ministre peut l’obliger à se limiter à un seul cabinet ou lieu d’établissement.
(2) Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa
responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans
l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déonto-
logie applicables au Luxembourg.»
(Loi du 31 juillet 1995)
«Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.
Il est tenu au secret professionnel.
(3) Le médecin-dentiste établi au Luxembourg est tenu de participer au service dentaire d’urgence dont l’organisation et les
modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 13 bis.
(1) Le médecin-dentiste prodigue aux patients dont il a la charge les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur
état de santé, conformes aux données acquises par la science et à la déontologie.
(2) En cas d’affection arrivée à un stade incurable et terminal le médecin-dentiste traitant apaise les souffrances physiques
et morales du patient, en lui donnant les traitements appropriés, en évitant toute obstination déraisonnable et en maintenant
pour autant que possible la qualité de la survie.
Il met en œuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour permettre au patient mourant de garder sa dignité.»
(Loi du 31 juillet 1995)
«Art. 14.
(1) Exerce illégalement la médecine dentaire
a) toute personne qui prend part, même en présence du médecin-dentiste, à la pratique de la médecine dentaire sans
remplir les conditions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi, sauf le cas d’urgence avérée;
b) toute personne qui, munie d’un titre régulier prête son concours aux personnes visées sous a) à l’effet de les soustraire
aux prescriptions de la présente loi;
c) tout médecin-dentiste qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’interdiction
de l’exercice de la profession.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«d) tout médecin-dentiste qui effectue une prestation de services sans remplir les conditions prévues à l’article 11 de la
présente loi.
(2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine dentaire, aux médecins-dentistes qui
agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine dentaire au Luxembourg dans le cadre d’un
stage de formation ou d’adaptation prévus par la présente loi, ni aux membres des professions de santé régies par la loi
modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui agissent dans la limite de leurs
attributions fixées par les lois et règlement qui régissent ces professions.»
Chapitre 3 – Dispositions communes aux professions de médecin et de médecin-dentiste
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 15.
L’autorisation d’exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste visée aux articles 1er, 2, 8 et 9 est suspendue ou
retirée par le ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un pays tiers peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou
du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire
traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il adresse au ministre une déclaration de prestation de services selon le modèle
annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer sa déclaration par tous les moyens.
Outre les indications à fournir en cas de prestation à effectuer par un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
la déclaration d’un prestataire ressortissant d’un pays tiers doit renseigner sur la nature de la prestation de services, la date et
le lieu où elle est effectuée ainsi que sur la personne ayant appelé le prestataire. Elle doit être faite préalablement à chaque
prestation de services et le Collège vétérinaire en est informé par les soins du ministre.
Le prestataire joint à sa première déclaration les documents prévus à l’article 3 ci-dessus mentionnés et qui ne peuvent dater
de plus de douze mois lors de leur production, à l’exception du document prévu au point 2 qui ne peut avoir plus de trois mois
de date lors de sa production. En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les
périodes où il a presté des services au Luxembourg.
Sur demande du ministre tous les documents doivent être reproduits lors de prestations subséquentes.
(. . .) (supprimé par la loi du 28 octobre 2016)
L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le psychothérapeute n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les
deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation. Il en va de même du psychothérapeute qui a cessé son activité profes-
sionnelle au Luxembourg depuis plus de deux ans.
(. . .) (supprimé par la loi du 28 octobre 2016)
Le conseil communal peut accorder dans les cimetières communaux des concessions aux personnes qui désirent y posséder
une place distincte et séparée pour y fonder leurs sépultures.
Peuvent être inhumés dans une sépulture concédée
a) le concessionnaire et son conjoint;
b) ses descendants et ascendants avec leurs conjoints respectifs, ainsi que ses enfants adoptifs avec leurs conjoints;
c) avec l’accord du concessionnaire, les personnes auxquelles l’attachent des liens de parenté, d’affection et de reconnais-
sance.
Ces concessions sont accordées pour trente ans au plus et elles sont renouvelables.
Des concessions perpétuelles peuvent être accordées dans les lieux d’inhumation réservés à un culte religieux, si telle est
l’exigence de ce culte.
Il est institué entre le ministère de l’Education nationale (Loi du 26 juillet 2010) «le ministère de l’Enseignement supérieur»
et le ministère de la Santé un comité interministériel de consultation qui a pour mission de donner aux deux ministres soit
d’office, soit à leur demande, des avis sur tous les règlements et questions concernant la formation des professions de santé
visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
(. . .) (supprimé par la loi du 26 juillet 2010)
Un règlement grand-ducal fixe la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité.
(Loi du 13 juin 2017)
«Les infractions aux dispositions des articles 3, « 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 »2, 3ter, 4bis paragraphe 1er, 4ter
paragraphe 5, 4quinquies, 4sexies, 4septies, 4octies paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 4nonies et des articles 7, 8 paragraphe
1er et de l’article 9 de la présente loi, ainsi que les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal à prendre en vertu de
ses articles 4 et 4sexies, sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros.»
Les infractions aux dispositions de « l’article 4bis, paragraphe 2, et de »1 l’article 6 de la présente loi sont punies d’une
amende de 25 à 250 euros.
(Loi du 18 juilet 2013)
«L’exploitant d’un des établissements visés au paragraphe (1) sous 13 a), 17 et 18 de l’article 6, ou la personne qui le
remplace, qui omet délibérément de veiller dans son établissement au respect de l’interdiction énoncée à l’article précité, est
puni d’une amende de 251 à 1.000 euros. Est puni de la même peine l’exploitant ou la personne qui le remplace qui installe
dans son établissement un fumoir clairement identifié comme local réservé aux fumeurs, mais ne répondant pas aux exigences
définies au paragraphe (3) de l’article précité.»
(. . .) (supprimé par la loi du 13 juin 2017)
En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive, les amendes prévues aux «premier alinéa»3
du présent article peuvent être portées au double du maximum.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »4 sont appli-
cables aux peines prévues aux «premier alinéa»3 du présent article.
(Loi du 28 novembre 2025)
« Art. 10bis.
(1) Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont recher-
chées et constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, ci-après « ADA », à partir du grade de
brigadier principal. Les fonctionnaires prémentionnés peuvent procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de
la présente loi.
Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au présent article, les fonctionnaires de l’ADA y visés ont la qualité d’officier de
police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence
s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le
serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
Les fonctionnaires de l’ADA visés au présent paragraphe doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant
sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur ses règlements d’exé-
cution.
La formation professionnelle spéciale est organisée par l’ADA dans le cadre de la formation continue des agents de l’État,
selon les besoins de l’ADA.
Le programme de la formation professionnelle spéciale, qui est théorique, et dont la durée ne peut pas dépasser dix heures,
porte sur la recherche et la constatation des infractions au titre de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Le
contenu du programme de la formation est précisé par règlement grand-ducal. Ce règlement précise également les modalités
1 Inséré par la loi du 28 novembre 2025.
2 Remplacé par la loi du 28 novembre 2025.
3 Termes remplacés par la loi du 13 juin 2017.
4 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
TABAGISME
du contrôle des connaissances, qui est organisé par l’ADA dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation
des cours.
Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune
des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins
aux deux tiers du total du maximum des points pouvant être obtenus.
En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par l’ADA. Le candidat est
libre de participer de nouveau à la formation.
(2) Les médecins de la direction, qui ont qualité d’officier de police judiciaire au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 21
novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux
articles 3bis, paragraphes 1er et 2, 3ter, 7 et 9 de la présente loi.
(3) Les fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire de la direction portant le titre d’inspecteur sanitaire ont la qualité
d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4.
Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le
serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
Les fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire visés au présent paragraphe doivent avoir suivi une formation
professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2
à 4.
La formation est organisée par la direction, dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de
la division de l’inspection sanitaire.
La formation se déroule sur une durée ne pouvant pas dépasser quatre heures. Elle est théorique et porte sur la recherche
et la constatation des infractions à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la présente loi, au règlement grand-ducal du 26 janvier 2007
fixant les caractéristiques techniques des systèmes d’extraction ou d’épuration des pièces séparées dans les établissements
de restauration et les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries et au règlement grand-ducal du 27 novembre
2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception des systèmes d’extraction ou d’épuration des fumoirs
dans les débits de boissons et dans les locaux à usage collectif des établissements d’hébergement. Le contenu du programme
de la formation est précisé par règlement grand-ducal. Ce règlement précise également les modalités du contrôle des connais-
sances, qui est organisé par la direction dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours.
Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune
des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins
aux deux tiers du total du maximum des points pouvant être obtenus.
En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par la direction. Le
candidat est libre de participer de nouveau à la formation.
(4) Les agents municipaux qui ont réussi à l’examen de promotion de leur carrière et qui remplissent les conditions de l’article
15-1bis, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale, recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu’à
preuve du contraire, les infractions à l’article 6, paragraphes 1er, point 12, et 5, point 3, de la présente loi. »
– Conditions de pression.
L’air repris des pièces séparées doit être évacué par des conduits à pression négative.
Disposition transitoire
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1er point d), et pour une période allant jusqu’au 19 mai 2019, les
règles suivantes s’appliquent en ce qui concerne la position de l’avertissement sanitaire combiné
a) lorsque le timbre fiscal est apposé contre le bord supérieur d’une unité de conditionnement en carton, l’avertissement
sanitaire combiné qui doit apparaître sur la surface arrière peut être placé directement sous le timbre fiscal;
b) lorsqu’une unité de conditionnement est composée d’un matériau souple, une surface rectangulaire d’une hauteur ne
dépassant pas 13 millimètres entre le bord supérieur du paquet et l’extrémité supérieure des avertissements sanitaires
combinés peut être réservée au timbre fiscal.
Les marques ou logos ne doivent pas être placés au-dessus de l’avertissement sanitaire.
Réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer
Chaque Partie, dans le respect de son droit national, adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administra-
tives ou autres mesures efficaces exigeant des fabricants et des importateurs de produits du tabac qu’ils communiquent aux
autorités gouvernementales les informations relatives à la composition et aux émissions des produits du tabac. Chaque Partie
adopte et applique en outre des mesures efficaces pour que soient communiquées au public des informations sur les consti-
tuants toxiques des produits du tabac et les émissions qu’ils sont susceptibles de produire.
Dans les locaux où des appareils de bronzage UV sont mis à disposition du public une fiche de mise en garde contre les
effets sanitaires liés aux rayonnements ultraviolets doit être affichée de manière claire et visible.
Tout appareil de bronzage UV mis à disposition du public doit comporter
1. l’identification unique de l’appareil de bronzage UV ;
2. le label de conformité CE et
3. un avertissement concernant le rayonnement ultraviolet en langue française et allemande. Un règlement grand-ducal
peut déterminer le contenu et les modalités pratiques de la mise en garde visée à l’alinéa qui précède.
En application de l’article 10 de la loi, tout local dans lequel sont mis à disposition du public des appareils de bronzage UV
doivent afficher de manière apparente à proximité immédiate de chaque appareil de bronzage la mise en garde en langue
française et allemande telles que figurant à l’annexe F.
– Prélèvement sur une personne décédée
Le prélèvement de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peut être effectué que dans le respect des dispositions
des articles 6 à 13 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine.
(Loi du 11 août 1998)
«Les infractions visées aux articles « 7-1 »4 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une
amende de «1.250 à 1.250.000 euros»5 si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une
association ou organisation.»
(Loi du 27 avril 2001)
«Les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de «1.250 à
1.250.000 euros»5 si l’usage qui a été fait des substances a causé la mort.» (Loi du 23 février 1977) «Si l’infraction a été
commise à l’égard d’un mineur le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.»
(Loi du 30 mai 2014)
«Par dérogation à l’article 638 du « Code de procédure pénale »6, la durée de la prescription de l’action publique est de dix
années dans les cas visés au présent article.»
1 Remplacé par la loi du 10 juillet 2023.
2 Référence remplacée par la loi du 1er août 2018.
3 Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
4 Inséré par la loi du 10 juillet 2023.
5 Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
6 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
TOXICOMANIE
(Loi du 27 avril 2001)
«Art. 10-1.
Si, l’usage qui a été fait des substances visées « aux articles 7 et 7-1 »1 a causé un trouble grave de la santé, les coupables
d’une infraction visée aux articles « 7, 7-1 ou 8, alinéa 1er, point 1, lettre c) »1 seront exemptés des peines d’emprisonnement et
d’amende s’ils ont immédiatement fait toutes les diligences pour procurer à la personne en danger le secours par des services
spécialisés.
Dans ces mêmes conditions, les peines d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par
l’article 414 du code pénal à l’égard du coupable d’une infraction visée aux articles 9 ou 10 alinéa 2, s’il a immédiatement fait
toutes les diligences pour procurer à la personne en danger le secours par des services spécialisés.»
Les compagnies de navigation aérienne établies au Grand-Duché de Luxembourg peuvent, sur demande écrite adressée au
Ministre de la Santé Publique, être autorisées à détenir, pour les trousses de premier secours de leurs aéronefs, des substances
et préparations visées à l’article 1er.
L’acquisition de ces substances et préparations doit se faire à l’aide d’une ordonnance datée et signée par un médecin
luxembourgeois. Elle ne peut être exécutée que par un pharmacien tenant officine ouverte au public dans le pays.
La reconstitution du stock ne peut se frire qu’au moyen d’ordonnances individuelles établies au nom du malade bénéficiaire.
(Règl. g.-d. du 1er mars 2002)
«Art. 11.
(1) Les hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés visés à l’article 1er sous a) et b) de la loi du 28 août 1998 sur les
établissements hospitaliers qui disposent d’un dépôt de médicaments, peuvent, sur demande écrite adressée au ministre
de la Santé, être autorisés à détenir les substances et préparations visés à l’article 1er du présent règlement.
L’acquisition de ces substances et préparations se fait à l’aide d’une ordonnance médicale hospitalière collective, extraite
d’un carnet à souches, datée et signée par un médecin attaché à l’établissement. L’exécution des ordonnances ne peut
être faite que par le pharmacien responsable du dépôt de médicaments.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2025.
2 Complété par le règl. g.-d. du 29 avril 2022.
3 Remplacé par le règl. g.-d. du 29 avril 2022.
4 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 décembre 2023.
5 Inséré par le règl. g.-d. du 6 décembre 2023.
TOXICOMANIE
(2) Dans les établissements hospitaliers où il existe une pharmacie hospitalière, l’acquisition des substances et préparations
visées à l’article 1er du présent règlement se fait par le pharmacien-gérant auprès des grossistes établis au Luxembourg,
au moyen de bons de commande spéciaux dont le modèle est établi par le ministre de la Santé.
(3) Ces substances et préparations doivent être conservées dans une armoire à part, avec système de fermeture de sécurité
spéciale, et réservée uniquement à cet effet. Elles ne peuvent être administrées qu’aux patients de l’établissement, sur
prescription individuelle, au moyen d’une fiche de dispensation spéciale devant comporter au moins les indications
suivantes: nom du patient, date de la dispensation, nom et signature du médecin prescripteur, nom et signature de la
personne ayant administré le médicament. Le modèle de cette fiche sera établi par le ministre de la Santé.
Le pharmacien responsable du dépôt de médicaments, respectivement le pharmacien-gérant de la pharmacie hospitalière
doit tenir le registre des entrées et sorties prévues à l’article 5 du présent règlement.
Lorsqu’une personne est venue à décéder sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, le transport du corps au
domicile du défunt pourra être opéré sur autorisation de l’officier de l’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le
décès a eu lieu, pourvu que le transport puisse s’effectuer dans les 24 heures du décès. S’il n’y a pas d’inconvénients, l’officier,
sur l’avis du médecin-inspecteur, pourra prolonger ce délai. L’autorité locale, dans ce cas, veillera à ce que le corps soit trans-
porté autant que possible dans une civière ou voiture fermée et, en toute hypothèse, dans les conditions de décence que
réclame le respect dû aux morts.
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes st abrogé.
(Règl. g.-d. du 1er mars 2016)
«Sauf dérogation, aucun médecin agréé ne peut prendre en charge dans le cadre du programme de substitution plus de 50
patients différents par année.
Le médecin qui désire dépasser le nombre total de 50 patients par année est tenu d’introduire au préalable une demande
écrite dûment motivée. La commission de surveillance du programme de substitution demandée en son avis, le ministre peut
accorder le dépassement justifié du nombre total. Il informe le médecin agréé de la durée de la dérogation accordée et du
nouveau nombre maximal de patients fixé.»
TOXICOMANIE
Exécution.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 21 août 2018 déterminant les modalités de prescription et d’accès à l’usage de cannabis à
des fins médicales, ainsi que le contenu et la durée de la formation spéciale pour les « médecins »1 et modifiant
1° le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l’article
30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
(Mém. A - 868 du 24 septembre 2018)
modifié par
Règlement grand-ducal du 10 octobre 2018 (Mém. A - 942 du 12 octobre 2018)
Règlement grand-ducal du 29 avril 2022 (Mém. A - 246 du 27 mai 2022).
Version consolidée applicable au 31 mai 2022
Durée du mandat et rémunération des membres de l’Organe
1. Le mandat des membres de l’Organe est de trois ans et il est renouvelable.
2. Le mandat de chaque membre de l’Organe se termine la veille de la première séance de l’Organe à laquelle son successeur
a le droit de siéger.
3. Un membre de l’Organe quia été absent lors de trois sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire.
4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l’Organe, révoquer un membre de l’Organe qui ne remplit plus les conditions
requises au paragraphe 2 de l’article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de huit membres de
l’Organe.
5. Lorsque le siège d’un membre de l’Organe devient vacant au cours du mandat de son titulaire, le Conseil pourvoit à cette
vacance en élisant un autre membre aussitôt que possible pour le reste de la durée du mandat, conformément aux dispositions
applicables de l’article 9.
6. Les membres de l’Organe reçoivent une rémunération appropriée dont le montant est fixé par l’Assemblée générale.
Mises en garde à porter sur le conditionnement et annonces publicitaires
1. Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou recommandations pertinentes de l’organisation mondiale
de la santé, que soient indiqués sur les étiquettes, lorsqu’il sera possible de le faire et de toute façon sur la notice accom-
pagnant le conditionnement pour la distribution au détail des substances psychotropes, le mode d’emploi ainsi que les
précautions à prendre et les mises en garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité de l’usager.
2. Chaque Partie, tenant dûment compte des dispositions de sa constitution, interdira les annonces publicitaires ayant trait
aux substances psychotropes et destinées au grand public.
Coopération internationale et assistance aux états de transit
1. Les Parties coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales nu régionales compétentes, en
vue d’aider et d’appuyer dans la mesure du possible les Etats de transit, et en particulier les pays en développement ayant
besoin d’une telle assistance et d’un tel appui, au moyen de programmes de coopération technique visant à empêcher l’entrée
et le transit illicites et concernant des activités connexes.
2. Les Parties peuvent entreprendre, directement ou par l’intermédiaire des organisations internationales ou régionales
compétentes, de fournir une aide financière à ces Etats de transit pour développer et renforcer l’infrastructure nécessaire à
l’efficacité de la lutte contre le trafic illicite et de la prévention de ce trafic.
3. Les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer l’efficacité de la
coopération internationale prévue au présent article et peuvent envisager de conclure des arrangements financiers à cet égard.
Lorsqu’il appert au vu des contrôles effectués en conformité des articles 8 et 9 ci-dessus que les dispositions de la présente
loi et de ses règlements d’exécution ne sont pas respectées par le détenteur de l’agrément visé à l’article 4, le Ministre de la
TRANSFUSION SANGUINE
Santé publique mettra l’exploitant en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il fixera et qui ne pourra pas dépasser 6 mois.
Passé ce délai, et à défaut par le détenteur de s’être conformé aux prescriptions, le Ministre peut retirer l’autorisation.
Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Ministre de la Santé publique, après avoir entendu l’orga-
nisme agréé en ses explications, peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate de l’établis-
sement pendant un temps qui ne peut être supérieur à trois mois. A l’expiration de ce délai le Ministre prend une décision
définitive. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l’organisme agréé.
Lorsque la fermeture d’un organisme agréé compromet la fourniture de sang et de ses dérivés sanguins en quantités corres-
pondant aux besoins du pays, le Ministre de la Santé publide désigne à titre provisoire un organisme de suppléance luxembour-
geois ou étranger.
Personnel
Le personnel intervenant dans la collecte, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution ou la transfusion du
sang humain et des composants sanguins doit posséder les qualifications nécessaires pour pouvoir exécuter ces tâches et
reçoit, en temps opportun, une formation adaptée et régulièrement mise à jour.
Chapitre III: Gestion de la qualité
Le présent règlement sera publié au Mémorial avec ses annexes qui en font partie intégrante.
ANNEXE I
Définitions
(visées à l’article 1er)
1. «Prélèvement autologue»: sang et composants sanguins prélevés chez un individu et destinés uniquement à une trans-
fusion autologue différée au profit du même individu ou dont les applications humaines sont destinées au même individu.
2. «Don homologue»: sang et composants sanguins prélevés chez un individu et destinés à une transfusion au profit d’un
autre individu, ou dont les applications humaines sont destinées à un autre individu.
3. «Validation»: établissement de preuves objectives démontrant que les exigences particulières relatives à une utilisation
spécifique prévue peuvent être satisfaites en permanence.
4. «Sang total»: don simple de sang.
5. «Cryoconservation»: technique permettant de prolonger la durée de conservation des composants cellulaires par
congélation.
6. «Plasma»: partie liquide du sang, dans laquelle les cellules sont en suspension. Le plasma peut être séparé de la partie
cellulaire d’un prélèvement de sang total pour un usage thérapeutique sous la forme de plasma frais congelé ou en vue d’une
transformation ultérieure en cryoprécipité et en plasma dépourvu de cryoprécipité à des fins transfusionnelles. Il peut être
utilisé pour la fabrication de médicaments dérivés de sang humain ou de plasma humain ou servir dans la préparation de
mélanges de concentrés de plaquettes ou de mélanges de concentrés de plaquettes déleucocytés. Il peut également servir
à la remise en suspension de préparations de globules rouges pour une exsanguino-transfusion ou une transfusion périnatale.
TRANSFUSION SANGUINE
7. «Lavage»: procédure d’élimination du plasma ou de la solution de conservation des produits cellulaires par centrifu-
gation, décantage du liquide surnageant des cellules et ajout d’un liquide de suspension isotonique, qui est, à son tour,
généralement éliminé et remplacé à la suite d’une nouvelle centrifugation de la suspension. Le processus de centrifu-
gation, décantage et remplacement peut être répété à plusieurs reprises.
8. «Solution additive de conservation»: solution formulée spécifiquement pour conserver les propriétés intéressantes des
composants cellulaires pendant leur durée de conservation.
9. «Couche leuco-plaquettaire»: composant sanguin préparé par centrifugation d’une unité de sang total et contenant la
plupart de ses leucocytes et de ses plaquettes.
10. «Globules rouges déleucocytés avec solution additive de conservation»: globules rouges provenant d’un don simple de
sang total, dont une proportion élevée du plasma est retirée et dont les leucocytes sont retirés en grandes parties. Une
solution nutritive/de conservation y est ajoutée.
11. «Globules rouges d’aphérèse»: globules rouges provenant d’un don de globules rouges d’aphérèse.
12. «Aphérèse»: processus permettant d’obtenir un ou plusieurs composants sanguins au moyen d’une transformation
mécanique du sang total dans le cadre de laquelle les composants sanguins résiduels sont restitués au donneur pendant
ou à l’issue du processus.
13. «Plaquettes d’aphérèse déleucocytées»: suspension concentrée de plaquettes sanguines, obtenue par aphérèse, et
dont les leucocytes ont été éliminés en grandes parties.
14. «Mélange de plaquettes standards, déleucocyté»: suspension concentrée de plaquettes sanguines, obtenue par trans-
formation d’unités de sang total et mélange des plaquettes obtenues pendant ou après la séparation, et dont les leuco-
cytes ont été retirés en grandes parties.
15. «Plasma frais congelé»: plasma surnageant séparé d’un don de sang total ou plasma prélevé par aphérèse, congelé,
éventuellement soumis à une étape de viro-atténuation et stocké, pour administration en tant que plasma thérapeutique.
16. «Granulocytes d’aphérèse»: suspension concentrée de granulocytes, obtenue par aphérèse.
17. «Maîtrise statistique des processus»: méthode de contrôle de la qualité d’un produit ou d’un processus, fondée sur un
système d’analyse d’un échantillon de taille appropriée sans devoir procéder au mesurage de chaque produit du processus.
18. «NAT»: nucleic acid testing, technique de biologie moléculaire par amplification génomique, par exemple PCR
(polymerase chain rection).
ANNEXE II
Exigences en matière d’information
(visées aux articles 2 et 3)
PARTIE A.
Informations à fournir aux candidats au don de sang ou de composants sanguins
1. Des données didactiques précises, compréhensibles par le grand public, sur les caractéristiques essentielles du sang,
sur la procédure du don de sang, sur les produits dérivés des dons de sang total et d’aphérèse, et sur tous les bénéfices
importants apportés aux patients.
2. Pour les dons homologues et autologues, les raisons qui justifient l’examen médical, la demande des antécédents de
santé médicaux et le contrôle des dons et la signification du «consentement éclairé».
Pour les dons homologues: l’auto-exclusion, l’exclusion temporaire et permanente et les raisons de s’abstenir de donner
du sang ou des composants sanguins lorsqu’il y a un risque pour le receveur. Pour les prélèvements autologues: l’éven-
tualité d’une exclusion et les raisons pour lesquelles la procédure de don ne pourrait être exécutée en cas de risque pour
la santé de l’individu, en sa qualité de donneur ou de receveur du sang ou des composants sanguins autologue(s).
3. Des informations sur la protection des données personnelles: aucune divulgation non autorisée de l’identité du donneur,
des informations relatives à sa santé, ni des résultats des examens pratiqués.
4. Les raisons pour lesquelles le donneur est exclu, qui tiennent à la protection de sa santé.
5. Des informations spécifiques sur la nature des procédures que comporte le don de sang, homologue ou autologue, et
les risques respectifs qui y sont liés. En ce qui concerne les prélèvements autologues, l’éventualité que le sang et les
composants sanguins autologues ne puissent pas suffire aux exigences de la transfusion prévue.
6. La mention de la possibilité qu’ont les candidats de renoncer au don avant le début de celui-ci, ou de la possibilité de se
retirer ou de s’auto-exclure à tout moment au cours du processus de don sans gêne, ni embarras.
7. Les raisons pour lesquelles il importe que les donneurs informent l’établissement de transfusion sanguine de tout
événement ultérieur pouvant rendre tout don antérieur impropre à la transfusion.
TRANSFUSION SANGUINE
8. La mention de la responsabilité de l’établissement de transfusion sanguine d’informer le donneur, par un mécanisme
approprié, si les résultats des tests révèlent une anomalie pouvant avoir des conséquences pour le donneur.
9. Les raisons pour lesquelles le sang et les composants sanguins autologues non utilisés seront écartés et ne pourront
servir pour la transfusion d’autres patients.
10. La mention que les résultats positifs confirmés des tests de dépistage des marqueurs des virus, tels que le VIH, les virus
de l’hépatite B et C ou d’autres agents microbiologiques transmissibles par le sang entraîneront l’exclusion du donneur
et la destruction de l’unité prélevée.
11. La mention de la possibilité qu’a le donneur de poser des questions à tout moment.
PARTIE B.
Informations que l’établissement de transfusion sanguine doit obtenir des donneurs à chaque don
1. Identification du donneur
Informations personnelles permettant l’identification unique du donneur, sans risque d’erreur possible, et comportant ses
coordonnées.
2. Etat de santé et antécédents médicaux du donneur
Etat de santé et antécédents médicaux, obtenus au moyen d’un questionnaire et d’un entretien individuel avec un profes-
sionnel du secteur médical formé à cet effet, qui comprennent tous les facteurs utiles susceptibles de contribuer à
identifier et à exclure les personnes dont les dons pourraient présenter un risque pour leur propre santé ou pour celle
d’autres personnes, par exemple le risque de transmission de maladies.
3. Signature du donneur
Signature du donneur sur le questionnaire du donneur, qui sera contresigné par le membre du personnel médical qui a
obtenu les renseignements relatifs à l’état de santé et aux antécédents médicaux, confirmant que le donneur
a)
a lu et compris les informations didactiques fournies;
b)
a eu la possibilité de poser des questions;
c)
a répondu de manière satisfaisante aux questions qui lui ont été posées;
d)
a donné son consentement éclairé pour la poursuite du processus de don;
e)
a été informé, en cas de prélèvement autologue, de l’éventualité que le sang et les composants sanguins autologues
ne puissent pas suffire aux exigences de la transfusion prévue, et
f)
affirme que tous les renseignements fournis par lui sont, à sa connaissance, exacts.
ANNEXE III
Critères d’admissibilité pour les donneurs de sang total ou de composants sanguins
(visés à l’article 4)
1. Critères d’acceptation des donneurs de sang total ou de composants sanguins
Dans certains cas exceptionnels, des dons individuels provenant de personnes ne correspondant pas aux critères ci-dessous
peuvent être acceptés par un professionnel de la santé responsable au sein de l’établissement de transfusion sanguine. Tous
ces cas doivent être clairement documentés et être soumis aux dispositions de contrôle de qualité applicables en la matière.
Les critères ci-dessous ne s’appliquent pas aux prélèvements autologues.
1. 1. Age et poids des donneurs
Age
de 18 à 65 ans
de 17 à 18 ans
si considéré juridiquement comme majeur, ou moyennant le consentement
écrit d’un parent ou d’un tuteur légal selon les termes de la loi
premier don après 60 ans
à la discrétion du médecin de l’établissement de transfusion sanguine
plus de 65 ans
moyennant l’autorisation du médecin de l’établissement de transfusion
sanguine, renouvelée chaque année
Poids
$ 50 kg pour les donneurs de sang total ou de cellules sanguines par aphérèse
45-49 kg pour les donneurs de plasma par aphérèse, moyennant l’autorisation du médecin de l’établissement
de transfusion sanguine, renouvelée chaque année
TRANSFUSION SANGUINE
1. 2. Taux d’hémoglobine du sang du donneur
Hémoglobine
pour les femmes
$ 125 g/l
pour les hommes
$ 135 g/l
pour les donneurs homologues de sang total et de
cellules sanguines
pour les femmes
$ 115 g/l
pour les hommes
$ 125 g/l
pour les donneurs de plasma par aphérèse,
moyennant l’autorisation du médecin de l’établissement
de transfusion sanguine, renouvelée chaque année
1. 3. Taux de protéines du sang du donneur
Protéines
$ 60 g/l
Le dosage des protéines doit être effectué au moins une fois par an pour les donneurs
de plasma par aphérèse si le volume annuel prélevé dépasse 7,5 litres de plasma
1. 4. Taux de plaquettes du sang du donneur
Plaquettes
nombre de plaquettes supérieur ou égal
à 150 x 109/l
nombre requis, pour les donneurs de plaquettes
d’aphérèse
1. 5. Délai entre deux dons de sang total
Femmes
hommes
sang total
$ 2 mois
$ 2 mois
1. 6. Volume des dons de sang total
Femmes
hommes
sang total
# 500 ml +/- 10%
# 500 ml +/- 10%
2. Critères d’exclusion des donneurs de sang total et de composants sanguins
Lorsque le sang est exclusivement utilisé pour le plasma destiné au fractionnement, les tests et périodes d’exclusion indiqués
par un astérisque (*) ne sont pas applicables.
2. 1. Critères d’exclusion permanente pour les candidats à des dons homologues
Maladies cardio-vasculaires
Candidats au don ayant une maladie cardio-vasculaire grave ou
présentant des antécédents à cet égard, sauf les cas d’anomalies
congénitales avec guérison complète
Maladies du système nerveux central
Antécédents d’une maladie grave du système nerveux central
Tendance anormale aux hémorragies
Candidats au don présentant des antécédents d’une coagulopathie
Episodes répétés de syncope, ou
antécédents de convulsions
Autres que les convulsions infantiles ou après que trois ans au minimum
sans convulsions se sont écoulés depuis la date de la
dernière prise de médicaments antiépileptiques
Maladies des systèmes gastro-intestinal,
génito-urinaire, hématologique,
immunologique, métabolique, rénal ou
respiratoire
Candidats au don présentant une maladie grave active, chronique ou à
rechute
Diabète
Si le sujet est traité à l’insuline
Maladies infectieuses
Hépatite B, à l’exception des personnes AgHBs négatives dont
l’immunité est démontrée
Hépatite C
VIH 1/2
HTLV I/II
Babésiose (*)
Kala-azar (leishmaniose viscérale) (*)
Trypanosomiase américaine (maladie de Chagas)
TRANSFUSION SANGUINE
Maladies malignes
A l’exception d’un cancer in situ avec guérison complète
Encéphalopathies spongiformes
transmissibles (EST), par exemple maladie
de Creutzfeldt-Jakob, variante de la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob
Sujets ayant des antécédents familiaux qui les exposent au risque de
développer une EST, ou sujets qui ont reçu des greffons de dure-mère ou
de cornée ou qui ont été traités par le passé avec des extraits de glandes
hypophysaires d’origine humaine. En ce qui concerne la variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob, des mesures de précaution
supplémentaires peuvent être recommandées
Consommation de drogue par voie
intraveineuse (IV) ou intramusculaire (IM)
Tout antécédent de consommation de drogue par voie IV ou IM sans
prescription, y compris des hormones ou des stéroïdes anabolisants
Receveurs d’une xénogreffe
Candidats au don ayant reçu une greffe d’origine non-humaine
Comportement sexuel
Sujets dont le comportement sexuel les expose au risque élevé de
contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang
2. 2. Critères d’exclusion temporaire pour les candidats à des dons homologues
2.2.1. Infections
Durée de la période d’exclusion
Après une maladie infectieuse, les candidats au don seront exclus pour une durée de deux semaines au minimum après
constatation clinique de la guérison complète.
Cependant, les périodes d’exclusion suivantes s’appliquent aux infections figurant dans le tableau ci-dessous
Brucellose (*)
2 ans après la date de la guérison complète
Ostéomyélite
2 ans après que la personne a été déclarée guérie
Fièvre Q (*)
2 ans après la date à laquelle la personne a été déclarée guérie
Syphilis (*)
1 an après la date à laquelle la personne a été déclarée guérie
Toxoplasmose (*)
6 mois après la date à laquelle la personne a été déclarée
complètement guérie
Tuberculose
2 ans après la date à laquelle la personne a été déclarée guérie
Rhumatisme articulaire aigu
2 ans après la date de disparition des symptômes, en l’absence
de preuve de maladie cardiaque chronique
Fièvre supérieure à 38 °C
2 semaines après la date de disparition des symptômes
Maladies de type grippal
2 semaines après disparition des symptômes
Paludisme (*)
- Personnes qui ont vécu dans des régions à
paludisme endémique pendant leurs cinq premières
années de vie
3 ans après la fin du dernier séjour dans une région endémique,
pour autant que le sujet ne présente pas de symptômes; cette
période peut être réduite à 4 mois si, lors de chaque don, un
test immunologique ou génomique moléculaire est négatif
- Personnes ayant des antécédents de paludisme
3 ans après la fin du traitement et en l’absence de symptômes.
Passé cette période, les dons sont acceptés uniquement si un
test immunologique ou génomique moléculaire est négatif
- Visiteurs asymptomatiques dans les régions
endémiques
6 mois après avoir quitté la région endémique, ou moins si un
test immunologique ou génomique moléculaire est négatif
- Personnes ayant des antécédents de maladie fébrile
non diagnostiquée pendant un séjour dans une
région endémique ou dans les six mois suivants
3 ans après la disparition des symptômes; cette période peut
être réduite à 4 mois si un test immunologique ou génomique
moléculaire est négatif
Virus du Nil occidental (VNO) (*)
«28 jours après avoir quitté une région à risque de transmission
locale du virus du Nil occidental, sauf si le résultat d’un test d’am-
plification des acides nucléiques (TAN) individuel est négatif.»1
Modifié par le règlement ministériel du 12 juin 2015.
TRANSFUSION SANGUINE
2.2.2. Exposition au risque d’infection transmissible par transfusion
- examen endoscopique au moyen d’instruments souples
- projection de sang sur une muqueuse ou piqûre avec une
aiguille
- transfusion de composants sanguins
- greffe de tissus ou de cellules d’origine humaine
- opération chirurgicale importante
- tatouage ou «body piercing»
- acupuncture (si elle n’a pas été pratiquée par un praticien
qualifié et au moyen d’aiguilles stériles à usage unique)
- personnes à risque en raison de contacts intimes avec une
personne présentant une hépatite B
Exclusion pour 6 mois, ou pour 4 mois ou moins
si le test NAT pour l’hépatite C est négatif
Individus dont le comportement sexuel ou l’activité professionnelle
les expose au risque de contracter des maladies infectieuses
graves transmissibles par le sang.
Exclusion après la fin du comportement à risque
pendant une période dont la durée dépend de la
maladie en question et de la disponibilité de tests
adéquats
2.2.3 Vaccination
Virus ou bactéries atténués
4 semaines
Vaccins viraux, bactériens ou rickettsiens tués ou inactivés
Pas d’exclusion si l’état est satisfaisant
Anatoxines
Pas d’exclusion si l’état est satisfaisant
Hépatite A ou B
Pas d’exclusion si l’état est satisfaisant et en l’absence
d’exposition au virus
Rage
Pas d’exclusion si l’état est satisfaisant et en l’absence
d’exposition au virus.
Exclusion d’un an si la vaccination est administrée après
l’exposition au virus
Encéphalite transmise par les tiques
Pas d’exclusion si l’état est satisfaisant et en l’absence
d’exposition au virus
2.2.4 Autres exclusions temporaires
Grossesse
6 mois après l’accouchement ou la fin de la grossesse, sauf dans
certains cas exceptionnels et à la discrétion d’un médecin
Opération chirurgicale mineure
1 semaine
Traitement dentaire
Traitement mineur par un dentiste ou un hygiéniste bucco-dentaire
exclusion jusqu’au lendemain
(NB: les extractions, les obturations radiculaires et traitements analogues
sont considérés comme des opérations chirurgicales mineures)
Médication
En fonction de la nature du médicament prescrit, de son mode d’action
et de la maladie traitée
2. 3. Critères d’exclusion pour les situations épidémiologiques particulières
Situations épidémiologiques particulières (par exemple,
foyers de maladies)
Exclusion en fonction de la situation épidémiologique. (Ces
exclusions devraient être notifiées par l’autorité compétente à
la Commission en vue d’une action à l’échelle communautaire)
TRANSFUSION SANGUINE
ANNEXE IIIbis
Critères d’exclusion pour les candidats à des prélèvements autologues
Maladie cardiaque grave
En fonction du contexte clinique du prélèvement de sang
Personnes présentant au moment du don ou présentant
des antécédents de
- hépatite B, à l’exception des personnes AgHBs néga-
tives dont l’immunité est démontrée
- hépatite C
- VIH 1/2
- HTLV I/II
L’autorité compétente peut toutefois établir des dispositions
spécifiques pour les prélèvements autologues sur ces
personnes
Infection bactérienne active
ANNEXE IV
Conditions de conservation, de transport et de distribution du sang et des composants sanguins
(visées à l’article 5)
1. Conservation
1. 1. Conservation sous forme liquide
Composant
Température de conservation
Durée maximale de conservation
Préparations de globules rouges
+ 2° C à + 6° C
de 28 à 49 jours selon les procédures
appliquées pour la collecte, la
préparation et la conservation.
Préparations de plaquettes
+ 20° C à + 24° C
5 jours; conservation jusqu’à 7 jours si
elle est conjuguée à un système de
détection ou de réduction de la
contamination bactérienne
Préparations de granulocytes
+ 20° C à + 24° C
24 heures
1. 2. Cryoconservation
Composant
Conditions et durée de conservation
Globules rouges
jusqu’à 30 ans selon les procédures appliquées pour la collecte, la préparation
et la conservation.
Plaquettes
jusqu’à 24 mois selon les procédures appliquées pour la collecte, la préparation
et la conservation.
Plasma et cryoprécipité
jusqu’à 36 mois selon les procédures appliquées pour la collecte, la préparation
et la conservation.
Les concentrés de globules rouges et les concentrés de plaquettes cryoconservés doivent être remis en suspension
dans un milieu adéquat après décongélation. La période de conservation autorisée après la décongélation sera
fonction de la méthode appliquée.
2. Transport et distribution
Le transport et la distribution du sang et des composants sanguins à toutes les étapes de la chaîne transfusionnelle doivent
s’effectuer dans des conditions garantissant l’intégrité du produit.
TRANSFUSION SANGUINE
3. Exigences supplémentaires concernant les prélèvements autologues
3.1. Le sang et les composants sanguins autologues doivent être clairement identifiés comme tels et être conservés, trans-
portés et distribués séparément du sang et des composants sanguins homologues.
3.2. Le sang et les composants sanguins autologues doivent être étiquetés conformément aux dispositions applicables en la
matière. L’étiquette doit en outre comporter l’identification du donneur et l’avertissement «POUR TRANSFUSION AUTOLOGUE
EXCLUSIVEMENT».
ANNEXE V
Exigences en matière de qualité et de sécurité du sang et des composants sanguins
(visées à l’article 6)
1. Les composants sanguins
1. Préparations de globules rouges
Les composants énumérés aux points 1.1 à 1.2 peuvent faire l’objet d’une
transformation ultérieure au sein des établissements de transfusion sanguine
et doivent être étiquetés en conséquence
1.1
Globules rouges déleucocytés avec solution additive de conservation
1.2
Globules rouges d’aphérèse
2. Préparations de plaquettes
Les composants énumérés aux points 2.1 à 2.2 peuvent faire l’objet d’une
transformation ultérieure au sein des établissements de transfusion sanguine
et doivent être étiquetés en conséquence.
2.1
Plaquettes d’aphérèse déleucocytés
2.2
Mélange de plaquettes issues de sang total, déleucocyté
3. Préparations de plasma
Les composants énumérés au point 3.1 peuvent faire l’objet d’une
transformation ultérieure au sein des établissements de transfusion sanguine
et doivent être étiquetés en conséquence
3.1
Plasma frais congelé
4. Préparations de granulocytes
Les composants énumérés au point 4.1 peuvent faire l’objet d’une
transformation ultérieure au sein des établissements de transfusion sanguine
et doivent être étiquetés en conséquence
4.1
Granulocytes d’aphérèse
5. Nouveaux composants
Les exigences en matière de qualité et de sécurité des nouveaux composants
sanguins doivent être réglementées par l’autorité nationale compétente. Les
nouveaux composants doivent être notifiés à la Commission européenne en
vue d’une action à l’échelle communautaire
2. Exigences relatives au contrôle de la qualité du sang et des composants sanguins
2.1. Le sang et les composants sanguins doivent être soumis aux mesures de la qualité technique précisées ci-dessous et
être conformes aux résultats acceptables.
2.2. Le processus de collecte et de préparation doit faire l’objet d’un contrôle bactériologique adéquat.
2.3. L’autorité compétente doit prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir que toutes les importations de sang
et de produits sanguins de pays tiers respectent toutes les dispositions réglementaires applicables en la matière, notamment
les exigences de qualité et de sécurité, y compris lorsqu’ils sont utilisés comme matière première pour la fabrication de spécia-
lités pharmaceutiques dérivées de sang humain ou de plasma humain.
2.4. En ce qui concerne les prélèvements autologues, les mesures marquées d’un astérisque (*) sont simplement recom-
mandées. Toutes les autres dispositions applicables en relation avec la qualité et la sécurité transfusionnelles établies pour les
prélèvements et composants sanguins homologues sont à respecter par l’établissement de transfusion sanguine et les hôpitaux
qui entreprennent des activités liées aux dons autologues (mis à part les critères d’exclusion applicables aux donneurs
homologues de sang total et de composants sanguins).
TRANSFUSION SANGUINE
Composant
Mesures de la qualité
requises
Résultats acceptables des mesures de la qualité
(N.B. La fréquence d’échantillonnage requise pour la totalité des
mesures est déterminée sur la base du contrôle statistique des
processus)
Globules rouges
déleucocytés avec
solution additive de
conservation
Volume
Conforme aux critères de conservation garantissant le respect des
spécifications relatives à l’hémoglobine et à l’hémolyse
Hémoglobine (*)
40 g par unité au minimum
Taux de leucocytes
Moins de 1 x 106 par unité
Hémolyse
Moins de 0,8 % de la masse globulaire à la fin de la durée de
conservation
Globules rouges
d’aphérèse
Volume
Conforme aux critères de conservation garantissant le respect des
spécifications relatives à l’hémoglobine et à l’hémolyse
Hémoglobine (*)
40 g par unité au minimum
Hémolyse
Moins de 0,8 % de la masse globulaire à la fin de la durée de
conservation
Plaquettes d’aphérèse
déleucocytées
Volume
Conforme aux critères de conservation garantissant le respect des
spécifications relatives au pH
Taux de plaquettes
Le taux de plaquettes peut varier pour chaque don dans les limites
conformes aux conditions validées de préparation et de
conservation
Taux de leucocytes
Moins de 1 x 106 par unité
pH
«6,4 au minimum corrigé à 22 °C à la fin de la durée de conservation»1
Mélange de plaquettes
standards, déleucocyté
Volume
Conforme aux critères de conservation garantissant le respect des
spécifications relatives au pH
Taux de plaquettes
Le taux de plaquettes peut varier pour chaque mélange dans les
limites conformes aux conditions validées de préparation et de
conservation
Taux de leucocytes
Moins de 1 x 106 par unité
pH
6,4 – 7,4 corrigé à 22 °C à la fin de la durée de conservation
Plasma frais congelé
Volume
Volume indiqué +/- 10 %
Facteur VIIIc (*)
Moyenne (après congélation et décongélation): 70% ou plus de la
valeur de l’unité de plasma fraîchement prélevée
Protéines totales (*)
50 g/l au minimum
Taux de cellules
résiduelles (*)
Globules rouges: moins de 6,0 x 109/l
Leucocytes: moins de 0,1 x 109/l
Plaquettes: moins de 50 x 109/l
Granulocytes
d’aphérèse
Volume
Moins de 500 ml
Nombre de granulocytes
Supérieur à 1 x 1010 granulocytes par unité
Modifié par le règlement ministériel du 25 mai 2011.
TRANSFUSION SANGUINE
ANNEXE VI
Exigences en matière de groupage sanguin et précautions à prendre dans le cadre de la transfusion sanguine
Détermination du groupe sanguin
La détermination du groupe sanguin se fait au moyen des méthodes suivantes
1) pour le système ABO, par au moins deux épreuves, dont l’une consiste à déterminer les antigènes globulaires au moyen
de réactifs anti-A et anti-B, et l’autre à rechercher et à déterminer à l’aide de globules rouges-tests appropriés les agglu-
tinines anti-A et anti-B.
Les résultats de toutes ces épreuves doivent être concordants.
2) pour le système Rh standard (D,d), au moyen de deux réactifs anti-D appropriés et différents.
Une réaction témoin où l’antisérum anti-D est remplacé par un milieu inerte doit rester négative.
Si cette réaction est positive, le typage du facteur Rhésus est sans valeur. Ce milieu inerte est avantageusement remplacé
par un milieu identique à celui du réactif anti-D utilisé, mais ne contenant pas d’anticorps anti-D. Le typage du facteur D
doit être complété par la recherche de l’antigène Du pour tous les sangs Rhésus D-négatifs.
Précautions à prendre avant la transfusion
La transfusion sanguine ne peut être exécutée qu’après que les opérations suivantes ont été effectuées
1. l’identification du receveur et des échantillons qui sont prélevés sur lui doit se faire de manière à exclure toute erreur;
2. la détermination des groupes ABO et Rh standard du receveur doit se faire par les méthodes spécifiées ci-dessus;
3. la compatibilité entre le receveur et les concentrés de globules rouges à transfuser doit être assurée par une des
techniques suivantes
a)
le test sérologique de compatibilité («crossmatch»), comportant au minimum une épreuve de compatibilité entre le
sérum du receveur et les globules rouges du donneur suivant des méthodes scientifiquement reconnues. Cette
épreuve comprend obligatoirement le test à l’antiglobuline (test de Coombs indirect);
b)
le «type and screen» comprenant à côté du groupage sanguin une recherche d’anticorps irréguliers avec des
cellules-tests adéquates; en l’absence d’anticorps irrégulier(s) chez le receveur, la transfusion sanguine peut être
entreprise sans avoir recours au «crossmatch»;
c)
le «crossmatch électronique» ou «computer crossmatch» consistant à effectuer la distribution de produits sanguins
sécurisée par des programmes informatiques validés et à garantir une administration sûre des produits sanguins
compatibles par la vérification de données électroniques du donneur et du receveur.
4. un ultime contrôle au lit du receveur («bedside test»), se limitant à la simple vérification par sérums-tests des groupes du
donneur et du receveur pour le système ABO, doit se faire juste avant l’administration des concentrés de globules rouges.
TRANSFUSION SANGUINE
Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les exigences en matière de traçabilité
et la notification des réactions et incidents indésirables graves.
(Mém. A - 43 du 7 mars 2006, p. 798; dir. 2005/61/CE)
Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec ses annexes qui en font partie intégrante.
ANNEXE I
Enregistrement des données concernant la traçabilité conformément à l’article 4
Par les établissements de transfusion sanguine
1) Identification de l’établissement de transfusion sanguine
2) Identification du donneur de sang
3) Identification de l’unité de sang
4) Identification de chaque composant sanguin
5) Date de collecte (jour/mois/année)
6) Etablissements auxquels des unités de sang ou des composants sanguins sont distribués, ou destination ultérieure
Par les établissements définis au point f) de l’article 1er
1) Identification du fournisseur du composant sanguin
2) Identification du composant sanguin délivré
3) Identification du receveur transfusé
TRANSFUSION SANGUINE
4) Pour les unités de sang non transfusées, confirmation de la destination ultérieure
5) Date de transfusion ou d’autre destination (jour/mois/année)
6) Numéro de lot du composant, s’il y a lieu
ANNEXE II
NOTIFICATION DES REACTIONS INDESIRABLES GRAVES
PARTIE A
Formulaire de notification rapide des cas suspects de réactions indésirables graves
Etablissement notificateur
Identification de la notification
Date de notification (jour/mois/année)
Date de transfusion (jour/mois/année)
Age et sexe du receveur
Date de la réaction indésirable grave (jour/mois/année)
La réaction indésirable grave se rapporte à
- du sang total
- des globules rouges
- des plaquettes
- du plasma
- autre (préciser)
Type de réaction(s) indésirable(s) grave(s)
- Hémolyse immunologique due à une incompatibilité ABO
- Hémolyse immunologique due à un allo-anticorps
- Hémolyse non immunologique
- Infection bactérienne transmise par transfusion
- Anaphylaxie/hypersensibilité
- Syndrome de détresse respiratoire post-transfusionnelle (TRALI)
- Infection virale transmise par transfusion (VHB)
- Infection virale transmise par transfusion (VHC)
- Infection virale transmise par transfusion (VIH-1/2)
- Infection virale transmise par transfusion, autre (préciser)
- Infection parasitaire transmise par transfusion (paludisme)
- Infection parasitaire transmise par transfusion, autre (préciser)
- Purpura post-transfusionnel (PTP)
- Maladie du greffon contre l’hôte (GvHD)
- Autre(s) réaction(s) grave(s) (préciser)
Niveau d’imputabilité (NE, 0-3)
PARTIE B
Réactions indésirables graves — niveaux d’imputabilité
Niveaux d’imputabilité destinés à l’évaluation des réactions indésirables graves
TRANSFUSION SANGUINE
PARTIE C
Formulaire de confirmation de réactions indésirables graves
Etablissement notificateur
Identification de la notification
Date de confirmation (jour/mois/année)
Date de la réaction indésirable grave (jour/mois/année)
Confirmation de la réaction indésirable grave (oui/non)
Niveau d’imputabilité (NE, 0-3)
Modification du type de réaction indésirable grave (oui/non)
Si oui, préciser.
Evolution clinique du receveur lorsqu’elle est connue
- Rétablissement complet
- Séquelles mineures
- Séquelles graves
- Décès
PARTIE D
Formulaire de notification annuelle des réactions indésirables graves
Etablissement notificateur
Période de référence
Le présent tableau concerne
[ ] du sang total
[ ] des globules rouges
[ ] des plaquettes
[ ] du plasma
[ ] autre
(utiliser un tableau séparé pour chaque
composant)
Nombre d’unités délivrées (nombre total d’unités délivrées au moyen d’un
nombre donné de composants sanguins)
Nombre de receveurs transfusés (nombre total de receveurs transfusés
au moyen d’un nombre donné de composants sanguins) (s’il est disponible)
Nombre d’unités transfusées [nombre total de composants sanguins
(unités) transfusés durant la période de référence] (s’il est disponible)
Nombre total
notifié
Nombre de réactions indésirables graves ayant un
niveau d’imputabilité de 0 à 3, après confirmation
(voir annexe II, partie A)
Nombre de
décès
Non évaluable
Niveau 0
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Hémolyse
immunologique
Due à une incompatibilité
ABO
Total
Décès
Due à un allo-anticorps
Total
Décès
Hémolyse non immunologique
Total
Décès
Infection bactérienne transmise par
transfusion
Total
Décès
Anaphylaxie / Hypersensibilité
Total
Décès
Syndrome de détresse respiratoire
post-transfusionnelle (TRALI)
Total
Décès
TRANSFUSION SANGUINE
Infection virale
transmise par
transfusion
VHB
Total
Décès
VHC
Total
Décès
VIH 1/2
Total
Décès
Autre (préciser)
Total
Décès
Infection parasi-
taire transmise
par transfusion
Paludisme
Total
Décès
Autre (préciser)
Total
Décès
Purpura post-transfusionnel (PTP)
Total
Décès
Maladie du greffon contre l’hôte (GvHD)
Total
Décès
Autre(s) réaction(s) grave(s) (préciser)
Total
Décès
ANNEXE III
NOTIFICATION DES INCIDENTS INDESIRABLES GRAVES
PARTIE A
Formulaire de notification rapide des incidents indésirables graves
Etablissement notificateur
Identification de la notification
Date de notification (jour/mois/année)
Date de l’incident indésirable grave (jour/mois/année)
Incident indésirable grave pouvant
affecter la qualité et la sécurité du
composant sanguin en raison d’un
problème lié
Précisions
Produit
défectueux
Equipement
défectueux
Erreur humaine
Autre
(préciser)
à la collecte du sang
à la collecte par aphérèse
au contrôle des dons
à la transformation
TRANSFUSION SANGUINE
à la conservation
à la distribution
au matériel
à un autre facteur (préciser)
PARTIE B
Formulaire de confirmation d’incidents indésirables graves
Etablissement notificateur
Identification de la notification
Date de la confirmation (jour/mois/année)
Date de l’incident indésirable grave (jour/mois/année)
Analyse des principales causes (détails)
Mesures correctives mises en place (détails)
PARTIE C
Formulaire de notification annuelle des incidents indésirables graves
Etablissement notificateur
Période de référence
1er janvier - 31 décembre (année)
Nombre total d’unités de sang et de composants sanguins transformés
Incident indésirable grave
pouvant affecter la qualité
et la sécurité du composant
sanguin en raison d’un
problème lié
Précisions
Nombre
total
Produit
défectueux
Equipement
défectueux
Erreur humaine
Autre
(préciser)
à la collecte du sang
à la collecte par aphérèse
au contrôle des dons
à la transformation
à la conservation
à la distribution
au matériel
à un autre facteur (préciser)
TRANSFUSION SANGUINE
Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant les normes et les spécifications
relatives à un système de qualité dans l’établissement de transfusion sanguine.
(Mém. A - 43 du 7 mars 2006, p. 805; dir. 2005/62/CE)
Il ne peut être introduit qu’un seul corps à la fois dans le four crématoire.
Le numéro d’ordre de l’incinération figure sur une pièce en matière thermo-réfractaire qui est introduite dans le four avec le
cercueil.
Si l’action prévue à l’article précédent, n° 2 et n° 5, a été commise par défaut de précaution ou de prévoyance, l’amende sera
de «50 à 250 euros»1 et l’emprisonnement de un jour à sept jours. Ces peins pourront être prononcées séparément.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour des infractions prévues par la présente loi,
l’amende sera de «251 à 2.500 euros»1 et l’emprisonnement de 8 à 15 jours.
Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention visée à l’article 7, paragraphe 1er et, le cas échéant,
la lettre «L» visée à l’article 8 paragraphe 2 figurent sur l’emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux
s’y référant.
(1) Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est habilité à préparer et à administrer
les vaccins contre la Covid-19 qui lui sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale
pour le déploiement de la vaccination Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées de plus
seize ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg, et sans antécédents de réactions
allergiques connues à certains excipients des vaccins ou à une vaccination antérieure. Le pharmacien peut administrer les
vaccins contre la Covid-19 sans ordonnance médicale.
(3) Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et réussir une
formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un volet théorique et un volet pratique. La
durée de cette formation dépend de l’état de connaissance des actes de préparation et d’administration d’un vaccin par le
pharmacien, et comporte au minimum trois heures et au maximum vingt-quatre heures.
La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept de formation élaboré
par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les connaissances du pharmacien à l’issue
de la formation.
Le volet théorique de la formation porte sur
1° la biologie du virus Covid-19, le mode de fonctionnement des vaccins Covid-19 employés dans le cadre de la stratégie
de vaccination Covid-19 ;
2° les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et des décisions du Conseil de gouvernement
concernant l’utilisation desdits vaccins Covid-19 ;
3° la mise en application des principes d’hygiène, ainsi que l’utilisation des équipements de protection individuelle ;
1 Remplacé par la loi du 2 avril 2021.
2 Remplacé par la loi du 28 juin 2024.
3 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
4° la connaissance des mesures de protection à respecter tant pour la protection de la personne à vacciner que celle de la
personne qui administre le vaccin ;
5° l’importance du respect et de la qualité des procédures à suivre pour la vaccination ;
6° la connaissance des principes de conservation et de stockage des vaccins, de la procédure de préparation ou de recons-
tituant des vaccins ;
7° la connaissance des bons gestes pour l’injection ;
8° la connaissance des risques et effets indésirables possibles de la vaccination contre la Covid-19, et des conduites à tenir.
Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un apprentissage pratique relatif
à la préparation, la dilution et l’administration du vaccin.
La formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de session de la formation, par une
évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien.
(4) Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines qui comporte les
engagements suivants
1° connaître les mesures à mettre en place en cas de choc « anaphylactique »1 consécutif à la vaccination ainsi qu’à
disposer des médicaments adéquats ;
2° déclarer les cas d’effets secondaires indésirables post-vaccinaux qui lui auront été communiqués selon la procédure de
pharmacovigilance ;
3° disposer d’un réfrigérateur médical ou d’un réfrigérateur standard dédié exclusivement au stockage de médicaments et
utiliser le protocole de suivi et de traçabilité de la température du réfrigérateur élaboré par le ministre de la Santé ;
4° respecter à tout moment la chaîne du froid ;
5° disposer du matériel nécessaire à la préparation et l’injection du vaccin ;
6° préparer et administrer de manière stricte les vaccins délivrés selon les résumés des caractéristiques des produits et les
recommandations de la Direction de la santé ;
7° disposer d’un local approprié pour assurer l’acte de vaccination en toute sécurité et confidentialité ;
8° disposer de matériel informatique équipé de browsers adéquats afin de pouvoir utiliser la plateforme informatique mise
à la disposition par la Direction de la santé ;
9° déclarer les personnes vaccinées sur la plateforme informatique visée au point 8° ;
10° utiliser de manière rationnelle les doses de vaccins préparés.
(5) Sans préjudice quant aux dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation
d’exercer la profession de pharmacien, la vaccination contre la Covid-19 fait l’objet d’une autorisation de la part du ministre
ayant la Santé dans ses attributions.
Cette autorisation devient caduque dès que la présente loi cesse de produire ses effets.
Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque les conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont pas respectées.
(6) Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-19. Ces honoraires sont à charge
du budget de l’État. »
(. . . ) (abrogé par la loi du 24 mars 2023)
Chapitre « 5 »2 - Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires
Période transitoire
Les obligations relatives au code européen unique ne s’appliquent pas aux tissus et cellules déjà en stock au 29 octobre
2016, à condition que ces tissus et cellules soient libérés pour mise en circulation dans l’Union européenne dans les cinq ans
suivant cette date et que la traçabilité soit pleinement garantie par d’autres moyens. Pour les tissus et cellules qui restent en
stock et ne sont libérés pour mise en circulation qu’après l’expiration de cette période de cinq ans et pour lesquels l’application
du code européen unique n’est pas possible, notamment parce qu’ils sont stockés dans des conditions de congélation, les
établissements de tissus mettent en œuvre les procédures applicables aux produits portant des étiquettes de petites dimen-
sions conformément à l’article 10ter, paragraphe 1, point f).»
Exigences relatives à l’application du code européen unique
1. Les établissements de tissus, et notamment les établissements de tissus importateurs tels que définis à l’article 2 point
m) du présent règlement, respectent les exigences minimales suivantes, à savoir
a) attribuer un code européen unique à tous les tissus et cellules nécessitant l’application de ce code, au plus tard
avant leur distribution en vue de l’application humaine;
b) attribuer une séquence d’identification du don après l’obtention des tissus et cellules, lors de leur réception en prove-
nance d’un organisme d’obtention ou lors de l’importation de tissus et cellules provenant d’un fournisseur établi dans
un pays tiers. La séquence d’identification du don contient
1. le code d’établissement de tissus de l’Union européenne attribué dans le registre des établissements de tissus
de l’Union;
2. un numéro de don unique attribué par l’établissement de tissus, sauf si ce numéro est attribué de manière cen-
tralisée à l’échelon national ou est un numéro unique attribué à l’échelon mondial par le système de codification
ISBT 128. Si c’est autorisé, en cas de regroupement de tissus et cellules, un nouveau numéro d’identification du
don est attribué au produit final; la traçabilité au regard des dons individuels est assurée par l’établissement de
tissus qui procède au regroupement;
c) ne pas modifier la séquence d’identification du don une fois qu’elle est attribuée aux tissus et cellules libérés pour
mise en circulation, à moins qu’il ne soit nécessaire de corriger une erreur d’encodage; toute correction requiert des
documents distincts;
d) utiliser un des systèmes autorisés de codification des tissus et cellules et les numéros de produit correspondants
figurant dans le recueil des produits tissulaires et cellulaires de l’Union européenne, au plus tard avant leur distri-
bution en vue de l’application humaine;
e) utiliser un numéro de sous-lot et une date d’expiration appropriés. Dans le cas des tissus et cellules pour lesquels
aucune date d’expiration n’est définie, la date d’expiration est 00000000 et indiquée au plus tard avant leur distri-
bution pour des applications humaines;
f)
appliquer le code européen unique sur l’étiquette du produit concerné de manière indélébile et permanente et
mentionner ce code dans les documents d’accompagnement, au plus tard avant la distribution en vue de l’appli-
cation humaine. L’établissement de tissus peut confier cette tâche à un ou des tiers, à condition de veiller au respect
des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’unicité du code. Lorsque la taille de l’éti-
quette empêche d’y appliquer le code européen unique, le code est clairement relié aux tissus et cellules condi-
tionnés avec cette étiquette dans les documents d’accompagnement;
g) informer l’autorité compétente lorsque
1. les informations contenues dans le registre des établissements de tissus de l’Union doivent être mises à jour ou
corrigées,
2. le registre des produits tissulaires et cellulaires de l’Union nécessite une mise à jour,
3. l’établissement de tissus constate un cas de non-respect significatif des exigences relatives au code unique
européen concernant des tissus et cellules reçus d’autres établissements de tissus de l’Union européenne;
h) prendre les mesures nécessaires en cas d’application incorrecte du code européen unique sur l’étiquette.
2. L’autorité compétente doit respecter les exigences minimales suivantes, à savoir
a) assurer l’attribution d’un numéro unique d’établissement de tissus à tous les établissements de tissus agréés,
désignés, autorisés ou titulaires d’une licence. Si un établissement de tissus dispose de plusieurs sites, mais d’un
seul système d’attribution des numéros de don uniques, il peut être considéré comme un seul et même établis-
sement de tissus. Si un établissement de tissus utilise deux ou plusieurs systèmes d’attribution de numéros de don
uniques, cette entité doit se voir attribuer des numéros d’établissement de tissus distincts correspondant au nombre
de systèmes d’attribution utilisés;
b) choisir le ou les systèmes d’attribution de numéros de don uniques. Les systèmes d’attribution autorisés comprennent
les systèmes nationaux établissant l’attribution centralisée du numéro de don national unique, les systèmes exigeant
que chaque établissement de tissus attribue des numéros de don uniques ou les systèmes internationaux qui attri-
buent des numéros de don uniques à l’échelon mondial qui sont compatibles avec le code européen unique;
c) assurer le suivi et l’application de la mise en œuvre intégrale du code européen unique;
d) assurer la validation des données sur les établissements de tissus contenues dans le registre des établissements
de tissus de l’Union et mettre à jour le registre sans retard injustifié, notamment dans les situations suivantes
1. lorsqu’un nouvel établissement de tissus est autorisé, désigné, agréé ou titulaire d’une licence;
2. lorsque les renseignements relatifs à un établissement de tissus sont modifiés ou ne sont pas enregistrés correc-
tement dans le registre des établissements de tissus de l’Union;
3. lorsque les informations sur l’agrément, la désignation, l’autorisation ou la licence d’un établissement de tissus
telles qu’énumérées à l’annexe VIII font l’objet de modifications concernant notamment
- l’agrément, la désignation, l’autorisation ou la licence pour un nouveau type de tissus ou cellules,
- l’agrément, la désignation, l’autorisation ou la licence pour une nouvelle activité prescrite,
- les renseignements concernant toute condition et/ou dérogation ajoutée à une autorisation,
- la suspension, totale ou partielle, d’un agrément, d’une désignation, d’une autorisation ou d’une licence spé-
cifique pour une activité déterminée ou un type déterminé de tissus ou cellules,
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
- le retrait, total ou partiel, d’un agrément, d’une désignation, d’une autorisation ou d’une licence pour un éta-
blissement de tissus,
- les situations dans lesquelles un établissement de tissus cesse volontairement tout ou partie de la ou des
activités pour lesquelles il est agréé, désigné, autorisé ou titulaire d’une licence.
Par « sans retard injustifié », on entend dans les dix jours ouvrables après toute modification substantielle de l’auto-
risation, de l’agrément, de la désignation ou de la licence de l’établissement de tissus concerné.
e) alerter les autorités compétentes d’un autre État membre lorsqu’elles découvrent des informations inexactes
relatives à cet autre État membre dans le registre des établissements de tissus de l’Union ou qu’elles constatent un
cas de non-respect significatif des dispositions relatives au code unique européen concernant cet autre État membre;
f)
alerter la Commission européenne lorsqu’elle estime que le registre des produits tissulaires et cellulaires de l’Union
e nécessite une mise à jour.
(1) Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat déterminera les modalités de la présentation des candi-
datures et du vote, qui se fera par correspondance.
(2) Dans les quinze jours qui suivront le scrutin, tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l’élection. La réclamation
doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au ministre de la Santé dans le délai
ci-dessus. Dans le mois de l’élection, le Gouvernement statuera définitivement sur la validité de celle-ci.
La décision sera notifiée aux élus. Lorsqu’une élection est déclarée nulle, le ministre compétent fixera un jour dans la huitaine
à l’effet de procéder à un nouveau scrutin dans le mois au plus tard.
Chapitre 4. Organisation interne du Collège médical.
Sont interdites toutes les supercheries et tromperies propres à nuire aux personnes prises en charge et notamment toute
pratique de charlatanisme et les pratiques qui y ont recours. Le professionnel de santé ne doit en aucun cas faciliter ou couvrir
directement ou indirectement l’exercice illégal d’une des professions de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992
précitée.
Chapitre II. Devoirs des professionnels de santé envers les personnes prises en charge
Le pharmacien intervient à côté des médecins, dans le conseil des personnes qui font recours à ses services, en respectant
leur liberté de décision.
Lorsque les médecins vétérinaires ont connaissance de sévices infligés à un animal de sorte à constituer une violation à la
législation sur le bien-être animal, ils doivent immédiatement en faire part au client ou au responsable de l’animal et tenter d’y
remédier, tout en se référant à l’autorité compétente si besoin.
III. b. La confraternité
(Règl. g.-d. du 3 novembre 1994)
«1. «L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services
(ILNAS)»1 notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu’il a désignés pour effectuer les procédures
visées à l’article 9, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identifi-
cation qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.»
2. Les critères minimaux énoncés à l’annexe VIII sont appliqués pour la désignation des organismes. Les organismes qui
satisfont aux critères fixés dans les normes harmonisées correspondantes sont présumés satisfaire aux critères minimaux
pertinents.
3. Le ministre de la Santé retire la notification s’il constate que l’organisme en question ne satisfait plus aux critères visés au
paragraphe 2. Le ministre de la Santé informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission.
4. L’organisme notifié et le fabricant ou son «mandataire»1 fixent, d’un commun accord, les délais pour l’achèvement des
opérations d’évaluation et de vérification visées aux annexes II à V.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«5. L’organisme notifié informe le ministre de l’Economie de tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus,
retirés ou refusés, et les autres organismes notifiés prévus par le présent règlement respectivement la directive 2007/47/CE des
certificats, suspendus, retirés ou refusés, ainsi que, sur demande, des certificats délivrés. En outre, l’organisme notifié met à
disposition, sur demande, toutes les informations pertinentes supplémentaires.
6. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences pertinentes du présent règlement n’ont pas été respectées ou ne
le sont plus par le fabricant ou lorsqu’un certificat n’aurait pas dû être délivré, il suspend ou retire le certificat délivré, en tenant
compte du principe de proportionnalité, ou l’assortit de restrictions, sauf si le fabricant applique des mesures correctives appro-
priées pour que ces exigences soient respectées.
Dans le cas d’une suspension ou d’un retrait du certificat ou d’une quelconque restriction, ou si une intervention de l’autorité
compétente s’avère nécessaire, l’organisme notifié en informe le ministre de l’Economie qui en informe les autres Etats membres
et la Commission.
7. L’organisme notifié fournit, sur demande, toutes les informations et documents pertinents, y compris les documents budgé-
taires, propres à permettre au ministre de vérifier le respect des critères énoncés à l’annexe VIII.»
Mesures particulières de veille sanitaire
Lorsque le ministre de la Santé estime, en ce qui concerne un produit ou groupe de produits donné, qu’il y a lieu, pour
protéger la santé et la sécurité et/ou assurer le respect des impératifs de santé publique conformément à l’article 30 du Traité
instituant la Communauté européenne, d’interdire ou de restreindre leur mise à disposition ou de l’assortir de conditions parti-
culières, il est habilité à prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et justifiées. Il en informe alors la Commission et
les autres Etats membres, en indiquant les raisons de sa décision.
Pour sa décision définitive le ministre de la Santé s’en tient à la décision prise par la Commission à la suite de sa consultation
avec toutes les parties concernées.
De la volonté du patient hors d’état de manifester sa volonté
(1) Si le patient est, de façon temporaire ou permanente, hors d’état de manifester sa volonté, le prestataire de soins de
santé cherche à établir sa volonté présumée.
Dans le cadre de l’établissement de cette volonté, le professionnel de santé fait appel à la personne de confiance éventuel-
lement désignée conformément à l’article 12 ci-après. Il peut faire appel à toute autre personne susceptible de connaître la
volonté du patient.
(2) Lorsqu’en situation d’urgence médicale, le patient n’est pas en mesure de prendre les décisions concernant sa santé et
que sa volonté n’est pas établie, le prestataire de soins de santé peut immédiatement prendre dans l’intérêt du patient toutes
les mesures urgentes d’ordre médical que la situation requiert.
Section 2: Représentation du patient
(. . .) (abrogé par la loi du 25 mars 2005)
(Loi du 31 juillet 1990)
«Art. 12.
1. La direction du Centre hospitalier est confiée à un directeur. Le directeur est assisté d’un chef de département pour
chacun des départements médical, «de soins»2 et administratif.
2. Les chefs de département doivent répondre aux qualifications suivantes
le chef du département médical
médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg.
le chef du département paramédical
titulaire d’un diplôme d’études supérieures en soins infirmiers ou en organisation hospitalière
ou titulaire d’un diplôme d’infirmier hospitalier gradué
ou titulaire d’un diplôme d’infirmier pouvant se prévaloir d’une large expérience en matière de soins infirmiers;
le chef du département administratif
titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins en droit ou en économie
ou en gestion hospitalière
ou titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires pouvant se prévaloir d’une large expérience en matière de
gestion hospitalière.
3. Le directeur doit répondre à l’une des qualifications suivantes
soit être médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg,
soit être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en soins infirmiers et en organisation hospitalière
Expressions remplacées par la loi du 31 juillet 1990.
Terme remplacé par la loi du 25 mars 2005.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
soit être titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins en droit ou en
économie ou en gestion hospitalière.
4. En cas d’empêchement ou de vacance de poste du directeur ses fonctions sont exercées temporairement par le chef de
département à désigner par la commission administrative.»
(Loi du 31 juillet 1990)
«Art. 13.
Le directeur est chargé de l’exécution des décisions de la commission administrative et a compétence pour régler toutes les
autres affaires non spécialement dévolues à celle-ci. Il doit tenir la commission administrative régulièrement informée de la
marche générale des services et lui présenter trimestriellement un rapport d’activité.
Sous l’autorité du directeur les chefs de département sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle
des activités de leur département respectif.»
(Loi du 31 juillet 1990)
«Art. 14.
Au Centre hospitalier il y a un comité mixte régi selon les dispositions de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes
dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.»
Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
L’exercice coïncide avec l’année civile.
A la clôture de chaque exercice le directeur de l’établissement soumet au conseil d’administration un projet de bilan et un
projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements et provisions nécessaires doivent être faits.
(1) Sous réserve des dispositions transitoires fixées à l’article 12 ci-après, le personnel salarié est lié à l’établissement par
un contrat de travail au sens de l’article L. 121-1 du Code du travail.
(2) Les prestataires de soins non salariés sont liés à l’établissement par un contrat d’agrément conforme aux exigences de
la loi hospitalière.
Les employés et ouvriers en service auprès des Hospices Civils de la Ville de Luxembourg et affectés au service de réédu-
cation fonctionnelle et de réadaptation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter dans un délai de trois mois
à partir de cette entrée en vigueur, pour leur statut actuel ou le nouveau régime applicable en vertu de l’article 7 de la présente
loi.
S’ils n’ont pas fait connaître leur option endéans ledit délai par lettre recommandée au président du conseil d’administration,
ils sont censés avoir opté pour leur statut actuel. Ils conservent les emplois et fonctions ainsi que les modalités fixés dans leur
contrat originaire.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
L’établissement public rembourse aux Hospices Civils de la Ville de Luxembourg les traitements, indemnités, salaires et
charges sociales patronales des agents publics communaux ayant opté pour leur statut actuel.
Dispositions finales
Sont élus membres effectifs du Collège vétérinaire lors de chacun de ses renouvellements les trois candidats ayant obtenu
le plus de voix.
Sont élus membres suppléants les trois candidats classés aux rangs subséquents.
En cas d’égalité de voix le candidat dont l’autorisation d’exercer au Luxembourg est la plus ancienne ou, subsidiairement, le
candidat le plus âgé, l’emporte.
Les comptes du centre sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
L’exercice coïncide avec l’année civile.
A la clôture de chaque exercice le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels
les amortissements nécessaires doivent être faits.
Les ressources de l’établissement sont constituées notamment par
une dotation financière annuelle de base et des contributions financières annuelles, provenant du budget des recettes et
des dépenses de l’Etat;
des recettes ou dotations budgétaires réservées à l’exécution de tâches de laboratoire spécifiques, provenant des
organismes de sécurité sociale;
les interventions financières du Fonds national de la Recherche;
d’autres participations financières de l’Etat;
des recettes pour prestations et services offerts à des tiers;
des revenus provenant d’une cession de propriété intellectuelle ou d’une attribution de licences;
des donations et legs;
des emprunts.
La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est complétée comme suit
1. A l’article 28, paragraphe 1er, alinéa 2, est ajoutée une lettre q) libellée comme suit
«q) le congé d’accompagnement.»
2. A la suite de l’article 29octies, il est ajouté un article 29nonies ayant la teneur suivante
«Art. 29nonies. Congé d’accompagnement
1. Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en
ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompa-
gnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.
2. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.
Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé d’accom-
pagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
3. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.
Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin
de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des
congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.
4. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la
maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du
congé.
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef
d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.
A la demande de son administration, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé
d’accompagnement sont remplies.»
Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation sont à charge du budget de l’Etat.
(1) La première autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier, suite à la procédure
prévue aux articles 7 et 9, est accordée pour une durée maximale de cinq ans.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(2) Les autorisations mentionnées au paragraphe précédent sont prorogées à chaque fois pour une durée maximale de cinq
ans. L’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier peut être adaptée avant l’échéance de cinq ans. Au cas où un
organisme gestionnaire modifie son projet d’établissement ou de service, et que ce changement affecte les conditions de l’auto-
risation d’exploitation, il sollicite une adaptation de son autorisation d’exploitation avant son délai d’échéance.
(3) La demande de prorogation est faite par l’organisme gestionnaire moyennant une lettre recommandée à adresser au
ministre au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation.
À l’appui de la demande visée à l’alinéa qui précède, l’organisme gestionnaire doit établir
1. pour la prorogation de l’autorisation d’exploitation, que l’établissement hospitalier continue à respecter, son projet d’éta-
blissement ;
2. pour la prorogation des autorisations de services hospitaliers, que l’établissement hospitalier continue à respecter, toutes
les prescriptions des définitions des services mentionnées à l’annexe 2 ainsi que les normes réglementaires fixées
conformément à l’article 10.
(4) Sans préjudice du paragraphe 2 et de l’article 12 ci-après et après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la
Commission permanente pour le secteur hospitalier, le ministre peut refuser
1. l’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou sa prorogation s’il ne respecte plus son projet d’établis-
sement ou s’il ne répond plus aux besoins sanitaires nationaux ;
2. l’autorisation d’exploitation d’un service hospitalier ou sa prorogation s’il ne répond pas aux prescriptions des définitions
mentionnées à l’annexe 2, aux normes déterminées conformément à l’article 10 ou aux besoins sanitaires nationaux.
(5) En cas de non-prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier ou de
fermeture d’un site hospitalier, le ministre fixe le délai endéans lequel l’établissement hospitalier, le service hospitalier ou le site
hospitalier doit être fermé. Ce délai est de deux ans au maximum dans le cas de la fermeture d’un établissement hospitalier ou
d’un site hospitalier. Dans le cas d’un service hospitalier, ce délai est d’un an au maximum.
(6) Aux termes des délais visés au paragraphe précédent, l’organisme gestionnaire doit cesser l’exploitation de l’établis-
sement hospitalier, du service hospitalier ou toute activité sur le site hospitalier.
Notre ministre de la Santé et Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 établissant le modèle de la convention avec les hôpitaux
fixant les modalités de la participation de l’Etat dans les investissements hospitaliers.
(Mém. A - 63 du 23 mai 2001, p. 1211)
Le dépôt de médicaments est placé sous la responsabilité d’un pharmacien qui peut être
a. - soit le pharmacien gérant de la pharmacie hospitalière qui dessert l’hôpital ou l’établissement hospitalier spécialisé
dans le cas visé à l’alinéa 2 de l’article 33 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers,
b. - soit un pharmacien tenant officine ouverte au public du Luxembourg assisté d’un pharmacien assistant,
c. - soit un pharmacien engagé par l’établissement hospitalier, remplissant les conditions visées à l’article 4.
Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 déterminant
1° la coordination de la politique de promotion de la qualité des prestations et des structures mises en place dans
les établissements hospitaliers ;
2° les indemnités des membres du Comité de gestion interhospitalière.
(Mém. A - 858 du 21 septembre 2018)
Le jour même de l’admission information en est donnée par écrit au juge.
Le juge vérifie si les conditions de fond et de forme de l’admission sont remplies. Il demande, s’il y a lieu, à qui de droit de
compléter ou de rectifier les formalités.
Dès son admission la personne admise est informée par le directeur ou la personne par lui désignée à cet effet de son droit
de s’adresser par écrit au juge.
Les associations-gérantes des centres visés à l’article 5 ci-dessus sont habilitées à recevoir tout soutien financier sous forme
de dons, de legs et de toute autre contribution particulière.
Chapitre II. - De l’interruption volontaire de la grossesse
(Loi du 17 décembre 2014)
«Art. 12.
(1) Avant la fin de la 12e semaine de grossesse ou avant la fin de la 14e semaine d’aménorrhée, une interruption volontaire
de grossesse peut être pratiquée lorsque la femme enceinte la demande, à condition
1. « que la femme enceinte ait consulté un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique avant que ne soit pratiquée
l’interruption volontaire de grossesse qui lui fournit : »1
a)
une attestation de grossesse datée qui renseigne sur le siège et l’âge exact de la grossesse qui sera remise au
médecin qui réalise l’interruption volontaire de grossesse;
b)
des informations médicales sur les différentes méthodes d’interruption volontaire de grossesse existantes, ainsi que
sur les risques médicaux et les effets secondaires potentiels de ces méthodes;
c)
une liste des établissements agréés pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse selon les modalités
prévues au présent article, qui est mise à disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, lorsque le
médecin, pour une raison quelconque, n’est pas en mesure de pratiquer lui-même une telle intervention; et
d)
une documentation qui est mise à disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, informant sur les
droits de la femme enceinte, les aides aux enfants et familles, et les différents choix qui s’offrent dans la situation où
elle se trouve, ainsi que leurs conséquences. Cette documentation comprend une liste des services d’assistance
psychosociale dont question au paragraphe 2;
2. que l’interruption volontaire de grossesse soit réalisée par un médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique autorisé
à pratiquer l’art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg et pratiquée dans un établissement hospitalier ou tout autre
établissement agréé à cette fin par arrêté du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
L’interruption de grossesse réalisée par moyens médicamenteux peut également être réalisée par un médecin, autorisé
à pratiquer l’art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg, qui n’est pas spécialiste en gynécologie et obstétrique. Elle
peut être pratiquée par le médecin en cabinet médical s’il le juge possible, à condition qu’il ait passé une convention avec
un établissement hospitalier disposant d’un service de gynécologie-obstétrique qui assure un service d’urgence
permanent.
(2) Le médecin informe systématiquement la femme enceinte qui le demande et avant que ne soit pratiquée l’interruption
volontaire de grossesse, qu’elle a droit, tant avant qu’après l’interruption volontaire de grossesse, à une consultation dans un
service d’assistance psychosociale établi auprès d’un établissement hospitalier ou tout autre établissement agréé pour réaliser
une interruption volontaire de grossesse par arrêté du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le service lui fournit des
informations circonstanciées sur les droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles ainsi qu’une assistance et des
conseils sur les moyens auxquels la femme pourra avoir recours pour résoudre les problèmes psychologiques et sociaux
éventuels posés par sa situation et qui ont pour but d’accompagner la femme dans son choix.
(3) Si la femme enceinte est une mineure non émancipée, elle doit consulter un service d’assistance psychosociale visé au
paragraphe 2 et y avoir obtenu les informations mentionnées au même point. Le consentement de l’un des titulaires de l’autorité
parentale ou de son représentant légal est requis. Si la femme enceinte mineure non émancipée désire garder le secret à
l’égard du ou des titulaires de l’autorité parentale ou de son représentant légal, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que
les actes médicaux et les soins qui sont liés peuvent être pratiqués à sa demande à condition toutefois que la mineure se fasse
accompagner tout au long de la procédure par une personne de confiance majeure qu’elle désigne. Dans ce cas, le service
d’assistance psychosociale conseillera la mineure sur le choix de la personne majeure.
La femme mineure non émancipée doit par ailleurs confirmer par écrit
a) être déterminée à faire procéder à une interruption volontaire de grossesse;
b) consentir à l’intervention prévue après avoir obtenu de la part du médecin les informations mentionnées au point 1 du
paragraphe 1er.
1 Modifié par la loi du 24 juillet 2025.
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
La confirmation écrite est versée au dossier médical et doit être contresignée soit par l’un des titulaires de l’autorité parentale
ou par le représentant légal, soit par la personne de confiance ci-avant désignée.
(4) Il n’y a pas d’infraction lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée après la fin de la 12e semaine de
grossesse ou après la fin de la 14e semaine d’aménorrhée, et lorsque deux médecins qualifiés attestent par écrit qu’il existe une
menace grave pour la santé ou la vie de la femme enceinte ou de l’enfant à naître.
(Règl. g.-d. du 19 août 2005)
«Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre pour le 15 octobre
au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Chaque candidature doit être accompagnée des pièces justificatives énumérées
à l’article 8.»
Au cas où le nombre de candidatures à un mandat électoral, reconnues valables par le ministre, est inférieur ou égal au
nombre de membres effectifs prévus pour la commission professionnelle correspondante et dont question à l’article 17, les
candidats dont question sont élus d’office.
A l’exception de l’information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d’un labora-
toire d’analyses de biologie médicale est interdite.
Toutefois ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale les indications relatives à l’existence et à la locali-
sation du laboratoire. Le responsable du laboratoire ne peut signer de publications qui n’ont pas de caractère scientifique en
faisant état de sa qualité de responsable.
Tout laboratoire doit être équipé du matériel nécessaire à la bonne exécution des différentes catégories d’analyses y prati-
quées.
Le responsable de laboratoire doit tenir à jour une liste des analyses effectivement réalisées avec le matériel présent et la
mettre à la disposition des autorités compétentes.
Il doit s’assurer du respect des modalités de fonctionnement préconisées par la notice du fabricant des matériels et des
automates présents dans le laboratoire.
Les appareils doivent être périodiquement et efficacement inspectés, nettoyés, entretenus et vérifiés selon une procédure
opératoire et en tenant compte des recommandations et exigences spécifiques exprimées par le fabricant.
L’ensemble de ces opérations ainsi que les visites d’entretien et de réparation du constructeur ou de l’organisme de mainte-
nance doivent être consignées par écrit dans un registre de maintenance affecté à chaque instrument.
Les notices d’utilisation et de maintenance d’appareils doivent être mises en permanence à la disposition du personnel utili-
sateur et respectées.
Des procédures de secours doivent être prévues en cas de dysfonctionnement d’un automate, notamment par la mise en
œuvre d’autres techniques ou la transmission des échantillons à un autre laboratoire.
Le responsable de laboratoire doit vérifier que les réactifs répondent à la réglementation en vigueur et qu’ils sont employés
selon le mode opératoire préconisé par le fabricant sur leur notice d’utilisation.
Les réactifs préparés et reconstitués au laboratoire doivent porter la date de leur préparation ou reconstitution ainsi que celle
de leur péremption. Les réactifs d’origine industrielle doivent comporter en outre la date de leur réception au laboratoire.
La stabilité des réactifs préparés et reconstitués au laboratoire doit être indiquée et vérifiée.
Les instructions précises sur les conditions de stockage du matériel et des réactifs doivent être respectées.
Le nombre des différents cas de maladies infectieuses déclarés, est rendu public par le ministre.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Pour l’exécution de la présente loi et des lois sanitaires en général, le Gouvernement peut conférer la qualité d’officier de
police judiciaire aux personnes qu’il déléguera à ces fins, suivant le mode et les formalités à déterminer par un règlement
d’administration publique.
Ces agents prêteront, devant le tribunal de l’arrondissement dans lequel ils seront appelés à exercer leurs fonctions, le
serment suivant
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat; je promets de remplir fidèlement mes
fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. - Ainsi Dieu me soit en aide!»
Le titulaire d’une autorisation de fabriquer ou d’importer des médicaments né peut vendre, offrir en vente, répartir ou céder
ces médicaments qu’à des personnes qui en vertu des dispositions légales en vigueur sont elles-mêmes autorisées à vendre
ou à délivrer des médicaments.
Cas spéciaux de refus.
L’autorisation est également refusée lorsque
1) le nom du médicament présente une homonymie avec un médicament déjà présent sur le marché et de composition
différente;
2) le nom du médicament est susceptible d’induire en erreur ou de provoquer du fait d’une paronymie la confusion quant à
son activité thérapeutique.
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende
de «deux cent cinquante et un à dix mille euros»1, ou d’une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »2 »3 sont
applicables à ces infractions.
Loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique.
(Mém. A - 5 du 26 janvier 1989, p. 57; doc. parl. 3090)
Lors de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché le ministre de la Santé communique au responsable de la mise
sur le marché le résumé des caractéristiques du produit, tel qu’il l’approuve. Les renseignements figurant dans le résumé
doivent être conformes à ceux retenus lors de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement.
MÉDICAMENTS
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, l’autorisation peut être octroyée sous réserve
de l’obligation faite au demandeur de mettre en place des mécanismes particuliers, concernant notamment la sécurité du
médicament vétérinaire, la notification aux autorités compétentes de tout incident lié à son utilisation et les mesures à prendre.
Cette autorisation ne peut être octroyée que pour des raisons objectives et vérifiables. Le maintien de l’autorisation est lié à la
réévaluation annuelle de ces conditions.»
(Règl. g.-d. du 11 août 1996)
«Ces décisions exceptionnelles ne peuvent être prises que pour des raisons objectives et vérifiables.»
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«Art. 11-1.
Par dérogation à l’article 32 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992, les médicaments vétérinaires sont
soumis à prescription médicale vétérinaire
a) les médicaments dont la fourniture ou l’utilisation est soumise à des restrictions officielles, telles que les restrictions
résultant de la mise en oeuvre des conventions pertinentes des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, respectivement les restrictions résultant de la législation communautaire;
b) les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires.
c) les médicaments pour lesquels le vétérinaire doit prendre des précautions particulières afin d’éviter tout risque inutile pour
l’espèce cible,
la personne qui administre les médicaments à l’animal,
l’environnement;
d) les médicaments destinés à des traitements ou à des processus pathologiques qui requièrent un diagnostic préalable
précis ou dont l’utilisation peut provoquer des effets de nature à rendre difficiles le diagnostic ou l’action thérapeutique
ultérieurs ou à interférer avec eux.
En outre, une ordonnance est exigée pour les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont
l’utilisation dans les médicaments vétérinaires est autorisée depuis moins de cinq ans.
Conformité avec les bonnes pratiques de fabrication
(1) (Règl. g.-d. du 9 avril 2013) «Le fabricant s’assure que les opérations de fabrication sont réalisées conformément aux
bonnes pratiques de fabrication et à l’autorisation de fabrication.
Le fabricant utilise seulement des substances actives fabriquées conformément aux principes de bonnes pratiques de
fabrication des substances actives et distribuées conformément aux bonnes pratiques de distribution des substances actives. A
cette fin, le fabricant vérifie que le fabricant et les distributeurs des substances actives respectent les bonnes pratiques de
fabrication et de distribution en réalisant des audits sur les sites de fabrication et de distribution du fabricant et des distributeurs
des substances actives. Le fabricant procède à cette vérification soit par lui-même soit, sans préjudice des responsabilités qui
lui incombent en vertu du présent règlement, par l’intermédiaire d’une entité agissant en son nom, par contrat.
Le fabricant veille à ce que les excipients soient appropriés pour une utilisation dans des médicaments en déterminant
quelles sont les bonnes pratiques de fabrication appropriées. Cette détermination est effectuée sur la base d’une évaluation
formalisée du risque, conformément aux lignes directrices de la Commission européenne applicables en la matière. Cette
évaluation du risque tient compte des exigences imposées par d’autres systèmes de qualité appropriés, ainsi que de la source
et de l’utilisation prévue des excipients, et de précédents cas de défauts de qualité. Le titulaire de l’autorisation de fabrication
veille à ce que les bonnes pratiques de fabrication appropriées ainsi déterminées soient appliquées. Le titulaire de l’autorisation
de fabrication documente les mesures prises en vertu du présent alinéa.
Les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication et de distribution pour les substances actives et les
lignes directrices relatives à l’évaluation formalisée du risque visant à déterminer les bonnes pratiques de fabrication appropriées
pour les excipients visées à l’alinéa 1 sont publiés par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne et
applicables au Luxembourg.
Les dispositions prévues aux alinéas 1 à 4 s’appliquent également aux médicaments destinés uniquement à l’exportation.»
(Règl. g.-d. du 9 mai 2018)
«Pour les médicaments importés de pays tiers, la Direction de la santé s’assure qu’ils ont été fabriqués selon des normes au
moins équivalentes aux normes de bonnes pratiques de fabrication établies dans l’Union européenne et par des fabricants
dûment autorisés.»
MÉDICAMENTS
(2) Lorsque les médicaments et les médicaments expérimentaux sont importés à partir de pays tiers, l›importateur s›assure
que les médicaments ont été fabriqués conformément à des normes au moins équivalentes aux bonnes pratiques de fabrication
établies par la Communauté.
En outre, un importateur de médicaments s›assure que ceux-ci ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés. Un
importateur de médicaments expérimentaux s›assure que ceux-ci ont été fabriqués par un fabricant notifié aux autorités compé-
tentes et accepté par elles à cette fin.
Suspension ou retrait de l’autorisation.
(1) Le ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation donnée en vu de la conduite d’un essai, s’il a des raisons objectives
de considérer que les conditions de la demande d’autorisation ne sont plus réunies ou s’il détient des informations qui suscitent
des doutes quant à la sécurité ou le bien-fondé de l’essai.
Si le ministre de la Santé a des raisons objectives de considérer que le promoteur ou l’investigateur ou tout autre intervenant
dans l’essai ne répond plus aux obligations qui lui incombent, il peut aussi soumettre la poursuite de l’essai à la mise en oeuvre
d’un plan d’action susceptible de remédier à cet état de fait.
(2) Avant de prendre une décision de suspension ou de retrait d’autorisation, le ministre, sauf en cas de risque imminent,
demande l’avis du promoteur et/ou de l’investigateur; cet avis doit lui être notifié dans un délai d’une semaine.
(3) Le ministre informe immédiatement les autres Etats membres, le comité d’éthique, l’Agence ainsi que la Commission de
toute décision de suspension, d’interdiction ou de mise en œuvre d’un plan d’action, ainsi que des raisons qui l’ont motivée.
(Règl. g.-d. du 10 janvier 2007)
«Art. 12. Fabrication et importation des médicaments expérimentaux
(1) La fabrication totale ou partielle de médicaments expérimentaux et l’importation de médicaments expérimentaux sont
soumises à la possession d’une autorisation. L’autorisation est requise même si les produits fabriqués sont destinés à être exportés.
L’autorisation est également requise pour les importations provenant de pays tiers.
L’autorisation de fabrication est exigée pour les opérations de division, de conditionnement ou de présentation, elle n’est
toutefois pas requise pour la reconstitution préalable à l’utilisation ou le conditionnement, lorsque ces opérations sont effectuées
dans des hôpitaux, des centres de santé ou des cliniques, par les pharmaciens hospitaliers ou par d’autres personnes
légalement autorisées à effectuer lesdites opérations et si les médicaments expérimentaux sont destinés à être utilisés exclu-
sivement dans ces institutions.
(2) Pour obtenir l’autorisation, le demandeur doit satisfaire aux exigences fixées par le règlement grand-ducal modifié du 19
novembre 2004 concernant la fabrication de médicaments, les bonnes pratiques de fabrication de médicaments et les bonnes
pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux à usage humain.»
Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des
suffrages et en tiendront note, chacun séparément.
Communication d’informations par l’OMS
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’OMS communique à tous les Etats Parties et, selon
les besoins, aux organisations intergouvernementales compétentes, dès que possible et par les moyens disponibles les plus
efficaces, de façon confidentielle, les informations de santé publique qu’elle a reçues conformément aux articles 5 à 10 et qui
sont nécessaires pour permettre aux Etats Parties de faire face à un risque pour la santé publique. L’OMS devrait communiquer
aux autres Etats Parties des informations susceptibles de les aider à prévenir la survenue d’incidents analogues.
2. L’OMS utilise les informations reçues en application des articles 6 et 8 et du paragraphe 2 de l’article 9 aux fins de vérifi-
cation, d’évaluation et d’assistance dans le cadre du présent Règlement et, sauf s’il en est autrement convenu avec les Etats
Parties visés dans ces dispositions, elle ne communique généralement pas ces informations à d’autres Etats Parties avant que
a) il soit déterminé que l’événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale au regard de l’article
12; ou
b) les informations attestant la propagation internationale de l’infection ou de la contamination aient été confirmées par
l’OMS conformément aux principes épidémiologiques établis; ou
c) il soit établi que
i)
les mesures contre la propagation internationale n’ont guère de chances d’aboutir en raison de la nature de la
contamination, de l’agent pathogène, du vecteur ou du réservoir; ou que
ii)
l’Etat Partie n’a pas la capacité opérationnelle suffisante pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour
prévenir une propagation plus étendue de la maladie; ou
d) la nature et l’étendue du mouvement international des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de
transport, marchandises ou colis postaux pouvant être affectés par l’infection ou la contamination nécessitent la mise en
oeuvre immédiate de mesures internationales de lutte.
3. L’OMS consulte l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement est survenu quant à son intention de fournir des informa-
tions au titre du présent article.
4. Lorsqu’elle communique aux Etats Parties, conformément au présent Règlement, des informations qu’elle a reçues en
application du paragraphe 2 du présent article, l’OMS peut également rendre ces informations publiques si d’autres informa-
tions concernant le même événement ont déjà été publiées et si la diffusion d’informations fiables et indépendantes s’impose.
Modalités de l’autorisation
Le ministre, s’il accorde l’autorisation, fixe les réserves et conditions conformément au règlement grand-ducal visé à l’article
6, paragraphe 2.
Le ministre peut autoriser le demandeur à procéder à des utilisations similaires pendant une période déterminée avec
dispense de nouvelle demande d’autorisation, du moment qu’il y a similitude de l’organisme, du type d’opération et du local
d’utilisation. Une autorisation globale peut encore être accordée pour des opérations qui servent à l’enseignement, à la
recherche, au développement ou à des fins non industrielles ou non commerciales et qui s’effectuent à petite échelle, à condition
que ces opérations portent exclusivement sur l’utilisation d’OGM classés dans le groupe des OGM donnant lieu à un risque nul
pour la santé humaine et l’environnement. Dans le cas de telles autorisations, le ministre soumet toute nouvelle utilisation à la
condition d’une notification préalable.
L’autorisation peut être limitée dans le temps.
L’autorisation impose la mise en place d’un plan d’opération interne comprenant l’équipement de sécurité et les moyens
d’alerte et d’intervention à mettre en oeuvre en cas d’incident ou d’accident.
Elle indique, sur proposition de l’exploitant, les noms des personnes compétentes pour la sécurité et qui sont habilitées à
mettre en oeuvre les plans d’opération interne et à alerter le central téléphonique du secours d’urgence de la Protection civile.
Un exploitant de laboratoire qui a bénéficié d’une autorisation pour une utilisation d’OGM doit établir une demande pour une
nouvelle autorisation si l’utilisation autorisée n’a pas été entamée dans un délai de trois ans ou si elle a été interrompue pendant
plus de deux années consécutives.
Le concessionnaire ne pourra renoncer à la concession que de l’accord préalable du ministre de la Santé.
II ne peut être procédé à un prélèvement que si la mort a été constatée par deux médecins qui ne participent pas aux opéra-
tions de transplantation ou de recherche ultérieures.
La mort ayant eu lieu, le prélèvement peut être effectué même si les fonctions de certains organes autres que le cerveau
sont maintenues artificiellement.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical détermine les procédés que les médecins doivent personnel-
lement appliquer pour constater la mort du donneur.
Au cas où le médecin-vétérinaire prestataire de services est dans l’impossibilité d’assurer personnellement la continuité des
soins impliqués par ses actes, il doit veiller à ce que celle-ci soit assurée par un médecin-vétérinaire légalement établi au
Luxembourg.
(Loi du 28 octobre 2016)
«(1) Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa
responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans
l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.»
(2) Le pharmacien doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie
applicables au Luxembourg.
(3) Le pharmacien est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.
(4) Le pharmacien est tenu au secret professionnel.
(Loi du 1er juillet 2014)
«Art. 11bis.
Le pharmacien exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d’une assurance
destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son
activité professionnelle.
Le pharmacien prestataire de services visé à l’article 12bis de la présente loi est également soumis à cette obligation.
Toutefois, il est dispensé d’une telle assurance si l’activité de prestation de service est couverte par une garantie ou une formule
similaire qui est équivalente ou essentiellement comparable quant à son objet, adaptée à la nature et à l’ampleur du risque, dont
il dispose dans l’Etat membre de son établissement.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical peut fixer les conditions et modalités minimales que doit couvrir
cette assurance.»
(1) Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Celle-ci est prononcée pour
une période déterminée et peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé
adressé au ministre, établi par trois experts désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé
et le troisième par les deux premiers. En cas de désaccord entre ces derniers la désignation du troisième expert est faite sur
demande du ministre par le président du tribunal d’arrondissement. Il en est de même en cas de carence de l’intéressé ou de
sa famille pour la désignation du premier expert.
Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Collège médical. L’expertise prévue à l’alinéa précédent
doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation des trois experts.
(2) S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un psychothérapeute risque d’exposer la
santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Collège médical et l’intéressé
dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer. La décision de
suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l’expiration de ce délai le ministre, sur base d’un rapport
d’expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de
prolonger la mesure de suspension qui ne dépassera pas deux ans, soit de prononcer le retrait de l’autorisation d’exercer.
(3) La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la
reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence
du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.
(4) Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en cas
de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas les frais d’expertise sont à charge de l’Etat.
Familiarisation avec la situation luxembourgeoise.
(1) (Loi du 14 juillet 2010) «La personne exerçant une de ces professions doit avoir les connaissances linguistiques néces-
saires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-
Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.»
Elle peut engager (. . .)1 sa responsabilité disciplinaire, civile ou pénale si, par suite d’une insuffisance de ses connaissances
linguistiques, elle commet une erreur dans l’exercice de sa profession.
(2) Elle doit prendre contact avec les services d’information et y recueillir les informations nécessaires concernant les légis-
lations sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise. Elle engage sa responsabilité disciplinaire
si elle omet de prendre contact avec lesdits services.
(Loi du 28 octobre 2016)
«(3) Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles.»
Les élèves en voie de formation d’une des professions de santé visées à l’article 1er de la loi du 26 mars sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé peuvent toucher une indemnité de stage à charge du patron du terrain de stage.
Un règlement grand-ducal fixe le montant, les modalités de financement et d’attribution de cette indemnité.
En cas « d’infractions »1 punies conformément aux dispositions de « l’article 4bis, paragraphe 2, et de »2 l’article 6 des
avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur
général de la police grand-ducale et par les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises habilités à cet effet par le
directeur de l’administration des douanes et accises.
(Loi du 28 novembre 2025)
« En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 1er, point 12, et 5, point 3, des
avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 10bis,
paragraphe 4. »
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains
des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il
s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans
le bureau de la police grand-ducale, dans le bureau des douanes et accises ou par versement au compte postal ou bancaire
indiqué par la même sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
1. si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
2. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
3. si le contrevenant a été mineur au moment des faits.
1 Remplacé par la loi du 28 novembre 2025.
2 Inséré par la loi du 28 novembre 2025.
TABAGISME
Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les
modalités d’application du présent article.
Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue à l’article 10 alinéa 2.
Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant
des frais prévus au cinquième alinéa du présent paragraphe a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.
Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende
prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
Les concessions perpétuelles, accordées en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII restent valables sans redevance
nouvelle.
Toutefois une ou plusieurs personnes intéressées au maintien de ces concessions devront faire tous les trente ans à l’admi-
nistration communale une déclaration par laquelle elles manifestent leur volonté de conserver leurs droits.
Cette déclaration doit être faite dans un délai d’une année prenant cours
a) à la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour toutes les concessions octroyées plus de trente ans avant cette date;
b) à l’expiration de la trentième année de l’octroi des concessions dans tous les autres cas.
Lorsque la déclaration conservatoire n’a pas été faite dans le prédit délai, l’administration communale avertit les intéressés
que, faute par eux d’y procéder dans un délai supplémentaire de six mois à partir de la notification de l’avertissement, ils seront
considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
La notification de l’avertissement se fait par lettre individuelle recommandée à la poste.
Au cas où une ou plusieurs des personnes intéressées au maintien d’une concession sont inconnues ou que leur résidence
n’est pas connue, la notification de l’avertissement à leur égard se fait par voie d’affichage annoncée par la presse.
Chapitre III. - De la suppression des cimetières
– Exécution.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
TABAGISME
Règlement grand-ducal du 14 mars 2007 relatif aux avertissements taxés et aux consignations
en matière d’interdiction de fumer,
(Mém. A - 38 du 20 mars 2007, p. 756)
modifié par
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2013 (Mém. A - 228 du 27 décembre 2013, p. 4244; Texte coordonné: Mém. A - 12 du
24 janvier 2014, p. 119)
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 (Mém. A - 681 du 31 juillet 2017).
Texte coordonné au 31 juillet 2017
Version applicable à partir du 1er août 2017
Disposition abrogatoire
Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989
portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction
de la mise sur le marché des tabacs à usage oral.
Conditionnement et étiquetage des produits du tabac
1. Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui la concerne, adopte et applique
conformément à sa législation nationale des mesures efficaces pour faire en sorte que
a) le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac ne contribuent pas à la promotion d’un produit du tabac par des
moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéris-
tiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit, y compris des termes, descriptifs, marques commerciales,
signes figuratifs ou autres qui donnent directement ou indirectement l’impression erronée qu’un produit du tabac parti-
TABAGISME
culier est moins nocif que d’autres, comme par exemple des termes tels que «à faible teneur en goudrons», «légère»,
«ultra-légère» ou «douce»; et
b) chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs de
ces produits portent également des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et
peuvent inclure d’autres messages appropriés.
Ces mises en garde et messages
i) sont approuvés par l’autorité nationale compétente,
ii) sont utilisés tour à tour,
iii) de grande dimension, clairs, visibles et lisibles,
iv) devraient couvrir 50% ou plus des faces principales mais pas moins de 30%,
v) peuvent se présenter sous la forme de dessins ou de pictogrammes ou inclure de tels dessins ou pictogrammes.
2. Chaque paquet et cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs de
ces produits, outre les mises en garde visées au paragraphe 1.b) du présent article, portent des informations sur les consti-
tuants et émissions pertinents des produits du tabac tels que définis par les autorités nationales.
3. Chaque Partie exige que les mises en garde et autres informations textuelles visées au paragraphe 1.b) et au paragraphe
2 du présent article apparaissent sur chaque paquet et cartouche de produits du tabac et sur toutes les formes de condition-
nement et d’étiquetage extérieurs de ces produits dans sa ou ses langues principales.
4. Aux fins du présent article, l’expression «conditionnement et étiquetage extérieurs», à propos des produits du tabac,
s’entend de toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage utilisées dans la vente au détail du produit.
Les personnes qui encadrent l’utilisation par le public d’appareils de bronzage UV notifient cette activité au ministre, en
indiquant le type d’appareils de bronzage employés. Cette notification doit être faite un mois avant le commencement de
l’activité. La cessation de cette activité est également notifiée auprès du ministre au plus tard endéans un délai d’un mois.
Les modalités de ces notifications sont fixées par règlement grand-ducal.
Les personnes qui mettent à disposition du public des appareils de bronzage UV doivent avoir suivi une formation d’au moins
8 heures aux conditions d’hygiène et de protection contre les rayonnements ultraviolets délivrée par un établissement de formation
autorisé à dispenser des formations au Luxembourg, respectivement, pour les formations acquises dans un État membre de
l’Union européenne, délivrée par un établissement reconnu par les autorités compétentes de l’État de délivrance. Les modalités
pratiques, le contenu et les titres de formation acceptés en équivalence de cette formation sont fixés par règlement grand-ducal.
La formation prévue à l’article 11 de la loi comporte différents modules dont le contenu est fixé à l’annexe G du présent
règlement.
Le ministre reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre État de l’Union européenne à condition que
le programme de formation porte sur les matières visées à l’annexe G.
– Finalité du prélèvement
(1) Le prélèvement de tissus ou de cellules en vue de don ne peut être effectué que dans un but destiné à des applications
humaines ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des analyses
de biologie médicale, sans préjudice de dispositions particulières relatives au don de gamètes servant dans l’assistance
médicale à la procréation.
(2) Des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l’issue d’une inter-
ruption de grossesse qu’à des fins destinés à des applications humaines. La femme ayant subi une interruption de grossesse
donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d’un tel prélèvement. Cette infor-
mation doit être postérieure à la décision prise par la femme d’interrompre sa grossesse.
Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l’interruption de grossesse est mineure ou fait l’objet d’une
mesure de protection légale, sauf s’il s’agit de rechercher les causes de l’interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme
ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s’opposer à un tel prélè-
vement.
– Exécution.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(Règl. g.-d. du 21 mars 2017)
«ANNEXE I
Exigences visées à l’article 3 en matière d’agrément, de désignation, d’autorisation ou de délivrance de licence pour
les établissements de tissus
A. ORGANISATION ET GESTION
1. Il y a lieu de nommer une personne responsable, dotée des qualifications et des responsabilités prévues à l’article 17 de
la directive 2004/23/CE.
2. Chaque établissement de tissus doit disposer d’une structure organisationnelle et de procédures opérationnelles
adaptées aux activités pour lesquelles l’agrément/la désignation/l’autorisation/la licence est demandé; il doit exister un
organigramme définissant clairement les liens de responsabilité et les rapports hiérarchiques.
3. Chaque établissement de tissus doit pouvoir s’adresser à un médecin agréé, désigné pour donner des conseils sur les
activités médicales de l’établissement, telles que la sélection des donneurs, l’examen des résultats cliniques relatifs aux
tissus et cellules appliqués ou les relations éventuelles avec les cliniciens utilisateurs, et pour exercer une surveillance
sur ces activités.
4. Un système documenté de gestion de la qualité doit être appliqué aux activités pour lesquelles l’agrément/la désignation/
l’autorisation/la licence est demandé, conformément aux normes fixées par la présente directive.
5. Il y a lieu de veiller à ce que les risques inhérents à l’utilisation et à la manipulation de matière biologique soient identifiés
et réduits autant que possible, tout en maintenant une qualité et une sécurité adéquates pour l’usage auquel les tissus
et les cellules sont destinés. Font notamment partie de ces risques ceux liés aux procédures, à l’environnement et à l’état
de santé du personnel propres à l’établissement de tissus.
6. Les accords conclus entre les établissements de tissus et les tiers doivent être conformes à l’article 24 de la directive
2004/23/CE. Les accords passés avec des tiers doivent préciser les modalités de la relation et les responsabilités, ainsi
que les protocoles à suivre pour satisfaire à la spécification de performance requise.
7. Il doit exister un système documenté, contrôlé par la personne responsable et servant à confirmer que les tissus et/ou
cellules satisfont à des spécifications appropriées en matière de sécurité et de qualité, pour leur libération et leur distri-
bution.
8. En cas de cessation d’activités, les accords conclus et les procédures adoptées conformément à l’article 21, paragraphe
5, de la directive 2004/23/CE incluent les données de traçabilité et les informations concernant la qualité et la sécurité
des tissus et des cellules.
9. Il doit exister un système documenté garantissant l’identification de chaque unité de tissu ou cellules à toutes les étapes
des activités pour lesquelles l’agrément/la désignation/l’autorisation/la licence est demandé.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
B. PERSONNEL
1. Le personnel des établissements de tissus doit être disponible en nombre suffisant et être qualifié pour les tâches à
effectuer. La compétence du personnel doit être évaluée à des intervalles appropriés, précisés dans le système de
qualité.
2. Il doit exister des descriptions de poste claires, documentées et actualisées pour tous les membres du personnel. Leurs
tâches, leurs fonctions et leur responsabilité doivent être clairement documentées et bien comprises.
3. Le personnel doit bénéficier d’une formation initiale/de base et d’une formation de mise à jour lorsqu’une modification des
procédures ou une évolution des connaissances scientifiques l’exige, et se voir offrir des propositions appropriées de
perfectionnement professionnel dans le domaine considéré. Le programme de formation doit assurer et prouver par des
documents que chaque individu
a)
a apporté la preuve de sa compétence dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées;
b)
possède une connaissance et une compréhension adéquates des principes et processus scientifiques/techniques
correspondant aux tâches qui lui incombent;
c)
comprend le cadre organisationnel, le système de qualité et les règles de santé et de sécurité de l’établissement
dans lequel il travaille; et
d)
est dûment informé du contexte éthique, juridique et réglementaire plus large dans lequel son travail s’inscrit.
C. ÉQUIPEMENT ET MATÉRIELS
1. L’ensemble de l’équipement et du matériel doit être conçu et entretenu de telle sorte qu’il convienne à l’usage auquel il
est destiné et doit réduire autant que possible tout risque pour les receveurs et/ou le personnel.
2. Tous les équipements et dispositifs techniques critiques doivent être identifiés et validés, et faire l’objet de contrôles
réguliers et d’un entretien préventif, conformément aux instructions des fabricants. Lorsque l’équipement ou les matériels
concernent des paramètres critiques de transformation ou de conservation (par exemple température, pression,
comptage des particules, niveaux de contamination microbienne), ils doivent être identifiés comme tels et faire l’objet
d’une surveillance, d’alertes, d’alarmes et de mesures correctives appropriées, le cas échéant, pour détecter les dysfonc-
tionnements et les défauts et garantir le maintien des paramètres critiques dans des limites acceptables à tout moment.
Tous les équipements dotés d’une fonction de mesure critique doivent être étalonnés sur la base d’une norme identi-
fiable, s’il en existe une.
3. Les équipements neufs et réparés doivent être testés à l’installation et être validés avant utilisation. Les résultats des
tests doivent être documentés.
4. L’entretien et la réparation, le nettoyage, la désinfection et l’assainissement de tous les équipements critiques doivent
être effectués régulièrement et enregistrés en conséquence.
5. Il doit exister des procédures pour le fonctionnement de chaque partie d’équipement critique, détaillant la marche à
suivre en cas de dysfonctionnement ou de panne.
6. Les procédures relatives aux activités pour lesquelles l’agrément/la désignation/l’autorisation/la licence est demandé
doivent décrire de façon détaillée les caractéristiques de tous les matériels et réactifs critiques utilisés. Des spécifications
doivent notamment être définies pour les additifs (solutions, par exemple) et les matériaux d’emballage. Les réactifs et
matériels critiques doivent satisfaire à des exigences et caractéristiques documentées et, le cas échéant, aux exigences
de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et de la directive 98/79/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
D. INSTALLATIONS/LOCAUX
1. Les établissements de tissus doivent disposer d’installations adaptées à l’exécution des activités pour lesquelles
l’agrément/la désignation/l’autorisation/la licence est demandé, conformément aux normes fixées par la présente
directive.
2. Lorsque ces activités comprennent la transformation de tissus et cellules exposés à l’environnement, elles doivent se
dérouler dans un environnement présentant une qualité d’air et une propreté déterminées afin de réduire autant que
possible le risque de contamination, y compris la contamination croisée entre les dons. L’efficacité de ces mesures doit
être validée et contrôlée.
3. Sauf dispositions contraires au point 4, lorsque les tissus ou cellules sont exposés à l’environnement au cours de leur
transformation, sans qu’il y ait de procédé d’inactivation microbienne ultérieure, il y a lieu d’assurer une qualité d’air se
caractérisant par un nombre de particules et une numération de colonies microbiennes équivalents à ceux de la classe
A, telle que définie à l’annexe 1 de l’actuel guide européen des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et dans la directive
2003/94/CE; l’environnement doit, quant à lui, être adapté à la transformation du tissu ou de la cellule concerné, mais
doit être au moins équivalent à la classe D des BPF en ce qui concerne les nombres de particules et les numérations
microbiennes.
4. Un environnement moins strict que celui précisé au point 3 est acceptable
a)
lorsqu’un procédé validé d’inactivation microbienne ou de stérilisation dans le récipient final est utilisé;
b)
lorsqu’il est démontré que l’exposition à un environnement de classe A a un effet néfaste sur les propriétés requises
du tissu ou de la cellule concerné;
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
c)
lorsqu’il est démontré que le mode et la voie d’application du tissu ou de la cellule au receveur comportent un risque
de transmission d’une infection bactérienne ou fongique au receveur sensiblement inférieur à celui présenté par une
transplantation cellulaire ou tissulaire;
d)
ou lorsqu’il n’est pas possible techniquement d’exécuter le processus requis dans un environnement de classe A
(par exemple en raison de la nécessité de disposer, dans la zone de transformation, d’un équipement spécifique qui
n’est pas pleinement compatible avec la classe A).
5. Dans les situations décrites au point 4, lettres a) à d), l’environnement doit être précisé. Il y a lieu de prouver, documents
à l’appui, que l’environnement choisi garantit la qualité et la sécurité requises, du moins compte tenu de l’usage prévu,
du mode d’application et de l’état immunitaire du receveur. Des vêtements et un équipement de protection individuelle et
d’hygiène appropriés, de même que des instructions écrites en matière d’hygiène et d’habillement, doivent être mis à
disposition dans chaque service concerné au sein de l’établissement de tissus.
6. Lorsque les activités pour lesquelles l’agrément/la désignation/l’autorisation/la licence est demandé impliquent le
stockage de tissus et de cellules, il y a lieu de déterminer les conditions de stockage indispensables pour préserver les
propriétés requises des tissus et des cellules, y compris les paramètres clés tels que la température, l’humidité ou la
qualité d’air.
7. Les paramètres critiques (température, humidité, qualité d’air, etc.) doivent être contrôlés, surveillés et enregistrés pour
faire la preuve de leur conformité avec les conditions de stockage précisées.
8. Les locaux de stockage doivent assurer une séparation et une distinction claires entre les tissus et cellules avant
libération/en quarantaine et ceux qui sont libérés ou rejetés, afin de prévenir toute confusion et contamination croisée
entre eux. Il y a lieu de prévoir, dans les espaces de stockage des matières sous quarantaine ou libérées, des zones de
séparation physique ou des dispositifs de stockage ou d’isolement sécurisés, pour détenir certains tissus et cellules
prélevés selon des critères spéciaux.
9. L’établissement de tissus doit disposer de règles et procédures écrites pour le contrôle de l’accès aux locaux, le nettoyage
et l’entretien, l’élimination des déchets et la réorganisation des services en cas d’urgence.
E. DOCUMENTATION ET ENREGISTREMENTS
1. Il y a lieu de mettre en place un système se caractérisant par une documentation clairement définie et efficace, un
enregistrement des données et des registres corrects, ainsi que des modes opératoires normalisés (MON) autorisés,
pour les activités pour lesquelles l’agrément/la désignation/l’autorisation/la licence est demandé. Les documents doivent
être revus régulièrement et être conformes aux normes établies par la présente directive. Le système doit garantir la
standardisation des travaux effectués et la possibilité de retracer toutes les étapes, à savoir la codification, l’éligibilité du
donneur, l’obtention, la transformation, la conservation, le stockage, le transport, la distribution ou l’élimination, y compris
les aspects liés au contrôle de la qualité et à l’assurance qualité.
2. Pour toute activité critique, les matériels, l’équipement et le personnel concernés doivent être identifiés et documentés.
3. Dans les établissements de tissus, toute modification des documents doit être contrôlée, datée, approuvée, documentée
et exécutée sans retard par le personnel autorisé.
4. Une procédure de contrôle des documents doit être mise en place pour assurer l’historique des réexamens et modifica-
tions de documents et pour garantir que seules les versions actuelles des documents sont utilisées.
5. Il doit être démontré que les données enregistrées sont fiables et constituent une représentation fidèle des résultats.
6. Les données enregistrées doivent être lisibles et indélébiles. Elles peuvent être écrites à la main ou transférées sur un
autre système validé, tel qu’un ordinateur ou un microfilm.
7. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, toutes les données enregistrées, y compris les données de base, qui sont
critiques pour la sécurité et la qualité des tissus et des cellules doivent être conservées de telle sorte que l’accès à ces
données soit garanti pendant au moins dix ans après la date d’expiration, l’utilisation clinique ou l’élimination.
8. Les enregistrements doivent satisfaire aux exigences de confidentialité définies à l’article 14 de la directive 2004/23/CE.
L’accès aux registres et aux données doit être limité aux personnes autorisées par la personne responsable, ainsi qu’à
l’autorité compétente, dans le cadre de l’application de mesures d’inspection et de contrôle.
F. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
1. Il y a lieu de mettre en place un système d’audit des activités pour lesquelles l’agrément/la désignation/l’autorisation/la
licence est demandé. Des personnes formées et compétentes doivent effectuer ces audits de manière indépendante, au
moins tous les deux ans, afin de s’assurer du respect des protocoles approuvés et des exigences réglementaires. Les
résultats et les mesures correctives doivent être documentés.
2. Tout manquement au respect des exigences prévues par les standards de qualité et de sécurité doit donner lieu à des
investigations documentées, assorties d’une décision sur d’éventuelles mesures correctives et préventives. Le sort
réservé aux tissus et cellules non conformes doit être décidé conformément aux procédures écrites, sous le contrôle de
la personne responsable, et enregistré. Tous les tissus et cellules concernés doivent être identifiés et comptabilisés.
3. Les mesures correctives doivent être documentées, mises en œuvre et menées à terme efficacement et dans des délais
appropriés. Il conviendra d’évaluer l’efficacité des mesures préventives et correctives, après leur application.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
4. L’établissement de tissus devra mettre en place des processus permettant d’évaluer l’efficacité du système de gestion de
la qualité, afin de garantir une amélioration systématique et permanente de celui-ci.
ANNEXE II
Exigences visées à l’article 4 pour l’autorisation des processus de préparation des tissus et des cellules dans les
établissements de tissus
L’autorité compétente doit autoriser chaque procédé de préparation de tissus et de cellules après évaluation des critères de
sélection des donneurs, des procédures d’obtention, des protocoles relatifs à chaque étape du procédé, des critères de gestion
de la qualité, et des critères quantitatifs et qualitatifs finaux applicables aux tissus et aux cellules. Cette évaluation doit satisfaire
au minimum aux exigences énoncées dans la présente annexe.
A. RÉCEPTION À L’ÉTABLISSEMENT DE TISSUS
Les tissus et cellules prélevés doivent, au moment de leur réception par l’établissement de tissus, être conformes aux
exigences définies dans la directive 2006/17/CE.
B. TRANSFORMATION
Lorsque les activités pour lesquelles l’agrément/la désignation/l’autorisation/la licence est demandé impliquent la transfor-
mation de tissus et de cellules, les procédures suivies par l’établissement de tissus doivent satisfaire aux critères énoncés
ci-après.
1. Les procédés critiques de transformation doivent être validés et ne peuvent rendre les tissus ou cellules cliniquement
inefficaces ou nocifs pour le receveur. Cette validation peut reposer sur des études réalisées par l’établissement lui-même
ou sur des données provenant d’études publiées ou, pour les procédés de transformation utilisés depuis longtemps, sur
une évaluation rétrospective des résultats cliniques relatifs aux tissus fournis par l’établissement.
2. Il y a lieu de démontrer que le procédé validé peut être appliqué de manière systématique et efficace par le personnel,
dans l’environnement offert par l’établissement de tissus.
3. Les procédures doivent être documentées dans des MON, qui doivent être conformes à la méthode validée et aux
normes établies par la présente directive, en application de l’annexe I E, points 1 à 4.
4. Il faut garantir que tous les processus sont exécutés suivant les MON approuvés.
5. Lorsque les tissus/cellules sont soumis à un procédé d’inactivation microbienne, ce dernier doit être désigné expres-
sément, documenté et validé.
6. Avant d’opérer un quelconque changement significatif dans la transformation, il y a lieu de valider et de documenter le
procédé modifié.
7. Il y a lieu de soumettre les procédés de transformation à des évaluations critiques régulières, pour s’assurer qu’ils conti-
nuent à donner les résultats escomptés.
8. Les procédures d’élimination de tissus et cellules doivent empêcher la contamination d’autres dons et produits, de l’envi-
ronnement de transformation et du personnel. Ces procédures doivent être conformes aux dispositions nationales.
C. STOCKAGE ET LIBÉRATION DES PRODUITS
Lorsque les activités pour lesquelles l’agrément/la désignation/l’autorisation/la licence est demandé impliquent le stockage
et la libération de tissus et de cellules, les procédures autorisées suivies par l’établissement de tissus doivent satisfaire aux
critères énoncés ci-après.
1. Le temps de stockage maximal doit être précisé pour chaque type de condition de stockage. La période choisie doit être
liée, entre autres, à la détérioration possible des propriétés requises pour les tissus et les cellules.
2. Il y a lieu de mettre en place un système d’inventaire des tissus et/ou cellules, pour assurer qu’ils ne puissent être libérés
avant que toutes les exigences énoncées dans la présente directive soient satisfaites. Il doit exister un mode opératoire
normalisé décrivant de façon détaillée les conditions, les responsabilités et les procédures pour la libération des tissus
et des cellules en vue de leur distribution.
3. Le système d’identification des tissus et des cellules à toutes les phases de la transformation dans l’établissement de
tissus doit clairement distinguer les produits libérés des produits non libérés (en quarantaine) ou rejetés.
4. L’enregistrement des données doit démontrer que toutes les spécifications appropriées sont respectées avant la libération
des tissus et des cellules et, en particulier, que tous les formulaires de déclaration en vigueur, ainsi que les dossiers
médicaux, les dossiers relatifs à la transformation et les résultats de tests concernés ont été vérifiés, selon une procédure
écrite, par une personne habilitée à effectuer cette tâche par la personne responsable visée à l’article 17 de la directive
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
2004/23/CE. Si un système informatique est utilisé pour rendre les résultats du laboratoire, un chemin d’accès doit
indiquer la personne qui était chargée de leur divulgation.
5. Une évaluation des risques documentée, approuvée par la personne responsable définie à l’article 17 de la directive
2004/23/CE, doit être entreprise pour déterminer le sort réservé à tous les tissus et cellules stockés, après l’instauration
de tout nouveau critère de sélection des donneurs, d’une modification dans les analyses à effectuer ou de toute modifi-
cation significative d’une étape quelconque de la transformation qui renforce la sécurité ou la qualité.
D. DISTRIBUTION ET RAPPEL
Lorsque les activités pour lesquelles l’agrément/la désignation/l’autorisation/la licence est demandé impliquent la distribution
de tissus et de cellules, les procédures autorisées suivies par l’établissement de tissus doivent satisfaire aux critères énoncés
ci-après.
1. Les conditions de transport critiques, telles que la température et la durée maximale, doivent être définies de telle sorte
que les propriétés requises des tissus et des cellules soient préservées.
2. Le conditionnement/l’emballage doit être sécurisé et assurer le maintien des tissus et des cellules dans les conditions
déterminées. Tous les conditionnements et emballages doivent être validés pour l’usage auxquels ils sont destinés.
3. Si la distribution est confiée par contrat à un tiers, elle doit donner lieu à une convention écrite garantissant le maintien
des conditions requises.
4. L’établissement de tissus doit comprendre parmi son personnel des personnes habilitées à juger de la nécessité d’un
rappel, ainsi qu’à entreprendre et coordonner les actions nécessaires.
5. Il y a lieu de prévoir une procédure de rappel efficace, comprenant une description des responsabilités et des mesures
à prendre. Parmi ces mesures figure la notification à l’autorité compétente.
6. Les mesures doivent être prises dans des délais donnés et consistent notamment à retracer le circuit de tous les tissus
et cellules concernés. Le cas échéant, elles doivent comporter une enquête ascendante ou rétrospective. Ces démarches
ont pour but d’identifier tout donneur qui aurait pu contribuer à provoquer la réaction chez le receveur et de retrouver les
tissus et cellules existants provenant de ce donneur, ainsi que d’avertir les destinataires et les receveurs de tissus et
cellules prélevés sur le même donneur d’un éventuel danger.
7. Des procédures doivent être mises en place pour le traitement des demandes de tissus et de cellules. Les règles d’attri-
bution des tissus et cellules à certains patients ou établissements de soins doivent être documentées et mises à la
disposition de ces parties, sur demande.
8. Un système documenté doit être mis en place pour le traitement des produits retournés, y compris les critères qui
président à leur inscription dans l’inventaire, le cas échéant.
E. ÉTIQUETAGE FINAL EN VUE DE LA DISTRIBUTION
1. Le conditionnement primaire des tissus/cellules doit porter les mentions suivantes
a)
le type de tissus/cellules, le numéro ou code d’identification des tissus/cellules, et le lot ou numéro de lot, le cas
échéant;
b)
l’identification de l’établissement de tissus;
c)
la date d’expiration;
d)
en cas de don autologue, il y a lieu de l’indiquer (pour usage autologue uniquement) et d’identifier le donneur/
receveur;
e)
en cas de don destiné à un receveur déterminé, l’étiquette doit identifier le receveur désigné;
f)
lorsqu’il est avéré que des tissus/cellules sont positifs pour un marqueur de maladie infectieuse, il y a lieu d’ajouter
la mention «RISQUE BIOLOGIQUE».
g)
le code européen unique tel qu’il est applicable aux tissus et cellules distribués pour des applications humaines ou
la séquence d’identification du don telle qu’elle est applicable aux tissus et cellules libérés pour mise en circulation
autres que ceux distribués pour des applications humaines.
Si l’une des informations prévues aux points d), e) et g) ci-dessus ne peut être mentionnée sur l’étiquette du conditionnement
primaire, elle doit être indiquée sur une feuille distincte accompagnant ce dernier. Cette feuille doit être fixée au conditionnement
primaire de telle sorte qu’ils restent ensemble.
2. Les informations mentionnées ci-après doivent figurer sur l’étiquette ou dans les documents d’accompagnement
a)
description (définition) et, si nécessaire, dimensions du produit tissulaire ou cellulaire;
b)
morphologie et données fonctionnelles, le cas échéant;
c)
date de distribution des tissus/cellules;
d)
tests biologiques effectués sur le donneur et résultats;
e)
recommandations en matière de stockage;
f)
instructions relatives à l’ouverture du conditionnement et de l’emballage, ainsi qu’à toute manipulation/reconstitution
nécessaire;
g)
date d’expiration après ouverture/manipulation;
h)
instructions relatives à la notification des réactions et/ou incidents indésirables graves prévue aux articles 5 et 6;
i)
présence de résidus potentiellement nocifs (antibiotiques, oxyde d’éthylène, etc.) ;
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
j)
en ce qui concerne les tissus et cellules importés, le pays où a été réalisée l’obtention et le pays exportateur (s’il est
différent du pays où a été réalisée l’obtention.
F. ÉTIQUETAGE EXTÉRIEUR DU RÉCIPIENT DE TRANSPORT
Pour le transport, le conditionnement primaire doit être placé dans un récipient de transport sur lequel doit être apposée une
étiquette comportant au minimum les informations suivantes
a) l’identification de l’établissement de tissus expéditeur, comprenant une adresse et un numéro de téléphone;
b) l’identification de l’organisme responsable de l’application humaine destinataire, comprenant une adresse et un numéro
de téléphone;
c) l’indication que le récipient de transport contient des tissus/cellules d’origine humaine et la mention «FRAGILE»;
d) lorsque la fonction de la greffe exige des cellules vivantes, telles que des cellules souches, des gamètes et des embryons,
il y a lieu d’ajouter la mention «NE PAS IRRADIER»;
e) les conditions de transport recommandées (par exemple tenir au frais, en position debout, etc.);
f) les consignes de sécurité / la méthode de refroidissement (le cas échéant).
ANNEXE III
NOTIFICATION DES RÉACTIONS INDÉSIRABLES GRAVES
PARTIE A
Notification rapide de la suspicion de cas de réactions indésirables graves
Établissement de tissus
Code européen de l’établissement de tissus (le cas échéant)
Identification du rapport
Date de notification (année/mois/jour)
Personne concernée (receveur ou donneur)
Date et lieu de l’obtention ou de l’application humaine (année/mois/jour)
Numéro d’identification unique du don
Date de la suspicion du cas de réaction indésirable grave (année/mois/jour)
Type de tissus/cellules intervenant dans la suspicion du cas de réaction indésirable
Code européen unique des tissus ou cellules intervenant dans la suspicion du cas de réaction
indésirable (le cas échéant)
Type de suspicion de cas de réaction(s) indésirable(s) grave(s)
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
PARTIE B
Conclusions de l’investigation sur les réactions indésirables graves
Établissement de tissus
Code européen de l’établissement de tissus (le cas échéant)
Identification du rapport
Date de confirmation (année/mois/jour)
Date de la réaction indésirable grave (année/mois/jour)
Numéro d’identification unique du don
Confirmation de la réaction indésirable grave (oui/non)
Code européen unique des tissus ou cellules intervenant dans la réaction indésirable grave confirmée (le cas échéant)
Modification du type de réaction indésirable grave (oui/non) Si OUI, préciser.
Évolution clinique (lorsqu’elle est connue)
— Rétablissement complet
— Séquelles mineures
— Séquelles graves
— Décès
Résultat de l’investigation et conclusions finales
Recommandations de mesures préventives et correctives
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
ANNEXE IV
NOTIFICATION DES INCIDENTS INDÉSIRABLES GRAVES
PARTIE A
Notification rapide de la suspicion de cas d’incidents indésirables graves
Établissement de tissus
Code d’établissement de tissus de l’Union (le cas échéant)
Identification du rapport
Date de notification (année/mois/jour)
Date de l’incident indésirable grave (année/mois/jour)
Incident indésirable grave pouvant nuire à la
qualité et à la sécurité des tissus/cellules en rai-
son d’un problème lié
Précisions
Défaut des
tissus/cellules
Équipement
défectueux
Erreur humaine
Autre
(préciser)
à l’obtention
au contrôle
au transport
à la transformation
au stockage
à la distribution
aux matériels
à un autre facteur (préciser)
PARTIE B
Conclusions de l’investigation sur les incidents indésirables graves
Établissement de tissus
Code d’établissement de tissus de l’Union (le cas échéant)
Identification du rapport
Date de confirmation (année/mois/jour)
Date de l’incident indésirable grave (année/mois/jour)
Analyse des principales causes (détails)
Mesures correctives mises en place (détails)
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
ANNEXE V
FORMULAIRE DE NOTIFICATION ANNUELLE
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
ANNEXE VI
Données minimales à conserver conformément à l’article 9, paragraphe 2
A. PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE TISSUS
1)
Identification du donneur
2)
Identification du don, comprenant au minimum les éléments suivants
- identification de l’organisme d’obtention (y compris ses coordonnées) ou de l’établissement de tissus,
- numéro unique du don,
- date de l’obtention,
- lieu de l’obtention,
- type de don (par exemple tissu unique/multi-tissus, usage autologue/allogénique, donneur vivant/décédé).
3)
Identification du produit, comprenant au minimum les éléments suivants
- identification de l’établissement de tissus,
- type de tissu/cellule/produit (nomenclature de base),
- numéro du groupe de lots (dans le cas d’un regroupement),
- numéro du sous-lot (le cas échéant),
- date d’expiration (le cas échéant),
- statut des tissus/cellules (c’est-à-dire en quarantaine, prêt à l’emploi, etc.),
- description et origine du produit, étapes de transformation appliquées, matériaux et additifs entrant en contact
avec les tissus/cellules et ayant un effet sur leur qualité et/ou sécurité,
- identification du lieu émettant l’étiquette finale.
4)
Code européen unique (le cas échéant)
5)
Identification de l’application humaine, comprenant au minimum les éléments suivants
- date de distribution ou d’élimination,
- identification du médecin ou de l’utilisateur final/lieu d’utilisation.
B. PAR LES ORGANISMES RESPONSABLES DE L’APPLICATION HUMAINE
1.
Identification de l’établissement de tissus fournisseur
2.
Identification du médecin ou de l’utilisateur final/installation
3.
Type de tissus/cellules
4.
Identification du produit
5.
Identification du receveur
6.
Date d’application
7.
Code européen unique (le cas échéant)
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
ANNEXE VII
STRUCTURE DU CODE EUROPÉEN UNIQUE
SÉQUENCE D’IDENTIFICATION DU DON
SÉQUENCE D’IDENTIFICATION DU PRODUIT
CODE D’ÉTABLISSEMENT DE
TISSUS DE L’UNION
NUMÉRO
UNIQUE DE
DON
CODE DE PRODUIT
NUMÉRO DE
SOUS-LOT
DATE
D’EXPIRATION
(AAAAMMJJ)
Identifiant du
système de
codification des
produits
Numéro de
produit
Code ISO du
pays
Numéro d’éta-
blissement de
tissus
2 caractères
alphabétiques
6 caractères
alphanumé-
riques
13 caractères
alphanumé-
riques
1 caractère
alphabétique
7 caractères
alphanumé-
riques
3 caractères
alphanumé-
riques
8 caractères
numériques
ANNEXE VIII
Données à consigner dans le registre des établissements de tissus de l’Union
A. Informations sur l’établissement de tissus
1. Nom de l’établissement de tissus
2. Code d’établissement de tissus national ou international
3. Dénomination de l’organisme au sein duquel l’établissement de tissus est situé (le cas échéant)
4. Adresse de l’établissement de tissus
5. Coordonnées publiables: adresse fonctionnelle de courrier électronique, téléphone et télécopieur
B. Informations sur l’autorisation, l’agrément, la désignation ou la licence de l’établissement de tissus
1. Nom de la ou des autorités compétentes en matière d’autorisation, d’agrément, de désignation ou de licence
2. Nom de la ou des autorités nationales compétentes responsables de la maintenance du registre des établissements
de tissus de l’Union
3. Nom de la ou des autorités nationales compétentes responsables de la maintenance du registre des établissements
de tissus de l’Union
4. Tissus et cellules sur lesquels porte l’autorisation, l’agrément, la désignation ou la licence
5. Activités réelles sur lesquelles porte l’autorisation, l’agrément, la désignation ou la licence
6. Statut de l’autorisation, de l’agrément, de la désignation ou de la licence (valide, suspendu, retiré en partie ou en
totalité, cessation volontaire des activités)
7. Renseignements concernant toute condition et dérogation ajoutée à l’autorisation (le cas échéant).
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
ANNEXE IX
Exigences minimales concernant les informations et la documentation à fournir par un établissement de tissus
importateur qui demande l’accréditation, la désignation, l’autorisation ou l’agrément aux fins de ses activités d’impor-
tation
Lorsqu’il demande une accréditation, une désignation, une autorisation ou un agrément aux fins d’activités d’importation, un
établissement de tissus importateur doit fournir les informations (actualisées) énumérées ci-après et la documentation visée au
point F, sauf s’il les a déjà fournies dans le cadre de demandes antérieures d’accréditation, de désignation, d’autorisation ou
d’agrément en tant qu’établissement de tissus ou qu’établissement de tissus importateur.
A. Informations générales sur l’établissement de tissus importateur (ETI)
1. Nom de l’ETI (dénomination ou raison sociale).
2. Adresse visiteurs de l’ETI.
3. Adresse postale de l’ETI (si différente).
4. Statut de l’ETI demandeur: il faut indiquer s’il s’agit de la première demande d’accréditation, de désignation, d’autori-
sation ou d’agrément en tant qu’ETI ou, le cas échéant, s’il s’agit d’une demande de renouvellement. Lorsque le
demandeur est déjà accrédité, désigné, autorisé ou agréé en tant qu’établissement de tissus, il doit fournir le code
mentionné dans le registre des établissements de tissus.
5. Nom de l’unité qui introduit la demande (s’il est différent de la dénomination ou raison sociale).
6. Adresse visiteurs de l’unité qui introduit la demande.
7. Adresse postale de l’unité qui introduit la demande (si différente).
8. Nom du site de réception des importations (s’il est différent de la dénomination ou raison sociale ou du nom de l’unité qui
introduit la demande).
9. Adresse visiteurs du site de réception.
10. Adresse postale du site de réception (si différente).
B. Coordonnées des personnes avec qui prendre contact au sujet de la demande
1. Nom de la personne de contact.
2. Numéro de téléphone.
3. Adresse électronique.
4. Nom de la personne responsable (si différente de la personne de contact).
5. Numéro de téléphone.
6. Adresse électronique.
7. URL du site web de l’ETI (si disponible).
C. Renseignements sur les tissus et cellules destinés à être importés
1. Liste des types de tissus et cellules qui seront importés, y compris les types spécifiques de tissus et cellules qui feront
l’objet d’importations exceptionnelles.
2. Nom de produit (selon le cas, conformément à la liste générique de l’Union européenne) de tous les types de tissus et
cellules qui seront importés.
3. Dénomination commerciale (si différente du nom de produit) de tous les types de tissus et cellules qui seront importés.
4. Nom du fournisseur établi dans un pays tiers pour chaque type de tissu et cellule qui sera importé.
D. Localisation des activités
1. Liste spécifiant les activités liées au don, à l’obtention, au contrôle, à la transformation, à la conservation ou au stockage
qui sont effectuées avant l’importation par le fournisseur établi dans un pays tiers, par type de tissu ou cellule.
2. Liste spécifiant les activités liées au don, à l’obtention, au contrôle, à la transformation, à la conservation ou au stockage
qui sont effectuées avant l’importation par des sous-traitants du fournisseur établi dans un pays tiers, par type de tissu
ou cellule.
3. Liste de toutes les activités effectuées par l’ETI après l’importation, par type de tissu ou cellule.
4. Nom des pays tiers dans lesquels se déroulent les activités antérieures à l’importation, par type de tissu ou cellule.
E. Renseignements sur les fournisseurs établis dans des pays tiers
1. Nom du ou des fournisseurs établis dans un ou des pays tiers (dénomination ou raison sociale).
2. Nom de la personne de contact.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
3. Adresse visiteurs.
4. Adresse postale (si différente).
5. Numéro de téléphone (y compris l’indicatif international).
6. Numéro d’appel d’urgence (si différent).
7. Adresse électronique.
F.
Documentation à joindre à la demande
1. Une copie de l’accord écrit conclu avec le fournisseur établi dans un pays tiers.
2. Une description détaillée du flux de tissus et cellules importés, de leur obtention à leur réception à l’établissement de
tissus importateur.
3. Une copie de l’autorisation d’exporter du fournisseur établi dans un pays tiers ou, si aucune autorisation spécifique n’est
délivrée, un certificat établi par la ou les autorités compétentes du pays tiers concerné autorisant les activités du
fournisseur établi dans le pays tiers dans le secteur des tissus et cellules, y compris l’exportation. Cette documentation
doit en outre comprendre les coordonnées de la ou des autorités compétentes du pays tiers. Dans tout pays tiers où cette
documentation n’est pas disponible, d’autres documents, tels des rapports d’audit du fournisseur établi dans le pays
tiers, doivent être fournis.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
ANNEXE X
Certificat d’accréditation, de désignation, d’autorisation ou d’agrément délivré par la ou les autorités compétentes
à l’établissement de tissus importateur
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
ANNEXE XI
Exigences minimales concernant la documentation que les établissements de tissus importateurs de tissus et
cellules en provenance de pays tiers doivent mettre à la disposition de la ou des autorités compétentes
Sauf pour les importations exceptionnelles telles que définies à l’article 2 de la présente directive, qui font l’objet d’une
dérogation aux présentes exigences documentaires, l’établissement de tissus importateur qui introduit la demande met à la
disposition et — sauf s’il les a déjà fournies dans le cadre de demandes antérieures d’accréditation, de désignation, d’autori-
sation ou d’agrément en tant qu’établissement de tissus importateur ou qu’établissement de tissus — fournit sur demande à la
ou aux autorités compétentes une version actualisée des documents énumérés ci-après le concernant ainsi que son ou ses
fournisseurs établis dans un ou des pays tiers.
A. Documentation relative à l’établissement de tissus importateur
1. Une description du poste de la personne responsable et de ses qualifications et formations telles que prévues dans la
directive 2004/23/CE.
2. Une copie des étiquettes apposées sur les différents conteneurs et emballages (emballage primaire, emballage extérieur,
emballage final, conteneur utilisé pour le transport).
3. Une liste des versions pertinentes et actualisées des modes opératoires normalisés (MON) relatifs aux activités d’impor-
tation de l’établissement, y compris les MON concernant l’application du code européen unique, la réception et le
stockage des tissus et cellules importés à l’établissement de tissus importateur, la gestion des incidents et réactions
indésirables, la gestion des rappels et la traçabilité, du donneur au receveur, des tissus et cellules.
B. Documentation relative au ou aux fournisseurs établis dans un ou des pays tiers
1. Une description détaillée des critères utilisés pour l’identification et la sélection du donneur, des informations fournies au
donneur ou à sa famille, de la manière de recueillir le consentement du donneur ou de sa famille et du caractère volon-
taire et non rémunéré — ou non — du don.
2. Des informations détaillées sur le ou les centres de contrôle utilisés par le ou les fournisseurs établis dans un ou des pays
tiers et sur les contrôles effectués par ce ou ces centres.
3. Des informations détaillées sur les méthodes utilisées pendant le procédé de transformation des tissus et cellules, y
compris des renseignements sur la validation des étapes critiques du procédé.
4. Une description détaillée des locaux, des équipements et matériels critiques et des critères utilisés pour le contrôle de la
qualité et le contrôle de l’environnement pour chaque activité effectuée par le ou les fournisseurs établis dans un ou des
pays tiers.
5. Des informations détaillées sur les conditions de mise à disposition des tissus et cellules par le ou les fournisseurs établis
dans un ou des pays tiers.
6. Les coordonnées des sous-traitants utilisés par le ou les fournisseurs établis dans un ou des pays tiers, y compris le nom,
le lieu et l’activité exercée.
7. Un compte rendu récapitulatif de la dernière inspection effectuée chez le ou les fournisseurs établis dans un ou des pays
tiers par la ou les autorités compétentes du ou des pays tiers, avec mention de la date de l’inspection, du type d’ins-
pection et des principales conclusions tirées.
8. Un compte rendu récapitulatif du dernier audit effectué chez le ou les fournisseurs établis dans un ou des pays tiers par
ou pour l’établissement de tissus importateur.
9. Toute accréditation nationale ou internationale pertinente.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
ANNEXE XII
Exigences minimales concernant le contenu des accords écrits conclus par les établissements de tissus importa-
teurs avec leurs fournisseurs établis dans des pays tiers
Sauf pour les importations exceptionnelles telles que définies à l’article 2 de la présente directive, qui font l’objet d’une
dérogation aux présentes exigences, l’accord écrit entre l’établissement de tissus importateur et le fournisseur établi dans un
pays tiers porte au moins sur les éléments énoncés ci-après.
1. Des informations détaillées sur les spécifications de l’établissement de tissus importateur visant à garantir que les
normes de qualité et de sécurité établies par la directive 2004/23/CE sont respectées ainsi que sur les rôles et respon-
sabilités que les deux parties se sont attribués d’un commun accord pour veiller à ce que les tissus et cellules importés
satisfassent à des normes de qualité et de sécurité équivalentes.
2. Une clause prévoyant que le fournisseur établi dans un pays tiers fournit les informations visées à l’annexe XI, point B,
du présent règlement.
3. Une clause prévoyant que le fournisseur établi dans un pays tiers informe l’établissement de tissus importateur de tout
incident ou réaction indésirable grave suspecté ou avéré qui peut avoir une influence sur la qualité et la sécurité des
tissus et cellules importés ou destinés à être importés par l’établissement de tissus importateur.
4. Une clause prévoyant que le fournisseur établi dans un pays tiers informe l’établissement de tissus importateur de toute
modification substantielle de ses activités, y compris tout retrait ou suspension, complet ou partiel, de son autorisation
d’exporter des tissus et cellules ou toute autre décision motivée par le non-respect de la législation, prise par la ou les
autorités compétentes du pays tiers qui peut avoir une influence sur la qualité et la sécurité des tissus et cellules importés
ou destinés à être importés par l’établissement de tissus importateur.
5. Une clause prévoyant que la ou les autorités compétentes ont le droit d’inspecter les activités du fournisseur établi dans
un pays tiers, y compris en effectuant des inspections sur place, si elles souhaitent le faire dans le cadre de leur
inspection de l’établissement de tissus importateur. Cette clause devrait également accorder à l’établissement de tissus
importateur le droit d’auditer régulièrement son fournisseur établi dans un pays tiers.
6. Les conditions de transport des tissus et cellules entre le fournisseur établi dans un pays tiers et l’établissement de tissus
importateur.
7. Une clause prévoyant que les données relatives aux donneurs de tissus et cellules importés sont conservées par le
fournisseur établi dans un pays tiers ou par son sous-traitant, conformément aux règles en matière de protection des
données de l’Union européenne, pendant trente ans à compter de l’obtention et que des dispositions sont prises pour
que ces données soient préservées si le fournisseur établi dans un pays tiers cesse ses activités.
8. Les modalités de réexamen régulier et, si nécessaire, de révision de l’accord écrit, notamment en cas de modification
des exigences des normes européennes de qualité et de sécurité établies par la directive 2004/23/CE.
9. Une liste de tous les modes opératoires normalisés du fournisseur établi dans un pays tiers se rapportant à la qualité et
à la sécurité des tissus et cellules importés et l’engagement de les fournir sur demande.»
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
Règlement grand-ducal du 30 août 2007 déterminant certaines exigences techniques relatives
au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine,
(Mém. A - 169 du 7 septembre 2007, p. 3266; dir. 2006/17/CE; Rectificatif: Mém. A - 185 du 9 octobre 2007, p. 3396)
modifié par
Règlement ministériel du 5 février 2013 (Mém. A - 23 du 12 février 2013, p. 398; dir. 2012/39/UE).
Texte coordonné
L’association ou l’entente en vue de commettre les délits prévus « aux articles 7-1 et 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) »1
est punissable de la même peine que l’infraction consommée.
Il en est de même de la tentative des crimes ou délits prévus aux articles « 7-1 et »2 8 à 10.
(Loi du 11 août 1998)
«Art. 12.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles « 7-1 et »2
8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au double, et les peines criminelles majorées conformément à l’art. 54
du code pénal.
Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont prises en considération aux fins d’établissement de la récidive
pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les articles « 7-1 et »2
8 à 11 de la présente loi.»
Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
1.
DET (N.N-diéthyltryptamine)
2.
DMHP (hydroxy-1(diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,69 6H-dibenzo(b,d)pyranne)
3.
DMT (N.N-diméthyltryptamine)
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2020)
«3a. DOC (2,5-Diméthoxy-4-chloroamphétamine)»
4.
(+)-LYSERGIDE (LSD-25) (+)-N.N-diéthyllysergamide ou diéthylamide de l’acide dextrolysergique)
5.
MESCALINE (triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine)
6.
PARAHEXYL (hydroxy-1 n-hexyl-3 tetrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo(b,d)pyranne)
7.
PSILOCINE (diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4- indol)
TOXICOMANIE
8.
PSILOCYBINE (dihydrogénophosphate de (diméthylamino-2 éthyl)-3 indolyle-4)
9.
STP, DOM (amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1 propane)
10. TETRAHYDROCANNABINOLS (hydro-1 pentyl-3 tétrahydro-6a,7,10,10a triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo(b,d)pyranne.)
(«isomères»1) « , à l’exclusion du delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) contenu dans les quatre plantes de cannabis et
les produits dérivés de ces mêmes plantes visés à l’article 7-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et de la lutte contre la toxicomanie, dans les variétés de chanvre admissibles à un
régime de soutien dans le cadre de la politique agricole commune, et, à condition que leur teneur en THC par rapport
au poids d’un échantillon porté à poids constant soit inférieur à 1 pour cent, dans les variétés destinées à un usage
commercial à des fins non enivrantes pour lesquelles aucun potentiel d’abus n’est avéré d’après l’état actuel des
connaissances en matière de toxicomanie »2
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«11. TCP (1- [(thiényl-2)-1 pipéridine
12. PHP ou PCPY [1-(phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine]
13. PCE (N-éthyl-phényl-1 cyclohexylamine)»
(Règl. g.-d. du 22 août 1985)
«14. DOB (dimethoxybromoamphétamine)
15. MDA (méthylènedioxyamphétamine)»
(Règl. g.-d. du 13 juin 1986)
«16. CATHINONE
17. DMA (diméthoxy -2 ,5amphétamine)
18. PMA (paraméthoxyamphétamine)
19. TMA (triméthoxy - 3,4,5 -amphétamine)
20. DOET (dlméthoxy - 2 ,5éthyl-4amphétamine)
21. MMDA (méthoxy -5méthylènedioxy - 3,4amphétamine)
22. MDMA (méthylènedioxy-3,4méthamphétamine)»
(Règl. g.-d. du 7 décembre 1990)
«23. N-HYDROXY MDA ((+)-N-[alpha-methyl(methylenedioxy)-3,4phenethyl] hydroxylamine)
24. N-ETHYL MDA ((+)-N ethyl-alpha-methyl(methylenedioxy)-3,4 phenethylamine)
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2020)
«24a. N-éthylhexédrone ((2-(étylamino)-1-phénylhexan-1-one)»
25. METHYL-4 AMINOREX ((+)-cis-dihydro-4,5 methyl-4 phenyl-5 oxazolamine-2)»
(Règl. g.-d. du 9 octobre 1996)
«26. ETRYPTAMINE
27. METHCATHINONE
28. 4-Allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylazane
29. 3,5-Dimethoxy-4-(2-methylallyloxy) phenethylazane
30. 2,5-Dimethoxy-4-(prophylsulfanyl) phenethylazane
31. MDE (3,4-Méthylendioxy-N-éthylamphétamine)
32. MBDB (N-Méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamine»
(Règl. g.-d. du 6 décembre 1999)
«33. 4 - MTA (4 - Méthylthioamphétamine)»
(Règl. g.-d. du 7 octobre 2004)
«34. 2C-I (2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine)
35. 2C-T-2 (2,5-diméthoxy-4-éthylthiophénéthylamine)
36. 2C-T-7 (2,5-diméthoxy-4-(n)-prophylthiophénéthylamine)
37. TMA-2 (2,4,5-triméthoxyamphétamine)»
(Règl. g.-d. du 20 avril 2009)
«38. BZP (1-benzylpipérazine)»
(Règl. g.-d. du 29 juillet 2023)
«39. Agonistes synthétiques et semi-synthétiques des récepteurs cannabinoïdes ou cannabinomimétiques synthétiques et
semi-synthétiques»
Expression modifiée par le règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 (Mém. A - 77 du 7 novembre 1996, p. 2220).
2 Complété par le règl. g.-d. du 14 juillet 2023.
TOXICOMANIE
(Règl. g.-d. du 30 septembre 2010)
«40. MEPHEDRONE, 4-MMC (4-méthylmethcathinone)»
(Règl. g.-d. du 21 juillet 2012)
«41. MDPV (3,4 méthylène-dioxy-pyrovalerone)
42. Salvia Divinorium (Salvinorine A)
43. Mytragyna Speciosa, Kratom (Mytragynine, 7-hydroxymitragynine)»
(Règl. g.-d. du 29 janvier 2013)
«44. MDMC (méthylone)
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2020)
«44a. 4-CMC (4-chlorométhcathinone, cléphédrone)»
45. 4-MA (4-méthylamphétamine)»
(Règl. g.-d. du 24 janvier 2014)
«46. 5-(2-aminopropyl)indole»
(Règl. g.-d. du 19 juin 2015)
«47. 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe);
48. 3,4-dichloro-N-[[1-diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921);
49. 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine).»
(Règl. g.-d. du 9 juin 2016)
«50. 25B-NBOMe 2-(4-bromo-2,5-diméthoxyphényl)-N-[(2-méthoxyphényl)méthyl]éthanamine
51. 25C-NBOMe 2-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-N-[(2-methoxyphényl)méthyl]éthanamine
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2020)
«51a. alpha-PHP (alpha-pyrrolidinohexanophénone)»
52. alpha -PVP1-phényl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone
53. 4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine
54. 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine»
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2017)
«55. 4-MEC (4-méthylethcathinone) 2-(éthylamino)-1-(4-méthylphényl)propan-1-one
56. Ethylone 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(éthylamino)propan-1-one
57. Pentédrone 2-(méthylamino)-1-phénylpentan-1-one
58. Ethylphénidate éthyl phényl(pipéridin-2-yl)acétate
59. MPA (méthiopropamine) N-méthyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine»
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«60. 4-Fluoroamphétamine (4-FA) 1-(4-Fluorophényl)propan-2-amine»
(Règl. g.-d. du 30 juillet 2021)
«61. Diphénidine - 1-(1,2-diphényléthyl)pipéridine)»
(Règl. g.-d. du 1er mars 2023)
«62. 2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one (3-MMC) ;
63. 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one (3-CMC)»
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants,
(Mém. A - 25 du 12 avril 1974, p. 470)
modifié par
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 (Mém. A - 59 du 22 juillet 1982, p. 1347)
Règlement grand-ducal du 16 août 1984 (Mém. A - 83 du 3 septembre 1984, p. 1376)
Règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 (Mém. A - 5 du 10 février 1987, p. 60)
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1988 (Mém. A - 54 du 19 octobre 1988, p. 1028)
Règlement grand-ducal du 7 décembre 1990 (Mém. A - 67 du 17 décembre 1990, p. 963)
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 (Mém. A - 4 du 29 janvier 1998, p. 55)
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 (Mém. A - 146 du 23 décembre 1999, p. 2641)
Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 (Mém. A - 157 du 30 juillet 2012, p. 1888)
Règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 (Mém. A - 17 du 1er février 2013, p. 334)
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2017 (Mém. A - 931 du 19 octobre 2017)
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2018 (Mém. A - 719 du 24 août 2018)
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2019 (Mém. A - 506 du 16 juillet 2019; Rectificatif: Mém. A - 519 du 19 juillet 2019)
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2020 (Mém. A - 965 du 4 décembre 2020)
Règlement grand-ducal du 2 juin 2021 (Mém. A - 433 du 8 juin 2021)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2021 (Mém. A - 603 du 11 août 2021)
Règlement grand-ducal du 14 juillet 2023 (Mém. A - 432 du 21 juillet 2023)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 (Mém. A - 537 du 8 décembre 2025).
Version consolidée applicable au 12 décembre 2025
L’association agréée exclut du programme de substitution tout patient qui ne respecterait pas les directives pertinentes
émises par elle ou le contrat de prise en charge qu’il a conclu avec elle.
Le médecin agréé exclut du programme de substitution tout patient qui ne respecterait pas les directives pertinentes qu’il lui
a données.
Les exhumations pratiquées à la demande de particuliers sont autorisées par le collège échevinal, qui fixe les mesures à
prendre par l’impétrant, après avoir entendu le médecin-inspecteur en son avis. Un homme de l’art et un membre du collège
échevinal ou un commissaire de police sont désignés pour veiller à l’accomplissement des conditions auxquelles l’autorisation
a été accordée.2
Un procès-verbal des opérations est dressé par l’homme de l’art et transmis par lui à l’autorité qui l’a requis.
L’exhumation et le transport des corps de personnes ayant succombé par suite d’une maladies énumérées à l’art. 3 ne sont
permis qu’après l’expiration de deux années à compter du décès. (. . .)1
Règlement intérieur de l’Organe
1. L’Organe élit son président et les membres dont l’élection lui paraît nécessaire pour constituer son bureau; il adopte son
règlement intérieur.
2. L’Organe se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire à l’accomplissement satisfaisant de ses fonctions, ruais il doit
tenir au moins deux sessions par année civile.
3. Le quorum indispensable pour les réunions de l’Organe est de sept membres.
Enregistrement
1. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau I, les fabricants et toutes autres personnes autorisées en
vertu de l’article 7 à faire le commerce de ces substances et à les distribuer procèdent à l’enregistrement, dans les condi-
tions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, les quantités fabriquées ou
détenues en stock ainsi que pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du
fournisseur et de l’acquéreur.
2. Les Parties exigeront que, pour les substances des Tableaux II et III, les fabricants, les distributeurs de gros, les expor-
tateurs et les importateurs procèdent à l’enregistrement dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière
à faire apparaître de façon précise, les quantités fabriquées ainsi que, pour chaque acquisition et pour chaque cession,
la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l’acquéreur.
3. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau II, les distributeurs de détail, les établissements hospitaliers,
les centres de traitement et les institutions scientifiques procèdent à l’enregistrement dans les conditions déterminées
pour chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la
quantité, la date et les noms du fournisseur et de l’acquéreur.
4. Les Parties veilleront, par des méthodes appropriées et en tenant compte des pratiques professionnelles et commer-
ciales qui leur sont propres, à ce que les informations relatives à l’acquisition et à la cession de substances du Tableau
III par des distributeurs de détail, des établissements hospitaliers, des centres de traitement et des institutions scienti-
fiques puissent être facilement consultées.
5. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau IV, les fabricants, les exportateurs et les importateurs
procèdent à l’enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière a faire apparaître les
quantités fabriquées, exportées et importées.
6. Les Parties exigeront des fabricants de préparations exemptées conformément au paragraphe 3 de l’article 3 qu’ils
enregistrent la quantité de chaque substance psychotrope utilisée dans la fabrication d’une préparation exemptée, la
nature et la quantité totale de la préparation exemptée fabriquée à partir de cette substance, ainsi que les mentions
relatives à fa première cession de ladite préparation.
7. Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et les informations visées au présent article et qui sont nécessaires
à l’établissement des rapports prévus à l’article 16, soient conservés pendant deux ans au moins.
Livraisons surveillées
1. Si les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes le permettent, les Parties prennent les mesures
nécessaires, compte tenu de leurs possibilités, pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées à l’échelon inter-
national, sur la base d’accords ou d’arrangements qu’elles auront conclus, en vue d’identifier les individus impliqués dans des
infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et d’engager des poursuites à leur encontre.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d’espèce et peut, le cas échéant, tenir
compte d’arrangements et d’ententes financiers quant à l’exercice de leur compétence par les Parties intéressées.
3. Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, avec le consentement des Parties intéressées,
être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les
substances psychotropes en aient été soustraits ou aient été remplacés en tout ou en partie par d’autres produits.
Un recours peut être introduit auprès du Conseil d’Etat, comité du contentieux, contre les décisions ministérielles visées aux
articles 4 et 10. Le délai de recours est d’un mois. Le recours est dispensé du ministère d’avocat. Le comité du contentieux
statue comme juge du fond.
Système de la qualité dans l’établissement de transfusion sanguine et dans les établissements hospitaliers
1. L’établissement de transfusion sanguine ainsi que les établissements hospitaliers qui entreprennent des activités liées
aux dons de sang autologues sont tenus de mettre en place et de tenir à jour des systèmes de qualité fondés sur les
principes de bonnes pratiques.
Les modalités des systèmes de qualité dont question au paragraphe 1 seront déterminées par règlement à prendre par
le ministre de la Santé.
2. Lorsque du sang et des composants sanguins sont importés de pays tiers et destinés à être utilisés ou distribués dans
la Communauté, l’établissement de transfusion sanguine est soumis, au cours des étapes antérieures à l’importation, à
un système de qualité équivalent à celui visé au paragraphe 1.
Les cendres sont recueillies soigneusement et déposées avec la pièce susdite, après évacuation des corps étrangers, dans
une urne cinéraire, d’un modèle et d’une composition agréés par les Ministres de l’Intérieur et de la Santé Publique. Cette urne
porte en caractères indélébiles, les noms du défunt, la date de son décès, la date, le lieu et le numéro d’ordre de l’incinération.
Seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de «500 à 20.000 euros»1
1° (. . .)2
2° ceux qui auront volontairement préparé des objets de consommation ou d’habillement, des produits cosmétiques ou
articles de toilette ou des objets ou produits usuels employés clans le ménage, de manière à rendre l’usage normal ou probable
de ces objets dangereux ou nuisible à la santé humaine;
3° ceux qui auront vendu ou distribué, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la distribution de tels
(. . .)2 objets ou produits, sachant qu’ils étaient falsifiés, contrefaits, gâtés ou corrompus, et qu’ils étaient dangereux ou nuisibles
à la santé humaine;
4° ceux qui auront vendu ou procuré des matières servant à la préparation de ces objets, sachant qu’elles étaient destinées
à un pareil emploi.
La tentative de ces délits sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à trois ans et d’une amende de «500 à 10.000 euros»1
ou d’une de ces peines seulement.
Le coupable pourra être condamné à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 310 du code pénal, confor-
mément à l’article 33 du même code.
Si le fait a entraîné soit la mort d’une personne, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de
travail personnel, soit une inutilation grave, soit la perte de l’usage absolu d’un organe la peine sera celle clé la réclusion.
Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre
1975, p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro. (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
Supprimé par la loi du 18 juillet 2018.
DENRÉES ALIMENTAIRES
Dans les cas visés aux articles 8 à 10 où la lettre «L» est obligatoire, celle-ci est à apposer de manière à être facilement
visible, clairement lisible et indélébile.
Le Collège médical se dotera d’un règlement d’ordre intérieur. Les séances du Collège médical ne sont pas publiques. Les
membres sont tenus au secret des délibérations.
Lorsque le ministre de la Santé estime, en ce qui concerne un produit ou groupe de produits donné, qu’il y a lieu, pour
protéger la santé et la sécurité ou pour assurer le respect des impératifs de santé publique conformément à l’article 30 du Traité
instituant la Communauté européenne, d’interdire ou de restreindre leur mise à disposition ou de l’assortir de conditions parti-
culières, il est habilité à prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et justifiées. Il en informe alors la Commission et
les autres Etats membres, en indiquant les raisons de sa décision.
Pour sa décision définitive le ministre de la Santé s’en tient à la décision prise par la Commission à la suite de sa consultation
avec toutes les parties concernées.»
Le professionnel de santé encourage la personne prise en charge à participer activement aux prestations. Dans ce contexte,
il respecte la personnalité et le droit au libre choix de la personne et la fait participer si nécessaire aux prises de décisions, si
elle en est capable. Le libre choix du traitement se manifeste par le consentement éclairé. Toutefois, en cas d’urgence vitale, le
raisonnement éthique professionnel peut exiger du professionnel de santé des interventions sans le consentement éclairé de
la personne.
En dehors des situations d’urgence ou des situations dans lesquelles il manquerait à ses devoirs d’humanité, le pharmacien
peut refuser de donner suite à une sollicitation, pour des raisons professionnelles justifiées.
18
III.c. L’honnêteté et l’intégrité
Les médecins vétérinaires doivent s’entraider, se rendre mutuellement service et se donner des conseils, notamment en
partageant leurs connaissances, expériences et bonnes pratiques dans un esprit de considération et de respect mutuel.
1. Les dispositifs autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques réputés satisfaire aux exigences
essentielles visées à l’article 3 doivent faire l’objet d’un marquage CE de conformité.
2. La «marquage CE»2 de conformité telle que reproduite à l’annexe IX doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile
sur l’emballage assurant la stérilité et, le cas échéant, sur l’emballage commercial lorsque celui-ci existe, ainsi que sur la notice
d’instructions.
(Règl. g.-d. du 3 novembre 1994)
«Il doit être suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la mise en oeuvre des procédures visées
aux annexes II, IV et V.»
(Règl. g.-d. du 3 novembre 1994)
«3. Il est interdit d’apposer des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage
CE. Tout autre marquage peut être apposé sur l’emballage ou sur la notice d’instructions accompagnant le dispositif, à condition
de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Art. 13.
Sans préjudice de l’article 7
a) tout constat par le ministre de la Santé de l’apposition indue du marquage CE ou de son absence, en violation du présent
règlement, entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de faire cesser l’infraction
dans les conditions fixées par le ministre;
Mots remplacés par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
Expression remplacée par le règlement grand-ducal du 3 novembre 1994.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
b) si la non-conformité persiste, le ministre restreint ou interdit la mise sur le marché du produit en cause ou le fait retirer du
marché selon les procédures prévues à l’article 7.
Ces dispositions s’appliquent également lorsque le marquage CE a été apposé conformément aux procédures prévues par
le présent règlement, mais de manière inappropriée sur des produits qui ne relèvent pas de son champ d’application.»
Enregistrement des personnes responsables pour la mise des dispositifs sur le marché
1. Tout fabricant qui met, en son nom propre, des dispositifs sur le marché conformément aux procédures visées à l’article
9 paragraphes 4 et 5 et toute autre personne physique ou morale exerçant les activités visées à l’article 10 doit, s’il est
établi à Luxembourg, notifier au directeur de la Santé l’adresse du siège social ainsi que la désignation des dispositifs
concernés.
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«Pour tous les dispositifs médicaux des «classes II a, II b et III»1, le ministre de la Santé peut, lors de la mise en service
au Grand-Duché de Luxembourg, demander la communication de toutes les données permettant d’identifier de tels
dispositifs, avec leur étiquette et leur mode d’emploi.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«2. Lorsqu’un fabricant qui met un dispositif sur le marché en son nom propre n’a pas de siège social au Luxembourg, il
désigne un mandataire unique pour l’Union européenne.
Pour les dispositifs visés au paragraphe 1, premier alinéa, le mandataire établi au Luxembourg informe le directeur de la
Santé des données visées au paragraphe 1.
3. Le ministre de la Santé informe, sur demande, les autres Etats membres et la Commission des données, fournies par le
fabricant ou par son mandataire, visées au paragraphe 1, premier alinéa.»
Remplacé par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«Art. 12-1.
1. Les données réglementaires conformes au présent règlement sont stockées dans une banque de données européenne
qui est accessible au ministre et au directeur de la Santé afin de leur permettre d’accomplir en connaissance de cause
les tâches qui leur incombent au titre du présent règlement.
La base de données contient les informations suivantes
a)
les données relatives à l’enregistrement des fabricants et des dispositifs conformément à l’article 14;
b)
les données relatives aux certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, retirés ou refusés conformément aux
procédures fixées aux annexes II à VII;
c)
les données obtenues conformément à la procédure de vigilance définie à l’article 8.
2. Les données sont transmises sous une forme normalisée.
3. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2 de
la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro.
Modification de l’annexe II et clause de dérogation
1. Lorsque le ministre de la Santé considère que
a)
la liste des dispositifs visés à l’annexe II doit être modifiée ou étendue
ou que
b)
la conformité d’un dispositif ou d’une catégorie de dispositifs doit être établie, par dérogation à l’article 7, en appli-
cation de l’une ou de plusieurs des procédures déterminées choisies parmi celles visées au prédit article,
il introduit une demande dûment justifiée auprès de la Commission l’invitant à prendre les mesures nécessaires.
Les mesures communautaires arrêtées à la suite de cette démarche lient le ministre de la Santé.
Lorsqu’une décision doit être prise conformément au paragraphe 1 du présent article, il est dûment tenu compte
a)
de toute information disponible en vertu des procédures de vigilance et des programmes d’évaluation externe de la
qualité décrits à l’article 9;
DISPOSITIFS MÉDICAUX
b)
des critères suivants
i) s’il faut se fier exclusivement au résultat obtenu avec un dispositif donné qui se répercute directement sur l’action
médicale ultérieure,
et
ii) si une action prise en fonction d’un résultat incorrect obtenu en utilisant un dispositif donné peut s’avérer dange-
reuse pour le patient, un tiers ou le public, en particulier si elle est prise en conséquence d’un résultat faussement
positif ou faussement négatif et
iii) si l’intervention d’un organisme notifié est de nature à favoriser la constatation de la conformité du dispositif.
Désignation d’une personne de confiance
(1) Tout patient majeur disposant de la capacité de consentir peut, pour le cas où il ne serait plus en mesure d’exprimer sa
volonté et de recevoir l’information nécessaire à la prise d’une décision relative à sa santé, désigner une personne de confiance.
Cette personne peut être toute personne physique, professionnel de santé ou non, désigné par lui.
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
CODE DE LA SANTÉ
(2) La désignation s’effectue par un écrit, daté et signé par le patient.
Lorsque le patient, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même, il peut
demander à deux témoins d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et
éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe au mandat.
(3) Le patient ou tout autre dépositaire du document désignant une personne de confiance, peut à tout moment la remettre
au prestataire de soins de santé prenant en charge le patient, aux fins de le verser, en original ou en copie, au dossier patient.
(4) La personne de confiance agit dans l’intérêt du patient qui est dans l’impossibilité temporaire ou permanente d’exercer ses
droits. A cet effet, elle a accès au dossier patient et le secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal est levé à son égard.
Si le prestataire de soins de santé se départ de l’avis de la personne de confiance, il en informe celle-ci et consigne les
raisons de sa décision au dossier patient.
(5) Sauf volonté contraire exprimée par le patient, la désignation d’une personne de confiance conformément au présent
article vaut, en situation de fin de vie, désignation de cette personne en tant que personne de confiance au sens de la loi du 16
mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie «ainsi qu’au sens de la loi
du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.»1
La personne désignée comme personne de confiance en fin de vie conformément aux dispositions «des lois précitées»2 du
16 mars 2009 peut, sauf volonté contraire du patient, agir en tant que personne de confiance en application des dispositions de
la présente loi.
(Loi du 18 décembre 2009)
«Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’établis-
sement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»
Le réviseur d’entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession
de réviseur d’entreprise.
Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’établissement.
Il remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé
par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(1) Le personnel engagé avant l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’Hôpital St Louis d’Ettelbruck ainsi qu’auprès
de la Clinique St Joseph sous le statut de l’ouvrier communal, de l’employé privé, de l’employé communal ou du fonctionnaire
communal, est transféré au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi vers l’établissement.
(2) Les fonctionnaires et employés communaux, visés au paragraphe 1er du présent article, peuvent opter dans un délai de
trois mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, soit pour le maintien de leur statut actuel, soit pour le régime
contractuel prévu à l’article 11 de la présente loi.
Si les agents en question n’ont pas fait connaître dans le délai visé par lettre recommandée au président du conseil d’admi-
nistration leur option, ils sont censés avoir opté pour le statut qui était le leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3) Les fonctionnaires communaux, qui gardent en exécution du paragraphe 2 du présent article le statut qui était le leur
avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de jouir du traitement tel qu’il est défini pour leur carrière par le règlement
grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de
communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
A cette fin, ils sont transférés vers l’établissement en tenant compte du grade et de l’échelon atteints au moment de leur
mutation ainsi que de l’ancienneté de service et de grade qu’ils ont acquis. Ils conservent leur statut et l’ensemble des avantages
dont ils bénéficiaient avant leur mutation.
(4) Les employés communaux, qui gardent en exécution du paragraphe 2 du présent article le statut qui était le leur avant
l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent d’être soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant le régime
statutaire et la rémunération des employés communaux ainsi qu’aux dispositions de leur contrat de travail et continuent d’être
rémunérés dans les mêmes conditions que s’ils étaient restés engagés auprès de l’Hôpital St Louis d’Ettelbruck ou de la
Clinique St Joseph.
(5) Pour les fonctionnaires et employés communaux visés par les paragraphes 3 et 4 du présent article, les compétences
que les lois ou règlements grand-ducaux attribuent à l’égard des fonctionnaires et employés communaux au conseil communal,
incombent au conseil d’administration de l’établissement et celles attribuées au collège des bourgmestre et échevins incombent
au directeur général. Toutefois, les attributions que la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonction-
naires communaux confie au collège des bourgmestre et échevins en matière disciplinaire sont exercées par le conseil d’admi-
nistration.
(6) Les fonctionnaires et employés communaux, qui gardent en exécution du paragraphe 2 du présent article le statut qui
était le leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, à ce moment, sont affiliés à la Caisse de prévoyance des fonction-
naires et employés communaux ainsi qu’à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, restent affiliés aux
caisses visées.
(1) Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, détermine les modalités de la présentation des candida-
tures et du vote, qui se fera par correspondance.
(2) Dans les quinze jours qui suivront le scrutin, tout électeur inscrit a le droit de réclamer contre l’élection. La réclamation
doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au Ministre de la Santé dans le délai
ci-dessus. Dans le mois de l’élection, le Gouvernement statuera définitivement sur la validité de celle-ci.
La décision sera notifiée aux élus. Lorsqu’une élection est déclarée nulle, le ministre compétent fixera un jour dans la huitaine
à l’effet de procéder à un nouveau scrutin dans le mois au plus tard.
Chapitre 4: Organisation interne du Collège vétérinaire
Le Centre est autorisé à reprendre, s’il y a lieu, l’actif et le passif que l’association sans but lucratif «Rehazenter» voudra lui
transmettre, pour autant que, s’agissant du passif, celui-ci résulte d’engagements contractés par l’association dans l’intérêt de
la réalisation du Centre et qui profitent à ce dernier.
(Loi du 18 décembre 2009)
«Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du centre
ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.»
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
Le réviseur d’entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession
de réviseur d’entreprise.
Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du centre.
II remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril. II peut être chargé par le conseil d’administration de
procéder à des vérifications spécifiques.
(1) La comptabilité de l’établissement est conforme aux principes et modalités régissant la comptabilité des entreprises
commerciales. L’exercice coïncide avec l’année civile.
(2) L’établissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics
qui lui sont affectés.
(3) A la clôture de chaque exercice, le directeur de l’établissement soumet à l’approbation du conseil d’administration les
comptes annuels de l’établissement arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, ensemble avec le rapport du réviseur d’entre-
prises agréé.
Les comptes annuels sont composés du bilan, du compte de profits et pertes et de l’annexe. L’annexe apporte des précisions
sur les rubriques du bilan et du compte de profits et pertes nécessaires à la bonne compréhension de la situation financière de
l’établissement.
La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est complétée comme suit
1. A l’article 29, paragraphe 1er, deuxième alinéa, est ajoutée une lettre m) libellée comme suit
«m) le congé d’accompagnement.»
2. A la suite de l’article 30octies, il est ajouté un article 30nonies ayant la teneur suivante
«Art. 30nonies. Congé d’accompagnement
1. Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en
ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompa-
gnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.
2. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.
Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé d’accom-
pagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
3. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.
Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin
de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des
congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.
L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie
grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le collège
des bourgmestre et échevins ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.
A la demande de son administration, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé
d’accompagnement sont remplies.»
FIN DE VIE
Quiconque prête son concours, en quelque qualité que ce soit, à l’application de la présente loi, est tenu de respecter la
confidentialité des données qui lui sont confiées dans l’exercice de sa mission et qui ont trait à l’exercice de celle-ci.
(1) Lorsqu’il appert, au vu d’un rapport du directeur de la Santé, qu’un établissement ou service hospitalier
1. ne répond pas aux conditions mentionnées aux définitions de l’annexe 2 ou aux normes déterminées conformément à
l’article 10, ou
2. ne dispose pas des autorisations d’exploitation requises en vertu des articles 7 et 9 ;
3. contrevient aux autres dispositions de la présente loi ;
4. ne répond plus aux besoins sanitaires déterminés conformément à l’article 3 ;
le ministre met l’organisme gestionnaire de l’établissement concerné en demeure de se conformer aux procédures, défini-
tions et normes dans un délai qu’il fixera et qui sera inférieur à un an.
(2) Passé ce délai et à défaut par l’organisme gestionnaire de s’être conformé aux prescriptions, le ministre peut ordonner
endéans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 5, la fermeture de l’établissement ou du service après avis du Collège
médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ces avis doivent être fournis dans le mois de leur saisine.
(3) Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le ministre, au vu d’un rapport du directeur de la Santé et
après avoir entendu l’organisme gestionnaire concerné, peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture
immédiate d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier. Le ministre en informe immédiatement le Collège médical
et la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ceux-ci doivent fournir leurs avis dans un délai d’un mois. Après avoir
reçu communication de l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier, le ministre prend
une décision définitive dans le délai d’un mois. La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée.
Le pharmacien responsable du dépôt de médicaments doit assurer une présence effective à l’établissement hospitalier qui
est fonction de l’activité pharmaceutique de ce dernier, sans pouvoir être inférieure à trois heures par jour ouvrable. Dans le cas
visé à l’article 11 c) la présence du pharmacien doit être à mi-temps au moins.
Le pharmacien assure l’approvisionnement, le stockage, la conservation, la préparation et l’organisation de la délivrance des
médicaments et autres produits définis à l’article 2 à l’intérieur de l’établissement hospitalier. La continuité de l’approvision-
nement à l’intérieur de l’établissement doit être garantie à tout moment.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un vice-président, d’un premier juge, d’un juge de la
jeunesse d’un juge des tutelles, de deux juges, d’un procureur d’Etat et de deux substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires
ainsi que des employés peuvent y être affectés.
(1) Après l’admission la personne admise est mise en observation pour une période qui ne peut excéder 30 jours. Pendant
cette période le médecin traitant procède aux investigations requises en vue de juger si le maintien dans l’établissement est
nécessaire et, dans l’affirmative, d’établir le diagnostic de la maladie.
(2) Le sixième jour qui suit celui de l’admission le médecin traitant fait parvenir au juge un rapport motivé dans lequel il
s’exprime sur l’opportunité du maintien de la mise en observation.
(Loi du 7 août 2012)
«Le contrôle général des laboratoires d’analyses de biologie médicale est assuré par les médecins, ingénieurs et les pharma-
ciens-inspecteurs de la Direction de la Santé. Ils peuvent se faire accompagner d’un expert à cette fin. Dans l’exécution de leur
mission ils ont la qualité d’officier de police judiciaire.»
(. . .) (abrogé par le règlement grand-ducal du 19 août 2005)
Les résultats des analyses de biologie médicale doivent être validés par le responsable de laboratoire.
Les comptes-rendus d’analyses doivent figurer sur un papier à en-tête du laboratoire et être signés par le responsable de
laboratoire. Les comptes-rendus doivent mentionner de façon apparente le nom et l’adresse du laboratoire qui a pratiqué les
analyses ainsi que le nom du ou des responsables sous le contrôle duquel ou desquels les analyses ont été effectuées. Le
signataire du compte-rendu garantit l’exactitude de ces mentions.
Le responsable de laboratoire doit s’assurer que la transmission des résultats se fasse dans les délais compatibles avec leur
bonne utilisation clinique et dans des conditions de confidentialité préservant le secret professionnel.
Les résultats d’analyses doivent être transmis au médecin prescripteur du patient et au patient, si ce dernier en fait la
demande.
Les résultats d’analyses effectuées sur des échantillons transmis par un laboratoire vers un autre laboratoire doivent être
transmis par le laboratoire ayant effectué les analyses, au médecin prescripteur, au laboratoire ayant transmis les échantillons
et au patient, si ce dernier en fait la demande.
Les résultats ne peuvent être remis à une tierce personne sans l’autorisation du patient.
Lorsque le patient est un incapable majeur ou mineur, les résultats pourront être transmis au représentant légal qui en fait la
demande.
Lorsque le résultat d’une analyse met en jeu le pronostic vital, le biologiste doit tout mettre en œuvre pour joindre et avertir
le médecin traitant ou l’équipe médicale dans les plus brefs délais.
Les résultats d’analyses chronologiques et nominatifs doivent être archivés et conservés pour une période de dix ans.
Toutes les mesures propres à assurer la confidentialité des résultats nominatifs doivent être prises.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
(1) Est puni d’une amende de 25 euros à 250 euros pour les contraventions suivantes
- le médecin, le médecin-dentiste ainsi que le responsable d’un laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas
déclarer, endéans les délais prévus par règlement grand-ducal, les maladies à déclaration obligatoire, dans les condi-
tions prévues à l’article 2, et selon les modalités de transmission des données individuelles précisées aux articles 3 et 4 ;
- le responsable du laboratoire national de référence, pour le fait de ne pas avoir communiqué les informations visées au
paragraphe 2 de l’article 7 ;
- le responsable du laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée ou le matériel
biologique, sans demande spécifique de l’autorité sanitaire, vers le laboratoire national de référence, selon les cas visés
au paragraphe 3 de l’article 7 ;
- le responsable d’un laboratoire d’analyses médicales, pour le fait de ne pas avoir transféré la souche isolée ou le matériel
biologique, sur demande de l’autorité sanitaire, vers le laboratoire national de référence ou à défaut vers le laboratoire
désigné par l’autorité sanitaire, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er.
(2) En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive, les amendes infligées sur base du
paragraphe 1er, peuvent être portées au double du maximum.
(3) Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale sont appli
cables aux peines prévues au paragraphe 1er.
(4) En cas de contraventions prévues au paragraphe 1er, des avertissements taxés peuvent être décernés par l’autorité
sanitaire ou par les médecins de la Direction de la santé, qui ont qualité d’officier de police judiciaire au sens de l’article 8 de la
loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. L’avertissement taxé est subordonné à la
condition que le contrevenant s’en acquitte dans le délai de 45 jours, lui imparti par sommation. Le versement de l’avertissement
taxé est fait au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
- si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti de 45 jours, ou
- si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine
aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant
des avertissements taxés à percevoir.
La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa publication au Mémorial.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
MÉDECINE PRÉVENTIVE - DIVERS
Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant
un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.
(Mém. A - 69 du 20 mai 2005, p. 1054)
Tout manquement grave à une des obligations incombant au fabricant ou à l’importateur en vertu de la présente loi et de ses
règlements d’exécution peut entraîner le retrait temporaire ou définitif, total ou partiel de l’autorisation. Le retrait de l’autorisation,
sera motivé.
MÉDICAMENTS
Chapitre V. - Mesures transitoires
Modification du dossier.
Toute modification que le titulaire se propose d’apporter au dossier en vertu duquel l’autorisation de mise sur le marché a été
accordée doit être sollicitée auprès du ministre de la Santé qui juge de la suite à réserver à cette demande. Le cas échéant cette
demande doit être accompagnée des renseignements dont question à l’article 6 ci-dessus. La modification ne peut être apportée
qu’après autorisation délivrée par le ministre, conformément à la procédure prévue par la présente loi ainsi que par les règle-
ments pris en son exécution. En tout temps le médicament en circulation et son dossier doivent concorder en tous points.
(Loi du 19 décembre 2014)
«Une taxe d’un montant de 50 euros est due
pour une demande de modification mineure de type IA telle que définie par le règlement (CE) n° 1234/2008 de la
Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le
marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires.
pour une demande de modification mineure de type IB telle que définie par le règlement (CE) n° 1234/2008 de la
Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le
marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires.
Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour une demande de modification majeure de type II telle que définie par le
règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes
d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires.
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations
visées aux alinéas précédents.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
Après la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché, le titulaire doit, pour ce qui est des méthodes de fabrication et
de contrôle autorisées, tenir compte des progrès scientifiques et techniques et introduire tous les changements nécessaires
pour que le médicament vétérinaire soit fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques généralement acceptées.
A la demande de la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé, le responsable de la mise sur
le marché examine en outre les méthodes de détection analytique et propose toute modification qui se révélerait nécessaire
pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.
La Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé peut notamment exiger du titulaire de l’autori-
sation de mise sur le marché qu’il fournisse des substances en quantités suffisantes pour mettre en oeuvre les contrôles visant
à déceler la présence de résidus des médicaments vétérinaires concernés.
Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché apporte son expertise technique pour faciliter la mise en oeuvre de la
méthode analytique de détection des résidus des médicaments vétérinaires par le Laboratoire National de Santé.
Le responsable de la mise sur le marché doit immédiatement transmettre aux autorités compétentes tout élément nouveau
qui pourrait entraîner une modification des renseignements et documents joints à la demande d’autorisation ou le résumé
approuvé des caractéristiques du produit. Il informe en particulier sans délai les autorités compétentes de toute interdiction ou
restriction imposée par les autorités compétentes des pays dans lesquels le médicament vétérinaire est commercialisé et de
toute réaction grave et inattendue chez les animaux visés ou l’homme.
Le responsable de la mise sur le marché est tenu d’enregistrer tout effet indésirable observé chez l’homme ou les animaux.
Les registres établis sont conservés au moins cinq ans et sont mis à la disposition des autorités compétentes sur demande.
Afin de permettre une évaluation continue du rapport bénéfice/risque, la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la
Direction de la Santé peut à tout moment demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de transmettre des
données démontrant que le rapport bénéfice/risque reste favorable.
Le responsable de la mise sur le marché informe immédiatement les autorités compétentes, pour autorisation, de toute
modification qu’il se propose d’apporter aux renseignements et documents joints à la demande d’autorisation.»
Respect de l’autorisation de mise sur le marché
(1) Le fabricant s’assure que toutes les opérations de fabrication de médicaments soumis à une autorisation de mise sur le
marché sont réalisées conformément à l’information fournie dans la demande d’autorisation de mise sur le marché acceptée
par les autorités compétentes.
Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant s’assure que toutes les opérations de fabrication sont réalisées
conformément à l’information donnée par le promoteur en application de la réglementation applicable en matière d’essais cliniques.
(2) Le fabricant révise régulièrement ses méthodes de fabrication à la lumière des progrès scientifiques et techniques et de
la mise au point du médicament expérimental.
Si une modification du dossier d’autorisation de mise sur le marché ou une modification de l’autorisation requise en vertu de
la réglementation applicable en matière d’essais cliniques est nécessaire, la demande de modification est soumise aux autorités
compétentes.
(Règl. g.-d. du 9 mai 2018)
«Art. 13. Système de qualité pharmaceutique
Le fabricant établit, applique et entretient un système de qualité pharmaceutique efficace, impliquant la participation active
de la direction et du personnel des différents services concernés.»
(Règl. g.-d. du 9 mai 2018)
«Art. 14. Personnel
(1) Le fabricant est tenu d’avoir à sa disposition, sur chaque site de fabrication ou d’importation, un personnel en nombre
suffisant et possédant les compétences et les qualifications appropriées pour atteindre l’objectif du système de qualité pharma-
ceutique.»
(2) Les obligations des membres du personnel de direction et d’encadrement, y compris des personnes qualifiées, respon-
sables de la mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication, sont définies dans des descriptions des tâches. Les relations
hiérarchiques de ces personnes sont définies dans un organigramme. Les organigrammes et les descriptions des tâches sont
approuvés suivant les procédures internes du fabricant.
(3) Le personnel visé au paragraphe 2 est investi de l’autorité nécessaire pour exercer correctement ses responsabilités.
(4) Le personnel reçoit initialement puis de façon répétée une formation, dont l’efficacité est vérifiée, couvrant en particulier
les aspects théoriques et pratiques du concept d’assurance de la qualité et de bonnes pratiques de fabrication et comprenant,
le cas échéant, les exigences particulières pour la fabrication de médicaments expérimentaux.
(5) Des programmes d’hygiène adaptés aux activités sont établis et observés. Ils comportent, en particulier, des procédures
relatives à la santé, à l’hygiène et à l’habillement du personnel.
Détermination de l’existence d’une urgence de santé publique de portée internationale
1. Le Directeur général détermine, sur la base des informations qu’il reçoit, en particulier de l’Etat Partie sur le territoire
duquel un événement se produit, si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale au regard
des critères et de la procédure énoncés dans le présent Règlement.
2. Si le Directeur général considère, sur la base d’une évaluation en vertu du présent Règlement, qu’il existe une urgence
de santé publique de portée internationale, il consulte l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement se produit au sujet de
cette conclusion préliminaire. Si le Directeur général et l’Etat Partie conviennent de cette conclusion, le Directeur général,
suivant la procédure énoncée à l’article 49, sollicite les vues du Comité créé en application de l’article 48 (dénommé ci-après
le «Comité d’urgence») concernant les recommandations temporaires appropriées.
3. Si, suite à la consultation prévue au paragraphe 2 ci-dessus, le Directeur général et l’Etat Partie sur le territoire duquel
l’événement se produit ne s’entendent pas dans les 48 heures sur la question de savoir si l’événement constitue une urgence
de santé publique de portée internationale, une décision est prise conformément à la procédure énoncée à l’article 49.
4. Pour déterminer si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, le Directeur général
tient compte
a) des informations fournies par l’Etat Partie;
b) de l’instrument de décision figurant à l’annexe 2;
c) de l’avis du Comité d’urgence;
d) des principes scientifiques, ainsi que des éléments de preuve scientifiques disponibles et autres informations perti-
nentes; et
e) d’une évaluation du risque pour la santé humaine, du risque de propagation internationale de maladies et du risque
d’entraves au trafic international.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
5. Si le Directeur général, après consultation de l’Etat Partie sur le territoire duquel l’urgence de santé publique de portée
internationale est survenue, considère que l’urgence de santé publique de portée internationale a pris fin, il prend une décision
conformément à la procédure énoncée à l’article 49.
Modification de l’utilisation confinée
(1) Si de nouveaux éléments d’information sont devenus disponibles au sujet de ces risques, soit pendant que le ministre
examine la demande, soit après qu’il a accordé l’autorisation, l’exploitant du laboratoire doit immédiatement
a) revoir les informations spécifiées dans la demande;
b) informer le ministre de la modification;
c) prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 37, toute modification de l’utilisation d’OGM qui ne répond plus aux critères
de la catégorie de risque pour laquelle l’autorisation a été accordée doit être notifiée immédiatement au ministre par le titulaire
de l’autorisation. Si cette nouvelle utilisation ou opération répond aux critères d’une catégorie donnant lieu à un risque plus
élevé, le titulaire de l’autorisation devra solliciter une nouvelle autorisation conformément aux dispositions du présent titre.
Les points comptabilisés en raison du temps d’occupation pharmaceutique passé dans une pharmacie rurale, conformément
au règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi
du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie restent acquis.
Toutefois il n’y aura plus de nouvelle attribution de points pour occupation pharmaceutique en milieu rural à partir de l’entrée
en vigueur du présent règlement.
Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 10 alinéa 3
1) les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;
2) les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;
3) les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;
4) les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif
quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le
président du bureau électoral;
5) les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;
6) les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.
Le médecin qui procède à un prélèvement relate dans un procès-verbal les investigations auxquelles il a procédé en vertu
des articles 7, 8, 9 et 11 et il y consigne ses constatations.
Le médecin-vétérinaire prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les
professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer au service vétérinaire de garde visé à l’article 27 la
loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«Chapitre III. Les pharmaciens
L’exercice cumulatif des professions de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire et de la profession de
pharmacien est interdit.
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 12bis.
(1) Le pharmacien ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y
exerce légalement les activités de pharmacien, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire
et occasionnelle sans autorisation du ministre.
(2) Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport
direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes profession-
nelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions discipli-
naires applicables aux pharmaciens légalement établis au Luxembourg.
(3) Le pharmacien frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est
légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée
de sa suspension ou de son interdiction.
(4) Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux
paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le pharmacien fasse une déclaration préalable
relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale.»
(Loi du 19 décembre 2014)
«Art. 12ter.
Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive visée aux articles 1er,
1erbis, et 2.
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations
visées à l’alinéa précédent.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
(. . .) (supprimé par la loi du 28 octobre 2016)
Modifié par la loi du 14 juillet 2010.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSION DE PHARMACIEN
Quiconque s’attribue le titre visé à l’article 3 de la présente loi sans remplir les conditions de formation prévues à cet effet ou
qui altère, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs le titre qu’il est autorisé à porter est puni
d’une amende de 1.000 à 20.000 euros. En cas de récidive l’amende est portée au double.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PSYCHOTHÉRAPEUTE
Objet de la formation continue.
(1) La formation continue comporte des cours ou des stages de recyclage ayant pour objet la mise à jour des connaissances
et leur adaptation aux exigences nouvelles en matière professionnelle. Un règlement grand-ducal détermine les critères
auxquels doit répondre la formation continue pour ces professions.
(2) Le ministre peut déclarer obligatoire la fréquentation de certains cours de formation continue pour les membres d’une
profession déterminée ou pour certaines catégories de professionnels.
(. . .) (supprimé par la loi du 28 octobre 2016)
Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu
même de l’infraction, il devra verser aux fonctionnaires de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises
une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les
mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Un règlement grand-ducal en fixe le montant
et les modalités d’application; le montant ne peut pas excéder le double du maximum de l’amende, fixé à l’article 10 alinéa 2.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg ensemble avec ses annexes.
TABAGISME
ANNEXE I
Liste des messages d’avertissements visés à l’article 3, paragraphe 1, point a).
A. En langue française
1. Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10
2. Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge
3. Fumer nuit à vos poumons
4. Fumer provoque des crises cardiaques
5. Fumer provoque des AVC et des handicaps
6. Fumer bouche vos artères
7. Fumer augmente le risque de devenir aveugle
8. Fumer nuit à vos dents et à vos gencives
9. Fumer peut tuer l’enfant que vous attendez
10. Votre fumée est dangereuse pour vos enfants, votre famille et vos amis
11. Les enfants des fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs
12. Arrêtez de fumer : restez en vie pour vos proches
13. Fumer diminue la fertilité
14. Fumer augmente le risque d’impuissance.
B. En langue allemande
1. Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen
2. Rauchen verursacht Mund-, Rachen- und Kehlkopfkrebs
3. Rauchen schädigt Ihre Lunge
4. Rauchen verursacht Herzanfälle
5. Rauchen verursacht Schlaganfälle und Behinderungen
6. Rauchen verstopft Ihre Arterien
7. Rauchen erhöht das Risiko zu erblinden
8. Rauchen schädigt Zähne und Zahnfleisch
9. Rauchen kann Ihr ungeborenes Kind töten
10. Wenn Sie rauchen, schaden Sie Ihren Kindern, Ihrer Familie, Ihren Freunden
11. Kinder von Rauchern werden oft selbst zu Rauchern
12. Das Rauchen aufgeben — für Ihre Lieben weiterleben
13. Rauchen mindert Ihre Fruchtbarkeit
14. Rauchen bedroht Ihre Potenz.
ANNEXE 2
Bibliothèque d’images
Les images de ces avertissements prévus à l’article 3, paragraphe 3 figurent dans une bibliothèque électronique de
documents sources, disponible auprès du Ministère de la santé.
La demande de ces fichiers peut être formulée par courrier à l’adresse postale du Ministère de la santé, Direction de la santé
L-2935 Luxembourg.
TABAGISME
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Loi du 8 juin 2005 portant approbation de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac,
faite à Genève, le 21 mai 2003.
(Mém. A - 85 du 22 juin 2005, p. 1524; doc. parl. 5419)
Education, communication, formation et sensibilisation du public
Chaque Partie s’efforce de promouvoir et de renforcer la sensibilisation du public aux questions ayant trait à la lutte antitabac,
en utilisant, selon qu’il conviendra, tous les outils de communication disponibles. A cette fin, chaque Partie adopte et applique
des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour favoriser
a) un large accès à des programmes efficaces et complets d’éducation et de sensibilisation du public aux risques sanitaires,
y compris les caractéristiques dépendogènes de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac;
b) la sensibilisation du public aux risques pour la santé liés à la consommation de tabac et à l’exposition à la fumée du
tabac, ainsi qu’aux avantages du sevrage tabagique et des modes de vie sans tabac, ainsi que le stipule l’article 14.2;
c) l’accès du public, conformément à la législation nationale, à un large éventail d’informations concernant l’industrie du
tabac pertinentes au regard de l’objectif de la Convention;
d) des programmes de formation ou de sensibilisation et prise de conscience efficaces et appropriés en matière de lutte
antitabac à l’intention des personnes telles que les agents de santé, les agents communautaires, les travailleurs sociaux,
les professionnels des médias, les éducateurs, les décideurs, les administrateurs et autres personnes concernées;
e) la sensibilisation et la participation des organismes publics et privés et d’organisations non gouvernementales qui ne
soient pas liés à l’industrie du tabac, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes et de stratégies inter-
sectoriels de lutte antitabac; et
f) la sensibilisation du public aux informations concernant les conséquences sanitaires, économiques et environnemen-
tales préjudiciables de la production et de la consommation de tabac, et l’accès du public à ces informations.
Les appareils de bronzage UV font l’objet d’un contrôle technique et d’une maintenance régulière par l’exploitant ou par une
société spécialisée.
En cas de doute quant à la conformité technique des appareils de bronzage UV, le ministre peut demander une évaluation
par un organisme externe.
Un règlement grand-ducal détermine le détail de ces vérifications et contrôles.
Le conseil communal peut décider la fermeture définitive ou temporaire de la totalité ou d’une partie d’un cimetière. Cette
délibération est soumise à l’approbation du ministre de l’intérieur.
Les communes maintiendront les cimetières fermés dans un état d’entretien décent.
Le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste et le champ d’application des activités
artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article
12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des
métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet
d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre
1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article
13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 dans les rubriques dédiées aux métiers de « coiffeur », « esthéticien », « manucure-
maquilleur » le point ayant la teneur « Application de tatouages et de maquillages permanents » , est modifié comme suit
« À l’annexe 1, liste A, à l’intitulé « Groupe 2 – mode, santé, hygiène », sous les rubriques « Coiffeur » et « Esthéticien », les
points « Application de tatouages et de maquillages permanents » sont supprimés. »
– Gratuité du don et interdiction de tout profit
(1) Sans préjudice du remboursement des pertes de revenus et de tous les frais que peuvent occasionner les prélèvements
visés à la présente loi le don de tous tissus et cellules doit être gratuit.
(2) Sont interdits
le fait d’obtenir d’une personne vivante le prélèvement de tissus ou de cellules contre un paiement autre que le rembour-
sement visé au paragraphe (1);
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
le fait d’acquérir à titre onéreux des tissus ou des cellules ou d’apporter son entremise pour favoriser ladite opération. La
présente interdiction ne vise pas l’acquisition faite pour compte d’un établissement disposant de l’autorisation visée à
l’article 3 (1) ci-dessus auprès d’un autre établissement disposant de ladite autorisation, ni l’entremise tendant à favoriser
cette opération;
le fait de céder à titre onéreux des tissus ou des cellules d’autrui ou d’apporter son entremise pour favoriser cette
opération. La présente interdiction ne vise pas la cession faite pour compte d’un établissement disposant de l’autorisation
visée à l’article 3 (1) ci-dessus.
Tout médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire qui aura prescrit ou acquis des doses exagérées de ces substances
ou préparations devra justifier sur requête de leur emploi devant le Médecin-Directeur de la Santé-Publique ou l’agent qu’il
déléguera à cet effet.
Le Ministre de la Santé peut retirer, sur avis de la commission prévue à l’article 7 ci-dessus, l’agrément prévu à l’article 2
ci-dessus à toute association et à tout médecin n’observant pas les dispositions du présent règlement.
Application du régime des évaluations
1. L’Organe fixera la date ou les dates auxquelles les évaluations devront être fournies, conformément à l’article 19, ainsi que
la forme sous laquelle elles devront être présentées, et il prescrira des formulaires à cette fin.
2. En ce qui concerne les pays et territoires auxquels ne s’applique pas la présente Convention, l’Organe invitera les gouver-
nements intéressés à fournir des évaluations conformément aux dispositions de celle-ci.
TOXICOMANIE
3. Au cas où un Etat ne fournirait pas conformément à la date fixée les évaluations relatives à l’un de ses territoires, l’Organe
les établira lui-même dans la mesure du possible, et, autant que faire se pourra, en coopération avec le gouvernement intéressé.
4. L’Organe examinera les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires, et, sauf en ce qui concerne les besoins
spéciaux, il pourra demander pour chaque pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, les renseignements
qu’il estimera nécessaires afin de compléter les évaluations ou d’élucider telle indication qui s’y trouve.
5. L’Organe confirmera ensuite, dans le plus bref délai possible, les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires;
il pourra également les modifier avec le consentement du gouvernement intéressé.
6. Outre la documentation prévue à l’article 15, l’Organe publiera, aux dates qu’il aura fixées, mais au moins une fois par an,
les renseignements relatifs aux évaluations qui lui paraîtront devoir faciliter l’application de la présente Convention.
Dispositions relatives au commerce international
1. a)
Toute Partie autorisant L’exportation ou l’importation de substances du Tableau I et II doit exiger qu’une autorisation
d’importation ou d’exportation distincte, rédigée sur un formulaire d’un modèle établi par la Commission, soit obtenue
pour chaque exportation ou importation, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs substances.
b)
Cette autorisation doit comporter la dénomination comme internationale de la substance ou, en l’absence d’une telle
dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer, la forme pharma-
ceutique, le nom et l’adresse de l’exportateur et de l’importateur, et la période au cours de laquelle l’exportation ou
l’importation doit avoir lieu. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le nom de la prépa-
ration, s’il en existe un, sera aussi indiqué. L’autorisation d’exportation doit aussi indiquer le numéro et la date du
certificat d’importation, et spécifier l’autorité qui l’a délivré.
c)
Avant de délivrer une autorisation d’exportation les Parties exigeront une autorisation d’importation délivrée par les
autorités compétentes du pays ou de la région importateurs et attestant que l’importation de la substance ou des
substances dont il est question est approuvée, et cette autorisation sera produite par la personne ou l’établissement
demandant l’autorisation d’exportation.
d)
Une copie de l’autorisation d’exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l’autorisation
d’exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou de la région importateurs.
TOXICOMANIE
e)
Lorsque l’importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de la région importateurs renverra au gouver-
nement du pays ou de la région exportateurs l’autorisation d’exportation avec une attestation certifiant la quantité
effectivement importée.
2. a)
Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de substances du Tableau III, les exportateurs établissent en
trois exemplaires une déclaration, rédigée sur un formulaire d’un modèle établi par la Commission, contenant les
renseignements suivants
i) le nom et l’adresse de l’exportateur et de l’importateur;
ii) la dénomination commune internationale ou, en l’absence d’une telle dénomination, la désignation de la subs-
tance dans le Tableau;
iii) la quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est exportée, et, si c’est sous
la forme d’une préparation, le nom de cette préparation, s’il existe; et
iv) la date d’envoi.
b)
Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur pays ou de leur région deux exemplaires de cette
déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire à leur envoi.
c)
La Partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a été exportée devra, aussitôt que possible mais au
plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’envoi, transmettre aux autorités compétentes du pays ou de la région
importateurs, sous pli recommandé avec accusé de réception, un exemplaire de la déclaration reçue de l’exportateur.
d)
Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, l’importateur adresse aux autorités compétentes de son
pays ou de sa région l’exemplaire qui accompagne l’envoi dûment endossé; en indiquant les quantités reçues et la
date de réception.
3. Les substances des Tableaux I et II seront en outre soumises aux dispositions ci-après
a)
Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que
dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, toutefois, qu’elles pourront appliquer un régime plus sévère.
b)
Les exportations sous forme d’envois adressés à une banque au compte d’une personne différente de celle dont le
nom figure sur l’autorisation d’exportation ou à une boîte postale seront interdites.
c)
Les exportations de substances du Tableau I sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane seront inter-
dites. Les exportations de substances du Tableau II sous forme d’envois adressés à un entrepôt et de douane seront
interdites, sauf si le Gouvernement du pays importateur précise, sur le certificat d’importation produit par la personne
ou l’établissement qui demande l’autorisation d’exportation, qu’il a approuvé l’importation de l’envoi afin que celui-ci
soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l’autorisation d’exportation précisera que l’envoi est effectué
à cette fin. Tout retrait de l’entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d’un permis émanant des autorités
dont relève l’entrepôt, et, dans le cas d’un envoi à destination de l’étranger, il sera assimilé à une exportation
nouvelle au sens de la présente Convention.
d)
Les envois entrant sur le territoire d’une Partie ou en sortant sans être accompagnés d’une autorisation d’expor-
tation seront retenus par les autorités compétentes.
e)
Une Partie n’autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d’un autre pays, d’un envoi
quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de
l’autorisation d’exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.
f)
Les autorités compétentes d’un pays ou d’une région quelconque à travers lesquels le passage d’un envoi de ces
substances est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers
une destination autre que celle qui figure sur la copie de l’autorisation d’exportation jointe à l’envoi, à moins que le
Gouvernement du pays ou de la région à travers lesquels ledit envoi s’effectue n’autorise ce déroutement. Le
Gouvernement de ce pays ou de cette région de transit traitera toute demande de déroutement comme s’il s’agissait
d’une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la région de la nouvelle destination. Si le dérou-
tement est autorisé, les dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 1 s’appliqueront également entre le pays ou la
région de transit et le pays ou la région d’où l’envoi a primitivement été exporté.
g)
Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement
quelconque qui modifierait la nature des substances. L’emballage ne peut être modifié sans l’agrément des autorités
compétentes.
h)
Les dispositions des alinéas e) à g) relatives au transit de ces substances sur le territoire d’une Partie ne sont pas
applicables si l’envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l’aéronef n’atterisse pas dans le pays ou la
région de transit. Si l’aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces dispositions s’appliqueront dans la mesure
où les circonstances l’exigent.
i) Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le
contrôle pouvant être exercé par toute Partie sur ces substances en transit.
Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes
1. Les Parties adoptent les mesures qu’elles jugent appropriées pour empêcher le détournement de substances inscrites au
Tableau I et au Tableau II aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et coopèrent entre elles
à cette fin.
2. Si une Partie ou l’Organe sont en possession da renseignements qui, à leur avis, rendent nécessaire l’inscription d’une
substance au Tableau I ou au Tableau II, ils adressent au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les rensei-
gnements pertinents à (appui de celle-ci. La procédure exposée aux paragraphes 2 à 7 du présent article s’applique également
lorsqu’une Partie ou l’Organe sont en possession de renseignements justifiant la radiation d’une substance du Tableau I ou du
Tableau II, ou le passage d’une substance d’un tableau à l’autre.
3. Le Secrétaire général communique cette notification et tous renseignements qu’il juge pertinents aux Parties, à la
Commission et, si la notification émane d’une Partie, à l’Organe. Les Parties communiquent au Secrétaire général leurs obser-
vations concernant la notification, ainsi que tous renseignements complémentaires de nature à aider l’Organe à procéder à une
évaluation et la Commission à se prononcer.
4. Si l’Organe, tenant compte de l’ampleur, de l’importance et de la diversité des utilisations licites de la substance et après
avoir examiné s’il serait possible et aisé d’utiliser des substances de remplacement, tant à des fins licites que pour la fabrication
illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, constate
a) Que la substance est fréquemment utilisée dans la fabrication illicite d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope, et
b) Que la fabrication illicite d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope, par leur volume et leur ampleur, crée de graves
problèmes de santé publique ou sociaux, justifiant ainsi une action au plan international,
il communique à la Commission une évaluation de la substance, en indiquant notamment les effets probables de son
inscription au Tableau I ou au Tableau II tant sur les utilisations licites que sur la fabrication illicite et, le cas échéant, il fait des
recommandations quant aux mesures de contrôle qui seraient appropriées au vu de ladite évaluation.
5. La Commission, tenant compte des observations présentées parles Parties et des observations et recommandations de
l’Organe, dont l’évaluation sera déterminante sur le plan scientifique, et prenant aussi dûment en considération tous autres
TOXICOMANIE
facteurs pertinents, peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, d’inscrire une substance au Tableau I ou au
Tableau II.
6. Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée par le Secrétaire général à tous les
Etats et autres entités qui sont Parties à la présente Convention ou sont habilités à le devenir, et à l’Organe. Elle prend
pleinement effet à l’égard de chaque Partie 180 jours après la date de sa communication.
7. a) Les décisions prises par la Commission en vertu du présent article sont soumises au Conseil pour révision si une Partie
en fait la demande dans les 180 jours suivant la date de leur notification. La demande doit être adressée au Secrétaire
général accompagnée de tous renseignements pertinents qui la motivent;
b)
Le Secrétaire général communique copie de la demande et des renseignements pertinents à la Commission, à l’Organe
et à toutes les Parties, en les invitant à présenter leurs observations dans les 90 jours. Toutes les observations reçues
sont communiquées au Conseil pour examen;
c)
Le Conseil peut confirmer ou annuler la décision de ta Commission. Sa décision est communiquée à tons les Etats et
autres entités qui sont Parties à la présente Convention ou sont habilités à le devenir, à la Commission et à l’Organe.
8. a) Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe 1 du présent article et des dispositions de la
Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, les Parties prennent les
mesures qu’elles jugent appropriées pour contrôler, sur leur territoire, la fabrication et la distribution des substances
inscrites au Tableau I et au Tableau II;
b)
A cette fin, les Parties peuvent
i)
Exercer une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication et à la distribution
desdites substances;
ii) Soumettre à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesquels cette fabrication ou distribution
peuvent se faire;
iii) Exiger que les titulaires d’une licence obtiennent une autorisation pour se livrer aux opérations susmentionnées;
iv) Empêcher l’accumulation par des fabricants et des distributeurs de quantités desdites substances excédant celles
que requièrent le fonctionnement normal de leur entreprise et la situation du marché.
9. En ce qui concerne les substances inscrites au Tableau I et au Tableau II, chaque Partie prend les mesures suivantes
a) Elle établit et maintient un système de surveillance du commerce international des substances inscrites au Tableau I et
au Tableau II afin de faciliter la détection des opérations suspectes. Ces systèmes de surveillance doivent être mis en
oeuvre en étroite coopération avec les fabricants, importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants, qui signalent aux
autorités compétentes les commandes et opérations suspectes;
b) Elle prévoit la saisie de toute substance inscrite au Tableau I et au Tableau II s’il existe des preuves suffisantes qu’elle est
destinée à servir à ta fabrication illicite d’un stupéfiant ou d’une substance psychotrope;
c) Elle informe le plus rapidement possible les autorités et services compétents des Parties intéressées s’il y a des raisons
de penser qu’une substance inscrite au Tableau I ou au Tableau II est importée, exportée ou acheminée en transit en vue
de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, notamment en leur fournissant des informations
sur les modes de paiement utilisés et tous autres éléments essentiels sur lesquels repose sa conviction;
d) Elle exige que les envois faisant l’objet d’importations et d’exportations soient correctement marqués et accompagnés
des documents nécessaires. Les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de
transport ou autres documents d’expédition doivent indiquer les noms des substances faisant l’objet de l’importation ou
de l’exportation tels qu’ils figurent au Tableau I ou au Tableau II, la quantité importée ou exportée, ainsi que le nom et
l’adresse de l’exportateur, de l’importateur et, lorsqu’il est connu, ceux du destinataire;
e) Elle fait en sorte que les documents visés à l’alinéa d) du présent paragraphe soient conservés pendant au moins deux
ans et tenus à la disposition des autorités compétentes pour examen.
10. a) Outre les dispositions du paragraphe 9, et sur demande adressée au Secrétaire général par la Partie intéressée,
chaque Partie du territoire de laquelle une substance inscrite au Tableau I doit être exportée veille à ce qu’avant
l’exportation les renseignements ci-après soient fournis par ses autorités compétentes aux autorités compétentes du
pays importateur
i) Le nom et l’adresse de l’exportateur et de l’importateur et, lorsqu’il est connu, ceux du destinataire;
ii) La désignation de la substance telle qu’elle figure au Tableau I;
iii) La quantité de la substance exportée;
iv) Le point d’entrée et la date d’expédition prévus,
v) Tous autres renseignements mutuellement convenus entre les Parties;
b)
Toute Partie peut adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues au présent
paragraphe si elle le juge souhaitable ou nécessaire.
11. Lorsqu’une Partie fournit des renseignements à une autre conformément aux paragraphes 9 et 10) du présent article,
elle peut exiger de la Partie qui les reçoit qu’elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel,
commercial ou professionnel ou procédé commercial qu’ils peuvent contenir.
12. Chaque Partie fournit annuellement à l’Organe, sous la forme et selon la manière définies par celui-ci et en utilisant les
formules qu’il lui fournira, des renseignements sur
TOXICOMANIE
a) Les quantités de substances inscrites su Tableau I et au Tableau II qui ont été saisies et, si elle est connue, leur origine;
b) Toute autre substance qui n’est pas inscrite au Tableau I ou au Tableau II mais qui a été identifiée comme ayant servi à
la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et que la Partie considère comme suffisamment
importante pour être portée à l’attention de l’Organe;
c) Les méthodes de détournement et de fabrication illicite.
13. L’Organe fait rapport chaque année à la Commission sur l’application du présent article, et la Commission examine pério-
diquement si le Tableau I et le Tableau II sont adéquats et pertinents.
14. Les dispositions du présent-article ne s’appliquent ni aux préparations pharmaceutiques, ni aux autres préparations
contenant des substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II et composées de telle manière que lesdites substances ne
peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical, établit les prescriptions qui doivent être observées en ce qui
concerne
a) les conditions techniques de la détermination des groupes sanguins;
b) les épreuves servant à contrôler la compatibilité du sang du donneur et du sang du receveur, ainsi que les précautions
qui doivent entourer les transfusions;
c) les critères de qualification des donneurs et leur surveillance médicale périodique;
d) les conditions et modalités de prélèvement, de manipulation, de préparation, de conservation, de dispensation et de
délivrance du sang humain et de ses dérivés;
e) les locaux dans lesquels les opérations sont effectuées ainsi que les équipements et appareillages qui servent à les
effectuer.
Tous les établissements hospitaliers et laboratoires, pour autant qu’ils sont habilités à effectuer une des opérations sous a)
à d), doivent observer les prescriptions de ce règlement grand-ducal.
Documents
1. L’établissement de transfusion sanguine tient à jour les documents relatifs aux procédures opérationnelles et aux lignes
directrices, aux manuels de formation et de référence ainsi qu’aux formulaires de compte rendu.
2. Les agents chargés de l’inspection et des mesures de contrôle visées à l’article 6 doivent avoir accès à ces documents.
Lorsque l’exhumation et la réinhumation n’ont pas lieu dans le même cimetière, le permis de transport du cadavre ne sera
délivré que sur la production d’un certificat constatant, de. la part du médecin qui a assisté à l’exhumation
a) que le cercueil retiré de la terre a été enfermé dans les enveloppes prescrites aux articles précédents, soit pour les
transports de cadavres par chemin de fer, soit pour les transports suivant la voie ordinaire;
b) qu’il a été satisfait aux conditions hygiéniques par lui imposées; et
c) qu’aucun motif de salubrité publique ne s’oppose au transport.
L’incinération de cadavres d’animaux est interdite dans un établissement crématoire destiné à l’incinération des corps
humains.
Si l’action prévue à l’article précédent, n° 1, n° 2 et n° 3, a été commise par défaut de précaution ou de prévoyance, l’empri-
sonnement sera de huit jours à six mois et l’amende de «251 à 10.000 euros»1; ces peines pourront être prononcées séparément.
Si le fait a causé l’altération de la santé d’une personne, il sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une
amende de «500 à 20.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.
Si le fait a causé la mort d’une personne, l’emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l’amende de «500 à 12.500
euros»1.
(Loi du 12 mai 1954)
«Art. 13.
Lorsque dans le cas de l’article 11 l’usage des objets y spécifiés était de nature à détruire la santé humaine, et que cette
circonstance était connue de l’auteur, la peine sera celle des travaux forcés de dix ans à quinze ans. Elle sera celle des travaux
forcés de quinze ans à vingt ans lorsque le fait a causé la mort d’une personne.»
Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage, la mention visée à l’article
7, paragraphe 1er, peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose au moins de la mention,
en clair et dans l’ordre, du jour et du mois.
Chapitre 3: Allégations de santé
Le pharmacien ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou le pharmacien bénéficiant des dispositions de
l’article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien
légalement établi et exerçant les activités de pharmacien dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de
façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels visés à l’article 45 de la loi du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit adresser avant la première prestation de
services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical, constitue une inscription temporaire automatique
à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.
Le professionnel de santé prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que
les professionnels établis au Luxembourg.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.»
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents,
la déclaration doit être accompagnée des documents suivants
1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 21 de
la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien;
2. une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans cet État pour y exercer les activités de pharmacien
et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;
3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause;
4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la
profession;
5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice
de sa profession.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document
visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa
production.
Le pharmacien prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les profes-
sionnels établis au Luxembourg.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg.
Chapitre IV. Les professionnels de santé
Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents,
la déclaration doit être accompagnée des documents suivants
1. une copie d’une pièce d’identité et, le cas échéant, un document attestant le bénéfice des dispositions de l’article 9 de la
loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
2. une attestation certifiant que le professionnel de santé est légalement établi dans cet État pour y exercer ses activités
professionnelles et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer;
3. une copie du diplôme, certificat ou autre titre requis pour la prestation de services en cause reconnu conformément aux
dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
4. une copie de la couverture d’assurance concernant la responsabilité professionnelle découlant de l’exercice de la
profession;
5. tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice
de sa profession.
En cas de renouvellement de la prestation de services et lorsque cette dernière remonte à plus de douze mois, le document
visé au point 2. du présent article doit être produit sur demande du ministre et ne peut dater de plus de trois mois lors de sa
production.
Le professionnel de santé ressortissant d’un État membre de l’Union européenne bénéficiant des dispositions de l’article 9
de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé légalement établi et
exerçant ses activités dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers
le Luxembourg pour y prester des actes professionnels doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant
la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Conseil Supérieur de certaines professions de santé, constitue une
inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale.
La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il
fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.
La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire
envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant
la situation du prestataire de services.
En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des
services au Luxembourg.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Le Collège médical couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement, autres que celles visées à l’article qui suit, par
une cotisation à charge de toutes les personnes exerçant au pays une profession pour laquelle le diplôme de médecin, de
médecin-dentiste, de pharmacien ou de psychothérapeute est exigé, à l’exception toutefois des médecins et médecins-dentistes
qui, établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, n’effectuent au Luxembourg que des prestations de services.»
La cotisation, dont le montant peut être pondéré suivant les professions et les activités exercées, est fixée annuellement par
le Collège médical réuni en assemblée générale, comprenant les membres effectifs et les membres suppléants.
A défaut de paiement le président du Collège médical peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal
d’arrondissement.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Sont dispensés du paiement de la cotisation les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et les psychothérapeutes qui,
avant le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est due, demandent leur radiation du registre professionnel. Cette demande vaut
renonciation à l’autorisation d’exercer leur profession.»
Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l’article 13-9. alinéa 3
1) les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;
2) les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;
3) les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;
4) les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître, et notamment ceux portant une marque, une rature ou un signe
distinctif quelconque, ceux dont les formes et les dimensions ont été altérées, ceux qui contiennent à l’intérieur un papier
ou un objet quelconque, ou ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle
délivrée par le président du bureau électoral; les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;
5) les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.
Le bureau arrêtera pour les différentes commissions professionnelles le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des
bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal.
Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.
Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par
bulletins nuls, au ministre.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial par le ministre.
Le 15 novembre au plus tard, le président du Conseil transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de vote
pour les commissions professionnelles en même temps que les instructions de vote pour les électeurs.
Au recto du bulletin de vote figure la liste des candidats par ordre alphabétique, leur nom et prénom(s) suivis d’une case pour
exprimer le suffrage.
Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Conseil, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une première
enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres de la commission professionnelle de . . .», complétée
par la profession de santé correspondante.
Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOM-
MANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi
qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms, profession et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro
d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la
signature de l’électeur.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats à pourvoir.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit
le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.
Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que
l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.
L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature,
surcharge ou signe quelconque.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme.
L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit
prévu à l’article 13-2 alinéa 4. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 30 novembre,
le cachet de la poste faisant foi.
Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue.
L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut en demander un autre par écrit au
président du bureau électoral.
Il y a pour les élections des membres des différentes commissions professionnelles un seul bureau électoral, dont les
membres sont désignés par le ministre.
Le secrétaire administratif du Conseil assure les fonctions de secrétaire.
Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par douze membres effectifs, dont au moins
sept personnes ayant les qualités requises pour l’électorat actif conformément à l’article 5, et par cinq membres suppléants.
Dans aucune élection, ni les membres du Conseil, ni les membres d’une commission professionnelle, ni les candidats ou
leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral.
Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres,
désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.
Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 15 décembre, le bureau électoral se réunit pour procéder
au dépouillement.
Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre, au jour et à l’heure fixés pour le dépouillement.
Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.
Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés. Ces bulletins seront
immédiatement détruits.
Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées
seront inscrits au procès-verbal.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.
Le professionnel de santé s’engage à ne pas utiliser des techniques qui feraient courir un risque injustifié à la personne prise
en charge. Le professionnel de santé ne doit diffuser dans les milieux professionnels ni technique ni procédé insuffisamment
éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s’imposent.
Le pharmacien a une obligation de secret professionnel dans les conditions prévues par la loi
Il traite confidentiellement toute information relative aux patients;
DÉONTOLOGIE
Il instruit son personnel des dispositions en matière de secret professionnel;
Il ne transmet les informations relatives au patient à des tiers qu’avec l’accord du patient ou dans les circonstances où
la loi admet la révélation.
(1) Il est interdit de calomnier une consoeur ou un confrère, de médire de lui ou de se faire écho de propos de nature à lui
faire du tort.
(2) En revanche, il est de bonne confraternité de prendre la défense d’une consoeur ou d’un confrère injustement attaqué.
(3) Le fait de signaler de bonne foi dans l’intérêt de la santé publique ou de l’intégrité professionnelle aux autorités compé-
tentes un manquement constaté au présent Code ou aux règles professionnelles n’est pas contraire à la confraternité.
Investigations cliniques
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«1. Dans le cas de dispositifs destinés à des investigations cliniques, le fabricant ou son mandataire, établi dans la Commu-
nauté, applique la procédure définie à l’annexe VIII et informe les autorités compétentes des Etats membres où doivent
être effectuées les investigations au moyen de la déclaration visée à l’annexe VIII, section 2.2.
2. Pour les dispositifs de la classe III ainsi que les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs à long terme de la classe
II a ou II b, le fabricant peut entamer les investigations cliniques concernées au terme d’un délai de soixante jours à
compter de la notification, sauf si le ministre de la Santé lui a communiqué, dans ce délai, une décision contraire fondée
sur des considérations de santé publique ou d’ordre public.
Le ministre de la Santé peut toutefois autoriser des fabricants à entamer les investigations cliniques en question avant
l’expiration du délai de soixante jours pour autant que le comité d’éthique concerné ait émis un avis favorable concernant
le programme d’investigations en question, y compris l’examen du protocole d’investigation clinique.
3. Dans le cas de dispositifs autres que ceux visés au paragraphe 2, le ministre de la Santé peut autoriser les fabricants à
entamer les investigations cliniques immédiatement après la date de notification pour autant que le comité d’éthique
concerné ait émis un avis favorable concernant le programme d’investigations concerné, y compris l’examen du protocole
d’investigation clinique.»
4. Les médecins de la direction de la Santé prennent, si nécessaire, les mesures appropriées pour assurer la santé
publique.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«5. Les investigations cliniques sont effectuées conformément aux dispositions de l’annexe X.
6. Lorsque le ministre de la Santé refuse ou interrompt une investigation clinique, il communique sa décision, ainsi que les
raisons qui l’ont motivée, à tous les Etats membres et à la Commission.
Si le ministre de la Santé a demandé une modification substantielle ou l’interruption provisoire d’une investigation
clinique, il informe les Etats membres concernés des actions qu’il a engagées et des raisons qui les ont motivées.
7. Le fabricant ou son mandataire notifie au ministre de la Santé la fin de l’investigation clinique, en justifiant, le cas échéant,
l’arrêt prématuré de l’investigation. Si l’investigation clinique a été interrompue prématurément pour des raisons de
sécurité, la notification est adressée à tous les Etats membres et à la Commission.
Le fabricant ou son mandataire tient le rapport visé à l’annexe X, point 2.3.7, à la disposition du ministre de la Santé.»
Organismes notifiés
1. Le ministre de la Santé peut désigner des organismes qu’il charge d’effectuer les tâches se rapportant aux procédures
visées à l’article 7 ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés. Dans ce cas, le
ministre de la Santé notifie lesdits organismes à la Commission et aux autres Etats membres.
Le ministre de la Santé peut désigner un organisme situé dans un autre Etat membre, de l’accord des autorités compé-
tentes de l’Etat en question.
2. Le ministre de la Santé applique les critères énoncés à l’annexe IX pour la désignation des organismes.
3. Le directeur de la Santé exerce une surveillance permanente sur les organismes notifiés pour s’assurer qu’ils respectent
les critères énoncés à l’annexe IX. Le ministre de la Santé, qui a notifié un organisme, retire ou restreint cette notification
s’il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés à l’annexe IX. Il informe immédiatement les autres
Etats membres et la Commission de tout retrait ou de toute restriction de la notification de cet organisme.
4. L’organisme notifié et le fabricant, ou son mandataire, fixent d’un commun accord les délais pour l’achèvement des
opérations d’évaluation et de vérification visées aux annexes III à VII.
5. L’organisme notifié informe les autres organismes notifiés et les autorités compétentes de tous les certificats suspendus
ou retirés, ainsi que, sur demande, des certificats délivrés ou refusés. En outre, il met à disposition, sur demande, toutes
les informations pertinentes supplémentaires.
6. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences pertinentes du présent règlement n’ont pas été respectées ou
ne le sont plus par le fabricant ou lorsqu’un certificat n’aurait pas dû être délivré, il suspend ou retire le certificat délivré,
en tenant compte du principe de proportionnalité, ou l’assortit de restrictions, sauf si le fabricant applique, pour que ces
exigences soient respectées, des mesures correctives appropriées. Dans le cas d’une suspension ou d’un retrait du
certificat ou d’une quelconque restriction, ou si une intervention des autorités compétentes s’avère nécessaire, l’orga-
nisme notifié en avertit le ministre de la Santé qui informe les autres Etats membres et la Commission.
7. L’organisme notifié fournit, sur demande, toutes les informations et documents pertinents, y compris les documents
budgétaires, propres à permettre au ministre de la Santé de vérifier le respect des exigences prévues à l’annexe IX.
Patient mineur non émancipé
(1) Les droits du patient mineur non émancipé sont exercés par ses parents ou par tout autre représentant légal. Suivant son
âge et sa maturité et dans la mesure du possible, le mineur est associé à l’exercice des droits relatifs à sa santé.
(2) Si le patient mineur non émancipé dispose de la capacité de discernement nécessaire pour apprécier raisonnablement ses
intérêts, il peut être admis par le médecin traitant ou tout autre prestataire de soins de santé responsable de la prise en charge à
exercer les droits relatifs à sa santé de manière autonome. Dans cette hypothèse, il peut aussi, en cas d’avance des frais, exercer
de manière autonome le droit au remboursement des soins de santé afférents par les organismes de sécurité sociale.
Sauf opposition du patient mineur d’associer son ou ses représentants légaux à l’exercice de ses droits, le prestataire de
soins de santé peut déroger au secret professionnel à l’égard de son ou de ses représentants légaux. Il en est de même des
organismes de sécurité sociale.
(3) Le prestataire de soins de santé responsable de la prise en charge prend, en cas de danger grave et immédiat pour la
vie ou la santé d’un patient mineur, toutes mesures d’ordre médical que la situation requiert.
Ces mesures d’urgence peuvent le cas échéant être prises en passant outre l’éventuel refus de consentement des parents
ou des représentants légaux. En ce cas, le prestataire de soins de santé doit adresser dans les trois jours ouvrables au
procureur d’Etat un rapport motivé sur les mesures d’ordre médical qu’il a prises.
(Loi du 18 décembre 2009)
«Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au gouvernement les comptes de fin d’exercice auxquels
est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que le rapport du réviseur d’entre-
prises agréé.»
Le gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner aux organes de l’établissement.
Si le gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois à dater de la remise des comptes et des
documents annexés, la décharge est acquise de plein droit.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les hospices civils d’Ettelbruck et de Wiltz sont dissous.
Toutefois, ils continuent d’exister pour les besoins de leur liquidation, notamment jusqu’à ce que soient clôturés définiti-
vement tous les points inscrits dans la convention conclue en exécution de l’article 74 et suivants du Code de la sécurité sociale
pour les années antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sur proposition de l’hospice civil en dissolution, à approuver par le conseil communal de l’administration communale
concernée, l’actif ou le passif final résultant des opérations de dissolution est transmis soit à l’administration communale dont
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
relève l’hospice, soit à l’établissement lorsqu’il résulte de l’activité hospitalière. Dans la répartition d’un éventuel actif résiduel à
l’établissement, il est tenu compte du soutien financier apporté par la commune à l’activité hospitalière de son hospice civil à
liquider, suivant convention à conclure entre les parties concernées.
(1) Le solde des dettes contractées par l’a.s.b.l. Rehazenter en vue de la réalisation d’un centre de rééducation fonctionnelle
et de réadaptation à Dudelange de 520.829,03 euros (cinq cent vingt mille huit cent vingt-neuf euros et trois cents) tel qu’il a été
arrêté au 30 juin 2003 augmenté des intérêts courant jusqu’à la date de clôture du compte, sera pris en charge par le fonds
spécial des investissements hospitaliers.
(2) Une dotation initiale de 4.636.821 euros (quatre millions six cent trente-six mille huit cent vingt et un euros) à charge du
fonds spécial des investissements hospitaliers est accordée à l’établissement public.
(Loi du 18 décembre 2009)
«Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin d’exercice accom-
pagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du centre, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises
agréé.»
Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l’établissement.
Si le Gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois, la décharge est acquise de plein droit.
Le Collège vétérinaire se dotera d’un règlement d’ordre intérieur.
Les séances du Collège vétérinaire ne sont pas publiques. Les membres sont tenus au secret des délibérations.
(1) Le conseil d’administration nomme un réviseur d’entreprises agréé pour un mandat de trois ans, renouvelable.
(2) Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l’établissement.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTÉ
Il remet son rapport détaillé sur les comptes annuels à la clôture de l’exercice financier au conseil d’administration au plus
tard pour le premier avril de l’année qui suit la clôture de l’exercice. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder
à des vérifications spécifiques.
(3) La rémunération du réviseur d’entreprises est à charge de l’établissement.
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 16 mars 2009 relative
aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie».
Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des recommandations de la Commission, visés à l’article
9, la Chambre des Députés organise un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de dissolution
de la Chambre des Députés et/ou d’absence de gouvernement ayant la confiance de la Chambre des Députés.
Chapitre VI – Disposition modificative
L’organisme gestionnaire qui veut cesser l’exploitation totale d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier doit en
aviser au préalable le ministre au moins un an à l’avance. Ce délai peut être abrégé par le ministre à la demande de l’organisme
gestionnaire si aucune raison majeure de santé publique ne s’y oppose.
Les locaux et les installations prévues pour un dépôt de médicaments doivent répondre aux conditions suivantes
1. Le dépôt doit constituer une unité fonctionnelle, situé de façon à être facilement accessible et à permettre un fonction-
nement aisé dans les règles de l’art pharmaceutique.
2. Les locaux doivent permettre l’exécution des tâches suivantes
le stockage et la distribution des médicaments et autres produits relevant de la pharmacie tels que définis à l’article
2 du présent règlement,
l’archivage,
la documentation,
les tâches administratives éventuelles.
3. Le dépôt doit pouvoir être fermé à clef et être équipée d’un système d’alarme.
4. Les installations réfrigérantes doivent être conçues de manière à garantir le stockage des médicaments à conserver aux
températures préconisées par les fabricants.
Chapitre 3 - Dispositions additionnelles et transitoires
Dans les trois jours de la réception du rapport visé à l’article qui précède, le juge
soit fait part au médecin traitant de ce que rien ne s’oppose au maintien provisoire de la mise en observation,
soit décide que la mise en observation n’est pas ou plus indiquée et ordonne la sortie de la personne admise, en quel
cas information en est donnée à la personne qui a demandé l’admission,
soit demande au médecin traitant un supplément d’information.
Aucun médecin ne sera tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse.
De même aucun professionnel de santé ne sera tenu de concourir à une telle intervention.
Les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent se soumettre à des contrôles de qualité qui sont assurés par des
organismes publics ou privés agréés par le Ministre de la Santé, après avis de la Commission consultative des laboratoires. Le
Ministre de la Santé fixera chaque année la liste des organismes de contrôle agréés et la liste des contrôles de qualité obliga-
toires pour les différents domaines des analyses de biologie médicale.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Pour la transmission de spécimens entre des laboratoires, le laboratoire doit utiliser le document tel que prévu à l’annexe I
du présent règlement.
La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-
vétérinaire est modifiée comme suit
1. l’article 17 est supprimé ;
2. à l’article 42, au paragraphe 1er, la référence à l’article 17 est supprimée.
Les élections se font par correspondance, au scrutin secret et à la majorité relative.
Sont élus les candidats qui ont obtenu le plus de voix par ordre décroissant et en fonction du nombre de mandats effectifs et
suppléants par commission professionnelle.
En cas d’égalité des voix pour le dernier siège à pourvoir, le candidat, dont l’autorisation d’exercer la profession au Grand-
Duché est la plus ancienne, l’emporte.
En cas d’abandon d’un mandat par un membre effectif, celui-ci est continué par le suppléant ayant obtenu le plus de voix lors
du dernier scrutin.
(Règl. g.-d. du 19 août 2005)
«Art. 13-1.
Il est établi un bulletin de vote pour chacune des commissions professionnelles.
Les détenteurs d’une autorisation de fabrication ou d’importation, délivrée en vertu de l’arrêté grand-ducal du 12 juillet 1927,
portant réglementation de la préparation, de la conservation et de la vente en gros des substances médicamenteuses et des
produits pharmaceutiques en général, disposent d’un délai de six mois, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se
conformer aux nouvelles dispositions.
(Loi du 7 juin 2017)
«Dans un délai de 3 mois ils devront introduire une demande en due forme auprès du ministre.»
Un accusé de réception sera délivré aux demandeurs qui leur servira d’autorisation provisoire.
Chapitre VI. - Dispositions pénales
Suspension ou retrait de l’autorisation.
Le ministre de la Santé suspend ou retire l’autorisation de mise sur le marché d’un «médicament»1 lorsqu’il apparaît que
1) le médicament est nocif dans les conditions normales d’emploi
2) l’effet thérapeutique fait défaut
3) le médicament n’a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée
(Loi du 21 juillet 2012)
«4) l’autorisation n’est pas suivie d’une mise sur le marché effective du médicament endéans un délai à fixer par règlement
grand-ducal, ou lorsque le médicament n’est plus effectivement maintenu sur le marché pendant une période corres-
pondant au prédit délai.
5) le titulaire de l’autorisation contrevient à l’une des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, alinéas 2 et 3.»
Selon la loi du 6 janvier 1995, les expressions «spécialités pharmaceutiques» et «spécialités pharmaceutiques et/ou médicaments préfabriqués» sont
remplacées par l'expression «médicaments» (Mém. A - 1 du 13 janvier 1995, p. 20; doc. parl. 3774).
MÉDICAMENTS
Le ministre peut suspendre l’autorisation lorsqu’il existe une présomption grave que le médicament est nocif dans les condi-
tions normales d’emploi.
L’autorisation est également suspendue ou retirée s’il s’avère que les renseignements figurant dans le dossier en vertu de la
présente loi et des règlements pris en son exécution sont erronés ou lorsque les contrôles de conformité tels qu’ils sont définis
par les dispositions légales et réglementaires n’ont pas été effectués.
Sont interdites la vente, la détention en vue de la vente, la cession à titre gratuit et l’importation d’un «médicament»1 dont
l’autorisation de mise sur le marché a fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait. Toutefois la conservation d’un
produit dont l’autorisation de mise sur le marché est suspendue reste permise, à condition qu’il ne soit pas gardé dans la partie
de l’officine du pharmacien qui est accessible au public.
Le responsable de la mise sur le marché d’un médicament vétérinaire est tenu de notifier immédiatement toute action qu’il a
engagée pour suspendre ou retirer le produit du marché, en indiquant les raisons de cette action si celle-ci concerne l’efficacité
du médicament vétérinaire ou la protection de la santé publique.
Etiquetage.
Dès leur publication par la Commission au Journal des publications officielles des Communautés européennes, seront appli-
cables au Luxembourg les renseignements devant figurer sur l’emballage extérieur des médicaments expérimentaux ou, à
défaut d’emballage extérieur sur le conditionnement primaire, ainsi que les dispositions appropriées sur l’étiquetage, tels
qu’établis dans le guide des bonnes pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux.
Les renseignements dont question à l’alinéa qui précède doivent être rédigés dans une des langues française, allemande ou
luxembourgeoise.
Action de santé publique
1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée
en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet Etat Partie, la capacité de réagir rapidement et efficacement en cas de risque
pour la santé publique et d’urgence de santé publique de portée internationale, conformément à l’annexe 1. L’OMS publie, en
consultation avec les Etats Membres, des principes directeurs pour aider les Etats Parties à acquérir les capacités d’action de
santé publique.
2. A la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2 de la partie A de l’annexe 1, un Etat Partie peut rendre compte à l’OMS
en invoquant un besoin justifié et un plan d’action et, ce faisant, obtenir un délai supplémentaire de deux ans pour remplir
l’obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 1 du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant
valoir un nouveau plan d’action, l’Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de deux ans au maximum au
Directeur général, qui prend la décision en tenant compte de l’avis technique du Comité d’examen. Après la période prévue au
paragraphe 1 du présent article, l’Etat Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend compte tous les ans à l’OMS des
progrès accomplis dans la mise en oeuvre complète.
3. A la demande d’un Etat Partie, l’OMS collabore à l’action en cas de risque pour la santé publique et d’autres événements
en fournissant des conseils et une assistance techniques et en évaluant l’efficacité des mesures de lutte mises en place, y
compris, le cas échéant, en mobilisant des équipes internationales d’experts pour prêter assistance sur place.
4. Si l’OMS, en consultation avec les Etats Parties concernés conformément à l’article 12, établit qu’il existe une urgence de
santé publique de portée internationale, elle peut offrir, outre le soutien indiqué au paragraphe 3 du présent article, une assis-
tance supplémentaire à l’Etat Partie, et notamment une évaluation de la gravité du risque international et de l’adéquation des
mesures de lutte. Elle peut, au titre de cette collaboration, offrir de mobiliser une assistance internationale afin d’aider les
autorités nationales à conduire et coordonner les évaluations sur place. A la demande de l’Etat Partie, l’OMS communique des
informations à l’appui de cette offre.
5. A la demande de l’OMS, les Etats Parties soutiennent, dans la mesure du possible, l’action coordonnée par l’OMS.
6. A leur demande, l’OMS offre de fournir des conseils et une assistance appropriés aux autres Etats Parties affectés ou
menacés par l’urgence de santé publique de portée internationale.
Principes de bonne pratique microbiologique
(1) Sans préjudice des mesures de sécurité et des modalités de confinement déterminées par le règlement grand-ducal
prévu à l’article 6, paragraphe 2, le ministre peut dans le cadre de l’autorisation fixer des mesures conformes aux principes de
bonne pratique microbiologique et de sécurité et d’hygiène professionnelles, à savoir
maintenir au plus faible niveau possible l’exposition des lieux de travail et de l’environnement à tout agent physique,
chimique ou biologique;
prendre des mesures de maîtrise technique à la source et, si nécessaire, compléter celles-ci par l’emploi de vêtements
et d’équipements personnels de protection appropriés;
tester convenablement et conserver en bon état les moyens de mesure et instruments de contrôle;
vérifier, si nécessaire, la présence d’organismes viables en dehors du confinement physique primaire;
assurer la formation du personnel;
mettre en place les commissions ou sous-commissions de sécurité biologique requises;
élaborer et mettre en oeuvre des codes locaux de bonne pratique pour la sécurité du personnel.
(2) Les mesures de confinement appliquées sont régulièrement revues par l’utilisateur de manière à tenir compte des
nouvelles connaissances scientifiques ou techniques relatives à la gestion des risques ainsi qu’au traitement et à l’élimination
des déchets.
Le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la
pharmacie est abrogé. Ses dispositions continuent cependant de s’appliquer à l’octroi des concessions de pharmacie déclarées
vacantes avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
II est interdit de révéler l’identité du donneur au receveur et celle du receveur à la famille du donneur.
(Loi du 25 juin 2015)
«Art. 13bis.
Dans le cadre du prélèvement, le corps humain doit être traité avec respect et toute mesure raisonnable doit être prise en
vue de restaurer l’apparence du corps.»
1 Intitulé modifié par la loi du 25 juin 2015.
2 Complété par la loi du 2 mars 2021.
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
Chapitre 3. - Dispositions communes.
(Loi du 25 juin 2015)
«Art. 14.
(1) Les prélèvements, caractérisations et transplantations d’organes ne peuvent être effectués que dans les établissements
hospitaliers qui disposent des équipements et services suivants
un service de réanimation ou soins intensifs
un service d’imagerie médicale avec une installation pour artériographies ou avec un tomographe axial computérisé
un service de neurologie disposant d’un électroencéphalographe ou d’un équipement adéquat pour la recherche des
potentiels évoqués
un laboratoire d’analyses biochimiques et bactériologiques
un bloc opératoire doté du matériel nécessaire à l’exécution des prélèvements d’organes.
Ces établissements doivent en outre justifier d’une organisation et d’un fonctionnement de nature à assurer que les opéra-
tions que comportent les prélèvements soient exécutées d’après les règles de l’art.
(2) Tous les équipements et services nécessaires aux prélèvements doivent être localisés sur le même site de l’hôpital, le
laboratoire d’analyses biochimiques et bactériologiques mis à part.
(3) Une liste avec les établissements hospitaliers respectant les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2 est arrêtée par
le ministre.
Validité des attestations et diplômes.
(1) La durée de validité des attestations prévues aux articles 3, 4 et 9 ne peut dépasser plus de trois mois de date le jour de
leur production.
(2) En cas de doute, le ministre peut demander auprès de l’autorité compétente de l’Etat qui a délivré le diplôme, certificat,
attestation ou autre titre fournis à l’appui d’une demande, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait
que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives.
Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du
médecin et du médecin-dentiste est abrogé.
Le bureau arrêtera le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages
obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal.
(Loi du 28 octobre 2016)
«(1) Constitue un exercice illégal de la profession de pharmacien, l’accomplissement, même à titre gratuit, des activités
visées à l’article 45, paragraphe 2 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
par une personne non autorisée à exercer la profession de pharmacien.»
(2) Toutefois ne tombent pas sous l’application des dispositions du paragraphe 1er du présent article
la délivrance de médicaments à usage vétérinaire par les médecins-vétérinaires conformément à la législation en vigueur
sur les médicaments à usage vétérinaire;
la détention de médicaments à usage personnel;
la diffusion d’informations et de conseils sur les médicaments ainsi que la remise d’échantillons de médicaments aux
médecins, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires et pharmaciens;
l’exercice des activités de pharmacien par les étudiants en pharmacie, ressortissants d’un Etat membre de la Commu-
nauté européenne, en stage de formation sous la responsabilité d’un pharmacien maître de stage autorisé à exercer la
profession de pharmacien au Luxembourg.
Chapitre 2. - Dispositions pénales.
Quiconque aura incité une personne non autorisée à cet effet à l’exercice illégal de la psychothérapie, est puni d’une amende
de 500 à 20.000 euros. Le maximum de l’amende sera porté au double si le condamné commet ce même fait avant l’expiration
d’un délai de deux ans à compter du jour où une première condamnation est devenue définitive.
Participation à la formation continue.
(1) Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles. A cet effet la
participation à des cours de formation continue organisés ou agréés par le ministre conformément à l’article 12 de la présente
loi, est considérée comme activité de service jusqu’à concurrence soit de cinq jours ouvrables par an, soit de quinze jours
ouvrables consécutifs par période de trois ans.
Dans les cas où une formation continue est déclarée obligatoire en vertu du paragraphe (2) de l’article qui précède celle-ci est
assimilée à une activité de service pendant toute la durée de cette formation continue, telle qu’elle a été déterminée par le ministre.
L’employeur peut demander que la participation aux cours de formation continue soit différée pour une durée déterminée ne
dépassant pas les six mois à partir de la demande de l’intéressé, lorsque l’absence de celui-ci risque d’avoir une répercussion
majeure préjudiciable au bon fonctionnement du service.
(2) Le titulaire d’une autorisation d’exercer qui n’a plus exercé sa profession d’une manière régulière pendant les cinq années
précédant la reprise de l’exercice de la profession, peut être obligé par le ministre, sur avis de la direction de la santé, à
poursuivre un enseignement théorique et pratique de réintégration avant de reprendre l’exercice de la profession. Le ministre
tient compte de la spécificité de la profession exercée par le professionnel en question. Un règlement ministériel détermine les
modalités de cet enseignement de réintégration.
Terme supprimé par la loi du 14 juillet 2010.
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
Il est institué une commission permanente de consultation qui a pour mission de conseiller le ministre de l’Education nationale
et le ministre de la Santé au sujet de l’évolution de la demande et de la nature des soins par rapport à la formation, le statut, les
attributions et les règles de l’exercice des professions de santé visées ou pouvant être visées par la loi du 26 mars 1992 sur
l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l’Education nationale.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités de nomination, d’organisation et de fonctionnement de la commission, dont un
représentant du ministère de l’Education nationale assure la présidence.
La commission est composée
- de deux représentants du ministre de l’Education nationale, dont le directeur du lycée technique
- de deux représentants du ministre de la Santé
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
- de deux représentants du ministre de la Famille
- de trois représentants du conseil supérieur de certaines professions de santé. Cette représentation est constituée par un
représentant de chaque niveau de formation tel que défini à l’article 24 du règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif
au conseil supérieur de certaines professions de santé
- de trois représentants des employeurs du secteur de la santé
- de trois représentants des enseignants du lycée technique dont deux au moins doivent être en charge des branches de
formation professionnelle théorique, technique et pratique.
Chapitre III. Modifications d’autres lois
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 3 de la présente loi, sont poursuivis comme auteurs principaux
1. (Loi du 13 juin 2017) «Les producteurs, fabricants et commerçants de tabac, de produits du tabac, de cigarettes électro-
niques ou de flacons de recharge, ainsi que les exploitants des lieux, à la demande desquels est effectuée la publicité
irrégulière.»
2. l’entrepreneur de publicité qui a prêté son service aux opérations irrégulières;
3. celui qui assure la diffusion de la publicité interdite;
4. celui qui a diffusé ou fait diffuser dans une salle de spectacle ou autre lieu public ou ouvert au public, dont il assure la
direction, la publicité interdite;
5. celui qui a laissé apposer une affiche, un panneau ou une enseigne irrégulière sur ou dans un immeuble bâti ou non bâti
ou une installation dont il a la jouissance.
(Loi du 13 juin 2017)
«Art. 14.
(1) En cas d’infraction aux dispositions des articles 4, 4sexies et 4septies de la présente loi, sont poursuivis comme auteurs
principaux ceux qui fabriquent, mettent sur le marché, importent à des fins commerciales, vendent en gros ou détiennent en vue
de la vente en gros des produits du tabac qui
a) sont dépourvus d’un avertissement sanitaire conforme,
b) sont dépourvus d’un identifiant unique et d’un dispositif de sécurité infalsifiable.
(2) En cas d’infraction aux dispositions de l’article 4 decies de la même loi, sont poursuivis comme auteurs principaux ceux
qui fabriquent, mettent sur le marché, importent à des fins commerciales, vendent en gros ou détiennent en vue de la vente en
gros des cigarettes électroniques et des flacons de recharge des produits du tabac qui sont dépourvus d’un avertissement
sanitaire conforme.
(3) La vente au détail d’un des produits visés aux paragraphes 1er et 2, non conforme aux prédites dispositions, ainsi que
d’un produit du tabac non conforme à l’article 7, paragraphe 3, ne sont pas constitutives d’infraction.»
Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage
1. Les Parties reconnaissent que l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage réduira la consom-
mation des produits du tabac.
2. Chaque Partie, dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, instaure une interdiction globale de
toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac. Cette interdiction, sous réserve du cadre
jurjdique et des moyens techniques dont dispose cette Partie, inclut l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du
parrainage transfrontières à partir de son territoire. A cet égard, dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la Convention
pour cette Partie, celle-ci adopte des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d’autres mesures appropriées et
fait rapport conformément à l’article 21.
3. Une Partie qui est dans l’incapacité d’instaurer une interdiction globale du fait de sa constitution ou de ses principes consti-
tutionnels impose des restrictions à toute publicité en faveur du tabac et à toute promotion et tout parrainage du tabac. Ces
restrictions, sous réserve du cadre juridique et des moyens techniques dont dispose cette Partie, incluent des restrictions ou
l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage à partir de son territoire ayant des effets transfrontières. A
cet égard, chaque Partie adopte des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d’autres mesures appropriées et fait
rapport conformément à l’article 21.
4. Comme mesure minimum, et dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, chaque Partie
a) interdit toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage qui contribuent à promouvoir un
produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression
erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou émissions du produit;
b) exige qu’une mise en garde sanitaire ou d’autres mises en garde ou messages appropriés accompagnent toute publicité
en faveur du tabac et, le cas échéant, toute promotion et tout parrainage du tabac;
TABAGISME
c) limite le recours à des mesures d’incitation directes ou indirectes qui encouragent l’achat de produits du tabac par le
public;
d) si elle n’a pas imposé d’interdiction globale, exige de l’industrie du tabac qu’elle fasse connaître aux autorités gouverne-
mentales compétentes les dépenses qu’elle consacre à la publicité, à la promotion et au parrainage encore non interdits.
Ces autorités, dans les conditions fixées par la législation nationale, peuvent décider de rendre ces chiffres accessibles
au public ainsi qu’à la Conférence des Parties, conformément à l’article 21;
e) impose une interdiction globale ou, si elle est dans l’incapacité d’imposer une interdiction globale du fait de sa consti-
tution ou de ses principes constitutionnels, limite la publicité en faveur du tabac, ainsi que la promotion et le parrainage
à la radio, à la télévision, dans la presse écrite et, le cas échéant, dans d’autres médias tels que l’Internet, dans les cinq
ans; et
f) interdit ou, si elle est dans l’incapacité d’interdire du fait de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, limite le
parrainage des manifestations ou des activités internationales et/ou des participants à ces manifestations ou activités.
5. Les Parties sont encouragées à appliquer des mesures allant au-delà des obligations énoncées au paragraphe 4.
6. Les Parties coopèrent à la mise au point de technologies et d’autres moyens nécessaires pour faciliter l’élimination de la
publicité transfrontières.
7. Les Parties qui ont interdit certaines formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage ont le droit
souverain d’interdire ces formes de publicité, de promotion et de parrainage transfrontières entrant dans leur territoire et
d’imposer les mêmes sanctions que celles qui s’appliquent à la publicité, à la promotion et au parrainage, tant sur le plan
intérieur qu’à partir de leur territoire, conformément à leur législation nationale. Le présent paragraphe n’entérine ni n’approuve
aucune sanction spécifique.
8. Les Parties étudient l’élaboration d’un protocole définissant des mesures appropriées qui nécessitent une collaboration
internationale en vue d’une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières.
Toute publicité relative aux appareils de bronzage UV ou à une prestation de service incluant l’utilisation d’un appareil de
bronzage, ainsi que toute présentation à la vente d’un tel appareil, est accompagnée d’un avertissement sur les risques pour la
santé liés à l’exposition aux UV, dont le contenu et les modalités de présentation sont précisés par règlement grand-ducal.
Est interdite toute publicité affirmant que l’exposition aux UV des appareils de bronzage aurait des effets bénéfiques pour la
santé.
La référence au présent règlement se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand-ducal
du 9 novembre 2018 portant exécution de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à
la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV ».
– Information du donneur
(1) La personne responsable du prélèvement doit, préalablement au don, fournir au donneur ou à la personne qui le repré-
sente les informations sur les points suivants d’une manière claire et adaptée, en utilisant des termes aisément compréhen-
sibles
1° nécessité du consentement obligatoire;
2° nature du don;
3° conséquences et risques du don;
4° résultats, le cas échéant, des tests analytiques effectués;
5° enregistrement et protection des données concernant le donneur;
6° respect du secret médical;
7° objectifs thérapeutiques et avantages potentiels de ceux-ci;
8° garanties destinées à protéger le donneur.
(2) La personne responsable du prélèvement doit également informer le donneur ou la personne qui le représente du droit
de recevoir une confirmation claire et aisément compréhensible des résultats des tests analytiques ainsi qu’une information
indépendante des risques du prélèvement par un professionnel de la santé ayant une expérience adéquate et ne participant ni
au prélèvement ni aux étapes ultérieures du réemploi.
(. . .) (abrogé par la loi du 11 août 1998)
La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit
1° À l’article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou
hébergés dans des services ».
2° L’article 4 est remplacé par la disposition suivante
«Art. 4.
(1) Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein
1° d’un établissement hospitalier défini à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements
hospitaliers et à la planification hospitalière, à l’exception des hôpitaux disposant d’une pharmacie hospitalière, telle
que définie à l’article 35 de la loi précitée ;
2° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics
dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ;
3° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
1 Remplacé par la loi du 30 juin 2022.
2 Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
4° d’un établissement agréé au sens de l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978
relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption
volontaire de grossesse ;
5° des services de l’État ;
6° du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
(2) La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2°
à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourg d’une autorisation de mise sur le marché et
1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points
2° et 3° ;
2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne
sont pas couvertes par l’assurance obligatoire, par l’assurance volontaire ou dispensés de l’assurance au sens du
Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de
traitement de la toxicomanie par substitution défini à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
3° prescrits aux personnes suivies par l’établissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention
et de l’interruption volontaire de grossesse ;
4° utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de
l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux
menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé
publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ;
5° utilisés par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours dans le cadre du Service d’aide médicale urgente défini
à l’article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à 3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système
de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l’Organisation mondiale de santé.
(3) Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès
des pharmacies hospitalières conformément à l’article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospita-
liers et à la planification hospitalière.
Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire
auprès d’une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services
de l’État, l’approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l’importateur, du titulaire d’autori-
sation de distribution en gros de médicaments ou d’une autorité compétente d’un autre pays.
(4) Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le
pharmacien en charge de la gestion d’un dépôt visé au paragraphe 1er, points 2° à 6°, peut être autorisé à s’approvi-
sionner, à détenir et à dispenser
1° des médicaments, y compris à usage hospitalier ;
2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d’obtenir des autorisations
adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution.
(5) Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement,
ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes
1° disposer d’un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en œuvre des procédures de l’assurance de la
qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux
mesures d’hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l’utilisation des installations et des équipements ;
2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigées avec un vocabulaire clair et sans ambiguïté,
validées pour
a) la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
b) la maintenance des installations et la maintenance et l’utilisation des équipements ;
c) la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;
d) le contrôle des médicaments ;
e) la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ;
f) l’audit interne ;
3° détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du
stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus
a) des mesures de sécurité quant à l’accès ;
b) des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
c) des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou reti-
rés du marché ;
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
4° disposer d’un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments
stockés et muni d’instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l’humidité, la lumière
et la propreté des locaux ;
5° détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu’ils conviennent
à l’usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d’alarme pour donner l’alerte en cas d’écarts
par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ;
6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu réguliè-
rement pour s’assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d’organisation et de l’amé-
nagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ;
7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par
a) un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au
retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu’à sa destination
finale ;
b) des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du
marché, des rappels des lots et de la destruction ;
8° mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à
a) collecter des informations et gérer des interruptions d’approvisionnements et de contingentements, des retraits
du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
b) notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;
c) la mise en œuvre des actions préventives et correctives ;
9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à
l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.
(6) Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement
des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5.
La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7) Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d’urgence
pour répondre aux besoins de leurs patients.
La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant
dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal.
Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d’urgence, dont l’approvisionnement
est effectué à partir d’une officine ouverte au public.
Sans préjudice de l’alinéa 3, l’approvisionnement de la trousse d’urgence se fait à partir des dépôts des médicaments
visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d’une mission des services de
l’État ou du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.»
Est interdit le transport des substances et préparations susvisées pour le compte d’une personne non autorisée en vertu des
articles 1 et 2 du présent règlement.
(1) Sont seuls susceptibles d’être prescrits dans le cadre du programme de substitution
- les médicaments qui contiennent comme principe actif la méthadone ou la buprénorphine et en plus ont comme indication
thérapeutique le traitement de la toxicomanie par substitution, conformément à leur notice;
- les préparations magistrales contenant comme seul principe actif l’une des substances visées au tiret qui précède.
(2) A titre exceptionnel, lorsque le résultat escompté ne peut pas être atteint à l’aide d’un médicament ou d’une préparation
dont question au paragraphe (1), un médicament contenant de la morphine sous forme d’un sel pourra être prescrit. L’ordon-
nance devra porter la mention «indication thérapeutique».
Le médecin prescripteur est tenu de justifier cette ordonnance devant la commission de surveillance du programme de
substitution, si celle-ci lui en fait la demande.
(Règl. g.-d. du 1er mars 2016)
«(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, de la diacétylmorphine peut être distribuée dans le cadre d’un
projet-pilote de traitement assisté à la diacétylmorphine à des toxicomanes atteints d’une dépendance avérée à l’héroïne. Le
projet pilote est exécuté par un organisme gestionnaire spécialement agréé à cette fin par le ministre ayant la Santé dans ses
attributions. Il est placé sous la surveillance de la Direction de la Santé.
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions approuve les modalités de ce projet-pilote, qui doit prévoir des conditions au
moins aussi restrictives que le présent règlement quant aux critères d’admission des toxicomanes, ainsi que des dispositions
au moins équivalentes à celles du présent règlement en matière de suivi social et de surveillance.
Peut participer au projet exclusivement un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg, qui est salarié de
l’organisme gestionnaire chargé de l’exécution du projet pilote visé à l’alinéa premier. Le médecin doit être spécialement agréé
à cette fin par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et participer à une séance d’information-formation, assurée par
un médecin agréé d’un organisme gestionnaire établi sur le territoire national et disposant d’un agrément pour le traitement de
la toxicomanie par substitution, délivré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les matières abordées au cours de
la séance d’information-formation porteront au minimum sur la législation en vigueur, la bonne pratique médicale en la matière
et les offres de prises en charge pour les personnes toxicodépendantes, disponibles à l’échelle nationale.
La preuve écrite de l’accomplissement de cette obligation de participation visée à l’alinéa qui précède, doit être jointe par le
médecin demandeur à la requête adressée au ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Le médecin agréé s’engage à participer à une formation continue spécifique au traitement de la toxicomanie par substitution
et au traitement assisté à la diacétylmorphine.»
Application du régime des statistiques
1. L’Organe fixera la manière et la forme sous lesquelles les statistiques devront être fournies comme prévu à l’article 20 et
prescrira les formulaires à cette fin.
2. L’Organe examinera les statistiques afin de déterminer si les Parties ou tous autres Etats se sont conformés aux disposi-
tions de la présente Convention.
3. L’Organe pourra demander les renseignements supplémentaires qu’il estimera nécessaires pour compléter ces statis-
tiques ou élucider telle indication qui s’y trouve.
4. L’Organe n’aura pas compétence pour poser des questions ou exprimer une opinion au sujet des statistiques relatives aux
stupéfiants requis pour les besoins spéciaux.
Interdiction et restrictions à l’exportation et à l’importation
1. Une Partie peut notifier à toutes les autres Parties par l’intermédiaire du Secrétaire général qu’elle interdit l’importation
dans son pays ou dans l’une de ses régions d’une ou plusieurs substances du Tableau II, III ou IV, spécifiées dans sa
notification. Dans cette notification, elle indiquera le nom donné à la substance dans le Tableau II, III ou IV.
TOXICOMANIE
2. Si une Partie a reçu une notification d’interdiction comme prévu au paragraphe 1, elle prendra les mesures nécessaires
pour qu’aucune des substances spécifiées dans ladite notification ne soit exportée vers le pays ou l’une des régions de
la Partie qui a fait la notification.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une Partie qui a fait une notification conformément au
paragraphe 1 peut, en délivrant dans chaque cas un permis spécial d’importation, autoriser l’importation de quantités
déterminées des substances en question ou de préparations qui en contiennent. L’autorité du pays importateur qui aura
délivré le permis spécial d’importation l’adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et l’adresse de l’importateur
et de l’exportateur, à l’autorité compétente du pays ou de la région exportateur, qui pourra alors autoriser l’exportateur à
faire l’expédition. Celle-ci sera accompagnée d’un exemplaire du permis spécial d’importation dûment visé par l’autorité
compétente du pays ou de la région exportateurs.
Matériels et équipements
Les Parties prennent les mesures qu’elles jugent appropriées pour prévenir le commerce et le détournement de matériels et
d’équipements en vue de la production ou de la fabrication illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et elles
coopèrent à cette fin.
L’organisme agréé établit un règlement intérieur, qui règle l’organisation et le fonctionnement du service de transfusion
sanguine. Ce règlement qui prévoit également le fonctionnement d’un service d’urgence de transfusion et de délivrance de sang
est soumis à l’approbation du Ministre de la Santé publique.
L’organisme agréé est tenu de contracter une assurance couvrant tous les risques courus par les donneurs en rapport avec
les prélèvements de sang, y compris ceux survenant sur le trajet normal que le donneur parcourt pour se rendre de sa résidence
ou de son lieu de travail au centre de prélèvement et inversément.
Archivage des données
1. L’établissement de transfusion sanguine tient à jour un registre des informations requises aux annexes II, partie A et IV
et en vertu des articles 16 et 17. Les dossiers sont conservés pendant au moins quinze ans.
2. Les établissements hospitaliers qui pratiquent l’administration de transfusions sanguines tiennent à jour des registres
contenant les informations énumérées à l’annexe II, partie B. Les dossiers sont conservés pendant au moins quinze ans.
3. L’autorité compétente conserve les dossiers relatifs aux données reçues de l’établissement de transfusion sanguine et
des dépôts de sang hospitaliers dans le cadre des inspections et mesures de contrôle visées à l’article 6, ainsi que
conformément aux articles 9 et 15.
Chapitre IV: Hémovigilance
Toute aliénation ou toute affectation à une autre destination de terrains provenant de cimetières fermés est subordonnée à
une autorisation grand-ducale. Le médecin-inspecteur de la circonscription sera entendu en son avis. L’arrêté grand-ducal
pourra déterminer les conditions auxquelles l’aliénation ou la nouvelle affectation sera subordonnée.
DÉCÈS
Chapitre IV. - Des pierres sépulcrales
Pour les transports de cadavres qui seront ordonnés par mesure de police judiciaire, l’ordre du magistrat remplacera les
permis de déplacement et d’inhumation.
Les précautions sanitaires, réglées, s’il y a lieu, par un médecin, seront observées.
Si le transport doit être effectué par chemin de fer, l’art. 4 sera appliqué.
Après l’incinération, le transport direct de l’urne au lieu désigné pour le dépôt est assuré dans les conditions de décence, de
respect et de piété qui s’imposent, par les services du crématoire.
Pour l’application des articles 15 à 18 du règlement CE n° 1924/2006, les exploitants qui font la demande pour l’autorisation
de nouvelles allégations de santé en adressent les dossiers de notifications à la Direction de la Santé.
L’Etat met un de ses agents à temps partiel à la disposition du Collège médical pour assumer la fonction de secrétaire
administratif du Collège.
L’Etat met à la disposition du Collège médical le local nécessaire à son fonctionnement.
Les mesures de sauvegarde visées par l’article 24 du règlement CE n° 1924/2006 sont prises par arrêté ministériel sur avis
motivé du Directeur de la Santé.
Chapitre 4: Dispositions pénales
Lorsque le professionnel de santé participe à des recherches biomédicales ou autres, il doit le faire dans le respect de la
législation applicable et des dispositions du présent code.
Le pharmacien établit les rapports et certificats à la demande du patient et sur base des seules constatations qu’il a pu faire.
Ces documents comportent toutes les informations permettant l’identification de son auteur.
Tout document établi par le pharmacien à la demande du patient, soit par complaisance, soit dans une intention de fraude,
soit en vue de procurer un avantage injustifié est interdit.
Disponibilité et indépendance
En cas d’absence ou de maladie, les médecins vétérinaires doivent pouvoir compter sur la confraternité de leurs voisins.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Toute décision prise en application du présent règlement
a) consistant à refuser ou à restreindre la mise sur le marché, la mise en service d’un dispositif ou la conduite des investi-
gations cliniques, ou
b) imposant le retrait des dispositifs du marché
est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé, dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies de recours
ouvertes et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.»
(Règl. g.-d. du 11 août 1996)
«Sauf le cas d’urgence le fabricant ou son mandataire (. . .)1 est entendu avant toute décision de refus ou de refus partiel.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Art. 15.
1. Toutes les parties intéressées par l’application du présent règlement sont tenues de garder confidentielle toute information
obtenue dans l’exécution de leur mission.
Cela n’affecte pas les obligations du gouvernement et des organismes notifiés visant l’information réciproque et la diffusion
des mises en garde, ni les obligations d’information incombant aux personnes concernées dans le cadre du droit pénal.
2. Ne sont pas considérées comme confidentielles, les informations suivantes
a) informations relatives à l’enregistrement des personnes responsables pour la mise de dispositifs sur le marché, confor-
mément à l’article 10-1;
b) informations aux utilisateurs établies par le fabricant, son mandataire ou un distributeur concernant une mesure confor-
mément à l’article 8;
c) informations contenues dans les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus ou retirés.»
Organismes notifiés
1. Le Ministre de la Santé notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu’il a désignés pour
effectuer les tâches se rapportant aux procédures visées à l’article 9 ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces
organismes ont été désignés.
Le ministre peut désigner un organisme situé dans un autre Etat membre, de l’accord des autorités compétentes de l’Etat
membre en question.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
2. Le ministre de la Santé applique les critères énoncés à l’annexe XI pour la désignation des organismes.
3. Le ministre de la Santé retire la notification s’il constate que l’organisme notifié ne satisfait plus aux critères visés au
paragraphe 2, en observant les règles en vigueur en matière de procédure administrative non contentieuse. Il en informe
immédiatement les autres Etats membres et la Commission.
4. L’organisme notifié et le fabricant, ou son mandataire (. . .)1, fixent d’un commun accord les délais pour l’achèvement des
opérations d’évaluation et de vérification visées aux annexes II à VI.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«5. L’organisme notifié informe le ministre de l’Economie de tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus,
retirés ou refusés, et les autres organismes notifiés des certificats suspendus, retirés ou refusés, ainsi que, sur demande,
des certificats délivrés. En outre, l’organisme notifié met à disposition, sur demande, toutes les informations pertinentes
supplémentaires.»
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«6. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences pertinentes du présent règlement n’ont pas été respectées ou ne
le sont plus par le fabricant ou lorsqu’un certificat n’aurait pas dû être délivré, il suspend ou retire le certificat délivré, en
tenant compte du principe de proportionnalité, ou l’assortit de restrictions, sauf si le fabricant applique, pour que ces
exigences soient respectées, des mesures correctives appropriées. Dans le cas d’une suspension ou d’un retrait du certi-
ficat ou d’une quelconque restriction, ou si une intervention des autorités compétentes s’avère nécessaire, l’organisme
notifié en informe le directeur de la Santé. Le ministre de la Santé informe les autres Etats membres et la Commission.
7. L’organisme notifié fournit, sur demande, toutes les informations et documents pertinents, y compris les documents
budgétaires, propres à permettre au ministre de la Santé de vérifier le respect des exigences prévues à l’annexe XI.»
Marquage CE
1. Les dispositifs, autres que ceux destinés à l’évaluation des performances, qui sont réputés satisfaire aux exigences
essentielles visées à l’article 3, doivent porter le marquage CE de conformité lors de leur mise sur le marché.
2. Le marquage CE de conformité, tel que reproduit à l’annexe X, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur
le dispositif, lorsque cela est possible et approprié, et sur les instructions d’utilisation. Le marquage CE de conformité doit
également apparaître sur l’emballage commercial. Le marquage CE doit être accompagné du numéro d’identification de
l’organisme notifié responsable de la mise en œuvre des procédures visées aux annexes III, IV, VI et VII.
3. Il est interdit d’apposer des marques ou des inscriptions pouvant induire des tiers en erreur quant à la signification ou au
graphisme du marquage CE. D’autres marques peuvent être apposées sur le dispositif, sur l’emballage ou sur la notice
d’utilisation l’accompagnant, à condition qu’elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage CE.
Patient sous régime de protection
(1) A défaut de personne de confiance désignée conformément à l’article 12 ou de personne spécialement désignée à cette
fin par le juge des tutelles, les intérêts du patient placé sous tutelle sont exercés par son tuteur. Le juge des tutelles peut
toutefois, lors de l’ouverture de la tutelle ou dans un jugement postérieur, procéder à la désignation d’un représentant spécifique
chargé d’exercer ces droits.
Sauf s’il a été autorisé par décision de justice à exercer seul les droits relatifs à sa santé, le patient sous curatelle exerce ses
droits avec l’assistance du curateur.
(2) Sans préjudice de ce qui précède en ce qui concerne le consentement du tuteur, du curateur ou de la personne spécia-
lement désignée pour agir dans l’intérêt du patient, le patient sous régime de protection est associé à l’exercice de ses droits
suivant sa capacité de compréhension et reçoit une information adaptée à son état. Son consentement personnel est recherché
dans la mesure du possible.
(3) Le prestataire de soins de santé responsable de la prise en charge prend, en cas de danger grave et immédiat pour la
vie ou la santé d’un patient relevant d’un régime de protection visé à l’alinéa premier, toutes mesures d’ordre médical que la
situation requiert.
Ces mesures d’urgence peuvent le cas échéant être prises en passant outre l’éventuel refus de consentement des personnes
investies du pouvoir de tutelle ou de curatelle. En ce cas, le prestataire de soins de santé responsable de la prise en charge doit
adresser dans les trois jours ouvrables au procureur d’Etat un rapport motivé sur les mesures d’ordre médical qu’il a prises.
Section 3: Dossier patient et données relatives à la santé du patient
L’établissement est soumis à la surveillance du ministre de la Santé, qui peut, en tout temps, en contrôler ou faire contrôler
la gestion.
(1) Les terrains inscrits au relevé joint en annexe, qui fait partie intégrante de la présente loi, sont affectés à l’établissement
dès que les deux communes concernées en seront devenues propriétaires. L’affectation se fait sous la forme d’un bail emphy-
téotique pour un euro symbolique.
Ce bail est conclu pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans et prend effet de plein droit à l’entrée en vigueur de la
présente loi. Il inclut la pleine jouissance des bâtiments construits sur ces terrains aussi longtemps que ceux-ci continueront
d’être exploités par l’établissement dans l’intérêt de sa mission hospitalière. Toute nouvelle affectation des terrains non bâtis ne
peut se faire que de l’assentiment du conseil communal respectif. Les parties peuvent, d’un commun accord, porter au bail
emphytéotique toute modification requise, le cas échéant en l’abolissant en tout ou en partie.
(2) Les équipements mobiliers et autres actifs mobiliers des deux hospices civils affectés à l’activité hospitalière sont trans-
férés en pleine propriété à l’établissement. Il en est de même du passif lié à l’activité hospitalière.
A cette fin, il est dressé un bilan d’ouverture à l’entrée en vigueur de la présente loi, qui reprend, à l’actif de l’établissement,
l’actif immobilisé et les stocks repris et au passif les subventions, les dettes à long terme, les fournisseurs jusqu’à concurrence
du stock des deux hôpitaux.
Les chiffres correspondent aux valeurs comptables inscrites aux bilans des hospices civils lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Le Collège vétérinaire couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement, autres que celles visées à l’article qui suit,
par une cotisation à charge de toutes les personnes exerçant au pays une profession pour laquelle le diplôme de médecin
vétérinaire est exigé, à l’exception toutefois des médecins vétérinaires qui, établis dans un autre Etat membre de l’Union
Européenne, n’effectuent au Luxembourg que des prestations de services.
La cotisation, dont le montant peut être pondéré suivant les activités exercées, est fixée annuellement par le Collège vétéri-
naire réuni en assemblée générale, comprenant les membres effectifs et les membres suppléants.
A défaut de paiement le président du Collège vétérinaire peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le Président
du tribunal d’arrondissement.
Sont dispensés du paiement de la cotisation les médecins vétérinaires qui, avant le 1er janvier de l’année pour laquelle elle
est due, demandent leur radiation du registre professionnel. Cette demande vaut renonciation à l’autorisation d’exercer leur
profession.
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
ANNEXE
Relevé des propriétés domaniales mises à disposition du Centre national de rééducation
fonctionnelle et de réadaptation
Commune de Luxembourg
Section - ED - de Neudorf
Lieux-dits «Auf Breieschhoecht»
«Im langen Grund»
«Kirchberg»
Lot
Nature de culture
Contenance
Partie Numéro
ha
a
ca
place
435/4495
place
290/3572, 296/1227 et 323
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT THERMAL
Loi du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains,
(Mém. A - 101 du 21 décembre 1987, p. 2274; doc. parl. 3138)
modifiée par
Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513)
Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872; dir. 2006/43/CE)
Loi du 21 août 2018 (Mém. A - 777 du 6 septembre 2018; doc. parl. 7283).
Texte coordonné au 6 septembre 2018
Version applicable à partir du 10 septembre 2018
Le centre est soumis à la surveillance du ministre de la santé, qui peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion
du centre.
(1) Pour le 1er mai de chaque année au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement en conseil les
comptes annuels à la clôture d’exercice financier auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement
de l’établissement ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé.
(2) Le Gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner au conseil d’administration.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial, à l’exception de l’article
10 qui ne sort ses effets qu’à partir du premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide,
(Mém. A - 46 du 16 mars 2009, p. 615; doc. parl. 4909)
modifiée par
Loi du 2 mars 2021 (Mém. A - 167 du 3 mars 2021; doc. parl. 7480).
Texte coordonné au 3 mars 2021
Version applicable à partir du 7 mars 2021
Chapitre I – Dispositions générales
Est introduit dans le Code pénal un article 397-1 nouveau ainsi libellé
«Art. 397-1. Ne tombe pas sous le champ d’application de la présente section le fait par un médecin de répondre à une
demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide dans le respect des conditions de fond visées à la loi du 16 mars 2009 sur
l’euthanasie et l’assistance au suicide.»
Chapitre VII – Dispositions particulières
(1) Les équipements et appareils « utilisés en vue d’une prise en charge médicale »1, qui soit en raison de leur coût « dépassant
250.000 euros HTVA valeur à neuf, »2 soit en raison du personnel hautement qualifié que leur utilisation requiert, « , soit exigeant
des conditions d’emploi particulières, sont réservés aux centres hospitaliers sur leurs sites visés à l’article 4 »1. (Loi du 29 juillet
2023) « Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant une planification nationale sont
limités par un nombre maximum. Les équipements et appareils utilisés en vue d’une prise en charge médicale nécessitant une
planification nationale, du personnel hautement qualifié ou des conditions d’emploi particulières sont déterminés à l’annexe 3. »
1 Remplacé par la loi du 29 juillet 2023.
2 Inséré par la loi du 29 juillet 2023.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(Loi du 29 juillet 2023)
« Ne sont pas visés par l’alinéa 1er, les laboratoires d’analyses médicales au sens de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative
aux laboratoires d’analyses médicales. »
(2) Tout établissement hospitalier ayant l’intention d’acquérir ou d’utiliser un appareil ou un équipement hospitalier mentionné
au paragraphe 1er ou un équipement ou appareil médical dont le coût dépasse 250.000 euros doit soumettre son projet à l’auto-
risation du ministre qui sollicite l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. La demande d’autorisation doit
être accompagnée d’une analyse des coûts et des charges du personnel qui utilise cet équipement ou appareil, des coûts de
formation de ce personnel et des coûts d’entretien relatifs à cet équipement ou appareil.
(3) Le choix des établissements hospitaliers dans lesquels peuvent être installés les équipements prévus au paragraphe 1er
se fait en fonction d’une activité correspondante adéquate ainsi que de l’attribution des services hospitaliers dont ils relèvent,
pour ce qui est des équipements uniques, de la disponibilité d’autres équipements et ressources indispensables ou utiles au
fonctionnement de l’équipement à installer.
(4) L’autorisation d’exploitation de chaque établissement mentionnera le lieu d’installation des appareils et équipements
visés au paragraphe 1er.
(5) Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’accès et d’utilisation des appareils et équipements médicaux
mentionnés au paragraphe 1er par des usagers extérieurs à l’établissement propriétaire, le Collège médical et la Commission
permanente pour le secteur hospitalier demandés en leurs avis.
Dans les établissements hospitaliers disposant d’une pharmacie hospitalière, il est institué un comité médico-pharmaceu-
tique et un comité du matériel médical.
Le comité médico-pharmaceutique a entre autres pour mission
1. l’établissement et la mise à jour d’un formulaire thérapeutique.
Il s’agit d’une liste obligatoire de médicaments, sélectionnés de manière raisonnée et économiquement justifiée, dispo-
nibles en permanence, afin de répondre aux besoins diagnostiques et thérapeutiques.
2. la standardisation des procédures relatives à l’utilisation des médicaments.
Le comité du matériel médical a pour mission
1. l’établissement et la mise à jour du matériel médico-chirugical,
2. la standardisation des procédures relatives à l’utilisation du matériel médico-chirurgical.
La composition du comité médico-pharmaceutique et du comité du matériel médical sont fixées au règlement général de
l’établissement. Toutefois sont obligatoirement membres de ces comités: le directeur de l’établissement et/ou son représentant
médecin, le pharmacien-gérant ou son représentant, un médecin au moins représentant le corps médical, le chef du dépar-
tement de soins ou son représentant.
Le gestionnaire de l’établissement peut décider de fusionner les deux comités en un seul comité. appelé comité des médica-
ments et du matériel médical qui exerce les compétences des deux premiers.
Avant de prendre sa décision conformément à l’article qui précède le juge peut se déplacer auprès de la personne admise
et entendre toute personne pouvant lui donner des avis ou renseignements utiles pour sa prise de décision.
Les frais de l’interruption volontaire de grossesse sont remboursés par les caisses de maladie.
Les articles 60 et suivants du Code des assurances sociales sont applicables.
II est institué une Commission consultative des laboratoires dont la composition et le fonctionnement sont fixés par règlement
grand-ducal.
Cette commission a pour mission de fournir au Ministre de la Santé des avis concernant l’application de la présente loi ainsi
que sur tout problème intéressant les laboratoires d’analyses de biologie médicale, soit de sa propre initiative soit à la demande
de celui-ci.
Dans les dix jours qui suivront la publication visée à l’article 13-13, le cachet de la poste faisant foi, tout électeur inscrit a le
droit de réclamer contre l’élection. La réclamation doit être formulée par écrit et énoncer tous les moyens de réclamation. Dans
le mois de la publication, le ministre statuera définitivement sur la validité de l’élection.»
Section 2. De la composition des commissions professionnelles
Des échantillons de certains spécimens prélevés doivent être conservés selon les modalités fixées à l’annexe II du présent
règlement.
L’article 1er paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales est complété
par un deuxième alinéa, libellé comme suit
«Ne constituent pas un examen biologique au sens de la présente loi un test, un recueil et un traitement de signaux biolo-
giques, à visées de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate.»
Les infractions aux dispositions de là présente loi et des règlements qui seront pris en son exécution seront punies d’un empri-
sonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de «251 à 10.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du
livre Ier du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »2 »3 sont applicables à ces infractions.
Loi du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments,
(Mém. A - 77 du 29 novembre 1975, p. 1540; doc. parl. 1875)
modifiée par
Loi du 18 décembre 1985 (Mém. A - 83 du 27 décembre 1985, p. 1835; doc. parl. 2767)
Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1657; doc. parl. 3513)
Loi du 7 juin 2017 (Mém. A - 572 du 19 juin 2017; doc. parl. 6943)
Loi du 17 juillet 2020 (Mém. A - 624 du 17 juillet 2020; doc. parl. 7622)
Loi du 23 avril 2021 (Mém. A - 320 du 23 avril 2021; doc. parl. 7802)
Loi du 15 juillet 2021 (Mém. A - 536 du 15 juillet 2021; doc. parl. 7857)
Loi du 3 décembre 2025 (Mém. A - 531 du 4 décembre 2025; doc. parl. 8399).
Version consolidée applicable à partir du 1 er février 2026
Interdiction de délivrance d’un lot.
Le ministre de la Santé peut interdire la délivrance d’un ou de plusieurs lots d’un «médicament»1 et ordonner au titulaire de
l’autorisation leur retrait du marché lorsque
1) la composition qualitative ou quantitative effective n’est pas conforme à la composition déclarée;
2) il n’est pas justifié que les contrôles prescrits ont été effectués sur les composants, sur le produit fini et en cours de
fabrication;
3) les dispositions légales relatives à l’étiquetage et à la notice n’ont pas été respectées.
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«Un médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne qui effectue au Luxembourg une
prestation de service conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice de la profession de
MÉDICAMENTS
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire peut emporter en petites quantités ne dépassant pas les besoins
quotidiens, pour les administrer aux animaux, des médicaments vétérinaires, autres que des médicaments immunologiques
vétérinaires, qui ne sont pas munis d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg, à condition:»
- que ces médicaments soient couverts par une autorisation de mise sur le marché dans l’Etat membre dans lequel le
vétérinaire est établi
- que ces médicaments, lorsqu’ils sont destinés à être administrés à des animaux de rapport, aient la même composition
qualitative et quantitative, en termes de principes actifs, que les médicaments munis d’une autorisation de mise sur le
marché au Luxembourg.
Le médecin-vétérinaire est tenu
- de transporter le médicament vétérinaire dans l’emballage initial du fabricant;
- de se renseigner sur les bonnes pratiques vétérinaires suivies au Luxembourg. Il veille au respect du temps d’attente
spécifié sur l’étiquette du médicament vétérinaire, à moins qu’il ne puisse raisonnablement être censé savoir qu’un temps
d’attente plus long devrait être prescrit conformément à ces bonnes pratiques vétérinaires;
- de ne fournir aucun médicament vétérinaire aux propriétaires ou aux responsables des animaux traités au Luxembourg;
- de tenir des registres détaillés des animaux traités, du diagnostic, des médicaments vétérinaires administrés, de leur
dosage, de la durée de traitement et du temps d’attente appliqué. Ces registres sont tenus à la disposition de la Division
de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé à des fins d’inspection, pendant trois ans au moins;
- de veiller à ce que la gamme et la quantité des médicaments vétérinaires qu’il transporte n’excèdent pas le niveau généra-
lement requis par les besoins quotidiens d’une bonne pratique vétérinaire.
Vérification de la conformité avec les bonnes pratiques cliniques et de fabrication des médicaments expéri-
mentaux.
(1) Les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé procèdent à l’inspection des lieux concernés par la conduite
d’un essai clinique, en particulier: le ou les sites où se déroule l’essai clinique, le site de fabrication du médicament expéri-
mental, tout laboratoire d’analyses utilisé pour l’essai clinique et/ou les locaux du promoteur.
L’Agence est informée des inspections. Les résultats des inspections effectuées dans un autre Etat membre sont reconnus
au Luxembourg.
MÉDICAMENTS
(2) A la suite de l’inspection, un rapport d’inspection est établi. Ce rapport doit être tenu à la disposition du promoteur tout en
sauvegardant les aspects confidentiels. Il peut être mis à la disposition des autres Etats membres, du comité d’éthique ainsi que
de l’Agence sur demande motivée.
(3) (. . .) (abrogé par le règlement grand-ducal du 10 janvier 2007)1
(Règl. g.-d. du 10 janvier 2007)
«Art. 14-1. Dossier permanent de l’essai et archivage
(1) La documentation se rapportant à l’essai clinique, qui constitue le dossier permanent de l’essai, comprend les documents
essentiels qui permettent d’évaluer la réalisation d’un essai clinique et la qualité des données produites. Ces documents
montrent si l’investigateur et le promoteur se sont conformés aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques cliniques
et aux exigences en vigueur.
Le dossier permanent de l’essai sert de base pour l’audit à réaliser par un auditeur indépendant du promoteur et pour l’ins-
pection. Le contenu des documents essentiels correspond aux spécificités de chaque phase de l’essai clinique.
(2) Le promoteur et l’investigateur conservent les documents essentiels relatifs à un essai clinique pendant au moins cinq
ans après son achèvement. Ils conservent ces documents pendant une période plus longue si d’autres exigences applicables
ou un accord entre eux l’imposent.
Les documents essentiels sont archivés de manière à pouvoir être rapidement mis à la disposition des autorités compé-
tentes qui en feraient la demande. Les dossiers médicaux des participants à l’essai sont conservés conformément à la loi.
(3) Tout transfert de la propriété de données ou de documents est consigné dans un écrit. Le nouveau propriétaire assume
la responsabilité de la conservation et de l’archivage des données.
(4) Le promoteur nomme les personnes responsables des archives dans son organisation. L’accès aux archives est limité
aux personnes nommées responsables des archives.
(5) Les supports employés pour conserver les documents essentiels sont de nature à garantir que ces documents restent
complets et lisibles tout au long de la période de conservation requise et peuvent être mis à la disposition des autorités compé-
tentes qui en feraient la demande. Toute modification des enregistrements est traçable.»
Coopération de l’OMS avec des organisations intergouvernementales et des organismes internationaux
1. L’OMS coopère et, le cas échéant, coordonne ses activités avec d’autres organisations intergouvernementales et les
organismes internationaux compétents pour la mise en oeuvre du présent Règlement, notamment par des accords et arrange-
ments similaires.
2. Au cas où la notification ou la vérification d’un événement, ou l’action mise en oeuvre pour y faire face, relève principa-
lement de la compétence d’autres organisations intergouvernementales ou organismes internationaux, l’OMS coordonne ses
activités avec ces organisations ou organismes aux fins de l’application de mesures propres à protéger la santé publique.
3. Nonobstant ce qui précède, aucune disposition du présent Règlement n’empêche ni ne limite la fourniture par l’OMS de
conseils, d’un soutien ou d’une assistance technique ou autre à des fins de santé publique.
TITRE III – RECOMMANDATIONS
Registre
Les utilisateurs d’OGM sont obligés de tenir un registre des travaux effectués et de le présenter, sur demande, aux personnes
visées aux articles 36 et 39 ci-dessous.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
TITRE III - Dispositions relatives à la dissémination volontaire et à la mise sur le marché
d’organismes génétiquement modifiés
(Loi du 13 janvier 2004)
«Art. 15. Exclusions
(1) Sont exclues du présent titre les techniques et méthodes de modification génétique produisant des organismes, à
condition qu’elles n’impliquent pas l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant ou d’OGM autres que ceux qui sont
issus d’une ou plusieurs des techniques ou méthodes énumérées ci-après
1. la mutagenèse;
2. la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) de cellules végétales d’organismes qui peuvent échanger du
matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles.
(2) Le présent titre ne s’applique pas au transport d’OGM par le rail, par la route, par les voies navigables intérieures, par
mer ou par air.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments,
(Mém. A - 35 du 3 avril 2002, p. 578)
modifié par
Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 (Mém. A - 194 du 22 septembre 2009, p. 3154)
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 (Mém. A - 124 du 18 juillet 2013, p. 2578).
Voir chapitre: Hôpitaux - Législation hospitalière
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal relatif au service national de coordination pour le prélèvement d’organes (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux
dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements d’organes sur des personnes
décédées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2009 déterminant les procédés à suivre pour constater la mort en vue
d’un prélèvement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la caractérisation, le transport et l’échange d’organes
destinés à la transplantation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux méthodes de travail du service national
de coordination des dons d’organes
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
«Loi du 25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation»1,
(Mém. A - 98 du 3 décembre 1982, p. 2020; doc. parl. 2287)
modifiée par
Loi du 25 juin 2015 (Mém. A - 125 du 2 juillet 2015, p. 2692; doc. parl. 6564)
Loi du 2 mars 2021 (Mém. A - 168 du 3 mars 2021; doc. parl. 7332).
Texte coordonné au 3 mars 2021
Version applicable à partir du 7 mars 2021
(Loi du 25 juin 2015)
«Art. 1er.
La présente loi s’applique à tout prélèvement d’organes sur des personnes vivantes effectué à des fins thérapeutiques au
profit d’une personne autre que le donneur, et sur tout prélèvement d’organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur des
personnes décédées.»
«Chapitre 1er. - Prélèvement d’organes sur les personnes vivantes. »1
(Loi du 25 juin 2015)
«Art. 2.
(1) Un prélèvement d’organe ne peut être opéré sur une personne vivante, qui en fait le don, que si les conditions ci-après
sont toutes réunies
a) le don est dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur nommément désigné au moment du don;
b) la greffe de l’organe sur le receveur pressenti est apte à préserver la vie de cette personne ou de guérir une maladie
grave dont elle est atteinte ou de prévenir son aggravation et l’on ne dispose pas d’organe approprié d’une personne
décédée ni de méthode thérapeutique alternative d’efficacité comparable;
c) le donneur est majeur et jouit de son intégrité mentale;
d) le donneur ne présente pas de contre-indication d’ordre médical ou psychologique pour le prélèvement et ne court pas,
compte tenu de son état de santé, un risque démesuré par rapport au bénéfice que le don procure au receveur;
e) le donneur est conjoint, parent en ligne directe, frère ou sœur, oncle ou tante, cousin germain ou cousine germaine du
receveur ou lié avec lui par une déclaration de partenariat au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats.
(2) Par dérogation au point e) du paragraphe qui précède un prélèvement d’organe aux fins de la présente loi peut également
être opéré si le donneur et le receveur entretiennent des relations affectives très étroites depuis une année au moins ou s’il
existe entre eux une communauté d’intérêts basée sur des considérations autres que financières ou économiques.
(3) Lorsqu’un organe est prélevé sur une personne dans un but autre que le don en vue d’une greffe, il ne peut être greffé
que si les conséquences et les risques éventuels ont été expliqués à cette personne et si son consentement éclairé ou, dans le
cas d’une personne n’ayant pas la capacité de consentir, l’autorisation appropriée a été obtenue.
Le règlement grand-ducal du 10 juin 1997 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer les professions de
médecin et de médecin-dentiste, est abrogé.
Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.
Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par
bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Le règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin-
vétérinaire est abrogé.
L’exercice illégal des activités de pharmacien est puni d’une amende de «mille cinquante euros»1 et en cas de récidive d’une
amende de «cinq cents à un vingt-cinq mille euros»1 et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines
seulement. La même peine est applicable en cas d’infraction à l’article 12 de la présente loi.
L’exercice illégal de la psychothérapie est puni d’une amende de 1.000 à 50.000 euros et en cas de récidive d’une amende
de 2.000 à 100.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement.
Caducité de l’autorisation d’exercer.
(1) L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque son titulaire omet de suivre les cours et enseignements imposés en
vertu de l’article 13(2) ci-dessus jusqu’à satisfaction des obligations imposées par le ministre.
(2) Toutefois, dans le cas de cours de formation déclarés obligatoires en vertu de l’article 12 (2), lorsque ces cours ont pour
objet de familiariser le professionnel avec une nouvelle technique, le fait de ne pas les suivre n’entraîne pour lui que la suspension
d’exercer la technique en question.
(Loi du 28 octobre 2016)
«(3) L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le professionnel de santé bénéficiaire n’exerce pas sa profession au
Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation.
Il en va de même du professionnel de santé qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de deux ans.»
L’article 2 de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifié en son
paragraphe (1) a)
«(1) Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autori-
sation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes
a) le candidat doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger
reconnu par le ministre de l’Education nationale.»
Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage
tabagique
1. Chaque Partie élabore et diffuse des directives appropriées, globales et intégrées fondées sur des données scientifiques
et sur les meilleures pratiques, en tenant compte du contexte et des priorités nationaux et prend des mesures efficaces pour
promouvoir le sevrage tabagique et le traitement adéquat de la dépendance à l’égard du tabac.
2. A cette fin, chaque Partie s’efforce
a) de concevoir et mettre en œuvre des programmes efficaces visant à promouvoir le sevrage tabagique, dans des lieux
comme les établissements d’enseignement, les établissements de santé, les lieux de travail et de pratique des sports;
b) d’inclure le diagnostic et le traitement de la dépendance à l’égard du tabac et les services de conseil sur le sevrage
tabagique dans les programmes, plans et stratégies nationaux de santé et d’éducation, avec la participation des agents
de santé, des agents communautaires et des travailleurs sociaux, selon qu’il conviendra;
c) de mettre sur pied, dans les établissements de santé et les centres de réadaptation, des programmes de diagnostic, de
conseil, de prévention et de traitement de la dépendance à l’égard du tabac; et
d) de collaborer avec les autres Parties afin de faciliter l’accès à un traitement de la dépendance à l’égard du tabac à un
coût abordable, y compris aux produits pharmaceutiques, conformément à l’article 22.
Ces produits et leurs composants peuvent comprendre des médicaments ou des produits utilisés pour administrer des
médicaments et des diagnostics, le cas échéant.
PARTIE IV - Mesures relatives à la réduction de l’offre de tabac
(1) Est puni d’une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros le fait de pratiquer les activités visées à «l’article
9»1
1. Sans respecter les restrictions de vente et de mise à disposition prévues aux paragraphes 1er et 2 de «l’article 9»1 ;
2. sans respecter les conditions d’hygiène prévues à «l’article 9»1 (3) ;
3. sans afficher la fiche de mise en garde prévue à «l’article 10»1 ;
4. sans avoir fait la notification prévue à «l’article 11»1 ;
5. sans remplir les conditions de formation prévues à «l’article 11»1 ;
6. sans avoir effectué et documenté le contrôle technique visé à «l’article 12»1 ;
7. sans respecter les conditions de publicité prévues à «l’article 13»1 ;
8. sur un appareil de bronzage UV ayant subi une modification technique au-delà des limites prévues par le mode d’emploi
du constructeur de l’appareil.
1 Remplacé par la loi du 1er août 2018.
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Le présent règlement entre en vigueur le jour de prise d’effet de la loi sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à
la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage.
– Protection des données et confidentialité
(1) Le traitement des données recueillies conformément à la présente loi, y compris les informations génétiques, est soumis
aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel.
La communication de données visées à l’alinéa qui précède à des tiers, au sens de la prédite loi, ne peut se faire que dans
le respect des dispositions réglementaires prises ou à prendre en vertu du paragraphe (4) de son article 7. Tout autre accès à
de telles données par des tiers n’est possible qu’après qu’elles aient été rendues anonymes, de sorte que tant le donneur que
le receveur ne soient plus identifiables.
(2) L’identité du receveur ne doit être révélée ni au donneur ni à sa famille et inversement, sans préjudice de dispositions
particulières pouvant régir le don de gamètes.
Sans préjudice de l’application des articles «11 et 12»3 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle,
l’article «13»3 du même code est applicable aux auteurs ou complices des infractions visées aux articles 7 à 11.
S’ils exercent une branche de l’art de guérir, la profession de pharmacien ou une profession paramédicale, le juge pourra
leur interdire, temporairement ou définitivement, l’exercice de cet art ou de cette profession. S’ils exercent une autre profession,
le juge a le même pouvoir, si l’infraction a été commise à l’occasion de l’exercice de cette profession.
Le juge pourra interdire au condamné l’exploitation temporaire ou définitive, soit par lui-même, soit par personne interposée,
de tout établissement ou lieu quelconque où les infractions ont été commises; il pourra en outre ordonner la fermeture tempo-
raire ou définitive de tels établissements.
En cas de condamnation à une peine principale d’amende, la durée des interdictions ou de la fermeture courra du jour où la
condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa
peine et, s’il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où
la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
À la suite de l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité
des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit
«Art. 5bis.
(1) Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace
transfrontière grave sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du
22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d’urgence de santé publique de portée
internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005
1° l’acquisition et la livraison en vue du stockage d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché
au Grand-Duché de Luxembourg ;
2° l’usage temporaire d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxem-
bourg ;
3° l’usage temporaire d’un médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché.
(2) Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits
défectueux, la responsabilité civile et administrative
1° du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ;
2° des fabricants et des importateurs disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant
la fabrication et l’importation des médicaments ;
3° des distributeurs en gros disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la
distribution en gros des médicaments ;
4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des
professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les condi-
tions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
n’est pas engagée pour l’ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l’usage du médicament ne
disposant pas d’autorisation de mise sur le marché ou de l’usage du médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le
marché si la mise sur le marché et l’usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe.
(3) Le paragraphe 2 s’applique indépendamment du fait qu’une autorisation a été délivrée ou non par l’autorité compétente
d’un autre État membre de l’Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi.»
Indépendamment des officiers de la police judiciaire, des agents de la Gendarmerie, de la Police et de l’administration des
douanes, le Médecin-Directeur de la Santé Publique, les médecins-inspecteurs, le médecin-inspecteur adjoint, le pharmacien-
inspecteur et le pharmacien-inspecteur adjoint ont mission de veiller à l’application des dispositions de la loi du 19 février 1973
et des règlements pris en son exécution.
L’«administration»1 du médicament ou de la substance de substitution doit, au moins pendant les deux premiers mois qui
suivent l’admission au programme, se faire quotidiennement soit en pharmacie soit dans les locaux de l’association agréée.
L’association agréée ou le médecin agréé qui prend en charge le patient peut dispenser de l’exigence des conditions visées
à l’alinéa qui précède pour des motifs graves, liés à des contraintes professionnelles ou géographiques ou à l’état de santé de
l’intéressé.
Aux fins des présentes les pharmaciens tenant officine ouverte au public participent au programme de traitement de la
toxicomanie par substitution.
(Règl. g.-d. du 1er mars 2016)
«Le médecin prescripteur est tenu d’indiquer la dose prescrite en chiffres et en toutes lettres sur l’ordonnance. Il est tenu de
répondre par écrit à toute demande d’explication éventuelle de la part du pharmacien auprès duquel la délivrance du médicament
de substitution est demandée. Le pharmacien délivrant des médicaments de substitution tombant sous le présent règlement veillera
à ne pas exécuter des ordonnances qui ne répondent pas aux dispositions énoncées au présent règlement. Lorsqu’il est confronté
à une ordonnance douteuse quant à son authenticité ou lorsque le dosage lui semble dépasser les bonnes pratiques, il peut
suspendre l’exécution de l’ordonnance jusqu’à réception d’explications complémentaires sollicitées auprès du médecin prescripteur.»
1 Mot remplacé par le règlement grand-ducal du 1er mars 2016.
TOXICOMANIE
(Règl. g.-d. du 1er mars 2016)
«Art. 14bis.
Par dérogation « à l’article 8, alinéa 5, »1 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974, la période maximale de
couverture d’une prescription de méthadone, de buprénorphine et de morphine sous forme d’un sel et par voie orale, effectuée
dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution, peut être de 28 jours « pour la méthadone, la
buprénorphine par voie transdermique ou orale et la morphine et de 30 jours pour la buprénorphine par voie injectable »2, à
condition que la prescription soit établie pour un patient ayant bénéficié préalablement d’une durée continue de traitement de
substitution de six mois au moins auprès du même médecin prescripteur. Une telle prescription est à effectuer sur base d’une
seule ordonnance issue du carnet à souches prévu à l’article 30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La délivrance doit être fractionnée avec une durée maximale de
couverture de 14 jours consécutifs et l’ordonnance doit porter la mention suivante: ‘Indication thérapeutique: traitement de la
toxicomanie par substitution, patient suivi depuis plus de 6 mois’».
Mesures à prendre par l’Organe pour assurer l’exécution des dispositions de la Convention
1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l’Organe par le gouvernement conformément aux dispositions de la
présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies et ayant trait à des questions
relevant desdites dispositions, l’Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis
du fait qu’une Partie ou un pays ou territoire manque d’exécuter les dispositions de la Convention, l’Organe a le droit de
demander des explications au gouvernement du pays ou territoire intéressé. Sous réserve du droit qu’il possède d’appeler
l’attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa c ci-dessous, l’Organe
considérera comme confidentielle une demande de renseignements ou une explication fournie par un gouvernement confor-
mément au présent alinéa.
b) Après avoir agi conformément à l’alinéa a ci-dessus, l’Organe peut, s’il juge nécessaire de le faire, demander au gouver-
nement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances peuvent paraître nécessaires pour
assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.
c) Si l’Organe constate que le gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satisfaisantes lorsqu’il a été
invité à le faire conformément à l’alinéa a ci-dessus, ou a négligé d’adopter toute mesure corrective qu’il a été invité à prendre
conformément à l’alinéa b ci-dessus, il peut appeler l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question.
2. Lorsqu’il appelle l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l’alinéa c du
paragraphe 1 ci-dessus, l’Organe peut, s’il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d’arrêter l’importation
de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l’exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la
fois, l’importation et l’exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu’à ce que la situation dans ce pays ou territoire lui
donne satisfaction. L’Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.
3. L’Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le commu-
niquer au Conseil, qui le transmettra à toutes les Parties. Si l’Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du
présent article, ou des renseignements concernant cette décision, il doit également y publier l’avis du gouvernement intéressé
si celui-ci le demande.
4. Dans les cas où une décision de l’Organe publiée conformément au présent article n’a pas été prise à l’unanimité, l’opinion
de la minorité doit être exposée.
5. Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l’Organe au cours desquelles est examinée une question l’inté-
ressant directement aux termes du présent article.
6. Les décisions de l’Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre
total des membres de l’Organe.
Dispositions spéciales concernant le transport des substances psychotropes dans les trousses de premiers
secours des navires; aéronefs ou antres moyens de transport public effectuant des parcours internationaux
1. Le transport international par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public international, tels que les trains et
autocars internationaux, de quantités limitées de substances du Tableau II, III ou IV susceptibles d’être nécessaires
pendant le voyage pour l’administration des premiers secours et pour les cas d’urgence ne sera pas considéré comme
une exportation, une importation ou un transit au sens de la présente Convention.
2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d’immatriculation pour empêcher l’usage indu des substances
mentionnées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions
en consultation avec les organisations internationales compétentes.
3. Les substances transportées par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public international, tels que les trains
et autocars internationaux, conformément aux dispositions du paragraphe 1, seront soumises aux lois, règlements, permis
et licences du pays d’immatriculation, sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifi-
cations, inspections et autres opérations de contrôle à bord de ces moyens de transport. L’administration de ces substances
en cas d’urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9.
Mesures visant à éliminer la culture illicite des plantes dont on extrait des stupéfiants et à supprimer la
demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
1. Les mesures prises par les Parties en vertu de la présente Convention ne seront pas moins strictes que les dispositions
applicables à l’élimination de la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants et des substances psychotropes et à l’élimi-
nation de la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes aux termes des dispositions de la Convention de
1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971.
2. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher sursoit territoire la culture illicite de plantes contenant des
stupéfiants ou des substances psychotropes comme le pavot à opium, le cocaïer et ta plante de cannabis, et pour détruire celles
qui y seraient illicitement cultivées. Les mesures adoptées doivent respecter les droits fondamentaux de l’homme et tenir
dûment compte des utilisations licites traditionnelles - lorsque de telles utilisations sont attestées par l’histoire - ainsi que de la
protection de l’environnement.
3. a) Les Parties peuvent coopérer pour rendre plus efficaces les efforts visant à éliminer la culture illicite. Cette coopération
peut notamment comporter, le cas échéant, l’appui à un développement rural intégré aboutissant à des cultures de
remplacement économiquement viables. Avant d’appliquer de tels programmes de développement rural, on devra tenir
compte de facteurs tels que l’accès au marché, les ressources disponibles et la situation socio-économique. Les Parties
peuvent convenir d’autres mesures appropriées de coopération;
b)
Les Parties facilitent aussi l’échange de renseignements scientifiques et techniques et l’exécution de travaux de
recherche sur l’élimination de la culture illicite;
c)
Quand elles ont des frontières communes, les Parties s’efforcent de coopérer aux pro. Grammes d’élimination de la
culture illicite dans leurs zones frontalières respectives.
4. Les Parties adoptent les mesures appropriées pour supprimer ou réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes en vue de réduire les souffrances humaines et de faire disparaître les incitations d’ordre financier au trafic illicite.
Ces mesures peuvent être notamment fondées sur les recommandations de l’Organisation des Nations Unies, des institutions
spécialisées des Nations Unies comme l’Organisation mondiale de la santé, et d’autres organisations internationales compé-
tentes, et sur le Schéma multidisciplinaire complet adopté par la Conférence internationale sur l’abus et le trafic illicite des
drogues tenue en 1987, dans la mesure où celui-ci concerne les efforts des organismes gouvernementaux et non gouverne-
mentaux et l’initiative privée dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réadaptation. Les Parties peuvent
conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux visant à supprimer ou à réduire la demande illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes.
5. Les Parties peuvent aussi prendre les mesures nécessaires pour la destruction rapide ou l’utilisation licite des stupéfiants,
des substances psychotropes et des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui ont été saisis ou confisqués, et pour
que les quantités nécessaires dûment certifiées de ces substances soient admissibles comme preuve.
Le prix auquel le sang complet et ses dérivés, à l’exception des produits préparés industriellement, peut être délivré par
l’organisme agréé, est soumis à l’approbation du Ministre de la Santé publique. Ce prix devra être fixé de façon à exclure tout
profit.
Traçabilité
1. L’établissement de transfusion sanguine ainsi que les établissements hospitaliers qui pratiquent des transfusions
sanguines sont tenus d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, la traçabilité, du donneur au receveur
et inversement, du sang et des composants sanguins qui sont collectés, contrôlés, transformés ou stockés, dont la
quarantaine a été levée, et/ou qui sont importés ou distribués sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
A cette fin, l’établissement de transfusion sanguine et les établissements hospitaliers visés à l’alinéa 1 mettent en oeuvre
un système permettant d’identifier chaque don de sang et chaque unité de sang et de composants sanguins qui en
provient de sorte à garantir une traçabilité du donneur au receveur et inversement. Le système doit identifier de manière
indiscutable chaque don de sang et chaque composant sanguin. Ce système est mis en place conformément aux
exigences à déterminer par règlement à prendre par le ministre de la Santé.
2. Pour ce qui est du sang et des composants sanguins importés de pays tiers, l’établissement de transfusion sanguine met
en œuvre un système d’identification des dons. Ce système doit garantir un niveau équivalent de traçabilité.
3. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de mettre en place un système d’étiquetage du sang et des compo-
sants sanguins qui sont collectés, contrôlés, transformés, stockés, dont la quarantaine a été levée et/ou qui sont importés
ou distribués sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui doit être conforme au système d’identification visé au
paragraphe 1 et satisfaire aux exigences en matière d’étiquetage figurant à l’annexe III.
TRANSFUSION SANGUINE
4. Les données nécessaires pour assurer la traçabilité intégrale conformément au présent article sont conservées pendant
au moins trente ans.
Toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou un autre signe
indicatif de sépulture.
L’exercice de ce droit est réglementé par le conseil communal qui est habilité à établir un règlement relatif aux dimensions,
formes et matériaux des monuments funéraires ainsi qu’à la nature des inscriptions qui y seront apposées.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux columbariums.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 27 juin 1906,
concernant la protection de la santé publique.
Lorsque l’incinération doit s’effectuer dans une commune autre que celle du décès, l’officier de l’état civil du lieu du décès
délivre l’autorisation d’incinération et le permis de transport.
(. . .) (supprimé par la loi du 18 juillet 2018)
Les résolutions du Collège médical sont prises à la majorité des membres votants. En cas de partage de voix celle du
président de séance est prépondérante.
Dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’article 2 point 4, tout membre du Collège médical qui ne partage pas l’avis
majoritaire exprimé par le Collège médical peut émettre un avis séparé, qui fera partie intégrante de l’avis du Collège médical.
Le ministre de la Santé coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres ainsi qu’avec la Commission. Il
leur transmet les informations nécessaires requises conformément aux dispositions du présent règlement.»
Les infractions aux dispositions du présent règlement, du règlement (UE) n° 1169/2011 et du règlement (CE) n° 1924/2006
du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur
les denrées alimentaires seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour
objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines prévues
par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par d’autres lois.
DENRÉES ALIMENTAIRES
Chapitre 5: Abrogations
Le secret professionnel s’impose à chaque professionnel de santé dans les conditions fixées par la loi. Le secret profes-
sionnel est un droit dans le chef des personnes prises en charge. Le professionnel de santé doit garantir le secret total de tout
ce dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa profession; non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu,
entendu ou compris. Le secret professionnel s’étend au-delà de la mort des personnes prises en charge. De même, l’obligation
au secret professionnel face aux tiers ne peut être considérée comme éteinte par le simple consentement du client.
DÉONTOLOGIE
Outre sa participation à la continuité des soins, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances et de ses moyens,
porter secours à toute personne en danger immédiat, à moins qu’il ne se trouve dans un cas de force majeure.
Le détournement ainsi que la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Marquage CE
1. Les dispositifs, autres que ceux sur mesure et ceux destinés à des investigations cliniques, qui sont réputés satisfaire aux
exigences essentielles visées à l’article 3, doivent porter le marquage CE de conformité lors de leur mise sur le marché.
2. Le marquage CE de conformité tel que reproduit à l’annexe XII doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur
le dispositif ou sur l’emballage assurant la stérilité, lorsque cela est possible et approprié, et sur les instructions d’utili-
sation. Le cas échéant, le marquage CE de conformité doit également apparaître sur l’emballage commercial.
Le marquage CE doit être accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la mise en
oeuvre des procédures visées aux annexes II, IV, V et VI.
3. Il est interdit d’apposer des marques ou des inscriptions pouvant induire des tiers en erreur quant à la signification ou au
graphisme du marquage CE. D’autres marques peuvent être apposées sur le dispositif, sur l’emballage ou sur la notice
d’instructions l’accompagnant, à condition qu’elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage CE.
Marquage CE indûment apposé
Sans préjudice de l’article 6 et des dispositions de l’article 18 ci-après
a) tout constat par le ministre de la Santé, sur avis du directeur de la Santé, de l’apposition indue du marquage CE entraîne
pour le fabricant ou son mandataire l’obligation de faire cesser l’infraction dans les conditions fixées par le ministre;
b) en cas de persistance de l’infraction, le ministre de la Santé peut, suivant le cas, restreindre ou interdire la mise sur le
marché du produit en question. Il charge les médecins de la direction de la Santé de prendre les mesures d’urgence qui
s’imposent dans l’intérêt de la santé publique.
Droit à un dossier patient soigneusement tenu à jour
(1) Le patient a droit, de la part du prestataire de soins de santé, à un dossier patient soigneusement tenu à jour. Le dossier
patient retrace, de façon chronologique et fidèle, l’état de santé du patient et son évolution au cours de la prise en charge. Il
renseigne toute information pertinente pour la sécurité et l’évolution de l’état de santé du patient. Le contenu minimal du dossier
1 Complété par la loi du 2 mars 2021.
2 Remplacé par la loi du 2 mars 2021.
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
CODE DE LA SANTÉ
patient tenu par les différentes catégories de professionnels de santé ainsi que ses éléments sont déterminés par règlement
grand-ducal, l’avis de la commission nationale pour la protection des données ayant été demandé. (Loi du 8 mars 2018) «Ce
règlement grand-ducal peut aussi fixer le format, les standards et les normes à utiliser aux fins d’assurer l’interopérabilité du
dossier individuel du patient hospitalier et l’établissement du résumé clinique de sortie et de ses éléments, de faciliter la tenue
de bases de données communes standardisées, de tableaux de bord, et de permettre à l’aide de techniques d’anonymisation
la conservation et l’extraction des données relatives au fonctionnement, à la performance et à la gestion du système de santé
ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue.»
(2) En fonction de ses attributions, le professionnel de santé intervenant dans la prise en charge du patient est responsable
de ce que ses instructions, ses prescriptions et ses prestations, ainsi que toute autre information pertinente pour la sécurité et
l’évolution de l’état de santé du patient sont consignés au dossier du patient. Dans le cas où ces éléments sont consignés par
un tiers, il lui appartient de les valider.
Pour chaque prestation, le professionnel de santé qui est à l’origine de la prestation est identifié. La date et, le cas échéant,
l’heure de la prestation doivent être précisées afin de pouvoir situer chronologiquement la prestation dans le parcours de soins
du patient.
(3) Lorsque plusieurs professionnels de santé, médecin ou non médecin, interviennent dans la prise en charge du même
patient et ont recours à un dossier patient utilisé de façon partagée, ils sont dispensés de tenir à jour un dossier patient propre
pour y consigner ou verser les éléments ou informations déjà valablement documentées. Après la fin de leur prestation, ils
gardent accès aux éléments du dossier partagé en rapport avec leur prestation.
(4) Le dépositaire d’un dossier patient est tenu d’en assurer la garde pendant dix ans au moins à partir de la date de la fin
de la prise en charge.
(5) Ni le prestataire, ni le patient, ne peuvent avant l’expiration du délai de garde du dossier patient effectuer le retrait d’élé-
ments pertinents pour la tenue du dossier patient.
La rectification d’une inscription inexacte ou incomplète peut être opérée sous la responsabilité du professionnel de santé
qui est à l’origine de la prestation. Elle doit être réversible et documentée.
«Le directeur, les chefs de département»1 et les membres du personnel médical, paramédical, administratif et ouvrier sont
liés au Centre hospitalier par un contrat de droit privé.
Des fonctionnaires ou employés de l’Etat ou de la Ville de Luxembourg peuvent être détachés à titre temporaire au service
du Centre hospitalier. Ce détachement est fait respectivement par le ministre du département auquel ressortit le fonctionnaire
ou l’employé concerné ou par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg.
Les rémunérations restant à charge de l’Etat ou de la Ville leur seront remboursés par le Centre hospitalier de Luxembourg.
L’établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes à l’exception des taxes rémunéra-
toires.
L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à l’établissement.
Les actes passés au nom et en faveur de l’établissement sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque
et de succession.
Les dons en espèces faits à l’établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est
complété par l’ajout des termes «au centre hospitalier neuropsychiatrique».
(1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit sa publication au Mémorial.
(2) Toutefois, les membres du conseil d’administration de l’établissement sont nommés dès la publication de la présente loi
au Mémorial. Durant la phase de transition jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration prépare la
mise en œuvre des nouvelles modalités de gestion de l’établissement public, sans s’immiscer, durant la phase de transition,
dans la gestion quotidienne des hospices civils actuels. Il établit et négocie ensemble avec les directeurs en place le budget de
la première année de fonctionnement.
Pour permettre au conseil d’administration d’exercer ses attributions, la direction des deux hospices concernés met à sa
disposition l’infrastructure requise et lui fournit le soutien nécessaire en personnel.
(3) Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, le conseil d’administration comporte pendant une période transitoire prenant
fin au 1er janvier 2014, deux membres désignés par le conseil médical et deux membres représentant le personnel non médical,
désignés par les délégations de personnel de l’établissement.
Annexe
Relevé des propriétés mises à disposition du Centre Hospitalier du Nord
Commune d’Ettelbruck, Section B de Warken
Parcelle
Lieu
Contenance
263/2205
Avenue Lucien Salentiny
5 ha 70 a 41 ca
Commune de Wiltz, Section A de Wiltz
Terrain
Parcelle
Lieu
Contenance
1.
185/2508
Am Graefchen
1,00 ares
2.
185/3853
Rue G.-D. Charlotte
83,60 ares
3.
527/1868
Im Gerstenfeld
5,00 ares
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
CENTRE NATIONAL DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE ET DE RÉADAPTATION
Loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public
«Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation»,
(Mém. A - 195 du 31 décembre 2003, p. 4075; doc. parl. 5222)
modifiée par
Loi du 8 mars 2018 (Mém. A - 222 du 28 mars 2018; doc. parl. 7056).
Texte coordonné au 28 mars 2018
Version applicable à partir du 1er avril 2018
L’Etat met à temps partiel à la disposition du Collège vétérinaire un de ses agents pour assumer la fonction de secrétaire
administratif.
L’Etat met à la disposition du Collège vétérinaire le local nécessaire à son fonctionnement.
Le président du conseil d’administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une décision du
conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d’ordre intérieur du centre. Cette opposition est vidée dans les huit jours
par le ministre de la santé qui statue en dernier ressort.
Elle a un caractère suspensif. Elle est levée si la décision du ministre n’intervient pas dans le délai prescrit.
L’établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception des taxes rémunéra-
toires, de la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve qu’en matière d’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt
commercial, l’établissement reste passible de l’impôt dans la mesure où il exerce une activité à caractère industriel et commercial.
L’établissement public peut demander la restitution de la retenue d’impôts sur le revenu des capitaux prévus à l’article 150
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 150 de la loi précitée est complété
par les termes «le Laboratoire national de santé».
Les actes passés au nom et en faveur de l’établissement sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque
et de succession.
Les dons en espèces faits à l’établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 112, alinéa 1, numéro 1 de la loi précitée,
est complété par l’ajout des termes suivants: «à l’établissement public «Laboratoire national de santé»».
Chapitre 4 - Personnel
Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide.
Aucune autre personne ne peut être tenue de participer à une euthanasie ou une assistance au suicide.
Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide, il est tenu d’en informer le patient
et/ou la personne de confiance, s’il en existe une, dans les 24 heures en précisant les raisons de son refus.
Le médecin qui refuse de donner suite à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide est tenu, à la demande du
patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou
par la personne de confiance.
(Loi du 2 mars 2021)
«Art. 15bis.
La personne décédée à la suite d’une euthanasie ou d’une assistance au suicide dans le respect des dispositions de la
présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie.»
Chapitre VIII – Disposition transitoire
L’État participe à raison de 80 pour cent aux frais des investissements mobiliers et immobiliers des établissements hospita-
liers autorisés par le ministre conformément à l’article 17, la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandée en
son avis et qui ont trait
1. aux équipements et appareils dont question à l’article 14, paragraphe 1er « , et soumis à planification nationale »1;
2. aux projets visés aux points 1. à 3. de l’article 8
a) lorsqu’un tel projet concerne un centre hospitalier et dépasse un montant de 500.000 euros hors TVA ;
b) lorsqu’un tel projet concerne un établissement hospitalier spécialisé mentionné à l’article 5 ou un autre établis-
sement hospitalier mentionné à l’article 6 et dépasse un montant de 250.000 euros hors TVA.
Le règlement général de l’établissement hospitalier déterminera entre autres
les modalités du système de distribution des médicaments dans l’établissement hospitalier,
l’organigramme de la pharmacie, respectivement les modalités concernant le fonctionnement du dépôt de médicaments,
les modalités concernant le fonctionnement de la pharmacie ou du dépôt en cas d’absence du pharmacien,
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
la composition des comités pharmaceutiques et du matériel médical.
Les dispositions du règlement général concernant la pharmacie et le dépôt de médicaments sont à communiquer au ministre
de la santé et à la Direction de la Santé, division de la pharmacie et des médicaments.
II y a dans chaque tribunal d’arrondissement une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui connaît exclu-
sivement des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales
relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables.
Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur, de trois juges et de deux substituts.
Un des juges prend la dénomination de juge de la jeunesse, les autres celle de juge des tutelles.
Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé de deux juges et d’un substitut. L’un des juges prend la
dénomination de juge de la jeunesse et l’autre celle de juge des tutelles.
Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les juges au tribunal d’arrondis-
sement qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par
le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d’une certaine expérience.
Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se remplacent mutuellement. En cas d’empêchement tant du juge de la
jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un juge désigné à cet effet par le président du tribunal
d’arrondissement.
Les officiers du ministère public sont désignés par le procureur d’Etat parmi les magistrats du parquet près le tribunal d’arron-
dissement. Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci
est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non
émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.
Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d’Etat pour remplacer les titulaires en cas d’empêchement.»
Si le juge prononce le maintien de la mise en observation, il ne peut le faire que pour un maximum de 21 jours qui suivent sa
décision.
Si le juge a demandé un supplément d’information au médecin traitant, le délai couru entre cette demande et la réception
des informations supplémentaires est imputé sur la période de 21 jours dont question à l’alinéa qui précède, de façon à ce que
la période d’observation ne puisse excéder 30 jours, sans préjudice de l’alinéa 3 de l’article 19 ci-après.
La décision de maintien de la mise en observation n’est pas susceptible de recours.
(1) Celui qui, par quelque moyen que ce soit, aura avorté ou tenté d’avorter en dehors des conditions posées à l’article 12
une femme enceinte ou supposée enceinte qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de deux à cinq ans et à une
amende de 251 euros à 25.000 euros.
(2) La femme enceinte qui interrompt volontairement sa grossesse en dehors des conditions posées à l’article 12, sera punie
d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.»
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 7 février 1990 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission
consultative des laboratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté ministériel du 20 décembre 1993 fixant la liste des analyses de laboratoire que les médecins peuvent
effectuer dans leur cabinet (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 déterminant les disciplines d’un laboratoire d’analyses de biologie
médicale et réglementant la formation spécialisée des responsables de laboratoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 27 mai 2004 déterminant les critères minima à observer dans le cadre des activités
globales d’un laboratoire d’analyses médicales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales,
(Mém. A - 71 du 30 juillet 1984, p. 1162; doc. parl. 2646)
modifiée par
Loi du 12 mars 2011 (Mém. A - 50 du 16 mars 2011, p. 970; doc. parl. 6151)
Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 167 du 13 août 2012, p. 2572; doc. parl. 6297)
Loi du 9 avril 2014 (Mém. A - 66 du 30 avril 2014, p. 996; doc. parl. 6599)
Loi du 8 mars 2018 (Mém. A - 222 du 28 mars 2018; doc. parl. 7056)
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 705 du 21 août 2018; doc. parl. 7160).
Texte coordonné au 21 août 2018
Version applicable à partir du 25 août 2018
(1) Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2 et 4 du présent article les infractions aux dispositions de la présente
loi et des règlements pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de
trente mille à trois cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Le tribunal peut en outre ordonner la confiscation
du matériel ayant servi à l’activité illégale ainsi que la fermeture totale ou partielle du laboratoire.
(2) Les infractions aux dispositions des articles 11 et 13 sont punies d’une amende de «cinq cents à cinq mille euros»1.
(3) En cas de récidive les peines prévues aux alinéas qui précèdent peuvent être portées au double.
(4) Les infractions aux dispositions de l’article 10 sont punies des peines prévues par la loi du 18 novembre 1967 portant
réglementation de certaines professions paramédicales.
(5) Les dispositions du livre 1er du code pénal et «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »2 »3 sont appli-
cables aux infractions prévues au présent article.
Dispositions transitoires.
Pour l’application de la présente réglementation, les laboratoires s’appuient sur le guide de bonnes pratiques des analyses
de biologie médicale figurant à l’annexe III du présent règlement.
Chaque commission comprend au moins 3 membres et au plus 17 membres. y a autant de membres suppléants qu’il y a de
membres effectifs.
(Règl. g.-d. du 19 août 2005)
«Art. 16.
Il y a autant de commissions professionnelles que de professions prévues à la loi ou créées en application de son article 1er.»
À l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux est rajouté un
sixième tiret libellé comme suit
« - prévoir une formation en vue de l’utilisation d’un tel dispositif et en définir les modalités ».
Renonciation.
Lorsque le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché déclare renoncer, par lettre adressée au ministre de la Santé, à
une autorisation pour un «médicament»1, il est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution dans
un délai de six mois.
Passé ce délai la vente, la détention en vue de la vente, la cession à titre gratuit et l’importation de ce «médicament»1 sont
interdites.
Les mêmes dispositions sont applicables lorsqu’un titulaire ne demande pas le renouvellement de son autorisation dans les
conditions prévues par l’article 9.
(Loi du 27 juillet 1992)
«Art. 16. Droit d’enregistrement.
A la demande d’autorisation de mise sur le marché doit être jointe une quittance de l’administration de l’enregistrement et
des domaines, attestant le versement d’un droit fixe dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. Ce droit, qui
peut différer suivant que le produit est déjà pourvu d’une autorisation dans un Etat membre des Communautés Européennes
ou non et qui est exigé pour chaque forme pharmaceutique et chaque dosage du médicament, ne peut être supérieur à «douze
mille cinq cents euros»2 ni inférieur à «cent vingt-cinq euros»2.
Le maintien sur le marché d’un médicament peut être soumis au paiement d’un droit annuel, dont le montant, qui sera fixé
par règlement grand-ducal, ne peut pas être supérieur à «cent vingt-cinq»2. Ce droit, qui est exigible pour chaque forme
pharmaceutique et chaque dosage, peut être perçcu pour la première fois au cours de l’année qui suit la date d’entrée en
vigueur de la loi portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé pour les produits se trouvant sur le marché
avant cette date. Pour les produits mis sur le marché après cette date, ce droit pourra être perçu pour la première fois au cours
de l’année qui suit la mise sur le marché du produit.»
Tout médicament vétérinaire introduit au Luxembourg en provenance d’un pays tiers et destiné à un autre Etat membre doit
être accompagné d’une copie de l’autorisation délivrée au fabricant dans le pays où il est établi.
Locaux et équipements
(1) Les locaux et les équipements de fabrication sont implantés, conçus, construits, adaptés et entretenus en fonction des
opérations pour lesquelles ils sont destinés.
(2) Les locaux et les équipements de fabrications sont disposés, conçus et exploités de manière à réduire à un minimum le
risque d’erreur et à permettre un nettoyage et un entretien efficaces pour éviter toute contamination, contamination croisée et,
en règle générale, tout effet nocif sur la qualité du produit.
(3) Les locaux, le matériel et l’appareillage destinés à la fabrication, au transport et à la conservation des matières premières,
produits semi-fabriqués et produits finis sont disposés, conçus et exploités de manière à ce qu’ils ne puissent pas altérer la
nature de ceux-ci.
(4) Les locaux et les équipements destinés à être utilisés pour des opérations de fabrication qui sont décisives pour la qualité
des produits sont soumis à des conditions et à une homologation appropriées.
(5) Pendant le cours des opérations autorisées les locaux ne peuvent servir à d’autres fins.
Notification des événements indésirables.
(1) L’investigateur notifie immédiatement au promoteur tous les événements indésirables graves, à l’exception de ceux qui
sont recensés dans le protocole ou dans la brochure de l’investigateur comme ne nécessitant pas une notification immédiate.
La notification immédiate est suivie de rapports écrits détaillés. Dans cette notification comme dans les rapports ultérieurs, les
participants sont identifiés par un numéro de code.
(2) Les événements indésirables et/ou les résultats d’analyse anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour
les évaluations de la sécurité sont notifiés au promoteur, conformément aux exigences de notification et dans les délais spécifiés
dans le protocole.
(3) En cas de décès notifié d’un participant, l’investigateur communique au promoteur et au comité d’éthique tous les rensei-
gnements complémentaires demandés.
(4) Le promoteur tient des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investiga-
teurs. Ces registres sont remis au ministre, à sa demande.
Recommandations temporaires
1. S’il a été établi, conformément à l’article 12, qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale, le
Directeur général publie des recommandations temporaires conformément à la procédure énoncée à l’article 49. Ces recom-
mandations temporaires peuvent être modifiées ou prolongées, selon le cas, notamment après qu’il a été établi qu’une urgence
de santé publique de portée internationale a cessé, après quoi d’autres recommandations temporaires peuvent être publiées,
selon les besoins, aux fins d’en prévenir ou détecter rapidement la résurgence.
2. Les recommandations temporaires peuvent concerner les mesures sanitaires à mettre en oeuvre par l’Etat Partie où
survient l’urgence de santé publique de portée internationale, ou par d’autres Etats Parties, en ce qui concerne les personnes,
bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et/ou colis postaux pour prévenir ou réduire la propa-
gation internationale de maladies et éviter toute entrave inutile au trafic international.
3. Les recommandations temporaires peuvent à tout moment être annulées conformément à la procédure définie à l’article
49 et expirent automatiquement trois mois après leur publication. Elles peuvent être modifiées ou prorogées pour des périodes
supplémentaires de trois mois au maximum. Les recommandations temporaires ne peuvent être maintenues au-delà de la
deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui suit la décision relative à l’urgence de santé publique de portée internationale
à laquelle elles se rapportent.
Tout prélèvement, caractérisation, transport et transplantation d’organes visé par la présente loi ne peut avoir lieu que dans
le cadre d’un service national de coordination pour ces opérations.
Ce service garantira l’accès équitable des patients aux services de transplantation et assurera l’attribution des organes
prélevés selon des règles transparentes et dûment justifiées, tenant compte tout particulièrement de critères médicaux. Il
organisera la collecte et l’enregistrement des informations nécessaires à assurer la traçabilité de ces organes et enregistrera
les patients en attente d’une greffe sur une liste d’attente officielle.
Le ministre peut agréer un organisme de droit privé sans but lucratif en vue d’assurer la fonction de service national de
coordination visé à l’alinéa 1. De l’accord du ministre ce service peut collaborer avec un organisme international pour atteindre
les objectifs visés à l’alinéa qui précède.
Un règlement grand-ducal détermine l’organisation et les méthodes de travail du service national de coordination. Ce même
règlement peut fixer, s’il y a lieu, les modalités de la collaboration, dont question ci-dessus, de ce service avec un organisme
international.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la
profession de médecin-vétérinaire, est abrogé.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe: voir Mém. A - 10 du 22 janvier 2013, p. 230 et suivantes
Modification de l’annexe: voir Mém. A - 241 du 6 mars 2017, p. 32 et suivantes
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSION DE PHARMACIEN
PROFESSION DE PHARMACIEN
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien,
(Mém. A - 60 du 29 août 1991, p. 1137; doc. parl. 3461)
modifiée par
Loi du 14 juillet 2010 (Mém. A - 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 6062; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE; Texte coordonné
du 19 juillet 2010: Mém. A - 91 du 12 mai 2011, p. 1538)
Loi du 1er juillet 2014 (Mém. A - 115 du 4 juillet 2014, p. 1738; doc. parl. 6554; dir. 2011/24/UE)
Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)
Loi du 28 octobre 2016 (Mém. A - 231 du 18 novembre 2016, p. 4264; doc. parl. 6893; dir. 2005/36/CE et 2013/55/UE).
Version consolidée applicable au 18 novembre 2016
Chapitre 1er. - Profession de pharmacien.
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 1er.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 12bis de la présente loi, l’accès aux activités de pharmacien et leur exercice
au Luxembourg est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le
ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes
a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles;
b) il doit disposer d’un titre de formation de pharmacien reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre
2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
c) il doit remplir les conditions d’honorabilité et de moralité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice
de la profession de pharmacien;
d) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français,
et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui
permettant de les comprendre.
Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou
française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.
Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification
ensemble avec l’avis prévu à l’article 1erbis.»
Art. 1erbis.
L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.»
Toute personne qui s’attribue l’un des titres prévus à l’article 8 de la présente loi ou tout autre titre pouvant prêter à confusion,
ou qui porte l’insigne professionnel de pharmacien sans remplir les conditions de formation prévues par la présente loi, ou qui
par addition de mots ou de signes abréviatifs altère le titre qu’elle est autorisée à porter, est punie d’une amende de «cinq cents
à vingt mille euros»1. En cas de récidive l’amende est portée au double.
Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial.
L’exercice illégal de la psychothérapie avec usurpation de titre est puni d’une amende de 5.000 à 100.000 euros et en cas
de récidive d’une amende de 10.000 à 200.000 euros et d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une de ces peines
seulement.
Secret professionnel.
Les personnes exerçant une de ces professions et les étudiants en formation sont tenus au secret professionnel dans les
conditions et sous les réserves énoncées à l’article 458 du code pénal.
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 16. Sanctions pénales
(1) Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines
seulement
a) celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée;
b) celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d’une de ces professions, sauf le cas d’urgence
avérée;
c) celui qui s’attribue, sans y avoir droit, un titre désignant une de ces professions ou un autre titre pouvant prêter à confusion;
d) celui qui attribue le titre d’une de ces professions aux personnes qu’il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant
salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l’autorisation afférente;
e) celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet;
f) celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions.
(2) Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros
a) celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de l’article 8 de la présente loi et de ses
règlements d’exécution;
b) celui qui empêche les personnes qu’il occupe de satisfaire aux obligations prévues à l’article 12 de la présente loi.
(3) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants d’une profession de santé qui agissent sous la
responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine ou une profession de santé au Luxembourg dans le cadre
d’un stage de formation, d’un stage de réintégration ou d’un stage d’adaptation effectué dans le cadre de la procédure de recon-
naissance prévue par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.»
La loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique est modifiée comme
suit
- à l’article III, paragraphe 5, il est ajouté l’alinéa suivant
«Il bénéficiera d’une reconstitution de carrière prenant en compte les nominations conférées par la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat ne lui sont pas applicables.
Pour l’application des dispositions de l’article 22, VII, b, dernier alinéa, de la loi du 22 juin 1963 précitée, il est considéré
comme rentrant dans le contingent des 10% y défini.»
Les contrats relatifs à des activités de publicité ou de parrainage interdites en vertu de la présente loi, mais autorisées avant
son entrée en vigueur, peuvent encore être exécutés jusqu’à leur terme, sans que celui-ci puisse se situer plus de deux ans
après cette entrée en vigueur.
La disposition de l’alinéa qui précède ne s’applique pas aux contrats relatifs à des activités de publicité ou de parrainage
rentrant dans le champ d’application de la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité et
de parrainage en faveur des produits du tabac.
Dispositions modificatives
Commerce illicite des produits du tabac
1. Les Parties reconnaissent que l’élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la
contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon, et l’élaboration et la mise en œuvre d’une législation nationale dans ce
domaine, en sus des accords sous-régionaux, régionaux et mondiaux, constituent des aspects essentiels de la lutte antitabac.
2. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour
faire en sorte que tous les paquets et cartouches de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement extérieur de ces
produits comportent une marque pour aider les Parties à déterminer l’origine des produits du tabac et, conformément à la légis-
lation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, pour aider les Parties à déterminer le point où intervient
le détournement et à surveiller, suivre et contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit. En outre, chaque
Partie
a) exige que les paquets et cartouches de produits du tabac destinés à la vente au détail ou en gros sur son marché
intérieur comportent l’indication «Vente autorisée uniquement en (inscrire le nom du pays, de la subdivision nationale,
régionale ou fédérale)» ou toute autre marque appropriée indiquant la destination finale ou susceptible d’aider les
autorités à déterminer si le produit est légalement en vente sur le marché intérieur; et
b) envisage, selon qu’il conviendra, la mise en place d’un régime pratique permettant de suivre et de retrouver la trace des
produits de manière à rendre le système de distribution plus sûr et de contribuer aux enquêtes sur le commerce illicite.
TABAGISME
3. Chaque Partie exige que l’information sur le conditionnement ou les marques visées au paragraphe 2 du présent article
soit présentée lisiblement et/ou rédigée dans sa ou ses langues principales.
4. En vue d’éliminer le commerce illicite des produits du tabac, chaque Partie
a) surveille le commerce transfrontières des produits du tabac, y compris le commerce illicite, recueille des données à ce
sujet et assure l’échange d’informations entre les administrations douanières et fiscales et les autres administrations,
selon qu’il conviendra et conformément à la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables;
b) adopte ou renforce des mesures législatives, assorties des sanctions et des recours appropriés, contre le commerce
illicite des produits du tabac, y compris des cigarettes de contrefaçon et de contrebande;
c) prend des mesures appropriées pour assurer la destruction de tout le matériel de fabrication et des cigarettes et autres
produits du tabac de contrefaçon et de contrebande confisqués, au moyen si possible de méthodes respectueuses de
l’environnement, ou leur élimination conformément à la législation nationale;
d) adopte et applique des mesures pour surveiller, vérifier et contrôler l’entreposage et la distribution des produits du tabac
gardés ou circulant en franchise de droits ou de taxes dans le cadre de sa juridiction; et
e) adopte les mesures voulues pour permettre la confiscation des profits dérivés du commerce illicite des produits du tabac.
5. Les informations recueillies en application des paragraphes 4.a) et 4.d) du présent article doivent être fournies selon les
besoins, par les Parties, sous forme agrégée, dans leurs rapports périodiques à la Conférence des Parties, conformément à
l’article 21.
6. Les Parties encouragent, selon les besoins et conformément à leur législation nationale, la coopération entre les
organismes nationaux, ainsi qu’entre les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes, en ce
qui concerne les enquêtes, les poursuites et les procédures, pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Une
attention spéciale est accordée à la coopération aux niveaux régional et sous-régional pour lutter contre le commerce illicite des
produits du tabac.
7. Chaque Partie s’efforce d’adopter et d’appliquer d’autres mesures, y compris l’octroi de licences, le cas échéant, pour
contrôler ou réglementer la production et la distribution des produits du tabac afin de prévenir le commerce illicite.
(1) Les médecins, les ingénieurs nucléaires, les experts en radioprotection ayant la qualité de fonctionnaires, ainsi que les
fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire portant le titre d’inspecteur sanitaire suivant l’article 15 de la loi modifiée
du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, à désigner par le ministre, sont chargés de rechercher
et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Dans l’exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, les prédits fonctionnaires de la Direction de la santé ont la qualité
d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant : « Je jure de
remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la
recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée
de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Annexe A
Module de formation théorique
L'enseignement du module théorique comprend les sept unités suivantes
Unité 1 : Rappel des réglementations relatives au tatouage, au perçage, branding et au cutting et des normes
concernant les encres de tatouage et les bijoux de perçage.
Unité 2 : Généralités d'anatomie et de physiologie de la peau, notamment cicatrisation.
Unité 3 : Règles d'hygiène en lien avec le contenu de l'Annexe B du présent règlement
- flores microbiennes ;
- précautions universelles concernant les règles d'hygiène ;
- antiseptiques et désinfectants : spectres d'action et modalités d'utilisation.
Unité 4 : Généralités sur les risques allergiques et infectieux, notamment
- agents infectieux, notamment responsables des complications infectieuses liées aux actes de
tatouage, de perçage, de branding et de cutting ;
- mécanismes de l'infection ;
- facteurs de risques ;
- modes de transmission ;
- précautions et contre-indications liées à la réalisation de l'acte.
Unité 5 : Stérilisation et désinfection
- désinfection du matériel réutilisable thermosensible ;
- stérilisation du matériel, y compris le conditionnement et la maintenance des dispositifs médicaux
utilisés ;
- traçabilité des procédures et des dispositifs.
Unité 6 : Règles de protection du travailleur, et notamment les accidents infectieux par transmission sanguine
et les obligations et recommandations vaccinales.
Unité 7 : Élimination des déchets.
Module de formation pratique
Il est conseillé d'enseigner ce module de manière différenciée, en regroupant les personnes selon les
techniques mises en œuvre. Ce module comporte au moins une mise en situation permettant aux personnes
formées d'acquérir les bonnes pratiques.
Ce module pratique comprend les deux unités suivantes
Unité 8 : Connaître les différents espaces de travail (nettoyage et désinfection).
Unité 9 : Savoir mettre en œuvre les procédures d'asepsie pour un geste de tatouage de perçage, de branding
ou de cutting
- connaître la procédure d'hygiène des mains;
- savoir utiliser des gants, notamment stériles;
- savoir préparer le poste de travail ;
- savoir préparer le matériel, notamment stérile, et l'organiser ;
- savoir préparer et utiliser un champ stérile ;
- savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris les contrôles de stérilisation.
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Annexe B
Règles générales d’hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques visées à l’article 2 (1)
de la loi
1. Les actes visés à l'article 2 (1) de la loi sont réalisés dans un environnement adapté.
Leur mise en œuvre est réalisée dans des locaux aérés.
Ces locaux comprennent
a) Une salle technique individualisée où se réalisent ces actes, à l'exclusion de toute autre fonction.
Cette salle répond aux caractéristiques suivantes
- sols et plans de travail en matériaux lisses, non poreux, résistants aux produits désinfectants et
d'entretien ;
- surfaces lessivables, non textiles, résistants aux désinfectants.
La salle est équipée d'une zone de lavage des mains comprenant au minimum un lavabo avec robinet à
fermeture automatique ou mécanique, non manuelle, un distributeur de savon liquide, un distributeur de
désinfectant et un distributeur de serviettes à usage unique.
b) Les deux espaces différenciés suivants
- un local dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel : ce local répond aux mêmes
caractéristiques que la salle technique. Il comporte deux zones séparées : zone de nettoyage-
désinfection des matériels et zone de conditionnement-stérilisation ;
- un local dédié à l'entreposage des déchets et du linge sale.
Le mobilier utilisé dans la salle technique et dans l'espace de nettoyage et de stérilisation est non poreux et
facilement nettoyable et résistant aux désinfectants.
Le professionnel interdit l'accès des animaux à la salle technique et au local de nettoyage et de stérilisation.
2. Les locaux sont entretenus de manière à garantir l'hygiène des pratiques.
Le nettoyage de la salle technique et du local dédié au nettoyage ainsi que du mobilier de la salle technique
se font quotidiennement selon la méthode d'essuyage humide moyennant un produit désinfectant approprié
dont l'efficacité est certifiée.
Entre chaque client, toutes les surfaces utilisées sont nettoyées et désinfectées.
De plus, en cas de souillures biologiques dans la salle technique, cette salle et son mobilier sont nettoyés
sans délai avec un support non pelucheux à usage unique imprégné d'un détergent-désinfectant.
Le nettoyage et la désinfection sont documentés sur une fiche de contrôle qui indique l'action, l'heure de
l'action et la personne ayant fait l'action.
3. Le professionnel respecte la procédure d'hygiène des mains.
Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains.
La désinfection des mains de l'opérateur est ensuite réalisée
- soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante
antiseptique ;
- soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydroalcoolique;
Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l'acte, l'opérateur s'équipe de gants stériles.
Ils sont marqués CE et correspondent aux dispositifs médicaux de classe II (a). Les gants utilisés sont en
latex, ou matière équivalente en cas d'allergie au latex. Les gants sont changés entre deux clients, et au
minimum toutes les deux heures au cours d'une même intervention.
Ils sont également changés après désinfection préalable des mains, pour un même client, après tout geste
septique, notamment à chaque fois que le professionnel est amené à toucher un objet étranger à la réalisation
de l'acte en cours, et en cas de passage successif sur des zones corporelles différentes.
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
4. Le professionnel prépare la zone à traiter selon un protocole spécifique.
La zone cutanée ou muqueuse concernée, propre et sans lésion, est préparée en respectant le protocole
suivant en quatre phases
1) détersion par savon liquide antiseptique ou solution moussante antiseptique de la même famille que
l'antiseptique utilisé à la phase 4 ;
2) rinçage ;
3) séchage ;
4) antisepsie dermique comprenant deux badigeons successifs d'un antiseptique ; entre les deux
badigeons et à l'issue du second, les temps d'action de l'antiseptique spécifié par le fabricant sont
respectés, au moins jusqu'à séchage complet.
En cas de besoin, la dépilation de la zone concernée est réalisée avec un système à lame à usage unique
immédiatement avant la réalisation de l'acte.
5. Le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du client en limitant les risques allergiques
et infectieux.
Le fauteuil ou lit d'examen devra être recouvert d'une protection à usage unique changée après chaque client.
À chaque séance, pour chaque client, dispositifs, notamment piquants, coupants ou brûlants pénétrant la
barrière cutanée sont stériles et à usage unique. Les autres matériels (ciseaux, pinces, supports d'aiguilles,
buses, ...) sont stériles et subissent après chaque utilisation la procédure décrite dans l’annexe « Protocole
de stérilisation ». Le matériel et l'encre utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur et être
utilisés conformément aux instructions du fabricant. La dilution des encres est réalisée avec de l'eau pour
préparation injectable en conditions stériles.
Les autres éléments matériels reliés aux matériels cités et qui n'entrent pas en contact avec la peau ou
la muqueuse du client subissent un nettoyage avec un produit détergent-désinfectant. Ce nettoyage est
quotidien et après chaque souillure par un produit biologique.
Le nettoyage et la désinfection sont documentés sur une fiche de contrôle qui indique l'action, l'heure de
l'action et la personne ayant fait l'action.
6. Le professionnel réalise l'acte en respectant des règles d'hygiène spécifiques.
La table de travail et les dispositifs sont préparés immédiatement avant l'acte. Après avoir été préalablement
désinfectée, la table de travail est équipée d'un champ stérile, respectivement elle est équipée d'un champ
à usage unique sur lequel sont déposées les capsules, l'encre de tatouage et l'eau de rinçage qui ont été
préparées à l'avance.
Lors du remplissage des capsules, le bac verseur de la bouteille d'encre ne doit en aucun cas toucher la
capsule ou, le cas échéant, l'encre versée préalablement dans la capsule. Tous les dispositifs stériles sont
déballés en respectant les règles d'asepsie.
En cas d'utilisation de vaseline, celle-ci est prélevée de son conditionnement d'origine à l'aide d'un dispositif
à usage unique.
Immédiatement après la réalisation de l'acte, les dispositifs à stériliser sont immergés dans un bac de
prédésinfection selon les dispositions de l'annexe « Protocole de stérilisation ». L'élimination des déchets
assimilés aux déchets hospitaliers respecte la réglementation qui leur est applicable.
Protocole de stérilisation des matériels
La stérilisation du matériel réutilisable est réalisée selon les étapes suivantes
1. Le prétraitement ou prédésinfection
Tout matériel réutilisable doit, aussitôt après chaque utilisation, être mis à tremper par immersion totale, le cas
échéant après démontage, dans un bain de produit détergent-désinfectant, en respectant scrupuleusement
la dilution et le temps de trempage préconisé par le fabricant.
Ce premier traitement est obligatoirement suivi d'un rinçage abondant à l'eau du robinet.
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2. Le nettoyage
Il suit obligatoirement la phase de prédésinfection, il est obligatoire aussi pour tout matériel en inox neuf avant
la mise en service et la première stérilisation. Le nettoyage peut se faire en machine à laver ou par utilisation
d'un bac à ultrasons suivant les recommandations du fabricant. Le nettoyage associe obligatoirement quatre
facteurs : l'action chimique (détergent), l'action mécanique (brossage), la température et le temps (conformes
aux indications du fabricant du produit détergent) ; ce nettoyage est suivi d'un rinçage abondant à l'eau du
réseau et d'un séchage soigneux par essuyage avec un support non tissé ou un textile à usage unique non
pelucheux. La vérification de la propreté et de la fonctionnalité du matériel avant stérilisation est indispensable
pour ne stériliser que du matériel apte à remplir son rôle.
3. Le conditionnement
Il vise à préserver l'état stérile et doit être compatible avec le mode de stérilisation.
4. La stérilisation
Elle est réalisée pour le matériel thermorésistant par un procédé utilisant la chaleur humide ayant la capacité
de réaliser le vide, un cycle à 134 degrés pendant au moins 5 minutes (temps plateau) et le séchage.
Les étapes de conditionnement, préparation de la charge, mise en place de la charge, lancement et
déchargement du stérilisateur ainsi que le contrôle quotidien du stérilisateur suivent les recommandations
du fabricant. Le stérilisateur est à contrôler au moins une fois par an par un service agréé par le fabricant.
5. Alternative à la stérilisation pour le matérielthermosensible.
L'usage du matériel thermosensible est déconseillé.
Toutefois, s'il n'existe pas de matériel à usage unique ou de matériel thermorésistant, il sera pratiqué une
procédure de désinfection de haut niveau pour ce matériel.
Les étapes de prédésinfection et de nettoyage sont identiques à celles utilisées pour la stérilisation.
L'étape de désinfection du matériel thermosensible est réalisée par immersion complète du matériel dans un
produit désinfectant pour dispositifs médicaux thermosensibles répondant aux normes EN 1040, EN 1275
et EN 14476 à une température et pendant une durée conformes aux recommandations du fabricant pour
une désinfection de haut niveau.
Immédiatement à la fin de cette étape, et en utilisant des gants stériles à usage unique, le matériel sera rincé
abondamment avec de l'eau stérile en flacon versable dans un bac stérile (l'eau stérile sera renouvelée à
chaque opération et le bac subira la procédure de stérilisation entre deux utilisations).
À la fin du rinçage, le matériel sera séché soigneusement avec un textile à usage unique non tissé stérile.
Le matériel est soit utilisé immédiatement, soit protégé par un emballage stérile et stocké dans un local
propre et sec. Dans ce dernier cas, il subira une étape de désinfection avant toute nouvelle utilisation.
Une fiche de traçabilité sera établie pour chaque désinfection (type de matériel, date, produits utilisés, temps,
nom de l'opérateur ...).
6. Le stockage.
Le matériel est étiqueté et stocké dans un endroit propre et sec.
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Annexe C
Règles générales d’hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre du perçage corporel du lobule de l’oreille
par la technique du pistolet perce-oreille
Le perçage par la technique du pistolet est réservé à la seule zone corporelle qu'est le lobule de l'oreille.
1. Le professionnel utilise un matériel conforme à la réglementation en vigueur.
Le pistolet utilisé est muni d'un dispositif d'effraction cutanée stérile.
Les deux parties du bijou de pose reposent sur un support jetable à usage unique qui isole le bijou du pistolet
perce-oreille de telle façon que ce dernier n'entre jamais en contact avec la peau du client au moment du
perçage.
L'ensemble constitué par le bijou de pose et le support, présenté en une seule partie ou en deux parties, est
fourni stérile dans un emballage hermétique garantissant le maintien de la stérilité.
Le contenu d'un emballage n'est utilisé que pour un seul consommateur.
Les pistolets perce-oreille qui ne répondent pas aux caractéristiques décrites, notamment ceux qui
permettent la mise en contact directe des parois du pistolet perce-oreille avec la peau du client, ne peuvent
être utilisés par le professionnel.
2. Le professionnel respecte la procédure d'hygiène des mains.
Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains.
La désinfection des mains de l’opérateur est ensuite réalisée
- soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante
antiseptique portant mention des normes EN 1499 et EN 13727 ;
- soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydroalcoolique portant mention
de la norme EN 1500.
Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l'acte, l'opérateur s'équipe de gants à usage unique.
Les gants sont changés entre deux clients.
3. Le professionnel prépare la zone à percer selon un protocole spécifique.
Avant l'implantation du bijou de pose, la zone cutanée devant recevoir le bijou doit être propre et nettoyée
avec un antiseptique portant mention de la norme EN 1 040 en respectant le mode d'emploi et, le cas échéant,
les contre-indications qui figurent dans la notice fournie par le fabricant.
L'ouverture de l'emballage du bijou de pose a lieu immédiatement avant l'implantation de celui-ci.
Tout emballage ouvert et non utilisé dans les minutes suivant son ouverture ne peut plus être utilisé comme
bijou de pose pour un perçage.
4. Le professionnel réalise un perçage en respectant des règles d'hygiène spécifiques.
La désinfection du pistolet est effectuée par une lingette imprégnée avec un produit détergent-désinfectant
pour dispositif médical.
Le matériel est désinfecté entre deux clients.
L'ensemble du matériel est stocké dans un contenant propre.
Les déchets issus de l'activité de perçage (support du bijou de pose, gants et « lingettes » d'application de
l'antiseptique) sont des déchets spéciaux à éliminer de manière séparée des autres déchets produits.
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Annexe D
Tatouages, maquillages permanents, piercings, branding, cutting
Quels risques, quelles précautions ?
La loi du 24 mai 2018 sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de
tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, du cutting ainsi que du bronzage UV réglemente
la mise en œuvre des techniques de tatouage, de maquillage permanent, de perçage, de perçage par la
technique du pistolet du branding et du cutting en exigeant des professionnels qu'ils respectent les règles
générales d'hygiène et de salubrité, ceci en vue de réduire le risque de contamination.
L'article 7 de la loi précitée prévoit notamment que les professionnels informent leurs clients, avant qu'ils se
soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques,
des précautions à respecter.
Le contenu de cette information est le suivant
Quels sont les risques ?
Chaque acte qui implique une effraction cutanée (piercing, tatouage et maquillage permanent notamment)
peut être à l'origine d'infections si la peau de la personne sur laquelle l'acte est réalisé n'est pas désinfectée,
si le matériel pénétrant la barrière cutanée n'est pas stérile ou si l'ensemble des règles d'hygiène n'est pas
respecté.
Toutes ces techniques, quelle que soit la partie du corps, entraînent de minimes saignements ou de
microscopiques projections de sang ou de liquides biologiques (pas toujours visibles) et peuvent donc
transmettre des infections (bactériennes le plus souvent, mais aussi les virus des hépatites B et C et
également le virus du sida).
L'infection peut passer de client à client par le biais des instruments s'ils ne sont pas correctement stérilisés,
mais aussi de l'opérateur vers le client, et enfin du client vers l’opérateur en cas de piqûre accidentelle.
L'état de santé du client, en particulier s'il suit un traitement (anticoagulant...), peut contre-indiquer l'acte
envisagé, notamment en cas de terrain allergique aux produits et matériels utilisés (encres de tatouage et
métaux des bijoux de pose). Il est conseillé d'en discuter préalablement avec le professionnel et son médecin
traitant.
Quelles sont les précautions de base à respecter après l'acte ?
Le client doit veiller aux règles d'hygiène corporelle. Les soins locaux constituent un facteur important de la
durée et la qualité de la cicatrisation. L'exposition à certains environnements peut être déconseillée.
L'application d'une solution antiseptique est recommandée durant les premiers jours après l'acte.
Pour toute interrogation, il est conseillé de prendre contact avec le professionnel qui a réalisé l'acte.
En cas de complication, il est important de consulter un médecin.
Autres indications (à renseigner, le cas échéant).
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Annexe E
Règles générales, règles d'hygiène et règles de protection contre les rayonnements ultraviolets applicables
à la mise en œuvre techniques de bronzage UV
En-dehors des dispositions de la loi, l'exploitant est tenu
- d'assurer qu'à chaque moment pendant les heures d'ouverture au moins une personne disposant de
la formation requise en matière de bronzage UV soit présente
- de mettre à disposition des utilisateurs (et sans que celui-ci doit le solliciter) des lunettes à usage unique
assurant une protection appropriée des yeux
- d'afficher de manière apparente à proximité de chaque appareil de bronzage toute information relative
concernant les contre-indications, les risques et les précautions d'emploi à respecter lors du bronzage
UV en langue française et allemande telles que figurant à l'annexe F
- de présenter sur simple demande d'un utilisateur ou d'un des agents visés à l'article 15 de la loi
• un explicatif sur les différents phototypes de peau (expliquant la sensibilité individuelle de la peau
par rapport aux rayonnements UV)
• un mode d'emploi de l'appareil UV comprenant des programmes d'exposition aux UV en fonction
du phototype de peau de l'utilisateur
• une (des) fiche(s) technique(s) reprenant les éléments échangeables de l'appareil UV susceptibles
d'avoir une incidence sur l'intensité des UV : ce(s) document(s) indique(nt) au moins les lampes UV,
les filtres et les réflecteurs utilisables pour l'appareil UV sans qu'il y ait incidence sur le programme
d'exposition recommandé
• une liste indicative de (groupes de) médicaments photo-sensibilisants
• une déclaration d'équivalence des émetteurs UV établie par le constructeur de l'appareil UV en cas
d'utilisation d'émetteurs différents de ceux cités dans le mode d'emploi de l'appareilUV
- de réaliser respectivement de faire réaliser les contrôles périodiques suivant l'annexe I
- documenter le nettoyage et la désinfection des appareils UV sur une fiche de contrôle qui indique
l'action, l'heure de l'action et la personne ayant fait l'action.
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Annexe F
La fiche de mise en garde en langue française et allemande à afficher de manière apparente à proximité
de chaque appareil de bronzage
Les fiches de mise en garde doivent figurer de manière bien visible au moins dans chaque cabine où se
trouve un appareil UV (banc ou douche solaire, bronzeur de visage etc., ...). La fiche ne doit pas être cachée
par l'appareil UV en position ouverte (hors utilisation). Si plusieurs appareils UV se trouvent dans une cabine,
il faut autant de fiches de mise en garde en langue française et allemande qu'il y a d'appareils UV et il faut
assurer que pour chaque appareil UV le programme de bronzage approprié soit identifiable sans équivoque.
La fiche de mise en garde est expliquée à l'utilisateur lors de sa première visite. Une copie est signée par
l'utilisateur avant sa première séance. Une 2
ème copie identique lui est délivrée à titre d'information.
La fiche de mise en garde comprend 4 parties
1. les informations essentielles
2. les informations complémentaires
3. les instructions d'utilisation générales
4. l'identification des émetteurs UV et les programmes de bronzage spécifiques à l'appareilUV
1. Les lettres majuscules des informations essentielles ont au moins 7 mm de hauteur. Les informations
essentielles comprennent les textes suivants
« L'utilisation des appareils de bronzage UV est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Le
rayonnement ultraviolet peut affecter les yeux et la peau, accélérer le vieillissement de la peau et
augmenter le risque d'avoir un cancer de la peau.
Porter les lunettes de protection fournies.
Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité aux UV.
Consulter le surveillant responsable pour information supplémentaire. »
« Benutzung von Solarien für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verboten UV-Strahlung kann
akute Schäden an Augen und Haut verursachen, führt zu vorzeitiger Hautalterung und erhöht das
Risiko, an Hautkrebs zu erkranken.
Medikamente und Kosmetika können die UV-Empfindlichkeit der Haut erhöhen.
Weitere Informationen beim Aufsichtspersonal erfragen. »
Pour des appareils dont la luminance est supérieure à 100000 cd/cm2, il y a lieu d'ajouter au texte
précédent la mise en garde suivante
« Lumière intense. Ne jamais pas regarder l'émetteur. »
« Intensive Strahlung. Nicht direkt in die Strahlenquelle hineinschauen. »
2. Les informations complémentaires comprennent les indications suivantes
- effets biologiques du rayonnement UV sur la peau et l'œil
• principe du bronzage UV
• risque de brûlure de la peau (en cas d'exposition excessive ou d'expositions trop
rapprochées, prise de médicaments, utilisation de cosmétiques, ... )
• risques à long terme (vieillissement précoce et cancer de la peau)
• risques pour l'œil (conjonctivite, kératite, cataracte, dommages à la rétine) - d'où
l'importance de porter des lunettes de protection
• les différents phototypes de peau
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CODE DE LA SANTÉ
- Die biologischen Auswirkungen der UV-Strahlung auf die Haut und die Augen
• der Wirkungsmechanismus der Bräunung durch UV-Strahlung
• das Risiko von Sonnenbrand (bei zu intensiver Bestrahlung und wenn der Abstand
zwischen den Bestrahlungen zu kurz ist, Einnahme von Medikamenten, Anwendung von
Kosmetika, ... )
• das Risiko von Langzeitfolgen (vorzeitige Hautalterung und Hautkrebs)
• die Risiken für die Augen (Bindehaut - und Hornhautentzündung, Grauer Star, Schädigung
der Netzhaut) - daher stets eine Schutzbrille tragen
• die unterschiedlichen Hauttypen
3. Les instructions d'utilisation générales comprennent les indications suivantes
« - que l'appareil UV ne doit pas être utilisé par des personnes de peau claire, sensible aux coups
de soleil et qui ne bronze pas, des mineurs, des personnes présentant ou ayant présenté un
cancer de la peau ou ayant une prédisposition pour un cancer de la peau,
que l'utilisation d'un appareil UV à des fins esthétiques est déconseillée aux femmes enceintes
(risque de masque de grossesse - pigmentation irrégulière permanente duvisage)
que l'appareil ne doit pas être utilisé si la minuterie est défectueuse ou si un filtre est brisé,
glissé de son emplacement ou enlevé. »
« - dass das UV-Bestrahlungsgerät nicht benutzt werden darf von Personen, deren Haut leicht
in der Sonne verbrennt und dabei nicht oder kaum braun wird, von Minderjährigen, von
Personen, die Hautkrebs haben, hatten oder eine Veranlagung zum Hautkrebshaben,
dass Schwangeren die Nutzung eines UV-Bestrahlungsgerätes zu ästhetischen Zwecken
abgeraten wird (Risiko der « Schwangerschaftsmaske » - permanente unregelmässige
Hautpigmentierung im Gesicht)
dass das Bestrahlungsgerät nicht benutzt werden darf, wenn die Zeitschaltuhr defekt ist oder
ein Filter beschädigt, verrutscht ist oder fehlt. »
Ces instructions sont complétées par les mentions suivantes
« -
utiliser toujours les lunettes de protection fournies,
enlever les cosmétiques bien avant l'exposition aux UV et ne pas appliquer des produits d'écran
solaire
s'abstenir de s'exposer pendant les périodes de prise de médicaments qui augmentent la
sensibilité aux UV. En cas de doute consulter un médecin ou un pharmacien.
respecter un délai d'au moins 48 heures entre les deux premières expositions
ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil UV le même jour
suivre les informations spécifiques à l'appareil UV
consulter un médecin, si des cloques persistantes, des blessures ou des rougeurs se
développent sur la peau ou en cas d'antécédents de pathologie cutanée ».
« -
Immer die ausgehändigte Schutzbrille tragen
Kosmetika vor der UV-Bestrahlung entfernen und keine Sonnenschutzmittelverwenden
Keine Bestrahlung während der Einnahme von Medikamenten, die die Hautempfindlichkeit
gegenüber UV-Strahlung erhöhen. lm Zweifelsfall den Arzt oder Apothekerfragen.
Mindestens
einen
Zeitabstand
von
Stunden
zwischen
den
ersten
beiden
Bestrahlungseinheiten einhalten
Kein Sonnenbaden und UV-Bestrahlung am selben Tag
Die besonderen Hinweise am UV-Bestrahlungsgerät befolgen
Bei anhaltender Blasenbildung, bei Entzündungen oder Rotungen der Haut oder bei
Vorerkrankungen der Haut einen Arzt konsultieren. »
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CODE DE LA SANTÉ
4. Les informations spécifiques à l'appareil UV comprennent les indications suivantes
- l'identification des émetteurs remplaçables suivant le mode d'emploi
- l'information sur la distance d'exposition prévue, à moins que cette distance ne soit contrôlée par
la construction de l'appareil UV
- si approprié : l'identification d'un bouton d'arrêt et/ou l'instruction spécifique pour ouvrir le couvercle
- la durée initiale de la séance UV basant sur une dose efficace inférieure ou égale à 100 J/m2
(pondérés en fonction de l'efficacité spectrale)
- les précautions à observer en fonction des différents phototypes
- le programme d'exposition recommandé tenant compte de la sensibilité individuelle de la peau
(phototype de peau) - ce programme indique au moins la durée maximale d'exposition pour une
séance en fonction du phototype et l'espacement minimal entre les séances. Cet espacement est
de 48 heures au minimum entre les 2 premières séances.
- Le nombre d'expositions ne doit pas dépasser 30 par année ; expositions au soleil comprises.
- Identifizierung der auswechselbaren Strahler entsprechend der Bedienungsanleitung
- Hinweise zur vorgesehenen Entfernung (zum Strahler), sofern die Entfernung nicht durch die
Bauweise des UV-Bestrahlungsgeräts selbst vorgegeben wird
- Gegebenenfalls : Kennzeichnung des Ausschaltknopfs und/oder spezifische Anweisungen für das
Öffnen des Deckels
- Die Anfangsdauer einer UV-Bestrahlungseinheit auf der Grundlage der effektiven Dosis von
höchstens 100 J/m" (gemäss der UV-Aktionsspektrum)
- Die für die unterschiedlichen Hauttypen zu beachtenden Schutzmassnahmen das empfohlene
Bestrahlungsprogramm unter Beachtung der individuellen Hautempfindlichkeit (Hauttyp) - die
Empfehlung gibt mindestens die maximale Dauer einer Bestrahlungseinheit je nach Hauttyp an
sowie den Mindestabstand zwischen zwei Bestrahlungseinheiten. Dieser Zeitraum muss bei den
ersten zwei Bestrahlungseinheiten mindestens 48 Stunden betragen.
- Die Anzahl der zulässigen Bestrahlungen darf 30 pro Jahr nicht überschreiten ; diese Zahl beinhaltet
bereits die Anzahl der Sonnenbäder.
Remarque : Au cas, où les émetteurs référés au mode d'emploi ne sont pas disponibles, l'exploitant veille à
disposer d'une déclaration écrite du constructeur de l'appareil UV que les émetteurs de remplacement sont
équivalents en matière de rayonnement UV aux émetteurs référés au mode d'emploi et qu'aucun changement
du programme d'exposition prévu dans le mode d'emploi ne doit avoir lieu.
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Annexe G
Le programme de la formation prévue à l'article 11 de la loi comprend au moins les modules suivants
1. Physique des rayonnements ultraviolets (10 %)
a) rayonnement optique
b) longueur d'onde
c) spectre
d) puissance
e) éclairement énergétique
f)
spectre d'action
g) éclairement effectif
h) interaction rayonnement-matière
i)
application des interactions au rayonnement solaire (dans l'atmosphère ; dans lapeau)
j)
dose
2. Effets des rayonnements UV sur la peau (20 %)
a) fonctionnement d'une cellule
b) anatomie et fonctions de la peau
c) caractéristiques optiques de la peau (pénétration des UV)
d) les différents types de peau- sensibilité aux UV
e) Réactions de la peau aux rayonnements ultraviolets
- l'érythème solaire et analyse de ses causes possibles ; la DEM
- réactions de protection : pigmentation directe et indirecte, eumélanines et phéomélanines,
accroissement en épaisseur de la couche cornée
- effets systémiques (vitamine 03, paramètres circulatoires, système immunitaire)
f)
Les risques liés à l'exposition aux ultraviolets
- Les photodermatoses ;
- Les réactions phototoxiques et photo-allergiques ;
- La prise de certains médicaments, parfums et cosmétiques
- Le vieillissement photo-induit ;
- Les cancers cutanés et photo-induits (mélanome, épithélioma spinocellulaire, épithélioma
basocellulaire ; évolution de l'incidence et de la mortalité des mélanomes ; signes cliniques
- règle ABCDE)
- Anatomie de l'œil et les risques liés à l'exposition (pour l'œil) ;
- Les risques des techniques de bronzage altératives ou combinées : les autobronzants, les
pilules de bronzage, les accélérateurs de bronzage ;
- Situation légale et responsabilité engagée
3. Technique des bancs solaires et dosimétrie (10 %)
a) principe de fonctionnement d'une lampe fluorescente
b) principe de fonctionnement d'une lampe UV haute pression
c) comparaison des spectres : lampes UV et soleil
d) obligation de recyclage des lampes UV
e) principe de fonctionnement d'un banc solaire
f)
composants du banc solaire influençant son éclairement effectif
g) planification d'un centre UV : disponibilité de l'électricité ; importance de laventilation
h) mesure des UV
i)
paramètres influençant l'éclairement effectif du soleil - index UV
j)
calcul du temps d'exposition maximal en fonction du type de peau et de l'éclairement effectif
respectivement index UV
4. La réglementation luxembourgeoise en matière d'usage des appareils de bronzage émetteurs de
rayonnements ultraviolets (10 %)
a) la responsabilité de l'exploitant
b) la notification
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
c) la formation
d) l'obligation d'information du client
e) contrôles et vérifications par l'exploitant et l'entretien de l'appareil UV
f)
contrôles par un organisme agréé
g) contenu du livre d'entretien de l'appareil UV
h) documentation et traçabilité
5. Normes et Recommandations (10 %)
a) La norme EN 60335-2-27
b) Les recommandations internationales en matière d'exposition aux bancs solaire ;
c) Les règles générales de protection lors d'expositions au soleil
d) Les produits de protection solaire - le facteur de protection solaire et ses limites ; le facteur de
protection anti-UV vestimentaire
6. Conseils au client (30 %)
a) La fiche de mise en garde
b) Critères d'exclusion
c) Détermination du type de peau
d) Instructions d'utilisation générales du banc solaire
e) Informations spécifiques de l'appareil UV et détermination du programme (plan)d'exposition
f)
Le consentement éclairé
g) Documentation et traçabilité
h) L'importance du port des lunettes de protection
i)
L'importance d'éviter la séance UV après la prise de médicaments, et l'application de produits
cosmétiques
7. Hygiène et salubrité ; (10 %)
a) Hygiène ; plan d'hygiène
b) Types de matériaux/surfaces dans un centre UV
c) Secteurs chaussures et pieds-nus
d) Ustensiles et machines de nettoyage
e) Détergents - tension superficielle - action dispersive
f)
Choix du détergent adéquat
g) Germes
h) Désinfectant (bactéricide, fongicide, virucide)
i)
Dilution et temps d'action
j)
Sécurité
k) Compatibilité des surfaces aux produits utilisés
l)
Traçabilité selon procédures locales : produits utilisés, concentrations, temps d'action, moment
d'utilisation
Les participants à la formation doivent à la fin avoir les compétences suivantes
- reproduire les informations données au cours
- informer correctement le client sur les risques, conséquences et éventuelles contre-indications du
bronzage UV,
- déterminer le type de peau du client, déterminer le programme d'exposition, régler l'appareil conformément
au programme d'exposition,
- pouvoir répondre correctement aux questions du client concernant l'exposition aux UV et les risques y liés
- réaliser les contrôles et vérifications requises
- reconnaitre les défauts techniques potentiels de l'appareil UV
- assurer la documentation et traçabilité requise par la loi ou règlement grand-ducal
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Annexe H
FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE MISE À DISPOSITION
DU PUBLIC D'APPAREILS DE BRONZAGE UV
IDENTITÉ DU DÉCLARANT
Nom du déclarant
Prénom du déclarant
Nom du siège de l’établissement
Adresse du siège national
N
o
Code postal
Localité
Date
Signature
Par la présente je déclare disposer des appareils UV suivants
Nom de l’établissement
Rue, n°, Code postal et Localité
Nom et lieu d’exploitation
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Fabiquant, Modèle et n° de série
Classification
UV Type
1 ou 3
Éclairement
effectif total
(W/m
2)
Organisme de contrôle agrée
et date du dernier contrôle
Personnel
(Nom / Prénom)
Formation
Année / Mois
Identification, caractéristiques et contrôle des
appareils UV
Qualification du personnel
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Annexe I
Contrôles et actions à réaliser par l'exploitant
Avant chaque séance de bronzage
- Vérification que le matériel est intact (absence de défauts apparents comme p.ex. fissure dans un filtre
optique, déplacement ou absence du filtre, et autres vérifications conformément au mode d'emploi)
- Nettoyage et désinfection des matières étant en contact avec le client (en alternative, des plastics à
usage unique peuvent être utilisés)
- Vérification que le client a au moins 18 ans
- Vérification si le client est déjà enregistré et a déjà reçu les informations de l'annexe F - sinon
• Donner l'annexe F au client et la passer en revue avec lui
• Déterminer avec le client son type de peau
• Informer le client sur les clauses d'exclusion au bronzage UV visées à l'annexe F, point3
• Recueillir son consentement éclairé concernant les risques liés à l'utilisation de l'appareil UV
avant les séances UV
• Expliquer les modalités (fonctionnement de l'appareil UV, séances ultérieures, ...) auclient
- Rappel au client que la prise de certains médicaments peut entraîner des brûlures très graves (le cas
échéant, voir notice d'emploi du médicament) et que l'utilisation de produits cosmétiques et parfums
n'est pas compatible avec une séance UV
- Vérification de l'état des lunettes de protection mis à disposition du client : usage unique ou bien
réservées à usage personnel ou bien correctement désinfectées
- Rappeler l'importance du port des lunettes de protection
- Détermination et réglage du temps d'exposition adéquats (selon le programme d'exposition
recommandé)
Avant chaque jour d'ouverture
- nettoyage de toutes les zones pieds-nus
De façon hebdomadaire
- vérification si le nombre recommandé d'heures de fonctionnement des lampes UV a été dépassé
- si c'est le cas, réaliser l'échange dans les meilleurs délais,
- documenter dans le livre d'entretien de l'appareil UV avec date et nombre d'heures de fonctionnement
Lors de chaque intervention technique sur l'appareil UV, y compris le changement de lampes UV
- garder à jour le livre d'entretien de l'appareil UV (Betriebsbuch) en notant à chaque fois l'affichage du
compteur des heures de service, la date et la raison d'intervention
- décrire et faire signer les opérations réalisées par une firme externe (réparations, entretien, ...)
- vérifier qu'aucune des données susceptibles à avoir un impact sur le programme d'exposition n'ait
changé (Gerätebuch)
- au cas où les lampes UV sont remplacées par un modèle différent, obligation de demander un certificat
d'équivalence par le constructeur de l'appareil UV ; en absence d'un tel certificat, il faut faire réaliser
avant le prochain passage d'un client un contrôle par un organisme de contrôle agrée
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Annexe J
Liste des amines aromatiques qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage et
au maquillage permanent ni libérées par les colorants azoïques, en particulier en raison de leurs propriétés
cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et sensibilisantes
Numéro
CAS
Numéro
CE
Substances
293733-21-8
6-amino-2-éthoxynaphtaline
4-amino-3-fluorophénol
60-09-3
4-aminoazobenzène
97-56-3
202-591-2
o-aminoazotoluène
92-67-1
202-177-1
4-aminobiphényle
90-04-4
201-963-1
o-anisidine (2-méthoxyaniline)
92-87-5
202-199-1
Benzidine
106-47-8
203-401-0
4-chloroaniline
95-69-2
202-411-6
4-chloro-o-toluidine
91-94-1
202-109-0
3,3’-dichlorobenzidine
119-90-4
204-355-4
3,3’-diméthoxybenzidine
119-93-7
204-358-0
3,3’-diméthylbenzidine
120-71-8
204-419-1
6-méthoxy-m-toluidine
615-05-4
210-406-1
4-méthoxy-m-phénylènediamine
101-14-4
202-918-9
4,4’-méthylène-bis-(2-chloroaniline)
101-77-9
202-974-4
4,4’-méthylènedianiline (4,4’-Diamino-diphénylméthane)
838-88-0
212-658-8
4,4’-méthylènedi-o-toluidine (3’-diméthyl-4,4’-diaminodiphénylméthane)
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
95-80-7
202-453-1
4-méthyl-m-phénylènediamine (2,4-toluènediamine)
91-59-8
202-080-4
2-naphtylamine
99-55-8
202-765-8
5-nitro-o-toluidine (2-amino-4-nitrotoluène)
Autres substances des catégories 1, 2, et 3 considérées comme cancérogènes par la Commission
européenne et mentionnées dans la Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
101-80-4
202-977-0
4,4’-oxydianiline
106-50-3
2003-404-7
Paraphénylène diamine
139-65-1
205-370-9
4,4’-thiodianiline
95-53-4
202-429-0
o-toluidine
137-17-7
205-282-0
2,4,5-triméthylaniline
87-62-7
2,6-xylidine
95-68-1
2,4-xylidine (2,6-diméthylaniline)
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Annexe K
Liste non exhaustive de substances qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage
et au maquillage permanent en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et/ou
sensibilisantes (BC/CEN/97/29.11)
Nom CI
Numéro CAS
Numéro CI
Acid Green 16
12768-78-4
Acid Red 26
3761-53-3
Acid Violet 17
4129-84-4
Acid Violet 49
1694-09-3
Acid Yellow 36
587-98-4
Basic Blue 7
2390-60-5
Basic Green 1
633-03-4
Basic Red 1
989-38-8
Basic Red 9
569-61-9
Basic Violet 1
8004-87-3
Basic Violet 10
81-88-9
Basic Violet 3
548-62-9
Disperse Blue 1
2475-45-8
Disperse Blue 106
12223-01-7
Disperse Blue 124
61951-51-7
Disperse Blue 3
2475-46-9
Disperse Blue 35
12222-75-2
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Disperse Orange 3
730-40-5
Disperse Orange 37
12223-33-5
Disperse Red 1
2872-52-8
Disperse Red 17
3179-89-3
Disperse Yellow 3
2832-40-8
Disperse Yellow 9
6373-73-5
Pigment Orange 5
3468-63-1
Pigment Red 53
2092-56-0
Pigment Violet 3
1325-82-2
42535:2
Pigment Violet 39
64070-98-0
42555:2
Solvent Blue 35
17354-14-2
Solvent Orange 7
3118-97-6
Solvent Red 24
85-83-6
Solvent Red 49
509-34-2
45170:1
Solvent Violet 9
467-63-0
42555:1
Solvent Yellow 1
60-09-3
Solvent Yellow 2
60-11-7
Solvent Yellow 3
97-56-3
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant
sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par la loi modifiée
du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par
effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement
grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste et le champ d’application des
activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères
d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan,
de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4
février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger
le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et
secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal
modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28
décembre 1988.
(Mém. A - 482 du 10 juin 2020)
– Exigences pour la sélection et l’évaluation des donneurs et l’obtention des tissus
(1) – L’évaluation et la sélection des donneurs,
– l’obtention, le conditionnement et le transport de tissus et de cellules,
– l’observation des critères d’admissibilité dans le cas de dons destinés à un usage autologue
doivent se faire suivant les exigences dont question à l’article 26 ci-après.
(2) Les examens requis pour les donneurs doivent être effectués par un laboratoire à ce agréé par le ministre.
(. . .) (abrogé par loi du 7 juillet 1989)
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 19 février 1973 sans
préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d’autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.
Sont abrogées
1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les activités sportives, les activités cultu-
relles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
2° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de
la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le
marché et de la publicité des médicaments.
L’association agréée est autorisée à stocker les médicaments et préparations magistrales visés à l’article 13 en des quantités
couvrant ses besoins courants pour la durée de deux semaines. Elle ne peut remettre ces médicaments et substances qu’à des
patients admis au programme de substitution et dans le respect des dispositions du présent règlement.
(Règl. g.-d. du 1er mars 2016)
«L’organisme gestionnaire s’approvisionne auprès d’un pharmacien tenant une officine ouverte au public, à l’exception des
médicaments visés à l’article 13, paragraphe 3, pour lesquels un approvisionnement direct à l’organisme gestionnaire du projet-
pilote de traitement assisté à la diacétylmorphine peut avoir lieu.»
Le stock en médicaments et substances actives est placé sous la surveillance de la Division de la Pharmacie et des Médica-
ments de la Direction de la Santé.
(Règl. g.-d. du 18 janvier 2005)
«Art. 15bis.
L’Union des caisses de maladie est chargée de faire l’avance aux pharmaciens de leurs prestations faites en vertu du présent
règlement, comportant le prix du médicament ou de la substance et les honoraires de dispensation.
L’Etat rembourse à l’Union des caisses de maladie le montant des prestations effectivement avancées.»
Rapports de l’Organe
1. L’Organe établit un rapport annuel sur ses travaux et tous autres rapports supplémentaires qu’il peut estimer nécessaires
et dans lesquels figurent également une analyse des évaluations et des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les
cas appropriés. un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute
observation et recommandation que l’Organe peut vouloir formuler. Ces rapports sont présentés au Conseil par l’intermédiaire
de la Commission, qui peut formuler les observations qu’elle juge opportunes.
2. Les rapports sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la
libre distribution de ces rapports.
Les Parties institueront un système d’inspection des fabricants, des exportateurs, des importateurs et des distributeurs de
gros et de détail de substances psychotropes, ainsi que des institutions médicales et scientifiques qui utilisent ces substances.
Elles prévoiront des inspections aussi fréquentes qu’elles le jugeront nécessaire des locaux, des stocks et des enregistrements.
Transporteurs commerciaux
1. Les Parties prennent les mesures appropriées en vue d’assurer que les moyens de transport exploités par des transpor-
teurs commerciaux ne servent pas à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3; ces
mesures peuvent comprendre la conclusion d’arrangements spéciaux avec les transporteurs commerciaux.
2. Chaque Partie exige des transporteurs commerciaux qu’ils prennent des précautions raisonnables pour empêcher que
leurs moyens de transport ne servent à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3. Ces
précautions peuvent notamment consister
a) Si le transporteur commercial a son établissement principal sur le territoire de cette Partie
i)
A former du personnel qui soit à même d’identifier les envois ou les personnes suspects;
ii)
A stimuler l’intégrité du personnel;
b) Si le transporteur commercial opère sur le territoire de cette Partie;
i)
A déposer les manifestes à l’avance, chaque fois que cela est possible;
TOXICOMANIE
ii)
A employer, pour les conteneurs, des scellés infalsifiables et susceptibles d’un contrôle distinct;
iii) A informer les autorités compétentes dans les meilleurs délais de toute circonstance suspecte pouvant être liée à la
commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3.
3. Chaque Partie veille à ce qu’aux points d’entrée et de sortie et dans les autres zones de contrôle douanier les transpor-
teurs commerciaux et les autorités compétentes coopèrent en vue d’empêcher l’accès non autorisé aux moyens de transport
et aux chargements et d’appliquer les mesures de sécurité appropriées.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit
jours à six mois et d’une amende de «deux cent cinquante et un à douze mille cinq cents euros»1 ou d’une de ces peines
seulement.
Est puni des mêmes peines celui qui s’oppose ou se soustrait à l’exercice des pouvoirs ou à la mise en oeuvre des mesures
prévues à l’article 8.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »2 »3, sont
applicables.
Ces peines peuvent être portées au double du maximum lorsque le délit a été commis dans les deux ans qui suivent une
condamnation définitive d’une infraction à la présente loi.
Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro. (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
TRANSFUSION SANGUINE
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte,
le contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain,
et des composants sanguins.
(Mém. A - 43 du 7 mars 2006, p. 782; dir. 2002/98/CE)
Chapitre I: Dispositions générales
Notification des incidents et réactions indésirables graves
1. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de notifier à l’autorité compétente tout incident indésirable grave, tel
qu’un accident ou une erreur, lié à la collecte, au contrôle, à la transformation, au stockage à la distribution et à la trans-
fusion de sang ou de composants sanguins qui peut avoir une influence sur leur qualité et leur sécurité, ainsi que toute
réaction indésirable grave observée au cours ou à la suite de la transfusion, qui peut être attribuée à la qualité et à la
sécurité du sang et des composants sanguins.
2. L’établissement de transfusion sanguine doit disposer d’une procédure écrite permettant de retirer de la distribution, avec
précision, efficacité et d’une manière vérifiable, du sang ou des composants sanguins associés à la notification susmen-
tionnée.
Chapitre V: Dispositions relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins
Lorsque l’administration communale reprend le droit de disposer d’un emplacement concédé ou non, elle avertira les
intéressés qu’ils auront à enlever les signes funéraires dans un délai d’une année à partir de la notification de cet avertissement.
A défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, et sauf prorogation par le collège des bourgmestre et échevins, la commune
devient propriétaire de ces monuments.
L’avertissement dont question à l’alinéa 1er du présent article doit être fait dans les formes prévues à l’article 11, alinéa 5.
Les constructions souterraines ne pourront être démolies ni enlevées par les particuliers.
Chapitre V. - De l’incinération
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté.
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 mai 2022.
Arrêté grand-ducal du 24 août 1902
Le permis de transport mentionne
1° La date de l’autorisation d’incinération;
2° La constatation par l’autorité communale que la mise en bière a été effectuée dans les conditions auxquelles les articles
6, 7 et 8 subordonnent l’admission des corps au four crématoire;
3° Le lieu d’inhumation et l’autorisation d’inhumer les cendres;
4° L’accord de l’établissement crématoire.
Le permis est exhibé à l’agent préposé à la direction du four crématoire, au moment de l’arrivée du corps.
Si l’un clés faits prévus à l’article précédent a été commis par défaut de précaution ou de prévoyance, le coupable sera puni
d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de «251 à 5.000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.
Evaluation des risques
(1) Quiconque présente une demande d’autorisation en vertu d’un des chapitres du présent titre doit procéder auparavant à
une évaluation des risques pour l’environnement.
Le ministre, lors de l’examen de la demande, accorde une attention particulière aux OGM qui contiennent des gènes
exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires.
(2) Le ministre effectue, au cas par cas, une évaluation précise des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l’envi-
ronnement, susceptibles de découler directement ou indirectement du transfert de gènes d’OGM à d’autres organismes. Un
règlement grand-ducal détermine les principes applicables à cette évaluation.»
Chapitre Ier. Dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché
(1) Tous les organes obtenus et les donneurs font l’objet d’une caractérisation dont les informations à requérir sont déter-
minées par règlement grand-ducal.
(2) Si, au terme d’une analyse des risques et avantages dans un cas d’espèce, y compris dans un cas d’urgence vitale, il
apparaît que les avantages escomptés pour le receveur l’emportent sur les risques qui découlent de données incomplètes, la
transplantation d’un organe peut être envisagée, même si toutes les informations prévues au paragraphe 1er ne sont pas dispo-
nibles.
Le service national de coordination visé à l’article 15 consigne les activités des établissements de prélèvement ou de trans-
plantation, et enregistre les nombres agrégés de donneurs vivants et décédés, ainsi que les types et les quantités d’organes
obtenus et transplantés, ou éliminés.
Le service national de coordination rédige et rend public un rapport annuel sur les activités visées au paragraphe 1er. Il établit
et tient à jour un fichier actualisé des établissements d’obtention et des établissements de transplantation.
Le personnel de santé intervenant dans la chaîne qui va du don à la transplantation ou à l’élimination des organes dispose
des compétences, qualifications et formations déterminées par règlement grand-ducal.
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
Pour les échanges d’organes avec un autre Etat membre de l’Union européenne, un règlement grand-ducal établit
a) des procédures pour la transmission des informations relatives à la caractérisation des organes et des donneurs en
conformité avec l’article 15bis;
b) des procédures pour la transmission des informations nécessaires en vue d’assurer la traçabilité des organes, en
conformité avec l’article 15, alinéa 2;
c) des procédures permettant d’assurer la notification de tout incident ou réaction indésirable grave, en conformité avec
l’article 15ter.
(1) La direction de la Santé met en place un système permettant de signaler, d’examiner, d’enregistrer et de transmettre les
informations pertinentes nécessaires concernant les incidents indésirables graves susceptibles d’influer sur la qualité et la
sécurité des organes qui pourraient être imputés au contrôle, à la caractérisation, à l’obtention, à la conservation ou au transport
des organes, ainsi que toute réaction indésirable grave observée pendant ou après la transplantation qui pourrait être reliée à
ces activités.
(2) Les établissements autorisés sur base de l’article 14 et le service national de coordination prévu à l’article 15 sont tenus
d’avertir la direction de la Santé
a) de tout incident ou réaction indésirable grave;
b) des mesures de gestion en ce qui concerne les incidents et réactions indésirables graves.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Le président du Collège médical peut proposer ses bons offices pour régler les différends qui peuvent naître entre médecins,
médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes ou entre eux et des patients ou clients, dans l’exercice de leur
profession.
Il peut déléguer cette mission à un autre membre du Collège médical.»
Chapitre 5. De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire.
Conformément à ses devoirs fondamentaux, le pharmacien doit prétendre à une collaboration active et solidaire des
autorités, organismes et professions intervenant dans le domaine de la santé.
Lorsqu’un médecin vétérinaire quitte une structure quelconque d’exercice de la médecine vétérinaire, il est de bonne confra-
ternité qu’il ne s’installe pas dans le voisinage de cette structure, sauf accord exprès entre les parties concernées.
Le présent règlement ainsi que les annexes qui en font partie intégrante entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit
sa publication au Mémorial.
Marquage CE indûment apposé
Sans préjudice de l’article 6
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«a) Tout constat par le ministre de la Santé, sur avis du directeur de la Santé, de l’apposition indue du marquage CE ou du
défaut du marquage CE, entraîne pour le fabricant ou son mandataire l’obligation de faire cesser l’infraction dans les
conditions fixées par le ministre;»
b) En cas de persistance de l’infraction, le ministre de la Santé peut, suivant le cas, restreindre ou interdire la mise sur le
marché du produit en question. Il charge les médecins de la direction de la Santé de prendre les mesures d’urgence qui
s’imposent dans l’intérêt de la santé publique.
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque le marquage CE a été apposé conformément aux procé-
dures prévues au présent règlement, mais de manière indue, sur des produits qui ne sont pas couverts par le présent règlement.»
Confidentialité
Tous fonctionnaires et employés publics et toutes autres personnes recueillant ou obtenant des informations dans l’exécution
d’une mission en application du présent règlement, sont tenus de les garder confidentielles. Cela n’affecte pas les obligations
du ministre de la Santé et des organismes notifiés visant l’information réciproque et la diffusion des mises en garde.
Droit d’accès au dossier patient et aux données relatives à sa santé
(1) Le patient a un droit d’accès au dossier patient et à l’ensemble des informations relatives à sa santé détenues, à quelque
titre que ce soit, par un prestataire de soins de santé ou toute autre instance médicale.
Il dispose en outre du droit à s’en faire expliquer le contenu. Les explications sont données conformément à l’article 8
paragraphe 2 ci-avant.
(2) Le patient peut exercer son droit d’accès en consultant le dossier patient ou en demandant accès aux données relatives
à sa santé. Il peut se faire assister par l’accompagnateur du patient conformément aux dispositions de l’article 7.
Si la consultation du dossier patient ou l’accès aux données relatives à sa santé se fait en dehors de la présence du patient
par l’intermédiaire d’une tierce personne physique qui n’est pas un professionnel de santé agissant dans l’exercice de sa
profession, celui-ci doit pouvoir se prévaloir d’un écrit daté et signé par le patient. Lorsque le patient, bien qu’en état d’exprimer
sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même, il peut demander à deux témoins d’attester que le document
qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur
attestation est jointe au mandat.
(3) Le patient a en outre le droit d’obtenir une copie de l’intégralité ou d’éléments du dossier patient. Il peut en demander la
transmission au prestataire de soins de santé de son choix.
Les copies sont établies sur papier, ou sur un support informatique permettant une consultation ultérieure, au choix du
patient et dans la limite des possibilités techniques du prestataire de soins de santé.
La contribution aux frais de copie éventuellement mis à charge du patient ne peut excéder le coût de la reproduction et, le
cas échéant, de l’envoi.
(4) Sauf lorsque l’état de santé du patient requiert un accès plus urgent, il est donné suite à ces demandes dans un délai
maximal de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande par le détenteur du dossier patient.
(5) Une consultation d’annonce peut être exigée par le professionnel de santé qui est responsable de la prise en charge du
patient ou qui a produit les informations consignées au dossier patient, lorsqu’il estime que la révélation directe de certains
éléments du dossier patient peut faire courir un risque au patient.
La première consultation de ces éléments du dossier par le patient n’est alors possible qu’en cas de présence d’un profes-
sionnel de santé en mesure de conseiller le patient dans la prise de connaissance de ces informations. Lorsque dans la situation
précitée la consultation du dossier patient ou l’accès aux données relatives à sa santé se fait en dehors de la présence du
patient par l’intermédiaire d’une tierce personne, celle-ci doit obligatoirement être un professionnel de santé en mesure de
conseiller le patient dans la prise de connaissance de ces informations.
(6) Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l’accès du patient à son dossier de soins partagé s’exerce
conformément à l’article 60quater du Code de la sécurité sociale.
Les ressources du Centre hospitalier comprennent notamment
1. les paiements pour prestations et actes médicaux;
(Loi du 25 mars 2005)
«2. le paiement pour prestations hospitalières, médicales et autres;»
3. les donations et legs;
4. les subventions prévues aux budgets de l’Etat et de la Ville de Luxembourg;
5. les emprunts.
L’Etat met à la disposition de l’établissement un fonds de roulement de «1.239.467,63 euros»1 remboursable au Trésor sur
décision du Gouvernement en Conseil.
Dispositions transitoires
Le centre thermal et de santé est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes à l’exception des taxes
rémunératoires.
L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue au centre thermal et
de santé.
Les actes passés au nom et en faveur du centre thermal et de santé sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement,
d’hypothèque et de succession.
Les dons en espèces faits au centre sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est modifié
comme suit
«1. les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et
suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique pour
autant qu’ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au Centre hospitalier
de Luxembourg, au Fonds d’aide au développement, au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.»
Dispositions financières
Le personnel salarié est lié à l’établissement par un contrat de travail régi par les dispositions du Code du travail.
Chapitre 5 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Les résolutions du Collège vétérinaire sont prises à la majorité des membres votants. En cas de partage de voix celle du
président de séance est prépondérante.
Dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’article 2 point 4, tout membre du Collège vétérinaire qui ne partage pas
l’avis majoritaire exprimé par le Collège vétérinaire peut émettre un avis séparé, qui fera partie intégrante de l’avis du Collège
vétérinaire.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Le ministre ayant dans ses attributions la Santé peut procéder, par dépassement des nombres limite fixés dans la loi budgé-
taire, à l’engagement de deux agents pour les besoins de l’application de la présente loi.
FIN DE VIE
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution
du droit aux soins palliatifs,
(Mém. A - 91 du 4 mai 2009, p. 1062)
modifié par
Règlement grand-ducal du 18 février 2026 (Mém. A - 78 du 20 février 2026).
Version consolidée applicable au 24 février 2026
(1) Sur décision de leurs organismes gestionnaires respectifs, des établissements hospitaliers peuvent mettre en commun
des activités et bénéficier à ce titre des subventions prévues à l’article qui précède, lorsqu’ils procèdent à des investissements
communs.
(2) L’allocation de l’aide financière pour les projets en commun suit les mêmes règles que pour les projets individuels des
établissements hospitaliers, en ce qui concerne la définition des parties subventionnables et des besoins des établissements
hospitaliers.
L’activité professionnelle d’un pharmacien à la pharmacie d’hôpital est à considérer comme occupation pharmaceutique au
sens de la réglementation relative à l’octroi des concessions de pharmacie.
Avant la fin de la période de mise en observation le médecin traitant fait parvenir au juge un rapport dûment motivé dans
lequel il s’exprime sur l’opportunité de maintenir l’hospitalisation au-delà de ladite période.
Si, sans attendre la fin de la période de mise en observation, le médecin traitant a la conviction que le maintien de l’hospita-
lisation s’impose, il fait de suite parvenir le rapport dont question à l’alinéa 1er du présent article au juge, qui entamera sa
procédure de décision.
Par dérogation aux dispositions de l’article 5 les personnes titulaires d’un diplôme de médecin ou de pharmacien qui les
autorise à exercer cette profession au Luxembourg, qui exercent les fonctions de responsable d’un laboratoire d’analyses de
biologie médicale depuis trois années au moins à la date de la mise en vigueur de la présente loi peuvent continuer leurs
activités sans être tenues de justifier de la formation. spécialisée prévue à l’article 5. Elles doivent cependant satisfaire aux
autres obligations leur imposées par la présente loi.
La présente disposition est également applicable au responsable de laboratoire titulaire d’un diplôme de chimiste sanctionnant
un cycle universitaire complet de quatre années d’études au moins et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin
1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
Les personnes concernées par la présente disposition présentent une demande au Ministre de la Santé dans les trois mois
de la mise en vigueur de la présente loi en vue de recevoir l’autorisation de continuer l’exercice de leurs fonctions de respon-
sable de laboratoire.
Les laboratoires d’analyses de biologie médicale agréés conformément à la loi précitée du 16 juillet 1984 qui, au moment de
la mise en vigueur du présent règlement ne répondent pas aux conditions y prévues, disposent d’un délai de deux ans pour une
mise en conformité.
Toutefois en ce qui concerne les conditions d’accessibilité pour personnes handicapées, ce délai peut être prolongé par le
Ministre de la Santé, après avis de la Commission consultative des laboratoires.
La loi modifiée du 8 juin 1999 relative au Collège médical est modifiée comme suit
Entre les articles 9 et 10 est inséré un nouvel article 9bis qui prend la teneur suivante
«Art. 9bis.
Par dérogation à l’article 9 paragraphe 1er, les psychothérapeutes autorisés à exercer la psychothérapie au Luxembourg
dans les six années qui suivent l’entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothéra-
peute, ne doivent pas satisfaire à la condition d’exercice professionnel de cinq ans pour être éligibles.»
En plus des exigences posées à l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la
loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments le détenteur d’une autorisation de fabrication et/
ou d’importation de médicaments vétérinaires est tenu
a) de respecter les principes et les lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments prévus
par le droit communautaire;
b) de tenir un registre détaillé de tous les médicaments vétérinaires qu’il a fournis, y compris des échantillons. Au minimum
les renseignements suivants doivent être enregistrés lors de chaque transaction, qu’elle fasse ou non l’objet d’un
paiement
- date,
- dénomination du médicament vétérinaire,
- quantité fournie,
- nom et adresse du destinataire,
- numéro du lot.
Ce registre doit être accessible pendant au moins trois ans pour inspection par les autorités compétentes.
Documentation
(1) Tout fabricant met en place et maintient un système de documentation sur la base des spécifications, des formules de
fabrication, des instructions de fabrication et de conditionnement, des procédures et des enregistrements couvrant les diffé-
rentes opérations de fabrication effectuées. Les documents sont clairs, exempts d’erreurs et tenus à jour. Le fabricant dispose
de procédures préétablies relatives aux opérations et aux conditions générales de fabrication et de documents particuliers à la
fabrication de chaque lot. Cet ensemble de documents permet de retracer l’histoire de chaque lot fabriqué et des modifications
apportées au cours de la mise au point d’un médicament expérimental.
Dans le cas d’un médicament, les documents relatifs à un lot sont conservés au moins un an après la date de péremption
du lot concerné et au moins cinq ans après l’attestation visée à l’article 2 du présent règlement si ce délai est plus long.
MÉDICAMENTS
Dans le cas d’un médicament expérimental, les documents relatifs à un lot sont conservés au moins cinq ans après l’achè-
vement ou l’interruption formelle du dernier essai clinique durant lequel le lot a été utilisé. Le promoteur ou le titulaire de l’auto-
risation de mise sur le marché, s’il s’agit de deux personnes différentes, est chargé de veiller à ce que les documents soient
conservés comme exigé pour l’autorisation de mise sur le marché, conformément à la réglementation afférente, s’ils sont requis
pour une autorisation ultérieure de mise sur le marché.
(2) Lorsque l’usage de documents écrits est remplacé par des systèmes de traitement électroniques, photographiques ou
autres, le fabricant doit d’abord valider les systèmes en prouvant que les données seront correctement conservées pendant la
période envisagée. Les données conservées de cette façon sont facilement restituées de façon lisible et transmises sur
demande aux autorités compétentes. Les données mémorisées sur support électronique sont protégées par des méthodes
telles que la réalisation de copies de secours et le transfert sur un autre système de mémorisation de façon à ce qu’elles ne
risquent pas d’être perdues ou endommagées, et une piste de vérification est tenue à jour.
Notification des effets indésirables graves.
(1) a)
Le promoteur s’assure que toutes les informations importantes concernant les suspicions d’effets
indésirables graves inattendus ayant entraîné ou pouvant entraîner la mort sont enregistrées et notifiées le plus
rapidement possible au ministre ainsi qu’au comité d’éthique, en tout état de cause, dans un délai maximum de 7
jours à compter du moment où le promoteur a eu connaissance de ce cas, et que des informations pertinentes
concernant les suites soient ensuite communiquées dans un nouveau délai de 8 jours.
b)
Toutes les suspicions d’autres effets indésirables graves inattendus sont notifiées au ministre ainsi qu’au comité
d’éthique le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai maximum de 15 jours à compter du jour où le
promoteur en a eu connaissance pour la première fois.
c)
Le ministre assure l’enregistrement de toutes les suspicions d’effets indésirables graves inattendus d’un médicament
expérimental qui ont été portées à sa connaissance.
d)
Le promoteur informe également les autres investigateurs.
(2) Une fois par an pendant toute la durée de l’essai clinique, le promoteur fournit au ministre et au comité d’éthique une liste
de toutes les suspicions d’effets indésirables graves survenus au cours de cette durée, ainsi qu’un rapport concernant la
sécurité des participants.
(3) Le ministre veille à ce que toutes les suspicions d’effets indésirables graves inattendus d’un médicament expérimental
qui ont été portées à sa connaissance soient immédiatement introduites dans une banque européenne de données accessible
uniquement, conformément à l’article 10 (1) aux autorités compétentes des Etats membres, à l’Agence et à la Commission.
Désigné par erreur comme alinéa 5 dans le règlement grand-ducal du 10 janvier 2007.
MÉDICAMENTS
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Arrêté ministériel du 5 mai 2008 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire
édicté par le Collège vétérinaire.
(Mém. A - 93 du 8 juillet 2008, p. 1256)
Voir chapitre: Déontologie
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé.
(Mém. A - 184 du 18 octobre 2010, p. 3020)
Voir chapitre: Déontologie
Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens
édicté par le Collège médical.
(Mém. A - 160 du 1er août 2011, p. 2810)
Voir chapitre: Déontologie
Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin
et de médecin-dentiste édicté par le Collège médical.
(Mém. A - 47 du 13 mars 2013, p. 610)
Voir chapitre: Déontologie
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
Sommaire
TEMPORAIRE
Loi modifiée du 17 juillet 2020 relative à certaines mesures de suivi de l’évolution du virus SARS-CoV-2 et
de lutte contre la maladie Covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COVID - PANDÉMIE
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
« Loi modifiée du 17 juillet 2020 relative à certaines mesures de suivi de l’évolution du virus SARS-CoV-2 et de lutte
contre la maladie Covid-19 »1,
(Mém. A - 624 du 17 juillet 2020; doc. parl. 7622)
modifiée par
Loi du 24 juillet 2020 (Mém. A - 633 du 24 juillet 2020; doc. parl. 7634)
Loi du 23 septembre 2020 (Mém. A - 784 du 23 septembre 2020; doc. parl. 7645)
Loi du 29 octobre 2020 (Mém. A - 867 du 29 octobre 2020; doc. parl. 7683)
Loi du 25 novembre 2020 (Mém. A - 933 du 25 novembre 2020; doc. parl. 7694)
Loi du 15 décembre 2020 (Mém. A - 992 du 15 décembre 2020; doc. parl. 7733)
Loi du 24 décembre 2020 (Mém. A - 1082 du 24 décembre 2020; doc. parl. 7738)
Loi du 9 janvier 2021 (Mém. A - 12 du 10 janvier 2021; doc. parl. 7743)
Loi du 29 janvier 2021 (Mém. A - 83 du 31 janvier 2021; doc. parl. 7752)
Loi du 20 février 2021 (Mém. A - 125 du 21 février 2021; doc. parl. 7768)
Loi du 12 mars 2021 (Mém. A - 193 du 14 mars 2021; doc. parl. 7784)
Loi du 2 avril 2021 (Mém. A - 267 du 2 avril 2021; doc. parl. 7795)
Loi du 23 avril 2021 (Mém. A - 320 du 23 avril 2021; doc. parl. 7802)
Loi du 14 mai 2021 (Mém. A - 369 du 14 mai 2021; doc. parl. 7820)
Loi du 12 juin 2021 (Mém. A - 442 du 12 juin 2021; doc. parl. 7836)
Loi du 15 juillet 2021 (Mém. A - 536 du 15 juillet 2021; doc. parl. 7857)
Loi du 14 septembre 2021 (Mém. A - 669 du 14 septembre 2021; doc. parl. 7875)
Loi du 18 octobre 2021 (Mém. A - 732 du 18 octobre 2021; doc. parl. 7897)
Loi du 16 décembre 2021 (Mém. A - 875 du 16 décembre 2021; doc. parl. 7924)
Loi du 24 décembre 2021 (Mém. A - 939 du 24 décembre 2021; doc. parl. 7936)
Loi du 11 janvier 2022 (Mém. A - 16 du 11 janvier 2022; doc. parl. 7943)
Loi du 11 février 2022 (Mém. A - 53 du 11 février 2022; doc. parl. 7964)
Loi du 11 mars 2022 (Mém. A - 105 du 11 mars 2022; doc. parl. 7971)
Loi du 14 juin 2022 (Mém. A - 283 du 14 juin 2022; doc. parl. 8010)
Loi du 30 juin 2022 (Mém. A - 319 du 30 juin 2022; doc. parl. 8030)
Loi du 26 octobre 2022 (Mém. A - 536 du 26 octobre 2022; doc. parl. 8077)
Loi du 24 mars 2023 (Mém. A - 169 du 28 mars 2023; doc. parl. 8171)
Loi du 21 juillet 2023 (Mém. A - 438 du 24 juillet 2023; doc. parl. 8252)
Loi du 28 juin 2024 (Mém. A - 267 du 1er juillet 2024; doc. parl. 8394).
Version consolidée applicable au 1er juillet 2024
Chapitre 1er - Définitions
Recommandations permanentes
L’OMS peut formuler des recommandations permanentes en vue de l’application systématique ou périodique de mesures
sanitaires appropriées, conformément à l’article 53. De telles mesures peuvent être appliquées par les Etats Parties en ce qui
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
concerne les personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et/ou colis postaux en cas de
risques précis persistants pour la santé publique aux fins de prévenir ou de réduire la propagation internationale de maladies
et d’éviter les entraves inutiles au trafic international. L’OMS peut, en vertu de l’article 53, modifier ces recommandations ou les
annuler, le cas échéant.
Principes
(1) Toute dissémination volontaire d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM à des fins de recherche et de développement ou
à toute autre fin que la mise sur le marché est interdite, à moins qu’elle n’ait été autorisée préalablement par le ministre ayant
dans ses attributions la santé.
L’autorisation ne peut être accordée que si, d’après l’état des connaissances scientifiques et techniques, elle ne présente
aucun risque ou tout au plus qu’un risque minime pour la santé de l’homme ou pour l’environnement, lequel englobe les plantes
et les animaux.
(2) Les dispositions de la législation en vigueur en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes ne
s’appliquent pas aux activités visées au présent chapitre.
Sans préjudice du remboursement des pertes de revenus et de tous les frais que peuvent occasionner les prélèvements
visés à la présente loi, la cession de tout organe doit être gratuite.
Quiconque fait ou accepte un paiement en contravention à la règle énoncée à l’alinéa qui précède est passible des peines
prévues par l’article 18.
Est puni des mêmes peines
le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre
onéreux un tel organe du corps d’autrui;
toute mesure rendant public le besoin ou la disponibilité d’organes qui a pour but d’offrir ou de rechercher un gain
financier ou un avantage comparable.»
(1) Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Elle ne peut être ordonnée
que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le
deuxième par le directeur de la Santé et le troisième par les deux premiers. En cas de désaccord entre ces derniers, la
désignation du troisième expert est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d’arrondissement. Il en est de
même en cas de carence de l’intéressé ou de sa famille pour la désignation du premier expert.
Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Collège médical. L’expertise prévue à l’alinéa précédent
doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation des trois experts.
(2) S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un médecin ou un médecin-dentiste risque
d’exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Collège médical et
l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer ou le
soumettre à certaines restrictions. La décision de suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l’expiration
de ce délai le ministre, sur base d’un rapport d’expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer
l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de prolonger la mesure de suspension, soit de prononcer le retrait de l’autorisation
d’exercer.
(3) La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner
la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la
diligence du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de
suspension.
(4) Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en
cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas, les frais d’expertise sont à charge de
l’Etat.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe: voir Mém. A - 10 du 22 janvier 2013, p. 220 et suivantes
Modification de l’annexe: voir Mém. A - 241 du 6 mars 2017, p. 24 et suivantes
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services
«du médecin, du médecin-dentiste, du médecin-vétérinaire et du pharmacien,
ainsi que des professionnels de santé»1,
(Mém. A - 10 du 22 janvier 2013, p. 216)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 février 2017 (Mém. A - 241 du 6 mars 2017).
Texte coordonné au 6 mars 2017
Version applicable à partir du 10 mars 2017
Chapitre Ier: Les médecins et médecins-dentistes.
L’exercice illégal des activités de pharmacien avec usurpation de titre est puni d’une amende de «cinq cents à un vingt-cinq
mille euros»1 et en cas de récidive d’une amende de «deux mille cinq cents à cinquante mille euros»1 et d’un emprisonnement
de six mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
(1) Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d’un psychothérapeute et
pour les temps établis par les articles 11, 24 et 32 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits détaillés à l’article 11
de ce code, ils ajoutent à ces droits celui de l’exercice de la profession du condamné.
(2) Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de recèlement d’objets obtenus à l’aide
d’un crime ou d’un délit, d’abus de confiance, d’escroquerie ou de tromperie, sans qu’il y ait lieu en droit ou en fait, à l’application
de l’article 78 du code pénal, l’interdiction de l’exercice de la profession est toujours prononcée contre le condamné.
Chapitre 5: Dispositions modificatives
La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue est modifiée comme suit
- à l’article 9 point 7. la mention «une division de l’apprentissage paramédical et social» est remplacée par la mention «une
division de l’apprentissage des professions de santé et des professions sociales».
- aux articles 15 et 18 A) l’énumération des divisions du régime de la formation des techniciens est complétée chaque fois
par la mention «10. une division des professions de santé et des professions sociales».
- à l’article 17 point 5. la mention «une division paramédicale et sociale» est remplacée par la mention «une division des
professions de santé et des professions sociales».
- à l’article 18 point B)2. la mention «une division paramédicale et sociale» est remplacée par la mention «une division des
professions de santé et professions sociales».
- à l’article 33 la deuxième phrase de l’alinéa 3 est remplacée comme suit
«A cet effet, les commissions nationales de programme peuvent comprendre, outre des enseignants spécialisés, des repré-
sentants des ministres concernés, des chambres professionnelles concernées, du Conseil supérieur de certaines profes-
sions de santé et des représentants des employeurs du secteur de la santé et des institutions éducatives et sociales.»
- à l’article 38 l’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Cette commission est composée de représentants du ministre, de direc-
teurs de l’enseignement secondaire technique, d’inspecteurs de l’enseignement primaire, d’enseignants des lycées
techniques et du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, de membres du Centre de psychologie et
d’orientation scolaires, de représentants des chambres professionnelles, de représentants du Conseil supérieur de
certaines professions de santé et de représentants des parents d’élèves.»
- à l’article 54 paragraphes 3, 4 et 5, la réussite à un examen de qualification est supprimée comme condition d’admission
et de nomination pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spéciaux et de maître
d’enseignement technique.
- entre l’article 65 et l’article 66 est ajouté un article 65bis
«Art. 65bis.
L’institut d’études éducatives et sociales créé par la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et
sociales assure, conformément aux dispositions de la loi précitée, la formation de l’éducateur, formation qui représente
une section de la division des professions de santé et des professions sociales du cycle supérieur de l’enseignement
secondaire technique, régime technique.»
(. . .) (abrogé par la loi du 31 juillet 2006)
Vente aux mineurs et par les mineurs
1. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces au
niveau gouvernemental approprié pour interdire la vente de produits du tabac aux personnes qui n’ont pas atteint l’âge prévu
en droit interne ou fixé par la législation nationale, ou l’âge de dix-huit ans. Ces mesures peuvent comprendre
a) l’exigence pour tous les vendeurs de produits du tabac d’afficher visiblement et en évidence dans leur point de vente un
avis d’interdiction de la vente de tabac aux mineurs et, en cas de doute, de demander à chaque acheteur de prouver par
des moyens appropriés qu’il a atteint l’âge légal;
b) l’interdiction de vendre des produits du tabac en les rendant directement accessibles, par exemple sur les étagères des
magasins;
c) l’interdiction de la fabrication et de la vente de confiseries, encas, jouets ou autres objets ayant la forme de produits du
tabac attrayants pour les mineurs; et
d) des mesures prises pour s’assurer que les distributeurs automatiques de produits du tabac placés sous sa juridiction ne
soient pas accessibles aux mineurs et ne fassent pas de promotion pour la vente de ces produits aux mineurs.
2. Chaque Partie interdit la distribution gratuite de produits du tabac au public et surtout aux mineurs ou encourage cette
interdiction.
3. Chaque Partie s’efforce d’interdire la vente de cigarettes à la pièce ou par petits paquets, ce qui facilite l’accès de ces
produits aux mineurs.
4. Les Parties reconnaissent que, pour en accroître l’efficacité, les mesures visant à interdire la vente de produits du tabac
aux mineurs devraient, selon qu’il convient, être appliquées conjointement avec les autres dispositions de la Convention.
5. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie peut,
par une déclaration écrite ayant force obligatoire, indiquer qu’elle s’engage à interdire l’introduction de distributeurs automa-
tiques de produits du tabac dans sa juridiction ou, le cas échéant, à proscrire totalement ces machines. La déclaration faite en
vertu du présent article sera communiquée par le Dépositaire à toutes les Parties à la Convention.
6. Chaque Partie adopte et applique des mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces, y
compris des sanctions à l’encontre des vendeurs et des distributeurs, afin d’assurer le respect des obligations énoncées aux
paragraphes 1-5 du présent article.
7. Chaque Partie devrait adopter et appliquer, selon qu’il convient, des mesures législatives, exécutives, administratives ou
autres mesures efficaces pour interdire les ventes de produits du tabac par les personnes qui n’ont pas atteint l’âge prévu en
droit interne ou fixé par la législation nationale, ou l’âge de dix-huit ans.
(. . .) (abrogé par la loi du 21 juillet 2023)
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur 24 mois après sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg. Par dérogation, les interdictions et sanctions pénales ayant trait à la réalisation de branding et cutting sur des
personnes mineures, les techniques de tatouage et de perçage sur des personnes mineures de moins de 16 ans accomplis et
la vente et mise à disposition d’appareils de bronzage UV à des personnes mineures, entrent en vigueur 1 mois après sa publi-
cation au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 portant exécution de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions
d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du
branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011
ayant pour objet : 1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de
la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2
septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des
métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005
ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi
modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les
critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988,
(Mém. A - 1048 du 20 novembre 2018)
modifié par
Règlement grand-ducal du 2 juin 2022 (Mém. A - 265 du 8 juin 2022).
Version consolidée applicable au 12 juin 2022
– Documentation de procédures et notification d’anomalies
Les résultats des procédures d’évaluation et d’examen des donneurs sont documentés. Toute anomalie importante est
notifiée au donneur conformément à l’article 13 de la présente loi.
Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction de conduire un véhicule automoteur ou un aéronef pour une
durée de 3 mois à 15 ans.
(Loi du 7 juillet 1989)
«Art. 17.
Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 14 sera punie d’un emprisonnement de
trois mois à un an et d’une amende de «251 à 5.000 euros»4.»
(Loi du 17 mars 1992)
«Art. 18.
Sans préjudice des dispositions «des articles «31 et 32»3 du Code pénal»5, la confiscation des substances prohibées et des
biens visés par l’article 8-2 sera prononcée, dans les cas prévus aux articles 7 à 10, même en cas d’acquittement, d’exemption
1 Remplacé par la loi du 10 juillet 2023.
2 Inséré par la loi du 10 juillet 2023.
Référence remplacée par la loi du 1er août 2018.
Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Termes remplacés par la loi du 30 mai 2014.
TOXICOMANIE
de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique et même si ces substances ou biens ne sont pas la propriété de
l’auteur de l’infraction, à moins, en ce qui concerne les substances, que celles-ci ne soient la propriété de personnes physiques
ou morales légalement habilitées à les détenir et n’ayant pas participé à l’infraction.
La confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les
mêmes infractions pourra être ordonnée même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction.
Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la resti-
tution de biens saisis, le procureur d’Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour
décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.
Le procureur d’Etat refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens proviennent d’une
infraction aux articles 7 à 10.
La décision de non-restitution prise par le procureur d’Etat peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête
de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de
la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de
l’Etat, sous réserve des droits des tiers.»
L’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 concernant l’exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la préparation et la vente
des médicaments et des substances toxiques est abrogé.
Par dérogation aux articles 2, 3 et 6 ci-dessus un traitement par substitution en cours au moment de l’entrée en vigueur du
présent règlement peut être continué, à condition que
- l’association ou le médecin qui assure la prise en charge sollicite et obtienne dans le mois de l’entrée en vigueur du
présent règlement l’autorisation prévue à l’article 2 alinéa 1er ci-dessus;
- l’association ou le médecin concerné notifie dans les deux semaines de l’entrée en vigueur du présent règlement à la
commission de surveillance l’identité de la personne prise en charge et que la commission ne manifeste pas d’opposition.
Secrétariat
Les services de secrétariat de la Commission et de l’Organe seront fournis par le Secrétaire général.
TOXICOMANIE
Renseignements à fournir par les Parties
1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander en tant que néces-
saires pour l’exercice de ses fonctions, et notamment un rapport annuel ayant trait au fonctionnement de la Convention
sur leurs territoires et contenant des renseignements sur
a)
les modifications importantes apportées à leurs lois et règlements relatifs aux substances psychotropes; et
b)
les faits particulièrement significatifs qui se seront produits sur leurs territoires en matière d’abus et de trafic illicite
des substances psychotropes.
2. Les Parties communiqueront d’autre part au Secrétaire général les noms et adresses des autorités gouvernementales
mentionnées à l’alinéa f) de l’article 7, à l’article 12 et au paragraphe 3 de l’article 13. Le Secrétaire général diffusera ces
renseignements à toutes les Parties.
3. Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans les plus brefs délais, un rapport sur les cas de trafic illicite de
substances psychotropes et de saisie de substances faisant l’objet de ce trafic illicite, lorsque ces cas leur paraîtront
importants en raison
a)
des tendances nouvelles mises en évidence;
b)
des quantités en cause;
c)
de la lumière qu’elles jettent sur les sources d’approvisionnement; ou
d)
des méthodes employées par les trafiquants illicites.
Des copies du rapport seront communiquées conformément à l’alinéa b) de l’article 21.
4. Les Parties fourniront à l’Organe des rapports statistiques annuels, en utilisant à cet effet les formulaires établis par
l’Organe. Ces rapports porteront
a)
en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I et II, sur les quantités fabriquées, exportées à desti-
nation de et importées en provenance de chaque pays ou région, ainsi que sur les stocks détenus par les fabricants;
b)
en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux III et IV, sur les quantités fabriquées, ainsi que sur les
quantités totales exportées et importées;
c)
en ce qui concerne chacune des substances des Tableaux II et III, sur les quantités utilisées pour la fabrication de
préparations exemptées; et
d)
en ce qui concerne chacune des substances inscrites à un Tableau autre que le Tableau I, sur les quantités
employées à des fins industrielles, conformément aux dispositions de l’alinéa b) de l’article 4.
Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe ne comprennent pas les quantités
de préparations fabriquées.
TOXICOMANIE
5. Une Partie fournira à l’Organe, sur sa demande, des renseignements statistiques supplémentaires ayant trait à des
périodes à venir sur les quantités de telle ou telle substance des Tableaux III et IV exportées à destination de chaque
pays ou région et importées en provenance de chaque pays ou région. Cette Partie pourra demander à l’Organe de
donner un caractère confidentiel tant à sa demande de renseignements qu’aux renseignements fournis en vertu du
présent paragraphe.
6. Les Parties fourniront les renseignements mentionnés dans les paragraphes 1 et 4 de la manière et aux dates que la
Commission ou l’Organe pourra fixer.
Documents commerciaux et marquage des exportations
1. Chaque Partie exige que les expéditions licites de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l’exportation
soient accompagnées des documents nécessaires. Outre que les expéditions doivent satisfaire aux prescriptions en matière de
documentation énoncées à l’article 31 de la Convention de 1961, à l’article 31 de la Convention de 1961 telle que modifiée et à
l’article 12 de la Convention de 1971, les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de
transport et autres documents d’expédition doivent indiquer les noms des stupéfiants et des substances psychotropes faisant
l’objet de l’exportation tels qu’ils figurent dans les tableaux pertinents de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle
que modifiée et de la Convention de 1971, la quantité exportée, ainsi que le nom et l’adresse de l’exportateur, de l’importateur
et, lorsqu’il est connu, ceux du destinataire.
2. Chaque Partie exige que les expéditions de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l’exportation ne soient
pas marquées incorrectement.
Informations à fournir aux candidats au don
Le ministre de la Santé détermine les informations que l’établissement de transfusion sanguine est tenu de communiquer à
chaque candidat au don de sang ou de composants sanguins.
L’incinération des corps humains est permise dans les conditions prescrites par la présente loi ainsi que par les règlements
grand-ducaux pris en vertu de celle-ci.
Si l’inhumation des cendres a lieu dans une commune autre que celle de l’incinération, l’urne renfermant les cendres doit
être protégée par une enveloppe en bois.
Cette enveloppe ne peut être ni ouverte, ni modifiée au cours de son transport.
En cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle pour l’un des faits prévus à la présente loi, les cours et
tribunaux pourront prescrire la fermeture du magasin ou la cessation de l’industrie ou du commerce pour une durée ne dépassant
pas dix ans.
En cas de contravention à cette mesure, le magasin ou les locaux affectés à l’industrie ou au commerce seront, à l’inter-
vention du Parquet, immédiatement fermés et placés sous scellés pour une période de temps égale à celle fixée au jugement
et le contrevenant sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de «500 à 10.000 euros»1.
Sont abrogés par le présents règlements
le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel
appartient une denrée alimentaire;
le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimen-
taires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992
concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard;
le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimen-
taires ainsi que la publicité faite à leur égard;
le règlement grand-ducal du 14 avril 2003 concernant l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et
des denrées alimentaires contenant de la caféine;
le règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.
Le secret professionnel repose sur la conscience du détenteur du secret. Le professionnel de santé ne peut déroger au
secret professionnel que dans les cas autorisés par la loi. Lorsque le professionnel de santé discerne au cours de l’exercice de
sa profession qu’un mineur, une personne handicapée, une personne privée de liberté ou toute autre personne, est exposée à
un péril grave ou victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens adéquats pour protéger la personne
concernée, et le cas échéant, alerter les autorités compétentes.
(. . .) (abrogé par la loi du 21 juillet 2023)
(Loi du 29 janvier 2021)
«Art. 16ter.
Par dérogation à l’article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des
partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en
prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l’exercice comptable 2020 de l’entité constituée au niveau des
circonscriptions électorales, de la section locale et de l’organisation sectorielle d’un parti doit être validé par son comité après
avoir fait l’objet d’un contrôle de la part des commissaires aux comptes.»
(Loi du 29 janvier 2021)
«Art. 16quater.
Par dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l’échéance ne produisent
pas d’intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1er janvier 2021 et le « 31 décembre »1 2021.»
(. . .) (abrogé par la loi du 21 juillet 2023)
Art. 16sexties. (. . .) (abrogé par la loi du 21 juillet 2023)
(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2021)
Chapitre « 6 »2 - Dispositions finales
(Loi du 14 juillet 2015)
«(1) Le conseil de discipline en matière disciplinaire se compose du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
ou du juge qui le remplace et de seize assesseurs, à savoir quatre pour chacune des professions de médecin, de médecin-
dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute.»
(2) Les assesseurs, qui doivent tous être de nationalité luxembourgeoise, sont désignés tous les trois ans de la façon suivante
deux pour chacune des trois professions précitées, par le président du conseil de discipline;
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
deux pour chacune des professions de médecin et de médecin-dentiste, par l’association la plus représentative des
intérêts de ces professions;
deux par l’association la plus représentative des intérêts des pharmaciens,
(Loi du 14 juillet 2015)
«- deux par l’association la plus représentative des intérêts des psychothérapeutes.»
(3) Parmi ces assesseurs le président du conseil de discipline désignera pour chaque affaire les deux assesseurs qui
siégeront.
(Loi du 14 juillet 2015)
«A cet effet il composera le conseil de discipline de façon à ce qu’il y ait deux assesseurs médecins, médecins-dentistes,
pharmaciens ou psychothérapeutes suivant que l’affaire est dirigée contre un médecin, un médecin-dentiste, un pharmacien ou
un psychothérapeute. Si une seule et même action est dirigée contre les membres de deux professions différentes, le conseil
de discipline comprendra un assesseur de chaque profession concernée.»
(4) En cas d’empêchement des membres assesseurs désignés, le président les remplacera en respectant les règles de
composition ci-dessus.
Le pharmacien doit préserver en toutes circonstances la liberté de son jugement. Il ne se soumet à aucune forme de
contrainte notamment financière, commerciale, technique ou morale incompatible avec les règles essentielles.
Relations entre pharmaciens
Lors de leur première installation, il est recommandé aux médecins vétérinaires de se présenter aux consoeurs et confrères
voisins de leur lieu d’acitivité et aux consoeurs et confrères occupant une fonction officielle.
Les consoeurs et confrères déjà installés répondront favorablement à cette démarche.
DÉONTOLOGIE
Les infractions aux dispositions des articles 2 et 4 sont punies des peines prévues par la loi du 16 janvier 1990 relative aux
appareils médicaux.
Décisions de refus ou de restriction
1. Toute décision basée sur le présent règlement
a)
consistant à refuser ou à restreindre la mise sur le marché, la mise en service d’un dispositif ou la conduite des
investigations cliniques ou
b)
imposant le retrait des dispositifs du marché doit être prise dans le respect du règlement grand-ducal du 8 juin 1979
relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Sont cependant appli-
cables les dispositions particulières du prédit règlement dans le cas où il y a péril en la demeure.
Coopération
Le ministre de la Santé coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres et leur transmet les informations
nécessaires requises conformément aux dispositions du présent règlement.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Annotations personnelles et données concernant des tiers
(1) Les annotations personnelles du professionnel de santé sont des annotations à usage personnel au dossier patient et qui
reflètent ses points de réflexions, ses impressions ou considérations.
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
CODE DE LA SANTÉ
(2) Les annotations personnelles et les données fournies par des tiers peuvent ne pas être divulguées au patient, pour autant
qu’elles n’intéressent ni les soins, ni la continuité des soins. Les données à caractère personnel concernant des tiers ne sont
jamais révélées.
L’exercice budgétaire et comptable coïncide avec l’année civile, sauf que le premier exercice courra de la date du bilan
d’ouverture visé par l’article 2 jusqu’au 31 décembre de l’année subséquente.
(Loi du 31 juillet 1990)
«Les comptes du Centre sont tenus suivant les principes et règles applicables aux sociétés commerciales tels que ceux-ci
sont notamment définis par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»
A la clôture de chaque exercice «le directeur»1 établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes, dans
lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.
(Loi du 18 décembre 2009)
«Art. 18.
Le directeur fait annuellement un rapport sur la situation de l’établissement. Il soumet ce rapport, avant le 1er avril de l’année
qui suit la date de clôture de l’exercice ensemble avec le projet de bilan et le projet de compte de profits et pertes visés à l’article
qui précède, à la commission administrative et au réviseur d’entreprises agréé mentionnés à l’article 19.»
(Loi du 18 décembre 2009)
«Art. 19.
Le Gouvernement nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition de la commission administrative.
Son mandat a une durée de trois ans et est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Centre hospitalier de Luxem-
bourg.
Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de contrôler les comptes du Centre hospitalier de Luxembourg ainsi que la
régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Il dresse, à l’intention de la commission administrative, du
Gouvernement et de la Ville de Luxembourg, un rapport détaillé sur les comptes du Centre hospitalier à la clôture de l’exercice
financier. Il peut être chargé par la commission administrative de procéder à des vérifications spécifiques.»
Expressions remplacées par la loi du 31 juillet 1990.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
(Loi du 18 décembre 2009)
«Art. 20.
Après examen des documents visés aux articles 18 et 19, la commission arrête le bilan et le compte de profits et pertes et
envoie ceux-ci ainsi que les rapports du directeur et du réviseur d’entreprises agréé au ministre de la santé publique et au
collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, avant le 15 mai de l’année qui suit la date de clôture de
l’exercice.»
Les fonctionnaires, employés ou ouvriers de l’Etat en service auprès de l’Hôpital Neuro-Psychiatrique sont repris par l’éta-
blissement suivant les modalités ci-après
(1) Les fonctionnaires de l’Hôpital Neuro-Psychiatrique de l’Etat obtiennent une nomination auprès de l’établissement au
niveau des fonctions qu’ils occupent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective. Ils bénéficient d’une réduction
de stage égale à la période de stage accomplie auprès de l’ancienne administration.
Les carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu’elles comportent, le nombre d’emplois, les fonctions
de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des condi-
tions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour l’établissement au niveau du nombre
des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
Les modifications législatives, apportées ultérieurement aux carrières, sont applicables aux agents précités de l’établis-
sement.
Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, les employés de l’Etat et les ouvriers de l’Etat de l’Hôpital Neuro-Psychia-
trique de l’Etat, en service à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter entre leur statut actuel et le nouveau
régime établi par la présente loi.
(2) Le personnel visé à l’alinéa final du paragraphe (1) ci-dessus peut être changé d’office d’administration par le gouver-
nement en conseil sur initiative soit du ministre de la Santé soit du conseil d’administration de l’établissement.
Nonobstant les dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant
le régime des employés de l’Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou
règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au gouvernement en conseil ou à un membre du gouvernement sont
prises respectivement soit par le ministre compétent soit par le conseil d’administration.
(3) L’établissement rembourse au Trésor les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents
publics.
Dispositions finales
Pendant cinq ans l’Etat prend à sa charge l’entretien et l’aménagement des espaces extérieurs selon les conditions et
modalités d’une convention à passer entre le centre thermal et de santé et l’Etat, représenté par le ministre de la santé et le
ministre des finances.
Passé ce délai, l’Etat accorde au centre thermal et de santé une participation aux mêmes frais modulée en fonction des
résultats financiers du centre.
Les membres du personnel engagés comme fonctionnaires, employés ou ouvriers de l’Etat avant l’entrée en vigueur de la
présente loi et actuellement en service auprès du Laboratoire national de santé sont repris par l’établissement suivant les
modalités ci-après
1° Les membres du personnel engagés comme fonctionnaires, fonctionnaires stagiaires, employés de l’Etat ou ouvriers de
l’Etat, en service au Laboratoire national de santé à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter entre
leur statut actuel et le nouveau régime établi par la présente loi. A cette fin, ils disposent d’un délai de trois mois après
l’entrée en vigueur de la présente loi pour exprimer leur option par lettre recommandée au directeur de l’établissement.
Les membres du personnel qui ne se sont pas valablement exprimés avant l’expiration de ce délai sont censés avoir opté
pour le statut dont ils disposaient avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2° Pour les membres du personnel engagés comme fonctionnaires, employés ou ouvriers de l’Etat avant l’entrée en vigueur
de la présente loi et actuellement en service auprès du Laboratoire national de santé qui n’ont pas opté pour le nouveau
régime établi par la présente loi, les lois ou règlements régissant leur statut restent applicables.
Les fonctionnaires obtiennent une nomination auprès de l’établissement au niveau des fonctions qu’ils occupent au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, en conservant leur ancienneté de service et d’échelon acquis.
Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective. Ils bénéficient d’une
réduction de stage égale à la période de stage accomplie auprès de l’ancienne administration.
Les carrières sont soumises, en ce qui concerne les différentes fonctions qu’elles comportent, le nombre d’emplois, les
fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations à la législation et à la réglementation en
vigueur et applicables au fonctionnaire de l’Etat.
Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour l’établissement au niveau du
nombre des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi. Les modifications législatives,
apportées ultérieurement aux carrières, sont applicables aux agents précités de l’établissement.
Les membres du personnel engagés comme employés et ouvriers de l’Etat conservent leur statut actuel et les emplois
et fonctions, fixés par leur contrat de travail originaire, qu’ils sont appelés à accomplir dans l’établissement.
Les conditions particulières d’admission, de nomination et de promotion du personnel n’ayant pas opté pour le nouveau
régime qui ne sont pas fixées par la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTÉ
3° Nonobstant les dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972
fixant le régime des employés de l’Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions
que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au Gouvernement en conseil ou à un membre
du Gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre compétent, soit par le conseil d’administration.
4° L’établissement rembourse au Trésor les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents
publics qui ont été avancés par l’Etat.
Le président du Collège vétérinaire peut proposer ses bons offices pour régler les différends qui peuvent naître entre
médecins vétérinaires dans l’exercice de leur profession ou entre ceux-ci et des clients.
Il peut déléguer cette mission à un autre membre du Collège vétérinaire.
Chapitre 5: De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire
(1) En vue d’obtenir une subvention conformément aux dispositions qui précèdent, la direction d’un établissement hospitalier
doit présenter une demande au ministre. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises. Elle est instruite
par la Commission permanente pour le secteur hospitalier conformément aux dispositions de l’article 22.
(2) Un règlement grand-ducal détermine les modalités détaillées de la procédure de demande, notamment en ce qui
concerne
1. les délais et modalités d’instruction du dossier ;
2. les pièces justificatives à joindre ;
3. une étude des besoins et de l’impact sur le système de santé ainsi que l’étendue et les modalités de cette étude.
(3) La subvention est allouée par décision du ministre.
Le pharmacien-gérant peut être inscrit sur la liste des maîtres de stage agréés pour les études en pharmacie établie par le
ministre de l’Education Nationale.
Les dispositions des articles 24 à 28 et 30 ci-dessous s’appliquent également à la personne admise.
INCAPABLES MAJEURS
Chapitre 3. – Procédure de placement
Les laboratoires d’analyses de biologie médicale en activité à la date de mise en vigueur de la présente loi présentent une
demande au Ministre de la Santé dans les trois mois qui suivent cette mise en vigueur, en vue d’obtenir l’autorisation requise à
l’article 3.
Un accusé de réception sera délivré aux demandeurs qui leur servira d’autorisation provisoire en attendant une décision
définitive. Les laboratoires qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi et ses règlements d’exécution
peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai maximum de deux ans à compter de la décision du Ministre, sans préjudice
des dispositions finales du troisième alinéa de l’article 3. Passé ce délai, ils ne pourront continuer leurs activités que s’ils
remplissent les conditions légales et réglementaires prévues.
Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 7 février 1990 déterminant la composition et le fonctionnement
de la commission consultative des laboratoires.
(Mém. A - 8 du 21 février 1990, p. 75)
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 15 de la loi du 16 juillet 1984
relative aux laboratoires d’analyses médicales.
La loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par
effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV est modifiée comme suit
1° À l’article 7 paragraphe 2 et à l’article 8 paragraphe 1er point 8, la référence à l’article 7 est remplacée par la référence à
l’article 6.
2° À l’article 8 paragraphe 3 point 1 et point 2, la référence à l’article 5 est remplacée par la référence à l’article 4.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
3° À l’article 14, les références aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 sont remplacées par les références aux articles 9, 10, 11,
12 et 13.
Etiquetage.
Les dispositions relatives à l’étiquetage et à la notice des «médicaments»1 sont déterminées par règlement grand-ducal.
Tout titulaire d’une autorisation de vendre en gros des médicaments vétérinaires est tenu de conserver une documentation
détaillée, comportant, pour chaque transaction d’entrée ou de sortie, au moins les renseignements suivants
a) date;
b) identification précise du médicament vétérinaire;
c) numéro du lot de fabrication, date de péremption;
d) quantité reçue ou fournie;
e) nom et adresse du fournisseur ou du destinataire.
Une vérification précise est effectuée au moins une fois par an afin de confronter la liste des produits entrés et sortis avec
les produits en stock, toute divergence devant être consignée dans un rapport.
Cette comptabilité est tenue à la disposition des autorités compétentes, à des fins d’inspection, durant une période de trois
ans, au minimum.
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«Le titulaire doit posséder un plan d’urgence qui garantisse la mise en oeuvre effective de toute action de retrait du marché
ordonnée par le ministre ou engagée en coopération avec le fabricant du médicament concerné ou le titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché.»
Production
(1) Les différentes opérations de production sont réalisées conformément à des instructions et procédures préétablies et
dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Des moyens suffisants et adaptés sont disponibles pour effectuer les
contrôles en cours de fabrication. Tous les écarts dans le procédé et tous les défauts dans le produit sont documentés et font
l’objet d’investigations approfondies.
(2) Des mesures appropriées à caractère technique et/ou organisationnel sont prises pour éviter les contaminations croisées
et les substitutions. Dans le cas des médicaments expérimentaux, un soin particulier est apporté à la manipulation des produits
durant et après toute opération de la procédure d’insu.
(3) Dans le cas des médicaments, toute fabrication nouvelle ou modification importante d’un procédé de fabrication d’un
médicament est validée. Les phases critiques des procédés de fabrication sont régulièrement revalidées.
(4) Dans le cas des médicaments expérimentaux, le procédé de fabrication est validé dans son intégralité dans la mesure
où cela est nécessaire, en prenant en compte le stade de la mise au point du produit. Au moins les étapes critiques du procédé,
par exemple, la stérilisation, sont validées. Toutes les étapes de la conception et de la mise au point du procédé de fabrication
sont intégralement documentées.
Essais thérapeutiques géniques.
Aucun essai thérapeutique génique mené à l’aide de médicaments aboutissant à des modifications de l’identité génétique
du participant ne peut être conduit.
Les membres effectifs des commissions professionnelles sont au nombre
de 11 pour les aides-soignants,
de 3 pour les assistants senior,
de 9 pour les assistants technique médicaux,
de 17 pour les infirmiers,
de 9 pour les infirmiers en anesthésie et réanimation,
de 7 pour les infirmiers en pédiatrie,
de 9 pour les infirmiers psychiatriques,
de 3 pour les masseurs,
de 3 pour les sage-femmes,
de 9 pour les assistants d’hygiène sociale,
de 9 pour les assistants sociaux,
de 3 pour les diététiciens,
de 3 pour les ergothérapeutes,
de 5 pour les infirmiers gradués,
de 5 pour les laborantins,
de 5 pour les masseur-kinésithérapeutes,
de 3 pour les orthophonistes,
de 3 pour les orthoptistes,
de 3 pour les pédagogues curatifs,
de 3 pour les rééducateurs en psychomotricité.
En cas de changement important du nombre de membres faisant partie des différentes professions, le ministre procède aux
adaptations de la composition numérique des commissions professionnelles par règlement ministériel qui prend effet pour les
prochaines élections.
Section 3: Des attributions des commissions professionnelles.
Critères applicables aux recommandations
Lorsqu’il formule, modifie ou annule des recommandations temporaires ou permanentes, le Directeur général tient compte
a) des points de vue des Etats Parties directement concernés;
b) de l’avis du Comité d’urgence ou du Comité d’examen, selon le cas;
c) des principes scientifiques ainsi que des éléments de preuve et des informations scientifiques disponibles;
d) des mesures sanitaires qui, sur la base d’une évaluation des risques adaptée à la situation, n’entravent pas le trafic et
le commerce internationaux et ne sont pas plus intrusives pour les personnes que d’autres mesures raisonnablement
disponibles qui assureraient la protection sanitaire requise;
e) des normes et instruments internationaux pertinents;
f) des activités menées par les autres organisations intergouvernementales et organismes internationaux compétents; et
g) des autres informations spécifiques et appropriées concernant l’événement.
S’agissant des recommandations temporaires, l’urgence de la situation peut limiter la prise en considération par le Directeur
général des éléments visés aux alinéas e) et f) du présent article.
Demande d’autorisation
(1) La demande d’autorisation est établie par l’exploitant du site, responsable de la dissémination. Elle contient
a) un dossier technique comportant les informations nécessaires à l’évaluation des risques prévisibles, immédiats ou
différés, que l’OGM ou la combinaison d’OGM peuvent présenter pour la santé humaine ou l’environnement, ainsi que
les méthodes utilisées et leurs références bibliographiques, et notamment
i) des informations d’ordre général, y compris des informations sur le personnel et sa formation;
ii) des informations sur les OGM;
iii) des informations sur les conditions de la dissémination et sur l’environnement récepteur;
iv) des informations sur les interactions entre les OGM et l’environnement;
v) des informations sur les plans de suivi, de contrôle et de traitement des déchets et sur les plans d’intervention
d’urgence.
Ces informations sont précisées ou complétées par règlement grand-ducal.
b) une déclaration évaluant l’impact et les risques que les utilisations envisagées des OGM comportent pour la santé
humaine et l’environnement.
(2) Le ministre peut accepter que des disséminations d’une combinaison d’OGM sur un même site ou du même OGM sur
des sites différents, effectuées dans un même but et au cours d’une période limitée, fassent l’objet d’une seule demande.
(3) La demande comprend des informations sur les données ou les résultats relatifs à des disséminations des mêmes OGM
ou de la même combinaison d’OGM autorisées précédemment ou dont l’autorisation est en cours et/ou auxquelles le demandeur
a procédé ou procédera soit à l’intérieur soit à l’extérieur de l’Union européenne.
Le demandeur peut se référer aux données ou aux résultats fournis lors de demandes présentées antérieurement par
d’autres demandeurs, à condition que ces derniers aient donné leur accord par écrit.
(4) Le ministre peut exiger avant de commencer l’instruction de la demande le versement d’un montant qu’il détermine, dans
les limites fixées à l’article 19, paragraphe (4). Le ministre peut réajuster ce montant en cours de procédure vers le haut ou vers
le bas, en tenant compte des difficultés effectivement rencontrées et des éléments d’appréciation de la demande.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
(Loi du 13 janvier 2004)
«Art. 18. Consultation du public
Le public est admis à présenter, dans les formes et conditions déterminées à l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, ses obser-
vations à l’égard de toute demande d’autorisation introduite en vertu de l’article 17 ci-dessus.»
Les pertes de revenus du donneur vivant et les frais de l’intervention sur lui sont indemnisés par la caisse de maladie du
receveur suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Les frais de l’intervention sur le donneur défunt sont à charge de l’Etat.
(. . .) (supprimé par la loi du 1er août 2018)
(Loi du 31 juillet 1995)
« Art. 18.
(1) Pour les règlements grand-ducaux concernant les professions de médecin et de médecin-dentiste prévus aux chapitres
1er, 2, 3 et 5 de la présente loi, l’avis du collège médical doit être demandé.
(2) Un code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste est édicté par le collège médical et approuvé
par le «ministre»1. Ce code est publié au Mémorial.
(1) Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d’un pharmacien suivant les
distinctions et pour le temps établis par les articles 31, 32, 33, 84 alinéa 2 et 85 alinéa 2 du code pénal, l’interdiction de tout ou
partie des droits détaillés à l’article 31 de ce code, ils peuvent ajouter à ces droits celui de l’exercice de la profession du
condamné.
(2) Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de recèlement d’objets obtenus à l’aide
d’un crime ou d’un délit, d’abus de confiance, d’escroquerie ou de tromperie, sans qu’il y ait lieu en droit ou en fait à l’application
de l’article 85 du code pénal, l’interdiction de l’exercice de la profession est toujours prononcée contre le condamné.
Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit
1. A l’article 17, l’alinéa 1 est complété par un nouveau point 14 libellé comme suit
«14) les psychothérapies visant le traitement d’un trouble mental.»
2. A l’article 61, l’alinéa 2 est complété d’un nouveau point 13 libellé comme suit
«13) pour les psychothérapeutes.»
3. A l’article 65,
1°
l’alinéa 1 prend la teneur suivante
«Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa
2, points 1) à 7), 12) et 13) et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomencla-
tures différentes.»
2°
L’alinéa 2, première phrase prend la teneur suivante
«Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 4), 12) et 13),
chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient.»
4. A l’article 66, l’alinéa 2 prend la teneur suivante
«Les valeurs des lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1) à 3), 12)
et 13) correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant
les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.»
Circonstances atténuantes.
Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »1 »2 sont
applicables aux infractions à la présente loi.
Le point 4 de l’article 4 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé est modifié comme suit
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
«4) La division de la médecine curative a compétence pour toutes les questions concernant la planification et l’organisation
des moyens et équipements de soins, la formation et l’exercice des professions médicales, l’exercice des professions de santé
visées à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.»
L’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété
comme suit
Le paragraphe 2 alinéa 1er est complété par un point c) libellé comme suit
«c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émana-
tions résultant de la consommation de tabac d’autrui.»
TABAGISME
Fourniture d’un appui à des activités de remplacement économiquement viables
Les Parties s’efforcent, en coopérant entre elles et avec les organisations intergouvernementales internationales et régio-
nales compétentes, de promouvoir, le cas échéant, des solutions de remplacement économiquement viables pour les cultiva-
teurs, les travailleurs et, selon qu’il conviendra, les vendeurs.
TABAGISME
PARTIE V - Protection de l’environnement
(. . .) (abrogé par la loi du 21 juillet 2023)
– Gestion de la qualité
(1) Chaque établissement de tissus est tenu de mettre en place et de tenir à jour un système de qualité, y compris la
formation, fondé sur les principes de bonnes pratiques, conforme aux exigences techniques dont question à l’article 26 ci-après.
(2) Le système de qualité doit comprendre au moins les points suivants
modes opératoires validés,
lignes directrices,
manuels de formation et de référence,
formulaires de compte rendu,
données relatives au donneur,
informations sur la destination finale des tissus ou cellules.
(3) Les établissements de tissus doivent tenir ces documents disponibles lors des inspections.
(4) Les établissements de tissus conservent les données nécessaires pour assurer la traçabilité conformément à l’article 4.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial.
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques,
(Mém. A - 25 du 12 avril 1974, p. 465)
modifié par
Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 (Mém. A - 39 du 15 juillet 1976, p. 681)
Règlement grand-ducal du 28 novembre 1980 (Mém. A - 81 du 11 décembre 1980, p. 2060)
Règlement grand-ducal du 6 août 1981 (Mém. A - 58 du 26 août 1981, p. 1344)
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 (Mém. A - 59 du 22 juillet 1982, p. 1345)
Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 (Mém. A - 79 du 19 décembre 1985, p. 1491)
Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 (Mém. A - 49 du 25 juin 1986, p. 1545)
Règlement grand-ducal du 13 octobre 1988 (Mém. A - 56 du 27 octobre 1988, p. 1050)
Règlement grand-ducal du 7 décembre 1990 (Mém. A - 67 du 17 décembre 1990, p. 963)
Règlement grand-ducal du 13 août 1992 (Mém. A - 67 du 11 septembre 1992, p. 2154)
Règlement grand-ducal du 22 mars 1994 (Mém. A - 31 du 25 avril 1994, p. 576)
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 (Mém. A - 66 du 16 août 1995, p. 1577)
Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 (Mém. A - 77 du 7 novembre 1996, p. 2220)
Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 (Mém. A - 55 du 19 mai 1999, p. 1326)
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 (Mém. A - 146 du 23 décembre 1999, p. 2640)
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 (Mém. A - 5 du 27 janvier 2000, p. 165)
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 (Mém. A - 158 du 28 décembre 2001, p. 3337)
Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 (Mém. A - 47 du 13 mai 2002, p. 821)
Règlement grand-ducal du 3 octobre 2003 (Mém. A - 155 du 27 octobre 2003, p. 3138)
Règlement grand-ducal du 14 avril 2008 (Mém. A - 53 du 28 avril 2008, p. 754)
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 (Mém. A - 63 du 8 avril 2011, p. 1089)
Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 (Mém. A - 157 du 30 juillet 2012, p. 1888)
Règlement grand-ducal du 29 avril 2022 (Mém. A - 246 du 27 mai 2022)
Règlement grand-ducal du 19 septembre 2024 (Mém. A - 409 du 25 septembre 2024).
Version consolidée applicable au 29 septembre 2024
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 6 décembre 2023.
2 Inséré par le règl. g.-d. du 6 décembre 2023.
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant exécution de l’article 8 sous 1 d) de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
(Mém. A - 3 du 20 janvier 2004, p. 15)
modifié par
Règlement grand-ducal du 3 mai 2004 (Mém. A - 73 du 17 mai 2004, p. 1085)
Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 (Mém. A - 110 du 28 juillet 2005, p. 1897).
Texte coordonné
Administration spéciale
Les Parties maintiendront une administration spéciale chargée d’appliquer les dispositions de la présente Convention.
Fonctions de la Commission
1. La Commission peut examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention et à l’application de
ses dispositions et faire des recommandations à cet effet.
2. Les décisions de la Commission prévues à l’article 2 et à l’article 3 seront prises à la majorité des deux tiers des
membres de la Commission.
Trafic illicite par mer
1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec
le droit international de la mer.
2. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire battant son pavillon ou n’arborant aucun pavillon ou
ne portant aucune-immatriculation se livre au trafic illicite peut demander aux autres Parties de l’aider à mettre fin à cette utili-
sation. Les Parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.
3. Une Partie qui ides motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire exerçant la liberté de navigation conformément au
droit international et battant le pavillon ou portant une immatriculation d’une autre Partie se livre au trafic illicite peut le notifier
à l’Etat du pavillon, demander confirmation de l’immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l’autorisation à cet Etat
de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire.
4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traité en vigueur entre elles ou à tous autres accords ou arrange-
ments conclus par ailleurs entre ces Parties, l’Etat du pavillon peut notamment autoriser l’Etat requérant à
a) Arraisonner le navire;
b) Visiter le navire;
c) Si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l’égard du navire,
des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison.
5. Lorsqu’une mesure est prise en application du présent article, les Parties intéressées tiennent dament compte de la
nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer et à celle du navire et de sa cargaison, et de ne pas porter
préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l’Etat du pavillon ou de tout autre Etat intéressé.
6. L’Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent l’article, subor-
donner son autorisation à des conditions arrêtées d’un commun accord entre lui et l’Etat requérant, notamment en ce qui
concerne la responsabilité.
7. Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque Partie répond sans retard à toute demande que lui adresse une
autre Partie en vue de déterminer si un navire qui bat son pavillon y est autorisé et aux demandes d’autorisation présentées en
application du paragraphe 3. Au moment où il devient Partie à la présente Convention, chaque Etat désigne l’autorité ou, le cas
échéant, les autorités habilitées à recevoir de telles demandes et à y répondre. Dans le mois qui suit cette désignation, le Secré-
taire général notifie à toutes les autres Parties l’autorité désignée par chacune d’elles.
8. Une Partie qui a pris une des mesures prévues au présent article informe sans retard l’Etat du pavillon concerné des
résultats de cette mesure.
9. Les Parties envisageront de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux
dispositions du présent article ou d’en renforcer l’efficacité.
10. Les mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont exécutées que par des navires de guerre ou des aéronefs
militaires, ou d’autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités portant visiblement une marque extérieure et identifiables
comme étant au service de l’Etat.
11. Toute mesure prise conformément au présent article tient dûment compte, conformément au droit international de la mer,
de la nécessité de ne pas empiéter sur les droits et obligations et l’exercice de la compétence des Etats côtiers, ni de porter
atteinte à ces droits, obligations ou compétence.
Informations que doivent fournir les donneurs
Chaque donneur qui indique sa volonté d’effectuer un don de sang ou de composants sanguins est tenu de fournir à l’éta-
blissement de transfusion sanguine les informations qui seront déterminées par règlement à prendre par le ministre de la Santé.
Les conseils communaux, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur et sans préjudice à l’application des dispositions
légales et réglementaires sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres, peuvent décider qu’il sera créé un four
crématoire dans leur commune.
Deux ou plusieurs communes peuvent former un syndicat en vue de la création et de la gestion d’un four crématoire.
Nos Ministres de l’Intérieur et de la Santé Publique sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
DÉCÈS
Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres.
(Mém. A - 38 du 11 juillet 1978, p. 716)
Tous arrêts de condamnation à une peine criminelle par application de l’article 11 ou de l’article 13 prononceront contre les
condamnés l’interdiction à perpétuité de se livrer à la fabrication, la préparation, la transformation ou au commerce ou à la
distribution des objets spécifiés à l’article 1er de la présente loi.
Les cours et tribunaux pourront interdire, à perpétuité ou pour un terme de cinq à dix ans, l’exercice de ce droit aux personnes
qui, après avoir été condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle en vertu des articles 9, 11, 12, 13 auront, avant
l’expiration de cinq ans depuis l’extinction de leur peine, contrevenu derechef à une de ces dispositions et qui seront condamnées
de ce fait à une peine correctionnelle.
L’interdiction courra du jour de l’extinction de la peine encourue par le coupable. Elle produira en outre ses effets à compter
du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
DÉONTOLOGIE
DÉONTOLOGIE
Sommaire
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé
(tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège
médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté ministériel du 12 septembre 2017 portant modification de l’arrêté ministériel modifié du 5 mai 2008
approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le Collège vétérinaire.
Arrêté ministériel du 14 avril 2026 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de
médecin-dentiste édicté par le Collège médical
DÉONTOLOGIE
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé,
(Mém. A - 184 du 18 octobre 2010, p. 3020)
modifié par
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 (Mém. A - 1007 du 6 novembre 2018).
Texte coordonné au 6 novembre 2018
Version applicable à partir du 10 novembre 2018
Chaque professionnel de santé documente selon sa méthode professionnelle ou, le cas échéant, celle de son employeur,
ses prestations de façon chronologique au dossier de la personne prise en charge.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline ni les membres effectifs et suppléants du Collège médical, ni les parents ou alliés
du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
Les membres du conseil qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil
de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil décide s’il y a lieu ou non à abstention.
Coopération
Le ministre de la Santé coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres et leur transmet les informations
nécessaires requises conformément aux dispositions du présent règlement.»
Le règlement grand-ducal du 31 janvier 1992 portant exécution de la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux
est abrogé pour autant qu’il s’applique aux dispositifs médicaux implantables actifs visés par le présent règlement.
Confidentialité
Tous fonctionnaires et employés publics et toutes autres personnes recueillant ou obtenant des informations dans l’exécution
d’une mission en application du présent règlement, sont tenus de les garder confidentielles. Cela n’affecte pas les obligations
du ministre de la Santé et des organismes notifiés visant l’information réciproque et la diffusion des mises en garde.
Supprimé par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations suivantes
a) informations relatives à l’enregistrement des personnes responsables pour la mise sur le marché des dispositifs confor-
mément à l’article 12;
b) informations aux utilisateurs établies par le fabricant, son mandataire ou un distributeur concernant une mesure au sens
de l’article 8, paragraphe 2;
c) informations contenues dans les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus ou retirés.
Dispositions générales
Sont interdites la mise sur le marché, la mise en service, la vente, l’offre en vente et la cession de dispositifs qui sont visés
par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ses prescriptions.
Confidentialité et secret professionnel
(1) Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, le professionnel de santé donne aux proches du patient, après avoir recueilli
son consentement, des informations indispensables pour leur permettre d’intervenir dans son intérêt. Le consentement n’est
pas requis lorsque le patient, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, est hors d’état de manifester sa volonté et ne s’est
pas préalablement opposé à cette levée du secret médical.
L’article 458 du Code pénal s’applique à l’accompagnateur qui assiste le patient dans ses démarches et à la personne de
confiance.
(2) Deux ou plusieurs professionnels de la santé peuvent, sauf opposition du patient dûment averti, échanger des informa-
tions relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise
en charge possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement hospitalier ou toute
autre personne morale ou entité au sein duquel des soins de santé sont légalement prestés, les informations la concernant sont
réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.
Le patient, dûment informé, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations le concernant à un ou
plusieurs professionnels de santé. Le professionnel de santé qui est à l’origine de la prestation garde toutefois toujours un accès
aux éléments du dossier en rapport avec sa prestation.
(. . .) (abrogé par la loi du 29 avril 2005)
L’Etat peut prendre à sa charge le réaménagement de l’ancien bâtiment des thermes selon une convention à passer entre
l’Etat et le centre thermal et de santé.
(1) Les dispositions attribuant la qualité d’officier de police judiciaire à des fonctionnaires du Laboratoire national de santé
sont abrogées. A cette fin, les dispositions légales ci-après sont ainsi modifiées
1°) L’article 12 de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales est remplacé par la dispo-
sition suivante: «Le contrôle général des laboratoires d’analyses de biologie médicale est assuré par les médecins,
ingénieurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé. Ils peuvent se faire accompagner d’un expert à
cette fin. Dans l’exécution de leur mission ils ont la qualité d’officier de police judiciaire.»
2°) A l’alinéa premier de l’article 29 de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage
des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les termes «et du Laboratoire national de santé» sont
supprimés.
3°) L’article 39 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés est ainsi modifié
(a) à l’alinéa premier les termes «et les médecins, pharmaciens et ingénieurs du Laboratoire national de santé» sont
supprimés;
(b) à l’alinéa second les termes «de la Direction de la Santé et du Laboratoire national de santé» sont remplacés par
les termes «de la Direction de la Santé».
4°) L’article 13 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides est ainsi modifié
(a) à l’alinéa premier les termes «et les médecins, pharmaciens et ingénieurs du Laboratoire national de santé» sont
supprimés;
(b) à l’alinéa second les termes «de la Direction de la Santé et du Laboratoire national de santé» sont remplacés par
les termes «de la Direction de la Santé».
5°) L’article 14 de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dange-
reuses est ainsi modifié
(a) à l’alinéa premier les termes «et du Laboratoire national de santé» sont supprimés;
(b) à l’alinéa second les termes «ainsi que du Laboratoire national de santé» sont supprimés.
(2) Les officiers de police judiciaire assermentés en vertu des dispositions abrogées ci-avant en fonction auprès du labora-
toire au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi continueront de jouir de cette qualité et des pouvoirs afférents à titre
transitoire.
(1) Il est institué un fonds pour le financement des infrastructures hospitalières appelé par la suite « fonds », conformément
aux articles 76 et 77 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
Le fonds est destiné à honorer les engagements pris par l’État conformément à l’article 15, point 2. ainsi qu’à l’article 16, y
compris les frais financiers (. . .)2.
(2) Les subventions pour équipements et appareils nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions
d’emploi particulières qui sont sollicitées par les établissements hospitaliers conformément à l’article 15, point 1., sont à charge
du budget de l’État et non du fonds.
(3) Le fonds est placé sous l’autorité du ministre et alimenté par des dotations budgétaires annuelles.
Les dépenses imputables au fonds font l’objet d’une programmation pluriannuelle par le gouvernement.
1 Inséré par la loi du 29 juillet 2023.
2 Supprimé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(4) Les subventions prévues à la présente loi sont accordées sur base de conventions signées avec les maîtres d’ouvrage
respectifs telles que prévues à l’article 1er, dernier alinéa de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’État à participer au finan-
cement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.
Ces conventions prévoient les modalités de contrôle par rapport à la conformité des investissements autorisés et de la liqui-
dation des subventions consenties.
(5) La liquidation, à charge du fonds, des subventions accordées au titre d’un projet d’investissement déterminé est effectuée,
le cas échéant, après déduction des avances éventuellement déjà accordées au titre du même projet d’investissement.
(Loi du 19 décembre 2025)
« (6) Après signature de la convention prévue au paragraphe 4, chaque établissement hospitalier fait parvenir au ministre les
factures dont il sollicite le remboursement. Le remboursement des factures payées est à solliciter dans un délai de six mois à
compter de la date de paiement ou de la libération de garantie.
Le remboursement des factures payées avant la date de signature de la convention est à solliciter dans un délai de six mois
à compter de la date de signature de la convention, sur la base d’un décompte certifié par le réviseur d’entreprises agréé de
l’établissement hospitalier. »
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er point 3) du présent règlement, pour les pharmacies hospitalières agrées en
vertu du règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concernant l’installation et le fonction-
nement de la pharmacie d’hôpital ainsi que le statut du pharmacien-gérant, la surface minimum de la pharmacie pourra rester
de 0,9 m2 par lit en une seule unité fonctionnelle, non compris la surface nécessaire pour le stockage des produits visés à
l’article 2 points 7, 8 et 9 du présent règlement qui pourront être stockés dans un local à part, à accès séparé et réservé à son
pharmacien et à son délégué Toutefois une extension de la surface utile de la pharmacie au minimum prévu à l’article 2 devra
se faire au moment où des locaux adéquats deviendront disponibles. L’unité fonctionnelle de la pharmacie devra rester garantie.
(1) La décision de mettre fin à l’admission, soit en ordonnant la sortie de la personne admise, soit en prononçant son
placement, relève du juge.
(2) Le juge prend sa décision sur base des critères énoncés à l’article 3 ci-dessus.
(3) Avant de prendre sa décision, le juge entend dans l’établissement de traitement la personne admise.
(4) Le juge communique la date de cette audition trois jours à l’avance à la personne admise et, s’il y a lieu, à son repré-
sentant légal. Lors de l’audition la personne admise peut se faire assister par une personne de son choix. Son représentant légal
peut également, s’il y a lieu, assister à l’audition.
1. Le Conseil de discipline se compose du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace,
comme président, et de quatre assesseurs.
2. Les assesseurs, qui doivent tous être de nationalité luxembourgeoise, sont désignés tous les trois ans par l’association la
plus représentative des intérêts de la profession et par le président du Conseil de discipline qui en désignent chacun deux.
3. Parmi ces assesseurs le président du Conseil de discipline désignera pour chaque affaire les deux assesseurs qui
siégeront.
4. En cas d’empêchement des membres assesseurs désignés, le président désignera, pour compléter le Conseil de disci-
pline dans une affaire déterminée, un ou deux autres médecins vétérinaires répondant à la condition de nationalité dont
question sous 2.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE I
- Document à utiliser lors de la transmission d’échantillons entre laboratoires.
- Ce document doit être accompagné d’une copie de la demande d’analyses primaire.
Identification du patient
Nom
Prénom
Sexe
Matricule national ou à défaut la date de naissance
Adresse ou service d’hospitalisation
Médecin prescripteur
Date de la prescription
Réservé au laboratoire
Degré d’urgence: Normal
Urgent
Prioritaire
Examens demandés
Prélèvement effectué le . . . . . . . . . . . . à
heures
par (nom et qualité)
Nombre d’échantillons transmis au laboratoire (identification du laboratoire)
Nature
sang
urines
autres
Eventuellement échantillons transmis le. . . . . . . . . . . à
heures
Renseignements cliniques
utiles à la réalisation et à l’interprétation des examens de laboratoires demandés, notamment
- Statut physiologique (gravidité...)
pathologique
- Heure de la dernière prise de nourriture
- Traitement médicamenteux en cours
- Heure de la dernière prise de médicament(s)
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
ANNEXE II: Sérothèque/Plasmathèque
Durée minimale de conservation et température de conservation après analyses de certains échantillons biologiques en
fonction des examens demandés.
Conservation
Examens biologiques
Température
Durée
Marqueurs tumoraux
PSA, ACE, CA 15-3, CA 19-9, CA 125
- 18° Celsius
1 an
Sérologie
Sérologie bactérienne
- 18° Celsius
1 an
Sérologie virale
- 18° Celsius
1 an
Sérologie parasitaire
- 18° Celsius
1 an
Biologie moléculaire
Mycobactéries
- 80° Celsius
1 an
Virus de l’hépatite B
- 80° Celsius
1 an
Virus de l’hépatite C
- 80° Celsius
1 an
Chlamydia
- 80° Celsius
1 an
Virus de l’immunodéficience humaine
- 80° Celsius
1 an
Diagnostic prénatal
Dosage des marqueurs sériques de la
trisomie 21 fœtale dans le sang maternel
- 18° Celsius
1 an
Diagnostic des embryofoetopathies infectieuses
- 80° Celsius
3 ans
ANNEXE III
GUIDE DE BONNES PRATIQUES DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.
I. - Introduction
L’acte de biologie médicale s’inscrit dans une démarche préventive, diagnostique, pronostique et thérapeutique. Placé sous
la responsabilité du biologiste, cet acte inclut le prélèvement, l’exécution de l’analyse, la confrontation clinico-biologique, la
validation et l’interprétation des résultats. Les résultats de l’analyse de biologie médicale sont une donnée qui concourt au
diagnostic et à la prescription des soins. C’est pourquoi la recherche de la qualité doit être la préoccupation essentielle et
constante de tout biologiste. La bonne exécution des analyses de biologie médicale est une des conditions déterminantes de
cette qualité.
Le présent guide de bonnes pratiques des analyses de biologie médicale, qui s’adresse à toutes les personnes travaillant au
sein des laboratoires et réalisant des analyses de biologie médicale, quelle que soit leur qualification, est un instrument au
service de la qualité.
Les règles et recommandations contenues dans le guide n’ont pas pour objet d’imposer telle ou telle méthode pour pratiquer
une analyse déterminée: ce serait empiéter sur la compétence propre du biologiste, sauf cas particulier régi par des dispositions
réglementaires. C’est au biologiste qu’incombe le choix de méthodes optimisées, utilisées dans un grand nombre de labora-
toires et recommandées par les sociétés scientifiques nationales ou internationales de biologie ou, le cas échéant, validées par
lui-même à condition qu’elles permettent, dans la mesure du possible, le transfert des résultats.
Ces règles et recommandations constituent le plus souvent un rappel de tout ce qu’il convient de se procurer, d’organiser,
de vérifier, de respecter, d’étudier, de conserver pour obtenir l’exactitude et la précision des résultats.
L’enregistrement écrit des procédures et des modes opératoires, que le guide institue, concerne toutes les étapes de
l’analyse, depuis le prélèvement de l’échantillon biologique jusqu’à la remise des résultats. Ces procédures et modes opéra-
toires associés au contrôle de qualité sont un élément du système d’assurance de qualité des laboratoires réalisant des
analyses de biologie médicale. Leur mise en place et leur application peuvent être vérifiées par les autorités sanitaires.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Les dispositions contenues dans le guide s’appliquent à l’ensemble des laboratoires réalisant des analyses de biologie
médicale publics ou privés, quelle que soit la forme juridique d’exploitation. Les autorités administratives hospitalières sont
tenues de faire respecter les règles prévues par ce guide à l’intérieur des établissements de santé. Compte tenu de la régle-
mentation propre aux établissements de santé publics et privés participant au service public, les obligations visées dans ce
guide sont opposables à l’établissement, en tenant compte des compétences et des responsabilités respectives du directeur de
l’établissement, des instances délibérantes et consultatives ainsi que des biologistes eux-mêmes.
Il appartient à ces derniers de coordonner et de veiller à l’application de la mise en œuvre des actions relatives à l’assurance
de qualité des actes de biologie médicale au sein de l’établissement, y compris le transport, l’activité des centres de ramassage
et de tri des échantillons biologiques, quand ils existent, et d’établir les procédures d’élimination des déchets biologiques.
Le guide est complété par des annexes I et II.
L’annexe I est une fiche de suivi médical. L’annexe II est un tableau de durée et de température de conservation après
analyses de certains échantillons biologiques en fonction des examens demandés.
II. - Définitions
Analyses de biologie médicale
Sont considérées comme analyses de biologie médicale les examens biologiques qui concourent à la prévention, au
diagnostic et au traitement des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l’état physiologique; ces
analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires mentionnés à l’alinéa 1er sous la responsabilité des personnes
visées à l’article 4 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales. Ces laboratoires sont seuls
autorisés à utiliser l’appellation de laboratoire d’analyses de biologie médicale.
Assurance de qualité
Maîtrise de la qualité: ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour qu’un produit ou un service
satisfasse aux exigences de qualité. Dans le domaine de la biologie médicale, l’assurance de qualité permet de maîtriser l’orga-
nisation des tâches conduisant à la qualité et couvre notamment les étapes préanalytiques, analytiques et postanalytiques.
Qualité: la qualité est l’aptitude d’un produit, d’un procédé ou d’un service rendu, à satisfaire les besoins exprimés ou impli-
cites de l’utilisateur. Dans le domaine de la biologie médicale, c’est l’adéquation entre les moyens mis en œuvre et les informa-
tions attendues par le médecin prescripteur, ainsi que la réponse aux attentes du patient.
Evaluation externe de la qualité ou E.E.Q.: également connue sous le nom de contrôle de qualité externe. Elle correspond
au contrôle, par un organisme extérieur, le bureau de contrôle de qualité, de la qualité des résultats fournis par un laboratoire.
Ce contrôle rétrospectif permet une confrontation inter-laboratoires en vue d’améliorer la qualité du travail de l’ensemble des
participants. L’organisme extérieur adresse les mêmes échantillons aux différents laboratoires, rassemble les résultats obtenus,
en fait l’analyse et les transmet avec commentaires aux laboratoires participants.
Contrôle de qualité interne ou C.Q.I.: ensemble des procédures mises en œuvre dans un laboratoire en vue de permettre un
contrôle de la qualité des résultats des analyses au fur et à mesure de l’exécution de ces analyses
Comptes-rendus d’analyse
Documents écrits, validés et signés par le biologiste comportant les résultats d’analyses qualitatifs et/ou quantitatifs accom-
pagnés de commentaires aussi souvent que cela est nécessaire ou est prévu par la réglementation. Ces résultats doivent être
présentés conformément aux dispositions prévues dans le présent guide de bonnes pratiques des analyses de biologie médicale.
Confidentialité
Toutes les informations relatives aux patients sont confidentielles et doivent être protégées par le secret professionnel. Les
résultats des analyses de biologie médicale ne peuvent être communiqués qu’au patient lui-même, au praticien prescripteur et à
tout autre praticien désigné par le patient, sauf dérogations ou règles spécifiques prévues par la loi et les règlements en vigueur.
Echantillons
Echantillon biologique: échantillon obtenu par recueil ou acte de prélèvement et sur lequel vont être effectuées une ou
plusieurs analyses de biologie médicale.
Echantillon de calibrage: échantillon de composition définie qualitativement et quantitativement, adapté à la méthode utilisée,
pour un ou plusieurs constituants, souvent par rapport à des étalons de référence et destiné au calibrage des techniques
utilisées dans certaines disciplines biologiques.
Echantillon de contrôle: échantillon adapté à la méthode utilisée et destiné à apprécier l’exactitude et la précision des
résultats.
Evaluation
Etude des qualités d’un procédé, d’une technique ou d’un instrument permettant d’en préciser les caractéristiques et l’adap-
tation au but recherché.
Laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale
C’est le site où sont effectués les actes relatifs à son objet par le personnel, dans des locaux et avec un matériel répondant
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Personnel
Le personnel est l’ensemble des personnes occupant une fonction au sein du laboratoire. Le personnel doit avoir une quali-
fication conforme aux textes réglementaires. Ce personnel a le devoir de se tenir constamment informé de l’évolution de la
biologie médicale en participant aussi régulièrement que possible aux conférences, congrès, séminaires, ateliers organisés par
les universités, les sociétés savantes et les associations professionnelles, etc.. Les directeurs et les responsables de labora-
toires ont le devoir d’assurer, voire de favoriser, la formation permanente de leur personnel dans le domaine de la biologie
médicale.
Biologiste: toute personne titulaire des diplômes ou titres nécessaires, requis par la législation en vigueur, pour exercer la
spécialité ou pour assurer la direction d’un laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale.
Toutes les personnes qui effectuent des actes de biologie médicale ou qui participent à leur production sont également
concernées par les dispositions de ce guide.
Secrétaire: toute personne contribuant à l’accueil des patients et à la mise en forme des documents utilisés ou établis par le
laboratoire.
Tout le personnel exerçant dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale public, hospitalier ou privé est soumis aux
règles du secret professionnel et doit respecter les dispositions de ce guide.
Prélèvement
Acte permettant l’obtention d’un échantillon biologique.
Procédures opératoires standardisées
Instructions écrites, propres à chaque laboratoire, décrivant les opérations à effectuer, les précautions à prendre, les mesures
à appliquer, dans le laboratoire. Elles comportent ou se réfèrent aux modes opératoires devant être utilisés.
Certification
Opération destinée à démontrer qu’un système analytique ou un instrument fonctionne correctement selon des normes ou
critères définis.
Qualification
Pour le personnel, la qualification correspond à la formation acquise et requise par la réglementation en vigueur. Elle est
entretenue par la formation continue interne ou externe à laquelle le personnel du laboratoire est tenu de participer.
Système analytique
Ensemble des moyens analytiques constitués d’une méthode, d’un appareil, d’un ou plusieurs logiciels, d’un ou plusieurs
réactifs, d’un ou plusieurs échantillons de calibrage, d’un ou plusieurs échantillons de contrôle, qui permet de réaliser la déter-
mination d’un constituant selon un mode opératoire défini.
Traçabilité
Propriété d’une procédure permettant de reconstituer rétrospectivement toutes les étapes qui ont mené à l’élaboration et/ou
à la validation d’un résultat ou d’une procédure (de l’origine à la phase finale).
Transférabilité
Propriété d’un procédé analytique permettant à celui-ci d’être utilisé dans un grand nombre de laboratoires; propriété d’un
résultat analytique permettant de comparer celui-ci avec ceux obtenus dans d’autres laboratoires.
Valeurs de référence
Résultats obtenus pour un constituant donné dans une population de référence dont les individus sont exempts de pathologie
ou de traitement susceptibles de modifier leur valeur. Les valeurs de référence peuvent varier notamment en fonction de l’origine
géographique, du sexe et de l’âge des individus. Elles sont exprimées généralement en tenant compte des limites inférieures et
supérieures déterminées par étude statistique. Elles peuvent varier en fonction des techniques analytiques utilisées.
Validation
Opération permettant d’assurer qu’un résultat a été obtenu dans des conditions techniques satisfaisantes et que celui-ci est
compatible avec le dossier biologique du patient. Cette validation est à la fois analytique et biologique.
La validation analytique comporte la vérification de la conformité des conditions d’exécution aux procédures et tient compte
notamment des résultats obtenus avec les échantillons de contrôle.
La validation biologique est le contrôle de la plausibilité et de la cohérence de l’ensemble des résultats des analyses effec-
tuées pour une personne compte tenu de son état clinique, des traitements mis en œuvre et des résultats antérieurs.
III. - Règles de fonctionnement
1. Organisation
Tout laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale doit disposer d’un système d’assurance de la qualité basé sur
des procédures opératoires standardisées.
Le système d’assurance de la qualité est permanent et permettra la traçabilité des contrôles effectués et des actions correc-
trices.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Obligations des responsables de laboratoires et des directeurs de laboratoires dans l’organisation et l’exécution des analyses
L’ensemble du personnel du laboratoire est concerné par le système d’assurance de la qualité qui est placé sous l’autorité
et la responsabilité du directeur de laboratoire ou de tout autre responsable habilité.
L’organisation du système d’assurance de qualité du laboratoire peut être déléguée par le directeur de laboratoire à un biolo-
giste ou à une personne chargée de la gestion du système de la qualité. Cette personne devra avoir la formation, la compétence
et l’expérience nécessaires pour accomplir la tâche qui lui sera confiée. Il convient notamment de
a. Concernant le personnel
- établir un organigramme du laboratoire;
- s’assurer que le personnel est apte aux tâches qui lui sont confiées et assurer la formation nécessaire à cet effet;
- s’assurer que chaque opération réalisée au laboratoire est confiée à une personne présentant la qualification, la formation
et l’expérience appropriées;
- mettre à la disposition du personnel les procédures opératoires standardisées et le présent guide;
- informer le personnel de la mise en place de toute nouvelle procédure opératoire standardisée et de leur(s) modification(s)
ultérieure(s) éventuelle(s);
- établir un plan de travail périodique.
b. Concernant les procédures
- s’assurer que les procédures en vigueur, écrites, vérifiées, approuvées et datées, sont mises en œuvre par le personnel;
- s’assurer que toute modification justifiée de procédure est écrite, approuvée, enregistrée, datée, communiquée et que le
personnel est formé à l’application de cette modification;
- s’assurer que toute modification de procédure susceptible de changer le libellé ou la remise des résultats entraîne l’infor-
mation du prescripteur sur les comptes rendus d’analyses afin d’éviter toute erreur d’interprétation;
- conserver un fichier chronologique de toutes les procédures;
- veiller à la réalisation, par un personnel qualifié et compétent, de l’exécution du programme d’assurance de qualité défini
par le guide;
- procéder, en cas de dysfonctionnement révélé par le contrôle de qualité, à toutes les opérations susceptibles de corriger
les anomalies et s’assurer de l’enregistrement des mesures correctives entreprises et évaluer leurs résultats;
- s’assurer de la gestion réglementaire des archives (cf. chapitre VI du guide).
c. Concernant les installations, l’équipement, l’instrumentation, les produits consommables et les réactifs;
- s’assurer que les installations, l’équipement et l’instrumentation du laboratoire sont fonctionnels;
- s’assurer que les produits consommables sont appropriés;
- s’assurer que les réactifs sont disponibles, non périmés, conservés dans les conditions définies par le fabricant et
conformes à la réglementation en vigueur;
- s’assurer que les installations, l’équipement, les produits consommables et les réactifs utilisés sont adaptés à l’évolution
des connaissances scientifiques et des données techniques;
- s’assurer que les logiciels utilisés, soit pour le fonctionnement des appareils, soit pour l’aide à l’interprétation des résultats,
sont protégés de toute intrusion non autorisée et adaptés à l’évolution des connaissances scientifiques et des données
techniques.
d. Concernant la sécurité du personnel
- s’assurer que les mesures concernant la santé et la sécurité des personnels et la protection de l’environnement, notamment
l’interdiction de fumer et l’interdiction de denrées alimentaires dans les locaux de prélèvements, de réception des prélève-
ments et d’analyses, sont appliquées conformément aux textes en vigueur et, le cas échéant, en coordination avec le
médecin du travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail;
- établir et mettre en œuvre les procédures applicables relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel, par exemple
utilisation de gants, de verres protecteurs, changement de blouses et utilisation de «surblouses», interdiction formelle de
porter à la bouche des pipettes, non recapuchonnage des aiguilles après prélèvement, utilisation de hottes lors de la
manipulation de produits dangereux et ou contaminants, nettoyage des plans de travail et des appareillages avec respect
des durées d’action des désinfectants et des décontaminants;
- s’assurer du respect de la réglementation concernant les mesures techniques de prévention pour le personnel en fonction
de la toxicité des produits employés et de la classification des germes définie par la réglementation;
- s’assurer de l’élimination des déchets: manipuler, conserver et éliminer les déchets en prenant toutes les précautions
nécessaires pour éviter les contaminations.
Comptes-rendus d’analyses.
Obligations du biologiste
Le biologiste doit, en accord avec les dispositions réglementaires
- valider les résultats des examens biologiques après s’être assuré de leur exécution conforme aux recommandations du
guide;
- signer les comptes rendus d’analyses;
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
- s’assurer que leur transmission se fait dans les délais compatibles avec leur bonne utilisation clinique et dans des condi-
tions de confidentialité préservant le secret professionnel.
Obligations du personnel
Le personnel doit se conformer à toutes les procédures et modes opératoires en vigueur dans le laboratoire. Le personnel a
l’obligation d’appliquer les prescriptions du présent guide et doit tenir compte de ses recommandations. Il a obligation de
signaler tout événement susceptible de porter préjudice au patient et/ou au laboratoire.
2. Installation
Aménagement et entretien
Les dimensions, la construction et la localisation du laboratoire doivent être conformes à la réglementation en vigueur. L’amé-
nagement du laboratoire doit être conçu pour permettre d’isoler les activités susceptibles d’entraîner une contamination de
l’opérateur et/ou de l’analyse et pour éviter une pollution tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Il doit exister des zones de stockage à différentes températures pour les matières premières, les réactifs et les consom-
mables. Elles doivent être différentes des zones de conservation des échantillons biologiques. Les zones de stockage des
matières premières et/ou des réactifs toxiques ou potentiellement dangereux ou contaminants doivent être séparées.
Le terme de zone ne préjuge pas de la dimension de celle-ci. Il peut s’agir d’un simple compartiment distinct dans une
enceinte ou dans une pièce.
Le nettoyage du matériel et le tri des déchets doivent se faire dans des conditions de sécurité pour le personnel et la qualité
des analyses.
Une procédure précise les modalités d’entretien des locaux (fréquence, produits de nettoyage et mode d’emploi).
Sécurité
Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour respecter les obligations réglementaires contre les risques
d’incendie.
Les installations de distribution de gaz combustible(s) doivent être conformes à la réglementation et régulièrement vérifiées.
Les substances inflammables, combustibles, toxiques ou radioactives, doivent être conservées dans les conditions régle-
mentaires.
Les produits toxiques doivent être maintenus dans leur emballage d’origine avant leur utilisation et stockés dans une zone
réservée à cet effet et dont l’accès sera réglementé. Quand ils entrent dans la composition de réactifs, l’emballage de ceux-ci
doit porter clairement, selon les cas, les mentions «corrosif», «irritant» ou «toxique».
Instrumentation
Un laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale doit disposer du matériel adéquat et doit s’équiper de tout le
matériel nécessaire en fonction des analyses, y compris les analyses d’urgence qu’il déclare effectuer. Le biologiste doit tenir à
jour une liste des analyses effectivement réalisées avec le matériel présent et la mettre à la disposition des autorités compé-
tentes.
Les systèmes analytiques utilisés pour l’obtention des résultats doivent être choisis en fonction des performances souhaitées
et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.
Le biologiste doit s’assurer du respect des modalités de fonctionnement préconisées par la notice du fabricant des matériels
et des automates présents dans le laboratoire.
Les appareils doivent être périodiquement et efficacement inspectés, nettoyés, entretenus et vérifiés selon une procédure
opératoire et en tenant compte des recommandations et exigences spécifiques exprimées par le fabricant. L’ensemble de ces
opérations ainsi que les visites d’entretien et de réparation du constructeur ou de l’organisme de maintenance doivent être
consignées par écrit dans un registre de maintenance affecté à chaque instrument.
Le responsable du laboratoire doit s’assurer de la mise en œuvre des moyens métrologiques nécessaires à la vérification
usuelle des appareils et instruments. Les notices d’utilisation et de maintenance d’appareils doivent être mises en permanence
à la disposition du personnel utilisateur et respectées. Le fonctionnement des appareils doit être vérifié selon la fréquence
préconisée par le constructeur ou le vendeur.
Des procédures de secours doivent être prévues en cas de dysfonctionnement d’un automate, notamment mise en œuvre
d’autres techniques ou transmission des échantillons à un autre laboratoire.
Le matériel doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Matériels et réactifs
Le petit matériel indispensable au fonctionnement des appareils doit être conforme aux critères spécifiés par les construc-
teurs et doit être utilisé uniquement selon l’usage et les modalités prévues par la notice.
Le biologiste doit vérifier que les réactifs répondent à la réglementation en vigueur et qu’ils sont employés selon le mode
opératoire préconisé par le fabricant sur leur notice d’utilisation.
Les réactifs préparés et reconstitués au laboratoire doivent porter la date de leur préparation ou reconstitution et celle de leur
péremption, ceux d’origine industrielle doivent comporter, en outre, la date de leur réception au laboratoire.
La stabilité des réactifs préparés et reconstitués au laboratoire doit être indiquée et vérifiée.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
L’utilisation de certains réactifs préparés et reconstitués au laboratoire peut être interdite par la réglementation.
Les instructions précises sur les conditions de stockage du matériel et des réactifs doivent être respectées. Les réactifs
présentant un caractère toxique et/ou partiellement contaminant doivent être stockés dans des conditions particulières.
Informatique
Le système informatique doit être conçu, réalisé et utilisé de façon à respecter la confidentialité, à éviter les erreurs ou les
pertes de données. Une procédure doit être établie pour éviter la perte des informations en cas de panne du système informa-
tique. L’accès total ou partiel aux données doit être limité au personnel autorisé. Le système informatique doit comprendre des
dispositifs efficaces de protection contre toute tentative d’accès par des personnes non autorisées. Toute modification des
informations ou des programmes ne peut être effectuée que par une personne autorisée et identifiée.
Le responsable du laboratoire ou l’établissement dont il dépend, peuvent passer une convention avec l’organisme chargé de
la maintenance du système informatique. Cette convention doit préciser entre autre
- que le personnel de cet organisme est soumis aux règles du secret professionnel;
- que les moyens sont mis en œuvre pour assurer la protection des données médicales confidentielles;
- que chaque intervention effectuée sur place, ou à distance par télémaintenance, ne peut être réalisée qu’à la demande du
biologiste, par du personnel autorisé et identifié, et fait l’objet d’un compte-rendu détaillé, comportant l’identification de
l’intervenant, signé, adressé au biologiste qui le consigne et l’annexe au registre de maintenance du système.
Elimination des déchets
L’élimination des déchets doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur. Elle sera documentée. Les
documents y relatifs seront archivés et maintenus à la disposition des autorités compétentes.
IV. - Exécution des analyses
Tout laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale doit disposer de procédures opératoires standardisées écrites,
datées et techniquement validées afin d’assurer la qualité des résultats en conformité au guide.
Dans chaque zone d’activité spécifique du laboratoire, les procédures opératoires relatives aux opérations qui y sont
réalisées doivent être immédiatement disponibles. Des livres, des articles, des manuels peuvent être utilisés comme complément
sans s’y substituer.
Ces procédures opératoires standardisées ne doivent pas être figées dans le temps, mais être adaptées à l’évolution des
connaissances et des données techniques. Toute modification d’une procédure doit être écrite. Pour des raisons de traçabilité
une copie de la procédure à amender sera conservée. Après avis de la personne chargée de l’assurance de qualité, elle doit
être approuvée par le biologiste responsable de l’activité concernée. Elle doit faire l’objet d’une information et d’une formation
du personnel.
Le mélange de plusieurs échantillons issus d’individus différents est interdit pour des analyses individuelles de biologie
médicale: chaque échantillon biologique doit être traité séparément.
Le laboratoire doit être en mesure d’effectuer les analyses qu’il propose, dans un délai adapté aux exigences cliniques.
Applications
Les procédures opératoires standardisées concernent notamment les point suivants
- les instructions relatives à la préparation du patient et aux modalités du prélèvement;
- le choix du récipient destiné à recevoir l’échantillon;
- le prélèvement;
- l’identification du patient et de l’échantillon: nom patronymique, prénom, nom marital, sexe, date de naissance, numéro du
matricule national;
- le transport éventuel des échantillons;
- le traitement préalable de l’échantillon (centrifugation, répartition en aliquotes,....);
- les interférences des médicaments et/ou des aliments susceptibles de modifier les résultats de l’analyse;
- la conservation avant et après analyse;
- l’appareillage (utilisation, entretien, étalonnage, vérification);
- les conditions d’utilisation des réactifs en application de la réglementation en vigueur.
- la réalisation de l’analyse avec une description de la méthode utilisée. Il est important que cette méthode soit adaptée aux
connaissances théoriques et données techniques du moment;
- les règles de validation;
- la transmission des analyses;
- l’entretien des locaux et des matériels;
- l’assurance de la qualité interne;
- la gestion des systèmes informatiques éventuels.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
1. Prélèvements, identification et conservation des échantillons biologiques
Prélèvement des échantillons biologiques
Le prélèvement peut être effectué par le médecin prescripteur, par le biologiste ou par du personnel qualifié et autorisé
conformément à la réglementation en vigueur. Ces personnes doivent être informées des procédures de prélèvement du labora-
toire, des risques d’erreurs sur les résultats d’analyses consécutives à la réalisation défectueuse du prélèvement et de la
nécessité de préciser au biologiste responsable tout incident survenu au cours du prélèvement.
Le biologiste est responsable des échantillons biologiques acceptés dans son laboratoire. Il doit refuser tout échantillon
prélevé ou transmis dans des conditions non conformes aux procédures opératoires standardisées. Le motif de ce refus sera
porté à la connaissance du médecin prescripteur. Lorsqu’il s’agit d’un prélèvement difficile ou unique, les critères d’acceptation
doivent être appréciés avec circonspection; le résultat doit faire mention de ces éventuelles réserves si cela est nécessaire.
Chaque fois que cela est possible, il est souhaitable que le prélèvement soit effectué au laboratoire.
Le prélèvement doit être réalisé en règle générale avec du matériel stérile à usage unique. Le récipient destiné à recevoir
l’échantillon biologique doit être adapté à la nature de l’échantillon et à celle des analyses. En particulier, la nature du récipient,
son système de fermeture, la nature et la quantité ou la concentration des substances adjuvantes qu’il peut contenir doivent être
connus et précisés en fonction de l’échantillon auquel ils sont destinés. Le récipient doit être conçu pour éviter tout risque de
contamination, de pollution et de danger pour le patient.
Identification des échantillons
a. Tubes ou récipients primaires
L’étiquetage des récipients contenant l’échantillon biologique doit être fait au moment du prélèvement par la personne ayant
réalisé celui-ci. L’étiquetage doit être conçu pour éviter toute erreur sur l’identité de la personne. Il doit mentionner, de façon non
équivoque l’identité du patient, la nature de l’échantillon, la date et l’heure du prélèvement.
Lorsque l’identité fait défaut, est incomplète ou incertaine, ou lorsque l’anonymat est souhaité, le prescripteur ou le labora-
toire doit mettre en place une procédure de lien entre le patient et l’échantillon biologique.
Si un étiquetage code/barre est utilisé, il ne doit pas masquer les renseignements énoncés en clair et figurant au premier
alinéa. Si l’apposition de l’étiquetage code/barre est confiée à du personnel différent de celui ayant réalisé le prélèvement, des
procédures strictes doivent permettre d’éviter toute erreur d’identification.
b. Tubes ou récipients secondaires
Lors de la préparation de quantités aliquotes, l’étiquetage des tubes ou récipients secondaires doit se faire selon les procé-
dures rigoureuses permettant l’identification sans ambiguïté de l’échantillon au sein du poste de travail ou du poste de stockage.
Groupage sanguin
Les procédures qui concernent les groupes sanguins, et les examens immuno-hématologiques en général, doivent être
rigoureuses, en particulier pour ce qui concerne la prescription des examens et l’identification des prélèvements.
La détermination des groupes sanguins se fera conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
Demande d’examen
Toute demande comporte les mêmes informations que celles figurant sur l’étiquette ainsi que les noms du prescripteur et du
préleveur, la date et l’heure du prélèvement, et selon les types d’examen, des renseignements complémentaires chaque fois
qu’ils sont utiles à la réalisation correcte de l’analyse, à son interprétation et dans l’intérêt de la santé publique.
2. Transport et transmission des échantillons
Le transfert des échantillons doit respecter des règles qui assurent l’intégrité de l’échantillon et la sécurité des personnels.
Des procédures opératoires standardisées écrites par le laboratoire qui effectue l’analyse doivent fixer les conditions particu-
lières de délai de transport, de température de conservation et d’intégrité de l’emballage des échantillons biologiques. Des
indicateurs de durée de transmission et de rupture de la chaîne du froid doivent être mis en place lorsque les modalités de
l’analyse le prévoient.
Le transport des échantillons biologiques doit s’effectuer le plus rapidement possible au laboratoire en prenant toutes les
précautions pour éviter les risques de contamination et de dégradation des constituants.
Le ou les récipients étanches contenant les échantillons biologiques doivent être insérés dans une boîte étanche, tapissée
par un matériau absorbant et l’ensemble placé dans un emballage extérieur résistant, portant les noms et adresses du labora-
toire destinataire et de l’expéditeur. L’étiquetage et la résistance des emballages doivent être conformes à la réglementation en
vigueur concernant le transport des matières dangereuses. Ces règles s’appliquent quels que soient la qualité du préleveur,
l’origine des prélèvements et le mode de transport utilisé.
Les dates et les heures de réception des échantillons biologiques au laboratoire destinataire doivent être notées et archivées.
3. Conservation des échantillons
Les conditions de conservation des échantillons doivent être conformes aux règles de sécurité et d’hygiène en vigueur pour
éviter toute contamination du personnel ou toute pollution. Les échantillons de calibrage et de contrôle doivent être conservés
avec soin dans les conditions précisées par le fabricant. La période de validité doit être respectée, en particulier pour les échan-
tillons reconstitués à partir des substances lyophilisées, qui doivent porter la date et l’heure de reconstitution.
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les phénomènes d’évaporation et de contamination.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Avant exécution des analyses, si celles-ci sont différées, les échantillons et leurs aliquotes doivent être conservés dans des
conditions qui préservent leur qualité.
La congélation de quantités aliquotes obtenues après reconstitution d’échantillons lyophilisés engage la responsabilité du
biologiste.
La conservation d’échantillons en vue d’une analyse, d’une comparaison et/ou d’une vérification ultérieures se fera en
conformité aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les conditions d’identification, de fermeture des récipients et de température de conservation doivent être rigoureusement
observées pour éviter tout risque d’erreur, de modification qualitative et/ou quantitative et de contamination. La durée de conser-
vation pour chaque cas particulier doit, si elle n’est pas réglementaire, être fixée par le biologiste et inscrite sur les procédures
opératoires.
V. - Validation des résultats
La validation des résultats est double: elle comporte une validation technique et analytique, qui peut être réalisée par le
personnel, et une validation biologique, qui est de la compétence du biologiste.
La validation technique et analytique des examens doit être soumise à des procédures précises écrites. Elle ne doit être
effectuée qu’après avoir vérifié les indicateurs de bon fonctionnement des instruments et pris connaissance des résultats du
contrôle de qualité interne.
La validation biologique doit s’assurer de la compatibilité des résultats de l’ensemble des analyses réalisées pour le même
patient à des temps différents, compte tenu, le cas échéant, des variations de son état clinique, des traitements subis et des
résultats antérieurs.
Expression des résultats
- L’expression des résultats doit être précise et sans équivoque.
- Les valeurs de référence doivent être, le cas échéant, indiquées.
- La méthode et ses performances analytiques peuvent être indiquées.
Comptes-rendus et signature
Les comptes-rendus d’analyses doivent figurer sur un papier à en-tête du laboratoire et être signés par le biologiste.
Les comptes-rendus doivent mentionner de façon apparente le nom et l’adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses
ainsi que le nom du ou des responsables sous le contrôle duquel ou desquels les analyses ont été effectuées.
Le signataire du compte rendu garantit l’exactitude de ces mentions.
Toutefois, pour les patients hospitalisés et dans le cas des examens demandés en urgence, des résultats partiels peuvent
être transmis dans des conditions définies par le biologiste et sous sa responsabilité, avant la validation biologique de l’ensemble
des résultats demandés. Ils doivent être confirmés dès que celle-ci aura été effectuée par un biologiste et le médecin traitant
doit être informé de cette particularité. Dans l’état actuel de la réglementation, toute signature télématique doit être confirmée
par un document comportant les résultats d’analyses certifiés par une signature manuscrite. Néanmoins, si les résultats sont
télétransmis, un procédé d’apposition de la signature du biologiste sur le compte rendu d’analyses peut se substituer en
première intention à la signature manuscrite. Le logiciel doit alors être conçu pour que l’apposition de la signature nécessite
l’introduction du code secret du biologiste et l’utilisation d’un support matériel personnel.
VI. - Transmission des résultats
Elle doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et assurer le respect du secret professionnel.
Les résultats d’analyses sont transmis au médecin prescripteur du patient et au patient, si ce dernier en fait la demande.
Les résultats d’analyses, effectuées sur des échantillons transmis par un laboratoire vers un autre laboratoire seront transmis,
par le laboratoire ayant effectué les analyses, au médecin prescripteur, au laboratoire ayant transmis les échantillons et au
patient, si ce dernier en fait la demande.
En aucun cas, des résultats ne peuvent être remis à une tierce personne sans autorisation du patient.
Le biologiste d’un établissement de santé doit pouvoir s’assurer que le dispositif mis en place pour l’acheminement des
comptes rendus vers les unités de soins répond aux critères de confidentialité et de conformité établis en coordination avec les
cliniciens et l’équipe de direction. Si le médecin prescripteur peut consulter le serveur du laboratoire ou un serveur destiné à
acheminer les résultats du laboratoire, ceux-ci doivent être conçus pour garder la trace de la consultation.
Si les résultats sont transmis par un procédé télématique à un autre laboratoire ou au médecin prescripteur, le biologiste doit
utiliser un système de transmission fiable qui garantit la conformité de la validation des résultats transmis et le respect du secret
médical. Le système de réception des comptes rendus d’analyses doit respecter la confidentialité des données médicales. Il ne
doit permettre la visualisation ou l’impression de ceux-ci que sur demande du prescripteur qui doit utiliser un code secret et un
support matériel personnel. Les résultats télétransmis ne doivent en aucun cas parvenir dans un lieu accessible au public. S’ils
sont adressés dans une salle d’opération ou dans une salle de réanimation, ils peuvent être transmis en flux continu de façon
à être accessibles directement aux chirurgiens, anesthésistes et réanimateurs. S’ils sont adressés dans un service d’hospitali-
sation ou de consultation, le système ne doit permettre leur visualisation ou leur impression que sur demande du prescripteur,
matérialisée par l’utilisation d’un code secret et d’un support matériel personnel. Lorsque le patient est un incapable majeur ou
mineur, le biologiste ne peut donner les résultats qu’au représentant légal.
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Lorsque le résultat d’un examen biologique met en jeu le pronostic vital, le biologiste doit tout mettre en œuvre pour joindre
et avertir le médecin traitant ou l’équipe médicale dans les plus brefs délais.
Si les résultats ne peuvent pas être communiqués au médecin prescripteur (changement de médecin, analyses effectuées
à l’initiative du biologiste ou ajoutées à la demande du patient), le biologiste doit demander au malade de lui désigner le
médecin à qui il souhaiterait voir remettre les résultats. Si aucun médecin n’est désigné, il appartient au biologiste d’informer
lui-même le patient avec d’autant plus de prudence et sensibilité que les résultats sont préoccupants. Tout résultat préoccupant
que le biologiste est amené à remettre, ne peut être communiqué au patient qu’en main propre et au cours d’un entretien parti-
culier. Le biologiste doit alors inciter le patient à consulter un médecin traitant le plus rapidement possible.
VII. - L’assurance de qualité interne
Responsabilité de la personne chargée de l’assurance de qualité.
Le responsable du laboratoire doit organiser dans le laboratoire un contrôle interne de la qualité dans chaque domaine de la
biologie clinique.
Le contrôle de qualité interne est indispensable pour permettre de déceler les anomalies et les erreurs des mesures pour y
remédier immédiatement. Il est organisé par le biologiste. Il comporte toutes les mesures destinées à vérifier les différentes
phases de l’activité permettant l’obtention des résultats, et notamment l’analyse d’échantillons de contrôle effectuée dans les
mêmes conditions que celles appliquées aux échantillons biologiques.
Les procédures opératoires standardisées doivent préciser la fréquence de passage des échantillons de contrôle et les
valeurs acceptables pour chaque constituant. Elles doivent également comporter les instructions concernant les mesures à
prendre en cas d’anomalies constatées. Il est rappelé que les échantillons de contrôle ne peuvent en aucun cas se substituer
aux échantillons de calibrage des mesures et, inversement, les échantillons de calibrage ne peuvent être utilisés en même
temps comme échantillon de contrôle. Dans les disciplines mettant en œuvre un examen macroscopique et/ou microscopique,
il est utile de conserver les pièces pathologiques ayant servi au diagnostic pouvant constituer un élément de référence.
Le contrôle interne de la qualité consiste en une série de procédures permettant de détecter, pour chaque type d’analyse,
avant transmission des résultats, toute variation significative inter journalière et/ou intra-journalière.
Le but du contrôle interne de la qualité est notamment de maintenir, jour après jour, la qualité et la fiabilité des résultats
fournis aux prescripteurs.
Les données des contrôles internes de qualité sont conservées pendant une année.
Le système d’assurance de qualité interne du laboratoire est placé sous la responsabilité du biologiste ou d’un biologiste
lorsqu’ils sont plusieurs à exercer dans le même laboratoire. La personne chargée du système d’assurance de qualité interne
doit avoir la formation, la compétence et l’expérience nécessaire pour accomplir la tâche qui lui sera confiée. Cette personne, si
elle n’est pas le directeur du laboratoire, est placée sous la responsabilité de celui-ci. Elle doit notamment s’assurer
a) quant au personnel
- que les procédures opératoires standardisées concernant l’hygiène et la sécurité des personnels sont mises en œuvre;
- que chaque opération réalisée au laboratoire est confiée à un exécutant présentant la qualification, la formation et
l’expérience appropriées;
- que le personnel est sensibilisé à la notion d’assurance de qualité interne et formé à la mise en œuvre des pratiques
«qualité»;
b) quant aux procédures opératoires standardisées
- de leur validation;
- de leur mise en œuvre;
- de l’information du personnel de toute modification de procédure; cette modification approuvée par le responsable du
laboratoire doit être écrite, datée et communiquée au personnel. Celui-ci est formé à son application;
- de leur conservation dans un fichier chronologique.
c) quant au contrôle de qualité
- de la gestion du programme de contrôle de qualité externe et interne du laboratoire;
- de la bonne utilisation des données fournies par le contrôle de qualité et de prendre les mesures correctrices néces-
saires;
- de l’information du responsable du laboratoire des constatations et des observations du personnel chargé de la gestion
du système d’assurance de qualité;
- de l’application des mesures consécutives à un retrait éventuel de réactifs;
- de la maintenance du bon fonctionnement des appareillages;
- de la bonne tenue des documents qui concourent à la traçabilité;
- d’un système d’assurance de qualité équivalent auprès des laboratoires travaillant en collaboration avec le laboratoire
et auxquels sont transmis des prélèvements aux fins d’analyses.
d) quant au système informatique
- de la mise en œuvre des procédures opératoires concernant la sécurité des données;
- de la confidentialité et du respect des procédures d’accès;
- du respect de la réglementation et de l’information des patients;
LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
- du respect des procédures de télécommunication et transmissions électroniques;
- de la conservation des registres et fichiers des traces du système informatique.
VIII. - L’évaluation externe de la qualité (E. E. Q. )
La participation au programme national d’évaluation externe de la qualité, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires, est obligatoire.
Il est rappelé que tout refus de participation ou toute insuffisance de participation, est susceptible de déclencher des
sanctions pénales prévues par les textes législatifs et réglementaires.
La participation sera loyale et devra être un reflet exact de la pratique, sans optimisation artificielle des résultats du contrôle.
Ce n’est pas tant l’erreur qui est coupable que l’indifférence face à cette erreur qui a pour conséquence sa répétition. D’autre
part, les données d’ensemble sont précieuses pour la collectivité.
Les résultats individuels et globaux de l’évaluation externe de la qualité sont analysés collectivement par toute l’équipe du
laboratoire afin de remédier aux erreurs qui pourraient être objectivées. L’étude critique des anomalies détectées par le contrôle
de qualité peut induire la remise en cause de la méthode utilisée au laboratoire. Il peut aussi être utile d’engager un dialogue
avec les responsables du contrôle de qualité pour éclaircir les raisons d’un résultat discordant inexpliqué.
Une trace des décisions induites par les résultats de l’évaluation externe de la qualité doit être conservée en même temps
que sont archivés les comptes rendus individuels du laboratoire pendant dix ans.
Lorsque les résultats du contrôle de qualité d’un laboratoire présentent des erreurs répétées ou importantes, le laboratoire
peut être mis en demeure par le Ministre de la Santé de se conformer dans les plus brefs délais aux conditions fixées par la
personne chargée d’effectuer le contrôle des laboratoires visée à l’article 12 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires
d’analyses médicales.
IX. - Stockage et conservation des archives
Les archives du laboratoire doivent comporter au moins
- le relevé chronologique des analyses effectuées par le laboratoire ou transmises par ce laboratoire à un autre laboratoire.
Ce relevé doit être conservé pendant une période de dix ans;
- les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire. Ces résultats doivent être conservés pendant une
période de dix ans.
- Les archives doivent être entreposées dans un local adapté à cet usage, permettant la conservation des documents
sans altération (température, état hygrométrique en particulier).
- Toutes les mesures propres à assurer la confidentialité des résultats nominatifs doivent être prises. Au cas où des
documents sont conservés sous forme informatique, la procédure de stockage doit être établie pour éviter toute perte
accidentelle des informations.
- Les informations doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité, au moins pendant la période
définie par la réglementation. Les informations archivées doivent être dupliquées sur deux supports distincts: le premier
servant à la consultation habituelle et le second étant gardé en réserve. La lecture des informations archivées doit
pouvoir être accessible et consultée pendant la durée de leur conservation.
- L’organisation et le classement doivent permettre une consultation rapide et facile.
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Sommaire
Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d’un Conseil supérieur des maladies
infectieuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la
santé publique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif au fonctionnement et aux méthodes de travail du Conseil
supérieur des maladies infectieuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux avertissements taxés, modes de paiement, catalogue
regroupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés et les modalités d’application
de l’article 12 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de
la protection de la santé publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration obligatoire
et fixant les délais de déclaration ainsi que les informations à reprendre au cahier des charges pour la
désignation comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales (tel qu’il a été
modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 2 juin 2021 déterminant les formulaires-types structurant la transmission des
données relatives aux maladies sujettes à déclaration obligatoire par le médecin ou le médecin-dentiste et
modifiant le règlement grand-ducal du 15 février 2019 portant énumération des maladies sujettes à déclaration
obligatoire et fixant les délais de déclaration ainsi que les informations à reprendre au cahier des charges
pour la désignation comme laboratoire national de référence d’un laboratoire d’analyses médicales . . . . . . .
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution
d’un Conseil supérieur des maladies infectieuses.
(Mém. A - 72 du 14 avril 2011, p. 1211)
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019 à l’exception des articles 13, 14, 15, 16 et 17.
Commission d’experts.
Une commission d’experts est nommée par le ministre de la Santé. Elle a pour mission de lui fournir des avis motivés sur
toutes les demandes d’autorisation de mise sur le marché des «médicaments»1 et de lui soumettre le cas échéant des propo-
sitions concernant la suspension ou le retrait d’autorisation de mise sur le marché. Un règlement grand-ducal fixe la composition
et le fonctionnement de cette commission.
(Loi du 27 juillet 1992)
«Art. 18bis. Liste de transparence (. . .)» (abrogé par la loi du 17 décembre 2010)
Chapitre III. Publicité
Lorsque le pharmacien vend un médicament vétérinaire destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits
sont destinés à la consommation humaine et qui ne peut être délivré que sur la base d’une prescription vétérinaire ou pour
MÉDICAMENTS
lequel un temps d’attente doit être observé, il est tenu de tenir une documentation détaillée, comportant, pour chaque transaction
d’entrée ou de sortie les renseignements suivants
a) date
b) identification précise du médicament vétérinaire;
c) numéro du lot de fabrication;
d) quantité reçue ou fournie;
e) nom et adresse du fournisseur ou du destinataire;
f) le cas échéant, nom et adresse du vétérinaire qui prescrit les médicaments et copie de l’ordonnance.
Une vérification précise est effectuée au moins une fois par an par la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la
Direction de la Santé et la liste des produits entrés et sortis est comparée avec celle des produits en stock, toute divergence
devant être consignée dans un rapport.
Cette comptabilité est tenue à la disposition du prédit service à des fins d’inspection, durant une période de trois ans.
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«Art. 19.
Les propriétaires ou les responsables d’animaux producteurs de denrées alimentaires doivent justifier de l’acquisition, de la
détention et de l’administration de médicaments vétérinaires à de tels animaux pendant une période de cinq ans à compter de
l’administration, y compris lorsque l’animal est abattu durant la période de cinq ans.
Il tiennent un registre contenant au moins les indications suivantes
a) date;
b) dénomination du médicament vétérinaire;
c) quantité;
d) nom et adresse du fournisseur du médicament;
e) identification des animaux traités.»
(Règl. g.-d. du 23 décembre 2022)
« Art. 19-1.
(1) Conformément au règlement délégué (UE) 2021/578 de la Commission du 29 janvier 2021 (ci-après le « règlement
délégué (UE) 2021/578 ») complétant le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences relatives à la collecte des données sur le volume des ventes de médicaments antimicrobiens et sur l’utilisation de
ceux-ci chez l’animal
a) les titulaires d’une autorisation de distribution en gros et les pharmaciens communiquent à la Direction de la santé les
données sur le volume des ventes de médicaments vétérinaires antimicrobiens destinés à être utilisés au Luxembourg
et visés aux articles 1er et 2 du règlement délégué (UE) 2021/578 ;
b) les médecins-vétérinaires établis au Luxembourg et les médecins-vétérinaires qui effectuent des prestations de services
au Luxembourg communiquent à l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire les données sur l’utilisation,
au Luxembourg, de médicaments vétérinaires antimicrobiens chez l’animal visés aux articles 3 et 4 du règlement délégué
(UE) 2021/578
en ce qui concerne les espèces animales productrices de denrées alimentaires visées à l’article 15, paragraphe 1er
du règlement délégué (UE) précité à partir du 1er janvier 2023 ;
en ce qui concerne les espèces animales productrices de denrées alimentaires visées à l’article 15, paragraphe 2
du règlement délégué (UE) précité à partir du 1er janvier 2026 ;
en ce qui concerne les espèces animales non productrices de denrées alimentaires visées à l’article 15, paragraphe
3 du règlement délégué (UE) précité à partir du 1er janvier 2029.
(2) La communication des données visées au paragraphe 1er, lettre a) est effectuée, suivant le format à définir par la Direction
de la santé, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’année civile à laquelle les données se rapportent et pour la première
fois le 31 janvier 2024.
La communication des données visées au paragraphe 1er, lettre b) est effectuée au plus tard à la fin de chaque mois au
moyen d’une interface web et suivant le format à définir par l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, en
concertation avec la Direction de la santé. »
Contrôle de la qualité
(1) Le fabricant établit et maintient un système de contrôle de la qualité placé sous l’autorité d’une personne possédant les
qualifications requises et indépendante de la production.
Cette personne a à sa disposition ou peut accéder à un ou plusieurs laboratoires de contrôle de la qualité possédant les
effectifs et les équipements nécessaires pour procéder à l’examen et aux essais nécessaires des matières de base, des
matériaux d’emballage et aux essais des produits intermédiaires et finis.
(2) Dans le cas des médicaments, y compris ceux importés de pays tiers, le recours à des laboratoires externes peut être
autorisé conformément à l’article 7 du présent règlement.
Dans le cas des médicaments expérimentaux, le promoteur doit veiller à ce que le laboratoire externe respecte l’autorisation
obtenue en vertu de la réglementation applicable en matière d’essais cliniques. En cas d’importation de pays tiers, le contrôle
analytique n’est pas obligatoire.
(3) Au cours du contrôle final du produit fini avant sa libération en vue de sa vente ou de sa distribution ou de son utilisation
dans des essais cliniques, le système de contrôle de la qualité prend en compte, en plus des résultats d’analyses, des informa-
tions essentielles comme les conditions de production, les résultats des contrôles effectués pendant le processus, l’examen des
documents de fabrication et la conformité du produit à ces spécifications, y compris l’emballage final fini.
(4) Des échantillons de chaque lot de médicaments finis sont conservés au moins un an après la date de péremption. Dans
le cas d’un médicament expérimental, des échantillons suffisants de chaque lot de produits formulés en vrac et des principaux
éléments de l’emballage utilisé pour chaque lot de produits finis sont conservés pendant au moins deux années après l’achè-
vement ou l’interruption officielle du dernier essai clinique dans lequel le lot a été utilisé si ce délai est plus long.
Des échantillons des matières de base, autres que des solvants, des gaz et de l’eau, utilisées dans le processus de fabri-
cation sont conservés pendant au moins deux années après la libération du produit.
Cette période peut être raccourcie si la période de stabilité de la matière, indiquée dans la spécification correspondante, est
plus courte. Tous ces échantillons sont conservés à la disposition des autorités compétentes.
D’autres conditions peuvent être définies, en accord avec la Direction de la Santé pour l’échantillonnage et la conservation
de certaines matières de base et de certains produits fabriqués individuellement ou en petites quantités, ou lorsque leur
stockage pourrait poser des problèmes particuliers.
(Règl. g.-d. du 9 mai 2018)
«Art. 18bis. Opérations externalisées
(1) Toute opération de fabrication ou d’importation, ou liée à la fabrication ou à l’importation, qui est externalisée fait l’objet
d’un contrat écrit.
(2) Le contrat visé au paragraphe premier définit clairement les obligations de chaque partie, notamment les bonnes pratiques
de fabrication à suivre par le contractant, ainsi que la façon dont la personne qualifiée visée à l’article 4 de la loi modifiée du 4
MÉDICAMENTS
avril 1975 concernant la fabrication et l’importation de médicaments, responsable de la certification de chaque lot, doit exercer
ses responsabilités.
(3) Un contractant ne sous-traite pas lui-même tout ou partie du travail qui lui a été confié en vertu du contrat sans l’autori-
sation écrite du donneur d’ordre.
(4) Le cocontractant respecte les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication applicables aux opéra-
tions concernées et se soumet aux inspections des autorités compétentes prévues à l’article 10.»
Gratuité des médicaments expérimentaux.
Les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer sont fournis gratuitement par
le promoteur.
Recommandations relatives aux personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,
marchandises et colis postaux
1. Les recommandations adressées par l’OMS aux Etats Parties en ce qui concerne les personnes peuvent inclure les
conseils suivants
– aucune mesure sanitaire spécifique n’est préconisée;
– examiner les antécédents de voyages dans des zones affectées;
– examiner la preuve qu’un examen médical et des analyses en laboratoire ont été effectués;
– exiger des examens médicaux;
– examiner la preuve des vaccinations ou autres mesures prophylactiques;
– exiger une vaccination ou une mesure prophylactique;
– placer les personnes suspectes en observation à des fins de santé publique;
– placer en quarantaine les personnes suspectes ou leur appliquer d’autres mesures sanitaires;
– isoler ou traiter si nécessaire les personnes affectées;
– rechercher les contacts des personnes suspectes ou affectées;
– refuser l’entrée des personnes suspectes et affectées;
– refuser l’entrée de personnes non affectées dans des zones affectées; et
– soumettre à un dépistage les personnes en provenance de zones affectées et/ou leur appliquer des restrictions de sortie.
2. Les recommandations adressées par l’OMS aux Etats Parties en ce qui concerne les bagages, cargaisons, conteneurs,
moyens de transport, marchandises et colis postaux peuvent inclure les conseils suivants
– aucune mesure sanitaire spécifique n’est préconisée;
– examiner le manifeste et l’itinéraire;
– effectuer des inspections;
– examiner la preuve des mesures prises au départ ou pendant le transit pour éliminer l’infection ou la contamination;
– effectuer le traitement des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux ou restes
humains pour éliminer l’infection ou la contamination, y compris les vecteurs et les réservoirs;
– appliquer des mesures sanitaires spécifiques pour garantir la sécurité de la manipulation et du transport de restes
humains;
– isoler ou placer en quarantaine;
– exiger, en l’absence de traitement ou de processus efficace, la saisie et la destruction sous contrôle des bagages,
cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux infectés, contaminés ou suspects; et
– refuser le départ ou l’entrée.
TITRE IV – POINTS D’ENTREE
Sans préjudice des peines plus fortes édictées par d’autres lois, les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exé-
cution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de «251 à 20.000 euros»1, ou d’une de ces
peines seulement.
Le livre ler du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »2 »3 sont applicables.
(1) En cas de condamnation prononcée à l’étranger contre un pharmacien établi au Luxembourg pour des faits entraînant à
charge de celui-ci l’interdiction obligatoire ou facultative de l’exercice de la profession, cette interdiction peut être, à la requête
du ministère public, prononcée par le tribunal correctionnel indigène auquel ressortit le condamné du fait de son domicile ou de
sa résidence.
(2) Les citations et les recours en appel et en cassation ont lieu comme il est réglé pour les matières correctionnelles. II en
est de même des frais.
La loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical est modifiée comme suit
1. L’article 1er est remplacé par la disposition suivante
«Art. 1er. Il existe un Collège médical, qui regroupe les représentants élus des médecins, médecins-dentistes, pharma-
ciens et psychothérapeutes et qui a la personnalité civile.»
2. A l’article 2, les points 1 et 2 sont modifiés comme suit
«1. de veiller à la sauvegarde de l’honneur, de maintenir et de défendre les principes de dignité, de probité, de délica-
tesse et de compétence devant régir les professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de
psychothérapeute;
2.
de veiller à l’observation des règles déontologiques s’appliquant aux médecins, aux médecins-dentistes, aux
pharmaciens et aux psychothérapeutes;».
3. L’article 2, point 4 est modifié comme suit
«4. d’émettre un avis sur tous les projets de loi et de règlement concernant les professions de médecin, de médecin-
dentiste, de pharmacien, de psychothérapeute ou d’autres professions de santé, ou encore relatifs au secteur
hospitalier.»
PROFESSIONS DE SANTÉ - PSYCHOTHÉRAPEUTE
4. L’article 3, alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
«Les membres effectifs sont au nombre de quatorze, à savoir
huit médecins,
deux médecins-dentistes,
deux pharmaciens et
deux psychothérapeutes.»
5. A l’article 6, les deux premiers alinéas sont modifiés comme suit
«Les membres du Collège médical sont élus à la majorité relative des voix, pour un mandat de six ans, qui est renouve-
lable. Dans le respect de l’article 3, alinéa 2, les membres sont respectivement choisis par les médecins, les médecins-
dentistes, les pharmaciens et les psychothérapeutes.
En vue d’assurer un renouvellement partiel périodique du Collège médical il est procédé tous les trois ans à une élection de
quatre membres médecins, d’un membre médecin-dentiste, d’un membre pharmacien et d’un membre psychothérapeute.»
6. L’article 7, alinéa 1 est modifié comme suit
«Sont électeurs les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les psychothérapeutes autorisés à exercer
leur profession au Luxembourg et y inscrits aux registres professionnels respectifs.»
7. A l’article 8, le point 1 est remplacé par le texte suivant
«1. les personnes exerçant une profession principale pour laquelle le diplôme respectivement de médecin, de médecin-
dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute n’est pas exigé par la loi.»
8. A l’article 9 sont apportées les modifications suivantes
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit
«(1) Sont éligibles les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes qui se portent candidats,
qui exercent leur profession au Luxembourg depuis au moins cinq ans à la date des élections et qui répondent aux
conditions de l’article 7, ainsi qu’à la condition d’âge dont question à l’article 3.»
2° Au paragraphe 2, le point 1 prend la teneur suivante
«1. les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes assurant la direction d’un hôpital.»
9. L’article 13 est modifié comme suit
1° L’alinéa 1 se lira comme suit
«Le Collège médical couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement, autres que celles visées à l’article qui
suit, par une cotisation à charge de toutes les personnes exerçant au pays une profession pour laquelle le diplôme
de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien ou de psychothérapeute est exigé, à l’exception toutefois des
médecins et médecins-dentistes qui, établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne, n’effectuent au
Luxembourg que des prestations de services.»
2° L’alinéa 4 prendra la teneur suivante
«Sont dispensés du paiement de la cotisation les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et les psychothéra-
peutes qui, avant le 1er janvier de l’année pour laquelle elle est due, demandent leur radiation du registre profes-
sionnel. Cette demande vaut renonciation à l’autorisation d’exercer leur profession.»
10. L’article 16 est modifié comme suit
«Le président du Collège médical peut proposer ses bons offices pour régler les différends qui peuvent naître entre
médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes ou entre eux et des patients ou clients, dans l’exercice
de leur profession.
Il peut déléguer cette mission à un autre membre du Collège médical.»
11. Les modifications suivantes sont apportées à l’article 17.
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit
«(1) Le conseil de discipline en matière disciplinaire se compose du président du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg ou du juge qui le remplace et de seize assesseurs, à savoir quatre pour chacune des professions de
médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute.»
2° Au paragraphe 2, il est rajouté un quatrième tiret libellé comme suit
«– deux par l’association la plus représentative des intérêts des psychothérapeutes.»
3° Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est remplacé par la disposition ayant la teneur suivante
«A cet effet il composera le conseil de discipline de façon à ce qu’il y ait deux assesseurs médecins, médecins-
dentistes, pharmaciens ou psychothérapeutes suivant que l’affaire est dirigée contre un médecin, un médecin-
dentiste, un pharmacien ou un psychothérapeute. Si une seule et même action est dirigée contre les membres de
deux professions différentes, le conseil de discipline comprendra un assesseur de chaque profession concernée.»
12. L’article 30 est modifié comme suit
1° L’alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante
«Le conseil supérieur de discipline se compose de six magistrats de la Cour d’Appel ainsi que de seize assesseurs,
à savoir quatre pour chacune des professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothéra-
peute.»
PROFESSIONS DE SANTÉ - PSYCHOTHÉRAPEUTE
2° A l’alinéa 2, il est rajouté un quatrième tiret, libellé comme suit
«– de l’association la plus représentative des intérêts des psychothérapeutes, qui en propose deux pour la profes-
sion de psychothérapeutes.»
3° L’alinéa 3 est modifié comme suit
«Dans chaque affaire le conseil supérieur de discipline siège au nombre de cinq membres dont trois membres
magistrats et deux membres non magistrats. Le président du conseil de discipline ou le membre magistrat le plus
ancien en rang qui le remplace compose le conseil supérieur de façon à ce qu’il y ait deux assesseurs médecins,
médecins-dentistes, pharmaciens ou psychothérapeutes, suivant que l’affaire est dirigée contre un médecin, un
médecin-dentiste, un pharmacien ou un psychothérapeute.»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 19.
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union
européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»
Chapitre 6: Dispositions transitoires et finales
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 20.
Par dérogation aux points b) et c) du paragraphe 1er de l’article 2, et dans un délai de trois ans à partir de la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, l’autorisation d’exercer en tant que psychothérapeute pourra être accordée par le ministre, sur avis
du conseil, au requérant à condition qu’il
1) soit détenteur d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre,
sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre de formation visé à l’article 66 de la loi du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un des titres de formation de médecin
avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983
concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; ou d’un autre titre,
certificat ou diplôme reconnu équivalent par le ministre sur avis du Collège médical;
2) puisse soit faire état d’une formation spécifique et continue en psychothérapie d’au moins 450 heures, soit justifier d’une
pratique de psychothérapie d’au moins cinq années reconnue par le Collège médical.»
Sous l’autorité du Conseil, les commissions professionnelles délibèrent des problèmes spécifiques des professions qu’elles
représentent.
Elles s’expriment plus particulièrement sur tout problème intéressant l’exercice, la formation, la déontologie et la réglemen-
tation des professions de santé, lorsqu’il a trait à leur profession.
Peines accessoires.
L’interdiction temporaire ou à vie d’exercer la profession peut être prononcée par les tribunaux accessoirement à toute peine
criminelle ou correctionnelle.
La loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales est modifiée comme suit
- le point a) de l’article 8 est modifié comme suit
«a) être détenteur
- soit d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, soit d’un
diplôme reconnu équivalent par le ministre;»
- l’article 11 est abrogé et remplacé par un nouvel article 11
«Art. 11.
Par dérogation aux dispositions de l’article 4, les études préparatoires au diplôme d’éducateur gradué peuvent se faire à
un institut d’enseignement supérieur à l’étranger.
Ces études doivent être sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre, délivré par une autorité compétente dans un
Etat et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession
réglementée dans cet Etat.
La reconnaissance du diplôme, certificat ou autre titre est de la compétence du ministre.
Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, la reconnaissance à un titulaire est accordée si son
diplôme, certificat ou autre titre tombe sous l’application d’une directive communautaire instituant un système général de
reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres.
Pour les ressortissants d’un pays tiers la reconnaissance à un titulaire peut être accordée par le ministre si les études qui
ont conduit à son diplôme, certificat ou autre titre, répondent au moins aux exigences minimales qui sont déterminées
dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 7. Le cas échéant, le titulaire peut être obligé à se soumettre à des
modalités de contrôle.»
- le dernier alinéa de l’article 16 est remplacé par le libellé suivant
«Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques spécifiant la
division, le cas échéant la section, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant
que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder des études supérieures.
Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre».
- entre l’article 18 et l’article 19 est ajouté un article 18bis
«Art. 18bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 13, les études préparatoires au diplôme d’éducateur peuvent se faire à un
institut d’enseignement à l’étranger.
Ces études doivent être sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre, délivré par une autorité compétente dans un
Etat et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession
réglementée dans cet Etat.
La reconnaissance du diplôme, certificat ou autre titre est de la compétence du ministre.
Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, la reconnaissance à un titulaire est accordée si son
diplôme, certificat ou autre titre tombe sous l’application d’une directive communautaire instituant un système général de
reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres.
Pour les ressortissants d’un pays tiers la reconnaissance à un titulaire peut être accordée par le ministre si les études qui
ont conduit à son diplôme, certificat ou autre titre, répondent au moins aux exigences minimales qui sont déterminées
dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 16. Le cas échéant, le titulaire peut être obligé de se soumettre à des
modalités de contrôle.»
Chapitre IV. Les dispositions transitoires et finales
L’article 36, paragraphe 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux est complété par une lettre c) libellée comme suit
«c) en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émana-
tions résultant de la consommation de tabac d’autrui.»
Disposition abrogatoire
Protection de l’environnement et de la santé des personnes
En s’acquittant de leurs obligations en vertu de la Convention, les Parties conviennent de tenir dûment compte, pour ce qui
est de la culture du tabac et de la fabrication de produits du tabac sur leur territoire respectif, de la protection de l’environnement
et de la santé des personnes eu égard à l’environnement.
PARTIE VI - Questions se rapportant à la responsabilité
– Personne responsable
(1) Chaque établissement de tissus désigne une personne responsable qui doit, au moins, satisfaire aux conditions et aux
qualifications suivantes
a) soit être médecin, autorisé à exercer sa profession au Luxembourg, soit être titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle
de formation universitaire dans le domaine de la biologie;
b) soit disposer d’une expérience pratique d’au moins deux ans dans les domaines pertinents.
(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) est chargée de
a) veiller à ce que les tissus et cellules humains destinés à des applications humaines dans l’établissement dont cette
personne est responsable soient obtenus, contrôlés, transformés, stockés et distribués conformément à la présente loi;
b) communiquer au ministre les informations exigibles en vertu de l’article 3 ci-dessus;
c) mettre en œuvre au sein de l’établissement les exigences dont question aux articles 6, 7, 15 et 17 ci-dessus ainsi qu’aux
articles 19 à 24 ci-après.
(3) L’établissement de tissus notifie au ministre le nom de la personne responsable visée au paragraphe (1). Lorsque la
personne responsable est remplacée à titre temporaire ou définitif, l’établissement de tissus communique immédiatement le
nom de la nouvelle personne responsable et la date à laquelle elle prend ses fonctions.
Renseignements à fournir au Secrétaire général par les Parties
1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander en tant que néces-
saires pour l’exercice de ses fonctions, et notamment
a) Un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention dans chacun de leurs territoires;
b) De temps à autre, les textes de toutes les lois et de tous les règlements promulgués pour donner effet à la présente
Convention;
c) Toutes précisions que la Commission demandera sur les affaires de trafic illicite, et notamment les détails de chaque
affaire de trafic illicite découverte qui pourront présenter de l’importance soit en raison de la lumière qu’ils jettent sur les sources
d’approvisionnement en stupéfiants du trafic illicite, soit en raison des quantités en cause ou de la méthode utilisée par les
trafiquants illicites; et
d) Les noms et adresses des autorités administratives habilitées à délivrer les autorisations ou certificats d’exportation et
d’importation.
2. Les Parties fourniront les renseignements prévus au paragraphe précédent, sous la forme et aux dates indiquées et en
utilisant tels formulaires dont la Commission pourra demander l’emploi.
Rapports de l’Organe
1. L’Organe établit sur ses travaux des rapports annuels dans lesquels figurent une analyse des renseignements statis-
tiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou
ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l’Organe peut vouloir formuler. L’Organe
peut également faire tous rapports supplémentaires qu’il peut juger nécessaires. Les rapports sont présentés au Conseil
par l’intermédiaire de la Commission qui peut formuler les observations qu’elle juge opportunes.
2. Les rapports de l’Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties
autorisent la libre distribution de ces rapports.
Zones franches et ports francs
1. Les Parties appliquent, pour mettre fin au trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances
inscrites au Tableau I et au Tableau II dans les zones franches et les ports francs, des mesures qui ne sont pas moins strictes
que celles qu’elles appliquent dans les autres parties de leur territoire.
TOXICOMANIE
2. Les Parties s’efforcent
a) De surveiller le mouvement des marchandises et des personnes dans les zones franches et les ports francs et, à cette
fin, habilitent les autorités compétentes à procéder à la visite des chargements et des navires entrant et sortant, y compris
les navires de plaisance et de pêche, de même que les aéronefs et véhicules et, lorsqu’il y a lieu, à fouiller les membres
de l’équipage et les passagers ainsi que leurs bagages;
b) D’établir et de maintenir un système qui permette de déceler les expéditions suspectées de contenir des stupéfiants, des
substances psychotropes ou des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui entrent dans les zones franches
et les ports francs ou qui en sortent;
c) D’établir et de maintenir des systèmes de surveillance dans les bassins et entrepôts portuaires ainsi qu’aux aéroports et
aux postes frontières dans les zones franches et les ports francs.
Admissibilité des donneurs
1. L’établissement de transfusion sanguine est tenu
- d’appliquer des procédures d’évaluation à tous les donneurs de sang et de composants sanguins, et
- de respecter les critères d’admissibilité pour les donneurs de sang total et de composants sanguins tels que déter-
minés par règlement à prendre par le ministre de la Santé.
2. Les résultats des procédures d’évaluation et d’examen des donneurs sont enregistrés et toute anomalie importante est
signalée par l’établissement de transfusion au donneur.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable
jusqu’au « 30 juin 2026 »3 inclus, « à l’exception des articles 13 «, 14, 16ter et 16quater»4 de la présente loi (. . .)5 »6. (Loi du 24
décembre 2020) «(. . .)7»
(. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
(Loi du 21 juillet 2023)
« Art. 18bis.
Les résolutions du Conseil d’État peuvent être adoptées par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen
de télécommunication.
Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières
par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. »
1 Remplacé par la loi du 12 juin 2021.
2 Renuméroté par la loi du 25 novembre 2020.
3 Remplacé par la loi du 28 juin 2024.
4 Remplacé par la loi du 29 janvier 2021.
5 Supprimé par la loi du 24 décembre 2020.
6 Remplacé par la loi du 29 octobre 2020.
7 Supprimé par la loi du 9 janvier 2021.
DÉCÈS
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans
un intérêt scientifique ou thérapeutique (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles. . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès (tel qu’il a été
modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d’un four crématoire. . . . .
Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DÉCÈS
DÉCÈS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains
dans un intérêt scientifique ou thérapeutique,1
(Mém. 61 du 4 décembre 1958, p. 1503; doc. parl. 685)
modifiée par
Loi du 25 novembre 1982 (Mém. A - 98 du 3 décembre 1982, p. 2020; doc. parl. 2287).
Version consolidée applicable au 7 décembre 1982
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions applicables
1. à la création et au fonctionnement d’un four crématoire;
2. à l’incinération dans une commune autre que celle du décès;
3. au transport des cendres dans une commune autre que celle de l’incinération.
Tout individu qui, par lui-même ou par personnes interposées, se sera livré à la fabrication, la préparation, la transformation,
au commerce ou à la distribution des objets spécifiés à l’article 1er de la loi contrairement à l’interdiction prononcée en vertu de
l’article 16 sera condamné à un emprisonnement de huit jours à deux mois et à une amende de «251 à 5.000 euros»1.
Les objets servant à la fabrication, la préparation, la transformation, au commerce ou à la distribution seront confisqués et
l’établissement sera fermé immédiatement par la force publique.
La collecte et l’enregistrement sur support informatique de données nominatives à caractère personnel ne peuvent se faire
que dans le respect de la loi.
Les pharmaciens entretiennent des relations de solidarité, de loyauté, et se doivent mutuellement aide et assistance.
(1) Un différend entre médecins vétérinaires ne doit pas donner lieu à des polémiques publiques.
(2) Tout différend de nature déontologique entre médecins vétérinaires doit, avant toute procédure judiciaire ou arbitrale,
faire l’objet d’une conciliation ménée par le Président du Collège vétérinaire ou son délégué.
(3) En cas d’échec de la conciliation, le Président du Collège vétérinaire ou son délégué pourra guider les parties vers une
médiation professionnelle.
III. c. L’honnêteté et l’intégrité
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit
le directeur adjoint
au grade 17
le médecin chef de division
au grade 16
l'expert en radioprotection ou ingénieur nucléaire chef de division
au grade 16
le pharmacien-inspecteur chef de division
au grade 16
le médecin chef de service
au grade 15
le médecin-dentiste
au grade 15
l'ingénieur nucléaire
au grade 14
l'expert en sciences hospitalières
au grade 12
l'orthoptiste
au grade 10
l'éducateur sanitaire
au grade 8
l'audiomériste
au grade 4
1 Supprimé par la loi du 8 septembre 2022.
2 Supprimé par la loi du 8 mars 2018.
3 Supprimé par la loi du 14 décembre 2022.
4 Remplacé par la loi du 14 décembre 2022.
ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ
Le médecin chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le
dernier échelon du grade 16.
Le médecin chef de service et le médecin-dentiste bénéficient d'un avancement en traitement au grade 16 après six années
de grade.
L'ingénieur nucléaire bénéficie d'un avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade.
L'expert en sciences hospitalières bénéficie d'un avancement en traitement au grade 13, allongé d'un neuvième échelon,
ayant l'indice 455 après douze années de grade.
L'orthoptiste bénéficie d'un avancement en traitement au grade 12 allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 425 après
douze années de grade.
L'éducateur sanitaire bénéficie d'un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade.
L'audiométriste bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 6 après six années de grade, d'un second
avancement en traitement au grade 7 après quatorze années de grade et après avoir subi avec succès un examen de promotion
qui pourra avoir la forme d'un examen de spécialisation.
(. . .) (abrogé par la loi du 20 novembre 2025)
Chapitre IV. Dispositions pénales
Le pharmacien s’abstiendra de toute démarche susceptible de porter atteinte à ses devoirs de confraternité.
22
III.d. L’indépendance et l’impartialité
Les médecins vétérinaires doivent agir avec honnêteté et intégrité dans l’exercice de leur profession.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Mots supprimés par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE I
Exigences essentielles
I. Exigences générales
1.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas l’état clinique
ni la sécurité des patients lorsqu’ils sont implantés dans les conditions et aux fins prévues. Ils ne doivent pas présenter
de risques pour les personnes qui les implantent ni, le cas échéant, pour des tiers.
2.
Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées par le fabricant, à savoir: être conçus et
fabriqués de telle manière qu’ils soient aptes à remplir une ou plusieurs des fonctions visées à l’article 1er paragraphe
2 point a) et telles que spécifiées par celui-ci.
3.
Les caractéristiques et les performances visées aux points 1 et 2 ne doivent pas être altérées de façon à compro-
mettre l’état clinique et la sécurité des patients et, le cas échéant, des tiers pendant la durée de vie des dispositifs
prévue par le fabricant lorsque ces derniers sont soumis aux contraintes pouvant survenir dans les conditions
normales d’utilisation.
4.
Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce que leurs caractéristiques et leurs perfor-
mances ne soient pas altérées dans les conditions de stockage et de transport prévues par le fabricant (température,
humidité, etc.).
5.
D’éventuels effets secondaires et indésirables doivent constituer des risques acceptables au regard des performances
assignées.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«5bis. La démonstration de la conformité aux exigences essentielles doit inclure une évaluation clinique conformément à
l’annexe VII.»
II. Exigences relatives à la conception et à la construction
6.
Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la construction des dispositifs doivent se tenir aux
principes d’intégration de la sécurité en tenant compte de l’état de la technique généralement reconnu.
7.
Les dispositifs implantables doivent être conçus, fabriqués et conditionnés dans des emballages non réutilisables
selon des procédures appropriées de façon à ce qu’ils soient stériles lors de leur mise sur le marché et qu’ils
maintiennent, dans les conditions de stockage et de transport prévues par le fabricant, cette qualité jusqu’à l’ouverture
de l’emballage, en vue de leur implantation.
8.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à minimiser dans toute la mesure du
possible
- les risques de lésions liés à leurs caractéristiques physiques, y compris dimensionnelles,
- les risques liés à l’utilisation des sources d’énergie en portant, dans le cas de l’utilisation de l’électricité, une
attention particulière notamment sur l’isolation, les courants de fuite et l’échauffement des dispositifs,
- les risques liés à des conditions d’environnement raisonnablement prévisibles, notamment ceux liés aux champs
magnétiques, aux influences électriques externes, aux décharges électrostatiques, à la pression ou aux variations
de pression, à l’accélération,
- les risques liés à des interventions médicales, notamment ceux résultant de l’utilisation des défibrillateurs ou des
équipements chirurgicaux à haute fréquence,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- les risques liés aux rayonnements ionisants provenant des substances radioactives faisant partie du dispositif,
dans le respect des exigences de protection énoncées dans les directives 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai
1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants1 et 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection
sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales2.
- les risques pouvant survenir pour autant que l’entretien ou l’étalonnage ne soient pas possibles, et liés notamment
- à une augmentation excessive des courants de fuite,
- au vieillissement des matériaux utilisés,
- à un accroissement excessif de la chaleur engendrée par le dispositif,
- à une détérioration de la précision d’un quelconque mécanisme de mesure ou de contrôle.
JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
JO L 180 du 9.7.1997, p. 22.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
9. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les caractéristiques et les performances visées au titre
I «Exigences générales» en apportant une attention particulière
au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne les aspects de la toxicité,
à la compatibilité réciproque entre les matériaux utilisés et les tissus, les cellules biologiques ainsi que les liquides
corporels en tenant compte de l’utilisation prévue du dispositif,
à la compatibilité des dispositifs avec les substances qu’ils sont destinés à administrer,
à la qualité des connexions, en particulier au plan de la sécurité,
à la fiabilité de la source d’énergie,
le cas échéant, à une étanchéité appropriée,
au bon fonctionnement des systèmes de commandes, de programmation et de contrôle, y compris le logiciel. (Règl.
g.-d. du 17 février 2009) «Pour les dispositifs qui incorporent des logiciels ou qui sont eux-mêmes des logiciels
médicaux, le logiciel doit être validé sur la base de l’état de l’art, en tenant compte des principes du cycle de dévelop-
pement ainsi que de gestion des risques, de validation et de vérification.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«10. Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est suscep-
tible d’être considérée comme un médicament au sens de l’article 1er de la directive 2001/83/CE et qui peut agir sur le
corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, la qualité, la sécurité et l’utilité de cette substance doivent
être vérifiées par analogie avec les méthodes prévues à l’annexe I de la directive 2001/83/CE.
Pour les substances visées au premier alinéa, l’organisme notifié, après avoir vérifié l’utilité de la substance en tant que
partie d’un dispositif médical et en tenant compte de la destination du dispositif, demande un avis scientifique à l’une
des autorités compétentes désignées par les États membres ou à l’Agence européenne des médicaments (EMEA)
agissant notamment par le biais de son comité conformément au règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen
et du Conseil1, sur la qualité et la sécurité de la substance, y compris sur le profil bénéfice/risque lié à l’incorporation
de la substance dans le dispositif.
Pour émettre son avis, l’autorité compétente ou l’EMEA tient compte du procédé de fabrication et des données relatives
à l’utilité de l’incorporation de la substance dans le dispositif telle qu’elle a été déterminée par l’organisme notifié.
Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance dérivée du sang humain, l’organisme notifié,
après avoir vérifié l’utilité de la substance en tant que partie d’un dispositif médical et en tenant compte de la destination
du dispositif, demande un avis scientifique à l’EMEA agissant notamment par le biais de son comité sur la qualité et la
sécurité de la substance, y compris sur le profil bénéfice/risque lié à l’incorporation de la substance dérivée du sang
humain dans le dispositif. Pour émettre son avis, l’EMEA tient compte du procédé de fabrication et des données
relatives à l’utilité de l’incorporation de la substance dans le dispositif, telle qu’elle a été déterminée par l’organisme
notifié.
Lorsque des modifications sont apportées à une substance accessoire incorporée dans un dispositif médical, en parti-
culier en rapport avec son procédé de fabrication, l’organisme notifié est informé des modifications et consulte l’autorité
compétente pour le médicament concerné (à savoir celle ayant participé à la consultation initiale), afin d’obtenir la
confirmation du maintien de la qualité et de la sécurité de la substance accessoire. L’autorité compétente prend en
considération les données relatives à l’utilité de l’incorporation de la substance dans le dispositif telle qu’elle a été
déterminée par l’organisme notifié de façon à garantir que les modifications n’ont pas d’impact négatif sur le profil
bénéfice/risque de l’ajout de la substance au dispositif médical qui a été établi.
Lorsque l’autorité compétente pour le médicament concerné (à savoir celle ayant participé à la consultation initiale) a
obtenu des informations sur la substance accessoire susceptible d’avoir une incidence sur le profil bénéfice/risque lié
à l’ajout de la substance au dispositif, elle donne un avis à l’organisme notifié, que l’information en question ait ou non
un impact sur le profil bénéfice/risque de l’ajout de la substance au dispositif. L’organisme notifié prend en considération
l’avis scientifique mis à jour, en réexaminant son évaluation de la procédure d’évaluation de la conformité.»
11. Les dispositifs et, le cas échéant, les composants doivent être identifiés de façon à rendre possible toute action appro-
priée s’avérant nécessaire par suite de la découverte d’un risque potentiel lié aux dispositifs et aux composants.
12. Les dispositifs doivent comporter un code permettant l’identification univoque du dispositif (notamment le type de
dispositif et l’année de fabrication) et du fabricant; ce code doit pouvoir être détecté, le cas échéant, sans devoir recourir
à une intervention chirurgicale.
13. Lorsqu’un dispositif ou ses accessoires portent des instructions nécessaires pour le fonctionnement du dispositif ou
indiquent des paramètres de fonctionnement ou de réglage à l’aide d’un système de visualisation, ces informations
doivent pouvoir être compréhensibles par l’utilisateur et, le cas échéant, par le patient.
14. Chaque dispositif doit porter de manière lisible et indélébile, le cas échéant par des symboles généralement reconnus,
les indications suivantes
Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et
la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO
L 136 du 30.4.2004, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1901/2006.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
14.1. sur l’emballage assurant la stérilité
la méthode de stérilisation,
l’indication permettant de reconnaître cet emballage,
le nom et l’adresse du fabricant,
la désignation du dispositif,
s’il s’agit d’un dispositif destiné à des investigations cliniques, la mention «exclusivement pour des investigations
cliniques»,
s’il s’agit d’un dispositif sur mesure, la mention «dispositif sur mesure»,
l’indication que le dispositif implantable est en état stérile,
l’indication du mois et de l’année de fabrication,
l’indication de la date limite d’implantation du dispositif en toute sécurité;
14.2. sur l’emballage commercial
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«-
le nom et l’adresse du fabricant ainsi que le nom et l’adresse de son mandataire si le fabricant ne possède pas de
siège social dans la Communauté,»
la désignation du dispositif,
la destination du dispositif,
les caractéristiques pertinentes pour son utilisation,
s’il s’agit d’un dispositif destiné à des investigations cliniques, la mention «exclusivement pour des investigations
cliniques»,
s’il s’agit d’un dispositif sur mesure, la mention «dispositif sur mesure»,
l’indication que le dispositif implantable est en état stérile,
l’indication du mois et de l’année de fabrication,
l’indication de la date limite d’implantation du dispositif en toute sécurité,
les conditions de transport et de stockage du dispositif,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«-
dans le cas d’un dispositif au sens de l’article 1er, paragraphe 4 bis, une mention indiquant que le dispositif incorpore
une substance dérivée du sang humain.»
15.
Lors de sa mise sur le marché, chaque dispositif doit être accompagné d’une notice d’instructions comprenant les
éléments suivants
l’année d’autorisation de l’apposition du «marquage CE»1,
les indications visées aux points 14.1 et 14.2. à l’exception de celles figurant aux huitième et neuvième tirets,
les performances visées au point 2 ainsi que les éventuels effets secondaires indésirables,
les informations nécessaires permettant au médecin de sélectionner le dispositif adéquat ainsi que le logiciel et les
accessoires adaptés,
les informations constituant le mode d’emploi et permettant au médecin et, le cas échéant, au patient, d’utiliser
correctement le dispositif, ses accessoires et le logiciel, ainsi que les informations relatives à la nature, à la portée
et aux délais des contrôles et des essais de fonctionnement et, le cas échéant, les mesures de maintenance,
les informations utiles à suivre, le cas échéant, pour éviter certains risques liés à l’implantation du dispositif,
les informations relatives aux risques d’interférence réciproques2 liés à la présence du dispositif lors d’investiga-
tions ou de traitements spécifiques,
les instructions nécessaires en cas de rupture d’emballage assurant la stérilité et, le cas échéant, l’indication des
méthodes appropriées de restérilisation,
l’avis, le cas échéant, qu’un dispositif ne peut être réutilisé que s’il a été reconditionné sous la responsabilité du
fabricant pour être conforme aux exigences essentielles.
La notice d’instructions doit, en outre, comporter des indications permettant au médecin de renseigner le patient sur
les contre-indications et les précautions à prendre. Ces indications portent notamment sur
les informations permettant de définir la durée de vie de la source d’énergie,
les précautions à prendre en cas de changements de performance du dispositif,
les précautions à prendre en ce qui concerne l’exposition, dans des conditions d’environnement raisonnablement
prévisibles, à des champs magnétiques, aux influences électriques externes, aux décharges électrostatiques, à la
pression ou aux variations de pression, à l’accélération, etc.,
les informations adéquates relatives aux médicaments, que le dispositif en question est destiné à administrer,
Expression remplacée par le règlement grand-ducal du 3 novembre 1994.
On entend par «risques d'interférence réciproques» les influences négatives sur le dispositif provoquées par des instruments présents lors des inves-
tigations, traitements et vice-versa.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«-
date de publication ou de la dernière mise à jour de la notice d’utilisation.»
16. La confirmation du respect des exigences concernant les caractéristiques et performances, visées au titre I «Exigences
générales», du dispositif dans des conditions normales d’utilisation ainsi que l’évaluation des effets secondaires ou
indésirables doivent être fondées sur des données cliniques établies en conformité avec l’annexe VII.
ANNEXE II
Déclaration «CE» de conformité
(Système complet d’assurance de qualité)
1. Le fabricant applique le système qualité approuvé pour la conception, la fabrication et l’inspection finale des produits
concernés, comme spécifié aux points 3 et 4, et est soumis à la surveillance CE comme spécifiée au point 5.
2. La déclaration de conformité est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 1 assure et
déclare que les produits concernés satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.
Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» conformément à l’article 12 et
établit une déclaration écrite de conformité.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Cette déclaration couvre un ou plusieurs dispositifs clairement identifiés par le nom du produit, son code ou par une
référence non équivoque et doit être conservée par le fabricant.»
Le marquage «CE» est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable.
3.
Système qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système qualité auprès d’un organisme notifié.
La demande comprend
- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits dont la fabrication est envisagée,
- la documentation du système qualité,
- un engagement de remplir les obligations découlant du système qualité tel qu’approuvé,
- un engagement d’entretenir le système qualité approuvé de sorte qu’il demeure adéquat et efficace,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour un système de surveillance après-vente incluant
les dispositions visées à l’annexe VII.» L’engagement comprend l’obligation pour le fabricant d’informer, dès qu’il
en a connaissance, les autorités compétentes des incidents suivants
i) toute altération des caractéristiques et des performances ainsi que toute inadéquation d’une notice d’instruc-
tions d’un dispositif susceptible d’entraîner ou d’avoir entraîné la mort ou une dégradation de l’état de santé
d’un patient;
ii) toute raison d’ordre technique ou médical ayant entraîné le retrait d’un dispositif du marché par le fabricant.
3.2. L’application du système qualité doit assurer la conformité des produits aux dispositions de la présente directive qui
s’appliquent à toutes les phases allant de la conception aux contrôles finals.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son système qualité doivent figurer dans
une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de politique et de procédures écrites.
La documentation du système qualité doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des procédures en
matière de qualité telles que les programmes, les plans, les manuels et les enregistrements relatifs à la qualité. (Règl.
g.-d. du 17 février 2009) «Elle comprend notamment les documents, les données et les enregistrements résultant des
procédures visées au troisième alinéa, point c).»
Elle comprend en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité du fabricant;
b) de l’organisation de l’entreprise, et notamment
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité organisationnelle en
matière de qualité de la conception et de la fabrication des produits,
- des moyens pour contrôler le fonctionnement efficace du système qualité et notamment son aptitude à réaliser
la qualité voulue de la conception et des produits, y compris la maîtrise des produits non conformes;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- si la conception, la fabrication et/ou l’inspection et les essais finaux des produits, ou des éléments de produits,
sont effectuées par un tiers, les méthodes permettant de contrôler l’efficacité du système qualité, et notamment
du type et de l’étendue du contrôle appliqué à ce tiers.»
DISPOSITIFS MÉDICAUX
c) des procédures pour maîtriser et vérifier la conception des produits, et notamment
- des spécifications de conception, y compris les normes qui seront appliquées et les descriptions des solutions
adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles qui s’appliquent aux produits lorsque les normes visées à
l’article 5 ne sont pas appliquées entièrement,
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui
seraient utilisés lors de la conception des produits;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- une déclaration indiquant si le dispositif incorpore ou non comme partie intégrante d’une substance ou d’une
substance dérivée du sang humain visée au point 10 de l’annexe I et les données relatives aux essais effectués
à cet égard qui sont nécessaires pour évaluer la sécurité, la qualité et l’utilité de cette substance, ou de cette
substance dérivée du sang humain, en tenant compte de la destination du dispositif,
- l’évaluation préclinique,
- l’évaluation clinique visée à l’annexe VII.»
d) des techniques de contrôle et d’assurance de la qualité au niveau de la fabrication, et notamment
- des procédés et des procédures qui seront utilisés notamment en matière de stérilisation, d’achats et en ce qui
concerne les documents pertinents,
- des procédures d’identification du produit établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications appli-
cables ou d’autres documents pertinents, au cours de toutes les phases de la fabrication;
e) des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la production, de la fréquence
à laquelle ils auront lieu et des équipements d’essai utilisés.
3.3. Sans préjudice de l’article 13, l’organisme notifié effectue un audit du système qualité pour déterminer s’il répond aux
exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes qualité qui mettent en
oeuvre les normes harmonisées correspondantes.
L’équipe chargée de l’évaluation comprend au moins un membre ayant déjà l’expérience d’évaluations dans la
technologie concernée. (Règl. g.-d. du 17 février 2009) «La procédure d’évaluation comprend une visite dans les
locaux du fabricant et, dans des cas dûment justifiés, dans les locaux des fournisseurs et/ou des sous-traitants du
fabricant, pour contrôler les procédés de fabrication.»
La décision est notifiée au fabricant après la visite finale. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation
motivée.
3.4. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système qualité de tout projet d’adaptation du système
qualité.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie si le système qualité ainsi modifié répond aux
exigences visées au point 3.2; il notifie sa décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions du contrôle
et une évaluation motivée.
4.
Examen de la conception du produit
4.1. Outre les obligations lui incombant en vertu du point 3, le fabricant doit introduire une demande d’examen du dossier
de conception relatif au produit qui sera mis en fabrication et faisant partie de la catégorie visée au point 3.1.
4.2.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«La demande décrit la conception, la fabrication et les performances du produit en question et doit comprendre les
documents nécessaires pour évaluer la conformité du produit aux exigences de la présente directive, en particulier
son annexe II, point 3.2, troisième alinéa, points c) et d).»
Elle comprend notamment
- les spécifications de conception, y compris les normes qui ont été appliquées,
- la preuve nécessaire de leur adéquation, en particulier lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été entiè-
rement appliquées. Cette preuve doit comprendre les résultats des essais appropriés effectués par le fabricant ou
effectués sous sa responsabilité,
- l’indication que le dispositif incorpore ou non comme partie intégrante une substance visée à l’annexe I point 10
dont l’action en combinaison avec le dispositif peut aboutir à sa biodisponibilité, ainsi que les données relatives aux
essais effectués à cet égard,
- «l’évaluation»1 clinique visée à l’annexe VII,
- le projet de notice d’instructions.
4.3. L’organisme notifié examine la demande et, lorsque le produit est conforme aux dispositions applicables de la
présente directive, délivre un certificat d’examen CE de la conception au demandeur. L’organisme notifié peut exiger
que la demande soit complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin de permettre l’évaluation de la
conformité aux exigences de la présente directive. Le certificat contient les conclusions de l’examen, les conditions
de sa validité, les données nécessaires à l’identification de la conception approuvée et, le cas échéant, une description
de la destination du produit.
Mot remplacé par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«S’il s’agit de dispositifs visés à l’annexe I, point 10, second alinéa, l’organisme notifié consulte, pour ce qui est des
aspects visés sous ce point, l’une des autorités compétentes désignées par les États membres conformément à la
directive 2001/83/CE ou l’EMEA avant de prendre une décision. L’avis de l’autorité nationale compétente ou de
l’EMEA est rédigé dans un délai de 210 jours après réception d’une documentation recevable. L’avis scientifique de
l’autorité nationale compétente ou de l’EMEA doit être intégré dans la documentation concernant le dispositif. En
arrêtant sa décision, l’organisme notifié prend dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il
informe l’organisme compétent concerné de sa décision finale.
S’il s’agit de dispositifs visés à l’annexe I, point 10, troisième alinéa, l’avis scientifique de l’EMEA doit être intégré
dans la documentation concernant le dispositif. L’avis est rédigé dans un délai de 210 jours après réception d’une
documentation recevable. En arrêtant sa décision, l’organisme notifié prend dûment en considération l’avis de
l’EMEA. L’organisme notifié ne peut pas délivrer le certificat si l’avis scientifique de l’EMEA est défavorable. Il informe
l’EMEA de sa décision finale.»
4.4. Le demandeur informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de la conception de toute modifi-
cation apportée à la conception approuvée. Les modifications apportées à la conception approuvée doivent recevoir
une approbation complémentaire de l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de la conception
lorsque ces modifications peuvent affecter la conformité aux exigences essentielles de la présente directive ou aux
conditions prescrites pour l’utilisation du produit. Cette approbation complémentaire est donnée sous la forme d’un
addendum au certificat d’examen CE de la conception.
5.
Surveillance
5.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système
qualité approuvé.
5.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à effectuer toutes les inspections nécessaires et lui fournit toute information
adéquate, en particulier
- la documentation sur le système qualité,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- les données prévues dans la partie du système de qualité relative à la conception, telles que les résultats des
analyses, des calculs, des essais, de l’évaluation préclinique et clinique, le plan et les résultats du suivi clinique
après commercialisation, le cas échéant, etc.»
- les données prévues dans la partie du système qualité relative à la fabrication, telles que les rapports concernant
les inspections, les essais, les étalonnages et la qualification du personnel concerné, etc.
5.3. L’organisme notifié procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées afin de s’assurer que le
fabricant applique le système qualité approuvé et fournit un rapport d’évaluation au fabricant.
5.4. En outre, l’organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant et lui fournit un rapport de visite.
6.
Dispositions administratives
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«6.1. Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée minimale de quinze
ans après la dernière date de fabrication du produit
- la déclaration de conformité,
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret, notamment la documentation, les données et les enregistre-
ments visés au point 3.2, deuxième alinéa,
- les modifications visées au point 3.4,
- la documentation visée au point 4.2,
- les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.4, 4.3, 5.3 et 5.4.»
6.2. L’organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés et de l’autorité compétente, sur demande,
toutes les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées, refusées et
retirées.
6.3. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 février 2009)
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«7. Application aux dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 4 bis
Au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 4 bis, le fabricant informe
l’organisme notifié de la libération de ce lot de dispositifs et lui transmet le certificat officiel de 637 libération du lot
de la substance dérivée du sang humain utilisée dans ce dispositif, établi par un laboratoire d’État ou un laboratoire
désigné à cet effet par un État membre, conformément à l’article 114, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE.»
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE III
Examen CE de type
1. L’examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un exemplaire représen-
tatif de la production envisagée satisfait aux dispositions pertinentes de la présente directive.
2. La demande d’examen CE de type est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté,
auprès d’un organisme notifié.
La demande comporte
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,
une déclaration écrite spécifiant que la demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,
la documentation visée au point 3, nécessaire pour permettre l’évaluation de la conformité de l’exemplaire représen-
tatif de la production envisagée, ci-après dénommé «type», aux exigences de la présente directive.
Le demandeur met à la disposition de l’organisme notifié un «type». L’organisme notifié peut demander d’autres
exemplaires en tant que de besoin.
3. La documentation doit permettre la compréhension de la conception, de la fabrication et des performances du produit.
La documentation contient notamment les éléments suivants
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«-
une description générale du type, y compris les variantes envisagées, et de leur(s) utilisation(s) prévue(s),»
les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées notamment en matière de stérilisation, des
schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et schémas susmentionnés et du
fonctionnement du produit,
une liste des normes visées à l’article 5, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions
adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«-
les résultats des calculs de conception, de l’analyse des risques, des investigations et des essais techniques
effectués, etc.,
une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante, une substance ou une substance
dérivée du sang humain visée au point 10 de l’annexe I et des données relatives aux essais effectués à cet égard
qui sont nécessaires pour évaluer la sécurité, la qualité et l’utilité de cette substance ou de cette substance dérivée
du sang humain, en tenant compte de la destination du dispositif,
l’évaluation préclinique,
l’évaluation clinique visée à l’annexe VII,
le projet de notice d’utilisation.»
4. L’organisme notifié
4.1. examine et évalue la documentation, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci; il relève également
les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l’article 5, ainsi que
les éléments pour lesquels la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;
4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par
le fabricant satisfont aux exigences essentielles de la présente directive lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont
pas été appliquées;
4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant
a choisi d’appliquer les normes pertinentes, celles-ci ont été réellement appliquées;
4.4. convient avec le demandeur de l’endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive, l’organisme notifié délivre un certificat d’examen CE de
type au demandeur. Le certificat comporte le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions du contrôle, les conditions
de validité du certificat et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.
Les parties significatives de la documentation sont annexées au certificat et une copie est conservée par l’organisme notifié.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«S’il s’agit de dispositifs visés à l’annexe I, point 10, deuxième alinéa, l’organisme notifié consulte, pour ce qui est des
aspects visés sous ce point, l’une des autorités compétentes désignées par les États membres conformément à la
directive 2001/83/CE ou l’EMEA avant de prendre une décision. L’avis de l’autorité nationale compétente ou de l’EMEA
est rédigé dans un délai de 210 jours après réception d’une documentation recevable. L’avis scientifique de l’autorité
nationale compétente ou de l’EMEA doit être inclus dans la documentation relative au dispositif. En arrêtant sa décision,
l’organisme notifié prend dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informe l’organisme
compétent concerné de sa décision finale.
S’il s’agit de dispositifs visés à l’annexe I, point 10, troisième alinéa, l’avis scientifique de l’EMEA doit être intégré dans la
documentation concernant le dispositif. L’avis est rédigé dans un délai de 210 jours après réception d’une documentation
DISPOSITIFS MÉDICAUX
recevable. En arrêtant sa décision, l’organisme notifié prend dûment en considération l’avis de l’EMEA. L’organisme notifié
ne peut pas délivrer le certificat si l’avis scientifique de l’EMEA est défavorable. Il informe l’EMEA de sa décision finale.»
6. Le demandeur informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de type de toute modification apportée
au produit approuvé.
Les modifications au produit approuvé doivent recevoir une nouvelle approbation de l’organisme notifié qui a délivré le
certificat d’examen CE de type lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essen-
tielles ou aux conditions d’utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée, le cas échéant, sous la
forme d’un complément au certificat initial d’examen CE de type.
7. Dispositions administratives
7.1. Chaque organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés et de l’autorité compétente, sur
demande, toutes les informations pertinentes concernant les certificats d’examen «CE de type» et les addenda
délivrés, refusés et retirés.
7.2. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des certificats d’examen «CE de type» et/ou de leurs
addenda. Les annexes des certificats sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés, sur demande
motivée, après information du fabricant.
7.3. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d’examen «CE
de type» et de leurs compléments pendant une durée d’au moins «quinze ans après la fabrication du dernier produit»1.
7.4. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 février 2009)
(Règl. g.-d. du 3 novembre 1994)
«ANNEXE IV
Vérification CE
1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et
déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat
d’examen «CE de type» et remplissent les exigences applicables de la présente directive.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au
type décrit dans le certificat «CE de type» et aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son manda-
taire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.
3. Le fabricant doit établir, avant le début de la fabrication, une documentation définissant les procédés de fabrication, en
particulier en matière de stérilisation, ainsi que l’ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui seront
mises en oeuvre pour assurer l’homogénéité de la production et la conformité des produits au type décrit dans le certi-
ficat d’examen «CE de type» ainsi qu’aux exigences applicables de la présente directive.
4. Le fabricant s’engage à mettre en place et à tenir à jour un «système de surveillance après-vente incluant les dispositions
visées à l’annexe VII»1. L’engagement comprend l’obligation du fabricant d’informer, dès qu’il en a connaissance, les
autorités compétentes des incidents suivants
i)
toute altération des caractéristiques et des performances ainsi que toute inadéquation d’une notice d’instructions
d’un dispositif susceptible d’entraîner ou d’avoir entraîné la mort ou une dégradation de l’état de santé d’un patient;
ii)
toute raison d’ordre technique ou médical ayant entraîné le retrait d’un dispositif du marché par le fabricant.
5. L’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du produit aux exigences de la
présente directive, par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 6. Le fabricant doit
autoriser l’organisme notifié à évaluer l’efficacité des mesures prises en application du point 3, le cas échéant par audit.
6. Vérification statistique
6.1. Le fabricant présente les produits fabriqués sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures néces-
saires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit.
6.2. Un échantillon est prélevé, au hasard, sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés indivi-
duellement et des essais appropriés, définis dans la norme ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des
essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité au type décrit dans le certificat
d’examen «CE de type» aux fins de l’acceptation ou du rejet du lot.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«6.3. Le contrôle statistique des produits est fait par attributs et/ou variables, impliquant un plan d’échantillonnage
présentant des caractéristiques opérationnelles assurant un niveau élevé de sécurité et de performances confor-
Mots remplacés par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
mément à l’état de l’art. Le plan d’échantillonnage est établi conformément aux normes harmonisées visées à
l’article 5, en tenant compte de la nature spécifique des catégories de produits concernées.»
6.4. Pour les lots acceptés, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque produit et
établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis
sur le marché, à l’exception des produits de l’échantillon dont on a constaté qu’ils n’étaient pas conformes.
Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le
marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.
Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au
cours du processus de fabrication.
6.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de
l’organisme notifié.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«7.
Application aux dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 4 bis
Au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 4 bis, le fabricant informe
l’organisme notifié de la libération de ce lot de dispositifs et lui transmet le certificat officiel de libération du lot de la
substance dérivée du sang humain utilisée dans ce dispositif, établi par un laboratoire d’État ou un laboratoire,
désigné à cet effet, par un État membre, conformément à l’article 114, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE.»
ANNEXE V
Déclaration CE de conformité au type
(Assurance de la qualité de la production)
1. Le fabricant applique le système qualité approuvé pour la fabrication et effectue l’inspection finale des produits concernés
comme elle est spécifiée au point 3; il est soumis à la surveillance visée au point 4.
2. Cette déclaration de conformité est l’élément de procédure par lequel le fabricant qui remplit les obligations énoncées au
point 1 assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen CE de
type et satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.
(Règl. g.-d. du 3 novembre 1994)
«Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» conformément à l’article 12 et
établit par écrit une déclaration de conformité. Cette déclaration couvre un ou plusieurs «dispositifs fabriqués, clairement
identifiés au moyen du nom du produit, du code du produit ou d’une autre référence non équivoque et doit être conservée
par le fabricant»1. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable.»
3. Système «qualité»
3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système «qualité» auprès d’un organisme notifié.
La demande comprend
- toutes les informations appropriées concernant les produits dont la fabrication est envisagée,
- la documentation sur le système «qualité»,
- un engagement de remplir les obligations découlant du système «qualité» tel qu’approuvé,
- un engagement d’entretenir le système «qualité» approuvé de sorte qu’il demeure adéquat et efficace,
- le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d’examen CE de
type,
- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour un «système de surveillance après commerciali-
sation incluant les dispositions visées à l’annexe VII»2. L’engagement comprend l’obligation du fabricant d’informer,
dès qu’il en a connaissance, les autorités compétentes des incidents suivants
i) toute altération des caractéristiques et des performances ainsi que toute inadéquation d’une notice d’instruc-
tions d’un dispositif susceptible d’entraîner ou d’avoir entraîné la mort ou une dégradation de l’état de santé d’un
patient;
ii) toute raison d’ordre technique ou médical ayant entraîné le retrait d’un dispositif du marché par le fabricant.
3.2. L’application du système «qualité» doit assurer la conformité des produits au type décrit dans le certificat d’examen
CE de type.
Mots remplacés par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
Mots remplacés par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son système «qualité» doivent figurer
dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques et de procédures
écrites. La documentation du système «qualité» doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des
procédures en matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les manuels et les enregistrements relatifs
à la qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité du fabricant;
b) de l’organisation de l’entreprise, et notamment
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité organisationnelle en
matière de fabrication des produits,
- des moyens pour contrôler le fonctionnement efficace du système «qualité» et notamment son aptitude à
réaliser la qualité voulue des produits, y compris la maîtrise des produits non conformes;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- lorsque la fabrication et/ou l’inspection finale et les essais des produits ou de certains de leurs éléments sont
effectués par un tiers, les méthodes permettant de contrôler l’efficacité du système de qualité et notamment
le type et l’ampleur du contrôle auquel le tiers est soumis;»
c) des techniques de contrôle et d’assurance de la qualité au niveau de la fabrication, et notamment
- des procédés et des procédures qui seront utilisés notamment en matière de stérilisation, d’achats et en ce
qui concerne les documents pertinents,
- des procédures d’identification du produit établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications appli-
cables ou d’autres documents pertinents, au cours de toutes les phases de la fabrication;
d) des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la production, de la fréquence
à laquelle ils auront lieu et des équipements d’essai utilisés.
3.3. Sans préjudice de l’article 13, l’organisme notifié effectue un audit du système qualité pour déterminer s’il répond
aux exigences visées au point
3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes «qualité» qui mettent en oeuvre les normes harmo-
nisées correspondantes.
L’équipe chargée de l’évaluation comprend au moins un membre ayant déjà l’expérience d’évaluations dans la
technologie concernée. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant après la visite finale. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation
motivée.
3.4. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système qualité de tout projet d’adaptation du système
«qualité».
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie si le système «qualité» ainsi modifié répond aux
exigences visées au point 3.2; il notifie sa décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions du contrôle
et une évaluation motivée.
4. Surveillance
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système
«qualité» approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à effectuer toutes les inspections nécessaires et lui fournit toute information
adéquate, en particulier
- la documentation sur le système «qualité»,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- la documentation technique,»
- les données prévues dans la partie du système «qualité» relative à la fabrication, telles que les rapports concer-
nant les inspections, les essais, les étalonnages et la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L’organisme notifié procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées afin de s’assurer que le
fabricant applique le système «qualité» approuvé et fournit un rapport d’évaluation au fabricant.
4.4. En outre, l’organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant et lui fournit un rapport de visite.
5. L’organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approba-
tions de systèmes «qualité», délivrées, refusées et retirées.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«6. Application aux dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 4 bis Au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs
visés à l’article 1er, paragraphe 4 bis, le fabricant informe l’organisme notifié de la libération de ce lot de dispositifs et lui
transmet le certificat officiel de libération du lot de la substance dérivée du sang humain utilisée dans ce dispositif, établi
par un laboratoire d’État ou un laboratoire désigné à cet effet par un État membre, conformément à l’article 114,
paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE.»
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE VI
Déclaration relative aux dispositifs à destinations particulières
1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté dresse, pour les dispositifs sur mesure ou les dispositifs
destinés à des investigations cliniques, la déclaration comprenant les éléments spécifiés au point 2.
2. La déclaration comprend les indications suivantes
2.1. pour les dispositifs sur mesure
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- le nom et l’adresse du fabricant,
- les informations nécessaires à l’identification du produit en question,»
- l’affirmation que le dispositif est destiné à être utilisé exclusivement pour un patient déterminé et le nom de ce
dernier,
- le nom du «praticien dûment qualifié»1 qui a établi la prescription en cause et, le cas échéant, le nom de la cli-
nique concernée,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- les caractéristiques spécifiques du produit telles qu’indiquées par la prescription,»
- l’affirmation que le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles énoncées dans l’annexe I et,
le cas échéant, l’indication des exigences essentielles qui n’ont pas été respectées entièrement avec mention
des motifs;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«2.2. Pour les dispositifs destinés aux investigations cliniques visées à l’annexe VII
- les données permettant d’identifier les dispositifs en question,
- le protocole des investigations cliniques,
- la brochure pour l’investigateur,
- l’attestation d’assurance des personnes,
- les documents utilisés pour obtenir un consentement éclairé,
- une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance ou une substance
dérivée du sang humain visée à l’annexe I, point 10,
- l’avis du comité d’éthique concerné et le détail des aspects couverts par son avis,
- le nom du praticien dûment qualifié ou d’une autre personne autorisée et de l’institution chargée des investiga-
tions,
- le lieu, la date de commencement et la durée prévus pour les investigations,
- une déclaration établissant que le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles, à l’exception
des aspects faisant l’objet des investigations et que, quant à ces aspects, toutes les précautions sont prises pour
protéger la santé et la sécurité du patient.»
3. Le fabricant s’engage à tenir à disposition des autorités nationales compétentes
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«3.1. Pour ce qui concerne les dispositifs sur mesure, la documentation indiquant le(s) site(s) de fabrication et permettant
de comprendre la conception, la fabrication et les performances du produit, y compris les performances envisagées,
de manière à permettre l’évaluation de sa conformité aux exigences de la présente directive.»
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des
produits fabriqués à la documentation mentionnée au premier alinéa;
3.2. pour ce qui concerne les dispositifs destinés à des investigations cliniques, la documentation contient en outre
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- une description générale du produit et de son utilisation prévue,»
- des dessins de conception, des méthodes de fabrication notamment en matière de stérilisation, ainsi que des
schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et
du fonctionnement du produit,
- «les résultats de l’analyse des risques et une liste des normes»2 visées à l’article 5, appliquées entièrement ou en
partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente direc-
tive lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées,
Mots remplacés par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
Mots remplacés par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance ou une substance dérivée du sang humain
visée à l’annexe I, point 10, les données concernant les essais menés dans ce contexte qui sont indispensables
pour évaluer la sécurité, la qualité et l’utilité de cette substance ou substance dérivée du sang humain en tenant
compte de la destination du dispositif,»
- les résultats des calculs de conception, des contrôles et des essais techniques effectués, etc.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des
produits fabriqués à la documentation mentionnée au point 3.1 et au premier alinéa du présent point.
Le fabricant peut autoriser l’évaluation, le cas échéant par un audit, de l’efficacité de ces mesures.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«4. Les informations contenues dans les déclarations visées par la présente annexe sont conservées pendant une période
d’au moins quinze ans à compter de la date de fabrication du dernier produit.
5. Pour les dispositifs sur mesure, le fabricant s’engage à examiner et à enregistrer les données acquises après la
production, y compris les dispositions visées à l’annexe VII et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer
toute mesure corrective nécessaire. Cet engagement comprend l’obligation pour le fabricant d’informer les autorités
compétentes des incidents suivants dès qu’il en a eu connaissance ainsi que des mesures correctives correspondantes
i)
tout dysfonctionnement, défaillance ou altération des caractéristiques et/ou des performances d’un dispositif ainsi
que toute inadéquation dans l’étiquetage ou la notice d’utilisation susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné la mort
ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient ou d’un utilisateur;
ii) toute raison d’ordre technique ou médical en lien avec les caractéristiques ou les performances d’un dispositif et
ayant entraîné pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs du même
type.»
ANNEXE VII
Evaluation clinique
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«1. Dispositions générales
1.1. En règle générale, la confirmation du respect des exigences concernant les caractéristiques et performances visées
à l’annexe I, points 1 et 2, dans des conditions normales d’utilisation d’un dispositif ainsi que l’évaluation des effets
indésirables et du caractère acceptable du profil bénéfice/risque visé à l’annexe I, point 5, doivent être fondées sur
des données cliniques. L’évaluation de ces données, ci-après dénommée “l’évaluation clinique”, doit, en tenant
compte, le cas échéant, des normes harmonisées pertinentes, suivre une procédure définie et fondée au plan
méthodologique, basée
1.1.1. soit sur une évaluation critique de la littérature scientifique pertinente actuellement disponible au sujet de la
sécurité, des performances, des caractéristiques de conception et de la destination du dispositif lorsque
- l’équivalence du dispositif avec le dispositif auquel les données se rapportent est démontrée, et que
- les données démontrent dûment le respect des exigences essentielles concernées;
1.1.2. soit sur une évaluation critique des résultats de toutes les investigations cliniques réalisées;
1.1.3. soit sur une évaluation critique de la combinaison des données cliniques visées aux points 1.1.1 et 1.1.2.
1.2. Des investigations cliniques doivent être réalisées, sauf si le recours aux données cliniques existantes peut être
dûment justifié.
1.3. L’évaluation clinique et ses résultats doivent figurer dans une documentation qui doit être incluse et/ou dûment
référencée dans la documentation technique du dispositif.
1.4. L’évaluation clinique et sa documentation doivent être activement mises à jour grâce aux données obtenues par la
surveillance après commercialisation. La décision de ne pas mener un suivi clinique dans le cadre du plan de
surveillance du dispositif après commercialisation doit être dûment justifiée et documentée.
1.5. Lorsque la démonstration de la conformité aux exigences essentielles basées sur des données cliniques n’est pas
jugée appropriée, une justification adéquate de cette exclusion doit être fournie sur la base des résultats de la
gestion des risques et en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l’interaction entre le dispositif et le corps
humain, des performances cliniques recherchées et des revendications du fabricant. L’adéquation de la démons-
tration de la conformité aux exigences essentielles par une évaluation des performances, des bancs d’essais
comparatifs et une évaluation préclinique seule doit être dûment étayée.
1.6. Toutes les données doivent demeurer confidentielles, sauf s’il est jugé essentiel qu’elles soient divulguées.»
DISPOSITIFS MÉDICAUX
2. Investigations cliniques
2.1. Objectifs
Les objectifs des investigations cliniques sont
- de vérifier que, dans des conditions normales d’utilisation, les performances du dispositif sont conformes à celles
visées à l’annexe I point 2
et
- de déterminer les éventuels effets secondaires indésirables dans des conditions normales d’utilisation et d’évaluer
si ceux-ci constituent des risques acceptables au regard des performances assignées au dispositif.
2.2. Considérations éthiques
Les investigations cliniques sont effectuées conformément à la déclaration d’Helsinki adoptée en 1964 par la
dix-huitième assemblée médicale mondiale à Helsinki, Finlande, et modifiée en 1975 par la vingt-neuvième assemblée
médicale mondiale à Tokyo, Japon, ainsi qu’en 1983 par la trente-cinquième assemblée médicale mondiale à Venise,
Italie. Il est impératif que toutes les dispositions liées à la protection de la personne humaine soient mises en oeuvre
dans l’esprit de la déclaration d’Helsinki. Il doit en être ainsi pour chaque étape des investigations cliniques, depuis la
première réflexion sur la nécessité et la justification de l’étude jusqu’à la publication des résultats.
2.3. Méthodes
2.3.1. Les investigations cliniques sont effectuées selon un plan d’essai approprié correspondant à l’état de la
science et de la technique, défini de manière à confirmer ou à réfuter les affirmations du fabricant à propos
du dispositif; ces investigations comportent un nombre d’observations suffisant pour garantir la validité scien-
tifique des conclusions.
2.3.2. Les procédures utilisées pour réaliser les investigations sont adaptées au dispositif examiné.
2.3.3. Les investigations cliniques sont effectuées dans des conditions similaires aux conditions normales d’utilisa-
tion du dispositif.
2.3.4. Toutes les caractéristiques pertinentes, y compris celles relatives à la sécurité, aux performances du dispo-
sitif et aux effets sur le patient sont examinées.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«2.3.5. Tous les événements indésirables graves doivent être intégralement enregistrés et communiqués immédia-
tement à toutes les autorités compétentes des États membres dans lesquels l’investigation clinique est
réalisée.»
2.3.6. Les investigations sont effectuées sous la responsabilité d’un «praticien ou personne autorisée, dûment
qualifiés»1, spécialiste de la pathologie correspondante, dans un environnement adéquat.
Le «praticien ou personne autorisée, dûment qualifiés»1. aura accès aux données techniques relatives au
dispositif.
2.3.7. Le rapport écrit, signé par le médecin responsable, contient une évaluation critique de toutes les données
obtenues au cours des investigations cliniques.
ANNEXE VIII
Critères minimaux devant être réunis pour la désignation des organismes à notifier
1. L’organisme, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations d’évaluation et de vérification ne peuvent être
ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur des dispositifs qu’ils contrôlent, ni le mandataire de
l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la
construction, la commercialisation ou l’entretien de ces dispositifs. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange d’infor-
mations techniques entre le constructeur et l’organisme.
2. L’organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations d’évaluation et de vérification avec la plus
grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et
incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier
de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
3. L’organisme doit pouvoir assurer l’ensemble des tâches assignées dans l’une des annexes II à V à un tel organisme et
pour lesquelles il a été désigné, que ces tâches soient effectuées par l’organisme même ou sous sa responsabilité. Il doit
notamment disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches
Mots remplacés par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
techniques et administratives liées à l’exécution des évaluations et vérifications; il doit également avoir accès au matériel
pour les vérifications requises.
4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder
une bonne formation professionnelle portant sur l’ensemble des opérations d’évaluation et de vérification pour
lesquelles l’organisme est désigné;
une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante de
ces contrôles;
l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des
contrôles effectués.
5. L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être
fonction ni du nombre des contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
6. L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par
l’État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l’État membre.
7. Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions
(sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’Etat où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente
directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.
(Règl. g.-d. du 3 novembre 1994)
«ANNEXE IX
Marquage «CE» de conformité
Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant
En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les propositions telles qu’elles ressortent du graphisme
gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut
pas être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les dispositifs de petite taille.»
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux,
(Mém. A - 61 du 5 septembre 1996, p. 1882; doc. parl. 4170; dir. 93/42)
modifié par
Règlement grand-ducal du 27 août 2001 (Mém. A - 111 du 6 septembre 2001, p. 2243; dir. 1993/42/CEE, 1998/79/CE et
2000/70/CE)
Règlement grand-ducal du 25 juin 2002 (Mém. A - 65 du 3 juillet 2002, p. 1576)
Règlement grand-ducal du 17 février 2009 (Mém. A - 48 du 19 mars 2009, p. 626; dir. 2007/47/CE).
Texte coordonné
Abrogations
1. Le règlement grand-ducal du 9 mai 1986 portant application des directives 82/128/CEE et 84/414/CEE modifiant la
directive 76/764/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux thermomètres
médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum, est abrogé.
2. Le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétéri-
naire est abrogé pour autant qu’il s’applique aux appareils électriques utilisés en médecine humaine.
Il reste cependant applicable aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire. Toutefois, si un appareil électrique
utilisé en médecine vétérinaire est en même temps un dispositif médical au sens du présent règlement et s’il satisfait aux
exigences essentielles y prévues pour ce dispositif, le dispositif est réputé conforme aux exigences du présent règlement.
3. Le règlement grand-ducal du 31 janvier 1992 portant exécution de la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils
médicaux est abrogé, pour autant qu’il s’applique aux appareils médicaux utilisés en médecine humaine et sous réserve
des dispositions de l’article 21 alinéa 1er ci-après.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec ses annexes, qui en font partie intégrante.
ANNEXE I
Exigences essentielles
A. Exigences générales
1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas, directement ou
indirectement, l’état clinique et la sécurité des patients, la sécurité et la santé des utilisateurs ou, le cas échéant, d’autres
personnes ni la sécurité des biens, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions et aux fins prévues. Les risques éventuels
liés à leur utilisation doivent être acceptables au regard du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau
élevé de protection de la santé et de la sécurité.
2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la fabrication des dispositifs doivent se tenir aux principes
de sécurité en tenant compte de l’état de la technique généralement reconnu. Pour retenir les solutions les mieux appro-
priées, le fabricant doit appliquer les principes suivants dans l’ordre indiqué
éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité inhérente à la conception et à la fabrication),
le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées pour les risques qui ne peuvent être éliminés,
informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l’insuffisance des mesures de protection adoptées.
3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière qu’ils puissent être utilisés aux fins prévues à l’article 1er,
paragraphe 2, point b), comme spécifié par le fabricant compte tenu de l’état de la technique généralement reconnu. Ils
doivent atteindre les performances, notamment, lorsqu’il y a lieu, en termes de sensibilité analytique, de sensibilité
diagnostique, de spécificité analytique, de spécificité diagnostique, d’exactitude, de répétabilité, de reproductibilité, y
compris la maîtrise des interférences connues pertinentes, et de limites de détection indiquées par le fabricant.
La traçabilité des valeurs attribuées aux matériaux d’étalonnage et/ou matériaux de contrôle doit être garantie par des
procédures de mesure de référence existantes et/ou des matériaux de référence disponibles de niveau supérieur.
4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1 et 3 ne doivent pas être altérées de façon à compromettre
la santé ou la sécurité du patient ou de l’utilisateur et, le cas échéant, d’autres personnes pendant la durée de vie du
dispositif indiquée par le fabricant lorsque ce dernier est soumis aux contraintes pouvant survenir dans les conditions
normales d’utilisation. Lorsque aucune durée de vie n’est indiquée, ces conditions s’appliquent à la durée de vie à
laquelle on peut raisonnablement s’attendre pour un dispositif de ce type, compte tenu de la destination et de l’utilisation
prévue dudit dispositif.
Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce que leurs caractéristiques et leurs perfor-
mances en vue de leur utilisation prévue ne soient pas altérées dans les conditions de stockage et de transport (tempé-
rature, humidité, etc.) tenant compte des instructions et des informations fournies par le fabricant.
B. Exigences relatives à la conception et la fabrication
1. Propriétés chimiques et physiques
1.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les caractéristiques et les performances visées à la
partie A «Exigences générales». Une attention particulière doit être accordée à la possibilité d’une diminution des
performances analytiques en raison d’une incompatibilité entre les matériaux utilisés et les échantillons (tels que tissus
biologiques, cellules, liquides organiques et micro-organismes) destinés à être utilisés avec le dispositif, en tenant
compte de la destination du dispositif.
1.2. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à réduire autant que possible le risque
engendré par les fuites de produits, les contaminants et les résidus pour le personnel participant au transport, au
stockage et à l’utilisation des dispositifs, en tenant compte de la destination prévue des produits.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
2. Infection et contamination microbienne
2.1. Les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent être conçus de manière à éliminer ou réduire au minimum le
risque d’infection pour l’utilisateur ou toute autre personne. La conception doit permettre une manipulation facile et, si
nécessaire, réduire au minimum la contamination et les fuites du dispositif au cours de l’utilisation et, dans le cas de
récipients pour échantillons, le risque de contamination de l’échantillon. Les procédés de fabrication doivent convenir
pour atteindre ces objectifs.
2.2. Lorsqu’un dispositif contient des substances biologiques, les risques d’infection doivent être réduits au minimum par la
sélection de donneurs et de substances appropriés ainsi que par l’utilisation de procédures appropriées et validées
d’inactivation, de conservation, d’essai et de contrôle.
2.3. Les dispositifs portant soit la mention «STERILE», soit la mention d’un état microbiologique particulier, doivent être
conçus, fabriqués et conditionnés dans un emballage approprié, selon des procédures capables de maintenir l’état
microbiologique indiqué sur l’étiquette lors de leur mise sur le marché, dans les conditions de stockage et de transport
indiquées par le fabricant, jusqu’à ce que l’emballage de protection soit endommagé ou ouvert.
2.4. Les dispositifs portant soit la mention «STERILE», soit la mention d’un état microbiologique particulier, doivent avoir été
traités selon une méthode appropriée et validée.
2.5. Les systèmes d’emballage destinés aux dispositifs autres que ceux visés au point 2.3 doivent être de nature à conserver
le produit sans détérioration au niveau de propreté indiqué par le fabricant et, s’ils sont destinés à être stérilisés avant
leur utilisation, à réduire autant que possible le risque de contamination microbienne.
Il convient de prendre des mesures propres à réduire autant que possible la contamination microbienne durant la
sélection et la manipulation des matières premières, la fabrication, le stockage et la distribution lorsque les perfor-
mances du dispositif peuvent être altérées par une telle contamination.
2.6. Les dispositifs destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans des conditions satisfaisant aux contrôles appropriés
(par exemple, contrôle de l’environnement).
2.7. Les systèmes d’emballage destinés aux dispositifs non stériles doivent être de nature à conserver le produit sans
détérioration au niveau de propreté prévu et, s’ils sont destinés à être stérilisés avant leur utilisation, à minimiser le
risque de contamination microbienne; le système d’emballage doit être approprié compte tenu de la méthode de stéri-
lisation indiquée par le fabricant.
3. Propriétés relatives à la fabrication et à l’environnement
3.1. Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec d’autres dispositifs ou équipements, l’ensemble de
la combinaison, y compris le système de raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux performances
prévues des dispositifs. Toute restriction d’utilisation doit figurer sur l’étiquetage et/ou dans la notice d’utilisation.
3.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire au minimum les risques liés à leur utilisation en
conjonction avec les matériaux, substances et gaz avec lesquels ils peuvent entrer en contact au cours de leur utili-
sation normale.
3.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à réduire autant que possible
- les risques de lésions liés à leurs caractéristiques physiques (en particulier, les aspects de volume x pression, les
caractéristiques dimensionnelles et, le cas échéant, ergonomiques),
- les risques liés à des influences externes raisonnablement prévisibles, telles que les champs magnétiques, les effets
électriques externes, les décharges électrostatiques, la pression, l’humidité, la température ou les variations de
pression et d’accélération ou la pénétration accidentelle de substances dans le dispositif.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir un niveau approprié d’immunité intrinsèque
contre les perturbations électromagnétiques de sorte qu’ils puissent fonctionner conformément à leur destination.
3.4. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire autant que possible les risques d’incendie ou
d’explosion dans les conditions d’utilisation normales et en condition de premier défaut. Une attention particulière doit
être apportée aux dispositifs dont la destination comporte l’exposition à des substances inflammables ou à des
substances susceptibles de favoriser la combustion, ou l’association avec de telles substances.
3.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à faciliter la gestion d’une élimination sûre des déchets.
3.6. L’échelle de mesure, de contrôle ou d’affichage (y compris les changements de couleur et autres indicateurs optiques)
doit être conçue et fabriquée suivant des principes ergonomiques, en tenant compte de la destination du dispositif.
4. Dispositifs qui sont des instruments ou des appareils ayant une fonction de mesurage
4.1. Les dispositifs qui sont des instruments ou des appareils dont la fonction primaire est le mesurage analytique doivent
être conçus et fabriqués de manière à fournir une constance et une précision de mesurage adéquates, dans des limites
de précision appropriées, en tenant compte de la destination du dispositif et des procédures et matériaux de mesure
de référence disponibles et appropriés. Les limites de précision doivent être spécifiées par le fabricant.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
4.2. Lorsque les valeurs mesurées sont numériques, elles doivent être exprimées en unités légales en conformité avec les
dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux unités de mesure1.
5. Protection contre les rayonnements
5.1.
Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon à réduire au minimum l’exposition des utilisa-
teurs et autres personnes aux émissions de rayonnements.
5.2.
Lorsque les dispositifs doivent émettre des rayonnements potentiellement dangereux, visibles et/ou invisibles, ils
doivent, dans la mesure du possible
être conçus et fabriqués de façon à assurer que les caractéristiques et la quantité des rayonnements émis puissent
être contrôlées et/ou réglées,
être équipés d’indicateurs visuels et/ou sonores signalant les émissions de rayonnement.
5.3.
Les instructions d’utilisation des dispositifs émettant des rayonnements doivent comporter des informations détaillées
sur la nature des rayonnements émis, les moyens de protéger l’utilisateur et sur les façons d’éviter les fausses
manœuvres et d’éliminer les risques inhérents à l’installation.
6. Exigences applicables aux dispositifs médicaux raccordés à une source d’énergie ou équipés d’une telle source
6.1.
Les dispositifs comportant des systèmes électroniques programmables, y compris les logiciels, doivent être conçus
de façon à assurer la répétabilité, la fiabilité et les performances de ces systèmes conformément à l’utilisation prévue.
6.2.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire au minimum les risques de création de perturba-
tions électromagnétiques susceptibles d’affecter le fonctionnement d’autres dispositifs ou équipements placés dans
l’environnement habituel.
6.3.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter autant que possible les risques de chocs électriques
accidentels dans des conditions normales d’utilisation et en condition de premier défaut, lorsque les dispositifs sont
correctement installés et entretenus.
6.4.
Protection contre les risques mécaniques et thermiques
6.4.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à protéger l’utilisateur contre les risques mécaniques. Ils
doivent avoir une stabilité suffisante dans les conditions de travail prévu et conserver cette résistance durant leur
durée d’usage attendue, sous réserve des exigences de contrôle et d’entretien indiquées par le fabricant.
Lorsqu’il existe des risques dus à la présence de pièces mobiles, des risques de rupture ou de détachement, ou des
risques de fuite de substances, des moyens appropriés de protection doivent être incorporés.
Tout protecteur ou autre moyen de protection, notamment contre les éléments mobiles, inclus dans le dispositif doit
être solidement fixé et ne doit pas gêner l’accès au dispositif pour son fonctionnement normal ou empêcher l’entretien
normal du dispositif tel qu’il est prévu par le fabricant.
6.4.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques résultant des vibrations produites par les
dispositifs soient réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu du progrès technique et des moyens disponibles
pour réduire les vibrations, notamment à la source, sauf si les vibrations font partie des performances prévues.
6.4.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques résultant des émissions sonores soient
réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour réduire le
bruit, notamment à la source, sauf si les émissions sonores font partie des performances prévues.
6.4.4. Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources d’énergie électrique, gazeuse, hydraulique ou pneumatique qui
doivent être manipulés par l’utilisateur doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire au minimum tout risque possible.
6.4.5. Les parties accessibles des dispositifs (à l’exclusion des parties ou des zones destinées à fournir de la chaleur ou à
atteindre des températures données) et leur environnement ne doivent pas atteindre des températures susceptibles
de présenter un danger dans des conditions normales d’utilisation.
7. Exigences applicables aux dispositifs destinés à des autodiagnostics
Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent être conçus et fabriqués de manière à avoir des performances en
rapport avec leur destination compte tenu des aptitudes et des moyens dont disposent les utilisateurs ainsi que des variations
auxquelles on peut raisonnablement s’attendre dans la technique et l’environnement des utilisateurs. Les informations et les
instructions fournies par le fabricant doivent être faciles à comprendre et à appliquer par l’utilisateur.
7.1.
Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent être conçus et fabriqués de manière à
- assurer que le dispositif est facile à utiliser par l’utilisateur profane prévu dans toutes les phases de la manipulation,
et
- réduire autant que possible le risque d’erreurs de la part des utilisateurs dans la manipulation du dispositif et dans
l’interprétation des résultats.
7.2.
Les dispositifs destinés à des autodiagnostics doivent, dans les limites du raisonnable, comprendre un contrôle par
l’utilisateur, c’est-à-dire une procédure lui permettant de vérifier, au moment de l’emploi, que le produit va fonctionner
comme prévu.
JO L 39 du 15.2.1980, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/617/CEE (JO L 357 du 7.12.1989, p. 28).
DISPOSITIFS MÉDICAUX
8. Informations fournies par le fabricant
8.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être utilisé correctement et en toute
sécurité, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels, et permettre d’identifier le
fabricant.
Ces informations sont constituées des indications figurant sur l’étiquetage et dans la notice d’utilisation.
Dans la mesure où cela est possible et approprié, les informations nécessaires pour utiliser le dispositif correctement
et en toute sécurité doivent figurer sur le dispositif même et/ou, le cas échéant, sur l’emballage commercial. Si l’éti-
quetage complet à l’unité n’est pas praticable, les informations doivent figurer sur le conditionnement et/ou dans la
notice d’utilisation accompagnant un ou plusieurs dispositifs.
Une notice d’utilisation doit accompagner chaque dispositif ou être contenue dans l’emballage d’un ou plusieurs dispositifs.
Dans des cas dûment justifiés et à titre exceptionnel, la notice d’utilisation n’est pas nécessaire si l’utilisation correcte
et en toute sécurité du dispositif peut être assurée sans l’aide de celle-ci. La traduction de la notice et de l’étiquetage
peut se faire dans une des langues visées à l’article 4 paragraphe 4 du présent règlement sous réserve que la notice
et l’étiquetage des dispositifs destinés à un autodiagnostic comportent une traduction dans la ou les langue(s)
officielle(s) de l’Etat membre dans lequel le dispositif destiné à un autodiagnostic est remis à l’utilisateur final.
8.2. Les informations à fournir devraient, le cas échéant, prendre la forme de symboles. Tout symbole et toute couleur
d’identification doit être conforme aux normes harmonisées. Dans les domaines où il n’existe aucune norme, les
symboles et couleurs utilisés doivent être décrits dans la documentation fournie avec le dispositif.
8.3. Dans le cas de dispositifs contenant une substance ou une préparation pouvant être considérée comme dangereuse
compte tenu de la nature et de la quantité de ses éléments constitutifs et de la forme dans laquelle ils y sont présents,
les symboles de danger pertinents et les exigences d’étiquetage de la directive 67/548/CEE1 et de la directive 88/379/
CEE2 sont d’application. Si l’espace disponible ne permet pas d’apposer toutes les informations sur le dispositif
lui-même ou sur son étiquette, les symboles de danger sont apposés sur l’étiquette et les autres informations requises
par ces directives sont fournies dans la notice d’utilisation.
Les dispositions des directives susmentionnées relatives aux fiches de sécurité sont d’application à moins que toutes
les informations appropriées ne figurent déjà dans la notice d’utilisation.
8.4. L’étiquetage doit comporter les indications suivantes qui, le cas échéant, peuvent prendre la forme de symboles
a) le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant. Pour les dispositifs importés dans la Communauté pour y être
distribués, l’étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d’utilisation contiennent en outre le nom et
l’adresse du mandataire du fabricant;
b) les indications strictement nécessaires à l’utilisateur pour identifier sans équivoque le dispositif et le contenu de
l’emballage;
c) le cas échéant, la mention «STERILE» ou une mention indiquant tout état microbiologique ou état de propreté
spécial;
d) le code du lot, précédé de la mention «LOT», ou le numéro de série;
e) si nécessaire, la date jusqu’à laquelle le dispositif ou un de ses éléments peut être utilisé en toute sécurité, sans
dégradation de performances, exprimée dans cet ordre par l’année, le mois, et, le cas échéant, le jour;
f) s’il s’agit d’un dispositif destiné à l’évaluation des performances, la mention «réservé à l’évaluation des performances»;
g) le cas échéant, une mention indiquant l’usage in vitro du dispositif;
h) les conditions particulières de stockage et/ou de manutention;
i)
le cas échéant, toute instruction particulière d’utilisation;
j)
les mises en garde appropriées et/ou les précautions à prendre;
k) si le dispositif est destiné à l’autodiagnostic, cette information doit être indiquée clairement.
8.5. Si la destination du dispositif n’est pas évidente pour l’utilisateur, le fabricant doit la mentionner clairement dans la
notice d’utilisation et, le cas échéant, sur l’étiquette.
8.6. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les dispositifs et les composants séparés doivent être identifiés,
le cas échéant en termes de lots, de façon à permettre toute action appropriée destinée à détecter un risque potentiel
lié aux dispositifs et aux composants détachables.
8.7. La notice d’utilisation doit comprendre, le cas échéant, les indications suivantes
a) les indications visées au point 8.4, à l’exception de celles figurant aux points d) et e);
b) la composition du produit réactif avec la nature et la quantité ou la concentration du ou des ingrédient(s) actif(s) du
(des) réactif(s) ou de l’ensemble ainsi que la mention, le cas échéant, que le dispositif contient d’autres ingrédients
pouvant influencer la mesure;
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives
à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive
97/69/CE de la Commission (JO L 343 du 13.12.1997, p. 19).
Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 187 du 16.7.1988, p. 14). Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 96/65/CE de la Commission (JO L 265 du 18.10.1996, p. 15).
DISPOSITIFS MÉDICAUX
c)
les conditions de stockage et la durée de vie à partir de la première ouverture de l’emballage primaire, ainsi que les
conditions de stockage et la stabilité des réactifs de travail;
d)
les performances visées au point 3 de la partie A;
e)
l’indication de tout matériel particulier requis, y compris les informations nécessaires à l’identification de ce matériel
en vue d’une utilisation correcte;
f)
le type d’échantillon à utiliser, toute condition particulière relative à la collecte, au prétraitement et, le cas échéant,
aux conditions de stockage et les instructions relatives à la préparation du patient;
g)
une description détaillée de la procédure d’utilisation à suivre;
h)
la procédure de mesure à suivre avec le dispositif, y compris le cas échéant
- le principe de la méthode,
- les caractéristiques de performance analytique (par exemple sensibilité, spécificité, précision, répétabilité, repro-
ductibilité, limites de détection et plage de mesure, y compris les informations nécessaires pour la maîtrise des
interférences pertinentes connues), les limites de la méthode et des informations sur l’utilisation des procédures
de mesure et matériaux de référence à la disposition de l’utilisateur;
- des renseignements sur toute autre procédure ou manipulation nécessaire avant d’utiliser le dispositif (par
exemple, reconstitution, incubation, dilution, contrôle des instruments, etc.);
- l’indication de toute formation spécifique nécessaire;
i)
la méthode mathématique servant de base au calcul du résultat analytique;
j)
les mesures à prendre en cas de modification de la performance analytique du dispositif;
k)
les informations nécessaires à l’utilisateur sur
- le contrôle de qualité interne, y compris les méthodes de validation,
- la traçabilité d’étalonnage du dispositif;
l)
les intervalles de référence pour les quantités à déterminer, y compris une indication de la population de référence
considérée;
m) si le dispositif doit être utilisé en combinaison ou être installé avec d’autres dispositifs ou équipements médicaux ou
raccordé à ceux-ci pour fonctionner conformément à sa destination, des indications suffisantes sur ses caractéris-
tiques pour identifier les dispositifs ou équipements corrects qui doivent être utilisés afin d’obtenir une combinaison
sûre et adéquate;
n)
toutes les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif est bien installé et peut fonctionner correctement et
en toute sécurité, ainsi que les indications concernant la nature et la fréquence des opérations d’entretien et d’éta-
lonnage nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la sécurité du dispositif; des informa-
tions sur l’élimination sûre des déchets;
o)
les indications concernant tout traitement ou toute manipulation supplémentaire nécessaire avant que le dispositif
puisse être utilisé (par exemple, stérilisation, assemblage final, etc.);
p)
les instructions nécessaires en cas d’endommagement de l’emballage protecteur et, le cas échéant, l’indication des
méthodes appropriées de restérilisation ou de décontamination;
q)
si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations relatives aux procédés appropriés pour pouvoir le réutiliser,
y compris le nettoyage, la désinfection, le conditionnement et la restérilisation ou la décontamination ainsi que toute
restriction sur le nombre possible de réutilisations;
r)
les précautions à prendre en ce qui concerne l’exposition, dans des conditions d’environnement raisonnablement
prévisibles, à des champs magnétiques, à des influences électriques externes, à des décharges électrostatiques, à
la pression ou à des variations de pression, à l’accélération, à des sources thermiques d’ignition, etc.;
s)
les précautions à prendre contre tout risque spécial ou inhabituel lié à l’utilisation ou à l’élimination du dispositif, y
compris les mesures spéciales de protection; lorsque le dispositif contient des substances d’origine humaine ou
animale, l’attention sera attirée sur leur nature infectieuse potentielle;
t)
les spécifications applicables aux dispositifs destinés à des autodiagnostics
- les résultats doivent être exprimés et présentés de telle manière qu’ils puissent être compris aisément par un
profane; les informations doivent comporter des conseils aux utilisateurs sur les mesures à prendre (en cas de
résultat positif, négatif ou indéterminé) et mentionner la possibilité de résultats faussement positifs ou négatifs;
- certaines informations peuvent être omises à condition que les autres informations fournies par le fabricant soient
suffisantes pour permettre à l’utilisateur de se servir du dispositif et de comprendre le ou les résultat(s) obtenu(s);
- l’information fournie doit comporter une mention précisant que l’utilisateur ne doit pas prendre de décision médi-
cale importante sans consulter d’abord son médecin traitant;
- les informations doivent également préciser que, lorsqu’un dispositif destiné à des autodiagnostics est utilisé à
des fins de contrôle d’une maladie existante, le patient ne doit adapter le traitement que s’il a reçu la formation
nécessaire à cette fin;
u)
la date de la publication ou de la révision la plus récente de la notice d’utilisation.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE II
Liste des dispositifs visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3
Liste A
- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination des
groupes sanguins suivants: système ABO, rhésus (C, c, D, E, e) anti-kell.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle, pour la détection, la confir-
mation et la quantification dans des spécimens humains de marqueurs de l’infection HIV (HIV 1 et 2), HTLV I et II et
hépatite B, C et D.
(Règl. g.-d du 7 juin 2012)
«- Tests sanguins de dépistage, de diagnostic et de confirmation de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).».
Liste B
- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination des
groupes sanguins suivants: anti-Duffy et anti-Kidd.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination d’anti-
corps irréguliers antiérythrocytaires.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle, pour la détection et la quantifi-
cation dans des échantillons humains des infections congénitales suivantes: rubéole, toxoplasmose.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle, pour le diagnostic de la maladie
héréditaire suivante: phénylcétonurie.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination des
infections humaines suivantes: cytomégalovirus, chlamydia.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination des
groupes tissulaires HLA suivants: DR, A et B.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle, pour la détermination du
marqueur tumoral suivant: PSA.
- Réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle, ainsi que le logiciel, spécifi-
quement destinés à l’évaluation du risque de trisomie 21.
- Les dispositifs destinés aux autodiagnostics suivants, y compris les matériaux associés d’étalonnage et de contrôle: dispo-
sitif pour la mesure du glucose sanguin.
ANNEXE III
Déclaration CE de conformité
1. La déclaration CE de conformité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire, qui remplit les obligations
des points 2 à 5 et, dans le cas de dispositifs destinés à des autodiagnostics, du point 6, assure et déclare que les
produits concernés satisfont aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables. Le fabricant doit apposer le
marquage CE conformément à l’article 14.
2. Le fabricant doit rédiger la documentation technique décrite au point 3 et assurer que le procédé de fabrication suit les
principes d’assurance de la qualité énoncés au point 4.
3. La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité du produit aux exigences du présent règlement. Elle
doit notamment comprendre
une description générale du produit, y compris les variantes envisagées,
la documentation sur le système de qualité,
les informations de conception, y compris la détermination des caractéristiques des matériaux de base, les caracté-
ristiques et les limites de performance des dispositifs, les méthodes de fabrication et, dans le cas d’instruments, les
dessins de conception, les diagrammes des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
dans le cas de dispositifs contenant des tissus d’origine humaine ou des substances dérivées de ces tissus, des
informations sur l’origine et sur les conditions de collecte de ces matériaux,
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les caractéristiques, les dessins et les diagrammes
visés ci-dessus, ainsi que l’utilisation du produit,
DISPOSITIFS MÉDICAUX
les résultats de l’analyse des risques et, le cas échéant, une liste des normes visées à l’article 5, appliquées en tout
ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent
règlement lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées dans leur intégralité,
dans le cas de produits stériles ou de produits présentant un état microbiologique ou un état de propreté spécial,
une description des procédures utilisées,
les résultats des calculs de conception et des inspections effectuées, etc.,
si le dispositif doit être combiné avec un (ou des) autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa
destination, la preuve qu’il satisfait aux exigences essentielles lorsqu’il est combiné avec un ou plusieurs de ces
dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant,
les rapports d’essais,
les données adéquates de l’évaluation des performances, démontrant les performances alléguées par le fabricant
et fondées sur un système de mesure de référence (lorsqu’il existe), avec des informations concernant les méthodes
de référence, les matériaux de référence, les valeurs de référence connues, l’exactitude et les unités de mesure
utilisées; ces données devront provenir d’études menées dans un environnement clinique ou un autre environ-
nement adéquat ou résulter de références bibliographiques pertinentes,
les étiquettes et la notice d’utilisation,
les résultats des études de stabilité.
4. Le fabricant prend les mesures nécessaires pour assurer que le procédé de fabrication suit les principes de l’assurance
de la qualité applicables aux produits fabriqués.
Le système concerne
la structure organisationnelle et les responsabilités,
les procédés de fabrication et un contrôle systématique de la qualité de la production,
les moyens de surveiller les performances du système de qualité.
5. Le fabricant met en place et tient à jour une procédure systématique d’examen des données acquises sur les dispositifs
depuis leur production et met en œuvre les moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires,
compte tenu de la nature et des risques liés au produit. Il informe les autorités compétentes des incidents suivants dès
qu’il en a connaissance
i)
tout dysfonctionnement, défaillance ou altération des caractéristiques et/ou des performances d’un dispositif ainsi
que toute inadéquation dans l’étiquetage ou dans la notice d’utilisation susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné,
directement ou indirectement, la mort ou une dégradation grave de l’état de santé d’un patient ou d’un utilisateur ou
d’autres personnes;
ii)
toute raison d’ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d’un dispositif et ayant
entraîné, pour les raisons visées au point i) ci-dessus, le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appar-
tenant au même type.
6. Pour les dispositifs destinés à des autodiagnostics, le fabricant introduit une demande d’examen de la conception auprès
d’un organisme notifié.
6.1. La demande doit permettre de comprendre la conception du dispositif et d’évaluer sa conformité aux exigences de
conception énoncées par la directive. Elle comporte
- des rapports d’essais comprenant, le cas échéant, les résultats des études menées avec des profanes,
- des données montrant que le dispositif est adapté à son utilisation aux fins d’un autodiagnostic,
- les informations à fournir avec le dispositif sur son étiquette et dans sa notice d’utilisation.
6.2. L’organisme notifié examine la demande et, si la conception est conforme aux dispositions pertinentes du présent
règlement, délivre au demandeur un certificat d’examen CE de la conception. L’organisme notifié peut exiger que la
demande soit complétée par des exigences du présent règlement relatives à la conception. Le certificat contient les
conclusions de l’examen, les conditions de validité, les données nécessaires à l’identification de la conception
approuvée et, le cas échéant, une description de la destination du produit.
6.3. Le demandeur informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de la conception de toute modifi-
cation importante apportée à la conception approuvée. Les modifications apportées à la conception approuvée
doivent recevoir une approbation complémentaire de l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de la
conception, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles du présent
règlement ou aux conditions prescrites pour l’utilisation du produit. Cette approbation complémentaire prend la forme
d’un addendum au certificat d’examen CE de la conception.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE IV
Déclaration CE de conformité (système complet d’assurance de la qualité)
1. Le fabricant veille à l’application du système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication et le contrôle final des
dispositifs concernés, tel qu’il est décrit au point 3, et est soumis à la vérification prévue au point 3.3 et à la surveillance
prévue au point 5. En outre, le fabricant applique, pour les dispositifs énumérés à l’annexe II, liste A, les procédures
prévues aux points 4 et 6.
2. La déclaration de conformité est la procédure par laquelle le fabricant, qui remplit les obligations du point 1, assure et
déclare que les dispositifs concernés satisfont aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables.
Le fabricant appose le marquage CE conformément à l’article 16 et établit une déclaration de conformité relative aux
dispositifs concernés.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié.
La demande comporte
- le nom et l’adresse du fabricant et de tout autre lieu de fabrication couvert par le système de qualité,
- les informations appropriées concernant le dispositif ou la catégorie de dispositifs faisant l’objet de la procédure,
- une déclaration écrite spécifiant qu’aucune demande portant sur le même système de qualité lié au dispositif n’a
été introduite auprès d’un autre organisme notifié,
- la documentation sur le système de qualité,
- un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du système de qualité approuvé,
- un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de qualité approuvé demeure adéquat et efficace,
- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique d’examen des
données acquises sur les dispositifs depuis leur production, et de mettre en oeuvre des moyens appropriés pour
appliquer les mesures correctives nécessaires et procéder à la notification conformément à l’annexe III, point 5.
3.2. L’application du système de qualité doit garantir que les dispositifs satisfont aux dispositions du présent règlement qui
leur sont applicables à toutes les phases, depuis la conception jusqu’à l’inspection finale.
L’ensemble des éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son système de qualité doit figurer
dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de règles et de procédures
écrites, telles que des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Cette documentation comprend en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité du fabricant;
b) de l’organisation de l’entreprise, et notamment
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité organisationnelle en
matière de qualité de la conception et de la fabrication des dispositifs,
- des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité, et notamment son
aptitude à atteindre la qualité voulue de la conception et des produits, y compris le contrôle des dispositifs non
conformes;
c) des procédures permettant de contrôler et de vérifier la conception des dispositifs, et notamment
- une description générale du dispositif, y compris les variantes envisagées,
- toute la documentation visée à l’annexe III, point 3, troisième au treizième tirets,
- dans le cas de dispositifs destinés à l’autodiagnostic, les informations visées à l’annexe III, point 6.1,
- les techniques de contrôle et de vérification de la conception ainsi que les procédés et les actions systéma-
tiques qui seront utilisés lors de la conception des dispositifs;
d) des techniques de contrôle et d’assurance de la qualité au niveau de la fabrication, et notamment
- les procédés et procédures qui seront utilisés notamment en matière de stérilisation,
- les procédures relatives aux achats,
- les procédures d’identification du produit établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications ou
d’autres documents pertinents, à chaque étape de la fabrication;
e) des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, de la fréquence
à laquelle ils auront lieu et des équipements d’essai utilisés; la traçabilité de l’étalonnage doit être assurée;
f) le fabricant procède aux contrôles et essais requis conformément à l’état le plus récent de la technique. Les
contrôles et les essais portent sur le procédé de fabrication y compris la caractérisation de la matière première
ainsi que sur les différents dispositifs ou sur chaque lot de dispositifs fabriqués.
Pour les dispositifs énumérés à l’annexe II, liste A, le fabricant tient compte des connaissances les plus récentes,
notamment en ce qui concerne la complexité et la variabilité biologiques des échantillons à examiner à l’aide du
dispositif destiné à des diagnostics in vitro.
3.3. L’organisme notifié effectue une vérification du système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées
au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité qui mettent en œuvre les normes harmonisées correspondantes
sont conformes aux exigences.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
L’équipe chargée de l’évaluation dispose de l’expérience de l’évaluation de la technologie concernée. La procédure
d’évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans des cas dûment motivés, dans les locaux
des fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant pour contrôler les procédés de fabrication.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l’inspection et une évaluation motivée.
3.4. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification importante
de ce système ou de la gamme des produits couverts.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond encore
aux exigences visées au point 3.2. Il notifie sa décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions de l’ins-
pection et une évaluation motivée.
4. Examen de la conception du produit
4.1. Pour les dispositifs énumérés à l’annexe II, liste A, outre les obligations lui incombant en vertu du point 3, le fabricant
doit introduire auprès de l’organisme notifié une demande d’examen du dossier de conception relatif au dispositif qu’il
prévoit de fabriquer et qui relève de la catégorie visée au point 3.1.
4.2. La demande décrit la conception, la fabrication et les performances du dispositif en question. Elle comprend les
documents nécessaires pour évaluer la conformité du dispositif aux exigences du présent règlement et visés au point
3.2 c).
4.3. L’organisme notifié examine la demande et, si le dispositif est conforme aux dispositions applicables du présent
règlement, délivre au demandeur un certificat d’examen CE de la conception. L’organisme notifié peut exiger que la
demande soit complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin de permettre l’évaluation de la conformité
aux exigences du présent règlement. Le certificat contient les conclusions de l’examen, les conditions de validité, les
données nécessaires à l’identification de la conception approuvée et, le cas échéant, une description de la desti-
nation du dispositif.
4.4. Les modifications de la conception approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de l’organisme
notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de la conception, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause
la conformité aux exigences essentielles du présent règlement ou aux conditions prescrites pour l’utilisation du dispo-
sitif. Le demandeur informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de la conception de toute
modification apportée à la conception approuvée. L’approbation complémentaire prend la forme d’un addendum au
certificat d’examen CE de la conception.
4.5. Le fabricant informe immédiatement l’organisme notifié s’il a obtenu des informations sur des modifications de l’agent
pathogène et du marqueur d’infection à examiner, notamment en raison de la complexité et de la variabilité biolo-
giques. Le fabricant fait savoir à cet égard à l’organisme notifié si cette modification est susceptible d’avoir des
incidences sur les performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné.
5. Surveillance
5.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système
de qualité approuvé.
5.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à effectuer toutes les inspections nécessaires et lui fournit toutes les infor-
mations pertinentes, en particulier
- la documentation relative au système de qualité,
- les données prévues dans la partie du système de qualité relative à la conception, telles que les résultats des
analyses, des calculs, des essais, etc.,
- les données prévues dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, telles que les rapports d’ins-
pection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné,
etc.
5.3. L’organisme notifié procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées afin de s’assurer que le
fabricant applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d’évaluation au fabricant.
5.4. En outre, l’organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Lors de ces visites, il peut, s’il l’estime
nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit
au fabricant un rapport d’inspection et, si un essai a été effectué, un rapport d’essai.
6. Vérification des produits fabriqués visés à l’annexe II, liste A
6.1. Dans le cas des dispositifs énumérés à l’annexe II, liste A, le fabricant transmet à l’organisme notifié, immédiatement
après la fin des contrôles et essais, les rapports correspondants relatifs aux essais effectués sur les dispositifs ou sur
chaque lot de dispositifs fabriqués. En outre, le fabricant met à la disposition de l’organisme notifié les échantillons
de dispositifs ou de lots de dispositifs fabriqués, selon des conditions et des modalités convenues au préalable.
6.2. Le fabricant peut mettre les dispositifs sur le marché, à moins que, dans un délai convenu qui ne peut cependant
excéder 30 jours à compter de la réception des échantillons, l’organisme notifié ne lui communique toute autre
décision, y compris, notamment, toute condition de validité des certificats délivrés.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE V
Examen CE de type
1. L’examen CE de type est la partie de la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un échantillon
représentatif de la production projetée satisfait aux dispositions pertinentes du présent règlement.
2. La demande d’examen CE de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire auprès de l’organisme notifié.
La demande comporte
le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,
la documentation décrite au point 3, nécessaire pour permettre l’évaluation de la conformité aux exigences du
présent règlement de l’échantillon représentatif de la production en question, ci-après dénommé «type». Le
demandeur met un type à la disposition de l’organisme notifié, qui peut demander d’autres exemplaires en tant que
de besoin,
une déclaration écrite spécifiant qu’aucune demande portant sur le même type n’a été introduite auprès d’un autre
organisme notifié.
3. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et les performances du dispositif.
Elle contient notamment les éléments suivants
une description générale du type, y compris les variantes envisagées,
toute la documentation visée à l’annexe III, point 3, troisième au treizième tirets,
dans le cas des dispositifs destinés à des autodiagnostics, les informations visées à l’annexe III, point 6.1.
4. L’organisme notifié
4.1. examine et évalue la documentation et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci; il établit
également un relevé des éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes
visées à l’article 5, ainsi que des éléments pour lesquels la conception ne s’appuie pas sur les dispositions perti-
nentes des normes susmentionnées;
4.2. effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par
le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent règlement lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont
pas été appliquées; si le dispositif doit être combiné avec un (d’) autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner
conformément à sa destination, la preuve qu’il satisfait aux exigences essentielles lorsqu’il est combiné avec les
dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant doit être fournie;
4.3. effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les essais nécessaires pour vérifier, au cas où le fabricant a
choisi d’appliquer les normes pertinentes, si celles-ci ont réellement été appliquées;
4.4. convient avec le demandeur de l’endroit où les examens et essais nécessaires seront effectués
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent règlement, l’organisme notifié délivre au demandeur un certificat
d’examen CE de type. Le certificat comporte le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions
de validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Les parties pertinentes de la documentation
sont annexées au certificat et une copie est conservée par l’organisme notifié.
6. Le fabricant informe sans tarder l’organisme notifié dans le cas où il obtient des informations sur des modifications des
agents pathogènes ou des marqueurs de l’infection à rechercher, notamment dues à la complexité et la variabilité biolo-
giques. À cet égard, le fabricant fait savoir à l’organisme notifié si la modification en question est susceptible d’avoir des
répercussions sur le fonctionnement du dispositif in vitro concerné.
6.1. Les modifications du dispositif approuvé doivent recevoir une approbation complémentaire de l’organisme notifié qui
a délivré le certificat d’examen CE de type, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux
exigences essentielles du présent règlement ou aux conditions prescrites pour l’utilisation du dispositif. Le demandeur
informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de type de toute modification de cette nature du
dispositif approuvé. Cette nouvelle approbation doit prendre la forme d’un addendum au certificat initial d’examen
CE de type.
7. Dispositions administratives
Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des certificats d’examen CE de type et/ou de leurs addenda.
Les annexes des certificats sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés sur demande motivée, après
information du fabricant.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE VI
Vérification CE
1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que les produits qui ont
été soumis à la procédure décrite au point 4 sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et
répondent aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
2.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des
produits au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et aux exigences du présent règlement qui leur sont
applicables. Il établit, avant le début de la fabrication, une documentation définissant les procédés de fabrication, en
particulier, en matière de stérilisation et d’adéquation des matériels initiaux, si besoin est, et détermine les procé-
dures d’essais nécessaires selon l’état de la technique. Toutes les dispositions préétablies et systématiques doivent
être mises en œuvre pour assurer l’homogénéité de la production et la conformité des produits au type décrit dans
le certificat d’examen CE de type ainsi qu’aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
2.2. Dans la mesure où, pour certains aspects, le contrôle final visé au point 6.3 est inadéquat, des méthodes d’essai, de
surveillance et de contrôle en cours de fabrication sont établies par le fabricant avec l’accord de l’organisme notifié.
Les dispositions de l’annexe IV, point 5, s’appliquent par analogie dans le cadre des procédures approuvées
ci-dessus.
3. Le fabricant s’engage à mettre en place et à tenir à jour une procédure systématique d’examen des données acquises
sur les dispositifs depuis leur production et à mettre en œuvre des moyens appropriés pour appliquer les mesures
correctives nécessaires et procéder à la notification conformément à l’annexe III, point 5.
4. L’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, en tenant compte du point 2.2, afin de vérifier la conformité
du produit aux exigences du présent règlement, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 5,
soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 6, au choix du fabricant. En
procédant à la vérification statistique décrite au point 6, l’organisme notifié doit décider quand il convient d’appliquer les
méthodes statistiques de contrôle lot par lot ou de contrôle d’un lot isolé. Cette décision doit être prise après consultation
du fabricant.
Si la réalisation des contrôles et essais sur une base statistique est inappropriée, les contrôles et essais peuvent être
effectués sur une base aléatoire, à condition que cette procédure associée aux mesures prises en vertu du point 2.2
assure un niveau de conformité équivalent.
5. Vérification par contrôle et essai de chaque produit
5.1. Chaque produit est examiné individuellement et les essais appropriés, définis dans la (les) norme(s) applicable(s)
visée(s) à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier la conformité des produits avec le type
décrit dans le certificat d’examen CE de type et avec les exigences du présent règlement qui leur sont applicables.
5.2. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque produit approuvé et établit une
attestation de conformité écrite relative aux essais effectués.
6. Vérification statistique
6.1. Le fabricant présente les produits fabriqués sous la forme de lots homogènes.
6.2. Un ou plusieurs échantillons, selon les besoins, sont prélevés au hasard dans chaque lot. Les produits constituant
l’échantillon sont examinés et les essais appropriés, définis dans la (les) norme(s) applicable(s) visée(s) à l’article 5,
ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier, le cas échéant, la conformité des produits avec le type décrit
dans le certificat d’examen CE de type et avec les exigences du présent règlement qui leur sont applicables afin de
déterminer si le lot est accepté ou rejeté.
6.3. Le contrôle statistique des produits sera fait par attributs et/ou variables, impliquant des plans d’échantillonnage dont
les caractéristiques de fonctionnement garantissent un niveau élevé de sécurité et de fonctionnement conforme aux
techniques les plus avancées. La méthode d’échantillonnage sera établie par les normes harmonisées visées à
l’article 5, en tenant compte de la spécificité des catégories de produits en question.
6.4. Si le lot est accepté, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque produit et
établit une attestation de conformité écrite relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur
le marché, à l’exception des produits de l’échantillon qui n’étaient pas conformes.
Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le
marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.
Le fabricant peut, sous la responsabilité de l’organisme notifié, apposer le numéro d’identification de ce dernier au
cours du processus de fabrication.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE VII
Déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la production)
1. Le fabricant veille à l’application du système de qualité approuvé pour la fabrication et effectue l’inspection finale des
dispositifs concernés comme spécifié au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.
2. Cette déclaration de conformité est l’élément de la procédure par lequel le fabricant, qui remplit les obligations énoncées
au point 1, assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen CE
de type et satisfont aux dispositions du présent règlement qui leur sont applicables.
Le fabricant appose le marquage CE conformément à l’article 16 et établit une déclaration de conformité portant sur les
dispositifs concernés.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié.
La demande comporte
- la totalité de la documentation et des engagements visés à l’annexe IV, point 3.1;
- la documentation technique relative aux types approuvés et une copie des certificats d’examen CE de type.
3.2. L’application du système de qualité doit assurer la conformité des dispositifs au type décrit dans le certificat d’examen
CE de type.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son système de qualité doivent figurer
dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques et de procédures
écrites. La documentation du système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des
procédures en matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les manuels et les enregistrements relatifs à
la qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité du fabricant;
b) de l’organisation de l’entreprise, et notamment
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité organisationnelle en
matière de qualité de fabrication des dispositifs;
- des moyens pour contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité, et notamment son aptitude à
réaliser la qualité voulue des produits, y compris la maîtrise des dispositifs non conformes;
c) des techniques de contrôle et d’assurance de la qualité au niveau de la fabrication, et notamment
- des procédés et des procédures qui seront utilisés notamment en matière de stérilisation,
- les procédures à suivre en matière d’achats,
- des procédures d’identification du produit établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications appli-
cables ou d’autres documents pertinents, au cours de toutes les phases de la fabrication;
d) des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la production, de la fréquence
à laquelle ils auront lieu et des équipements d’essai utilisés; la traçabilité de l’étalonnage doit être assurée.
3.3. L’organisme notifié effectue un audit du système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point
3.2. Il présume que les systèmes de qualité qui mettent en œuvre les normes harmonisées correspondantes sont
conformes à ces exigences.
L’équipe chargée de l’évaluation dispose de l’expérience de l’évaluation de la technologie concernée. La procédure
d’évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans des cas dûment motivés, dans les locaux
des fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant pour contrôler les procédés de fabrication.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation motivée.
3.4. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification importante
du système de qualité.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond encore
aux exigences visées au point 3.2. Il notifie sa décision au fabricant. Cette décision contient les conclusions du
contrôle et une évaluation motivée.
4. Surveillance
Les dispositions de l’annexe IV, point 5, sont applicables.
5. Contrôle des dispositifs fabriqués visés à l’annexe II, liste A
5.1. Dans le cas des dispositifs visés à l’annexe II, liste A, le fabricant transmet à l’organisme notifié dès la fin des
contrôles et des essais les rapports d’essai correspondant aux essais effectués sur les dispositifs ou sur chaque lot
de dispositifs fabriqués. En outre, le fabricant met à la disposition de l’organisme notifié, selon des conditions et
modalités convenues au préalable, les échantillons des dispositifs ou des lots de dispositifs fabriqués.
5.2. Le fabricant peut mettre les dispositifs sur le marché, à moins que, dans un délai convenu - qui ne peut toutefois
dépasser 30 jours à compter de la réception des échantillons, - l’organisme notifié ne lui communique toute autre
décision, notamment toute condition de validité des certificats délivrés.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE VIII
Déclaration et procédures relatives aux dispositifs destinés à l’évaluation des performances
1. Pour les dispositifs destinés à l’évaluation des performances, le fabricant ou son mandataire rédige la déclaration contenant
les informations mentionnées au point 2 et s’assure que les dispositions pertinentes du présent règlement sont satisfaites.
2. La déclaration contient les informations suivantes
- les données permettant d’identifier le dispositif en question,
- un plan d’évaluation indiquant notamment l’objet, la motivation scientifique, technique ou médicale, la portée de l’éva-
luation et le nombre de dispositifs concernés,
- la liste des laboratoires ou autres institutions qui participent à l’étude d’évaluation des performances,
- la date de début et la durée projetée des évaluations et, dans le cas de dispositifs destinés à des autodiagnostics,
l’emplacement ainsi que le nombre de profanes concernés,
- une déclaration attestant que le dispositif satisfait aux exigences du présent règlement , indépendamment des aspects
couverts par l’évaluation et de ceux qui figurent spécifiquement dans la déclaration, et que toutes les précautions ont
été prises pour protéger la santé et la sécurité du patient, de l’utilisateur ou d’autres personnes.
3. Le fabricant s’engage également à tenir à la disposition des autorités nationales compétentes la documentation
permettant de comprendre la conception, la fabrication et les performances du produit, y compris les performances
attendues, pour permettre d’évaluer la conformité aux exigences du présent règlement. Cette documentation doit être
conservée pendant une durée de cinq ans au moins après la fin de l’évaluation des performances.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication garantisse la conformité des
produits fabriqués à la documentation mentionnée au point 1.
4. Pour les dispositifs destinés à l’évaluation des performances, les dispositions de l’article 10, paragraphes 1, 3 et 5 sont
applicables.
ANNEXE IX
Critères devant être réunis pour la désignation des organismes notifiés
1. L’organisme notifié, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations d’évaluation et de vérification ne
peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’utilisateur des dispositifs qu’ils contrôlent,
ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement dans la conception, la construction,
la commercialisation ou l’entretien de ces dispositifs, ni comme mandataires des parties engagées dans ces activités.
Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant et l’organisme.
2. L’organisme notifié et son personnel doivent exécuter les opérations d’évaluation et de vérification avec la plus grande
intégrité professionnelle et la compétence requise dans le secteur des dispositifs médicaux et doivent être libres de toute
pression et incitation, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, et
pouvant en particulier émaner de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
Lorsqu’un organisme notifié confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification
de faits, il doit s’assurer préalablement que le sous-traitant respecte les dispositions du présent règlement. L’organisme
notifié tient à la disposition des autorités nationales les documents relatifs à l’évaluation de la compétence du sous-
traitant et des travaux effectués par ce dernier dans le cadre du présent règlement.
3. L’organisme notifié doit pouvoir assurer l’ensemble des tâches assignées dans l’une des annexes III à VII à un tel
organisme et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient effectuées par l’organisme même ou sous sa respon-
sabilité. Il doit notamment disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate
les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des évaluations et vérifications. Cela suppose qu’il y ait au
sein de l’organisation un personnel scientifique en nombre suffisant et doté d’une expérience et de connaissances suffi-
santes pour évaluer, sur le plan biologique et médical, le caractère fonctionnel et les performances des dispositifs qui lui
ont été notifiés par rapport aux exigences du présent règlement et notamment celles de l’annexe I. Il doit également avoir
accès au matériel nécessaire pour les vérifications requises.
4. Le personnel chargé du contrôle doit posséder
- une bonne formation professionnelle portant sur l’ensemble des opérations d’évaluation et de vérification pour
lesquelles l’organisme a été désigné,
- une connaissance satisfaisante des règles relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante des contrôles,
- l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des
contrôles effectués.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
5. L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être
fonction ni du nombre de contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
6. L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par
l’Etat ou que les contrôles ne soient effectués directement par les autorités compétentes.
7. Dans le cadre du présent règlement, le personnel de l’organisme notifié chargé des contrôles est lié par le secret profes-
sionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions (sauf à l’égard des autorités administratives compé-
tentes).
ANNEXE X
Marquage CE de conformité
Le marquage CE de conformité se compose des initiales «CE» ayant la forme suivante
- Si le marquage est réduit ou agrandi, les proportions figurées dans le dessin gradué ci-dessus sont à respecter.
- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut être
inférieure à 5 mm. Cette dimension minimale n’est pas obligatoire pour les dispositifs de petites dimensions.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
«Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de
réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience
humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles»1,
(Mém. A - 923 du 9 octobre 2018)
modifié par
Règlement grand-ducal du 9 octobre 2019 (Mém. A - 692 du 15 octobre 2009)
Règlement grand-ducal du 30 octobre 2020 (Mém. A - 881 du 4 novembre 2020)
Règlement grand-ducal du 3 novembre 2020 (Mém. A - 883 du 4 novembre 2020)
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1040 du 21 décembre 2020)
Règlement grand-ducal du 10 février 2021 (Mém. A - 105 du 11 février 2021).
Texte coordonné au 11 février 2021
Version applicable à partir du 15 février 2021
(Règl. g.-d. du 30 octobre 2020)
«Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par « test rapide » tout test à orientation diagnostique soit de l’infection à virus de
l’immunodéficience humaine, soit des hépatites virales, soit d’une autre infection sexuellement transmissible, soit de l’infection
au SARS-CoV-2. Pour laquelle il existe un test rapide.»
(Règl. g.-d. du 9 octobre 2019)
«Le présent règlement ne s’applique pas aux dispositifs d’autodiagnostic servant au dépistage du VIH et que le fabricant
destine à être utilisés par une personne profane.»
Accès au dossier patient et aux données du patient décédé
(1) Sauf volonté contraire exprimée par écrit de son vivant par le patient disposant de la capacité nécessaire, la personne de
confiance éventuellement désignée, le conjoint non séparé de corps, les enfants majeurs, les autres ayants droit du patient, son
partenaire légal, ainsi que toute personne qui, au moment du décès, a vécu avec lui en communauté de vie, ont, après son
décès, accès au dossier patient du défunt et aux données relatives à sa santé et peuvent s’en faire délivrer copie pour leur
permettre de connaître les causes de sa mort, de défendre sa mémoire, ou de faire valoir leurs droits légitimes.
(2) Sauf volonté contraire exprimée par écrit de son vivant par un patient mineur admis conformément à l’article 13 paragraphe
2 à exercer soi-même ses droits, les parents ou toute autre personne investie de l’autorité parentale d’un mineur conservent
après le décès de ce dernier un accès discrétionnaire au dossier patient du mineur décédé et aux données relatives à sa santé
et peuvent s’en faire délivrer copie sans indication de motifs.
Chapitre 3: Service national d’information et de médiation dans le domaine de la santé
La loi modifiée du 1er mars 1974 portant réorganisation de la maison de santé d’Ettelbruck est abrogée.
L’Etat fournit au centre thermal et de santé une dotation initiale de «7.436.805,74 euros»1.
A cet effet il est ajouté un article 44.1.81.00 au budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1987, libellé
17.2. Dotation du centre thermal et de santé, d’un montant de «7.436.805,74 euros»1.
La moitié de cette somme est remboursable au Trésor sur décision du Gouvernement en conseil.
Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
Dispositions transitoires et diverses
(1) L’établissement reprend la gestion des activités de l’administration portant actuellement la dénomination de «Laboratoire
national de santé».
L’établissement assume les conventions et autres engagements contractés par l’Etat dans l’intérêt de l’activité dont il reprend
la gestion.
(2) Les terrains inscrits au relevé joint en annexe, qui fait partie intégrante de la présente loi, sont affectés à l’établissement
aussi longtemps que ceux-ci continueront d’être exploités par l’établissement dans l’intérêt de sa mission. L’affectation se fait
sous la forme d’un bail emphytéotique pour un euro symbolique. L’affectation inclut la pleine jouissance des bâtiments construits
sur ces terrains, y compris les bâtiments construits ou en voie de construction et les équipements acquis ou à acquérir en
exécution de la loi du 19 décembre 2003 relative à la construction d’un nouveau Laboratoire national de santé à Dudelange et
de la loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire national de santé à Dudelange.
Les parties peuvent, d’un commun accord, porter au bail emphytéotique toute modification requise, le cas échéant en l’abo-
lissant en tout ou en partie.
(3) Au moment de l’entrée en vigueur de la loi l’établissement établit un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et
assume l’actif et le passif, tels qu’ils seront constatés par un bilan d’ouverture.
(4) Jusqu’à l’entrée en jouissance effective des bâtiments visés au paragraphe 2, l’Etat met gratuitement à la disposition de
l’établissement les locaux et les équipements nécessaires au maintien de son activité sur le site de l’implantation de l’adminis-
tration portant actuellement la dénomination de «Laboratoire national de santé».
Conseil supérieur de certaines professions de santé.
Il est créé un conseil supérieur pour les professions régies par la présente loi dit dans la suite du présent article «le conseil».
(1) Le conseil a pour mission de donner au ministre soit d’office, soit à la demande de celui-ci, des avis sur les questions
intéressant l’exercice, la formation et la réglementation des professions de santé. (Loi du 14 juillet 2010) «Un code de déonto-
logie sera établi par règlement grand-ducal, le conseil supérieur ayant été entendu en son avis.» Ce code est publié au Mémorial.
(2) Les membres du conseil sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans sur proposition d’une part des commis-
sions professionnelles prévues sous (4) ci-après et d’autre part des organisations professionnelles représentatives dans le
secteur de la santé. Il y un membre suppléant pour chaque membre effectif.
(3) Un règlement grand-ducal détermine
- le nombre des membres siégeant au conseil et le nombre des membres de chaque commission professionnelle;
- le nombre des membres désignés pour siéger au conseil sur proposition des commissions professionnelles et celui des
membres désignés sur proposition des organisations professionnelles, étant entendu que le premier nombre sera supérieur
au second. Pour les membres désignés sur proposition des commissions professionnelles il sera tenu compte des secteurs
d’activité et des niveaux de formation en fonction de leur importance numérique;
- les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil et de son secrétariat;
- les attributions des commissions professionnelles et les modalités de l’élection de leurs membres;
- les relations du conseil avec les commissions professionnelles;
- les indemnités des membres, fonctionnaires et experts délégués auprès du conseil et auprès des commissions profession-
nelles et celles des personnes en charge du secrétariat.
(4) Le conseil comprend en outre une commission professionnelle pour chacune des professions visées par la présente loi.
Les membres de ces commissions et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical.
(Mém. A - 84 du 29 juin 1999, p. 1778; doc. parl. 4373)
modifiée par
Loi du 14 juillet 2015 (Mém. A - 136 du 21 juillet 2015, p. 2894; doc. parl. 6578)
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 705 du 21 août 2018; doc. parl. 7160).
Texte coordonné au 21 août 2018
Version applicable à partir du 25 août 2018
Chapitre 1er. Attributions du Collège médical.
(Loi du 14 juillet 2015)
«Art. 1er.
Il existe un Collège médical, qui regroupe les représentants élus des médecins, médecins-dentistes, pharmaciens et psycho-
thérapeutes et qui a la personnalité civile.»
Pour chaque projet pour lequel la participation étatique visée à l’article 15 dépasse le seuil fixé à l’article 80 de la loi modifiée
du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, une loi spéciale fixe le montant des subventions à charge
du fonds à ne pas dépasser.
Le règlement grand-ducal du 2 décembre 1981 fixant les conditions et les modalités concernant l’installation et le fonction-
nement de la pharmacie d’hôpital ainsi que le statut du pharmacien-gérant est abrogé.
Lors de l’audition le juge donne connaissance à la personne admise des conclusions du rapport de son médecin traitant et
il l’entend en ses observations.
Le juge peut, s’il l’estime opportun, entendre la personne admise en présence de son médecin traitant. Il peut aussi entendre
ce dernier séparément.
S’il ne s’estime pas suffisamment éclairé par les éléments du dossier et les informations recueillies lors de l’audition, le juge
peut ordonner toute mesure supplémentaire qu’il juge utile. Dans ce cas la période d’observation est prorogée jusqu’à l’accom-
plissement de ladite mesure, sans que cette prorogation puisse excéder 30 jours.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante
« loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ».
MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
CODE DE LA SANTÉ
Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif au fonctionnement et aux méthodes de travail
du Conseil supérieur des maladies infectieuses.
(Mém. A - 92 du 25 février 2019)
Publicité.
Le Gouvernement est autorisé à réglementer la publicité faite par quelque moyen que ce soit, concernant les «médica-
ments»1 s’adressant au public ainsi qu’aux personnes habilitées à prescrire et à délivrer des médicaments.
Selon la loi du 6 janvier 1995, les expressions «spécialités pharmaceutiques» et «spécialités pharmaceutiques et/ou médicaments préfabriqués» sont
remplacées par l'expression «médicaments» (Mém. A - 1 du 13 janvier 1995, p. 20; doc. parl. 3774).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
MÉDICAMENTS
Toute publicité atteignant par quelque moyen que ce soit le public est interdite si elle n’a pas été au préalable autorisée par
le ministre de la Santé ou par un fonctionnaire qu’il désigne à cet effet. Toutefois la publicité générale, mentionnant exclusi-
vement le nom et la composition du produit, le nom du fabricant et son adresse, n’est pas visée par cette interdiction.
(Loi du 19 décembre 2014)
«Une taxe d’un montant de 500 euros est due pour toute demande d’autorisation de publicité concernant les médicaments.
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations
visées à l’alinéa précédent.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
Commettent une infraction aux dispositions du présent article tant celui qui commande une publicité interdite que celui qui
exécute pareille commande.
Contrat d’entreprise
(1) Toute opération de fabrication, ou liée à la fabrication, qui est réalisée sous contrat, fait l’objet d’un contrat écrit.
(2) Le contrat définit clairement les obligations de chaque partie et notamment les bonnes pratiques de fabrication à suivre
par le contractant et la façon dont la personne qualifiée responsable de la certification de chaque lot doit exercer ses responsa-
bilités.
(3) Un contractant ne sous-traite pas lui-même tout ou partie du travail qui lui a été confié en vertu du contrat sans y avoir
été autorisé par le donneur d’ordre.
(4) Le contractant respecte les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication qui le concernent et se
soumet aux inspections effectuées par les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé.
Pénalités.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 48 alinéa 2 de la loi modifiée
du 28 août 1998 précitée.
Obligations générales
Outre les autres obligations que le présent Règlement met à sa charge, chaque Etat Partie
a) veille à ce que les capacités énoncées à l’annexe 1 concernant les points d’entrée désignés soient acquises dans les
délais prévus au paragraphe 1 de l’article 5 et au paragraphe 1 de l’article 13;
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
b) précise quelles sont les autorités compétentes à chaque point d’entrée désigné sur son territoire; et
c) fournit à l’OMS, dans la mesure du possible lorsque celle-ci le demande pour faire face à un risque potentiel pour la
santé publique, des données pertinentes concernant les sources d’infection ou de contamination, et notamment les
vecteurs et réservoirs, à ses points d’entrée, qui risquent d’entraîner la propagation internationale de maladies.
Décision du ministre
(1) Après avoir reçu la demande et en avoir accusé réception, le ministre
examine si la demande est conforme aux exigences de la présente loi,
évalue les risques présentés par la dissémination; à cet effet il s’entoure des avis du directeur de la Santé, du directeur
de l’Administration de l’environnement et du comité interministériel visé à l’article 29,
consigne ses conclusions par écrit et
fait effectuer des tests ou des inspections dans la mesure où ils se révèlent nécessaires à des fins de contrôle.
(2) Le ministre, après avoir, le cas échéant, pris en considération toute observation faite par les autres Etats membres confor-
mément à l’article 21, répond par écrit au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la
demande, jugée complète
a) soit en indiquant qu’il s’est assuré de la conformité de la demande à la présente loi et que la dissémination peut avoir
lieu;
b) soit en indiquant que la dissémination ne remplit pas les conditions énoncées dans la présente loi et qu’en conséquence
la demande est rejetée.
(3) Pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, ne sont pas prises en compte les périodes durant
lesquelles le ministre attend des informations complémentaires demandées au demandeur.
(4) Toute décision du ministre fixe également le montant représentatif des frais d’instruction. Ce montant est fonction de la
nature de la demande et des difficultés de l’instruction. Il ne peut être ni inférieur à «250 euros»1 ni supérieur à «5.000 euros»1.
Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte des avances déjà versées lors de l’instruction de la demande.
(5) Le demandeur ne peut procéder à la dissémination qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre et en se
conformant aux conditions requises dans cette autorisation.
(6) Si, par la suite, le ministre obtient des éléments d’information susceptibles d’avoir des conséquences significatives du
point de vue des risques présentés par la dissémination, il exige du titulaire de l’autorisation qu’il modifie les conditions de la
dissémination volontaire, qu’il la suspende ou qu’il y mette fin, suivant la gravité de ces conséquences.
(7) Dans le cas où une modification est apportée à la dissémination volontaire d’OGM ou de combinaisons d’OGM qui
pourrait avoir des conséquences du point de vue des risques pour la santé humaine ou l’environnement, ou si de nouveaux
éléments d’information sont devenus disponibles au sujet de ces risques, soit pendant que le ministre examine la demande, soit
après qu’il a accordé l’autorisation, le demandeur doit immédiatement
a) revoir les mesures spécifiées dans la demande;
b) informer le ministre de la modification, par avance ou dès que les nouveaux éléments d’information sont disponibles;
c) prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement.
Les dispositions de la loi du 17 novembre 1958 concernant l’autopsie, le moulage, ainsi que l’utilisation de cadavres humains
dans un intérêt scientifique ou thérapeutique, qui ont trait au prélèvement de substances d’origine humaine, sont abrogées.
Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
«Règlement grand-ducal relatif au service national de coordination pour le prélèvement d’organes»1,
(Mém. A - 7 du 2 février 1984, p. 93)
modifié par
Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 (Mém. A - 204 du 16 octobre 2009, p. 3523).
Texte coordonné
Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la présente loi pour
1. violation des prescriptions légales, réglementaires et déontologiques concernant l’exercice de la profession;
2. fautes et négligences professionnelles graves;
3. faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelles;
le tout sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l’Etat
et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits.
L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits ci-dessus visés se sont produits.
(. . .) (abrogé par la loi du 29 juillet 2023) »
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 20.
Est nulle toute convention conclue par les membres des professions de médecin et de médecin-dentiste entre eux ou avec
un établissement hospitalier, stipulant des partages sur les honoraires ou des remises sur les médicaments prescrits, sans
préjudice des dispositions concernant la rémunération des médecins prévues par les lois organiques relatives à certains établis-
sements hospitaliers.»
Chapitre 4 – Dispositions particulières à la profession de médecin-vétérinaire
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 21.
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 25 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-vétérinaire et
l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes
a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles;
b) il doit disposer d’un titre de formation de médecin-vétérinaire reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
c) il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice
de la profession de médecin-vétérinaire;
d) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français,
et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui
permettant de les comprendre.
Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou
française peut être faite à la demande du ministre par le Collège vétérinaire.
Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 2010.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
Le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification
ensemble avec l’avis prévu à l’article 23.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 21bis. et Art. 22. (. . .) (supprimés par la loi du 28 octobre 2016)»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 23.
Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au Collège vétérinaire.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 24.
L’autorisation d’exercer la profession de médecin-vétérinaire visée aux articles 21 et 22 est suspendue ou retirée par le
ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.
Le livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »2 »3 sont applicables.
Conseil supérieur de certaines professions de santé.
Il est créé un conseil supérieur pour les professions régies par la présente loi dit dans la suite du présent article «le conseil».
(1) Le conseil a pour mission de donner au ministre soit d’office, soit à la demande de celui-ci, des avis sur les questions
intéressant l’exercice, la formation et la réglementation des professions de santé. (Loi du 14 juillet 2010) «Un code de déonto-
logie sera établi par règlement grand-ducal, le conseil supérieur ayant été entendu en son avis.» Ce code est publié au Mémorial.
(2) Les membres du conseil sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans sur proposition d’une part des commis-
sions professionnelles prévues sous (4) ci-après et d’autre part des organisations professionnelles représentatives dans le
secteur de la santé. Il y un membre suppléant pour chaque membre effectif.
(3) Un règlement grand-ducal détermine
- le nombre des membres siégeant au conseil et le nombre des membres de chaque commission professionnelle;
- le nombre des membres désignés pour siéger au conseil sur proposition des commissions professionnelles et celui des
membres désignés sur proposition des organisations professionnelles, étant entendu que le premier nombre sera supérieur
au second. Pour les membres désignés sur proposition des commissions professionnelles il sera tenu compte des secteurs
d’activité et des niveaux de formation en fonction de leur importance numérique;
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
- les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil et de son secrétariat;
- les attributions des commissions professionnelles et les modalités de l’élection de leurs membres;
- les relations du conseil avec les commissions professionnelles;
- les indemnités des membres, fonctionnaires et experts délégués auprès du conseil et auprès des commissions profession-
nelles et celles des personnes en charge du secrétariat.
(4) Le conseil comprend en outre une commission professionnelle pour chacune des professions visées par la présente loi.
Les membres de ces commissions et leurs suppléants sont élus tous les cinq ans par les membres des professions respectives.
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 20.
L’autorisation d’exercer une profession de santé visée à l’article 2 est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les condi-
tions y prévues ne sont plus remplies.
Les fonctionnaires de l’Etat de la carrière de l’infirmier gradué ainsi que de la carrière de laborantin de la direction de la
Santé, du Laboratoire national de santé et de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, détachés à l’Ecole de l’Etat pour Paramé-
dicaux à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés aux fonctions respectivement d’infirmier gradué ou de laborantin
auprès du lycée technique, avec le droit de porter respectivement le titre d’infirmier gradué enseignant ou de laborantin-ensei-
gnant ainsi que celui de conserver leurs traitement et carrière actuels.
Au plus tard dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ces fonctionnaires peuvent choisir
d’être nommés aux fonctions de professeur d’enseignement technique. Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que
si ces fonctionnaires remplissent l’une des conditions suivantes
a) avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme ensei-
gnant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992
sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
b) avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont
le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
La loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer
dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral est abrogée.
Ses dispositions restent applicables aux contrats visés à l’article 15.
Responsabilité
1. Aux fins de la lutte antitabac, les Parties envisagent de prendre des mesures législatives ou de promouvoir les lois
existantes, si nécessaire, en matière de responsabilité pénale et civile, y compris l’indemnisation le cas échéant.
2. Les Parties coopèrent pour échanger des informations par l’intermédiaire de la Conférence des Parties conformément à
l’article 21, y compris
a) des informations sur les effets sanitaires de la consommation de produits du tabac et de l’exposition à la fumée de tabac,
conformément à l’article 20.3 a); et
b) des informations sur la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que sur la jurisprudence pertinente.
3. Les Parties, selon qu’il conviendra et d’un commun accord, dans les limites fixées par la législation nationale, les politiques,
les pratiques juridiques et les dispositions conventionnelles applicables, s’accordent une assistance juridique mutuelle pour
toute procédure judiciaire relative à la responsabilité civile et pénale, dans le respect de la Convention.
4. La Convention n’affecte ou ne limite en rien les droits d’accès des Parties aux tribunaux d’autres Parties lorsque de tels
droits existent.
5. La Conférence des Parties peut envisager, si possible, dans une phase initiale, compte tenu des travaux en cours dans
les instances internationales compétentes, des questions liées à la responsabilité, y compris des approches internationales
appropriées de ces questions et des moyens appropriés pour aider les Parties, à leur demande, dans leurs activités législatives
et autres, conformément au présent article.
PARTIE VII - Coopération scientifique et technique et communication d’informations
– Personnel
Chaque établissement de tissus doit, pour les interventions directes dans les activités liées à l’obtention, à la transformation,
à la conservation, au stockage et à la distribution de tissus et de cellules, disposer d’un personnel possédant les qualifications
nécessaires pour exécuter ces tâches et recevant la formation dont question à l’article 26 ci-après.
Après l’ouverture d’une information, le juge d’instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d’Etat, à titre provisoire
pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout établissement ou lieu quelconque ouvert au public, ou utilisé par le
public, s’il existe des indices graves que des infractions visées aux articles 7 à 10 de la présente loi y ont été commises par
l’exploitant ou avec sa complicité.
(Loi du 7 juillet 1989)
«Cette fermeture pourra, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus
chacun
1. par le juge d’instruction pendant la période de l’instruction;
2. par la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement;
3. par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement si l’affaire y est renvoyée;
4. par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5. par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
6. par la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7. par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une
juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
Toute infraction aux ordonnances du juge d’instruction prononçant la fermeture provisoire d’un établissement ou lieu
quelconque ouvert au public ou utilisé par le public sera punie des peines prévues à l’article 17.»
(Loi du 7 juillet 1989)
«Art. 20.
La mainlevée de l’ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à savoir
1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;
2. à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre
du conseil du tribunal d’arrondissement;
3. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
4. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
6. à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une
juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.»
Evaluations des besoins en stupéfiants
1. Les Parties adresseront à l’Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu’il
prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l’Organe
a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques;
b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et
de substances non visées par la présente Convention;
c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l’année à laquelle les évaluations se rapportent; et
d) Les quantités de stupéfiants qu’il est nécessaire d’ajouter aux stocks spéciaux.
2. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour
chaque stupéfiants sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée
de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué confor-
mément aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1.
3. Tout Etat pourra fournir en cours d’année des évaluations supplémentaires en exposant les circonstances qui les rendent
nécessaires.
4. Les Parties feront connaître à l’Organe la méthode employée pour déterminer les quantités indiquées dans les évaluations
et les modifications qui auront pu être apportées à cette méthode.
5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21, les évaluations ne devront pas être dépassées.
Mesures à prendre par l’Organe pour assurer l’exécution des dispositions de la Convention
1. a)
Si, après examen des renseignements adressés à l’Organe par les gouvernements ou des renseignements commu-
niqués par des organes des Nations Unies, l’Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont
sérieusement compromis du fait qu’un pays ou une région n’exécute pas ses dispositions, l’Organe a le droit de
demander des explications au Gouvernement du pays ou de la région intéressés. Sous réserve du droit qu’il possède
d’appeler l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question visée à l’alinéa c), l’Organe consi-
dérera comme confidentielle une demande de renseignements ou une explication fournie par un gouvernement
conformément au présent alinéa.
b)
Après avoir agi conformément à l’alinéa a), l’Organe peut, s’il juge nécessaire de le faire, demander au Gouver-
nement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître néces-
saires pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.
c)
Si l’Organe constate que le Gouvernement intéressé n’a pas donné des explications satisfaisantes lorsqu’il a été
invité à le faire conformément à l’alinéa a), ou négligé d’adopter toute mesure corrective qu’il a été invité à prendre
conformément à l’alinéa b), il peut appeler l’attention des Parties, du conseil et de la Commission sur la question.
2. Lorsqu’il appelle l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l’alinéa c) du
paragraphe 1, l’organe peut, s’il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d’arrêter l’exportation de
substances psychotropes à destination du pays ou de la région intéressés ou l’importation de substances psychotropes
en provenance de ce pays ou de cette région, ou à la fois l’exportation et l’importation, soit pour une période déterminée,
soit jusqu’à ce que la situation dans ce pays ou cette région lui donne satisfaction. L’Etat intéressé a le droit de porter la
question devant le Conseil.
3. L’Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le commu-
niquer au Conseil qui le transmettra à toutes les Parties. Si l’organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu
du présent article ou des renseignements concernant cette décision, il doit également publier l’avis du Gouvernement
intéressé si celui-ci le demande.
4. Dans les cas où une décision de l’Organe publiée conformément au présent article n’a pas été prise à l’unanimité,
l’opinion de la minorité doit être exposée.
5. Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l’Organe au cours desquelles est examinée une question
l’intéressant directement aux termes du présent article.
6. Les décisions de l’Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre
total des membres de l’Organe.
7. Les dispositions des paragraphes précédents s’appliqueront également si l’Organe a motif de croire que les buts de la
présente Convention sont sérieusement compromis du fait d’une décision prise par une Partie en vertu des dispositions
du paragraphe 7 de l’article 2.
Ne peuvent siéger au Conseil de discipline ni les membres effectifs et suppléants du Collège vétérinaire ni les parents ou
alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
Les membres du conseil qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil
de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation.
Utilisation des services postaux
1. En exécution de leurs obligations découlant des conventions de l’Union postale universelle et conformément aux principes
fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes, les Parties prennent des mesures pour mettre fin à l’utilisation des services
postaux aux fins du trafic illicite et coupèrent entre elles à cette fin.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent notamment
a) Une action coordonnée pour la prévention et la répression de l’utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite;
b) L’adoption et la mise en oeuvre, par les services de détection et de répression à ce habilités, de techniques d’enquête et
de contrôle devant permettre de déceler dans les envois postaux les expéditions illicites de stupéfiants, de substances
psychotropes et de substances inscrites au Tableau I et au Tableau II;
c) Des mesures législatives permettant le recours à des moyens appropriés pour réunir les preuves nécessaires aux
poursuites judiciaires.
Examen des donneurs
1. Avant le premier prélèvement le donneur est soumis à un examen médical approprié. Cet examen est répété lors de
chaque don de sang et de composants sanguins.
Il comporte
- un interrogatoire tendant au dépistage des affections présentant une contre-indication au prélèvement du sang ou à la
transfusion sanguine respectivement des produits sanguins qui en sont préparés, et
- un examen clinique approprié avec appréciation de l’état général et de la fonction cardiovasculaire.
2. Un professionnel de la santé visé par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines
professions de santé est en particulier chargé de fournir individuellement au donneur et de recueillir auprès de lui les
informations nécessaires pour établir son admissibilité à donner du sang. En conséquence, ledit professionnel décide de
l’admissibilité du don.
Elles donnent leur avis au Conseil soit d’office, soit à la demande de celui-ci.
Les dispositions de la loi du 17 novembre 1958 concernant l'autopsie, le moulage, ainsi que l'utilisation de cadavres humains dans un intérêt scienti-
fique ou thérapeutique, qui ont trait au prélèvement de substances d'origine humaine, sont abrogées.
Le taux de l’amende indiqué est celui résultant de l’application
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre
1975, p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
3 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
DÉCÈS
Loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles.
(Mém. A - 55 du 8 septembre 1972, p. 1340; doc. parl. 1453)
Chapitre Ier. - Des sépultures
L’incinération d’une personne décédée dans le Grand-Duché peut avoir lieu après autorisation de l’officier de l’état civil du
lieu du décès sur le vu d’un acte exprimant la volonté du défunt d’être incinéré ou, à défaut, sur la demande du membre de la
famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. L’autorisation de l’officier de l’état civil vaudra
permis d’inhumation des cendres dans la même commune.
Les contestations relatives aux conditions visées à l’alinéa qui précède sont portées devant le juge des référés du lieu du
décès.
En cas de décès à l’étranger, le juge des référés compétent pour connaître de ces contestations est celui du lieu du créma-
toire.
Seront punis d’une amende de «251 à 2.000 euros»1 ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections,
aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestra ou à la saisie par les agents chargés de veiller à l’exécution des
dispositions prises en vertu de la présente loi.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction sanctionné: par le premier alinéa
du présent article, les tribunaux pourront élever l’amende jusqu’à «4.000 euros»1 et prononcer une peine d’emprisonnement de
8 jours à 1 an.
Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre
1975, p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro. (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
DENRÉES ALIMENTAIRES
Tout professionnel doit veiller à la protection contre toute indiscrétion du dossier, ainsi que de tout document de source
extérieure, concernant la personne prise en charge, qu’il peut contenir. Lorsque le professionnel de santé l’estime utile, ou
lorsque la personne prise en charge lui en fait la demande, il doit remettre à celle-ci les éléments objectifs des documents le
concernant.
Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat
A. L'article 22 est modifié comme suit
A la section II
au numéro 4° est ajoutée la mention
«l’audiométriste de la santé»;
au numéro 8° est ajoutée la mention
«l'éducateur sanitaire de la santé (grade 8)»;
au numéro 9° est ajoutée la mention
«l'orthoptiste de la santé»;
au numéro 10° est ajoutée la mention
«expert en sciences hospitalières»;
au numéro 11° est ajoutée la mention
«ingénieur nucléaire»;
au numéro 12° sont ajoutées les mentions
«médecin chef de service de la santé (grade 15)» et «médecin-dentiste de la santé (grade 15)»;
au numéro 19° est ajoutée la mention
«le médecin chef de division de la santé»;
A la section IV au numéro 9° est ajoutée la mention: «l'orthoptiste de la santé»;
B. A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique I Administration générale est modifiée et complétée comme suit
a)
au grade 4 est ajoutée la mention
«Santé - °audiométriste»,
b)
au grade 8 est ajoutée la mention
«Santé - °éducateur sanitaire»,
c)
au grade 10 est ajoutée la mention
«Santé - °orthoptiste»,
d)
au grade 12 est ajoutée la mention
«Santé -°expert en sciences hospitalières»,
e)
au grade 14 est supprimée la mention
«Santé publique - médecin-inspecteur adjoint»,
f)
au grade 14 est ajoutée la mention
«Santé - °ingénieur nucléaire»,
g)
au grade 15 sont ajoutées les mentions
«Santé - °médecin chef de service»,
«Santé - °médecin-dentiste»,
h)
au grade 16 sont ajoutées les mentions
«Santé - °médecin chef de division»,
«Santé - °expert en radioprotection chef de division»,
«Santé - °ingénieur nucléaire chef de division»,
«Santé - °pharmacien-inspecteur chef de division»,
i)
au grade 17 est ajoutée la mention
«Santé - directeur adjoint».
ADMINISTRATIONS ET SERVICES - DIRECTION DE LA SANTÉ
C. A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique IV Enseignement est modifiée et complétée comme suit
au grade E 5 est ajoutée la mention
«Santé - professeur d'enseignement logopédique».
D. A l'annexe D. - Détermination, la rubrique 1 Administration générale est modifiée et complétée comme suit
a)
A la carrière inférieure de l'administration,
- grade 3 de computation de la bonification d'ancienneté,
au grade 4 est ajoutée la mention «audiométriste».
b)
A la carrière moyenne de l'administration,
- grade 7 de computation de la bonification d'ancienneté,
au grade 8 est ajoutée la mention «éducateur sanitaire»,
- grade 10 de computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée la mention: «orthoptist»,
c)
A la carrière supérieure de l'administration,
- grade 12 de computation de la bonification d'ancienneté,
au grade 12 est ajoutée la mention
«expert en sciences hospitalières»
au grade 14 est ajoutée la mention
«ingénieur nucléaire»
au grade 16 sont ajoutées les mentions
«expert en radioprotection chef de division»,
«ingénieur nucléaire chef de division»,
«pharmacien-inspecteur chef de division»,
- grade 14 de computation de la bonification d'ancienneté, au grade 14 est supprimée la mention: «médecin-ins-
pecteur adjoint», au grade 15 sont ajoutées les mentions: «médecin chef de service de la santé» et «médecin-
dentiste de la santé», au grade 16 est ajoutée la mention: «médecin chef de division de la santé»,
au grade 17 est ajoutée la mention
«directeur adjoint de la santé».
Dispositions additionnelles
Les médecins vétérinaires ne peuvent pratiquer leur profession comme un commerce ou privilégier uniquement leur propre
intérêt au détriment de leurs clients ou des animaux qu’ils traitent.
Dispositions modificatives
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux
implantables actifs
1. A l’article 1er paragraphe 2, les deux alinéas suivants sont ajoutés
«h) mise sur le marché: première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d’un dispositif, autre que celui destiné à des
investigations cliniques, en vue de sa distribution et/ou utilisation sur le marché, qu’il s’agisse d’un dispositif neuf ou
remis à neuf;
i) fabricant: la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de
l’étiquetage d’un dispositif en vue de la mise sur le marché en son propre nom, que ces opérations soient effectuées par
cette même personne ou pour son compte par une tierce personne;
Les obligations du présent règlement qui s’imposent aux fabricants s’appliquent également à la personne physique ou
morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits préfabriqués et/ou leur
assigne la destination d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. Cela ne s’applique pas à la
personne qui, sans être fabricant aux termes du premier alinéa, assemble ou adapte conformément à leur destination
des dispositifs déjà mis sur le marché, pour un patient individuel.»
2. A l’article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés
«5. Lors de la procédure d’évaluation de conformité portant sur un dispositif, le fabricant et/ou l’organisme notifié tiennent
compte des résultats disponibles en vertu des opérations d’évaluation et de vérification qui ont eu lieu le cas échéant,
conformément aux dispositions du présent règlement, à un stade intermédiaire de fabrication.
6. Lorsque la procédure d’évaluation de conformité présuppose une intervention d’un organisme notifié, le fabricant, ou
son mandataire établi dans la Communauté, peut s’adresser à un organisme de son choix dans le cadre des tâches pour
lesquelles cet organisme a été notifié.
7. L’organisme notifié peut, lorsque cela est dûment justifié, exiger toute donnée ou information qui est nécessaire pour
établir et maintenir l’attestation de conformité compte tenu de la procédure choisie.
8. Les décisions prises par les organismes notifiés conformément aux annexes II et III ont une validité maximale de cinq
ans et sont reconductibles sur demande introduite au moment convenu dans le contrat signé entre les deux parties par
périodes de cinq ans.
9. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le ministre de la Santé peut, sur demande dûment justifiée, autoriser la mise
sur le marché et la mise en service de dispositifs individuels pour lesquels les procédures visées aux paragraphes 1 et
2 n’ont pas été appliquées et dont l’utilisation est dans l’intérêt de la protection de la santé.»
3. A l’article 14, l’alinéa suivant est ajouté
«Sauf le cas d’urgence le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est entendu avant toute décision de
refus ou de refus partiel.»
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Mission du service national d’information et de médiation santé
(1) Il est créé, sous l’autorité du ministre, un service national d’information et de médiation santé, qui a pour mission
1. la prévention des différends par le biais de la promotion de la communication entre le patient et le prestataire de soins de
santé;
2. l’information sur les droits et obligations du patient, de même que sur les droits et obligations correspondants du presta-
taire de soins de santé;
3. l’information sur le droit d’un prestataire déterminé de prester des services ou sur toute restriction éventuelle à sa
pratique, les normes et orientations en matière de qualité et de sécurité, y compris les dispositions sur la surveillance et
l’évaluation des prestataires de soins de santé, ainsi que des informations indiquant quels prestataires de soins de santé
sont soumis à ces normes et orientations et des informations sur l’accessibilité des centres hospitaliers aux personnes
handicapées.
4. l’émission de recommandations aux prestataires de soins de santé relatives à la mise en œuvre des droits et obligations
du patient et du prestataire de soins de santé, de même que relatives à la gestion des plaintes et différends;
5. l’information sur l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la médiation dans le domaine de la santé;
6. l’information et le conseil du patient au sujet des possibilités en matière de règlement de sa réclamation en l’absence de
solution par la voie de la médiation;
7. la conduite, avec l’accord des parties, d’une mission de médiation dans un différend ayant pour objet la prestation de
soins de santé;
8. la transmission d’informations et, s’il y a lieu, de suggestions au Comité national de coordination de l’assurance qualité
des prestations hospitalières dont question à l’article 23 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospi-
taliers.
Le service peut, en cas de besoin, se déplacer auprès des parties à la médiation ou établir une présence auprès d’un presta-
taire de soins de santé.
(2) Le recours au service national d’information et de médiation santé est gratuit.
(3) L’Etat met à la disposition du service national d’information et de médiation santé les locaux nécessaires à son fonction-
nement. Les frais de fonctionnement du service national d’information et de médiation santé sont à charge du budget de l’Etat.
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
CODE DE LA SANTÉ
(4) Le service national d’information et de médiation santé établit son règlement d’ordre.
(5) Le service national d’information et de médiation santé élabore un rapport annuel qui établit un bilan de son activité et
qu’il remet au ministre. Ce rapport peut également contenir des recommandations et expose les difficultés éventuelles que ledit
service a rencontrées dans l’exercice de ses missions.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit sa publication au Mémorial.
Toutefois les membres du conseil d’administration de l’établissement sont nommés dès la publication de la présente loi au
Mémorial.
Implicitement modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
Durant la phase de transition jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration exerce les compé-
tences limitativement définies à l’alinéa qui suit.
Le conseil d’administration prépare la mise en oeuvre des nouvelles modalités de gestion de l’établissement, sans s’immiscer,
durant la phase de transition, dans la gestion quotidienne de l’hôpital neuropsychiatrique. Il établit le budget de la première
année de fonctionnement de l’établissement et négocie la convention à conclure avec l’Union des caisses de maladie.
Pour permettre au conseil d’administration d’exercer ces attributions, la direction de l’hôpital neuropsychiatrique met à sa
disposition l’infrastructure requise et lui fournit le soutien nécessaire en personnel.
La durée du mandat des membres du conseil d’administration, définie à l’article 4 alinéa 7 de la présente loi, commence à
prendre effet à la date de la nomination prévue à l’alinéa 2 du présent article.
Annexe: (voir Mém. A - 31 du 27 avril 1998, p. 449 et suivantes)
Annexe modifiée par la loi du 29 avril 2005 (Mém. A - 60 du 6 mai 2005, p. 914; doc. parl. 5387)
Loi du 10 décembre 2009
a) relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux,
b) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police et
c) modifiant l’article 73 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
(Mém. A - 263 du 31 décembre 2009, p. 5490; doc. parl. 5856)
Voir chapitre: Incapables majeurs (troubles mentaux) - Dispositions générales
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
CENTRE HOSPITALIER DU NORD
Loi du 20 avril 2009 portant création de l’établissement public «Centre Hospitalier du Nord».
(Mém. A - 84 du 28 avril 2009, p. 1000; doc. parl. 5927)
I. Les employés et ouvriers de l’Etat actuellement engagés par le ministre de la santé pour les besoins de l’établissement
thermal de Mondorf-Etat, sont repris par le centre thermal et de santé.
Ils conservent le régime juridique et les emplois et fonctions fixés par leur contrat de travail originaire, qu’ils sont appelés à
accomplir dans tous les services du centre pour autant que les besoins du service l’exigent.
II. Ils peuvent bénéficier d’un changement d’administration dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi modifiée
du 27 mars 1986 selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration.
Ils peuvent être changés d’office d’administration par le Gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de la santé,
soit du conseil d’administration du centre.
Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et de celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant
le régime des employés de l’Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou
règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au Gouvernement en conseil ou à un membre du Gouvernement, sont
prises par le directeur du centre.
III. Le centre thermal et de santé rembourse au Trésor les salaires et traitements des employés et ouvriers repris.
La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l’Institut d’hygiène et de santé publique et changeant sa
dénomination en Laboratoire national de santé est abrogée.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTÉ
(1) Les bénéficiaires des subventions régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant
l’expiration d’un délai de 5 ans pour les investissements mobiliers et d’un délai de 20 ans pour les investissements immobiliers,
à partir de leur octroi, ils
1. aliènent à titre onéreux, cèdent ou échangent les biens mobiliers ou immobiliers en vue desquels les subventions ont été
consenties, ou
2. modifient l’affectation originaire des biens mobiliers ou immobiliers.
La perte des avantages est calculée au prorata du temps restant à courir jusqu’à la fin des délais respectifs prévus à l’alinéa 1er.
(2) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, les subventions financières restent acquises si les biens
mobiliers ou immobiliers continuent d’être affectés à une utilisation poursuivant un objectif de santé publique ou un objectif de
service public.
(3) L’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier qui souhaite aliéner à titre onéreux, céder, échanger ou modifier
un bien mobilier ou immobilier qui a fait l’objet d’un subventionnement au titre de la présente loi, doit en informer le ministre par
lettre recommandée au plus tard trois mois avant l’opération envisagée.
(Loi du 29 juillet 2023)
« Art. 20bis.
L’État participe à raison de 80 pour cent aux frais de location des infrastructures mobilières et immobilières qui ont trait aux
équipements, appareils ou projets visés aux articles 4, paragraphe 1er, alinéa 4, et 15, à condition qu’ils sont autorisés par le
ministre et qu’une subvention en vertu de l’article 17 n’est pas demandée. La participation financière de l’État est à charge du
budget de l’État sur base d’un décompte annuel de la Caisse nationale de santé à établir sur les montants payés aux établisse-
ments hospitaliers sur base de l’article 78, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. »
Le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente des
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifié comme suit
1. A l’article 2, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes
«Nul ne peut détenir, délivrer ou acquérir, à titre onéreux ou gratuit, les substances ou préparations visées à l’article
précédent, s’il n’a obtenu l’autorisation préalable du Ministre de la Santé, excepté les catégories de personnes et établis-
sements suivants
1.
Les pharmaciens tenant officine ouverte au public,
2.
Les hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés visées par la loi du 28 août 1998 sur les établissements
hospitaliers et disposant d’une pharmacie hospitalière.
3.
Les médecins et médecins-vétérinaires autorisés à détenir des médicaments dans la limite d’une provision pour les
soins urgents en vertu de l’article 9 ci-après.
A l’exception des personnes visées à l’alinéa 1er sous 1), nul ne peut vendre ou offrir en vente les substances ou
préparations visées à l’article 1er, s’il n’en a pas reçu l’autorisation préalable du Ministre de la Santé.»
2. L’article 11 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 11.
(1) Les hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés visés à l’article 1er sous a) et b) de la loi du 28 août 1998 sur les
établissements hospitaliers qui disposent d’un dépôt de médicaments, peuvent, sur demande écrite adressée au ministre
de la Santé, être autorisés à détenir les substances et préparations visés à l’article 1er du présent règlement.
L’acquisition de ces substances et préparations se fait à l’aide d’une ordonnance médicale hospitalière collective, extraite
d’un carnet à souches, datée et signée par un médecin attaché à l’établissement. L’exécution des ordonnances ne peut
être faite que par le pharmacien responsable du dépôt de médicaments.
(2) Dans les établissements hospitaliers où il existe une pharmacie hospitalière, l’acquisition des substances et préparations
visées à l’article 1er du présent règlement se fait par le pharmacien-gérant auprès des grossistes établis au Luxembourg,
au moyen de bons de commande spéciaux dont le modèle est établi par le ministre de la Santé.
(3) Ces substances et préparations doivent être conservées dans une armoire à part, avec système de fermeture de sécurité
spéciale, et réservée uniquement à cet effet. Elles ne peuvent être administrées qu’aux patients de l’établissement, sur
prescription individuelle, au moyen d’une fiche de dispensation spéciale devant comporter au moins les indications
suivantes: nom du patient, date de la dispensation, nom et signature du médecin prescripteur, nom et signature de la
personne ayant administré le médicament. Le modèle de cette fiche sera établi par le ministre de la Santé.
Le pharmacien responsable du dépôt de médicaments, respectivement le pharmacien-gérant de la pharmacie hospitalière
doit tenir le registre des entrées et sorties prévues à l’article 5 du présent règlement.»
(1) Dans les 48 heures de l’audition ou, le cas échéant, de l’accomplissement de la mesure supplémentaire, le juge rend une
ordonnance prononçant soit l’élargissement de la personne admise, soit son placement.
(2) L’ordonnance prise en vertu de l’alinéa qui précède n’est pas susceptible de recours, sans préjudice du pourvoi offert à
la personne placée à l’article 30 ci-après. L’ordonnance informe la personne placée des droits dont elle jouit en vertu du prédit
article. Si la personne placée n’est pas en mesure de saisir la portée de cette information, celle-ci lui est fournie par son médecin
traitant dès qu’elle est en mesure d’en comprendre la signification.
Pénalités.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements à prendre en son exécution sont punies d’un emprison-
nement de huit jours à six mois et d’une amende de «deux cent cinquante et un à dix mille euros»1 ou d’une de ces peines
seulement. Les dispositions du live 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »2 »3
sont applicables à ces infractions.
Chapitre V. Dispositions abrogatoires et transitoires
(1) Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité
1. l’avertissement;
2. la réprimande;
3. l’amende d’ordre de «125 à 2.500 euros»1;
4. la subordination de l’exercice de la profession à des conditions déterminées;
5. la suspension du droit d’exercer la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans;
6. l’interdiction à vie d’exercer la profession.
Les sanctions des catégories 5 et 6 ci-dessus comportent la privation, respectivement temporaire ou perpétuelle, du droit de
vote et d’éligibilité pour le Collège médical.
(2) La peine de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession peut être assortie du sursis pour tout ou partie de
sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait se situant
dans les cinq ans du fait qui a donné lieu à la première peine.
(3) Le conseil de discipline peut ordonner la publication de sa décision dans la presse professionnelle et/ou dans un ou
plusieurs journaux ou périodiques, ainsi que l’affichage aux lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné.
(4) Les frais provoqués par la poursuite disciplinaire seront mis à charge du condamné; en cas d’acquittement de la personne
poursuivie ou de classement de l’affaire ils seront supportés par l’Etat.
(5) Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du ressort de
la personne condamnée. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.
1. Les dispositions du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments et
celles du présent règlement sont applicables aux médicaments vétérinaires immunologiques.
2. Au sens du présent article on entend par médicament vétérinaire immunologique un médicament vétérinaire administré
aux animaux en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l’état d’immunité.
3. Par dérogation au paragraphe 1er les dispositions y citées ne s’appliquent pas aux médicaments vétérinaires immunolo-
giques inactivés fabriqués à partir d’organismes pathogènes et antigènes obtenus à partir d’un animal ou d’animaux d’un
même élevage et utilisés pour le traitement de cet animal ou de cet élevage dans la même localité.
MÉDICAMENTS
4. La description quantitative d’un médicament vétérinaire immunologique doit être exprimée en masse, en unités interna-
tionales, en unités d’activité biologique, en nombre de germes ou, si possible, en contenu protéique spécifique et ce en
fonction du produit considéré.
5. En ce qui concerne les médicaments vétérinaires immunologiques, l’expression «composition qualitative et quantitative
des composants» inclut également la description relative à l’activité biologique ou au contenu protéique, et l’expression
«composition qualitative et quantitative» désigne la composition du produit exprimée en termes d’activité biologique ou
de contenu protéique.
6. Les procédés de fabrication utilisés dans la fabrication de médicaments vétérinaires immunologiques doivent être
totalement validés et permettre d’assurer de façon continue la conformité des lots.
7. Le responsable de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires immunologiques doit s’assurer que des échan-
tillons représentatifs de chaque lot des produits finis sont gardés en stock, en quantité suffisante, au moins jusqu’à leur
date limite d’utilisation, et il doit les fournir rapidement, sur demande, aux autorités compétentes.
Réclamations, rappel de produits et levée d’insu d’urgence
(1) Dans le cas de médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, le fabricant met en oeuvre un système
d’enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu’un système efficace pour rappeler rapidement et à tout moment les
médicaments présents dans le circuit de distribution. Toute réclamation concernant un défaut est enregistrée et étudiée par le
fabricant. Le fabricant informe la Direction de la Santé de tout défaut qui pourrait être à l’origine d’un rappel de médicament ou
d’une restriction anormale de l’offre et, dans toute la mesure du possible, il indique les pays de destination.
Tout rappel par le fabricant est à notifier à la Direction de la Santé, en indiquant les raisons du rappel si ces raisons
concernent l’efficacité du médicament ou la protection de la santé publique. La Direction de la Santé en informe l’agence
européenne pour l’évaluation des médicaments, ainsi que l’Organisation mondiale de la santé, s’il y a lieu.
(2) Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant, en collaboration avec le promoteur, met en oeuvre un système
d’enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu’un système efficace pour rappeler rapidement et à tout moment des
médicaments expérimentaux qui sont déjà entrés dans le circuit de distribution. Le fabricant enregistre et examine toute récla-
mation concernant un défaut et informe l’autorité compétente de tout défaut qui pourrait être à l’origine d’un rappel de médicament
ou d’une restriction anormale de l’offre.
Pour les médicaments expérimentaux, il relève tous les sites d’essais et, dans toute la mesure du possible, il indique les pays
de destination.
Dans le cas d’un médicament expérimental pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée, le fabricant du
médicament expérimental, en collaboration avec le promoteur, informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de tout
défaut qui pourrait avoir trait au médicament autorisé.
(3) Le promoteur met en oeuvre une procédure d’urgence d’identification rapide des produits mis en insu lorsque cela est
nécessaire pour un rappel rapide visé au paragraphe 2. Le promoteur veille à ce que la procédure ne révèle l’identité du produit
mis en insu qu’en cas de stricte nécessité.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe: (voir Mém. A - 11 du 12 février 2007, p. 351 et suivantes)
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant le tarif des préparations galéniques
et les honoraires des pharmaciens,
(Mém. A - 300 du 31 décembre 2012, p. 4730)
modifié par
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2017 (Mém. A - 114 du 30 janvier 2017)
Règlement grand-ducal du 16 mai 2019 (Mém. A - 343 du 21 mai 2019)
Règlement grand-ducal du 1er septembre 2021 (Mém. A - 656 du 1er septembre 2021)
Règlement grand-ducal du 19 avril 2023 (Mém. A - 214 du 26 avril 2023).
Version consolidée applicable au 1 er mai 2023
Aéroports et ports
1. Les Etats Parties désignent les aéroports et les ports qui doivent acquérir et maintenir les capacités prévues à l’annexe
1.
2. Les Etats Parties veillent à ce que les certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire et les certificats de contrôle
sanitaire de navire soient délivrés conformément aux prescriptions de l’article 39 et au modèle figurant à l’annexe 3.
3. Chaque Etat Partie communique à l’OMS la liste des ports habilités à proposer
a) la délivrance des certificats de contrôle sanitaire de navire et la fourniture des services visés aux annexes 1 et 3; ou
b) uniquement la délivrance des certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire; et
c) la prolongation du certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire pour une période d’un mois jusqu’à l’arrivée du
navire dans le port auquel le certificat pourra être remis.
Chaque Etat Partie informe l’OMS de tout changement de statut des ports figurant sur la liste. L’OMS publie les informations
reçues en application du présent paragraphe.
4. L’OMS peut, à la demande de l’Etat Partie concerné, faire le nécessaire pour certifier, à l’issue d’une enquête appropriée,
qu’un aéroport ou un port situé sur le territoire de cet Etat Partie remplit les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 3 du
présent article. L’OMS peut revoir périodiquement ces certifications, en consultation avec l’Etat Partie.
5. L’OMS, en collaboration avec les organisations intergouvernementales et les organismes internationaux compétents,
élabore et publie les principes directeurs pour la certification des aéroports et des ports visés au présent article. L’OMS publie
également une liste des aéroports et des ports certifiés.
Disséminations ultérieures
Toute répétition d’une dissémination du même OGM ou d’une combinaison d’OGM ayant déjà fait l’objet d’une autorisation
est soumise à nouvelle autorisation ministérielle. Toutefois le demandeur peut se référer aux données fournies dans les
demandes précédentes, qu’il doit cependant compléter par les résultats relatifs aux disséminations antérieurement autorisées
et effectuées entre-temps. Le ministre fait connaître sa décision au demandeur dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter
de la réception de la demande jugée complète.
Le placement du pharmacien sous un des régimes de protection prévus au titre onze du livre ler du code civil peut entraîner
l’interdiction de l’exercice de la profession. Elle est prononcée, le cas échéant, par le juge des tutelles saisi de la procédure de
la mise sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle.
Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSION DE PHARMACIEN
Chapitre 3. - Dispositions transitoires et additionnelles.
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 21.
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union
européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»
Les fonctionnaires de l’Etat de la carrière de l’expert en sciences hospitalières de la direction de la Santé, détachés à l’Ecole
de l’Etat pour Paramédicaux à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés aux fonctions de la carrière de l’expert en
sciences hospitalières auprès du lycée technique, avec le droit de porter le titre d’expert en sciences hospitalières-enseignant
ainsi que celui de conserver leurs traitement et carrière actuels.
Au plus tard dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ces fonctionnaires peuvent choisir
d’être nommés aux fonctions de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique. Toutefois, cette nomination
ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l’une des conditions suivantes
a) avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme ensei-
gnant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992
sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
b) avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont
le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 11 août 2006
relative à la lutte antitabac».
TABAGISME
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 fixant les caractéristiques techniques des systèmes d’extraction
ou d’épuration des pièces séparées dans les établissements de restauration et
les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries.
(Mém. A - 22 du 1er mars 2007, p. 518)
Recherche, surveillance et échange d’informations
1. Les Parties s’engagent à développer et à promouvoir la recherche nationale et à coordonner des programmes de recherche
aux niveaux régional et international dans le domaine de la lutte antitabac.
A cette fin, chaque Partie s’efforce
a) d’entreprendre, directement ou par l’intermédiaire des organisations intergouvernementales internationales et régio-
nales et autres organismes compétents, des activités de recherche et d’évaluation scientifique, et d’y coopérer, en
encourageant la recherche sur les déterminants et les conséquences de la consommation de tabac et de l’exposition à
la fumée du tabac, ainsi que la recherche de cultures de substitution; et
b) de promouvoir et de renforcer, avec l’appui des organisations intergouvernementales internationales et régionales et
autres organismes compétents, la formation et le soutien de tous ceux qui participent à des activités de lutte antitabac,
y compris la recherche, la mise en œuvre et l’évaluation.
2. Les Parties mettent en place, selon le cas, des programmes de surveillance nationale, régionale et mondiale de l’ampleur,
des tendances, des déterminants et des conséquences de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac. A
cette fin, les Parties intègrent les programmes de surveillance du tabagisme aux programmes de surveillance de la santé aux
niveaux national, régional et mondial afin que les données soient comparables et puissent être analysées aux niveaux régional
et international, le cas échéant.
3. Les Parties reconnaissent l’importance de l’aide financière et technique des organisations intergouvernementales interna-
tionales et régionales et autres organismes. Chaque Partie s’efforce
a) de mettre en place progressivement un système national de surveillance épidémiologique de la consommation de tabac
et des indicateurs sociaux, économiques et sanitaires y relatifs;
b) de coopérer avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et autres organismes compé-
tents, y compris les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, à la surveillance régionale et mondiale du
tabac et à l’échange d’informations sur les indicateurs visés au paragraphe 3.a) du présent article; et
c) de coopérer avec l’Organisation mondiale de la Santé à l’élaboration de lignes directrices ou de procédures générales
pour recueillir, analyser et diffuser les données de surveillance en rapport avec le tabac.
4. Les Parties, sous réserve de leur législation nationale, encouragent et facilitent l’échange d’informations scientifiques,
techniques, socio-économiques, commerciales et juridiques du domaine public, ainsi que d’informations concernant les
pratiques de l’industrie du tabac et la culture du tabac en rapport avec la Convention, en tenant compte des besoins spéciaux
TABAGISME
des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition et en prenant des mesures à cet égard. Chaque
Partie s’efforce
a) d’établir progressivement et de maintenir une base de données actualisée concernant les lois et règlements sur la lutte
antitabac et, le cas échéant, un ensemble d’informations sur leur application, ainsi que sur la jurisprudence pertinente,
et de coopérer à la mise sur pied de programmes de lutte antitabac aux niveaux régional et mondial;
b) d’établir progressivement et de maintenir une base de données actualisée concernant les programmes de surveillance
nationaux, conformément au paragraphe 3 a) du présent article; et
c) de coopérer avec les organisations internationales compétentes pour mettre en place progressivement et maintenir un
système mondial chargé de recueillir et de diffuser régulièrement des informations sur la production de tabac, la fabri-
cation de produits du tabac et les activités de l’industrie du tabac qui ont un impact sur la Convention ou sur les activités
nationales de lutte antitabac.
5. Les Parties devront coopérer, au sein des organisations intergouvernementales internationales et régionales et des insti-
tutions financières et de développement dont ils sont membres, pour promouvoir et encourager la fourniture de ressources
techniques et financières au Secrétariat afin d’aider les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition
à s’acquitter de leurs obligations en matière de recherche, de surveillance et d’échange d’informations.
– Réception de tissus et de cellules
(1) Les tests auxquels doivent être soumis tous les dons de tissus et cellules humains, y compris les examens de laboratoire
requis pour les donneurs ainsi que la sélection, l’acceptation et l’obtention doivent se faire dans le respect des exigences dont
question à l’article 26 ci-après.
(2) Les établissements de tissus vérifient et consignent le fait que le conditionnement des tissus et cellules humains reçus
est conforme aux exigences fixées visées à l’article 26 sous (1) f) ci-après.
(3) L’acceptation ou le rejet des tissus ou cellules reçus est étayée par des documents.
(4) Les établissements de tissus veillent à ce que les tissus et cellules humains soient toujours identifiés correctement. Un
code d’identification est attribué à chaque livraison ou lot de tissus ou cellules conformément à l’article 4 ci-dessus.
(5) Les tissus et cellules humains sont maintenus en quarantaine jusqu’à ce que les exigences en matière d’examen et
d’information du donneur soient satisfaites conformément à l’article 15 ci-dessus.
Le Conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la présente loi pour
1. violation des prescriptions légales, réglementaires et déontologiques concernant l’exercice de la profession;
2. fautes et négligences professionnelles graves;
3. faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelles;
le tout sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l’Etat
et celui des fonctionnaires communaux pouvant naître des mêmes faits.
L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les faits ci-dessus visés se sont produits.
Statistiques à fournir à l’Organe
1. Les Parties adresseront à l’Organe ,pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu’il prescrira, des
statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l’Organe
a) Production ou fabrication de stupéfiants;
b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d’autre stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées
par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants;
c) Consommation de stupéfiants;
d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot;
e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; et
f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l’année à laquelle les statistiques se rapportent.
2, a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l’alinéa d, seront établies annuel-
lement et seront fournies à l’Organe au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle à laquelle elles se rapportent;
b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l’alinéa d du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront
fournies à l’Organe dans le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent.
3. Outre les renseignements visés au paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent adresser à l’Organe, dans toute
la mesure du possible, pour chacun de leurs territoires, les renseignements concernant les superficies (en hectares) cultivées
en vue de la production de l’opium.
4. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément
des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu’aux
quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.
Mesures contre l’abus des substances psychotropes
1. Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de prévenir l’abus des substances psychotropes et assurer le
prompt dépistage ainsi que le traitement, l’éducation, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes
intéressées; elles coordonneront leurs efforts à cette fin.
TOXICOMANIE
2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d’un personnel pour assurer le traitement, la postcure, la
réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de substances psychotropes.
3. Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur profession à acquérir la connaissance des
problèmes posés par l’abus des substances psychotropes et par sa prévention, et elles développeront aussi cette
connaissance parmi le grand public s’il y a lieu de craindre que l’abus de ces substances ne se répande très largement.
Renseignements devant être tournis par les Parties
1. Les Parties fournissent à la Commission, par l’entremise du Secrétaire général, des renseignements sur l’application de
la présente Convention sur leur territoire, et en particulier
a) Le texte des lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention;
b) Des détails sur les affaires de trafic illicite relevant de leur compétence qu’elles jugent importantes parce que ces affaires
révèlent de nouvelles tendances, en indiquant les quantités dont il s’agit, les sources dont proviennent les substances ou
les méthodes utilisées par les personnes qui se livrent au trafic illicite,
2. Les Parties fournissent ces renseignements de la manière et aux dates que fixe la Commission.
Contrôle des dons
1. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de contrôler à l’aide des tests énumérés à l’annexe IV les dons de sang,
de composants sanguins et de plasma, y compris les dons de sang autologues, par prélèvement préalable.
2. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de respecter les mêmes dispositions lorsque le sang ou les compo-
sants sanguins sont importés de pays tiers.
Elles désignent les membres du Conseil d’après les modalités fixées à l’article 25.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Chapitre II: Du Conseil supérieur
Section 4: De la composition du Conseil
L’autorisation prévue à l’article qui précède sera accordée après production des pièces suivantes
1. un certificat médical duquel il résulte qu’il n’existe ni signes ni indices de mort violente; ce certificat sera délivré par le
médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités
publiques;
2. l’accord du procureur d’Etat du lieu du décès, en cas de mort violente ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte.
Cet accord peut être subordonné à une autopsie préalable.
Sauf en cas de contestation, l’autorisation devra être accordée ou refusée dans les vingt-quatre heures qui suivront la
demande et le dépôt des pièces annexées.
En cas de décès à l’étranger, l’autorisation d’incinération devra être délivrée, soit par l’officier de l’état civil du lieu du décès,
soit par celui du siège du crématoire.
Le médecin-inspecteur surveillera l’exécution des prescriptions concernant les inhumations et les cimetières. Il signalera à l’autorité les cimetières qui
ne satisfont par aux conditions hygiéniques.
Il donnera son avis sur l’établissement de nouveaux cimetières et les règlements qui les concernent
(Mém. 59 du 4 septembre 1902, p. 825).
DÉCÈS
Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de décès,
(Mém. A - 43 du 27 juillet 1963, p. 709)
modifié par
Règlement grand-ducal du 18 avril 2013 (Mém. A - 79 du 29 avril 2013, p. 954)
Règlement grand-ducal du 20 mai 2020 (Mém. A - 456 du 28 mai 2020)
Règlement grand-ducal du 6 mai 2022 (Mém. A - 235 du 18 mai 2022).
Version consolidée applicable au 22 mai 2022
(Règl. g.-d. du 20 mai 2020)
«Art. 1er.
La déclaration des causes de tout décès, de tout décès néonatal et de toute mortinaissance, survenus sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg est obligatoire.»
Les cours et tribunaux pourront ordonner que les arrêts ou jugements seront affichés, en entier ou par extraits, aux endroits
et pendant le temps qu’ils détermineront et insérés dans les journaux qu’ils indiqueront ou publiés de toute autre façon, le tout
aux frais des condamnés.
Si le professionnel de santé se sert de ses observations et expériences pour des publications et travaux de recherche, il doit
faire en sorte que l’identification des personnes prises en charge soit impossible, sauf accord écrit préalable.
(Règl. g.-d. du 31 octobre 2018)
«Art. 21.
En règle générale, la diffusion dans le cadre de l’exercice professionnel des informations concernant la personne prise en
charge est légitime si elle est dans l’intérêt de cette personne, sauf opposition de celle-ci. Ainsi, le professionnel de santé
assure rapidement la transmission des informations à ceux qui le relaient dans la prise en charge d’une personne. Il veille à la
protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes
non-autorisées puissent y avoir accès.»
Chapitre III. Devoirs des professionnels de santé entre eux
(Règl. g.-d. du 31 octobre 2018)
«Art. 22.
Est autorisée toute collaboration entre professionnels de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoire
d’analyses médicales, d’établissements de fabrication ou de vente de remèdes, d’appareils, de matériel ou de produits néces-
saires à l’exercice d’une profession de santé, ainsi qu’entre professionnels de santé et responsables d’établissements de soins,
d’établissements médico-sociaux ou sociaux ou toute autre personne dans la mesure où pareille collaboration est dans l’intérêt
du client, de la promotion des soins et de la santé et ne détourne pas le professionnel de santé de sa mission.
Est interdit tout compérage entre les personnes citées à l’alinéa précédent par lequel le professionnel de santé s’écarterait
de sa mission essentielle de fournir des soins de qualité et des conseils de santé.
Sont ainsi interdit, d’une part tout partage d’honoraires entres les personnes citées à l’alinéa précédent hormis le cas des
associations ou la mise en commun des honoraires est autorisée et d’autres part toutes connivences expresses ou tacites
ayant cours entre une ou plusieurs personnes citées à l’alinéa précédent, moyennant ou non une contrepartie financière d’ont
l’effet est de contourner la mission essentielle de fournir des soins de qualités et des conseils de santés.»
Les conventions/contrats entre pharmaciens sont conclus de bonne foi. Le non-respect des obligations qui en découlent
constitue une atteinte au devoir de confraternité.
Les pharmaciens ayant un différend d’ordre professionnel doivent tenter de le résoudre à l’amiable. A défaut, ils recourent à
la médiation du président ou d’un autre membre du Collège médical.
(1) Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Elle ne peut être ordonnée
que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le
deuxième par le directeur de la Santé et le troisième par les deux premiers. En cas de désaccord entre ces derniers, la
désignation du troisième expert est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d’arrondissement. Il en est de
même en cas de carence de l’intéressé ou de sa famille pour la désignation du premier expert.
Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Conseil supérieur de certaines professions de santé.
L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation
des trois experts.
(2) S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un professionnel de la santé risque
d’exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Conseil supérieur
de certaines professions de santé et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet
immédiat le droit d’exercer ou le soumettre à certaines restrictions. La décision de suspension doit être motivée et ne peut
dépasser trois mois. Avant l’expiration de ce délai le ministre, sur base d’un rapport d’expertise tel que prévu au paragraphe qui
précède, décide soit de restaurer l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de prolonger la mesure de suspension, soit de
prononcer le retrait de l’autorisation d’exercer.
(3) La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la
reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence
du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.
(4) Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en cas
de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas, les frais d’expertise sont à charge de l’Etat.»
et Art. 22. (. . .) (abrogé par la loi du 24 novembre 2015)
Dispositions transitoires
Saisine du service national d’information et de médiation santé dans le cadre de sa mission de prévention,
d’information et de conseil
(1) Dans le cadre de sa mission de prévention, d’information et de conseil, le service national d’information et de médiation
santé peut être saisi par
le patient, ou la personne qui le représente dans l’exercice des droits du patient conformément aux articles 12 à 14 de la
présente loi;
après le décès du patient, par l’une des personnes disposant conformément à l’article 19 de la présente loi d’un droit
d’accès au dossier et aux données relatives à la santé du défunt;
tout prestataire de soins de santé dans le cadre d’un différend ayant pour objet la prestation de soins de santé.
Le patient peut se faire assister dans ses démarches par un accompagnateur conformément aux dispositions de l’article 7.
La saisine du service national d’information et de médiation santé peut se faire par écrit ou moyennant une déclaration orale
faite dans une des langues prévue à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(2) Sur mandat écrit du patient ou de la personne qui le représente, le service national d’information et de médiation santé
est en droit d’obtenir communication de tous les éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier dont il a été saisi,
notamment les éléments médicaux, soignants ou administratifs du dossier patient. Il peut prendre tous renseignements utiles
auprès des organismes de sécurité sociale ou d’autres administrations.
La commission établit tous les ans, à l’époque déterminée par le ministre de la santé publique, le budget des recettes et des
dépenses de l’établissement pour l’année suivante.
Le Gouvernement soumet annuellement à la Chambre des Députés un rapport global sur les activités du centre.
La référence à la présente loi peut être faite sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 7 août 2012
portant création de l’établissement public «Laboratoire national de santé»».
(1) Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux ci-après dénommé le « commissaire » est nommé par le ministre.
Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit remplir les conditions pour l’admission à l’examen-concours
d’admission au stage du groupe de traitement A1.
(2) Les missions du commissaire consistent à
1. exercer un droit d’information et de contrôle sur l’activité des établissements hospitaliers ainsi que sur leur gestion
technique, administrative et financière ;
2. contrôler le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ;
3. contrôler l’affectation des subventions publiques versées au titre de l’article 15 ;
4. faire toute proposition en relation avec une meilleure utilisation des ressources ;
5. faciliter les projets d’intérêt commun ou de mutualisation des établissements hospitaliers.
Pour l’exécution de sa mission le commissaire peut requérir l’assistance des services d’un établissement hospitalier. Il a le
droit, aussi souvent qu’il le juge utile, de demander rapport aux organes de direction et de gestion des établissements hospita-
liers ainsi que de prendre connaissance, même sans se déplacer, des livres, comptes et autres documents des établissements
hospitaliers.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(3) Le commissaire « ou son délégué »1 assiste avec voix consultative aux assemblées générales et aux réunions des
organismes gestionnaires de tous les établissements hospitaliers. Les avis de convocation contenant l’ordre du jour de ces
assemblées et réunions lui sont adressés en même temps qu’aux membres des organes statutaires. Il obtient tous les documents
et renseignements fournis à ces membres. Il doit être entendu en ses observations à chaque fois qu’il le demande.
Le commissaire suspend l’exécution des décisions d’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, lorsqu’il
estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec l’État. Il fait acter son veto. Si,
dans le mois de la suspension, l’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier visé n’a pas été informé des suites que
le ministre a réservées à ce veto, la suspension est présumée levée et la décision peut être mise à exécution.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Règlement grand-ducal du 12 juin 2004 fixant les normes pour un service d’imagerie médicale
travaillant avec un tomographe à résonance magnétique nucléaire.
(Mém. A - 98 du 28 juin 2004, p. 1601)
L’ordonnance est communiquée sans délai par tout moyen utile à la personne concernée et à son médecin traitant. Ce
dernier s’assure de la remise effective de l’ordonnance à la personne concernée, lui en explique la teneur et lui fait signer un
récépissé qui sera renvoyé au greffe. Si au moment de la remise de l’ordonnance la personne concernée n’est pas en mesure
d’en saisir la portée, les diligences dont question ci-avant sont accomplies dès que la personne concernée est en mesure d’en
comprendre la signification. Si l’ordonnance a prononcé le placement, celui-ci devient néanmoins effectif à la date de l’ordon-
nance.
Abrogation.
La loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et
des médicaments préfabriqués est abrogée.
Tous les règlements et arrêtés pris en son exécution, pour autant qu’ils sont compatibles avec la présente loi, restent en
vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé.
Les médicaments vétérinaires contenant des substances actives figurant à l’annexe III du règlement (CEE) No 2377/90 du
26 juin 1990 publié au Journal des Communautés européennes No L 224 du 18 août 1990 ne sont autorisés que pour la période
pour laquelle a été fixée la tolérance provisoire. L’autorisation peut être prolongée en cas de renouvellement de la tolérance
provisoire. Les modifications que subira le règlement CEE précité seront d’application.
Un arrêté pris par le ministre de la Santé énumérera la liste des substances actives dont question ci-dessus. Cet arrêté sera
publié au Mémorial.
(Règl. g.-d. du 7 décembre 2001)
«Art. 21-1.
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 précité relatives à la pharmacovigilance s’appliquent
aux médicaments vétérinaires, avec toutefois les ajouts et spécifications ci-après
1. Sont ajoutées les définitions suivantes
«effet indésirable pour l’être humain»: une réaction nocive et non voulue, se produisant chez un être humain à la suite d’une
exposition à un médicament vétérinaire;
«utilisation hors RCP»: l’usage d’un médicament vétérinaire d’une manière qui n’est pas conforme au résumé des caracté-
ristiques du produit, notamment le mauvais usage ou l’abus grave du médicament.
2. Pour les médicaments vétérinaires le système de pharmacovigilance est également chargé de recueillir des informations
sur leurs effets indésirables sur les êtres humains.
Il prend également en compte toutes les informations disponibles sur l’efficacité insuffisante des médicaments vétérinaires
par rapport à l’efficacité prévue, sur leur utilisation hors RCP, sur les études menées pour déterminer la validité du temps
d’attente et les risques éventuels pour l’environnement.»
(Règl. g.-d. du 20 juin 1996)
«Art. 22.
1. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 et du règlement grand-ducal du 15 décembre
1992 précités s’appliquent aux médicaments homéopathiques vétérinaires, sauf les dérogations et spécifications énoncées aux
articles 23 à 27 ci-après.»
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«2. Par «médicament homéopathique vétérinaire» on entend tout médicament vétérinaire obtenu à partir de substances
appelées «souches homéopathiques» selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne
ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les Etats membres.»
(Règl. g.-d. du 20 juin 1996)
«3. Un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes.
4. Les dispositions des articles 23 à 27 ci-après ne s’appliquent pas aux médicaments vétérinaires immunologiques, qui
restent régis par les dispositions de l’article 20 ci-dessus.
Auto-inspection
Le fabricant procède à des auto-inspections répétées dans le cadre du système d’assurance de la qualité en vue de contrôler
la mise en oeuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de proposer les mesures correctives nécessaires. Il est
tenu un registre de ces inspections et de toute mesure corrective
Le président du Collège médical instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit sur plainte ou dont il se
saisit d’office. Il les défère au conseil de discipline, s’il estime que les faits rentrent dans une des hypothèses visées à l’article
19 ci-dessus.
Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat.
Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du Collège médical.
Ainsi modifié en vertu de la loi 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Postes-frontières
1. Lorsque cela est justifié eu égard à la santé publique, un Etat Partie désigne les postes-frontières qui acquerront les
capacités prévues à l’annexe 1, en prenant en considération
a) le volume et la fréquence des divers types de trafic international aux postes-frontières qui pourraient être désignés par
un Etat Partie, par rapport à d’autres points d’entrée; et
b) les risques pour la santé publique présents dans les zones d’où provient le trafic international, ou qu’il traverse, avant
son arrivée à un poste-frontière particulier.
2. Les Etats Parties ayant des frontières communes devraient envisager
a) de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant la prévention ou la maîtrise de la
transmission internationale de maladies aux postes-frontières conformément à l’article 57; et
b) de désigner conjointement des postes-frontières adjacents pour les capacités décrites à l’annexe 1, conformément au
paragraphe 1 du présent article.
Echange d’informations intracommunautaire
(1) Dans le cadre du système d’échange des informations contenues dans les demandes, mis en place par la Commission
européenne, le ministre envoie à la Commission un résumé de chaque demande reçue dans les trente jours qui suivent sa
réception.
(2) Le ministre informe les autres Etats membres et la Commission des décisions finales prises conformément à l’article 19
paragraphe 2.
Chapitre II. Mise sur le marché
Par dérogation à l’article 6 de la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical le ministre nommera dans les trois mois qui
suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, les membres psychothérapeutes du Collège médical sur proposition de l’asso-
ciation la plus représentative des intérêts des psychothérapeutes.
Le mandat de ces nouveaux membres prendra fin lors du prochain renouvellement partiel du Collège médical conformément
aux dispositions de l’article 6 de la loi du 8 juin 1999 précitée.
Recours.
Toute décision ministérielle d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer est susceptible d’un
recours auprès du «tribunal administratif»1 qui statue (. . .)2 comme juge du fond.
Les articles 19 et 20 s’appliquent pareillement aux fonctionnaires qui bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi soit d’un congé pour travail à mi-temps soit d’un congé sans traitement, s’ils remplissent les conditions prévues par
ces mêmes articles.
Notification et échange d’informations
1. Chaque Partie soumet à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, des rapports périodiques sur la mise
en œuvre de la Convention, qui devront inclure
a) des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou toutes autres mesures prises pour la mise
en œuvre de la Convention;
b) des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles qu’elle a rencontrés dans la mise en œuvre de la
Convention, et sur les mesures prises pour surmonter ces derniers;
c) des informations, le cas échéant, sur l’aide financière et technique fournie ou reçue pour des activités de lutte antitabac;
d) des informations sur la surveillance et la recherche ainsi qu’il est spécifié à l’article 20; et
e) les informations précisées aux articles 6.3, 13.2, 13.3, 13.4 d), 15.5 et 19.2.
2. La fréquence et la forme des rapports présentés par l’ensemble des Parties sont déterminées par la Conférence des
Parties. Chaque Partie établit son rapport initial dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour cette
Partie.
3. La Conférence des Parties, conformément aux articles 22 et 26, examine les dispositions pour aider les pays en dévelop-
pement Parties et les Parties à économie en transition, qui en font la demande, à s’acquitter de leurs obligations aux termes du
présent article.
4. La notification et l’échange d’informations au titre de la Convention sont régis par le droit national relatif à la confidentialité
et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu entre elles, toute information confidentielle qui est échangée.
– Transformation de tissus et cellules
(1) L’établissement de tissus inclut dans ses modes opératoires validés tous les procédés ayant une répercussion sur la
qualité et la sécurité, et veille à ce que ces procédés se déroulent sous contrôle.
L’établissement de tissus vérifie que le matériel utilisé, le milieu de travail et la conception, la validation et les conditions de
contrôle des procédés sont conformes aux exigences fixées en application de la procédure visée à l’article 26 sous (1) h)
ci-après.
(2) Toute modification apportée aux procédés utilisés dans la préparation des tissus et cellules doit également être conforme
aux critères énoncés au paragraphe (1).
(3) Dans ses modes opératoires validés, l’établissement de tissus prévoit des dispositions spéciales concernant la manipu-
lation des tissus et cellules à écarter, afin d’empêcher la contamination d’autres tissus et cellules ainsi que du milieu dans lequel
la transformation est effectuée, ou du personnel.
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois
jours du dépôt, le Ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
L’inculpé ou son défenseur seront avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
(. . .) (abrogé par loi du 7 juillet 1989)
Limitation de la fabrication et de l’importation
1. La quantité totale de chaque stupéfiant qui sera fabriquée et importée par un pays ou territoire quelconque au cours d’une
année donnée ne devra pas être supérieure à la somme des éléments suivants
a) La quantité consommée ,dans la limite de l’évaluation correspondante, à des fins médicales et scientifiques;
TOXICOMANIE
b) La quantité utilisée, dans la limite de l’évaluation correspondante, en vue de la fabrication d’autres stupéfiants, de prépa-
rations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention;
c) La quantité exportée;
d) La quantité versée au stock afin de porter celui-ci au niveau spécifié dans l’évaluation correspondante; et
e) La quantité acquise, dans la limite de l’évaluation correspondante, pour les besoins spéciaux.
2. De la somme des éléments énumérés au paragraphe 1, il sera déduit toute quantité qui aura été saisie et mise sur le
marche licite, ainsi que toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.
3. Si l’Organe constate que la quantité fabriquée et importée au cours d’une année donnée excède la somme des quantités
énumérées au paragraphe 1, compte tenu des déductions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’excédent ainsi constaté
qui subsisterait à la fin de l’année sera déduit, l’année suivante, des quantités qui doivent être fabriquées ou importées, ainsi
que du total des évaluations défini au paragraphe 2 de l’article 19.
4. a) S’il ressort des statistiques des importations ou des exportations (article 20) que la quantité exportée à destination d’un
pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations relatives à ce pays ou territoire, tel qu’il est défini au paragraphe
2 de l’article 19, augmenté des quantités déclarées comme ayant été exportées et déduction mite de tout excédent constaté
aux termes de paragraphe 3 du présent article, l’Organe peut en faire notification aux Etats, qui, à son avis, devraient en être
informés.
b) Dès réception d’une telle notification, les Parties n’autoriseront plus, pendant l’année en cours, aucune exportation
nouvelle du stupéfiant dont il s’agit à destination du pays ou territoire en cause, sauf;
i) Dans le cas où une évaluation supplémentaire aura été fournie pour ce pays ou territoire en ce qui concerne à la fois toute
quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise; ou
ii) Dans les cas exceptionnels où l’exportation est, de l’avis du gouvernement du pays exportateur, indispensable au
traitement des malades.
Lutte contre le trafic illicite
Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties
a) assureront sur le plan national la coordination de l’action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin elles
pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;
b) s’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des substances psychotropes, et en particulier transmet-
tront immédiatement aux autres Parties directement intéressées, par la voie diplomatique ou par l’intermédiaire des
autorités compétentes qu’elles auront. désignées à cet effet, copie de tout rapport qu’elles auraient adressée au Secré-
taire général en vertu de l’article 16 à la suite de la découverte d’une affaire de trafic illicite ou d’une saisie;
c) coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin
de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;
d) veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés se réalise par des voies rapides; et
e) s’assureront que, lorsque des pièces de procédure sont transmises entre des pays pour l’exercice d’une action judiciaire,
la transmission soit effectuée par des voies rapides à l’adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition
ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de procédure leur soient envoyées par la voie
diplomatique.
(1) Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité
1. l’avertissement;
2. la réprimande;
3. l’amende d’ordre de «125 à 2.500 euros»1, qui peut être portée au double en cas de récidive;
4. la subordination de l’exercice de la profession du médecin-vétérinaire à des conditions déterminées;
5. la suspension du droit d’exercer la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans;
6. l’interdiction à vie d’exercer la profession.
Les sanctions des catégories 5 et 6 ci-dessus comportent la privation respectivement temporaire ou perpétuelle du droit de
vote et d’éligibilité pour le Collège vétérinaire.
(2) La peine de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession peut être assortie du sursis pour tout ou partie de
sa durée. Le bénéfice du sursis est perdu si le condamné fait l’objet d’une nouvelle peine de suspension pour un fait se situant
dans les cinq ans du fait qui a donné lieu à la première peine.
(3) Le Conseil de discipline peut ordonner la publication de sa décision dans la presse professionnelle et/ou dans un ou
plusieurs journaux ou périodiques, ainsi que l’affichage aux lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné.
(4) Les frais provoqués par la poursuite disciplinaire seront mis à charge du condamné; en cas d’acquittement de la personne
poursuivie ils seront supportés par l’Etat.
(5) Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du ressort de
la personne condamnée. L’amende est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.
Fonctions de la Commission
La Commission est habilitée à examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention, et en particulier
a) Sur la base des renseignements présentés par les Parties conformément à l’article 20, la Commission suit la mise en
oeuvre de la présente Convention;
b) La Commission peut faire des suggestions pt des recommandations générales fondées sur l’examen des renseignements
reçus des Parties;
c) La Commission périt appeler l’attention de l’Organe sur toutes les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de
celui-ci;
d) La Commission prend les mesures qu’et le juge appropriées en ce qui concerne toute question qui lui est renvoyée par
l’Organe en application du paragraphe 1 b) de l’article 22;
e) La Commission peut, conformément aux procédures énoncées à l’article 12, modifier le Tableau I et le Tableau II;
f) La Commission peut appeler l’attention des Etats non Parties sur les décisions et recommandations qu’elle adopte en
vertu de la présente Convention, afin qu’ils envisagent de prendre des mesures en conséquence.
Conditions de conservation, de transport et de distribution
L’établissement de transfusion sanguine est tenu d’observer les conditions de conservation, de transport et de distribution du
sang et des composants sanguins qui seront fixées par règlement à prendre par le ministre de la Santé.
Le Conseil est composé de 26 membres effectifs et d’autant de membres suppléants dont 19 désignés par le Ministre sur
proposition des commissions professionnelles et 7 désignés par le ministre sur proposition des organisations professionnelles
représentatives pour les professions de santé visées par la loi.
L’officier de l’état civil saisit le procureur d’Etat chaque fois qu’il croit devoir refuser l’autorisation.
Il le fait obligatoirement
DÉCÈS
1. lorsqu’il ne résulte pas du certificat médical prévu par le premier alinéa sub 1 de l’article qui précède qu’il n’y a ni signes
ni indices de mort violente;
2. lorsqu’il existe des circonstances qui permettent de soupçonner qu’il y a eu mort violente.
Les objets visés aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 seront saisis et la confiscation en sera ordonnée.
DENRÉES ALIMENTAIRES
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 25 août 2015 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires,
les allégations nutritionnelles et de santé ainsi que le marquage du numéro de lot,
(Mém. A - 176 du 10 septembre 2015, p. 4302; dir. 2011/91/UE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 5 décembre 2016 (Mém. A - 251 du 13 décembre 2016, p. 4572).
Version consolidée applicable au 17 décembre 2016
Chapitre 1er: Information des consommateurs sur les denrées alimentaires
Un pharmacien ne peut, en dehors de ses fonctions faire usage de documents ou d’informations dont il a eu connaissance
dans l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur ou de son maître de stage.
Les médecins vétérinaires ne doivent pas se livrer à une activité ou avoir un comportement susceptible de porter discrédit
sur la profession de médecin vétérinaire ou d’amoindrir la confiance du public en celle-ci.
Dispositions transitoires
La mise sur le marché et la mise en service des dispositifs conformes au règlement grand-ducal du 31 janvier 1992 portant
exécution de la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux restent admises jusqu’au 14 juin 1998.
La mise sur le marché et la mise en service des dispositifs ayant fait l’objet d’une approbation CEE de modèle conformément
au règlement grand-ducal du 9 mai 1986 portant application des directives 82/128/CEE et 84/414/CEE modifiant la directive
76/764/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure,
en verre, avec dispositif à maximum restent admises jusqu’au 30 juin 2004.
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«La mise en service des dispositifs visés à l’alinéa 1er du présent article reste admise jusqu’au 20 juin 2001.»
Avant de saisir le conseil de discipline, le président du Collège médical dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé
l’instruction. Il peut s’adresser au procureur d’Etat pour voir charger des officiers de police judiciaire de procéder à une enquête.
La présente loi entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial.
Toutefois, jusqu’au 1er mai 1988, l’actuel établissement thermal de Mondorf-Etat fonctionne encore dans le cadre défini par
la loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour 1988.
La présente loi ne modifie pas les dispositions de la loi du 4 mai 1979 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction,
à l’équipement et à l’ameublement d’un nouveau centre thermal à Mondorf-les-Bains y compris l’aménagement des alentours
et la construction d’une route. L’Etat assume la garantie pour vices de construction pour ces bâtiments.
Annexe: (voir Mém. A - 101 du 21 décembre 1987, p. 2278 et suivantes)
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTÉ
Loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public «Laboratoire national de santé» et modifiant
– la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
– la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales;
– la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
– la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés;
– la loi modifiée du 24 novembre 2002 relative aux produits biocides;
– la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses,
(Mém. A – 167 du 13 août 2013, p. 2572; doc. parl. 6297)
modifiée par
Loi du 7 novembre 2017 (Mém. A - 967 du 9 novembre 2017; doc. parl. 6995)
Loi du 8 mars 2018 (Mém. A - 222 du 28 mars 2018; doc. parl. 7056)
Loi du 2 mars 2021 (Mém. A - 168 du 3 mars 2021; doc. parl. 7332).
Texte coordonné au 3 mars 2021
Version applicable à partir du 7 mars 2021
Chapitre 1er - Statut juridique, missions et siège
(1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit sa publication au Mémorial.
Toutefois les membres du conseil d’administration et les membres du conseil scientifique de l’établissement sont nommés
dès la publication de la présente loi au Mémorial. Durant la phase de transition jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, le
conseil d’administration exerce les compétences limitativement définies à l’alinéa qui suit.
(2) Le conseil d’administration prépare la mise en oeuvre des nouvelles modalités de gestion de l’établissement, sans
s’immiscer, durant la phase de transition, dans la gestion quotidienne du laboratoire. Il établit le budget de la première année de
fonctionnement et négocie les conventions pluriannuelles visées à l’article 3.
Pour permettre au conseil d’administration d’exercer ces attributions, la direction du Laboratoire national de santé met à sa
disposition l’infrastructure requise et lui fournit le soutien nécessaire en personnel.
(3) La première élection du membre, représentant du personnel, au conseil d’administration se fait par scrutin direct et secret
parmi tous les membres du personnel, et aura lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente
loi.
ANNEXE
Relevé des propriétés mises à disposition du Laboratoire national de Santé
Commune de Dudelange
Section A de Budersberg
Parcelle
Lieu-dit
Contenance totale
1562/9307
In den
Koibenstrachen
3 ha. 90 a. et 42 ca.
1508/9315
3 a. et 74 ca
FIN DE VIE
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et
modifiant
1. le Code de la sécurité sociale;
2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
3. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
4. le Code du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs (tel
qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le contenu du carnet de soins de la personne
soignée en fin de vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIN DE VIE
FIN DE VIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et modifiant
1. le Code de la sécurité sociale;
2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
3. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
4. le Code du travail.
(Mém. A - 46 du 16 mars 2009, p. 615; doc. parl. 5584)
Chapitre Ier – Du droit aux soins palliatifs
(1) Une Commission permanente pour le secteur hospitalier, ci-après dénommé « Commission », exerce des fonctions
consultatives auprès du ministre et du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et a pour mission d’aviser
1. toute modification à la présente loi ;
2. les demandes de subventions financières des établissements hospitaliers telle que prévues aux articles 15 et 16 ;
3. les demandes d’autorisation de création, de modernisation ou d’extension d’un établissement hospitalier conformément
à l’article 7 ;
4. les demandes d’autorisation de création, d’extension ou de modernisation d’un service hospitalier conformément à
l’article 9 ;
5. les demandes de prorogation des demandes visées aux points 3 et 4 du présent article et ce conformément à l’article 11 ;
6. tous les projets de règlements grand-ducaux qui sont applicables aux établissements hospitaliers ;
7. tout projet de création d’un réseau de compétences conformément à l’article 28.
(2) Dès qu’il apparaît à un maître d’ouvrage qu’un projet de modernisation ou de construction d’un établissement hospitalier
financé conformément à l’article 15 dépasse de 5 pour cent le montant global arrêté dans la convention de financement prévue
à l’article 18 paragraphe 4, pour autant que ce montant soit supérieur à 50.000 euros, il doit saisir dans les deux mois de cette
constatation la Commission qui est demandée une nouvelle fois en son avis sur ce projet avec toutes les pièces justifiant ce
dépassement de budget. Le subventionnement de ce dépassement par le fonds est ensuite soumis pour autorisation au ministre.
(3) La Commission peut, de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d’ordre sanitaire, financier ou
administratif portant amélioration du système et des services hospitaliers.
La Commission peut être demandée en son avis par le ministre ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions
sur toute question relevant du secteur hospitalier.
(4) La Commission se compose
1. de deux représentants du ministre dont l’un est le directeur de la Santé ou son représentant ;
2. de deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale dont l’un est le directeur du Contrôle
médical de la sécurité sociale ou son représentant ;
3. d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions le budget ;
4. de trois représentants de la Caisse nationale de santé dont l’un est le président ou son représentant ;
5. de deux représentants proposés par le groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ;
6. de deux représentants des professions de la santé dont l’un est médecin proposé par l’association la plus représentative
des médecins et médecins-dentistes et l’autre professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur de certaines
professions de santé.
II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté grand-ducal sur proposition du
ministre.
Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative.
(5) La Commission est présidée par le directeur de la Santé ou son représentant. Elle peut se constituer en sous-commis-
sions de travail et s’adjoindre des experts. Les avis de la Commission sont pris dans un délai fixé par le ministre qui ne peut être
supérieur à six mois, à la majorité des voix, chaque membre pouvant faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre
un exposé de ses motifs. Le vote séparé et l’exposé des motifs sont transmis aux ministres compétents. En cas d’égalité des
voix, celle du président est prépondérante.
(6) Si les représentants de la Caisse nationale de santé estiment que la décision à prendre comporte des répercussions
financières importantes pour l’assurance maladie-maternité, ils peuvent demander une prolongation du délai fixé afin de faire
examiner la proposition soumise par expertise à charge de la Caisse nationale de santé. La prolongation doit être accordée par
le ministre et ne saurait être inférieure à trois mois.
(7) Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, les procédures à suivre et l’indemnisation des
membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts et du secrétaire administratif.
Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la Commission sont à charge du budget de l’État.
1 Inséré par la loi du 18 octobre 2021.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Le juge donne avis dans les vingt-quatre heures de sa décision de placement au directeur de l’établissement.
Si l’ordonnance prononce l’élargissement, le directeur ou la personne par lui désignée à cet effet en donne connaissance à
la personne admise, qui peut immédiatement quitter l’établissement ou continuer de son propre gré la thérapie proposée.
Chapitre 4. – Du séjour de la personne placée
Autorisations antérieures.
Les autorisations de mise sur le marché accordées en vertu de la loi du 4 août 1975 précitée restent valables jusqu’à expi-
ration du terme prévu à l’article 9. Le terme commence à courir pour chaque «médicament»4 à partir de la date de l’autorisation.
Les autorisations de mise sur le marché en vertu de la loi du 23 mai 1958 portant
1) réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché
de Luxembourg;
2) création d’un poste de pharmacien-inspecteur restent valables jusqu’au 20 mai 1990.
En vue du renouvellement de l’autorisation au-delà de cette date une demande répondant aux exigences de l’article 6 ci-dessus
doit être présentée au plus tard le 20 mai 1989 au ministre de la Santé. L’article 9 ci-dessus est applicable à la nouvelle autorisation.
Toutefois en cas de modification à apporter à la demande du titulaire à une autorisation accordée en vertu d’une législation
antérieure la demande doit être présentée et est appréciée conformément aux dispositions de la présente loi.
Les présentes dispositions transitoires ne font pas obstacle à l’application de l’article 13 aux autorisations accordées
antérieurement.
Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
Selon la loi du 6 janvier 1995, les expressions «spécialités pharmaceutiques» et «spécialités pharmaceutiques et/ou médicaments préfabriqués» sont
remplacées par l’expression «médicaments» (Mém. A - 1 du 13 janvier 1995, p. 20; doc. parl. 3774).
MÉDICAMENTS
Loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires.
(Mém. A - 83 du 27 décembre 1985, p. 1835; doc. parl. 2767)
Etiquetage
Dans le cas d’un médicament expérimental, l’étiquetage doit garantir la protection du sujet et la traçabilité, permettre l’iden-
tification du produit et de l’essai, et faciliter l’usage adéquat du médicament expérimental.
(Règl. g.-d. du 9 avril 2013)
«Chapitre IIbis. - Distribution en gros et courtage de médicaments
Rôle des autorités compétentes
1. Les autorités compétentes
a) veillent à ce que les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux et les restes
humains au départ et en provenance de zones affectées soient maintenus dans un état tel qu’ils soient exempts de
sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs;
b) veillent, dans la mesure du possible, à ce que les installations utilisées par les voyageurs aux points d’entrée soient
maintenues dans de bonnes conditions d’hygiène et restent exemptes de sources d’infection ou de contamination,
notamment de vecteurs et de réservoirs;
c) supervisent la dératisation, la désinfection, la désinsectisation ou la décontamination des bagages, cargaisons, conte-
neurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux et restes humains ou les mesures sanitaires appliquées aux
personnes, conformément au présent Règlement;
d) avertissent les exploitants de moyens de transport, aussi longtemps à l’avance que possible, de leur intention d’appliquer
des mesures de lutte à un moyen de transport, et leur fournissent, le cas échéant, des informations écrites sur les
méthodes à utiliser;
e) supervisent l’enlèvement et l’élimination hygiénique de l’eau ou des aliments contaminés, ainsi que des excréments
humains ou animaux, des eaux usées et de toute autre matière contaminée se trouvant à bord d’un moyen de transport;
f) prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement pour surveiller et empêcher le rejet par
les navires d’eaux usées, de déchets, d’eau de ballast et d’autres matières potentiellement pathogènes qui pourraient
contaminer l’eau d’un port, d’un fleuve ou d’un canal, d’un détroit, d’un lac ou d’une autre voie navigable internationale;
g) sont responsables de la supervision des fournisseurs de services concernant les voyageurs, bagages, cargaisons,
conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux et les restes humains aux points d’entrée, y compris
de la conduite des inspections et des examens médicaux selon les besoins;
h) prévoient des dispositions d’urgence efficaces pour faire face à un événement imprévu affectant la santé publique; et
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
i)
communiquent avec le point focal national RSI au sujet des mesures de santé publique pertinentes prises en application
du présent Règlement.
2. Les mesures sanitaires recommandées par l’OMS pour les voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de
transport, marchandises, colis postaux et restes humains en provenance d’une zone affectée peuvent être appliquées à
nouveau à l’arrivée s’il existe des indications vérifiables et/ou des éléments attestant que les mesures appliquées au départ de
la zone affectée ont échoué.
3. La désinsectisation, la dératisation, la désinfection, la décontamination et toutes autres procédures sanitaires sont
conduites de manière à éviter de causer un traumatisme et, autant que possible, une gêne aux personnes ou un dommage à
l’environnement de nature à porter atteinte à la santé publique, ou un dommage aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens
de transport, marchandises et colis postaux.
TITRE V – MESURES DE SANTE PUBLIQUE
Chapitre I – Dispositions générales
Principes
(1) Sans préjudice de l’application de l’article 26 ci-après, la mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM en
tant que produit ou comme élément d’un produit est subordonnée à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions la
santé.
Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Cette autorisation ne peut être donnée qu’à la condition
que, d’après l’état des connaissances scientifiques et techniques, il peut être raisonnablement exclu que le produit
occasionne des effets nocifs inadmissibles pour la santé de l’homme ou pour l’environnement, lequel englobe les plantes
et les animaux;
qu’une demande faite au titre du chapitre Ier ait fait l’objet d’une autorisation ou qu’une analyse des risques ait été
effectuée sur la base des éléments décrits audit chapitre;
que les produits soient conformes aux réglementations nationale et communautaire relatives aux produits;
que les produits soient conformes aux exigences du présent chapitre du point de vue de l’évaluation des risques pour la
santé humaine et l’environnement;
(Loi du 13 janvier 2004)
«- que l’étiquetage, l’emballage et la traçabilité répondent à des conditions à déterminer par règlement grand-ducal.» Ce
règlement impose notamment une mention rendant attentif au fait que le produit est composé en tout ou en partie d’orga-
nismes génétiquement modifiés, ainsi que l’indication des conditions d’emploi à respecter par l’utilisateur.
(2) Les articles 23 à 28 ci-après ne s’appliquent pas aux produits qui relèvent d’une réglementation prévoyant une évaluation
spécifique des risques pour l’environnement analogue à celle qui est prévue par la présente loi.
et Art. 23. (. . .) (supprimés par la loi du 28 octobre 2016)
Par dérogation à l’article 6 le ministre nommera dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, les
membres du conseil, qui sera composé comme suit
1) deux psychologues pouvant justifier d’une pratique de psychothérapie et deux médecins pouvant justifier d’une pratique
de psychothérapie, nommés sur proposition du Collège médical,
2) un représentant de la discipline «psychologie» nommé sur proposition de l’Université du Luxembourg,
3) un médecin spécialiste en psychiatrie nommé sur proposition de l’association la plus représentative des médecins
spécialistes en psychiatrie et des médecins spécialistes en psychiatrie infantile.
Le mandat du conseil est limité à une durée de deux années.
Le président du Collège vétérinaire instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit sur plainte ou dont il
se saisit d’office. Il les défère au Conseil de discipline s’il estime que les faits rentrent dans une des hypothèses visées à l’article
20 ci-dessus.
Il est tenu de déférer au Conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat.
Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du Collège vétérinaire.
Ainsi modifié en vertu de la loi 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Avis à solliciter sur les règlements d’exécution.
Les règlements grand-ducaux prévus par la présente loi sont soumis à l’avis du collège médical ainsi qu’à celui du conseil
supérieur des professions de santé visées par la présente loi.
Chapitre 2. - De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire
I Conseil de discipline
Les employés de l’Etat, occupés à l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de la direction de la Santé ou auprès de
l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat et détachés à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux sont nommés respectivement aux
fonctions d’infirmier gradué ou d’expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique avec dispense de l’examen
d’admission au stage, du stage et de l’examen de fin de stage, à condition
a) de pouvoir se prévaloir soit d’un diplôme luxembourgeois d’infirmier gradué, soit d’un diplôme de licencié en sciences
médico-sociales et hospitalières, inscrit au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres
d’enseignement supérieur;
b) de remplir les conditions prévues à l’article 2 paragraphe 1. point a) à f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat;
c) de pouvoir se prévaloir d’au moins trois années de service en équivalent temps plein comme enseignant à l’Ecole de
l’Etat pour Paramédicaux.
Ils ont le droit de porter respectivement le titre d’infirmier gradué-enseignant ou d’expert en sciences hospitalières enseignant.
Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d’être nommés respec-
tivement aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire
technique. Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l’une des conditions
suivantes
a) avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme ensei-
gnant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992
sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
b) avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont
le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
Coopération dans les domaines scientifique, technique et juridique et fourniture de compétences connexes
1. Les Parties coopèrent directement ou par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents pour renforcer leur
capacité de s’acquitter des obligations découlant de la Convention, en tenant compte des besoins des pays en développement
Parties et des Parties à économie en transition. Cette coopération facilite, dans les conditions convenues d’un commun accord,
le transfert de compétences techniques, scientifiques et juridiques et de technologie pour établir et renforcer les stratégies, les
plans et les programmes nationaux de lutte antitabac visant notamment
a) à favoriser la mise au point, le transfert et l’acquisition de technologies, de connaissances, de compétences et de
capacités liées à la lutte antitabac;
b) à fournir des compétences techniques, scientifiques et juridiques ou autres pour établir et renforcer les stratégies, les
plans et les programmes nationaux de lutte antitabac destinés à mettre en œuvre la Convention, notamment
i) en aidant, sur demande, à l’élaboration d’une base législative solide ainsi que de programmes techniques visant
notamment à dissuader les personnes de commencer à fumer, à les encourager à cesser de fumer et à les protéger
contre l’exposition à la fumée du tabac;
ii) en aidant, le cas échéant, les travailleurs du tabac à trouver d’autres moyens de subsistance appropriés économi-
quement et juridiquement viables d’une manière économiquement et juridiquement viable; et
iii) en aidant, le cas échéant, les cultivateurs de tabac à passer à d’autres cultures d’une manière économiquement
viable;
c) à appuyer des programmes de formation ou de sensibilisation bien conçus adaptés au personnel concerné, confor-
mément à l’article 12;
d) à mettre à disposition, le cas échéant, le matériel, les équipements et les fournitures, ainsi que le soutien logistique
nécessaires aux stratégies, plans et programmes de lutte antitabac;
e) à définir des méthodes de lutte antitabac, y compris pour le traitement complet de l’addiction nicotinique; et
f) à promouvoir, le cas échéant, la recherche visant à rendre le coût du traitement complet de l’addiction nicotinique plus
abordable.
TABAGISME
2. La Conférence des Parties encourage et facilite le transfert de compétences techniques, scientifiques et juridiques et de
technologie avec le soutien financier obtenu selon les modalités prévues à l’article 26.
PARTIE VIII - Dispositions institutionnelles et ressources financières
– Conditions de stockage des tissus et cellules
(1) Les établissements de tissus veillent à ce que toutes les procédures liées au stockage des tissus et cellules soient
étayées par des documents dans les modes opératoires validés et à ce que les conditions de stockage répondent aux exigences
dont question à l’article 26 ci-après.
(2) Les établissements de tissus veillent à ce que tous les processus de stockage se déroulent sous contrôle.
(3) Les établissements de tissus établissent et appliquent des procédures de contrôle des lieux de conditionnement et de
stockage, afin de prévenir toute circonstance susceptible de porter atteinte à la fonctionnalité ou à l’intégrité des tissus et
cellules.
(4) Les tissus ou cellules transformés ne sont pas mis en distribution tant que toutes les exigences prévues par la présente
loi ne sont pas satisfaites.
(5) Tout établissement de tissus est tenu de mettre en place des accords et procédures garantissant qu’en cas de cessation
d’activité, pour quelque raison que ce soit, les cellules et tissus qu’il détient soient transférés, conformément au consentement
y afférent, vers un autre ou d’autres établissements de tissus dûment autorisés au Luxembourg, conformément à l’article 3
ci-dessus, ou à l’étranger.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
En cas de fermeture ordonnée par la juridiction de jugement, la durée de la fermeture provisoire déjà subie est imputée de
plein droit sur l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Si la juridiction de jugement ne prononce pas de fermeture, ou une
fermeture d’une durée égale ou inférieure à celle déjà subie, l’effet de la fermeture provisoire cesse immédiatement et nonobstant
appel.
TOXICOMANIE
Disposition spéciale applicable à la culture
Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d’une Partie est telle que l’interdiction de la culture du pavot à opium ,du
cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher
que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture.
Dispositions pénales
1. a)
Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie considérera comme une infraction punissable
tout acte commis intentionnellement qui contrevient à une loi ou à un règlement adopté en exécution de ses obliga-
tions découlant de la présente Convention, et prendra les mesures nécessaires pour que les infractions graves
soient dûment sanctionnées, par exemple, par une peine d’emprisonnement ou une autre peine privative de liberté.
b)
Nonobstant les dispositions figurant à l’alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des
substances psychotropes auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de
prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la sanction pénale, soumettre ces
personnes à des mesures de traitement, d’éducation, de postcure, de réadaptation et de réintégration sociale,
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 20.
2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et de la législation nationale de chaque Partie
a)
i) si une suite d’actes qui sont liés entre eux et qui constituent des infractions en vertu du paragraphe 1 ci-dessus
a été commise dans des pays différents, chacun de ces actes sera considéré comme une infraction distincte;
ii) la participation intentionnelle à l’une quelconque desdites infractions, l’association ou l’entente en vue de la com-
mettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations fïnancières intention-
nellement accomplis, relatifs aux infractions mentionnées dans le présent article, constitueront des infractions
passibles des peines prévues au paragraphe 1;
iii) les condamnations prononcées à l’étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d’établis-
sement de la récidive; et
iv) les infractions graves précitées, qu’elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies
par la Partie sur le territoire de laquelle infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le
délinquant se trouve si l’extradition n’est pas compatible avec la législation de la Partie à laquelle la demande est
adressée et si le délinquant n’a pas déjà été poursuivi et jugé.
b)
II est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et dans la partie ii) de l’alinéa a) du paragraphe
2 soient considérées comme des cas d’extradition aux termes de tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre
des Parties, et soient reconnues comme cas d’extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l’extra-
dition à l’existence d’un traité ou à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l’extradition sera accordée confor-
mément à la législation de la Partie à qui la demande d’extradition est adressée et que ladite Partie aura le droit de
refuser de procéder à l’arrestation du délinquant ou de refuser d’accorder son extradition si les autorités compé-
tentes considèrent que l’infraction n’est pas suffisamment grave.
3. Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout matériel utilisés ou qu’il était envisagé d’utiliser pour
commettre l’une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 et 2, pourront être saisis et confisqués.
4. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions de la législation nationale d’une Partie en
matière de compétence.
5. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au principe selon lequel les infractions auxquelles il se réfère
seront définies, poursuivies et punies conformément à la législation nationale de chacune des Parties.
Fonctions de l’organe
1. Sans préjudice des fonctions incombant à la Commission en vertu de l’article 21 et sans préjudice des fonctions incombant
à l’Organe et à la Commission en vertu de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la
Convention de 1971
a) Si, après examen des renseignements dont disposent l’Organe, le Secrétaire général ou la Commission, ou des rensei-
gnements communiqués par des organismes de l’Organisation des Nations Unies, l’organe a des raisons de croire qu’il
n’est pas répondu aux buts de la présente Convention dans les domaines relevant de sa compétence, il peut inviter une
Partie ou des Parties à fournir tous renseignements pertinents;
b) En ce qui concerne les articles 12, 13 et 16
i)
Après avoir agi conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe, l’Organe peut, s’il le juge nécessaire, demander
à la Partie intéressée de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, paraissent nécessaires
pour assurer l’exécution des dispositions des articles 12, 13 et 16;
ii) Avant d’agir conformément à l’alinéa iii) ci-dessous, l’Organe considérera comme confidentielles les communications
qu’il aura échangées avec la Partie intéressée en vertu des alinéas qui précèdent;
TOXICOMANIE
iii) S’il constate que la Partie intéressée n’a pas pris les mesures correctives qu’elle a été invitée à prendre confor-
mément au présent alinéa, l’Organe peut appeler l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la
question. Tout rapport publié en vertu du présent alinéa contiendra aussi l’avis de la Partie intéressée si celle-ci le
demande.
2. Toute Partie sera invitée à se faire représenter aux séances de l’Organe au cours desquelles une question l’intéressant
directement doit être examinée en application du présent article.
3. Dans les cas où une décision de l’Organe adoptée en vertu du présent article n’est pas unanime, l’opinion de la minorité
doit être exposée.
4. Les décisions de l’Organe en vertu du présent article doivent être prises à la majorité des deux tiers du nombre total des
membres de l’Organe.
5. Dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, l’Organe
préserve le caractère confidentiel de toutes les informations qu’il pourra avoir.
6. L’exécution des traités ou des accords conclus entre Parties conformément aux dispositions de la présente Convention ne
relève pas de la responsabilité incombant à l’Organe en vertu du présent article.
7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux différends entre Parties relevant des dispositions de l’article 32.
Exigences relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des composants sanguins
L’établissement de transfusion sanguine veille à ce que les exigences relatives à la qualité et à la sécurité du sang et des
composants sanguins répondent à des normes élevées, conformément aux critères fixés par règlement à prendre par le ministre
de la Santé.
En ce qui concerne les membres proposés par les commissions professionnelles, les propositions se font en fonction d’une
représentation aussi équitable que possible selon deux paramètres, d’une part la répartition numérique par secteur d’activité et
d’autre part la répartition numérique par niveau de formation.
Le procureur d’Etat fera procéder à une enquête et, s’il y a lieu, il pourra charger un médecin de lui faire rapport et même
ordonner l’autopsie.
L’incinération ne peut être autorisée qu’après que le procureur d’Etat a fait connaître à l’officier de l’état civil qu’il ne s’y
oppose pas.
Le pharmacien est confraternel envers les pharmaciens assistants placés sous son autorité; il n’entrave pas leur indépen-
dance professionnelle. Il veille à ce que leurs fonctions soient exercées dans l’observation des prescriptions légales, réglemen-
taires et déontologiques.
Relations entre le pharmacien maître de stage et le pharmacien stagiaire
Il est interdit aux médecins vétérinaires d’exploiter la crédulité publique ou de s’attribuer des compétences qu’ils ne
possèdent pas.
III. d. L’indépendance et l’impartialité
Dispositions pénales
Sont interdites la mise sur le marché, la mise en service, la vente, l’offre en vente et la cession de dispositifs qui sont visés
par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ses prescriptions.
Les infractions aux dispositions de l’alinéa qui précède sont punies des peines prévues par la loi du 16 janvier 1990 relative
aux appareils médicaux.
Procédure de médiation devant le service national d’information et de médiation santé
(1) Avec l’accord des parties le service national d’information et de médiation santé peut procéder à la médiation des parties
à un différend ayant pour objet la prestation de soins de santé.
Le patient peut se faire assister par un accompagnateur conformément aux dispositions de l’article 7.
(2) Le médiateur peut, avant d’accepter une mission de médiation, proposer aux parties une rencontre informelle d’échange
et de discussion, en l’absence de leurs conseils juridiques éventuels. Dès l’acceptation de la mission de médiation, les parties
sont libres de se faire assister par leurs conseils juridiques éventuels.
(3) Dans le cadre du processus de médiation et avec l’accord des parties en médiation, le médiateur peut se faire assister
par un expert à chaque fois qu’il l’estimera nécessaire pour assumer sa mission.
(4) L’assureur éventuel d’une des parties à la médiation est admis à intervenir dans le processus de médiation.
Si au cours du processus de médiation il apparaît que le différend est susceptible d’engager la responsabilité d’une des
parties à la médiation, le médiateur informe cette partie que conformément à l’article 88 de la loi modifiée sur le contrat d’assu-
rance l’indemnisation ou la promesse d’indemnisation de la personne lésée faite par l’assuré sans l’accord de l’assureur n’est
pas opposable à ce dernier.
(5) Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel de médiation, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par
toutes les parties à la médiation.
L’accord de médiation contient les engagements précis pris par chacune des parties. Les articles 2044 et suivants du Code
civil sont applicables.
Le Centre hospitalier est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes à l’exception des taxes
rémunératoires.
L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue au Centre hospitalier.
Les actes passés au nom et en faveur du Centre hospitalier sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypo-
thèque et de succession.
Les dons en espèces faits à l’établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est
modifié comme suit
1. «Les dons en espèces à des sociétés reconnues d’utilité publique par la loi pour autant qu’elles seront désignées par
arrêté grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg, à l’institut grand-
ducal, au Centre universitaire de Luxembourg, aux musées de l’Etat et des communes, à la bibliothèque nationale et aux biblio-
thèques municipales.»
Dispositions transitoires
(1) Tout distributeur autre que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché qui importe un médicament d’un autre Etat
membre de l’Union européenne notifie son intention d’importer ce médicament au titulaire de l’autorisation de mise sur le
marché et au ministre de la Santé.
(2) Pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation en vertu du règlement (CE) n° 726/2004, le distributeur adresse la
notification prévue au paragraphe 1er du présent article au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et à l’Agence
européenne des médicaments instituée par le même règlement CE.
MÉDICAMENTS
(1) Les personnes exerçant des activités de courtage de médicaments veillent à ce que les médicaments objets du courtage
soient couverts par une autorisation de mise sur le marché accordée en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou par le ministre
de la Santé. Au sens du présent règlement on entend par «courtage de médicaments»: toute activité liée à la vente ou à l’achat
de médicaments, à l’exception de la distribution en gros, qui ne comprend pas de manipulation physique et qui consiste à
négocier, indépendamment et au nom d’une personne physique ou morale.
Les personnes exerçant des activités de courtage de médicaments ont une adresse permanente et des coordonnées dans
l’Union européenne afin de permettre aux autorités compétentes de les identifier et de les situer avec exactitude, de commu-
niquer avec elles et de surveiller leurs activités.
(2) Seules les personnes enregistrées auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre où est située l’adresse permanente
visée au paragraphe 1er peuvent exercer des activités de courtage de médicaments.
(3) Pour être enregistré au Luxembourg, les personnes intéressées soumettent au ministre de la Santé leur nom et leur
raison sociale ainsi que leur adresse permanente. Elles communiquent sans retard injustifié au ministre de la Santé toute
modification de ces informations.
(4) Les personnes exerçant des activités de courtage de médicaments qui avaient commencé leurs activités avant le 2
janvier 2013 s’enregistrent auprès du ministre de la Santé au plus tard le 2 mars 2013.
(5) Le ministre de la Santé consigne les informations visées au paragraphe 3 dans un registre accessible au public.
(6) Sont applicables au Luxembourg, les lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution publiées par la
Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne comprenant des dispositions spécifiques relatives au
courtage.
(7) Le présent article s’entend sans préjudice de l’article 7-1.
MÉDICAMENTS
Art. 22undecies.
Les personnes exerçant des activités de courtage de médicaments sont tenues
a) de posséder un plan d’urgence qui garantisse la mise en œuvre effective de toute action de retrait du marché ordonnée
par le ministre de la Santé ou engagée en coopération avec le fabricant du médicament concerné ou le titulaire de l’auto-
risation de mise sur le marché pour ledit médicament;
b) conserver une documentation soit sous forme de factures d’achats-ventes ou sous forme informatisée, soit sous toute
autre forme, comportant pour toute transaction de courtage de médicaments au moins les renseignements suivants
la date,
la dénomination du médicament,
la quantité reçue, fournie ou ayant fait l’objet d’un courtage,
le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire, selon le cas,
le numéro de lot des médicaments, au moins pour les médicaments portant les dispositifs de sécurité visés à l’article
10, paragraphe 1er, point o);
c) tenir la documentation visée au point b) à la disposition des pharmaciens-inspecteurs une période de cinq ans;
d) se conformer aux principes et aux lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution prévues à l’article
22decies, paragraphe 6;
e) maintenir un système de qualité établissant les responsabilités, les procédures et les mesures de gestion du risque en
ce qui concerne leurs activités;
f) informer immédiatement le ministre de la Santé et, le cas échéant, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché des
médicaments qu’ils reçoivent ou qui leur sont proposés et qu’ils identifient comme étant falsifiés ou qu’ils soupçonnent
d’être falsifiés.
Art. 22duodecies.
Si une personne exerçant des activités de courtage de médicaments ne se conforme pas aux exigences énoncées à l’article
22decies, le ministre de la Santé peut décider de la rayer du registre visé au paragraphe 3. Le ministre de la Santé en informe
ladite personne.»
Chapitre III. - Dispositions pénales et abrogatoires
Pour toute fourniture de médicaments à un pharmacien, le titulaire d’une autorisation de distribution en gros doit joindre tout
document permettant de connaître
- la date,
- le nom et la forme pharmaceutique du médicament,
- la quantité fournie,
- le nom et l’adresse du fournisseur et du destinataire,
- le numéro de lot des médicaments, au moins pour les médicaments portant des dispositifs de sécurité visés à l’article 10,
paragraphe 1er, point o) du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des
médicaments.
Art. 22nonies.
Les exigences de l’article 22octies s’appliquent à la fourniture de médicaments à des personnes de pays tiers autorisées ou
habilitées à délivrer des médicaments au public.
Le titulaire d’une autorisation de distribution conserve une documentation soit sous forme de factures d’achat-ventes ou sous
forme informatisée, soit sous toute autre forme, comportant pour toute transaction d’entrée, de sortie ou de courtage de médica-
ments au moins les renseignements suivants
la date,
la dénomination du médicament,
la quantité reçue, fournie ou ayant fait l’objet d’un courtage,
le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire, selon le cas,
le numéro de lot des médicaments, au moins pour les médicaments portant les dispositifs de sécurité visés à l’article 10,
paragraphe 1er, point o) du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des
médicaments.
(. . .)1 Le titulaire d’une autorisation de distribution est tenu
a) de vérifier que les médicaments reçus n’ont pas été falsifiés en contrôlant les dispositifs de sécurité sur l’emballage
extérieur, conformément aux exigences établies dans «le règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission complétant
la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant
sur l’emballage des médicaments à usage humain»2 au Journal officiel de l’Union européenne.
b) de maintenir un système de qualité établissant les responsabilités, les procédures et les mesures de gestion du risque
en ce qui concerne ses activités.
c) d’informer immédiatement le ministre de la Santé et, le cas échéant, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché des
médicaments qu’il reçoit ou qui lui sont proposés et qu’il identifie comme étant falsifiés ou qu’il soupçonne d’être falsifiés.»
(Règl. g.-d. du 13 janvier 2019)
«d) Éde vérifier les dispositifs de sécurité et de désactiver l’identifiant unique d’un médicament, sur décision du ministre de la
Santé et pour des raisons particulières de la chaîne d’approvisionnement, avant de le délivrer à l’une des personnes ou
institutions suivantes
les personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public, qui n’exercent pas leur activité dans
un établissement de santé ou dans une pharmacie ;
les vétérinaires et les détaillants de médicaments vétérinaires ;
les praticiens de l’art dentaire ;
les optométristes et opticiens ;
le personnel paramédical et les médecins urgentistes ;
les forces armées, la police et d’autres institutions gouvernementales qui conservent des stocks de médicaments
aux fins de la protection civile et de la lutte contre les catastrophes ;
les universités et autres établissements d’enseignement supérieur qui utilisent des médicaments à des fins de
recherche et d’éducation, à l’exception des établissements de santé ;
les établissements pénitentiaires ;
les écoles ;
les hospices ;
les maisons de soins.»
(Règl. g.-d. du 9 avril 2013)
«Art. 22sexies.
1. Les substances actives ne peuvent être importées que si les conditions suivantes sont remplies
a) les substances actives ont été fabriquées conformément à des normes de bonnes pratiques de fabrication visées à
l’article 11, paragraphe 1er au moins équivalentes à celles visées à l’article 11, paragraphe 1er; et
b) les substances actives sont accompagnées d’une confirmation écrite de l’autorité compétente du pays tiers exportateur
attestant que
i) les normes de bonnes pratiques de fabrication applicables à l’établissement qui fabrique la substance active exportée
sont au moins équivalentes à celles visées à l’article 11, paragraphe 1er;
1 Numérotation supprimée par le règl. g.-d. du 13 janvier 2019.
2 Remplacé par le règl. g.-d. du 13 janvier 2019.
MÉDICAMENTS
ii) l’établissement de fabrication concerné fait l’objet de contrôles réguliers, stricts et transparents et de mesures
efficaces d’exécution des bonnes pratiques de fabrication, y compris d’inspections répétées et inopinées, garan-
tissant une protection de la santé publique au moins équivalente à celle assurée par l’Union européenne; et
iii) dans le cas où une non-conformité serait constatée, les informations relatives à cette constatation seront immédia-
tement communiquées à l’Union européenne par le pays tiers exportateur.
Cette confirmation écrite s’entend sans préjudice des obligations visées à l’article 11, paragraphe 1er.
2. L’exigence visée au paragraphe 1, point b), du présent article ne s’applique pas si le pays exportateur figure dans la liste
visée à l’article 111ter de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
3. A titre exceptionnel et en cas de nécessité afin d’assurer la disponibilité des médicaments, lorsqu’un établissement de
fabrication d’une substance active destinée à l’exportation a été inspecté par la direction de la Santé et s’est révélé conforme
aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication visés à l’article 11, paragraphe 1er, l’exigence énoncée au
paragraphe 1er, point b), du présent article peut être levée par un Etat membre pour une période ne dépassant pas la validité du
certificat de bonnes pratiques de fabrication. En cas d’usage de cette possibilité de dérogation, le ministre de la Santé le notifie
à la Commission européenne.
Lorsque le médicament est obtenu auprès d’un autre grossiste, le titulaire de l’autorisation de distribution en gros doit vérifier
que le grossiste qui a fourni le médicament respecte les principes et les lignes directrices de bonnes pratiques de distribution.
Cela implique de vérifier qu’il détient une autorisation de distribution en gros.
Lorsque le médicament est obtenu auprès du fabricant ou de l’importateur, le titulaire de l’autorisation de distribution en gros
doit vérifier que le fabricant ou l’importateur détient une autorisation de fabrication.
Lorsqu’un médicament est obtenu par courtage, le titulaire de l’autorisation de distribution en gros doit vérifier que le courtier
impliqué satisfait aux exigences fixées par le présent règlement.
La direction de la Santé enregistre les informations relatives aux autorisations d’exercer l’activité de grossiste en médica-
ments dans une banque de données de l’Union européenne, gérée par l’Agence européenne des médicaments instituée par le
règlement (CE) n° 726/2004, au nom de l’Union.
(. . .) (abrogé par la loi du 17 mars 2016)
Annexes
Les annexes au présent règlement en forment partie intégrante. Toute référence faite dans une annexe à une disposition de
la directive 93/42/CEE s’entend comme étant faite à la disposition correspondante du présent règlement.
Statut du médiateur et du personnel affecté au service du médiateur
(1) Le service national d’information et de médiation santé est dirigé par un médiateur nommé par le Gouvernement en
Conseil et ce sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Le médiateur doit être porteur d’un diplôme d’études universitaires documentant un cycle complet d’études d’au moins
quatre années. Il doit disposer d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années dans un domaine utile à l’exercice de
sa fonction. Dans l’exercice de sa fonction, il est dispensé de l’agrément en tant que médiateur agréé prévu à l’article 1251-3 du
Nouveau Code de procédure civile.
Il est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable.
(2) Le Gouvernement en Conseil peut, sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions, révoquer le médiateur
lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou lorsqu’il perd l’honorabilité requise pour l’exercice de
son mandat.
(3) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat du médiateur, il est pourvu à son remplacement
au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau médiateur qui achève
le mandat de celui qu’il remplace.
(4) Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration
d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son
traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine
à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
CODE DE LA SANTÉ
rapportant aux années de service passées comme médiateur jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de
vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la
première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre normal.
(5) Lorsque le médiateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la réglementation
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat qui est applicable en la
matière, sur base d’une décision individuelle prise en vertu de l’article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le
régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation.
En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle corres-
pondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa
carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de médiateur.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une
pension personnelle.
Le médiateur bénéficie d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par
règlement grand-ducal.
(6) Le secrétariat du service national d’information et de médiation santé est assuré par des fonctionnaires et employés de
l’Etat. Ces personnes peuvent être détachées de l’administration gouvernementale.
(7) Le médiateur ainsi que tous les autres membres ou collaborateurs du service national de médiation santé sont soumis
au secret professionnel dans l’exercice de leur mission. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(8) La fonction de médiateur au sein du service national d’information et de médiation santé est incompatible avec l’exercice
de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d’un établissement hospitalier, d’un autre prestataire de soins de
santé ou d’une association ayant la défense des intérêts du patient dans ses missions, à l’exception d’une mission dans le
domaine de la médiation.
Chapitre 4: Dispositions modificatives, abrogatoire et finales
Les membres du personnel entrés en service avant la mise en vigueur de la présente loi et jouissant du statut d’employés
de l’Etat auront le droit d’opter dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de la loi, soit pour leur statut actuel,
soit pour le nouveau statut visé à l’article 15. S’ils n’ont pas fait connaître leur option endéans ledit délai, ils sont censés avoir
opté pour le nouveau statut.
Les rémunérations restant à charge de l’Etat lui seront remboursées par le Centre hospitalier de Luxembourg.
(1) L’organisme gestionnaire arrête la politique générale, les choix stratégiques et définit les activités de l’établissement. Il
exerce le contrôle sur les activités de l’établissement.
(2) Il assume les fonctions suivantes
1. il engage et licencie le directeur général ;
2. il engage et licencie le directeur médical, le directeur des soins et le directeur administratif et financier sur proposition du
directeur général ;
3. il arrête le règlement général de l’établissement hospitalier ;
4. il arrête le budget annuel et les comptes annuels ;
5. il arrête le rapport d’activité ;
6. il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;
7. il approuve les emprunts ;
8. il approuve les dons et legs.
(3) Par organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, on entend l’organe qui, selon le statut juridique de l’établis-
sement hospitalier, est chargé de la gestion et de l’exploitation de l’établissement.
(4) La gestion et l’exploitation d’un établissement hospitalier autorisé selon les dispositions de la présente loi ne peuvent être
assurées que par un seul gestionnaire. Le Conseil médical de l’établissement hospitalier doit être représenté avec au moins une
voix délibérative et une voix consultative au sein de l’organisme gestionnaire. La même représentation doit être garantie pour la
délégation du personnel au sein de l’organisme gestionnaire sans préjudice des dispositions des articles L.426-1, L.426-2 et
L.426-3 et suivants du Code du travail qui s’appliquent aux établissements hospitaliers qui revêtent la forme juridique y visée.
(5) Les membres de l’organisme gestionnaire agissent dans l’intérêt de l’établissement hospitalier.
Ne peuvent devenir membres d’un organisme gestionnaire le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont
appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement hospitalier ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes
administratifs ou signent des ordonnances de paiement ou d’autres pièces administratives entraînant une dépense de l’État en
faveur de l’établissement hospitalier.
Il est interdit à tout membre d’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier d’être présent aux délibérations sur
des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels,
son conjoint, son partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains parte-
nariats, ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction
s’applique tant aux discussions qu’au vote. Mention en est faite au procès-verbal de la réunion de l’organisme gestionnaire.
Si, après la décision de placement, le médecin traitant est d’avis que l’état de la personne placée nécessite une hospitali-
sation de longue durée, il la transfère dans un établissement psychiatrique spécialisé.
Il en donne avis trois jours au moins avant le transfert au directeur du prédit établissement. Il lui remet un dossier comprenant
copie des pièces dont question aux articles 7 et 9 ci-dessus et de la décision de placement, un rapport médical retraçant l’évo-
lution de l’état de la personne placée depuis son admission, ainsi que copie du dossier social.
Mention du transfert est faite tant au registre tenu en vertu de l’article 40 ci-dessous par l’hôpital de départ de la personne
placée qu’à celui tenu par l’établissement psychiatrique spécialisé d’arrivée.
Sans préjudice de l’article 24 paragraphe 2 ci-après, les médicaments homéopathiques vétérinaires doivent être identifiés,
sur leur étiquetage, par la mention «médicament homéopathique à usage vétérinaire» en caractères clairs et lisibles.
Sans préjudice de l’article 24 paragraphe 2 ci-après, les médicaments homéopathiques vétérinaires doivent être identifiés,
sur leur étiquetage, par la mention «médicament homéopathique à usage vétérinaire» en caractères clairs et lisibles.
Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l’article 14 de la loi du 4 août
1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.
Mesures sanitaires à l’arrivée et au départ
1. Sous réserve des accords internationaux applicables et des articles pertinents du présent Règlement, un Etat Partie peut,
à des fins de santé publique, à l’arrivée ou au départ
a) s’agissant des voyageurs
i)
les interroger au sujet de leur destination afin de pouvoir les contacter;
ii)
les interroger au sujet de leur itinéraire afin de vérifier s’ils ont séjourné dans une zone affectée ou à proximité, ou
sur leurs autres contacts éventuels avec une infection ou une contamination avant leur arrivée, et vérifier les
documents sanitaires de ces voyageurs s’ils sont exigés aux termes du présent Règlement; et/ou
iii) exiger un examen médical non invasif, c’est-à-dire l’examen le moins intrusif possible pour atteindre l’objectif de
santé publique;
b) exiger l’inspection des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux et restes
humains.
2. Sur la base d’éléments attestant l’existence d’un risque pour la santé publique obtenus en appliquant les mesures prévues
au paragraphe 1 du présent article ou par d’autres moyens, les Etats Parties peuvent appliquer des mesures sanitaires supplé-
mentaires conformément au présent Règlement, et en particulier en ce qui concerne un voyageur suspect ou affecté peuvent,
au cas par cas, pratiquer l’examen médical le moins intrusif et le moins invasif possible pour atteindre l’objectif de santé
publique consistant à prévenir la propagation internationale de maladies.
3. Les voyageurs ne sont soumis à aucun examen médical, aucune vaccination ni aucune mesure sanitaire ou prophylac-
tique en vertu du présent Règlement sans que leur consentement exprès et éclairé, ou celui de leurs parents ou tuteurs, n’ait
été obtenu au préalable, excepté en application du paragraphe 2 de l’article 31, et conformément à la législation et aux obliga-
tions internationales de l’Etat Partie.
4. Les voyageurs qui doivent être vaccinés ou à qui une mesure prophylactique doit être proposée en l’application du présent
Règlement, ou leurs parents ou tuteurs, sont informés de tout risque associé à la vaccination ou la nonvaccination, et à l’utili-
sation ou la non-utilisation de la mesure prophylactique conformément à la législation et aux obligations internationales de l’Etat
Partie. Les Etats Parties informent les médecins de cette obligation conformément à la législation de l’Etat Partie.
5. Tout examen médical, acte médical, vaccination ou autre mesure de prophylaxie qui comporte un risque de transmission
de maladie n’est pratiqué sur un voyageur ou ne lui est administré que conformément aux normes et aux principes de sécurité
reconnus aux niveaux national et international, de façon à réduire ce risque au maximum.
Chapitre II – Dispositions spéciales applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport
Demande d’autorisation
(1) Avant qu’un OGM ou une combinaison d’OGM soit mis sur le marché en tant que produit ou comme élément d’un produit,
le fabricant ou l’importateur dans la Communauté doit présenter une demande au ministre, si le Luxembourg est le premier pays
de l’Union européenne où ce produit sera mis sur le marché. Cette demande doit contenir
les informations déterminées par règlement grand-ducal, qui doivent être complétées autant que nécessaire pour tenir
compte de la diversité des sites d’utilisation du produit, y compris des informations sur les données et les résultats
obtenus lors de disséminations qui ont été effectuées au titre de la recherche et du développement et concernant les
écosystèmes susceptibles d’être affectés par l’utilisation du produit, ainsi qu’une évaluation des risques que présentent
les OGM ou combinaisons d’OGM contenus dans le produit pour la santé humaine et l’environnement, y compris des
informations obtenues au stade de la recherche et du développement et relatives aux conséquences de la dissémination
pour la santé humaine et l’environnement;
les conditions requises pour la mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d’utilisation et de
manipulation et un projet d’étiquetage et d’emballage conforme aux exigences dont question au paragraphe (1) dernier
tiret de l’article qui précède.
Si, sur la base des résultats d’une dissémination autorisée conformément au chapitre Ier du présent titre ou de considéra-
tions scientifiques, un demandeur estime que la mise sur le marché et l’utilisation d’un produit ne créent pas de risques pour la
santé humaine et pour l’environnement, il peut proposer de ne pas se conformer à une ou plusieurs des exigences des règle-
ments grand-ducaux prévus aux articles 22, paragraphe (1), dernier tiret et 23, paragraphe (1), premier tiret.
(2) Le demandeur doit inclure dans cette demande des informations sur les données ou les résultats relatifs à des dissémi-
nations du même OGM ou de la même combinaison d’OGM autorisées précédemment ou dont l’autorisation est en cours et/ou
auxquelles il a procédé ou procédera soit à l’intérieur soit à l’extérieur de l’Union européenne.
(3) Le demandeur peut également se référer aux données ou aux résultats fournis lors de demandes présentées antérieu-
rement par d’autres demandeurs, à condition que ces derniers aient donné leur accord par écrit.
(4) Tout nouveau produit constitué du même OGM ou de la même combinaison d’OGM ou les contenant mais destiné à un
usage différent doit faire l’objet d’une demande séparée.
(5) Le demandeur ne peut procéder à la mise sur le marché qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre comme
prévu à l’article 25 et en se conformant aux conditions requises dans cette autorisation, y compris toute condition concernant
des écosystèmes ou environnements particuliers.
(Loi du 13 janvier 2004)
«Art. 24. Procédure
(1) Après avoir reçu la demande visée à l’article 23 et en avoir accusé réception le ministre examine si elle est conforme aux
exigences du présent titre.
Le ministre transmet la demande pour avis au directeur de la santé et au directeur de l’Administration de l’environnement.
Suivant la nature du produit le ministre peut solliciter l’avis d’autres administrations et services concernés.
(2) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après réception de la demande, jugée complète, le ministre
- établit un rapport d’évaluation et le transmet au demandeur. Si celui-ci retire sa demande par la suite, ce retrait est sans
préjudice de toute autre transmission de la demande à l’autorité compétente d’un autre Etat membre;
- dans le cas prévu au paragraphe (3) point a), fait parvenir à la Commission son rapport, accompagné des informations
visées au paragraphe (4) et de tous les autres éléments d’information sur lesquels il a fondé son rapport.
Dans le cas prévu au paragraphe (3) point b), au plus tôt quinze jours après l’envoi du rapport d’évaluation au demandeur et
au plus tard cent cinq jours après la réception de la demande, le ministre transmet à la Commission son rapport, accompagné
des informations visées au paragraphe (4) et tous les autres éléments d’information sur lesquels il a fondé son rapport.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
(3) Le rapport d’évaluation indique
a) si le ou les OGM concernés peuvent être mis sur le marché et dans quelles conditions,
ou
b) si ce ou ces OGM ne doivent pas être mis sur le marché.
Les rapports d’évaluation sont établis conformément aux orientations définies par règlement grand-ducal.»
(4) Si le ministre reçoit des informations complémentaires en application de l’article 25, paragraphe 7, il en informe immédia-
tement la Commission et les autres Etats membres.
(5) Pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe 2, les périodes durant lesquelles le ministre attend
des informations complémentaires demandées au demandeur ne sont pas prises en compte.
Dès la saisine du conseil de discipline et la réception du procès-verbal, le président du conseil de discipline convoque la
personne poursuivie ainsi que le président du Collège médical par lettre recommandée, avec accusé de réception, indiquant
lieu, date et heure de la séance. Les témoins et experts sont convoqués d’après la même procédure.
Il y aura un délai d’au moins 15 jours entre la date de la lettre de convocation et celle de la séance.
La citation contient les griefs formulés contre la personne poursuivie. Celle-ci peut prendre inspection du dossier, sans dépla-
cement, au secrétariat du Collège médical. Elle peut, à ses frais, s’en faire délivrer des copies.
La personne poursuivie comparait en personne. Elle peut se faire assister par un avocat. Si elle ne comparait pas, il est
statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 14 juillet 2015 portant
création de la profession de psychothérapeute».
PROFESSIONS DE SANTÉ - PSYCHOTHÉRAPEUTE
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 31 juillet 2015 fixant la procédure à suivre pour obtenir
l’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute,
(Mém. A - 155 du 10 août 2015, p. 3780)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 février 2017 (Mém. A - 241 du 6 mars 2017).
Texte coordonné au 6 mars 2017
Version applicable à partir du 10 mars 2017
Il est institué un conseil de discipline pour les professions régies par la présente loi.
Le conseil de discipline se compose du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace,
comme président, de trois membres exerçant une profession de santé visée par la présente loi, et d’un médecin. Les membres
effectifs et suppléants du conseil de discipline doivent être de nationalité luxembourgeoise.
Les assesseurs du magistrat président sont désignés par le ministre de la Santé, sur proposition du conseil supérieur des
professions de la santé pour les assesseurs exerçant une de ces professions et du Collège médical pour l’assesseur médecin.
Toujours sur proposition des organismes précités le ministre de la Santé désigne six membres suppléants exerçant une
profession de santé et deux membres suppléants médecins.
Dans la mesure du possible le magistrat président compose le conseil de discipline siégeant dans une affaire déterminée de
façon à ce qu’il y ait parmi les assesseurs au moins un membre relevant de la même profession que la personne poursuivie. A
cet effet il peut remplacer le membre effectif le moins ancien en rang ou subsidiairement le moins âgé par un membre suppléant.
En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif
(Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
En cas d’empêchement des membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne, pour compléter
le conseil, d’autres membres des professions de santé visées par la présente loi ou, suivant le cas, un autre médecin, pour
compléter le conseil.
Les employés privés, occupés à l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’Ecole Paramédicale de la Clinique St. Louis
d’Ettelbruck, de l’Ecole pour Paramédicaux annexée à l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette, de l’Ecole des Congrégations
Hospitalières Catholiques du Grand-Duché de Luxembourg pour Professions Paramédicales, sont nommés respectivement aux
fonctions d’infirmier gradué ou d’expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique avec dispense de l’examen
d’admission et de la période de stage à condition
a) de pouvoir se prévaloir soit d’un diplôme luxembourgeois d’infirmier gradué, soit d’un diplôme luxembourgeois d’infirmier
gradué ou d’un diplôme de licencié en sciences médico-sociales et hospitalières, inscrit au registre prévu par la loi du 17
juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur;
b) de remplir les conditions prévues à l’article 2 paragraphe 1. point a) à f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l’Etat;
c) de pouvoir se prévaloir d’au moins trois années de service en équivalent temps plein comme enseignant à l’une des
écoles ci-dessus visées;
d) d’avoir subi avec succès un examen d’admission définitive dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d’être nommés respec-
tivement aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire
technique. Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si ces fonctionnaires remplissent l’une des conditions suivantes
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
a) avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, au moins cinq années en équivalent temps plein comme ensei-
gnant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992
sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
b) avoir subi avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont
le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
Conférence des Parties
1. Il est institué une Conférence des Parties. La première session de la Conférence sera convoquée par l’Organisation
mondiale de la Santé un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. La Conférence déterminera le lieu
et la date des sessions ordinaires ultérieures à sa première session.
2. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge
nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que, dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties
par le Secrétariat de la Convention, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.
3. La Conférence des Parties adoptera son règlement intérieur par consensus à sa première session.
4. La Conférence des Parties adoptera par consensus son propre règlement financier qui sera également applicable au
financement des organes subsidiaires qu’elle pourrait établir ainsi que des dispositions financières qui régiront le fonction-
nement du Secrétariat. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte un budget pour l’exercice financier prenant fin à sa
session ordinaire suivante.
5. La Conférence des Parties examine régulièrement l’application de la Convention et prend les décisions nécessaires pour
en promouvoir la mise en œuvre efficace; elle peut adopter des protocoles, des annexes et des amendements à la Convention,
conformément aux articles 28, 29 et 33. A cette fin, la Conférence
a) encourage et facilite l’échange d’informations, conformément aux articles 20 et 21;
b) encourage et oriente l’élaboration et l’amélioration périodique de méthodologies comparables pour la recherche et la
collecte de données, en plus de celles qui sont prévues à l’article 20, concernant la mise en œuvre de la Convention;
c) encourage, selon qu’il convient, l’élaboration, l’application et l’évaluation de stratégies, de plans et de programmes, ainsi
que de politiques, de lois et autres mesures;
d) examine les rapports soumis par les Parties conformément à l’article 21 et adopte des rapports périodiques sur la mise
en œuvre de la Convention;
e) encourage et facilite la mobilisation de ressources financières pour la mise en œuvre de la Convention, conformément à
l’article 26;
f) crée les organes subsidiaires nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention;
g) requiert, selon les besoins, les services, la coopération et les informations fournis par les organisations et organes
compétents et pertinents du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales internationales
et régionales, et organisations et organes non gouvernementaux afin de renforcer la mise en œuvre de la Convention; et
h) étudie d’autres actions, le cas échéant, pour atteindre l’objectif de la Convention, à la lumière de l’expérience acquise
dans la mise en œuvre de celle-ci.
6. La Conférence des Parties fixe les critères de participation des observateurs à ses débats.
– Etiquetage, documentation et conditionnement
Les établissements de tissus observent les exigences fixées en application de la procédure visée à l’article 26 sous (1) f)
ci-après en matière d’étiquetage, de documentation et de conditionnement.
L’action publique pour infraction aux articles « 7, 7-1, et 8, alinéa 1er, point 1, lettres c) ou h) »1 ne sera pas exercée à l’égard
des personnes qui auront fait un usage illicite d’une substance visée auxdits articles et qui, avant la découverte des faits
d’usage illicite se seront soumises à une cure de désintoxication.
Le procureur d’Etat pourra proposer aux personnes contre lesquelles procès-verbal a été dressé pour usage illicite d’une des
substances visées « aux articles 7 et 7-1 »1, de se soumettre volontairement à une cure de désintoxication.
(Loi du 27 avril 2001)
«Le procureur d’Etat pourra également proposer aux personnes contre lesquelles procès-verbal a été dressé pour infraction
aux articles « 7-1 et 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) »1 de se soumettre volontairement à une cure de désintoxication, s’il
appert des éléments de la cause que l’activité dominante de ces personnes est celle d’un consommateur.
L’action publique pour infraction aux articles « 7, 7-1, et 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), c) ou h) »1 ne sera pas exercée à
l’égard des personnes qui se seront conformées à la cure de désintoxication proposée par le procureur d’Etat et l’auront suivie
jusqu’à son terme.»
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes ou substances saisies sera ordonnée, s’il y a lieu,
par décision du juge d’instruction sur réquisitoire du procureur d’Etat.
Organismes nationaux de l’opium
1. Toute Partie qui autorise la culture du pavot à opium en vue de la production d’opium établira si elle ne l’a déjà fait, et
maintiendra un ou plusieurs organismes d’Etat (désignés ci-après dans le présent article par le terme «organisme») chargés
d’exercer les fonctions stipulées au présent article.
2. Toute Partie visée au paragraphe précédent appliquera les dispositions ci-après à la culture du pavot à opium pour la
production de l’opium et à l’opium
a) L’organisme délimitera les régions et désignera les parcelles de terrain où la culture du pavot à opium en vue de la
production d’opium sera autorisée;
b) Les cultivateurs titulaires d’une licence délivrée par l’organisme seront seuls autorisés à se livrer à cette culture;
c) Chaque licence spécifiera la superficie du terrain sur lequel cette culture est autorisée;
d) Tout cultivateur de pavot à opium sera tenu de livrer à l’organisme la totalité de sa récolte d’opium l’organisme achètera
cette récolte et en prendra matériellement possession dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre mois à
compter de la fin de la récolte; et
e) L’organisme aura seul le droit, en ce qui concerne l’opium, d’importer, d’exporter, de se livrer au commerce de gros et de
conserver des stocks, à l’exception des stocks détenus par les fabricants d’alcaloïdes de l’opium, d’opium médicinal ou de
préparations à base d’opium. Les Parties ne sont pas tenues d’étendre cette clause à l’opium médicinal et aux préparations à
base d’opium.
3. Les fonctions administratives prévues au paragraphe 2 seront exercées par un seul organisme d’Etat si la constitution de
la Partie intéressée le permet.
Application de mesures de contrôle plus sévères que celles qu’exige la Convention
Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la
présente Convention si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection de la santé et de l’intérêt publics.
TOXICOMANIE
Rapports de l’organe
1. L’Organe établit un rapport annuel sur ses activités, dans lequel il analyse les renseignements dont il dispose en rendant
compte, dans les cas appropriés, des explications éventuelles qui sont données par les Parties ou qui leur sont demandées et
en formulant toute observation et recommandation qu’il souhaite faire. L’Organe peut établir des rapports supplémentaires s’il
le juge nécessaire. Les rapports sont présentés su Conseil par l’intermédiaire de la Commission, qui peut formuler toute obser-
vation qu’elle juge opportune.
2. Les rapports de l’Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties
doivent permettre leur distribution sans restriction.
Exigences relatives à l’acte transfusionnel
Les conditions destinées à assurer une exécution sûre de l’acte transfusionnel, tant en ce qui concerne l’établissement de
transfusion sanguine que les établissements hospitaliers, sont déterminées par règlement à prendre par le ministre de la Santé.
TRANSFUSION SANGUINE
Chapitre VI: Protection des données
Avant de saisir le Conseil de discipline, le président du Collège vétérinaire dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé
l’instruction. Il peut s’adresser au procureur d’Etat pour voir charger des officiers de police judiciaire de procéder à une enquête.
Pour les besoins de l’article 25 ci-dessous, on distingue trois secteurs d’activité
le secteur de l’hospitalisation aiguë et de l’enseignement pour ces professions,
le secteur du moyen et long séjour et de la psychiatrie institutionnelle fermée,
le secteur extra-hospitalier.
Sur la demande des intéressés, le procureur d’Etat pourra les autoriser à faire assister à l’autopsie, à leurs frais un médecin
de leur choix qui, le cas échéant, lui adressera un rapport séparé.
Tout procédé de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle prise en charge sont interdits. Le
professionnel de santé ne doit pas s’attribuer les mérites d’un confrère.
Le pharmacien maître de stage perfectionne ses connaissances, se dotant des moyens adéquats en vue de sa fonction de
maître de stage qu’il n’accepte qu’en étant en mesure de fournir au stagiaire l’encadrement et la formation adéquats.
25
III.e. La confidentialité et le secret professionnel
L’indépendance professionnelle des médecins vétérinaires doit être garantie à tout moment, indépendamment du mode
d’exercice.
Sont abrogés
- la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l'institution des médecins-inspecteurs
et l'exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, et les lois modificatives du
28 juillet 1971 et du 7 mars 1977, à l'exception de l'article 6;
- l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste du médecin-directeur de la santé publique;
- la loi du 23 mai 1958 portant
1) réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché
de Luxembourg;
2) création d'un poste de pharmacien-inspecteur;
- l'alinéa 25 de l'article 13 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Modifications de la loi hospitalière
La loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers est modifiée comme suit
1°) Le second tiret de l’article 11 de la loi précitée est remplacé par la disposition suivante
«– aux projets de construction ou de modernisation.»
2°) Le second alinéa de l’article 15 de la loi précitée est remplacé par la disposition suivante
«Le fonds est destiné à honorer les engagements pris par l’Etat, y compris les frais financiers.»
3°) L’article 16 est rétabli dans la teneur suivante
«Pour chaque projet dépassant le seuil fixé à l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et
la trésorerie de l’Etat, une loi spéciale fixe le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser.»
4°) A l’article 31, premier tiret du second alinéa, le numéro d’article «23» est remplacé par le numéro d’article «22».
5°) L’article 36 de la loi précitée est remplacé par la disposition suivante
«Pour les établissements hospitaliers visés à l’article 1er sous a), b) et c), un dossier patient individuel du patient hospi-
talier retrace, de façon chronologique et fidèle, l’état de santé du patient et son évolution au cours de la prise en charge.
Il comporte les volets médical, de soins et administratif et renseigne toute information pertinente pour la sécurité et
l’évolution de l’état de santé du patient. Le contenu minimal du dossier individuel du patient hospitalier et du résumé
clinique de sortie est déterminé par règlement grand-ducal, l’avis de la Commission nationale pour la protection des
données ayant été demandé. Ce règlement grand-ducal fixe aussi le format, les codifications, les standards et les normes
à utiliser aux fins d’assurer l’interopérabilité du dossier individuel du patient hospitalier et l’établissement du résumé
clinique de sortie et de ses éléments, de faciliter la tenue de bases de données communes standardisées, de tableaux
de bord, et de permettre à l’aide de techniques d’anonymisation la conservation et l’extraction des données relatives au
fonctionnement, à la performance et à la gestion du système de santé ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche et
d’amélioration continue.
Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi et de ses règlements d’applications, les dispositions de
la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient s’appliquent au dossier individuel du patient hospitalier.
A la sortie de l’établissement hospitalier, il est établi un résumé clinique par le ou les médecin(s) traitant(s).
Si la codification d’éléments du dossier patient aux fins de leur utilisation secondaire ultérieure légitime est déléguée à
un tiers encodeur disposant des qualifications nécessaires, les informations pertinentes lui sont transmises par les inter-
venants de façon à ce que la codification puisse être faite fidèlement et sans délai.
Le directeur de l’établissement hospitalier veille à l’observation des prescriptions prévues par le présent article. Il prend
les mesures organisationnelles requises pour prévenir tout accès illicite au dossier et assurer le respect des droits du
patient à l’égard de son dossier conformément à la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.»
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
CODE DE LA SANTÉ
6°) L’intitulé du chapitre 10 est remplacé par l’intitulé suivant: «Droits et devoirs des patients, sécurité, assurance qualité et
gestion des plaintes».
7°) L’article 37 actuel de la loi précitée est remplacé par la disposition suivante
«Chaque patient reçoit, lors de son admission dans un établissement hospitalier, une information par écrit sur ses droits
et ses devoirs, ainsi que sur les conditions générales de son séjour.
Cette information porte en outre sur les mécanismes de traitement d’une éventuelle plainte et les possibilités de
résolution de celle-ci par la voie de la médiation. Il inclut les modalités pratiques de saisine du service national d’infor-
mation et de médiation santé.»
8°) L’article 38 actuel de la loi précitée est remplacé par la disposition suivante
«Dans chaque établissement hospitalier, l’organisme gestionnaire met en place un mécanisme de traitement et de
ventilation des suggestions, doléances et plaintes lui adressées.
Le gestionnaire des plaintes peut être saisi par le patient, ou la personne qui le représente dans l’exercice des droits
du patient conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, ainsi
que, après le décès du patient, par l’une des personnes disposant conformément à l’article 19 de la prédite loi d’un droit
d’accès au dossier et aux données relatives à la santé du défunt.
La saisine peut se faire par une réclamation écrite ou moyennant une déclaration orale faite dans une des langues
prévue à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Sur mandat écrit du patient ou de la personne qui le représente, le directeur de l’établissement hospitalier, le gestion-
naire des plaintes et tout autre collaborateur délégué à cet effet par le directeur est en droit de requérir et d’obtenir
communication de tous les éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier dont il a été saisi, notamment
les éléments médicaux, soignants ou administratifs du dossier patient. Il peut prendre tous renseignements utiles
auprès des organismes de sécurité sociale ou d’autres administrations.»
9°) L’article 39 actuel de la loi précitée est remplacé par une disposition ayant la teneur suivante
«Le directeur de la Santé instruit toute plainte faisant état d’un manquement général ou du fonctionnement défectueux
d’un service hospitalier.
La plainte peut émaner d’un patient, d’une association ayant la défense des intérêts du patient dans ses missions ou
d’un prestataire de soins de santé. La plainte peut par ailleurs émaner d’une personne représentant valablement le
patient conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Après le
décès du patient elle peut émaner des personnes disposant conformément à l’article 19 de la loi du 24 juillet 2014
relative aux droits et obligations du patient d’un droit d’accès au dossier et aux données relatives à la santé du défunt.
Dans l’exercice de sa mission d’instruction, le directeur de la Santé ou le fonctionnaire de sa direction délégué par lui
à cet effet a notamment accès aux dossiers individuels du patient hospitalier dont question à l’article 36 de la présente
loi.
Le directeur de la Santé informe le plaignant, le directeur de l’établissement et le ministre ayant dans ses attributions la
Santé du résultat de son instruction.»
10°) Les articles 40, 41, 43, 44 et 46 de la loi précitée sont abrogés.
11°) Les articles 42, 45 et 47 à 54 sont renumérotés et deviennent respectivement les articles 40, 41 et 42 à 49 nouveaux.
Pendant un délai de quatre années à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les conditions actuelles de travail
et de rémunération des médecins exerçant à cette date à la maternité Grande-Duchesse Charlotte et à la clinique pédiatrique
fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte resteront applicables.
Si cependant la majorité du corps médical de l’un des deux établissements en question se prononce, en accord avec la
commission administrative, pour le statut à édicter par le règlement grand-ducal prévu à l’article 9 et pour le contrat-type visé à
l’article 10 n° 5 de la présente loi, ceux-ci seront immédiatement applicables.
(Règl. g.-d. du 29 mai 1987)
«Art. 25.
Le cadre des fonctionnaires du Centre hospitalier comprendra dans la carrière de l’artisan
un artisan dirigeant;
un premier artisan principal;
trois artisans principaux ou premiers artisans ou artisans.»
Les artisans détenteurs du brevet de maîtrise âgés de moins de cinquante-cinq ans au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi et qui peuvent faire valoir au moins trois années de service sous le régime du contrat collectif des ouvriers de l’Etat
pourront être nommés aux fonctions de premier artisan. Ils sont dispensés de l’examen-concours pour l’admission au stage, du
stage et de l’examen d’admission définitive.
Ils pourront être nommés aux fonctions d’artisan principal et de premier artisan principal à condition de passer avec succès
un examen de promotion conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions
d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services
de l’Etat.
Toutefois, le nombre des emplois de ces fonctions est déterminé par les pourcentages prévus pour la carrière de l’artisan à
l’article 17 section II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de stage de trois ans, seront mises en compte au
intéressés pour l’application de l’article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
tel que cet article a été modifié par la loi du 21 décembre 1973.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
(Loi du 24 juillet 1995)
«L’artisan dirigeant, ayant été nommé dans les conditions de l’alinéa 2 ci-dessus, pourra accéder à la carrière de l’expédi-
tionnaire technique conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et modalités de
l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. A cet effet, le cadre des fonctionnaires du Centre hospitalier
comprendra les fonctions de commis technique principal et de premier commis technique principal dans la carrière de l’expédi-
tionnaire technique. Le nombre des emplois de cette carrière est limité à une unité».
Le cadre prévu par la présente disposition n’est que temporairement créé pour les maîtres artisans visés à l’alinéa 2 du
présent article. Il sera supprimé au moment du départ du dernier titulaire.
(1) L’organisme gestionnaire adopte le règlement général de l’hôpital.
Le règlement général porte sur
1. les objectifs et les modalités du fonctionnement hospitalier et notamment des actions concourant à une prise en charge
globale des patients, à la prévention de la dépendance et à l’amélioration continue de la qualité des prestations hospita-
lières ;
2. la qualité des prestations globales et spécifiquement celles dans le domaine médical et des soins ;
3. le système d’information, l’utilisation rationnelle et scientifique des médicaments et des équipements ;
4. l’organisation médicale, des soins et administrative ainsi que le mode d’exercice de la médecine, des soins et de leurs
disciplines annexes ;
5. l’organigramme et le tableau des effectifs du personnel, les règles concernant l’engagement, l’emploi, le remplacement
et les tâches des différentes catégories de personnel ;
6. la politique sociale et de formation continue du personnel ;
7. le règlement d’ordre intérieur relatif aux dispositions concernant les patients et les visiteurs ;
8. l’organisation et le contrôle de la prévention et du contrôle de l’infection nosocomiale ;
9. les règlements de sécurité et les plans d’intervention pour faire face aux catastrophes et événements analogues ;
10. la prévention et l’élimination des déchets.
(2) Les différentes parties du règlement général et leurs mises à jour sont portées à la connaissance du ministre et des
personnes concernées par tout moyen approprié.
(Loi du 22 décembre 2023)
« (3) Pour assurer l’organisation des gardes et astreintes découlant des dispositions relatives aux services hospitaliers
prévues à l’annexe 2 ainsi que des règlements d’exécution de la présente loi, l’organisme gestionnaire est indemnisé, à charge
du budget de l’État, sur base du nombre d’heures et des taux horaires visés aux alinéas 4, 5 et 6.
On entend par « garde », le temps de présence effective des médecins hospitaliers au sein des services hospitaliers
concernés.
On entend par « astreinte », le temps de disponibilité des médecins hospitaliers sur appel au bénéfice des services hospita-
liers concernés.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
En ce qui concerne les gardes, le nombre d’heures indemnisé est de vingt-quatre heures par jour de garde.
En ce qui concerne les astreintes, le nombre d’heures indemnisé est de treize heures allant de dix-huit le soir à sept heures
le lendemain matin les jours ouvrables et de vingt-quatre heures les weekends et les jours fériés.
Les taux horaires du temps de présence effective et de disponibilité sont fixés respectivement à 10,95 euros et à 4,56 euros
et correspondent à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948. »
Le médecin traitant consigne au moins tous les mois sur le registre tenu en vertu de l’article 40 ci-dessous les changements
intervenus dans l’état mental de la personne placée.
En outre il réexamine la nécessité du maintien dans l’établissement à la fin du troisième mois qui suit la décision de placement
dont question à l’article 18 ci-dessus.
»
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«1. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2377/90 relatives à l’établissement de limites maximales de
résidus pour les substances pharmacologiquement actives destinées aux animaux producteurs de denrées alimentaires, ne
peuvent être soumis à une procédure d’enregistrement simplifiée spéciale que les médicaments homéopathiques vétérinaires
qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-après
– voie d’administration décrite par la pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées
de façon officielle dans les États membres;
MÉDICAMENTS
– absence d’indication thérapeutique particulière sur l’étiquette ou dans toute information relative au médicament vétérinaire;
– degré de dilution garantissant l’innocuité du médicament. En particulier, le médicament ne peut contenir plus d’une partie
par 10 000 de la teinture mère.»
(Règl. g.-d. du 20 juin 1996)
«2. L’étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés au paragraphe 1 portent de manière obligatoire et exclu-
sivement les mentions suivantes, outre l’indication très apparente «médicament homéopathique vétérinaire sans indication
thérapeutique approuvée»:»
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«- dénomination scientifique de la ou des souches suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la pharmacopée
utilisée conformément à l’article 22 paragraphe 2, si le médicament homéopathique vétérinaire est composé de plusieurs
souches, l’étiquetage peut mentionner un nom de fantaisie outre la dénomination scientifique des souches;»
(Règl. g.-d. du 20 juin 1996)
«- nom et adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant;
- mode d’administration et, si nécessaire, voie d’administration;
- date de péremption en clair (mois, année);
- forme pharmaceutique;
- contenance du modèle de vente;
- précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;
- espèces cibles;
- mise en garde spéciale si elle s’impose pour le médicament;
- numéro du lot de fabrication;
- numéro d’enregistrement.
3. Les critères et règles de procédure valables pour les médicaments vétérinaires en général auxquels il n’est pas dérogé au
présent article et à l’article qui va suivre sont applicables par analogie à la procédure d’autorisation de mise sur le marché
simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques vétérinaires, à l’exception de la preuve de l’effet thérapeutique.
1. Les médicaments homéopathiques vétérinaires qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-après peuvent être
soumis à une procédure d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale
– être destinés à être administrés à des animaux de compagnie ou à des espèces exotiques dont la chair ou les produits ne
sont pas destinés à la consommation humaine;
MÉDICAMENTS
– voie d’administration décrite par la Pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées
de façon officielle dans les Etats membres;
– absence d’indication thérapeutique particulière sur l’étiquette ou dans toute information relative au médicament vétéri-
naire;
– degré de dilution garantissant l’innocuité du médicament; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d’une
partie de 10 000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les
principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription
médicale.
2. L’étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés au paragraphe 1 portent de manière obligatoire et exclu-
sivement les mentions suivantes, outre l’indication très apparente «médicament homéopathique vétérinaire sans indication
thérapeutique approuvée»
– dénomination scientifique de la/des souche(s) suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la pharmacopée
utilisée conformément à l’article 22 paragraphe 2;
– nom et adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant;
– mode d’administration et, si nécessaire, voie d’administration;
– date de péremption en clair (mois, année);
– forme pharmaceutique;
– contenance du modèle de vente;
– précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;
– espèces cibles;
– mise en garde spéciale si elle s’impose pour le médicament;
– numéro du lot de fabrication;
– numéro d’enregistrement.
3. Les critères et règles de procédure valables pour les médicaments vétérinaires en général auxquels il n’est pas dérogé au
présent article et à l’article qui va suivre sont applicables par analogie à la procédure d’autorisation de mise sur le marché
simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques vétérinaires, à l’exception de la preuve de l’effet thérapeutique.
Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et
l’importation des médicaments est abrogé. Ce texte reste d’application aux infractions commises sous son empire.
Exploitants de moyens de transport
1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement pour assurer que les
exploitants de moyens de transport
a) appliquent les mesures sanitaires recommandées par l’OMS et adoptées par l’Etat Partie;
b) informent les voyageurs des mesures sanitaires recommandées par l’OMS et adoptées par l’Etat Partie aux fins de leur
application à bord; et
c) maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables exempts de sources d’infection ou de
contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs. L’application de mesures destinées à éliminer les sources
d’infection ou de contamination peut être exigée si des signes de leur présence sont découverts.
2. Les dispositions particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport en vertu du
présent article figurent à l’annexe 4. Les mesures particulières applicables aux moyens de transport et aux exploitants de
moyens de transport en ce qui concerne les maladies à transmission vectorielle figurent à l’annexe 5.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
Les articles 26 et 27 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical sont
abrogés.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PSYCHOTHÉRAPEUTE
PSYCHOTHÉRAPEUTE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et modifiant
1) le Code de la sécurité sociale;
2) la loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical;
3) la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime
général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation
temporaire de service,
(Mém. A - 136 du 21 juillet 2015, p. 2894; doc. parl. 6578)
modifiée par
Loi du 28 octobre 2016 (Mém. A - 231 du 18 novembre 2016, p. 4264; doc. parl. 6893; dir. 2005/36/CE et 2013/55/UE)
Loi du 21 août 2018 (Mém. A - 777 du 6 septembre 2018; doc. parl. 7283).
Texte coordonné au 6 septembre 2018
Version applicable à partir du 10 septembre 2018
Chapitre 1er: Profession de psychothérapeute
Ne peuvent siéger au conseil de discipline, ni le président du conseil supérieur des professions de santé, ni ceux qui sont
parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
Les membres du conseil qui veulent s’abstenir pour d’autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil
de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil décide s’il y a lieu ou non à abstention.
II Attributions
A l’ouverture de la séance, le président du conseil de discipline expose l’affaire et donne lecture des pièces, s’il le juge utile.
Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, qui en cas de huis clos se retirent
après avoir déposé, la personne poursuivie et le président du Collège médical en ses conclusions.
Le procès-verbal de la séance est dressé par le greffier du conseil de discipline.
Peuvent également bénéficier des dispositions des articles 19 et 20 les agents suivants, à savoir
1) l’expert en sciences hospitalières de la Direction de la Santé nommé à cette fonction le 1er décembre 1984 et détaché en
qualité de chargé de direction à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux;
2) l’infirmière hospitalière graduée de la Direction de la Santé nommée à cette fonction le 1er janvier 1991 et détachée à
mi-temps à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux en qualité d’infirmière graduée enseignante.
Pour les agents ci-dessus le temps passé en équivalent temps plein dans leurs fonctions, est mis intégralement en compte
pour l’application des délais définis aux articles 19,20 et 26 en vue de l’accès aux fonctions de professeur de sciences de
l’enseignement secondaire technique, de professeur d’enseignement technique ou d’infirmier gradué-enseignant.
Secrétariat
1. La Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et organisera son fonctionnement. La Conférence des
Parties s’efforcera de s’acquitter de cette tâche à sa première session.
2. Jusqu’à ce qu’un secrétariat permanent soit désigné et établi, les fonctions de secrétariat de la présente Convention seront
assurées par l’Organisation mondiale de la Santé.
3. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes
a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de tout organe subsidiaire, et leur fournir les services néces-
saires;
b) transmettre les rapports qu’il reçoit conformément à la Convention;
c) aider les Parties qui en font la demande, et en particulier les pays en développement Parties et les Parties à économie
en transition, à compiler et à communiquer les informations requises conformément aux dispositions de la Convention;
d) établir des rapports sur ses activités en vertu de la Convention sous l’autorité de la Conférence des Parties et les
soumettre à la Conférence des Parties;
e) assurer, sous l’autorité de la Conférence des Parties, la coordination nécessaire avec les organisations intergouverne-
mentales internationales et régionales et autres organismes compétents;
f) prendre, sous l’autorité de la Conférence des Parties, les dispositions administratives ou contractuelles nécessaires à
l’accomplissement efficace de ses fonctions; et
g) s’acquitter des autres fonctions de secrétariat précisées par la Convention et par l’un quelconque de ses protocoles, ainsi
que des autres fonctions qui pourront lui être assignées par la Conférence des Parties.
TABAGISME
– Distribution
Les établissements de tissus prennent toutes mesures utiles pour assurer la qualité des tissus et cellules pendant la distri-
bution.
La distribution doit se faire dans le respect des exigences fixées dont question à l’article 26 ci-après.
Après l’ouverture d’une information à charge d’une personne inculpée d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une substance
visée « aux articles 7 et 7-1 »1 et lorsqu’il aura été établi que cette personne relève d’un traitement médical, le juge d’instruction
pourra ordonner, sur requête du procureur d’Etat ou de l’inculpé, une cure de désintoxication.
(. . .) (abrogé par loi du 7 juillet 1989)
L’exécution de l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant cette cure se poursuivra, s’il y a lieu, après la clôture de l’infor-
mation.
La mainlevée de l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant la cure peut être demandée selon les règles relatives à la
mainlevée de l’ordonnance de fermeture fixées aux articles 20 à 21.
Restrictions à la production de l’opium destiné au commerce international
1. a) Si l’une des Parties a l’intention de commercer à produire de l’opium ou d’augmenter sa production d’opium ,elle tiendra
compte de la demande mondiale d’opium existante, conformément aux évaluations publiées par l’Organe, afin que sa production
d’opium n’entraîne pas une surproduction d’opium dans l’ensemble du monde.
b) Aucune Partie n’autorisera la production de l’opium ou n’augmentera sa production d’opium si, à son avis, une telle
production ou augmentation de la production sur son territoire risque d’alimenter le trafic illicite de l’opium.
2. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, si une Partie, qui au 1er janvier 1961 ne produisait pas d’opium pour
l’exportation, désire exporter sur l’opium qu’elle produit des quantités n’excédant pas cinq tonnes par an, elle le notifiera à
l’Organe, en joignant à cette notification des renseignements concernant
i) Les contrôles en vigueur exigés par la présente Convention en ce qui concerne la production de l’exportation de l’opium; et
ii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter l’opium; et l’Organe pourra soit approuver cette notifi-
cation, soit recommander à la Partie intéressée de ne pas produire d’opium pour l’exportation.
TOXICOMANIE
b) Si une Partie autre qu’une Partie désignée au paragraphe 3 désire produire plus de cinq tonnes d’opium destiné à l’expor-
tation par an, elle le notifiera au Conseil, en joignant à cette notification des renseignements appropriés, y compris
i) L’évaluation des quantités qui doivent être produites pour l’exportation;
ii) Les contrôles existants ou proposés en ce qui concerne l’opium qui doit être produit;
iii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter cet opium; et le Conseil pourra soit approuver la notifi-
cation soit recommander à la Partie intéressée de ne pas produire d’opium pour l’exportation.
3. Nonobstant les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 2, une Partie qui, pendant les dix années qui ont précédé
immédiatement le 1er janvier 1961, a exporté l’opium produit par elle pourra continuer à exporter l’opium qu’elle produit.
4. a) Une Partie n’importera d’opium d’aucun pays ou territoire sauf si l’opium est produit sur le territoire
i) D’une Partie mentionnée au paragraphe 3;
ii) D’une Partie qui a adressé une notification à l’Organe conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2; ou
iii) D’une Partie qui a reçu l’approbation du Conseil conformément aux dispositions de l’alinéa b du paragraphe 2.
b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe, une Partie peut importer l’opium produit par tout pays qui
a produit et exporté de l’opium pendant les dix années qui ont précédé le 1er janvier 1961, si un organisme ou agence de
contrôle national a été établi et fonctionne aux fins définies à l’article 23 dans le pays intéressé et si celui-ci possède des
moyens efficaces de faire en sorte que l’opium qu’il produit n’alimente pas le trafic illicite.
5. Les dispositions du présent article n’empêcheront pas une Partie
a) De produire de l’opium en quantité suffisante pour ses besoins; ou
b) D’exporter de l’opium saisi dans le trafic illicite à une autre Partie, conformément aux exigences de la présente Convention.
Dépenses des organes internationaux encourues pour l’administration des dispositions de la Convention
Les dépenses de la Commission et de l’organe pour l’exécution de leurs fonctions respectives en vertu de la présente Convention
seront assumées par l’organisation des Nations Unies dans tes conditions qui seront déterminées par l’Assemblée générale. Les
Parties qui ne sont pas Membres de l’Organisation des Nations Unies contribueront à ces dépenses, l’Assemblée générale fixant
périodiquement, après avoir consulté les Gouvernements de ces Parties, le montant des contributions qu’elle jugera équitable.
Application de mesures plus sévères que celles qu’exige la présente Convention
Les Parties peuvent adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention
si elles le jugent souhaitable ou nécessaire pour prévenir ou éliminer le trafic illicite.
Protection des données et confidentialité
Sans préjudice des dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel, et notamment son article 7, toutes les données, y compris les informations génétiques, qui ont
été recueillies conformément au présent règlement, ne peuvent être communiquées à des tiers que sous forme anonymisée.
Les données visées à l’alinéa 1er doivent être traitées de façon à assurer leur sécurité et à empêcher des ajouts, suppres-
sions ou modifications non autorisés dans les fichiers de donneurs ou les registres d’exclusion, ainsi que les transferts non
autorisés d’informations.
Sous réserve de l’application du principe de traçabilité des dons visé à l’article 14, la divulgation non autorisée de ces infor-
mations n’est pas admise.
Chapitre VII: Rapports et annexes
Dès la saisine du Conseil de discipline et la réception du procès-verbal, le président du Conseil de discipline convoque la
personne poursuivie ainsi que le président du Collège vétérinaire par lettre recommandée, avec accusé de réception, indiquant
lieu, date et heure de la séance. Les témoins et experts sont convoqués d’après la même procédure.
Il y aura un délai d’au moins 15 jours entre la date de la lettre de convocation et celle de la séance.
La citation contient les griefs formulés contre la personne poursuivie. Celle-ci peut prendre inspection du dossier, sans dépla-
cement, au secrétariat du Collège vétérinaire. Elle peut, à ses frais, s’en faire délivrer des copies.
La personne poursuivie comparaît en personne. Elle peut se faire assister par un avocat. Si elle ne comparaît pas, il est
statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
Pour les besoins de l’article 25 ci-dessous on distingue trois niveaux de formation
le niveau 1: toute formation inférieure au diplôme de fin d’études postprimaires,
le niveau 2: toute formation au moins égale au diplôme de fin d’études postprimaires, sans dépasser le niveau du
diplôme de fin d’études postprimaires suivi de deux années de formation postsecondaire,
le niveau 3: toute formation égale ou supérieure au diplôme de fin d’études postprimaires suivi de plus de deux années
de formation postsecondaire.
Par diplôme de fin d’études postprimaires au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le diplôme de fin d’études secon-
daires, le diplôme de fin d’études secondaires techniques ou tout autre diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de
l’Education Nationale.
Les frais de l’autopsie ordonnée par le procureur d’Etat sont tarifés et recouvrés conformément aux dispositions concernant
les frais de justice. Ils sont à charge de la succession.
Chapitre VI. - De la police des lieux de sépulture
Les professionnels de santé veillent à entretenir entre eux et avec l’ensemble de l’équipe multidisciplinaire des relations
professionnelles et des rapports de collaboration efficaces et de bonne confraternité. Un professionnel de santé qui a un
différend avec un confrère peut rechercher une conciliation par l’intermédiaire des associations professionnelles ou, le cas
échéant, par l’intermédiaire de son employeur ou au besoin par l’intermédiaire du Conseil supérieur de certaines professions
de santé.
Le maître de stage apporte à son stagiaire une formation dans un climat intellectuellement stimulant et déontologiquement
irréprochable, s’engageant à mettre à sa disposition les moyens matériels et techniques, ainsi que toute documentation, indis-
pensables à sa bonne formation pratique.
Les médecins vétérinaires doivent exercer un jugement indépendant et personnel en tenant compte de toutes les circons-
tances pertinentes et en se détachant des intérêts personnels ou des influences extérieures.
Exécution
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe I
Exigences essentielles
I. Exigences générales
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions et aux
fins prévues, leur utilisation ne compromette pas l’état clinique et la sécurité des patients ni la sécurité et la santé des
utilisateurs ou, le cas échéant, d’autres personnes, étant entendu que les risques éventuels liés à leur utilisation consti-
tuent des risques acceptables au regard du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection
de la santé et de la sécurité.
Il s’agit notamment
- de réduire, dans toute la mesure du possible, le risque d’une erreur d’utilisation due aux caractéristiques ergono-
miques du dispositif et à l’environnement dans lequel le dispositif doit être utilisé (conception pour la sécurité du
patient), et
- de prendre en compte les connaissances techniques, l’expérience, l’éducation et la formation et, lorsque cela est
possible, l’état de santé et la condition physique des utilisateurs auxquels les dispositifs sont destinés (conception
pour les utilisateurs profanes, professionnels, handicapés ou autres).»
2.
Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la construction des dispositifs doivent se tenir aux principes
d’intégration de la sécurité en tenant compte de l’état de la technique généralement reconnu.
Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit appliquer les principes suivants dans l’ordre indiqué
- éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité inhérente à la conception et à la fabrication),
- le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées, y compris des dispositifs d’alarme au besoin, pour les
risques qui ne peuvent être éliminés,
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l’insuffisance des mesures de protection adoptées.
3.
Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées par le fabricant et être conçus, fabriqués et
conditionnés de manière à être aptes à remplir une ou plusieurs des fonctions visées à l’article 1er paragraphe 2 point
a) et telles que spécifiées par le fabricant.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
4.
Les caractéristiques et les performances visées aux points 1, 2 et 3 ne doivent pas être altérées de façon à compro-
mettre l’état clinique et la sécurité des patients et, le cas échéant, d’autres personnes pendant la durée de vie des
dispositifs suivant les indications du fabricant lorsque ces derniers sont soumis aux contraintes pouvant survenir dans
les conditions normales d’utilisation.
5.
Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce que leurs caractéristiques et leurs perfor-
mances en vue de leur utilisation prévue ne soient pas altérées au cours du stockage et du transport compte tenu des
instructions et des informations fournies par le fabricant.
6.
Tout effet secondaire et indésirable doit constituer un risque acceptable au regard des performances assignées.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«6bis. La démonstration de la conformité aux exigences essentielles doit inclure une évaluation clinique conformément à
l’annexe X.»
II. Exigences relatives à la conception et à la construction
7.
Propriétés chimiques, physiques et biologiques
7.1.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les caractéristiques et les performances visées à
la section I «Exigences générales». Une attention particulière doit être apportée
- au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne les aspects de la toxicité et, le cas échéant, de
l’inflammabilité,
- à la compatibilité réciproque entre les matériaux utilisés, les tissus et les cellules biologiques, ainsi que les liquides
corporels en tenant compte de la destination du dispositif,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- le cas échéant, les résultats des recherches en biophysique ou de modélisation dont la validité a été préalablement
démontrée.»
7.2.
Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à minimiser le risque que présentent les
contaminants et les résidus pour le personnel participant au transport, au stockage et à l’utilisation ainsi que pour les
patients, conformément à la destination du produit. Une attention particulière doit être donnée aux tissus exposés
ainsi qu’à la durée et à la fréquence d’exposition.
7.3.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être utilisés en toute sécurité avec les matériaux,
substances et gaz avec lesquels ils entrent en contact au cours de leur utilisation normale ou de procédures de
routine; si les dispositifs sont destinés à administrer des médicaments, ils doivent être conçus et fabriqués de manière
à être compatibles avec les médicaments concernés conformément aux dispositions et restrictions applicables à
ceux-ci, et de manière que leurs performances soient maintenues conformes à leur destination.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«7.4. Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est suscep-
tible d’être considérée comme un médicament au sens de l’article 1er de la directive 2001/83/CE et qui peut agir sur
le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, la qualité, la sécurité et l’utilité de cette substance
doivent être vérifiées par analogie avec les méthodes prévues à l’annexe I de la directive 2001/83/CE.
Pour les substances visées au premier alinéa, l’organisme notifié, après avoir vérifié l’utilité de la substance en tant
que partie d’un dispositif médical et en tenant compte de la destination du dispositif, demande un avis scientifique à
l’une des autorités compétentes désignées par les États membres ou à l’Agence européenne des médicaments
(EMEA) agissant en particulier par le biais de son comité conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement
européen et du Conseil1, sur la qualité et la sécurité de la substance, y compris sur le profil bénéfice/risque lié à
l’incorporation de la substance dans le dispositif. Pour émettre son avis, l’autorité compétente ou l’EMEA tient compte
du procédé de fabrication et des données relatives à l’utilité de l’incorporation de la substance dans le dispositif telle
qu’elle a été déterminée par l’organisme notifié.
Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance dérivée du sang humain, l’organisme notifié,
après avoir vérifié l’utilité de la substance en tant que partie d’un dispositif médical et en tenant compte de la destination
du dispositif, demande un avis scientifique à l’EMEA agissant en particulier par le biais de son comité sur la qualité et
la sécurité de la substance, y compris sur le profil bénéfice/risque lié à l’incorporation du dérivé du sang humain dans
le dispositif. Pour émettre son avis, l’EMEA tient compte du procédé de fabrication et des données relatives à l’utilité de
l’incorporation de la substance dans le dispositif telle qu’elle a été déterminée par l’organisme notifié.
Lorsque des modifications sont apportées à une substance accessoire incorporée dans un dispositif médical, en parti-
culier en rapport avec son procédé de fabrication, l’organisme notifié est informé des modifications et consulte l’autorité
compétente pour les médicaments (à savoir celle ayant participé à la consultation initiale), afin d’obtenir la confirmation
du maintien de la qualité et de la sécurité de la substance accessoire. L’autorité compétente prend en considération
Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et
la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO
L 136 du 30.4.2004, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1901/2006.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
les données relatives à l’utilité de l’incorporation de la substance dans le dispositif telle qu’elle a été déterminée par
l’organisme notifié afin de garantir que les modifications n’ont pas d’impact négatif sur le profil bénéfice/risque lié à
l’ajout de la substance au dispositif médical qui a été établi.
Lorsque l’autorité compétente pour le médicament concerné (à savoir celle qui ayant participé à la consultation initiale)
a obtenu des informations sur la substance accessoire qui pourrait avoir un impact sur le profil bénéfice/risque lié à
l’ajout de la substance dans le dispositif médical, elle donne un avis à l’organisme notifié, que cette information ait ou
non un impact sur le profil bénéfice/risque lié à l’ajout de la substance dans le dispositif médical. L’organisme notifié
prend en considération l’avis scientifique mis à jour en reconsidérant son évaluation de la procédure d’évaluation de la
conformité.
7.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire au minimum les risques découlant des substances
dégagées par le dispositif. Une attention particulière doit être accordée aux substances carcinogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction conformément à l’annexe I de la directive 67/ 548/CEE du Conseil du 27 juin 1967
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifi-
cation, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses1.
Si des parties d’un dispositif (ou un dispositif lui-même) destiné à administrer dans l’organisme et/ou à retirer de l’orga-
nisme des médicaments, des liquides biologiques ou autres substances ou des dispositifs destinés au transport et au
stockage de ces liquides ou substances, contiennent des phtalates classés comme carcinogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction, de la classe 1 ou 2 conformément à l’annexe I de la directive 67/548/CEE, ces dispositifs
doivent être étiquetés sur le dispositif lui-même et/ou sur l’emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur
l’emballage de vente, en tant que dispositif contenant des phtalates.
Si l’utilisation prévue de ces dispositifs inclut le traitement d’enfants ou le traitement de femmes enceintes ou allaitant,
le fabricant doit fournir une justification spécifique pour l’utilisation de ces substances en ce qui concerne le respect
des exigences essentielles, notamment du présent paragraphe, dans la documentation technique et, dans la notice
d’utilisation, des informations sur les risques résiduels pour ces groupes de patients et, le cas échéant, sur des
mesures de précaution appropriées.»
7.6. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à minimiser autant que possible les risques dus à la
pénétration non intentionnelle de substances dans le dispositif, en tenant compte du dispositif et de la nature du milieu
dans lequel il est destiné à être utilisé.
8.
Infection et contamination microbienne
8.1. Les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent être conçus de manière à éliminer ou réduire autant que
possible le risque d’infection pour le patient, l’utilisateur et les tiers. La conception doit permettre une manipulation
facile et, pour autant que nécessaire, minimiser la contamination du dispositif par le patient ou inversement au cours
de l’utilisation.
8.2. Les tissus d’origine animale doivent provenir d’animaux qui ont été soumis à des contrôles vétérinaires et à des
mesures de surveillance adaptées à l’utilisation à laquelle les tissus sont destinés.
Les organismes notifiés conservent les informations relatives à l’origine géographique des animaux.
La transformation, la conservation, la manipulation des tissus, des cellules et des substances d’origine animale et les
essais auxquels ils sont soumis doivent se faire dans des conditions optimales de sécurité. En particulier, la sécurité
en ce qui concerne les virus et autres agents transmissibles doit être assurée par la mise en oeuvre de méthodes
validées d’élimination ou d’inactivation des virus au cours du processus de fabrication.
8.3. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile doivent être conçus, fabriqués et conditionnés dans un emballage non
réutilisable et/ou selon des procédures appropriées de façon à ce qu’ils soient stériles lors de leur mise sur le marché
et qu’ils maintiennent, dans les conditions prévues de stockage et de transport, cette qualité jusqu’à ce que la protection
assurant la stérilisation soit endommagée ou ouverte.
8.4. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile doivent avoir été fabriqués et stérilisés selon une méthode appropriée
et validée.
8.5. Les dispositifs destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans des conditions satisfaisant aux contrôles appro-
priés (par exemple, contrôle de l’environnement).
8.6. Les systèmes d’emballage destinés aux dispositifs non stériles doivent être de nature à conserver le produit sans
détérioration au niveau de propreté prévu et, s’ils sont destinés à être stérilisés avant leur utilisation, à minimiser le
risque de contamination microbienne; le système d’emballage doit être approprié compte tenu de la méthode de stéri-
lisation indiquée par le fabricant.
8.7.
L’emballage et/ou l’étiquetage du dispositif doivent permettre de distinguer les produits identiques ou similaires
vendus à la fois sous forme stérile et non stérile.
9.
Propriétés relatives à la fabrication et à l’environnement
JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du
30.12.2006, p. 850).
DISPOSITIFS MÉDICAUX
9.1.
Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec d’autres dispositifs ou équipements, l’ensemble
de la combinaison, y compris le système de raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux performances
prévues des dispositifs. Toute restriction d’utilisation doit figurer sur l’étiquetage ou dans la notice d’instructions.
9.2.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à réduire dans toute la mesure du possible
- les risques de lésions liés à leur caractéristiques physiques, y compris le rapport volume/pression, les caractéris-
tiques dimensionnelles et le cas échéant ergonomiques,
- les risques liés à des conditions d’environnement raisonnablement prévisibles, telles que les champs magné-
tiques, les influences électriques externes, les décharges électrostatiques, la pression, la température ou les
variations de pression et d’accélération,
- les risques d’interférences réciproques avec d’autres dispositifs, normalement utilisés lors des investigations ou
pour le traitement administré,
- les risques découlant du vieillissement des matériaux utilisés ou de la diminution de la précision d’un mécanisme
de mesure ou de contrôle, lorsqu’un entretien ou un étalonnage n’est pas possible (par exemple, pour les dispo-
sitifs implantables).
9.3.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un minimum les risques d’incendie ou d’explosion
en cas d’utilisation normale et en condition de premier défaut. Une attention particulière devra être apportée aux
dispositifs dont la destination comporte l’exposition à des substances inflammables ou à des substances suscep-
tibles de favoriser la combustion.
10.
Dispositifs ayant une fonction de mesurage
10.1.
Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent être conçus et fabriqués de manière à fournir une exactitude
et une constance de mesurage suffisantes, dans des limites d’exactitude appropriées en tenant compte de leur
destination. Les limites d’exactitude sont indiquées par le fabricant.
10.2.
L’échelle de mesure, de contrôle et d’affichage doit être conçue suivant des principes ergonomiques, en tenant
compte de la destination du dispositif.
10.3.
Les mesures effectuées par les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent être exprimées en unités légales
en conformité avec les dispositions de la directive 80/181/CEE1.
11.
Protection contre les rayonnements
11.1.
Généralités
11.1.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire l’exposition des patients, utilisateurs et autres personnes
aux émissions de rayonnements au minimum compatible avec le but recherché, sans toutefois restreindre l’appli-
cation des doses indiquées comme appropriées pour les buts thérapeutiques ou diagnostiques.
11.2.
Rayonnements intentionnels
11.2.1. Lorsque des dispositifs sont conçus pour émettre des doses dangereuses de rayonnements dans un but médical
précis qui présente des avantages supérieurs aux risques inhérents à l’émission, l’utilisateur doit pouvoir contrôler
les émissions. Ces dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à assurer que les paramètres variables pertinents
sont reproductibles et assortis d’une marge de tolérance.
11.2.2. Lorsque des dispositifs sont destinés à émettre des rayonnements potentiellement dangereux, visibles ou invisibles,
ils doivent être équipés, dans la mesure du possible, d’indicateurs visuels et/ou sonores signalant les émissions de
rayonnements.
11.3.
Rayonnements non intentionnels
11.3.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire autant que possible l’exposition des patients, utilisateurs
et autres personnes à l’émission de rayonnements non intentionnels, parasites ou diffus.
11.4.
Instructions d’utilisation
11.4.1. Les instructions d’utilisation des dispositifs émettant des rayonnements doivent comporter des informations détaillées
sur la nature des rayonnements émis, les moyens de protéger le patient et l’utilisateur et sur les façons d’éviter les
fausses manoeuvres et d’éliminer les risques inhérents à l’installation.
11.5.
Rayonnements ionisants
11.5.1. Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer
que, dans la mesure du possible, la quantité, la géométrie et la qualité des rayonnements émis puissent être réglées
et contrôlées en fonction du but prévu.
11.5.2. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés au radiodiagnostic sont conçus et fabriqués de façon
à atteindre une qualité d’image et/ou de résultat convenant au but médical prévu tout en réduisant au minimum
l’exposition du patient et de l’utilisateur aux rayonnements.
11.5.3.
Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés à la radiothérapie doivent être conçus et fabriqués
de façon à permettre une surveillance et un contrôle fiables de la dose administrée, du type et de l’énergie du
faisceau et, le cas échéant, de la qualité des rayonnements.
JO no L 39 du 15. 2. 1980, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/617/CEE (JO no L 357 du 7. 12. 1989, p. 28).
DISPOSITIFS MÉDICAUX
12.
Exigences pour les dispositifs médicaux raccordés à une source d’énergie ou équipés d’une telle source
12.1.
Les dispositifs comportant des systèmes électroniques programmables doivent être conçus de façon à assurer la
répétabilité, la fiabilité et les performances de ces systèmes conformément à l’utilisation prévue. Dans l’éventualité
où le système se trouve en condition de premier défaut, il convient de prévoir les moyens nécessaires pour
supprimer ou réduire autant que possible les risques pouvant en découler.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«12.1bis. Pour les dispositifs qui incorpore des logiciels ou qui sont eux-mêmes des logiciels médicaux, le logiciel doit être
validé sur la base de l’état de l’art, en tenant compte des principes du cycle de développement ainsi que de gestion
des risques, de validation et de vérification.»
12.2.
Les dispositifs incorporant une source d’énergie interne dont dépend la sécurité des patients doivent être munis
d’un moyen permettant de déterminer l’état de cette source.
12.3.
Les dispositifs raccordés à une source d’énergie externe dont dépend la sécurité des patients doivent comporter
un système d’alarme signalant toute défaillance de cette source.
12.4.
Les dispositifs destinés à surveiller un ou plusieurs paramètres cliniques d’un patient doivent être munis de
systèmes d’alarme appropriés permettant de prévenir l’utilisateur des situations pouvant entraîner la mort du
patient ou une dégradation grave de son état de santé.
12.5.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un minimum les risques de création de champs
électromagnétiques susceptibles d’affecter le fonctionnement d’autres dispositifs ou équipements placés dans
l’environnement habituel.
12.6.
Protection contre les risques électriques
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter, dans toute la mesure du possible, les risques de
chocs électriques accidentels dans des conditions normales d’utilisation et en condition de premier défaut, lorsque
les dispositifs sont correctement installés.
12.7.
Protection contre les risques mécaniques et thermiques
12.7.1.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à protéger le patient et l’utilisateur des risques mécaniques
liés, par exemple, à la résistance, à la stabilité et aux pièces mobiles.
12.7.2.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques résultant des vibrations produites par les
dispositifs soient réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu du progrès technique et des moyens dispo-
nibles pour réduire les vibrations, notamment à la source, sauf si les vibrations font partie des performances
prévues.
12.7.3.
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les risques résultant des émissions sonores soient
réduits au niveau le plus bas possible, compte tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour réduire
le bruit, notamment à la source, sauf si les émissions sonores font partie des performances prévues.
12.7.4.
Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources d’énergie électrique, gazeuse, hydraulique ou pneuma-
tique qui doivent être manipulés par l’utilisateur, doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un minimum
tout risque possible.
12.7.5.
Les parties accessibles des dispositifs (à l’exclusion des parties ou des zones destinées à fournir de la chaleur ou
à atteindre des températures données) et leur environnement ne doivent pas atteindre des températures suscep-
tibles de présenter un danger dans des conditions normales d’utilisation.
12.8.
Protection contre les risques que peut présenter pour le patient la fourniture d’énergie ou l’administration de
substances
12.8.1.
Les dispositifs destinés à fournir de l’énergie ou à administrer des substances au patient doivent être conçus et
fabriqués de façon que le débit puisse être réglé et maintenu avec une précision suffisante pour garantir la sécurité
du patient et de l’utilisateur.
18.2.2.
Les dispositifs doivent être dotés de moyens permettant d’empêcher et/ou de signaler toute anomalie du débit
susceptible de présenter un danger.
Les dispositifs doivent être munis de systèmes appropriés permettant d’éviter, autant que possible, le dégagement
accidentel à des niveaux dangereux d’énergie provenant d’une source d’énergie et/ou des substances.
12.9.
La fonction des commandes et des indicateurs doit être clairement indiquée sur les dispositifs.
Lorsqu’un dispositif porte des instructions nécessaires à son fonctionnement ou indique des paramètres de
fonctionnement ou de réglage à l’aide d’un système de visualisation, ces informations doivent pouvoir être
comprises par l’utilisateur et, le cas échéant, par le patient.
13.
Informations fournies par le fabricant
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«13.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être utilisé correctement et en
toute sécurité, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels et pour permettre
d’identifier le fabricant.»
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Ces informations sont constituées des indications figurant dans la notice d’instruction.
Dans la mesure où cela est possible et approprié, les informations nécessaires pour utiliser le dispositif en toute
sécurité doivent figurer sur le dispositif même et/ou sur l’emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur
l’emballage commercial. S’il n’est pas possible d’emballer séparément chaque unité, les informations doivent figurer
sur une notice accompagnant un ou plusieurs dispositifs.
L’emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d’instruction. Une exception est faite pour les dispositifs
des classes I et IIa, s’ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l’aide de telles instructions.
13.2.
Ces informations devraient, le cas échéant, prendre la forme de symboles. Tout symbole ou toute couleur d’identifi-
cation doit être conforme aux normes harmonisées. Dans les domaines où il n’existe aucune norme, les symboles
et couleurs doivent être décrits dans la documentation fournie avec le dispositif.
13.3.
L’étiquetage doit comporter les indications suivantes
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«a) le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant. Pour les dispositifs importés dans la Communauté pour y
être distribués, l’étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d’utilisation contiennent, en outre, le nom
et l’adresse du mandataire lorsque le fabricant n’est pas établi dans la Communauté;
b)
les indications strictement nécessaires pour identifier le dispositif et le contenu de l’emballage en particulier
pour les utilisateurs;»
c)
le cas échéant, la mention «STERILE»;
d)
le cas échéant, le code du lot, précédé par la mention «LOT», ou le numéro de série;
e)
le cas échéant, la date jusqu’à laquelle le dispositif devrait être utilisé, en toute sécurité, exprimée par l’année
et le mois;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«f) le cas échéant, une indication précisant que le dispositif est à usage unique. Une indication par le fabricant de
l’usage unique doit être uniforme dans l’ensemble de la Communauté;»
g)
s’il s’agit d’un dispositif sur mesure, la mention «dispositif sur mesure»;
h)
s’il s’agit d’un dispositif destiné à des investigations cliniques, la mention «exclusivement pour investigations
cliniques»;
i)
les conditions particulières de stockage et/ou de manutention;
j)
les instructions particulières d’utilisation;
k)
les mises en garde et/ou les précautions à prendre;
l)
l’année de fabrication pour les dispositifs actifs, autre que ceux couverts par le point e). Cette indication peut
être incluse dans le numéro du lot ou de série;
m) le cas échéant, la méthode de stérilisation;
(Règl. g.-d. du 27 août 2001)
«n) dans le cas d’un dispositif au sens de l’article 1er, paragraphe 4 bis, une mention indiquant que le dispositif
incorpore comme partie intégrante une substance dérivée du sang humain.»
13.4.
Si la destination du dispositif n’est pas évidente pour l’utilisateur, le fabricant doit la mentionner clairement sur l’éti-
quetage et dans la notice d’instruction.
13.5.
Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les dispositifs et les composants détachables doivent être
identifiés, le cas échéant en termes de lots, de façon à permettre toute action appropriée destinée à détecter un
risque potentiel lié aux dispositifs et aux composants détachables.
13.6.
La notice d’instruction doit comprendre, le cas échéant, les indications suivantes
a)
les indications visées au point 13.3, à l’exception de celles figurant aux points d) et e);
b)
les performances visées au point 3, ainsi que tout effet secondaire indésirable;
c)
si le dispositif doit être installé avec d’autres dispositifs ou équipements médicaux ou raccordé à ceux-ci pour
fonctionner conformément à sa destination, des indications suffisantes sur ses caractéristiques pour identifier
les dispositifs ou équipements corrects qui doivent être utilisés afin d’obtenir une combinaison sûre;
d)
toutes les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif est bien installé et peut fonctionner correctement
et en toute sécurité, ainsi que les indications concernant la nature et la fréquence des opérations d’entretien et
d’étalonnage nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la sécurité des dispositifs;
e)
le cas échéant, les informations permettant d’éviter certains risques liés à l’implantation du dispositif;
f)
les informations relatives aux risques d’interférence réciproques liés à la présence du dispositif lors d’investiga-
tions ou de traitements spécifiques;
g)
les instructions nécessaires en cas d’endommagement de l’emballage assurant la stérilité et, le cas échéant,
l’indication des méthodes appropriées de restérilisation;
h)
si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations relatives aux procédés appropriés pour pouvoir le
réutiliser, y compris le nettoyage, la désinfection, le conditionnement et, le cas échéant, la méthode de stérilisa-
tion si le dispositif doit être restérilisé ainsi que toute restriction sur le nombre possible de réutilisations.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Lorsque les dispositifs fournis doivent être stérilisés avant utilisation, les instructions de nettoyage et de stérilisa-
tion sont telles que, si elles sont correctement suivies, le dispositif satisfait encore aux exigences de la section I.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Si le dispositif porte une indication précisant que le dispositif est à usage unique, des informations sur les
caractéristiques connues et les facteurs techniques connus du fabricant qui pourraient présenter un risque si le
dispositif devait être réutilisé. Si, conformément au point 13.1, aucune notice d’utilisation n’est nécessaire, l’in-
formation doit être rendue disponible pour l’utilisateur sur demande;»
i)
les indications concernant tout traitement ou toute manipulation supplémentaire nécessaire avant que le dispo-
sitif puisse être utilisé (par exemple, stérilisation, assemblage final, etc.);
j)
dans le cas de dispositifs émettant des rayonnements dans un but médical, des indications sur la nature, le
type, l’intensité et la répartition de ce rayonnement.
La notice d’instruction doit en outre comporter des informations permettant au personnel médical de renseigner
le patient sur les contre-indications et les précautions à prendre. Ces informations comprennent notamment
k)
les précautions à prendre en cas de changement de performances du dispositif;
l)
les précautions à prendre en ce qui concerne l’exposition, dans des conditions d’environnement raisonnable-
ment prévisibles, à des champs magnétiques, à des influences électriques externes, à des décharges électros-
tatiques, à la pression ou à des variations de pression, à l’accélération, à des sources thermiques d’ignition,
etc.;
m) des informations suffisantes sur le (les) médicament(s) que le dispositif en question est destiné à administrer, y
compris toute restriction dans le choix des substances à administrer;
n)
les précautions à prendre contre tout risque spécial ou inhabituel lié à l’élimination du dispositif;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«o) un médicament ou une substance dérivée du sang humain incorporée dans le dispositif comme partie inté-
grante conformément au point 7.4;»
p)
le degré de précision indiqué pour les dispositifs de mesurage;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«q) date de publication ou dernière révision de la notice d’utilisation.»
14.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 février 2009).
ANNEXE II
Déclaration CE de conformité
(Système complet d’assurance de qualité)
1.
Le fabricant veille à l’application du système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication et le contrôle final des
produits concernés, tel qu’il est décrit au point 3, et est soumis à la vérification prévue aux points 3.3 et 4 et à la surveil-
lance CE prévue au point 5.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«2. La déclaration CE de conformité est la procédure par laquelle le fabricant, qui remplit les obligations imposées par le
point 1, garantit et déclare que les produits concernés répondent aux dispositions de la présente directive qui s’y
appliquent.
Le fabricant doit apposer le marquage CE conformément à l’article 17 et rédiger une déclaration de conformité écrite.
Cette déclaration doit couvrir un ou plusieurs dispositifs médicaux fabriqués, clairement identifiés à l’aide du nom du
produit, du code du produit ou d’une autre référence non équivoque et doit être conservée par le fabricant.»
3.
Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié.
La demande comprend
- le nom et l’adresse du fabricant et de tout autre lieu de fabrication couvert par le système de qualité,
- toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie de produits faisant l’objet de la procédure,
- une déclaration écrite spécifiant qu’aucune demande portant sur le même système de qualité lié au produit n’a été
introduite auprès d’un autre organisme notifié,
- la documentation sur le système de qualité,
DISPOSITIFS MÉDICAUX
- un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du système de qualité approuvé,
- un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de qualité approuvé demeure adéquat et efficace,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique d’examen des données
acquises sur le dispositif depuis sa production, y compris les dispositions visées à l’annexe X, et de mettre en oeuvre
des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l’obligation
pour le fabricant d’informer les autorités compétentes des incidents suivants dès qu’il en a connaissance:»
i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d’un dispositif ainsi que
toute inadéquation dans l’étiquetage ou dans la notice d’instructions susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné
la mort ou une dégradation grave de l’état de santé d’un patient ou d’un utilisateur;
ii) toute raison d’ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d’un dispositif et ayant
entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
même type.
3.2. L’application du système de qualité doit garantir que les produits satisfont aux dispositions de la présente directive qui
leur sont applicables à toutes les phases, depuis la conception jusqu’à l’inspection finale. L’ensemble des éléments,
exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son système de qualité doivent figurer dans une documentation
tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques et de procédures écrites telles que les
programmes, les plans, les manuels et les enregistrements relatifs à la qualité.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Elle comprend en particulier les documents, données et enregistrements provenant des procédures visées au point c).»
Cette documentation comprend en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité du fabricant;
b) de l’organisation de l’entreprise, et notamment
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité organisationnelle en matière
de qualité de la conception et de la fabrication des produits,
- des méthodes permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité et notamment son apti-
tude à atteindre la qualité voulue de la conception et des produits, y compris le contrôle des produits non
conformes;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- lorsque la conception, la fabrication et/ou l’inspection finale et les essais des produits ou de certains de leurs
éléments sont effectués par un tiers, les méthodes permettant de contrôler l’efficacité du système de qualité et
notamment le type et l’ampleur du contrôle auquel le tiers est soumis;
c) des procédures permettant de contrôler et de vérifier la conception des produits, y compris la documentation y
afférente, et notamment
- une description générale du produit, y compris les variantes envisagées et leur(s) utilisation(s) prévue(s),
- des spécifications de conception, y compris les normes qui seront appliquées et les résultats de l’analyse de
risques ainsi que la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles qui s’appliquent
aux produits lorsque les normes visées à l’article 5 ne sont pas appliquées entièrement,
- les techniques de contrôle et de vérification de la conception ainsi que les procédés et les actions systématiques
qui seront utilisés lors de la conception des produits,
- si le dispositif doit être raccordé à un (d’) autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa desti-
nation, la preuve qu’il satisfait aux exigences essentielles lorsqu’il est raccordé à l’un quelconque de ces disposi-
tifs ayant les caractéristiques indiquées par le fabricant doit être apportée,
- une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance, une substance dérivée
du sang humain visée au point 7.4 de l’annexe I et des données relatives aux essais effectués à cet égard qui sont
nécessaires pour évaluer la sécurité, la qualité et l’utilité de cette substance ou de la substance dérivée du sang
humain, en tenant compte de la destination du dispositif,
- une déclaration indiquant si le dispositif est fabriqué ou non à partir de tissus d’origine animale tels que visés à la
directive 2003/32/CE de la Commission1,
- les solutions choisies visées à l’annexe I, chapitre I, point 2,
- l’évaluation préclinique,
- l’évaluation clinique visée à l’annexe X,
- le projet d’étiquetage et, le cas échéant, de notice d’utilisation;»
d) des techniques d’inspection et d’assurance de la qualité au niveau de la fabrication et notamment
- les procédés et procédures qui seront utilisés, notamment en matière de stérilisation, d’achats et les documents
pertinents,
Directive 2003/32/CE de la Commission du 23 avril 2003 introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la
directive 93/42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale (JO L 105 du 26.4.2003, p. 18).
DISPOSITIFS MÉDICAUX
- des procédures d’identification du produit établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications ou d’autres
documents pertinents, à chaque étape de la fabrication;
e) des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, de la fréquence à
laquelle ils auront lieu et des équipements d’essai utilisés; il doit être possible de s’assurer, de manière appropriée,
de l’étalonnage des équipements d’essai.
3.3. L’organisme notifié effectue une vérification du système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au
point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmonisées correspondantes sont
conformes à ces exigences.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«L’équipe chargée de l’évaluation comprend au moins un membre ayant déjà l’expérience d’évaluations dans la techno-
logie concernée. La procédure d’évaluation comprend une évaluation, sur une base représentative, de la documentation
relative à la conception du ou des produits concernés, une visite dans les locaux du fabricant et, en cas dûment justifié,
dans les locaux des fournisseurs et/ou des sous-traitants du fabricant, pour contrôler les procédés de fabrication.»
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l’inspection et une évaluation motivée.
3.4. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification importante
de ce système ou de la gamme des produits couverts. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie
si le système de qualité ainsi modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2. Il notifie sa décision au fabricant.
Cette décision contient les conclusions de l’inspection et une évaluation motivée.
4.
Examen de la conception du produit
4.1. Outre les obligations lui incombant en vertu du point 3, le fabricant doit introduire auprès de l’organisme notifié une
demande d’examen du dossier de conception relatif au produit qu’il prévoit de fabriquer et qui relève de la catégorie
visée au point 3.1.
4.2. La demande décrit la conception, la fabrication et les performances du produit en question. Elle comprend les documents
nécessaires pour évaluer la conformité du produit aux exigences de la présente directive et visés au point 3.2.c).
4.3. L’organisme notifié examine la demande et, si le produit est conforme aux dispositions applicables de la présente
directive, délivre au demandeur un certificat d’examen CE de la conception. L’organisme notifié peut exiger que la
demande soit complétée par des essais ou preuves supplémentaires, afin de permettre l’évaluation de la conformité aux
exigences de la directive. Le certificat contient les conclusions de l’examen, les conditions de validité, les données
nécessaires à l’identification de la conception approuvée et, le cas échéant, une description de la destination du produit.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«S’il s’agit de dispositifs visés à l’annexe I, point 7.4, deuxième alinéa, l’organisme notifié consulte, pour ce qui est des
aspects visés sous ce point, l’une des autorités compétentes désignées par les États membres conformément à la
directive 2001/83/CE ou l’EMEA avant de prendre une décision. L’avis de l’autorité nationale compétente ou de l’EMEA
doit être rédigé dans les 210 jours suivant la réception d’une documentation recevable. L’avis scientifique de l’autorité
nationale compétente ou de l’EMEA doit être inclus dans la documentation concernant le dispositif. En arrêtant sa
décision, l’organisme notifié prend dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informe l’orga-
nisme compétent concerné de sa décision finale.
S’il s’agit de dispositifs visés à l’annexe I, point 7.4, troisième alinéa, l’avis scientifique de l’EMEA doit être intégré dans
la documentation concernant le dispositif. L’avis de l’EMEA doit être rédigé dans les 210 jours après la réception d’une
documentation recevable. En arrêtant sa décision, l’organisme notifié prend dûment en considération l’avis de l’EMEA.
L’organisme notifié ne peut pas délivrer le certificat si l’avis scientifique de l’EMEA est défavorable. Il informe l’EMEA de
sa décision finale.
S’il s’agit de dispositifs fabriqués à partir de tissus d’origine animale tels que visés à la directive 2003/32/CE, l’organisme
notifié suit les procédures prévues par ladite directive.»
(Règl. g.-d. du 27 août 2001)
«L’organisme notifié ne peut pas délivrer le certificat si l’avis scientifique de l’EMEA est défavorable. Il informe l’EMEA
de sa décision finale.»
4.4. Les modifications de la conception approuvée doivent recevoir une approbation complémentaire de l’organisme notifié
qui a délivré le certificat d’examen CE de la conception, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la
conformité aux exigences essentielles de la présente directive ou aux conditions prescrites pour l’utilisation du produit.
Le demandeur informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de la conception de toute modification
apportée à la conception approuvée.
L’approbation complémentaire prend la forme d’un addendum au certificat d’examen CE de la conception.
5.
Surveillance
5.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de
qualité approuvé.
5.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à effectuer toutes les inspections nécessaires et lui fournit toutes les informa-
tions pertinentes, en particulier
DISPOSITIFS MÉDICAUX
- la documentation relative au système de qualité,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- les données prévues dans la partie du système de qualité relative à la conception, telles que les résultats des
analyses, les calculs, les essais, les solutions choisies visées au chapitre I, point 2, de l’annexe I, les évaluations
précliniques et cliniques le plan et les résultats du suivi clinique après commercialisation, le cas échéant, etc.,»
- les données prévues dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, telles que les rapports d’ins-
pection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
5.3. L’organisme notifié procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées afin de s’assurer que le
fabricant applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d’évaluation au fabricant.
5.4. En outre, l’organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Lors de ces visites, il peut, s’il l’estime néces-
saire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au
fabricant un rapport d’inspection et, si un essai a été effectué, un rapport d’essai.
6.
Dispositions administratives
6.1. (Règl. g.-d. du 17 février 2009) «Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales, pendant
une période expirant au moins cinq ans, et dans le cas de dispositifs implantables, au moins quinze ans, après la fabri-
cation du dernier produit:»
- la déclaration de conformité,
- la documentation visée au point 3.1 quatrième tiret, (Règl. g.-d. du 17 février 2009) «et en particulier les documents,
données et enregistrements provenant des procédures visées au second alinéa du point 3.2,»
- les modifications visées au point 3.4,
- la documentation visée au point 4.2,
- les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 et 5.4.
6.2. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 27 août 2001)
6.3. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 février 2009)
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«7. Application aux dispositifs de la classe IIa et IIb
7.1. Conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, la présente annexe peut s’appliquer aux produits de la classe IIa et IIb.
Le point 4, toutefois, ne s’applique pas.
7.2. Pour les dispositifs de la classe IIa, l’organisme notifié évalue, dans le cadre de l’évaluation prévue au point 3.3, la
documentation technique telle que décrite dans le point 3.2, sous c), pour au moins un échantillon représentatif de
chaque sous-catégorie de dispositif, pour vérifier sa conformité avec les dispositions de la présente directive.
7.3. Pour les dispositifs de la classe IIb, l’organisme notifié évalue, dans le cadre de l’évaluation prévue au point 3.3, la
documentation technique telle que décrite dans le point 3.2, sous c), pour au moins un échantillon représentatif de
chaque groupe générique, pour vérifier sa conformité avec les dispositions de la présente directive.
7.4. Pour sélectionner le ou les échantillons représentatifs, l’organisme notifié tient compte de la nouveauté de la techno-
logie, des similitudes de conception, de technologie, de méthode de fabrication et de stérilisation, de l’utilisation prévue
et des résultats de toute évaluation antérieure pertinente (notamment concernant les propriétés physiques, chimiques
ou biologiques) qui a été effectuée conformément à la présente directive.
L’organisme notifié établit un dossier justifiant le choix du ou des échantillons et le tient à la disposition de l’autorité
compétente.
7.5. D’autres échantillons sont évalués par l’organisme notifié dans le cadre de la procédure de surveillance visée au point 5.»
(Règl. g.-d. du 27 août 2001)
«8. Application aux dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 4 bis
Au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 4 bis, le fabricant informe l’orga-
nisme notifié de la libération de ce lot de dispositifs et lui transmet le certificat officiel de libération du lot de la substance
dérivée du sang humain utilisée dans ce dispositif, établi par le Laboratoire national de santé ou par un laboratoire
désigné à cet effet par le ministre de la Santé, conformément à l’«article 114, paragraphe 2, de la directive 2001/83/
CE»1.»
Remplacé par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE III
Examen CE de ce type
1.
L’examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu’un échantillon représen-
tatif de la production en question satisfait aux dispositions pertinentes de la présente directive.
2.
La demande comporte
- le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,
- la documentation décrite au point 3, nécessaire pour permettre l’évaluation de la conformité aux exigences de la
présente directive, de l’échantillon représentatif de la production en question, ci-après dénommé «type». Le demandeur
met un type à la disposition de l’organisme notifié, qui peut demander d’autres exemplaires en tant que de besoin,
- une déclaration écrite spécifiant qu’aucune demande portant sur le même type n’a été introduite auprès d’un autre
organisme notifié.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«3. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et les performances du produit et doit
contenir notamment les éléments suivants
- une description générale du type, y compris les variantes envisagées et leur(s) utilisation(s) prévue(s),
- les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées, notamment en ce qui concerne la stérilisation,
ainsi que les schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas susmentionnés et le fonction-
nement du produit,
- une liste des normes visées à l’article 5, appliquées entièrement ou partiellement, et une description des solutions
adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles, lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées
entièrement,
- les résultats des calculs de conception, de l’analyse des risques, des études, des essais techniques, etc., qui ont été
effectués,
- une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance, ou une substance dérivée
du sang humain visée au point 7.4 de l’annexe I et des données relatives aux essais effectués à cet égard qui sont
nécessaires pour évaluer la sécurité, la qualité et l’utilité de cette substance ou de la substance dérivée du sang
humain, en tenant compte de la destination du dispositif,
- une déclaration indiquant si le dispositif est fabriqué ou non à partir de tissus d’origine animale tels que visés à la
directive 2003/32/CE,
- les solutions choisies visées à l’annexe I, chapitre I, point 2,
- l’évaluation préclinique,
- l’évaluation clinique visée à l’annexe X,
- le projet d’étiquetage et, le cas échéant, de notice d’utilisation.»
4.
L’organisme notifié
4.1. examine et évalue la documentation et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci; il établit également
un relevé des éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l’article 5,
ainsi que des éléments pour lesquels la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes des normes
susmentionnées;
4.2. effectue ou fait effectuer les inspections appropriées et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées
par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de la présente directive lorsque les normes visées à l’article 5
n’ont pas été appliquées; si le dispositif doit être raccordé à un(d’) autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner confor-
mément à sa destination, la preuve qu’il satisfait aux exigences essentielles lorsqu’il est raccordé aux dispositifs ayant
les caractéristiques indiquées par le fabricant, doit être fournie;
4.3. effectue ou fait effectuer les inspections appropriées et les essais nécessaires pour vérifier, au cas où le fabricant a
choisi d’appliquer les normes pertinentes, si celles-ci ont réellement été appliquées;
4.4. convient avec le demandeur de l’endroit où les inspections et essais nécessaires seront effectués.
5.
Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive, l’organisme notifié délivre au demandeur un certificat
d’examen CE de type. Le certificat comporte le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’inspection, les condi-
tions de validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Les parties pertinentes de la documen-
tation sont annexées au certificat et une copie est conservée par l’organisme notifié.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«S’il s’agit de dispositifs visés à l’annexe I, point 7.4, deuxième alinéa, l’organisme notifié consulte, pour ce qui est des
aspects visés sous ce point, l’une des autorités compétentes désignées par les États membres conformément à la
directive 2001/83/CE ou l’EMEA avant de prendre une décision. L’avis de l’autorité nationale compétente ou de l’EMEA
doit être rédigé dans les 210 jours suivants la réception d’une documentation recevable. L’avis scientifique de l’autorité
DISPOSITIFS MÉDICAUX
nationale compétente ou de l’EMEA doit être inclus dans la documentation concernant le dispositif. En arrêtant sa
décision, l’organisme notifié prend dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informe l’orga-
nisme compétent concerné de sa décision finale.
S’il s’agit de dispositifs visés à l’annexe I, point 7.4, troisième alinéa, l’avis scientifique de l’EMEA doit être intégré dans
la documentation concernant le dispositif. L’avis de l’EMEA doit être rédigé dans les 210 jours suivant la réception
d’une documentation recevable. En arrêtant sa décision, l’organisme notifié prend dûment en considération l’avis de
l’EMEA. L’organisme notifié ne peut pas délivrer le certificat si l’avis scientifique de l’EMEA est défavorable. Il informe
l’EMEA de sa décision finale.
S’il s’agit de dispositifs fabriqués à partir de tissus d’origine animale tels que visés à la directive 2003/32/CE, l’orga-
nisme notifié suit les procédures prévues par ladite directive.»
6.
Le demandeur informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de type de toute modification impor-
tante apportée au produit approuvé.
Les modifications du produit approuvé doivent recevoir une approbation complémentaire de l’organisme notifié qui a
délivré le certificat d’examen CE de type, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux
exigences essentielles ou aux conditions prescrites pour l’utilisation du produit. Cette approbation complémentaire
prend, le cas échéant, la forme d’un addendum au certificat initial d’examen CE de type.
7.
Dispositions administratives
7.1. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 27 août 2001)
7.2. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des certificats d’examen CE de type et/ou de leurs addenda.
Les annexes des certificats sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés sur demande motivée, après
information du fabricant.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«7.3. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique des copies des attestations d’examen CE
de type et de leurs compléments pendant une période d’au moins cinq ans après que la fabrication du dernier dispo-
sitif. Dans le cas de dispositifs implantables, la période est d’au moins quinze ans après la fabrication du dernier
produit.»
7.4. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 février 2009)
ANNEXE IV
Vérification CE
1.
La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire (. . .)1, assure et déclare que les produits
qui ont été soumis aux dispositions du point 4 sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et
répondent aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
2.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits
au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et aux exigences de la directive qui s’y appliquent. Il établit, avant
le début de la fabrication, une documentation définissant les procédés de fabrication, en particulier, le cas échéant, en
matière de stérilisation, ainsi que l’ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui seront mises en oeuvre
pour assurer l’homogénéité de la production et la conformité des produits, le cas échéant, au type décrit dans le certi-
ficat d’examen CE de type ainsi qu’aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables. Il appose le
marquage CE conformément à l’article 17 et établit une déclaration de conformité.
En outre, dans le cas des produits mis sur le marché à l’état stérile, et pour les seuls aspects de la fabrication destinés
à l’obtention de l’état stérile et à son maintien, le fabricant applique les dispositions de l’annexe V points 3 et 4.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«3.
Le fabricant s’engage à mettre en place et à tenir à jour une procédure systématique d’examen des données acquises
sur les dispositifs depuis leur production, y compris les dispositions visées à l’annexe X, et à mettre en oeuvre des
moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l’obligation pour
le fabricant d’informer les autorités compétentes des incidents suivants dès qu’il en a connaissance:»
i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d’un dispositif ainsi que
toute inadéquation dans l’étiquetage ou dans la notice d’instructions susceptible d’entraîner ou d’avoir entraîné la
mort ou une dégradation grave de l’état de santé d’un patient ou d’un utilisateur;
Supprimé par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ii) toute raison d’ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d’un dispositif et ayant
entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
même type.
4.
L’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences
de la directive, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 5, soit par contrôle et essai des
produits sur une base statistique comme spécifié au point 6, au choix du fabricant.
Les vérifications susmentionnées ne sont pas d’application en ce qui concerne les aspects de fabrication ayant trait à
l’obtention de stérilité.
5.
Vérification par contrôle et essai de chaque produit
5.1. Chaque produit est examiné individuellement et les essais appropriés, définis dans la (les) norme(s) applicable(s)
visée(s) à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier, le cas échéant, la conformité des produits
avec le type décrit dans le certificat d’examen CE de type et avec les exigences de la directive qui leur sont applicables.
5.2. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque produit approuvé et établit une
attestation de conformité écrite relative aux essais effectués.
6.
Vérification statistique
6.1. Le fabricant présente les produits fabriqués sous la forme de lots homogènes.
6.2. Un échantillon est prélevé au hasard dans chaque lot. Les produits constituant l’échantillon sont examinés individuel-
lement et les essais appropriés, définis dans la (les) norme(s) applicable(s) visée(s) à l’article 5, ou des essais équiva-
lents sont effectués pour vérifier, le cas échéant, la conformité des produits avec le type décrit dans le certificat d’examen
CE de type et avec les exigences de la directive qui leur sont applicables afin de déterminer si le lot est accepté ou rejeté.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«6.3. Le contrôle statistique des produits sera fait par attributs et/ou variables, impliquant un plan d’échantillonnage
présentant des caractéristiques opérationnelles assurant un niveau élevé de sécurité et de performance conformément
à l’état de l’art. Le plan d’échantillonnage est établi conformément aux normes harmonisées visées à l’article 5, en
tenant compte de la nature spécifique des catégories de produits concernées.»
6.4. Si le lot est accepté, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque produit et établit
une attestation de conformité écrite relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le
marché, à l’exception des produits de l’échantillon qui n’étaient pas conformes.
Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché
de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.
Le fabricant peut, sous la responsabilité de l’organisme notifié, apposer le numéro d’identification de cedernier au
cours du processus de fabrication.
7.
Dispositions administratives
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales, pendant une période expirant au moins
cinq ans, et dans le cas de dispositifs implantables, au moins quinze ans, après que la fabrication du dernier produit:»
- la déclaration de conformité,
- la documentation visée au point 2,
- les attestations visées aux points 5.2 et 6.4,
- le cas échéant, le certificat d’examen CE de type visé à l’annexe III.
8.
Application aux dispositifs de la classe IIa
La présente annexe peut s’appliquer, conformément à l’article 11 paragraphe 2, aux produits de la classe IIa moyennant
les dérogations suivantes.
8.1. Par dérogation aux points 1 et 2, le fabricant assure et déclare par la déclaration de conformité que les produits de la
classe IIa sont fabriqués conformément à la documentation technique visée à l’annexe VII point 3 et répondent aux
exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
8.2. Par dérogation aux points 1, 2, 5 et 6, les vérifications effectuées par l’organisme notifié ont pour objet de confirmer la
conformité des produits de la classe IIa à la documentation technique visée à l’annexe VII point 3.
(Règl. g.-d. du 27 août 2001)
«9. Application aux dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 4 bis.
Dans le cas du point 5,le fabricant, au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe
4 bis, et en cas de vérification prévue au point 6, informe l’organisme notifié de la libération de ce lot de dispositif et lui
transmet le certificat officiel de libération du lot de la substance dérivée du sang humain utilisée dans ce dispositif, établi
par le Laboratoire national de Santé ou un laboratoire désigné à cet effet par le ministre de la Santé, conformément à
l’«article 114, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE»1.»
Remplacé par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE V
Déclaration CE de conformité
(Assurance de la qualité de la production)
1.
Le fabricant veille à l’application du système de qualité approuvé pour la fabrication et effectue l’inspection finale des
produits concernés comme spécifié au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«2. La déclaration CE de conformité est l’élément de procédure par lequel le fabricant qui remplit les obligations du point 1
assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et
satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.
Le fabricant appose le marquage CE conformément à l’article 17 et établit une déclaration écrite de conformité. Cette
déclaration doit couvrir un ou plusieurs dispositifs médicaux fabriqués, clairement identifiés au moyen du nom du produit,
du code du produit ou d’une autre référence non équivoque, et doit être conservée par le fabriquant.»
3.
Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié.
La demande comprend
- le nom et l’adresse du fabricant,
- toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie des produits faisant l’objet de la procédure,
- une déclaration écrite spécifiant qu’une demande portant sur les mêmes produits n’a pas été introduite auprès d’un
autre organisme notifié,
- la documentation sur le système de qualité,
- un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’approuvé,
- un engagement d’entretenir le système de qualité approuvé de sorte qu’il demeure adéquat et efficace,
- le cas échéant, la documentation technique relative aux types approuvés et une copie des certificats d’examen CE
de type,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique d’examen des données
acquises sur le dispositif depuis sa production, y compris les dispositions visées à l’annexe X, et de mettre en oeuvre
des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l’obligation
pour le fabricant d’informer les autorités compétentes des incidents suivants dès qu’il en a connaissance:»
i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d’un dispositif ainsi que
toute inadéquation dans l’étiquetage ou dans la notice d’instructions susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné
la mort ou une dégradation grave de l’état de santé d’un patient ou d’un utilisateur;
ii) toute raison d’ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d’un dispositif et ayant
entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
même type.
3.2. L’application du système de qualité doit assurer la conformité des produits au type décrit dans le certificat d’examen CE
de type.
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour son système de qualité doivent figurer dans
une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques et de procédures écrites.
La documentation du système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des procédures en
matière de qualité, telles que les programmes, les plans, les manuels et les enregistrements relatifs à la qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité du fabricant;
b) de l’organisation de l’entreprise et notamment
- des structures organisationnelles, des responsabilités des cadres et de leur autorité organisationnelle en matière
de fabrication des produits,
- des moyens pour contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité et notamment son aptitude à réaliser
la qualité voulue des produits, y compris la maîtrise des produits non conformes;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- lorsque la conception, la fabrication et/ou l’inspection finale et les essais des produits ou de certains de leurs
éléments sont effectués par un tiers, les méthodes permettant de contrôler l’efficacité du système de qualité et
notamment le type et l’ampleur du contrôle auquel le tiers est soumis;»
c) des techniques de contrôle et d’assurance de la qualité au niveau de la fabrication, et notamment
- des procédés et des procédures qui seront utilisés, notamment en matière de stérilisation, d’achats et en ce qui
concerne les documents pertinents,
DISPOSITIFS MÉDICAUX
- des procédures d’identification du produit établies et tenues à jour à partir de dessins, de spécifications appli-
cables ou d’autres documents pertinents, au cours de toutes les phases de la fabrication;
d) des examens et des essais appropriés qui seront effectués avant, pendant et après la production, de la fréquence à
laquelle ils auront lieu et des équipements d’essai utilisés; le calibrage des équipements d’essai doit être fait de
façon à permettre une traçabilité appropriée.
3.3. L’organisme notifié effectue un audit du système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point
3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmo-
nisées correspondantes.
L’équipe chargée de l’évaluation comprend au moins un membre ayant déjà l’expérience d’évaluations dans la techno-
logie concernée. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant et, en cas dûment justifié,
dans les locaux des fournisseurs du fabricant pour contrôler les procédés de fabrication.
La décision est notifiée au fabricant après la visite finale. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation
motivée.
3.4. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d’adaptation importante du
système de qualité.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond aux
exigences visées au point 3.2.
La décision est notifiée au fabricant après réception de l’information précitée. Elle contient les conclusions du contrôle
et une évaluation motivée.
4.
Surveillance
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de
qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à effectuer toutes les inspections nécessaires et lui fournit toute information
adéquate, en particulier
- la documentation sur le système de qualité,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- la documentation technique,»
- les données prévues dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, telles que les rapports d’ins-
pection et les données d’essais, les données d’étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné,
etc.
4.3. L’organisme notifié procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées afin de s’assurer que le
fabricant applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d’évaluation au fabricant.
4.4. En outre, l’organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié
peut, s’il l’estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de
qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, si un essai a été effectué, un rapport d’essai.
5.
Dispositions administratives
5.1. (Règl. g.-d. du 17 février 2009) «Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales, pendant
une période d’au moins cinq ans et, dans le cas des dispositifs implantables, d’au moins quinze ans, après la fabrication
du dernier produit:»
- la déclaration de conformité,
- la documentation visée au point 3.1 quatrième tiret,
- les adaptations visées au point 3.4,
- la documentation visée au point 3.1 septième tiret,
- les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 4.3 et 4.4,
- le cas échéant, le certificat d’examen CE de type visé à l’annexe III.
5.2. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 27 août 2001)
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«6. Application aux dispositifs de la classe IIa
La présente annexe peut s’appliquer, conformément à l’article 11, paragraphe 2, aux produits de la classe IIa moyennant
les dispositions suivantes
6.1. Par dérogation aux points 2, 3.1 et 3.2, le fabricant assure et déclare par la déclaration de conformité que les produits
de la classe IIa sont fabriqués conformément à la documentation technique visée à l’annexe VII, point 3, et répondent
aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
6.2. Pour les dispositifs de la classe IIa, l’organisme notifié évalue, dans le cadre de l’évaluation visée au point 3.3, la
conformité aux dispositions de la présente directive de la documentation technique décrite à l’annexe VII, point 3, pour
au moins un échantillon représentatif de chaque sous-catégorie de dispositif.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
6.3. Pour sélectionner le ou les échantillons représentatifs, l’organisme notifié tient compte de la nouveauté de la techno-
logie, des similitudes dans la conception, la technologie, la fabrication et les méthodes de stérilisation, de l’utilisation
prévue et des résultats de toute évaluation antérieure pertinente (concernant, par exemple, les propriétés physiques,
chimiques ou biologiques) réalisée conformément à la présente directive. L’organisme notifié établit un dossier justifiant
le choix du ou des échantillons et le tient à la disposition de l’autorité compétente.
6.4. L’organisme notifié évalue d’autres échantillons dans le cadre de l’évaluation de surveillance visée au point 4.3.»
(Règl. g.-d. du 27 août 2001)
«7. Application aux dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 4 bis
Au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs visés à l’article 1er, paragraphe 4 bis, le fabricant informe l’orga-
nisme notifié de la libération de ce lot de dispositifs et lui transmet le certificat officiel de libération du lot de la substance
dérivée du sang humain utilisée dans ce dispositif, établi par un laboratoire d’État ou un laboratoire désigné à cet effet
par un État membre, conformément à l’«article 114, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE»1.»
ANNEXE VI
Déclaration CE de conformité
(Assurance de la qualité des produits)
1.
Le fabricant veille à l’application du système de qualité approuvé pour l’inspection finale du produit et les essais, comme
spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
En outre, dans le cas des produits mis sur le marché en état stérile, et pour les seuls aspects de la fabrication destinés
à l’obtention de l’état stérile et à son maintien, le fabricant applique les dispositions de l’annexe V points 3 et 4.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«2. La déclaration CE de conformité est l’élément de procédure par lequel le fabricant qui remplit les obligations du point 1
assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et
satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables.
Le fabricant appose le marquage CE conformément à l’article 17 et établit une déclaration écrite de conformité. Cette
déclaration doit couvrir un ou plusieurs dispositifs médicaux fabriqués, clairement identifiés au moyen du nom du produit,
du code du produit ou d’une autre référence non équivoque, et doit être conservée par le fabricant. Le marquage CE est
accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié qui accomplit les tâches visées dans la présente annexe.»
3.
Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié.
La demande comprend
- le nom et l’adresse du fabricant,
- toutes les informations appropriées concernant les produits ou la catégorie des produits faisant l’objet de la procédure,
- une déclaration écrite spécifiant qu’aucune demande portant sur les mêmes produits n’a été introduite auprès d’un
autre organisme notifié,
- la documentation sur le système de qualité,
- un engagement du fabricant de remplir les obligations découlant du système de qualité approuvé,
- un engagement du fabricant de veiller à ce que le système de qualité approuvé demeure adéquat et efficace,
- le cas échéant, la documentation technique relative aux types approuvés et une copie des certificats d’examen CE
de type,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- un engagement du fabricant de mettre en place et de tenir à jour une procédure systématique d’examen des données
acquises sur le dispositif depuis sa production, y compris les dispositions visées à l’annexe X, et de mettre en oeuvre
des moyens appropriés pour appliquer les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l’obligation
pour le fabricant d’informer les autorités compétentes des incidents suivants dès qu’il en a connaissance:»
i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d’un dispositif, ainsi que
toute inadéquation dans l’étiquetage ou dans la notice d’instructions susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné
la mort ou une dégradation grave de l’état de santé d’un patient ou d’un utilisateur;
Remplacé par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ii) toute raison d’ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d’un dispositif et ayant
entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
même type,
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit ou un échantillonnage représentatif de chaque lot est examiné et
des essais appropriés, définis dans la (les) norme(s) applicable(s) visée(s) à l’article 5, ou des essais équivalents sont
effectués pour vérifier sa conformité au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et aux dispositions de la
présente directive qui lui sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent
figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures
et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des
programmes, plans, manuels et enregistrements relatifs à la qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate
- des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité
des produits,
- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication; le calibrage des équipements d’essai doit être
fait de façon à permettre une traçabilité appropriée,
- des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité,
- des enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données
d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- lorsque la conception, la fabrication et/ou l’inspection finale et les essais des produits ou de certains de leurs éléments
sont effectués par un tiers, les méthodes permettant de contrôler l’efficacité du système de qualité et notamment le
type et l’ampleur du contrôle auquel le tiers est soumis;»
Les vérifications susmentionnées ne sont pas d’application en ce qui concerne les aspects de fabrication ayant trait à
l’obtention de la stérilité.
3.3. L’organisme notifié effectue un audit du système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point
3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes harmo-
nisées correspondantes.
L’équipe chargée de l’évaluation comprend au moins un membre ayant déjà l’expérience d’évaluations dans la techno-
logie concernée. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant et, en cas dûment justifié,
dans les locaux des fournisseurs du fabricant, pour contrôler les procédés de fabrication.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et une évaluation motivée.
3.4. Le fabricant informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d’adaptation importante du
système de qualité.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et vérifie si le système de qualité ainsi modifié répond aux
exigences visées au point 3.2.
La décision est notifiée au fabricant après réception de l’information précitée. Elle contient les conclusions du contrôle
et une évaluation motivée.
4.
Surveillance
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de
qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux d’inspection, d’essai et de stockage
et lui fournit toute information adéquate, en particulier
- la documentation sur le système de qualité,
- la documentation technique,
- les enregistrements relatifs à la qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’éta-
lonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L’organisme notifié procède périodiquement aux inspections et aux évaluations appropriées pour s’assurer que le
fabricant applique le système de qualité et fournit un rapport d’évaluation au fabricant.
4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme
notifié peut, s’il l’estime nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système
de qualité et la conformité de la production aux exigences de la directive qui lui sont applicables. À cette fin, un échan-
tillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l’organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés définis
dans la (les) norme(s) applicable(s) visée(s) à l’article 5 ou des essais équivalents sont effectués. Dans le cas où un ou
plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l’organisme notifié prend les mesures appropriées.
L’organisme notifié fournit au fabricant un rapport de visite et, si un essai a été effectué, un rapport d’essai.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
5.
Dispositions administratives
5.1. (Règl. g.-d. du 17 février 2009) «Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales, pendant
une période expirant au moins cinq ans et, dans le cas des dispositifs implantables, au moins quinze ans, après la fabri-
cation du dernier produit:»
la déclaration de conformité,
- la documentation visée au point 3.1 septième tiret,
- les adaptations visées au point 3.4,
- les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4,
- le cas échéant, le certificat de conformité visé à l’annexe III.
5.2. (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 27 août 2001)
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«6. Application aux dispositifs de la classe IIa
La présente annexe peut s’appliquer, conformément à l’article 11, paragraphe 2, aux produits de la classe IIa moyennant
les dispositions suivantes
6.1. Par dérogation aux points 2, 3.1 et 3.2, le fabricant assure et déclare par la déclaration de conformité que les produits
de la classe IIa sont fabriqués conformément à la documentation technique visée à l’annexe VII, point 3, et répondent
aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.
6.2. Pour les dispositifs de la classe IIa, l’organisme notifié évalue, dans le cadre de l’évaluation visée au point 3.3, la
conformité aux dispositions de la présente directive de la documentation technique décrite à l’annexe VII, point 3, pour
au moins un échantillon représentatif de chaque sous-catégorie de dispositif.
6.3. Pour sélectionner le ou les échantillons représentatifs, l’organisme notifié tient compte de la nouveauté de la techno-
logie, des similitudes dans la conception, la technologie, la fabrication et les méthodes de stérilisation, de l’utilisation
prévue et des résultats de toute évaluation antérieure pertinente (concernant, par exemple, les propriétés physiques,
chimiques ou biologiques) réalisée conformément à la présente directive. L’organisme notifié établit un dossier justifiant
le choix du ou des échantillons et le tient à la disposition de l’autorité compétente.
6.4. L’organisme notifié évalue d’autres échantillons dans le cadre de l’évaluation de surveillance visée au point 4.3.»
ANNEXE VII
Déclaration CE de conformité
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«1. La déclaration CE de conformité est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire qui remplit les obligations
du point 2 ainsi que, pour les produits mis sur le marché à l’état stérile et les dispositifs ayant une fonction de mesurage,
celles du point 5, assure et déclare que les produits concernés satisfont aux dispositions de la présente directive qui leur
sont applicables.
2.
Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Commu-
nauté tient cette documentation, y compris la déclaration CE de conformité, à la disposition des autorités nationales à
des fins d’inspection pendant une période expirant au moins cinq ans après la fabrication du dernier produit. Dans le cas
des dispositifs implantables, la période est d’au moins quinze ans après la fabrication du dernier produit.»
3.
La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité du produit aux exigences de la directive. Elle
comprend en particulier
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- une description générale du produit, y compris les variantes envisagées et leur(s) utilisation(s) prévue(s),»
- les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées, ainsi que les schémas des composants, sous-
ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas susmentionnés et le fonction-
nement du produit,
- les résultats de l’analyse des risques ainsi qu’une liste des normes visées à l’article 5, appliquées entièrement ou
partiellement, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive
lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées entièrement,
DISPOSITIFS MÉDICAUX
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- pour les produits mis sur le marché à l’état stérile, une description des méthodes utilisées et le rapport de validation,»
- les résultats des calculs de conception et des inspections effectuées, etc.; si le dispositif doit être raccordé à un (d’)
autre(s) dispositif(s) pour pouvoir fonctionner conformément à sa destination, la preuve qu’il satisfait aux exigences
essentielles lorsqu’il est raccordé à l’un quelconque de ces dispositifs ayant les caractéristiques indiquées par le
fabricant doit être apportée,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- les solutions choisies visées à l’annexe I, chapitre I, point 2,
- l’évaluation préclinique,
- l’évaluation clinique conformément à l’annexe X,»
- l’étiquetage et les instructions d’utilisation.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«4. Le fabricant met en place et tient à jour une procédure systématique d’examen des données acquises sur les dispositifs
depuis leur production, y compris les dispositions visées à l’annexe X, et s’engage à mettre en oeuvre des moyens
appropriés pour appliquer toutes les mesures correctives nécessaires en tenant compte de la nature du produit et des
risques qui y sont liés. Il informe les autorités compétentes des incidents suivants dès qu’il en a connaissance:»
i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d’un dispositif, ainsi que
toute inadéquation dans l’étiquetage ou la notice d’instructions susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné la mort ou
une dégradation grave de l’état de santé d’un patient ou d’un utilisateur;
ii) toute raison d’ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d’un dispositif ayant
entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs appartenant au
même type.
5.
Pour les produits mis sur le marché à l’état stérile et les dispositifs de la classe I ayant une fonction de mesurage, le
fabricant doit suivre non seulement les dispositions de la présente annexe mais également l’une des procédures visées
aux «annexe II, IV, V ou VI»1. L’application des annexes susmentionnées et l’intervention de l’organisme notifié sont
limitées
- dans le cas des produits mis sur le marché à l’état stérile, aux seuls aspects de la fabrication liés à l’obtention et au
maintien de l’état stérile,
- dans le cas des dispositifs ayant une fonction de mesurage, aux seuls aspects de la fabrication liés à la conformité
des produits aux exigences métrologiques.
Le point 6.1 de la présente annexe est d’application.
6.
Application aux dispositifs de la classe IIa
Conformément à l’article 11 paragraphe 2, la présente annexe peut s’appliquer aux produits de la classe IIa sous
réserve de la dérogation suivante.
6.1. Lorsque la présente annexe est appliquée en liaison avec la procédure visée à l’annexe IV, V ou VI, la déclaration CE de
conformité visée aux annexes susmentionnées forme une déclaration unique.
En ce qui concerne la déclaration fondée sur la présente annexe, le fabricant assure et déclare que la conception du
produit satisfait aux dispositions de la présente directive qui lui sont applicables.
Remplacé par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE VIII
Déclaration relative aux dispositifs ayant une destination particulière
1.
Pour les dispositifs sur mesure ou les dispositifs destinés à des investigations cliniques, le fabricant ou son mandataire
(. . .)1 rédige la déclaration comprenant les informations visées au point 2.
2.
La déclaration comprend les informations suivantes
2.1. Pour les dispositifs sur mesure
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- le nom et l’adresse du fabricant,»
- les données permettant d’identifier le dispositif en question,
- une déclaration selon laquelle le dispositif est destiné à l’usage exclusif d’un patient déterminé et le nom de ce
dernier,
- le nom du médecin ou d’une autre personne autorisée qui a établi la prescription et, le cas échéant, le nom de l’ins-
titution médicale concernée,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- les caractéristiques spécifiques du produit, telles qu’indiquées par la prescription,»
- une déclaration selon laquelle le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe
I et, le cas échéant, l’indication des exigences essentielles auxquelles il n’a pas été entièrement satisfait, avec
mention des motifs.
2.2. Pour les dispositifs destinés aux investigations cliniques visées à l’annexe X
- les données permettant d’identifier le dispositif en question,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- le protocole des investigations cliniques,»
- l’avis délivré par le comité éthique concerné et l’indication des aspects sur lesquels porte cet avis,
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- la brochure pour l’investigateur,
- l’attestation d’assurance des personnes,
- les documents utilisés pour obtenir le consentement éclairé,
- une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance ou une substance
dérivée du sang humain, visée à l’annexe I, point 7.4,
- une déclaration indiquant si le dispositif est fabriqué ou non à partir de tissus d’origine animale visés par la directive
2003/32/CE,»
- le nom du médecin ou d’une autre personne autorisée ainsi que de l’institution chargés des investigations,
- le lieu où se déroulent les investigations, la date à laquelle elles commencent et leur durée probable,
- une déclaration établissant que le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles, à l’exception des
aspects faisant l’objet des investigations et que, quant à ces aspects, toutes les précautions ont été prises pour
protéger la santé et la sécurité du patient.
3.
Le fabricant s’engage en outre à tenir à la disposition des autorités nationales compétentes
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«3.1. pour les dispositifs sur mesure, la documentation indiquant le ou les lieux de fabrication et permettant de comprendre
la conception, la fabrication et les performances du produit, y compris les performances prévues, de manière à
permettre l’évaluation de sa conformité aux exigences de la présente directive.»
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure que les produits fabriqués
sont conformes à la documentation mentionnée au premier alinéa;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«3.2. pour les dispositifs destinés à des investigations cliniques, la documentation contient
- une description générale du produit et de son utilisation prévue,
- les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées, notamment en ce qui concerne la stérilisation,
ainsi que les schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
- les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas susmentionnés et le fonction-
nement du produit,
Supprimé par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
- les résultats de l’analyse des risques ainsi qu’une liste des normes visées à l’article 5, appliquées entièrement ou
partiellement, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente
directive lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées,
- si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance ou une substance dérivée du sang humain dont
question au point 7.4 de l’annexe I, des données relatives aux essais effectués à cet égard qui sont nécessaires
pour évaluer la sécurité, la qualité et l’utilité de la substance ou de la substance dérivée du sang humain, en tenant
compte de la destination du dispositif,
- si le dispositif est fabriqué à partir de tissus d’origine animale tels que visés à la directive 2003/32/ CE, les mesures
de gestion des risques qui ont été appliquées pour diminuer le risque d’infection,
- les résultats des calculs de conception et des inspections et essais techniques, etc., qui ont été effectués.
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure que les produits fabriqués
sont conformes à la documentation mentionnée au premier alinéa du présent point.
Le fabricant autorise l’évaluation ou, le cas échéant, la vérification de l’efficacité de ces mesures.
4.
Les informations contenues dans les déclarations prévues à la présente annexe doivent être conservées pendant une
période d’au moins cinq ans. Dans le cas des dispositifs implantables, cette période est d’au moins quinze ans.
«5.
Pour les dispositifs sur mesure, le fabricant s’engage à examiner et à enregistrer les données acquises après la
production, y compris les dispositions visées à l’annexe X, et à mettre en oeuvre des moyens appropriés pour appliquer
les mesures correctives nécessaires. Cet engagement comprend l’obligation pour le fabricant d’informer les autorités
compétentes des incidents suivants dès qu’il en a connaissance, ainsi que des mesures correctives s’y rapportant
i) tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques et/ou des performances d’un dispositif, ainsi que
toute inadéquation dans l’étiquetage ou la notice d’utilisation susceptibles d’entraîner ou d’avoir entraîné la mort ou
une dégradation grave de l’état de santé d’un patient ou d’un utilisateur;
ii) toute raison d’ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d’un dispositif et ayant
entraîné, pour les raisons visées au point i), le rappel systématique par le fabricant des dispositifs du même type.»
ANNEXE IX
Critères utilisés ppour la classification
I. DEFINITIONS
1.
Définitions pour les règles de classification
1.1. Durée
Temporaire
Normalement destiné à être utilisé en continu pendant moins de soixante minutes.
Court terme
Normalement destiné à être utilisé en continu pendant trente jours au maximum.
Long terme
Normalement destiné à être utilisé en continu pendant plus de trente jours.
1.2. Dispositifs invasifs
Dispositif invasif
Dispositif qui pénètre partiellement ou entièrement à l’intérieur du corps, soit par un orifice du corps soit à travers la
surface du corps.
Orifice du corps
Toute ouverture naturelle du corps, ainsi que la surface externe du globe oculaire, ou toute ouverture artificielle perma-
nente, par exemple une stomie.
Dispositif invasif de type chirurgical
Dispositif invasif qui pénètre à l’intérieur du corps à travers la surface du corps, à l’aide ou dans le cadre d’un acte
chirurgical.
Aux fins de la présente directive, les dispositifs, autres que ceux visés au premier alinéa, opérant une pénétration par
une voie autre qu’un orifice existant du corps, sont considérés comme des dispositifs invasifs de type chirurgical.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Dispositif implantable
Tout dispositif destiné
- à être implanté en totalité dans le corps humain
ou
- à remplacer une surface épithéliale ou la surface de l’oeil,
grâce à une intervention chirurgicale et à demeurer en place après l’intervention.
Est également considéré comme dispositif implantable tout dispositif destiné à être introduit partiellement dans le corps
humain par une intervention chirurgicale et qui est destiné à demeurer en place après l’intervention pendant une période
d’au moins trente jours.
1.3. Instrument chirurgical réutilisable
Instrument destiné à accomplir, sans être raccordé à un dispositif médical actif, un acte chirurgical tel que couper, forer,
scier, gratter, racler, serrer, rétracter ou attacher, et pouvant être réutilisé après avoir été soumis aux procédures appro-
priées.
1.4. Dispositif médical actif
Tout dispositif médical dépendant pour son fonctionnement d’une source d’énergie électrique ou de toute source
d’énergie autre que celle générée directement par le corps humain ou par la pesanteur et agissant par conversion de
cette énergie. Les dispositifs médicaux destinés à transmettre de l’énergie, des substances ou d’autres éléments, sans
modification significative, entre un dispositif médical actif et le patient ne sont pas considérés comme des dispositifs
médicaux actifs. (Règl. g.-d. du 17 février 2009) «Tout logiciel autonome est considéré comme un dispositif médical
actif.»
1.5. Dispositif actif thérapeutique
Tout dispositif médical actif, utilisé soit seul soit en combinaison avec d’autres dispositifs médicaux, pour soutenir,
modifier, remplacer ou restaurer des fonctions ou des structures biologiques en vue de traiter ou de soulager une
maladie, une blessure ou un handicap.
1.6. Dispositif actif destiné au diagnostic
Tout dispositif médical actif, utilisé soit seul soit en combinaison avec d’autres dispositifs médicaux, pour fournir des
informations en vue de détecter, diagnostiquer, contrôler ou traiter des états physiologiques, des états de santé, des
maladies ou des malformations congénitales.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«1.7. Système circulatoire central
Aux fins de la présente directive, on entend par «système circulatoire central», les vaisseaux suivants
arteriae pulmonales, aorta ascendens, arcus aortae, aorta descendens jusqu’aux bifurcatio aortae, arteriae coronariae,
arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachiocepha-
licus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior, vena cava inferior.»
1.8. Système nerveux central
Aux fins de la présente directive, on entend par «système nerveux central» l’encéphale, la moelle épinière et les
méninges.
II. REGLES D’APPLICATION
2.
Règles d’application
2.1. Les règles de classification s’appliquent en fonction de la destination des dispositifs.
2.2. Si le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec un autre dispositif, les règles de classification s’appliquent
séparément à chacun des dispositifs. Les accessoires sont classés en tant que tels, indépendamment des dispositifs
avec lesquels ils sont utilisés.
2.3. Le logiciel informatique commandant un dispositif ou agissant sur son utilisation relève automatiquement de la même
classe.
2.4. Si le dispositif n’est pas destiné à être utilisé exclusivement ou essentiellement dans une partie spécifique du corps, il
doit être considéré et classé suivant l’utilisation la plus critique telle que spécifiée.
2.5. Si plusieurs règles s’appliquent au même dispositif du fait des utilisations indiquées par le fabricant, la règle qui
s’applique est la plus stricte, le dispositif étant classé dans la classe la plus élevée.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«2.6. Pour le calcul de la durée visée au point 1.1 de la section I, l’expression «utilisé en continu» doit être entendue au sens
d’une utilisation effective ininterrompue du dispositif conformément à sa destination. Toutefois, lorsqu’un dispositif
cesse d’être utilisé afin d’être remplacé immédiatement par le même dispositif ou par un dispositif identique, il convient
de considérer cette nouvelle période comme une prolongation de l’utilisation continue du dispositif.»
DISPOSITIFS MÉDICAUX
III. CLASSIFICATION
1.
Dispositifs non invasifs
1.1. Règle 1
Tous les dispositifs non invasifs font partie de la classe I, sauf si l’une des règles suivantes est d’application.
1.2. Règle 2
Tous les dispositifs non invasifs destinés à conduire ou à stocker du sang, des liquides ou tissus corporels, des liquides
ou des gaz en vue d’une perfusion, administration ou introduction dans le corps appartiennent à la classe IIa
- s’ils peuvent être raccordés à un dispositif médical actif de la classe IIa ou d’une classe supérieure,
- s’ils sont destinés à être utilisés pour le stockage ou la canalisation du sang ou d’autres liquides corporels ou le
stockage d’organes, de parties d’organes ou tissus corporels.
Dans tous les autres cas, ils appartiennent à la classe I.
1.3. Règle 3
Tous les dispositifs non invasifs visant à modifier la composition biologique ou chimique du sang, d’autres liquides
corporels ou d’autres liquides destinés à être perfusés dans le corps appartiennent à la classe IIb, sauf si le traitement
consiste en une filtration, une centrifugation ou en échanges de gaz ou de chaleur, auquel cas ils appartiennent à la
classe IIa.
1.4. Règle 4
Tous les dispositifs non invasifs qui entrent en contact avec de la peau lésée
- relèvent de la classe I s’ils sont destinés à être utilisés comme barrière mécanique, pour la compression ou pour
l’absorption des exsudats,
- relèvent de la classe IIb s’ils sont destinés à être utilisés principalement pour des plaies comportant une destruction
du derme et ne pouvant se cicatriser que par deuxième intention,
- appartiennent à la classe IIa dans tous les autres cas, y compris les dispositifs destinés principalement à agir sur le
microenvironnement des plaies.
2.
Dispositifs invasifs
2.1. Règle 5
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres que les dispositifs invasifs de type chirurgical
et qui ne sont pas destinés à être raccordés à un dispositif médical actif ou qui sont destinés à être raccordés à un
dispositif médical actif de classe I:»
- font partie de la classe I s’ils sont destinés à un usage temporaire,
- font partie de la classe IIa s’ils sont destinés à un usage à court terme, sauf s’ils sont utilisés dans la cavité buccale
jusqu’au pharynx, dans le conduit auditif externe, jusqu’au tympan ou dans une cavité nasale auxquels cas ils font
partie de la classe I,
- font partie de la classe IIb s’ils sont destinés à un usage à long terme, sauf s’ils sont utilisés dans la cavité buccale
jusqu’au pharynx, dans le conduit auditif externe, jusqu’au tympan ou dans une cavité nasale et ne sont pas
susceptibles d’être absorbés par la muqueuse, auxquels cas ils font partie de la classe IIa.
Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres que les dispositifs invasifs de type chirurgical,
destinés à être raccordés à un dispositif médical actif de la classe IIa ou d’une classe supérieure, font partie de la
classe IIa.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«2.2. Règle 6
Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage temporaire font partie de la classe IIa, sauf
- s’ils sont spécifiquement destinés à contrôler, diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du coeur ou du
système circulatoire central par contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils font partie de la classe III,
- s’il s’agit d’instruments chirurgicaux réutilisables, auquel cas ils font partie de la classe I,
- s’ils sont spécifiquement destinés à être utilisés en contact direct avec le système nerveux central, auquel cas ils
font partie de la classe III,
- s’ils sont destinés à fournir de l’énergie sous la forme de rayonnements ionisants, auquel cas ils font partie de la
classe IIb,
- s’ils sont destinés à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas ils font
partie de la classe IIb,
- s’ils sont destinés à administrer des médicaments par un mécanisme de libération et que le mode d’administration
peut présenter des risques, auquel cas ils font partie de la classe IIb.»
DISPOSITIFS MÉDICAUX
2.3. Règle 7
Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage à court terme appartiennent à la classe IIa, sauf
s’ils sont destinés
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«- spécifiquement à contrôler, diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du coeur ou du système circulatoire
central par contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils font partie de la classe III,»
ou
- spécifiquement à être utilisés en contact direct avec le système nerveux central, auquel cas ils font partie de la
classe III
ou
- à fournir de l’énergie sous la forme de rayonnements ionisants, auquel cas ils font partie de la classe IIb
ou
- à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas ils font partie de la classe
III
ou
- à subir une transformation chimique dans le corps, sauf s’ils sont placés dans les dents, ou à administrer des
médicaments, auxquels cas ils font partie de la classe IIb.
2.4. Règle 8
Tous les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs à long terme de type chirurgical font partie de la classe IIb
sauf s’ils sont destinés
- à être placés dans les dents, auquel cas ils font partie de la classe IIa,
- à être utilisés en contact direct avec le coeur, le système circulatoire central ou le système nerveux central, auxquels
cas ils font partie de la classe III,
- à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas ils font partie de la classe
III,
- à subir une transformation chimique dans le corps, sauf s’ils sont placés dans les dents, ou à administrer des
médicaments, auxquels cas ils font partie de la classe III.
3.
Autres règles applicables aux dispositifs actifs
3.1. Règle 9
Tous les dispositifs actifs thérapeutiques destinés à fournir ou échanger de l’énergie font partie de la classe IIa, sauf si
leurs caractéristiques sont telles qu’ils peuvent fournir de l’énergie au corps humain ou assurer des transferts d’énergie
avec celui-ci d’une manière potentiellement dangereuse, compte tenu de la nature, de la densité et du site d’application
de cette énergie, auquel cas ils font partie de la classe IIb.
Tous les dispositifs actifs destinés à contrôler et à surveiller les performances des dispositifs actifs thérapeutiques de la
classe IIb ou destinés à agir directement sur les performances de ces dispositifs font partie de la classe IIb.
3.2. Règle 10
Les dispositifs actifs destinés au diagnostic font partie de la classe IIa
- s’ils sont destinés à fournir de l’énergie qui sera absorbée par le corps humain, à l’exception des dispositifs utilisés
pour éclairer le corps du patient dans le spectre visible,
- s’ils sont destinés à visualiser la distribution de produits radiopharmaceutiques in vivo,
- s’ils sont destinés à permettre un diagnostic ou un contrôle direct des processus physiologiques vitaux, sauf s’ils sont
spécifiquement destinés à surveiller les paramètres physiologiques vitaux, lorsque des variations de certains de ces
paramètres, notamment ceux des fonctions cardiaques ou respiratoires ou de l’activité du système nerveux central,
peuvent présenter un danger immédiat pour la vie du patient, auquel cas ils font partie de la classe IIb.
Les dispositifs actifs destinés à émettre des rayonnements ionisants et destinés au radiodiagnostic et à la radiologie
interventionnelle thérapeutique, y compris les dispositifs qui commandent ou contrôlent ces dispositifs ou agissent direc-
tement sur leurs performances, font partie de la classe IIb.
Règle 11
Tous les dispositifs actifs destinés à administrer dans le corps et/ou à en soustraire des médicaments, des liquides
biologiques ou d’autres substances font partie de la classe IIa, sauf si cette opération est potentiellement dangereuse,
compte tenu de la nature des substances administrées, de la partie du corps concernée et du mode d’administration,
auquel cas ils font partie de la classe IIb.
3.3. Règle 12
Tous les autres dispositifs actifs font partie de la classe I.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
4.
Règles spéciales
4.1. Règle 13
Tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, peut être
considérée comme un médicament au sens de l’article 1er de la directive «2001/83/CE»1 et qui est susceptible d’agir sur
le corps par une action accessoire à celle des dispositifs font partie de la classe III.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«Tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance dérivée du sang humain font partie de la classe
III.»
4.2. Règle 14
Tous les dispositifs utilisés pour la contraception ou pour prévenir la transmission de maladies sexuellement transmis-
sibles font partie de la classe IIb, sauf s’il s’agit de dispositifs implantables ou de dispositifs invasifs à long terme,
auxquels cas ils font partie de la classe III.
4.3. Règle 15
Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter, nettoyer, rincer ou, le cas échéant, hydrater des lentilles de
contact font partie de la classe IIb.
Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter les dispositifs médicaux font partie de la classe IIa (Règl. g.-d.
du 17 février 2009) «à moins qu’ils ne soient destinés spécifiquement à désinfecter les dispositifs invasifs auquel cas ils
font partie de la classe IIb.»
Cette règle ne s’applique pas aux produits destinés à nettoyer les dispositifs médicaux autres que les verres de contact
par des moyens physiques.
4.4. Règle 16
Les «dispositifs»1 destinés spécifiquement à enregistrer les images de radiodiagnostic font partie de la classe IIa.
4.5. Règle 17
Tous les dispositifs fabriqués à partir de tissus d’origine animale ou de dérivés rendus non viables entrent dans la classe
III, sauf si ces dispositifs sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte.
5.
Règle 18
Par dérogation aux autres règles, les poches à sang figurent dans la classe IIb.
Remplacé par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE X
Evaluation clinique
1.
Dispositions générales
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«1.1.
En règle générale, la confirmation du respect des exigences concernant les caractéristiques et performances
visées aux points 1 et 3 de l’annexe I dans des conditions normales d’utilisation d’un dispositif ainsi que l’éva-
luation des effets indésirables et du caractère acceptable du rapport bénéfice/risque visé au point 6 de l’annexe
I doivent être fondées sur des données cliniques. L’évaluation de ces données, ci-après dénommée “l’éva-
luation clinique”, doit, en tenant compte, le cas échéant, des normes harmonisées pertinentes, suivre une
procédure définie et fondée au plan méthodologique, basée
1.1.1.
soit sur une évaluation critique de la littérature scientifique pertinente actuellement disponible concernant la
sécurité, les performances, les caractéristiques de conception et de la destination du dispositif démontrant
- l’équivalence du dispositif avec le dispositif auquel se rapportent les données, et
- le respect des exigences essentielles concernées;
1.1.2.
soit sur une évaluation critique des résultats de toutes les investigations cliniques réalisées;
1.1.3.
soit sur une évaluation critique de la combinaison des données cliniques visées aux points 1.1.1 et 1.1.2.
1.1bis.
Dans le cas de dispositifs implantables et de dispositifs faisant partie de la classe III, les investigations
cliniques doivent être réalisées, sauf si le recours aux données cliniques existantes peut être dûment justifié.
1.1ter.
L’évaluation clinique et ses résultats doivent figurer dans une documentation qui est incluse et/ou dûment
référencée dans la documentation technique du dispositif.
1.1quater.
L’évaluation clinique et sa documentation doivent être mises à jour activement au moyen des données
obtenues par la surveillance après commercialisation. La décision de ne pas mener un suivi clinique dans le
cadre du plan de surveillance du dispositif après commercialisation doit être dûment justifiée et documentée.
1.1quinquies. Lorsque la démonstration de la conformité aux exigences essentielles basée sur les données cliniques n’est
pas considérée comme appropriée, une justification appropriée doit être donnée sur la base des résultats de
la gestion des risques et en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l’interaction entre le dispositif
et le corps humain, des performances cliniques recherchées et des revendications du fabricant. Si la démons-
tration de la conformité aux exigences essentielles est fondée uniquement sur l’évaluation de la performance,
les bancs d’essai et l’évaluation préclinique, la validité de cette démonstration doit être dûment étayée.»
1.2.
Toutes les données doivent demeurer confidentielles conformément à l’article 20.
2.
Investigations cliniques
2.1.
Objectifs
Les objectifs des investigations cliniques sont
- de vérifier que, dans des conditions normales d’utilisation, les performances du dispositif sont conformes à
celles visées à l’annexe I point 3
et
- de déterminer les éventuels effets secondaires indésirables dans des conditions normales d’utilisation et
d’évaluer si ceux-ci constituent des risques au regard des performances assignées au dispositif.
2.2.
Considérations éthiques
(Règl. g.-d. du 17 février 2009) «Les investigations cliniques sont effectuées conformément à la déclaration
d’Helsinki adoptée en 1964 par la dix-huitième assemblée médicale mondiale à Helsinki, Finlande, telle que
modifiée en dernier lieu par l’assemblée médicale mondiale.» Il est impératif que toutes les mesures relatives
à la protection de la personne humaine soient appliquées dans l’esprit de la déclaration d’Helsinki. Il doit en
être ainsi pour chaque étape des investigations cliniques, depuis la première réflexion sur la nécessité et la
justification de l’étude jusqu’à la publication des résultats.
2.3.
Méthodes
2.3.1.
Les investigations cliniques sont effectuées selon un plan d’essai approprié correspondant au dernier état de la
science et de la technique, défini de manière à confirmer ou à réfuter les affirmations du fabricant à propos du dispo-
sitif; ces investigations comportent un nombre d’observations suffisant pour garantir la validité scientifique des
conclusions.
2.3.2.
Les méthodes utilisées pour réaliser les investigations sont adaptées au dispositif examiné.
2.3.3.
Les investigations cliniques sont effectuées dans des conditions similaires aux conditions normales d’utilisation du
dispositif.
2.3.4.
Toutes les caractéristiques pertinentes, y compris celles relatives à la sécurité, aux performances du dispositif et aux
effets sur le patient sont examinées.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«2.3.5. Tous les événements indésirables graves doivent être intégralement enregistrés et communiqués immédiatement à
l’ensemble des autorités compétentes des États membres dans lesquels sont réalisées les investigations cliniques.»
2.3.6.
Les investigations sont effectuées sous la responsabilité d’un médecin ou d’une autre personne autorisée à cette fin
possédant les qualifications requises dans un environnement adéquat.
Le médecin ou une autre personne autorisée aura accès aux données techniques et cliniques relatives au dispositif.
2.3.7.
Le rapport écrit, signé par le médecin ou une autre personne autorisée responsable, contient une évaluation critique
de toutes les données obtenues au cours des investigations cliniques.
ANNEXE XI
Critères minimaux devant être réunis pour la désignation des organismes à notifier
1. L’organisme notifié, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations d’évaluation et de vérification ne
peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’utilisateur des dispositifs qu’ils
contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires
des parties engagées dans ces activités, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces
dispositifs. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le constructeur et l’organisme.
2. L’organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations d’évaluation et de vérification avec la plus
grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le secteur des dispositifs médicaux et doivent
être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les
résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés
par les résultats des vérifications.
Lorsqu’un organisme notifié confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification
de faits, il doit s’assurer préalablement que les dispositions de la directive et, en particulier, de la présente annexe, soient
respectées par le sous-traitant. L’organisme notifié tient à la disposition des autorités nationales les documents pertinents
relatifs à l’évaluation de la compétence du sous-traitant et aux travaux effectués par ce dernier dans le cadre de la
présente directive.
3. L’organisme notifié doit pouvoir assurer l’ensemble des tâches assignées dans l’une des annexes II à VI à un tel organisme
et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient effectuées par l’organisme même ou sous sa responsabilité. Il
doit notamment disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches
techniques et administratives liées à l’exécution des évaluations et vérifications. (Règl. g.-d. du 27 août 2001) «Cela
suppose qu’il y ait au sein de l’organisation un personnel scientifique en nombre suffisant et doté d’une expérience et de
connaissances suffisantes pour évaluer, sur le plan médical, le caractère fonctionnel et les performances des dispositifs
qui lui ont été notifiés par rapport aux exigences du présent règlement et notamment celles de l’annexe I.» Il doit
également avoir accès au matériel pour les vérifications requises.
4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder
une bonne formation professionnelle portant sur l’ensemble des opérations d’évaluation et de vérification pour
lesquelles l’organisme est désigné,
une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante des
contrôles,
l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des
contrôles effectués.
5. L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être
fonction ni du nombre des contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
6. L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par
l’Etat sur la base du droit interne ou que les contrôles ne soient effectués directement par l’Etat membre.
7. Le personnel de l’organisme chargé des contrôles est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans
l’exercice de ses fonctions (sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’Etat où il exerce ses activités)
dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
ANNEXE XII
Marquage CE de conformité
Le marquage CE de conformité se compose des initiales «CE» ayant la forme suivante
- Si le marquage est réduit ou agrandi, les proportions figurées dans le dessin gradué ci-dessus sont à respecter.
- Les différents éléments du marquage CE doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut être
inférieure à 5 mm.
Cette dimension minimale n’est pas obligatoire pour les dispositifs de petites dimensions.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
(Mém. A - 93 du 10 août 2001, p. 1864; dir. 98/79)
modifié par
Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 (Mém. A - 120 du 13 juin 2013, p. 1568; dir. 2011/100/UE).
Texte coordonné
Chapitre Ier: Champ d’application
(1) Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Elle ne peut être ordonnée
que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts, à savoir deux médecins désignés l’un par l’intéressé
ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et un médecin-vétérinaire désigné par les deux premiers. En cas de
désaccord entre ces derniers, la désignation du médecin-vétérinaire est faite sur demande du ministre par le président du tribunal
d’arrondissement. Il en est de même en cas de carence de l’intéressé ou de sa famille pour la désignation du premier expert.
Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé soit par le Collège vétérinaire. L’expertise prévue à l’alinéa
précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à partir de la désignation des trois experts.
(2) S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un médecin-vétérinaire risque d’exposer
la santé ou la sécurité des animaux ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Collège vétérinaire et l’inté-
ressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer. La décision de
suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l’expiration de ce délai le ministre, sur base d’un rapport
d’expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de
prolonger la mesure de suspension, soit de prononcer le retrait de l’autorisation d’exercer.
(3) La durée totale d’une mesure de suspension ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la reprise de
l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du
directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension.
(4) Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en
cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas, les frais d’expertise sont à charge de
l’Etat.
La référence au médecin-inspecteur dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur est remplacée par celle
de médecin de la Direction de la santé.
(1) Dans chaque hôpital, l’organisme gestionnaire met en place des structures et des mécanismes de gestion des risques,
d’évaluation et de promotion de la qualité des prestations, ainsi que de prévention, de signalement et de lutte contre les évène-
ments indésirables, y inclus la prévention et le contrôle des infections nosocomiales.
(2) Tout hôpital fournit au comité national de gestion interhospitalière visé à l’article 28 un rapport annuel portant sur les
données et informations recueillies et traitées par le système de signalement, les actions entreprises en matière de lutte contre
les évènements indésirables et un rapport biennal portant sur la culture de sécurité des soins dans l’établissement.
De sa propre initiative ou à la demande de la personne placée ou de toute personne intéressée, le médecin traitant peut, à
titre d’essai, accorder à la personne placée l’autorisation de quitter l’établissement. Il fixe la durée de la période d’essai qui ne
peut cependant être supérieure à un an, ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de résidence et de surveillance médicale.
INCAPABLES MAJEURS
Si les conditions imposées ne sont pas respectées ou si l’état de la personne placée se modifie au point qu’il devient néces-
saire de mettre fin à la période d’essai, le médecin traitant en informe le procureur d’Etat de la résidence de la personne placée,
qui prend toutes les mesures utiles pour la faire rentrer dans l’établissement.
A la fin de la période d’essai le médecin décide si la personne placée peut quitter l’établissement. Le médecin peut également
accorder des sorties de courte durée, uniques, journalières ou hebdomadaires, suivant l’état de la personne placée. Information
en est donnée au juge.
Chapitre 5. – De la sortie de la personne placée
La demande d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale présentée par le responsable de la mise sur le marché
peut couvrir une série de médicaments obtenus à partir de la/des même(s) souche(s) homéopathique(s). A cette demande sont
joints les documents suivants, dans le but de démontrer, en particulier, la qualité pharmaceutique et l’homogénéité des lots de
fabrication de ces médicaments
- dénomination scientifique ou autre dénomination figurant dans une pharmacopée, de la/des souche(s) homéopathique(s)
avec mention des diverses voies d’administration, formes pharmaceutiques et degrés de dilution à enregistrer;
- dossier décrivant l’obtention et le contrôle de la/des souche(s) et en justifiant le caractère homéopathique sur la base
d’une bibliographie homéopathique adéquate; dans le cas des médicaments homéopathiques vétérinaires contenant des
substances biologiques, une description des mesures prises pour assurer l’absence de tout agent pathogène;
- dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et description des méthodes de dilution et de
dynamisation;
- autorisation de fabriquer les médicaments en question;
- copie des autorisations éventuellement obtenues pour les mêmes médicaments dans d’autres Etats membres;»
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«- une ou plusieurs maquettes de l’emballage extérieur et du conditionnement primaire des médicaments à enregistrer;»
(Règl. g.-d. du 20 juin 1996)
«- données concernant la stabilité du médicament;»
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«- temps d’attente proposé accompagné de toutes les justifications nécessaires.»
(Règl. g.-d. du 20 juin 1996)
«Art. 26.
Les médicaments homéopathiques vétérinaires autres que ceux visés à l’article 24 ci-dessus sont autorisés et étiquetés
conformément aux articles 1 à 12 du présent règlement et aux chapitres 1 et 2 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992
précité auquel il renvoie, y compris les dispositions relatives à la preuve de l’effet thérapeutique.
La demande d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale présentée par le responsable de la mise sur le marché
peut couvrir une série de médicaments obtenus à partir de la/des même(s) souche(s) homéopathique(s). A cette demande sont
joints les documents suivants, dans le but de démontrer, en particulier, la qualité pharmaceutique et l’homogénéité des lots de
fabrication de ces médicaments
– dénomination scientifique ou autre dénomination figurant dans une pharmacopée, de la/des souche(s) homéopathique(s)
avec mention des diverses voies d’administration, formes pharmaceutiques et degrés de dilution à enregistrer;
– dossier décrivant l’obtention et le contrôle de la/des souche(s) et en justifiant le caractère homéopathique sur la base
d’une bibliographie homéopathique adéquate; dans le cas des médicaments homéopathiques vétérinaires contenant des
substances biologiques, une description des mesures prises pour assurer l’absence de tout agent pathogène;
– dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et description des méthodes de dilution et de
dynamisation;
– autorisation de fabriquer les médicaments en question;
– copie des autorisations éventuellement obtenues pour les mêmes médicaments dans d’autres Etats membres;
– un ou plusieurs échantillons ou maquettes du modèle-vente des médicaments à autoriser;
– données concernant la stabilité du médicament.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
MÉDICAMENTS
Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 relatif à l’application de bonnes pratiques cliniques
dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain,
(Mém. A - 84 du 22 juin 2005, p. 1516; dir. 2001/20/CE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 10 janvier 2007 (Mém. A - 11 du 12 février 2007, p. 348; dir. 2005/28/CE)
Règlement grand-ducal du 26 juin 2019 (Mém. A - 453 du 2 juillet 2019).
Texte coordonné au 2 juillet 2019
Version applicable à partir du 6 juillet 2019
Navires et aéronefs en transit
Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent,
aucune mesure sanitaire n’est appliquée par un Etat Partie
a) à un navire ne provenant pas d’une zone affectée qui emprunte un canal ou une autre voie maritime situés sur le terri-
toire de cet Etat Partie en direction d’un port situé sur le territoire d’un autre Etat. Un tel navire est autorisé à embarquer,
sous la supervision de l’autorité compétente, du carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions;
b) à un navire qui traverse des eaux relevant de sa juridiction sans faire escale dans un port ou sur la côte; ni
c) à un aéronef en transit dans un aéroport relevant de sa juridiction, un tel aéronef pouvant néanmoins être confiné à une
zone particulière de l’aéroport, sans embarquer ni débarquer, ou charger ni décharger. Un tel aéronef est toutefois autorisé
à embarquer, sous la supervision de l’autorité compétente, du carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions.
Décision du ministre
(Loi du 13 janvier 2004)
«(1) Si le rapport d’évaluation dont question à l’article qui précède est défavorable et que cette évaluation n’est pas contredite
au cours de la procédure communautaire qui suit la transmission du rapport à la Commission, le ministre informe le demandeur
que la dissémination envisagée ne remplit pas les conditions énoncées au présent titre et qu’en conséquence elle est rejetée.»
(2) Le ministre accorde l’autorisation de mise sur le marché si, à la suite de la procédure décrite au paragraphe qui précède
- il ne reçoit pas d’indication contraire de la part d’un autre Etat membre dans les soixante jours qui suivent la transmission
du dossier par la Commission aux autres Etats membres,
- la Commission écarte l’indication contraire d’un autre Etat membre par une décision favorable.
- et si la demande répond aux exigences de l’article 22.
Le ministre informe la Commission et les autres Etats membres de l’autorisation intervenue.
(3) Le ministre détermine, en application du règlement grand-ducal pris en vertu du paragraphe (1) dernier tiret de l’article
22, les exigences minimales d’étiquetage et d’emballage.
(4) L’autorisation du ministre fixe, s’il y a lieu, les conditions spécifiques d’emploi et les environnements et/ou les zones
géographiques dans lesquels l’utilisation du produit peut avoir lieu.
(Loi du 13 janvier 2004)
«L’autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans.»
(5) Pour les modalités de l’autorisation déterminées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus le ministre s’en tient, s’il y a lieu, à
celles fixées dans la décision favorable de la Commission prévue au paragraphe 2 du présent article.
(6) L’utilisateur est tenu de respecter les conditions d’emploi figurant sur l’étiquetage du produit.
Les agents de la Direction de la santé indiqués à l’article 39 surveillent par des inspections périodiques auprès des personnes
qui utilisent habituellement des produits visés au présent chapitre le respect de l’obligation énoncée à l’alinéa qui précède.
(7) Si de nouveaux éléments d’information sont devenus disponibles au sujet des risques que présente le produit pour la
santé humaine ou l’environnement, soit avant soit après l’obtention de l’autorisation écrite, le demandeur doit immédiatement
- revoir les informations et les conditions spécifiées au paragraphe 1er,
- informer le ministre et
- prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement.
Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de l’application de l’article 27 ci-après.
(Loi du 13 janvier 2004)
«Art. 25bis. Surveillance
(1) Un règlement grand-ducal spécifie les exigences en matière de surveillance des OGM ayant fait l’objet d’une autorisation.
Chaque autorisation indique explicitement les exigences applicables à l’OGM qui en fait l’objet.
A cet effet le demandeur joint à sa demande un projet de plan de surveillance conforme au prédit règlement.
(2) Le titulaire de l’autorisation veille à ce que la surveillance de l’établissement et les rapports qu’elle comporte soient
effectués conformément aux conditions spécifiées dans l’autorisation.
(3) Si le ministre vient à disposer d’éléments d’information susceptibles d’avoir des conséquences du point de vue des
risques que comporte l’OGM pour la santé humaine ou l’environnement, il transmet immédiatement l’information à la Commission
et aux autorités compétentes des autres Etats membres.»
(1) Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui est établi dans un autre Etat membre
et y exerce légalement les activités de vétérinaire, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon tempo-
raire et occasionnelle sans autorisation du ministre.
(2) Le médecin-vétérinaire ressortissant d’un pays tiers établi dans un Etat membre ou un pays tiers et y exerçant en qualité
de médecin-vétérinaire, peut à titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client exécuter une prestation
de services à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant établi au Luxembourg.
(3) Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux
paragraphes (1) et (2) du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin-vétérinaire fasse une déclaration
préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège vétérinaire.
(4) Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport
direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes profession-
nelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des animaux, ainsi qu’aux dispositions discipli-
naires applicables aux médecins vétérinaires légalement établis au Luxembourg.
(5) Le médecin-vétérinaire frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui
est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la
durée de sa suspension ou de son interdiction.»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 26.
(Loi du 31 juillet 2020)
« (1) La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre professionnel de docteur en
médecine vétérinaire, médecin-vétérinaire. »
(2) Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que
visé à l’article 21, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une
formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une
formule appropriée à indiquer par le ministre.
Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition.
(3) Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d’une fonction académique ou
d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une
université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le
Collège vétérinaire peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuel-
lement par le Collège vétérinaire, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.»
Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur toutes les personnes relevant de la présente loi pour
1. violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l’exercice de la profession;
2. erreurs et négligences professionnelles;
3. faits contraires à l’honorabilité et à la dignité professionnelles, le tout sans préjudice de l’action judiciaire et de l’action
disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires de l’Etat et celui des fonctionnaires communaux pouvant
naître des mêmes faits.
L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où les contraventions, tant à la présente loi, qu’aux autres lois,
arrêtés et règlements en la matière, ont été commises.
Les employés visés aux articles 22 et 23 et qui comptent moins de trois années de service en équivalent temps plein à l’entrée
en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage pour les fonctions respectivement d’infirmier gradué ou d’expert en
sciences hospitalières tel qu’il est défini dans le règlement grand-ducal du 11 avril 1974 déterminant les conditions d’admission,
de nomination et de promotion du personnel paramédical de l’Etat, soit du règlement grand-ducal du 10 février 1981 déterminant
les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de la direction de la santé.
La durée du stage pourra être réduite en fonction du temps passé en qualité d’employé-enseignant à une école du Luxem-
bourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de
certaines professions de santé.
Après avoir réussi l’examen de fin de stage, ils sont nommés respectivement aux fonctions d’infirmier gradué, de laborantin
ou d’expert en sciences hospitalières auprès du lycée technique avec le droit de porter respectivement le titre d’infirmier gradué-
enseignant, de laborantin-enseignant ou d’expert en sciences hospitalières-enseignant ainsi que celui de conserver leurs
traitement et carrière actuels.
Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, ces fonctionnaires peuvent choisir d’être nommés respec-
tivement aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences de l’enseignement secondaire
technique, s’ils ont subi dans les trois années qui suivent leur nomination définie à l’alinéa ci-dessus, un examen spécial dont
le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par
un de ses membres.
Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment conformément
aux règles inscrites au Code de procédure civile. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles
des peines comminées par l’article 77(2) du « Code de procédure pénale »1. Ces peines sont prononcées par le tribunal correc-
tionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint
par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines
prévues aux articles 220, 223 et 224 du code pénal.
Relations entre la Conférence des Parties et les organisations intergouvernementales
Afin d’assurer la coopération technique et financière requise pour atteindre l’objectif de la présente Convention, la Confé-
rence des Parties peut solliciter la coopération des organisations intergouvernementales internationales et régionales compé-
tentes, y compris des institutions financières et de développement.
– Liens entre les établissements de tissus et les tiers
(1) Un établissement de tissus conclut un accord écrit avec un tiers chaque fois qu’une intervention extérieure à l’établis-
sement a lieu et que cette activité a une influence sur la qualité et la sécurité des tissus et cellules traités avec un tiers, et
notamment dans les cas suivants
a) lorsque l’établissement de tissus confie à un tiers la responsabilité d’une des étapes de la transformation des tissus ou
cellules;
b) lorsqu’un tiers fournit des biens et des services ayant une incidence sur l’assurance de la qualité et de la sécurité des
tissus ou cellules y compris leur distribution;
c) lorsqu’un établissement de tissus fournit des services à un établissement de tissus qui ne dispose pas d’une autorisation;
d) lorsqu’un établissement de tissus distribue des tissus ou cellules transformés par des tiers.
(2) L’établissement de tissus évalue et sélectionne les tiers en fonction de leur aptitude à respecter les normes établies par
la présente loi.
(3) Les établissements de tissus tiennent une liste complète des accords visés au paragraphe (1) qu’ils ont conclus avec des
tiers.
(4) Les accords passés entre un établissement de tissus et des tiers précisent les responsabilités des tiers et le détail des
procédures.
(5) Les établissements de tissus fournissent des copies des accords passés avec des tiers à la demande du directeur de la
santé.
Le tribunal de la jeunesse pourra ordonner la même cure de désintoxication à l’égard des mineurs comparaissant devant lui
du chef d’usage d’une substance visée « aux articles 7 et 7-1 »1.
Cette mesure peut être rapportée ou modifiée selon des règles afférentes prévues par la législation sur la protection de
l’enfance.
Contrôle de la paille de pavot
1. Une Partie qui permet la culture du pavot à opium pour des buts autres que la production de l’opium prendra toutes les
mesures nécessaires pour assurer
a) Que de l’opium n’est pas produit à partir de tels pavots à opium; et
b) Que la fabrication de stupéfiants à partir de la paille de pavot est contrôlée de façon satisfaisante.
2. Les Parties appliqueront à la paille de pavot le système de certificats d’importation et d’autorisations d’exportation prévu
aux paragraphes 4 à 15 de l’article 31.
3. Les Parties fourniront les mêmes statistiques sur l’importation et l’exportation de la paille de pavot que celles qui sont
prévues pour les stupéfiants aux paragraphes 1, d, et 2, b, de l’article 20.
Procédure d’admission, de signature, de ratification et d’adhésion
1. Les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, les Etats non membres de l’Organisation des Nations Unies qui
sont membres d’une institution spécialisée des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou qui
sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par le Conseil, peuvent devenir
Parties à la présente Convention
a)
en la signant; ou
b)
en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou
c)
en y adhérant.
2. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 1er janvier 1972 inclus. Elle sera ensuite ouverte à l’adhésion.
3. Les instruments de ratification où d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
Non-dérogation aux droits et obligations découlant de traités antérieurs
Les dispositions de la présente Convention ne dérogent à aucun droit ou obligation que la Convention de 1961, la Convention
de 1961 telle que modifiée ou la Convention de 1971 reconnaissent ou imposent aux Parties à la présente Convention.
Rapports
Tous les trois ans, le ministre de la Santé communique à la Commission européenne un rapport sur les activités réalisées
en relation avec les dispositions du présent règlement, notamment un compte rendu des mesures prises en matière d’ins-
pection et de contrôle.
A l’ouverture de la séance, le président du Conseil de discipline expose l’affaire et donne lecture des pièces, s’il le juge utile.
Le Conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, qui, en cas de huis clos, se retirent
après avoir déposé, la personne poursuivie et le président du Collège vétérinaire en ses conclusions.
Le procès-verbal de la séance est dressé par le greffier du Conseil de discipline.
Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 1 se réunissent dans une
assemblée commune pour procéder à la proposition de 4 délégués effectifs, et d’autant de suppléants, dont 3 pour le secteur
de l’hospitalisation aiguë et de l’enseignement pour ces professions et 1 pour le secteur du moyen et long séjour et de la
psychiatrie institutionnelle fermée.
Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 2 se réunissent dans une
assemblée commune pour procéder à la proposition de 12 délégués effectifs, et d’autant de suppléants, dont 8 pour le
secteur de l’hospitalisation aiguë et de l’enseignement pour ces professions, 3 pour le secteur du moyen et long séjour
et de la psychiatrie institutionnelle fermée et 1 pour le secteur extra-hospitalier.
Les membres effectifs de toutes les commissions professionnelles faisant partie du niveau 3 se réunissent dans une
assemblée commune pour procéder à la proposition de 3 délégués effectifs, et d’autant de suppléants, dont 1 pour le
secteur de l’hospitalisation aiguë et de l’enseignement pour ces professions et 2 pour le secteur extra-hospitalier.
Toutefois au cas où, lors d’une ou des assemblées précitées, le(s) mandats) à pourvoir pour un ou des secteur(s) d’activité
prévu(s), restai(en)t vacant(s), faute de candidat(s) à proposer par l’assemblée dont il s’agit, le(s) mandats) resté(s) ainsi
vacant(s) est(sont) attribué(s), séance tenante, a un autre secteur d’activité, choisi, le cas échéant, par tirage au sort entre les
secteurs d’activité prévus pour le niveau de formation dont il s’agit.
Les lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à
l’autorité, à la police et à la surveillance des administrations communales.
Il en est de même du transport des dépouilles mortelles vers les cimetières ainsi que des pompes funèbres.
Si une commune établit un cimetière en dehors de son territoire, ce cimetière est soumis à son pouvoir de police.
SI deux ou plusieurs communes s’unissent pour établir un cimetière commun, chaque commune aura le pouvoir de police
sur la partie du cimetière réservée à ses inhumations. Les parties communes resteront soumises au pouvoir de police de la
commune sur le territoire de laquelle le cimetière est établi.
Les crématoires sont soumis au pouvoir de police de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Chapitre VII. - Des pénalités
Lorsque, dans le cadre du travail en équipe, le professionnel de santé délègue des responsabilités, il évalue avec un esprit
critique sa propre compétence et celle de ses collègues.
DÉONTOLOGIE
Le stagiaire participe, sous la responsabilité du maître de stage, à toutes les activités pharmaceutiques et techniques de
l’officine. La surveillance du stagiaire peut être déléguée à un pharmacien assistant.
DÉONTOLOGIE
Relations avec les autres professions de santé
(1) Les médecins vétérinaires qui, d’une part, exercent leur profession sur le mode libéral et qui, d’autre part, ont une activité
à temps partiel au sein d’une organisation, d’une institution ou d’un établissement de droit privé ou de droit public, se doivent
de faire, sur le plan juridique et sur le plan moral, la disjonction de ces deux activités.
(2) Ils ne peuvent user activement de leur activité dans une institution pour accroître le nombre de leurs clients ou pour
s’immiscer dans les traitements que suivent les animaux qu’ils examinent.
III. e. La confidentialité et le secret professionnel
Modification de la loi relative à la protection des données
L’article 28 paragraphe 3 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
données à caractère personnel est remplacé par la disposition suivante
«(3) L’accès aux données du patient détenus par un prestataire de soins de santé s’exerce conformément aux dispositions
de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.»
La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé (telle qu’elle a été
modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 8 juin 1999 relative au Collège médical (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé (tel qu’il
a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical (tel qu’il a été
modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire. . . . . . .
Arrêté ministériel du 5 mai 2008 approuvant le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire
édicté par le Collège vétérinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé.
Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège
médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrêté ministériel du 1er mars 2013 approuvant le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-
dentiste édicté par le Collège médical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé,
(Mém. A - 20 du 16 avril 1992, p. 806; doc. parl. 3092)
modifiée entre autres par
Loi du 11 janvier 1995 (Mém. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 27; doc. parl. 3874)
Loi du 14 juillet 2010 (Mém. A - 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 6062; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE).
Texte coordonné
Extrait: Art. 19.
Disposition abrogatoire
L’article 506-1 du Code civil est abrogé.
Par dérogation aux disposition de l’article 5, le mandat des membres de la première commission administrative instituée
expirera le 31 mai de la troisième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
(Loi du 25 mars 2005)
«Art. 26-1.
Par dérogation à l’article 9, les médecins agréés par la Fondation Norbert-Metz à la date du 31 décembre 2003, peuvent
continuer à exercer leur activité médicale à titre d’indépendant et sous statut libéral au Centre hospitalier de Luxembourg.»
(1) Tout hôpital doit se doter, seul ou en association avec un ou plusieurs autres hôpitaux ou établissements hospitaliers
spécialisés, d’un comité d’éthique hospitalier.
(2) L’organisme gestionnaire compose le comité d’éthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le
domaine médical qu’à l’égard des questions éthiques, sociales et juridiques. Il est mis en place par l’organisme gestionnaire de
l’hôpital, ou, dans le cas d’un comité compétent pour plus d’un hôpital, par décision conjointe de leurs organismes gestion-
naires. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l’hôpital que des membres attachés à celui-ci.
(3) Le comité d’éthique hospitalier a pour attribution
1. de fournir, en l’absence de disposition de fin de vie ou de directive anticipée une aide à la décision au patient ou à ses
proches, si le patient n’est plus en état de s’exprimer, ainsi qu’aux médecins traitants hospitaliers, chaque fois qu’une
pluralité de démarches peut être envisagée du point de vue médical et que le choix entre elles donne lieu à des dilemmes
éthiques ;
2. de préparer des orientations internes à l’hôpital pour autant qu’elles concernent des questions d’éthique.
Tout membre du personnel ainsi que tous les médecins exerçant à l’hôpital peuvent émettre des suggestions au comité
d’éthique hospitalier en vue de l’établissement de ces orientations internes.
(4) Dans l’exercice de sa mission définie sous 1. au paragraphe qui précède, le comité d’éthique émet ses avis en toute
indépendance de l’organisme gestionnaire et de la direction de l’hôpital. Ces avis sont confidentiels et non contraignants. Le
comité d’éthique est en droit d’obtenir communication des éléments médicaux et autres du dossier du patient concerné dont il
a besoin pour se prononcer en connaissance de cause.
Si le médecin traitant est d’avis que la personne placée est guérie ou que son état s’est amélioré de telle façon que le
placement n’est plus nécessaire, il en fait la déclaration dans le registre tenu en vertu de l’article 40 ci-dessous.
Il en donne connaissance à la personne placée qui peut immédiatement quitter l’établissement ou se faire hospitaliser de
son propre gré. Information en est donnée au juge.
Si la personne qui fait l’objet d’une décision de sortie en vertu du présent article ou de l’article 13 est un détenu, elle est
remise à l’administration pénitentiaire.
Les articles 22 et 25 de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs sont abrogés.
Les médicaments homéopathiques vétérinaires autres que ceux visés à l’article 24 ci-dessus sont autorisés et étiquetés
conformément aux articles 1 à 12 du présent règlement et aux chapitres 1 et 2 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992
précité auquel il renvoie, y compris les dispositions relatives à la preuve de l’effet thérapeutique.
Camions, trains et autocars en transit
Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent,
aucune mesure sanitaire n’est appliquée à un camion, un train ou un autocar civils ne provenant pas d’une zone affectée qui
traverse un territoire sans embarquer ni débarquer, ou charger ni décharger.
Autorisation obtenue dans un autre Etat membre de l’Union européenne
Dès lors qu’un produit a fait l’objet d’une autorisation par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne
donnée en conformité avec la réglementation communautaire afférente, il peut être utilisé sans autre demande sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, pour autant que les conditions spécifiques d’emploi et l’environnement et/ou les zones
géographiques précisés dans ces conditions sont strictement respectés.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
(Loi du 13 janvier 2004)
«Art. 26bis. Renouvellement de l’autorisation
(1) L’autorisation visée à l’article 25 peut être renouvelée suivant une procédure allégée déterminée ci-après.
(2) Au plus tard neuf mois avant la date d’échéance de l’autorisation le titulaire de l’autorisation adresse au ministre une
demande, qui comprend
a) une copie de l’autorisation de mise sur le marché des OGM;
b) un rapport sur les résultats de la surveillance effectuée conformément à l’article 25 bis;
c) toute autre nouvelle information devenue disponible sur les risques du produit pour la santé humaine et/ou l’environ-
nement
et,
d) s’il y a lieu, une proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale, c’est-à-dire les condi-
tions relatives à la surveillance future et à la durée de validité de l’autorisation.
Le ministre accuse réception de la demande et prend acte de la date de réception de celle-ci; lorsque la demande est
conforme au présent paragraphe, le ministre en transmet sans tarder une copie avec son rapport d’évaluation à la Commission.
(3) Le rapport d’évaluation précise
a) si le ou les OGM doivent rester sur le marché et à quelles conditions,
ou
b) si le ou les OGM ne doivent pas rester sur le marché.
(4) A la fin de la procédure communautaire subséquente le ministre transmet par écrit au demandeur la décision finale et en
informe les autres Etats membres et la Commission dans un délai de trente jours. La durée de validité de l’autorisation n’excède
pas dix ans, en règle générale, et peut être limitée ou prolongée, le cas échéant, pour des raisons spécifiques.
(5) Après avoir adressé une demande de renouvellement d’une autorisation conformément au paragraphe (2) le demandeur
peut continuer à mettre les OGM sur le marché dans les conditions spécifiées dans cette autorisation jusqu’à ce qu’une décision
finale ait été prise concernant le renouvellement de l’autorisation.»
(Loi du 13 janvier 2004)
«Art. 27. Mesures de sauvegarde
(1) Sans préjudice de l’application de l’article 37 ci-après, si le ministre, en raison d’informations nouvelles complémentaires,
devenues disponibles après que l’autorisation a été donnée et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement ou en
raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires,
a des raisons précises de considérer qu’un OGM en tant que produit ou élément de produit ayant fait l’objet d’une autorisation
en bonne et due forme au Luxembourg ou dans un autre Etat membre présente un risque pour la santé humaine ou l’environ-
nement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente de cet OGM en tant que produit ou élément de
produit. Il en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres et indique les motifs de sa décision.
(2) Le ministre aligne sa décision définitive sur celle prise dans la suite par la Commission ou, le cas échéant, le Conseil de
l’Union Européenne.»
Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité
1. l’avertissement;
2. la réprimande;
3. la privation du droit de vote pour le conseil supérieur des professions de santé et du droit d’en faire partie, pendant six
ans au maximum;
4. l’amende de «cinq cent un à sept mille cinq cents euros»1;
5. la suspension de l’exercice de la profession ou d’autres professions visées par la présente loi pour un terme qui ne peut
être inférieur à quinze jours ni excéder cinq ans.
Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condamné;
dans le cas contraire ils restent à charge de l’Etat.
Les frais et, le cas échéant, l’amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d’arrondissement du ressort de la
personne condamnée. L’amende est recouvrée par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.
III Procédure
Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat ne seront pas appliquées aux agents visés par les articles ci-dessus et, en vue de l’application des
articles 8 et 22 de la même loi, ainsi qu’en vue de l’application des dispositions de l’article 8, alinéa 2 de la loi modifiée du 22
juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement
secondaire, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en équivalent temps plein en qualité
d’enseignant dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels de santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992
sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et dépassant respectivement une année pour la nomination
aux fonctions d’infirmier gradué ou de laborantin, deux années pour la nomination aux fonctions d’expert en sciences hospita-
lières et trois années pour la nomination aux fonctions de professeur d’enseignement technique ou de professeur de sciences
de l’enseignement secondaire technique.
Pour des agents ayant bénéficié antérieurement d’une réduction de stage, celle-ci sera imputée sur les délais respecti-
vement d’une, de deux et de trois années définies ci-dessus.
Le temps passé en qualité d’infirmier ou d’infirmier gradué est bonifié pour la totalité comme ancienneté de service aux
agents en service, à l’entrée en vigueur de la présente loi, auprès de l’Ecole Paramédicale de la Clinique St-Louis d’Ettelbruck
ou de l’Ecole pour Paramédicaux annexée à l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette ou de l’Ecole des Congrégations hospita-
lières catholiques du Grand-Duché de Luxembourg pour professions paramédicales.
Pour l’application de l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 citée ci-dessus, la nomination fictive résultant des disposi-
tions précédentes est considérée comme première nomination dans la carrière.
Pour les fonctionnaires dont la nomination fictive se situe avant le 1er novembre 1986 le traitement est calculé à partir du
premier échelon de leur grade, pour ceux dont la nomination définitive se situe entre le 1er novembre 1986 et le 1er janvier 1989
à partir du deuxième échelon de leur grade et pour ceux dont la nomination définitive se situe après le 1er janvier 1989 à partir
du troisième échelon de leur grade.
Les agents qui obtiennent une nomination de fonctionnaire et qui touchent un traitement inférieur à la rémunération dont ils
jouissent au moment de leur nomination, rémunération réduite des charges pour pension s’élevant à huit pour cent de la
rémunération brute, obtiennent un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette rémunération
réduite et le traitement.
Il en est de même des agents qui sont admis au stage de fonctionnaire.
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de
stage, d’examen et d’années de service.
Les séances du conseil de discipline sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de la personne
poursuivie ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.
Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et sont signées par tous les
membres du conseil; elles sont motivées et sont lues en séance publique.
Ressources financières
1. Les Parties reconnaissent le rôle important que jouent les ressources financières pour atteindre l’objectif de la présente
Convention.
2. Chaque Partie fournit un appui financier en faveur des activités nationales visant à atteindre l’objectif de la Convention,
conformément aux plans, priorités et programmes nationaux.
3. Les Parties encouragent, le cas échéant, l’utilisation des voies bilatérales, régionales, sous-régionales et autres voies
multilatérales pour fournir des fonds destinés à l’élaboration et au renforcement des programmes complets et multisectoriels de
lutte antitabac des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition. Des solutions de rechange écono-
miquement viables à la production de tabac, et notamment la diversification des cultures, doivent donc être envisagées et
soutenues dans le cadre de stratégies de développement durable élaborées au niveau national.
4. Les Parties représentées dans les organisations intergouvernementales internationales et régionales compétentes et les
institutions financières et de développement encouragent ces entités à fournir une assistance financière aux pays en dévelop-
pement Parties et aux Parties à économie en transition afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations en vertu de la
Convention, sans limitation du droit à la participation au sein de ces organisations.
5. Les Parties sont convenues que
a) pour permettre aux Parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention, toutes les ressources poten-
tielles et existantes pertinentes, qu’elles soient financières, techniques ou autres, tant publiques que privées, qui sont
disponibles pour les activités de lutte antitabac doivent être mobilisées et utilisées en faveur de toutes les Parties, surtout
des pays en développement et des pays à économie en transition;
b) le Secrétariat conseille les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition, sur leur demande, au
sujet des sources de financement existantes afin de les aider à exécuter leurs obligations en vertu de la Convention;
c) sur la base d’une étude entreprise par le Secrétariat et d’autres informations pertinentes, la Conférence des Parties
examine à sa première session les sources et les mécanismes d’assistance existants et potentiels, et détermine dans
quelle mesure elles sont adéquates;
d) la Conférence des Parties tient compte des résultats de cet examen pour déterminer s’il y a lieu de renforcer les
mécanismes existants ou de créer un fonds mondial de contributions volontaires ou tout autre mécanisme de finan-
cement approprié en vue de canaliser des ressources supplémentaires, si nécessaire, vers les pays en développement
Parties et les Parties à économie en transition, et les aider ainsi à atteindre les objectifs de la Convention.
PARTIE IX - Règlement des différends
– Exigences techniques
(1) Sont applicables au Luxembourg, dès leur publication au Journal Officiel de l’Union Européenne, les exigences techniques
avec leurs adaptations subséquentes au progrès scientifique et technique arrêtées par la Commission des Communautés
Européennes dans les domaines suivants
a) exigences en matière d’autorisation des établissements de tissus;
b) exigences en matière d’obtention de tissus ou cellules humains;
c) système de qualité, y compris la formation du personnel;
d) critères de sélection applicables aux donneurs de tissus et/ou de cellules;
e) examens de laboratoire requis pour les donneurs;
f) procédures d’obtention de cellules et/ou de tissus et réception par l’établissement de tissus;
g) exigences en matière de procédé de préparation de tissus et cellules;
h) transformation, stockage et distribution de tissus et de cellules;
i)
exigences en matière de distribution directe au receveur de tissus et cellules spécifiques.
(2) Il en est de même
des règles directrices relatives aux modalités des inspections et des mesures de contrôle ainsi qu’en matière de formation
et de qualification des agents participant à ces activités;
des exigences de traçabilité pour les tissus et cellules, ainsi que pour les produits et matériels entrant en contact avec
ceux-ci et ayant une incidence sur leur qualité et leur sécurité;
des exigences visant à garantir la traçabilité à l’échelle communautaire;
des procédures permettant de vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité des tissus et cellules en prove-
nance de pays tiers;
des procédures de notification des incidents et réactions indésirables graves également arrêtées par la Commission des
Communautés Européennes.
(3) Toutefois les exigences techniques dont question aux paragraphes qui précèdent, arrêtées au niveau communautaire par
voie de directive, feront l’objet de règlements grand-ducaux qui en transposeront les dispositions.
La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l’article 24 à subir une cure de désintoxi-
cation, notamment en confirmant l’ordonnance y prévue ou en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas cette mesure
sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas elle pourra, au même titre, être
déclarée exécutoire par provision.
Lorsque la juridiction de jugement décide d’ordonner une cure de désintoxication, elle pourra, après avoir déclaré établis les
faits de la prévention, ordonner la suspension du prononcé de la condamnation.
Lorsque le prévenu aura satisfait aux dispositions prévues à l’article 24 et au premier alinéa du présent article, la juridiction
saisie pourra prononcer l’exemption de toute peine principale du chef d’infraction « aux articles 7, 7-1, et 8, alinéa 1er, point 1,
lettres c) et h) »1.
Le cocaïer et la feuille de coca
1. Si une Partie autorise la culture du cocaïer, elle lui appliquera, ainsi qu’à la feuille de coca, le régime de contrôle prévu à
l’article 23 pour le pavot à opium; en ce qui concerne l’alinéa d du paragraphe 2 de cet article, l’obligation imposée à l’organisme
mentionné sera seulement d’entrer matériellement en possession de la récolte, aussitôt que possible après qu’elle aura été
faite.
2. Dans la mesure du possible, les Parties feront procéder à l’arrachage de tous les cocaïers existant à l’état sauvage. Elles
détruiront les cocaïers cultivés illégalement.
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que quarante des Etats visés au paragraphe 1
de l’article 25 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
2. Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de ratification, ou qui dépose un instrument de ratification ou d’adhésion
après la date de la dernière signature ou du dernier dépôt visés au paragraphe précédent, la présente Convention
entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou
d’adhésion.
Signature
La présente Convention sera ouverte, du 20 décembre 1988 au 28 février 1989, à l’Office des Nations Unies à Vienne et
ensuite, jusqu’au 20 décembre 1989, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, à la signature
a) De tous les Etats;
b) De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;
c) Des organisations régionales d’intégration économique ayant compétence en matière de négociation, de conclusion et
d’application d’accords internationaux relatifs à des questions faisant l’objet de la présente Convention, les références
dans la Convention aux Parties, Etats ou services nationaux étant applicables à ces organisations dans la limite de leur
compétence.
Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I: Informations à fournir par l’établissement de transfusion sanguine à l’autorité compétente aux fins de l’agrément
conformément à l’article 8.
Annexe II: Rapport concernant les activités de l’année précédente de l’établissement de transfusion sanguine et des établis-
sements hospitaliers pratiquant des transfusions sanguines.
Annexe III: Exigences en matière d’étiquetage.
Annexe IV: Exigences de base relatives aux tests pratiqués sur les dons de sang total, de composants sanguins et de
plasma.
Chapitre VIII: Dispositions pénales, abrogatoires et finales
Le Conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le Conseil, soit par
un de ses membres.
Les témoins et experts comparaissant devant le Conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment, confor-
mément aux règles inscrites au code de procédure civil. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont
passibles des peines comminées par l’article 77 (2) du « Code de procédure pénale »1. Ces peines sont prononcées par le
tribunal correctionnel, sur réquisition du Ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant
sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont
punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du code pénal.
Les organisations professionnelles qui veulent présenter des membres pour le conseil doivent répondre aux caractéristiques
suivantes
en ce qui concerne les organisations professionnelles qui ont une vocation essentiellement syndicale, documentée pour
les besoins de cet article par le fait qu’elles participent en tant qu’organisation directement ou par délégation aux négocia-
tions salariales dans le secteur, celles-ci doivent être représentatives sur le plan national et représentées dans le secteur
des professions de soins visées par la loi;
en ce qui concerne les organisations professionnelles qui ont une vocation essentiellement non syndicale, documentée
pour les besoins de cet article par le fait qu’elles ne participent pas en tant qu’organisation directement ou par délégation
aux négociations salariales dans le secteur, celles-ci doivent être essentiellement représentées dans le secteur des
professions de soins visées par la loi, leurs membres doivent oeuvrer dans 2 au moins des trois secteurs définis à l’article
23 ou comprendre des membres de 2 au moins des 3 niveaux visés à l’article 24.
Chaque organisation propose un membre effectif et un membre suppléant.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu’aux règlements grand-ducaux y prévus
sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de «251 à 1.500 euros»1 ou de l’une de
ces peines seulement.
Le livre Ier du code pénal ainsi que « les articles 130-1 à 132-1 du «code de procédure pénale»2 »3 sont applicables.
Chapitre VIII. - Des dispositions abrogatoires
Le professionnel de santé, chargé d’un rôle de coordination et d’encadrement, veille à la bonne exécution des actes
accomplis par les autres professionnels de santé ainsi que des élèves en voie de formation. Il contrôle et surveille les activités
qu’il ordonne en bonne et due forme à ses collaborateurs dans les limites des attributions et de l’expérience professionnelle de
ceux-ci.
Le pharmacien entretient avec les médecins, médecins-dentistes, médecins vétérinaires et les autres professions de santé
des relations de collaboration cordiales, dans le respect réciproque de l’indépendance professionnelle. Il s’abstient, en public
ou en privé, de tenir des propos désobligeants à leur égard.
Le pharmacien répond, dans la mesure du possible, aux sollicitations, en fournissant, le cas échéant, sur demande, des
informations sûres, précises et actualisées.
29
Chapitre IV.
Médecins vétérinaires et clientèle
IV.a. Le choix du vétérinaire
Les médecins vétérinaires doivent protéger la confidentialité des informations venues à leur connaissance dans l’exercice
de leurs activités.
Les lettres, notifications et citations à la personne poursuivie, aux témoins et aux experts ainsi que les expéditions des
décisions du conseil sont signées par le président du conseil de discipline.
Les notifications et citations se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux
significations et notifications en matière civile et commerciale.
(1) Aucun essai, étude ou expérimentation clinique ne peut être pratiqué sur l’être humain en vue du développement des
connaissances biologiques ou médicales sans autorisation préalable du ministre, les avis de la Direction de la santé et du
Comité national d’éthique de recherche ayant été demandés au préalable.
(2) Le Comité national d’éthique de recherche est composé, outre d’une majorité de personnes ayant des compétences en
médecine, en pharmacie, en biologie ou en chimie, de personnes ayant des compétences dans les domaines éthique, social ou
juridique. Les membres du comité sont nommés par le ministre. La proportion des membres du comité de chaque sexe ne peut
être inférieure à quarante pour cent.
L’organisation et le fonctionnement du Comité national d’éthique de recherche, le montant précis des taxes à percevoir ainsi
que l’indemnisation de ses membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, font l’objet d’un règlement grand-ducal.
(3) Le Comité national d’éthique de recherche émet ses avis en toute indépendance. Si et dans la mesure où l’avis du Comité
national d’éthique de recherche n’est pas favorable au projet ou le soumet à des conditions ou restrictions jugées inacceptables
par le promoteur de la recherche, celui-ci ne peut passer outre qu’après en avoir référé au ministre, dont la décision est contrai-
gnante pour le promoteur de la recherche et l’investigateur.
Ni l’avis du comité ni la décision du ministre ne dégagent le promoteur de la recherche ou l’investigateur de leur responsabilité.
(4) Le promoteur ou, à défaut l’investigateur, souscrit une assurance couvrant sa responsabilité et celle de tous les interve-
nants.
Une taxe d’un montant maximal de 2.000 euros est due pour toute demande d’autorisation en vue de la décision visée au
paragraphe 1er.
Une taxe d’un montant maximal de 600 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement
de l’autorisation.
Une taxe d’un montant maximal de 20 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autori-
sations visées aux alinéas précédents.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve
de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Si la personne placée quitte l’établissement en vertu de l’article qui précède, le médecin peut assortir la sortie de conditions
de résidence et/ou de surveillance médicale.
En cas d’inobservation de ces conditions la personne qui avait requis le placement peut faire réadmettre la personne
concernée à l’établissement sur simple demande, sans produire de nouveau certificat médical, mais en versant les pièces qui
documentent qu’elle s’est soustraite aux conditions de sortie. Il ne peut être fait usage de cette faculté que pendant une période
de trois mois qui prend cours à la date de la sortie de la personne concernée.
(. . .) (abrogé par la loi du 19 mai 2006)
Les règles générales en matière notamment de surveillance, d’interdiction de délivrance et de retrait du marché des médica-
ments vétérinaires sont applicables aux médicaments vétérinaires homéopathiques.
Toutefois les médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l’article 24 ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’inter-
diction de délivrance ou de retrait du marché au motif que l’effet thérapeutique fait défaut.»
MÉDICAMENTS
«Art. 28. »1
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 18 décembre 1985 relative
aux médicaments vétérinaires.
«Art. 29. »1
Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires est abrogé. Il
reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire.
Toute référence faite au règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 précité s’entend comme étant faite au présent règlement.
«Art. 30. »1
Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Agriculture et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des médicaments,
(Mém. A - 101 du 28 décembre 1993, p. 2148)
modifié par
Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 (Mém. A - 109 du 28 juin 2013, p. 1606).
Texte coordonné
(Règl. g.-d. du 14 juin 2013)
«Art. 1er.
Le droit fixe à verser à l’administration de l’enregistrement et des domaines lors de l’introduction auprès du ministre de la
Santé d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament est de six cents euros, lorsque le produit est déjà
pourvu d’une autorisation dans un Etat membre de l’Union européenne, conformément aux directives en la matière. Le droit est
de douze mille cinq cents euros, lorsque pareille autorisation fait défaut.
Ce droit est dû pour chaque forme pharmaceutique et chaque dosage du médicament.»
Les règles générales en matière notamment de surveillance, d’interdiction de délivrance et de retrait du marché des médica-
ments vétérinaires sont applicables aux médicaments vétérinaires homéopathiques.
Toutefois les médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l’article 24 ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’inter-
diction de délivrance ou de retrait du marché au motif que l’effet thérapeutique fait défaut.»
Moyens de transport affectés
1. Si des signes cliniques ou des symptômes et des informations se fondant sur des faits ou des éléments attestant qu’il
existe un risque pour la santé publique, notamment des sources d’infection et de contamination, sont découverts à bord d’un
moyen de transport, l’autorité compétente considère que le moyen de transport est affecté et peut
a) désinfecter, décontaminer, désinsectiser ou dératiser ce moyen de transport, selon le cas, ou faire appliquer ces mesures
sous sa surveillance; et
b) décider dans chaque cas de la technique à utiliser pour maîtriser comme il convient le risque pour la santé publique
conformément au présent Règlement. Si des méthodes ou des matériels sont recommandés par l’OMS pour ces opéra-
tions, ils doivent être utilisés, sauf si l’autorité compétente estime que d’autres méthodes sont aussi sûres et fiables.
L’autorité compétente peut prendre des mesures sanitaires supplémentaires, et notamment isoler le moyen de transport, si
nécessaire, pour éviter la propagation d’une maladie. Ces mesures supplémentaires doivent être signalées au point focal
national RSI.
2. Si l’autorité compétente au point d’entrée n’est pas à même d’appliquer les mesures de lutte prescrites par le présent
article, le moyen de transport affecté peut néanmoins être autorisé à partir, à condition que
a) l’autorité compétente, au moment du départ, communique à l’autorité compétente au prochain point d’entrée connu les
données mentionnées à l’alinéa b); et que
b) dans le cas d’un navire, les signes constatés et les mesures de lutte requises soient consignés dans le certificat de
contrôle sanitaire de navire.
Le moyen de transport en question est autorisé à charger, sous la surveillance de l’autorité compétente, du carburant, de
l’eau, de la nourriture et des provisions.
3. Un moyen de transport qui a été considéré comme affecté n’est plus considéré comme tel dès lors que l’autorité compé-
tente a acquis la conviction
a) que les mesures visées au paragraphe 1 du présent article ont été appliquées efficacement; et
b) qu’il n’existe à bord aucune condition pouvant constituer une menace pour la santé publique.
(Loi du 31 juillet 1995)
«(1) Le médecin-vétérinaire autorisé à exercer doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa
profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance des ces
connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice
de leurs professions.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant la législation vétérinaire et la déontologie appli-
cables au Luxembourg.»
(Loi du 31 juillet 1995)
«Il est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles.
Il est tenu au secret professionnel.
(2) Le médecin-vétérinaire établi au Luxembourg est tenu de participer au service vétérinaire «de garde»1 dont l’organisation
et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.»
(Loi du 31 juillet 2020)
« (3) Le médecin-vétérinaire qui participe au service de garde a droit à une indemnité forfaitaire par service de garde
effectué. Cette indemnité est à charge du budget de l’État et ne peut pas dépasser le montant de 300 euros.
Un règlement grand-ducal fixe le montant de cette indemnité. »
Le président du conseil supérieur des professions de santé, dit ci-après le président du conseil supérieur, instruit les affaires
dont il est saisi soit par le procureur d’Etat, soit sur plainte ou dont il se saisit d’office. Il les défère au conseil de discipline, s’il
estime qu’il y a infraction à la discipline.
Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d’Etat.
Il peut déléguer ses pouvoirs d’instruction et de saisine à un autre membre du conseil supérieur dans les cas où il serait en
droit de s’abstenir. Le conseil supérieur apprécie les motifs.
Pendant une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, outre les personnes prévues à l’article 55
de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, peuvent également poser leur candidature aux fonctions de directeur ou de directeur-adjoint, les agents qui ont
été nommés, conformément aux articles 19 à 25 ci-dessus, soit à la fonction de professeur d’enseignement technique, soit à la
fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique.
Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente
Convention, les Parties concernées s’efforcent de le régler par les voies diplomatiques, par la négociation ou par tout autre
moyen pacifique de leur choix, y compris en recourant aux bons offices ou à la médiation d’un tiers ou à la conciliation. En cas
d’échec, les Parties en cause restent tenues de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un règlement.
2. Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite,
tout Etat ou toute organisation d’intégration économique régionale peut déclarer par écrit au Dépositaire qu’il accepte comme
étant obligatoire de soumettre un différend qui n’est pas réglé conformément au paragraphe 1 du présent article à un arbitrage
ad hoc, conformément aux procédures adoptées par consensus par la Conférence des Parties.
3. Les dispositions du présent article s’appliquent à l’égard de tout protocole entre les Parties audit protocole, sauf s’il en est
disposé autrement dans ledit protocole.
PARTIE X - Elaboration ultérieure de la Convention
Les séances du Conseil de discipline sont publiques. Toutefois le huis clos peut être ordonné à la demande de la personne
poursuivie ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.
Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix et sont signées par tous les
membres du Conseil; elles sont motivées et lues en séance publique.
– Retrait et suspension d’autorisation
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées le ministre peut suspendre ou retirer les autorisations
et agréments dont question aux articles 3 et 5 ci-dessus si le titulaire de l’autorisation ou agrément
n’observe pas ou plus les dispositions de la présente loi et du règlement à prendre en son exécution;
n’observe pas les réserves et conditions sous lesquelles il a été accordé;
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
refuse de se soumettre aux nouvelles conditions que le ministre peut lui imposer à la suite d’une évolution des connais-
sances, conformément aux exigences visées par l’article 26.
L’autorité qui a proposé ou ordonné la cure de désintoxication conformément aux articles 23 à 26 sera informée de son
déroulement et de ses résultats par le médecin responsable.
Dispositions supplémentaires relatives à la feuille de coca
1. Les Parties peuvent permettre l’utilisation de feuilles de coca pour la préparation d’un produit aromatique qui ne devra
contenir aucun alcaloïde et elles peuvent, dans la mesure nécessaire à cette utilisation, permettre la production, l’importation,
l’exportation, le commerce et la détention de ces feuilles.
2. Les Parties fourniront séparément les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) concernant les feuilles de coca
destinées à la préparation d’un tel produit aromatique; toutefois, il n’y aura pas lieu de le faire si les mêmes feuilles de coca sont
utilisées pour l’extraction d’alcaloïdes ainsi que pour celle de produits aromatiques, et si ce tait est précisé dans les évaluations
et les statistiques.
Application territoriale
La présente Convention s’appliquera à tous les territoires non métropolitains qu’une Partie représente sur le plan interna-
tional, sauf si le consentement préalable d’un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la Constitution de la Partie ou du
territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie s’efforcera d’obtenir dans le plus bref délai le consentement du
territoire qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général la présente
Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés par ladite notification, dès la date de la réception de cette
dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n’est pas néces-
saire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, à quel territoire ou territoires
non métropolitains s’applique la présente Convention.
Ratification, acceptation, approbation ou acte de confirmation formelle
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Etats et de la Namibie, représentée
par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à un acte de confirmation formelle des organisations régionales d’inté-
gration économique visées à l’alinéa c) de l’article 26. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation et les
instruments relatifs aux actes de confirmation formelle seront déposés auprès du Secrétaire général.
2. Dans leurs instruments de confirmation formelle, les organisations régionales d’intégration économique préciseront
l’étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la présente Convention. En outre, ces organisations informeront le
Secrétaire général de toute modification apportée à l’étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 15 de la loi du 15 mars
1979 portant réglementation de la transfusion sanguine, sans préjudice des peines prévues par le code pénal ou par d’autres lois.
Le ministre procède à la nomination des membres du Conseil supérieur dans les 3 mois après la date fixée pour les élections
des commissions professionnelles; lors de cette nomination il veillera dans la mesure du possible à une juste répartition, afin
que les paramètres visés à l’article 22 soient respectés pour autant que faire se peut.
Section 5: Du fonctionnement du Conseil
Le décret du 23 prairial an XII sur les sépultures ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.
1 Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre
1975, p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 Remplacé par la loi du 8 mars 2017.
3 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
DÉCÈS
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Arrêté grand-ducal du 14 février 1913 réglant le transport des cadavres,1
(Mém. 16 du 3 mars 1913, p. 241)
modifié par
Règlement grand-ducal du 6 mai 2022 (Mém. A - 235 du 18 mai 2022).
Version consolidée applicable au 22 mai 2022
Si le professionnel de santé constate un manque de compétence ou une conduite contraire à l’éthique professionnelle
auprès de ses confrères ou autres professionnels de santé, il est avant tout tenu de veiller au bien-être et à la sécurité des
personnes prises en charge. Après avoir établi les faits et lorsque les risques pour les personnes prises en charge ne sont pas
imminents, le professionnel de santé doit essayer de régulariser la situation en cherchant la discussion et en avertissant le(s)
professionnel(s) concerné(s) ou, le cas échéant, son employeur. Lorsqu’au contraire cette première intervention resterait infruc-
tueuse, le professionnel de santé doit utiliser, le cas échéant, les procédures établies pour rapporter des incidents ou les
risques d’incompétence ou de violation des règles déontologiques.
Chapitre IV. Devoirs des professionnels de santé envers les organismes employeurs
ou ordonnateurs et le corps médical
(Règl. g.-d. du 31 octobre 2018)
«Art. 28.
Le professionnel de santé applique et respecte les prescriptions médicales qui lui sont fournies dans les formes prescrites
par la loi, les protocoles et plans de prise en charge valides et pertinents, établis en bonne et due forme et selon les règles de
l’art. Il demande à l’ordonnateur ou au médecin prescripteur des compléments d’informations chaque fois qu’il le juge néces-
saire respectivement attire son attention à toute contrariété aux lois et règles de l’art applicables en la matière.»
Tout compérage entre les pharmaciens, grossistes en médicament, industrie pharmaceutique, intermédiaires intervenant
dans la distribution de médicaments, médecins, médecins-dentistes, médecins vétérinaires ou autres professions de santé, en
vue de limiter le libre choix de l’officine par le patient ou de se procurer directement ou indirectement un gain au détriment de
malades ou de tiers est interdit.
L’exercice illégal de la pharmacie
Il est interdit aux médecins vétérinaires d’adresser directement des documents de leurs clients à un tiers qui les sollicite,
sauf si ce tiers agit avec l’accord exprès du client.
Forme abrégée
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 24 juillet 2014
relative aux droits et obligations du patient.»
La loi du 15 avril 1877 concernant la création d’une école d’accouchement et d’un établissement de maternité est abrogée.
Les règlements pris sur la base de la prédite loi du 15 avril 1877, pour autant qu’ils ne sont pas contraires à la présente loi,
resteront en vigueur aussi longtemps que les nouveaux règlements à prendre en vertu de la présente loi en la même matière,
n’auront pas été publiés au Mémorial.
Sans préjudice des dispositions de l’article 20 paragraphe (5) ci-dessus, les décisions du conseil de discipline sont notifiées
par le greffier du conseil de discipline à la personne poursuivie par lettre recommandée et exécutées à la diligence du président
du Collège médical. Une copie certifiée conforme en est transmise au procureur général d’Etat.
Les minutes des décisions sont déposées et conservées au conseil de discipline. Une copie ne peut en être délivrée que sur
autorisation du président du conseil de discipline.
(. . .) (abrogé par la loi du 19 mai 2006)
Navires et aéronefs aux points d’entrée
1. Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou de celles des accords internationaux applicables, un navire ou un aéronef
ne peut être empêché, pour des raisons de santé publique, de faire escale à un point d’entrée. Toutefois, si ce point d’entrée
n’est pas équipé pour appliquer les mesures sanitaires prévues par le présent Règlement, ordre peut être donné au navire ou
à l’aéronef de poursuivre sa route, à ses propres risques, jusqu’au point d’entrée approprié le plus proche à sa disposition, sauf
si un problème technique rend ce déroutement dangereux.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou de celles des accords internationaux applicables, la libre pratique ne peut
être refusée, pour des raisons de santé publique, à un navire ou un aéronef par les Etats Parties; en particulier, il ne peut être
empêché de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de marchandises ou de
ravitaillement, ni d’embarquer du carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions. Les Etats Parties peuvent subordonner
l’autorisation de libre pratique à une inspection et, si une source d’infection ou de contamination est découverte à bord, à la
désinfection, à la décontamination, à la désinsectisation ou à la dératisation du navire ou de l’aéronef, ou à d’autres mesures
nécessaires pour prévenir la propagation de l’infection ou de la contamination.
3. Lorsque cela est possible, et sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, un Etat Partie accorde la libre
pratique à un navire ou un aéronef par radio ou par un autre moyen de communication lorsque, d’après les informations reçues
de ce navire ou cet aéronef avant son arrivée, l’Etat Partie estime que cette arrivée n’entraînera pas l’introduction ou la propa-
gation d’une maladie.
4. Le capitaine d’un navire ou le commandant de bord d’un aéronef, ou leur représentant informe les contrôleurs du port ou
de l’aéroport dès que possible avant l’arrivée au port ou à l’aéroport de destination des éventuels cas de maladie indicatifs
d’une pathologie de nature infectieuse, ou des éléments attestant l’existence d’un risque pour la santé publique à bord dès que
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
le capitaine ou le commandant ont connaissance de ces maladies ou de ces risques pour la santé publique. Ces informations
doivent être immédiatement transmises à l’autorité compétente du port ou de l’aéroport. En cas d’urgence, elles devront être
communiquées directement par le capitaine ou le commandant aux autorités compétentes du port ou de l’aéroport.
5. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant de bord ou de son capitaine, un aéronef ou un
navire suspect ou affecté atterrit ailleurs que sur l’aéroport prévu, ou mouille dans un autre port que le port d’arrivée prévu, les
dispositions suivantes s’appliquent
a) le commandant de bord de l’aéronef ou le capitaine du navire, ou toute autre personne qui en est responsable, s’efforce
par tous les moyens de communiquer sans délai avec l’autorité compétente la plus proche;
b) dès que l’autorité compétente a été informée de l’atterrissage ou du mouillage, elle peut appliquer les mesures sanitaires
recommandées par l’OMS ou d’autres mesures sanitaires prévues dans le présent Règlement;
c) sauf si l’urgence ou les besoins de la communication avec l’autorité compétente l’exigent, aucun voyageur présent à
bord de l’aéronef ou du navire ne s’en éloigne et aucune cargaison n’en est éloignée, à moins que l’autorité compétente
ne l’autorise; et
d) une fois mises en oeuvre toutes les mesures sanitaires prescrites par l’autorité compétente, l’aéronef ou le navire peut,
pour ce qui est de ces mesures sanitaires, poursuivre sa route soit jusqu’à l’aéroport ou au port où il devait atterrir ou
mouiller soit, si des raisons techniques l’en empêchent, jusqu’à un aéroport ou un port commodément situé.
6. Nonobstant les dispositions du présent article, le capitaine d’un navire ou le commandant de bord d’un aéronef peut
prendre toutes les mesures d’urgence qui peuvent être nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des passagers. Il
informe l’autorité compétente dès que possible de toute mesure prise en application du présent paragraphe.
Rapport annuel
Le ministre envoie à la Commission, à la fin de chaque année, un bref rapport factuel sur le contrôle de l’utilisation de tous
les produits mis sur le marché conformément à la présente loi.
TITRE IV - Dispositions diverses
Toute personne exerçant la médecine vétérinaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de suspicion ou
d’existence des maladies sujettes à déclaration obligatoire conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail et à ses règlements d’exécution.
Avant de saisir le conseil de discipline, le président du conseil supérieur dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé
l’instruction. A cet effet, il peut s’adresser au procureur général d’Etat pour voir charger des officiers de police judiciaire de
procéder à une enquête.
Les infirmiers gradués et experts en sciences hospitalières engagés à la mise en vigueur de la présente loi sous le statut de
l’employé privé à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux, l’Ecole Paramédicale de la Clinique St. Louis d’Ettelbruck, l’Ecole pour
Paramédicaux annexée à l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette, l’Ecole des Congrégations Hospitalières Catholiques du Grand-
Duché de Luxembourg pour Professions Paramédicales et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 22 et 23,
peuvent être engagés au lycée technique dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi modifiée du 27 janvier
1972 fixant le régime des employés de l’Etat.
Les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l’article 3 a) de la loi du 27 janvier 1972 précitée peuvent être
engagées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des
employés privés et de la loi modifiée du 27 mai 1989 sur le contrat de travail.
Amendements à la présente Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Ces amendements sont examinés par la Confé-
rence des Parties.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés par la Conférence des Parties. Le texte de tout amendement proposé à
la Convention est communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé pour
adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la Convention et, pour information,
au Dépositaire.
TABAGISME
3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement proposé à la
Convention. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en
dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux fins du présent
article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes et votant pour ou contre. Tout amendement adopté est
communiqué par le Secrétariat au Dépositaire qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.
4. Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté confor-
mément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur entre les Parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d’acceptation déposés par les deux tiers au moins des Parties à
la Convention.
5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par
ladite Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d’acceptation de l’amendement.
– Constatation des infractions
Les médecins, pharmaciens et ingénieurs de la direction de la santé et les médecins, pharmaciens et ingénieurs du Labora-
toire national de Santé ayant la qualité de fonctionnaires sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente
loi et à ses règlements d’exécution.
Dans l’exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, les prédits fonctionnaires de la direction de la santé et du Labora-
toire national de Santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant
foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de
remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’article 458 du code pénal leur est applicable.
Ceux qui se soustrairont à l’exécution d’une décision ayant ordonné une cure de désintoxication seront punis des peines
prévues à l’article 6 alinéa 1er sans préjudice, le cas échéant, d’une nouvelle application des dispositions des articles 24 à 26.
Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière
imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve. Il en
sera de même lorsque la juridiction de jugement aura ordonné la suspension du prononcé conformément à l’article 26 alinéa 2.
Contrôle du Cannabis
1. Si une Partie autorise la culture de la plante de cannabis en vue de la production de cannabis ou de résine de cannabis,
elle lui appliquera le régime de contrôle prévu à l’article 23 en ce qui concerne le contrôle du pavot à opium.
2. La présente Convention ne s’appliquera pas à la culture de la plante de cannabis exclusivement à des fins industrielles
(fibres et graines) ou pour des buts horticulturaux.
3. Les Parties adopteront les mesures qui peuvent être nécessaires pour empêcher l’abus des feuilles de la plante de
cannabis ou le trafic illicite de celles-ci.
Les lettres, notifications et citations à la personne poursuivie, aux témoins et aux experts ainsi que les expéditions des
décisions du Conseil sont signées par le président du Conseil de discipline.
Les notifications et citations se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux
significations et notifications en matière civile et commerciale.
Régions aux fins de la présente Convention
1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins de la présente Convention, son territoire est divisé en deux
ou plusieurs régions, ou que deux ou plusieurs de ces régions sont groupées en une seule.
2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu’à la suite de l’institution d’une union douanière entre
elles, ces Parties constituent une région aux fins de la présente Convention.
3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 prendra effet au 1er janvier de l’année qui suivra celle où ladite
notification aura été faite.
Adhésion
1. La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations
Unies pour la Namibie, et des organisations régionales d’intégration économique visées à l’alinéa c) de l’article 26. L’adhésion
s’effectuera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général.
2. Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique préciseront l’étendue de leur
compétence dans les domaines relevant de la présente Convention. En outre, ces organisations informeront le Secrétaire
général de toute modification apportée à l’étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention.
TOXICOMANIE
Sont abrogés
- le règlement grand-ducal modifié du 21 novembre 1980 fixant les conditions à remplir par l’organisme agréé pour le prélè-
vement de sang ainsi que les modalités suivant lesquelles ce prélèvement s’opère, et
- le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant la transfusion sanguine.
Le Conseil est l’organe représentatif de l’ensemble des professions visées par la loi. II assure la coordination des activités
relevant de sa compétence et de celles des commissions professionnelles.
Est interdit l’exercice illégal de la pharmacie dans les circonstances de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les
conditions d’autorisation d’exercer la profession.
Chapitre III – Dispositions particulières au pharmacien exerçant en officine ouverte au public
La dispensation du médicament
Les médecins vétérinaires doivent veiller à ce que les personnes qui les assistent dans leur exercice soient instruites de
leurs obligations en matière de confidentialité et s’y conforment.
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions du
chapitre 3 qui entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
Sommaire
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi modifiée du 10 décembre 1975 relative au Centre hospitalier de Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l’organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale
du Centre hospitalier de Luxembourg (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage
pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg. . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 relatif au conseil médical des hôpitaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRE HOSPITALIER NEUROPSYCHIATRIQUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique»
(telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 10 décembre 2009
a) relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux,
b) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police et
c) modifiant l’article 73 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRE HOSPITALIER DU NORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 20 avril 2009 portant création de l’établissement public «Centre Hospitalier du Nord». . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRE NATIONAL DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE ET DE RÉADAPTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public «Centre national de rééducation fonctionnelle
et de réadaptation» (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉTABLISSEMENT THERMAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 18 décembre 1987 organisant le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains (telle qu’elle a été
modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public «Laboratoire national de santé» et modifiant
– la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
– la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales;
– la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses;
– la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés;
– la loi modifiée du 24 novembre 2002 relative aux produits biocides;
– la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses
(telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE
DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG
«Loi modifiée du 10 décembre 1975 relative au Centre hospitalier de Luxembourg»1,
(Mém. A - 83 du 19 décembre 1975, p. 1794; doc. parl. 1813)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 29 mai 1987 (Mém. A - 38 du 30 mai 1987, p. 592)
Loi du 31 juillet 1990 (Mém. A - 38 du 16 août 1990, p. 514; doc. parl. 3141; Texte coordonné: Mém. A - 51 du 4 octobre 1990,
p. 728)
Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658; doc. parl. 3513)
Loi du 24 juillet 1995 (Mém. A - 61 du 31 juillet 1995, p. 1494; doc. parl. 3651)
Loi du 25 mars 2005 (Mém. A - 52 du 20 avril 2005, p. 825; doc. parl. 5312)
Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872; dir. 2006/43/CE).
Texte coordonné
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Annexe: (voir Mém. A - 83 du 19 décembre 1975, p. 1800; doc. parl. 1813)
Annexe modifiée par la loi du 12 juin 2004 (Mém. A - 98 du 28 juin 2004, p. 1598; doc. parl. 5226)
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l’organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale
du Centre hospitalier de Luxembourg,
(Mém. A - 39 du 15 juillet 1976, p. 687)
modifié par
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 (Mém. A - 99 du 24 décembre 1981, p. 2399)
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 (Mém. A - 61 du 10 août 1993, p. 1136).
Texte coordonné
(1) Un « réseau de compétences » est une entité organisationnelle qui rassemble à l’intérieur d’un ou de plusieurs établisse-
ments hospitaliers des ressources d’un ou de plusieurs services, assurant une prise en charge interdisciplinaire intégrée de patients
présentant une pathologie ou un groupe de pathologies, garantissant le respect de critères de qualité élevés par tous les interve-
nants et la prise en compte des avancées médicales et scientifiques les plus récentes. Les réseaux de compétences peuvent inclure
des prestataires extrahospitaliers, institutionnels et individuels, y compris les ressources d’un ou de plusieurs établissements de
recherche. Ils peuvent exercer, outre leur mission de diagnostic et de soins, une mission de recherche et d’enseignement.
(2) Des réseaux de compétences pourront être créés afin d’assurer la prise en charge interdisciplinaire des patients atteints
des pathologies ou groupes de pathologies suivants
1. accidents vasculaires cérébraux (1) ;
2. cancers intégrant le service de radiothérapie (2) ;
3. affections rachidiennes à traitement chirurgical (1) ;
« 4. diabète et obésité avec comorbidité de l’adulte (1) ;
5. diabète et obésité avec comorbidité de l’enfant (1) ; »1
6. immuno-rhumatologie de l’adulte et de l’enfant (1) ;
7. maladies psychosomatiques (1) ;
8. douleur chronique (1) ;
9. maladies neuro-dégénératives (1).
(3) La demande d’autorisation est introduite par au moins deux hôpitaux sous forme d’un projet de réseau de compétences
auprès du Comité de gestion interhospitalière mentionné au paragraphe 5. Tous les hôpitaux traitant la pathologie ou le groupe
de pathologies en question peuvent y participer.
(4) Ce projet précise
1. les disciplines médicales impliquées, le domaine d’activité médicale projeté ;
2. les objectifs quantitatifs et qualitatifs visés ;
3. les ressources et équipements à y affecter spécifiquement pour atteindre ces objectifs, y inclus le nombre de lits et
d’emplacements dans le ou les établissements abritant le réseau ;
4. les modalités d’organisation médicale et soignante et de gestion du réseau ;
5. les qualifications et compétences déterminant les modalités d’agrément des médecins et, le cas échéant, d’autres
professionnels de santé collaborant dans le réseau ;
6. l’organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité des prises en charge afférentes, conformes aux
acquis de la science ;
7. la composition et la mission du Conseil scientifique ;
8. le contenu minimal du rapport d’activité annuel ;
9. les modalités d’évaluation et d’assurance qualité des prestations ;
10. le cas échéant, les activités de recherche et d’enseignement envisagées.
Chaque projet de réseau de compétences doit être accompagné d’un Conseil scientifique.
Le projet de réseau de compétences ne peut être soumis au ministre que si au moins la moitié des membres du Comité de
gestion interhospitalière visé au paragraphe 5 y donnent un avis favorable.
(5) Il est créé un Comité de gestion interhospitalière qui est composé des membres suivants
1. quatre membres désignés par les directions des hôpitaux ;
2. deux représentants des conseils médicaux ;
3. deux représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;
4. un représentant du ministre ;
5. un représentant du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ;
6. un membre représentant les établissements de recherche ;
7. le directeur de la Santé ou son représentant ;
8. un représentant de l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie ;
9. en cas de discussion d’un projet de réseau de compétences, un représentant de l’association des patients la plus repré-
sentative de la pathologie visée.
(6) II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté grand-ducal sur
proposition du ministre. Le Président du comité est nommé par arrêté grand-ducal parmi ses membres sur proposition du
ministre. La proportion de chaque sexe des membres du comité ne peut être inférieure à quarante pour cent.
Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux assiste comme observateur aux réunions du comité.
Le comité peut s’adjoindre les experts qu’il estime nécessaire.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(7) Le comité a pour mission de
1. soutenir les établissements hospitaliers dans l’élaboration des projets de réseaux de compétences et d’aviser leur projet
de réseau ;
2. de retenir les modalités organisationnelles des réseaux de compétences ;
3. de proposer les modalités de collaboration entre les services nationaux et les différents hôpitaux ;
4. d’élaborer des projets de mutualisation interhospitalière ;
5. de proposer les modalités de collaboration des médecins exerçant dans les réseaux de compétences et dans les services
nationaux ;
6. de définir le système d’assurance qualité des prestations hospitalières, d’assurer la coordination nationale de la politique
de promotion de la qualité des prestations hospitalières dans les établissements hospitaliers et d’en dresser un état dans
un rapport annuel.
(8) Les modalités relatives à la coordination de la politique de promotion de la qualité des prestations hospitalières et à la
coordination des structures mises en place dans les établissements hospitaliers conformément à l’article 25, ainsi que les
indemnités des membres du comité qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts, sont définies par
règlement grand-ducal.
Le comité a accès, sous une forme dépersonnalisée, aux données et informations nécessaires à l’exécution de ses missions.
Un règlement d’ordre intérieur détermine les modalités de fonctionnement du comité.
(9) L’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences délivrée par le ministre mentionnera les sites hospitaliers et les
services hospitaliers faisant partie du réseau de compétences.
La première autorisation d’exploitation et les prolongements successifs de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compé-
tences sont valables pour une durée de cinq ans.
L’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences est à chaque fois prorogée pour une durée de cinq ans, à condition
que les établissements hospitaliers faisant partie du réseau de compétences adressent une lettre recommandée dans un délai de
six mois avant l’échéance de l’autorisation au ministre confirmant qu’ils respectent toujours leur projet de réseau de compétences.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, le ministre ne peut refuser la prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de
compétences que si ce dernier ne respecte plus son projet de réseau de compétences ou qu’il ne corresponde plus aux besoins
sanitaires nationaux.
En cas de non-prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences, le ministre fixe le délai endéans
lequel le réseau doit être fermé. Ce délai est au maximum de deux ans.
Si la personne placée quitte l’établissement sans y être autorisée par le médecin traitant ou si elle n’observe pas les condi-
tions dont est assortie sa sortie conformément à l’article qui précède, le procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire dans
lequel se situe l’établissement peut prendre toutes les mesures utiles pour la faire rentrer dans l’établissement.
Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par la personne sanctionnée que
par le président du Collège médical.
L’appel est porté devant le conseil supérieur de discipline.
Camions, trains et autocars civils aux points d’entrée
L’OMS, en consultation avec les Etats Parties, élabore des principes directeurs pour l’application de mesures sanitaires aux
camions, trains et autocars civils se présentant aux points d’entrée et franchissant un poste-frontière.
Chapitre III – Dispositions spéciales applicables aux voyageurs
Comité interministériel
Le ministre est assisté par un comité interministériel qui a pour mission de le conseiller à sa demande sur toutes les
questions relatives à l’application de la présente loi. Son avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en
exécution de la présente loi, ainsi que pour toute demande d’autorisation introduite en vertu des articles 9, 17 et 23 ci-dessus.
Le comité se compose comme suit
un représentant de la Direction de la Santé;
un représentant du Laboratoire National de Santé;
un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines;
un représentant de l’Administration de l’Environnement;
un représentant de l’Administration des Eaux et Forêts;
un représentant de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture;
un représentant de l’Administration des Services Vétérinaires;
un représentant du Service National de la Protection civile;
un représentant du ministre ayant dans ses attributions la justice;
un représentant du ministre ayant dans ses attributions l’économie;
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
un représentant du ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes;
un représentant du ministre ayant dans ses attributions la recherche et le développement.
La composition du comité peut être complétée par d’autres experts ayant des qualifications particulières en la matière.
Il y aura autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les membres du comité sont nommés par le ministre de
la Santé sur proposition le cas échéant des autres membres du gouvernement concernés. Ils sont nommés pour une durée de
cinq ans; leur mandat est renouvelable.
Un règlement grand-ducal détermine l’organisation et le mode de fonctionnement du comité.
(. . .) (supprimé par la loi du 28 octobre 2016)
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 29 bis.
L’ouverture d’une clinique vétérinaire ou d’un centre de cas référés est soumise à une autorisation du ministre, le Collège
vétérinaire préalablement entendu en son avis.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions relatives aux infrastructures et équipements minimaux obligatoires et
nécessaires ainsi que la procédure à suivre en vue de l’ouverture d’une clinique vétérinaire ou d’un centre de cas référés.»
(Loi du 31 juillet 1995)
«Art. 30.
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat détermine les attributions des médecins-vétérinaires quant à
l’exécution de la police sanitaire du bétail.
La personne inculpée est citée devant le conseil de discipline à la diligence du président du conseil supérieur au moins
quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre elle. L’inculpé peut prendre inspection du dossier
sans déplacement, au secrétariat du conseil supérieur. Il peut, à ses frais, s’en faire délivrer des copies.
L’inculpé paraît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si l’inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision
par défaut non susceptible d’opposition.
Les fonctions d’infirmier gradué, de laborantin et d’expert en sciences hospitalières sont maintenues dans le cadre du
personnel du lycée technique pour professions de santé pour les titulaires nommés sur la base des dispositions de la présente
loi.
Adoption et amendement des annexes à la présente Convention
1. Les annexes à la présente Convention et les amendements y relatifs sont proposés, adoptés et entrent en vigueur selon
la procédure décrite à l’article 28.
2. Les annexes à la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la
présente Convention est aussi une référence auxdites annexes.
3. Les annexes ne contiendront que des listes, des formulaires et divers autres éléments de description relatifs aux questions
procédurales, scientifiques, techniques ou administratives.
PARTIE XI - Dispositions finales
– Pouvoirs de contrôle
Les personnes visées à l’article qui précède ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et entre-
prises assujetties à la présente loi. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant
présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Elles signalent leur
présence au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
Les actions de contrôle entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs indiqués. Il
sera établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-
verbal sera remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au Procureur d’Etat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
La cure de désintoxication prévue par les articles 23 à 26 sera subie, soit dans un établissement spécialisé, soit en dehors
d’un établissement spécialisé sous surveillance médicale.
Un règlement d’administration publique arrêtera les modalités de la cure de désintoxication.
1 Remplacé par la loi du 10 juillet 2023.
TOXICOMANIE
Les dépenses d’aménagement des établissements de cure sont à charge de l’Etat. Les frais d’hospitalisation, de cure et de
surveillance médicale pourront être pris en charge par l’Etat dans les conditions et limites à déterminer par règlement grand-
ducal.
Fabrication
1. Les Parties exigeront que la fabrication des stupéfiants s’effectue sous licence, sauf quand cette fabrication est effectuée
par une ou des entreprises d’Etat.
2. Les Parties
a) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication de stupéfiants ou y participant;
b) Soumettront à un régime de licences les établissements et les locaux dans lesquels la fabrication peut se faire; et
TOXICOMANIE
c) Exigeront que les fabricants de stupéfiants titulaires d’une licence se munissent de permis périodiques précisant les
catégories et les quantités de stupéfiants qu’ils auront le droit de fabriquer. Cependant, un permis périodique ne sera pas néces-
saire pour les préparations.
3. Les Parties empêcheront l’accumulation, en la possession des fabricants de stupéfiants, de quantités de stupéfiants et de
paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l’entreprise, compte tenu de la situation du
marché.
Dénonciation
1. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie
pourra, en son nom ou au nom d’un territoire qu’elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement
donné en vertu de l’article 27, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secré-
taire général.
2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l’année
suivante; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l’année suivante
avant le Ier juillet ou à cette date.
3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions des
paragraphes 1 et 2, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l’article 26 cessent d’être
remplies.
Sans préjudice des dispositions de l’article 21, dernier alinéa ci-dessus, les décisions du Conseil de discipline sont notifiées
par le greffier du Conseil de discipline à la personne poursuivie par lettre recommandée et exécutées à la diligence du président
du Collège vétérinaire. Une copie certifiée conforme en est transmise au procureur général d’Etat.
Les minutes des décisions sont déposées et conservées au Conseil de discipline. Une copie ne peut en être délivrée que sur
autorisation du président du Conseil de discipline.
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt, auprès du Secrétaire
général, du vingtième instrument de ratification d’acceptation, d’approbation bu d’adhésion par des Etats ou par la Namibie,
représentée par le Conseil pour la Namibie.
2. Pour chacun des Etats et pour la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie, qui ratifieront, accepteront ou
approuveront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3. Pour chaque organisation régionale d’intégration économique visée à l’alinéa c) de l’article 26 qui déposera un instrument
relatif à un acte de confirmation formelle ou un instrument d’adhésion, la Convention entrera en vigueur à la plus éloignée des
deux dates suivantes. le quatre-vingt-dixième jour après ledit dépôt, ou la date à laquelle la Convention entrera en vigueur
conformément au paragraphe 1 du présent article.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
ANNEXE I
Informations à fournir par l’établissement de transfusion sanguine à l’autorité compétente
aux fins de l’agrément conformément à l’article 8
Partie A: Informations générales
- Identification de l’établissement de transfusion sanguine
- Identification, qualifications et liste des moyens de contact des personnes responsables
- Liste des dépôts de sang hospitaliers que l’établissement approvisionne.
Partie B: Description du système de qualité comprenant
- documentation, telle qu’un organigramme, y compris les fonctions des personnes responsables et la structure hiérar-
chique,
- documentation, telle qu’un dossier «état des lieux» (Site Master File) ou un manuel de qualité, décrivant le système de
qualité conformément à l’article 11, paragraphe 1,
TRANSFUSION SANGUINE
- nombre et qualifications des personnes employées,
- dispositions en matière d’hygiène,
- locaux et équipements,
- liste des procédures opérationnelles normalisées en matière de recrutement, de fidélisation et d’évaluation des donneurs,
de préparation et de contrôle, de distribution et de rejet des dons de sang et de composants sanguins, ainsi qu’en ce qui
concerne la
- notification et l’enregistrement d’incidents et de réactions indésirables graves.
ANNEXE II
Rapport concernant les activités de l’année précédente
Ce rapport annuel comprend, pour chacune des deux parties, les éléments suivants
Partie A: l’établissement de transfusion sanguine
a) nombre total de donneurs qui offrent du sang et des composants sanguins,
b) nombre total de dons,
c) liste mise à jour des dépôts de sang hospitaliers que l’établissement approvisionne,
d) nombre total de dons non utilisés,
e) nombre de composants sanguins produits et distribués (par type de composant sanguin),
f) fréquence et prévalence de marqueurs d’infections transmissibles par le sang chez les donneurs de sang et de compo-
sants sanguins,
g) nombre de produits rejetés,
h) nombre d’incidents et de réactions indésirables graves signalés.
Partie B: établissements hospitaliers qui entreprennent des transfusions sanguines
a) nombre d’incidents et de réactions indésirables graves signalés;
b) types et nombre de produits sanguins reçus de la part de l’établissement de transfusion sanguine,
c) types et nombre de produits sanguins transfusés dans l’hôpital,
d) types et nombre de produits sanguins détruits dans l’hôpital,
e) nombre de patients transfusés.
ANNEXE III
Exigences en matière d’étiquetage
L’étiquette apposée sur le composant doit comporter les informations suivantes
- le nom officiel du composant,
- le volume ou le poids ou le nombre (selon le cas) des cellules du composant,
- le code d’identification unique, numérique ou alphanumérique, du don,
- le nom de l’établissement de transfusion sanguine producteur,
- le groupe ABO (pas pour le plasma destiné uniquement à être fractionné),
- le groupe Rh D, avec indication «Rh D positif» ou «Rh D négatif» (pas pour le plasma destiné uniquement à être fractionné),
- la date ou le délai de péremption (selon le cas),
- la température de conservation,
- le nom, la composition et (éventuellement) le volume de l’anticoagulant ou de la solution ajoutée.
TRANSFUSION SANGUINE
ANNEXE IV
Exigences de base relatives aux tests pratiqués sur les dons de sang total,
de composants sanguins et de plasma
Le prélèvement est toujours précédé, accompagné ou immédiatement suivi d’analyses biologiques comportant notamment
la détermination du taux d’hémoglobine ou de l’hématocrite.
Les tests suivants doivent être pratiqués sur les dons de sang total ou les dons par aphérèse, y compris les dons de sang
autologues par prélèvement préalable
- groupe ABO (pas pour le plasma destiné uniquement à être fractionné),
- groupe Rh D (pas pour le plasma destiné uniquement à être fractionné),
- tests de dépistage des infections suivantes chez les donneurs
- hépatite B (Ag HBs),
- hépatite C (Anti-VHC),
- VIH I/II (Anti-VIH I/II).
Des tests supplémentaires peuvent être requis pour des composants, des donneurs ou des situations épidémiologiques
particuliers.
Règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques
relatives au sang et aux composants sanguins,
(Mém. A - 43 du 7 mars 2006, p. 788; dir. 2004/33/CE)
modifié par
Règlement ministériel du 25 mai 2011 (Mém. A - 118 du 9 juin 2011, p. 1798; dir. 2011/38/UE)
Règlement ministériel du 12 juin 2015 (Mém. A - 141 du 24 juillet 2015, p. 2938).
Texte coordonné au 24 juillet 2015
Version applicable à partir du 28 juillet 2015
Définitions
Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et tient rapport de ses séances. Il édicte un règlement sur son fonction-
nement interne et sur celui de ses organes techniques.
(Règl. g.-d. du 19 août 2005)
«Art. 30.
Le Conseil doit émettre son avis au plus tard dix semaines après avoir été saisi par le ministre.»
En cas d’impossibilité ou de refus de dispenser les actes et techniques professionnels requis ou de les prester selon les
règles de l’art, le professionnel de santé prévient, dans les meilleurs délais et en fonction de la situation rencontrée, l’ordon-
nateur et/ou son supérieur hiérarchique. Pour autant que nécessaire, il organise la continuité de la prise en charge. Cette
situation est documentée au dossier de la personne prise en charge et le cas échéant, donne lieu à un rapport circonstancié.
Chapitre V. Devoirs des professionnels de santé en milieu libéral
Le pharmacien doit dispenser le médicament aussitôt que possible après la présentation de la prescription ou à la demande
du patient.
La confidentialité et le secret professionnel peuvent être révoqués dans certaines circonstances, notamment lorsque la
divulgation est relative à des préoccupations de santé publique ou de santé ou bien-être animal ou bien encore lorsque la
divulgation est requise par la loi.
Chapitre IV : Médecins vétérinaires et clientèle
IV. a. Le choix du vétérinaire
(1) Dans chaque hôpital la direction est confiée à un directeur général, nommé par l’organisme gestionnaire et exclusivement
responsable devant celui-ci.
(2) Le directeur général de tous les hôpitaux, à l’exception de celui des hôpitaux visés à l’article 5, paragraphes 4 et 5 doit
disposer d’une autorisation d’exercer la médecine au sens de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions
de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Le directeur général doit aussi pouvoir se prévaloir d’une formation
certifiée en gestion hospitalière et d’une expérience de deux années au moins dans le domaine de la gestion hospitalière.
(3) Le directeur général est lié à l’hôpital par un contrat de louage de services.
En cas d’empêchement ou de vacance de poste de directeur général, ses fonctions sont exercées temporairement par un
des directeurs visés à l’article 31 à désigner par l’organisme gestionnaire.
Un an après la date de la décision de placement une commission composée d’un magistrat du siège qui la préside, d’un
médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile et d’un assistant d’hygiène sociale ou assistant social non attachés
à l’établissement, nommée par le ministre de la Santé pour une durée de trois ans, décide, après avoir pris l’avis du médecin
traitant et s’être entourée de tous les renseignements nécessaires, si le maintien du placement reste justifiée. Le directeur de
l’établissement est tenu d’aviser la commission deux semaines avant l’expiration de la période annale. Si la commission estime
que le placement n’est plus nécessaire, la personne placée est immédiatement élargie. Information en est donnée au juge.
Si le placement est maintenu, ladite commission procède tous les deux ans à un réexamen de la personne placée.
La commission peut également décider que la personne placée bénéficie d’une sortie en congé d’une durée maximum de
trois mois, à l’issue de laquelle une décision définitive est prise.
Pour des travailleurs déjà occupés par un employeur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont soit occupés
à un poste de sécurité soit exposés aux risques d’une maladie professionnelle ou à des radiations ionisantes le premier examen
médical interviendra au plus tard dans les 24 mois qui suivent ce jour.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - MÉDECINE AU TRAVAIL
Entrée en vigueur
(Loi du 14 juillet 2015)
«Le conseil supérieur de discipline se compose de six magistrats de la Cour d’Appel ainsi que de seize assesseurs, à savoir
quatre pour chacune des professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute.»
Un arrêté grand-ducal nomme pour une durée de trois ans le président du conseil supérieur de discipline, choisi parmi les
membres magistrats, ainsi que les autres membres du conseil supérieur. Les membres non magistrats sont nommés sur propo-
sition
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
du président du conseil supérieur de discipline qui en propose deux pour chacune des trois professions précitées;
de l’association la plus représentative des intérêts des médecins et médecins-dentistes, qui en propose deux pour
chacune des professions de médecin et de médecin-dentiste;
de l’association la plus représentative des intérêts des pharmaciens, qui en propose deux pour la profession de
pharmacien,
(Loi du 14 juillet 2015)
«- de l’association la plus représentative des intérêts des psychothérapeutes, qui en propose deux pour la profession de
psychothérapeutes.»
(Loi du 14 juillet 2015)
«Dans chaque affaire le conseil supérieur de discipline siège au nombre de cinq membres dont trois membres magistrats et
deux membres non magistrats. Le président du conseil de discipline ou le membre magistrat le plus ancien en rang qui le
remplace compose le conseil supérieur de façon à ce qu’il y ait deux assesseurs médecins, médecins-dentistes, pharmaciens
ou psychothérapeutes, suivant que l’affaire est dirigée contre un médecin, un médecin-dentiste, un pharmacien ou un psycho-
thérapeute.»
En cas d’empêchement des membres compétents pour une profession déterminée, le magistrat président désigne, pour
compléter le conseil dans une affaire déterminée, d’autres membres de la profession concernée par l’affaire en question.
Les membres du conseil supérieur de discipline doivent être de nationalité luxembourgeoise.
L’article 18 ci-dessus est également d’application pour le conseil supérieur de discipline.
Voyageurs en observation à des fins de santé publique
Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent, un
voyageur suspect qui est placé en observation à des fins de santé publique à son arrivée peut être autorisé à poursuivre un
voyage international s’il ne constitue pas un risque imminent pour la santé publique et si l’Etat Partie informe l’autorité compé-
tente au point d’entrée à destination de l’arrivée prévue du voyageur, s’il la connaît. A l’arrivée, le voyageur se présente à cette
autorité.
Confidentialité de certaines données
(1) Aucune information confidentielle qui serait communiquée ou qui ferait l’objet d’un échange d’informations au titre de la
présente loi ne peut être divulguée à des tiers. Les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues sont également
protégés.
(2) Le demandeur ou le titulaire de l’autorisation peut indiquer quelles sont les informations contenues dans les communica-
tions effectuées en application de la présente loi dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et qui devraient
donc être traitées confidentiellement. Dans de tels cas, une justification vérifiable doit être fournie.
(3) Le ministre décide, après avoir consulté le demandeur ou le titulaire de l’autorisation, quelles informations resteront confi-
dentielles. Le demandeur ou le titulaire de l’autorisation en est informé.
(4) En aucun cas, les informations suivantes, lorsqu’elles sont présentées conformément aux articles 9, 17 et 23, ne peuvent
rester confidentielles
la description du ou des OGM, les nom et adresse du demandeur ou du titulaire de l’autorisation, le but de l’utilisation
confinée ou de la dissémination et le lieu d’utilisation ou de dissémination;
les méthodes et plans de contrôle du ou des OGM et d’intervention d’urgence;
l’évaluation des effets prévisibles, notamment des effets pathogènes et/ou écologiquement perturbateurs.
(5) Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur ou le titulaire de l’autorisation retire sa demande ou cesse l’utilisation,
le caractère confidentiel des informations fournies doit être respecté.
A l’ouverture de la séance, le président du conseil de discipline expose l’affaire et donne lecture des pièces, s’il le juge utile.
Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s’il y en a, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, et
l’inculpé.
Le conseil supérieur peut déléguer l’un de ses membres à l’audience pour y être entendu en son avis et en ses conclusions.
L’inculpé a la parole le dernier.
Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil de discipline désigné à cet effet par son président.
Compte tenu de la spécificité de l’enseignement des professions de santé, un règlement grand-ducal fixe le régime de travail
et le calcul de la tâche hebdomadaire des enseignants intervenant dans le lycée.
Indépendamment de l’option choisie, le régime de travail et le calcul de la tâche hebdomadaire sont les mêmes pour les
agents visés aux articles 19 à 25.
Réserves
Aucune réserve ne pourra être faite à la présente Convention.
– Prérogative de contrôle
Les personnes visées à l’article 28 peuvent exiger la production des documents relatifs aux activités visées par la présente loi.
Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des substances trouvées dans les locaux,
terrains et moyens de transport dans lesquels des substances visées par la présente loi sont utilisées ou véhiculées.
Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est
remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément.
Tout propriétaire ou détenteur quelconque de ces substances est tenu, à la réquisition des personnes visées ci-dessus, de
faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du
prévenu.
Dans tous les autres cas ces frais sont à charge de l’Etat.
Il est créé auprès du ministère de la santé publique un service multidisciplinaire qui a pour mission
a) d’étudier et de mettre en oeuvre les moyens d’action préventifs dans la lutte contre la toxicomanie;
b) de déterminer les mesures curatives prévues par l’article 29.
La composition et le fonctionnement du service seront déterminés par règlement grand-ducal.
Dans l’exercice de leur mission les membres du service sont dispensés de l’observation de l’article «23»1 du « Code de
procédure pénale »2 à l’égard des personnes qui se soumettent spontanément à la cure.
(Loi du 27 avril 2001)
«Art. 30-1.
Les pharmaciens ne peuvent délivrer au public les substances visées à l’article 7 ainsi que les médicaments et préparations
en contenant que sur prescription médicale, rédigée sur une feuille extraite d’un carnet à souches, dont le modèle est déterminé
par règlement grand-ducal, le collège médical demandé en son avis.
La délivrance du carnet ainsi que son renouvellement se font par les soins du directeur de la Santé pour les médecins et
médecins-dentistes et du directeur de l’Administration des services vétérinaires pour les médecins vétérinaires. La délivrance
d’un nouveau carnet ne se fera que sur remise du carnet précédent.
Le directeur de la Santé et le directeur de l’Administration des services vétérinaires sont habilités à contrôler, à l’occasion d’une
demande de renouvellement du carnet, le respect par les médecins-prescripteurs des dispositions de la présente loi et notamment
de son article « 8, alinéa 1er, point 1, lettre g) »3. En cas de suspicion d’une contravention à la loi ils demandent des justifications
au médecin-prescripteur. S’il apparaît que le médecin a contrevenu à l’une des dispositions précitées, ils en réfèrent au procureur
d’Etat conformément à l’article 23(2) du « Code de procédure pénale »2, ainsi qu’au Ministre de la Santé qui, sans préjudice
d’éventuelles poursuites pénales, peut refuser au médecin le renouvellement du carnet pour une période ne pouvant pas dépasser
un an ou, en cas de récidive, deux ans. Un recours contre la décision du Ministre de la Santé est ouvert devant le tribunal adminis-
tratif, qui statue au fond.»
(Loi du 20 juillet 2018)
«Art. 30-2.
Tout médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg est autorisé à prescrire du cannabis médicinal à un patient,
à condition que
1. le patient soit atteint d’une maladie grave, en phase avancée ou terminale, ou d’une maladie dont les symptômes ont un
impact négatif sensible et durable sur sa qualité de vie et qui peuvent être atténués par l’administration de cannabis médicinal,
2. le médecin ait préalablement suivi une formation spéciale portant sur la pharmacologie du cannabis médicinal, ses
formes de présentation, indications thérapeutiques et effets secondaires, ainsi que sur les modalités et bases scienti-
fiques de sa prescription.
Sont à considérer comme « cannabis médicinal », les sommités fleuries séchées de la plante à taux définis de tetrahydro-
cannabinol et de cannabidiol, ainsi que l’ensemble des composantes et composés issus de la plante de cannabis, tel qu’extraits,
teintures et huiles de qualité standardisée et certifiée, obtenus à partir d’une plante du genre cannabis de qualité standardisée
et certifiée, autre que le chanvre industriel, approuvés par la Direction de la santé pour leur usage à des fins médicales.
La délivrance du cannabis médicinal est réservée aux pharmacies hospitalières.
Un règlement grand-ducal fixe la liste des maladies précitées et précise le programme et la durée de la formation précitée
qui ne peut dépasser vingt-quatre heures.»
(Loi du 10 juillet 2023)
«Art. 31.
(1) Seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende
a) ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 7-1, 8, alinéa 1er, point 1, lettres c) et h), qui auront révélé à l’autorité
l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs
ne sont pas connus, l’existence de ces infractions ;
b) ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 7-1, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), d) e), i) et 10, alinéa 1er, qui, avant
toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8, alinéa 1er, point 1, lettres
a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11 ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions ;
Ainsi modifié par la loi du 16 juin 1989.
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
3 Remplacé par la loi du 10 juillet 2023.
TOXICOMANIE
c) ceux des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, avant toutes poursuites
judiciaires, auront révélé à l’autorité l’existence de cette bande et fourni des renseignements utiles relatifs au fonction-
nement et à la hiérarchie de la bande.
(2) Les peines de réclusion, d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par l’article 414 du
Code pénal
a) à l’égard des coupables d’infractions aux articles 7-1, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), d) e), i) et 10, alinéa 1er, ou des
coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, après le commencement des poursuites
judiciaires, auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles, 8, alinéa 1er, point 1,
lettres a), b), d), f), i), 9, 10 et 11 ;
b) à l’égard des coupables d’infractions aux articles 9 ou 10, alinéa 2, qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés
inconnus d’infractions aux articles 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11. »
Commerce et distribution
1. a) Les Parties exigeront que le commerce et la distribution des stupéfiants s’effectuent sous licence, sauf si ce commerce
ou cette distribution sont effectués par une ou des entreprises d’Etat.
b) Les Parties
i) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant au commerce ou à la distribution des stupé-
fiants ou y participant; et
ii) Soumettront à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesquels ce commerce et cette distribution
peuvent se faire. Cependant, une licence ne sera pas nécessairement requise pour les préparations.
c) Les dispositions des alinéas a et b concernant le régime des licences ne s’appliqueront pas nécessairement aux personnes
dûment autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l’exercice de ces fonctions.
2. En outre, les Parties
a) Empêcheront aussi l’accumulation, en la possession des commerçants, des distributeurs, des entreprises d’Etat, ou des
personnes dûment autorisées visées ci-dessus, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles qui sont néces-
saires au fonctionnement normal de l’entreprise, compte tenu de la situation du marché;
b) i) Exigeront que les stupéfiants ne soient fournis ou dispensés à des particuliers que sur ordonnance médicale. Cette
disposition n’est pas nécessairement applicable aux stupéfiants que des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser,
dispenser ou administrer à l’occasion de l’exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques; et
ii) Si les Parties jugent ces mesures nécessaires ou souhaitables, elles exigeront que les ordonnances prescrivant des
stupéfiants du Tableau I soient écrites sur des formules officielles qui seront fournies sous la forme de carnet à souches par les
autorités administratives compétentes ou par les associations professionnelles autorisées.
3. II est souhaitable que les Parties exigent que les offres écrites ou imprimées de stupéfiants, les annonces publicitaires de
quelque nature qu’elles soient ainsi que les notices descriptives relatives aux stupéfiants et utilisées à des fins commerciales,
les conditionnements contenant des stupéfiants et les étiquettes sous lesquelles les stupéfiants sont mis en vente, indiquent la
dénomination commune internationale communiquée par l’Organisation mondiale de la santé.
4. Si une Partie juge qu’une telle mesure est nécessaire ou souhaitable, elle exigera que tout conditionnement contenant un
stupéfiant porte un double filet rouge très apparent. Le colis dans lequel ce conditionnement est expédié ne portera pas ce
double filet rouge.
5. Les Parties exigeront que l’étiquette sous laquelle une drogue est mise en vente indique nommément le ou les stupéfiants
qu’elle contient ainsi que leur poids ou leur pourcentage. L’obligation de fournir ces renseignements sur l’étiquette ne s’appli-
quera pas nécessairement à un stupéfiant dispensé à un particulier sur prescription magistrale.
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 5 ne s’appliqueront pas nécessairement au commerce de détail ni à la distribution
au détail des stupéfiants du Tableau II.
Amendements
1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui
l’ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil
pourra décider soit
a)
de convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l’Article 62 de la Charte des Nations Unies, en
vue d’étudier l’amendement proposé; soit
b)
de demander aux Parties si elles acceptent l’amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement
au Conseil leurs observations sur cette proposition.
TOXICOMANIE
2. Si un projet d’amendement distribue conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 n’a été rejeté par aucune Partie dans
les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une
Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s’il convient de convoquer une conférence
chargée d’étudier ledit amendement.
Dénonciation
1. Toute Partie peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général.
2. La dénonciation prend effet pour la Partie intéressée un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le
Secrétaire général.
Les décisions du Conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par la personne sanctionnée que
par le président du Collège vétérinaire.
L’appel est porté devant le Conseil supérieur de discipline.
Le professionnel de santé doit s’équiper d’une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer le
déroulement correct des prestations ainsi que la sécurité de la personne prise en charge.
La dispensation est l’acte de délivrance d’un médicament associant vérification de la régularité de l’ordonnance médicale et
analyse de la pertinence de la demande.
31
IV.b. Les communications et informations
Les médecins vétérinaires doivent respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire.
DÉONTOLOGIE
(1) Le directeur général veille à ce que la continuité des missions imparties à l’hôpital soit assurée pendant toute la durée de
la présence des patients faisant appel à ses services.
(2) Le directeur général est chargé d’exécuter les décisions de l’organisme gestionnaire et de régler toutes les affaires lui
dévolues par celui-ci. Il assure la gestion journalière de l’établissement et organise son fonctionnement. L’organisme gestion-
naire définit les attributions du directeur général devant lui permettre d’assumer la mise en œuvre de ses missions. Le directeur
général rend compte à l’organisme gestionnaire de sa gestion et sur les activités de l’établissement.
(3) Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celle de membre de l’organisme gestionnaire.
La personne placée peut à tout moment se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement du lieu de la situation de l’établis-
sement en sollicitant son élargissement. Le tribunal peut également être saisi par toute personne intéressée, qui indique dans
sa demande son degré de parenté avec la personne en question ou la nature de ses relations avec elle. Une demande nouvelle
n’est pas recevable tant qu’il n’est pas statué définitivement sur une demande antérieure.
La demande signée par la partie sera communiquée par le président du tribunal au ministère public qui prend l’avis du
directeur de l’établissement et ordonne toute autre vérification utile. La personne placée est entendue par le tribunal en chambre
du conseil ou par un juge commis à cet effet. La décision est rendue en audience publique sur rapport, le cas échéant, du juge
commis.
La décision prononçant l’élargissement est exécutoire par provision et nonobstant appel.
Appel peut être interjeté dans le délai de 15 jours à partir de la notification par le greffe de la décision. L’article 1089 du
nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle l’appel est à interjeter. L’appel est
porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la décision attaquée.
Les ordonnances, arrêts, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront intervenir
en exécution du présent article, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance, sont exempts des droits de
timbre et dispensés de la formalité d’enregistrement.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial, à l’exception de
ses articles 6 à 10 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1995 relatif à la formation du médecin du travail.
(Mém. A - 11 du 10 février 1995, p. 584)
L’appel est déclaré au greffe de la Cour Supérieure de Justice dans le délai de quarante jours, sous peine de déchéance. Le
délai court pour la personne sanctionnée du jour où la décision lui a été notifiée et, pour le président du Collège médical, du jour
où l’expédition de la décision lui a été remise.
Communication des résultats
Le titulaire de l’autorisation tient le ministre au courant des résultats des utilisations et disséminations effectuées en vertu
des titres respectivement II et III de la présente loi. Cette information porte en particulier sur d’éventuels effets négatifs sur la
santé humaine ou l’environnement.
Dans le cas d’une dissémination volontaire l’impact de celle-ci sur la santé humaine et l’environnement doit être évalué dans
tous les cas.
Le titulaire de l’autorisation informe le ministre des suites qu’il entend donner aux essais.
(1) Pour les règlements grand-ducaux concernant la profession de médecin-vétérinaire prévus aux chapitres 4 et 5 de la
présente loi, l’avis du collège vétérinaire doit être demandé.
(2) Un code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire est édicté par le collège vétérinaire et approuvé par le
«ministre»1. Ce code est publié au Mémorial.»
Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par
deux de ses membres délégués, soit par un officier de police judiciaire.
Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment. Les témoins
cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77(2) du « Code de
procédure pénale »1. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal
correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux
témoignage et la subornation de témoins et d’experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du code pénal.
Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »1 »2
sont applicables aux infractions prévues à l’alinéa qui précède.
Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions de la présente loi se feront par dépassement de
l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires des
exercices 1995 et 1996. En outre il est créé un emploi de renforcement de la carrière du concierge pour les besoins du lycée
technique.
Dénonciation
1. A tout moment après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention
à l’égard d’une Partie, ladite Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu
notification, ou à toute autre date ultérieure qui serait spécifiée dans la notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention est réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie.
– Instruction des demandes et inspection
(1) La division de la médecine curative de la direction de la santé est chargée des formalités administratives auxquelles
donne lieu la présente loi, notamment de l’instruction des demandes d’autorisation, du traitement des notifications et de la tenue
du registre des établissements autorisés.
(2) Elle est également chargée des inspections et mesures de contrôle requises pour s’assurer de l’observation des dispo-
sitions de la présente loi.
En particulier
elle procède à des intervalles réguliers, et au minimum tous les deux ans, à l’inspection des établissements autorisés, y
compris les installations des tiers visés à l’article 25 ci-dessus;
elle évalue et vérifie les procédures et les activités qui se déroulent dans les établissements et les installations de tiers;
elle examine tout document ou autre enregistrement se rapportant aux exigences de la présente loi.
(3) Les inspections et contrôles se font conformément aux règles directrices dont question à l’article 26 ci-dessus.
(4) En cas d’incident indésirable grave la division de la médecine curative procède aux inspections et contrôles requis pour
en déterminer la cause. Elle fait rapport au ministre qui ordonne toute mesure susceptible de remédier à la situation qui était à
l’origine de l’incident, le cas échéant au moyen d’une modification de l’autorisation prévue à l’article 3.
(5) Dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède la division de la médecine curative procède à des contrôles sur
demande motivée des autorités compétentes d’un autre Etat membre. A la demande de cet Etat ou de la Commission le
ministre fournit toute information sur le résultat de ces contrôles.
Dispositions spéciales relatives au commerce international
1. Les Parties ne permettront pas sciemment l’exportation de stupéfiants à destination d’un pays ou territoire quelconque, si
ce n’est
a) Conformément aux lois et règlements de ce pays ou territoire; et
b) Dans les limites du total des évaluations afférentes à ce pays ou territoire, tel qu’il est défini au paragraphe 2 de l’article
19, en y ajoutant les quantités qui doivent être réexportées.
2. Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les
autres parties de leurs territoires, étant entendu, toutefois, qu’elles pourront appliquer un régime plus sévère.
3. a) Les Parties contrôleront au moyen d’une licence l’importation et l’exportation des stupéfiants sauf dans les cas où cette
importation ou cette exportation est effectuée par une ou des entreprises d’Etat.
b) Les Parties exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à une telle importation ou expor-
tation ou y participant.
4. a) Chaque Partie autorisant l’importation ou l’exportation d’un stupéfiant exigera l’obtention d’une autorisation d’impor-
tation ou d’exportation distincte pour chaque importation ou exportation, qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs stupéfiants.
b) Cette autorisation indiquera le nom du stupéfiant, la dénomination commune internationale si elle existe, la quantité à
importer ou à exporter, les noms et adresses de l’importateur et de l’exportateur et spécifiera la période durant laquelle l’impor-
tation ou l’exportation doit être effectuée.
c) L’autorisation d’exportation indiquera en outre le numéro et la date du certificat d’importation (paragraphe 5) ainsi que
l’autorité qui l’a délivré.
d) L’autorisation d’importation pourra permette d’importer en plusieurs envois.
TOXICOMANIE
5. Avant de délivrer une autorisation d’exportation, les Parties exigeront un certificat d’importation, délivré parles autorités
compétentes du pays ou territoire importateur et attestant que l’importation du stupéfiant ou des stupéfiants dont il est question,
est approuvée et ce certificat sera produit par la personne ou l’établissement demandant l’autorisation d’exportation. Les Parties
se conformeront autant que faire se pourra au modèle de certificat d’importation approuvé par la Commission.
6. Une copie de l’autorisation d’exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l’autorisation d’expor-
tation en adressera une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.
7. a) Lorsque l’importation a été effectuée ou lorsque la période fixée pour l’importation prend fin, le gouvernement du pays
ou territoire importateur renverra au gouvernement du pays ou territoire exportateur l’autorisation d’exportation, avec une
mention spéciale à cet effet.
b) La mention précitée spécifiera la quantité effectivement importée.
c) Si la quantité effectivement exportée est inférieure à celle qui est indiquée dans l’autorisation d’exportation, les autorités
compétentes indiqueront la quantité effectivement exportée sur l’autorisation d’exportation et sur toute copie officielle de celle-ci.
8. Les exportations sous forme d’envois adressés à une banque au compte d’une personne différente de celle dont le nom
figure sur l’autorisation d’exportation ou à une boîte postale seront interdites.
9. Les exportations sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le gouvernement du pays
importateur précise sur le certificat d’importation produit par la personne ou l’établissement qui demande l’autorisation d’expor-
tation qu’il a approuvé l’importation de l’envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l’autori-
sation d’exportation précisera que l’envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l’entrepôt de douane sera subordonné à la
présentation d’un permis émanant des autorités dont relève l’entrepôt, et, dans le cas d’un envoi à destination de l’étranger, il
sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention.
10. Les envois de stupéfiants entrant dans le territoire d’une Partie ou en sortant sans être accompagnés d’une autorisation
d’exportation seront retenus par les autorités compétentes.
11. Une Partie n’autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d’un autre pays, d’un envoi quelconque
de stupéfiants, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l’autorisation d’exportation
pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.
12. Les autorités compétentes d’un pays ou territoire quelconque à travers lequel le passage d’un envoi de stupéfiants est
autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que
celle qui figure sur la copie de l’autorisation d’exportation jointe à l’envoi, à moins que le gouvernement du pays ou territoire à
travers lequel ledit envoi s’effectue n’autorise ce déroutement. Le gouvernement de ce pays ou territoire traitera toute demande
de déroutement comme s’il s’agissait d’une exportation du pays ou territoire de transit vers le pays ou territoire de la nouvelle
destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 7 s’appliqueront également entre
le pays ou territoire de transit et le pays ou territoire d’où l’envoi a primitivement été exporté.
13. Aucun envoi de stupéfiants en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement
quelconque qui modifierait la nature de ces stupéfiants. L’emballage ne peut être modifié sans l’autorisation des autorités
compétentes.
14. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 relatives au transit des stupéfiants sur le territoire d’une Partie ne sont pas
applicables si cet envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l’aéronef n’atterrisse pas dans le pays ou le territoire
de transit. Si l’aéronef fait un atterrissage dans ce pays ou territoire, ces dispositions s’appliqueront dans la mesure où les
circonstances l’exigent.
15. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à celle de tout accord international qui limite le contrôle
pouvant être exercé par toute partie sur les stupéfiants en transit.
16. Aucune des dispositions de cet article, à part les paragraphes 1, a, et 2, ne s’appliquera nécessairement aux prépara-
tions du Tableau III.
Différends
1. S’il s’élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d’enquête, de
médiation, de conciliation, d’arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens
pacifiques de leur choix.
2. Tout différend de ce genre qui n’aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis, à la demande
de l’une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice.
Amendements
1. Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui le
motivent sont communiqués par cette Partie au Secrétaire général, qui les transmet aux autres Parties et leur demande si elles
acceptent l’amendement proposé. Si le texte d’un amendement ainsi distribué n’a été rejeté par aucune Partie dans les 24 mois
qui suivent sa communication, ledit amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur pour chaque Partie 90 jours
après que cette Partie a déposé auprès du Secrétaire général un instrument exprimant son consentement à être liée par cet
amendement.
2. Si un amendement a été rejeté par une Partie, le Secrétaire général engage des consultations avec les Parties et, si une
majorité le demande, il porte la question, ainsi que toute observation présentée par les Parties, devant le Conseil qui peut
décider de réunir une conférence conformément au paragraphe 4 de l’Article 62 de la Charte des Nations Unies. Tout
amendement résultant d’une telle conférence est consigné dans un protocole d’amendement.
Les Parties qui consentent à être liées par ce protocole sont tenues d’en informer expressément le. Secrétaire général.
Le Conseil supérieur de discipline se compose de trois magistrats de la Cour d’Appel ainsi que de deux assesseurs médecins
vétérinaires.
Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
En cas d’empêchement des membres effectifs et suppléants, le magistrat-président désigne, pour compléter le Conseil dans
une affaire déterminée, d’autres membres de la profession.
Le président du Conseil supérieur de discipline et ses autres membres effectifs et suppléants sont nommés par arrêté grand-
ducal pour une durée de trois ans, sur proposition, pour les membres non magistrats, de l’association la plus représentative des
intérêts de la profession et du président du Conseil supérieur de discipline, qui en présentent chacun deux.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Les membres du Conseil supérieur de discipline doivent être de nationalité luxembourgeoise.
L’article 19 ci-dessus est également d’application pour le Conseil supérieur de discipline.
Lorsque le Conseil sollicite l’avis d’une ou de plusieurs commissions professionnelles celui-ci doit être donné endéans un
délai de six semaines de la saisine.
Chapitre III: Dispositions communes au Conseil et aux commissions professionnelles
A sa demande, le professionnel de santé informe la personne prise en charge du tarif des prestations dispensées au début
du traitement. Sont interdits toute fixation de forfait d’honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte
portant sur les actes effectués.
Les actes de dispensation comprennent notamment
l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance,
la préparation des doses à administrer,
des conseils appropriés pour un meilleur usage du médicament.
Les médecins vétérinaires répondent aux sollicitations de leurs clients dans la mesure où l’exécution de celles-ci ne risquent
pas de heurter aux principes mis en application par le présent Code de déontologie ou la législation en cours.
IV. b. Les communications et informations
(1) Dans les hôpitaux de plus de 200 lits, le directeur général est assisté par un directeur des soins, un directeur médical
ainsi qu’un directeur administratif et financier. Le directeur général est le chef hiérarchique du directeur médical, du directeur
des soins et du directeur administratif et financier de l’établissement.
En cas d’empêchement ou de vacance de poste visé à l’alinéa 1er de ce paragraphe, les fonctions de ceux-ci sont exercées
par le directeur général de l’établissement.
Les directeurs des soins, médical ainsi qu’administratif et financier répondent de leur gestion au directeur général.
(2) Chaque hôpital de plus de 200 lits est structuré en trois départements: un département médical, un département des
soins et un département administratif et technique.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Le département médical se trouve sous l’autorité du directeur médical, le département des soins sous l’autorité du directeur
des soins et le département administratif et technique sous l’autorité du directeur administratif et financier.
Un Conseil de direction comprenant tous les directeurs est institué en vue de la coordination de l’activité hospitalière. Le
Conseil de direction et le Conseil médical visés à l’article 32 se réunissent au moins six fois par an afin de se concerter sur
toutes les questions relatives à l’organisation médicale.
(3) Le directeur médical doit être médecin. Il a pour mission de mettre en place, sous l’autorité du directeur général auquel il
rapporte, la politique médicale générale définie par l’organisme gestionnaire et les actions décidées en Conseil de direction
pour le département médical. Il participe à la conception et au pilotage du projet médical d’établissement.
(4) Le directeur médical propose à l’instance dotée du pouvoir de nomination les engagements, les agréments ou révoca-
tions de médecins. Ces propositions ne pourront se faire qu’après avoir entendu le Conseil médical en son avis.
(5) Le directeur médical s’assure, assisté par le médecin-coordinateur concerné et dans le respect des compétences légales
et réglementaires attribuées au Conseil médical, de la bonne application du règlement général ainsi que des prescriptions de
l’article 33.
Il est assisté par les médecins-coordinateurs pour définir les objectifs à atteindre en relation avec le projet médical d’établis-
sement et les efforts de standardisation des procédures thérapeutiques et de matériel médical.
(6) Des médecins-coordinateurs, nommés par l’organisme gestionnaire, participent au sein du département médical et sans
préjudice des attributions de la direction médicale, au développement et à la coordination de l’activité médicale d’un service ou
d’un groupement de services hospitaliers conformément aux objectifs du ou des projet(s) de service afférents et aux orienta-
tions du projet d’établissement.
(7) Ils assurent des fonctions de coordination et de planification de l’activité médicale du ou des service(s) et veillent
1. au bon fonctionnement du ou des services et à la qualité des prestations ;
2. à la standardisation de la prise en charge des patients ;
3. à l’utilisation efficiente des ressources disponibles.
Ils exercent leurs missions en collaboration avec le responsable des soins et le pharmacien responsable.
(8) Les médecins-coordinateurs disposent dans l’exercice de leurs missions d’un droit de regard sur l’activité de tous les
intervenants du ou des services.
(9) Un règlement grand-ducal précise le statut, les missions et les attributions des médecins-coordinateurs, ainsi que les
modalités de leur désignation.
Dans chacune des trois régions hospitalières du pays le gouvernement installe ou favorise l’installation de centres de
postcure, que les personnes ayant séjourné dans un établissement peuvent consulter gratuitement après leur sortie.
Ces centres peuvent se voir confier les missions de surveillance médicale dont question aux articles 25 et 27 ci-dessus.
INCAPABLES MAJEURS
Chapitre 6. – Des placés judiciaires
Mesures sanitaires liées à l’entrée des voyageurs
1. L’entrée d’un voyageur sur le territoire d’un Etat Partie n’est pas subordonnée à un examen médical invasif, une vacci-
nation ou une autre mesure de prophylaxie. Sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, le présent Règlement
n’interdit toutefois pas aux Etats Parties d’exiger un examen médical, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie ou
la preuve des vaccinations ou des autres mesures de prophylaxie
a) lorsque cela est nécessaire pour déterminer s’il existe un risque pour la santé publique;
b) comme condition d’entrée pour tout voyageur qui sollicite la résidence temporaire ou permanente;
c) comme condition d’entrée pour tout voyageur, en application de l’article 43 ou des annexes 6 et 7; ou
d) applicable en vertu de l’article 23.
2. Si un voyageur pour qui un Etat Partie peut exiger un examen médical, une vaccination ou une autre mesure de prophy-
laxie en vertu du paragraphe 1 du présent article refuse de donner son consentement, ou refuse de fournir les informations ou
les documents visés au paragraphe 1.a) de l’article 23, l’Etat Partie concerné peut, sous réserve des dispositions des articles
32, 42 et 45, refuser l’entrée à ce voyageur. Si l’existence d’un risque imminent pour la santé publique est établie, l’Etat Partie
peut, conformément à sa législation nationale et dans la mesure nécessaire pour lutter contre ce risque, obliger le voyageur à,
ou lui conseiller de, conformément au paragraphe 3 de l’article 23
a) se soumettre à l’examen médical le moins invasif et le moins intrusif possible pour atteindre l’objectif de santé publique
visé;
b) se faire vacciner ou se soumettre à une autre mesure de prophylaxie; ou
c) se soumettre à des mesures sanitaires établies supplémentaires qui permettent de prévenir ou d’endiguer la propa-
gation de la maladie, y compris l’isolement, la quarantaine ou le placement en observation à des fins de santé publique.
La procédure devant le conseil supérieur de discipline se déroule conformément aux articles 21 à 28 ci-dessus.
Traitement des voyageurs
Lorsqu’ils appliquent les mesures sanitaires prévues par le présent Règlement, les Etats Parties traitent les voyageurs dans
le respect de leur dignité et des droits humains fondamentaux afin de réduire au maximum l’inconfort ou la gêne pouvant être
associés à ces mesures, notamment
a) en traitant tous les voyageurs avec courtoisie et respect;
b) en tenant compte du sexe de la personne et des préoccupations religieuses ou socio-culturelles des voyageurs; et
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
c) en fournissant ou en prenant des dispositions pour que soient fournis aux voyageurs placés en quarantaine ou en
isolement, ou soumis à des examens médicaux ou à d’autres mesures de santé publique, de la nourriture et de l’eau en
quantité suffisante, un hébergement et des vêtements appropriés, une protection pour leurs bagages et autres effets
personnels, un traitement médical approprié, les moyens de communication nécessaires si possible dans une langue
qu’ils comprennent et toute autre assistance appropriée.
Chapitre IV – Dispositions spéciales applicables aux marchandises,
conteneurs et zones de chargement des conteneurs
Mesures préventives
En vue de la réalisation des opérations prévues aux titres II et III, chapitre Ier de la présente loi, le ministre fait établir un plan
d’urgence externe par catégorie de risque pour la santé humaine et animale ainsi que l’environnement. Ce plan est élaboré en
collaboration avec le Service national de la protection civile qui en assure l’exécution conformément à la loi modifiée du 18
novembre 1976 portant organisation de la protection civile.
Si au moment de l’octroi de l’autorisation ou en cours de l’opération le ministre estime, au vu des renseignements obtenus
par l’exploitant ou à la suite de nouvelles connaissances scientifiques, que le plan préétabli risque de ne pas répondre suffi-
samment aux conditions de sécurité nécessaires pour garantir la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’envi-
ronnement, il peut apporter des modifications ponctuelles ou des précisions aux prescriptions de ce plan.
Le ministre s’assure encore que les personnes susceptibles d’être affectées sont informées, d’une manière appropriée et
sans avoir à en faire la demande, sur les mesures de sécurité et sur le comportement à adopter en cas d’accident.
Ces informations sont répétées et mises à jour à intervalles appropriés. Elles sont également rendues accessibles au public.
Ces informations sont mises à la disposition des Etats membres de l’Union européenne, susceptibles d’être affectés en cas
d’accident, dans le cadre de la coopération transfrontalière visée à l’article 34 paragraphe (1).
(1) Exerce illégalement la médecine vétérinaire
a) toute personne qui exerce la médecine vétérinaire, même en présence d’un médecin-vétérinaire, sans remplir les condi-
tions prévues aux articles 21, 22, «(. . .)»2 ou 25 de la présente loi, sauf le cas d’urgence avérée;
Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 2010.
La référence à l'article 23 a été supprimée par la loi du 31 juillet 1995.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
b) toute personne qui, munie d’un titre régulier prête son concours aux personnes visées sous a), à l’effet de les soustraire
aux prescriptions de la présente loi;
c) tout médecin-vétérinaire qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d’une peine de suspension ou d’inter-
diction de l’exercice de la profession.
(Loi du 14 juillet 2010)
«d) tout médecin-vétérinaire qui effectue une prestation de services sans remplir les conditions prévues à l’article 25 de la
présente loi.»
(2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas
aux personnes qui pratiquent certaines opérations urgentes ou d’importance secondaire à déterminer par règlement
grand-ducal sur avis du collège vétérinaire;
aux étudiants en médecine vétérinaire d’un Etat membre de la communauté européenne qui agissent sous la responsa-
bilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg (Loi du 14 juillet 2010) «dans le
cadre d’un stage de formation ou d’adaptation prévus par la présente loi»;
(Loi du 14 juillet 2010)
«– aux auxiliaires officiels visés par le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine, sous réserve qu’ils agissent dans les conditions fixées par ce règlement.»
Chapitre 5 – Dispositions communes aux professions de médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire
(Loi du 31 juillet 1995)
«Art. 32bis.
L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire bénéficiaire
n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation.» (Loi du 14 juillet
2010) «Il en va de même du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire qui a cessé son activité professionnelle et quitté
le Luxembourg depuis plus de deux ans.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 32ter.
Le médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire qui n’a pas exercé sa profession depuis cinq ans est tenu, avant de
reprendre cet exercice, de notifier son intention au ministre.
Le ministre peut l’obliger, sur avis respectivement du Collège médical et du Collège vétérinaire, et en tenant compte de la
spécificité de la discipline exercée, à faire un stage d’adaptation qui peut être accompagné d’une formation complémentaire
Un règlement grand-ducal détermine les modalités du stage d’adaptation et de la formation complémentaire.»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 32quater.
(1) Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive, visée aux articles
1er, 1erbis, 8 et 21.
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations
visées à l’alinéa précédent.
(2) Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée aux articles
2 (2) et 9 (2).
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations
visées à l’alinéa précédent.
(3) Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de formation,
visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (2).
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations
visées à l’alinéa précédent.
(4) Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’ouverture d’une clinique vétéri-
naire, visée à l’article 29bis.
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée
à l’alinéa précédent.
(5) La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 33.
(1) Le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire autorisé à exercer sa profession au Luxembourg confor-
mément aux articles 1er, 2, 8, 9, 21 et 22 de la présente loi est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires de se faire inscrire
dans le mois qui suit son installation aux registres professionnels mentionnés ci-dessous.
(2) Le ministre tient à jour un registre professionnel regroupant les informations administratives et disciplinaires relatives aux
médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires autorisés à exercer au Luxembourg conformément aux dispositions de
la présente loi, les informations relatives aux prestataires de services visés aux articles 4, 11 et 25, ainsi que les informations
relatives aux détenteurs d’une autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin, médecin-dentiste ou de médecin-
vétérinaire à titre de remplaçant ou de doctorant.
Le Collège médical tient à jour un registre ordinal pour les professions de médecin et de médecin-dentiste. Pour la profession
de médecin-vétérinaire, ce registre est tenu par le Collège vétérinaire. Les informations nécessaires à la tenue du registre
ordinal leur sont communiquées d’office par le ministre.
(3) Le registre professionnel renseigne en outre sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et renseigne
sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice des activités professionnelles du médecin,
médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire.
(4) Les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les
concernant aux fins de la tenue du registre professionnel.
Les personnes concernées peuvent à tout moment accéder au registre professionnel. Ils peuvent requérir la rectification
d’inscriptions erronées ou le retrait d’inscriptions ne concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire
consigner leurs observations écrites éventuelles.
(5) Les inscriptions du registre sont communiquées au Collège médical, au Collège vétérinaire et aux institutions de sécurité
sociale qui se communiquent ces données réciproquement.»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de
l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’infor-
mation mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre
2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la
décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la
confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«(6) Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur
situation administrative et disciplinaire. Il peut rendre obligatoire l’usage de formulaires préétablis.
Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation
professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre professionnel ainsi qu’au
Collège médical et au Collège vétérinaire pour être mentionné dans les registres ordinaux respectifs.
(7) La liste des médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires inscrits au registre professionnel institué auprès du
ministre est tenue à la disposition du public sous forme d’un annuaire consultable. Le médecin, médecin-dentiste et médecin-
vétérinaire dont l’autorisation d’exercer est devenue caduque est omis d’office de cet annuaire.
Le médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire qui se trouve frappé d’une interdiction d’exercer au Luxembourg reste
inscrit à l’annuaire public pendant une période de six mois suivant la prise d’effet de cette mesure, avec indication de son inter-
diction d’exercer.
De même le médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire qui se trouve frappé d’une mesure de suspension reste
inscrit à l’annuaire public pendant toute la durée de la suspension, avec indication de sa suspension.»
(Loi du 1er juillet 2014)
«Art. 33bis.
Toute personne exerçant la médecine, la médecine dentaire ou la médecine vétérinaire au Luxembourg est tenue, sous
peine de sanctions disciplinaires de disposer d’une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être
engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle.
Les prestataires de services visés aux articles 4, 11 et 25 de la présente loi sont également soumis à cette obligation.
Toutefois, ils sont dispensés d’une telle assurance si l’activité de prestation de service est couverte par une garantie ou une
formule similaire qui est équivalente ou essentiellement comparable quant à son objet, adaptée à la nature et à l’ampleur du
risque, dont ils disposent dans l’Etat membre de leur établissement.
Un règlement grand-ducal pris sur avis respectivement du Collège médical et du Collège vétérinaire peut fixer les conditions
et modalités minimales que doit couvrir cette assurance.»
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
(Loi du 31 juillet 1995)
«Art. 34.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour
obtenir l’autorisation d’exercer ainsi que la procédure applicable en cas de suspension ou de retrait de l’autorisation.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 35.
Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute
décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autorisation
ne peut être exercé que par le Collège médical en ce qui concerne les médecins et les médecins-dentistes ainsi que par le
Collège vétérinaire en ce qui concerne les médecins vétérinaires.»
Le conseil de discipline instruit l’affaire en audience publique; l’inculpé peut demander que la cause soit entendue en
audience non publique.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous les membres du conseil.
Les décisions sont motivées; elles sont lues en audience publique.
Les employés administratifs et techniques occupés pour une demi-tâche au moins, à l’entrée en vigueur de la présente loi,
dans une école du Luxembourg qui forme des professionnels pour une des professions de santé visées à l’article 1er de la loi
du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent être engagés au lycée technique
dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat.
Le fonctionnaire de la carrière de l’expéditionnaire administratif de la Direction de la Santé, détaché à l’Ecole de l’Etat pour
Paramédicaux au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est détaché en la même qualité au lycée technique.
Droit de vote
1. Chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent
article.
2. Les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines
relevant de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats Membres qui sont Parties à la Convention.
Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs Etats Membres exerce le sien, et inversement.
– Sanctions pénales
Sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par d’autres lois
(1) sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille à cent vingt-cinq mille euros ou
d’une de ces peines seulement
quiconque exploite un établissement visé à l’article 3 (1) de la présente loi sans être en possession de l’autorisation y
prévue ou en violation des conditions auxquelles cette autorisation est subordonnée;
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
quiconque s’adonne à une des activités réservées aux titulaires de l’autorisation prévue à l’article 3 (1) sans être en
possession de l’autorisation y prévue;
quiconque procède à la distribution directe, en vue de la transplantation immédiate au receveur, de certains tissus et
cellules, sans être en possession d’un des agréments à ce prévu aux articles 3 (4) et 5 (3) de la présente loi;
quiconque procède à l’importation en provenance de pays tiers ou à l’exportation vers des pays tiers de tissus et cellules
sans disposer tant de l’autorisation prévue à l’article 3 (1) de la présente loi que de l’agrément spécial prévu à son article
5 (1);
quiconque procède à un prélèvement de tissus ou de cellules en violation des dispositions des articles 8 à 11 et 13 de la
présente loi;
quiconque contrevient à l’article 12 de la présente loi.
(2) sera puni d’une amende de deux cent cinquante et un à deux mille euros quiconque contrevient à l’une des exigences
auxquelles la présente loi soumet l’exploitation d’un établissement visé à son article 3, prévues aux articles 4, 6 (1), 7 (2) à (4),
14 (2), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 30 août 2007 concernant les exigences de traçabilité, la notification des réactions et
incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification,
à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution
des tissus et de cellules d’origine humaine,
(Mém. A - 169 du 7 septembre 2007, p. 3264; dir. 2006/86/CE; Rectificatif: Mém. A - 185 du 9 octobre 2007, p. 3404)
modifié par
Règlement grand-ducal du 21 mars 2017 (Mém. A - 329 du 27 mars 2017; dir. 2015/566/CE et 2015/565/CE).
Texte coordonné au 27 mars 2017
Version applicable à partir du 31 mars 2017
L’article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l’extradition des malfaiteurs étrangers est complété par la disposition suivante
«28o pour tout acte illicite d’importation, d’exportation, de fabrication, de vente, d’offre en vente, de mise en circulation, de
transport, de détention, d’acquisition à titre onéreux ou gratuit de stupéfiants ou de substances toxiques, soporifiques ou
psychotropes; de participation à une association ou à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les
stupéfiants et les substances toxiques, soporifiques et psychotropes.»
Dispositions spéciales concernant le transport des stupéfiants dans les trousses de premiers secours des
navires ou aéronefs effectuant des parcours internationaux
1. Le transport international par navires ou aéronefs de quantités limitées de stupéfiants susceptibles d’être nécessaires
pendant le voyage pour l’administration des premiers secours et pour les cas d’urgence ne sera pas considéré comme une
importation ou une exportation au sens de la présente Convention.
2. Des précautions appropriées seront prises parle pays d’immatriculation pour empêcher l’usage indu des stupéfiants
mentionnés au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en
consultation avec les organisations internationales compétentes.
3. Les stupéfiants transportés par navires ou aéronefs conformément aux dispositions du paragraphe 1 seront soumis aux
lois, règlements, permis et licences du pays d’immatriculation sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de
procéder à des vérifications, inspections et autre opérations de contrôle à bord des navires ou aéronefs. L’administration de ces
stupéfiants en cas d’urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de l’article 30, paragraphe 2, b.
Réserves
1. Aucune réserve n’est autorisée en dehors des réserves faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, faire des réserves sur les dispositions
suivantes de la présente Convention
a)
article 19, paragraphes 1 et 2;
b)
article 27; et
c)
article 31.
3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention, mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui
sont énumérées aux paragraphes 2 et 4, peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins qu’à l’expiration de
douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui
ont signé sans réserve de ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n’aient élevé
des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé
des objections contre cette réserve n’auront pas à assumer à l’égard de l’Etat qui l’a formulée l’obligation juridique
découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.
4. Tout Etat sur le territoire duquel poussent à l’état sauvage des plantes contenant des substances psychotropes du
Tableau I utilisées traditionnellement par certains groupes restreints bien déterminés à l’occasion de cérémonies
magiques ou religieuses, peut, au moment de la signature de la ratification ou de l’adhésion, faire des réserves concernant
ces plantes sur les dispositions de l’article 7, sauf sur celles relatives au commerce international.
5. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite au Secrétaire général retirer tout
ou partie de ses réserves.
L’appel est déclaré au greffe de la Cour Supérieure de Justice dans le délai de quarante jours, sous peine de déchéance. Le
délai court pour la personne sanctionnée du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le président du Collège vétérinaire du
jour où l’expédition de la décision lui a été remise.
Art. 33
La procédure devant le Conseil supérieur de discipline se déroule conformément aux articles 22 à 29 ci-dessus.
Règlement des différends
1. S’il s’élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention, les Parties se consultent en vue de régler ce différend par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conci-
liation, d’arbitrage ou de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leur
choix.
2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 du présent article est soumis,
à la demande de l’un quelconque des Etats Parties au différend, à la Cour internationale de Justice, pour décision.
3. Si une organisation régionale d’intégration économique visée à l’alinéa c) de l’article 26 est partie à un différend qui ne
peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présent article, elle peut, par l’intermédiaire d’un Etat Membre de
l’Organisation des Nations Unies, prier le Conseil de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice en vertu
de l’Article 65 du Statut de la Cour, avis qui sera considéré comme décisif.
4. Chaque Etat, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou chaque organi-
sation régionale d’intégration économique, au moment de la signature, du dépôt d’un acte de confirmation formelle ou de
l’adhésion, peut déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. Les autres
Parties ne sont pas liées par les dispositions des paragraphes 2 et 3 envers une Partie qui a fait une telle déclaration.
5. Toute Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du présent article peut à tout moment retirer cette décla-
ration par une notification adressée au Secrétaire général.
Le Conseil ainsi que chaque commission professionnelle choisissent le président, le vice-président et le secrétaire parmi
leurs membres effectifs.
Le professionnel de santé s’interdit d’abaisser ses honoraires par rapport aux tarifs officiels de quelque façon que ce soit ou
dans un intérêt de concurrence. Est considéré également comme rabais le fait de renoncer aux frais de déplacement lors d’une
visite à domicile. Le professionnel de santé est toutefois libre de prester des actes gratuitement.
Le pharmacien est déontologiquement responsable de ses actes personnels et de ceux accomplis sous son autorité par les
personnes qui l’assistent.
34
IV.c. Les publications
Art. 35
IV.d. La continuité des soins
(1) Les médecins vétérinaires sont responsables de leurs communications.
(2) Les communications des médecins vétérinaires relatives à leurs prestations doivent être de nature claire, précise,
objective et non trompeuse.
(3) Toutes communications et informations objectives destinées au public sont autorisées, quel qu’en soit le support, pourvu
qu’elles soient honnêtes, transparentes et correctes. Elles doivent être conformes aux lois et règlements applicables à la
profession, particulièrement au présent Code.
(4) La communication ne peut avoir pour effet d’encourager l’utilisation d’un médicament vétérinaire soumis à prescription.
(5) La communication et l’envoi d’informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires et aux
prestations de services vétérinaires sont interdits.
(1) Chaque hôpital dispose d’un Conseil médical.
Le Conseil médical est l’organe représentant les médecins, les pharmaciens et les chefs de laboratoire exerçant à l’hôpital,
par lequel ceux-ci peuvent collaborer à la prise de décision à l’hôpital.
Les membres du Conseil médical sont élus par les médecins exerçant à l’hôpital ainsi que par les pharmaciens et chefs de
laboratoire.
Le Conseil médical fait régulièrement rapport sur l’exécution de son mandat devant l’assemblée de ses électeurs convoquée
à cet effet.
(2) Le Conseil médical veille à la discipline des professionnels qu’il représente, au respect des dispositions légales et régle-
mentaires et des règles de déontologie les concernant ainsi qu’aux bonnes relations entre les médecins, les pharmaciens et les
chefs de laboratoire, sans préjudice des attributions du Collège médical, du directeur général et directeur médical.
Le Conseil médical est appelé à donner son avis sur les questions suivantes
1. le règlement général ;
2. le budget prévisionnel de l’établissement, le bilan et les comptes de profits et pertes ;
3. les projets de constructions, grosses réparations et transformations ;
4. les créations, transformations ou suppressions de services médicaux ou médico-techniques ;
5. l’acquisition des appareils et équipements visés à l’article 14 paragraphe 1er ;
6. l’agrément ou la nomination des médecins, des chefs de laboratoire et des pharmaciens ;
7. la composition et le fonctionnement du comité d’éthique hospitalier.
(3) Le Conseil médical peut en outre, de sa propre initiative, soumettre au directeur médical, qui les transmet à l’organisme
gestionnaire, des avis ou propositions concernant toute question en rapport avec l’organisation médicale ou pharmaceutique
de l’établissement ou ayant une influence sur l’exercice de la médecine à l’établissement.
(4) Le Conseil médical peut émettre un avis renforcé lorsque les questions lui soumises pour avis par l’organisme gestion-
naire concernent
1. les dispositions du règlement général relatives à l’organigramme structurel du département médical et à la composition
du Conseil médical ;
2. la nomination du directeur médical ;
3. la nomination des médecins responsables de service ;
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
4. les méthodes de contrôle de qualité de l’activité médicale ;
5. le licenciement ou le retrait d’agrément d’un médecin hors motif grave.
Lorsque cet avis a été pris à la majorité des deux tiers des membres votants du Conseil médical et que le gestionnaire ne
peut s’y rallier, ce dernier ne peut prendre de décision en la matière que suivant la procédure prévue au paragraphe 6.
(5) Sous réserve des avis renforcés qui sont toujours donnés par écrit, les avis du Conseil médical peuvent être soit donnés
par écrit, soit exprimés oralement au cours d’une réunion de l’organisme gestionnaire. Ils doivent être donnés dans un délai d’un
mois à partir de la saisine du Conseil médical, sauf si un autre délai a été convenu entre le gestionnaire et le président du
Conseil médical.
Les résolutions du Conseil médical sont arrêtées à la majorité des voix. En cas de partage des voix, les membres dissidents
peuvent donner un avis séparé. Le résultat du vote est joint à l’avis.
(6) Si l’organisme gestionnaire ne peut pas, dans les cas prévus au paragraphe 4, se rallier à l’avis renforcé émis par le
Conseil médical, il se concerte préalablement à toute décision avec ce dernier.
Si cette concertation n’aboutit pas à un accord, les parties procèdent d’un commun accord à la désignation d’un médiateur.
Si elles ne peuvent pas se concilier sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le directeur de la Santé.
La prise de décision de l’organisme gestionnaire est suspendue à partir de la désignation du médiateur et jusqu’à l’aboutis-
sement de la procédure de médiation, sans que le délai de suspension puisse dépasser trois mois.
Le médiateur soumet une proposition de médiation aux parties. Si aucun accord n’est trouvé, l’organisme gestionnaire prend
la décision finale qui sera motivée et consignée au procès-verbal de la réunion.
Un règlement grand-ducal arrête les règles relatives aux modalités d’élection des membres, à la désignation du président et
de son délégué, à la durée des mandats et au fonctionnement du Conseil médical.
(Loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire)
«L’admission de toute personne ordonné par une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du
Code pénal est effectué dans l’unité de psychiatrie socio-judiciaire, conformément à 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998
portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique»».
L’Etat prend en charge les frais de fonctionnement du conseil de discipline et du conseil supérieur de discipline.
Un règlement grand-ducal fixe les indemnités revenant aux membres et greffiers du conseil de discipline et du conseil
supérieur de discipline.
Les lettres et citations à l’inculpé, aux témoins et aux experts ainsi que les expéditions du conseil sont signées par le
président du conseil de discipline.
Sont assimilés au niveau d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques
- les diplômes d’éducateur obtenus conformément aux dispositions de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études
éducatives et sociales,
- les diplômes d’infirmier, d’infirmier psychiatrique voie de formation B, d’infirmier en pédiatrie voie de formation II, d’assistant
technique médical de radiologie, d’assistant technique médical de laboratoire, délivrés conformément à la loi du 26 mars
1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et ce sans préjudice des dispositions à prendre
en vertu de l’article 5 de la présente loi.
Protocoles
1. Toute Partie peut proposer des protocoles. Ces propositions sont examinées par la Conférence des Parties.
2. La Conférence des Parties peut adopter des protocoles à la présente Convention. Tout est mis en œuvre pour adopter ces
protocoles par consensus. Si tous les efforts en vue de parvenir à un consensus ont été épuisés et qu’aucun accord n’est
intervenu, le protocole est en dernier recours adopté à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la
session. Aux fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes votant pour ou contre le
protocole.
3. Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la session à
laquelle il est proposé pour adoption.
4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.
5. Les protocoles à la Convention n’ont force obligatoire que pour les Parties aux protocoles en question. Seules les Parties
à un protocole peuvent prendre des décisions sur des questions intéressant exclusivement ledit protocole.
6. Les conditions d’entrée en vigueur de tout protocole sont régies par ledit instrument.
La loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques est abrogée.
Disposition transitoire
Les règlements d’administration publique pris en vertu de la loi du 28 avril 1922 pour autant qu’ils sont compatibles avec la
présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé, et les peines plus sévères prévues par la présente
loi seront immédiatement applicables aux infractions à ces règlements d’administration publique.
TOXICOMANIE
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente
des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
(Mém. A - 25 du 12 avril 1974, p. 462)
modifié par
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1995 (Mém. A - 60 du 25 juillet 1995, p. 1482)
Règlement grand-ducal du 18 janvier 1996 (Mém. A - 7 du 5 février 1996, p. 84)
Règlement grand-ducal du 23 mai 1997 (Mém. A - 41 du 11 juin 1997, p. 1439)
Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 (Mém. A - 150 du 27 décembre 2001, p. 3264)
Règlement grand-ducal du 1er mars 2002 (Mém. 35 du 3 avril 2002, p. 578)
Règlement grand-ducal du 13 août 2002 (Mém. A - 97 du 26 août 2002, p. 1967)
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 (Mém. A - 21 du 14 février 2005, p. 421)
Règlement grand-ducal du 16 mars 2006 (Mém. A - 56 du 31 mars 2006, p. 1156)
Règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 (Mém. A - 181 du 13 octobre 2006, p. 3224)
Règlement grand-ducal du 3 août 2010 (Mém. A - 141 du 16 août 2010, p. 2464)
Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 (Mém. A - 157 du 30 juillet 2012, p. 1888)
Règlement grand-ducal du 21 août 2018 (Mém. A - 868 du 24 septembre 2018)
Règlement grand-ducal du 29 avril 2022 (Mém. A - 246 du 27 mai 2022)
Règlement grand-ducal du 6 décembre 2023 (Mém. A - 802 du 14 décembre 2023)
Règlement grand-ducal du 29 juillet 2025 (Mém. A - 365 du 4 août 2025).
Version consolidée applicable à partir du 8 août 2025
Détention de stupéfiants
Les Parties ne permettront pas la détention de stupéfiants sans autorisation légale.
TOXICOMANIE
Notifications
Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 25
a) les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l’article 25;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 26;
c) les dénonciations conformément à l’article 29; et
d) les déclarations et notifications conformément aux articles 27, 28, 30 et 32.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs Gouvernements
respectifs.
Fait à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol,
français et russe, les cinq textes faisant également foi. La Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organi-
sation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats Membres de l’organisation des
Nations Unies et aux autres Etats visés au paragraphe 1 de l’article 25.
TOXICOMANIE
Substances psychotropes placées sous ontrôle international
Les noms figurant en majuscules dans la colonne de gauche sont des dénominations communes internationales (DCI). Les
autres dénominations ou noms communs ne sont indiqués que si aucune DC1 n’a encore été proposée ou lorsque les noms
qui ont été donnés à ces substances sont ceux sous lesquels elles sont le plus couramment désignées. Sont également placés
sous contrôle international les sels des substances inscrites à ces Tableaux, lorsque l’existence de tels sels est possible.
Substances figurant au Tableau I
Dénominations communes
internationales
Autres noms communs
ou vulgaires
Désignation chimique
BROLAMFETAMINE
CATHINONE
DOB
(±)-bromo-4 diméthoxy-2,5 a-méthylphénéthylamine
(-)-amino-2 propiophénone-(S)
DET
[(diéthylamino)-2 éthyl]-3 indole
DMA
(±)-diméthoxy-2,5 α-méthylphénéthylamine
DMHP
(diméthyl-1,2
heptyl)-3
tétrahydro-7,8,9,10
triméthyl-6,6,9
6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1
DMT
[(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indole
DOET
(±)-éthyl-4 diméthoxy-2,5 α-phénéthylamine
ETICYCLIDINE
PCE
N-éthyl phényl-1 cyclohexylamine
(+)-LYSERGIDE
LSD, LSD-25
didéhydro-9,10 N,N-diéthyl méthyl-6 ergoline carboxamide-8 β
mescaline
triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine
MDMA
(±)-N,α-diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthylamine
MMDA
méthoxy-2 α-méthyl (méthylènedioxy)-4,5 phénéthylamine
parahexyl
hexyl-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo[b,d]
pyranne ol-1
PMA
p-méthoxy a-méthylphénéthylamine
psilocine, psilotsin
[(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indole ol-4
PSILOCYBINE
dihydrogénophosphate de [(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indolyle-4
ROLICYCLIDINE
PHP,PCPY
(phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine
STP, DOM
diméthoxy-2,5 diméthyl-4 α-phénéthylamine
TENAMFETAMINE
MDA
α-méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthylamine
TENOCYCLIDINE
TCP
[(thiényl-2)-1 cyclohexyl]-l pipéridine
tétrahydrocannabinol,
les isomères suivants et leurs variantes stéréochimiques
tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]
pyranne ol-1
(9R, 10aR)-tétrahydro-8,9,10, 10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3
6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1
(6aR,9R,10aR)-tétrahydro-6a,9,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3
6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-l
(6aR, 10aR)-tétrahydro-6a,7,10, 10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3
6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1
(6aR, 10aR)-tétrahydro-6a,7,8,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3
6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1
tétrahydro-6a,7,8,9 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]
pyranne ol-1
(6aR, 10aR)-hexahydro-6a,7,8,9, 10,10a diméthyl-6,6 méthy-
lène-9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d] pyranne ol-1
TMA
(±)-triméthoxy-3,4,5 α-méthylphénéthylamine
TOXICOMANIE
Substances figurant au Tableau II
Dénominations communes
internationales
Autres noms communs
ou vulgaires
Désignation chimique
AMFETAMINE
amphétamine
(±)-α-méthylphénéthylamine
DEXAMFETAMINE
dexamphétamine
(+)-α-méthylphénéthylamine
FENETYLLINE
[[(α-méthylphénéthyl)amino]-2éthyl]-7 théophylline
LEVAMFETAMINE
lévamphétamine
(-)-(R)-α-méthylphénéthylamine
lévométhamphétamine
(-)-diméthyl-N,α-diméthylphénfthylamine
MECLOQUALONE
(o-chlorophényl)-3 méthyl-2 (3H)-quinazolinone-4
METAMFETAMINE
méthamphétamine
(+)-(S)-N,α-diméthylphénéthylamine
RACEMATE DE
METAMFETAMINE*
racémate de méthamphéta-
mine
(±)-N,α-diméthylphénéthylamine
METHAQUALONE
méthyl-2 o-tolyl-3 3H-quinazolinone-4
METHYLPHENIDATE
α-phényl pipéridyl-2 acétate de méthanal
PHENCYCLIDINE
PCP
(phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridine
PHENMETRAZINE
méthyl-3 phényl-2 morpholine
SECOBARBITAL**
acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique
Substances figurant au Tableau III
Dénominations communes
internationales
Autres noms communs
ou vulgaires
Désignation chimique
AMOBARBITAL
acide éthyl-5 isopentyl-5 barbiturique
BUPRENORPHINE***
(N-cyclopropyln:éthyl hydroxy-3 méthoxy-6 époxy-4,5 éthano-6,14
morphinanyl-7)-2 diméthyl-3,3 butanol-2
BUTALBITAL
acide allyl-5 isobutyl-5 barbiturique
CATHINE
(+)-norpseudoéphédrine
(+)-(R)-α-[(R)-aminoéthyl-1] alcool benzylique
CYCLOBARBITAL
acide éthyl-5 (cyclohexényl-1)-5 barbiturique
GLUTETHIMIDE
éthyl-2 phényl-2 glutarimide
PENTAZOCINE
(2R*,6R*,11R*)-hexahydro-1,2,3,4,5,6 diméthyl-6,11 (méthyl-3
butène-2 yl)-3 méthano-2,6 benzazocine-3 ol-8
PENTOBARBITAL
acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique
Substances figurant au Tableau IV
Dénominations communes
internationales
Autres noms communs
ou vulgaires
Désignation chimique
ALLOBARBITAL
acide diallyl-5,5 barbiturique
ALPRAZOLAM
chloro-8 méthyl-I phényl-6 4H-s-triazolo(4,3-a) benzodiazé-
pine(1,4)
AMFEPRAMONE
(diéthylamino)-2 propiophénone
BARBITAL
acide diéthyl-5,5 barbiturique
BENZFETAMINE
benzphétamine
N-benzyl-N,α-diméthylphénéthylamine
BROMAZEPAM
bromo-7 dihydro-1,3 (pyridyl-2)-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
BUTOBARBITAL
acide butyl-5 éthyl-5 barbiturique
CAMAZEPAM
diméthylcarbamate (ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3
méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
CHLORDIAZEPOXIDE
chloro-7 méthylamino-2 phényl-5 3H-benzodiazépine-1,4 oxyde-4
CLOBAZAM
chloro-7 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,5 (3H,5H)
dione-2,4
CLONAZEPAM
(o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4
one-2
CLORAZEPATE
acide chloro-7 dihydro-2,3 oxo-2 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4
carboxylique-3
CLOTIAZEPAM
(o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-thiéno [2,3-e]-
diazépine-1,4 one-2
CLOXAZOLAM
chloro-10 (o-chlorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo
[3,2-d)benzodiazépine[1,4] one-6
DELORAZEPAM
chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4
one-2
DIAZEPAM
chloro-7 dihydro-1,3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4
one-2
ESTAZOLAM
chloro-8 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine[1,4]
TOXICOMANIE
ETHCHLORVYNOL
chloro-1 éthyl-3 pentène-1 yne-4 ol-3
ETHINAMATE
carbamate d'éthynyl-I cyclohexyle
ETILAMFETAMINE
N-éthylamphétamine
N-éthyl α-méthylphénéthylamine
FENCAMFAMINE
N-éthyl phényl-3 amino-2 norbornane
FENPROPOREX
(±)-(α-méthylphénéthylamino)-3 propionitrile
FLUDIAZEPAM
chloro-7
(o-fluorophényl)-5
dihydro-1,3
méthyl-1
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
FLUNITRAZEPAM
(o-fluorophényl)-5
dihydro-1,3
méthyl-1
nitro-7
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
FLURAZEPAM
chloro-7 [(diéthylamino)-2 éthyl]-1 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3
2-benzodiazépine-1,4 one-2
HALAZEPAM
chloro-7
dihydro-1,3
phényl-5
(trifluoroéthyl-2,2,2)-1
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
HALOXAZOLAM
bromo-10 (o-fluorophényl)-11b tétrahydrooxazolo-2,3,7,11b [3,2-
d](5H)-benzodiazépine[1,4] one-6
KETAZOLAM
chloro-11 dihydro-8,12b diméthyl-2,8 phényl-12b 4H-oxazyno[1,3]
[3,2-d]benzodiazépine[1,4](6H) dione-4,7
LEFETAMINE
SPA
(-)-N,N-diméthyl diphényl-1,2 éthylamine
LOFLAZEPATE D'ETHYLE
carboxylate-3 d'éthyl chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-2,3
oxo-2 1H-benzodiazépine-1,4
LOPRAZOLAM
(o-chlorophényl)-6 dihydro-2,4 [(méthyl-4 pipérazinyl-1) méthy-
lène]-2 nitro-8 1H-imidazo[1,2-a]benzodiazépine[1,4] one-1
LORAZEPAM
chloro-7
(o-chlorophényl)-5
dihydro-1,3
hydroxy-3
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
LORMETAZEPAM
chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
MAZINDOL
(p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imidazo (2,1-a) isoindolol-5
MEDAZEPAM
chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4
MEFENOREX
N-(chloropropyl-3) α-méthylphénéthylamine
MEPROBAMATE
dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanediol-1,3
METHYLPHENOBARBITAL
acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique
METHYPRYLONE
diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-2,4
NIMETAZEPAM
dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4
one-2
NITRAZEPAM
dihydro-1,3 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
NORDAZEPAM
chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2
OXAZEPAM
chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4
one-2
OXAZOLAM
chloro-10 tétrahydro-2,3,7,11b méthyl-2 phényl-11 6 oxazolo [3,2-
d] (5H)-benzodiazépine [1,4] one-6
PEMOLINE***
amino-2 phényl-5 oxazolidinone-4
PHENDIMETRAZINE
(+)-(2S,3S)-diméthyl-3,4 phényl-2 morpholine
PHENOBARBITAL
acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique
PHENTERMINE
α,α-diméthylphénéthylamine
PINAZEPAM
chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (propinyl-2)-1 2H-benzodiazépine-1,4
one-2
PIPRADROL
α,α-diphényl pipéridyl-2 méthanol
PRAZEPAM
chloro-7
(cyclopropylméthyl)-1
dihydro-1,3
phényl-5
2H-benzodiazépine-1,4 ove-2
PROPYLHEXEDRINE
N,α-diméthylcyclohexaneéthylamine
PYROVALERONE
méthyl-4' (pyrrolidinyl-1)-2 valérophénone
SECBUTABARBITAL
acide sec-butyl-5 éthyl-5 barbiturique
TEMAZEPAM
chloro-7
dihydro-1,3
hydroxy-3
méthyl-1
phényl-5
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
TETRAZEPAM
chloro-7
(cyclohexène-1
yl)-5
dihydro-1,3
méthyl-1
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
TRIAZOLAM
chloro-8 (o-chlorophényl)-6 méthyl-1 4H-s-triazolo[4,3-a] benzo-
diazépine[1,4]
VINYLBITAL
acide (méthyl-1 butyl)-5 vinyl-5 barbiturique
TOXICOMANIE
Loi du 17 mars 1992 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie;
3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle,
(Mém. A - 15 du 26 mars 1992, p. 698; doc. parl. 3483)
modifiée par
Loi du 14 juin 2001 (Mém. A - 81 du 17 juillet 2001, doc. parl. 4657)
Loi du 1er août 2007 (Mém. A - 136 du 13 août 2007, p. 2430; doc. parl. 5019)
Loi du 27 octobre 2010 (Mém. A - 193 du 3 novembre 2010, p. 3172; doc. parl. 6163)
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 789 du 11 septembre 2018; doc. parl. 7220; dir. 2014/42/UE)
Loi du 17 décembre 2021 (Mém. A - 900 du 20 décembre 2021; doc. parl. 7533A ; dir (UE) 2018/1673).
Texte coordonné au 20 décembre 2021
Version applicable à partir du 24 décembre 2021
Textes authentiques
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi.
Le mandat de membre du Conseil respectivement d’une commission professionnelle expire par suite
1. de renonciation écrite au mandat,
2. d’une sanction disciplinaire définitive autre que l’avertissement et la réprimande,
3. de condamnation définitive à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement d’au moins six mois sans sursis.
Si le professionnel de santé se dégage de la prise en charge du patient, il doit lui expliquer les raisons et transmettre au
professionnel de santé désigné par celui-ci toutes les informations utiles à la poursuite de la prise en charge.
Outre les obligations prévues à l’article 31, le pharmacien informe, si nécessaire, le patient des effets du médicament, des
contre-indications, des effets secondaires, des interactions, des précautions éventuelles et des modalités d’usage.
En aucun cas, le choix du médicament conseillé ne peut être basé sur des motifs d’ordre commercial.
S’il s’agit d’une dispensation de médicaments sur ordonnance, les conseils du pharmacien ne doivent ni prendre la forme
d’un diagnostic, ni ébranler la confiance du patient envers le médecin prescripteur.
Les médecins vétérinaires doivent aviser leurs clients des mesures qui permettent de minimiser le risque d’agents zoono-
tiques, de pathogènes dans les aliments, des résidus, des contaminants (agents biologiques et chimiques) et de la résistance
antimicrobienne.
(1) Le médecin hospitalier exerce son activité à titre principal ou accessoire dans un ou plusieurs services hospitaliers. Il
respecte les dispositions du règlement général visé à l’article 24 et du règlement interne du ou des services auxquels il est
attaché selon l’organigramme de l’établissement hospitalier, ainsi que toute procédure interne et directive du directeur médical
qui le concerne dans son exercice. Les procédures de l’établissement impliquant une utilisation rationnelle et scientifique des
pratiques médicales ou des thérapies et dispositifs médicaux sont motivées et prises en concertation avec le Conseil médical.
(2) Il tient compte des recommandations et respecte les décisions du Comité d’évaluation et d’assurance qualité des presta-
tions hospitalières visé à l’article 25, paragraphe 1er et participe activement au système de signalement et de surveillance mis
en place conformément à l’article 25, paragraphe 2.
(3) Il participe à la continuité des soins et des gardes, y compris, le cas échéant, des réseaux de compétences au sein desquels
il exerce son activité hospitalière en coordination étroite avec l’organisation générale de l’hôpital. Il respecte le plan de service
établi notamment en vue d’assurer la permanence médicale dans l’établissement pendant le temps où celui-ci est de garde.
(4) Il utilise de manière efficiente les ressources disponibles.
(5) Il tient à jour le dossier du patient conformément aux prescriptions légales et réglementaires. Il tient à jour un relevé par
patient comportant les interventions et examens et établit le diagnostic principal et les diagnostics auxiliaires suivant les classi-
fications mentionnées à l’article 38. Il inscrit les codes dans le dossier du patient.
(6) Sans préjudice des prescriptions établies par les paragraphes qui précèdent, le médecin exerce sa profession sans lien
de subordination sur le plan médical, sous sa propre responsabilité. Les décisions individuelles prises par le médecin dans
l’intérêt du patient relèvent de la liberté thérapeutique. L’établissement hospitalier n’intervient pas dans la relation individuelle du
médecin avec son patient.
(7) Les médecins libéraux agréés à un établissement hospitalier y exercent sur base d’un contrat de collaboration. Ce contrat
doit correspondre à un contrat-type, dont le contenu minimal est arrêté d’un commun accord entre l’association la plus repré-
sentative des médecins et les groupements des hôpitaux prévus à l’article 62 du Code de la sécurité sociale.
A défaut d’accord endéans les 12 mois, le ministre peut en arrêter le contenu.
Le modèle de contrat-type de collaboration une fois arrêté fait, à l’initiative du ministre, l’objet d’une publication au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le contenu essentiel du contrat-type de collaboration entre un établissement hospitalier et les médecins libéraux y agréés
comprend
1. son objet et les activités médicales que le médecin exerce dans l’établissement hospitalier ;
2. le respect des objectifs de qualité et de sécurité arrêtés par l’établissement hospitalier conformément au règlement
général de l’établissement et aux considérations du Comité de gestion interhospitalière ;
3. la durée du contrat et ses règles de prorogation ;
4. les conditions d’accès aux unités de soins ainsi que les conditions d’utilisation rationnelle et scientifique des équipements
médico-techniques et des infrastructures ;
5. les modalités de gestion des absences des médecins ;
6. l’obligation pour le médecin de souscrire une assurance responsabilité civile ;
7. les modalités de résolution extra-judiciaire des conflits entre les établissements hospitaliers et les médecins ;
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
8. les modalités d’application pratiques des droits et obligations prévus aux paragraphes 1er à 6 du présent article et les
conséquences sur le contrat de collaboration en cas de non-respect par l’une des parties contractantes de ces prescrip-
tions et ce dans le respect des procédures applicables à l’article 32.
Il est institué une commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement.
La commission spéciale se compose comme suit: un magistrat du siège qui préside la commission, un magistrat du ministère
public, ainsi que deux membres désignés sur proposition du ministre de la Santé, dont un médecin spécialiste en psychiatrie ou
en psychiatrie infantile. En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Un membre suppléant est désigné pour chacun des quatre membres effectifs.
Les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre de la Justice pour une durée de trois ans.
(Loi du 29 juillet 2022)
«L’indemnisation des membres de la commission spéciale est déterminée par règlement grand-ducal.»
Leur mandat est renouvelable.
Marchandises en transit
Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou à moins que les accords internationaux applicables ne l’autorisent, les
marchandises autres que les animaux vivants qui sont en transit sans transbordement ne sont pas soumises à des mesures
sanitaires en vertu du présent Règlement ni retenues à des fins de santé publique.
Mesures en cas d’accident
(1) En cas d’accident, au cours duquel une dissémination importante et involontaire d’OGM est occasionnée pendant l’utili-
sation confinée, et pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour la santé humaine et animale ou pour l’environnement,
le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer immédiatement le central téléphonique de secours d’urgence de la Protection
civile ainsi que la Direction de la santé et de fournir les renseignements suivants
les circonstances de l’accident,
l’identité des OGM qui ont été libérés et les quantités libérées,
toute information nécessaire à l’évacuation des effets de l’accident sur la santé et la sécurité de l’ensemble de la
population et sur l’environnement,
les mesures d’urgence qui ont été prises.
La Direction de la santé informe sans retard l’Inspection du travail et des mines et l’Administration de l’environnement.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
(2) Lorsque des informations sont communiquées au titre du paragraphe 1er, la Direction de la santé
veille à ce que soient prises toutes les mesures d’urgence appropriées à moyen et à long terme,
peut faire procéder d’office à la destruction des OGM,
rassemble, si possible, les informations nécessaires à une analyse complète de l’accident et, le cas échéant, fait des
recommandations pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l’avenir et pour en limiter les conséquences,
alerte immédiatement tout Etat membre de l’Union européenne qui pourrait être affecté par l’accident.
Le greffier en chef près le tribunal d’arrondissement à Luxembourg ou le greffier qui le remplace remplit la fonction de greffier
auprès du conseil de discipline.
Le greffier en chef près la Cour Supérieure de Justice ou le greffier qui le remplace remplit la fonction de greffier auprès du
conseil supérieur de discipline.
Coopération avec la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union européenne
(1) Les autres Etats membres de l’Union européenne susceptibles d’être affectés en cas d’accident dû à l’utilisation d’OGM
sont consultés lors de l’établissement et de la mise en oeuvre des plans d’urgence.
(2) Le ministre informe aussi rapidement que possible la Commission européenne de tout accident entrant dans le champ
d’application du titre II, en indiquant les circonstances de l’accident, l’identité des OGM qui ont été libérés et les quantités
libérées, les mesures d’urgence appliquées et leur efficacité, et en fournissant une analyse de l’accident, assortie de recom-
mandations destinées à limiter les effets de celui-ci et à éviter que des accidents semblables ne surviennent à l’avenir.
Les décisions du conseil de discipline sont notifiées à la personne poursuivie et exécutées à la diligence du président du
conseil de discipline et à la requête du procureur général d’Etat. Les amendes prononcées en application de l’article 26 sont
recouvrées par l’administration de l’enregistrement au profit de l’Etat.
Les minutes des décisions sont déposées et conservées au conseil supérieur. Une copie ne peut en être délivrée que sur
autorisation du procureur général d’Etat.
L’article 3 de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est abrogé.
Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Membres de l’Organisation mondiale de la Santé et des Etats
qui ne sont pas Membres de l’Organisation mondiale de la Santé mais sont Membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi
que des organisations d’intégration économique régionale, au Siège de l’Organisation mondiale de la Santé à Genève du 16
juin 2003 au 22 juin 2003, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 30 juin 2003 au 29 juin 2004.
Mesures de surveillance et d’inspection
Les Parties exigeront
a) Que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présente Convention ou qui occupent des
postes de direction ou de surveillance dans une entreprise d’Etat établie conformément à la présente Convention réunissent les
qualités nécessaires pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements édictés en exécution de
la présente Convention; et
b) Que les autorités administratives, les fabricants, les commerçants, les hommes de science, les établissements scienti-
fiques et les hôpitaux tiennent des registres où seront consignées les quantités de chaque stupéfiant fabriqué et chaque
opération portant sur l’acquisition et l’aliénation de stupéfiants. Ces registres seront conservés pendant une période qui ne sera
pas inférieure à deux ans. Dans les cas où des carnets à souches (article 30, paragraphe 2, alinéa b) d’ordonnances médicales
sont utilisés, ces carnets à souches, y compris les souches, seront également conservés pendant une période qui ne sera pas
inférieure à deux ans.
Dépositaire
Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, en un exemplaire original, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
TOXICOMANIE
ANNEXE
Règlement grand-ducal du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les
substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971,
(Mém. A - 9 du 17 février 1997, p. 600)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 août 2003 (Mém. A - 117 du 22 août 2003, p. 2469)
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 (Mém. A - 171 du 21 octobre 2004, p. 2557)
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2020 (Mém. A - 965 du 4 décembre 2020)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 20211 (Mém. A - 603 du 11 août 2021)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2025 (Mém. A - 537 du 8 décembre 2025).
Version consolidée applicable au 12 décembre 2025
L’Etat prend en charge les frais de fonctionnement du Conseil de discipline et du Conseil supérieur de discipline.
Un règlement grand-ducal fixe les indemnités revenant aux membres et greffiers du Conseil de discipline et du Conseil
supérieur de discipline.
Lorsque le mandat d’un membre effectif devient vacant, il sera occupé
(1) pour une commission professionnelle, selon les dispositions prévues à l’article 13 du présent règlement,
(2) pour le Conseil, par cooptation d’un nouveau membre choisi sur la liste des suppléants et en fonction des paramètres
dont question à l’article 22 du présent règlement.
Le nouveau membre remplit le mandat jusqu’au prochain renouvellement de la commission professionnelle respective celui
du Conseil.
En cas d’empêchement d’un membre effectif pour participer à une ou des réunions du Conseil respectivement de la
commission professionnelle pour laquelle il a été élu, ce membre peut se faire remplacer par son suppléant désigné d’après des
modalités prévues au règlement de fonctionnement interne du Conseil dont question à l’article 29 du présent règlement.
Dans le cadre d’une association entre professionnels de santé, ceux-ci veillent à respecter l’indépendance professionnelle
de chacun d’eux.
En présence d’une prescription médicale, le pharmacien ne peut en principe dispenser que le médicament prescrit, à moins
qu’il ne se trouve en situation d’urgence absolue.
Les médecins vétérinaires qui tiennent à jour un site Internet professionnel notifient l’existence de celui-ci au Collège vétéri-
naire, qui peut vérifier sa conformité aux règles déontologiques.
IV. c. Les publications
Les dispositions des articles L.421-1 et suivants du Code du travail relatifs aux comités mixtes dans les entreprises du
secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes sont applicables aux établissements
hospitaliers.
Dans un délai de deux mois à partir de l’admission du placé judiciaire, le médecin traitant établit un rapport sur l’état mental
du placé judiciaire ainsi que sur l’opportunité de maintenir le placement et transmet ce rapport à la commission spéciale prévue
à l’article qui précède. La commission spéciale est tenue de statuer sur le maintien du placé judiciaire dans l’établissement dans
un délai d’un mois à partir de la réception du rapport du médecin traitant prévu ci-avant.
Si le placement judiciaire est maintenu, la commission spéciale procède tous les ans à un réexamen de l’état du placé
judiciaire sur avis du médecin traitant.
Conteneurs et zones de chargement des conteneurs
1. Les Etats Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les chargeurs des conteneurs utilisent, dans le trafic
international, des conteneurs exempts de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs, en
particulier au cours de l’empotage.
2. Les Etats Parties veillent, dans la mesure du possible, à ce que les zones de chargement des conteneurs demeurent
exemptes de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs.
3. Lorsque, de l’avis de l’Etat Partie, le volume du trafic international des conteneurs est suffisamment important, les autorités
compétentes prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Règlement, notamment en effectuant des
inspections, pour évaluer l’état sanitaire des conteneurs et des zones de chargement des conteneurs afin d’assurer que les
obligations énoncées dans le présent Règlement sont remplies.
4. Dans la mesure du possible, des installations sont disponibles dans les zones de chargement des conteneurs pour l’ins-
pection et l’isolement des conteneurs.
5. Les destinataires et les expéditeurs des conteneurs mettent tout en oeuvre pour éviter la contamination croisée lorsqu’ils
procèdent au chargement de conteneurs à usages multiples.
TITRE VI – DOCUMENTS SANITAIRES
La suspension prononcée contre un membre d’une des professions visées par la présente loi entraîne la défense absolue
d’exercer pendant la durée de la suspension, sans préjudice des dispositions de l’article 20 paragraphe (2) ci-dessus.
Toute personne qui, sauf le cas d’urgence avérée, contrevient à la disposition qui précède, commet le délit d’exercice illégal
de sa profession.
Responsabilité
(1) Sans préjudice de sa responsabilité qu’il engage envers les tiers du fait de l’utilisation ou de la dissémination d’OGM, à
toute fin autre que la mise sur le marché, le titulaire de l’autorisation répond des frais nécessaires exposés par l’Etat ou les
communes et les établissements publics pour combattre les effets d’accidents dus à des OGM.
(2) Si, que ce soit à la suite d’un accident ou en dehors de tout accident, les activités autorisées causent préjudice à la nature
ou au paysage, le titulaire de l’autorisation est tenu en outre de remettre dans leur pristin état les objets ou lieux ayant subi un
dommage.
La même obligation pèse sur le titulaire de l’autorisation lorsqu’il cesse ses activités.
(Loi du 13 janvier 2004)
«(3) Le ministre fait dépendre l’octroi des autorisations prévues à l’article 11 de la présente loi de la production par le
demandeur d’autorisation de garanties financières jugées suffisantes par le ministre en vue de garantir les conséquences finan-
cières découlant de sa responsabilité en application des paragraphes (1) et (2) du présent article.» Ces garanties financières
peuvent émaner du demandeur d’autorisation lui-même ou d’un tiers ou découler d’un contrat d’assurance conclu à ces fins.
(Loi du 13 janvier 2004)
«(4) L’utilisateur ayant soumis une demande d’autorisation suivant l’article 17 de la présente loi est tenu de souscrire auprès
d’une entreprise d’assurances habilitée à couvrir le risque en question, en vertu de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des
assurances, un contrat d’assurance de responsabilité civile du montant couvrant ses activités ainsi que les obligations découlant
pour lui des paragraphes (1) et (2) du présent article.»
Les citations et notifications sont faites suivant les règles applicables en matières civile et commerciale.
Pour toutes les dispositions qui ne sont pas prévues par la présente loi, la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme
de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est d’application.
Ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des Etats et à la
confirmation formelle ou à l’adhésion des organisations d’intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l’adhésion dès
TABAGISME
le lendemain du jour où elle cessera d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation,
de confirmation formelle ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention, sans qu’aucun de ses Etats
Membres n’y soit Partie, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs Etats Membres
d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses Etats Membres conviennent de leurs responsabi-
lités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et
les Etats Membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention.
3. Les organisations d’intégration économique régionale dans leurs instruments de confirmation formelle, ou dans leurs
instruments d’adhésion, indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Ces organisa-
tions notifient également toute modification importante de l’étendue de leurs compétences au Dépositaire qui en informe à son
tour les Parties.
Lutte contre le trafic illicite
Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties
a) Assureront sur le plan national une coordination de l’action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles
pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;
b) S’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite;
c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin
de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;
d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides; et
e) S’assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d’une action judiciaire,
la transmission soit effectuée par des voies rapides à l’adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne
porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique.
Le greffier en chef près le tribunal d’arrondissement à Luxembourg ou le greffier qui le remplace, remplit la fonction de greffier
auprès du Conseil de discipline.
Le greffier en chef près la Cour Supérieure de Justice, ou le greffier qui le remplace, remplit la fonction de greffier auprès du
Conseil supérieur de discipline.
Le Conseil et les commissions professionnelles ne prennent de résolution que si la majorité de leurs membres sont présents.
Il est interdit à un professionnel de santé qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user activement
pour accroître sa clientèle.
DÉONTOLOGIE
(Règl. g.-d. du 31 octobre 2018)
«Art. 36.
Le professionnel de santé peut vendre des appareils ou produits ayant un rapport direct avec son activité professionnelle et
pour autant que le professionnel de santé ne se détourne pas de sa mission essentielle de fournir des soins de qualités et des
conseils de santé.»
(Règl. g.-d. du 31 octobre 2018)
«Art. 37.
Le professionnel de santé est autorisé à faire de la publicité dans le respect et la dignité de la profession et en respectant
les limites et formes qui suivent
La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître les professions de santé et son organisation. Elle relève de la compé-
tence des institutions représentatives de chaque profession de santé. En cas de contestation, le Conseil supérieur de certaines
professions de santé tranchera.
La publicité personnelle s’entend de toutes formes de communication destinée à promouvoir les services du professionnel
de santé.
La publicité personnalisée est permise aux professionnels de santé si elle procure une information sincère sur la nature des
prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.
La publicité personnelle du professionnel de santé doit faire état de ses qualités professionnelles et permettre quel qu’en
soit le support, de l’identifier, de le localiser, de le joindre et de faire connaitre la structure d’exercice à laquelle il appartient
éventuellement.»
(Règl. g.-d. du 31 octobre 2018)
«Art. 38.
Sont prohibées toutes publicités mensongères ou trompeuses, toutes mentions comparatives ou dénigrantes, toutes
mentions susceptibles de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante ou d’une activité non
officiellement reconnue, toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession de santé, toutes
publicités personnelles permettant d’identifier la clientèle du professionnel de santé, toutes publicités de nature à violer les
obligations découlant du secret professionnel telles que prévues aux articles 15 et 16.»
(Règl. g.-d. du 31 octobre 2018)
«Art. 39.
Dans le respect des dispositions qui précèdent, le professionnel de santé peut figurer dans tout annuaire sous réserve que
les mentions qui le concernent et le contenu de l’annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession.
Le professionnel de santé peut faire état de ses spécialisations professionnelles régulièrement obtenues et non invalidées.
L’information professionnelle s’entend des dénominations, des plaques, des cartes de visite, de tous documents destinés à
la correspondance, voiture de service ou tout autre support à distribuer à la clientèle.»
(Règl. g.-d. du 31 octobre 2018)
«Art. 40.
Le professionnel de la santé a le droit de créer son site internet. Un site internet peut être considéré comme un prolon-
gement de l’activité du professionnel de santé. Il entraine donc l’application des mêmes règles. La présentation de la profession
de santé doit rester neutre et objective. Elle s’effectue dans le respect des lois, des règlements et du code de déontologie.
Le site du professionnel de santé ne peut comporter aucun encart, bannière ou lien hypertexte à caractères publicitaires,
autres que ceux en rapport direct avec la profession concernée, pour quelque produit ou service que ce soit.
Il ne peut comporter de liens hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de
sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession de santé. Il appartient au professionnel de santé
de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquels permettent d’accéder aux liens hypertexte que
comportent son site, et de prendre sans délai toute disposition pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux
principes essentiels de la profession.
Le professionnel de santé participant à un blog ou un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la
profession.»
DÉONTOLOGIE
Arrêté ministériel du 11 juillet 2011 approuvant le code de déontologie des pharmaciens
édicté par le Collège médical.
(Mém. A - 160 du 1er août 2011, p. 2810)
En cas de doute sur la nature du médicament prescrit, le pharmacien doit en référer au médecin-prescripteur.
Le pharmacien peut ajouter ou retirer les médicaments ou fournitures à ceux figurant sur l’ordonnance avec le consen-
tement du patient et du médecin prescripteur.
Avec l’accord du patient, le pharmacien peut procéder à la substitution d’un médicament par un médicament équivalent
inscrit à la liste officielle des groupes de médicament à même principe actif principal.
(1) Les médecins vétérinaires sont responsables du contenu des publications faites en leur nom.
(2) Lorsqu’un médecin vétérinaire se sert de ses observations professionnelles à des fins de publications d’ordre scientifique,
il doit faire en sorte que les droits des personnes concernées à la confidentialité et au secret professionnel soient préservés.
IV. d. La continuité des soins
(1) La pharmacie hospitalière, obligatoire dans les hôpitaux, fonctionne sous l’autorité et la surveillance d’un pharmacien-
gérant. Les pharmaciens y organisent une activité hospitalière de pharmacie clinique.
(2) (Loi du 3 décembre 2025) « Elle peut fonctionner sous forme d’un service intégré à l’établissement hospitalier ou être
assurée à travers une structure interne réduite associée à une ou plusieurs structures externes à l’établissement hospitalier, de
façon à garantir la continuité des soins et les besoins urgents de l’établissement hospitalier.
En cas de recours à une structure externe, disposant d’un pharmacien-gérant, la structure interne réduite et la structure
externe fonctionnent, chacune dans le cadre des activités qui leurs sont confiées, sous la responsabilité de leur pharmacien-
gérant respectif.
La pharmacie hospitalière de la Centrale nationale d’achat et de logistique constitue une structure externe au titre du présent
article. »
(3) (Loi du 3 décembre 2025) « Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles la pharmacie hospitalière ou
la structure externe doit répondre, en ce qui concerne : »
1. les exigences et modalités d’organisation et d’aménagement, y inclus les surfaces et équipements minimaux requis ;
2. les exigences et conditions auxquelles le pharmacien-gérant, les pharmaciens-assistants et le personnel doivent
répondre, ainsi que leur statut et leurs attributions ;
3. les conditions et exigences minimales du stock pharmaceutique ;
4. la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments et autres produits relevant de la
pharmacie hospitalière, dans des conditions de sécurité et de qualité optimales, en assurant leur traçabilité ;
5. les catégories de médicaments ou autres produits relevant de la pharmacie hospitalière qui peuvent être délivrés à des
patients ne séjournant pas à l’hôpital, ainsi que les modalités et conditions sous lesquelles la délivrance peut se faire.
Dans les quarante-huit heures de la décision de maintien du placé judiciaire dans l’établissement, le président de la
commission spéciale en donne avis par écrit au directeur de l’établissement et au procureur d’Etat.
Règle générale
Aucun document sanitaire autre que ceux prévus par le présent Règlement ou par des recommandations de l’OMS n’est
exigé dans le trafic international, étant toutefois entendu que le présent article ne s’applique pas aux voyageurs sollicitant une
autorisation de résidence temporaire ou permanente, et qu’il ne s’applique pas non plus aux documents relatifs à l’état, au
regard de la santé publique, des marchandises ou cargaisons entrant dans le commerce international exigés par les accords
internationaux applicables. L’autorité compétente peut exiger des voyageurs qu’ils remplissent des formulaires de renseigne-
ments sur leurs contacts et des questionnaires de santé, pour autant que soient réunies les conditions énoncées à l’article 23.
L’appel et le délai pour interjeter appel ont un effet suspensif.
Chapitre 6. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
Inspection
Sans préjudice des pouvoirs et prérogatives propres découlant pour eux des articles 39, 40 et 41 ci-après, le ministre peut
charger les médecins et pharmaciens de la Direction de la santé et les médecins, pharmaciens et ingénieurs du Laboratoire
national de santé de procéder aux inspections et autres mesures de contrôle requises pour s’assurer du respect des disposi-
tions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ainsi que des conditions sous lesquelles l’autorisation a été accordée.
Le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire autorisé à exercer est tenu de déférer aux réquisitions d’un
magistrat.
(Loi du 27 juillet 1992)
«Art. 37.
L’action des médecins, des médecins-dentistes et des médecins-vétérinaires pour leurs prestations se prescrit par deux
années à compter de la date des services rendus.»
Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l’appel, tant par la personne condamnée que par
le procureur général d’Etat.
L’appel est porté devant le conseil supérieur de discipline, qui statue par un arrêt définitif.
Le conseil supérieur de discipline se compose de trois magistrats de la Cour d’appel et de deux assesseurs exerçant une
profession de santé visée par la présente loi.
Les membres magistrats et les assesseurs ainsi que leurs suppléants, au nombre de trois pour les magistrats et de quatre
pour les assesseurs exerçant une profession de santé visée par la présente loi, sont nommés par arrêté grand-ducal pour une
durée de deux ans.
Les assesseurs et leurs suppléants sont choisis sur une liste présentée par le conseil supérieur des professions de santé.
Les alinéas 5 et 6 de l’article 23 ci-dessus sont d’application.
La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1995.
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 14 mai 1996 portant institution de la commission permanente de consultation ayant pour
objet de conseiller le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le Ministre de la Santé
en matière de formation, de statuts et de règles de l’exercice des professions de santé.
(Mém. A - 38 du 7 juin 1996, p. 1250)
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument
de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion auprès du Dépositaire.
2. A l’égard de chacun des Etats qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après que les conditions
énoncées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne l’entrée en vigueur ont été remplies, la Convention entrera en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat, de son instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion.
3. A l’égard de chacune des organisations d’intégration économique régionale déposant un instrument de confirmation
formelle ou un instrument d’adhésion après que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne
l’entrée en vigueur ont été remplies, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par
ladite organisation, de son instrument de confirmation formelle ou d’adhésion.
4. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne
doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.
Dispositions pénales
1. Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture
et la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la mise en vente, la distribution, l’achat, la vente,
la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, l’expédition en transit, le transport, l’importation et l’exportation de
stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l’avis de ladite Partie, serait
contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu’elles sont commises inten-
tionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d’un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou
d’autres peines privatives de liberté.
2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale,
a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont
commises dans des pays différents;
ii) La participation intentionnelle à l’une quelconque desdites infractions, l’association ou l’entente en vue de la commettre
ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis,
relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au
paragraphe 1;
iii) Les condamnations prononcées à l’étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d’établissement
de la récidive; et
iv) Les infractions graves précitées, qu’elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la
Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera
si son extradition n’est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit
délinquant n’a pas été déjà poursuivi et jugé.
b) II est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et dans la partie ii de l’alinéa a du paragraphe 2 soient
considérées comme des cas d’extradition aux termes de tout traité d’extradition conclu ou à conclure entre des Parties et soient
reconnues comme cas d’extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité ou
à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l’extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la
demande d’extradition est adressée et que ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l’arrestation du délinquant ou de
refuser d’accorder son extradition si les autorités compétentes considèrent que l’infraction n’est pas suffisamment grave.
3. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions du droit pénal d’une Partie en matière de
juridiction.
4. Les dispositions du présent article seront limitées en matière de compétence par la législation pénale de chacune des
Parties.
La suspension prononcée contre un médecin vétérinaire entraîne pour lui la défense absolue d’exercer son art pendant la
durée de la suspension, sans préjudice des dispositions de l’article 21, paragraphe (2).
Toute personne qui, sauf le cas d’urgence avérée, contrevient à une décision de suspension, commet le délit d’exercice
illégal de la profession.
Les résolutions du Conseil et des commissions professionnelles sont arrêtées à la majorité des voix et consignés dans les
rapports dont question à l’article suivant.
En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Un avis minoritaire et l’avis de la ou des commission(s) professionnelle(s) peut être joint aux résolutions.
Le pharmacien doit contribuer à la lutte contre la toxicomanie et la surconsommation des médicaments.
En cas d’automédication, le pharmacien apporte le soutien et les conseils appropriés et invite, si nécessaire, le patient à
consulter un médecin qualifié.
DÉONTOLOGIE
Participation à la continuité des soins
37
IV.e. Le consentement
Art. 38
IV.f. La liberté de prescription
(1) Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux animaux malades, conforme aux acquis de la science
et à la déontologie, doit être assurée.
(2) Lorsque le médecin vétérinaire traitant ne peut plus assurer personnellement une prise en charge adéquate d’un animal
malade, il facilite la prise en charge par un confrère disposant de compétences et de moyens plus adaptés à l’état de l’animal.
(1) Chaque hôpital dispose d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale suivant les conditions et modalités de la loi
modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales et de ses règlements d’exécution.
(2) L’exploitation du laboratoire d’analyses de biologie médicale hospitalier visé au paragraphe 1er est assurée soit par un
service faisant partie de l’hôpital soit par une structure commune à plusieurs hôpitaux.
(3) Toute analyse de biologie médicale prélevée dans le cadre d’une prise en charge médicale concomitante en policlinique
ou sur un plateau médico-technique de l’hôpital ou de l’établissement hospitalier et effectuée par le laboratoire hospitalier de
cet hôpital ou établissement est considérée comme prestation du secteur hospitalier au sens de l’article 74, alinéa 4 du Code
de la sécurité sociale.
(4) Lorsque, pour des raisons techniques, d’équipement ou de qualification un laboratoire hospitalier ne peut pas effectuer
des analyses, il peut déléguer la phase analytique ou post-analytique d’analyses de biologie médicale relevant du secteur
hospitalier, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 juillet 1984 précitée, à un autre laboratoire d’analyses de
biologie médicale hospitalier. Lorsque ces phases ne peuvent pas être assurées en milieu hospitalier, elles peuvent être
déléguées vers un laboratoire d’analyses biologiques relevant du secteur extrahospitalier.
Si le médecin traitant est d’avis que le placé judiciaire est guéri ou que son état s’est amélioré de telle façon que le placement
n’est plus nécessaire, il en informe de suite la commission spéciale qui statue dans un délai d’un mois sur la nécessité de
maintenir la mesure de placement.
Afin de se tenir informée de l’état du placé judiciaire, la commission spéciale peut à tout moment se rendre au lieu de son
placement ou y déléguer un de ses membres. Après avoir pris l’avis du médecin traitant elle peut ordonner la sortie définitive
ou à l’essai du placé judiciaire, lorsque l’état mental de celui-ci s’est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadap-
tation sociale sont réunies.
La commission spéciale peut également accorder des sorties de courte durée, uniques, journalières ou hebdomadaires
suivant l’état du placé judiciaire et sur avis du médecin traitant.
Le président de la commission spéciale donne immédiatement avis écrit au directeur de l’établissement et aux procureurs
d’Etat de toute autorisation de sortie.
Certificats de vaccination ou autres mesures de prophylaxie
1. Les vaccins et mesures de prophylaxie administrés aux voyageurs en application du présent Règlement ou de recomman-
dations, et les certificats y afférents, doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 6 et, s’il y a lieu, de l’annexe 7
concernant certaines maladies.
2. Un voyageur muni d’un certificat de vaccination ou d’un certificat attestant une autre mesure de prophylaxie délivré confor-
mément aux dispositions de l’annexe 6 et, s’il y a lieu, de l’annexe 7, ne peut être refoulé du fait de la maladie visée par le
certificat, même s’il vient d’une zone affectée, à moins que l’autorité compétente n’ait des indications vérifiables et/ou des
éléments établissant que la vaccination ou la mesure de prophylaxie n’a pas eu d’effet.
Les premières élections qui se font d’après les critères énoncés à la présente loi auront lieu au cours du mois d’octobre de
l’année qui suit celle de son entrée en vigueur.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus ces élections assureront un renouvellement complet du
collège médical.
L’appel est déclaré au greffe de la Cour Supérieure de Justice dans le délai de dix jours, sous peine de déchéance. Le délai
court pour la personne condamnée du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d’Etat du jour où l’expé-
dition de la décision lui a été remise.
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire de la présente Convention et des amende-
ments y relatifs et des protocoles et annexes adoptés conformément aux articles 28, 29 et 33.
Saisie et confiscation
Tous stupéfiants, toutes substances et tout matériel utilisés pour commettre l’une quelconque des infractions visées à l’article
36 ou destinés à commettre une telle infraction pourront être saisis et confisqués.
TOXICOMANIE
L’appel et le délai pour interjeter appel ont un effet suspensif.
Chapitre 6: Dispositions transitoires et abrogatoires
Le Conseil et chaque commission professionnelle dressent un rapport de leurs réunions et un rapport annuel que le Conseil
transmet au Ministre.
Le pharmacien est toujours présent à son officine, à défaut il se fait suppléer par un pharmacien assistant.
La fermeture pour raison de vacances ou de circonstances imprévues doit faire l’objet d’un accord collégial veillant à garantir
en toutes circonstances la continuité des soins.
Le pharmacien participe au service de garde organisé par les organismes compétents.
Lorsqu’il effectue le service de garde, le pharmacien titulaire est responsable de la continuité des soins. Il assure l’ouverture
de son officine au public aux jours et heures prévus au plan de garde.
Un médecin vétérinaire peut refuser ses soins, soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, soit parce que les
honoraires n’ont pas été réglés. Il doit alors en avertir le client et transmettre au médecin vétérinaire désigné par ce dernier les
informations utiles à la poursuite des soins.
Il reste en tout état de cause tenu d’assurer la continuité des soins vitaux de l’animal jusqu’à prise en charge effective des
soins par le nouveau médecin vétérinaire.
IV. e. Le consentement
(1) Pour les hôpitaux un dossier patient individuel du patient hospitalier retrace, de façon chronologique et fidèle, l’état de
santé du patient et son évolution au cours de la prise en charge. Il comporte les volets médical, de soins et administratif et
renseigne toute information pertinente pour la sécurité et l’évolution de l’état de santé du patient. Le contenu minimal du dossier
individuel du patient hospitalier et du résumé clinique de sortie est déterminé par règlement grand-ducal, l’avis de la Commission
nationale pour la protection des données ayant été demandé. Ce règlement grand-ducal peut aussi fixer le format, les standards
et les normes à utiliser aux fins d’assurer l’interopérabilité du dossier individuel du patient hospitalier et l’établissement du résumé
clinique de sortie et de ses éléments, de faciliter la tenue de bases de données communes standardisées, de tableaux de bord,
et de permettre à l’aide de techniques d’anonymisation la conservation et l’extraction des données relatives au fonctionnement,
à la performance et à la gestion du système de santé ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue.
(2) Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi et de ses règlements d’exécution, les dispositions de la
loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient s’appliquent au dossier individuel du patient hospitalier.
(3) A la sortie de l’établissement hospitalier, il est établi un résumé clinique par le ou les médecin(s) traitant(s). Si la codifi-
cation d’éléments du dossier patient aux fins de leur utilisation secondaire ultérieure légitime est déléguée à un tiers encodeur
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
disposant des qualifications nécessaires, les informations pertinentes lui sont transmises par les intervenants de façon à ce que
la codification puisse être faite fidèlement et sans délai.
(4) Le directeur général de l’établissement hospitalier veille à l’observation des prescriptions prévues par le présent article.
Il prend les mesures organisationnelles requises pour prévenir tout accès illicite au dossier et assurer le respect des droits du
patient à l’égard de son dossier conformément à la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.
Le placé judiciaire peut à tout moment se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement du lieu de la situation de l’établis-
sement en sollicitant son élargissement. Le tribunal peut également être saisi par toute personne intéressée, qui indique dans
sa demande son degré de parenté avec le placé judiciaire ou la nature de ses relations avec lui. Une demande nouvelle n’est
pas recevable tant qu’il n’est pas statué sur une demande antérieure.
La demande signée par la partie sera communiquée par le président du tribunal au ministère public qui prend l’avis du
directeur de l’établissement et ordonne toute autre vérification utile. Le placé judiciaire est entendu par le tribunal en chambre
du conseil ou par un juge commis à cet effet.
La décision est rendue en audience publique, sur les conclusions du ministère public et sur le rapport, le cas échéant, du
juge commis.
L’élargissement ne peut être accordé que si le tribunal a de sérieuses raisons de conclure que le placé judiciaire ne constitue
plus un danger pour lui-même ou pour autrui.
Appel pourra être interjeté par les personnes mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus dans le délai de 5 jours à partir de la notifi-
cation par le greffe de la décision. La faculté d’appeler, dans les 5 jours à partir du prononcé de la décision, appartient également
au procureur d’Etat. En cas de décision d’élargissement, le placement judiciaire est maintenu pendant ce délai. En cas d’appel
du procureur d’Etat contre la décision d’élargissement, le maintien se poursuit jusqu’à la décision sur l’appel. L’article 1089 du
nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté
devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la décision attaquée.
INCAPABLES MAJEURS
Le placé judiciaire est informé des droits dont il jouit en vertu du présent article au plus tard dans les douze heures qui
suivent son admission. Si pendant toute cette période l’état du placé judiciaire est tel qu’il n’est pas en mesure de saisir la portée
de cette information, le délai de douze heures ne commence à courir qu’à partir du moment où l’état du placé judiciaire s’est
amélioré au point où il comprend le sens de l’information lui transmise.
Déclaration maritime de santé
1. Avant sa première escale sur le territoire d’un Etat Partie, le capitaine d’un navire s’assure de l’état de santé à bord et, à
moins que cet Etat Partie ne l’exige pas, il remplit et remet à l’autorité compétente du port, à l’arrivée ou avant l’arrivée du navire
si celui-ci est doté de l’équipement voulu et si l’Etat Partie exige qu’elle lui soit remise à l’avance, une Déclaration maritime de
santé qui est contresignée par le médecin de bord, s’il y en a un.
2. Le capitaine ou, s’il y en a un, le médecin de bord, fournit à l’autorité compétente tous les renseignements sur l’état de
santé à bord au cours du voyage international.
3. La Déclaration maritime de santé doit être conforme au modèle présenté à l’annexe 8.
4. Un Etat Partie peut décider
a) de ne pas exiger de tous les navires à l’arrivée qu’ils présentent la Déclaration maritime de santé; ou
b) d’exiger la présentation de la Déclaration maritime de santé en application d’une recommandation concernant les
navires en provenance de zones affectées ou de l’exiger des navires pouvant être autrement porteurs d’une source
d’infection ou de contamination.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
L’Etat Partie informe les exploitants de navires ou leurs représentants de ces prescriptions.
Retrait et suspension d’autorisation
(1) Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le ministre peut, soit suspendre ou retirer l’autori-
sation prévue aux articles 11, 19 et 25, soit faire cesser les opérations en cours
si le titulaire de l’autorisation n’observe pas les réserves et conditions sous lesquelles elle a été accordée,
si le titulaire refuse de se soumettre aux nouvelles conditions que le ministre peut lui imposer à la suite d’une évolution
des connaissances,
si l’opération est reclassée dans une catégorie donnant lieu à un risque plus élevé, en tenant compte des critères définis
par le règlement grand-ducal visé à l’article 6,
si l’exploitant du laboratoire ou du site ou le directeur des travaux de recherche ne présentent plus les garanties néces-
saires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
(2) Avant de procéder aux mesures prévues au paragraphe (1), le ministre peut impartir à l’utilisateur ou au titulaire de l’auto-
risation un délai pour se conformer aux dispositions légales, délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
(3) Le ministre peut, dans les cas visés au paragraphe (1), et en cas de menace grave pour la santé humaine ou l’environ-
nement, imposer toute mesure provisoire pour assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement et même, si
nécessaire, faire procéder à la destruction des organismes génétiquement modifiés ou des produits consistant en organismes
génétiquement modifiés ou en contenant.
(4) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées aux paragraphes (1) et (3). Sans préjudice des disposi-
tions de l’article 32 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, les réponses données à une telle
demande sont des décisions administratives susceptibles d’un recours au fond devant le Comité du Contentieux du Conseil
d’Etat.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la
réponse ministérielle.
(5) Les mesures énumérées au paragraphe (1) peuvent être levées lorsque le manquement constaté aux dispositions de la
présente loi aura cessé.
Si en application de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical des
mandats de membres effectifs ou suppléants du collège médical viennent à expiration entre la date d’entrée en vigueur de la
présente loi et la date du 31 décembre de l’année qui suit les élections dont question à l’article qui précède, ces mandats sont
d’office prorogés jusqu’à la date du 31 décembre précitée.
A la date du 31 décembre précité tous les mandats de membres effectifs et suppléants nommés même depuis moins de six
ans en vertu de la loi modifiée du 6 juillet 1901 précitée viennent à expiration.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Par dérogation à l’article 3 troisième alinéa le nombre des membres suppléants reste fixé à huit jusqu’au 1er janvier de
l’année qui suit les élections prévues à l’article qui précède.
La médecine, la médecine dentaire et la médecine vétérinaire peuvent être exercées cumulativement à condition que le
professionnel soit détenteur des diplômes et autorisations d’exercer correspondants.
L’exercice cumulatif d’une des professions réglementées par la présente loi et de la profession de pharmacien est interdit.
La procédure devant le conseil supérieur de discipline se déroule conformément aux articles 27 à 35 ci-dessus.
Les fonctions de ministère public près le conseil supérieur de discipline sont exercées par le procureur général d’Etat ou par
son délégué.
Textes faisant foi
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève le vingt et un mai deux mille trois.
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage
par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV (telle qu’elle a été modifiée).
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 portant exécution de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions
d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage,
du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal du 1er
décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues
à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à
l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005
déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger le
règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux
et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement
grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi
modifiée du 28 décembre 1988 (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 4 juin 2020 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale
portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales prévues par
la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques
de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant
modification du règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste
et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales ; 3. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers
principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant
pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13 (1) de la loi
modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant
les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . .
TATOUAGE / SOLARIUMS
TATOUAGE / SOLARIUMS
CODE DE LA SANTÉ
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage
par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV,
(Mém. A - 442 du 31 mai 2018; doc. parl. 7000)
modifiée par
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 705 du 21 août 2018; doc. parl. 7160).
Version consolidée applicable au 1er juin 2020
Traitement des toxicomanes
1. Les Parties prendront particulièrement en considération les mesures à prendre pour faire traiter et soigner les toxicomanes
et assurer leur réadaptation.
2. Si la toxicomanie constitue un grave problème pour une Partie et si ses ressources économiques le le permettent, il est
souhaitable qu’elle crée les services adéquats en vue du traitement efficace des toxicomanes.
Les premières élections qui se font d’après les critères énoncés à la présente loi auront lieu au cours du mois de novembre
de l’année suivant celle de son entrée en vigueur.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus ces élections assureront un renouvellement complet du
Collège vétérinaire.
Ensemble avec le président du Conseil, le secrétaire coordonne les relations du Conseil avec les commissions profession-
nelles.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Pour l’organisation du service de garde sur l’ensemble du territoire, un plan fonctionnel établi collégialement entre pharma-
ciens est soumis pour approbation au Ministère de la Santé.
Le pharmacien de garde est tenu à respecter scrupuleusement le plan de garde et à prévoir l’hébergement d’appoint pour
lui-même, respectivement pour le confrère qui le remplace ou l’assiste pendant la garde.
Les médecins vétérinaires établissent leur diagnostic et donnent des explications en termes compréhensibles et pertinents
pour permettre un consentement éclairé du client.
Ils fournissent notamment des informations quant aux coûts prévisibles, avantages et risques de leurs interventions sur
l’animal.
IV. f. La liberté de prescription
(1) Tout hôpital procède à l’analyse quantitative et qualitative de son activité.
Cette analyse repose sur les données administratives, médicales et de soins, produites pour chaque séjour en hospitali-
sation stationnaire ou de jour.
(2) Ces données concernent en particulier
1. les diagnostics des affections ayant motivé l’hospitalisation, y compris les diagnostics des affections ayant eu une
influence sur la prise en charge hospitalière ;
2. les interventions, les examens médicaux et les prestations des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge ;
3. les prescriptions ;
4. le service et, le cas échéant, l’unité de soins où le patient a été pris en charge et où ces prestations ont été dispensées ;
5. les dates et horaires de l’admission, de la sortie et des prestations médicales dispensées tout au long du séjour ;
6. le mode d’entrée, la provenance, le mode de sortie et la destination du patient.
(3) La production de ces informations repose sur les éléments du dossier individuel du patient hospitalier et sur le résumé
clinique de sortie, établi pour tout patient pris en charge dans un service d’hospitalisation stationnaire ou d’hospitalisation de jour.
Les médecins agréés ou salariés ainsi que les professionnels de santé des établissements hospitaliers transmettent ce
dossier au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement hospitalier.
Les médecins agréés ou salariés des établissements hospitaliers encodent les actes ainsi que les examens prestés par eux
et les diagnostics qu’ils établissent selon la méthodologie retenue. Ils rapportent de même les codes de facturation de leurs
honoraires médicaux relatifs à ces actes et examens.
(4) Afin de mettre l’établissement hospitalier en mesure de produire ces informations, de constituer des bases de données
nécessaires aux fins de l’analyse de son activité, de réponse aux exigences de l’article 3, un service d’information médicale est créé
dans tout établissement hospitalier visé à l’article 1er, paragraphe 3, points 1. à 3.. Ce service procède à la collecte ainsi qu’au
traitement des données administratives, médicales et de soins nécessaires à la documentation des séjours stationnaires et de jour.
(5) Les diagnostics et les interventions et examens médicaux sont codés suivant les classifications ICD-10-CM et ICD-10-PCS
mises à disposition par le ministre, dans le respect des consignes de bonnes pratiques de codage établies par la commission
consultative de la documentation hospitalière.
(6) Le service de documentation médicale est dirigé par un médecin responsable de la documentation médicale, qui est
nommé par l’organisme gestionnaire. Ce médecin est engagé sous le statut de salarié et fait partie du département médical. Il
peut déléguer les activités de codage à des tiers encodeurs au sein de son service.
Dans le respect du secret médical et des droits des patients, le service de documentation médicale a pour mission
1. la collecte des données administratives, médicales et de soins relatives à l’ensemble des séjours hospitaliers station-
naires et ambulatoires ;
2. le traitement de ces données et la production de tableaux de bord en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de
l’activité et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins ;
3. l’assurance de la qualité des données produites ;
4. la transmission d’informations structurées relatives à ces séjours hospitaliers vers les administrations de la santé et de
la sécurité sociale, selon des formats et des modalités à fixer par règlement grand-ducal ;
5. la conservation des données produites pendant une durée de 10 ans.
Un règlement grand-ducal fixe les normes ayant trait à l’organisation générale, la dotation en personnel et les procédures de
documentation que le service de documentation médicale doit respecter.
(7) Il est institué, sous l’autorité du ministre et du ministre de la Sécurité sociale, une Commission consultative de la documen-
tation hospitalière qui a pour mission d’assurer au niveau national le suivi du système de documentation médicale hospitalière
et d’élaborer des bonnes pratiques de codage.
La commission peut de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d’ordre financier ou administratif
portant amélioration du système.
La commission peut être demandée en son avis par le ministre ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions
sur toute question relevant de la documentation médicale hospitalière.
La commission se compose
1. d’un représentant du ministre ;
2. d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ;
3. d’un représentant de la Direction de la Santé ;
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
4. d’un représentant de la Caisse nationale de santé ;
5. d’un représentant du groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ;
6. d’un représentant de l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes ;
7. d’un représentant du Conseil supérieur de certaines professions de santé.
II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.
La présidence de la commission est assurée par le représentant de la Direction de la santé, la vice-présidence par le repré-
sentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Elle peut constituer des sous-groupes de travail en y incluant
des experts.
Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission et des sous-groupes de travail, les procédures à
suivre et l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État y compris celle des experts et du secrétaire
administratif.
Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission et des sous-groupes de travail sont à charge
du budget de l’État.
Si la sortie est ordonnée à titre d’essai par la commission spéciale, le placé judiciaire est soumis à une tutelle médico-
psychosociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de sortie.
Si son comportement ou son état mental révèle un danger pour sa personne ou pour autrui, ou s’il ne respecte pas les
conditions qui lui ont été imposées, la commission spéciale peut décider de mettre fin à la décision de sortie.
Chapitre 7. – Surveillance des établissements
Partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires
1. En vol ou à l’atterrissage sur le premier aéroport du territoire d’un Etat Partie, le commandant de bord d’un aéronef ou son
représentant remplit de son mieux et remet à l’autorité compétente de cet aéroport, à moins que cet Etat Partie ne l’exige pas,
la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires, qui doit être conforme au modèle présenté à
l’annexe 9.
2. Le commandant de bord d’un aéronef ou son représentant fournit à l’Etat Partie tous les renseignements qu’il demande
sur l’état de santé à bord au cours du voyage international et sur les mesures sanitaires éventuellement appliquées à l’aéronef.
3. Un Etat Partie peut décider
a) de ne pas exiger de tous les aéronefs à l’arrivée qu’ils présentent la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative
aux questions sanitaires; ou
b) d’exiger la présentation de la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires en application
d’une recommandation concernant les aéronefs en provenance de zones affectées ou de l’exiger des aéronefs pouvant
être autrement porteurs d’une source d’infection ou de contamination.
L’Etat Partie informe les exploitants d’aéronefs ou leurs représentants de ces prescriptions.
Recours
Contre les décisions prises en vertu des articles 4, 11, 13, 19, 25, 27 et 37 paragraphes (1) et (3) un recours est ouvert
devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond.
Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de quarante jours à partir de la notification de la
décision.
A la première réunion du Collège médical qui suit les premières élections organisées suivant les dispositions de la présente
loi, le président du Collège médical répartit par tirage au sort les membres effectifs et suppléants du Collège médical en deux
séries de sortie, dont la première comprend quatre membres effectifs et quatre membres suppléants médecins, un membre
effectif et un membre suppléant médecin-dentiste et un membre effectif et un membre suppléant pharmacien. La deuxième
série de sortie comprend les autres membres effectifs et suppléants du Collège médical.
Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 6 ci-dessus le mandat des membres effectifs et suppléants faisant partie de la
première série de sortie expirera le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur entrée en fonction.
Constatation des infractions
(Loi du 13 janvier 2004)
«Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la Police grand-ducale, les agents de l’Administration des douanes
et accises ainsi que les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement de la carrière des ingénieurs, les médecins,
pharmaciens et ingénieurs de la Direction de la Santé (. . .)1 sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la
présente loi et à ses règlements d’exécution.»
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement, «de la
Direction de la Santé»1 ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant
foi jusqu’à preuve contraire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de
remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’article 458 du code pénal leur est applicable.
Quiconque s’attribue l’un des titres visés aux articles 5, 12 et 26 de la présente loi sans remplir les conditions de formation
prévues à cet effet ou qui altère, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs le titre qu’il est
autorisé à porter est puni d’une amende de «1.000 à 20.000 euros»1. En cas de récidive l’amende est portée au double.
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 39 bis.
Quiconque aura incité une personne non autorisée à cet effet à l’exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou
vétérinaire, est puni d’une amende de 500 à 20.000 euros. Le maximum de l’amende sera porté au double si le condamné commet
ce même fait avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jour où une première condamnation est devenue définitive.»
Les indemnités des membres du conseil de discipline et du conseil supérieur de discipline sont fixées par règlement grand-
ducal.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
IV Effets des décisions disciplinaires
Application de mesures nationales de contrôle plus sévères que celles qu’exige la présente Convention
Nonobstant toute disposition de la présente Convention, aucune Partie ne sera, ou ne sera censée être, empêchée d’adopter
des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention, et notamment
d’exiger que les réparations du Tableau III ou les stupéfiants du Tableau II soient soumis aux mesures de contrôle applicables aux
stupéfiants du Tableau I, ou à certaines d’entre elles, si elle le juge nécessaire ou opportun pour la protection de la santé publique.
Les membres du Collège vétérinaire en place au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi resteront en fonction
jusqu’au 31 décembre de l’année des élections visées à l’article qui précède.
A la date du 31 décembre précité tous les mandats de membres effectifs et suppléants nommés même depuis moins de six
ans en vertu de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création du Collège vétérinaire viennent à expiration.
Les membres du Conseil et des commissions professionnelles ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en
Conseil et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l’accomplissement de leur mission.
Le pharmacien affichera visiblement et lisiblement de l’extérieur de l’officine les tableaux de garde.
41
IV.g. Le dossier médical
Art. 42
IV.h. Les honoraires
Art. 43
IV.i. La responsabilité et l’assurance
Art. 44
Chapitre V.
Médecins vétérinaires et profession vétérinaire
V.a. Le domicile professionnel
Les médecins vétérinaires exercent avec pertinenence leur liberté de prescription des médicaments, en s’assurant
notamment que
- leur prescription soit appropriée au cas considéré,
- leur prescription soit formulée de façon claire et précise,
- leur prescription soit limitée à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins,
DÉONTOLOGIE
- l’administration et la manipulation des médicaments prescrits soit correcte, en donnant aux clients des conseils sur le
bon usage,
- la protection de la santé publique et des consommateurs soit garantie.
(1) Chaque patient reçoit, lors de son admission dans un établissement hospitalier, une information par écrit sur ses droits
et ses devoirs, ainsi que sur les conditions générales de son séjour.
(2) Cette information porte en outre sur les mécanismes de traitement d’une éventuelle plainte et les possibilités de résolution
de celle-ci par la voie de la médiation. Elle inclut les modalités pratiques de saisine du service national d’information et de
médiation santé.
Les établissements sont placés sous la surveillance du ministre de la Santé qui les fait visiter par un fonctionnaire spécia-
lement délégué à cet effet.
Il est institué dans chaque arrondissement judiciaire une commission de surveillance chargée de veiller, dans les établisse-
ments relevant de sa compétence territoriale, à l’exécution de toutes les mesures prescrites par la présente loi ainsi que de
recevoir et de traiter les doléances que des patients peuvent lui adresser. La commission, composée de cinq membres, est
nommée pour une période de trois ans par le ministre de la Santé.
Les établissements sont visités à des jours indéterminés, et cela une fois par an au moins, par la commission de surveillance
et par le ministre ou son délégué.
Le droit de visite de ces autorités, ainsi que celui du juge, est illimité.
Certificats de contrôle sanitaire de navire
1. Les certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire et les certificats de contrôle sanitaire de navire sont valables
six mois au maximum. Cette durée de validité peut être prolongée d’un mois si l’inspection ou les mesures de lutte requises ne
peuvent pas être effectuées au port.
2. Si un certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire ou un certificat de contrôle sanitaire de navire valable ne peut
être produit ou si l’existence à bord d’un risque pour la santé publique est établie, l’Etat Partie peut procéder comme indiqué au
paragraphe 1 de l’article 27.
3. Les certificats visés au présent article doivent être conformes au modèle figurant à l’annexe 3.
4. Chaque fois que possible, les mesures de lutte sont mises en oeuvre lorsque le navire et les cales sont vides. Si le navire
est sur lest, elles sont effectuées avant le chargement.
5. Lorsque des mesures de lutte sont requises et qu’elles ont été mises en oeuvre de façon satisfaisante, l’autorité compé-
tente délivre un certificat de contrôle sanitaire de navire, dans lequel sont notés les signes constatés et les mesures de lutte
appliquées.
6. L’autorité compétente peut délivrer un certificat d’exemption de contrôle sanitaire de navire dans tout port visé à l’article
20 si elle a la conviction que le navire est exempt d’infection et de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs. Un
tel certificat n’est normalement délivré que si l’inspection du navire a été effectuée alors que le navire et les cales étaient vides
ou ne contenaient que du lest ou d’autre matériel de telle nature ou disposé de telle façon qu’une inspection complète des cales
était possible.
7. Si les conditions dans lesquelles les mesures de lutte sont appliquées sont telles que, de l’avis de l’autorité compétente
du port où l’opération est pratiquée, un résultat satisfaisant ne peut être obtenu, l’autorité compétente fait figurer une note à cet
effet sur le certificat de contrôle sanitaire de navire.
TITRE VII – DROITS
Les affaires disciplinaires déférées au conseil de discipline avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non encore vidées
par un jugement seront jugées d’après les dispositions de la présente loi.
Toutefois, pour autant qu’elles sont appelées à juger des faits commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les juridic-
tions disciplinaires continueront d’appliquer les articles respectivement 25 et 26 de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant
l’organisation et les attributions du Collège médical quant aux faits susceptibles de constituer une infraction et quant aux
sanctions à prononcer.
L’exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire est punie d’une amende de «1.000
à 50.000 euros»1 et en cas de récidive d’une amende de «2.000 à 100.000 euros»1 et d’un emprisonnement de huit jours à six
mois ou d’une de ces peines seulement.
La suspension prononcée contre un membre d’une des professions de santé visées par la présente loi entraîne la défense
absolue d’exercer pendant la durée de la suspension.
Toute personne qui, sauf le cas d’urgence avérée, contrevient à la disposition qui précède, commet le délit d’exercice illégal
de la profession.
Langues de la Convention et procédure de signature, de ratification et d’adhésjon
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouverte
jusqu’au 1er août 1961 à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, de tous les Etats non
membres qui sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice ou membre d’une institution spécialisée des Nations
Unies et également de tout autre Etat que le Conseil peut inviter à devenir Partie.
2. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général.
3. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion des Etats visés au paragraphe 1 après le 1er août 1961. Les instruments
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
A la première réunion du Collège vétérinaire qui suit les premières élections organisées suivant les dispositions de la
présente loi, le président du Collège vétérinaire répartit par tirage au sort les membres effectifs et suppléants du Collège vétéri-
naire en deux séries de sortie, dont chacune comprend trois membres effectifs et trois membres suppléants.
Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 6 ci-dessus le mandat des membres effectifs et suppléants faisant partie de la
première série de sortie expirera le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur entrée en fonction.
En cas de besoin le Conseil supérieur peut se faire assister par des experts qui seront rémunérés selon les modalités
prévues à l’article 39 et avec l’accord préalable du ministre.
Dans les circonstances exceptionnelles, particulièrement en période d’épidémies, de calamités ou de catastrophes
sanitaires, le pharmacien doit faire preuve d’une disponibilité et donner suite à toute réquisition des autorités.
Tenue des officines
Les médecins vétérinaires ne doivent pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter leurs clients à une utilisation
abusive de médicaments.
(1) Dans chaque établissement hospitalier, l’organisme gestionnaire met en place un mécanisme de traitement et de venti-
lation des suggestions, doléances et plaintes lui adressées.
(2) Le gestionnaire des plaintes peut être saisi par le patient, ou la personne qui le représente dans l’exercice des droits du
patient conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, ainsi que, après
le décès du patient, par l’une des personnes disposant conformément à l’article 19 de la prédite loi d’un droit d’accès au dossier
et aux données relatives à la santé du défunt.
La saisine peut se faire par une réclamation écrite ou moyennant une déclaration orale faite dans une des langues prévues
à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3) Sur mandat écrit du patient ou de la personne qui le représente, le directeur général de l’établissement hospitalier, le
gestionnaire des plaintes et tout autre collaborateur délégué à cet effet par le directeur général est en droit de requérir et
d’obtenir communication de tous les éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier dont il a été saisi, notamment
les éléments médicaux, soignants ou administratifs du dossier patient. Il peut prendre tous les renseignements utiles auprès des
organismes de sécurité sociale ou d’autres administrations.
Dans chaque établissement il est tenu un registre coté et paraphé à chaque feuillet par le juge.
Le registre indique les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de chaque patient, ainsi que la date du
placement ou du transfert, les nom, profession et demeure de la personne qui l’a demandé ou la mention de l’ordre ou du
jugement en vertu duquel il a eu lieu.
Le certificat médical dont question à l’article 9 est transcrit sur ce registre, qui mentionne également la date et la cause de
sortie du patient.
Ce registre est présenté, à leur demande, aux personnes chargées de la surveillance de l’établissement.
Droits perçus au titre des mesures sanitaires concernant les voyageurs
1. Excepté pour les voyageurs qui sollicitent une autorisation de résidence temporaire ou permanente, et sous réserve du
paragraphe 2 du présent article, l’Etat Partie ne perçoit pas d’autres droits en vertu du présent Règlement pour les mesures de
protection de la santé publique suivantes
a) tout examen médical prévu par le présent Règlement, ou tout examen complémentaire, qui peut être exigé par l’Etat
Partie pour s’assurer de l’état de santé du voyageur examiné;
b) toute vaccination ou autre mesure de prophylaxie administrée à un voyageur à l’arrivée, qui ne fait pas l’objet d’une
prescription publiée ou qui a fait l’objet d’une prescription publiée moins de dix jours avant l’administration de la vacci-
nation ou d’une autre mesure de prophylaxie;
c) mesures appropriées d’isolement ou de quarantaine imposées à un voyageur;
d) tout certificat délivré au voyageur stipulant les mesures appliquées et la date d’application; ou
e) toute mesure sanitaire concernant les bagages accompagnant les voyageurs.
2. Les Etats Parties peuvent percevoir des droits pour des mesures sanitaires autres que celles visées au paragraphe 1 du
présent article, y compris celles appliquées principalement dans l’intérêt du voyageur.
3. Si des droits sont perçus pour l’application de ces mesures sanitaires aux voyageurs en vertu du présent Règlement, il ne
doit y avoir dans chaque Etat Partie qu’un seul tarif pour ces droits, qui tous
a) sont conformes à ce tarif;
b) ne dépassent pas le coût effectif du service fourni; et
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
c) sont perçus quels que soient la nationalité, le domicile ou le lieu de résidence des voyageurs concernés.
4. Le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, est publié au moins dix jours avant la perception de tout droit y
figurant.
5. Aucune disposition du présent Règlement n’empêche les Etats Parties de solliciter le remboursement des dépenses
encourues du fait des mesures sanitaires visées au paragraphe 1 du présent article
a) auprès des exploitants ou des propriétaires de moyens de transport en ce qui concerne leurs employés; ou
b) auprès des assureurs concernés.
6. Les voyageurs ou les exploitants de moyens de transport ne peuvent en aucun cas se voir refuser la possibilité de quitter
le territoire d’un Etat Partie en attendant le règlement des droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Pouvoirs de contrôle
Les personnes visées à l’article qui précède ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et entre-
prises assujetties à la présente loi. Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant
présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Elles signalent leur
présence au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
La loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical est abrogée.
Elle reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire, sans préjudice de l’alinéa premier de l’article 40
ci-dessus.
Toute référence dans des dispositives légales et réglementaires à la loi modifiée du 6 juillet 1901 précitée s’entend comme
étant faite à la présente loi.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire.
(Mém. A - 58 du 11 juin 2002, p. 1490; doc. parl. 4804)
Chapitre 1er: Attributions du Collège vétérinaire
L’exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire avec usurpation de titre est puni
d’une amende de «5.000 à 100.000 euros»1 et en cas de récidive d’une amende de «10.000 à 200.000 euros»1 et d’un empri-
sonnement de six mois à un an ou d’une de ces peines seulement.
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 42.
(1) Les infractions aux dispositions des articles 6 (3), 13 (3), (. . .)2 (. . .)3, 27 (2), 28, 29 et 32 ter et des règlements d’exécution
à prendre en vertu de ces articles sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros.
(2) Le maximum de l’amende sera porté au double si le condamné commet le même fait avant l’expiration d’un délai de deux
ans à compter du jour où une première condamnation est devenue définitive. (. . .)3.
(3) Les infractions aux dispositions des articles 6 (3), 13 (3) et 27 (2) et des règlements d’exécution à prendre en vertu de
ces articles sont punies d’une amende de 251 à 25.000 euros.»
L’appel et le délai pour interjeter un appel ont un effet suspensif.
Chapitre 3. - Droits acquis et dispositions abrogatoires
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur à l’expiration du trentième jour qui suivra la date du dépôt du quarantième
instrument de ratification ou d’adhésion, conformément à l’article 40.
2. Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d’adhésion après la date de dépôt dudit quarantième
instrument, la présente Convention entrera en vigueur à l’expiration du trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d’adhésion.
Les affaires disciplinaires déférées au Conseil de discipline avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non encore vidées
par un jugement seront jugées d’après les dispositions de la présente loi.
Toutefois, pour autant qu’elles sont appelées à juger des faits commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les juridic-
tions disciplinaires continueront d’appliquer les articles respectivement 10 et 11 de l’arrêté grand-ducal modifié du 4 décembre
1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire quant aux faits susceptibles de constituer une infraction et quant aux
sanctions à prononcer.
Le conseil reçoit de la part du Gouvernement une subvention annuelle pour couvrir ses frais de fonctionnement, et notamment
ceux exposés pour l’engagement de son secrétaire administratif.
Toute officine affiche de façon lisible de l’extérieur le nom du pharmacien titulaire, accompagné le cas échéant des titres
universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est fixée par la réglementation en vigueur.
Les médecins vétérinaires prennent en compte les conséquences de leurs prescriptions sur la santé publique, notamment
en matière d’antibiorésistance.
IV. g. Le dossier médical
(1) Le directeur de la Santé instruit toute plainte faisant état d’un manquement général ou du fonctionnement défectueux d’un
service hospitalier.
(2) La plainte peut émaner d’un patient, d’une association ayant la défense des intérêts du patient dans ses missions ou d’un
prestataire de soins de santé. La plainte peut par ailleurs émaner d’une personne représentant valablement le patient confor-
mément aux dispositions de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Après le décès du patient elle
peut émaner des personnes disposant, conformément à l’article 19 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations
du patient, d’un droit d’accès au dossier et aux données relatives à la santé du défunt.
(3) Dans l’exercice de sa mission d’instruction, le directeur de la Santé ou le fonctionnaire de sa direction délégué par lui à
cet effet a notamment accès aux dossiers individuels du patient hospitalier dont question à l’article 37.
(4) Le directeur de la Santé informe le plaignant, le directeur général de l’établissement et le ministre du résultat de son
instruction.
Le directeur de l’établissement et la commission de surveillance transmettent annuellement un rapport au ministre de la
Santé.
Droits perçus sur les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les marchandises
ou les colis postaux
1. Si des droits sont perçus pour l’application de mesures sanitaires aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de
transport, marchandises ou colis postaux en vertu du présent Règlement, il ne doit y avoir dans chaque Etat Partie qu’un seul
tarif pour ces droits, qui tous
a) sont conformes à ce tarif;
b) ne dépassent pas le coût effectif du service fourni; et
c) sont perçus quels que soient la nationalité, le pavillon, l’immatriculation ou le propriétaire des bagages, cargaisons,
conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux concernés. En particulier, aucune distinction n’est faite
entre les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux nationaux et étrangers.
2. Le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, est publié au moins dix jours avant la perception de tout droit y
figurant.
TITRE VIII – DISPOSITIONS GENERALES
Prérogatives de contrôle
Les personnes visées à l’article 39 peuvent exiger la production des registres et documents relatifs aux activités visées par
la présente loi.
Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des substances trouvées dans les locaux,
terrains et moyens de transport dans lesquels des organismes génétiquement modifiés sont utilisés ou véhiculés.
Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est
remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n’y renonce expressément.
Tout propriétaire ou détenteur quelconque de ces substances est tenu, à la réquisition des personnes visées ci-dessus, de
faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du
prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont à charge de l’Etat.
Sont abrogés, sans préjudice des dispositions de l’article qui précède
- l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création d’un Collège vétérinaire,
- l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du Collège vétérinaire, tel qu’il a été modifié par la
suite.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif au conseil supérieur de certaines professions de santé,
(Mém. A - 33 du 30 avril 1993, p. 594)
modifié par
Règlement grand-ducal du 19 août 2005.
(Mém. A - 154 du 16 septembre 2005, p. 2714)
Texte coordonné
Application territoriale
La présente Convention s’appliquera à tous les territoires non métropolitains qu’une Partie représente sur le plan interna-
tional, sauf si le consentement préalable d’un te! territoire est nécessaire en vertu soit de la constitution de la Partie ou du
territoire intéressé ,soit de la coutume. En ce cas, la Partie s’efforcera d’obtenir dans le plus bref délai le consentement du
territoire qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu ,elle le notifiera au Secrétaire général. La présente
Convention s’appliquera au territoire ou territoires désignés par la notification, dès la date de la réception de cette dernière par
le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n’est pas nécessaire, la Partie
intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, à quel territoire ou territoires non métropo-
litains s’applique la présente Convention.
Le Conseil se fait assister dans ses travaux par un secrétaire administratif à mi-temps, détenteur d’un diplôme de fin d’études
secondaires ou d’un diplôme équivalent.
Chapitre IV: Dispositions transitoires
L’officine prend l’apparence d’un espace professionnel dédié à la santé publique qui n’est pas assimilable à un commerce
quelconque.
Outre la dénomination de l’officine, la signalisation extérieure ne peut comporter que les emblèmes suivants
La croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non;
Le caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineuse ou non.
(1) Les médecins vétérinaires établissent et tiennent à jour un dossier médical permettant de suivre l’état de santé de
l’animal malade ainsi que la continuité des soins.
Ce dossier constitue la documentation des actes médicaux comprenant les diverses données médicales : anamnèse,
résultats d’examens cliniques, analyses, comptes rendus d’investigations diagnostiques, rapports de médecins vétérinaires
consultés, prescriptions et actes thérapeutiques faits à l’animal.
(2) Les médecins vétérinaires sont tenus d’assurer la garde des dossiers pendant 5 ans au moins à partir de la date du
dernier contact avec l’animal concerné.
(3) Le client a un droit de consultation du dossier, droit qu’il exerce en personne ou par l’intermédiaire d’un médecin vétéri-
naire. Il a le droit d’obtenir une copie du dossier ou d’une partie de celui-ci à ses frais contre signature et après règlement des
honoraires.
(4) Sauf en cas de dérogation légale, le dossier médical ne peut être communiqué à des tiers qu’avec l’assentiment du client.
IV. h. Les honoraires
Dans chaque hôpital, le règlement d’ordre intérieur contient les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des patients
et des visiteurs. Il précise notamment les heures et modalités de visite auprès des patients.
Le ministre de la Santé présente tous les trois ans à la Chambre des Députés un rapport sur la situation des établissements
et services visés par la présente loi.
Chapitre 8. – De quelques modalités particulières du traitement de la personne placée
Mise en oeuvre des mesures sanitaires
Les mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement sont mises en oeuvre et menées à bien sans retard et appli-
quées de manière transparente et non discriminatoire.
Sanctions pénales
(1) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de «deux cent cinquante et un à cent vingt-cinq
mille euros»2 ou d’une de ces peines seulement quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, et
notamment celui qui
a) exploite une installation utilisant des OGM à des fins de recherche, de développement ou d’enseignement sans l’autori-
sation requise en application des dispositions du titre II de la présente loi, ou en violation des conditions auxquelles cette
autorisation est subordonnée;
b) procède à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement à des fins autres que leur mise sur le marché, qui
n’aurait pas été autorisée conformément aux dispositions de la présente loi, ou qui aurait été faite sans que les conditions
déterminées à l’autorisation aient été observées;
c) met sur le marché, importe, transporte ou détient en vue de la mise sur le marché, un produit consistant en OGM ou en
contenant non couvert par une autorisation nationale accordée en vertu de la présente loi ou une autorisation accordée
par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans le respect de la réglementation
communautaire afférente, ou qui auraient fait l’objet d’une des mesures énoncées au paragraphe (1) de l’article 27;
d) met sur le marché, importe, transporte et détient en vue de la mise sur le marché des produits consistant en OGM ou en
contenant dont l’étiquetage ou l’emballage ne correspond pas à celui spécifié dans l’autorisation;
Termes supprimés/remplacés par la loi du 7 août 2012.
Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
e) omet sciemment ou par négligence des éléments d’information importants lors d’une demande présentée en vertu de la
présente loi;
f) ne respecte pas une mesure de suspension ou de retrait prise en application de l’article 37.
Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave apportée aux activités de contrôle des personnes visées à l’article 39
ci-dessus.
En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d’infraction à la présente loi ou à
ses règlements d’exécution, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
(2) La confiscation spéciale est facultative. Toutefois, la confiscation des organismes génétiquement modifiés ou des produits
consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant, dont l’utilisation, la dissémination volontaire ou la mise sur
le marché ont eu lieu en violation des dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution sera toujours ordonnée,
que la propriété en appartienne ou non au condamné. Les OGM et les produits ainsi confisqués seront détruits.
(3) Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au « Code de procédure pénale »1, les
agents de la gendarmerie, de la police, de l’Administration des douanes et accises ainsi que les fonctionnaires de l’Adminis-
tration de l’environnement, de la Direction de la santé et du Laboratoire national de santé visés à l’article 39 qui constatent
l’infraction ont le droit de saisir les objets, appareils, ustensiles, produits et substances susceptibles d’une confiscation ultérieure;
cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction.
La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir
a) à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement aussi longtemps qu’aucune juridiction de jugement ne se trouve
saisie;
b) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou
par la citation directe;
c) à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois
jours du dépôt, le ministère public et la personne inculpée ou prévenue ou son défenseur entendus en leurs explications orales
ou dûment appelés.
(4) Les organismes génétiquement modifiés saisis de même que les produits saisis consistant en organismes génétiquement
modifiés ou en contenant doivent être confiés à un gardien de saisie disposant des installations requises pour en assurer la
conservation dans des conditions de sécurité suffisantes.
(5) Le procureur d’Etat, et après validation de la saisie par le juge d’instruction la chambre du conseil du tribunal d’arrondis-
sement saisie à ces fins par le ministère public, peuvent ordonner, en cas de menace grave pour la santé ou pour l’environ-
nement la destruction des organismes génétiquement modifiés ou des produits consistant en organismes génétiquement
modifiés ou en contenant saisis, l’utilisateur ou le propriétaire ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment
appelés. La convocation n’est subordonnée à aucun délai. Les voies de recours susceptibles d’être exercées à l’encontre de ces
décisions ne sont pas suspensives.
(6) Le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois
qu’une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution a été commise. Le jugement de condam-
nation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une
astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’Etat et de la partie
civile, chacun en ce qui le concerne.
Droits acquis.
(1) Les diplômes ou autorisations d’exercer délivrés sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de
certaines professions paramédicales « ainsi que les diplômes et autorisations d’exercer délivrés avant le 30 juin 2023 »1 restent
acquis de plein droit.
(2) Au cas où en vertu des dispositions de la présente loi un titre professionnel relatif à une profession réglementée par la loi
du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est supprimé, les professionnels exerçant
la profession concernée avant la mise en vigueur de la présente loi continueront à porter l’ancien titre professionnel. Toutefois,
au cas où le nouveau titre professionnel couvre les mêmes activités professionnelles que celles couvertes par l’ancien titre, le
professionnel portera le nouveau titre.
Pour les 1ères élections des commissions professionnelles
(1) la liste des électeurs est arrêtée provisoirement sur base des données du registre au 1er mars 1993,
(2) la date des élections est fixée par arrêté ministériel à publier au Mémorial au moins 70 jours avant les élections,
(3) l’arrêté ministériel dont question ci-dessus fixe également
la date limite de présentation des candidatures,
les endroits d’ouverture de la liste des électeurs à l’inspection du public,
les noms, prénoms et fonctions des membres du bureau électoral.
(4) les preuves d’éligibilité exigées en vertu des dispositions de l’article 8 sous (2) et (3) du présent règlement sont
remplacées par un certificat établi par l’inspection générale de la sécurité sociale attestant que le candidat en question
est inscrit au registre des prestataires de soins de santé auprès de cette administration.
Territoires aux fins des articles 19, 20, 21 et 31
1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins des articles 19, 20, 21 et 31 l’un de ses territoires est divisé en
deux ou plusieurs territoires ou que deux ou plusieurs de ses territoires sont groupés en un seul
2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu’à la suite de l’institution d’une union douanière entre
elles, ces Parties constituent un seul territoire aux fins des articles 19, 20, 21 et 31.
3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 ci-dessus prendra effet au 1er janvier de l’année qui suivra celle où
ladite notification est faite.
Les locaux disposent d’un aménagement et d’un équipement nécessaires pour une activité dans de bonnes conditions
d’hygiène, de salubrité et de sécurité.
(1) Les médecins vétérinaires établissent leurs honoraires avec tact et mesure.
(2) Le montant des honoraires se détermine notamment en fonction de l’importance des services rendus, du nombre des
prestations et de leur caractère diurne ou nocturne ainsi que du temps consacré à l’intervention.
(3) À la demande du client, ils établiront un devis daté concernant les frais que celui-ci devra prévoir.
(4) Les médecins vétérinaires ne sont jamais en droit de refuser des explications relatives à leur note d’honoraires ou au
coût d’un traitement. Ils ne peuvent refuser de délivrer un acquit des sommes perçues.
(5) Les médecins vétérinaires sont autorisés à faire une réduction des honoraires ne dépassant pas 25 % pour les presta-
tions au bénéfice des associations de protection animale agréées.
(6) Sur base d’une information préalable à l’intervention, une indemnisation appropriée peut être réclamée pour une visite à
domicile devenue inutile ou pour un rendez-vous manqué, s’ils n’ont pas été décommandés au moins 24 heures avant le
rendez-vous fixé.
IV. i. La responsabilité et l’assurance
L’identité et la qualification des prestataires de soins et de services hospitaliers doivent être facilement connaissables à tout
moment par les patients avec lesquels ceux-ci sont en contact.
(1) Un patient ne peut faire l’objet d’un traitement involontaire en rapport avec son trouble mental que si son état présente un
risque de dommage grave pour sa santé ou pour autrui.
(2) Le traitement involontaire, qui doit répondre à des signes et à des symptômes cliniques spécifiques, doit être propor-
tionné à l’état de santé du patient. A efficacité égale, la préférence doit être donnée au traitement le moins invasif.
Au cours du traitement l’adhésion du patient au traitement appliqué ou à un traitement alternatif doit être recherchée.
(3) Le patient ainsi que, le cas échéant, son représentant légal ou, à défaut, une personne de confiance doit être consulté
avant l’application du traitement involontaire. L’avis du patient doit être pris en considération.
(4) Le traitement involontaire ne peut être appliqué que sous la responsabilité d’un médecin spécialiste en psychiatrie ou en
psychiatrie infantile pouvant se prévaloir d’une pratique de deux ans au moins en milieu psychiatrique hospitalier.
(5) Le fait de pratiquer un traitement involontaire, les modalités du traitement ainsi que sa durée doivent être consignés au
dossier médical du patient.
Mesures sanitaires supplémentaires
1. Le présent Règlement n’empêche pas les Etats Parties d’appliquer, dans le but de faire face à des risques particuliers
pour la santé publique ou à des urgences de santé publique de portée internationale, des mesures sanitaires conformes à leur
législation nationale applicable et aux obligations que leur impose le droit international qui
a) assurent un niveau de protection de la santé identique ou supérieur aux recommandations de l’OMS; ou
b) sont par ailleurs interdites par l’article 25, l’article 26, les paragraphes 1 et 2 de l’article 28, l’article 30, le paragraphe
1.c) de l’article 31 et l’article 33;
pour autant que ces mesures soient autrement compatibles avec le présent Règlement.
Ces mesures ne doivent pas être plus restrictives pour le trafic international ni plus intrusives ou invasives pour les personnes
que les autres mesures raisonnablement applicables qui permettraient d’assurer le niveau approprié de protection de la santé.
2. Les Etats Parties fondent leur décision d’appliquer les mesures sanitaires visées au paragraphe 1 du présent article ou
les autres mesures sanitaires visées au paragraphe 2 de l’article 23, au paragraphe 1 de l’article 27, au paragraphe 2 de
l’article 28 et au paragraphe 2.c) de l’article 31 sur
a) des principes scientifiques;
b) les éléments scientifiques disponibles indiquant un risque pour la santé humaine ou, si ces éléments sont insuffisants,
les informations disponibles, émanant notamment de l’OMS et d’autres organisations intergouvernementales et
organismes internationaux compétents; et
c) tout conseil ou avis spécifique disponible émis par l’OMS.
3. Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, qui
entravent de manière importante le trafic international, fournit à l’OMS les raisons de santé publique et les informations scien-
tifiques qui la justifient. L’OMS communique ces informations à d’autres Etats Parties et communique les informations concernant
les mesures sanitaires appliquées. Aux fins du présent article, entrave importante s’entend généralement du refus de laisser
entrer ou partir les voyageurs internationaux, les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les
marchandises et objets assimilés, ou du report de plus de 24 heures de leur entrée ou de leur départ.
4. Après avoir évalué les informations fournies en application des paragraphes 3 et 5 du présent article et les autres infor-
mations pertinentes, l’OMS peut demander à l’Etat Partie concerné de réexaminer l’opportunité d’appliquer les mesures.
5. Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article qui
entravent de manière importante le trafic international informe l’OMS, dans les 48 heures qui suivent leur mise en oeuvre, de
ces mesures et de leur justification sanitaire à moins qu’elles ne fassent l’objet d’une recommandation temporaire ou perma-
nente.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
6. Un Etat Partie qui applique une mesure sanitaire en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article 1a
réexamine dans un délai de trois mois en tenant compte de l’avis de l’OMS et des critères énoncés au paragraphe 2 du présent
article.
7. Sans préjudice des droits que lui confère l’article 56, tout Etat Partie qui subit les conséquences d’une mesure prise en
vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut demander à l’Etat Partie qui applique cette mesure de le
consulter pour lui apporter des éclaircissements sur les informations scientifiques et les raisons de santé publique à l’origine
de la mesure et trouver une solution acceptable pour les deux Etats Parties.
8. Les dispositions du présent article peuvent s’appliquer à la mise en oeuvre de mesures concernant des voyageurs
prenant part à des rassemblements importants.
Droit d’agir en justice des associations écologiques
Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant
une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet
de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se
couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
En aucun cas, ces associations ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement en ce qui concerne le rétablissement des
lieux en leur état antérieur.
L’infraction aux dispositions de l’article 20 est punie d’une amende de «1.000 à 20.000 euros»1. En cas de récidive l’amende
est portée au double.
Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1er août 2001
relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
Référence supprimée par la loi du 1er août 2018.
Supprimé par la loi du 29 juillet 2023.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
Dispositions abrogatoires.
(1) La loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales est abrogée, à l’exception
des dispositions ayant trait aux conditions de formation et de reconnaissance des diplômes étrangers.
Les règlements pris sur base de cette loi resteront en vigueur aussi longtemps qu’ils n’auront pas été remplacés par des
règlements à prendre en vertu de la présente loi.
(2) La référence dans des dispositions légales et réglementaires aux dispositions de la loi du 18 novembre 1967 portant
réglementation de certaines professions paramédicales est remplacée de plein droit par la référence aux dispositions de la
présente loi.
(3) Toutefois la loi du 18 novembre 1967 précitée reste applicable aux infractions commises sous son empire.
(4) L’article 1er sous 3 ainsi que le titre III.- Du pouvoir disciplinaire du collège médical - de la loi modifiée du 6 juillet 1901
concernant l’organisation et les attributions du collège médical sont abrogés pour autant qu’ils concernent les membres des profes-
sions de santé visées par la présente loi. Leurs dispositions restent cependant applicables aux faits commis sous leur empire.
Chapitre 4. - Revalorisation de certaines professions de santé
(. . .) (abrogé par le règlement grand-ducal du 19 août 2005)
Abrogation des traités internationaux antérieurs
1. Des l’entrée en vigueur de la présente Convention, ses dispositions abrogeront et remplaceront, entre les Parties, les
dispositions des traités ci-après
a) Convention internationale de l’opium, signée à La Haye, le 23 janvier 1912;
b) Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l’usage de l’opium prépare, signé à Genève, le 11 février 1925;
c) Convention internationale de l’opium, signée à Genève, le 19 février 1925;
d) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève, le 13 juillet 1931;
e) Accord pour le contrôle de la consommation de l’opium à fumer en Extrême-Orient, signé à Bangkok, le 27 novembre
1931;
f) Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946, amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupé-
fiants conclus à La Haye, le 23 janvier 1912, à Genève, le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok, le
27 novembre 1931, et à Genève, le 26 juin 1936, sauf en ce qui concerne ses effets sur la dernière de ces Conventions;
g) Les Conventions et Accords visés aux alinéas a à e, tels qu’ils ont été amendés par le Protocole de 1946 visé à l’alinéa f;
h) Protocole signé à Paris, le 19 novembre 1948 ,plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la
Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole
signé à Lake Success, le 11 décembre 1946;
TOXICOMANIE
i) Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le
commerce de gros et l’emploi de l’opium, signé à New York, le 23 juin 1953, si ce Protocole entre en vigueur.
2. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des
drogues nuisibles, signée à Genève, le 26 juin 1936, sera, entre les Parties à ladite Convention, qui sont aussi Parties à la
présente Convention, abrogé et remplacé par l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 36 de la présente Convention; toutefois, une
telle Partie pourra, après en avoir informé le Secrétaire général. maintenir en vigueur ledit article 9.
L’aménagement des locaux permet de préserver dans la mesure du possible la confidentialité des échanges entre le
pharmacien et le patient.
Le pharmacien s’assure que les aménagements excluent tout accès direct aux médicaments par des tiers.
Les médecins vétérinaires doivent veiller à ce que leurs clients soient dédommagés de manière appropriée en cas de
conséquences dommageables survenues lors de la réalisation de leurs prestations.
À cet effet, les médecins vétérinaires doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionelle adaptée à leur
activité.
Chapitre V : Médecins vétérinaires et profession vétérinaire
V. a. Le domicile professionnel
(1) Un recours est ouvert auprès du tribunal administratif contre toute décision de refus ou de fermeture définitive prise en
vertu de la présente loi ainsi que contre la décision de mise en demeure dont question à l’article 12.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(2) Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision.
Le tribunal administratif statue comme juge du fond.
(1) Un patient ne peut faire l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention que dans le but de prévenir tout dommage
imminent pour lui-même ou pour autrui. La mesure doit être appliquée suivant le principe de restriction minimale, de façon à
rester proportionnée aux risques courus par le patient ou son entourage.
INCAPABLES MAJEURS
(2) Il ne peut être recouru à des mesures d’isolement ou de contention que sous contrôle médical.
(3) Pendant qu’il fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention le patient doit bénéficier d’un suivi régulier.
(4) Les raisons du recours à une mesure d’isolement et de contention ainsi que la durée de leur application doivent être
consignées au dossier médical du patient.
(5) Le paragraphe (2) ci-dessus ne s’applique pas à la contention momentanée, nécessaire pour faire face à une situation
d’urgence.
Le personnel procédant à la contention momentanée en l’absence d’un médecin est tenu d’informer de suite un médecin du
service de la contention intervenue.
Chapitre 9. – Dispositions générales et pénales
Collaboration et assistance
1. Les Etats Parties s’engagent à collaborer entre eux, dans la mesure du possible, pour
a) détecter et évaluer les événements, et y faire face conformément au présent Règlement;
b) assurer ou faciliter la coopération technique et l’apport d’un soutien logistique, en particulier pour l’acquisition, le renfor-
cement et le maintien des capacités de santé publique conformément au présent Règlement;
c) mobiliser des ressources financières pour faciliter l’application de leurs obligations au titre du présent Règlement; et
d) formuler des projets de loi et d’autres dispositions juridiques et administratives aux fins de l’application du présent
Règlement.
2. L’OMS collabore, dans la mesure du possible, avec les Etats Parties pour
a) évaluer et apprécier leurs capacités de santé publique afin de faciliter l’application efficace du présent Règlement;
b) assurer ou faciliter la coopération technique et l’apport d’un soutien logistique aux Etats Parties; et
c) mobiliser des ressources financières qui aideront les pays en développement à acquérir, renforcer et maintenir les
capacités prévues à l’annexe 1.
3. La collaboration prévue par le présent article peut être mise en oeuvre à de multiples niveaux, y compris bilatéralement,
par le biais de réseaux régionaux et des bureaux régionaux de l’OMS, et par l’intermédiaire d’organisations intergouvernemen-
tales et organismes internationaux.
Disposition transitoire
L’exploitant d’un laboratoire, dans lequel est mis en oeuvre à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi une utilisation
d’OGM, dispose d’un délai de six mois pour présenter une demande au ministre de la Santé dans les formes et conditions
prévues aux articles 9 et 10 en vue d’obtenir l’autorisation requise à l’article 7. Plusieurs utilisations peuvent faire l’objet d’une
seule demande s’il s’agit, conformément aux conditions déterminées à l’article 11, alinéa 2, d’utilisations similaires ou d’opéra-
tions pouvant donner lieu à une demande globale.
Pendant le délai d’instruction de la demande prévue à l’alinéa précédent, l’opération en cours peut être continuée à condition
que l’utilisateur respecte les principes de bonne pratique microbiologique indiqués à l’article 13.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement
du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle
de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
(Mém. A - 10 du 28 février 1997, p. 619)
Il y a récidive lorsque l’agent du délit a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de quali-
fication identique.
Suppléments de traitement.
L’article 25bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit
a) Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical de la carrière moyenne
de l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de soins bénéficient
d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.
b) - Les fonctionnaires exerçant une profession de santé de la carrière inférieure de l’administration bénéficient d’un
supplément de traitement de quinze points indiciaires.
- Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du
Rham ou dans une maison de soins, le supplément est fixé à 30 points indiciaires.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 relatif aux élections des membres du Collège médical,
(Mém. A - 65 du 4 août 2000, p. 1318)
modifié par
Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006(Mém. A - 123 du 18 juillet 2006, p. 2138).
Texte coordonné
(Règl. g.-d. du 13 juillet 2006)
«Art. 1er.
Tous les trois ans, le président du Collège médical fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de
Luxembourg, un avis annonçant les élections au Collège médical et leur date.
Il informe en même temps les candidats à un mandat électif qu’ils doivent lui faire parvenir leur acte de candidature par lettre
recommandée avec indication de la date limite se situant deux mois avant les élections, la date de la poste faisant foi.»
«Art. 2. »1
Il est établi un bulletin de vote pour chacune des professions de médecin, de médecin-dentiste et de pharmacien.
«Art. 3. »1
Le 15 octobre au plus tard, le président du Collège médical transmet aux électeurs par lettre recommandée les bulletins de
vote pour le Collège médical en même temps que les instructions de vote pour les électeurs.
Les bulletins de vote, munis de l’estampille du Collège médical, pliés en quatre et à l’angle droit, seront placés dans une
première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Elections des membres du Collège médical», ainsi que la désignation
de la profession pour laquelle l’électeur exerce son droit de vote.
(Règl. g.-d. du 13 juillet 2006)
«Les instructions de vote indiquent le lieu ainsi que les date et heure des opérations de dépouillement.»
Une deuxième enveloppe, appelée «enveloppe de renvoi», laissée également ouverte et portant la mention «RECOM-
MANDEE» sera jointe à l’envoi. Elle portera au recto l’adresse du bureau électoral et la mention de la franchise postale, ainsi
qu’une case réservée à l’inscription des nom, prénoms, profession et domicile de l’électeur. Au verso, elle portera le numéro
d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Sous le numéro d’inscription figure un espace réservé à l’apposition de la
signature de l’électeur.
«Art. 4. »1
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de mandats «effectifs»2 à pourvoir.
L’électeur tracera soit au crayon, soit au stylo, soit à l’aide d’un instrument analogue une croix (+ ou x) dans la case qui suit
le nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter.
Toute case même remplie incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que
l’intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.
«Art. 5. »1
L’électeur s’abstient, sous peine de nullité de son vote, de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature,
surcharge ou signe quelconque.
«Art. 6. »1
Après avoir exprimé son vote, l’électeur placera le bulletin, le cachet à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme.
L’électeur glissera celle-ci dans la deuxième enveloppe portant l’adresse du bureau électoral, apposera sa signature à l’endroit
prévu à l’article 4 alinéa 3. Il fermera le pli et le remettra à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 31 octobre, le
cachet de la poste faisant foi.
Toute autre voie de remise de l’enveloppe de renvoi est exclue.
«Art. 7. »1
L’électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin qui lui a été envoyé, peut en demander un autre par écrit au
président du bureau électoral.
«Art. 8. »1
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions désigne les membres composant le bureau électoral.
Le secrétaire administratif du Collège médical assure les fonctions de secrétaire.
Nouvelle numérotation suite à l’abrogation de l’ancien article 2 (Mém. A - 123 du 18 juillet 2006, p. 2138).
Terme ajouté par le réglement grand-ducal du 13 juillet 2006.
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Le président et le secrétaire du bureau électoral sont assistés dans leur tâche par dix membres effectifs, dont au moins trois
personnes ayant les qualités requises pour faire partie du Collège médical et par cinq membres suppléants.
Dans aucune élection, ni les membres du Collège médical, ni les candidats ou leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés
jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger au bureau électoral.
Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou à son défaut, le plus âgé des membres,
désigne les membres qui suppléeront les membres défaillants.
«Art. 9. »1
Après la date limite de renvoi des bulletins de vote et au plus tard le 10 novembre, le bureau électoral se réunit pour procéder
au dépouillement.
Le bureau électoral siège dans les locaux mis à sa disposition par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, au jour et
à l’heure fixés pour le dépouillement.
(Règl. g.-d. du 13 juillet 2006)
«Le dépouillement est public.»
Le secrétaire pointera sur les listes électorales les noms des votants.
«Art. 10. »1
Avant le dépouillement des bulletins le bureau électoral fera le récolement des bulletins non employés. Ces bulletins seront
immédiatement détruits.
Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées
seront inscrits au procès-verbal.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls.
«Art. 11. »1
Le président énonce nominativement les suffrages. Deux des membres du bureau électoral feront le recensement des
suffrages et en tiendront note, chacun séparément.
«Art. 12. »1
Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à «l’article 10»1 alinéa 3
1) les bulletins autres que ceux envoyés aux électeurs;
2) les bulletins ne contenant l’expression d’aucun suffrage;
3) les bulletins contenant plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire;
4) les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif
quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le
président du bureau électoral;
5) les bulletins dont l’enveloppe de renvoi ne porte pas de signature;
6) les bulletins non renfermés dans deux enveloppes.
«Art. 13. »1
Le bureau arrêtera pour les différentes professions le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables,
ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal.
«Art. 14. »1
Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau.
Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par
bulletins nuls, au ministre ayant la Santé dans ses attributions.
«Art. 15. »1
(Règl. g.-d. du 13 juillet 2006)
«La proclamation du résultat du scrutin sera affichée dans les locaux du Collège médical et publiée sur son site internet.»
Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Mémorial.
«Art. 16. »1
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera
publié au Mémorial.
Nouvelle numérotation suite à l’abrogation de l’ancien article 2 (Mém. A - 123 du 18 juillet 2006, p. 2138).
COLLÈGES MÉDICAL ET VÉTÉRINAIRE - CONSEIL SUPÉRIEUR
Règlement grand-ducal du 1er novembre 2003 relatif aux élections des membres du Collège vétérinaire.
(Mém. A - 161 du 6 novembre 2003, p. 3182)
Dispositions transitoires
1. Les fonctions de l’Organe dont la création est prévue à l’article 9 seront, à partir de la date d’entrée en vigueur de la
présente Convention (article 41, paragraphe 1) exercées provisoirement, selon leur nature, par le Comité central permanent
créé en exécution des dispositions du chapitre VI de la Convention mentionnée à l’alinéa c de l’article 44, telle qu’elle a été
amendée, et par l’Organe de contrôle créé en exécution des dispositions du chapitre Il de la Convention mentionnée à l’alinéa
d de l’article 44, telle qu’elle a été amendée.
2. Le Conseil fixera la date à laquelle le nouvel Organe mentionné à l’article 9 entrera en fonctions. A cette date, ledit Organe
assumera les fonctions du Comité central permanent et celles de l’Organe de contrôle mentionnés au paragraphe 1, à l’égard
des Etats qui sont Parties aux traités énumérés à l’article 44 et qui ne sont pas Parties à la présente Convention.
Le pharmacien ne peut en aucun cas mettre à disposition de tiers un espace quelconque de son officine, ni la relier à un
local servant à une autre activité professionnelle.
L’information au public et la publicité
50
V.b. La formation professionnelle continue
Art. 51
V.c. Le service de garde
Tout médecin vétérinaire autorisé à exercer au Luxembourg doit disposer d’un domicile professionel, c’est à dire d’un lieu
d’installation fixe au Luxembourg à partir duquel il peut exercer sa profession. L’exercice de la médecine vétérinaire sans lieu
d’installation fixe est interdit.
(1) Les personnes qui ont obtenu une subvention prévue par la présente loi sur la base de renseignements sciemment
inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de la
subvention.
(2) Est punie d’une amende de 5.000 à 100.000 euros, la personne physique ou morale qui contreviendra au dernier
paragraphe de l’article 1er.
(3) Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines
seulement
1. toute personne qui, responsable d’organiser le service d’urgences d’un hôpital ou chargée de participer à cette organi-
sation, refuse ou omet de prendre ou faire prendre tout ou partie des mesures ou dispositions nécessaires pour assurer
le fonctionnement normal de ces services ;
2. toute personne qui, tenue ou chargée de participer au service d’urgences d’un hôpital ou d’un service de garde, refuse
ou omet d’assurer ce service ou de remplir sans retard tout ou partie des devoirs que l’exécution normale exige.
En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement du chef
d’une infraction au présent article, les peines prévues peuvent être portées au double du maximum.
(Loi du 29 juillet 2023)
« (4) Est puni d’une amende de 5.000 à 100.000 euros, la personne physique ou morale qui utilise, exploite ou met à la
disposition en vue d’une prise en charge médicale soit un appareil ou équipement visés à l’article 14, paragraphe 1er, soit une
unité fonctionnelle d’hospitalisation ou médico-technique prenant en charge des patients aux termes de la présente loi sans
pouvoir se prévaloir d’une autorisation d’exploitation visée à l’article 7, paragraphe 1er.
Ne sont pas visés par l’alinéa 1er, les laboratoires d’analyses médicales au sens de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative
aux laboratoires d’analyses médicales. »
(1) Aucune requête ou réclamation adressée par un patient à une autorité judiciaire ou administrative, aucune lettre adressée
par lui à son conseil juridique ou à son représentant légal ni aucune lettre adressée à un particulier ne peut être supprimée ni
retenue.
(2) Aucune communication faite à un patient par une autorité judiciaire ou administrative, son conseil juridique ou son repré-
sentant légal ne peut être supprimée ni retenue.
Traitement des données à caractère personnel
1. Les informations sanitaires recueillies ou reçues par un Etat Partie d’un autre Etat Partie ou de l’OMS en application du
présent Règlement et qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable sont tenues confidentielles et traitées de façon
anonyme comme le prévoit la législation nationale.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les Etats Parties peuvent divulguer et utiliser des données à caractère personnel si cela est
nécessaire pour évaluer et gérer un risque pour la santé publique, mais les Etats Parties, conformément à la législation
nationale, et l’OMS veillent à ce que ces données
a) soient traitées en toute impartialité et dans le respect de la légalité et ne soient pas utilisées d’une manière incompatible
avec ce but;
b) soient adéquates, pertinentes et n’excèdent pas ce qui est nécessaire dans ce but;
c) soient exactes et, s’il y a lieu, actualisées; toutes les dispositions raisonnables doivent être prises pour garantir que les
données inexactes ou incomplètes sont effacées ou rectifiées; et
d) ne soient pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire.
3. L’OMS fournit, dans la mesure du possible, à l’intéressé qui en fait la demande les données à caractère personnel le
concernant visées au présent article, sous une forme intelligible, sans délais ou frais excessifs, et, si nécessaire, permet d’y
apporter des corrections.
(1) Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d’un médecin, d’un médecin-
dentiste ou d’un médecin-vétérinaire suivant les distinctions et pour les temps établis par les articles «11»1, «24»1, 32, «(. . .)»2
du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits détaillés à l’article «11»1 de ce code, ils ajoutent à ces droits celui de
l’exercice de la profession du condamné.
(2) Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de recèlement d’objets obtenus à l’aide
d’un crime ou d’un délit, d’abus de confiance, d’escroquerie ou de tromperie, sans qu’il y ait lieu en droit ou en fait, à l’application
de l’article «78»1 du code pénal, l’interdiction de l’exercice de la profession est toujours prononcée contre le condamné.
Dispositions transitoires.
1) Par dérogation aux dispositions de l’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat, le supplément de traitement prévu au paragraphe b), alinéa 1 est fixé à
- quinze points à partir du 1er janvier 1991.
2) Le supplément de traitement prévu à l’alinéa 2 du même paragraphe est fixé à
- trente points à partir du 1er janvier 1991.
Le pharmacien titulaire est responsable de toute information diffusée par son officine.
(1) Le lieu d’installation fixe peut être soit un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire, un centre de cas référés, le
domicile privé du vétérinaire ou tout autre local doté à la fois d’une adresse luxembourgeoise et d’un téléphone luxembourgeois
et à partir duquel le vétérinaire peut exercer sa profession.
DÉONTOLOGIE
(2) Le cabinet vétérinaire se compose d’un ensemble de locaux comprenant au moins une salle d’attente et une salle
indépendante destinée aux actes vétérinaires.
Les médecins vétérinaires doivent disposer de l’installation, du matériel et de l’équipement adaptés aux besoins de l’exercice
de leur profession. Le confort, le bien-être et l’hygiène des animaux doivent être assurés.
(3) L’exercice dans plus d’un cabinet est autorisé à condition que la continuité des soins soit garantie.
(4) La gestion d’un cabinet vétérinaire doit être conforme aux dispositions légales.
(5) Les règles régissant les cliniques vétérinaires sont définies par règlement grand-ducal.
(6) Les centres de cas référés sont régis par les articles 69-71 du présent Code.
L’article 60, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit
«Sont considérées comme prestations du secteur hospitalier toutes les prestations en nature dispensées à des assurés
traités dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé, un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie ou un
centre de diagnostic au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.»
(1) Le règlement d’ordre intérieur de l’établissement détermine les modalités des visites que peut recevoir le patient.
Ce règlement tiendra compte d’une part de l’intérêt que les visites peuvent présenter pour le patient et d’autre part de la
nécessité de protéger les personnes vulnérables et des exigences du service.
(2) Si le patient ou la personne qui entend lui rendre visite estime que le droit de visite est indûment limité, il peut en saisir la
commission de surveillance et, dans le cas d’un placé judiciaire, la commission spéciale, qui statuent à cet égard.
La commission de surveillance ou, le cas échéant la commission spéciale, peut étendre le droit de visite d’un patient sur
réclamation au-delà des limites tracées par la direction, même nonobstant des dispositions contraires du règlement d’ordre
intérieur, si elle estime ces limites disproportionnées.
(3) Si la commission de surveillance ou la commission spéciale est d’avis que l’une ou l’autre disposition du règlement
d’ordre intérieur limite le droit de visite d’une façon disproportionnée, elle peut formuler des recommandations d’amendement
à l’intention de l’organisme gestionnaire de l’hôpital. Si ce dernier ne tient pas compte des recommandations de la commission,
celle-ci peut saisir le ministre de la Santé, dont la décision s’impose à l’organisme gestionnaire.
Transport et manipulation de substances biologiques, réactifs et matériels utilisés à des fins diagnostiques
Dans le respect de la législation nationale et des principes directeurs internationaux qui s’appliquent, les Etats Parties
facilitent le transport, l’entrée, la sortie, le traitement et l’élimination des substances biologiques, échantillons diagnostiques,
réactifs et autres matériels diagnostiques aux fins de la vérification et de l’action requises par le présent Règlement.
TITRE IX – LISTE D’EXPERTS DU RSI, COMITE D’URGENCE ET COMITE D’EXAMEN
Chapitre I – Liste d’experts du RSI
(1) En cas de condamnation prononcée à l’étranger contre un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire
établi au Luxembourg pour des faits entraînant à charge de celui-ci l’interdiction obligatoire ou facultative de l’exercice de la
profession, cette interdiction peut être, à la requête du ministère public, prononcée par le tribunal correctionnel indigène auquel
ressortit le condamné du fait de son domicile ou de sa résidence.
(2) Les citations et les recours en appel et en cassation ont lieu comme il est réglé pour les matières correctionnelles. Il en
est de même des frais.
Mise en vigueur.
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Annexes 1 à 21 : (voir Mém. A - 334 du 29 juin 2023 ; doc. parl. 8108)
Annexe 22 : (voir Mém. A - 587 du 18 décembre 2025; doc. parl. 8606)
1 Inséré par la loi du 29 juin 2023.
PROFESSIONS DE SANTÉ - CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ
Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et
réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé,
(Mém. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 27; doc. parl. 3874)
modifiée par
Loi du 14 juillet 2010 (Mém. A - 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 6062; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE)
Loi du 26 juillet 2010 (Mém. A - 126 du 30 juillet 2010, p. 2112; doc. parl. 6154; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE)
Loi du 28 octobre 2016 (Mém. A - 231 du 18 novembre 2016, p. 4264; doc. parl. 6893; dir. 2005/36/CE et 2013/55/UE).
Version consolidée applicable au 18 novembre 2016
Chapitre Ier. De la réorganisation des écoles qui forment des professionnels de la santé.
Dénonciation
1. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention (article 41,
paragraphe 1), toute Partie pourra, en son nom ou au nom d’un territoire qu’elle représente sur le plan international et qui a
retiré le consentement donné en vertu de l’article 42, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet
auprès du Secrétaire général.
2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l’année
suivante; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l’année suivante avant
le 1er juillet ou à cette date.
3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions du
paragraphe 1 les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l’article 41 cessent d’être remplies.
Les informations, renseignements et avis du pharmacien sont scientifiquement vérifiables. Ils présentent un intérêt de santé
publique.
(1) En dehors des cabinets, cliniques et centres de cas référés, la prise en charge d’un animal ne peut, sauf urgence, avoir
lieu qu’au domicile du client ou du responsable du ou des animaux ou sur les lieux de l’élevage ou tout autre lieu dévolu à
l’hébergement des animaux dans le cadre d’une activité liée à l’animal.
(2) Toute autre forme de prise en charge d’un animal devra le cas échéant faire l’objet d’une autorisation préalable du
Collège vétérinaire.
L’article 60bis, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit
«Les dispositions organisant la documentation des diagnostics, des prescriptions et des prestations effectuées relevant du
secteur extrahospitalier peuvent être fixées par règlement grand-ducal.»
Le ministre de la Santé désigne une personne de contact à laquelle les patients peuvent s’adresser s’ils veulent s’informer
sur leurs droits, notamment ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la présente loi, ou s’ils veulent être conseillés dans
des affaires juridiques ou autres qui les concernent.
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par médicament homéopathique tout médicament obtenu à partir de produits,
substances ou compositions appelés souches homéopathiques selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la
Pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les Etats membres.
2. Un médicament homéopathique peut ainsi contenir plusieurs principes.
Composition
Le Directeur général établit une liste d’experts de tous les domaines de compétence pertinents (ci-après dénommée «Liste
d’experts du RSI»). Sauf si le présent Règlement en dispose autrement, le Directeur général nomme les membres de la Liste
d’experts du RSI conformément au Règlement applicable aux tableaux et comités d’experts de l’OMS (ci-après dénommé le
«Règlement applicable aux tableaux d’experts de l’OMS»). De plus, il nomme un membre à la demande de chaque Etat Partie
et, le cas échéant, des experts proposés par les organisations intergouvernementales et les organisations d’intégration écono-
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
mique régionale compétentes. Les Etats Parties intéressés communiquent au Directeur général les qualifications et le domaine
de compétence de chaque expert qu’ils proposent. Le Directeur général informe périodiquement les Etats Parties et les organi-
sations intergouvernementales et organisations d’intégration économique régionale compétentes de la composition de la Liste
d’experts du RSI.
Chapitre II – Le Comité d’urgence
Le livre 1er du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du « Code de procédure pénale »3 »4 sont applicables.
Amendements
1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui l’ont
motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider
soit
a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l’Article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue
d’étudier l’amendement proposé; soit
b) De demander aux Parties si elles acceptent l’amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au
Conseil leurs observations sur cette proposition.
2. Si un projet d’amendement distribué conformément au paragraphe 1, b, du présent article n’a été rejeté par aucune Partie
dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie,
le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s’il convient de convoquer une conférence chargée
d’étudier ledit amendement.
Lorsqu’il dispense un conseil, le pharmacien reconnaît les limites de ses compétences et assume ses responsabilités.
L’exercice d’une activité vétérinaire foraine est interdite.
L’alinéa 2 de l’article 74 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit
«Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité,
des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays.
L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiennent compte des dispositions de la loi du 8 mars
2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, des autorisations d’exploitation et des autorisa-
tions de services des établissements hospitaliers, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des réseaux de
compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence.»
Un traitement qui n’est pas encore généralement reconnu par la science médicale ou qui présente un risque sérieux
d’entraîner des dommages irréversibles au cerveau ou de détériorer la personnalité du patient ne pourra être administré que si
le médecin l’estime indispensable et si le patient, dûment informé, y consent expressément.
Lorsque le patient n’est pas capable de comprendre la portée du traitement, le médecin doit soumettre la question à un
comité de trois experts, dont deux médecins, nommé par le ministre de la Santé. Le traitement ne peut être administré que si le
comité, qui prend l’avis du représentant légal du patient, s’il y en a, émet un avis favorable.
Il est interdit de pratiquer sur des patients des essais cliniques de produits ou des essais de techniques médicales qui n’ont
pas un but thérapeutique psychiatrique. S’ils ont un but thérapeutique psychiatrique ils sont soumis à une autorisation préalable
du ministre de la Santé, qui prend l’avis du comité d’éthique de recherche.
1. Par dérogation aux dispositions du chapitre 1er du présent règlement les médicaments homéopathiques qui satisfont à
toutes les conditions énumérées ci-après peuvent faire l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché simplifiée
spéciale
– voie d’administration orale ou externe;
– absence d’indication thérapeutique particulière sur l’étiquette ou dans toute information relative au médicament;
– degré de dilution garantissant l’innocuité du médicament; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d’une
partie par 10.000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour
les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription
médicale.
2. L’étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés au paragraphe 1 portent de manière obligatoire et exclu-
sivement les mentions suivantes, outre l’indication très apparente «médicament homéopathique»
– dénomination scientifique de la/des souche(s) suivie du degré de dilution en employant les symboles de la pharmacopée
utilisée conformément à l’article 47 paragraphe 1;
– nom et adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant;
– mode d’administration et, si nécessaire, la voie d’administration;
– date de péremption en clair (mois, année);
– forme pharmaceutique;
– contenance du modèle de vente;
– précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;
– une mise en garde spéciale si elle s’impose pour le médicament;
– numéro d’enregistrement;
MÉDICAMENTS
– médicament homéopathique «sans indications thérapeutiques approuvées»;
– un avertissement conseillant à l’utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent pendant l’utilisation du
médicament.
3. Les critères et règles de procédure du chapitre 1er du présent règlement sont applicables par analogie à la procédure
d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques, à l’exception de la preuve de l’effet
thérapeutique.
Mandat et composition
1. Le Directeur général crée un Comité d’urgence qui, à la demande du Directeur général, donne son avis sur
a) la question de savoir si un événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale;
b) la question de savoir si une urgence de santé publique de portée internationale a pris fin; et
c) la proposition d’émettre, de modifier, de proroger ou d’annuler des recommandations temporaires.
2. Le Comité d’urgence est composé d’experts choisis par le Directeur général parmi les membres de la Liste d’experts du
RSI et, s’il y a lieu, d’autres tableaux d’experts de l’Organisation. Le Directeur général détermine la durée du mandat des
membres afin d’assurer la continuité de l’examen d’un événement particulier et de ses conséquences. Le Directeur général
choisit les membres du Comité d’urgence sur la base des compétences et de l’expérience requises pour une séance particu-
lière et en tenant dûment compte des principes d’une représentation géographique équitable. L’un au moins des membres du
Comité d’urgence devrait être un expert désigné par un Etat Partie sur le territoire duquel l’événement survient.
3. Le Directeur général peut, de sa propre initiative ou à la demande du Comité d’urgence, nommer un ou plusieurs experts
techniques pour conseiller le Comité.
«La tutelle des majeurs»5 prononcée contre un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire peut entraîner
l’interdiction de l’exercice de sa profession. Elle est prononcée, le cas échéant, par le tribunal civil saisi de la demande en
«tutelle des majeurs»5 et accessoirement à celle-ci.
Chapitre 6 – Dispositions additionnelles et abrogatoires
Différends
1. S’il s’élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente
Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de
conciliation, d’arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leur
choix.
2. Tout différend de ce genre qui n’aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis à la Cour interna-
tionale de Justice.
Le pharmacien peut faire une publication dans la presse écrite concernant son officine. Cette publication est faite dans un
intérêt de santé publique. Elle ne constitue pas un outil de publicité ou de propagande commerciale.
DÉONTOLOGIE
Les consultations par voie électronique sont interdites.
La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé est modifiée comme suit
1° À l’article 1er, deuxième alinéa, à la fin du point 9, il est rajouté un nouveau point 10, libellé comme suit
«10) assurer une protection de la santé publique au niveau des denrées alimentaires.»
2° L’article 2 est modifié comme suit
Au paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase prend la rédaction suivante
«Si le directeur est empêché d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un directeur adjoint.»
3° L’article 4, deuxième alinéa, est modifié comme suit
1. au point 4, à la première phrase, les termes « et des dispositifs médicaux » sont supprimés ;
2. au point 5, à la fin de la deuxième phrase, les termes « organismes génétiquement modifiés » sont remplacés par
les termes « dispositifs médicaux » ;
3. à la fin du point 9, est rajoutée la phrase suivante
«Sa compétence s’étend également aux organismes génétiquement modifiés.»
4° À l’article 6, au paragraphe 1er, point 1, les termes « organismes génétiquement modifiés » sont remplacés par les termes
« dispositifs médicaux » .
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
5° L’article 16 est modifié comme suit
1. au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est supprimé ;
2. l’alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante
«Les candidats au poste de directeur, de directeur adjoint médical et technique ou à un poste de médecin ou de
médecin-dentiste à la Direction de la santé doivent être autorisés à exercer la profession de médecin ou de médecin-
dentiste au Luxembourg suivant les dispositions légales en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste.»
Les infractions aux dispositions des articles 7, 8, 43, 44 et 48 de la présente loi, qui sont commises par le directeur d’un
établissement ainsi que par les médecins y occupés, sont punies d’une amende de 251 à 20.000 euros, sans préjudice des
dispositions des articles 434 et suivants du code pénal. En cas de récidive dans un délai de cinq années il pourra être prononcé
une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an.
Le médecin qui, dans le cas de l’article 9, a délivré un faux certificat, ainsi que toutes les personnes qui ont fabriqué ou
falsifié un certificat de l’espèce prévue audit article, ou qui ont fait usage d’un pareil certificat faux, fabriqué ou falsifié, sont punis
d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
La demande d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale présentée par le responsable de la mise sur le marché
peut couvrir une série de médicaments obtenus à partir de la/des même(s) souche(s) homéopathique(s). A cette demande sont
joints les documents suivants, dans le but de démontrer, en particulier, la qualité pharmaceutique et l’homogénéité des lots de
fabrication de ces médicaments
– dénomination scientifique ou autre dénomination figurant dans une pharmacopée, de la/des souche(s) homéopathiques(s)
avec mention des diverses voies d’administration, formes pharmaceutiques et degrés de dilution à enregistrer;
– dossier décrivant l’obtention et le contrôle de la/des souche(s) et en justifiant le caractère homéopathique sur la base
d’une bibliographie adéquate;
– dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et description des méthodes de dilution et de
dynamisation;
– autorisation de fabriquer les médicaments en question;
– copie des autorisations éventuellement obtenues pour les mêmes médicaments dans d’autres Etats membres;
– un ou plusieurs échantillons ou maquettes du modèle-vente des médicaments à autoriser;
– données concernant la stabilité du médicament.
Procédure
1. Le Directeur général convoque les réunions du Comité d’urgence en choisissant plusieurs experts parmi ceux visés au
paragraphe 2 de l’article 48, en fonction des domaines de compétence et de l’expérience qui correspondent le mieux à l’évé-
nement spécifique qui est en train de se produire. Aux fins du présent article, les «réunions» du Comité d’urgence peuvent
désigner des téléconférences, visioconférences ou communications électroniques.
2. Le Directeur général communique au Comité d’urgence l’ordre du jour et toute information pertinente concernant l’évé-
nement, y compris les informations fournies par les Etats Parties, ainsi que toute recommandation temporaire que le Directeur
général se propose de formuler.
3. Le Comité d’urgence élit son Président et, après chaque réunion, établit un rapport succinct de ses débats et délibérations
dans lequel il fait figurer ses avis sur d’éventuelles recommandations.
4. Le Directeur général invite l’Etat Partie sur le territoire duquel l’événement se produit à présenter ses vues au Comité
d’urgence. A cet effet, le Directeur général l’informe aussi longtemps à l’avance que nécessaire, de la date et de l’ordre du jour
de la réunion du Comité d’urgence. L’Etat Partie concerné ne peut cependant pas demander l’ajournement de la réunion du
Comité d’urgence pour lui exposer ses vues.
5. L’avis du Comité d’urgence est communiqué au Directeur général pour examen. Le Directeur général décide en dernier
ressort.
6. Le Directeur général informe les Etats Parties de sa décision de déclarer qu’il existe une urgence de santé publique de
portée internationale ou qu’elle a pris fin et leur fait part de toute mesure sanitaire prise par l’Etat Partie concerné, des recom-
mandations temporaires éventuelles et de leur modification, prorogation ou annulation, ainsi que de l’avis du Comité d’urgence.
Il informe également de ces recommandations temporaires, y compris de leur modification, prorogation ou annulation, les
exploitants de moyens de transport, par l’intermédiaire des Etats Parties et des organismes internationaux compétents. Il
diffuse ensuite ces informations et recommandations dans le grand public.
7. Les Etats Parties sur le territoire desquels l’événement s’est produit peuvent proposer au Directeur général de mettre fin
à une urgence de santé publique de portée internationale et/ou aux recommandations temporaires, et peuvent présenter un
exposé à cet effet au Comité d’urgence.
Chapitre III – Le Comité d’examen
La loi du 10 juillet 1901 sur l’exercice de l’art de guérir, l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant la pratique de la
médecine vétérinaire, la loi du 2 août 1977 concernant l’exercice de la profession de médecin et l’article 18 de la loi du 18 juin
1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades de l’enseignement supérieur sont abrogés.
Les dispositions de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur sont abrogées en
ce qui concerne les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Réserves transitoires
1. Une Partie peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit d’autoriser temporai-
rement dans l’un de ses territoires
a) L’usage de l’opium à des fins quasi médicales;
b) L’usage de l’opium à fumer;
c) La mastication de la feuille de coca;
d) L’usage du cannabis ,de la résine de cannabis, d’extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales; et
e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a à d aux fins mentionnées dans lesdits
alinéas.
2. Les réserves faites en vertu du paragraphe 1 seront soumises aux restrictions suivantes
a) Les activités mentionnées au paragraphe 1 ne pourront être autorisées que dans la mesure où elles étaient traditionnelles
dans les territoires pour lesquels la réserve est faite et y étaient autorisées au 1er janvier 1961;
TOXICOMANIE
b) Aucune exportation des stupéfiants visés au paragraphe 1 aux fins mentionnées dans ledit paragraphe ne pourra être
autorisée à destination d’un Etat non partie ou d’un territoire auquel la présente Convention ne s’applique pas aux termes de
l’article 42;
c) Seules pourront être autorisées à fumer l’opium les personnes immatriculées à cet effet avant le 1er janvier 1964 par les
autorités compétentes;
d) L’usage de l’opium à des fins quasi médicales devra être aboli dans un délai de quinze ans à compter de l’entrée en
vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 41;
e) La mastication de la feuille de coca devra être abolie dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de
la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 41;
f) L’usage du cannabis à des fins autres que médicales et scientifiques devra cesser aussitôt que possible mais en tout cas
dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de
l’article 41;
g) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés au paragraphe 1 pour les usages mentionnés audit
paragraphe devront être réduits et finalement supprimés en même temps que ces usages.
3. Toute Partie faisant une réserve en vertu du paragraphe 1 devra
a) Inclure dans le rapport annuel qu’elle adressera au Secrétaire général, conformément à l’alinéa a du paragraphe 1 de
l’article 18, un exposé des progrès accomplis au cours de l’année précédente en vue de rendre effective l’abolition de l’usage
de la production, de la fabrication ou du commerce visée au paragraphe 1; et
b) Fournir à l’Organe des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20) séparées pour les activités au sujet desquelles
une réserve aura été faite, de la manière et sous la forme prescrite par l’Organe.
4. a) Si une Partie qui fait une réserve en vertu du paragraphe 1 ne fournit pas
i) Le rapport mentionné à l’alinéa a du paragraphe 3 dans les six mois suivant la fin de l’année à laquelle ont trait les rensei-
gnements qu’il contient;
ii) Les évaluations mentionnées à l’alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date fixée à cet égard par l’Organe
conformément au paragraphe 1 de l’article 12;
iii) Les statistiques mentionnées à l’alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date où elles doivent être fournies
conformément au paragraphe 2 de l’article 20;
l’Organe ou le Secrétaire général, selon le cas, adressera à la Partie en cause une notification indiquant son retard et lui
demandera de fournir ces renseignements dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification.
b) Si une Partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci-dessus, à la demande de l’Organe ou du Secrétaire général, la
réserve en question faite en vertu du paragraphe 1 cessera d’avoir effet.
5. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.
Le terme publicité peut recouvrir les annonces de presse ou télévisuelles, les mailings, les brochures, les publications scien-
tifiques et les affiches distribuées en officine.
La publicité par radiodiffusion, la publicité télévisée, le démarchage par téléphone et la diffusion, même par internet, de
documents à contenu publicitaire sur l’officine sont proscrits sous réserve des dispositions de l’article 51.
(1) La dénomination du domicile professionnel doit être claire et ne pas prêter à confusion. Toute dénomination autre que le
nom du ou des médecins vétérinaires qui y exercent est soumise à l’approbation préalable du Collège vétérinaire.
(2) Une dénomination de domicile professionnel faisant référence à un lieu géographique est interdite.
Une période transitoire de 3 ans à compter de la mise en vigueur du présent code est prévue pour mettre les dénominations
existantes en conformité avec l’alinéa précédent. En cas de changement d’exploitants, la période de transition devient caduque.
V. b. La formation professionnelle continue
La loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales est modifiée comme suit
1. À l’article 1er, le paragraphe 3 est complété in fine par la phrase suivante
«Les examens relevant de l’anatomopathologie et de la génétique humaine sont effectués exclusivement dans le centre
de diagnostic visé à l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Labora-
toire national de santé.»
2. À l’article 2, le paragraphe 1er est modifié comme suit
«(1) Un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut être exploité soit à titre personnel par une ou plusieurs personnes
physiques, soit par une personne morale de droit privé ou public.
Ne peuvent, directement ou indirectement, s’associer au sein d’une personne morale exploitant un laboratoire de biologie
médicale ou en détenir de façon directe ou indirecte une fraction du capital social, mettre à disposition ou partager avec
un laboratoire de biologie médicale des locaux
un médecin, médecin-dentiste, ainsi que tout autre professionnel de santé autorisé à prescrire des examens de
biologie médicale, à l’exception du ou des responsable(s) de laboratoire dont question à l’article 4 ;
un établissement hospitalier, sans préjudice de la faculté de s’associer dans une structure commune conformément
à l’article 36 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ;
les personnes associées au sein de l’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, ainsi que toute autre
personne qui détient directement ou indirectement une fraction du capital social de l’organisme gestionnaire d’un
établissement hospitalier.»
La loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux, telle qu’elle a été modifiée dans
la suite, est abrogée.
INCAPABLES MAJEURS
Les médicaments homéopathiques autres que ceux visés à l’article 48 ci-dessus sont autorisés et étiquetés conformément
aux chapitres 1 et 2 du présent règlement, y compris les dispositions relatives à la preuve de l’effet thérapeutique.
Mandat et composition
1. Le Directeur général crée un Comité d’examen qui exerce les fonctions suivantes
a) adresser des recommandations techniques au Directeur général concernant des amendements au présent Règlement;
b) donner au Directeur général des avis techniques concernant les recommandations permanentes et toute modification
ou annulation de celles-ci;
c) donner des avis techniques au Directeur général sur toute question dont il est saisi par celui-ci concernant le fonction-
nement du présent Règlement.
2. Le Comité d’examen est considéré comme un comité d’experts et est assujetti au Règlement applicable aux tableaux
d’experts de l’OMS, sauf si le présent article en dispose autrement.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
3. Les membres du Comité d’examen sont choisis et nommés par le Directeur général parmi les personnes inscrites sur la
Liste d’experts du RSI et, s’il y a lieu, à d’autres tableaux d’experts de l’Organisation.
4. Le Directeur général fixe le nombre de membres à inviter à une réunion du Comité d’examen, ainsi que la date et la durée
de la réunion, et il convoque le Comité.
5. Le Directeur général nomme les membres du Comité d’examen pour la durée des travaux d’une session seulement.
6. Le Directeur général choisit les membres du Comité d’examen sur la base des principes d’une représentation géogra-
phique équitable, de la parité entre les sexes, d’une représentation équilibrée des pays développés et des pays en dévelop-
pement, de la représentation des différents courants de pensée, approches et expériences pratiques dans les diverses régions
du monde, et d’un équilibre interdisciplinaire approprié.
La référence aux dispositions de la loi du 10 juillet 1901 sur l’exercice de l’art de guérir ou à celles de la loi du 2 août 1977
concernant l’exercice de la profession de médecin dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur est remplacée de
plein droit par la référence aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles concernent les professions de médecin,
de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire.
Autres réserves
1. Aucune réserve n’est autorisée en dehors des réserves faites conformément à l’article 49 ou aux paragraphes suivants.
2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, faire des réserves sur les dispositions
suivantes de la présente Convention: paragraphes 2 et 3 de l’article 12; paragraphe 2 de l’article 13; paragraphes 1 et 2 de
l’article 14; alinéa b du paragraphe 1 de l’article 31; et article 48.
3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui
sont énumérées au paragraphe 2 du présent article ou à l’article 49 peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins
qu’à l’expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tier
des Etats qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n’aient élevé des objections contre elle, elle
sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve
n’auront pas à assumer à l’égard de l’Etat qui l’a formulée d’obligation juridique découlant de la présente Convention, sur
laquelle porte la réserve.
4. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.
En application de la loi, toute publicité pour un médicament faite auprès du public ou auprès des personnes habilitées à les
prescrire et à les délivrer est soumise aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Est notamment interdite toute publicité faite sans autorisation préalable du Ministre de la Santé ou de son délégué à moins
qu’elle ne soit limitée à l’indication du nom du produit, de sa composition, de l’identité et de l’adresse du fabricant.
(1) Dans l’exercice de leur fonction, les médecins vétérinaires doivent agir en toute conscience et au mieux de leurs connais-
sances professionnelles.
(2) En vue d’assurer des prestations de qualité, les médecins vétérinaires doivent maintenir et améliorer leurs connais-
sances et leurs compétences en fonction de l’état d’évolution de la science vétérinaire.
De ce fait, tous les médecins vétérinaires doivent suivre régulièrement des formations continues dont les critères sont fixés
par le Collège vétérinaire qui se réserve le droit de sanctionner les médecins vétérinaires qui ne sont pas en règle.
V. c. Le service de garde
L’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public « Centre national de
rééducation fonctionnelle et de réadaptation » est modifié comme suit
«(1) Les fonctions d’organisme gestionnaire sont assurées par un conseil d’administration composé de onze membres
effectifs et de onze membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, sur proposition du ministre ayant la Santé
dans ses attributions, dont
- cinq membres proposés par le Conseil de Gouvernement, dont deux pour représenter plus particulièrement les intérêts
des usagers ;
- quatre membres représentant chacun un des centres hospitaliers proposés par l’organisme gestionnaire de l’hôpital
respectif ;
- un membre proposé par le Conseil médical de l’établissement ;
- un membre représentant le personnel non-médecin, proposé par les délégations du personnel.»
L’article 37 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police est remplacé par le texte suivant
«Art. 37.
La Police se saisit des personnes qui compromettent l’ordre ou la sécurité publics, et en avise immédiatement l’autorité
compétente. Les chefs des centres d’intervention ou des commissariats de proximité de la Police grand-ducale et, en leur
absence, un officier de police judiciaire peuvent placer ces personnes dans un lieu de sûreté pour une durée n’excédant pas
douze heures.
La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander, conformément à la loi du 10 décembre 2009
relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l’admission dans un service de
psychiatrie d’une personne qui compromet l’ordre ou la sécurité publics, ou pour l’y faire réadmettre. Dans l’exécution de cette
mission, ainsi que de celles lui dévolues en vertu du présent article et de l’article 38 ci-après, la Police a un droit d’accès de jour
comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d’une personne tombant sous l’application d’une des prédites dispositions légales.
Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant à l’habitation, ce droit d’accès ne peut être exercé que
par les membres de la Police visés à l’alinéa 1, le cas échéant assistés par des agents de police judiciaire, sur autorisation du
procureur d’Etat compétent et, lorsque la Police exécute la mission visée à la première phrase du présent alinéa, à condition qu’il
y ait des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d’autrui.»
Est interdite toute forme de publicité visée à l’article 17 du présent règlement, faite auprès du public en faveur d’un médicament
homéopathique autorisé au Luxembourg ou dans un autre Etat membre à la suite d’une procédure d’autorisation de mise sur
le marché simplifiée spéciale.
Conduite des travaux
1. Les décisions du Comité d’examen sont prises à la majorité des membres présents et votants.
2. Le Directeur général invite les Etats Membres, l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées et d’autres
organisations intergouvernementales ou organisations non gouvernementales compétentes en relations officielles avec l’OMS
à désigner des représentants pour assister aux sessions du Comité. Ces représentants peuvent soumettre des mémorandums
et, avec l’accord du Président, faire des déclarations sur les sujets à l’examen. Ils n’ont pas le droit de vote.
Les attributions et pouvoirs conférés au Ministre de l’Agriculture par l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création
du collège vétérinaire sont transférés au «ministre»6.
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 52.
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union
européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.»
(. . .) (supprimé par la loi du 28 octobre 2016)
1 Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
2 Référence supprimée par la loi du 14 juillet 2010.
3 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
4 Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
5 La loi du 11 août 1982 dispose dans son article IV : «Dans tous les textes où il est fait mention de l’interdiction judiciaire et de l’interdit, cette mention
sera remplacée par celle de la tutelle des majeurs et du majeur en tutelle.
Dans tous les textes où il est fait mention du conseil judiciaire, et du faible d’esprit ou prodigue pourvu d’un conseil judiciaire, cette mention sera
remplacée par celle de la curatelle et du majeur en curatelle.» (Mém. A - 72 du 26 août 1982, p. 1515; doc. parl. 2327).
6 Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 2010.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 17 juin 1993 fixant la liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis
par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical.
(Mém. A - 45 du 24 juin 1993, p. 936; doc. parl. 3784)
Notifications
Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 40
a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l’article 40;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 41;
c) Les dénonciations conformément à l’article 46; et
d) Les déclarations et notifications conformément aux articles 42, 43, 47, 49 et 50.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs.
Fait à New York, le trente mars mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives de
l’Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront envoyées à tous les Etats Membres de l’Orga-
nisation des Nations Unies et aux autre Etats visés au paragraphe 1 de l’article 40.
TOXICOMANIE
TABLEAUX
Liste des stupéfiants inclus au Tableau 1
Acétorphine (acétyl-03 [hydroxy-1(R) méthyl-1 butyl]-7α, méthyl-O6 endoéthéno-6, 14 dihydro-7,8 morphine ou acétyl-0-3
(hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7α endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine ou acétoxy-5 [hydroxy-1 (R) méthyl-1 butyl]-2α
méthoxy-3 méthyl-12 éthéno-3,9a iminoéthano-9,9b hexahydro-1,2,3,3a,8,9 phénanthro [4,5-bcd] furanne)
Acétylméthadol (acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptane)
Allylprodine (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
Alphacétylméthadol (alpha-acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptane)
Alphaméprodine (alpha-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
Alphaméthadol (alpha-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)
Alphaprodine (alpha-diméthyl-3,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
Aniléridine (ester éthylique de l’acide para-aminophénéthyl-1 phényi-4 pipéridine carboxylique-4 ou ester éthylique de l’acide
L(para-aminophényl)-2 éthyl]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
Benzéthidine (ester éthylique de l’acide (benzyloxy-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
Benzylmorphine (benzyl-3 morphine)
Bétacétylméthadul (bêta-acétoxy-3 diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptane)
Bétaméprodine (bêta-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
Bétaméthadol (bêta-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptonal-3)
Bétaprodine (bêta-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
Bezitramide ((cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (oxo-2 propionyl-3 benzimidazolinyl-1)-4 pipéridine)
Butyrate de dioxaphétyl (morpholino-4 diphényl-2,2 butyrate d’éthyl)
Cannabis (chanvre indien) et résine de cannabis (résine de chanvre indien)
Cétobémidone (méta-hydroxyphenyl-4 méthyl-1 propionyl-4 pipéridine ou éthyl cétone (hydroxy-phényl-3)-4 méthyl-1 pipérdyl-4
ou méthyl-1 métahydroxyphényl-4 propionyl-4 pipéridine)
Clonitazène (para-chlorbenzyl-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole)
Coca (Feuille de)*
Cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine)*
Codoxime (dihydrocodéinone carboxyméthyloxime-6)
Concentré de paille de pavot (matière obtenue lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses
alcaloïdes, lorsque cette matière est mise dans le commerce)**
Désomorphine (dihydrodésoxymorphine)
Dextromoramide ((+) [méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrolidinyl-1)-4 butyl]-4 morpholine ou (+)méthyl-3 diphényl-2,2
morpholino-4 butyryl pyrrolidine)
Diampromide (N-[(méthylphénéthylarnino)-2 propyl] propionanilide)
Diéthylthiambutène (diéthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1)
Dihydromorphine
Diménoxadol (diméthylaminoéthyl-2 éthoxy-1 diphényl-1,1 acétate ou éthoxy-1 diphényl-1,1 acétate de diméthylaminoéthyle
ou diphényl-alpha-éthoxyacétate de diméthylaminoéthyle)
Dimépheptanol (diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)
Diméthylthiambutène (diméthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1)
Diphénoxylate (ester éthylique de l’acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 ou 2,2-diphényl-4
[(4-carbéthoxy-4-phényl) pipéridino] butyronitril)
Dipipanone (diphényl-4,4 pipéridine-6 heptanone-3)
Ecgonine, ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne
Ethylméthylthiambutène (éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1)
Etonitazène ((diéthylaminoéthyi)-1 para-éthoxybenzyl-2 nitro-5 benzimidazole)
Etorphine ([hydroxy-1(R) méthyl-1 butyl]-7α méthyl-O6 endoéthéno-6,14 dihydro-7,8 morphine ou (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7α
endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine ou hydroxy-5 [hydroxy-1(R) méthyl-1 butyl]-2α méthoxy-3méthyl-12éthéno-
3,9aiminoéthano-9,9bhexahydro-1,2,3,3a,8,9phénanthro [4,5-bcd] furanne)
Etoxéridine (ester éthylique de l’acide [(hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
*
Aux termes de l’article premier, paragraphe 2, de la Convention de 1931, les préparations de feuilles de coca qui contiennent plus de 0,1 pour cent de
cocaïne et qui sont fabriquées directement à partir de feuilles de coca, étaient considérées comme étant des préparations de «cocaïne». Cependant,
selon les termes de la Convention de 1961, pour calculer les évaluations et les statistiques, ces préparations seront dorénavant considérées comme
des préparations de feuilles de coca.
**
Aux termes de la Convention de 1931, le concentré de paille de pavot était considéré comme de la «morphine». Cependant, selon les termes de la
Convention de 1961 pour calculer les évaluations et les statistiques le concentré de paille de pavot devra dorénavant être considéré comme un stupé-
fiant distinct.
TOXICOMANIE
Fentanyl (phénéthyl-1 N-propionylanilino-4 pipéridine)
Furéthidine (ester éthylique de l’acide (tétrahydrofurfuryloxyéthyl-2)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
Héroïne (diacétylmorphine)
Hydrocodone (dihydrocodéinone)
Hydromorphinol (hydroxy-14 dihydromorphine)
Hydromorphone (dihydromorphinone)
Hydroxypéthidine (ester éthylique de l’acide méta-hydroxyphényl-4 méthyl-1 pipéridine carboxylique-4 ou ester éthylique de
l’acide méthyl-1 (hydroxyphényi-3)-4 pipéridine carboxylique-4)
Isométhadone (diméthylamino-6 méthyl-5 diphényl-4,4 hexanon--3)
Lévométhorphane* ((-)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane)
Lévomoramide ((-)-(méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrol idinyl-1)-4 butyl)-4 morpholine, ou (-)-méthyl-3 diphényl-2,2
morpholino-4 butyryl pyrrolidine)
Lévophénacylmorphane ((-)-hydroxy-3 N-phénacylmorphinane)
Lévorphanol* ((-)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane)
Métazocine (hydroxy-2’ triméthyl-2,5,9 benzomorphane-6,7 ou hexahydro-1,2,3,4,5,6 hydroxy-8 triméthyl-3,6,11 méthano-2,6
benzazocine-3)
Méthadone diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanone-3)
Méthadone, intermédiaire de la (cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4,4 butane ou diméthylamino-2 diphényl-4 cyano-4 butane)
Méthyldésorphine (méthyl-6 delta-6 désoxymorphine)
Méthyldihydromorphine (méthyl-6 dihydromorphine)
Métopon (méthyl-5 dihydromorphinone)
Moramide, intermédiaire du (acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1,1 propane carboxylique ou acide diphényl-1 méthyl-2
morpholino-3 propane carboxylique)
Morphéridine (ester éthylique de l’acide (morpholino-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
Morphine**
Morphine méthobromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent, y compris notamment les dérivés N-oxymorphi-
niques (telle la N-oxycodéine)
N-Oxymorphine
Myrophine (myristylbenzylmorphine)
Nicodicodine (6-nicotinyldihydrôcodéine ou ester nicotinique de la dihydrocodéine)
Nicomorphine (dinicotinyl-3,6 morphine ou di-ester nicotinique de la morphine)
Noracyméthadol ((±)-alpha-acétoxy-3 méthylamino-6 diphényl-4,4 heptane)
Norlevorphanol ((-)-hydroxy-3 morphinane)
Norméthadone (diméthylamino-6 diphényl-4,4 hexanone-3 ou diphényl-1,1 dirnéthylaminoéthyl-1 butanone-2 ou 1-diméthy-
lamino-3,3 diphényl-hexanone-(4))
Normorphine (déméthylmorphine ou morphine N-déméthylée)
Norpipanone (diphényl-4,4 pipéridino-6 hexanone-3)
Opium***
Oxycodone (hydroxy-14 dihydrocodéinone ou dihydrooxycodéinone)
Oxymorphone (hydroxy-14 dihydromorphinone ou dihydrooxymorphinone)
Péthidine (ester éthylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
Péthidine, intermédiaire A de la (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine ou méthyl-1 phényl-4 cyanopipéridine)
Péthidine, intermédiare B de la (ester éthylique de l’acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4 ou phényl-4 pipéridine carboxylate-4
d’ethyle)
Péthidine, intermédiaire C de la (acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
Phénadoxone (morpholino-6 diphényl-4,4 heptanone-3)
*
Le dextrométhorphane ((+)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane et le dextrorphane ((+)-hydroxy 3 N-méthylmorphinane) sont expressément exclus du
présent Tableau.
** Aux termes de l'article premier, paragraphe 2, de la Convention de 1931, las préparations d'opium qui contiennent plus de 20 pour cent de morphine et
qui sont fabriqueés directement à partir de l'opium, étaient considérées comme étant des préparations de «morphine». Cependant, selon les termes de
la Convention de 1961, pour calculer les évaluations et les statistiques toutes les préparations fabriquées directement à partir de l'opium seront
dorénavant considérées comme étant des préparations d'opium. Si les préparations ne sont pas fabriquées directement à partir de l'opium mais sont
obtenues en mélangeant des alcaloïdes de l'opium (comme c'est le cas par exemple du pantopon, de l'omnopon et du papavereturn), ces préparations
doivent continuer à être considérées comme étant des préparations de morphine.
*** Aux termes de l’article premier, paragraphe 2, de la Convention de 1931, las préparations d’opium qui contiennent plus de 20 pour cent de morphine
et qui sont fabriqueés directement à partir de l’opium, étaient considérées comme étant des préparations de «morphine». Cependant, selon les termes
de la Convention de 1961, pour calculer les évaluations et les statistiques toutes les préparations fabriquées directement à partir de l’opium seront
dorénavant considérées comme étant des préparations d’opium. Si les préparations ne sont pas fabriquées directement à partir de l’opium mais sont
obtenues en mélangeant des alcaloïdes de l’opium (comme c’est le cas par exemple du pantopon, de l’omnopon et du papavereturn), ces préparations
doivent continuer à être considérées comme étant des préparations de morphine.
TOXICOMANIE
Phénampromide (N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) propionanilide ou N-[(méthyl-1 pipérid-2’yl)-2 éthyl] propionanilide)
Phénazocine (hydroxy-2’ diméthyl-5,9 phénéthyl-2 benzornorphane-6,7 ou hexahydro-1,2,3,3,4,5,6 hydroxy-8 diméthyl-6,11
phénéthyl-3 méthano-2,6 benzazocine-3)
Phénomorphane (hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane)
Phénopéridine (ester éthylique de l’acide (hydroxy-3 phényl-3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 ou phényl-1 (carbé-
thoxy-4 phényl-4 pipéridine)-3 propanol)
Piminodine (ester éthylique da l’acide phényl-4 (phénylamino-3 propyl)-1 pipéridine carboxylique-4)
Piritramide (amide de l’acide (cyano-3 diphénylpropyi-3,3)-1 (pipéridino-1)-4pipéridine carboxylique-4 ou 2,2-diphényl-4-[1-(4-
carbamoyl-4-pipéridino)-] butyronitrile)
Proheptazine (dirnéthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 azacycloheptane ou diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 hexaméthylè-
neimine)
Propéridine (ester isopropylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
Racéméthorphane ((±)-méthoxy-3 N-méthylmorphinane)
Racémoramide ((±)-[méthyl-2 oxo-4 diphényl-3,3 (pyrrol idinyl-1)-4 butyl]-4 morpholine ou (±)-méthyl-3 diphényl-2,2
morpholino-4 butyryl pyrrolidine)
Racémorphane ((IL)-hydroxy-3 N-méthylmorphinane)
Thébacone (acétyldihydrocodéinone ou acétylodéméthylodihydrothébâine)
Thébaïne
Trimépéridine (triméthyl-1,2,5 phényl-4 propionoyx-4 pipéridine); et
Les isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces isomères peuvent
exister conformément à la désignation chimique spécifiée;
Les esters et les éthers des stupéfiants inscrits au présent Tableau, à moins qu’ils ne figurent dans un autre tableau, dans
tous les cas où ces esters et éthers peuvent exister;
Les sels des stupéfiants inscrits au présent Tableau, y compris les sels d’esters, d’éthers et d’isomères visés ci-dessus, dans
tous les cas où ces sels peuvent exister.
Liste des stupéfiants inclus au Tableau II
2. Stupéfiants inclus dans le Tableau II de la Convention de 1961 et/ou dans le Groupe II de la Convention de 1931
Acétyldihydocodéine
Codéine (3-méthylmorphine)
Dihydrocodéine
Ethylmorphine (3-éthylmorphine)
Nicocodine (nicotinyl-6 codéine ou ester (acide pyridine caboxylique-3)-6 de codéine)
Norcodéine (N-déméthylcodéine)
Pholcodine (morpholinyléthylmorphine ou bêta-4-morpholinyléthylmorphine); et
Les isomères des stupéfiants inscrits au Tableau, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces isomères peuvent
exister conformément à la désignation chimique spécifiée;
Les sels des stupéfiants inscrits au présent Tableau, y compris les sels de leurs isomères visés ci-dessus, dans tous les cas
où ces sels peuvent exister.
Liste des préparations incluses au Tableau III
1. Préparations des stupéfiants suivants
Acétyldihydrocodéine,
codéine,
Dihydrocodéine,
Ethylmorphine,
Norcodéine et
Pholcodine
lorsque ces préparations contiendront un ou plusieurs autres composants et que la quantité de stupéfiants n’excédera pas
100 milligrammes par unité de prise et que la concentration ne sera pas supérieure à 2,5 pour 100 dans les préparations de
forme non divisée.
2. Préparations de cocaïne renfermant au maximum 0,1 pour 100 de cocaïne calculée en cocaïne base et préparations
d’opium ou de morphine contenant au maximum 0,2 pour 100 de morphine calculée en morphine base anhydre, et contenant
un ou plusieurs autres composants et que le stupéfiant ne puisse être récupéré par des moyens aisément mis en oeuvre ou
dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique.
TOXICOMANIE
3. Préparations de diphénoxylate en unités d’administration contenant au maximum 2,5 milligrammes de diphénoxylate
calculé en base et au moins 25 microgrammes de sulfate d’atropine par unité d’administration.
4. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus
10 pour 100 de poudre d’opium
10 pour 100 de poudre racine d’ipécacuanha, bien mélangées
avec 80 pour 100 d’un autre composant pulvérulent non stupéfiant.
5. Préparations correspondant à l’une quelconque des formules énumérées dans le présent Tableau, et mélanges de ces
préparations avec substance ne contenant pas de stupéfiant.
Liste des stupéfiants inclus au Tableau IV
Cannabis et résine de cannabis
Désomorphine (dihydrodésoxymorphine)
Héroïne (diacétylmorphine)
Cétobémidone (méta-hydroxyphényl-4 méthyl-1 propionyl-4 pipéridine)
Les sels des stupéfiants inscrits au présent Tableau, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.
ACTE FINAL de la Conférence des Nations Unies pour l’adoption d’une Convention unique sur les stupéfiants
1. Par sa résolution 689 J (XXVI) du 28 juillet 1958, le Conseil économique et social des Nations Unies a décidé de convoquer,
conformément au paragraphe 4 de l’Article 62 de la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la résolution 336 (IV) de
l’Assemblée générale, en date du 3 décembre 1949, une conférence de plénipotentiaires en vue de faire adopter une convention
unique sur les stupéfiants appelée à remplacer par un instrument unique les instruments multilatéraux existant en !a matière, à
réduire le nombre des organes internationaux créés par les instruments existants et s’occupant exclusivement du contrôle des
stupéfiants et à assurer le contrôle de la production des matières premières des stupéfiants.
2. La Conférence des Nations Unies pour l’adoption d’une Convention unique sur les stupéfiants s’est tenue au Siège de
l’Organisation des Nations Unies du 24 janvier au 25 mars 1961.
3. Les soixante-treize Etats ci-après étaient représentés à la Conférence par des représentants
4. L’Etat ci-après était représenté à la Conférence par un observateur: Ceylan.
Afghanistan
Albanie
Argentine
Australie
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Cambodge
Canada
Chili
Chine
Congo (Léopoldville)
Costa Rica
Dahomey
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France
Ghana
Grèce
Guatemala
Haïti
Hongrie
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Liban
Libéria
Madagascar
Maroc
Mexique
Monaco
Nicaragua
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
République arabe unie
République de Corée
République Dominicaine
République fédérale
d'Allemagne
République socialiste soviétique
de Biélorussie
République socialiste soviétique
d'Ukraine
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
Saint-siège
Salvador
Sénégal
Suède
Suisse
Tchad
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Union des Républiques socialistes
soviétiques
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie
TOXICOMANIE
5. Les institutions spécialisées ci-après étaient représentées à la Conférence: Organisation de l’aviation civile internationale;
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; Organisation internationale du Travail; Organisation mondiale
de la santé.
6. Les organismes internationaux ci-après étaient représentés à la Conférence: Comité central permanent de l’opium;
Organe de contrôle des stupéfiants.
7. Les organisations non gouvernementales ci-après étaient représentées à la Conférence: Conférence internationale des
charités catholiques; Fédération internationale des femmes juristes; Organisation internationale de police criminelle.
8. Sur l’invitation de la Conférence, était aussi présent, à titre privé, le général Safwat, directeur général du Bureau permanent
de la ligue des Etats arabes pour le contrôle des stupéfiants.
9. Conformément à la résolution du Conseil économique et social mentionnée au paragraphe 1 et au règlement intérieur
adopté par la Conférence, les observateurs et les représentants des organisations et organismes susmentionnés ont participé
aux travaux de la Conférence sans droit de vote.
10. La Conférence a élu président M. Carl Schurmann (Pays-Bas) et elle a élu vice-présidents les représentants des Etats
ci-après
11. Le Secrétaire exécutif de la Conférence était M. G. E. Yates et le Secrétaire exécutif adjoint M. Adolf Lande.
12. Conformément à la résolution du Conseil économique et social, la Conférence était saisie du troisième projet de
Convention unique sur les stupéfiants établi par la Commission des stupéfiants du Conseil et d’un recueil d’observations y
relatives; elle était également saisie d’autres documents établis par le Secrétariat.
13. La Conférence a constitué les commissions et comité ci-après
Bureau
Président: le Président de la Conférence
Comité ad hoc chargé des articles 2 et 3 du Troisième Projet (Champ d’application de la Convention et moyen d’étendre le
contrôle à d’autres substances)
Président: M. A. Tabibi (Afghanistan)
Comité ad hoc chargé des articles 25, 30 et 40-43) (Contrôle national: dispositions générales)
Président: M. B. Banerji (Inde)
Comité ad hoc chargé des articles 31-34 (Contrôle national: pavot à opium et paille de pavot)
Président: M. L. Ignacio-Pinto (Dahomey)
Vice-Président: M. J. Koch (Danemark)
Comité ad hoc chargé des articles 35-38 (Contrôle national: feuille de coca)
Président: M. K. Chikaraishi (Japon)
Comité ad hoc chargé de l’article 39 (Contrôle national: cannabis)
Président: M. B. Grinberg (Bulgarie)
Comité ad hoc chargé des articles 26, 27-29, 20-21, 4 (Renseignements à fournir par les gouvernements; le système des
évaluations et des statistiques; obligations des gouvernements en général)
Président: M. E. Rodriguez Fabregat (Uruguay)
Vice-Président: M. J. Bertschinger (Suisse)
Comité ad hoc chargé de l’article 22 (Mesures que peut prendre l’Organe en cas de non-exécution de la Convention)
Président: M. A. Gourinovitch (RSS de Biélorussie)
Comité ad hoc chargé des articles 5-11, 13-19, 23 (Organes internationaux: constitution, fonctions et secrétariat)
Président: M. H. Blomstedt (Finlande)
Comité ad hoc chargé des articles 44-46 (Mesures directes contre le trafic illicite)
Président: M. A. Bittencourt (Brésil)
Comité technique
Président: M. A. Johnson (Australie)
Vice-Président: M.A. Ismaël (Republique arabe unie)
Afghanistan
Brésil
Dahomey
Etats-Unis d'Amérique
France
Hongrie
Inde
Iran
Japon
Mexique
Pakistan
Pérou
République arabe unie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Suisse
Thaïlande
Turquie
Union des Républiques socialistes sovié-
tiques
TOXICOMANIE
Comité de rédaction
Président: M. R. Curran (Canada)
Vice-Président: M. D. Nikolic (Yougoslavie)
Commission de vérification des pouvoirs
Président: M. G. Ortiz (Costa Rica)
14. A I’issue de ses délibérations, telles qu’elles sont consignées dans les comptes rendus analytiques des séances plénières
ainsi que dans les comptes rendus analytiques et rapports des commissions et comités, la Conférence a adopté1 et ouvert à la
signature la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. La Conférence a aussi adopté les cinq résolutions jointes en annexe
au présent Acte final.
En foi de quoi les représentants ont signé le présente Acte final.
Fait à New York, le trente mars mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français et
russe, les cinq textes faisant également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
Résolutions adoptées par la Conférence des Nations Unies pour l’adoption d’une Convention unique
sur les stupéfiants
Résolution I
Assistance technique en matière de contrôle des stupéfiants
La Conférence,
Se félicitant des dispositions spéciales prises par l’Assemblée générale aux termes de sa résolution 1395 (XIV) en vue d’une
assistance technique pour la lutte contre l’abus des stupéfiants;
Notant que l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées ont déjà fourni une assistance limitée
au titre du Programme élargi et de leurs programmes ordinaires d’assistance technique;
Se félicitant en outre du concours de l’Organisation internationale de police criminelle dans l’exécution de projets d’assis-
tance technique;
Exprime l’espoir que des ressources suffisantes seront rendues disponibles en vue de fournir aux pays qui en exprimeront
le désir une assistance pour la lutte contre le trafic illicite, notamment sous la forme de services de conseillers techniques et de
cours destinés à la formation de fonctionnaires nationaux.
Résolution II
Traitement des toxicomanes
La Conférence,
Rappelant les dispositions de l’article 38 de la Convention concernant le traitement et la réadaptation des toxicomanes,
1. Déclare que l’une des méthodes les plus efficaces de traitement des toxicomanes est celle qui peut être appliquée dans
des établissements hospitaliers, dans lesquels le toxicomane ne peut plus se procurer de stupéfiants;
2. Invite instamment les Etats Parties où la toxicomanie constitue un problème grave à fournir, si leurs ressources écono-
miques le leur permettent, les services voulus.
Résolution III
Trafic illicite
La Conférence,
Appelle l’attention sur l’importance des fiches techniques concernant les trafiquants qui sont établies actuellement par
l’Organisation internationale de police criminelle;
Recommande que ce fichier soit complété dans la mesure du possible par toutes les Parties et soit largement utilisé par cette
organisation pour la diffusion du signalement des trafiquants.
La Conférence a noté que la Convention avait été approuvée sans préjudice des décisions ou déclarations contenues dans les résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale.
TOXICOMANIE
Résolution IV
Composition de la Commission des stupéfiants
La Conférence,
Invite le Conseil économique et social à examiner, à sa trente-deuxième session, la question de l’augmentation du nombre
des membres de la Commission des stupéfiants, compte tenu des termes de la présente Convention et des opinions exprimées
sur cette question à la présente Conférence.
Résolution V
Appareil international de contrôle
La Conférence,
Considérant qu’il importe de faciliter les arrangements transitoires prévus à l’article 45 de la Convention unique sur les stupé-
fiants de 1961,
invite le Conseil économique et social à étudier la possibilité de prendre des mesures qui permettent d’assurer rapidement
et sans à-coups la simplification de l’appareil international de contrôle.
Loi du 4 décembre 1990 portant approbation de la Convention sur les substances psychotropes,
faite à Vienne, le 21 février 1971.
(Mém. A - 69 du 19 décembre 1990, p. 991; doc. parl. 3298)
Est interdite toute publicité auprès du public pour des médicaments ayant les caractéristiques ci-après
les médicaments délivrés sur prescription médicale,
les psychotropes ou stupéfiants,
les médicaments remboursables.
53
V.d. Les formes d’exercice du médecin vétérinaire praticien
(1) Un service de garde fonctionne dans l’intérêt de la continuité des soins aux animaux et pour répondre aux appels à l’aide
vétérinaire.
(2) Chaque médecin vétérinaire praticien établi au Luxembourg en vertu d’une autorisation d’exercer, qu’il exerce à titre
individuel ou sous quelque forme de regroupement que ce soit, est tenu de participer individuellement au service de garde.
L’article 2 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » est complété
par un paragraphe 4 qui prend la teneur suivante
«(4) L’établissement gère le centre de diagnostic dans les domaines
1. de la génétique humaine, constitutionnelle et somatique, y compris l’interprétation de ces examens et le conseil génétique ;
2. de l’anatomie pathologique assurant au niveau national les examens cytologiques et histologiques visés à l’article 6 de
la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.»
L’article 73 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est remplacé par le texte suivant
«Art. 73.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace a qualité pour demander l’admission dans un établissement ou service de psychiatrie
des personnes qui compromettent l’ordre ou la sécurité publics, dans les conditions et suivant les modalités déterminées à
l’article 7 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles
mentaux.»
Les règles générales en matière notamment de surveillance, d’interdiction de délivrance et de retrait du marché des médica-
ments sont applicables aux médicaments homéopathiques.
Toutefois les médicaments homéopathiques visés à l’article 48 ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction de
délivrance ou de retrait du marché au motif que l’effet thérapeutique fait défaut.»
Art. B.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des
médicaments vétérinaires
1) Les articles 22 à 24 deviennent les articles 28 à 30.
2) Les articles 22 à 27 ont la teneur suivante
«Art. 22.
1. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 et du règlement grand-ducal du 15 décembre
1992 précités s’appliquent aux médicaments homéopathiques vétérinaires, sauf les dérogations et spécifications énoncées aux
articles 23 à 27 ci-après.
2. Par «médicament homéopathique vétérinaire» on entend tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances
ou compositions appelés «souches homéopathiques» selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la Pharma-
copée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les Etats membres.
3. Un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes.
4. Les dispositions des articles 23 à 27 ci-après ne s’appliquent pas aux médicaments vétérinaires immunologiques, qui
restent régis par les dispositions de l’article 20 ci-dessus.
Rapports
1. Pour chaque session, le Comité d’examen établit un rapport exposant ses avis et conseils. Ce rapport est approuvé par
le Comité avant la fin de la session. Ces avis et conseils n’engagent pas l’Organisation et sont présentés sous la forme de
conseils adressés au Directeur général. Le texte du rapport ne peut pas être modifié sans l’accord du Comité.
2. Si les conclusions du Comité d’examen ne sont pas unanimes, tout membre a le droit d’exprimer un ou des avis profes-
sionnels divergents dans un rapport individuel ou de groupe, qui indique les raisons pour lesquelles une opinion dissidente est
formulée et qui fait partie du rapport du Comité.
3. Le rapport du Comité est soumis au Directeur général, qui communique les avis et conseils du Comité à l’Assemblée de
la Santé ou au Conseil exécutif pour examen et suite à donner.
Est autorisée toute publicité objective faite à l’égard de tout médicament qui selon la classification légale peut être utilisé en
dehors d’un diagnostic préalable de médecin et pour lequel le seul conseil du pharmacien est suffisant.
(1) Le service de garde est organisé selon les règlements en vigeur.
(2) Les médecins vétérinaires assurant le service de garde s’abstiennent de continuer à soigner un animal malade qu’ils
avaient pris en charge pendant leur tour de garde et dont ils n’ont pas été le médecin vétérinaire traitant avant la prise en charge
prémentionnée.
(3) En revanche, tout médecin vétérinaire qui intervient sur un animal pendant son service de garde est tenu de transmettre
toutes les informations relatives à son intervention effectuée lors de sa garde au médecin vétérinaire traitant de cet animal.
V. d. Les formes d’exercice du médecin vétérinaire
À l’article 15, paragraphe 1er de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, la dernière phrase est
remplacée par « Ce règlement grand-ducal peut aussi fixer le format, les standards et les normes à utiliser aux fins d’assurer
l’interopérabilité du dossier individuel du patient hospitalier et l’établissement du résumé clinique de sortie et de ses éléments,
de faciliter la tenue de bases de données communes standardisées, de tableaux de bord, et de permettre à l’aide de techniques
d’anonymisation la conservation et l’extraction des données relatives au fonctionnement, à la performance et à la gestion du
système de santé ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue.»
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 10 décembre 2009
relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux».
INCAPABLES MAJEURS
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 27 octobre 1982 relatif à la procédure en matière de protection des incapables majeurs.
(Mém. A - 89 du 27 octobre 1982, p. 1872; doc. parl. 2596; Rectificatif: Mém. A - 110 du 28 décembre 1982, p. 2530)
Procédure applicable aux recommandations permanentes
Lorsque le Directeur général considère qu’une recommandation permanente est nécessaire et appropriée face à un risque
pour la santé publique, il sollicite les vues du Comité d’examen. Outre les paragraphes pertinents des articles 50 à 52, les
dispositions suivantes sont applicables
a) le Directeur général ou, par son intermédiaire, les Etats Parties peuvent soumettre au Comité d’examen des proposi-
tions concernant la formulation, la modification ou l’annulation de recommandations permanentes;
b) tout Etat Partie peut soumettre au Comité d’examen des informations pertinentes pour examen;
c) le Directeur général peut demander à tout Etat Partie, toute organisation intergouvernementale ou toute organisation
non gouvernementale en relations officielles avec l’OMS de mettre à la disposition du Comité d’examen les informations
dont ils disposent concernant l’objet des recommandations permanentes proposées, tel qu’indiqué par le Comité
d’examen;
d) le Directeur général peut, à la demande du Comité d’examen ou de sa propre initiative, désigner un ou plusieurs experts
techniques pour conseiller le Comité d’examen. Ces experts n’ont pas le droit de vote;
e) les rapports contenant les avis et conseils du Comité d’examen sur les recommandations permanentes sont transmis au
Directeur général pour examen et décision. Le Directeur général communique les avis et conseils du Comité d’examen
à l’Assemblée de la Santé;
f) le Directeur général communique aux Etats Parties les recommandations permanentes, ainsi que les modifications
apportées à celles-ci ou leur annulation, en y joignant les avis du Comité d’examen;
g) le Directeur général soumet les recommandations permanentes à l’Assemblée de la Santé suivante pour examen.
TITRE X – DISPOSITIONS FINALES
La publicité pour les médicaments visés à l’article ci-dessus identifie clairement le produit comme médicament, indique sa
dénomination, ou la dénomination commune en cas de principe actif unique. En outre, cette publicité invite expressément le
patient à lire attentivement la notice d’utilisation et contient toutes les informations indispensables à un meilleur usage du
médicament.
63
V.e. Le médecin vétérinaire : maître de stage
Art. 64
V.f. Le médecin vétérinaire : remplaçant
Les médecins vétérinaires praticiens peuvent exercer soit à titre individuel, soit au sein d’une association de médecins
vétérinaires, soit sous forme d’une société d’exercice, soit en qualité de collaborateur ou salarié d’un médecin vétérinaire ou
d’une association de médecins vétérinaire ou d’une société d’exercice.
Toute forme d’exercice d’un médecin vétérinaire praticien autre que celle prévue à l’alinéa précédant ne pourra se faire que
sur autorisation préalable du Collège vétérinaire.
DÉONTOLOGIE
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonction-
naires de l’État est modifiée comme suit
1. à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, à la fin du point 10., les termes « le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux »
sont intercalés entre les termes « de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire » et ceux de
« classées au grade 17 » ;
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
2. à l’annexe A, au tableau « Classification des fonctions », dans la rubrique « Sous-groupe à attributions particulières » de
la catégorie A, sous-groupe de traitement A1, la fonction de « commissaire du Gouvernement aux hôpitaux » est classée
dans la colonne de droite correspondant au grade 17.
Présentation de rapports et examen
1. Les Etats Parties et le Directeur général font rapport à l’Assemblée de la Santé sur l’application du présent Règlement
selon ce qu’aura décidé l’Assemblée de la Santé.
2. L’Assemblée de la Santé examine périodiquement le fonctionnement du présent Règlement. A cette fin, elle peut demander
conseil au Comité d’examen par l’intermédiaire du Directeur général. Le premier de ces examens a lieu au plus tard cinq ans
après l’entrée en vigueur du présent Règlement.
3. L’OMS procède périodiquement à des études pour examiner et évaluer le fonctionnement de l’annexe 2. Le premier de
ces examens est entrepris un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Règlement. Les résultats de ces examens
sont soumis, s’il y a lieu, à l’examen de l’Assemblée de la Santé.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
Le pharmacien ne peut commander, exécuter ou participer à une publicité non respectueuse des dispositions ci-dessus.
Le site internet
Quelle que soit la forme d’exercice choisie, les médecins vétérinaires restent personnellement responsables des décisions
et actes relevant de l’exercice de la médecine vétérinaire.
Dans tous les textes législatifs et réglementaires les termes « centre de compétences » sont remplacés par « réseaux de
compétences » .
Amendements
1. Tout Etat Partie ou le Directeur général peut proposer des amendements au présent Règlement. Ces amendements sont
soumis à l’Assemblée de la Santé pour examen.
2. Le texte de tout amendement proposé est communiqué à tous les Etats Parties par le Directeur général au moins quatre
mois avant l’Assemblée de la Santé à laquelle cet amendement est soumis pour examen.
3. Les amendements au présent Règlement adoptés par l’Assemblée de la Santé conformément au présent article entrent
en vigueur à l’égard de tous les Etats Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et obligations que
ceux prévus à l’article 22 de la Constitution de l’OMS et aux articles 59 à 64 du présent Règlement.
Le site internet peut être considéré comme un prolongement de l’activité officinale; il entraîne donc l’application des mêmes
règles. Les seules activités qui peuvent être présentées sur le site sont celles dont l’exercice est autorisé en officine.
La présentation de l’activité officinale doit rester neutre et objective. Elle s’effectue dans le respect des lois, des règlements
et du code de déontologie qui interdit notamment la sollicitation de clientèle et de commandes auprès du public.
Quelle que soit la forme d’exercice choisie, la liberté de prescription de tout médecin vétérinaire doit être garantie.
L’article 29, paragraphe 2 ne s’applique pas aux directeurs généraux des hôpitaux actuellement en fonction.
Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre deux Etats Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent Règlement,
les Etats Parties concernés s’efforcent d’abord de le régler par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix,
y compris en recourant aux bons offices ou à la médiation d’un tiers ou à la conciliation. En cas d’échec, les Parties au différend
restent tenues de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un règlement.
2. Si le différend n’est pas réglé par les moyens exposés au paragraphe 1 du présent article, les Etats Parties en cause
peuvent convenir de soumettre le différend au Directeur général, qui fait tout son possible pour le régler.
3. Un Etat Partie peut à tout moment déclarer par écrit au Directeur général qu’il accepte de soumettre à l’arbitrage obliga-
toire tous les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Règlement auxquels il est partie ou tel différend
spécifique l’opposant à tout autre Etat Partie qui accepte la même obligation. L’arbitrage se déroule conformément au Règlement
facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats en vigueur à la date de présentation
de la demande d’arbitrage. Les Etats Parties qui sont convenus d’accepter l’arbitrage comme obligatoire acceptent la sentence
arbitrale comme étant obligatoire et définitive. Le Directeur général en informe l’Assemblée de la Santé s’il y a lieu.
4. Aucune des dispositions du présent Règlement ne porte atteinte au droit qu’ont les Etats Parties en vertu de tout accord
international auquel ils sont parties, de recourir aux mécanismes de règlement des différends mis en place par d’autres organi-
sations intergouvernementales ou en vertu d’un accord international.
5. En cas de différend entre l’OMS et un ou plusieurs Etats Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent
Règlement, la question est soumise à l’Assemblée de la Santé.
Le site internet de la pharmacie est un espace de santé publique. Il ne constitue pas un outil destiné à s’affranchir des règles
en matière de publicité applicables
à l’officine,
au médicament,
au pharmacien lui-même.
Les médecins vétérinaires doivent respecter la législation de tout État dans lequel ils sont autorisés, sous quelque forme
que ce soit, à exercer une activité vétérinaire.
Au plus tard 4 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent être soumis pour autorisation au ministre
1. les projets d’établissement des établissements hospitaliers tels que prévus à l’article 7 ;
2. les projets de services visés à l’article 9 des services hospitaliers que les établissements sont tenus ou souhaitent
exploiter conformément aux articles 4 et 5 ;
3. les demandes d’autorisation, d’acquisition ou d’utilisation
a) d’un équipement ou d’un appareil médical nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions
d’emploi particulières tel que déterminé à l’annexe 3 ;
b) d’un équipement ou d’un appareil médical dont le coût dépasse 250.000 euros.
Relation avec d’autres accords internationaux
1. Les Etats Parties reconnaissent que le RSI et les autres accords internationaux pertinents doivent être interprétés de
manière à assurer leur compatibilité. Les dispositions du RSI n’affectent pas les droits et obligations des Etats Parties qui
découlent d’autres accords internationaux.
2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, aucune disposition du présent Règlement n’interdit aux Etats Parties
qui ont certains intérêts communs du fait de leur situation sanitaire, géographique, sociale ou économique de conclure des
traités ou arrangements distincts pour faciliter l’application du présent Règlement, notamment en ce qui concerne
a) l’échange direct et rapide d’informations sur la santé publique entre des territoires voisins de différents Etats;
b) les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au trafic international dans les eaux relevant de leur
compétence;
c) les mesures sanitaires applicables dans des territoires contigus de différents Etats sur leurs frontières communes;
d) l’organisation du transport des personnes affectées ou des restes humains affectés à l’aide d’un moyen de transport
spécialement adapté; et
e) la dératisation, la désinsectisation, la désinfection, la décontamination ou tout autre traitement conçu pour rendre des
marchandises exemptes d’agents pathogènes.
3. Sans préjudice de leurs obligations découlant du présent Règlement, les Etats Parties qui sont membres d’une organi-
sation d’intégration économique régionale appliquent les règles communes en vigueur au sein de cette organisation dans le
cadre de leurs relations mutuelles.
Le pharmacien titulaire qui crée un site internet accessible au public le soumet préalablement au Collège médical pour avis.
Il assume l’entière responsabilité pour les communications ou les insertions disponibles sur son site, y compris celles émanant
des liens proposés en direction d’autres sites internet.
Les médecins vétérinaires doivent s’assurer que la conduite de leurs équipes est conforme au Code de déontologie.
La loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et la loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale
urgente sont abrogées.
Accords et règlements sanitaires internationaux
1. Sous réserve des dispositions de l’article 62 et des exceptions prévues ci-après, le présent Règlement remplace entre les
Etats qu’il lie et entre ces Etats et l’OMS les dispositions des accords et règlements sanitaires internationaux ci-après
a) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926;
b) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril 1933;
c) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934;
d) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé, signé à Paris le
22 décembre 1934;
e) Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre
1938;
f) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature
à Washington le 15 décembre 1944;
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
g) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944 portant modification de la Convention du 12 avril
1933, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944;
h) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, signé à Washington;
i)
Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944, signé
à Washington;
j)
Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels de 1955, 1956, 1960, 1963 et 1965; et
k) Règlement sanitaire international de 1969 et amendements de 1973 et 1981.
2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l’exception des articles 2,
9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62, auxquels s’appliquent les dispositions pertinentes du paragraphe 1 du présent article.
La page d’accueil du site internet fait paraître le nom du pharmacien titulaire, ses adresses, numéros de téléphone et
horaires d’ouverture, les informations relatives aux services de garde ainsi que tous les renseignements autorisés au présent
code sans préjudice d’autres dispositions légales.
La publicité par internet fait l’objet de l’autorisation ministérielle prévue à l’article 51 ci-dessus et ne concerne que les
médicaments non soumis à une prescription médicale.
Les médecins vétérinaires doivent communiquer avec leurs confrères et consoeurs et leur personnel et partager toutes les
informations pertinentes pour assurer la coordination des soins.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers
et à la planification hospitalière ».
Entrée en vigueur; délai prévu pour formuler un refus ou des réserves
1. Le délai prévu à l’article 22 de la Constitution de l’OMS pour refuser le présent Règlement ou un amendement à celui-ci
ou y formuler des réserves est de 18 mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l’adoption du présent
Règlement ou dudit amendement au présent Règlement par l’Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le
Directeur général après l’expiration de ce délai sera sans effet.
2. Le présent Règlement entre en vigueur 24 mois après la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article,
excepté à l’égard
a) d’un Etat qui a refusé le Règlement ou un amendement à celui-ci conformément à l’article 61;
b) d’un Etat qui a formulé une réserve, et à l’égard duquel le Règlement entre en vigueur comme prévu à l’article 62;
c) d’un Etat qui devient Membre de l’OMS après la date de la notification par le Directeur général visée au paragraphe 1
du présent article et qui n’est pas déjà partie au présent Règlement, à l’égard duquel le Règlement entre en vigueur
comme prévu à l’article 60; et
d) d’un Etat non Membre de l’OMS mais qui accepte le présent Règlement et à l’égard duquel ce dernier entre en vigueur
conformément au paragraphe 1 de l’article 64.
3. Si un Etat est dans l’incapacité d’ajuster ses dispositions législatives et administratives nationales dans le délai prévu au
paragraphe 2 du présent article pour les mettre en pleine conformité avec le présent Règlement, il adresse au Directeur général
dans le délai spécifié au paragraphe 1 du présent article une déclaration concernant les ajustements qui restent à apporter et
procède auxdits ajustements au plus tard dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet
Etat Partie.
La présentation de l’activité professionnelle sur le site internet s’effectue conformément aux prescriptions du préambule de
la présente section, sans préjudice des règles applicables à l’activité officinale.
Les médecins vétérinaires doivent veiller à ce que tout membre de son équipe, à qui une tâche est confiée, ait les connais-
sances et les compétences nécessaires afin que celui-ci puisse accomplir cette tâche de façon réelle et efficace, tout en
maintenant une responsabilité globale.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
Annexe 1 - Nombre maximal de lits pouvant être autorisé au niveau national
1. Lits aigus
Total du nombre maximal de lits aigus pouvant être autorisé : « 2.745, dont un nombre maximal de lits de réserve sanitaire
200 »1
2. Lits de moyen séjour
Total du nombre maximal des lits de moyen séjour pouvant être autorisé : « 840 »1
dont
a) un nombre maximal de lits de rééducation gériatrique pouvant être autorisé : 310
b) un nombre maximal de lits de rééducation fonctionnelle pouvant être autorisé : « 150 »1
c) un nombre maximal de lits de réhabilitation physique et post oncologique pouvant être autorisé : 60
d) un nombre maximal de lits de réhabilitation psychiatrique pouvant être autorisé : « 240 »1
e) un nombre maximal de lits de soins palliatifs situés dans un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie pouvant
être autorisé : « 25 »1
3. Lits d’hospitalisation de longue durée
Total du nombre maximal de lits d’hospitalisation de longue durée pouvant être autorisé : « 160 »1
4. Total des lits hospitaliers
Total du nombre maximal de lits hospitaliers pouvant être autorisé : « 3.745 »1
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Annexe 2 - Définitions des services hospitaliers
A. Services de soins aigus (lits aigus)
Dénomination du service,
nombre max de services,
nombre de lits min par
service, nombre de lits max
nationaux
Définition
Cardiologie
4 services
# lits min/service : 14
# lits max nationaux : 140
Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients
présentant des problèmes cardio-vasculaires qui sont de nature à nécessiter une exploration
diagnostique et un traitement de nature non-invasive. Il est en mesure d’assurer la défibrillation,
la thrombolyse coronaire, le placement d’un stimulateur cardiaque provisoire, la prise de la
pression cardiaque droite et de tension intra-artérielle. Le service de cardiologie a recours aux
soins de kinésithérapie et dispose d’un accès au plateau médicotechnique d’investigations
cardio-circulatoires d’électrocardiographie, d’échocardiographie, de cyclométrie et de
monitorage de Holter. Il dispose d’un lien fonctionnel direct avec un service d’urgence et un
service de soins intensifs établis sur le même site. Il dispose également d’un lien fonctionnel
direct avec le service de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque et un service
de chirurgie vasculaire, soit au sein du même établissement, soit dans un autre établissement
sur base d’une convention écrite.
Cardiologie interventionnelle
et chirurgie cardiaque
Service national
# lits min/service : 20
# lits max nationaux : 30
Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, disponible 24h/24 et 7jours/7,
prenant en charge des patients adultes présentant des problèmes cardiaques qui sont de
nature à nécessiter une exploration diagnostique invasive poussée ou nécessiter un traitement
à caractère invasif prononcé, y compris la thérapie interventionnelle, l’électrophysiologie et
l’implantation d’un stimulateur cardiaque et un traitement chirurgical invasif, à l’exception de
la transplantation et du traitement des anomalies congénitales durant l’enfance. Le service de
cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque dispose de liens fonctionnels étroits avec
les services de secours, les services d’urgence, ainsi qu’avec un service de soins intensifs et
un service de cardiologie établis sur le même site. Les transferts de patients et les modalités de
ces transferts entre les services sont établis en commun et font l’objet de procédures écrites.
L’autorisation de pratiquer la chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que sur
base de l’activité annuelle de chirurgie cardiaque pour adultes établie sur base des interventions
pratiquées sous circulation extracorporelle ou par la technique à « cœur battant ».
Chirurgie esthétique
# services max _3
#lits min par service : 5
#lits max nationaux : 15
Un service de traitement chirurgical à visée esthétique, prenant en charge des personnes,
à la suite d’altérations morphologiques ou de disgrâces acquises ou constitutionnelles non
pathologiques. Il a recours aux compétences de chirurgie plastique ou maxillo-faciale et,
selon le territoire anatomique des interventions réalisées, aux compétences chirurgicales des
spécialités concernées. La chirurgie esthétique est soumise aux conditions suivantes
- Fournir à la personne concernée, pour toute prestation de chirurgie esthétique, les
informations relatives aux conditions de l’intervention, les risques et éventuelles
conséquences et complications, ainsi qu’un devis détaillé des honoraires médicaux, frais et
durée estimée de séjour hospitalier, produits, médicaments et dispositifs médicaux ; ce
devis est daté et signé du ou des chirurgiens devant réaliser l’intervention prévue.
- Respecter un délai minimal de quinze jours entre la remise du devis et l’intervention
éventuelle.
- Disposer de l’accès au soutien psychologique pour tout patient tout au long de la prise en
charge.
Chirurgie pédiatrique
Service national
# lits min/service : 15
# lits max nationaux : 20
Un service de diagnostic et de traitement chirurgical, prenant en charge des enfants et
adolescents âgés de 0 à 16 ans et, le cas échéant jusqu’à 18 ans, relevant d’une discipline
chirurgicale, à la suite de blessures, de malformation ou de maladie. Le service dispose
d’infrastructures, d’équipement et d’une organisation adaptés aux besoins de l’enfant. Le
service dispose d’un lien fonctionnel avec un service d’imagerie disposant de compétences
en radiologie pédiatrique, un service d’urgences pédiatriques, un service de soins intensifs
pédiatriques et un service de pédiatrie établis sur le même site. Le service a accès à des
compétences en anesthésiologie pédiatrique, garantissant la sécurité anesthésique aux
nourrissons et jeunes enfants (moins de 10 kg et/ou moins de 2 ans). Il participe aux réunions
de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Chirurgie plastique
Service national
# lits min/service : 10
# lits max nationaux : 15
Un service de diagnostic et de traitement chirurgical à visée thérapeutique, reconstructive
ou fonctionnelle, prenant en charge des patients, à la suite d’un accident, d’un traitement, de
blessures, de malformation ou d’un déficit fonctionnel. Il a recours aux soins de kinésithérapie
et au soutien psychologique et dispose de liens fonctionnels étroits avec un service de
rééducation fonctionnelle musculo-squelettique, situé ou non sur le même site. Le service
de chirurgie plastique peut pratiquer la chirurgie esthétique s’il se soumet aux conditions
applicables au service de chirurgie esthétique.
Chirurgie vasculaire
# services max 4
# lits min/service : 10
# lits max nationaux : « 70 »1
Un service prenant en charge des patients présentant des problèmes vasculaires qui sont
de nature à nécessiter un traitement interventionnel par voie chirurgicale, endovasculaire, ou
mixte (hybride) intéressant les vaisseaux périphériques. Le service de chirurgie vasculaire
dispose d’un lien fonctionnel direct avec un service d’imagerie et un service de soins intensifs
établis sur le même site. Le service de chirurgie vasculaire peut assurer le traitement de
patients présentant des pathologies carotidiennes s’il dispose, sur le même site, d’un service
neuro-vasculaire.
Chirurgie « générale,
digestive ou »2 viscérale
4 services
# lits min/service : 15
# lits max nationaux : « 105 »1
Un service de diagnostic et de traitement chirurgical, prenant en charge des patients relevant
d’une discipline chirurgicale générale, digestive ou viscérale, à la suite de blessures, de
malformation ou de maladie. Le service de chirurgie viscérale dispose d’un accès à un plateau
médicotechnique d’imagerie et d’investigations fonctionnelles situé sur le même site. Le
service dispose de liens fonctionnels étroits avec le service des urgences et, le cas échéant,
les services de médecine interne générale, de gastro-entérologie et d’oncologie établis sur
le même site. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute
son activité oncologique et participe aux réunions de concertation multidisciplinaire bariatrique
pour toute son activité de chirurgie bariatrique.
Gastroentérologie
4 services
# lits min/service : 12
# lits max nationaux : « 85 »1
Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients
présentant des affections des organes digestifs et de leurs voies. Le service de gastro-
entérologie dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie, d’endoscopie et
d’investigations fonctionnelles digestives, ainsi que d’un lien fonctionnel avec un service de
soins intensifs établis sur le même site qui précise les conditions de transfert des patients dans
ces services. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son
activité oncologique.
Gériatrie aiguë
4 services
# lits min/service : 15
# lits max nationaux : «195»3
Un service de diagnostic, de traitement, de soins et de suivi de patients gériatriques, dans
une approche pluridisciplinaire, dont l’objectif est la récupération optimale des performances
fonctionnelles, de la meilleure autonomie et qualité de vie de la personne âgée.
Un service de gériatrie aiguë dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie
et d’investigations fonctionnelles. Le service de gériatrie aiguë a recours aux soins de
kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, en soutien psychologique, à l’assistance sociale et
diététique sur le même site et d’un lien fonctionnel avec un service de rééducation gériatrique,
établi ou non sur le même site ; dans ce dernier cas, une convention écrite précise les critères
et modalités de transfert des patients.
Un service de gériatrie aiguë peut être localisé sur un site hospitalier ne disposant pas d’un
service de médecine interne générale, de chirurgie viscérale, ou d’urgence ; dans ce cas, le
service de gériatrie est considéré comme isolé et doit répondre aux conditions ci-après
• Être en liaison fonctionnelle avec un service hospitalier réservé aux malades les plus aigus,
soit au sein du même établissement, soit dans un autre établissement proche en faisant
l’objet d’une convention écrite, précisant les modalités de recours au plateau technique.
• Disposer de la même équipe de médecins spécialistes en gériatrie pour assurer le traitement
dans les deux services.
• Appliquer une politique d’admission, de transfert et de sortie transparente reposant sur des
critères objectifs.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
2 Inséré par la loi du 19 décembre 2025.
3 Remplacé par la loi du 22 décembre 2023.
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Gynécologie
# service max : 4
# lits min/service : 8
# lits max nationaux : « 85 »1
Un service de diagnostic et de traitement, médical et chirurgical, prenant en charge les
patientes présentant des pathologies de l’appareil génital féminin, pouvant inclure les
pathologies endocriniennes, les interventions plastiques et reconstructives, et l’oncologie
gynécologique. Le service a recours aux soins de kinésithérapie et dispose d’un accès à un
plateau médicotechnique d’imagerie et d’investigations fonctionnelles gynécologiques situé
sur le même site et participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son
activité oncologique.
Hémato-oncologie
Service national
# lits min/service : 7
# lits max nationaux : « 25 »1
Le service d’hémato-oncologie répond à la définition du service d’oncologie et assure en outre
la prise en charge des patients atteints d’affections hématologiques malignes. Il dispose de
l’expertise et des équipements propres à la réalisation d’aphérèses, de greffes de cellules
hématopoïétiques et de thérapie cellulaire.
Immuno-allergologie
Service national
# lits min/service : 1
# lits max nationaux : 5
Un service de diagnostic et de traitement, prenant en charge des patients affectés de troubles
immunitaires, y compris allergiques, et de maladies auto-inflammatoires. Le service dispose
de compétences en allergologie, immunologie et rhumatologie et dispense des traitements
immuno-modulateurs.
Le centre hospitalier disposant du service d’immuno-allergologie établit obligatoirement une
convention avec, le cas échéant, celui disposant d’une unité de transplantation d’organes,
précisant les critères et modalités de transfert des patients d’un service à l’autre.
Maladies infectieuses
Service national
# lits min/service : 18
# lits max nationaux : « 30 »1
Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients
présentant des affections causées par des agents infectieux et, dans certaines conditions,
des patients présentant des formes inhabituelles et/ou sévères de maladies infectieuses. Un
service de maladies infectieuses dispose de chambres d’isolement à pression négative ; des
procédures spécifiques y sont prévues pour la prise en charge des patients contagieux ainsi
que pour la prise en charge de maladies causées par des germes émergents, l’admission et
le transfert de patients hautement infectieux depuis et vers d’autres services hospitaliers et les
structures extrahospitalières.
Médecine de l’environnement
Service national
# lits min/service : 0
# lits max nationaux : 2
Un service de diagnostic et de traitement prenant en charge des patients atteints de problèmes
de santé liés à l’exposition à des facteurs environnementaux. Il dispose de compétences
médicales en médecine de l’environnement et en santé au travail et travaille en lien étroit avec
les services de l’Etat et les établissements publics qui analysent l’exposition à des polluants,
ainsi qu’avec les services de médecine du travail. Le médecin-spécialiste expérimenté en
médecine environnementale collabore à une prise en charge interdisciplinaire en fonction de la
symptomatologie du patient et dans le respect des aspects somatiques, psychiques et sociaux
du patient. Le service assure les soins ambulatoires et a accès à des lits d’hospitalisation
dans un environnement répondant à des critères protecteurs stricts en matière de polluants.
Il contribue à une documentation exhaustive des pathologies liées à l’environnement, des
expositions à des facteurs environnementaux et des actions entreprises, dans un but de
santé publique, de prévention et d’analyse de son activité en réseau avec d’autres services de
médecine environnementale notamment universitaires, à l’étranger.
Médecine interne générale
4 services
# lits min/service : 10
# lits max nationaux : « 140 »1
Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients
adultes présentant une ou plusieurs affections complexes, aiguës ou chroniques relevant
d’une discipline médicale, à l’exception des disciplines chirurgicales et psychiatriques, dans
le respect de leurs aspects somatiques, psychiques et sociaux et, le cas échéant, par une
approche multidisciplinaire coordonnée.
Un service de médecine interne dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie
et d’investigations fonctionnelles et de liens fonctionnels avec le service des urgences et
le service de soins intensifs établis sur le même site. Le service participe aux réunions de
concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Néonatologie intensive
Service national
# lits min/service : 14
# lits max nationaux : 25
Un service assurant l’accueil, la surveillance et la prise en charge des nouveau-nés, prématurés
ou à terme, 24h/24 et 7j/7, qui présentent ou sont susceptibles de présenter des problèmes
d’adaptation mettant directement en jeu leur pronostic vital ou leur avenir fonctionnel ou une
défaillance aiguë d’un ou plusieurs organes mettant directement en jeu à court terme leur
pronostic vital ou leur avenir fonctionnel, et qui nécessitent en conséquence le recours à des
techniques de surveillance, de suppléance et de soins spécifiques, intensives ou non.
Le service de néonatologie intensive assure également les soins intensifs postopératoires des
nouveau-nés relevant de la chirurgie pédiatrique. Le service est organisé de telle façon qu’il
puisse assurer
- la permanence médicale et de professions de santé sur place permettant l’accueil des
patients et leur prise en charge 24h/24 et 7j/7,
- la mise en œuvre prolongée de techniques spécifiques, invasives ou non,
- l’utilisation de dispositifs médicaux spécialisés,
- la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des nouveau-nés
à la maternité, dans les services d’hospitalisation ou au domicile dès que leur état de santé
le permet.
Le service de néonatologie intensive est en lien direct et fonctionnel avec un service
d’obstétrique situé sur le même site ainsi qu’avec toutes les maternités ne disposant pas de
service de néonatologie intensive ; les critères et les modalités de transfert des nouveau-nés
ex utero vers le service de néonatologie intensive font l’objet d’une convention et sont portés
à la connaissance du public.
Le service de néonatologie intensive dispose de liens fonctionnels directs, sur le même site,
avec un service de chirurgie pédiatrique et un service d’imagerie avec compétences en
imagerie médicale pédiatrique, ainsi qu’avec un service de soins intensifs pédiatriques.
Néphrologie
Service national
# lits min/service : 5
# lits max nationaux : « 45 »1
Un service répondant à la définition du service de dialyse, assurant en outre le diagnostic, le
traitement, les soins et le suivi de patients atteints d’affections rénales et la prise en charge
de patients soumis à un traitement de suppléance rénale à tout stade de leur affection et de
leur traitement. Le service de néphrologie dispose d’un accès au plateau médicotechnique
d’imagerie et d’investigations fonctionnelles néphrologiques sur le même site. Le service
participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique.
Le service de néphrologie dispose de la capacité à assurer l’épuration extra-rénale sur le
même site et peut assurer de tels services sur d’autres sites hospitaliers. Le service assure le
suivi de patients après transplantation rénale.
Neurochirurgie
Service national
# lits min/service : 30
# lits max nationaux : « 55 »1
Un service assurant le diagnostic, le traitement chirurgical et la prise en charge péri-opératoire
des malformations, maladies, traumatismes, y compris leurs séquelles, du système nerveux
central, de ses enveloppes, de ses vaisseaux et de ses cavités, ainsi que du système nerveux
périphérique et végétatif. Le service de neurochirurgie dispose d’un lien fonctionnel, sur le
même site, avec un service d’imagerie médicale pratiquant la neuro-imagerie interventionnelle,
un service de neurologie, un service neuro-vasculaire (de niveau 2) et un service de soins
intensifs pratiquant des soins intensifs spécialisés en neurologie et en neurochirurgie ; les
critères et les modalités d’accès et de transfert des patients entre ces services font l’objet de
dispositions établies en commun. Il participe aux réunions de concertations pluridisciplinaires
pour toute son activité oncologique. Il dispose d’une convention avec un service de réhabilitation
neurologique et avec tout service d’orthopédie d’un autre site réalisant des interventions sur le
squelette axial, précisant les critères et les modalités de transfert des patients. Le service de
neurochirurgie est autorisé à pratiquer la chirurgie stéréotaxique à condition de disposer de
l’équipement nécessaire.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Neurologie
4 services
# lits min/service : 14
# lits max nationaux : « 90 »1
Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients
présentant des affections du système nerveux central, périphérique et végétatif, y compris
leurs conséquences fonctionnelles. Le service de neurologie a recours aux soins en médecine
physique et réadaptation, en kinésithérapie, en ergothérapie, en orthophonie et au soutien
psychologique. Le service de neurologie dispose d’un accès à un plateau médicotechnique
sur le même site, permettant de réaliser des examens d’imagerie par radiographie,
scannographie computérisée et résonnance magnétique nucléaire, ainsi que des examens
fonctionnels d’électromyographie, d’électro-encéphalographie, d’urodynamique et d’analyse
du mouvement. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute
son activité oncologique.
En l’absence de lien fonctionnel direct avec un service neuro-vasculaire établi sur le même
site, le service dispose obligatoirement d’une convention avec un service neuro-vasculaire,
précisant les critères et les modalités d’admission et de transfert entre les deux services.
Neuro-vasculaire de niveau 1
(stroke unit niveau 1)
# service max : 4
# lits min/service : 4
# lits max nationaux : 18
Un service fonctionnellement identifié, comprenant des lits de soins intensifs neuro-vasculaires
et des lits d’hospitalisation «classiques» dédiés exclusivement à l’accueil 24h/24 et 7j/7 et à
la prise en charge aiguë et en temps utile des patients présentant des accidents vasculaires
cérébraux, en lien fonctionnel avec les services de secours, les structures d’accueil des
urgences, et les structures de revalidation. Le service stroke unit niveau 1 dispose sur son
site d’une expertise médicale en pathologie neuro-vasculaire 24h/24 et 7j/7 dans un délai
de 30 minutes et d’un accès direct à l’imagerie par scannographie computérisée et par
résonnance magnétique. Il dispose de critères d’admission et d’évaluation ainsi que de
processus standardisés pour le diagnostic, la surveillance et le traitement des patients atteints
d’un accident vasculaire cérébral, et se soumet à une évaluation externe annuelle selon des
indicateurs de résultats définis. Il a recours aux soins en kinésithérapie, en ergothérapie,
en orthophonie, au soutien psychologique et à l’assistance sociale. Les hôpitaux disposant
d’un service stroke unit type niveau 1 établissent obligatoirement une convention avec celui
disposant d’un service stroke unit niveau 2, précisant les critères et les modalités de transfert
des patients d’un service à l’autre.
Le service stroke est organisé afin de garantir aux patients présentant des accidents vasculaires
cérébraux la continuité de l’accès à l’expertise et à la prise en charge neuro-vasculaire. Il
organise la réhabilitation précoce multidisciplinaire des patients concernés.
Neuro-vasculaire de niveau 2
(stroke unit niveau 2)
Service national
# lits min/service : 6
# lits max nationaux : 12
Le service stroke niveau 2 répond aux critères du service stroke unit niveau 1 défini ci-
dessus et assure en outre, sur le même site, la prise en charge des accidents vasculaires
hémorragiques et des patients relevant des techniques de neuro-imagerie interventionnelle et
de neurochirurgie. Il dispose d’un accès direct, sur le même site, à une salle d’angiographie
numérisée interventionnelle.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Obstétrique
(niveau 1 et 2)
4 services
# lits min/service : 10
# lits max nationaux : « 130 »1
Un service de diagnostic, de suivi et de traitement de la femme et de l’enfant durant la
grossesse normale et pathologique, ainsi que lors de l’accouchement, et qui assure le suivi
postnatal immédiat de la mère et de l’enfant, par l’intervention coordonnée des professionnels
concernés. Le service d’obstétrique doit être accessible 24h/24 et 7j/7 et assure un nombre
minimum de 300 accouchements par an.
Tout service d’obstétrique a recours aux soins de kinésithérapie, au soutien psychologique
et à l’assistance sociale. Le service est en lien direct et fonctionnel avec un service de soins
intensifs pour adultes établi sur le même site et avec un service de néonatologie intensive,
situé ou non sur le même site ; les critères et les modalités de transfert des nouveau-nés in
utero vers une autre maternité et ex utero vers le service national de néonatologie intensive
font l’objet de conventions et sont portés à la connaissance du public.
Un service d’obstétrique fait partie intégrante de la maternité, unité organisationnelle d’un
hôpital, dont on distingue 2 niveaux
- une maternité de niveau 1 comporte un service d’obstétrique pour la prise en charge des
grossesses normales et l’examen et la prise en charge du nouveau-né auprès de sa mère,
dans des situations fréquentes et sans gravité. Si une maternité de niveau 1 réalise 1.500
accouchements par an ou plus, elle peut assurer le suivi des grossesses pathologiques et
le service de pédiatrie de proximité peut y disposer d’une unitéde néonatologie
(non-intensive) pour la prise en charge des nouveau-nés pouvant présenter des difficultés
d’adaptation et qui nécessitent des soins néonataux non-intensifs spécialisés. Une
convention avec l’hôpital exploitant le service national de néonatologie précise les critères
et les modalités de transfert des nouveau-nés,
- une maternité de niveau 2 comporte un service d’obstétrique et un service de néonatologie
intensive pour la prise en charge des grossesses normales, pathologiques et à haut risque
et des nouveau-nés pouvant présenter des difficultés d’adaptation nécessitant des soins
néonataux spécialisés, ainsi que des nouveau-nés présentant des détresses graves.
Une maternité qui assure moins de 1500 accouchements par an dispose au moins d’une
disponibilité 24h/24 et 7j/7 sur appel et dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité,
du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique et du médecin spécialiste en anesthésie
pour la prise en charge de la femme enceinte et parturiente, ainsi que du médecin spécialiste
en pédiatrie pour la prise en charge du nouveau-né. Une maternité de niveau 1 qui assure
annuellement 1500 accouchements ou plus, ou une maternité de niveau 2 quel que soit son
niveau d’activité, doit disposer d’une présence, 24h/24 et 7j/7 sur le site de l’établissement,
d’un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique, d’un médecin spécialiste en anesthésie
pour la prise en charge de la femme enceinte et parturiente, ainsi que de la présence d’un
médecin spécialiste en pédiatrie pour la prise en charge du nouveau-né.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Oncologie
# service max : 4
# lits min/service : 8
# lits max nationaux : « 145 »1
Un service de diagnostic et de traitement pluridisciplinaires, de soins et de suivi des affections
oncologiques des patients âgés de 18 ans ou plus. Le service d’oncologie est organisé afin
d’assurer à chaque patient
- l’accès rapide au diagnostic,
- l’annonce du diagnostic et d’une proposition thérapeutique fondée sur une concertation
pluridisciplinaire, selon des modalités conformes aux référentiels de prise en charge et
traduite dans un programme de soins remis au patient et accepté par celui-ci,
- la mise en œuvre de traitements conformes à des référentiels de bonne pratique clinique
publiés ou, à défaut, à des recommandations faisant l’objet d’un consensus des sociétés
savantes,
- l’accès aux soins et aux soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la
maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique, le
renforcement de l’accès aux services sociaux, et s’il y a lieu, la démarche palliative,
- l’organisation de la prise en charge pluridisciplinaire en collaboration formelle avec d’autres
services hospitaliers, le cas échéant, et, dans tous les cas, avec le secteur des soins
primaires.
Le service dispose d’un accès direct à une unité hospitalière de diagnostic, de traitement et
de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques,
par une approche multidisciplinaire incluant les aspects somatiques, psychologiques et
sociaux. Cette unité dispose de compétences médicales en algologie et en anesthésie et a
recours à des compétences en psychologie, en kinésithérapie, en relaxation et en éducation
thérapeutique. Elle offre une consultation spécialisée accessible aux patients ambulatoires au
moins trois demi-journées par semaine, tient des réunions de concertation interdisciplinaires
régulières et travaille en réseau avec les médecins et structures de soins extrahospitaliers. En
l’absence d’un accès direct à une telle unité, le service d’oncologie dispose d’une convention
avec un établissement hospitalier disposant d’une telle unité, précisant les modalités de la
prise en charge coordonnée des patients.
L’établissement hospitalier dispose d’une convention avec le centre de diagnostic visé à l’article
2, paragraphe 5, de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire
national de santé » précisant les critères et les modalités d’analyse des prélèvements, ainsi
qu’avec le service de radiothérapie, précisant les critères et les modalités de transfert des
patients. Ce service doit de plus satisfaire aux critères définis en matière de qualité de la
prise en charge des affections cancéreuses et assurer aux patients, soit par lui-même, le
cas échéant en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une
convention avec d’autres établissements de santé, l’accès aux traitements innovants et aux
essais cliniques. Le service dispose d’une charte de bonnes pratiques dans sa version la plus
récente en matière d’oncologie, établie par le Conseil scientifique du domaine de la santé et
accessible au public.
Le service d’oncologie dispose d’un lien fonctionnel avec le service de réhabilitation post-
oncologique, avec lequel il établit une convention, précisant les critères et les modalités de
transfert des patients.
Les services d’oncologie et d’hémato-oncologie sont soumis à un seuil d’activité minimal annuel
à respecter en tenant compte de l’évidence disponible en matière de sécurité et de qualité
des pratiques médicales, définis par le Conseil scientifique du domaine de la santé composé
d’experts nationaux et internationaux. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques
ou certaines interventions chirurgicales éventuellement par appareil anatomique ou par
pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou
de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d’interventions effectuées
ou le nombre de patients traités sur les 3 années écoulées.
Ophtalmologie spécialisée
Service national
# lits min/service : 6
# lits max nationaux : « 10 »1
Un service de diagnostic, de traitement et de soins, prenant en charge des patients présentant
des troubles réfractifs, des pathologies médicales et chirurgicales de l’œil et de la sphère
péri-oculaire. Il dispose d’un plateau d’explorations fonctionnelles des troubles de la vue. Il
garantit la continuité des soins sur le plan national et participe au service d’urgence. Le service
participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
ORL
4 services
# lits min/service : 7
# lits max nationaux : « 50 »1
Un service de diagnostic, de traitement et de soins, prenant en charge des patients présentant
des affections de l’oreille, du nez et des sinus, de la face, de la gorge et du cou. Il a recours
aux soins d’orthophonie et dispose d’un plateau d’explorations fonctionnelles des troubles de
l’audition, de l’équilibre et de la voix et de liens fonctionnels étroits avec un service d’imagerie
établi sur le même site. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour
toute son activité oncologique.
Orthopédie
4 services
# lits min/service : 15
# lits max nationaux : 170
Un service de diagnostic, de traitement et de suivi, prenant en charge des patients atteints
d’affections innées et acquises de l’appareil musculo-squelettique axial et périphérique. Le
service d’orthopédie qui assure une prise en charge interventionnelle des affections du squelette
axial dispose de procédures précisant les modalités de prise en charge de ces affections et
d’un lien fonctionnel direct avec le service de neurochirurgie ou, dans le cas où ce service n’est
pas disponible sur le même site, d’une convention écrite précisant les critères et les modalités
de transfert des patients. Le service d’orthopédie a recours aux soins de kinésithérapie sur le
même site, et dispose d’un lien fonctionnel direct avec un service de rééducation fonctionnelle
ou, dans le cas où un tel service n’est pas disponible sur le même site, d’une convention
écrite précisant les critères et les modalités de transfert des patients. Le service participe aux
réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique.
Le service dispose d’un accès direct à une unité hospitalière de diagnostic, de traitement et
de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques,
par une approche multidisciplinaire incluant les aspects somatiques, psychologiques et
sociaux. Cette unité dispose de compétences médicales en algologie et en anesthésie et a
recours à des compétences en psychologie, en kinésithérapie, en relaxation et en éducation
thérapeutique. Elle offre une consultation spécialisée accessible aux patients ambulatoires au
moins trois demi-journées par semaine, tient des réunions de concertation interdisciplinaires
régulières et travaille en réseau avec les médecins et structures de soins extrahospitaliers. En
l’absence d’un accès direct à une telle unité, une convention avec un hôpital disposant d’une
telle unité, précise les modalités de la prise en charge coordonnée des patients.
Pédiatrie de proximité
# service max : 3
# lits min/service : 3
# lits max nationaux : «40»2
Un service axé sur le diagnostic, le traitement et le suivi des affections des enfants et
adolescents, couvrant les âges de 0 à 16 ans, et le cas échéant jusqu’à 18 ans, dont la prise
en charge est assurée lors de séjours hospitaliers ne dépassant pas en moyenne 48 heures.
Le service dispose d’infrastructures, d’équipements et d’une organisation adaptés aux besoins
de l’enfant. Le service peut disposer d’une unité dédiée à la prise en charge ambulatoire, qui
répond aux conditions du service d’hospitalisation de jour. Le service assure une disponibilité
du médecin spécialiste en pédiatrie pour toute consultation pédiatrique de 08h à 20h les jours
ouvrables. En dehors de ces heures et en cas de disponibilité du médecin spécialiste en
pédiatrie, le service peut participer au service de garde de pédiatrie.
Une convention avec l’hôpital exploitant le service national de pédiatrie spécialisée précise les
critères et les modalités de transfert des enfants à pathologies complexes.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
2 Remplacé par la loi du 22 décembre 2023.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Pédiatrie spécialisée
Service national
# lits min/service : 15
# lits max nationaux : « 50 »1
Un service spécialisé axé sur le diagnostic, le traitement et le suivi des affections des enfants
et adolescents, couvrant les âges de 0 à 16 ans et, le cas échéant jusqu’à 18 ans. Le service
dispose d’infrastructures, d’équipements et d’une organisation adaptés aux besoins de
l’enfant. Il est en lien fonctionnel direct avec le service d’imagerie disposant de compétences
en imagerie pédiatrique, le service d’urgences pédiatriques, le service de soins intensifs
pédiatriques, le service de néonatologie intensive et le service de chirurgie pédiatrique, sur
le même site. Il dispose d’une structure et de compétences permettant d’offrir l’enseignement
aux enfants relevant de traitements hospitaliers dès le 7ème jour, en lien avec l’établissement
scolaire habituellement fréquenté par l’enfant.
Pour les enfants atteints d’une pathologie chronique grave, le service assure
- la communication entre, d’une part, l’équipe hospitalière et, d’autre part, les acteurs de
première ligne,
- la continuité du traitement hospitalier lorsque le jeune patient quitte l’hôpital pour poursuivre
le traitement à son domicile ou inversement.
Pour les enfants atteints d’une affection oncologique ou cardiologique faisant l’objet d’une prise
en charge à l’étranger, le service assure le transfert vers une structure établie à l’étranger, dont
les critères et les modalités sont précisées par convention. Le service participe aux réunions
de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique.
Le service dispose
- d’une unité dédiée à la prise en charge ambulatoire, qui répond aux conditions du service
d’hospitalisation de jour,
- d’une unité dédiée à la prise en charge ambulatoire et stationnaire d’enfants atteints de
cancer ou de maladies hématologiques oncologiques dans la mesure où il met en œuvre un
processus de prise en charge structurée et coordonnée de ces patients, en collaboration
avec des centres étrangers avec lesquels une convention de collaboration est établie,
- d’une unité dédiée à la prise en charge ambulatoire et stationnaire de l’adolescent dans la
mesure où il met en œuvre un processus de prise en charge multidisciplinaire répondant
aux besoins spécifiques des adolescents et de leur développement et qui prépare et soutient
la transition vers une prise en charge médicale de l’adulte.
Pneumologie
4 services
# lits min/service : 8
# lits max nationaux : « 100 »1
Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients
présentant des affections des organes respiratoires, de leurs voies et de leurs vaisseaux.
Les techniques de ventilation mécanique non-invasive, d’oxygénothérapie avec surveillance
continue de l’oxymétrie et de kinésithérapie respiratoire y sont mises en œuvre. Le service de
pneumologie dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie, de bronchoscopie
et d’investigations fonctionnelles respiratoires, ainsi que d’un lien fonctionnel avec un service
de soins intensifs établis sur le même site précisant les conditions de transfert des patients
entre ces services. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour
toute son activité oncologique.
Psychiatrie aiguë
4 services
# lits min/service : 35
# lits max nationaux : « 260 »1
Un service assurant la prévention, l’observation, le diagnostic, les soins, le traitement, la
réadaptation et la réinsertion sociale d’adultes atteints de troubles mentaux ou de problèmes
liés à l’abus de substance, dans une approche pluridisciplinaire. Il doit être en lien fonctionnel
étroit avec un service d’urgence et de médecine interne établis sur le même site, ainsi qu’avec
un service de réhabilitation psychiatrique, les structures extrahospitalières de santé mentale,
les soins de santé primaire et les institutions appropriées pour les personnes handicapées.
Les transferts de patients et les modalités de ces transferts entre les services sont établis en
commun et font l’objet de procédures écrites.
Le service doit disposer 24h/24, 7j/7, d’une capacité d’accueil appropriée aux besoins urgents
spécifiques des patients qui y sont pris en charge et d’une section fermée protectrice pour les
patients qui le nécessitent.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Psychiatrie infantile
Service national
# lits min/service : 8
# lits max nationaux : « 16 »1
Un service assurant l’observation, le diagnostic, le traitement et le suivi d’enfants âgés de
moins de 13 ans, atteints de troubles mentaux ou de problèmes liés à l’abus de substance,
dans une approche pluridisciplinaire. Il doit être en lien fonctionnel étroit avec un service de
pédiatrie spécialisée et un service de psychiatrie juvénile, un service d’urgence pédiatrique,
un service d’hospitalisation de jour assurant la réadaptation socio-éducative maximale des
enfants, les structures extrahospitalières de santé mentale, les soins de santé primaire ainsi
qu’avec les institutions appropriées pour les personnes handicapées. Les transferts de patients
et les modalités de ces transferts entre les services sont établis en commun et font l’objet de
procédures écrites.
Le service doit disposer 24h/24, 7j/7, d’une capacité d’accueil appropriée aux besoins urgents
spécifiques des patients qui y sont pris en charge.
Psychiatrie juvénile
Service national
# lits min/service : 15
# lits max nationaux : «45»2
Un service assurant l’observation, le diagnostic, le traitement et le suivi d’adolescents âgés de
13 à 18 ans, atteints de troubles mentaux ou de problèmes liés à l’abus de substance, dans
une approche pluridisciplinaire. Il doit être en lien fonctionnel étroit avec un service de pédiatrie
ou médecine interne, un service d’urgence et un service d’hospitalisation de jour assurant la
réadaptation socio-éducative maximale des adolescents, les structures extrahospitalières de
santé mentale, les soins de santé primaire ainsi qu’avec les institutions appropriées pour les
personnes handicapées. Les transferts de patients et les modalités de ces transferts entre les
services sont établis en commun et font l’objet de procédures écrites.
Le service doit disposer 24h/24, 7j/7, d’une capacité d’accueil appropriée aux besoins urgents
spécifiques des patients qui y sont pris en charge et d’une section fermée protectrice pour les
patients qui le nécessitent.
Soins intensifs et anesthésie
4 services
# lits min/service : 12
# lits max nationaux : « 120 »1
Un service assurant l’accueil, la prise en charge diagnostique et thérapeutique ainsi que la
surveillance des patients qui présentent ou sont susceptibles de présenter une ou plusieurs
défaillance(s) aiguë(s) d’organe(s), mettant directement en jeu à court terme leur pronostic
vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance.
Le service prend également en charge des patients nécessitant le recours à l’anesthésie, sous
quelque modalité que ce soit (générale, locorégionale, épidurale, rachianesthésie ou autre),
cette prise en charge incluant l’évaluation pré-anesthésique des facteurs de risque et le suivi
post-anesthésique jusqu’à récupération des fonctions vitales, ainsi que l’analgésie pour la
prise en charge de la douleur post-interventionnelle.
Il assure
- une permanence médicale et de professions de santé permettant l’accueil des patients et
leur prise en charge 24h/24 et 7j/7,
- la mise en œuvre prolongée de techniques spécifiques, l’utilisation de dispositifs médicaux
spécialisés,
- la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des patients dans
les services d’hospitalisation dès que leur état de santé le permet.
Le service de soins intensifs dispose de liens fonctionnels directs avec le service d’urgence,
avec le service d’imagerie médicale et avec d’autres services d’hospitalisation dédiés à des
patients présentant des affections médicales ou chirurgicales sur le même site ; le transfert
des patients de et vers un service de soins intensifs répond à des critères documentés et
accessibles à tous les médecins de l’établissement. Des conditions particulières aux soins
intensifs spécialisés en cardiologie et en neurologie-neurochirurgie peuvent être déterminées.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
2 Remplacé par la loi du 22 décembre 2023.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Soins intensifs pédiatriques
Service national
# lits min/service : 5
# lits max nationaux : « 10 »1
Un service prenant en charge des nourrissons, enfants et adolescents, à partir de la 5ème
semaine de vie et jusqu’à l’âge de 16 ans et, le cas échéant jusqu’à 18 ans, qui présentent
ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë d’un ou plusieurs organes, mettant
directement en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode
de suppléance ou dont l’affection requiert des avis et prises en charge spécialisés du fait de
sa rareté ou de sa complexité. Il assure également la réanimation postopératoire des enfants
relevant de la chirurgie pédiatrique.
Il assure
- une permanence médicale et de professions de santé permettant l’accueil des enfants et
adolescents et leur prise en charge 24h/24 et 7j/7,
- la mise en œuvre prolongée de techniques invasives spécifiques, l’utilisation de dispositifs
médicaux spécialisés,
- la sécurité et la continuité des soins en organisant le retour et le transfert des enfants et
adolescents dans les services d’hospitalisation dès que leur état de santé le permet.
Le service de soins intensifs pédiatriques dispose de liens fonctionnels direct avec les services
de secours extrahospitaliers et avec le service des urgences, de néonatologie intensive, le
service d’imagerie disposant de compétences en imagerie pédiatrique et avec d’autres services
d’hospitalisation dédiés à des enfants présentant des affections médicales ou chirurgicales sur
le même site ; le transfert des patients de et vers un service de soins intensifs pédiatriques
répond à des critères documentés et accessibles à tous les médecins de l’établissement.
Traumatologie
4 services
# lits min/service : 15
# lits max nationaux : « 120 »1
Un service de diagnostic, de traitement et de suivi, prenant en charge des patients atteints de
lésions traumatiques intéressant la peau et les muqueuses, l’appareil musculo-squelettique,
les organes internes, pouvant inclure les interventions plastiques et reconstructives. Un service
de traumatologie dispose d’un lien fonctionnel direct avec le service d’urgence, le service des
soins intensifs et le service d’imagerie médicale situés sur le même site. Il dispose en outre
d’une convention avec le service de neurochirurgie précisant les critères et les modalités de
transfert des patients. Le service de traumatologie a recours aux soins de kinésithérapie sur le
même site, et dispose d’un lien fonctionnel direct avec un service de rééducation fonctionnelle
ou, dans le cas où un tel service n’est pas disponible sur le même site, d’une convention écrite
précisant les critères et les modalités de transfert des patients.
Urologie
4 services
# lits min/service : 5
# lits max nationaux : « 70 »1
Un service de diagnostic, de traitement et de suivi, prenant en charge des patients atteints
de pathologies innées et acquises de l’appareil et des voies urinaires, pouvant inclure les
interventions plastiques et reconstructives et l’oncologie de l’appareil urinaire et de ses
annexes. Le service d’urologie dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie,
d’endoscopie et d’investigations fonctionnelles urologiques situé sur le même site et participe
aux réunions de concertation pluridisciplinaires pour toute son activité oncologique. Il a recours
à au moins un médecin spécialiste en urologie disposant d’un agrément pour l’accès à et
l’utilisation de l’équipement de lithotritie extracorporelle.
Radiothérapie
Service national
# lits min/service : 2
# lits max nationaux : 2
Un service assurant, au bénéfice de patients atteints d’affections tumorales, cancéreuses
ou hématologiques, des traitements de radiothérapie à visée curative ou palliative, dans un
contexte pluridisciplinaire de cancérologie. Le service de radiothérapie participe aux décisions
thérapeutiques oncologiques dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaires.
Le service dispose d’une convention avec tous les services d’oncologie autorisés, précisant les
critères et les modalités de transfert des patients, et d’un lien fonctionnel étroit avec les soins
de santé primaires et spécialisés.
Ce service doit de plus satisfaire aux critères définis en matière de qualité de la prise en
charge des affections cancéreuses et assurer aux patients, soit par lui-même, le cas échéant
en lien avec une des structures existant dans des pays étrangers, soit par une convention avec
d’autres établissements de santé, l’accès aux traitements innovants et aux essais cliniques. Le
service dispose d’une charte de bonnes pratiques dans sa version la plus récente en matière
de radiothérapie oncologique, approuvée par le Conseil scientifique du domaine de la santé et
accessible au public.
Le service de radiothérapie est soumis à un seuil d’activité minimal annuel à respecter, de
l’ordre de 400 traitements par an et par accélérateur linéaire.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
B. Services de moyen séjour (lits de moyen séjour)
Rééducation fonctionnelle
Service national
# lits min/service : 30
# lits max nationaux : « 150 »1
Un service assurant la récupération optimale des performances fonctionnelles, de la meilleure
autonomie et qualité de vie de la personne (. . .)2 présentant un déficit neurologique, cardiaque
ou musculo-squelettique, en vue du retour ou maintien dans le milieu de vie du patient à la
suite d’une maladie ou d’un événement de santé. Si le service de rééducation fonctionnelle
travaille en lien fonctionnel avec les services de neurologie, de neurochirurgie, de cardiologie,
d’orthopédie, de rhumatologie ou de traumatologie, l’établissement hospitalier spécialisé
dispose d’une convention avec les centres hospitaliers exploitant ces services, précisant les
critères et les modalités de transfert des patients. En outre, il dispose de liens fonctionnels
avec le secteur extrahospitalier ; il met à la disposition du public les critères d’admission,
de début et de fin de prise en charge des patients, ainsi que l’offre de soins disponible,
qui doit couvrir quotidiennement au moins deux des disciplines suivantes : kinésithérapie,
orthophonie, ergothérapie, au soutien psychologique, à l’assistance sociale et diététique. Pour
chaque patient, il réalise un bilan interdisciplinaire d’admission, un programme individualisé
de rééducation précisant les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique, et une
réévaluation hebdomadaire interdisciplinaire.
Le service dispose d’un accès direct à une unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de
soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques, par
une approche multidisciplinaire incluant les aspects somatiques, psychologiques et sociaux.
Cette unité dispose de compétences médicales en algologie et en anesthésie et a recours à des
compétences en psychologie, en kinésithérapie, en relaxation et en éducation thérapeutique.
Elle offre une consultation spécialisée accessible aux patients ambulatoires au moins trois
demi-journées par semaine, tient des réunions de concertation interdisciplinaires régulières
et travaille en réseau avec les médecins et structures de soins extrahospitaliers. En l’absence
d’un accès direct à une telle unité, une convention est établie avec un établissement hospitalier
disposant d’une telle unité, précisant les modalités de la prise en charge coordonnée des
patients.
Rééducation gériatrique
# service max : 4
# lits min/service : 30
# lits max nationaux : 310
Un service assurant la récupération optimale des performances fonctionnelles, de la meilleure
autonomie et qualité de vie de la personne fragile d’âge gériatrique, tenant compte de ses
spécificités médicales, cognitives, psychiques, sociales, nutritionnelles et culturelles, en vue du
retour ou maintien dans le milieu de vie du patient à la suite d’un événement de santé. Le service
de rééducation gériatrique travaille en lien fonctionnel avec un service de gériatrie aiguë ou de
médecine interne de l’établissement ou dispose d’une convention avec au moins un service de
gériatrie aiguë d’un autre établissement, précisant les critères et les modalités de transfert des
patients. En outre, il dispose de liens fonctionnels avec le secteur extrahospitalier ; il met à la
disposition du public les critères d’admission, de début et de fin de prise en charge des patients,
ainsi que l’offre de soins disponible, qui doit couvrir quotidiennement au moins 2 des disciplines
suivantes : kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, au soutien psychologique, à l’assistance
sociale et diététique. Pour chaque patient, il réalise un bilan interdisciplinaire d’admission, un
programme individualisé de rééducation précisant les objectifs et la durée prévisible du projet
thérapeutique et une réévaluation hebdomadaire interdisciplinaire.
Un service de rééducation gériatrique peut disposer d’un hôpital de jour accueillant des
patients ambulatoires pour rééducation gériatrique.
Un service de rééducation gériatrique peut héberger une unité de rééducation neurologique et
orthopédique, en l’absence de service dédié à ce type de rééducation sur le territoire.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
2 Supprimé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Réhabilitation physique
Service national
# lits min/service : 30
# lits max nationaux : 40
Un service assurant la récupération optimale des performances fonctionnelles, de la meilleure
autonomie et qualité de vie de la personne présentant un état général affaibli suite à une
pathologie médicale ou chirurgicale aiguë, ou suite à une aggravation récente d’une affection
chronique. La prise en charge tient compte des spécificités médicales, cognitives, psychiques,
sociales, nutritionnelles et culturelles de la personne ; elle met en œuvre, après un bilan et
l’établissement d’un plan de traitement en vue du retour ou maintien dans le milieu de vie du
patient, des actes de réentraînement à l’effort, d’ergothérapie, de soutien psychologique et
à l’éducation thérapeutique. Le service de réhabilitation physique dispose d’une convention
avec au moins un service de médecine interne et un service de chirurgie d’un autre
établissement, précisant les critères et les modalités de transfert des patients. En outre, il
dispose de liens fonctionnels avec le secteur extrahospitalier ; il met à la disposition du public
les critères d’admission, de début et de fin de prise en charge des patients, ainsi que l’offre
de soins disponible, qui doit couvrir quotidiennement au moins deux des disciplines suivantes
kinésithérapie, ergothérapie, soutien psychologique, assistance sociale et diététique. Pour
chaque patient, il réalise un bilan interdisciplinaire d’admission, un programme individualisé
de rééducation précisant les objectifs et la durée prévisible du projet thérapeutique et une
réévaluation hebdomadaire interdisciplinaire.
Réhabilitation post-
oncologique
Service national
# lits min/service : 20
# lits max nationaux : 30
Un service assurant la récupération optimale des performances fonctionnelles, de la meilleure
autonomie et qualité de vie de la personne présentant un déficit fonctionnel, en vue du retour
ou maintien dans le milieu de vie du patient à la suite d’une affection oncologique ou d’un
événement de santé lié à une telle affection. Le service de réhabilitation post-oncologique
travaille en lien fonctionnel avec les services d’oncologie ou, selon la spécificité d’organe
concerné, avec d’autres services hospitaliers ayant une activité d’oncologie, avec lesquels il
dispose d’une convention, précisant les critères et les modalités de transfert des patients. En
outre, il dispose de liens fonctionnels avec le secteur extrahospitalier ; il met à la disposition
du public les critères d’admission, de début et de fin de prise en charge des patients, ainsi
que l’offre de soins disponible, qui doit couvrir quotidiennement au moins deux des disciplines
suivantes : kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, au soutien psychologique, à l’assistance
sociale et diététique. Pour chaque patient, il réalise un bilan interdisciplinaire d’admission, un
programme individualisé de rééducation précisant les objectifs et la durée prévisible du projet
thérapeutique, et une réévaluation hebdomadaire interdisciplinaire.
Réhabilitation psychiatrique
Service national
# lits min/service : 30
# lits max nationaux : « 240 »1
Un service assurant la récupération optimale des performances fonctionnelles, la
meilleure autonomie et qualité de vie des personnes atteintes de troubles mentaux ou de
problèmes liés à l’abus de substances dans une approche pluridisciplinaire. Le service de
réhabilitation psychiatrique travaille en lien fonctionnel avec les services de psychiatrie du
pays. L’établissement public établit une convention avec les centres hospitaliers, précisant les
critères et les modalités de transfert des patients. L’offre de soins disponible doit couvrir les
besoins psychiques, sociaux, éducatifs et thérapeutiques de la population ciblée. En outre, le
service dispose de liens fonctionnels avec le secteur extrahospitalier. Pour chaque patient, il
réalise un bilan interdisciplinaire d’admission, un programme individualisé de rééducation et
une réévaluation hebdomadaire interdisciplinaire.
Le service comprend une unité de psychiatrie socio-judiciaire implantée sur le site du Centre
pénitentiaire de Luxembourg.
Soins palliatifs
5 services
# lits min/service : 6
# lits max nationaux : « 70 »1
Un service destiné à des patients souffrant d’une affection grave et incurable en phase avancée
ou terminale et dispensant des soins actifs, continus et coordonnés, pratiqués par une équipe
pluridisciplinaire dans le respect de la personne soignée, visant à couvrir l’ensemble des besoins
physiques, psychiques et spirituels de la personne soignée et de son entourage et comportant
le traitement de la douleur et de la souffrance psychique. Le personnel médical et soignant du
service atteste d’une formation spécifique en soins palliatifs et en accompagnement de patients
en fin de vie, conformément aux dispositions prises sur base de l’article 1er, alinéa 4 de la loi
du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement
en fin de vie. Le service a recours aux soins de kinésithérapie, au soutien psychologique et
à l’assistance sociale, et dispose de liens fonctionnels étroits avec des services médicaux et
chirurgicaux hospitaliers, ainsi qu’avec les prestataires d’aide et de soins extrahospitaliers, qui
précisent les critères et les modalités de transfert des patients. Le service garantit le respect
de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide, ainsi que la loi du 24 juillet
2014 relative aux droits et obligations du patient.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
C. Services d’hospitalisation de longue durée (lits d’hospitalisation de longue durée)
Hospitalisation de longue
durée médicale
Service national
# lits min/ service : « 8 »1
# lits max nationaux : 20
Un service de surveillance médicale, de soins particuliers et continus et de traitements
d’entretien de longue durée destinés aux patients souffrant de restrictions fonctionnelles
prolongées ou permanentes de nature neurologique ou musculo-squelettique, pour lesquels
une amélioration ne peut être atteinte à moyen terme par une prise en charge en rééducation
ou en réhabilitation.
Le service dispose de compétences médicales et professionnelles adaptées à la prise en charge
et aux soins de patients en état pauci-relationnel ou affectés de déficiences neurologiques ou
sensori-motrices graves.
Hospitalisation de longue
durée psychiatrique
Service national
# lits min/ service : 67
# lits max nationaux : « 140 »1
Un service de surveillance médicale, de soins particuliers et continus et de traitements
d’entretien de longue durée destinés aux patients souffrant de restrictions fonctionnelles
prolongées ou permanentes relevant de troubles de la santé mentale, pour lesquels une
amélioration ne peut être atteinte à moyen terme par une prise en charge en rééducation ou
en réhabilitation.
Le service dispose de compétences médicales et professionnelles et d’un environnement
adaptés à la prise en charge et aux soins de patients souffrant de troubles de la santé mentale
graves et prolongés.
D. Services hospitaliers prenant en charge des patients mais ne disposant pas de lit hospitalier
Dialyse
4 services
# lits min/service : 0
# lits max nationaux : 0
Un service de soins ambulatoires dispensant la pratique de l’épuration extra-rénale aux
patients âgés de plus de 8 ans atteints d’insuffisance rénale, par hémodialyse périodique. Le
service se situe au sein d’un établissement hospitalier et dispose de liens fonctionnels étroits
avec un service de médecine interne, un service d’imagerie médicale et un service de soins
intensifs (. . .).2 Le centre hospitalier disposant d’un service de dialyse établit une convention
avec le service de néphrologie, précisant les critères et les modalités de transfert des patients.
Le service de dialyse est placé sous la responsabilité d’un médecin spécialiste en néphrologie
et comporte au moins huit postes d’hémodialyse de traitement, chaque poste de traitement ne
pouvant servir à plus de trois patients par 24h. Le service de dialyse peut dispenser, sous la
responsabilité du médecin spécialiste en néphrologie, la formation du patient pour l’autodialyse
; dans ce cas, le service dispose d’un poste d’entraînement situé dans un local spécifique au
sein du service.
Au sein du service, on distingue
- L’unité d’hémodialyse médicalisée, accueillant des patients qui nécessitent une présence
médicale non-continue pendant la séance de traitement.
- L’unité d’autodialyse, accueillant des patients formés à l’hémodialyse et ne requérant pas
une présence médicale pendant la séance de traitement. L’unité d’autodialyse simple
accueille des patients en mesure d’assurer eux-mêmes tous les gestes nécessaires à leur
traitement ; l’unité d’autodialyse assistée accueille des patients qui requièrent l’assistance
d’un infirmier pour certains gestes.
Le service peut également dispenser, sous la responsabilité du médecin spécialiste en
néphrologie, la formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour la dialyse à
domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.
Le service veille à orienter les patients vers l’unité et la modalité de dialyse la mieux adaptée
à leur situation ; le centre hospitalier ne disposant pas d’une unité d’autodialyse conclut une
convention de coopération avec un service offrant cette modalité de traitement, dès que
disponible, précisant les critères et les modalités de la prise en charge coordonnée des
patients. La convention prévoit la mise à disposition, dans l’unité d’hémodialyse médicalisée,
de postes de repli réservés à la prise en charge temporaire des patients autodialysés pour
motif médical, technique ou social.
1 Remplacé par la loi du 19 décembre 2025.
2 Supprimé par la loi du 29 juillet 2023.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Imagerie médicale
4 services
# lits min/service : 0
#lits max nationaux : 0
Un service de diagnostic, pouvant également héberger des prestations de traitement et de
soins pour des patients stationnaires ou ambulatoires, disposant de compétences médicales
et professionnelles spécialisées en radiodiagnostic ou en médecine nucléaire utilisant
les techniques d’acquisition et de restitution d’images du corps humain, structurelles et
fonctionnelles. Le service est composé d’un plateau technique comprenant des équipements
fixes ou mobiles d’imagerie médicale telles que l’échographie, la radiologie conventionnelle
digitalisée, la radiologie par tomographie computérisée (CT-scanner), la résonnance magnétique
nucléaire et la médecine nucléaire, dans leurs applications diagnostiques et dans leurs
applications thérapeutiques telles que la réalisation d’actes médicaux guidés par l’imagerie,
à l’exception de la radiothérapie externe. Le service se soumet aux lois et règlements en
vigueur en matière d’utilisation médicale des rayonnements ionisants et en matière d’imagerie
par résonnance magnétique nucléaire et assure le contrôle qualité de l’imagerie médicale de
l’établissement.
En vue d’une utilisation appropriée des ressources d’imagerie médicale, le service applique
les principes de la justification des examens, de l’optimisation des examens et des doses, et
de la limitation des risques. Il enregistre son activité afin de répondre aux exigences du carnet
radiologique du patient.
Un service d’imagerie médicale peut héberger un équipement pour mesure de la densité
osseuse selon le procédé DEXA (absorption biphotonique à rayons X).
Hospitalisation de jour
# services : non défini
# lits min/service : non défini
# lits max nationaux : non
défini
Un service, faisant l’objet de dispositions organisationnelles et fonctionnelles distinctes, où sont
dispensées des prestations de soins programmées dont la durée n’excède pas douze heures
et qui ne donnent pas lieu à une nuitée. Le service est exploité par le même gestionnaire que
celui de l’établissement hospitalier sur le site duquel il se trouve, dont il utilise l’infrastructure et
emploie le personnel médical et les professions de santé.
Le service exerce ses activités en lien fonctionnel et organisationnel direct avec les services
hospitaliers correspondants aux domaines d’activité médicale ou chirurgicale couverts, ainsi
qu’avec les plateaux médicotechniques associés dans cette prise en charge. Le service
dispose de procédures écrites concernant la sécurité, la qualité, la continuité des soins et le
suivi de la prise en charge des patients qui y sont admis.
Un service d’hospitalisation de jour peut accueillir des enfants et adolescents âgés de moins
de 16 ans à condition que la disponibilité sur appel d’un médecin spécialiste en pédiatrie
pendant toute la durée de la prise en charge des enfants et adolescents y soit garantie.
On distingue
- Le service d’hospitalisation de jour chirurgical, prenant en charge des patients pour des
interventions chirurgicales programmées, dans le cadre de procédures établies d’évaluation
préopératoire, d’admission, de sortie, de continuité des soins et de prise en charge de la
douleur, en lien fonctionnel et organisationnel direct avec le plateau technique chirurgical de
l’établissement dont il dépend. Les modalités d’accès et de transfert des patients entre le
service d’hospitalisation de jour chirurgical et le bloc opératoire font l’objet de procédures
écrites.
- Le service d’hospitalisation de jour non-chirurgical, prenant en charge des patients pour des
actes diagnostiques et thérapeutiques non-chirurgicaux planifiés, dans le cadre de
procédures établies d’admission, de sortie et de continuité des soins. Outre le service
d’hospitalisation de jour médical, des services d’hospitalisation de jour couvrant les
domaines spécifiques de la rééducation, de la psychiatrie et de la pédiatrie peuvent être
autorisés.
Procréation médicalement
assistée
Service national
# lits min/service : 0
# lits max nationaux : 0
Un service réalisant, dans le cadre de la médecine de la reproduction, des pratiques cliniques
et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des ovocytes, des tissus
germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle.
Le service de procréation médicalement assistée dispose d’un lien fonctionnel direct avec un
ou des services d’obstétrique, établis ou non sur le même site. Ce service doit de plus satisfaire
aux critères définis en matière de qualité de la prise en charge de la stérilité et assurer aux
patients, soit sur le même site et en lien avec son service d’obstétrique, soit par une convention
avec d’autres établissements de santé, l’accès au suivi des grossesses à haut risque et au
soutien psychologique. Le service dispose d’une charte de bonnes pratiques en matière de
procréation médicalement assistée, approuvée par le comité d’éthique national et accessible
au public. Il se soumet à un audit externe annuel évaluant le respect des dispositions de cette
charte pour l’ensemble de son activité.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Urgence
4 services
# lits min/service : 0
# lits max nationaux : 0
(lits porte)
Un service tenu d’accueillir toute personne en situation d’urgence qui s’y présente spontanément
ou qui lui est adressée. Il doit assurer la prise en charge diagnostique et thérapeutique, les
soins, la surveillance et l’observation du patient, le cas échéant jusqu’à son orientation vers le
service adéquat.
Le service d’urgence travaille en lien étroit avec les services de secours et les maisons
médicales et dispose d’un accès à un service d’imagerie médicale, aux services de médecine
interne générale, de traumatologie, de chirurgie viscérale, de soins intensifs et anesthésie
et de psychiatrie aiguë, ainsi qu’au plateau technique de chirurgie, établis sur le même site.
Les critères et les modalités de transfert des patients vers le service de soins intensifs et
anesthésie sont précisés et portés à la connaissance du personnel de l’établissement.
L’organisation de l’orientation du patient vers une autre structure se fait selon des procédures
préalablement définies et l’orientation vers un autre établissement fait l’objet d’une convention
entre les établissements concernés.
Lorsqu’elle n’a pas lieu dans un service d’urgence pédiatrique, la prise en charge des enfants
dans un service d’urgence est organisée en collaboration avec une structure pédiatrique située
ou non dans l’établissement ou avec les médecins spécialistes concernés, selon une filière
d’accueil et de soins séparée. Lorsque l’activité le justifie, l’accueil des enfants est organisé
dans des locaux individualisés de manière à permettre une prise en charge adaptée à leur âge
et à leur état de santé. L’organisation est adaptée pour favoriser la présence des proches, et
notamment des parents, auprès des enfants pris en charge.
Urgence pédiatrique
service national
# lits min/service : 0
# lits max nationaux : 0
(lits porte)
Un service tenu d’accueillir tout enfant ou adolescent âgé de 0 à 16 ans et, le cas échéant
jusqu’à 18 ans en situation d’urgence qui s’y présente spontanément ou qui lui est adressé,
et organisé de manière à permettre une prise en charge spécifique adaptée à leur âge et à
leur état de santé 24h/24 et 7j/7. L’organisation du service favorise la présence des proches,
notamment des parents de l’enfant ou de l’adolescent lors de sa prise en charge. Il doit assurer
l’observation, les soins, la surveillance de l’enfant ou de l’adolescent et le cas échéant sa prise
en charge diagnostique et thérapeutique jusqu’à son orientation vers la structure adéquate.
L’orientation du patient vers une autre structure de prise en charge se fait selon des procédures
préalablement définies ; l’orientation vers un autre établissement fait l’objet d’une convention
entre les établissements concernés, précisant les modalités et les critères de transfert entre
les deux établissements.
Le service d’urgence pédiatrique travaille en lien étroit avec les services de secours et les
maisons médicales et dispose d’un accès à un service d’imagerie médicale disposant de
compétences pédiatriques, à un service de pédiatrie spécialisée, à un plateau technique de
chirurgie pédiatrique et à un service de soins intensifs pédiatriques établis sur le même site.
Les critères et les modalités de transfert des patients vers ces services sont précisés et portés
à la connaissance du personnel de l’établissement.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
« Annexe 3 – Tableau des équipements et appareils médicaux nécessitant une planification nationale, du personnel
hautement qualifié ou des conditions d’emploi particulières »1
Type d’appareil ou équipement
Nombre
maximum
Equipement de coronarographie par cathétérisme
Ensemble de dispositifs de radiothérapie
Tomographe à émission de positrons
«2»2
Caisson d’oxygénothérapie hyperbare
Equipement de lithotritie extracorporelle
Prone-table
Equipements de neurochirurgie pour stéréotaxie neurologique et endoscopie intra ventriculaire
Equipements servant à la fécondation in-vitro
Equipement propre à la réalisation d’aphérèses de cellules souches hématopoiétiques
Equipement pour mesure de la densité osseuse selon le procédé DXA
«3»2
(Loi du 29 juillet 2023)
« Tomographie à résonnance magnétique nucléaire
Équipement d’imagerie médicale fonctionnant sur le principe de la tomodensitométrie à rayons X ou
sur le principe de la tomosynthèse à rayons X, à l’exception d’un équipement de type tomographe
volumique à faisceau conique (CBCT) à emplacement fixe utilisé à des fins de radiodiagnostic dans le
domaine de la radiologie dentaire
Équipement de radiologie permettant de pratiquer des artériographies et/ou des angiographies
digitalisées et/ou des cathétérismes vasculaires.
Équipement de diagnostic utilisant l’émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation,
tomographe à émissions, caméra à positrons
Laser à utilisation endovasculaire et les lasers urologiques
Appareils ou équipements d’épuration extra-rénale par hémodialyse
Équipement permettant la réalisation de circulation sanguine extracorporelle
Tout équipement supplémentaire à l’appareil d’EEG et qui est nécessaire pour le monitoring
ambulatoire EEG respectivement pour la polysomnographie
Appareil ou équipement nécessaire à l’anesthésie générale
Équipement nécessaire à la robotique chirurgicale de chirurgie assistée par ordinateur
Équipement de mammographie »
1 Intitulé modifié par la loi du 29 juillet 2023.
2 Remplacé par la loi du 22 décembre 2023.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement
ou de la construction de certains établissements hospitaliers,
(Mém. A - 85 du 30 juin 1999, p. 1790; doc. parl. 4507)
modifiée par
Loi du 18 juillet 2003 (Mém. A - 109 du 12 août 2003, p. 2348; doc. parl. 5073)
Loi du 19 décembre 2003 (Mém. A - 183 du 24 décembre 2003, p. 3684; doc. parl. 5212)
Loi du 21 décembre 2004 (Mém. A - 214 du 31 décembre 2004, p. 3911; doc. parl. 5345)
Loi du 23 mars 2009 (Mém. A - 68 du 6 avril 2009, p. 858; doc. parl. 5920).
Texte coordonné
Nouveaux Etats Membres de l’OMS
Tout Etat qui devient Membre de l’OMS après la date de la notification par le Directeur général visée au paragraphe 1 de
l’article 59, et qui n’est pas déjà Partie au présent Règlement, peut faire savoir qu’il le refuse ou qu’il y fait des réserves dans
un délai de douze mois à compter de la date de la notification que lui a adressée le Directeur général après qu’il est devenu
Membre de l’OMS. Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en
vigueur à l’égard de cet Etat à l’expiration du délai susvisé. Le présent Règlement n’entre en aucun cas en vigueur à l’égard de
cet Etat moins de 24 mois après la date de la notification visée au paragraphe 2 de l’article 59.
Le pharmacien assure la sécurité de son site internet. Il veille à ce que le secret professionnel soit préservé et respecté dans
tous les échanges avec le patient indépendamment des fonctionnalités du site.
Les renseignements obtenus lors des échanges électroniques avec le patient ne peuvent servir à des fins commerciales.
DÉONTOLOGIE
Un médecin vétérinaire salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité,
de rendement horaire ou sur toute autre disposition qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépen-
dance médicale ou une atteinte à la qualité des soins.
Refus
Si un Etat notifie au Directeur général son refus du présent Règlement ou d’un amendement à celui-ci dans le délai prévu
au paragraphe 1 de l’article 59, le présent Règlement ou l’amendement concerné n’entre pas en vigueur à l’égard de cet Etat.
Tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58 auquel cet Etat est déjà Partie demeure en vigueur pour ce
qui le concerne.
Conformément à l’article 3 de la loi du 25 novembre 1975 sur la délivrance au public des médicaments, la délivrance des
médicaments au public se fait exclusivement en pharmacie.
Lorsque les médecins vétérinaires exercent au Luxembourg sous forme d’une association de médecins vétérinaires ou d’une
société d’exercice, il est dans leur intérêt de conclure un contrat réglant leur collaboration et les dispositions en cas de dissolution
de l’association ou de la société d’exercice. Ce contrat est régi par le droit commun et ne doit en aucun cas contenir des dispo-
sitions relatives à l’exercice de la profession de médecin vétérinaire incompatibles avec le présent code de déontologie.
Réserves
1. Tout Etat peut formuler des réserves au Règlement en application du présent article. Ces réserves ne doivent pas être
incompatibles avec l’objet et le but du présent Règlement.
2. Toute réserve au présent Règlement doit être notifiée au Directeur général conformément aux dispositions du paragraphe
1 de l’article 59 et de l’article 60, le paragraphe 1 de l’article 63 ou le paragraphe 1 de l’article 64 selon le cas. Un Etat non
Membre de l’OMS doit aviser le Directeur général de toute réserve qu’il fait dans sa notification d’acceptation du présent
Règlement. Tout Etat qui formule des réserves doit en faire connaître les motifs au Directeur général.
3. Un refus partiel du présent Règlement ou d’un amendement à celui-ci équivaut à une réserve.
4. En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 65, le Directeur général notifie toute réserve reçue au titre du
paragraphe 2 du présent article. Le Directeur général
a) si la réserve a été formulée avant l’entrée en vigueur du présent Règlement, demande aux Etats Membres qui n’ont pas
refusé le présent Règlement de lui faire connaître dans un délai de six mois toute objection qu’ils auraient à opposer à
cette réserve; ou
b) si la réserve a été formulée après l’entrée en vigueur du présent Règlement, demande aux Etats Parties de lui faire
connaître dans un délai de six mois toute objection qu’ils auraient à opposer à cette réserve.
Les Etats qui formulent une objection à une réserve doivent en indiquer les motifs au Directeur général.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
5. Passé ce délai, le Directeur général avise l’ensemble des Etats Parties des objections reçues concernant les réserves. Si,
à l’issue du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, un tiers des Etats
visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et le
présent Règlement entre en vigueur à l’égard de l’Etat réservataire, à l’exception des dispositions faisant l’objet de la réserve.
6. Si un tiers au moins des Etats visés au paragraphe 4 du présent article s’opposent à une réserve avant l’expiration du
délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, le Directeur général en avise
l’Etat réservataire pour que celui-ci envisage de retirer sa réserve dans un délai de trois mois à compter de la date de la notifi-
cation que lui a adressée le Directeur général.
7. L’Etat réservataire continue de s’acquitter de toutes obligations portant sur l’objet de la réserve qu’il a acceptées dans le
cadre d’un accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58.
8. Si l’Etat auteur d’une réserve ne retire pas celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification par
le Directeur général visée au paragraphe 6 du présent article, et si l’Etat auteur de la réserve en fait la demande, le Directeur
général demande l’avis du Comité d’examen. Le Comité d’examen informe le Directeur général, dans les meilleurs délais et
conformément aux dispositions de l’article 50, des répercussions pratiques de la réserve sur l’application du présent Règlement.
9. Le Directeur général soumet la réserve et l’avis du Comité d’examen, le cas échéant, à l’Assemblée de la Santé pour
examen. Si l’Assemblée de la Santé, par un vote à la majorité simple, s’oppose à la réserve au motif qu’elle est incompatible
avec l’objet et le but du présent Règlement, la réserve n’est pas acceptée et le présent Règlement n’entre en vigueur à l’égard
de l’Etat réservataire qu’après qu’il a retiré sa réserve conformément à l’article 63. Si l’Assemblée de la Santé accepte la
réserve, le présent Règlement entre en vigueur à l’égard de l’Etat réservataire avec cette réserve.
Le pharmacien peut toutefois accepter une commande par le biais du site internet. Cette commande se concrétise après un
dialogue direct et personnel, permettant au pharmacien d’apprécier la pertinence du choix ou de donner les conseils d’usage
pour le médicament qui sera délivré au patient en officine.
Les médecins vétérinaires ne peuvent admettre ni dans une association ni dans la société d’exercice des personnes
physiques ou morales dont l’activité peut notamment entretenir une collusion ou consister en la fourniture des produits vétéri-
naires, des produits d’élevages, de commerce, de production ou de transformation de produits de consommation pour animaux.
V. e. Le médecin vétérinaire : maître de stage
Retrait d’un refus et d’une réserve
1. Un refus émis au titre de l’article 61 peut, à tout moment, être retiré par un Etat moyennant une notification adressée au
Directeur général. Dans ce cas, le Règlement entre en vigueur à l’égard de cet Etat à la date de la réception, par le Directeur
général, de la notification, sauf si l’Etat émet une réserve lorsqu’il retire son refus, auquel cas le Règlement entre en vigueur
comme prévu à l’article 62. En aucun cas, le Règlement n’entre en vigueur à l’égard de cet Etat avant un délai de 24 mois après
la date de la notification visée au paragraphe 1 de l’article 59.
2. Tout ou partie d’une réserve peuvent à tout moment être retirés par l’Etat Partie concerné moyennant une notification
adressée au Directeur général. Dans ce cas, le retrait prend effet à compter de la date de la réception, par le Directeur général,
de la notification.
Les produits pharmaceutiques exclus de la définition légale du médicament peuvent faire l’objet d’une vente par internet
dans les conditions du droit commun en matière de commerce électronique. Dans ce cas, le pharmacien prévoit un système
d’échange interactif permettant de garantir le consentement éclairé du patient.
Tout médecin vétérinaire qui engage un stagiaire est soumis aux obligations d’un maître de stage qui sont notamment
a) conclure un contrat de stage
b) avoir un comportement approprié en inculquant notamment à son stagiaire les valeurs du Code de déontologie
c) faire preuve de disponibilité en assurant la surveillance et le suivi du stagiaire
d) interdire au stagiaire d’effectuer des actes de médecine vétérinaire, sauf si ces actes sont exercés sous la responsabilité
et sous la surveillance du maître de stage
e) s’assurer que lui-même ainsi que son stagiaire ont conclu les assurances adaptées.
V. f. Le médecin vétérinaire : remplaçant
Etats non Membres de l’OMS
1. Les Etats non Membres de l’OMS, mais qui sont Parties à un accord ou règlement sanitaire international visé à l’article
58 ou auxquels le Directeur général a notifié l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée mondiale de la Santé, peuvent
devenir Parties à celui-ci en notifiant leur acceptation au Directeur général. Sous réserve des dispositions de l’article 62, cette
acceptation prend effet à la date d’entrée en vigueur du présent Règlement ou, si elle est notifiée après cette date, trois mois
après le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification.
2. Les Etats non Membres de l’OMS devenus Parties au présent Règlement peuvent à tout moment dénoncer leur partici-
pation audit Règlement par une notification adressée au Directeur général; cette dénonciation prend effet six mois après
réception de la notification. L’Etat qui a dénoncé sa participation applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions
de tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58 auquel il était précédemment Partie.
Les liens hypertextes vers d’autres sites en rapport avec les missions de l’officine sont autorisés. Ces liens ne sont en aucun
cas une passerelle servant à s’écarter des règles régissant l’activité officinale.
Le pharmacien privilégie les liens vers les sites institutionnels (hôpitaux et pharmacies de garde, services de secours,
universités, etc.…).
67
V.g. Les cas référés
(1) Le médecin vétérinaire autorisé à exercer au Luxembourg peut se faire remplacer par un autre médecin vétérinaire
autorisé à exercer au Luxembourg.
(2) Le remplaçant exercera sous sa propre responsabilité.
(3) Si les modalités du remplacement ne sont pas prévues par un autre contrat préexistant, il est recommandé aux deux
médecins vétérinaires de signer un contrat réglant les modalités du remplacement.
Notifications par le Directeur général
1. Le Directeur général notifie l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée de la Santé à tous les Etats Membres et
Membres associés de l’OMS, ainsi qu’aux autres Parties à tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58.
2. Le Directeur général notifie également à ces Etats, ainsi qu’à tout autre Etat devenu Partie au présent Règlement ou à
tout amendement au présent Règlement, toute notification reçue par l’OMS en application des articles 60 à 64 respectivement,
ainsi que toute décision prise par l’Assemblée de la Santé en application de l’article 62.
La création des liens vers des sites susceptibles de mettre en cause l’intégrité professionnelle du pharmacien ou vers des
entreprises commerciales, des réseaux de distribution de produits douteux ou prohibés est interdite.
Les pratiques commerciales
Une fois le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre au médecin vétéri-
naire qu’il a remplacé les informations nécessaires à la continuité des soins.
Le traitement de données génétiques aux fins de l’exercice des droits propres au responsable du traitement en matière de
droit du travail et d’assurance est interdit.
(. . .)
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
CODE DE LA SANTÉ
Sommaire
Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant création d’un service national
d’information et de médiation dans le domaine de la santé et modifiant
– la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers;
– la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données
à caractère personnel;
– le Code civil (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
DROITS ET OBLIGATIONS DU PATIENT
CODE DE LA SANTÉ
Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant création d’un service national d’information et
de médiation dans le domaine de la santé et modifiant
– la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers;
– la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel;
– le Code civil,
(Mém. A - 140 du 31 juillet 2014, p. 2194; doc. parl. 6469; dir. 2011/24/UE)
modifiée par
Loi du 8 mars 2018 (Mém. A - 222 du 28 mars 2018; doc. parl. 7056)
Loi du 2 mars 2021 (Mém. A - 167 du 3 mars 2021; doc. parl. 7480).
Texte coordonné au 3 mars 2021
Version applicable à partir du 7 mars 2021
Chapitre 1er: Champ d’application et définitions
Textes authentiques
1. Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Règlement font également foi. Les textes
originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l’OMS.
2. Des copies certifiées conformes du présent Règlement sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres et
Membres associés, ainsi qu’aux autres Parties à tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58, avec la
notification prévue au paragraphe 1 de l’article 59.
3. Au moment de l’entrée en vigueur du présent Règlement, le Directeur général en transmet des copies certifiées conformes
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des
Nations Unies.
Annexes: voir Mém. B - 27 du 28 mars 2007, p. 373 et suivantes.
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement
modifiés (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité
interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes
d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM (tel
qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement
modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement
relatives à ces utilisations (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes
d’autorisation de projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 déterminant les exigences en matière de surveillance des organismes
génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une autorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 18 avril 2004 déterminant les lignes directrices pour l’établissement des rapports
d’évaluation en matière de demandes de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 4 avril 2005 portant sanction et exécution des dispositions
– du règlement (CE) N° 1829/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés et
– du règlement (CE) N° 1830/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant
la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés
à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant
la directive 2001/18/CE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination
des organismes génétiquement modifiés,
(Mém. A - 2 du 24 janvier 1997, p. 10; doc. parl. 3793 et 3794; dir. 90/219 et 90/220;
Rectificatif: Mém. A - 8 du 13 février 1997, p. 584)
modifiée par
Loi du 13 janvier 2004 (Mém. A - 5 du 23 janvier 2004, p. 22; doc. parl. 4913; dir. 1998/81/CE et 2001/18/CE)
Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 167 du 13 août 2012, p. 2572; doc. parl. 6297).
Texte coordonné
TITRE Ier - Dispositions générales
Il est interdit au pharmacien de se livrer au démarchage de clientèle.
On entend par démarchage de clientèle toute sollicitation, adressée individuellement ou à un groupe spécifique de
personnes, qui dépasse la simple information sur les éléments et domaines de l’activité professionnelle.
Un médecin vétérinaire ne peut se faire remplacer pendant la période d’une suspension du droit d’exercer prononcée par
décision disciplinaire ou judiciaire et coulée en force de chose jugée.
DÉONTOLOGIE
V. g. Les cas référés
Les informations, les insertions dans l’annuaire, les annonces par voie de presse et les documents professionnels du
pharmacien qui comportent des indications dépassant la nature d’une simple information sur les activités professionnelles
constituent un démarchage de clientèle.
Dans tous les cas, le pharmacien doit se conformer aux exigences des paragraphes «l’information au public et la publicité»
et «Le site internet».
70
V.h. Ententes illicites
Art. 71
V.i. La suspension du droit d’exercice
Art. 72
V.j. L’exercice illégal
Les médecins vétérinaires peuvent, dans l’intérêt d’une prise en charge plus spécifique, référer un cas à un confrère qu’ils
estiment être plus compétent dans le domaine concerné, après avoir reçu l’accord de leur client.
La mission essentielle du pharmacien est de fournir des soins pharmaceutiques de qualité et des conseils de santé.
Le médecin référant pourra, pour les besoins et le suivi de la consultation du cas référé, transmettre le dossier médical de
l’animal au médecin consultant du cas référé.
Le pharmacien ne doit pas se détourner de sa mission, ni faire du médicament qu’il délivre un objet mercantile.
(1) Le médecin consultant en cas référé ne peut traiter l’animal lui référé que si le traitement est du ressort des compétences
pour lesquelles le médecin consultant en cas référé a été saisi.
(2) Avant tout traitement, le médecin consultant doit demander l’accord du client et informer le médecin référant.
(3) Les médecins consultants en cas référé sont tenus, après leur traitement, de renvoyer au médecin référant l’animal qu’ils
ont eu pour mission d’examiner.
V. h. Ententes illicites
Il est interdit au pharmacien de solliciter la clientèle par des moyens contraires à la dignité de la profession, à la législation
sur les droits du patient, ainsi qu’à la réglementation sur les prix et les pratiques concurrentielles.
Toutes formes de collusions entre médecins vétérinaires ou entre médecins vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres
personnes physiques ou morales sont interdites.
V. i. La suspension du droit d’exercice
Le pharmacien applique les prix des médicaments et de ses honoraires conformément au tarif en vigueur au moment de la
dispensation.
Chapitre IV – Dispositions particulières au pharmacien exerçant en milieu hospitalier
Relations avec les confrères pharmaciens
(1) En cas de sanction disciplinaire comportant suspension du droit d’exercer, le médecin vétérinaire prend toutes les
mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins au service de ses clients et les communique au Collège vétérinaire.
(2) Pendant la durée de la peine de suspension, le médecin vétérinaire suspendu ne peut tirer revenu de manière directe ou
indirecte d’une activité vétérinaire quelconque, ni se faire remplacer.
V. j. L’exercice illégal
Le pharmacien hospitalier assiste ses confrères, fournissant à leur demande assistance, conseil et information.
Relations avec les autres professions de santé
74
V.k. Les activités incompatibles
Tout acte vétérinaire exercé au Luxembourg par une personne ne disposant pas, au préalable, d’une autorisation à exercer
la médecine vétérinaire au Luxembourg, doit être qualifié d’exercice illégal.
Le pharmacien hospitalier soigne de manière particulière ses relations avec les médecins, médecins-dentistes et les autres
professions de santé actifs en milieu hospitalier, leur apportant la collaboration requise.
DÉONTOLOGIE
Le pharmacien respecte l’indépendance professionnelle des médecins, médecins-dentistes et des autres professions de
santé actives en milieu hospitalier. Il évite toute attitude ou tout acte délibéré pouvant nuire à ces professionnels ou à leur
patientèle.
Relations avec l’hôpital ou l’établissement employeur
Les médecins vétérinaires autorisés à exercer au Luxembourg ne peuvent permettre ou inciter l’exercice de la médecine
vétérinaire sous quelque forme que ce soit aux personnes non autorisées à cet effet.
V. k. Les activités incompatibles
Le pharmacien hospitalier exerce conformément à la législation spécifique à la pharmacie hospitalière.
76
V.l. Le dopage
Art. 77
V.m. Les rapports et certificats
Les médecins vétérinaires peuvent exercer cumulativement les activités permises par la législation en vigueur, pour autant
qu’ils disposent des qualifications et des autorisations requises. Dans ce cas, ils évitent toute confusion entre les deux activités.
Le pharmacien hospitalier observe les règles de fonctionnement interne de l’hôpital ou de l’établissement qui l’emploie. Bien
qu’il doive exercer dans le meilleur intérêt du patient et de son employeur, il conserve en toute circonstance son indépendance
professionnelle.
Il n’est pas permis aux médecins vétérinaires d’exercer la médecine vétérinaire et une autre profession qui les mettrait en
conflit avec les règles du Code de déontologie.
V. l. Le dopage
Le pharmacien hospitalier respecte l’indépendance professionnelle des confrères avec lesquels il collabore. Il refuse
d’accomplir toute tâche contraire aux normes professionnelles scientifiquement reconnues dans le domaine.
Il est interdit aux médecins vétérinaires de participer à un quelconque acte de dopage.
V. m. Les rapports et certificats
Le pharmacien hospitalier observe discrétion sur tous les faits portés à sa connaissance dans le cadre ou à l’occasion de
son activité professionnelle.
Relations avec l’industrie pharmaceutique
79
V.n. La médecine d’expertise
Les médecins vétérinaires doivent garantir la sincérité des certifications vétérinaires qu’ils émettent, en certifiant ou en
attestant uniquement ce qu’ils auront effectivement vu, lu, entendu ou constaté.
Ces certifications doivent être rédigées de façon correcte et lisible, être datées, permettre l’identification et comporter la
signature du médecin vétérinaire.
Le pharmacien hospitalier agit avec honneur et probité dans ses relations avec les représentants de l’industrie pharmaceu-
tique.
La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. Les médecins vétérinaires sont seuls
habilités à décider du contenu de ces documents qui engagent leur responsabilité.
DÉONTOLOGIE
V. n. La médecine d’expertise
A l’occasion de la conclusion de contrats ou conventions d’ordre professionnel avec l’industrie pharmaceutique ou ses
représentants, le pharmacien hospitalier ne cède à aucune contrainte pouvant affecter son indépendance ou sa probité.
87
Chapitre VI.
Médecins vétérinaires et autorité compétente
VI.a. Le contrôle de conformité d’un contrat par le Collège vétérinaire
Les médecins vétérinaires chargés d’effectuer une mission d’expertise restent soumis aux dispositions du présent Code.
Le pharmacien hospitalier peut de manière désintéressée organiser ou participer à des manifestations à titre d’ensei-
gnement scientifique et technique, dans le domaine de la pharmacie ou de la médecine.
Nul ne peut être à la fois médecin vétérinaire expert et médecin vétérinaire traitant d’un même animal.
Le pharmacien hospitalier ne peut participer à des manifestations d’organismes de fabrication ou de distribution de produits
pharmaceutiques en contrepartie d’avantage pécuniaire, ou d’avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur
négligeable, et n’aient trait à l’exercice de la médecine ou de la pharmacie.
Recherches, essais et études cliniques
Les médecins vétérinaires ne doivent pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu leurs propres intérêts,
ceux d’un de leurs clients, d’un de leurs proches ou d’une structure à laquelle ils sont liés de façon contractuelle.
Dans le domaine de la recherche, le pharmacien hospitalier doit observer les exigences des différents comités d’éthique
nationaux ainsi que les principes et standards reconnus dans la Déclaration d’Helsinki.
(1) Les médecins vétérinaires n’acceptent que des missions pour lesquelles ils ont la formation et les connaissances néces-
saires.
(2) Au cours d’une mission, ils se récusent immédiatement s’ils estiment que les questions qui leur sont posées sont étran-
gères à la technique proprement médicale, à leurs connaissances, à leurs possibilités ou qu’elles les exposeraient à contrevenir
aux dispositions du présent Code.
Le pharmacien hospitalier participant aux essais cliniques se soumet aux bonnes pratiques sur l’exigence de qualité. Il y
participe selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur sur le plan national et communautaire.
Les médecins vétérinaires experts doivent, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de leur mission le
responsable de l’animal et lui faire connaître le cadre juridique dans lequel leur avis est demandé.
Le pharmacien hospitalier doit observer les lois régissant la propriété intellectuelle, le copyright, ainsi que les reconnais-
sances dans les publications scientifiques, et déclarer ouvertement tous les conflits d’intérêt en relation avec ses publications.
Chapitre V – Dispositions particulières aux pharmaciens n’exerçant ni en officine ouverte
au public, ni en milieu hospitalier
Le pharmacien biologiste
(1) Les médecins vétérinaires experts ne peuvent répondre qu’aux questions en rapport avec la mission qui leur a été
confiée et qu’ils ont acceptée.
(2) En dehors du cadre de leur mandat, ils restent soumis au principe de confidentialité et de secret professionnel tel que
défini aux articles 26-29 du présent Code pour toutes les informations reçues au cours de leur mission.
Le pharmacien biologiste remplit les critères de titres et de diplômes prévus par la réglementation sur la discipline qu’il
pratique.
DÉONTOLOGIE
Les médecins vétérinaires experts s’interdisent, à l’occasion de leur mission, toute opération qui pourrait les amener, direc-
tement ou indirectement, à recevoir d’un tiers intéressé commissions, remises ou avantages quelconques.
Le pharmacien biologiste fait preuve d’éthique et d’indépendance professionnelle et observe scrupu-leusement le guide des
bonnes pratiques afférentes à son activité, ainsi que toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique.
Les médecins vétérinaires experts accomplissent leur mission personnellement, en toute objectivité et en toute impartialité;
ils remettent leurs conclusions dans un délai raisonnable en rapport avec la complexité de leur mission.
Chapitre VI : Médecins vétérinaires et autorité compétente
VI. a. Le contrôle de conformité d’un contrat par le Collège vétérinaire
Lorsqu’il est responsable de laboratoire, le pharmacien biologiste veille à l’obtention préalable des autorisations nécessaires
pour son exploitation. Il n’engage qu’un personnel en possession des titres de formation requis pour exercer cette activité.
89
VI.b. L’obligation d’information du Collège vétérinaire
Tout contrat ou partie de contrat ayant un effet direct ou indirect sur l’exercice de la profession de médecin vétérinaire peut
être consulté à tout moment par le Collège vétérinaire afin de contrôler qu’il ne contient pas de disposition incompatible avec
le présent code de déontologie.
Le pharmacien responsable de laboratoire exerce son activité dans des locaux disposant des installations et des équipe-
ments adéquats.
Il est garant de la bonne exécution des analyses émanant de son établissement.
Il surveille avec une attention particulière les examens qu’il n’effectue pas lui-même.
Il s’assure que les examens qu’il n’effectue pas lui-même s’exécutent dans les conditions de sécurité optimale.
Son personnel est instruit des règles d’éthique et de bonnes pratiques.
Lorsque le Collège vétérinaire estime qu’un contrat ou une partie de contrat ayant un effet direct ou indirect sur l’exercice de
la profession de médecin vétérinaire n’est pas ou n’est plus conforme à certaines dispositions du présent code de déontologie,
il en informe les médecins vétérinaires concernés tout en les invitant à entreprendre les mesures qui s’avèrent nécessaires afin
de redresser la situation.
VI. b. L’obligation d’information du Collège vétérinaire
L’information d’ordre scientifique ou médicale diffusée par le pharmacien biologiste ne peut prendre la forme d’une publicité
détournée pour le laboratoire.
97
VI.c. La cotisation annuelle
Dans le but d’une bonne collaboration entre les médecins vétérinaires et le Collège vétérinaire, tout médecin vétérinaire est
tenu de faire parvenir au Collège vétérinaire, avant le début de son activité professionnelle, par courrier postal ou par mail toute
information relative à sa situation professionnelle, notamment
- l’adresse du domicile professionnel,
- le numéro de téléphone et l’adresse mail du domicile professionnel.
Le pharmacien biologiste peut refuser de réaliser un prélèvement ou d’exécuter une analyse, lorsque la nature illicite de la
demande ou l’intérêt du patient justifie un tel refus. Si son refus est basé sur d’autres motifs, il fournit au patient toutes les
informations lui permettant de faire exécuter sa demande par un autre professionnel.
(1) Dans ses relations avec le Collège vétérinaire, le médecin vétérinaire apporte les suites à toutes les sollicitations qui lui
sont demandées. Il répond avec sincérité et loyauté dans les meilleurs délais, sinon les délais lui imposés.
(2) En cas d’empêchement, il en informe le Collège vétérinaire qui peut, en fonction des circonstances, lui accorder un
nouveau délai de réponse.
DÉONTOLOGIE
Le pharmacien biologiste est libre d’adapter ses honoraires à l’impécuniosité du patient.
Hormis l’hypothèse visée à l’alinéa précédent, l’abaissement d’honoraires en dessous des barèmes officiels est considéré
comme un procédé de détournement ou de tentative de détournement du patient, réprimée par le présent code.
Le pharmacien exerçant dans l’industrie pharmaceutique
Tout médecin vétérinaire soumis à l’obligation d’exercer le service de garde, est tenu de s’y inscrire, dès son installation,
moyennant le document prévu à cet effet qu’il renvoie au Collège vétérinaire par courrier postal ou par mail.
Le pharmacien exerçant en industrie observe les règles essentielles et contribue à l’intérêt de la santé publique.
En application de l’article 33 (6) de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-
dentiste et de médecin vétérinaire, tout médecin vétérinaire a l’obligation d’informer, par voie postale ou par mail et en utilisant le
cas échéant les formulaires préexistants, le Collège vétérinaire de tout changement de sa situation professionnelle, notamment
- le changement de son adresse professionnelle et/ou privée,
- son arrêt d’exercice de la profession de médecin vétérinaire, qu’il soit temporaire ou définitif, avec indication de motif,
- sa volonté de reprise de service,
- son changement d’affectation,
- l’acquisition d’un titre de docteur.
Toutes ces informations doivent parvenir au Collège vétérinaire au plus tard dans le mois qui suit l’évènement en question.
Le pharmacien exerçant en industrie ne discrédite ni ses confrères, ni les entreprises concurrentes.
Les médecins vétérinaires informent le Collège vétérinaire de l’existence de leur site internet dans le mois qui suit son instau-
ration.
Le pharmacien exerçant en industrie s’assure de l’exactitude de l’information scientifique et médicale qu’il véhicule et de la
loyauté de son utilisation.
Dans le cas où ils seraient interrogés ou devraient témoigner en matière disciplinaire, les médecins vétérinaires sont tenus
de révéler les faits qui sont parvenus à leur connaissance et qui seraient utiles à l’instruction. Le secret professionnel n’est pas
opposable au Collège vétérinaire.
Le pharmacien exerçant en industrie respecte les dispositions réglementant la publicité des médicaments en faisant preuve
d’objectivité et en s’abstenant de toute publicité trompeuse.
Le pharmacien inspecteur
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au Collège vétérinaire par un médecin vétérinaire ou par un
tiers sur incitation de ce dernier, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Le pharmacien inspecteur contrôle l’activité pharmaceutique nationale et veille à l’observation des mesures légales et régle-
mentaires dans le domaine de la pharmacie.
Avant d’accomplir sa mission, le pharmacien inspecteur fait connaître ses qualités au pharmacien soumis au contrôle, et lui
indique l’objet de sa mission.
Le Collège vétérinaire est habilité par la loi à faire appliquer la déontologie sous peine de poursuites éventuelles.
VI. c. La cotisation annuelle
Le pharmacien inspecteur demande décharge d’exécuter sa mission ou se fait remplacer chaque fois qu’il existe dans son
chef un motif susceptible de mettre en doute son impartialité et son objectivité envers le pharmacien contrôlé.
100
VI.d. La consultation du Collège vétérinaire
(1) Les médecins vétérinaires établis au Luxembourg en vertu d’une autorisation d’exercer sont tenus de verser annuel-
lement une cotisation au Collège vétérinaire afin de lui permettre la couverture des frais nécessaires à son fonctionnement.
(2) Cette cotisation, dont le montant est fixé annuellement par le Collège vétérinaire réuni en assemblée générale, est à
payer dans le mois qui suit la réception de la lettre de cotisation.
(3) Tout rappel qui doit être envoyé en cas de non paiement dans les délais demandés engendre une majoration d’au moins
10 % du montant de la cotisation en fonction du travail administratif supplémentaire fourni.
Lorsqu’il exerce sa mission, le pharmacien inspecteur respecte les règles essentielles dans ses relations avec son employeur,
ses confrères et tous les professionnels concernés par son activité.
À défaut de paiement de la cotisation annuelle, le Collège vétérinaire prend les mesures qui s’imposent ; il pourra notamment
saisir le conseil de discipline qui prononcera les peines disciplinaires adaptées pouvant aller jusqu’à la suppression de ce
médecin vétérinaire du registre ordinal.
Le pharmacien inspecteur qui donne des avis et propositions aux organismes compétents doit faire preuve d’objectivité
dans ses déclarations et s’entourer, le cas échéant, des conseils de ses confrères.
DÉONTOLOGIE
Dispositions diverses
Tout médecin vétérinaire qui renonce à titre définitif à l’exercice de sa profession est dispensé de son obligation de payer la
cotisation annuelle à partir du 1er janvier de l’année suivant sa renonciation définitive.
VI. d. La consultation du Collège vétérinaire
Le pharmacien qui prend position sur une plainte ou qui est auditionné dans le cadre d’une instruction disciplinaire ne saurait
opposer au Collège médical le secret professionnel. Il est tenu de révéler toutes les informations utiles à l’instruction.
103
VI.e. Autorités compétentes autres que le Collège vétérinaire
Le Collège vétérinaire étant autorité compétente en matière de déontologie, chaque médecin vétérinaire peut, à tout moment,
demander l’avis du Collège vétérinaire sur la conformité d’un texte, d’un acte, d’un contrat ou d’une situation quelconque à la
déontologie à respecter en vertu du présent Code.
En cas de plainte, éventuellement d’ouverture d’une instruction, le pharmacien est tenu d’une coopération loyale. Il est
sanctionné pour tout acte volontaire susceptible de faire obstacle au bon déroulement de la procédure ou pour toute déclaration
délibérément fausse ou incomplète en relation avec les faits en cause.
À côté des différentes associations de vétérinaires, le Collège vétérinaire est l’Autorité qui peut conseiller et guider chaque
médecin vétérinaire tout au long de sa carrière professionnelle.
Le présent code s’adresse aux professionnels visés à l’article 1er sans préjudice de toute disposition légale ou réglemen-
taire.
Arrêté ministériel du 12 septembre 2017 portant modification de l’arrêté ministériel modifié du 5 mai 2008 approuvant
le code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté par le Collège vétérinaire.
(Mém. A - 805 du 15 septembre 2017)
Le Collège vétérinaire est le garant de la qualité du service rendu au public par les médecins vétérinaires en exercice.
DÉONTOLOGIE
VI. e. Autorités compétentes autres que le Collège vétérinaire
105
Chapitre VII.
Médecins vétérinaires et santé publique
À l’occasion des tâches à effectuer sur demande ou pour le compte d’une autorité compétente, les médecins vétérinaires
doivent éviter tout potentiel de conflit d’intérêts et s’abstenir de se servir de leur position pour tenter d’étendre leur clientèle ou
d’en tirer un profit personnel.
Lorsqu’un médecin vétérinaire fait l’objet d’une mesure d’inspection organisée par une autorité compétente, il doit comprendre
l’importance de l’impartialité et de la non discrimination dans l’exécution de cette inspection et faciliter la procédure d’inspection
en donnant suite aux requêtes y relatives.
Chapitre VII : Médecins vétérinaires et santé publique
110
Chapitre VIII. Médecins vétérinaires et environnement
Les médecins vétérinaires doivent tenir compte de l’impact social de leurs activités professionnelles lors de la réalisation de
leur travail et de leurs prestations.
Les médecins vétérinaires doivent se conformer aux obligations légales en matière de chaîne alimentaire, notamment en
tenant compte de l’impact possible que leurs actions peuvent avoir sur le produit fini et le consommateur.
Les médecins vétérinaires doivent veiller au stockage adéquat de leurs médicaments.
Les médecins vétérinaires doivent accomplir tous les devoirs professionnels à l’égard des autorités compétentes notamment
l’obligation qu’ils ont de déclarer toute suspicion d’une maladie à déclaration obligatoire en matière de santé publique.
Les médecins vétérinaires contribuent au principe de pharmacovigilance. Ils utilisent les antimicrobiens de manière pondérée
pour des traitements médicalement justifiés.
Chapitre VIII : Médecins vétérinaires et environnement
112
Préambule
Le rôle des médecins vétérinaires dans la société
En réponse aux besoins sociétaux, les médecins vétérinaires jouent un rôle essentiel dans la fourniture de services, tant en
matière de protection de la santé et du bien-être animal, que dans le domaine de la recherche, de la santé publique et de
l’environnement.
Une multitude d’obligations déontologiques, éthiques et légales s’imposent aux médecins vétérinaires résultant de ses
relations avec les différents intervenants de la médecine vétérinaire au sens large du terme que sont notamment les animaux,
la clientèle, la profession vétérinaire, les confrères, leurs équipes, les autorités compétentes, la société et l’environnement.
DÉONTOLOGIE
Dans certains cas, ces obligations peuvent être en conflit les unes avec les autres, confrontant les médecins vétérinaires à
certains dilemmes. Ils doivent trouver le juste milieu entre leurs différentes obligations, tout en tenant compte des différents
enjeux moraux.
Les médecins vétérinaires doivent-ils prendre en compte en priorité les intérêts du client ou au contraire, celui de l’animal
pour le bien-être duquel ils agissent ?
Les médecins vétérinaires ont-ils une responsabilité morale vis-à-vis des animaux au sens où la société conçoit la notion
des droits et des devoirs concernant les relations avec les humains ?
Les animaux ont-ils des droits inhérents à leur statut comme l’ont tous les humains ?
Trouver un consensus sur l’enjeu des responsabilités envers les animaux est difficile, notamment parce que le statut moral
de l’animal est lui-même toujours à l’origine de diverses polémiques.
Sous l’impulsion des mouvements de protection et de défense des animaux, la société actuelle impose la reconnaissance
d’un statut moral à l’animal, notamment en terme de dignité.
Cette notion de dignité de l’animal découle de sa valeur propre qui doit être respectée par toutes les personnes qui s’en
occupent.
Il revient aux médecins vétérinaires d’en donner le reflet par l’observation des principes éthiques et déontologiques dans
leur profession, indépendamment de leur mode d’exercice.
Le but du code de déontologie
Le code de déontologie est établi par le Collège vétérinaire et se réfère en partie au code de la Fédération Vétérinaire
Européenne (FVE). C’est le document de référence définissant la déontologie applicable à l’exercice de la profession de
médecin vétérinaire et les principes qui régissent la conduite professionnelle.
Le Code de déontologie vise à
- guider les médecins vétérinaires dans l’exercice de leur fonction au niveau technique, scientifique et légal ;
- assurer que les médecins vétérinaires fournissent des services de haute qualité dans l’intérêt particulier de la santé et
du bien-être animal d’une part, dans l’intérêt général de la santé publique d’autre part ;
- assurer que les clients aient confiance dans la qualité professionnelle des prestations réalisées.
Chapitre Ier : Définitions
Les médecins vétérinaires doivent tenir compte de l’impact environnemental de leurs activités professionnelles lors de la
réalisation de leur travail et de leurs prestations.
Les médecins vétérinaires doivent être attentifs à l’environnement en faisant une utilisation responsable des produits
médicaux et chimiques.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Sommaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 16 janvier 1990 relative aux «dispositifs médicaux» (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs (tel qu’il a été
modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 novembre 2008 relatif à l’utilisation des défibrillateurs externes automatiques
Règlement grand-ducal du 4 octobre 2018 portant réglementation des dispositifs médicaux qualifiés de « lasers
à visée cosmétique et/ou esthétique »
Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de
réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine,
d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles (tel qu’il a été modifié). . . . . . . . . . . . .
DISPOSITIFS MÉDICAUX
DISPOSITIFS MÉDICAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Loi du 16 janvier 1990 relative aux «dispositifs médicaux»1,
(Mém. A - 3 du 24 janvier 1990, p. 24; doc. parl. 3007)
modifiée par
Loi du 20 juin 2001 (Mém. A - 75 du 6 juillet 2001, p. 1547; doc. parl. 4396)
Loi du 1er juillet 2014 (Mém. A - 115 du 4 juillet 2014, p. 1738; doc. parl. 6554; dir. 2011/24/UE)
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 705 du 21 août 2018; doc. parl. 7160).
Texte coordonné au 21 août 2018
Version applicable à partir du 25 août 2018
(Loi du 20 juin 2001)
«Art. 1er.
(1) La commercialisation, l’importation, la publicité et l’utilisation des dispositifs médicaux sont soumises à la surveillance
des ministres ayant respectivement la Santé et la Justice dans leurs attributions.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, arrête les modalités de cette surveillance.
Ce règlement grand-ducal peut notamment
déterminer les exigences à remplir par les différents types de dispositifs médicaux;
soumettre à une autorisation préalable toute mise dans le commerce de ces dispositifs;
arrêter les conditions auxquelles leur commercialisation, et notamment leur première mise en service, est soumise;
définir les personnes habilitées à manipuler ces dispositifs et préciser les instructions à leur donner;
déterminer les modalités et la périodicité des contrôles à effectuer;»
(Loi du 1er août 2018)
«- prévoir une formation en vue de l’utilisation d’un tel dispositif et en définir les modalités.»
(Loi du 20 juin 2001)
«(2) Aux fins de la présente loi les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière.
(3) Aux fins de la présente loi on entend par
a) dispositif médical: tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris
le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme ou
l’animal à des fins
de diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d’une maladie,
de diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compensation d’une blessure ou d’un handicap,
d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,
de maîtrise de la conception,
et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain ou animal n’est pas obtenue par des moyens pharmacolo-
giques ou immunologiques, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;
b) accessoire: tout article qui, bien que n’étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé
avec un dispositif pour permettre l’utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du fabricant de ce dispositif;
(4) La présente loi s’applique également aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.»
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au moins
cinq examens médicaux et à un examen dentaire.
Par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, l’avis du collège médical demandé, le nombre des
examens médicaux pourra être porté au-delà de cinq et au maximum à neuf.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS EN BAS ÂGE
Les examens médicaux sont à la fois obstétricaux et généraux et doivent être effectués par un médecin-spécialiste en
gynécologie-obstétrique pour ce qui concerne les examens obstétricaux et par un médecin-spécialiste en maladies internes ou
par un omnipraticien pour ce qui concerne les examens généraux. L’examen dentaire doit être effectué par un médecin-dentiste.
Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d’exécution sont précisées
par règlement grand-ducal. Les consultations des sages-femmes seront prises en charge par l’Etat.
Les modalités des examens médicaux et dentaires et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal.
Si de l’avis du médecin examinateur la femme enceinte nécessite, en raison de son état de santé ou de sa situation, une
protection particulière, il en avise le médecin-inspecteur de la circonscription, qui peut charger une assistante d’hygiène sociale
ou une assistante sociale de visiter la femme à domicile. L’assistante conseille la femme enceinte sur les mesures et les précau-
tions particulières à prendre et en fait rapport au médecin examinateur et au médecin-inspecteur.
Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de maternité dont toute
femme enceinte est pourvue. Ce carnet est délivré à la future mère lors du premier examen médical. A cet effet le ministre ayant
dans ses attributions la Santé met des carnets de maternité à la disposition des médecins.
Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de maternité et les inscriptions
qui doivent y être portées obligatoirement.
Examen postnatal de la mère
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen postnatal
permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.
Les modalités et le délai d’exécution de cet examen, qui doit être effectué par un médecin-spécialiste en gynécologie-obsté-
trique, sont fixés par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé.
Le médecin examinateur consigne ses observations dans le carnet de maternité.
Un règlement grand-ducal peut prévoir la prestation de consultations complémentaires par des sages-femmes. Ce règlement
en fixera les modalités d’exécution.
Protection des enfants en bas âge
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre
l’enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de deux ans.
Ces examens doivent être effectués soit par un médecin-spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin-spécialiste en maladies
internes, soit par un médecin établi en qualité d’omnipraticien. Les examens périnatals ne peuvent être effectués que par un
médecin-spécialiste en pédiatrie.
Les modalités des examens médicaux et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical
demandé.
Le médecin examinateur consigne les résultats de l’examen auquel il a procédé dans le carnet de santé dont tout enfant est
pourvu. Ce carnet est délivré lors de la déclaration de naissance de l’enfant à la mère ou à la personne qui a la garde de l’enfant
par l’officier de l’état civil ou par l’administration de l’hôpital dans lequel l’accouchement a eu lieu.
Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui
doivent y être portées obligatoirement. Ce même règlement peut introduire un modèle réduit du carnet de santé, sur lequel
seules les inscriptions les plus importantes du carnet proprement dit sont portées.
Allocation de naissance
La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance qui est versée en trois tranches: la première
tranche à titre d’allocation prénatale, la deuxième tranche à titre d’allocation de naissance proprement dite, et la troisième
tranche à titre d’allocation postnatale.
Est présumé viable au sens du présent chapitre l’enfant dont la gestation a duré, selon le certificat médical, plus de six mois.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS EN BAS ÂGE
L’allocation de naissance est de 1.740,09 euros. Elle sera versée sur demande et en trois tranches de 580,03 euros chacune.
La première tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile légal au
Luxembourg au moment du dernier examen médical prévu à l’article 277 et rapporte la preuve des différents examens médicaux
y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
La deuxième tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au Luxem-
bourg au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la preuve de l’examen postnatal prévu à l’article 281 au moyen
du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite et que l’enfant naisse, soit au Luxembourg, soit à
l’étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère.
Les conditions prévues à l’alinéa qui précède sont présumées remplies, s’il s’agit, soit d’un enfant né au Luxembourg et dont
aucun des parents n’a été désigné à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance, conformément à l’article 57,
alinéa 3 du Code civil, soit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg.
Les deux premières tranches de l’allocation de naissance peuvent être versées conjointement après la naissance de l’enfant.
La troisième tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que l’enfant soit élevé de façon continue au
Luxembourg depuis la naissance et que le bénéficiaire rapporte la preuve des examens médicaux prévus à l’article 282 au
moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
La condition que l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg depuis la naissance n’est pas requise s’il s’agit
d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les examens médicaux
effectués à l’étranger sont pris en compte, s’ils sont équivalents aux examens prévus à l’article 282 pour la tranche d’âge corres-
pondante, ou, à défaut de tels examens, l’allocation est versée au prorata des examens effectués à partir de la date à laquelle
la résidence de l’enfant a été établie au Luxembourg.
En cas de décès de l’enfant avant l’âge de deux ans accomplis, les conditions relatives aux six examens médicaux sont
présumées remplies si les examens correspondant aux tranches d’âge antérieures au décès ont été effectués conformément
aux articles 282 à 284. L’allocation postnatale est alors versée intégralement.
La circonstance que les conditions exigées pour l’obtention d’une ou de deux tranches de l’allocation ne sont pas remplies
ne fait pas obstacle à l’obtention de l’autre ou des autres tranches.
La condition de la naissance au Luxembourg prévue à l’article 288 et celle exigeant que l’enfant soit élevé d’une façon
continue au Luxembourg prévue à l’article 289 sont présumées remplies si le bénéficiaire de l’allocation réside temporairement
à l’étranger avec sa famille dans les conditions visées à l’article 269, alinéa 4, sub b).
Paiement de l’allocation
L’allocation prénatale est versée à la future mère. A défaut, elle est versée après la naissance au père à condition que celui-ci
assure l’éducation et l’entretien de l’enfant.
L’allocation de naissance proprement dite et l’allocation postnatale sont versées à la mère si les parents vivent en commun.
Dans les autres cas, l’allocation de naissance proprement dite est versée, jusqu’à concurrence des frais d’accouchement, à
la personne ou à l’institution publique ou privée qui assume ces frais, et pour le surplus, à celui des parents ou à la personne
qui assure l’éducation et l’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la prestation. En cas de prise en charge des frais
d’accouchement par l’assurance maladie, elle est versée pour la totalité à celui des parents ou à la personne qui assure l’édu-
cation et l’entretien de l’enfant.
L’allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la
prestation.
L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de la troisième tranche de
l’allocation de naissance ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS EN BAS ÂGE
Chapitre IV – Allocation de maternité
Conditions d’attribution
A droit à une allocation de maternité toute femme enceinte et toute femme accouchée à condition qu’elle ait eu son domicile
légal au Luxembourg au moment de l’ouverture du droit tel que prévu à l’article 295.
La condition de la résidence effective au Luxembourg est présumée remplie si la bénéficiaire de l’allocation réside temporai-
rement à l’étranger avec sa famille dans les conditions visées à l’article 269, alinéa 4, sub b).
En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, l’allocation est versée pendant les
huit semaines qui suivent la transcription du jugement d’adoption dans les registres de l’état civil, à condition toutefois que
l’allocation n’ait pas été accordée en application de l’article 298. La condition de domicile légal doit être remplie dans le chef du
ou des adoptants.
Montant et paiement de l’allocation
L’allocation de maternité est versée sur demande pendant une période maximum de seize semaines à partir de la huitième
semaine précédant la date présumée de l’accouchement attestée par certificat médical. Le versement de l’allocation pendant
la période postnatale est subordonné à la présentation de l’acte de naissance. Si l’enfant est mort-né ou décédé avant l’ins-
cription au registre de l’état civil, l’acte de naissance est remplacé par un certificat médical attestant l’accouchement.
En cas de concours d’une indemnité pécuniaire de maternité avec une allocation de maternité la date du début du droit
prévue ci-avant est celle fixée par la caisse de maladie compétente.
Le paiement de l’allocation se fait par tranches de huit semaines. Les termes de paiement peuvent être modifiés par
règlement grand-ducal.
L’allocation est fixée à 194,02 euros par semaine.
L’allocation de maternité est suspendue jusqu’à concurrence
a) du montant de l’indemnité pécuniaire de maternité prévue à l’article 25 du présent Code ou d’une prestation d’un régime
non luxembourgeois de même nature;
b) de la rémunération, dont l’intéressée continue à bénéficier en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle;
c) de l’indemnité pécuniaire de maladie ou de l’indemnité de chômage.
Sont mis en compte pour l’application de la disposition qui précède les montants versés aux intéressés après déduction des
charges fiscales et sociales.
L’allocation est versée à la mère.
En cas de décès de la mère elle est versée, à partir du décès, à la personne qui prend à sa charge l’entretien de l’enfant.
Au cas où le nom de la mère n’est pas indiqué dans l’acte de naissance de l’enfant, les mensualités dues après l’accou-
chement sont versées à la personne ou à l’institution qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance
de ces mêmes prestations.
L’allocation n’est plus due en cas de décès de la mère et de l’enfant.
MÉDECINE PRÉVENTIVE - FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS EN BAS ÂGE
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION
Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant les modalités des examens médicaux et dentaires
des enfants âgés de deux à quatre ans.
(Mém. A - 109 du 20 décembre 1984, p. 2068)
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Est néanmoins protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une
altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans
le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales.
Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver
l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite
nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304.
Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués
pour la cause prévue à l’article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental;
2° S’il a été fait dans un temps où l’individu était placé sous la sauvegarde de justice
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à
réparation.
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux
intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la
volonté.
L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l’hospitalisation et les soins à domicile, sont indépen-
dantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.
Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant da traitement médical.
Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civil sont précédées de l’avis
du médecin traitant.
Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est
garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu’il est possible.
Le pouvoir d’administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles
devront cesser malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.
Est réservé néanmoins le droit des personnes condamnées à déguerpir de leur logement, de solliciter le sursis à l’exécution
du jugement de déguerpissement.
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à l’habitation ou que
le mobilier soit aliéné, l’acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des
autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours
exceptés de l’aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l’éta-
blissement de traitement.
INCAPABLES MAJEURS
Le procureur d’Etat du lieu de traitement et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi,
quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.
Chapitre II - Des majeurs sous la sauvegarde de justice
Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être
protégé dans les actes de la vie civile.
La sauvegarde de justice résulte d’une déclaration faite au juge des tutelles dans les conditions prévues ci-après.
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article
490, d’être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au juge des tutelles. Si la déclaration est accom-
pagnée de l’avis conforme d’un médecin spécialiste en neurologie, neuropsychiatrie ou psychiatrie, cette personne peut, par
décision du juge des tutelles,
être placée sous la sauvegarde de justice.
Lorsqu’une personne est soignée dans un établissement hospitalier ou gériatrique, le médecin est tenu, s’il constate qu’elle
se trouve dans la situation prévue à l’alinéa précédent, d’en faire la déclaration au juge des tutelles. Si la déclaration est accom-
pagnée de l’avis conforme d’un médecin spécialiste, cette personne peut, par décision du juge des tutelles, être placée sous la
sauvegarde de justice. L’avis du médecin spécialiste n’est pas exigé au cas où le médecin de l’établissement est spécialiste.
Le juge des tutelles, saisi d’une procédure de tutelle ou de curatelle, peut placer la personne qu’il y a lieu de protéger sous
la sauvegarde de justice, pour la durée de l’instance, par une décision provisoire.
Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.
Toutefois, les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits
en cas d’excès lors même qu’ils ne pourraient être annulés en vertu de l’article 489.
Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux
qui auront traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération.
L’action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour
demander l’ouverture d’une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304.
Lorsqu’une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l’effet
d’administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.
Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu’elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle
ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Dans tous les cas, le juge, soit d’office, soit à la requête de l’une des personnes qui aurait qualité pour demander l’ouverture
d’une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.
Il peut aussi, même d’office, ordonner que les comptes lui seront soumis pour approbation.
En l’absence de mandat, on suit les règles de la gestion d’affaires.
Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle ont l’obligation de faire les actes conservatoires
que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la
déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l’établissement de
traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.
L’obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l’égard des tiers, le pouvoir correspondant.
S’il y a lieu d’agir en dehors des cas définis à l’article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge des tutelles.
Le juge pourra, soit désigner un mandataire spécial à l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature,
dans les limites de ce qu’un tuteur pourrait faire sans l’autorisation du conseil de famille, soit décider d’office d’ouvrir une tutelle
ou une curatelle, soit renvoyer l’intéressé à en provoquer lui-même l’ouverture, s’il est de ceux qui ont qualité pour la demander.
La sauvegarde de justice prend fin par la péremption de la déclaration selon les délais du code de procédure civile ou par sa
radiation sur décision du juge des tutelles.
La demande de radiation peut être présentée par tout intéressé.
Le recours prévu par les articles 88-2-2 et 88-2-3 du Code de procédure civile est ouvert à tout intéressé contre la décision
du juge des tutelles.
INCAPABLES MAJEURS
La sauvegarde de justice cesse également par l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle à partir du jour où prend effet le
nouveau régime de protection.
Chapitre III - Des majeurs en tutelle
Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être représenté d’une
manière continue dans les actes de la vie civile.
L’ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu’il y a lieu de protéger, de son
conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et
soeurs, du curateur ainsi que du ministère public; elle peut être aussi ouverte d’office par le juge.
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l’ouverture de la
tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l’établissement.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance, former un
recours devant la cour d’appel contre le jugement qui a ouvert la tutelle.
Le juge ne peut prononcer l’ouverture d’une tutelle que si l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été
constatée par un médecin spécialiste.
L’ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après
que mention en aura été faite sur un fichier au nom de la personne protégée, selon les modalités prévues par le Code de
procédure civile.
Toutefois, en l’absence même de cette mention, ils n’en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu person-
nellement connaissance.
La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité; mais
la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur.
Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre
dixième du présent livre, pour la tutelle des mineurs, à l’exception toutefois de celles qui concernent l’éducation de l’enfant et,
en outre, sous les modifications qui suivent.
L’époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une
autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.
La tutelle d’un majeur peut être déférée à une personne morale.
Nul, à l’exception de l’époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un majeur
au-delà de cinq ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de
l’appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.
La tutelle ne peut être déférée à l’établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré, à
moins qu’elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l’ouverture de la tutelle. Un préposé de l’établissement peut,
toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à l’article 499.
S’il y a un conjoint. un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une personne morale, apte à gérer les biens, le
juge des tutelles peut décider qu’il les gérera en qualité d’administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant
les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l’administration légale sous contrôle judiciaire.
Il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l’application du régime matrimonial et notamment
par les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée.
INCAPABLES MAJEURS
Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l’inutilité de la constitution complète d’une
tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appar-
tenant au personnel administratif de l’établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions
fixées par un règlement grand-ducal.
Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l’entretien et au traitement de celle-ci,
ainsi qu’à l’acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S’il y a un excédent, il le verse à un compte
qu’il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Chaque
année, il rend compte de sa gestion directement au juge des tutelles.
Si d’autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l’autoriser à les faire, soit décider de constituer la
tutelle complètement.
En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que
la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance du tuteur ou de la personne qui en
tient lieu.
Tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit,
sous réserve des dispositions de l’article 493-2.
Art. 503
Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque
où ils ont été faits.
Le testament fait après l’ouverture de la tutelle sera nul de droit.
Le testament antérieurement fait restera valable. à moins qu’il ne soit établi que, depuis l’ouverture de la tutelle, a disparu la
cause qui avait déterminé le testateur à disposer.
Avec l’autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle. mais seulement au
profit de ses descendants et en avancement d’hoirie, ou en faveur de son conjoint.
Même dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d’un majeur en tutelle n’est permis qu’avec le consentement d’un
conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu’après audition des futurs conjoints.
II n’y a pas lieu à la réunion d’un conseil de famille si les père et mère donnent l’un et l’autre leur consentement au mariage.
Dans tous les cas, l’avis du médecin traitant doit être requis.
La tutelle cesse avec les causes qui l’ont déterminée: néanmoins, la mainlevée n’en sera prononcée qu’en observant les
formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l’exercice de ses droits
qu’après le jugement de mainlevée.
Les recours prévus par l’article 493, alinéa 3, ne peuvent être exercés que contre les jugements qui refusent de donner
mainlevée de la tutelle.
Chapitre - Des majeurs en curatelle
Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être
conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.
Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l’alinéa 3 de l’article 488.
La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.
Elle est soumise à la même publicité.
Il n’y a dans la curatelle d’autre organe que le curateur.
L’époux est curateur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux ou que le juge n’estime qu’une
autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.
INCAPABLES MAJEURS
Sont applicables à la charge de curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu’elles
comportent dans la tutelle des majeurs. Toutefois, par dérogation aux articles 437 et 447, c’est le juge des tutelles qui statue sur
les excuses du curateur, ainsi que sur son exclusion, sa destitution et sa récusation.
Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des
majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en
faire emploi.
Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation
supplétive.
Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent
en demander l’annulation.
L’action en nullité s’éteint par le délai prévu à l’article 1304 ou même, avant l’expiration de ce délai, par l’approbation que le
curateur a pu donner à l’acte.
Toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité.
Dans le cas où l’assistance du curateur n’était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul,
restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l’article 491 -2, comme s’ils avaient été faits par une
personne sous la sauvegarde de justice.
En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge. sur l’avis du médecin, traitant, peut énumérer certains actes
que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l’article 510 ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes
à ceux pour lesquels cet article exige l’assistance du curateur.
En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu’il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même,
à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé
par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.
Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.
La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l’article 901 s’il y a lieu.
Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance de son curateur.
Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis; à défaut. celui du juge des tutelles.»
La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est accompagnée d’un certificat
délivré par un médecin spécialiste. Elle énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est
connue du requérant.
Quand le juge se saisit d’office aux fins d’ouverture d’une tutelle, il doit commettre un médecin spécialiste, afin de constater
l’état du malade.
Le greffier donne avis de la procédure introduite au procureur d’Etat.
Le juge des tutelles entend la personne visée dans la requête et lui donne connaissance de la procédure introduite. L’audition
peut avoir lieu, soit au siège du tribunal, soit au lieu de l’habitation, dans l’établissement de traitement ou en tout autre lieu
approprié.
Le juge peut, s’il l’estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d’autres
personnes.
Le procureur d’Etat peut assister à l’audition. II en est de même du conseil de la personne à protéger.
II est dressé procès-verbal de l’audition.
Si l’audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur
les avis conformes du médecin traitant et d’un médecin spécialiste, décider qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
Par la même décision il ordonne que connaissance de la procédure introduite sera donnée à la personne à protéger dans
une forme appropriée à son état.
II sera fait mention au dossier de la tutelle de l’exécution de cette décision.
Le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d’office un conseil à la personne à protéger si celle-ci n’en a pas choisi.
Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, décider toute mesure d’information. II peut
notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.
II entend lui-même, autant qu’il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.
Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille, formé selon le mode que détermine le code civil pour
la tutelle des mineurs.
Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l’état de la personne pour laquelle est demandée l’ouverture d’une
tutelle, ainsi que sur l’opportunité d’un régime de protection.
L’avis du conseil de famille ne lie pas le juge; il n’est sujet à aucun recours.
Le dossier est transmis au procureur d’Etat un mois avant la date fixée pour l’audience. Quinze jours avant cette date, le
procureur d’Etat le renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d’urgence.
Le juge fait connaître au requérant et, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, à la personne visée
dans la requête ou à leurs conseils, qu’ils pourront prendre communication du dossier au greffe, sans déplacement, jusqu’à la
veille de l’audience.
A l’audience, le conseil du requérant et celui de la personne à protéger, s’il en a été désigné, sont successivement entendus
dans leurs observations.
INCAPABLES MAJEURS
Le juge entend, s’il l’estime à propos, le requérant et la personne à protéger.
Le procureur d’Etat est présent et est entendu en ses conclusions.
Le jugement relatif à l’ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne visée dans la requête ainsi qu’au requérant.
Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu’il n’y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de
son état, le jugement prononçant l’ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil, si elle en a un,
ainsi qu’à celle des personnes, physique ou morale, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du code civil sont toujours notifiés à l’intéressé lui-même.
Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d’en donner mainlevée est formé, soit parle dépôt d’un mémoire
motivé au greffe du tribunal d’arrondissement, soit par une simple lettre, sommairement motivée et signée par l’une des
personne ayant qualité pour agir selon l’alinéa 3 de l’article 493 du code civil. Cette lettre doit être déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement ou y être expédiée, sous pli recommandé, dans les quinze jours du jugement. A l’égard des personnes à qui
la décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.
Le recours du ministère public est formé dans les quinze jours du jugement par un avis donné au greffier du tribunal d’arron-
dissement.
La cour d’appel peut, soit d’office, soit à la requête de l’une des parties ou du ministère public, ordonner de nouvelles
mesures d’informations.
Le greffier de la cour informe de la date de l’audience les personnes ayant formé un recours contre la décision ainsi que
celles à qui cette décision a été notifiée.
L’instance aux fins d’ouverture de la tutelle se périme par six mois; la péremption a lieu de droit.
Un extrait sommaire de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d’une tutelle est transmis au parquet
général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui
suivent l’expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par la cour d’appel, la transmission est faite par le greffier de la cour d’appel dans les quinze
jours de l’arrêt.
Les dispositions du titre X du présent livre sont applicables, pour le surplus, à la tutelle des majeurs.
§ 2. - De la curatelle
Les règles édictées par le présent titre pour la tutelle des majeurs sont applicables à leur curatelle.
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu’après avoir entendu ou du
moins appelé le curateur.
§ 3. - De la sauvagarde de justice
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l’article 491-1 du code civil est transmise au juge des tutelles du
lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au juge des tutelles du lieu où l’intéressé est domicilié.
Le juge des tutelles qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionne cette déclaration et sa décision
sur un registre spécialement tenu à cet effet.
Le juge des tutelles mentionne encore sur ce registre les décisions qu’il a reçues du juge des tutelles de l’autre arrondis-
sement judiciaire.
Les déclarations aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
INCAPABLES MAJEURS
Les déclarations en renouvellement et les décisions de renouvellement sont portées à leur date sur le registre; référence y
est faite en marge de la mention initiale.
Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir communication, par extrait, d’une déclaration ou décision de sauve-
garde de justice
1° Les personnes qui auraient qualité, selon l’article 493 du code civil, pour demander l’ouverture d’une tutelle ainsi que le
tuteur, le directeur de l’établissement de traitement et celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde;
2° Sur demande motivée, les avocats, avoués et notaires justifiant de I’utilisation de la communication pour un acte de leurs
fonctions.
La décision aux fins de sauvegarde de justice se périme par deux mois; les décisions de renouvellement, par six mois.
Pour tout ce qui concerne les mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice, les décisions du juge des
tutelles sont prises suivant la procédure prévue au titre X du présent livre.
La décision par laquelle le juge des tutelles place provisoirement, au cours de l’instance, la personne à protéger sous la
sauvegarde de justice ne peut faire l’objet d’aucun recours.
Si, dans la même décision, le juge désigne un mandataire spécial dans les conditions prévues à l’article 491-5 du code civil,
le recours est recevable, mais de ce chef seulement.
§ 4. - Dispositions communes
Le procureur d’Etat du lieu de traitement, et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l’article 490-3 du code civil,
sans préjudice d’autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.
Si le procureur d’Etat est informé que les biens meubles appartenant à un majeur protégé sont mis en péril, il doit requérir
l’apposition des scellés, quand il n’y a sur place ni conjoint, ni descendant, ni ascendant qui puisse pourvoir à la conservation
de ces biens.
II est procédé selon les formes prévues pour les scellés après décès.
S’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l’emploi de ces formes, le procureur d’Etat pourra requérir le
commissaire de police, le bourgmestre ou le commandant de brigade de gendarmerie, de dresser un état simplement descriptif
du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d’en assurer la clôture et d’en conserver les clefs.
Les clefs sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux.
Elles ne peuvent être remises à d’autres personnes qu’en vertu d’une permission du procureur d’Etat.
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il doit entendre ou estimer utile d’entendre la personne protégée, se trans-
porter avec son greffier même en dehors de son arrondissement.
Art. Il.
L’article 83 du code de procédure civile est modifié comme suit
«Seront communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes
1° celles qui concernent l’ordre public, l’Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au
profit des pauvres;
2° celles qui concernent l’état des personnes et celles qui sont relatives à l’organisation de la tutelle des mineurs, à
l’ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu’à la sauvegarde de justice;
3° les déclinatoires sur incompétence;
4° les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance;
5° les prises à partie;
6° les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.
Le procureur d’Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son
ministère nécessaire; le tribunal pourra même l’ordonner d’office.»
Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi
particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été
découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation; et à l’égard des
actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement.
Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.
Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, de ceux
qui doivent consentir à son mariage.
INCAPABLES MAJEURS
A défaut de cette assistance, l’annulation des conventions peut être poursuivie dans l’année du mariage, soit par l’incapable
lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.»
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
MÉDICAMENTS
«Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 relatif à la fabrication, la distribution
et le courtage de médicaments»1,
(Mém. A - 192 du 3 décembre 2004, p. 2842; dir. 2003/94/CE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 26 septembre 2006 (Mém. A - 182 du 17 octobre 2006, p. 3238; dir. 2004/24/CE; 2004/27/CE et
2004/28/CE)
Règlement grand-ducal du 10 janvier 2007 (Mém. A - 11 du 12 février 2007, p. 348; dir. 2005/28/CE)
Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 (Mém. A - 202 du 17 septembre 2012, p. 2880; dir. 2010/84/UE)
Règlement grand-ducal du 9 avril 2013 (Mém. A - 75 du 22 avril 2013, p. 923; dir. 2011/62/UE et 2012/26/UE)
Règlement grand-ducal du 9 mai 2018 (Mém. A - 395 du 18 mai 2018; dir. (UE) 2017/1572)
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2019 (Mém. A - 52 du 1er février 2019).
Texte coordonné au 1 er février 2019
Version applicable à partir du 5 février 2019
Chapitre Ier. - Autorisation de fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire
Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1993 concernant l’abattement accordé par les pharmaciens à l’assurance
maladie est modifié comme suit
1° L’article 2 est remplacé par un article 2 nouveau, ainsi rédigé
«Art. 2. Les médicaments inscrits dans la liste positive que l’autorisation de mise sur le marché définit comme orphelins
sont exempts de l’abattement visé à l’article 1er.»
2° L’article 3 est modifié comme suit
a)
«3,75» pour cent est remplacé par «1,40» pour cent.
b)
Il est complété par la fin de phrase suivante
«conformément aux dispositions prévues par la convention conclue en vertu de l’article 61, alinéa 2 du Code de la
sécurité sociale».
3° L’article 5 est remplacé par un article 5 nouveau, ainsi rédigé
«Peuvent être dispensés sur leur demande du paiement de l’abattement pendant les vingt-quatre premiers mois d’exploi-
tation, les pharmaciens bénéficiant d’une première autorisation d’exploitation d’une pharmacie nouvellement créée, ainsi
que tout pharmacien justifiant au moyen d’un certificat établi par l’administration de l’enregistrement et des domaines que
le chiffre d’affaires annuel global sur les médicaments est inférieur à cinq cent mille euros.»
Le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure relative à l’ins-
cription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant a) le
règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments;
b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de
donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués est modifié comme suit
1° L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure
relative à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie est
modifié comme suit
a)
Le renvoi à l’article 47 du Code de la sécurité sociale dans la première phrase est remplacé par le renvoi à l’article
22 du Code de la sécurité sociale.
b)
La définition des termes «fixation d’un prix au public» est remplacée par la définition suivante: «la décision prise en
vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale».
c)
La définition des termes «numéro national» est remplacée par la définition suivante: «le numéro d’identification
attribué par le ministre ayant la Santé dans ses attributions à une présentation d’un médicament lors de l’attribution
de l’autorisation de mise sur le marché».
d)
La définition du terme «présentation» est remplacée par la définition suivante: «l’unité formée par le médicament
avec son conditionnement primaire et l’emballage extérieur».
2° La deuxième phrase de l’article 5 du même règlement est remplacée comme suit
«L’accusé de réception indique que la décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive sera
communiquée dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de l’accusé de réception.»
3° Il est ajouté une quatrième phrase à l’article 6 libellée comme suit
«Faute par le titulaire de communiquer à la Caisse nationale de santé les renseignements demandés endéans un délai
de cent quatre-vingts jours, la demande est classée sans suite.»
4° L’article 8 du même règlement est abrogé.
5° L’article 9 du même règlement est abrogé.
6° L’article 11 du même règlement est remplacé comme suit
«La décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive indique notamment le cas échéant
les présentations visées par la décision ainsi que leur numéro national ou leur numéro national collectif,
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
les taux de prise en charge des présentations visées par la décision et les prix au public auxquels ils s’appliquent,
le code ATC et
les conditions de prise en charge particulières.»
7° L’article 12 du même règlement est remplacé comme suit
«La décision portant inscription ou non d’un médicament sur la liste positive ou excluant un médicament de cette liste
prend effet le premier du mois qui suit la date de la décision.»
8° L’article 16 du même règlement est remplacé comme suit
«Les présentations d’un médicament sont radiées d’office avec effet immédiat de la liste positive en cas de suspension
ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du médicament ou en cas d’arrêt de la commercialisation d’une
présentation. Une nouvelle demande est nécessaire pour une réintégration éventuelle dans la liste positive.»
9° L’article 17 du même règlement est abrogé.
10° L’article 18 du même règlement est abrogé.
11° A l’article 20, le terme «inférieur» est remplacé par les termes «inférieur ou égal».
12° L’article 22 du même règlement est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 28 février 1994 fixant un schéma de présentation uniforme des comptes annuels des hôpitaux
est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Le nouvel article 490-2 du Code civil n’affectera pas la validité des conventions antérieurement conclues.
234-66. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.
Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé d’accompa-
gnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Règlement grand-ducal du 27 février 2015 relatif au statut, aux modalités de désignation et
aux attributions du médecin-coordinateur.
(Mém. A - 46 du 12 mars 2015, p. 1008)
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial.
A partir de cette date, les dispositions de la loi nouvelle seront immédiatement applicables à la capacité des personnes
protégées et à la gestion de leurs biens.
Les personnes en état d’interdiction judiciaire seront, de plein droit, placées sous le régime de la tutelle des majeurs; les
personnes pourvues d’un conseil judiciaire, sous le régime de la curatelle.
Quant aux biens des malades internés qui ne sont ni interdits, ni placés sous tutelle, ni pourvus d’un administrateur provi-
soire en vertu de l’article 497 ancien du Code civil, les administrateurs provisoires déjà en fonction par application des articles
29 et 30 de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés, telle qu’elle a été modifiée par celle du 21 avril 1970, continueront
leur gestion en conformité des articles 31 et 32 de la même loi.
Toutefois, leurs pouvoirs cesseront à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Durant ce délai, le juge des tutelles pourra, soit à la demande des administrateurs provisoires visés à l’alinéa 1er, soit à la
demande des parties visées par le nouvel article 493, alinéa ler, du Code civil, soit même d’office, décider d’ouvrir la tutelle ou
la curatelle.
Les actions en nullité antérieurement ouvertes resteront soumises au délai de dix ans que prévoyait l’ancien article 1304 du
Code civil, sans pouvoir néanmoins être introduites plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Les instances en interdiction ou en dation de conseil judiciaire qui seront, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi,
pendantes devant un tribunal d’arrondissement, seront poursuivies devant le juge des tutelles. Le tribunal d’arrondissement
sera dessaisi par une ordonnance de son président qui prescrira la transmission du dossier au juge des tutelles.
En cas d’appel d’une décision du tribunal d’arrondissement, la cour d’appel connaîtra de l’affaire selon les dispositions
antérieures de procédure.
Si la cour estime que la demande est justifiée, elle prescrira la transmission du dossier au juge des tutelles pour procéder,
s’il y a lieu, à l’organisation de la tutelle ou de la curatelle.
INCAPABLES MAJEURS
Les ordonnances, arrêts, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront intervenir
en exécution de la présente loi, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance, sont exempts des droits de
timbre et dispensés de la formalité de l’enregistrement.
Les articles 11, 12 et 15 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 11.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, d’un premier vice-président, de sept vice-prési-
dents, de cinq premiers juges, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, de deux
juges des tutelles, de seize juges, d’un procureur d’Etat, d’un procureur d’Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf
substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires
ainsi que des employés peuvent y être affectés.
L’article 76 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit
Sous 1. a) de cet article, les termes «onze rédacteurs principaux» sont remplacés par les termes «quinze rédacteurs
principaux».
Les alinéas 3 et 4 de l’article 77 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire sont remplacés par les dispositions
suivantes
«Deux autres psychologues sont attachés à ce service qui sont chargés plus particulièrement de s’occuper l’un des détenus
et l’autre du service de protection de la jeunesse.
Le service comprend en outre trois assistants sociaux, neuf délégués permanents à la protection de la jeunesse, sept agents
de probation et un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur. Des collaborateurs à temps
partiel peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice.»
Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat, telles qu’elles ont été
modifiées et complétées par les lois subséquentes sont modifiées et complétées comme suit
1) A l’annexe A - Classification des fonctions - la rubrique «II. Magistrature» est modifiée comme suit
A.
au grade M 3 est ajoutée la mention suivante
«Tribunal d’arrondissement - juge de la jeunesse, juge des tutelles.»
INCAPABLES MAJEURS
B.
au grade M 4 est ajoutée la mention suivante
«Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles.»
2) A l’annexe D - Détermination - la rubrique «Il. Magistrature» est complétée comme suit
A.
au grade M 3 est ajoutée la dénomination suivante
«Juge de la jeunesse et juge des tutelles des tribunaux d’arrondissement.»
B.
au grade M 4 est ajoutée la dénomination suivante
«Juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles.»
Les engagements aux postes nouveaux créés par la présente loi se font par dépassement des contingents budgétaires
prévus pour les engagements nouveaux.
Dispositions abrogatoires
Sont abrogés
l’arrêté souverain du 23 février 1815 concernant la séquestration des personnes dont la liberté compromet l’ordre public;
la loi du 4 juillet 1843 sur la séquestration des personnes dont la liberté compromet l’ordre public;
sans préjudice des dispositions de l’article IX, les articles 29 à 34-de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés, telle
qu’elle a été modifiée par la loi du 21 avril 1970;
l’alinéa 2 de l’article 27 de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse, tel qu’il a été modifié par la
loi du 6 février 1975;
la dernière ligne du N° A 1) de l’article 5 de la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements péniten-
tiaires et des maisons d’éducation; 2) création d’un service de défense sociale, tel qu’il a été modifié par la loi du 30 avril
1974;
ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique»,
(Mém. A - 31 du 27 avril 1998, p. 446; doc. parl. 4112)
Voir chapitre: Etablissements publics hospitaliers - II. Centre hospitalier neuropsychiatrique
INCAPABLES MAJEURS
Loi du 10 décembre 2009
a) relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux,
b) modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police et
c) modifiant l’article 73 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
(Mém. A - 263 du 31 décembre 2009, p. 5490; doc. parl. 5856)
modifiée par
Loi du 18 juillet 2018 (Mém. A - 621 du 28 juillet 2018; doc. parl. 7045)
Loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire (Mém. A - 626 du 28 juillet 2018; doc. parl. 7042)
Loi du 25 novembre 2020 (Mém. A - 933 du 25 novembre 2020; doc. parl. 7694)
Loi du 29 juillet 2022 (Mém. A - 424 du 3 août 2022; doc. parl. 7913).
Version consolidée applicable au 7 août 2022
Chapitre 1er. – Champ d’application, définitions, généralités
L’Etat est autorisé à participer, conformément aux dispositions des articles 11 et 13, 15 et 17 de la loi modifiée du 28 août
1998 sur les établissements hospitaliers, au financement des travaux de modernisation et d’agrandissement de la ZithaKlinik à
Luxembourg pour un montant ne pouvant dépasser 55.593.942 euros.
Le montant mentionné à l’alinéa précédent correspond à la valeur indice 749,40 de l’indice semestriel des prix de la
construction d’octobre 2014.
Loi du 1er août 2018 autorisant l’État à participer au financement des travaux de construction du « Südspidol ».
(Mém. A - 674 du 10 août 2018; doc. parl. 7286)