Art. 979 — Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Art. 979 · Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
( L. 8 novembre 1984 ) En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il peut faire un
testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre
à la main ou mécaniquement, qu'il le présentera aux deux notaires ou au notaire et aux témoins et qu'en haut
de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et signera.
Il est fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence des notaires
ou du notaire et des témoins et est, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l' article 976 et n'est pas
contraire au présent article.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel
n'ont point été observées les formalités légales, et qui est nul comme tel, vaut cependant comme testament
olographe, si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même
s'il a été qualifié de testament mystique.