Art. 976 — Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Art. 976 · Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
( L. 8 novembre 1984 ) Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les
dispositions ou le papier qui sert d'enveloppe, s'il y en a une, est clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé à deux notaires ou à un notaire et à deux témoins, ou il
le fait clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament,
signé de lui, et écrit par lui ou par un autre à la main ou mécaniquement, en affirmant, dans ce dernier cas,
qu'il en a personnellement vérifié le libellé; il indique, dans tous les cas, le mode d'écriture employé.
Le notaire en dresse, en minute ou en brevet, l'acte de suscription qu'il écrit ou fait écrire à la main,
dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d'un procédé agréé par le Ministre de la Justice sur ce
papier ou sur la feuille qui sert d'enveloppe et porte la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025
du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus; cet acte est signé tant par le
testateur que par les notaires ou le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus est fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer
l'acte de suscription, il est fait mention de la déclaration qu'il en a faite et du motif qu'il en a donné.