Legislator Jurisprudence & Législation
code_civil LU

Art. 976 — Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Ouvrir la source officielle Texte complet (2,274 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 976 · Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

( L. 8 novembre 1984 ) Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les

dispositions ou le papier qui sert d'enveloppe, s'il y en a une, est clos, cacheté et scellé.

Le testateur le présente ainsi clos, cacheté et scellé à deux notaires ou à un notaire et à deux témoins, ou il

le fait clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclare que le contenu de ce papier est son testament,

signé de lui, et écrit par lui ou par un autre à la main ou mécaniquement, en affirmant, dans ce dernier cas,

qu'il en a personnellement vérifié le libellé; il indique, dans tous les cas, le mode d'écriture employé.

Le notaire en dresse, en minute ou en brevet, l'acte de suscription qu'il écrit ou fait écrire à la main,

dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d'un procédé agréé par le Ministre de la Justice sur ce

papier ou sur la feuille qui sert d'enveloppe et porte la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description

Code civil

Version consolidée au 26 décembre 2025

du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus; cet acte est signé tant par le

testateur que par les notaires ou le notaire et les témoins.

Tout ce que dessus est fait de suite et sans divertir à autres actes.

En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer

l'acte de suscription, il est fait mention de la déclaration qu'il en a faite et du motif qu'il en a donné.

← Art. 975 Code civil — texte consolidé au 2025-12-26 Art. 977 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →