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Art. 956 — Section II. - Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants.

Section II. - Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants.
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Art. 956 · Section II. - Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants.

La révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude n'aura jamais lieu de plein

droit.

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