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Art. 930 — Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
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Art. 930 · Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des

immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même

ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action

devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

( L. 12 mars 1982 ) Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires

nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.

Chapitre IV. - Des donations entre vifs

Section Ire. - De la forme des donations entre vifs

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