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Art. 926 — Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
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Art. 926 · Section II. - De la réduction des donations et legs Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.

Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité

qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc sans

aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Code civil

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