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Art. 917 — Section Ire. - De la portion de biens disponible ( L. 26 avril 1979 ) Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou u

Section Ire. - De la portion de biens disponible ( L. 26 avril 1979 ) Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou u
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Art. 917 · Section Ire. - De la portion de biens disponible ( L. 26 avril 1979 ) Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou u

Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur

excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter

cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

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