Art. 909 — Chapitre II. - De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
Art. 909 · Chapitre II. - De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une
personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires
qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées
1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services
rendus;
2° les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu
toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition
a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.