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Art. 90 — Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les disp

Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les disp
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Art. 90 · Chapitre V. - Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire luxembourgeois Les actes de l'état civil faits hors du territoire luxembourgeois, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les disp

Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de

ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers

sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres

des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le

territoire luxembourgeois.

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