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Art. 895 — Chapitre Ier. - Dispositions générales On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

Chapitre Ier. - Dispositions générales On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
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Art. 895 · Chapitre Ier. - Dispositions générales On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie

de ses biens, et qu'il peut révoquer.

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