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Art. 750 — Section V. - Des successions collatérales
Section V. - Des successions collatérales
Art. 750 · Section V. - Des successions collatérales
( L. 26 avril 1979 ) En cas de prédécès des parents d'une personne morte sans postérité ni conjoint, ses
frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres
collatéraux.
Ils succèdent ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.