Art. 58 — Chapitre II. - Des actes de naissance ( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.
Art. 58 · Chapitre II. - Des actes de naissance ( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.
( L. 16 mai 1975 ) Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenu d'en faire la déclaration à
l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.
Il est dressé procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l' article 34 du présent code, énonce
la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent, le sexe de l'enfant, toute
particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié.
Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de
naissance.
En plus des indications prévues à l' article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et
nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne
comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
Code civil
Version consolidée au 26 décembre 2025