Art. 57 — Chapitre II. - Des actes de naissance ( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.
Art. 57 · Chapitre II. - Des actes de naissance ( L. 16 mai 1975 ) ( L. 17 décembre 2021 ) Les déclarations de naissance seront faites dans les dix jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai.
( L. 4 juillet 2014 ) L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant,
le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, sexe et domicile des parents ainsi que les
lieux et les dates de leur naissance pour autant qu’ils sont connus.
( L. 4 juillet 2014 ) Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses parents. L’officier de l’état civil ne peut recevoir
dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.
( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la filiation d’un enfant est établie simultanément à l’égard de ses deux parents,
au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu.
L’enfant peut acquérir soit le nom de l’un de ses parents, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi
par eux dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
( L. 4 juillet 2014 ) Au cas où les deux parents ou l’un d’entre eux ont un nom composé de deux noms, ils
peuvent choisir de ne conférer à leur enfant qu’un seul des noms composant leurs noms respectifs.
( L. 4 juillet 2014 ) En cas de désaccord entre les parents sur le nom à attribuer à l’enfant, celui-ci porte le
nom ou le premier nom de l’un des parents et le nom ou le premier nom de l’autre parent, accolés dans l’ordre
défini par tirage au sort par l’officier de l’état civil, en présence de la personne qui déclare la naissance de
l’enfant.
( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la filiation d’un enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents,
l’enfant acquiert le nom de celui à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.
( L. 4 juillet 2014 ) Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard d’un seul parent, il acquiert le nom de
celui-ci.
Les enfants issus des mêmes parents portent un nom identique.
Si les parents de l’enfant naturel ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur
les registres aucune mention à ce sujet.
Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donne, dans le mois, avis au juge des
tutelles compétent du lieu de naissance. Si l’enfant est déclaré de parents inconnus, l’avis est donné dans
les vingt-quatre heures.