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Art. 546 — TITRE II. - De la propriété (Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février.) ( L. 2 juillet 1987 ) La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénient

TITRE II. - De la propriété (Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février.) ( L. 2 juillet 1987 ) La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénient
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Art. 546 · TITRE II. - De la propriété (Décrété le 27 janvier 1804. Promulgué le 6 février.) ( L. 2 juillet 1987 ) La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénient

La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui

s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. - Ce droit s'appelle «droit d'accession».

Chapitre Ier. - Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose

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