code_civil
LU
Art. 513 — Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.
Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.
Art. 513 · Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.
La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l' article 901 s'il y a lieu.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.