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Art. 508 — Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle
Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle
Art. 508 · Chapitre IV. - Des majeurs en curatelle
Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l' article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a
besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.