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Art. 488 — Chapitre Ier. - Dispositions générales

Chapitre Ier. - Dispositions générales
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Art. 488 · Chapitre Ier. - Dispositions générales

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur

qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose

à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.

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